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unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2023 010 signature convention occupation precaire pour les parcelles zi185 188 189 a ennevelin annexe tamponne 1
Document publié le Vendredi 10 février 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pévèle Carembault - cc 2023 010 signature convention occupation precaire pour les parcelles zi185 188 189 a ennevelin annexe tamponne 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Assurance,
Prêt à usage à titre gratuit
Entre les soussignés,
1/ Le préteur :
Communauté de communes Pévèle Carembault
siège social 141 rue nationale - BP 63 59710 Pont-à-Marcq
agissant par Luc FOUTRY, son Président en exercice
selon délibération du Conseil communautaire d’une part,
2/ L’emprunteur
ci-après dénommée « le preneur »: Mikael ALVAREZ GONZALES né le 3/02/1977 demeurant 42 rue du hameau de la planque 59710 ENNEVELIN d’autre part,
Préalable
Il a été convenu ce qui suit :
Le prêteur prête, à titre de prêt à usage, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à l'emprunteur qui accepte les biens dont la désignation suit :
Article 1 – Désignation
Commune d’ENNEVELIN parcelles de nature de prairies cadastrées après division : Section ZI 185 Planque Hameau 19 a 46 ca
Section ZI 188 Planque Hameau 32 a 12 ca
Section ZI 189 Planque Hameau 42 a 69 ca
Ci-après dénommés « les biens prêtés ».
Article 2 - Destination du bien prêté
Conformément à l'article 1880 du code civil, les parties conviennent que l'emprunteur ne pourra se servir du bien prêté que pour l'usage suivant : CULTURE.
Article 3 - État des lieux
Un état des lieux sera effectué par la partie la plus diligente.
Article 4 - Durée - Entrée en jouissance de l'emprunteur
Le présent prêt est fait pour une durée d’une année à compter du 10 février 2023 pour la présente campagne agricole à compter de ce jour, pour se terminer le 30 septembre 2023.
La convention se renouvelle par tacite reconduction d’année culturale en année culturale. La présente convention pourra être dénoncée par voie postale au moins 6 mois à l’avance avant la fin de l’année culturale du 30 septembre de chaque année par l’une ou l’autre des parties, L'emprunteur s'engage à quitter les lieux pour le terme de la convention, c'est-à-dire au plus tôt le 30 septembre et au plus tard une fois la levée de la récolte effectuée.Page 2 sur 3
Néanmoins, en application des dispositions de l'article 1889 du code civil, si, pendant la durée convenue, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu des biens prêtés, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à les lui rendre.
L’emprunteur accepte l’intervention de toute entreprise du chef du préteur ou de l’acquéreur des lieux, de toute personne physique ou morale mandatée par eux, à effectuer sondages, fouilles, exhaussements et affouillements durant ce prêt.
4.2 Entrée en jouissance
L'emprunteur a la jouissance des biens prêtés immédiatement.
Article 5 - Transmission du prêt à usage
5.1 Cession du prêt à usage
Toute cession du présent prêt à usage est interdite.
5.2 Sous-contrat
Tout sous-prêt à usage est interdit. L'emprunteur ne pourra pas non plus conclure un bail sur les biens prêtés, ni en accorder la jouissance à quiconque, ni consentir aucun droit d'affichage.
5.3 Décès des parties
En cas de décès de l'emprunteur en revanche, le prêteur n'ayant consenti le prêt à usage qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, le prêt cessera de plein droit, ses héritiers ne pouvant continuer de jouir des biens prêtés.
Article 6 - Charges et conditions
Le présent prêt à usage est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes, que les parties s'obligent respectivement à exécuter et accomplir.
6.1 Obligations de l'emprunteur
L'emprunteur s'engage à respecter les conditions suivantes, sous peine de dommages et intérêts, et même de résiliation immédiate du prêt à la demande du prêteur.
Il prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés (sauf ce qui sera dit ci-après), existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la désignation ou la superficie des biens prêtés.
Il ne pourra exploiter les biens prêtés qu'en agriculteur soigneux et de bonne foi, conformément aux usages locaux et à l'usage particulier du bien tel qu'il résulte du présent acte. Il entretiendra les biens prêtés en bon état, et restera tenu définitivement des dépenses que pourraient nécessiter l'usage et l'entretien des biens prêtés.
Il informera le prêteur si des réparations dépassant les dépenses d'entretien s'avéraient nécessaires, et notamment des dépenses extraordinaires nécessaires à la conservation des biens prêtés.Page 3 sur 3
Il ne pourra en aucun cas revendiquer d'indemnité pour les améliorations qu'il pourrait apporter aux biens prêtés, le prêteur pouvant en revanche lui imposer la remise, à ses frais, desdits biens dans leur état initial.
Il s'opposera à tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu'il puisse agir directement.
Il veillera raisonnablement à la garde et à la conservation des biens prêtés.
Il ne sera pas tenu des cas fortuits, sauf s'il a utilisé les biens prêtés à un autre usage, ou pour un temps plus long que prévu aux termes du présent acte, ou encore s'il aurait pu garantir les biens prêtés en employant les siens propres, ou si, ne pouvant les conserver tous, il a préféré conserver les siens.
Il inscrira les biens prêtés dont il a l'exploitation à son compte à la Mutualité sociale agricole, et supportera toutes cotisations y afférentes.
Quelle que soit la cause de la fin du prêt à usage, à sa sortie, l'emprunteur devra restituer les biens prêtés dans leur état initial, sauf les dégradations causées par leur usage normal, et sans que le prêteur soit tenu d'aucune indemnité de fumures et arrières fumures ou autres améliorations.
6.2 Obligations du prêteur
Le prêteur s'oblige à laisser l'emprunteur jouir gratuitement des biens prêtés jusqu'au terme prévu. L'emprunteur n'aura aucune redevance, aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur.
Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s'oblige à imposer à l'acquéreur ou à l'ayant droit, à titre gratuit, l'obligation formelle de respecter le présent prêt jusqu'à son expiration.
Article 7 - Déclarations
Déclaration au regard de la réglementation des structures.
S’agissant d’une exploitation inférieure au seuil de contrôle des agrandissements et au seuil de revenu, aucune demande n’est à formuler par l’emprunteur.
Article 7 bis - Enregistrement
Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement par la partie la plus diligente.
Article 8 - Frais
Tous les frais du présent acte et de ses suites seront supportés par le prêteur, qui s'y oblige.
En autant d’exemplaires que de partie dont un remis à chaque partie.
Fait sur 3 pages recto verso,
A PONT-A-MARCQ, le A ENNEVELIN, le
Le prêteur, L’emprunteur, Le Président de la communauté Mikael ALVAREZ de Communes PEVELE CAREMBAULT