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Acte Administratif - PM 191 2024 Debit Tahiti Pacific Traiteur 20240626
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Roquebrussanne.
Lien du pdf (Acte Administratif - PM 191 2024 Debit Tahiti Pacific Traiteur 20240626)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Industrie,
ARRETE
MUNICIPAL
PM-191-2024
DEPARTEMENT
DU
VAR
Portant
autorisation
d'ouverture
temporaire
d'un
débit
de
boisson
Le
Maire
de
la
Roquebrussanne,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2,
L.2213-1
à
L.2213-6,
L.2214-4
et
L.2542-8,
Vu
le Code
de
la
Santé
Publique,
notamment
les
articles
L.3321-1
à
L.3355-8,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
mars
2022
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
20
septembre
2002
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Var,
Vu
l'arrêté
municipal
n°
PM-187-2024
en
date
du
mercredi
26
juin
2024
portant
notamment
autorisation
d'occupation
du
domaine
public
au
profit
de
la
société
«
TAHITI
PACIFIC
TRAITEUR
»
à
l’occasion
de
la
traditionnelle
fête
du
village,
Vu
qu'aucune
autorisation
n'ont
été
obtenue
dans
l’année
par
ce
traiteur,
CONSIDERANT
la
demande
de
Madame
Anne
SERRIERE,
gérante
de
la
société
« TAHITI
PACIFIC
TRAITEUR
»
pour
l'ouverture
d'un
débit
de
boissons
temporaire
le dimanche
14 juillet
2024
à
l'occasion
de
la traditionnelle
fête
du
village,
CONSIDERANT
qu'il
importe
de
soutenir
le
secteur
associatif
en
appuyant
les
différents
évènements
organisés.
ARRETE
ARTICLE
1
:
La
société
«
TAHITI
PACIFIC
TRAITEUR
»
est
autorisée
à
ouvrir
un
débit
de
boissons
temporaire
des
groupes
un
à trois
le dimanche
14
juillet
2024
de
17h00
à
01h00
le
lendemain,
place
Gueit
à
La
Roquebrussanne
(83136)
dans
le
respect
de
l'arrêté
préfectoral
du
22
mars
2022
portant
réglementation
de
la
police
générale
des
débits
de
boissons.
ARTICLE
2
:
Conformément
à
l’article
L.3321-1
du
Code
de
la Santé
Publique,
les
boissons
mises
en
vente
sont
limitées
à
celles
comprises
dans
les
groupes
1
à
3
tel
que
le
définit
comme
suit
:
-
Groupe
1 : Boissons
sans
alcool
: eaux
minérales
ou
gazéifiées,
jus
de
fruits
ou
de
légumes
non
fermentés
ou
ne
comportant
pas,
à
la
suite
d'un
début
de
fermentation,
de
traces
d'alcool
supérieures
à
1,2
degré,
limonades,
sirops,
infusions,
lait,
café,
thé,
chocolat ;
-_
Groupe
3
: Boissons
fermentées
non
distillées
et
vins
doux
naturels :
vin,
bière,
cidre,
poiré,
hydromel,
auxquelles
sont
joints
les
vins
doux
naturels,
ainsi
que
les
crèmes
de
cassis
et
les jus
de
fruits
ou
de
légumes
fermentés
comportant
de
1,2
à
3
degrés
d'alcool,
vins
de
liqueur,
apéritifs
à
base
de
vin
et
liqueurs
de
fraises,
framboises,
cassis
ou
cerises,
ne
titrant
pas
plus
de
18
degrés
d'alcool
pur.
Page
1 sur 2ARTICLE
3 :
La
présente
autorisation
est
révocable
à
tout
moment,
sans
indemnité,
en
cas
de
non-respect
par
le
pétitionnaire,
des
conditions
précitées,
ou
pour
une
raison
d'intérêt
général.
La
société
« TAHITI
PACIFIC
TRAITEUR
» veillera
à
préserver
les
droits
des
tiers,
sera
et
demeurera
entièrement
responsable
de
tous
les
incidents
et
accidents
qui
pourraient
survenir
du
fait
de
son
activité.
Elle
veillera
à
conserver
le domaine
public
en
parfait
état
de
propreté
pendant
toute
la
période
d'occupation.
En
cas
de
détérioration
et dégradation
ou
de
salissures
constatées,
la Ville
fera
procéder
aux
travaux
de
remie
en
état
aux
frais
exclusifs
des
pétitionnaires.
ARTICLE
4 :
Cet
arrêté
n'ouvre
pas
dérogation
à
l'arrêté
préfectoral
du
20
septembre
2002
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
dans
le
département
du
Var.
Par
ailleurs,
il
est
rappelé
à
l'organisateur
les
termes
de
l’article
R3353-2
du
Code
de
la
Santé
Publique
stipulant
que :
« Le
fait pour
les débitants
de
boissons
de
donner
à boire
à des
gens
manifestement
ivres
ou
de
les
recevoir
dans
leurs
établissements
est puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4e
classe.
»
Ainsi
que
l’article
R.3353-1
de
Code
de
la
Santé
Publique
stipulant
que
:
« La
vente
des
boissons
alcooliques
à
des
mineurs
est
interdite.
L'offre
de
ces
boissons
à
titre
gratuit
à
des
mineurs
est
également
interdite
dans
les
débits
de
boissons
et
tous
commerces
ou
lieux
publics.
La
personne
qui
délivre
la
boisson
exige
du
client
qu'il
établisse
la
preuve
de
sa
majorité.
L'offre,
à
titre
gratuit
ou
onéreux,
à
un
mineur
de
tout
objet
incitant
directement
à
la
consommation
excessive
d'alcool!
est
également
interdite.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
types
et les
caractéristiques
de
ces
objets.
»
ARTICLE 5 : Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
de
monsieur
le
Maire,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
notification
et/ou
publication.
L'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
valant
rejet
implicite.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
Administratif
de
Toulon,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
notification
et/ou
publication
où
à
compter
de
la
réponse
de
la
commune
si
un
recours
gracieux
a
été
déposé.
ARTICLE
6 :
Monsieur
le
maire
de
La
Roquebrussanne,
monsieur
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Var
et
la
Police
municipale
de
la
commune
de
La
Roquebrussanne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
La
Roquebrussanne,
le mercredi
26
juin
2024
Le
Maire,
Michel
GROS
Page
2 sur
2