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Document publié le Mercredi 4 janvier 2012 par la commune de Tirepied.
Lien du pdf (PLU - Autres - Projet d’aménagement et de développement durables)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
PAGE 02 19/01/2812 11:06 D299604466 MAIRIE DE TIREPIED : GE # 1%
TRIBUNAL ADMUNISTILATIF DE CAEN
| FD
N° 1002499-1100832 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Güy LETRANCHANT"
Te AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Lauranson
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Caen
M. Choylan , ' aunè
Rapporteur public
@°° Chambre)
Audience du 4 janviér 2012
Lecture du 17 jimvier 2012
68-01-01
S801-01-01-0 1.05
68-01-01-01-03-03-97
C+
Vu 1°/ la requête n°1002499, enregistrée le 8 décetibre 2010,
présentés pour M, Guy LETRÉNCHANT demeurant La Vezirie de Crux
À ‘irepied (50870) par Me Eabrasse : M, LETRANCHANT demande ag
tribunal : .
* annuler [a délibération en date du 26 Juillet 2010 par laqueile le
conseil tounicipal de la comme ds Tirepied a approuvé son plan local d'urbanisme
ensemble La décision du 8 octobre 2010 par laquelle je préfet de Ja Manche
a rejeté le recours gacienx formé le 30 août 2010 à l'ençontre do cote délibération
; - de mettre à la
charge de là commune de Tiképied une somme de 1 500 euros au titre
de l'artiolé L. 761-1 du chte de Justice administrative :
Rte ser REA A Na Rhone Messe menant droreana
trans CLIC EEE
Vu la décision attaquée ;
TIRA NUM RTE Ada a VA KR DR
nn eme ARE rend nee nat fasse nsaoresnre
‘
. Vale mémoire en défense, enregistré le 29 juillet
2011, présenté rour la commune de Tirepied pa Me Debuys qui conct
su rejet de la requête et à Ja Condamsation de
rene age
te nn cannes at mme
Torre 18 requête n°1100832, enregistrée le 11 avril 2011, présentés
our M. G LETRANCHANT d j 0 le
Labrüsse emeurant La Vesitis de Crux à Tirepied (50870) par Me Labrusse. : M. LETRANCHANT dede au ttibun :19/61/2813 11:46 B22336È49E6 MAIRIE DE TIREPIED PAGE 69sa
N° 1002499-1100832 | 2
. d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tirepied
a rejeté sn demande
d’abrogation du plan loëal d'urbauinne approuvé pat délibération
en date du 26 juilet 2010 ;
- d'enjoindre à la comitiune de statuer à nouveau sur la demande
dans un délai de 15
jours à compter du Jugement sous astreinre de 100 euros pat jour
de retard en application de
Particle L, 911-2 et suivant;
de mettre à la chaîge de la commune de Tirepied une somme de 1 $00 euros
ax titre de
l'article L. 761-1 dn code de justice administrative :
MON ATARA RATER TRREUt rnrarrerreiernn ane ederirutietnerhrèteeefidétern
rt tte RIRE AEAREART RNA
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour
le commune dé
Tiepisd par Me Debuys qui conclut au réjet de le requête et à ls
condamnation de
M. LETRANCHANT à lui verser la somme de 1 500 euros sur je fondement de l'article
L. 761-1
du codé de justice administrative ;
a en ee RE ENS 2eme PAADATIRI SAME LDRAPEUN A NNTINRENEETÉRREE
ATÉTAAT ATEN RAR TAERERERIAER ÉRRE TRAINERS Renapuan ner aan een ne
Vu les ordonnances di 27 septembre 2011 pour los tequêtes n°1002499 et
n° 100832
portant clôture de l'insttuetion ie 17 octobre 2011 à 12h00 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbaniamé ;
Vu le onde de l'anvironnement ;
Vale code géhéral des coflectivités teuritoriales ;
Vu la loi n° 2000.21 du 12 avril 2000 ;
Vuis code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoit entonéu au cours de l'andience publique du 4 janviet 2012 :
Je rappoit de M, Lauransün ;
es conciusions de M. Cheylan, rapporteur ptiblie ;
les obtervations de Me Bouthots, avocat au barreau de (Caen, pour
M. LETRANCHANT ;
| … les observations dé Me Gorand, avocat au barreau de Caen, gout la communs de
Tirepied ; ‘
Sao Lu jonction :
Condératt que les requêtes susvinées n° 100299 at n°1100832 pré : présentées par M LETRANCHANT ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y à {eu de les joindre pour statuer par un séul jugement ; _15/01/2612 11:06 2233624466 MAIRIE DE TIREPIED "PAGE. G4
. 3 N° 1002499-1100832
Considérant ques M. LETRANCHANT, exploitant agricole au tieudit La Vezirie de
Crux
à Tirepiu, qui est propriétaire de parcelles de terres agricoles demande au ibn
es
de la délibération du conseil municipal de Tirepléd du 26 juillet 2010 approuve Le
} jose
d'urbanisme (LU). l'annulation de la décision implicite par laquelle le ma
€ Fe sa
rejété sa demande d'abrogation du PLU ainsi que la décision du 8 oetobre 2010
du pr
Manche ;
SELLES ich 18 AE a LRCION la déci
L ae ax e du 8
getohbre. 2010 :
Sur la Ho de non-recsvoit opposée en défense :
, Considérant que lé lettre dn B octobre 2010, pat laquelle le préfet dé la Manbhe a fait
connaître à M. LETRANCHANT, en téponse à #OR Goutrier du 30 août 2010, que les
dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme permettent, dans certains cas, la
modification du PLU avant approbation par le conseil mumioipal ét que le PLU de la commun
de Tirepied était exécutoire et opposable aux tirs, contient ur simple rappel des dispositions en
vigueur ef ne constitue pas une décision susceptible d'être déférés au juge aéministratif par le
voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, éh tout état de cause, les conclusions dirigées
contre la décision du préfet de la Manche du 8 octobre 2010 sant irrecevables et doivent être
rejetéés ;
Sur les conchusto) mn d’annulation de }a détibération du f 5.4
conseil munidipsl de Tirepied approuvant le plan local d’urbanime et de Ia décision
Considérant, en premier lieu, que l'article L, 125-6 du code de F'urbanisme dans sa
rédaction applienble dispo que : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune, La délibération qui presrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L 300-2, est
notifiée qu préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général er le ous
échéant, uu président de l'établissement publie prévu à l'article I. 1224, ainsi qu'aux
représentants de l'autorüé compétente an matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentlonnés à Partiele E, 121-4 » ;
Considérant que M. LETRANCHANT soutient que la délibération du 3 juillet 2003 prosciivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la cormmuoe de Tirepied et précisant les modalités de concertation n'a pas été notifiée aux personnes visées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que la preuve de la notification de La délibération presorivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux différents services et autorités admimstrafives ne saurait résulter, contraitetient à ce que Ædt valoir la commune en défense, de la seule mention portés eux Xa délibération elle-même selon laquelle elié leut sera notifiée: que si la commune indique que cette délibération a bien été trmsmise à ces pergonnes, elle n'en justifie pas; que, cette irégularité étant subsiantielle et de nature à entacher Le plan local d'urbatisme d’illénalité, le . requérant sat fondé À en detnander l'annulation ;18/41/2012 lit éé 5233644466 MAIRIE DE TIREPIFD PAGE 05
N° 1002499-1100832
4
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux ietmes de l'article L. 123-10 du code de
urbanisme : «le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (..). Le
dossier sounis à l'anguête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées
() à 3 que M. LETRANCHANT soutient que le dossier du projet de plan soumis à enquête
“publique ne comportait pas les avis des personnes publiques consultées ; qu'il ne tessort pas des
pièces du dossier relatif à l'enquête publique otganitée en vuë de l'approbation du plan local
d'urbanisme que les avis émis par les peréoïnes publiques associées, qui sont mentionnés em
page 9 du rapport du commissaire enquêteur suits à cette enquête, ot été joints au dossier bien
que {6 commissaire enquêteur ait commenté ces avis dans son fabport ; que là lettre non datée à
L'attention des habitants produite par la commune devant Le tribunal nest pas de nattre à établir
que les avis des personnes publiques consultées ont $té mis en annexe au dossier soumis à
consultation ; que cette omission, qui présente un caractère substantiel quant à la composition du dossier, est de nature à entacher d'illégalité la défibéretion du conseil municipal portant
approbation du plan local d'urbanisme ; qu'il s'en suit qué le requérant est fondé à en demander
Pennulation ;
Considérant, en trisième Heu, qu'il appartient aux auteurs d’un plat local d'urbanisme
de déterminer le parti d’atténagement à retenir port le temitoire concerné par le plat, en tenant
compte de le sifuation existants et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence Îe
zonage et les possibilités de consttuotion ; que 8"l8 te sont pas liés, pour détenminer l'affectation
future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification. dans l’imérèt de l'urbanisme, leut eppréciation peut cepétilant Être censurée par le juge administuatif au cas où elle serait éitachée d'une erreur manifeste où fondée sur des faits matérlallement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'aiticle R. 123-8 du code de l'urbanisme : « Les zoner
naturelles et forestières sont dites "zones N°, Peuvent être classés sn zona haturelle et forestière
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux nahwels, des paysages et de leur intérêi, notamment du point de vue esthétique,
historique on écologique, soit de l'existence d'une exploliation forestière, soit da leur caractère
d'espaces nakwels, / En zone N paunvent être délimités des périmèires à l'intérieur desquels
s'effectuent les transféris dis possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 Les terrains
présentant un intérêt pour Le développement dex exploitations agricoles et forestières sont éxelus
de la partie de ces périmètres qui bénéfiele des transferts de coefficient d'occupation des sols, /
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent Être autorisées
dant des secteurs de taille ef de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles re partent
aiteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des siles, milieux
naturels at paysages» ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le toisièrhé
alinéa dé l'article R. 123-8 du code de d'uibaniume de créer, à l'intécleut des zoncs N naturelles
el forestières, den gcotevts où des sonstructions peuvent être autotisées sous condition, ne peut
permettre de créer À l'intérieur d'une zone À, d'une zône AU ou d'uné zone U, des misro-zones
N conetuclbles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux
naturèls et des paysages, solt d'une exploitation forestière, sit des espaces naturels auquels est
subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N';
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution de 10 micro-zones Nh,
où soût autorisées notament les constructions à nsage d'habitation de coramerce ou d'artisanat,
les activités commercinlen artisanales et de services si elles ne présentent pas Une surface
supétieure à 200 12, dans de vastes zones À, n’a pas en pour objet de protéger des milieux
naturels, des paysages, utie exploitation forestière où des espaces naturels, mais de permettre ainsi que lé mentionne au demeurant le rapport de présentation de plan local d'urbanisme leil gi 19/01/2012 11:18 6233664466 . MAIRIE DE TÜREPIED PAGE
N° 1002499.1100832 | : 5
rehforcement de groupements de thaisons où Ratnequx ou l'agrandissement des
habitations non liées directement à l'activité agricole ; que dés
loxs, M. LETRANCHANT est fondé à soutenir que l'institation des zones
Nh précitées est également entachés d'une erreur manifeste d'appréciation
; -
Considérant qu'aux termes de l'article L. 60041 du code de l'nbanisme:
< Lorsqu'elle appule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en
ordonne la suspension, la juridiction administrative se Prononce sur l'ensemble des moyens de În
requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation où la suspension, en l'état du
dossier » ; qu'aicun autre moyen de la réquête n'est susceptible, et l'état du dossier, de fonder
l'annulation de la délibération attaquée ;
.… Considérant qu'il tépulte de ce qui précède que M. LETRANCHANT est fondé à
demander l'annulation dé 14 délibération en déte du 26 juillet 2010 pat laquelle le conseil
tunicipal de la commune de Tirepied # approuvé le plan locat d'urbanisme : que dans la même
mesure, Îl est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant su demande d'abrogation du
bilan local d'urbanisme :
Sur les conclusions aus fins d’injonétion :
Considérent que le présent jugement, qui ame la délibération en date du 26 juillet
4010 par laquelle lo agnssil muvicipel de Tiepied à approuvé le plan local d'urbanisme,
n'implique aucune mestre d'exécution sur Pannulation de Ia décision rejetant
la demande d’abrogation du plan local d'urbanisme : que, par suîte, les conclusions
susvisées des tacuêtes doivent être rejetées :
Sur les frais d'instance : “
Considérant qu'en vert des dispositions de l'article L. 761-1 du éode de justice
adininistrative, Le fibunal ne Faut pes faire bénéficier la partie tenue aux dépens
ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle à
exposés à l'occasion dis litige soumis au Juge : que les oonelusinns préseniées
À ce titre par La commune de Tirepied doivent dès lors être rejetées
; qu'il y & lieu en revache, dans les citconstances de l'espèce, de mettre à an
change Le versement à M. LETRANCHANT d'une somme dé 1 000
euros au titre des frais exposés pat Jui étnon cotapris dans les dépens :
DECJDE:
. Aticle 1": La délibération en date du 26 juillet 2010 par laquelle le congoil
municipal de Tirepied a approuvé le Plan local d'urbanisme est annulée atnsi
qué, das la méme mesure, la décision implicite rejetant la demande d'abrogation
du plan local d'urbanisme,
Aticle2: Le comme de Tirepled vereta la somme de 1000 euros à
M. LETRANCHANT au titre de l'atticle L, 761-1 du code de justice administiative.
Article 3: Le surplus des conclusions de M, LETRANCHANT est rajeté.19/81/2914 11118 6233664486 MAIRIE DE TIREPIED ‘ PAGE 2
N° 1002499.1100832 6
Anicls4: Les conclusions de la communs Tirepied tendant à la condatmation de M, LETRANCHANT au paiement des fais exposés et non compris duns les dépens sont rejetées,
Attigle: Le présent jugement seta notifié À M M, Guy LETRANCHANT et à la commune de Tirepied,
Défibéré aprés l'audience du 4 Jenvier 2012, où slégealent :
Mme Kite, présidents,
M. Lauranson, conseiller,
M, Kauffmann, conseiller,
Lu en audience publique le 17 janvier 2012.
. . Le rapporteur, ©. lapréidente,
signé | signé
M. LAURANSON ‘ | D. KIMMERLIN
Le greffier, |
signé
À. LAPERSONNE
La République mgde et omionne au FREFEX DE LA MAN Lr eh ce’ qui Lei
ou à tous huissiers de justice à 0e requis en ce qui concerne Îles voies Se cotinun, hope les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conformeCOMMUNE DE
TIREPIED
Département de la Manche (50)
PLAN LOCAL
2a D'URBANISME
PROJET D’'AMENAGEMENT
eeme2® | ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
&. AMURE Sarl - AMENAGEMENT-URBANISME-
ENVIRONNEMENT-PAYSAGES
63 rue Blomet - 75015 PARIS - tél: 01 53 79 14 54
E.mail : amure.sarl@wanadoo.fr
TSommaire
Préambule
1. Objectifs
2. Traduction géographique du PADD
3. Voies routières, chemins, espaces publics
p2
p 4
p6Préambule
Qbiet du dossier
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), a été institué par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) — loi du 13 décembre 2000.
Il devient la pièce centrale du Plan Local d'Urbanisme puisqu'il présente le projet de
façon explicite, expose la façon dont la municipalité, prenant en compte l'état initial et
les contraintes liées à l'environnement, envisage le “ développement durable ” de son
territoire.
Le PADD doit donc être une explication du projet d'évolution de la commune, comme le
précise l'article R 123-3 du Code de l'urbanisme; en donnant «les orientations
d'urbanisme et d'aménagement (notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement) » . Il présente:
+ les mesures de nature à préserver les centres-villes…, à développer ou créer de
nouveaux quartiers ,
e les actions et opérations de restructuration, lutte contre l'insalubrité,
e le traitement des rues, sentiers. espaces publics,
+ les actions et opérations d'aménagement visant la diversité commerciale des
quartiers,
e les conditions d'aménagement des entrées de ville,
+ les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
Le PADD reprend et répond aux objectifs de la révision du document d'urbanisme:
e Préserver les différentes activités professionnelles existantes, notamment
l'agriculture,
+ Offrir de nouveaux terrains constructibles, en développant prioritairement le bourg,
+ Renforcer les équipements,
e Protéger les richesses écologiques et paysagères de la commune,
+ permettre l'accueil d'une zone d'activités économiques thématique, à l'ouest de la
commune.
Il définit les grands axes en matière de développement et met en cohérence les
différents projets dans le cadre d'une réflexion globale sur tout le territoire communal.Les parties du PLU qui ont valeur Deus (orientations d'aménasgement zonage et règlement, doivent être compatibles! avec les grands objectifs du PADD
La loi SRU assujettit le développement des communes situées à moins de 15km de la côte, à une réflexion intercommunale. Cette dernière doit se traduire par l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), prévu dans le secteur sur l'ensemble du sud Cotentin.
En l'absence de ce SCOT, la commune ne peut envisager qu'un développement "limité de l'urbanisation”.
Le présent PADD exprime les grandes orientations d'urbanisme de la commune.
Il est complété, à l'échelle des différents secteurs modifiés, par des prescriptions particulières: les principes d'aménagement sont exposés pour les sites devant évoluer de façon significative.
‘par distinction avec « conformes » ; compatibles signifie que les travaux réalisés ne devront pas contrarier les objectifs prévus et contribuer à leur réalisation. 4| 1. Objectifs
Population
L'analyse de l'état initial montre qu'en termes de population, la commune se développe
à un rythme de + 6,1 habitants par an depuis 1990. Cette évolution a permis de
retrouver, après une période de récession, le niveau de population de 1970 (700
personnes environ). mais on est encore loin de celui de 1968 (730 personnes) et
encore plus loin de celui de 1936 (900 personnes, sans la population de Sainte-
Eugienne commune distincte à cette époque).
La municipalité veut pouvoir accueillir les nouvelles générations qui quittent la maison
familiale et souhaitent rester sur la commune.
Elle souhaite également créer un dynamisme local, assurer le maintien des deux
commerces du village, rendre le village plus animé, favoriser la vie associative et
sportive.
L'objectif de retrouver, d'ici 10 ans, le chiffre de population de 1936, apparaît logique et
raisonnable. La commune comptait alors entre 900 et 1000 habitants. Cet objectif est en
adéquation avec le projet d'installation de nouvelles activités (ECOSANTER), la volonté de maintenir et développer les équipements (école, stade, salle des fêtes, vie
associative….).
Cet accroissement de la population, maintien le caractère de commune rurale qui en fait
son charme.
Cela correspond à un accroissement entre 200 et 300 habitants, soit 20 à 30 personnes
par an. Partant d'une moyenne de 2,5 habitants par logement, il faut
- 80 à 120 logements lots pour 10 ans;
avec 1,3 de facteur de rétention (absence de mise en vente), il faut entre 100 et 160 lots
pour 10 ans ;
- avec des terrains de 700 à 1500n il faut donc entre 70 000 m2 et 240 000m2 de zone
constructible.
A noter que si le projet de parc d'activités se développe comme on l'espère, cet objectif
sera atteint très vite.
Milieux naturels et paysages
La qualité des paysages et des milieux naturels est l’un des points forts de la commune.
C'est pourquoi cet objectif d'accroissement de la population doit être mené dans le
respect de cet environnement. A cet effet, il convient de doter la commune d'une station
d'épuration qui améliore l'état actuel des pollutions diffuses, et permette le
développement de l'urbanisation dans et à proximité du bourg.
En ce qui concerne la constructibilité des hameaux, la qualité des sols et la présence de
l’agriculture seront déterminants dans le choix des espaces constructibles.Comme principale ressource économique, la commune de Tirepied dispose de l'agriculture, qui doit être prise en compte dans le projet d'aménagement. Cependant, l'évolution de cette activité pousse les élus à chercher une certaine diversification : l'implantation d'un projet économique valorisant est souhaitée sur la commune. Par ailleurs, la demande en habitat croît de façon importante et doit également être satisfaite.
C’est la conciliation de ces éléments qui domine cette révision.
Partant du diagnostic de la commune, le projet d'Aménagement et de Développement Durable se traduit par les objectifs suivants:
e protéger et mettre en valeur l'agriculture,
e favoriser l'installation de nouveaux habitants et consolider l'activité commerciale au niveau du bourg,
e renforcer les équipements :
e sécuriser la RD 911, et prévoir des liaisons douces vers le bourg,
e créer une liaison vers la Sée
e permettre l'accueil d'un parc dede Ses autour des thèmes définis par les communes de la vallée de la Sée (Odysée 21) ECO SANTER.| 2 Traduction géographique
Prise en compte de l'agriculture
La majeure partie du territoire communal est en zone de protection de l'agriculture.
Les hameaux constructibles ont été définis notamment en examinant la présence des
sièges d'exploitation et des équipements nuisants (silos, fumières, stabulations…).
Les plans d'épandages ont également été pris en compte dans la mesure du possible.
Développement du bourg et de la Pichonnière
La demande en terrains à bâtir est grande sur la commune et sur les communes
voisines.
Le bas des coteaux est l'emplacement privilégié de l'habitat. Le bourg s'y est construit.
Des possibilités d'extension existent au nord-ouest du bourg, alors qu'à l'est, un siège
d'exploitation contraint l'extension de l'habitat: les risques de nuisances réciproques imposent une distance de 100m entre équipement agricole et habitat.
Situé au bas des coteaux, le long de la RD 911, le hameau de la Pichonnière parait tout
à fait propice à recevoir le développement urbain rendu impossible à l'est du bourg:
Situé à proximité du bourg, il pourrait être raccordé à un futur assainissement collectif, et
offrir un accès aux équipements publics aisé (école, stade, bibliothèque).
Le développement de l'urbanisation dans ce hameau, irrigué par une voie
perpendiculaire à la RD911, ne nécessite pas de voie complémentaire pour quelques
lots. Par contre, la création d'une nouvelle zone de construction induit l'aménagement d'une desserte interne à la zone.
Equipements
La commune s'est dotée de divers équipements éducatifs, sportifs et culturels qui en
font une commune tout à fait bien équipée.
Toutefois l'acquisition de surfaces à proximité du stade, permettrait d'aménager des
aires de jeux et de loisirs, d'améliorer le dégré d'équipement et de constituer un
ensemble cohérent pouvant fonctionner de façon simultanée pour la satisfaction des
familles.
Des cheminements piétons sont à prévoir entre le bourg, les hameaux proches et ces
terrains.
Une liaison douce, transversale constitue un projet à long terme. Elle permettra de relier les principales zones habitées au bourg, en évitant les risques de la route.
Le principal besoin est celui d'une station d'épuration des eaux usées. Le
fonctionnement de l'épuration individuelle n'est pas satisfaisante et les rejets diffus sont
7nombreux. Une station est donc prévue à l'est du bourg, en dehors de la zone Natura 2000, et en dehors de la zone inondable.
Des cheminements piétons sont à prévoir entre le bourg, les hameaux proches et ces terrains.
Une liaison douce, transversale constitue un projet à long terme. Elle permettra de relier les principales zones habitées au bourg, en évitant les risques de la route.
Vallée de la See
La partie basse de la commune située au pied des collines est inscrite dans le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) de la Sée.
Ce dernier limite les projets dans la vallée.
Une promenade en limite du bourg et un circuit de découverte, sont envisagés, pour mieux tirer parti de cet atout paysager et naturel : l'aménagement d'une aire de repos, et d'un cheminement sont prévus dans le PLU.
Projet économique - Se:
Le secteur du Chêne au Loup, à la fois proche de l'autoroute, et ouvert sur la vallée de la Sée, dans un environnement paysager et écologique de qualité, est réservé au développement d'un pôle d'excellence, à l'implantation d'une ou plusieurs activités économiques valorisantes permettant de créer un effet d'appel vers la découverte et le développement de la vallée de la Sée et le Sud-Manche.
Le site est réservé à des entreprises,
- répondant à une haute qualité environnementale,
- axée sur un des principaux thèmes de développement de la vallée de la Sée, - offrant un intérêt touristique grâce à une démarche pédagogique.
Le projet fait l'objet d'une importante réserve foncière, nécessaire au développement à terme d'un projet économique ambitieux, mais la constructibilité de la zone restera faible.espaces publics.
La RD 911 constitue la principale liaison routière : elle traverse d'est en ouest la commune, le long de la vallée de la Sée, et assure la liaison entre Avranches, Brécey.. Cet axe est directement relié à l'A84 situé à moins d'un kilomètre. Le trafic routier déjà soutenu risque d'augmenter de façon notable du fait de cette nouvelle liaison avec l'A 84. Des aménagements sont prévus par le Conseil Général.
Les autres liaisons sont essentiellement nord-sud.
La nécessité de sécuriser les liaisons entre les différents hameaux et les équipements du bourg imposent de réfléchir à plusieurs niveaux:
- au sein du bourg, des liaisons piétonnes ou cyclistes sont à trouver entre le
terrain de football et le bas du bourg,
- le long de la RD911: il faut prévoir des liaisons piétonnes et cyclistes sécurisées,
car la voie est devenue dangereuse à cause des circulations de transit : contre-
allée, aménagement ralentissant la circulation en entrée de bourg. sont à
prévoir, dans le cadre du réaménagement de la RD911, une voie douce a été
partiellement réalisée au sud de la voie. Un autre équipement de ce type est
souhaité au nord ;
- us haut sur les coteaux, des liaisons secondaires entre hameaux et reliant le urg sont à rechercher de façon progressive.000
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