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Document publié le Jeudi 13 décembre 2018 par la commune de Poncin.
Lien du pdf (PLU - Autres - reglement pprn)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
Direction départementale
des territoires de l'Ain
23 rue Bourgmayer CS 90410
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
Service Urbanisme Risques
Unité Prévention des Risques
Prescrit le 13 décembre 2018
Mis à l'enquête publique
du 02 décembre 2019 au 04 janvier 2020
Approuvé le 17 mars 2020
Plan de prévention
des risques naturels
Inondations de l’Ain et du Veyron
Communes de Jujurieux,
Neuville-sur-Ain et Poncin
Règlement
Vu pour rester annexé à notre arrêté de
ce jour,
Bourg-en-Bresse, le 17 mars 2020
Le préfet,
Signé Arnaud CochetPPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 2/29Table des matières
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.................................................................................5
Champ d’application du PPRn...................................................................................................... 5
Événement de référence et lecture d’une cote de référence........................................................6
Cote de référence..................................................................................................... 6
Portée du PPRN........................................................................................................................... 7
Effets juridiques du PPRN............................................................................................................ 8
1- Dispositions applicables à la zone ROUGE Ri..............................................10
Article Ri-1 : Interdictions........................................................................................10
Article Ri-2 : Prescriptions.......................................................................................10
2-Dispositions applicables à la zone BLEUE Bi................................................13
Article Bi-1 : Interdictions........................................................................................13
Article Bi-2 : Prescriptions.......................................................................................14
3-Dispositions communes à la zone rouge Ri et à la zone bleue Bi...............15
Article C-1 : Prescriptions de construction et d’aménagement................................15
Article C-2 : Prescriptions relatives à l’utilisation et à l’exploitation.........................17
4- Recommandations............................................................................................19
En zone inondable...................................................................................................................... 19
Hors zone inondable................................................................................................................... 19
5-Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur les biens et activités existants.................................................................................................20
Article 5-1 Prescriptions rendues obligatoires à la charge des communes et collectivités locales ................................................................................................................................................... 20
Article 5-2 Prescriptions rendues obligatoires à la charge des propriétaires dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité des constructions et de leurs occupants........................................20
Liste exhaustive et hiérarchisée des mesures rendues obligatoires sur les biens existants des particuliers et des activités................................................................21
Article 5-3 Dispositions liées à l’exercice d’une mission de service public..................................23
Glossaire................................................................................................................25
Annexe : exemples de mesures de réduction de la vulnérabilité...................29
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 3/29Prévenir les risques d’inondation, c’est préserver l’avenir, en agissant pour réduire le plus possible les conséquences dommageables lors des événements futurs : protéger en priorité les vies humaines, limiter les dégâts aux biens et les perturbations aux activités sociales et économiques.
La prévention doit combiner des actions de réduction de l’aléa (phénomène physique), de réduction de la vulnérabilité (enjeux exposés à l’inondation), de préparation et de gestion de la crise.
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN), dispositif de prévention réglementaire porté par l’État, prend place dans la démarche générale de prévention.
Ce règlement et la cartographie du zonage réglementaire sont deux pièces connexes du
PPRN, opposables aux tiers.
Le règlement fait régulièrement appel à un vocabulaire spécifique, certains termes marqués d’un
"*" sont définis dans le glossaire figurant en fin de document.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 4/29DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application du PPRn
Conformément à l’article R.562-3 du code de l’environnement, le PPRn comprend un règlement
précisant :
• les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones
(art. L.562-1 du code de l’environnement) ;
• les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
cultivés ou plantés existant à la date de l’approbation du plan (art. L.562-1 du code de
l’environnement).
Le règlement mentionne, le cas échéant, les mesures obligatoires ainsi que le délai fixé pour
leur mise en œuvre. Ce délai est de cinq ans maximum. Il peut être réduit en cas d’urgence. À
défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l’État dans le
département peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Le présent règlement s’applique au territoire des communes de Jujurieux, Neuville-sur-Ain et
Poncin.
Le zonage du PPRn comprend deux types de zones : la ZONE ROUGE (Ri) et la ZONE
BLEUE (Bi).
La ZONE ROUGE Ri correspond :
• aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés ;
• aux espaces peu ou pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa.
Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des
biens et des personnes (secteurs d’aléas les plus forts), soit pour la préservation des champs
d’expansion et d’écoulement des crues. C’est pourquoi cette zone est globalement inconstructible
sauf exceptions citées dans l’article Ri-2.
La ZONE BLEUE Bi correspond aux zones d’aléa modéré et faible situées dans les zones
urbanisées hors centre urbain*.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 5/29
Définition des zones urbanisées et non-urbaniséesLes zones urbanisées représentent les espaces strictement résidentiels, les centres de villages,
les zones d’activités au sens large, dans le cadre d’une continuité d’urbanisation. Les zones peu
ou pas urbanisées sont constituées d’espaces naturels et agricoles ainsi que d’habitat isolé ou
très diffus. Ces définitions sont détaillées dans le rapport de présentation.
Le tableau de croisement suivant permet ainsi de déterminer le zonage réglementaire :
Aléa
Enjeux
Aléa faible et moyen Aléa fort et très fort
Secteur urbanisé ZONE BLEUE Bi ZONE ROUGE Ri
Secteur non-urbanisé ZONE ROUGE Ri ZONE ROUGE Ri
Précision : pour une construction nouvelle ou une reconstruction sur deux zonages
réglementaires différents, c’est le règlement de la zone la plus contraignante qui
s’applique. Pour tout autre projet (extension, surélévation, changement de destination ou
d’affectation*), c’est le règlement de la zone de l’emprise au sol* qui s’applique.
Si un risque d’inondation est identifié en dehors de la zone inondable définie par le présent plan,
sa prise en compte dans l’urbanisation sera traitée dans un autre cadre juridique que le présent
PPRN (le code de l’urbanisme, ou le plan local d’urbanisme PLU, ou encore un autre PPRN).
Événement de référence et lecture d’une cote de référence
Le cours d’eau principal provoquant des inondations sur les communes de Jujurieux, Neuville-
sur-Ain et Poncin est l’Ain. La commune de Poncin est également concernée par les inondations
du Veyron. La commune de Neuville-sur-Ain est également concernée par les inondations du
Suran.
Le choix de l’événement de référence répond à la définition de la crue de référence du PPR
inondation selon les textes. Il s’agit soit de la crue centennale* soit de la plus forte crue connue
si cette dernière est supérieure à la centennale.
Sur l’Ain, l’événement de référence retenu est une crue centennale, modélisée aux conditions
actuelles d’écoulement des eaux dans la vallée. En effet, aucune crue historique connue ne
dépasse l’occurrence d’une crue centennale.
Cote de référence
La cote de référence à prendre en compte est dans le cas général calculée à l’emplacement du
projet (cote altimétrique de la ligne d’eau placée à l’amont).
Les cotes de référence pour les crues de l’Ain et de ses affluents figurent sur la carte des aléas et
sur le plan de zonage.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 6/29La cote altimétrique de référence* est donnée dans le système du nivellement général de la
France (NGF) également appelé IGN 69. Elle est matérialisée sur la carte d’aléa sous la forme
d’isocotes* tous les 25 cm pour l’Ain et tous les 50 cm pour les affluents.
Entre deux isocotes* (ou profils), la cote de
référence applicable est celle du profil le plus
élevé.
Dans l’exemple ci-contre, la cote de référence*
applicable au projet localisé au niveau du point
rouge est donc 237,75 mNGF.
En cas de doute sur la cote de référence* à
appliquer, il convient de consulter la DDT.
Portée du PPRN
Le PPRN ne prend en compte que les risques naturels définis ci-dessous et tels que connus à la
date d'établissement du document.
Dans le présent PPRN, les phénomènes naturels suivants ont été pris en compte :
• inondations.
Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) correspond au
périmètre défini par l’arrêté préfectoral de prescription du 13 décembre 2018.
De manière générale, le PPRN traite des limitations et des prescriptions apportées dans le cadre
de procédures relevant du code de l’urbanisme. En particulier, il n’aborde pas, sauf exception, les
questions liées à la sécurité des axes de circulation (routes, pistes, sentiers).
Le rapport de présentation explique la place d’un document comme le PPRN dans la prise en
compte collective du risque, ainsi que les limites d’usage du présent document.
Le PPRN approuvé vaut servitude d’utilité publique au titre de l'article L. 562-4 du code de
l’environnement et conformément à l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme. Il est annexé au
plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 7/29
Toute demande d’autorisation ou toute déclaration de travaux comporte un plan de masse des
constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Dans une zone inondable
délimitée par un plan de prévention des risques*, les cotes du plan de masse sont rattachées au
système altimétrique de référence de ce plan (art. R 431-9 du code l’urbanisme) : pour l’Ain et ses
affluents, il s'agit du nivellement général de la France (NGF).Dès l’approbation du PPRN, celui-ci doit être annexé sans délai au plan local d’urbanisme (PLU)
par arrêté pris par l’autorité compétente en la matière, en application de l’article L. 153-60 du code
de l’urbanisme.
En cas de dispositions contradictoires de ces deux documents vis-à-vis de la prise en compte des
risques naturels, les dispositions du PPRN prévalent sur celles du PLU.
Pour mémoire, le risque sismique fait l’objet d’un zonage national (décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010). Les communes sont classées en zone 3 (sismicité modérée) et les textes
réglementaires s’appliquent en conséquence. Ce risque ne fait donc l’objet ni d'un zonage
spécifique, ni d’un règlement dans le cadre du présent PPRN.
Pour d’éventuelles demandes d’autorisation d’occupation du sol en dehors du zonage
réglementaire, la carte des aléas, complétée de tout élément supplémentaire d’information
postérieur au présent PPRN, pourra être utilisée dans la prise en compte des risques et l’article
R111-2 du code de l’urbanisme permettra de refuser le projet ou d’amender de prescriptions la
délivrance des autorisations de construire.
Effets juridiques du PPRN
Recours possibles
Aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le PPRN est annexé, en tant que
servitude d’utilité publique, au document d'urbanisme en vigueur. Il devient alors opposable aux
tiers.
Les dispositions du PPRN valent servitude d’utilité publique et entraînent par leur annexion au
document d’urbanisme en vigueur des limitations aux droits de construire ; dès lors, l’arrêté qui
approuve ce document constitue une décision faisant grief susceptible de recours.
Les actions qui ne relèvent pas d’une autorisation administrative seront conduites sous la
responsabilité des maîtres d’ouvrages.
Sanctions pour non-respect du PPRN
Le non-respect d’un PPRN peut être sanctionné pénalement.
Le fait de construire ou d’aménager son terrain dans une zone interdite par un plan de prévention
des risques naturels ou de ne pas respecter les conditions prescrites par ce document constitue
une infraction (article L. 562-5 du code de l’environnement).
L’article L. 480-4 du code de l'urbanisme fixe la nature des peines infligées : le fait d'exécuter des
travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées
par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en
méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou
d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende
comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction
d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite,
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant
de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement
de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'exécution des dits travaux.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 8/29Conséquences assurantielles en cas de non-respect du PPRN
Dès qu’un assureur accepte d’assurer les biens d’un individu (habitation, voiture, mobilier…) il est
obligé de les garantir contre les dommages résultant d’une catastrophe naturelle (loi du 13 juillet
1982) sauf pour certaines constructions trop vulnérables. Le législateur a voulu protéger l’assuré
en instituant une obligation d’assurance des risques naturels. En contrepartie, il incite fortement
l’assuré à prendre les précautions nécessaires à sa protection. Ainsi, l’obligation d’assurance et
d’indemnisation en cas de sinistre est fonction :
• de l’existence d’une réglementation tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe naturelle (PPRN, Plan de Prévention des Risques Naturels) ;
• de la mise en œuvre des moyens de protection dans les zones exposées aux risques
naturels.
Dans le cas des constructions nouvelles, l’assureur n’a pas obligation d’assurer celles bâties sur
une zone déclarée inconstructible par le PPRN. Si le propriétaire fait construire sa maison dans
une zone réglementée, il doit tenir compte des mesures prévues par le PPRN pour bénéficier de
l’obligation d’assurance.
Dans le cas des constructions existantes, l’obligation d’assurance s’applique quelle que soit la
zone réglementée mais le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation
(respect des mesures rendues obligatoires par le PPRN) dans un délai de 5 ans. En cas
d’urgence et si le règlement du PPRN le précise, ce délai peut être plus court. À défaut, il n’y a
plus d’obligation d’assurance (L.125-6, code des assurances). L’assureur ne peut opposer son
refus que lors du renouvellement du contrat ou à la souscription d’un nouveau contrat.
Cinq ans après l’approbation du PPRN, si le propriétaire n’a pas respecté les prescriptions de ce
dernier, l’assureur peut demander au Bureau Central de la Tarification (BCT) de fixer les
conditions d’assurance.
De même, l’assuré qui se voit refuser la garantie par deux sociétés d’assurance peut saisir le BCT.
Ce dernier imposera alors à l'une des deux sociétés de garantir l’assuré contre les effets des
catastrophes naturelles et fixera les conditions devant être appliquées par l’assureur. Cela se
traduit généralement par une majoration de franchise ou une limitation de l’étendue de la garantie.
Le montant de la franchise de base peut être majoré également en cas de phénomène constaté
plusieurs fois sur le même secteur au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle
constatation.
Toutefois, cette majoration est suspendue dès la prescription d’un PPRN pour le péril concerné
mais elle est réactivée en cas d’absence d’approbation de ce PPRN à l’issue d’un délai de quatre
ans.
En effet, l’existence d'un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé permet d’affranchir
les assurés de toute augmentation de franchise d’assurance en cas de sinistre lié au risque
naturel majeur concerné (arrêté ministériel du 5 septembre 2000 modifié en 2003).
Le lien aux assurances est fondamental. Il repose sur le principe que des mesures de prévention
permettent de réduire les dommages et donc notamment les coûts supportés par la solidarité
nationale et le système « Cat Nat » (Catastrophes Naturelles).
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 9/291- Dispositions applicables à la zone ROUGE Ri
Le zonage ROUGE Ri concerne les zones inondables par la crue de référence de l’Ain et de ses affluents,
qu’il convient de conserver comme telles pour les raisons suivantes :
• elles sont exposées à des aléas fort et très fort en secteur urbanisé du fait de l’intensité des
paramètres physiques tels que hauteur de submersion, vitesse du courant, ou fréquence élevée de
retour des crues,
• elles constituent, quel que soit le niveau d’aléa, en zone non-urbanisée des champs d’expansion des
crues, utiles à la régulation de ces dernières au bénéfice des zones urbanisées à l’aval comme à l’amont.
Article Ri-1 : Interdictions
Dans la zone rouge Ri, tout projet qui n’est pas soumis au respect des prescriptions énoncées à l’article Ri-2 ou au chapitre dispositions communes à la zone rouge Ri et à la zone bleue Bi page 15 du présent règlement est interdit.
Sont par exemple interdits :
➢ la création de logements, d’établissements d’hébergement, et de bâtiments d’activité économique
(industrie, artisanat, commerce, etc.) ;
➢ la création de sous-sols et de parkings souterrains ;
➢ La création d’établissements recevant du public* de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l’article R. 123-19
du code de la construction et de l’habitation (par construction nouvelle, changement de destination ou
d’affectation ou augmentation de la capacité d’accueil) à l’exception des espaces ouverts de plein air* ;
➢ la création de campings et l’agrandissement de l’existant par extension, changement de destination ou
d’affectation* hormis la création de constructions strictement indispensables à la mise aux normes et à
l’exploitation des campings existants ;
➢ la création, l’extension et l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1 du code
de l’urbanisme, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage à l’exception
des aires de grand passage des gens du voyage ;
➢ les remblais* sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation des projets admis, notamment pour la mise hors
d’eau.
Article Ri-2 : Prescriptions
La cote de référence applicable est indiquée sur le plan de zonage et expliquée dans la partie
« Événement de référence et lecture d’une cote de référence » en page 6 du présent règlement.
Tout projet nouveau n’aggrave pas le risque et n’en provoque pas de nouveaux. Il ne crée pas de remblai
dans la zone rouge Ri, sauf ceux nécessaires à la mise hors d’eau des projets admis. L’objectif est de
conserver au maximum les capacités d’écoulement et d’expansion des eaux de crue.
Les projets nouveaux ne sont admis que sous les conditions suivantes :
➢ Il s’agit de travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de façade et la réfection des toitures.
➢ Il s’agit de travaux sans extension sur les constructions existantes, sous réserve qu’ils n’aient pas pour conséquence d’augmenter la vulnérabilité de l’existant.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 10/29
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i➢ Dans le cadre d’une extension* :
➢ pour les bâtiments d’habitation : l’extension, limitée à une fois par unité foncière* ne peut excéder 20 m² d’emprise au sol* (hormis les terrasses) et le plancher est placé au-dessus de la cote de référence (hormis les terrasses et les vérandas) ;
➢ pour les bâtiments à destination de commerce, d’activités de service, d’autres activités secondaires ou tertiaires ou nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif : l’extension est limitée à une fois par unité foncière et ne peut excéder 25 % de l’emprise au sol du bâtiment existant (à la date d’approbation du présent PPRn) sans toutefois dépasser 300 m² et sous réserve que le plancher de l’extension soit placé au-dessus de la cote de référence sauf si des contraintes d’exploitation, architecturales, constructives ou d’accessibilité dûment justifiées ne le permettent pas.
Dans ce cas, des mesures de limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes sont mises en place jusqu’à la cote de référence.
Remarque : les extensions peuvent être réalisées à l’étage des bâtiments (dans la limite de l’emprise au sol autorisée).
➢ Les annexes* (sans pièce de sommeil) sont autorisées sous réserve qu’elles soient limitées à 20 m² d’emprise au sol et à une fois par unité foncière.
Ces règles ne sont pas applicables aux annexes* suivantes :
• piscines ;
• abris de stationnement ou de stockage ouvert au moins sur tout un côté ;
• les constructions (même fermées) destinées au stationnement des véhicules ;
• abris de jardins dont l’emprise au sol* ne dépasse pas 20 m².
Le niveau du premier plancher est optimisé* en fonction des conditions d’utilisation. Le maître d'ouvrage
prend les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote
altimétrique de référence*.
➢ Dans le cadre d’un changement de destination* ou d’un changement d’affectation* :
➢ la création d’un logement est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas si le changement vise à étendre un logement existant dans le même corps de bâtiment, à la condition que le plancher de cette extension de logement par changement de destination ou d’affectation soit placé au-dessus de la cote de référence ;
➢ tout changement de destination ou d’affectation implique une diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes.
➢ Les reconstructions après sinistre sont admises sauf si le bâtiment a été détruit par une crue. Le plancher habitable de la construction reconstruite est placé à un niveau supérieur à la cote de référence.
➢ Les constructions et installations agricoles sont admises sous réserve d’être strictement nécessaires aux exploitations existantes et sans alternative hors zone inondable ou dans une zone d’aléa moindre :
➢ Les constructions et installations strictement nécessaires aux exploitations agricoles sont les suivantes : les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation et implantées à proximité immédiate du siège de celle-ci, les bâtiments techniques agricoles et les installations nécessaires aux exploitations ;
➢ La cote altimétrique du premier niveau des bâtiments techniques agricoles et autres installations est optimisée* en fonction des conditions d’exploitation. Le maître d’ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence. Le plancher des constructions à usage d’habitation est placé au-dessus de la cote de référence.
➢ Les installations et constructions strictement indispensables à l’aménagement et au fonctionnement des
aires de sport, de jeux et de loisirs et des espaces ouverts de plein air sont admises sous réserve de
justifier leur implantation (les zones d’aléa moindres doivent être privilégiées).
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 11/29
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i➢ Les équipements d’infrastructures (transport et réseaux divers) sont admis s’ils répondent aux 3
conditions suivantes :
➢ leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou
financières ;
➢ le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présente le
meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
➢ les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, n’augmentent pas les risques en amont et en aval.
Les projets admis doivent également respecter les prescriptions du chapitre « dispositions communes à la zone rouge Ri et à la zone bleue Bi » page 15 du présent règlement.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 12/29
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i2-Dispositions applicables à la zone BLEUE Bi
La zone BLEUE Bi concerne les secteurs urbanisés exposés aux débordements de la crue de référence de
l’Ain et de ses affluents avec un niveau d’aléa modéré et faible. Des mesures particulières de prévention et
de protection sont recommandées pour l’existant comme pour le futur.
Article Bi-1 : Interdictions
Dans la zone bleue Bi, tout projet qui n’est pas interdit explicitement est admis sous réserve du
respect des prescriptions énoncées à l’article Bi-2 et au chapitre dispositions communes à la zone
rouge Ri et à la zone bleue Bi page 15 du présent règlement.
En zone bleue Bi sont interdits :
➢ les remblais* sauf s’ils sont nécessaires à la réalisation des projets admis, notamment pour la mise hors d’eau.
➢ La création d’établissements recevant du public* de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l’article R. 123- 19 du code de la construction et de l’habitation (par construction nouvelle, changement de destination ou d’affectation ou augmentation de la capacité d’accueil) à l’exception des espaces ouverts de plein air*.
➢ la création par construction nouvelle, changement de destination* ou d’affectation* d’établissements abritant des personnes dépendantes, un public vulnérable ou difficile à évacuer.
➢ la création d’établissements contribuant à la sécurité publique et civile et participant à la gestion de crise, sauf à démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable, et sous réserve qu’ils soient opérationnels (notamment plancher, et accès jusqu’à la zone blanche, au-dessus de la cote de crue de référence).
➢ la création d’établissements potentiellement dangereux*.
➢ la création de digues et ouvrages assimilés, hormis les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés.
➢ la création de campings et l’agrandissement de l’existant par extension, changement de destination ou d’affectation* hormis la création de constructions strictement indispensables à la mise aux normes et à l’exploitation des campings existants ;
➢ la création, l’extension et l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1 du code de l’urbanisme, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage à l’exception des aires de grand passage des gens du voyage.
➢ les garages collectifs de caravane ou de résidences mobiles de loisirs.
➢ la création de sous-sols et de parkings souterrains.
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iArticle Bi-2 : Prescriptions
La cote de référence applicable est indiquée sur le plan de zonage et expliquée dans la partie
« Événement de référence et lecture d’une cote de référence » en page 6 du présent règlement.
Tout projet nouveau n’aggrave pas le risque et n’en provoque pas de nouveaux. Il ne crée pas de remblai
dans la zone Bi, sauf ceux nécessaires à la mise hors d’eau des projets admis. L’objectif est de conserver au
maximum les capacités d’écoulement et d’expansion des eaux de crue.
Les constructions nouvelles, reconstructions (y compris après sinistre) ou extensions se conforment
aux prescriptions suivantes :
➢ le plancher des constructions est placé à un niveau supérieur à la cote de référence, sauf pour les exceptions énoncées ci-après et dans le chapitre « dispositions communes à la zone rouge Ri et à la zone bleue Bi ».
➢ dans le cadre d’une extension, d’un changement de destination* ou d’un changement
d’affectation* :
✔ le plancher fonctionnel peut être placé sous le niveau de la cote de référence sous réserve de mettre en place des mesures de limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu’à la cote de référence. Le maître d’ouvrage justifie le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence.
✔ les terrasses et vérandas peuvent être placées au niveau du plancher du bâtiment existant.
➢ l’extension ou l’aménagement des ERP* existants est admis sous réserve :
✔ de ne pas créer d’ERP de catégorie 1, 2 et 3 ;
✔ de s’accompagner de mesures ou d’aménagements améliorant la sécurité des personnes et diminuant la vulnérabilité* des biens sur l’ensemble de l’établissement ;
➢ les constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l'urbanisme sont admises à la condition que le maître d’ouvrage prenne les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des constructions et des biens face au risque d’inondation.
➢ Les reconstructions après sinistre sont admises. Le plancher habitable de la construction reconstruite est placé à un niveau supérieur à la cote de référence.
Les projets admis doivent également respecter les prescriptions du chapitre « dispositions communes à la zone rouge Ri et à la zone bleue Bi » page 15 du présent règlement.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 14/29
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i3-Dispositions communes à la zone rouge Ri et à la
zone bleue Bi
Ces prescriptions s’appliquent à tous les projets admis en zone rouge Ri et en zone bleue Bi, en plus des
prescriptions de ces zones.
Article C-1 : Prescriptions de construction et d’aménagement
a) Assurer la résistance et la stabilité des bâtiments, prévenir les dommages sur
le bâti
➢ toute création d’ouverture des bâtiments est placée au-dessus de la cote de référence ou munie d’un dispositif d’étanchéité (de type batardeau*), sauf pour les constructions pour lesquelles la mise à la cote du plancher n’est pas imposée.
➢ les constructions et ouvrages sont fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements, sous-pressions hydrostatiques* ou érosions localisées provoqués par les crues.
➢ Les fondations et parties de bâtiments construites sous le niveau de la cote de référence* sont réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ou traités pour l’être.
➢ Toutes les dispositions sont prises pour éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité*.
➢ Toute surface de plancher située sous la cote de référence* est conçue de façon à permettre l’écoulement des eaux pendant la crue et l’évacuation rapide des eaux après la crue.
➢ Les matériels électriques, électroniques, électromécaniques, appareils de chauffage et les appareils électroménagers, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, sont placés au- dessus de la cote de référence. En cas d’impossibilité technique, ils sont démontés et déplacés au- dessus de la cote de référence en cas de montée des eaux ou d’absence prolongée, de manière à faciliter le retour à la normale après la décrue. Dans la mesure du possible, leurs dispositifs de coupure sont placés 0,50 m au-dessus de cette cote de référence.
➢ Les installations d’assainissement sont réalisées de sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues, notamment par remontée des effluents (clapet anti-retour sur les exutoires, etc.).
➢ Les piscines n'ont pas de nécessité à être implantée au niveau de la cote de référence mais
peuvent, au contraire, être placées au niveau du terrain naturel*.
Toutes les précautions doivent néanmoins être prises lors de la réalisation du bassin pour qu’il ne
soit pas endommagé en cas de crue, notamment en cas de remontée de nappe. Le bassin peut ne
pas être submergé mais subira les sous-pression de la nappe s’il est vide ou insuffisamment rempli.
Il faut donc un bassin ancré et maintenu plein, avec clapet de sécurité pour la remontée de nappe.
Le bassin serait à implanter, si possible, dans la partie la moins soumise à l'aléa inondation
Un marquage (piquets, signalétique, etc) doit permettre la localisation des bassins et piscines en cas
de submersion.
Les prescriptions type citées plus haut sont également applicables (matériaux de construction
utilisés, installations fixes sensibles au-dessus de la cote de référence).
b) Limiter l’impact de toute construction et aménagement sur la zone inondable
➢ Les meilleures techniques existantes de conception et de mise en œuvre sont recherchées afin de rendre hydrauliquement transparentes les constructions nouvelles et extensions* : les nouvelles constructions sont au maximum implantées dans le sens d’écoulement lors des crues et sont conçues de façon à permettre le passage des eaux.
➢ Toute nouvelle construction respecte un recul par rapport au sommet de berge des cours d’eau De 5 à 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau selon le périmètre de zones humides prioritaires concerné, sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
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i➢ les remblais* nécessaires à la mise hors d’eau des projets admis sont limités au strict minimum (emprise et accès à la construction ou à l’équipement) de manière à préserver au mieux l’expansion des crues.
Par accès on entend la création d’une rampe en remblai de longueur la plus faible possible permettant de rejoindre le niveau du terrain naturel, comme le montrent les dessins de principe ci- dessus. Un seul accès piéton pour l’habitation et un seul accès pour le stationnement de véhicules.
Les remblais* réalisés dans le cadre d'un aménagement autorisé le sont avec la plus grande
transparence hydraulique et avec compensation, cote pour cote modulée, conformément à la note de
méthode sur les remblais en zone inondable approuvée par le Préfet de bassin Rhône-Méditerranée
le 14 septembre 2007.
Rappel : les travaux, ouvrages ou activités susceptibles de porter atteinte à l'eau et aux milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau. Les articles L.214-1 à L.214-5 du code de l'environnement fixent les conditions d'application de ces dispositions.
Extrait de l'article R214-1 : Nomenclature loi sur l’eau – Décret du 17 juillet 2006
Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais* dans le lit majeur* d’un cours d’eau :
1. Surface soustraite* supérieure ou égale à 10 000 m2 (Autorisation)
2. Surface soustraite* supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (Déclaration).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale* si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la partie ôtée à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
➢ Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de loisirs s’effectuent sans remblaiement. Les nouvelles clôtures ne font pas obstacle à l’écoulement ou l’expansion des crues (transparence hydraulique). Les murets, murs bahuts et panneaux pleins sont interdits. L’évolution des clôtures existantes (rehausse, prolongation, reconstruction, etc.) respecte la condition imposée aux nouvelles clôtures.
➢ Les installations et constructions strictement indispensables au fonctionnement des aires de sport, de jeux et de loisirs et des espaces ouverts de plein air* respectent les prescriptions suivantes : la cote altimétrique du premier niveau est optimisée* en fonction des conditions d’exploitation. Sont également prises les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence.
➢ les constructions strictement indispensables à la mise aux normes et à l’exploitation des campings respectent les points suivants :
✔ construction limitée à un logement de gardiennage* par site ;
✔ toute surface de plancher habitable* est réalisée au-dessus de la cote de référence* ;
✔ les planchers fonctionnels* peuvent être placés sous le niveau de la cote de référence, sous réserve de mettre en place des mesures de limitation de la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence.
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i✔ pour les sanitaires, il n’y a pas d’obligation de respect de la cote de référence. Le maître d’ouvrage prend toutefois les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence.
c) Prévenir les dommages sur les infrastructures et les réseaux
➢ les installations et constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures d’intérêt public (exemples : transformateur, pylône, voirie, réseaux divers, station d’épuration, etc.) respectent les prescriptions suivantes :
✔ les ouvrages et constructions, tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, n’augmentent pas les risques en amont et en aval (par exemple les voiries sont réalisées au niveau du terrain naturel* ou assurent la transparence hydraulique) ;
✔ la cote altimétrique des équipements et constructions est optimisée en fonction des conditions d’exploitation. Le maître d’ouvrage justifie toutefois le choix d’implantation sous le niveau de la cote de référence. Il prend également les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité* des biens et des personnes jusqu’à la cote altimétrique de référence.
➢ Lors de leur construction ou de leur réfection, les chaussées en zones inondables sont, dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable, conçues et réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l’eau. Elles sont équipées d’ouvrages permettant la transparence face aux écoulements (ouvrage de décharge par exemple), et protégées contre les érosions.
➢ Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, etc) sont équipés d’un dispositif de mise hors service de leurs parties inondables ou installés hors d’eau, de manière à faciliter le retour à la normale après la décrue.
➢ Les réseaux d’assainissement sont étanches, protégés contre les affouillements* et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau, etc).
Article C-2 : Prescriptions relatives à l’utilisation et à l’exploitation
a) Limiter les risques de pollution
➢ Afin d’éviter une pollution consécutive à la crue, les produits dangereux, polluants ou sensibles à
l’eau sont stockés au-dessus de la cote de référence* ou situés dans un conteneur étanche arrimé ou
lesté de façon à résister à la crue de référence*. Les installations sont munies de dispositifs d'arrêt et
de déconnexion clairement identifiés.
Ces dispositions visent les installations des particuliers (cuves d’hydrocarbures par exemple) comme
les professionnels ou les collectivités.
➢ Les citernes enterrées ou extérieures (notamment d’hydrocarbures) sont étanches, lestées ou
fixées au sol et protégées contre les affouillements*. Lorsqu’elles sont autorisées, les orifices hors
d’eau sont protégés contre tous chocs ou fortes pressions.
➢ L’évent* des citernes est situé au-dessus de l’altitude de la cote de référence*.
b) Empêcher la dispersion et la flottaison d’objets susceptibles de blesser les
personnes ou d’endommager les biens
➢ Tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné, est éliminé.
➢ Les constructions légères et provisoires, les habitations légères de loisirs sont arrimées ou
aisément déplaçables hors zone inondable.
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i➢ Les bateaux-logements et infrastructures ou aménagements légers qui leur sont liés (les accès
notamment) sont autorisés à condition que leurs amarrages soient prévus pour résister à une crue
centennale.
➢ Les caravanes dont le stationnement est autorisé, les véhicules et engins mobiles parqués au
niveau du terrain naturel* sont placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de
manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide.
➢ Les matériels, matériaux et produits sensibles à l’eau et susceptibles d’être emportés par la
crue (notamment stocks et dépôts de matériaux) sont entreposés au-dessus de la cote de
référence*, à défaut ils sont aisément déplaçables hors d’atteinte de la crue.
➢ Le mobilier d’extérieur est ancré ou rendu captif.
➢ Les containers à déchets sont ancrés ou rendus captifs. Lorsqu’ils sont entreposés dans des
aménagements spécifiques (type local à poubelles), ces derniers sont clos.
➢ de manière générale, tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, sont :
✔ soit placés au-dessus de la cote de référence ;
✔ soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues ;
✔ soit arrimés ou stockés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux, à ne pas subir ni occasionner de dégradations.
c) Activités et installations spécifiques
➢ Les installations photovoltaïques et constructions strictement indispensables à leur fonctionnement sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions respectives des zones rouge Ri et bleue Bi ainsi que les prescriptions communes à ces deux zones.
➢ En ce qui concerne l’exploitation des carrières, celles-ci sont autorisées sous réserve que toutes
dispositions soient prises pour pouvoir évacuer les engins et matériels mobiles, ainsi que les produits
dangereux en cas de montée des eaux, y compris les jours fériés et sous réserve des autres
autorisations administratives nécessaires.
Les carrières et le stockage temporaire de matériaux sur le site d'une activité, à condition que
l’emprise des stocks soit inférieure à 50% de la surface du terrain et que les cordons de découvertes*
soient implantés en fonction de l’écoulement de l’eau.
➢ Dans le cadre de travaux de terrassement, les matériaux excédentaires doivent être évacués hors
zone inondable dans les lieux habilités à les accueillir ;
➢ Les exploitants de terrains de camping et/ou de caravanage existants doivent prendre toutes
dispositions, notamment dans leur règlement intérieur, pour permettre l’évacuation complète des
terrains situés en dessous de la cote de référence* en cas de montée des eaux, y compris en l’absence
de clients.
➢ L'aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, d’aires de sport, de
jeux et de loisirs ou l’aménagement d’un golf sont admis sous réserve que le pétitionnaire justifie
l’implantation et démontre l’absence d’alternative hors zone inondable ou dans une zone d’aléa
moindre. Pour les constructions strictement nécessaires à ces installations et aménagements la cote
altimétrique du premier niveau est optimisée en fonction des conditions d’exploitation.
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i4- Recommandations
En zone inondable
Les dispositions du présent article n’ont pas valeur de prescription. Leur application est cependant
recommandée afin de réduire l'importance des sinistres et faciliter le retour à la normale.
Les projets (constructions, reconstructions, extensions, surélévations) peuvent intégrer en plus des
prescriptions obligatoires d’urbanisme, de construction et d’exploitation, une ou plusieurs mesures
présentées au titre de la limitation de la vulnérabilité du bâti.
D’une manière plus générale, il est recommandé de mettre en œuvre toute mesure propre à diminuer la
vulnérabilité des personnes, des biens et des activités (voir schéma de réduction de la vulnérabilité).
Les extensions des bâtiments d’activités peuvent être réalisées à l’étage des bâtiments existants.
Dans le cas d’une reconstruction après démolition d’un bâtiment, il est recommandé de chercher à déplacer
le bâtiment, vers les zones d’aléa moindre.
Concernant les activités agricoles, forestières et liées à la pêche, il est recommandé :
• d’implanter régulièrement des bandes horizontales enherbées ou arborées pour limiter l'érosion
des sols, le ruissellement pluvial et les coulées de boue ;
• de labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
• de ne pas défricher les têtes de ravin et les sommets de colline ;
• de ne pas supprimer de haies sans mesures compensatoires au moins aussi efficace ;
• d’intégrer une logique de limitation des écoulements à la source conformément à la disposition D2-4
du PGRI ;
• de développer des projets permettant de garantir la non aggravation, voire de réduire la vulnérabilité
au risque inondation, notamment les projets permettant la restauration des fonctionnalités naturelles
des milieux (D2-6 du PGRI), la gestion de l’équilibre sédimentaire des cours d’eau (D2-7 du PGRI),
la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion de crues (D2-2 du PGRI) et la création
d’ouvrages de rétention dynamique (D2-5 du PGRI).
Les opérations d’aménagement foncier (type remembrement) sont mises en œuvre en tenant compte de
leurs effets directs ou indirects sur les écoulements et ruissellements. Elles sont accompagnées de mesures
de réduction des impacts et à défaut de mesures compensatoires.
Il est rappelé que l’entretien des cours d’eau non domaniaux est assuré par les propriétaires riverains qui
procéderont à l’entretien des rives par élagages et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des
embâcles et débris flottants ou non. A noter que l’Ain est un cours domanial sur lequel l’État doit assurer le
libre écoulement des eaux.
Hors zone inondable
Dans cette zone où aucun aléa a été déterminé dans le cadre du présent PPRn, le risque d’inondation
normalement prévisible est faible. Cependant, pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols* et de
dispositifs enterrés, il convient de prendre en compte la possibilité de remontée d’une nappe phréatique ou
d’inondations causées par des débordements de réseaux ou des ruissellements de surface.
Il est donc recommandé, notamment en limite de la zone inondable et sur le secteur de Leymiat à Poncin, en
rive gauche du Veyron correspondant à une ancienne prise d’eau de moulin, d’éviter :
• la construction de parkings souterrains qu’ils soient d’intérêt public ou privé sous le niveau de la cote
altimétrique de la crue centennale modélisée de l’Ain ;
• la création de sous-sols* sous le niveau de la cote altimétrique de la crue centennale modélisée.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 19/295-Mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde sur les biens et activités existants
Article 5-1 Prescriptions rendues obligatoires à la charge des
communes et collectivités locales
Le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans (conformément au code de
l’environnement, article L. 125-2) sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les
modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque*, ainsi que les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances.
Chaque commune ou groupement de communes assure l’alimentation en eau potable par temps de crue
par l’une au moins des ressources disponibles : mise hors d’eau et/ou étanchéification des têtes de puits,
mise hors d’eau des équipements sensibles (systèmes électriques, systèmes de traitement…).
Conformément à l’article L. 563-3 du code de l’environnement, le maire procède, avec l’aide des
services de l’État compétents, à l’inventaire des repères de crues existants. Il établit les repères
correspondant aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune ou un
établissement intercommunal compétent matérialise, entretient et protège ces repères.
Le maire doit établir un plan communal de sauvegarde visant la mise en sécurité des personnes, en
liaison avec le service départemental d’incendie et de secours, les services compétents de l’État et les
collectivités concernées dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation du plan de
prévention du risque inondation. Ce plan recense les mesures particulières à prendre concernant les
installations sensibles, les activités et occupations temporaires, et les personnes vulnérables.
Les aires de stationnement ouvertes au public font l’objet d’un mode de gestion approprié au risque
inondation. Un règlement est mis en place et est intégré au plan communal de sauvegarde.
Article 5-2 Prescriptions rendues obligatoires à la charge des
propriétaires dans le cadre d’une réduction de la vulnérabilité des
constructions et de leurs occupants
Dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent plan et conformément à l’article L.
562-1 du code de l’environnement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde listées
au paragraphe ci-après, concernant les biens et les activités existants doivent être réalisées.
Ces mesures de prévention, de protection et de sauvegarde s’appliquent aux biens et activités
existants antérieurement à la publication de l’acte approuvant le Plan de Prévention des Risques
Inondation qu’ils soient situés en zone rouge Ri ou en zone bleue Bi telles que définies dans le
présent plan.
Conformément à l’article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis et rendus
obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 3°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d’habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre
d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt
salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 20/29Conformément à l'article R. 561-12 du code de l'environnement, cette contribution s’effectue à raison
de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités
professionnelles (moins de vingt salariés), de 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à
usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention.
Conformément à l’article R. 562-5 du code de l’environnement, le coût des opérations qui découlent de
cette obligation est limité à 10 % de la valeur vénale, ou estimée, des biens concernés à la date de
publication du plan.
Dans le cas où ce coût est supérieur à 10 %, le propriétaire peut ne mettre en œuvre que certaines de
ces mesures de prévention, de protection et de sauvegarde de façon à rester dans la limite de 10 % de
la valeur vénale ou estimée des biens concernés. Ces mesures sont réalisées selon l’ordre de priorité
suivant :
✗ en premier lieu les mesures visant à améliorer la sécurité des personnes ;
✗ en second lieu les mesures visant à faciliter la gestion de crise ;
✗ et finalement les mesures visant à réduire la vulnérabilité* des biens.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent
règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître
d’œuvre concernés par les travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les
opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Pour conforter les mesures obligatoires listées ci-après, un diagnostic réalisé par une personne
compétente peut identifier les points de vulnérabilité du bâti selon l’ordre de priorité ci-dessus. Ce
diagnostic est demandé à l’appui des demandes de subventions au titre du fonds de prévention
des risques naturels majeurs* (FPRNM dit Fonds Barnier) pour la réalisation de mesures de
réduction de la vulnérabilité rendues obligatoires par le PPRn.
Conformément à l’article L. 562-1 du code de l’environnement, à défaut de mise en conformité dans le
délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Liste exhaustive et hiérarchisée des mesures rendues obligatoires sur les
biens existants des particuliers et des activités.
Mesures visant à améliorer la sécurité des personnes :
➢ Les dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) et les équipements de
chauffage électrique sont installés au-dessus de la cote de référence*. Ces dispositifs sont
automatiques dans le cas où l’occupation des locaux n’est pas permanente. Le réseau
électrique est descendant et séparatif par étage.
➢ Les citernes, les cuves et les fosses sont suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue de référence. L’orifice de remplissage et les évents* sont situés au-dessus de
la cote de référence.
Mesures visant à faciliter la gestion de crise et le retour à la normale :
➢ Tout lieu de séjour est muni en façade sur le domaine public d’un ou plusieurs points d’ancrage
proche(s) d’une issue permettant l’évacuation des personnes par les secours à l’aide
d’embarcation, quel que soit le niveau atteint par la crue jusqu’à la cote de référence*.
➢ Afin qu’ils ne constituent pas des pièges lorsqu’ils sont submergés, les bassins (piscine,
agrément, etc.), les fossés ou les dénivellations marquées, quelle qu’en soit la profondeur, sont
signalés, ou entourés de barrières, de manière efficace jusqu’à la cote de référence.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 21/29➢ Les responsables d’une activité de plus de 20 salariés effectuent une analyse de vulnérabilité de
leur établissement face aux risques inondations concernant à la fois les immeubles, les
équipements, les matériels, mais aussi le fonctionnement de l’activité. Cette analyse est réalisée
dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent plan et fait l’objet d’un
compte rendu remis au préfet.
➢ Les exploitants agricoles prennent toutes les dispositions nécessaires pour prévoir l’évacuation
des cheptels, fourrages, récoltes et matériels agricoles sur des terrains non submersibles dès
l’alerte de crues génératrices de débordements importants (suivi des crues en temps réel sur le
site www.vigicrues.gouv.fr).
➢ Les exploitants de carrières prennent toutes dispositions pour évacuer les engins et matériels
mobiles, ainsi que les produits dangereux ou polluants en cas de montée des eaux.
➢ Les exploitants de terrains de camping respectent les prescriptions d’information, d’alerte et
d’évacuation fixées par l’article L. 443.2 du code de l’urbanisme.
➢ Les modalités d’évacuation font l’objet d’une information écrite et orale particulière auprès de
chaque campeur. Sont notamment précisés et (ou) indiqués par le gestionnaire du camping : les
modalités d’alerte, le ou les lieu (x) de regroupement, l’itinéraire d’évacuation, les précautions à
prendre, etc. Les exploitants s’assurent régulièrement de la mobilité des caravanes et des
mobile-homes affectés aux campeurs.
Mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens :
➢ Les équipements électriques (sauf ceux liés à des ouvertures submersibles), électroniques,
micro-mécaniques et les appareils électroménagers sont placés au-dessus de la cote de
référence. En cas d’impossibilité technique, ils sont démontables, et déplacés au-dessus de la
cote de référence en cas de montée des eaux ou d’absence prolongée. Leur installation est, si
nécessaire, modifiée pour permettre ce démontage et ce déplacement.
➢ Afin d’éviter le refoulement des eaux d’égouts, les canalisations d’évacuation des eaux usées
sont équipées de clapets anti-retour automatiques.
➢ Les ouvertures inondables (portes de garages, portes d’entrées, etc.) sont équipées de
dispositifs d’étanchéité (par exemple des batardeaux*) afin d’éviter les entrées d’eau. Leur
hauteur ne doit pas excéder 1 m afin d’éviter le risque de rupture brutale en cas de surpression.
➢ Les ouvertures telles que bouches d’aération, d’évacuation, drains, situées sous le niveau de la
cote de référence*, sont équipées de dispositifs empêchant l’eau de pénétrer et bloquant les
détritus et objets (en pratique des grilles fines).
➢ Dans le cadre de travaux de rénovation, d’aménagement* ou suite à un sinistre, les menuiseries,
ainsi que tous les vantaux situés au-dessous de la cote de référence* sont constitués soit avec
des matériaux peu sensibles à l’eau, soit avec des matériaux convenablement traités.
➢ Dans le cadre de travaux de rénovation, d’aménagement* ou suite à un sinistre, les revêtements
des sols, les murs, les protections thermiques et les protections phoniques situés au-dessous de
la cote de référence* sont constitués avec des matériaux peu sensibles à l’eau.
➢ Afin de minimiser les coûts des sinistres et de faciliter le retour à la normale, des travaux sont
prévus pour permettre le rehaussement des stocks et des équipements sensibles au-dessus de
la cote de référence*.
Objectifs du diagnostic de vulnérabilité aux inondations demandé à l’appui des demandes de
subventions pour la réalisation des mesures listées ci-dessus :
➢ réunir le maximum d’informations sur l’aléa « inondation » local : niveau maximum dans le
bâtiment, pièces touchées, vitesse et mode d’entrée de l’eau, modalités de l’alerte, etc.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 22/29➢ faire le bilan des dégâts que peut subir le bâtiment (dans sa structure, ses équipements, ses
réseaux, son mobilier) et le risque que courent ses occupants.
➢ établir une liste de préconisations techniques (aménagements recommandés) chiffrées, avec
leurs possibilités de financement.
Attention ! L’aide financière de l’état liée au règlement du PPRn est ouverte uniquement
pendant les cinq années suivant l’approbation de ce plan.
Article 5-3 Dispositions liées à l’exercice d’une mission de service
public
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile, prévoit dans ses articles
6 et 7 l’obligation pour certains gestionnaires de prendre les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction de besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans cette logique en étendant ces obligations à
d’autres établissements et installations dont l'inondabilité est une source potentielle de risques et
désordres significatifs.
Les établissements et installations cités dans les paragraphes suivants devront mettre en place, dans
un délai maximum de cinq ans, des mesures visant notamment à :
• réduire la vulnérabilité* des constructions et installations ;
• maintenir un service minimum pendant la crise ;
• optimiser les délais de reprise de l’activité normale.
1 - Les gestionnaires des infrastructures de transport terrestre établissent un plan d’alerte et
d’intervention, en liaison avec les collectivités locales concernées, le service départemental d’incendie
et de secours et les autres services compétents de l’État, visant la mise en sécurité des usagers des
voies publiques.
2 - Chaque gestionnaire de réseau de transports en commun, et chaque gestionnaire de réseau
de distribution (eau, énergie, télécommunications, etc.) élabore et met en œuvre un plan de protection
contre les inondations. Ce plan est soumis pour avis au préfet et expose :
➢ les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l’existant ;
➢ celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs ;
➢ les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en
identifiant précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées ;
➢ celles prises pendant la crue pour assurer un niveau de service minimal et notamment
la continuité des services prioritaires définis par le préfet ;
➢ les procédures d’auscultation et de remise en état des réseaux après la crue.
L’ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un contexte général de forte
perturbation de la vie locale. Les gestionnaires favorisent au maximum les mesures de prévention
passives et celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures à leurs services.
3 - Chaque gestionnaire des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées ou des
déchets établit un diagnostic de la vulnérabilité de ses installations face à l’inondation. À l’issue de
cette analyse, il prend toutes dispositions y compris constructives visant à :
➢ diminuer la vulnérabilité de l’existant ;
➢ définir les mesures prises pour éviter la pollution des eaux en période d’inondation ;
➢ assurer un service minimal pendant la crue ;
➢ redémarrer l’activité le plus rapidement possible après le départ des eaux.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 23/29Ces dispositions font l’objet d’un compte rendu remis au préfet.
4 - Les responsables des établissements de soins aux personnes situés en zone inondable
réalisent une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l’inondation. À l’issue de
cette analyse, ils prennent toutes dispositions y compris constructives visant à réduire cette
vulnérabilité et permettre, tant que l’établissement reste accessible par les moyens usuels de
locomotion, le fonctionnement continu du service.
5 - Pour les établissements de soins aux personnes rendus inaccessibles par la crue, les
responsables prennent toutes dispositions pour permettre un maintien sur place des pensionnaires tout
en garantissant leur sécurité et la continuité de leurs soins.
En cas d’impossibilité de ce maintien, le responsable de l’établissement, en accord avec les autorités
de police et les autorités sanitaires, établit un plan d’évacuation et de relogement dans des structures
d’hébergement situées hors d’eau et permettant de garantir la sécurité et la continuité des soins aux
personnes.
Ces dispositions font l’objet d’un compte rendu remis au préfet.
6 - Chaque responsable d’établissement culturel ou d’administration élabore et met en œuvre un
plan de protection contre les inondations*. Ce plan, soumis pour avis au préfet, identifie notamment :
➢ les enjeux menacés (œuvres d’art, archives, salles opérationnelles, etc.) ;
➢ les ressources internes et externes devant être mobilisées pour la sauvegarde de ces
enjeux.
7 - Les responsables des établissements potentiellement dangereux*, des établissements
sensibles* et des établissements publics nécessaires à la gestion de crise* situés en zone
inondable réalisent une analyse de vulnérabilité de leur établissement face au risque inondation
concernant à la fois les immeubles, les équipements, les matériels, mais aussi le fonctionnement de
l’activité. Ces dispositions sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent plan et font l’objet d’un compte rendu remis au préfet.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 24/29Glossaire
Le règlement fait appel à un vocabulaire spécifique. Celui-ci est explicité dans le glossaire ci-dessous.
Affouillements : action de creusement due aux remous et aux tourbillons engendrés dans un courant fluvial
butant sur un obstacle naturel (ilôts, méandres...) ou artificiel (pile de pont, installations, etc.).
Aléa : phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données. L'occurrence est la probabilité de survenue
d'un événement. L'intensité de l'aléa exprime l'importance d'un phénomène évaluée ou mesurée par des
paramètres physiques (hauteur, vitesse de l'eau).
Aménagement des constructions : travaux d’intérieur ou de façade sur des constructions existantes, sans
augmentation de l’emprise au sol.
Annexe à une habitation : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et
inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction
principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de
marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un
lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples : abris de jardin,
garage, piscine.
Batardeau : dispositif amovible placé en partie basse des ouvertures afin de préserver un bâtiment de l’eau.
Bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole : on entend ici les bâtiments techniques strictement
nécessaires à l’exploitation (hangar, stabulation, etc.).
Centre urbain ou ancien : ensemble urbanisé, caractérisé par son histoire, une occupation des sols
importante, une continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services.
(circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones
inondables).
Changement d'affectation : changement d'utilisation d'une partie de bâtiment dont la destination est
inchangée. Par exemple, la transformation du garage d'une maison individuelle en pièce de vie constitue un
changement d’affectation.
Changement de destination : changement de l'usage d’un bâtiment. Les destinations définies par l'article
R.151-27 du code de l'urbanisme sont ici prises en référence. Par exemple, la transformation d’un bâtiment
initialement destiné à l’exploitation agricole en habitation constitue un changement de destination.
Construction à usage de logement : construction destinée et utilisée pour du logement permanent ou pas,
individuel ou collectif : maison individuelle, immeuble d’appartements, etc.
Cote de référence ou cote altimétrique de référence : altitude atteinte par la crue de référence donnée en
un point dans le système de nivellement général de la France (NGF ou IGN 69).
Crue de référence : la crue de référence du PPRi est selon les textes, soit la crue centennale (Q100), soit la
plus forte crue connue si cette dernière est supérieure à la crue centennale.
Crue centennale : On qualifie de crue centennale ou crue de retour 100 ans (notée Q100), une crue qui a
une probabilité de 1 % d’être atteinte ou dépassée chaque année. Il s’agit d’une notion statistique fondée sur
les événements passés et sur des simulations théoriques.
DDT : direction départementale des territoires, service départemental de l’État sous l'autorité du préfet,
chargé entre autres de l'élaboration des plans de prévention des risques.
Emprise au sol : la définition est donnée par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements
tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils
ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Enjeu : le terme d’enjeu regroupe les personnes, biens, activités quelles que soient leurs natures, exposés à
un aléa et pouvant à ce titre être affectés par un phénomène d'inondation.
Équipement sensible : équipement qui en cas d’aléa peut présenter soit un risque d’aggravation de l’aléa
ou des sinistres (par pollution par exemple), soit être fortement affecté par l’aléa et priver une partie de la
population d’un service d’intérêt général.
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 25/29Espace ouvert de plein air : espace à usage récréatif, sportif ou de loisirs, ouvert au public, pouvant
recevoir des équipements légers, fixes ou provisoires, strictement nécessaires aux activités, tels que :
tribune, gradin, chapiteau, vestiaire, sanitaire, mobilier de jeux ou de loisirs, hangar à bateaux, installation
nécessaire à l’accostage des bateaux, observatoire pédagogique, local strictement destiné au stockage de
matériel ou à assurer la sécurité du public, etc.
Établissement recevant du public (ERP) : le terme établissement recevant du public, défini à l’article R123-
2 du code de la construction et de l'habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou
des utilisateurs autres que les employés.
Cela regroupe un très grand nombre d’établissements tels que les cinémas, théâtres, bibliothèques, écoles,
universités, hôtels, restaurants, commerces, hôpitaux, qu’il s’agisse de structure fixe ou provisoire
(chapiteau, structure gonflable ou autre). Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur capacité
(classe).
Établissement accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite : cf. point précédent. Il
peut s’agir de colonie de vacances, maison de retraite, centre pour handicapés, école, crèche, hôpital,
clinique, maison d’arrêt, etc.
Établissement de santé : établissement public ou privé de santé. Il s’agit notamment des établissements
hospitaliers et des établissements médico-sociaux.
Établissement sensible : Les établissements sensibles sont définis comme ceux présentant des risques
particuliers et/ou contribuant à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à la gestion de crise. Il
s’agit entre autre :
➢ des établissements scolaires et universitaires de tous degrés,
➢ des établissements de santé définis ci-dessus,
➢ des centres de détention,
➢ des établissements accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite,
➢ des décharges d’ordures ménagères et de déchets industriels,
➢ des dépôts de gaz de toute nature,
Établissement abritant des personnes vulnérables ou difficiles à évacuer : établissement dont la
vocation principale est l’accueil de personnes à mobilité réduite* ou de personnes difficiles à évacuer, il peut
s’agir de foyer, maison de retraite, centre pour handicapés, hôpital, clinique, établissement pénitentiaire,
crèche, école maternelle ou primaire, etc.
Établissement potentiellement dangereux : établissement présentant des risques particuliers pour la
sécurité des personnes et pour l’environnement :
➢ les installations comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer par
danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs des risques pour la santé ou la sécurité des
populations voisines et pour l’environnement. Concernant les stations-services, il est considéré que seules
les cuves de stockage constituent un équipement dangereux,
➢ les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), hormis les ICPE d’élevage,
➢ les dépôts et installations de traitement d’ordures ménagères et de déchets industriels,
Établissement public nécessaire à la gestion d’une crise : établissement de secours, ou utiles à la
sécurité civile et au maintien de l’ordre (mairie, centre de secours, caserne de pompiers, gendarmerie, forces
de police).
Extension : construction nouvelle attenante et connectée avec un bâtiment existant en vue de l'agrandir.
Fonds Barnier ou FPRNM (fonds de prévention des risques naturels majeurs) : fonds de financement des
dépenses de prévention (délocalisation de biens gravement sinistrés ou menacés, subventions pour travaux
de prévention contre les risques ou pour travaux prescrits par un PPR, financement d’études) créé par la loi
du 2 février 1995. Il est alimenté par un prélèvement sur les primes d’assurances. Sa mise en œuvre locale
est assurée par le préfet.
Garage : lieu couvert et éventuellement clos qui sert d'abri au véhicule.
Isocote : ligne représentant une altimétrie donnée sur un plan. Une isocote de la crue de référence est donc
la ligne de la cote de crue de référence pour une altitude donnée.
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 26/29IAL : information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs. Selon l’article L.125-5 du code de l’environnement , le vendeur ou le bailleur a obligation d’informer
l’acquéreur ou le locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité ou/et dans un
plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'État dans l'Ain à la rubrique IAL et sur prim.net :
www.ain.gouv.fr et sur georisques.gouv.fr.
Lit mineur / majeur : le lit mineur est l'espace limité par les berges et occupé ordinairement par un cours
d'eau. Le lit majeur est l'espace de la vallée occupé lors des plus grandes crues. La préservation de cet
espace, dans lequel la crue s'étale et stocke une partie des eaux, est essentielle pour réduire son débit et la
vitesse de montée des eaux à l'aval.
Logement de gardiennage : logement de fonction d’une entreprise pour laquelle une présence jour et nuit
est strictement nécessaire.
Niveau du terrain naturel : niveau du terrain avant travaux, sans remaniement préalable.
Niveau refuge : plancher situé au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence, et accessible par les
occupants du lieu en cas d'aléa. L'évacuation du bâtiment par le niveau refuge doit être rendue possible.
Optimiser la cote du premier niveau d’une construction ou d’une installation : le premier niveau de
certaines constructions est toléré sous le niveau de la cote de référence en raison de fortes contraintes
architecturales, constructives ou d’accessibilité. Afin de limiter les conséquences de l’inondation sur ces
biens, il est important que le premier niveau soit hors d’eau dans le plus grand nombre de cas, au moins pour
les crues les plus courantes. Le maître d’ouvrage privilégie donc une implantation du premier niveau à une
cote la plus haute possible compte tenu de ces contraintes fortes ; il justifie ce choix. Sur ces secteurs
soumis à un aléa fort, la réalisation d’un niveau refuge au-dessus de la cote de référence est recommandée
afin de permettre la mise hors d’eau des personnes et des biens.
Parking : aire de stationnement des véhicules, qu’elles soient ouvertes au public ou non.
Personne à mobilité réduite : toute personne éprouvant des difficultés à se mouvoir normalement, que ce
soit en raison de son état, de son âge ou bien de son handicap permanent ou temporaire.
Plan de protection contre les inondations : document exposant les différentes mesures prises afin de
réduire la vulnérabilité d’un établissement face à une inondation.
Plancher ou surface fonctionnel(le) : plancher ou surface où s’exerce de façon permanente une activité
quelle que soit sa nature (entrepôt, bureaux, commerces, services, etc.) à l’exception de l’habitat ou de
l’hébergement.
Plancher ou surface habitable : plancher d’une construction à usage d’habitation comportant une ou
plusieurs pièces de vie servant de jour ou de nuit telles que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bain,
etc.
Prescription : condition nécessaire à respecter pour que les occupations et utilisations du sol soient
envisageables dans le cadre des règles fixées par le PPR.
Projet : nouvel ouvrage, nouvelle construction, extension de bâtiment existant, travaux, installation,
transformation ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des
personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
Réduire/augmenter la vulnérabilité : réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens
exposés au risque. Ex : transformer un bâtiment de type grange en logements correspond à une
augmentation de la vulnérabilité.
Remblai : dépôt de matériaux au-dessus du terrain naturel.
Remontée par capillarité : remontée lente de l’humidité dans les parties inférieures des murs et des
matériaux de construction.
Résilience : capacité à s'adapter à un environnement changeant.
Risque : situation qui résulte du croisement d'un aléa* et d'un enjeu* exposé à cet aléa.
Sinistre : dommage pouvant être matériel, immatériel et corporel, provoqué par un phénomène (inondation
par exemple).
PPRi de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 27/29Sous-pression hydrostatique : pression exercée par l'eau lors d'une inondation et/ou d'une remontée de la
nappe phréatique. La différence de pression de part et d'autre d'une construction, d'un mur, d'un ouvrage
peut engendrer des dommages structurels irréparables.
Sous sol : niveau situé sous le terrain naturel.
Surélévation : création d’un ou plusieurs niveaux supplémentaires à une construction existante.
Tènement : réunion de terres ou de bâtiments d’un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles
cadastrales le constituant.
Terrain naturel : il s’agit du terrain (et notamment de son altitude) avant travaux.
Unité foncière : ensemble des parcelles d’un même tenant appartenant à un même propriétaire.
Vigicrue : site www.vigicrues.gouv.fr, site national d'alerte et de suivi des crues du ministère de l'Ecologie.
La carte de vigilance crues donne une information en temps réel (pas de temps d'une heure) sur les hauteurs
d’eau et les débits sur une période de 1 à 7 jours pour différentes stations le long des rivières concernées.
Vulnérabilité : niveau de conséquences prévisibles (sinistres) d’un phénomène naturel sur les enjeux.
Concerne aussi bien les personnes (blessure, noyade, isolement, impossibilité d’avoir accès à l’eau potable
ou au ravitaillement, perte d’emploi, etc.) que les biens (ruine, détérioration, etc.) ou la vie collective
(désorganisation des services publics ou commerciaux, destruction des moyens de production, etc.). Agir sur
la vulnérabilité, c’est donc agir sur le nombre de personnes ou la valeur des biens accueillis dans l’ensemble
du bâtiment exposé au risque. Ainsi, transformer un entrepôt en logements ou hébergement augmente la
vulnérabilité. Il est possible également de réduire la vulnérabilité en renforçant les mesures de protection
contre les effets des inondations (suppression d’ouvertures, création d’une pièce refuge, etc.).
Zone (ou champ) d'expansion des crues : territoire peu ou pas urbanisé, où la crue peut stocker un volume
d’eau important (espace agricole ou naturel, terrain de sport et de loisirs, espaces verts, etc.).
PPR de l’Ain et du Veyron RÈGLEMENT 28/29Annexe : exemples de mesures de réduction de la vulnérabilité