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PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eau
PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eaux usées eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets (02)
Document publié le Mercredi 12 juillet 2023 par la commune de Solliès-Ville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Zone d'assainissement collectif non collectif, eaux usées eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets (02))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
RÈGLEMENT DU
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF _ , 8.7 : Vérification de l'exécution des travaux sur site (VERSION ACTUALISÉE AU 9 FÉVRIER 2017) 8.8 : Information des usagers après contrôle des installations sur le terrain
8.9 : Contestation de l'avis du SPANC
Art. 9: INSTALLATIONS EXISTANTES - Modalités de réalisation des
contrôles du SPANC
9,1 : État des lieux initial du parc ANC existant sur le territoire
9.2 : Diagnostic périodique de bon fonctionnement et d'entretien des
ouvrages
9.3 : Modalités de réalisation des contrôles
9.4 : Information des usagers après contrôle
Chapitre T°
Dispositions générales
Art, 1° : Objet du règlement
Art, 2 : Champ d'application territorial
Aré, 3 : Définitions et précisions techniques
3.1 : Installation d'« Assainissement Non Collectif » (ANC)
3.2.: Eaux usées domestiques ou assimilées
3.3 : Eaux usées non domestiques
3.4 : Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
3.5 : Usager du SPANC
Art. 4 : Éléments constitutifs d'une installation
4.1 : Cas général (Systèmes couramment rencontrés / Installations
dites "classiques")
4.2 : Toilettes sèches
4.3 : Installations de “grand dimensionnement"
9.4.1: Prise en compte des conclusions portées sur le
compte-rendu du SPANC
9.4.2 : Modalités d'envoi du compte-rendu
9.5: Installations pouvant être à l'origine de
complémentaires
9.6 : Contestation de l'avis du SPANC
9.7 : Éventualité de dommages imputables aux agents du SPANC
9.8 : Fréquence des contrôles
9.9 : Contrôle annuel administratif complémentaire des installations
de "grand dimensionnement”
demandes
Art. 10 : INSTALLATIONS EXISTANTES - Rôle du SPANC en cas de vente
d'immeuble
10.1 : Durée de validité du rapport
10.2 : Installation n'ayant jamais été contrôlée. dont le contrôle est
daté de plus de 3 ans ou sur laquelle le propriétaire souhaite
une réactualisation du contrôle.
10.3 : Prise en compte de l'avis du SPANC présenté dans le rapport
4.4 : Installations de traitement des eaux usées non domestiques
4.5: Installations assurant le traitement commun d'eaux usées
domestiques ET non domestiques
Art. 5 : Responsabilités et obligations des propriétaires et des usagers
5.1 : Relations avec le SPANC
5.2 : Conception d'une nouvelle installation ou réhabilitation d'un
ancien système
5.2.1 - Éléments à prendre en compte pour toute nouvelle
implantation
5.3 : Obligation de maintien en bon état de fonctionnement et de
réalisation ponctuelle de l'entretien
5.3.1 - Maintien en bon état de fonctionnement
5.3.2 - Entretien des ouvrages
5.3.3 - Informations sur les obligations des entreprises de
vidange
5.3.4 - Guide d'utilisation (dispositifs neufs ou réhabilités)
5.3.5 - Mise en œuvre d'une autosurveillance des installations
dites de “grand dimensionnement"
Chapitre LH
Dispositions financières
Art, 11: Redevances d'assainissement non collectif
11.1 : Types de redevances
11.2, : Redevables
11,3 : Recouvrement de la redevance
Art. 12 : Majoration de la redevance pour retard de paiement
Chapitre IV
Dispositions d'application Chapitre I
Nature des prestations réalisées par le SPANC
Art. 13 : Sanctions administratives
13.1 : Pénalités financières
13.1.1 : Pénalité pour refus d'accès, P1
Art. 6 : Missions du SPANC
6.1 : Contrôle des installations d'assainissement non collectif oo 6.2 : Engagements du service 1312: Pénalité pour non-respect des obligations de
6.3: Rapport d'activité l'usager en matière d'assainissement non collectif,
Art, 7 : Droit d'accès des agents du SPANC aux propriétés P2 Art. 8 : INSTALLATIONS NEUVES - Modalités du contrôle administratif et 13.2 : Travaux d'office technique réalisé par le SPANC Art. 14 : Constat d'infraction pénale
8.1 : Examen préalable de la conception Art. 15 : Sanctions pénales 8.2 : Dépôt d'un dossier de "Demande d'installation" similaire à une Art. 16 : Voies de recours des usagers première demande déjà validée Art. 17 : Droit des usagers vis-à-vis de leurs données personnelles
8.3: Étude de définition, de dimensionnement et d'implantation de Art, 18 : Publicité du règlement filière Art, 19 : Modification du règlement
8.3.1 - Cas particulier : Implantation de toilettes sèches Art, 20 : Date d'entrée en vigueur du règlement 8.3.2 - Modalités d'évacuation des effluents traités Art. 21 : Clauses d'exécution 8.3.3 - Détail des éléments de l'étude
8.3.4 - Dossiers particuliers : « Co-instructions »
8.3.5- Modalités particulières d'implantation nécessitant la
fourniture de documents additionnels au SPANC
8.4 : Communication de l'avis du SPANC portant sur le projet
8.5: Avis du SPANC dans le cas d'une demande de Permis de
’onstruire où d'Aménager
8.6 : Mise hors de service des anciennes installations
ANNEXE : PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES AU SERVICE
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, AUX DISPOSITIFS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET AUX REDEVANCES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1/23
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEÉOMMENAUTE DE COMAIUNES DE LA VABELÉE DU fous san
PRÉAMBULE Article 3 : | Définitions et précisions techniques
La réalisation des contrôles de terrain de l’ensemble des dispositifs
d'assainissement non collectif présent sur le territoire est une
obligation pour toutes les communes, dont la mise en application se
répercute nécessairement sur les usagers et utilisateurs de ces
systèmes,
Cette exigence découle de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992,
confirmée sur ce point par la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques du 360 décembre 2006, et par la Loi portant
Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010
(dite Grenelle 2).
Les contrôles visent à vérifier que les installations d’assainissement
non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique et/ou à la
sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des
eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques
environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au
fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.
CHAPITRE TL”
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1°:
Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les
usagers du service publie de l’assainissement non collectif (SPANC -
voir définition) et ce dernier, en rappelant les droits et obligations de
chacun en ce qui concerne notamment :
“les dispositions réglementaires gouvernant la conception et
la réalisation de tout nouveau système,
” le maintien en bon état de fonctionnement des dispositifs
existants,
les conditions d’accès aux ouvrages,
Ÿ les modalités des différents types de contrôles réalisés par
le service et notamment leur périodicité.
Les modalités de recouvrement des redevances des différents types
de contrôles et les dispositions d’application du règlement sont
également détaillées.
Article 2 :
Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la commune de
...{ ou de l'établissement public intercommunal de auquel la
compétence du service public d'assainissement non collectif a été
transférée par les communes de ...).
2123
3.1 - Installation d’ « Assainissement
Non Collectif » (ANC)
Dans le cadre général, une “installation d'assainissement non
collectif” désigne tout système d'assainissement assurant la collecte,
le transport (incluant les ouvrages de transfert, Îles postes de
relèvement. etc.), le traitement et l'évacuation des eaux usées
produites par tout immeuble ou établissement (ou parties d’immeuble
ou d'établissement) non raccordés à un réseau public de collecte des
eaux usées.
Le cas échéant, une installation d'assainissement non collectif pourra
recevoir les eaux usées de plusieurs immeubles. H sera alors question
d'installations d'assainissement non collectif « regroupé », mises en
place, par exemple, lorsque la trop faible surface de plusieurs
parcelles individuelles voisines ne permet pas d’assurer
Pimplantation et le bon fonctionnement d’une installation propre à
chaque habitation.
Cas particulier des toilettes sèches : Les toilettes dites sèches (c’est à
dire sans apport d’eau de dilution ou de transport) peuvent être
implantées par dérogation aux règles habituelles, pour assurer le
traitement des fèces et éventuellement des urines.
À noter: Les vocables ‘assainissement non collectif",
assainissement individuel" et “assainissement autonome” sont
équivalents.
3.2 - Eaux usées domestiques
ou assimilées
Classiquement, sont qualifiées de domestiques les eaux usées
constituées des eaux-vannes (provenant des WC et des toilettes à
chasse d’eau} et des eaux ménagères (provenant des cuisines,
buanderies, salles d’eau, etc.)}.
En application du Code de ?’ Environnement (art.R.214-5), constituent
un usage domestique de l'eau, “les prélèvements et les rejets
destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des
quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins
d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales
réservées à la consommation familiale de ces personnes".
I est estimé que des activités telles que la restauration, l'hôtellerie,
les campings, etc. impliquent des utilisations de l'eau assimilable aux
utilisations à des fins domestiques (cf. Arrêté interministériel du 21
décembre 2007 "relatif aux modalités d'établissement des redevances
pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de
collecte").
3.3 - Eaux usées non domestiques
Tous les types d'eaux usées issues d’un immeuble ou d’un
établissement et n’entrant pas dans les catégories "eaux usées
domestiques ou assimilées". Sont concernées les eaux issues de
dispositifs agricoles, artisanaux, industriels, etc.
3.4 - Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC}) est
chargé, au sein des services techniques de la collectivité de mettre en
œuvre les obligations incombant aux communes en matières de
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEÉONEMEEN ALTER E PE ÉCOAPSREXRES PE ER NO ABLE PE €
contrôle des installations d‘assainissement non collectif (détaillées
“Chapitre H” du présent règlement).
3.5 - Usager du SPANC
L'usager de ce service est soit le propriétaire de l’immeuble équipé
où à équiper d'un dispositif d'assainissement non collectif, soit celui
qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
Article 4 :
Eléments constitutifs d’une
installation d’'ANC (déjà existante ou à créer)
4.1 - Cas général (Systèmes
couramment rencontrés / Installations
dites "classiques"}
Sont concernées les installations desservant un ou quelques
immeubles et/ou maisons d'habitation, dimensionnées pour traiter les
rejets sont constitués d'eaux usées domestiques ou assimilée, émises
par moins de 20 personnes (voir point 4.3).
Hors cas particulier des "toilettes sèches", ces installations sont
généralement composées de {liste de dispositifs - anciens et récents -
les plus souvent implantés sur le terrain ces cinquante dernières
années) :
Ÿ Un ou plusieurs dispositifs de prétraitement
+ bac dégraisseur,
e fosse septique,
e fosse toutes eaux,
e certain type de micro-stations (auparavant
considérées comme « simple prétraitement »)
fosse chimique,
e etc.
Un où plusieurs dispositifs de traitement proprement dit,
assurant :
- soit, à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol:
lit d'épandage,
tranchées d'épandage
lit filtrant,
« pattes d'oies » (ancienne dénomination),
tertre d'infiltration,
etc.
- soit, quand la nature des sols n’est pas apte à l’infiliration
directe, l’épuration des effluents avant reprise pour
évacuation via ke sol juxtaposé ou par rejet au milieu
hydraulique :
+ filtre a sable vertical drainé,
lit filtrant drainé à flux horizontal,
lit filtrant drainé à massif de zéolite
filtre bactérien percolateur (ancien système),
épurateur à cheminement lent (ancien système),
plateau absorbant (ancien système),
etc.
À NOTER : L'utilisation d’un dispositif de prétraitement seul n'est
pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en
sortie de fosses toutes eaux (ou de certaines “micro-station” non
agréées - voir ci-après) est proscrit.
3/23
En complément, en application de lParrêté du 7 septembre 2009
modifié (voir art. 5.2 du présent règlement), la possibilité d'installer -
dans le cadre d’une création ou d’une réhabilitation de filière - de
nouveaux systèmes dits “agréés” (par les Ministères en charge de
l'Ecologie et de la Santé} est dorénavant envisageable.
Les modalités d'évacuation des eaux usées traitées dépendront du
type de dispositif. Quatre grandes «familles» de dispositifs
cohabitent aujourd’hui avec les filières dites traditionnelles :
e lesfiltres compacts,
e lesfiltres plantés,
e Les microstations à culture libre
e les microstations à culture fixées
La liste de ces dispositifs, et les fiches techniques correspondantes,
publiées au Journal Officiel, sont disponibles auprès du SPANC de la
collectivité, ou sur Internet (http://www.assainissement-non-
collectif.developpement-durable.gouv.fr/).
4.2 - Toilettes sèches
Les toilettes sèches ne traitent que les fèces et éventuellement les
urines. Elles sont obligatoirement mises en œuvre en parallèle d’une
installation réglementaire destinée à recevoir et traiter l’ensemble des
eaux ménagères issues de l’immeuble.
Dans le cas d’un traitement commun des urines et des fèces, les
résidus seront mélangés à un matériau organique pour produire un
compost. Dans le cas d’une filière ne concernant que les fèces, le
traitement se fera par séchage (les urines rejoindront le dispositif
d’assainissement prévu pour les eaux ménagères).
4,3 - Installations de ‘grand
dimensionnement"
Sont concernés certains dispositifs spécifiques dits « regroupés »
(desservant un hameau, par exemple) ou dimensionnés pour assainir
des secteurs particuliers (campings, gîtes, aires d'autoroute, etc.), à
compter - en référence à la réglementation actuelle - d’un
dimensionnement supérieur à 20 EH (Equivalent-Habitants, soit la
pollution émise par 20 personnes).
La mise en place de tout type d'installation d’assainissement non
collectif demeure envisageable, dès lors que le dimensionnement et
les règles d'exploitation tiennent compte notamment des débits de
référence, de la charge brute globale de pollution organique à traiter
et du milieu de rejet.
A noter qu'à compter d'un certain seuil (200 EH, dans le cas général),
ces installations relèvent également des Services de l'État (DDTM). au titre du Code de l'Environnement - cf. art 8.3.4 du présent règlement.
4.4- Installations de traitement des
eaux usées non domestiques
En application de l'article L.1331-15 du Code de la Santé Publique,
les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que
l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents
autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de
l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
A noter qu'à compter d'un certain seuil (variable selon l'activité
concernée), ces installations pourront relever également des Services
de l’État (DREAL ou DDPP / Services vétérinaires), au titre du Code de l'Environnement - cf. art 8.3.4 du présent règlement). Selon les cas, l'instruction des demandes sera alors assurée conjointement, soit uniquement confiée à un des intervenants.
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE4.5- Installations assurant le
traitement commun d'eaux usées
domestiques ET non domestiques
Exceptionnellement, la mise en place d'une unité globale de
traitement, assurant à la fois l'épuration des eaux usées domestiques
et non domestiques pourra être envisagée (cas d'une maison
d'habitation au sein de laquelle se déroule également une activité
particulière, par exemple).
Le traitement envisagé devra alors âtre en mesure d'assurer une
épuration complète de la totalité des effluents produits, et sera
dimensionné en fonction des paramètres les plus contraignants.
Article 5 :
Responsabilités et obligations
des propriétaires et des usagers
Le traitement des eaux usées issues de chaque habitation est une
obligation légale. S’agissant des immeubles non raccordés à un
réseau public de collecte (tout-à-l’égout), cette obligation est définie
article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique.
Ainsi, tout immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau
public de collecte des eaux usées, est tenu d’être équipé d’une
installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et à
traiter les eaux usées rejetées ou, dans le cas des toilettes sèches, à
assurer le traitement des fèces et éventuellement des urines.
L'entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des
dispositifs sur le long terme contribuent à limiter l’impact sur le
milieu.
5.1 - Relations avec le SPANC
Tout propriétaire souhaitant créer une nouvelle installation
d'assainissement non collectif ou réhabiliter un dispositif défectueux
est tenu d’en faire part au SPANC.
Tout propriétaire ou usager d’une installation d’assainissement non
collectif déjà existante est tenu d’autoriser le SPANC à en effectuer
le contrôle sur site.
Les différents types de contrôles engagés sur le territoire par le
SPANC et leurs modalités de déroulement, ainsi que les règles
régissant les rapports entre propriétaires, usagers et collectivités sont
détaillés au "Chapitre 11 -— Nature des Prestations réalisées par le
SPANC".
5.2 - Conception d’une nouvelle
installation ou réhabilitation
d’un ancien système
La conception et l'implantation d’une installation, qu'il s'agisse
d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne
exécution des travaux correspondants, sont de la responsabilité du
propriétaire.
Sauf convention particulière, les frais d'établissement, de
modification ou réhabilitation d’un assainissement non collectif sont
à la charge du propriétaire de l'immeuble ou de la construction dont
les eaux usées sont issues.
Afin d’éviter les dysfonctionnements, il ne doit pas être engagé de
modification de l’agencement ou des caractéristiques des ouvrages, ni
d'aménagement du terrain d'implantation sans avoir informé
préalablement le SPANC. H en est de même si le propriétaire modifie
4123
RSS.
de manière durable et significative (par exemple à la suite d’une
augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement
d'affectation de l’immeuble) les quantités d’eaux usées domestiques
collectées et traitées par une installation existante.
La conception et l’implantation de toute installation destinée à traiter
des eaux usées domestiques ou assimilées, nouvelle ou réhabilitée,
doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par,
selon la taille de l'installation :
“ soit l’arrêté interministériel du 7 septembre 2609
modifié (concerne tous les systèmes recevant des eaux
usées domestiques et dimensionnés pour traiter une
pollution organique équivalente à celle émise par 20
personnes maximum)
soit l’arrêté interministériel du 21 juillet 201$ {concerne
les systèmes recevant des eaux usées domestiques et
dimensionnés pour traiter la pollution produite par plus de
20 personnes.)
À noter que le présent règlement fixe complémentairement plusieurs
orientations dont le respect est imposé {voir articles suivants).
Dans le cas d'une installation destinée à traiter des eaux usées non
domestiques, les prescriptions techniques applicables seront définies
dans le respect générique des prescriptions du Règlement Sanitaire
Départemental et du présent règlement de services, complétées, le cas
échéant, par celles des Services de l’État compétents (DREAL ou DDPP).
De plus, devront être également pris en compte :
“ les articles des règlements des PLU des communes
adhérentes en relation avec la thématique,
les prescriptions relatives à l’assainissement indiquées dans
les arrêtés préfectoraux instituant les PPRI et PPRM sur le
territoire (Plan de Prévention des Risques Inondation /
Mouvement)
les prescriptions relatives à l’assainissement indiquées dans
les arrêtés préfectoraux de protection des captages d’eau
potable situés sur le territoire.
les prescriptions spécifiques Natura 2000 lorsque le projet
est inclus dans le périmètre d’une zone concernée.
Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des
installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux
caractéristiques de l'immeuble (ou des immeubles) à desservir (telles
que le nombre de pièces principales), aux caractéristiques de la
parcelle où elles sont implantées (particulièrement l’aptitude du sol à
l’infiltration des eaux) et à la sensibilité du milieu récepteur.
Dans le cas des toilettes sèches, le propriétaire sera tenu de prendre
en compte l’environnement direct de sa parcelle, de sorte que la
filière prise dans son intégralité (et plus précisément la valorisation
des sous-produits sur la parcelle) ne génère ni pollution, n1 nuisance
pour le voisinage. Le cas particulier du dimensionnement d'un
dispositif mis en parallèle de toilettes sèches est abordé article 8.3.1
du présent règlement.
Ces différentes prescriptions sont, avant tout, destinées à assurer la
compatibilité des installations avec les exigences générale de la santé
publique et de protection de l’environnement, les installations ne
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEÉCETNEREERALUEE DE CCERREATERES PE
devant pas porter atteinte à la salubrité pubhque, à la qualité du
milieu récepteur ni à la sécurité des personnes.
A NOTER : Le Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie est à l'origine d'un « Guide
d'information sur les installations — outil d'aide aux
choix » dont la finalité est d'informer les usagers sur les
difiér ents types de filières existantes aujourd'hui et de les CT
aider à comparer les installations entre-elles. ie
Le guide est disponible en format «.pdf» sur le lien 7
Atp.://aww assainissement- “hQN- eollecti. dereloppetente |
: durable.gouv.fr/ Re :
(Onglet ààrechercher en n bas à à droite de lpage. L accue)
Comme indiqué article 5.1, le respect de ces prescriptions donne lieu
à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le
SPANC à l'occasion de la conception des installations et de la
réalisation des travaux. Les modalités de la réalisation de ce contrôle
sont détaillées articles 6 et 8 du présent règlement.
5.2.1 - Éléments à prendre _en_ compte _pour_foute nouvelle implantation :
“Dans le cadre général, l’implantation d'une installation
d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35
mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la
consommation humaine.
Exceptionnellement, une réduction de cette distance de
sécurité pourra être autorisée par le Maire (de la commune
concernée) (y compris dans le cas de Finstallation de
toilettes sèches), sous réserve de la production d'éléments
étayés justifiants la proposition et préalablement validés par
le SPANC {=> voir art. 8.3.5).
En cas d’impossibilité technique et uniquement lorsque
l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution
d’eau potable, l’utilisation de l’eau eau brute issue du
captage pourra être interdite à ia consommation humaine.
ÿ Une distance de 3 mètres devra être réservée entre
l'installation d'assainissement non collectif et chaque
limite de la propriété d'implantation (sauf si la limite est
constituée par un cours d’eau — voir ci-après).
En cas d’impossibilité de respect de cette distance,
valablement argumentée par le propriétaire, une dérogation
pourra être accordée par le SPANC.
Lorsque la filière pressentie prévoit la création d’un
dispositif d'évacuation des eaux usées traitées dans le sol
juxtaposé {soit par infiltration, soit par irrigation enterrée
de végétaux) le non-respect de la distance de 3 mètres entre
la partie ‘évacuation / infiltration” et les limites de
propriété devra également être justifié et soumis à l’avis du
SPANC.
“De même, dans le cas général, une distance de 3 mètres
devra être prévue et maintenue entre toute plantation ou
arbre et les éléments de l’installation d'assainissement, sauf
en cas de justifications du propriétaire acceptées par le
SPANC.
À noter: En cas de choix d'implantation d’une filière
d'évacuation des eaux traitées par « irrigation enterrée », la
justification n'est, bien entendue, pas nécessaire pour cette
partie de f’installation.
5/23
LA VAEELÉE BUGATE
Dans le cas de l’implantation d'une installation destinées à
traiter jusqu'à 20 EH (installations les plus couramment
rencontrées) ou relative au traitement d'eaux usées non
domestiques, une distance de 5 mètres devra être prévue
entre tout dispositif de traitement et/ou d'infiltration des
eaux et les fondations de l’immeuble, Toute adaptation des
distances sera soumise à laval du SPANC, notamment en
cas d'impossibilité technique.
De façon générale, une distance similaire de 5 mètres devra
être réservée entre le traitement et tout autre élément
enterré où ayant des fondations (dépendances, piscine, cuve
de réception des eaux de pluies, certaines conduites
réservées à la géothermie, etc.).
A noter que dans le cas d'une installation dite "de grand
dimensionnement" (cf. art.4) desservant d'autres immeubles
que la seule habitation du propriétaire (cas d'un gîte, par
exemple), et hors le cas particulier de la réhabilitation d'un
ancien assainissement, la distance séparant l'installation
d'assainissement non collectif et les bâtiments d'habitation
ou recevant du public est fixée réglementairement.
I est toutefois possible de solliciter une dérogation qui sera
analysée par le SPANC, avant envoi aux services de l'Etat
pour validation. Selon les cas, une "expertise démontrant
l'absence d'incidence." sera nécessaire (se renseigner auprès
du SPANC).
Une distance de $ mètres devra être réservée entre toutes
les parties de l'installation d'assainissement non collectif et
les limites d’un cours d'eau présents sur ou en bord de
parcelle (Sont concernés les cours d’eau - même
intermittents - reportés sur une carte IGN ou s’il existe une
mention de leur dénomination sur le cadastre).
En cas d'impossibilité de respect de cette distance,
valablement argumentée par le propriétaire, une dérogation
pourra être accordée par le SPANC.
L'implantation d'une installation en zone inondable ou en
zone humide n'est à envisager que s'il est démontré
Fimpossibilité technique de la placer ailleurs ou si des
coûts excessifs contrarient le déplacement. L'implantation
devra être envisagée en cohérence avec les dispositions
d'un éventuel plan de prévention des risques inondation
et/ou les données du règlement du PLU applicable.
Le cas échéant, une dérogation pourra être éventuellement
autorisée par le Maire (de la commune concernée} sous
réserve de la justification de l'impossibilité technique
d'implanter l'assainissement en dehors de la zone concernée
ou de coûts excessifs associés, préalablement validés par Le
SPANC {=> voir art, 8.3.5),
Hors cas des installations de "grand dimensionnement", les
rejets des effluents traités en direction du milieu
hydraulique superficiel (ruisseau, cours d'eau, fossé, etc.)
sont soumis à l’aval du propriétaire ou du gestionnaire du
milieu récepteur, après démonstration, par une étude
particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre
solution d'évacuation n’est envisageable {=> voir art. 8.3.2
et 8.3.5). La notion de "milieu hydraulique superficiel"
sous-entend la présence d'eau de façon pérenne.
À contrario, dans le cas de l'implantation d'une installation
de ‘grand dimensionnement”, le rejet en direction du
milieu hydraulique superficiel constitue une des solutions à
privilégier (au même titre que la réutilisation), l'infiltration
des eaux étant à envisager de façon exceptionnelle.
7£,
L'évacuation des effluents traités par le biais d’un "puits
d'infiltration” en sortie d’une filière d'assainissement
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Reçu en préfecture le 14/03/2017
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complète est soumise à autorisation du Président. {=>
voir art. 8.3.2 et 8.3.5),
Pour_rappel: le ’puits d'infiltration” est un ouvrage
permettant d'effectuer le transit des effluents traités à
travers une couche imperméable afin de rejoindre une
couche sous-jacente perméable, sans risques sanitaires.
Sont interdits les rejets d’effluents, même traités, dans un
puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
artificielle autre que “puits d’infiltration” cité ci-dessus.
A_noter: Dans le cas de l'implantation d’une filière agréée (en
application de l'arrêté du 7 septembre 2069 modifié), il sera
nécessaire de se reporter aux conditions de mise en œuvre
précisées dans le guide d'utilisation de Pinstallation, qui peut
imposer certaines distances spécifiques dont le respect prévaut sur les
considérations ci-avant.
De même, en cas d'implantation d'une filière particulière (traitant des
eaux usées non domestiques, par exemple), les prescriptions des
guides ou normes et concernant l'implantation des installations
devront être prises en compte prioritairement.
Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation
d'assainissement non collectif qui ne respecte pas les obligations
réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas
échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales
mentionnées au chapitre IV.
5.3 - Obligations de maintien en bon
état de fonctionnement et de
réalisation ponctuelle de l'entretien
L’occupant d’un immeuble équipé d’une installation
d'assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement
des ouvrages, dont la finalité est de préserver la qualité des eaux
souterraines et superficielles et la salubrité publique.
Dans le cas d’une location ou d’une occupation par une personne
autre que le propriétaire, 11 revient à ce dernier de bien insister auprès
des occupants de leur nécessaire adhésion à la bonne maintenance du
système d'épuration telle que détaillée au présent article. Le contrat
de location peut définir la personne chargée d’entretenir le dispositif.
Le ças échéant, il peut être établi, dans le cadre d’un bail locatif, que
les modalités d'entretien des ouvrages sont de la responsabilité de
l’occupant des lieux. Lors de la signature du bail, le propriétaire ou
son mandataire a l’obligation de remettre à son locataire, le règlement
du Service Public d’Assainissement Non Collectif afin que celui-ci
connaisse l’étendue de ses obligations
Comme indiqué article 5.1, le respect de ces obligations donne lieu à
un contrôle obligatoire, assuré par le SPANC. Les modalités de sa
réalisation sont détaillées articles 6 et 9 du présent règlement.
5.3.1- Maintien en bon état de fonctionnement :
Seules Îles eaux usées définies à l'article sont admises dans les
installations d’assainissement non collectif {hors cas des toilettes
sèches). Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant
présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes,
polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement
de l'installation.
Cette interdiction concerne en particulier : les eaux pluviales, les
ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées, les
hydrocarbures. les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les
6/23
peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer
des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages et leur pérennité impose
également à l’usager :
de maintenir ces ouvrages en dehors de toute zone de
circulation ou de stationnement de véhicule ou de stockage
de charges lourdes {bois de chauffage, piscine hors-sol,
etc.), sauf précautions particulières,
de maintenir ces ouvrages hors des Zones de cultures
(potager) destinées à la consommation,
de maintenir à une certaine distance fidéalement, 3 mètres
minimums sauf dérogation accordée par le SPANC), tout
arbre et plantation des dispositifs d’assainissement (les
racines de certains végétaux étant susceptibles de
s'introduire dans les draïns, les obstruer ou les casser),
de maintenir également une distance de 5 mètres entre les
parties assurant le traitement et/ou l’infiltration des eaux et
toute nouvelle implantation d’un ouvrage fondé dont la
création serait postérieure à celle de l’assainissement (selon
les cas, jusqu’à 100 mètres dans le cas de certaines
installations de "grand dimensionnement" - cf. art.5.2.1).
de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces
dispositifs (notamment en s 'abstenant de toute construction
ou revêtement étanche permanent au-dessus des ouvrages),
de maintenir impérativement accessibles en permanence les
différents ouvrages ou leurs regards d'accès, ainsi que les
boîtes de branchement et d'inspection, pour que Pentretien
et la vérification ponctuelle puissent être réalisés.
L’occupant est également responsable de tout dommage causé par
négligence, maladresse ou malveiïllance de sa part ou de celle d’un
tiers. H lui appartient, notamment, de signaler au SPANC, au plus tôt,
toute anomalie de fonctionnement des installations d’assainissement.
3.3.2 - Entretien des ouvrages :
De façon à contribuer à leur bon fonctionnement, les installations
d'assainissement non collectif doivent être entretenues régulièrement.
Afin d’autoriser la réalisation aisée de l’entretien et la vérification
ponctuelle des différents organes, les ouvrages ou leurs regards
d'accès seront impérativement maintenus accessibles, ainsi que les
boîtes de branchement et d'inspection.
Les différents organes doivent ponctuellement être vidangés par des
personnes agréées par le préfet (voir encart ci-après} de manière à
assurer ;
Ÿ leur maintien en bon état, notamment celui des dispositifs
de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage,
Ÿ le bon écoulement et la bonne distribution des effluents
depuis l’immeuble vers le (ou les) système(s), ainsi que, le
cas échéant, entre les différents éléments constitutifs de la
filière,
l'accumulation normale des boues et des flottants et leur
évacuation.
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Reçu en préfecture le 14/03/2017
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L'élimination des matières de vidange prise en charge par une
entreprise agréée sera effectuée selon les dispositions réglementaires.
Les cycles de vidange et d’entretien des systèmes varient d’un
système à l’autre :
Q Cas d'une fosse septique ou d'une fosse toutes eaux :
La périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en
fonction de la hauteur de boues ; une vidange doit être
engagée dès que cette hauteur atteint 50 % du volume utile
de la fosse.
Cas_d’un dispositif _autre (sont concernés: les bacs
dégraisseurs, les fosses d’accumulation, les fosses
chimiques, les mini-stations considérées comme
prétraitement, les dispositifs dits « agréés » et toute autre
installation particulière autorisée).
Les conditions d‘entretien doivent être adaptées à l’usage
qui est fait de chaque système, en conformité avec les
prescriptions du fabricant (si elles existent) Pour les
installations les plus récentes, ces informations sont
mentionnées dans le guide d'utilisation fvoir ci-après :
Point 5.3.4)
À titre d’information, les recommandations générales en
termes de fréquence de vidange de boues, de graisses et de
matières flottantes de ces installations sont les suivantes :
O au moins tous les six mois dans le cas des
installations d'épuration biologique à boues activées
{micro-station)
au moins tous les ans dans les cas d’une installation
d'épuration biologique à culture fixée.
au moins deux à trois fois par an pour les bacs à
graisse,
au moins tous les deux ans, en vidange partielle,
pour les indicateurs de colmatage ou préfiltre.
Dans le cas des toilettes sèches :
L'usager veillera à ce que la filière (y compris la phase de
valorisation des sous-produits} ne génère aucune nuisance
pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni
pollution des eaux superficielles ou souterraines.
IMPORTANT : il sera opportun de profiter des opérations de
vidange pour effectuer en complément une vérification et, fe cas
échéant, un entretien spécifique des différents organes annexes, tels
que les pompes de relevage ou d'évacuation sous pression.
Le non-respect des obligations relatives à l'entretien des ouvrages
expose, le cas échéant, le propriétaire aux mesures administratives et
aux sanctions pénales mentionnées au chapitre IV.
5.3.3 — Informations sur les obligations des entreprises de vidange :
Dans le respect des indications imposées par l’arrêté du 7 septembre
2009 modifié « définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement
non collectif » (voir encart ci-après), l’entreprise de vidange agréée
est tenue de vous fournir un bordereau de suivi des matières de
vidange.
Le bordereau de vidange doit comporter, a minima, les informations
suivantes :
*Ÿ un numéro de bordereau ;
# la désignation (nom, adresse...) de l’entreprise agréée : CA le numéro départemental d'agrément ;
FÉÉBE CON
7123
la date de fin de validité d'agrément :
Fidentification du véhicule assurant la vidange (numéro
d’immatriculation) ;
les nom et prénom de la personne physique réalisant la
vidange ;
les coordonnées du propriétaire de l’installation vidangée :
les coordonnées de l’installation vidangée :
la date de réalisation de la vidange ;
la désignation des sous-produits vidangés ;
la quantité de matières vidangées ;
le lieu d'élimination des matières de vidange. ESS
KKOKOOKSK
Ce bordereau constitue le justificatif qui vous sera demandé par le
SPANC lors de la vérification de F’entretien (voir article 9.3).
- Modalités d'agrément RE
des s entreprises de ridange, LRU:: h Le.
La Loisur r l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du _ 30 décembre 2006 a introduit l'obligation, pour. toute...
entreprise réalisant les vidanges sur un territoire de Li disposer d'un agrément délivré par le Préfet. L Un Arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié
est venudéfinir les :: modalités d'auribution de cet
agrément - valable 10 ans, renouvelable - en précisant les
obligations des‘entreprises, noiamment... vis-à-vis.de _
l'information des propriétaires er
Les noms et les adresses des entreprises agréées seront :
disponibles -‘et régulièrement réactualisées - sur les sites "|
internet des préfectures de domiciliation des entreprises.
L'information sera complétée par. le numéro départemental
d'agrément donnéà l'entr"epris se, ainsi que le la date deJin de, e,
validité de l'agrément. mi. UT.
Le Préfet. dispose du, pouvoir.de retirer ou | modifier - l'agrément délivré à une entreprise en cas de ? Ron-respeci .
. des ses s obligations réglementaires. rie :
É Le SPANC de la Collectivité est ,à| votre € disposition pour : Le .: vous: fournir .:la ‘liste: des “entreprises. a8ré iées :# nu
Us, susceptibles de. travailler sur de territoire... Dre : Vous avez également la possibilitéde trouver1! infor mation LT
‘sur le site de la Préfecture.du Var : Lit bttp://wWW. VAT. BOUV fragrement-des-v idangeurs-7572.html
installation
d'assainissement non collectif "classique" (cf. article 4.f), un
« guide d'utilisation » doit être remis au propriétaire par le vendeur
ou le terrassier réalisant l'installation.
Lors de la création ou de la réhabilitation d'une
Ce guide se présente sous forme de fiches techniques. Il décrit le type
d'installation, précise les conditions de mise en œuvre, de
fonctionnement et d'entretien, et expose les garanties. Il comporte au
moins les indications suivantes :
Ÿ Ja description de tout ou partie de l'installation, son
principe et les modalités de son fonctionnement ;
les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les
performances attendues ;
les instructions de pose et de raccordement ;
la production de boues :
les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance,
notamment la fréquence ;
les performances garanties et leurs conditions de pérennité ; LOS
OO $K
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la disponibilité ou non de pièces détachées ;
la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas
échéant ;
la possibilité de recyclage des éléments de l'installation en
fin de vie ;
une partie réservée à l’entretien et à la vidange permettant
d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom
de la personne agréée.
KO OS
S$
8.3.5 - Mise en œuvre d'une autosurveillance des installations dites
de "grand dimensionnement"
En application de Parrêté du 21 juillet 2015, tout propriétaire d'une
installation d'assainissement non collectif de capacité supérieure à 21
EH (Equivalent-Habitant) est tenu de mettre en place une
autosurveillance" du système de collecte et de sa station de
traitement, en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.
Cela se traduit par la mise en place d'un programme de surveillance
intégrant notamment la tenue à jour d'un "cahier de vie" du
dispositif d'assainissement, comprenant a minima les éléments
suivants :
Un plan et une description du système d’assainissement,
Un programme d'exploitation sur dix ans de l'installation
d'assainissement non collectif :
Une information sur les modalités de transmission des
données d’autosurveitlance :
Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
L’ensemble des actes datés effectués sur de l’installation
d’assainissement non cobectif ;
La liste des événements majeurs survenus sur l’installation
d’assainissement non collectif (panne, situation
exceptionnelle...) :
Les documents justifiant de la destination des boues.
LOS
OK
OS
Ÿ
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis pour
information à l'agence de l’eau et au SPANC ( cf. article 9.9)
Le programme de surveïllance, pour sa part, consiste à programmer le
passage d'un agent compétent (c'est à dire en mesure de réaliser les
bilans demandés ci-après et maîtrisant l'installation ; cela peut être
le propriétaire lui-même), dont le rôle sera, en fonction de la taille et
du procédé retenu, de :
Ÿ_ Produire une estimation des volumes rejetés en direction du
milieu si la station est pourvue d'un déversoir d'orage en
tête, ou d'un by-pass ;
Réaliser une mesure ponctuelle du débit en entrée et/ou en
sortie de la station (une "simple" estimation est possible
pour les stations dimensionnées pour traiter moins de 500
EH) ;
Si l'installation reçoit des apports extérieurs (boues,
matières de vidanges, etc.), préciser la quantité et l'origine ;
Informations sur la nature et la quantité des déchets (refus
de dégrillages, matières de dessablage, huiles, graisses,
etc.) évacués depuis la station et leur(s) destination(s) ;
S'agissant des boues produites, mesurer la siccité et
déterminer la quantité de matières sèches) ;
S'agissant des boues évacuées, indiquer la quantité brute, la
quantité de matière sèches, la mesure de la qualité et la ou
les destinations) ;
Relever les consommations d'énergie ;
Relever la quantité de réactifs consommés sur la file eau et
sur la file boue.
Et enfin, estimer les volumes d’eau traités réutilisés et leur
destination, le cas échéant.
SK
MMS!
Il peut également réaliser des tests simplifiés en vue d'estimer le
fonctionnement de l’instatlation.
CHAPITRE I
NATURE DES PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LE
SPANC
Article 6 :
Missions du SPANC
8/23
6.1 - Contrôle des installations
d'assainissement non collectif
Le service est tenu de procéder à la vérification de l’intégralité des
dispositifs d’assainissement non collectif présents sur le territoire de
la collectivité, ainsi que de contrôler tous les projets d’implantations
futures.
Les différents types de contrôles, dont les modalités découlent des
prescriptions ciblées dans le Code Général des Collectivités
Territoriales, le Code de Santé Publique, dans les Arrêtés
Interministériels du 27 avril 2012 et du 21 juillet 2015, se déclinent
ainsi :
Ÿ Lors de la création d’un nouveau dispositif ou de la
réhabilitation d’un ancien système, le service réalise une
vérification en deux temps (précisions développées art. 8) :
o Examen préalable du projet d'implantation sur la
base d’un dossier administratif et technique fourni
par le pétitionnaire ;
o Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant
remblaiement} pour vérifier leur bonne exécution.
Concernant les systèmes déjà existants, n’ayant jamais
été vérifiés par le SPANC, le service effectue un contrôle
le plus complet possible. {précisions art. 9). Celui-ci sera
réalisé à la fois sur la base d’une vérification des
documents à disposition des propriétaires et sur l’état des
lieux des éléments du dispositif accessible sur la parcelle.
Par la suite, le contrôle technique sera renouvelé, de
façon périodique dans le but de considérer le bon
fonctionnement des systèmes sur le long terme et de suivre
leur évolution, afin, notamment, de prévenir les
dysfonctionnements liés au vieillissement. Dans le cadre
général, le cycle prévu pour la reconduction de ce contrôle
périodique est d’une visite une fois toutes les 10 années. En
cas de défaillance de l’instatlation, le cycle de contrôle sera
réduit (précisions art. 9).
Par ailleurs, pour les installations de grande taille et celles
destinées à traiter des eaux usées non domestiques, le cycle
de contrôle sera d’une visite toutes les 3 années.
En complément, s'agissant des installations de grande tarlle,
le SPANC est tenu de vérifier ponctuellement la bonne
mise en œuvre des procédures d'autosurveillance par le
biais d'une vérification administrative annuelle.
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ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEÉCRAN A EC PE CONNUE NUS FE ECC ALEEE BE €
Des vérifications occasionnelles peuvent, en outre, être
effectuées à la demande d'un usager, ou en cas de
nuisances constatées dans le voisinage.
” En cas de ventes d’immeuble, le SPANC est à la
disposition du propriétaire vendeur pour réaliser un
contrôle spécifique fprécisions art. 10).
6.2 — Engagements du service
Dans le cadre de ses différentes missions, le SPANC s'engage à
mettre en œuvre un service de qualité. Les prestations suivantes sont
ainsi garanties :
L'apport. lors des contrôles de terrain, d’une information
technique aussi précise que possible,
Une permanence téléphonique et physique, les jours
ouvrés, pour apporter une première réponse aux
interrogations ou problèmes techniques rencontrés sur le
terrain.
Une réponse écrite spécifique aux courriers dans les 15
jours suivants leur réception.
Ÿ
6.3 - Rapport d'activité
Chaque année, au plus tard pour le 30 septembre, le Président de la
coilectivité présente à son conseil le « Rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public de l'assainissement non collectif »
concernant l'exercice précédent. Un exemplaire du rapport est
adressé au Préfet pour information.
Dans un second temps, chaque Maire est tenu de présenter ce
document au conseil municipal, au plus tard avant la fin de l’année
suivant l'exercice concerné.
Dans les quinze jours qui suivent son adoption par le conseil
municipal, le rapport est mis à la disposition du public en mairie
et dans les Focaux de la collectivité.
perçue), la législation autorise dorénavant les collectivités à décider
de mettre en œuvre une pénalité financière envers les personnes
refusant le passage du SPANC. Le détail de cette pénalité, strictement
cadrée par la loi, est précisé article 13.1 du présent règlement.
Ainsi, au cas où l'usager ou le propriétaire ou le locataire
s’opposerait à l’accès du service pour une opération de contrôle
technique, les agents sont tenus de relever le refus et d’en aviser le
Président de la Communauté de Communes de Ia Vallée du Gapeau
pour suite à donner auprès du Maire concerné.
Si l'usager se trouve dans l'impossibilité d'être présent ou représenté à
la date et l'heure d'un rendez-vous donné par la collectivité, 11 en
informera le service chargé du contrôle et conviendra avec lui d'une
nouvelle date de visite.
Article 8 :
- INSTALLATIONS NEUVES -
Modalités du contrêle administratif et
technique réalisé par Le SPANC
Article 7 :
Droïit d'accès des agents du SPANC aux propriétés
L'accès des agents du SPANC aux propriétés privées pour assurer
leurs contrôles est prévu par l’article L. 1331-11 du Code de ia Santé
Publique.
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié aux
intéressés (propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, occupant de
immeuble) dans un délai raisonnable (la réglementation fixe un délai
minimal de 7 jours ouvrés : la cotlectivité a souhaité porter ce délai à
environ }5 jours pour un contrôle sur l'initiative du SPANC). A noter
que ce délai peut être réduit selon le type de requête, notamment lors
d'une demande d'intervention émise par un usager.
L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du
SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du
service (les différents regards de contrôle devront être rendus
accessibles).
La réalisation des contrôles de terrain de l’ensemble des dispositifs
présent sur le territoire est une obligation pour la collectivité, dont la
mise en application se répercute sur les usagers.
De façon à faciliter le bon fonctionnement du service (dont la portée
concerne à la fois l’équité entre usagers et le montant de la redevance
9/23
8.1 - Examen préalable
de la conception
Tout propriétaire tenu de mettre en place un dispositif
d'assainissement non collectif neuf ou désireux d’engager la
réhabilitation d’un système ancien est tenu de remplir et de retourner
dans les locaux de la collectivité, un dossier de “demande
d'autorisation d'installation d’un dispositif d'assainissement non
collectif", constitué des éléments suivants :
“un formulaire-type à remplir destiné à préciser notamment
l'identité du propriétaire et du réalisateur du projet, les
caractéristiques de J'immeuble à équiper, du terrain
d'implantation et de son environnement, de la filière, des
ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser.
Le modèle de dossier vierge est disponible auprès des
différentes mairies, dans les locaux de la collectivité et est
téléchargeable à l’adresse suivante : www...
À NOTER : L'avis du SPANC constitue une pièce
obligatoire à communiquer au service instructeur concerné
dans le cadre d'une demande de permis de construire ou
d'aménager {=> voir art. 8.5)
une__étude_ de _ définition, de dimensionnement _et
d'implantation de filière, réalisée idéalement par un
bureau d’études spécialisé, et présentant les éléments
détaillés article 8.3
L’instruction du dossier consiste pour le SPANC à recueillir la
description de l’installation, à vérifier le respect de la réglementation
{dont le présent règlement), l'adaptation du choix de filière vis-à-vis
de la configuration de la parcelle, du terrain et du type de l’immeuble.
Le SPANC reste à la disposition du propriétaire ou de son
mandataire pour répondre à toute question relevant du projet
d'implantation de l'installation d'assainissement non collectif,
Notamment, en préalable au dépôt d’une demande, il sera opportun
de :
S'assurer que le terrain n’est pas soumis à une obligation de
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées,
résuHtant soit du zonage d'assainissement communal s'il
existe, soit des règles d'urbanisme d'application locale
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ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE(plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme ou
autre document d'urbanisme).
S'informer des projets d’extension du réseau public
d'assainissement des eaux usées,
S'informer des réglementations locales ou contraintes
particulières susceptibles :
o de faire obstacle au projet (Zone inondable, espaces
boisés classés, etc.),
© d’imposer le respect de distances d’éloignement
supérieures à celles fixées par la réglementation
nationale et départementale (périmètre de protection
de captage d’eau public, etc.).
Par ailleurs, dans le cas d’une réhabilitation, si la visite de
« diagnostic des installations équipant des immeubles existants » n’a
pas encore eu lieu, et s’il l’estime nécessaire pour l’instruction de la
demande, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions
prévues à l’article 7.
8.2 - Dépôt d’un dossier de "Demande
d'installation" similaire à une
première demande déjà validée
Lorsqu'un dossier déposé fait suite à une demande antérieure
identique déjà traitée et validée par le SPANC, à condition que cette
première instruction soit datée de moins de 6 mois (et sous réserve
d’absence de modification de la réglementation dans l'intervalle),
l'instruction du nouveau projet ne fera pas l’objet d’une nouvelle
redevance (les deux projets étant réputés similaires, le contrôle à la
conception est considéré comme déjà effectué).
8.3 - Étude de définition,
de dimensionnement et
d'implantation de filière
La conception et l'implantation de toute installation, nouvelle ou
réhabilitée, doivent être conformes aux prescriptions techniques
définies par les textes mentionnés article 5.2 du présent règlement.
H revient au propriétaire de réaliser ou de faire réaliser - par toute
société spécialisée ou personne qualifiée de son choix - une étude de
définition de dimensionnement et d'implantation de filière, afin
que soient assurés la compatibilité du dispositif d'assainissement non
collectif choisi (y compris les modalités d'évacuation des eaux) et le
dimensionnement des installations avec la nature et les contraintes du
terrain (qualité du sol, pentes, présence de roches où d'obstacles
divers, difficultés d'accès, etc.)
L'étude visera notamment à déterminer une perméabilité des sols
sur la parcelle (spécifiquement à l'endroit pressenti pour
l'implantation), critère prépondérant pour le choix de la filière de
traitement* et pour la détermination du mode d'évacuation des eaux
traitées.
* fhors cas de certaines installations dites "agréées" ou
lorsqu'il est question d'installations dimensionnées pour traiter
la pollution émise par plus de 20 personnes, non tributaires de
la qualité des sols - voir Article 4 du présent règlement).
8.3.1 - Cas particulier : Implantation de toilettes sèches
Dans Le cas de mise en œuvre d'une filière de type
«totlettes sèches », la justification apportée par le pétitionnaire dans
PÉRARAEUR ARC ERE ÉCEDATAENERX DE DA ONOREREE PA Ki
3
10/23
ke
son dossier portera sur la production d’éléments permettant à la
collectivité de bien vérifier l’existence d’une cuve étanche recevant
les fèces et/ou les urines, ainsi qu’une information sur les modalités
prévues pour le compostage (Présence d’une aire étanche conçue de
façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries, etc.).
En parallèle, le dossier devra également déterminer quelle filière de
traitement est retenue pour les eaux ménagères issues de l’immeuble
concerné, ainsi que, le cas échéant, pour les urines (selon le type de
toilettes sèches retenu).
L'étude apportera une justification de Ja définition, du
dimensionnement et de la zone d’implantation de l’installation prévue
pour assurér le traitement de cette portion de la pollution à traiter. Le
dimensionnement de cette installation pourra, au choix du
propriétaire :
Ÿ
C4
soit être adapté au seul flux estimé des eaux ménagères,
soit calculé en fonction de la taille de l’habitation (en cas
d'abandon ou de non-utilisation de la filière « toilettes
sèches », le système d'assainissement non collectif retenu
pourra être ainsi en mesure d'assurer le traitement de la
totalité des eaux usées domestiques issues de Fimmeuble.)
8.3.2 — Modalités d'évacuation des effluents traités
QI Systèmes les plus couramment rencontrés (cf. art. 4.1)
S’agissant des dispositifs dimensionnés pour assainir
l’équivalent de la pollution émise par 20 personnes maximum et
recevant des eaux usées qualifiées de domestiques ou assimilées,
l’infiltration des effluents traités sera prioritaire. Celle-ci se
fera soit directement grâce au dispositif de traitement (sol sous-
jacent}, soit, dans le cas d’un système drainé, juxtaposé à
proximité de celui-ci, par le biais d’un dispositif d’infiltration ou
de canalisations d'irrigation souterraine des végétaux.
En cas d'évacuation des effluents traités par le sol juxtaposé au
système de traitement (filières drainées ou agréées), l'étude
déterminera le plus finement possible le type de procédé retenu
pour l’infiltration des effluents traités, son dimensionnement et
son implantation.
En cas d’impossibilité d'infiltration ou d’implantation d’un
dispositif d’irrigation, le choix d’évacuer les eaux traitées en
direction du milieu hydraulique superficiel pourra être retenu, à
condition d’être justifié dans l’étude. L'autorisation du
propriétaire et/ou du gestionnaire du milieu de rejet devra âtre
jointe à la demande (voir fin art. 8.3.3).
En dernier recours, l’évacuation par le biais d'un “puits
d’infitration” tel que défini dans les annexes de F’arrêté du 7
septembre 2009 modifié {voir art. S.1.1}) pourra être proposée,
sur la base d’un complément d'étude caractéristique. Il sera alors
nécessaire d’obtenir l'autorisation du Président de la
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau (voir art.
8.3.5).
La superficie au sol réservée devra être suffisante pour permettre
le bon fonctionnement sur le long terme de l’insiallation
d'assainissement non collectif.
installations de « grand » dimensionnement (cf. art.4.3)
S'agissant des dispositifs recevant des eaux usées domestiques
ou assimilées et dimensionnés pour traiter l’équivalent de
pollution émise par plus de 20 personnes, l'évacuation des
effluents traités en direction du milieu hydraulique
superficiel est prioritaire.
A noter que la réutilisation des eaux issues du traitement en vue
d'irriguer des cultures ou des espaces verts est soumise à l'avis
des services du Préfet (Arrêté interministériel du 2 août 2010),
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEqui devront être sollicités directement par le pétitionnaire. Le
SPANC ne finalisera l'instruction de la demande qu'après avoir
pris connaissance de la rédaction de l’Arrêté Préfectoral
d'autorisation (cf. art. 8.3.5}
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts
excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux
usées traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation,
ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental
avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le
sol, uniquement après étude pédelogique, hydrogéologique et
environnementale, montrant la possibilité et Facceptabilité de
l'infiltration. (Voir ci-après / fin de l'art. 8.3.3).
Installations des installations traitant des eaux usées non
domestiques.
Les modalités d'évacuation seront définies au cas par cas, selon
le procédé le plus pertinent possible et dans le respect des
prescriptions techniques générales.
8.3.3 - Détail des éléments de l'étude
Le dossier présenté au SPANC pour instruction comportera a minima
les indications suivantes :
L- Éléments généraux concernant l’analyse du projet
Q Localisation du projet :
Ÿ_ Plan de situation et extrait cadastral.
Information concernant les contraintes liées au tissu urbain
(plan général de situation de la parcelle et de son
environnement proche).
Description du projet :
Ÿ_ Plan de masse et, si possible, plan de l'habitation,
Surface disponible pour la filière :
Superficie de la parcelle et superficie dédiée à
l'assainissement non collectif (estimation).
Q Caractéristiques de Fimmeuble (ou des immeubles) à assainir :
Cas général: Nombre de pièces principales (telles que
définies les articles. R*111-1-1 et R#111-10 du Code de fa
Construction et de l’Habitation, complété par l’art. 40,3 du
Règlement Sanitaire Départemental),
“Par défaut: capacité d'accueil / volume d'eaux usées
domestiques rejetées, etc.
Q Type de résidence (principale / secondaire} en relation avec les
modalités de fonctionnement de l’assainissement non collectif
{fonctionnement en quasi-continu ou par intermittence).
I - Analyse environnementale de ia parcelle
C} Bâti{y compris annexes)
Ÿ”. Emprise au sol,
Ÿ Type d’habitat(s) (nature, densité, etc.),
” Modes d'alimentation en eau potable (captages.
prélèvements, réseau public, etc.}.
1 Description du couvert végétal (nature, densité, etc.) existant ou
éventuellement, déjà programmé par Îe propriétaire, à proximité
de l’installation.
Périmètres de protection des points de captage d’eau destinée à la
consommation humaine.
Usage, sensibilité du milieu (selon les exigences locales).
IE - Analyses physiques du site et contraintes liées
Il s'agira notamment de déterminer la nature du sol au niveau de la
zone retenue pour l'implantation du système de traitement - s'il
4
11/23
s'agit d'un traitement assurant également l'infiltration par le sol -
ou, le cas échéant, du dispositif d'infiltration des eaux usées traitées
dans le soljuxtaposé :
Q Informations concernant la géologie et la géomorphologie
Ÿ Situation, description des formations et principales
caractéristiques,
Ÿ_ Topographie.
Q Informations concernant la pédologie
Caractéristiques du ou des sols,
Ÿ Hydromorphie,
“Profil pédologique.
LI Hydrogéologie et hydraulique
Une information sur la présence éventuelle du toit de la
nappe, y compris pendant les périodes de battement, sera
obligatoirement donnée.
Présence de captage / puits / sources sur ia parcelle ou à
proximité - y compris sur les parcelles voisines - et leurs
usages (indications quant à la destination de l’eau captée)
=> une attention toute particulière sera apportée en
cas de puits « non déclaré » à proximité de la zone
d'étude {voir ci-après, art. 8.3.4)
Identification des risques d’inondabilté et report sur carte
des zones inondables connues.
Présence d’un réseau hydraulique superficiel où autres
exutoires (fossé, ruisseau, étang, réseau d'eaux pluviales ou
d'irrigation, etc.).
QU} Détermination de la capacité d'infiltration par le sol.
Y Évaluation de la perméabilité du sol hydraulique, coefficient de perméabilité X.
“> Les moyens d’investigation sont du libre choix du
bureau d’études. I} pourra, par exemple, être réalisé un
où plusieurs sondages de reconnaissance - notamment
(conductivité
en cas d'implantation de dispositifs de grand
dimensionnement (tarière, fosse pédologique si
nécessaire).
S'agissant des tests de perméabilité, le nombre de
points de mesure dépendra de l’homogénéité présumée
du terrain. Cependant, comme recommandé par les
annexes du DTU 64-1 (Document Technique Unifié -
norme AFNOR), et sauf conditions particulières qui
seront justifiées par le bureau d’études, il est
demandé la réalisation de trois essais de perméabilité
au minimum.
EV- Justification de la filière retenue
En fonction de la synthèse des éléments précédents et des critères de
choix du propriétaire, le recensement de la ou des filières adaptées à
la parcelle. Le dossier présentera en conclusion :
Q) Une présentation récapitulative des éléments principaux du
dossier, utilisé pour justifier des bases de conception,
d'implantation et de dimensionnement des ouvrages
d'assainissement proposés.
La filière retenue en détaillant les caractéristiques techniques
de chacun des différents organes la constituant :
En cas de choix d’implantation d’une filière dite « agréée »
ou de grand dimensionnement (voir art. 4) la
correspondance entre nombre d'EH (Équivalent Habitants)
et le nombre de pièces principales sera détaillée,
S'agissant des dispositifs de prétraitement :
=> nombre de dispositifs prévus / qualification (FTE,
bac dégraisseur, etc.) / volume / éventuellement type
de matériaux (le cas échéant. afin de s'assurer de la
compatibilité du projet avec Îles contraintes physiques
et réglementaires),
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEL
<> information quant à la présence d’une dalle
d’amarrage en fond de fouille, etc.
S'agissant des dispositifs de traitement
(assurant ou non l’infiltration) :
> information quant à la nécessaire mise en œuvre
d'un fonctionnement par bâchée / volume de la bâche.
=> inventaire des matériaux nécessaires / superficie au
sol / estimation des volumes de matériaux (à but
informatif pour le propriétaire).
> si la filière est dramée ou étanche : estimation du
niveau de sortie des effluents par rapport au niveau du
sol / nécessité ou non de mise en œuvre d’une pompe
de relevage des eaux traitées.
“S'agissant des dispositifs de traitement "agréés" :
=> numéro d’agrément et copie de l’avis publié au JO,
=> composition et agencement du dispositif, en
précisant notamment : le nombre de cuve(s) / nombre
de compartiment(s} / volume(s) / positionnement (en
série ou en parallèle) / éventuellement type de
matériaux (le cas échéant, afin de s'assurer de la
compatibilité du projet avec les contraintes physiques
et réglementaires} / nécessité d’avoir une partie de
l'installation dans un local annexe / etc.
> informations générales sur les caractéristiques
techniques du dispositif et le process retenu : boues
activées, cultures fixées, fibre de coco, septodiffuseur,
etc.
=> indiquer si l’écoulement dans le système est
gravitaire ou nécessite des « pompes de reprise» en
cours de traitement,
=> si la filière assure un traitement sans infiltration :
estimation du niveau de sortie des effluents par rapport
au niveau du sol / nécessité ou non de mise en œuvre
d’une pompe de relevage des eaux traitées.
“S'agissant des dispositifs d'infiltration ou d'irrigation
enterrée des eaux traitées (installés après une filière
drainée ou étanche) :
=> information quant à la nécessaire mise en œuvre
d’un fonctionnement par bâchée / volume de la bâche.
=> inventaire des matériaux nécessaires / superficie au
sol / estimation des volumes de matériaux (à but
informatif pour le propriétaire)
=> dans le cas d’un projet d'irrigation de cultures ou
d'espaces verts faisant l’objet d'une demande
d'autorisation auprès des services de l'État, copie du
dossier présenté au Préfet (cf. arrêté du 2 août 2010).
"classiques"
Q} La motivation du choix du mode d'évacuation et, le cas échéant,
du lieu de rejet.
RAPPEL (cf. art 8.3.2): Le cas échéant, si le projet
prévoit la mise en œuvre d’un rejet des eaux traitées en
direction du milieu hydraulique superficiel, FPaval du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur sont
nécessaires. En cas d'implantation d’un puits d’infiltration,
l'autorisation du Président est à solliciter.
Les éléments mentionnés article 8.3.5 du présent règlement
seront également fournis.
©} Une information concernant les conditions de réalisation de
l'installation d'assainissement non collectif.
Q Le plus précisément possible, reportées sur un plan de
masse ou un schéma de description coté :
” La ou les zones retenues pour l’implantation des différents
éléments du système fselon les cas: fosse, microstation,
tranchées, filtre. dispositif d'infiltration ou d'irrigation
enterrée juxtaposé, puits d'infiltration, etc.)
“Les distances par rapport au bâti et constructions diverses
{piscine comprise} et aux limites du terrain, accompagnées
ERNRRIUNES DE LA NV SELÉE DU
12123
des éventuelles justifications liées à la demande de
réduction de distance {voir art. 5.2.1)
Les distances par rapport aux forages.
A NOTER : si le projet prévoit une réduction de distance
entre Ja zone d'implantation de l’installation
d'assainissement non collectif et un forage existant, les
éléments mentionnés article 8.3.5 du présent règlement
seront également fournis.
Q Un chapitre abordera également de façon sommaire les modalités
d'entretien du ou des dispositifs sur le long terme et le cycle
préconisé pour les vidanges.
Q Enfin. tout autre élément que le bureau d’études ou le propriétaire
jugeront utile.
En complément, une information sur les modalités de valorisation ou
d'élimination des boues d’épuration produites sera également fournie
pour information.
| | DLedossier présenté au“SPANCpour instruction ne lé dévrä: : présenter qu'UNE seule conclusion étayée, validée par } le cé
‘ propriétaires surproposition de son bureau d "études: | DE
4noter: | Fréquèmment,“phisièuré.bpes dinstallations :. d'ANC: peuvent répondre aux contraintes: d une même
: parcelle. Pan reiee — d'art .
._ Paest done essentielquun 1 dialgie s ‘engage ditré un ‘: propriétaire et la société qu'il aura chargé de réaliser
l'étude de dimensionnement et d'implantation, en vue de
“considérér de manière exhaustive les avantages et les
inconvénients des différentes fi lières s' susceptibles d'être
installées. .
Pour exémplés les aspectsdecomparaison entrehilières
peuvent porter Sur :
- La superficié de terrain réservée pour: implantation du système (hotammént au regard des| projets du
. propriétaire : piscine, gévrnermie. € étc. 7 ni
Les coûts initiaux d'installation, Ch
L'estimation des coûts cumulés àmoyen et j ins terme (énergie nécessaire / coût < périodicité de
l'entretien. ) D EE es
Tout dossier proposé au SPANC par un propriétaire ou
son bureau d’études et présentant des possibilités de
variantes ou des « propositions ouvertes » sera déclaré
INCOMPLET.. . ,
Le plus grand soin ‘devrä, enoutre, être apporté à la
justification de chacun des aménagements ou dispositifs
présentés... ....
Compléments :
Dans le cas d’une installation d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de
DBOS (ce qui correspond à des dispositifs dimensionnés pour traiter
l'équivalent des eaux usées émises par plus de 20 personnes), il est
demandé au pétitionnaire de compléter les éléments mentionnés dans
le cadre général par la fourniture de justificatifs supplémentaires
respectant les contraintes ciblées l'Arrêté du 21 juillet 2015, dont
notamment :
Ÿ une information sur les extensions prévisibles du système.
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE“si existant, une présentation du dispositif permettant les
mesures de débit équipant le système d’assainissement.
“une présentation des divers aménagements permettant le
prélèvement d'échantillons représentatif dans le cadre de
l'autosurveillance,
“une information concernant les clôtures de protection (ou
dispositif similaire} mises en œuvre autour du système.
V4 en cas de rejet en rivière, une information concernant les
dispositions prévues pour prévenir l'érosion du fond ou des
berges, pour assurer le curage des dépôts et limiter leur
formation.
Si la filière envisagée prévoit une évacuation des eaux traitées par
infiltration, une étude pédologique, hydrogéologique et
environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de cette
filière devra être nécessairement produite. Pour toutes les tailles de
station, cette étude comprend a minima :
Ÿ Une description générale du site où sont localisés la station
et le dispositif d'évacuation: topographie, géomorphologie,
hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans
imperméables}), hydrogéologie (nappes aquifères présentes,
superficielles et captives);
Une information sur les caractéristiques pédologiques et
géologiques des sols et des sous-sols, notamment
l'évaluation de leur perméabilité:
L’inventaire exhaustif des points d'eau déclarés (banques
de données, enquête, contrôles de terrain) et des "zones à
usages sensibles" (au titre de l'Arrêté du 21 juiilet 2015),
sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant
à limiter les risques sanitaires;
Si la parcelle est concernée par une "zone à usage
sensible" mentionnée ci-dessus :
o des informations pertinentes relatives à la ou les
masses d'eau souterraines et aux entités
hydrogéologiques réceptrices des eaux usées
traitées infiltrées : caractéristiques physiques du
ou des réservoirs (porosité, perméabilité),
hydrodynamiques de la ou des nappes (flux,
vitesses de circulation, aire d'impact} et physico-
chimiques de l’eau. Ces données se rapporteront
au site considéré et sur la zone d’impact située en
aval. I} sera demandé de préciser les références,
les fluctuations et les incertitudes;
la détermination du niveau de la ou des nappes
souterraines et du sens d’écoulement à partir des
documents existants ou par des relevés de terrain
si nécessaire, en précisant les références, les
fluctuations et les incertitudes;
Si la parcelle d'implantation n'est pas concernée par une
"zone à usage sensible”, fa détermination de la présence
ou de l'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau
exceptionnel de hautes eaux, à moins d'un mètre du fond de
fouille.
Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif
d'infiltration à mettre en place au regard des
caractéristiques et des performances du dispositif de
traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout
contact accidentel du public avec les eaux usées traitées.
L'avis de lhydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sera,
en outre, sollicité dès lors que la nappe d’eau souterraine réceptrice
des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages
sensibles, à l’aval hydraulique du point d'infiltration.
8.3.4 — Dossiers particuliers — « Co-instructions »
13/23
3
3
RAPPEL : Le SPANC assure l'instruction de tous les dossiers de
demande d'installation quelles que soient les tailles des dispositifs
concernés. Mais selon le type de dossier, plusieurs intervenants
pourront être concernés, introduisant ainsi une nécessité de "“co-
instruction". Le propriétaire se mettra en relation avec le SPANC
qui pourra l'orienter vers les organismes concernés.
Pour exemples :
Q IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumises
aux procédures de Déclaration ou d’Autorisation
En de rares occasions, dès lors que les caractéristiques du
dossier rendent son analyse par les Services de l’État obligatoire
au titre des procédures prévues par le Code de FEnvironnement
(Déclaration ou Autorisation} une “co-instruction" sera engagée,
à la fois par le SPANC et par les Services de la Police de l’Eau
départementale. Concernant la procédure de "Déclaration"
(engagée dès que le système est dimensionné pour recevoir une
quantité de pollution équivalente à celle de 200 personnes), les
éléments à fournir dans l’étude sont ciblés articles R.214-32 et
suivants du Code de l'Environnement. S'agissant de la
procédure d’ "Autorisation" (à partir de 10.000 Equivalents-
Habitants), il convient de se référer aux articles R.214-6 et
suivants du même Code.
IMPORTANT : Afin de ne pas alourdir les démarches pour les
pétitionnaires concernés, et par dérogation à l’article 8.3.3,
plutôt que d’imposer la constitution de deux dossiers de
demande d’implantation différents, il est demandé au
pétitionnaire de fournir au SPANC un double du dossier
déposé auprès des Services de la DDTM pour instruction
parallèle.
Q Natura 2000
Lorsque, compte-tenu de l'emplacement prévu de linstallation,
il sera nécessaire au pétitionnaire de constituer un dossier
d’évaluation des incidences Natura 2006, une copie des
éléments fournis aux services compétents de l’État (données ciblées article R.414-23 du Code de l'Environnement) sera jointe
au dossier du SPANC.
Les installations d’assainissement non collectif situées en zone
Natura 26800 sont concernées à compter d’un dimensionnement
de 100 Équivalents-Habitants.
Q ICPE (Installations de
l’environnement)
Un dispositif d'assainissement recevant des eaux usées d’origine
domestique, mélangées à des eaux usées d’origine agricole ou
artisanale, pourra être concerné par la réglementation spécifique
aux installations classées. Les services de l'État concernés {services vétérinaires, DREAL, etc.} sont référents au-dessus de
certains seuils de pollution (définis réglementairement et par
type d’activité) En application du Règlement Sanitaire
Départemental, en deçà de ces seuils, une instruction de la
demande par le SPANC sera opérée.
classées pour la protection
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d'installation réalisée
par le SPANC, les prescriptions spécifiques éventuelles émises par
les services de l'État concernés ou le Maire seront vérifiées.
8.3.5 - Modalités particulières d’implantation nécessitant a
fourniture de documents additionnels au SPANC
C} Servitudes privées et publiques
Dans le cas d’une habitation ancienne ne disposant pas du
terrain suffisant à l'établissement d’une installation
d'assainissement non collectif. celle-ci pourra faire l’objet d'un
accord privé amiable entre voisins pour Île passage d’une
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEcanalisation ou toute autre installation dans le cadre d’une
servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité
soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux
prescriptions du présent règlement.
Le passage d’une canalisation privée d’eaux usées traversant le
domaine public est subordonné à l’accord du Maire, après avis.
le cas échéant, des services du Conseil général, compétents sur
les routes départementales.
Une copie de l’acte ou du courrier d’accord sera fournie au
SPANC en tant que document complémentaire.
Q Impossibilité d’implantation d’une installation _ d'ANC à
moins de 35 m d’un puits ou d’un captage
Dans le cadre général, l'implantation d’une installation
d'assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres
d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine.
1) Possibilité d’accorder une réduction de la distance
Exceptionnellement, lorsque la configuration des lieux
interdit le respect de cette distance de sécurité, la possibilité
de réduire celle-ci pourra être envisagée, à condition que
puisse être démontrée la compatibilité du projet avec la
préservation de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine.
Il revient, dans ce cas, au bureau d’études chargé de
déterminer le dimensionnement et l'implantation de
Pinstallation, de justifier sa proposition, en détaillant les
aménagements supplémentaires envisagés (fourreau de
protection, film étanche, etc.). En complément, le propriétaire
solicitéra, par courrier rédigé à l’attention du Maire de la
commune, l’autorisation de déroger à la règle générale de 35
mètres de distance entre l'installation d’assainissement et le
forage.
L'autorisation éventuelle ne pourra être accordée par le Maire
qu’une fois émis l'avis favorable du SPANC.
2) Mesure d'interdiction d'utilisation de l’eau brute du captage
pour la consommation humaine
Lorsque, pour des raisons de dysfonctionnements, la
réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif
est_impérative, et qu’il a été démontré par l’étude qu’il
n'existe absolument aucune possibilité technique satisfaisante
permettant de réduire la distance entre l'installation et le
forage à moins de 35 mètres sans risque pour la salubrité, il
pourra être étudié la possibilité d’interdire l'utilisation de
l’eau brute du captage à la consommation humaine.
Cette possibilité est uniquement envisageable lorsque
limmeuble desservi par le captage concerné est déjà raccordé
au réseau public de distribution d’eau potable.
Seul le Maire de la commune dispose de la possibilité
d'interdire leau brute du captage à la consommation
humaine, sur la base d’un dossier étayé soumis à l’avis du
SPANC.,
Q Impossibilité d'implantation d’une instalation d'ANC hors
d'une zone inondable ou d'une zone humide
Dans le cadre général, l'implantation d’une installation
d’assainissement non collectif est interdite en zone inondable ou
en zone humide.
Exceptionnellement, en cas d'impossibilité technique avérée ou
de coûts excessifs, et en cohérence avec les dispositions du PLU
et d'un éventuel PPRi, une dérogation pourra éventuellement
être accordée par le Maire de la commune, une fois émis l’avis
favorable du SPANC à condition soit démontrée la compatibilité
du projet cette zone particulière.
À noter, de plus, s'agissant d'une "installation de grande
capacité", l'obligatoire respect des prescriptions suivantes :
14/23
La mi
Ïl. la station devra être maintenue hors d’eau au
minimum pour une crue de période de retour
quinquennale ;
2. les installations électriques devront être envisagées
hors d’eau au minimum pour une crue de période de
retour centennale.
Q Présence d’un puits « non déclaré » à proximité du projet
d’emplacement d’une nouvelle filière
En cas de présence d’un puits ou d’un captage non déclaré
comme étant utilisé pour la consommation humaine dans un
périmètre de 35 mêtres autour du projet de création ou de
réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif,
ét situé sur une parcelle voisine à celle du pétitionnaire, le
pétitionnaire (ou son mandataire) devra s’assurer auprès de la
mairie que le propriétaire du puits a bien été informé de la
réglementation relative aux puits et forage (articles L. 2224-9 et
R. 2224-22 à R. 2224-22-6 du CGCT), en vue de recevoir une
invitation à régulariser sa situation.
En cas d'engagement dans une procédure « officielle » de
déclaration du puits par le propriétaire, le projet d'implantation
du dispositif d’assainissement devra être modifié. L’instruction
du SPANC ïintégrera les éléments relatifs à cette procédure
complémentaire
Q Rejet en direction du milieu hydraulique superficiel
L’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique
superficiel n’est possible qu'après autorisation du propriétaire
ou du gestionnaire du milieu récepteur, lorsqu’il est démontré,
par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune
autre solution d'évacuation n'est envisageable. Une copie de
l'acte ou du courrier d’accord sera fournie au SPANC en tant
que document complémentaire.
Q Évacuation des eaux par le biais d’un « puits d’infiltration » Lorsque aucune autre possibilité n’existe (infiltration de surface,
irrigation, rejet au milieu hydraulique), l'évacuation des eaux
traitées par le biais d’un puits d’infiltration peut être envisagée.
IF est alors nécessaire de solliciter lautorisation du Président
par courrier joint au dossier déposé auprès du SPANC.
QI Réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation de culture ou
d’espaces verts (voir art. 8.3.2 - point 2)
Tout projet de réutilisation des eaux traitées issues d’une
installation de « grand dimensionnement », destiné à assurer
Pirrigation de cultures ou d’espaces verts est soumis à l'accord
du Préfet (par Arrêté). Copie de l’Arrêté sera jointe à la
demande déposée auprès du SPANC.
8.4 — Communication de l'avis du
SPANCportant sur le projet
À la suite de l’analyse des éléments fournis par le propriétaire dans la
"demande d'autorisation d'installation d’un dispositif
d'assainissement non collectif" (ou, le cas échéant, dans la copie du
dossier transmis au Service de l’État pour instruction au titre du Code
de l'Environnement), le SPANC évaluera la conformité du projet
du propriétaire au regard des prescriptions techniques et
réglementaires générales.
Sur la base des conclusions de l’étude présentant l’unique filière
retenue par le pétitionnaire, Le SPANC formulera son avis qui pourra
être :
1) «favorable »,
2) « défavorable »
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEL'avis « défavorable » est expressément motivé ; le propriétaire ne
peut réaliser les travaux projetés qu'après avoir présenté un nouveau
projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. Le non-
respect des instructions détaillées article 8.3.3 du présent règlement
sera à l’origine d’une demande de complément.
L'avis du SPANC sera accompagné d'un rapport d'examen de
conception, comportant :
“Ja liste des points contrôlés ;
“la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant
une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ;
“la liste des éléments conformes à la réglementation ;
le cas échéant, l'attestation de conformité du projet, à mettre
au service instructeur du Permis de Construire ou d'aménager
(voir art. 8.5)
Le SPANC adresse l’avis et son rapport joint au pétitionnaire par
courrier simple, sous un délai de quinze jours ouvré après réception
d'un dossier complet ou, le cas échéant, des éléments
complémentaires demandés. Le pétitionnaire est tenu de respecter les
conclusions du SPANC pour la réalisation de son projet.
La mairie est destinataire de chaque rapport émis par le service. Les
conclusions de ces comptes-rendus servent notamment de base de
travail au « rapport annuel d'activité » du service mentionné article
6.3.
8.5 - Avis du SPANC dans le cas
d'une demande de Permis de
Construire ou d'Aménager
En application des articles R.431-16 et R.441-6 du Code de
l'Urbanisme, la consultation du SPANC, antérieurement à toute
demande de Permis de Construire et d’Aménager est impérative,
le dossier déposé auprès des services instructeurs concernés devant
être accompagné d’un document mentionnant l’aval du SPANC émis
suite à l’examen préalable de ia conception (selon la procédure
détaillée art. 8.1)
Le cas échéant, le SPANC fourni ainsi au propriétaire une
« Attestation de conformité du projet d'assainissement non
collectif au regard des prescriptions réglementaires», constituant le
document en question.
8.6 - Mise hors de service des
anciennes installations
Dans le cas d’une réhabilitation, le ou les anciens dispositifs de
prétraitement ou de stockage (fosse d'accumulation, fosse septique,
bac dégraisseur, etc.) doivent être impérativement mis hors service,
vidangés et curés.
Ils seront ensuite soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s'ils sont
destinés à une autre utilisation.
Lorsque, au cours de travaux de réhabilitation, il n’est pas prévu de
supprimer la ou les parties enterrées composant ou annexées à
Pancien dispositif (telle qu'un filtre à sable, un ancien « puits
perdu », etc.), et qu'une réutilisation postérieure des cuves est
envisagée (récupération des eaux de pluies, par ex.}, il sera impératif
de veiller à ce que les différentes canalisations reliant les différents
organes soient déconnectées
Le SPANC assurera la vérification de ces différents points et pourra
demander, le cas échéant, que lui soit présentés les justificatifs Hiés
(bordereau de vidange, notamment).
45/23
*
8.7 — Vérification de l'exécution des
travaux sur sife
Les travaux sur site ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu un
avis "favorable" de la part du SPANC au "contrôle du projet
d'installation" visé ci-avant.
S'il ne réalise pas lui-même ces travaux, le propriétaire choisit
librement l'organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter. II
doit informer le SPANC de l'état d'avancement des travaux afin que
celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement,
par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par Particle
7. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle n’a pas
été réalisé, sauf autorisation expresse du service.
La vérification de l'exécution consiste, pour le SPANC à s'assurer
que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages
est conforme, à la fois, au projet du pétitionnaire préalablement
validé et aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur.
Ïl porte notamment sur :
# l'identification du dispositif installé,
“son implantation,
Ÿ son accessibilité {vérification et ouverture des différents
tampons de visite),
“ses dimensions,
Ÿ la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de
prétraitement (si existant), de traitement, de ventilation et, le cas
échéant, d’évacuation des eaux traitées.
La bonne exécution générale des travaux est également appréciée.
A noter : Le contrôle de réalisation ne se substitue pas à une
mission de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage. Le propriétaire
reste responsable des travaux et de leur bonne exécution.
Par ailleurs, l'avis favorable du SPANC ne vaut pas
autorisation au titre de l'urbanisme.
Contrôle complémentaire des systèmes de collecte des installations
de ‘’prande capacité"
L'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 2015 introduit une procédure de
réception des travaux pour les installations de "grande capacité".
Celle -ci impose la réalisation “d'essais de réception" (compactage,
étanchéité, passage caméra) qui visent à confirmer, avant la mise en
service du système de collecte des effluents, de leur bonne exécution.
Dans le cas de collecteurs associés à une installation d'assainissement
non collectif dimensionnée pour traiter jusqu'à 199 EH (Equivalent-
Habitants), les essais peuvent être réalisés par l'entreprise ayant
réalisé la pose elle-même. Pour toutes les installations de taille
supérieure, les essais de réception seront effectués par une entreprise
différente et indépendante de celle ayant réalisé fes travaux.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats des essais sont
transmis au SPANC afin que celui-ci puisse éditer son rapport de
vérification (voir ci-après).
8.8 - Information des usagers après
contrôle des installations
sur le terrain
Les observations réalisées au cours de la visite de contrôle sur le
terrain sont consignées sur un rapport de vérification de
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEl'exécution, adressé au propriétaire de l'immeuble. Le SPANC
formule son avis par courrier simple, qui pourra être :
1} «favorable »,
2) «favorable avec réserves » (celles-ci étant
nécessairement minimes)
3) « défavorable »,
et mentionnera un commentaire sur la conformité de l'installation
au regard des prescriptions réglementaires.
En cas d’émission d’un « avis favorable sous réserve » ou d’un « avis
défavorable » sanctionnant le constant d’une « non-conformité », le
compte-rendu du SPANC précisera les aménagements ou
modifications de l'installation nécessaires pour rendre les ouvrages
conformes à la réglementation applicable.
Les conclusions de Favis seront portées à la connaissance du
propriétaire dans les meilleurs délais (éventuellement le jour du
contrôle, à l'oral) et le rapport sera édité rapidement.
Lorsque Favis du SPANC est « défavorable » (cas 3), une contre-
visite sera programmée, soit sur l’initiative du SPANC, soit à la
demande du propriétaire, afin de vérifier que les prescriptions
complémentaires émises par le SPANC ont bien été intégrées. Un
nouveau rapport de visite incluant ces conclusions modifiées sera
alors édité.
En cas d'avis « favorable avec réserve » (cas 2), une contre-visite
pourra être réalisée selon l’importance des éléments à modifier et si
le SPANC la juge nécessaire.
Le service s'engage à effectuer l’envoi du compte-rendu final au
propriétaire au plus tard 30 jours après réalisation du contrôle.
La mairie est destinataire de chaque rapport émis par le service. Les
conclusions de ces comptes-rendus servent notamment de base de
travail au « rapport annuel d’activité » du service mentionné article
6.3,
8.9 - Contestation de l'avis du SPANC
Toute remarque et/ou contestation sur le contenu du compte-rendu du
SPANC demeure recevable pendant un délai de 2 mois à compter de
la date de réception du document par l'usager.
Le propriétaire dispose de la possibilité de contacter le SPANC par
courrier ou par mail en détaillant la nature des éléments contestés,
tout en rappelant les références du compte-rendu concerné.
Le SPANC formulera une réponse écrite et motivée dans un délai de
2 mois. Le cas échéant, selon les conséquences engendrées par les
commentaires, une nouvelle visite de vérification pourra être
engagée.
IMPORTANT :
- En cas d'engagement dans un nouveau contrôle, lorsqu'il aura été
démontré que l’avis initial du SPANC comporte des erreurs et doit
être réactualisé, le 2" passage sera à la charge du service.
- À l'inverse, en cas de confirmation des éléments établis dans le
compte-rendu contesté lors du nouveau passage, le 2 contrôle sera
soumis à nouvelle redevance (montant identique au premier).
De même, lorsque de nouveaux éléments (documents
complémentaires, regards de contrôle nouvellement mis à jour, etc.} -
non constatés ou accessibles lors du 1° passage - viennent enrichir
les données de terrain à l’origine du compte-rendu contesté, le 2"
contrôle sera soumis à nouvelle redevance {montant identique au
premier).
Article 9 :
- INSTALLATIONS EXISTANTES -
Modalités de réalisation des contrôles du SPANC
16/23
9.1 - État des lieux initial du parc
ANC existant sur le territoire
Le premier contrôle réalisé par le service sur les installations
existantes constitue le « diagnostic initial ». Ce contrôle est exercé
sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par
l’article 7, selon les modalités détaillées ci-après (art. 9.3).
9.2 - Diagnostic périodique
de bon fonctionnement
et d'entretien des ouvrages
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages
d'assainissement non collectif concerne toutes les installations ayant
déjà connu un contrôle du SPANC, soit dans le cadre du contrôle des
installations neuves, soit dans le cadre de l’état des lieux initial du
parc existant. Ce contrôle est exercé sur place par les agents du
SPANC dans les conditions prévues par l’article 7, selon les
modalités définies ci-après.
9.3 - Modalités de réalisation
des contrôles
Le service effectue un contrôle des ouvrages, par une visite sur place,
dans les conditions prévues par l’article 7. L'objectif est d'obtenir un
état des lieux complet de la filière (ou éventuellement, de constater
l'absence de filière) et d'indiquer, le cas échéant, les modifications
qu’il conviendrait d’engager. Le contrôle visera notamment à :
Par le biais d’une enquête auprès des propriétaires et/ou des
usagers : déterminer l’implantation, obtenir si possible une
première description, et éventuellement appréhender Îles
dysfonctionnements du système d’assainissement non collectif,
Dans le cas des installations de "grand dimensionnement",
vérifier l'effectivité de la mise en œuvre du programme de
surveillance et de la bonne tenue du cahier de vie (cf. art.
5.3.5},
Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant
l'installation existante,
Le cas échéant (uniquement dans le cas d’un contrôle
«périodique »), vérifier les éventuelles modifications
intervenues depuis le précédent contrôle,
Vérifier le bon fonctionnement de l'installation.
Repérer les éventuels défauts d'accessibilité, d'entretien et
d'usure (fissures, corrosion, déformation).
Vérifier l'accumulation normale des boues à Fintérieur de la
fosse ou le décanteur (si existant}, le cas échéant, la vérification
des dispositifs de dégraissage sera également réalisée,
Vérifier la réalisation de la vidange par une personne agréée, la
fréquence d'évacuation des matières de vidange et la destination
de ces dernières avec présentation de justificatifs (voir article
5.3);
Évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques
avérés de pollution de l’environnement :
Ÿ_ Évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. En outre :
S'il y a rejet en milieu hydraulique superficiel et que la qualité
du rejet porte à interrogation, un contrôle de la qualité du rejet
peut être réalisé. Les frais d'analyses seront à la charge du
Ÿ
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE£° A
propriétaire de l’installation, s’il est démontré que le rejet
apparaît source de pollution (normes dépassés)
Important : Afin de permettre fa réalisation par l’agent du SPANC
du contrôle sur site dans les meilleures conditions possibles, il est
demandé à l’utilisateur de rendre les regards de l'installation
accessible et de préparer en amont tout document permettant
d’obtenir le maximum d’information sur la filière (études, photos,
etc.).
9,4 - Information des usagers
après contrôle
L'occupant de l'immeuble (propriétaire, locataire, etc.) est
responsable du bon fonctionnement des ouvrages et de leur entretien,
dans les conditions prévues à l’article 5.2.
Les observations réalisées au cours de la visite de contrôle sur le
terrain sont consignées sur un rapport de visite adressé au propriétaire
de l’immeuble, et le cas échéant. à l’occupant des lieux, s’il est
différent. Ce rapport évalue les dangers éventuels pour la santé des
personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement
présentés par les installations existantes.
La mairie est destinataire de chaque rapport émis par le service. Les
conclusions de ces comptes-rendus servent notamment de base de
travail au « rapport annuel d'activité » du service mentionné article
6.3.
9.4.1 Prise en compte des conclusions portées sur le compte- rendu
du SPANC
Note : Les différents éléments détaillés dans le présent article sont
repris de façon synthétique dans le tableau récapitulatif ci-après.
En fonction des éléments recensés sur le terrain, le SPANC formule
son avis qui pourra être :
1} «favorable »,
2} «favorable avec réserves »,
3) « défavorable »,
4) « défavorable avec obligation de travaux ».
Une installation donnant satisfaction et sur lesquelles le service n’a
pas ou peu de remarques spécifiques à émettre obtiendra un avis
« favorable ». Quelques petits conseils peuvent accompagner l’avis.
Si cet avis comporte des « réserves » ou s’il est « défavorable », le
SPANC invite le propriétaire à réaliser les améliorations nécessaires
pour rendre les ouvrages les plus aptes à leurs utilisations. Celles-ci
peuvent concerner l’accessibilité, lentretien ou la nécessité de faire
des modifications.
Dans le cas général, la vérification de l’effective prise en compte de
ces recommandations émises par le service sera opérée lors du
prochain contrôle périodique du SPANC, dont le détail est présenté à
l’article 9.8.
Lorsqu'il le jugera utile, le service dispose néanmoins de la
possibilité d'anticiper ce contrôle et de provoquer une visite de
vérification, dans les conditions prévues à l’article 7.
Par ailleurs, entre deux visites, ie SPANC pourra demander à être
destinataire des documents attestant de ia réalisation des opérations
d'entretien et de vidange. notamment lorsqu'il aura été constaté que
l'installation contrôlée nécessite une intervention rapide.
Quand l'avis est « défavorable avec obligation de travaux » (point
4), le propriétaire est dans l’obligation d'engager ceux-c1 selon les
17/23
&:
Le
délais qui seront précisés dans le compte-rendu. Ce dernier cas se
présentera dans les conditions suivantes :
* Absence d'installation
En cas d'absence d'installation constatée par le SPANC
lors du contrôle (ou impossibilité d'affirmer l'existence de
celle-ci par la présentation d’éléments «probants» —
photos ou factures d’installation, par exemple), je
propriétaire est mis dans l'obligation de s'engager dans la
création d’une nouvelle filière dans les meilleurs délais.
Existence. d'une _installation présentant _une _« hon-
conformité »,
Les « non-conformités » sont déterminées en application de
critères stricts détaillés dans l’arrêté du 27 avril 2012
relatif aux modalités du contrôle des installations.
L'agent du SPANC va notamment s’attacher à déterminer
si l’installation peut être à l’origine d’un danger pour la
santé des personnes (défaut de sécurité sanitaire, défaut de
structure, etc.) ou d’un risque environnemental avéré
{dysfonctionnement constaté, installation incomplète, etc.).
Sont également être pris en considération les éléments du
contexte la parcelle, et notamment si celle-ci est située dans
une zone qualifiée «à enjeu sanitaire» (périmètre de
protection rapprochée d’un captage public, zone à
proximité d’un secteur de baignade, etc.) ou «à enjeu
environnemental» (identifiée par un SDAGE ou un
SAGE).
Le SPANC est à votre disposition pour vous apporter un
complément d’information sur la qualification de ces zones
et savoir si votre parcelle est concernée.
En fonction des éléments recensés sur le terrain, les
conclusions du compte-rendu du SPANC pourront varier :
CAS 1: Installation jugée « non-conforme » présentant
un risque environnemental avéré ou un danger pour la
santé des personnes.
La réalisation de travaux de réhabilitation sera imposée :
soit dans les 4 ans qui suivent le contrôle,
soit en cas de vente, au plus tard dans un délai
d’un an après la signature de l’acte de vente (=>
voir art. 10).
CAS 2: Installation jugée « non-conforme », mais non
estimée à l'origine d’un risque environnemental direct
ou d’un danger pour la santé des personnes.
La réalisation de travaux de réhabilitation est fortement
recommandée, mais ne sera imposée qu’en cas de vente, au
plus tard dans un délai d’un an après la signature de Facte
de vente {=> voir art. 10).
A noter : Dans tous les cas, le Maire dispose de la facuité d'imposer
des travaux et de fixer ou raccourcir ces délais selon le degré
d'importance du risque, en application des articles L.2212-2 et
L.2212-4 du Code Générai des Collectivités Territoriales.
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DETableau récapitulatif :
Types d'avis exposé sur
le compte-rendu du Prise en compte par le propriétaire
SPANC
Avis Favorable Le compte-rendu du SPANC peut-être assorti
Avis Favorable de diverses recommandations
avec réserve que l'usager est invité à prendre en
considération. Avis Défavorable
Dispositif estimé « Hon-conforme »
Si présence d'un risque environnemental
avéré ou d'un danger pour la santé des
personnes précisé dans le compte-rendu :
=> Obligation de travaux sous 4 ans
maximum. Possibilité pour le Maire de
réduire le délai.
Avis Défavorable => Si vente du bien : Délai réduit à 1 an.
avec
obligation de travaux Si absence de mention d'un risque
environnemental avéré ou d'un danger pour
la santé des personnes :
> Réalisation de travaux fortement
recommandée par le SPANC / Possibilité
pour le Maire de rendre les travaux
obligatoires et de fixer un délai
=> Si vente du bien: Travaux rendus
obligatoires au plus tard sous 1 an.
Le non-respect des obligations pesant sur les propriétaires les expose,
le cas échéant, aux mesures administratives et aux sanctions pénales
mentionnées au chapitre IV.
9.4.2 Modalités d'envoi du compte-rendu
Lorsque l’avis sera « défavorable avec obligation de travaux » dans
les 4 ans qui suivent Je contrôle, le compte-rendu sera ici envoyé en
recommandé avec accusé de réception, à destination du
propriétaire. L'envoi à l’occupant, s’il est différent, se fera par
courrier simple.
Dans tous les autres cas, Fenvoi du compte-rendu se fera par
courrier simple, à destination du propriétaire, et le cas échéant, de
l'occupant s'il est différent.
Le service s'engage à effectuer l’envoi du compte-rendu au plus tard
30 jours après réalisation du contrôle.
9.5 — Installations pouvant être à
l’origine de demandes
complémentaires
Lorsque l'installation comporte des équipements électromécaniques
nécessitant un suivi particulier, le SPANC dispose de la possibilité,
entre deux visites sur site, de solliciter l'usager pour que lui soit
communiquée copie des documents attestant de la réalisation des
opérations d'entretien et de vidange.
9,6 - Contestation de l'avis du SPANC
Toute remarque et/ou contestation sur le contenu du compte-rendu du
SPANC demeure recevable pendant un délai de 2 mois à compter de
la date de réception du document par l’usager.
18/23
LE LR) a ee ve et mer La + PM RE 4
Le propriétaire ou l’occupant dispose de la possibilité de contacter le
SPANC par courrier ou par mail (info@ccvge.fr) en détaillant la
nature des éléments contestés, tout en rappelant les références du
compte-rendu concerné.
Le SPANC formulera une réponse écrite et motivée dans un délai de
2 mois. Le cas échéant, selon les conséquences engendrées par les
commentaires, une nouvelle visite de vérification pourra être
engagée.
IMPORTANT :
- En cas d'engagement dans un nouveau contrôle, lorsqu'il aura été
démontré que l’avis initial du SPANC comporte des erreurs et doit
être réactualisé, le 2" passage sera à la charge du service.
- À lPinverse, en cas de confirmation des éléments établis dans le
compte-rendu contesté lors du nouveau passage, le 2" contrôle sera
soumis à nouvelle redevance (montant identique au 1°").
- De même, lorsque de nouveaux éléments (documents
complémentaires, regards de contrôle nouvellement mis à jour, etc.) -
non constatés ou accessibles lors du 1% passage - viennent enrichir
les données de terrain à l’origine du compte-rendu contesté, le 2"?
contrôle sera soumis à nouvelle redevance (montant identique au 1°.
9.7- Éventualité de dommages
imputables aux agents du SPANC
L'usager devra signaler dans les vingt-quatre-heures tout dommage
visible éventuellement causé par les agents du service durant le
contrôle. Pour des dommages révélés hors de ce délai et/ou
apparaissant ultérieurement, un expert sera désigné afin de rechercher
l’origine exacte des dommages et de déterminer la responsabilité.
9.8 - Fréquence des contrôles
Comme indiqué article 6, le cycle habituel prévu pour la
reconduction des contrôles périodiques a été fixé par le Conseil
Communautaire à une visite toutes les 10 années.
Cependant, lorsqu’une installation contrôlée par le SPANC aura été
jugé « non-conforme » et présentant un risque environnemental
avéré ou un danger pour la santé des personnes » (CAS I de
l'article 9.4.1 ci-avant), une nouvelle visite sera programmée au bout
de 4 ans (à moins que le propriétaire ne se soit manifesté entre-temps
dans le but de proposer au SPANC un nouveau projet).
De plus, pour les installations situées dans un périmètre de protection
d’un captage d’eau destiné à l'alimentation en eau potable, les visites
seront programmées tous les 4 ans.
Par ailleurs, Jes installations de grand dimensionnement et celles
recevant des eaux usées non domestiques seront contrôlées tous les 3
ans.
Des vérifications occasionnelles peuvent, en outre, être effectuées
par le service à la demande d’un tiers où en cas de nuisances
constatées dans le voisinage ou de dysfonctionnements confirmés par
le SPANC, à la condition d’apporter à l'usager concerné une
justification de la raison de cette vérification anticipée. Les visites
sont réalisées dans les conditions prévues à l’article 7.
Enfin, en cas de vente ou de cession de l’immeuble, si le contrôle
est daté de plus de trois ans à la date de la vente, une nouvelle
vérification de l'installation par le SPANC est imposée, à la charge
du vendeur. (Précisions développées article 10).
99 - Contrôle annuel administratif
complémentaire des installations de
‘’erand dimensionnement"
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE5
te
Pour répondre aux prescriptions de l'article 22 de l'Arrêté du 21 juillet
2015, le SPANC est également tenu de réaliser un contrôle
complémentaire sur tous les systèmes d'assainissement dits "de grand
dimensionnement" présents sur son périmètre d'intervention.
Ce contrôle consiste en une vérification annuelle, réalisée durant le
premier semestre, de tous les éléments mis à disposition du SPANC
par le propriétaire qui sera sollicité par courrier sur ce thème. {copie
des éléments relatif à l'autosurveillance : données du "cahier de vie"
(cf. art. 5.3.5 du présent règlement), résultats d'éventuels tests
complémentaires simplifiés).
Sauf cas particuliers, ce contrôle ne demandera pas une visite sur
place.
Le SPANC communiquera par la suite les éléments compilés à
l'Agence de l'Eau avant le Îer juin de chaque année.
Article 10 :
- INSTALLATIONS EXISTANTES -
Rôle du SPANC en cas de vente d'immeuble
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation
non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le rapport
doit être intégré au dossier de diagnostic technique, prévu aux articles
L.271-4 et L.271-5 du code de la construction et de l'habitation,
fourni par un vendeur et annexé à une promesse de vente ou à un
acte authentique de vente
En prévision d’une vente, le SPANC est en mesure de fournir la
copie de tout ancien compte-rendu de visite de terrain dès lors que la
demande expresse en est formulée par courrier mentionnant l'adresse
et le numéro de la ou les parcelles considérées.
10.1 — Durée de validité du rapport
En application de l’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique,
la copie du compte-rendu d’un contrôle daté de plus de trois ans à la
date de la vente est irrecevable. La réalisation d’un nouveau contrôle
est alors obligatoire, à la charge du vendeur {voir ci-dessous).
19.2 - Installation n'ayant
jamais été contrôlée, dont le contréle
est daté de plus de 3 ans ou sur
laquelle le propriétaire souhaîte une
réactualisation du contrôle
Lorsque j’installation d'assainissement n’a jamais été contrôlée ou
que le contrôle est déjà ancien (plus de 3 ans}, un contrôle du SPANC
sera obligatoirement engagé sur site, suite à la demande du
propriétaire vendeur ou d’un tiers mandaté pour cette demande.
Le SPANC est également à même de répondre à toute sollicitation
d’un propriétaire-vendeur qui souhaiterait que soit réactualisé un
contrôle réalisé récemment, notamment si des aménagements ont été
réalisés sur où à proximité de la filière d'assainissement.
Le contrôle engagé sera diligenté selon les modalités de l’article 9.
Important : Afin de permettre la réalisation par l’agent du SPANC
du contrôle sur site dans les meilleures conditions possibles, il est
demandé à l’utilisateur de rendre les regards de l'installation
accessible et de préparer en amont tout document permettant
d'obtenir le maximum d’information sur la filière (études, photos,
etc.}.
L'intervention du SPANC sera engagée sur le terram sous un délai
minimum de 7 jours et maximum de 15 jours à compter de la
réception de la demande, en fonction des disponibilités du
propriétaire ou de son mandataire. Le contrôle est à la charge du
demandeur.
À noter : Dans le cadre d’un contrôle du SPANC lié spécifiquement
à une vente, si le propriétaire est dans l'impossibilité de se rendre
disponible, celui-ci devra fournir un mandat indiquant ja
personne qui assistera au diagnostic et habilitée à signer tout
document à sa place. Ce document devra être cosigné du mandant et
du mandataire.
10.3 - Prise en compte de l'avis du
SPANC présenté dans le rapport
Par dérogation à la règle générale, et conformément aux prescriptions
du Code de la Construction et de l'Habitation, en cas de présence
d'une installation qualifiée de «non-conforme» par le SPANC,
l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un
délai d'un an après l'acte de vente.
Le non-respect des obligations pesant sur les nouveaux propriétaires
les expose, le cas échéant, aux mesures administratives et aux
sanctions pénales mentionnées au chapitre FV.
CHAPITRE LI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article T1 :
Redevances d'assainissement non collectif
19/23
Les prestations de contrôle assurées par le service public
d'assainissement non collectif donnent lieu au paiement par les
usagers concernés d’une redevance dans les conditions prévues par ce
chapitre.
11.1 - Types de redevances
Par délibération, le conseil communautaire a décomposé en 8 paris la
redevance d’assainissement non-collectif dont la distinction est basée
sur la nature du contrôle et le dimensionnement de (ou des}
l'installation(s) considérée{s}). Ces différentes parts de redevance sont
destinées à financer les charges du service, conformément aux
prescriptions des articles R.2224-19 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales (voir détail des références codifiées en
annexes).
Copie de la délibération est jointe en annexe. Ces montants peuvent
peut être révisés par une nouvelle délibération.
La redevance d'assainissement non-collectif est décomposée en 8
parts :
Part de la redevance d’assainissement non collectif concernant les
installations domestiques de capacité inférieure ou égale à 20
EH relative au contrôle de la conception. de l'implantation et de
la bonne exécution, RI1
Part de la redevance d'assainissement non coîlectif concernant _les
installations domestiques de capacité supérieure à 20 EH_et inférieure à 200 EH relative au contrôle de la conception, de
l'implantation et de la bonne exécution. R12
Part de la redevance d'assainissement non collectif concernant _les
installations domestiques de capacité supérieure ou égale à 200
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEEH relative au contrôle de la conception, de l'implantation et de
la bonne exécution, R13
Part de la redevance d'assainissement non collectif concernant les
installations non domestiques relative au_ contrôle de la
conception, de Pimplantation et de la bonne exécution. R14
Mise en recouvrement après contrôle de terrain sur site et
transmission du compte-rendu d'exécution.
Part de Ia redevance d'assainissement non collectif concernant les
installations domestiques de capacité inférieure ou égale à 20
EH relative au contrôle de bon fonctionnement des installations.
R2I
Part de la redevance d’assainissement non collectif concernant les
installations domestiques de capacité supérieure à 20 EH _ et
inférieure à 200 EH relative au contrôle de bon fonctionnement
des installations, R22
Part de la redevance d’assainissement non collectif concernant les
installations domestiques de capacité supérieure ou égale à 200
EH relative au contrôle de bon fonctionnement des installations,
R23
Part de la redevance d'assainissement non collectif concernant les
installations non domestiques relative au contrôle de bon
fonctionnement des installations, R24
Mise en recouvrement après contrôle de terrain sur site et
transmission du compte-rendu d'exécution.
11.2 - Redevables
Les redevances d’assainissement non collectif qui portent sur le
contrôle de Fa conception, de l’implantation et de la bonne exécution
des ouvrages neufs ou réhabilités sont facturées au propriétaire de
l'immeuble.
Les redevances portant sur les contrôles des installations existantes
sont facturées à l’occupant déclaré de l’immeuble, titulaire de
l'abonnement à l'alimentation en eau potable, à défaut au propriétaire
de l’immeuble, dans le trimestre suivant le contrôle.
Dans le cas d’une installation commune à plusieurs logements, (au
choix) les foyers concernés se répartissent à part égale le montant de
la redevance forfaitaire applicable à une installation.
11.3 — Recouvrement de la redevance
Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est
assuré par le trésor public.
Les demandes d'avance sont interdites.
Les opérations ponctuelles de contrôle ne figurent pas sur la facture
d’eau et donnent lieu à une facturation séparée.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 13 :
Sanctions administratives
Article 12 :
Majoration de la redevance pour retard de paiement
Le défaut de paiement de la redevance, dans le mois qui suit la
présentation de la facture, fait l’objet d’une relance par courrier.
Le défaut de paiement de la redevance dans les deux mois qui suivent
la présentation de la lettre de relance fait l’objet d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la
présentation de la facture fait l’objet d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise
en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l'article
R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
13.1 -— Pénalités financières
Les différentes pénalités financières ont été fixées par délibération du
conseil communautaire, jointe en annexe.
Le montant de chacune des pénalités détaillées ci-après peut varier
selon le dimensionnement du système concerné (ou, le cas échéant,
qui « aurait dû » être installé).
13.1.1 - Pénalité pour refus d'accès, P1
En application de l’article L. 1331-11 du Code de la Santé Publique,
l’entrave faite à l’accomplissement des missions des agents du
SPANC expose l’occupant de l’immeuble au paiement de la pénalité
financière prévue par l’article L.1331-8 du même code.
13.1.2 - Pénalité pour non-respect des obligations de l'usager en
matière d'assainissement non-collectif, P2
L'absence d’instatlation d’assainissement non collectif réglementaire
sur un immeuble qui doit en être équipé, son mauvais état de
fonctionnement et/ou la non-prise en compte des conclusions du
précédent rapport du SPANC imposant des travaux, de même que la
réalisation d’une vidange par une entreprise non agréée (voir encart
art. 5.3.3), expose le propriétaire de l’immeublé au paiement de la
pénalité financière prévue par l’article L.1331-8 du Code de la santé
publique.
13.2 - Travaux d'office
Lorsque le contrôle du SPANC abouti à préconiser des travaux, en
cas de risque environnemental avéré ou de danger pour la santé
des personnes, le propriétaire est tenu de réaliser ceux-ci dans un
délai maximal de quatre ans. Ce délai est réduit à ! an en cas de vente
{voir articles 9.4),
Le Maire dispose de la faculté de raccourcir ces délais selon le degré
d'importance du risque, et prendre toute mesure réglementaire ou
individuelle, en application de son pouvoir de police générale détaillé
article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
{(L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent}, sans préjudice des
mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l’article
L.2215-1 du même code.
Pour exemple, faute par le propriétaire de respecter ses obligations
dans les délais imposés, la commune peut, après mise en demeure,
procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux
indispensables.
Article 14 :
Constat d'infraction pénale
20/23
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DELes infractions pénales aux dispositions applicables aux installations
d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de
l’eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police
judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions
prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des
infractions, par les agents de l’État, des établissements publics de
l’État ou des collectivités territoriales. habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l'habitation ou le Code de l'urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe).
À la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en
application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être
interrompus par voie judiciaire (par Île juge d'instruction ou le
tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet).
signalées par les personnes concernées. La production de justificatifs
par l'usager ou le propriétaire peut être exigée par le SPANC.
Article 18 :
Publicité du règlement
Article 15 :
Sanctions pénales
L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non
collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en
vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des
conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en
application du Code de la santé publique, du Code de la construction
et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire
de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures
complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions
pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas
de pollution de l'eau. (Voir les références de ces textes en annexe).
Le présent règlement approuvé, sera remis à chaque usager et/ou fera
Fobjet d’un envoi par courrier postal ou électronique à l’occupant
des lieux et au propriétaire de l’immeuble équipé - ou à équiper -
d'une installation d'assainissement non collectif, Conformément aux
dispositions de l'article L.2224-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion
du règlement de service vaut « accusé de réception ».
Ce règlement sera par aïlleurs tenu en permanence à la disposition du
public en mairie et dans les locaux de la collectivité ; il est aussi
disponible sur le site de la C.C.V.G. www.ceve.fr.
Article 19 :
Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon
la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces
modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le
règlement actuel, doivent être portées à la connaissance des usagers
du service préalablement à leur mise en application.
Article 16 :
Votes de recours des usagers
Article 20 :
Date d'entrée en vigueur du règlement
Les fitiges individuels entre les usagers du service public
d'assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la
compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur
l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou
fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service,
règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge
administratif. Préalabiement à la saisine des tribunaux, l'usager peut
adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée.
S'agissant des remarques relatives aux conclusions émises sur un
compte-rendu du SPANC, l'usager dispose de 2 mois pour faire
connaître son désaccord. (Précisions art. 8.8).
Le présent règlement entre en vigueur après mise en œuvre des
mesures de publication prévues par l’article 20,
Le règlement du service d’assainissement non collectif en date du 5
juillet 2011 est abrogé.
Article 21 :
Clauses d'exécution
Article 17 :
Droit des usagers vis-à-vis de leurs données personnelles
Les maires des communes de Belgentier, La Farlède, Solliès-Pont,
Solliès-Toucas et Solliès-Ville, le président de la Communauté de
Communes de la Vallée du Gapeau, les agents du service public
d'assainissement non collectif et le Trésorier de Solhiès-Pont, sont
chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent
règlement.
Le SPANC assure la gestion des informations à caractère nominatif
des usagers dans les conditions de confidentialité et de protection des
données définies par la réglementation en vigueur.
Tout usager justifiant de son identité, a le droit de consulter
gratuitement dans les locaux du SPANC l’ensemble des informations
à caractère nominatif le concernant personnellement. I peut
également obtenir, sur simple demande, la communication d’un
exemplaire de ces documents le concernant à un coût n’excédant pas
celui des photocopies nécessaires.
Par ailleurs, le SPANC est tenu de procéder à la rectification des
erreurs portant sur des informations à caractère nominatif qui lui sont
ANNEXE : PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES
AU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, AUX DISPOSITIFS
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET AUX REDEVANCES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
21/23
Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de
l'exécution de la mission de contrôle des instatlations d'assainissement
non collectif,
Arrêté interministériel du 7 septemhre 2009 modifié définissant les
modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l'élimination des matières extraites des mstallations
d'assainissement non collectif.
Arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE€
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non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à E,2 kg/j de DBOS (concerne tous les systèmes dimensionnés
pour traiter jusqu à 20 personnes)
Arrêté du 21 juitlet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif
et aux installations d’assainissement non coilectif, à l’exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à f,2 kg/j de DBOS.
Délibération du ... modifiant le règlement de service. les redevances et
pénalités du SPANC
Articles du règlement du PLU applicables à ces dispositifs ;
Arrêté(s) de protection des captages d’eau potable situés dans la zone
d’apptication du règlement.
Code de la Santé Publique
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Article EL.1311-2 fondement légal des arrêtés préfectoraux ou
municipaux pouvant être pris en matière d’assainissement non collectif.
Article L.1312-H : constatation des infractions pénales aux dispositions
des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2.
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par
les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales.
Article L.1321-2 servitudes applicables dans les périmètres de
protection des captages d'eau potable.
Article L.1322-3 servitudes applicables dans les périmètres de
protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'utilité
publique.
Article L.1324-3 : sanctions pénales applicables au non-respect des
dispositions concernant les périmètres de protection des captages d'eau
potable et ou des sources d'eau minérale naturelle déclarées d'utilité
publique.
Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation
d’assainissement non collectif et délai de réalisation des travaux prescrits
par le SPANC.
Article L.1331-6 : possibilité pour la commune d’engager des travaux
d'office, aux frais du propriétaire, après mise en demeure.
Article L.1331-8 : pénalités financières apphcables soit :
propriétaires d'immeubles non équipés d’une imstallation
d'assainissement autonome, alors que l'immeuble n'est pas raccordé au
réseau public de collecte,
- aux propriétaires dont l'installation n’est pas en bon état de fonctionnement
ou n'ayant pas pris en compte les conclusions de F’ancien rapport du
SPANC,
- aux propriétaires faisant réaliser leur vidange par une entreprise non agréée,
- aux usagers refusant le passage du SPANC.
&
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Article L.1331-11 : possibilité donnée aux agents du SPANC de pénétrer
dans les propriétés privées pour les opérations de contrôle.
Article L.1331-11-1 : le diagnostic technique établi lors de la vente d'un
immeuble à usage d'habitation doit intégrer le compte-rendu du SPANC
Article L.1331-15 : les dispositifs recevant des eaux usées non
domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité
concernée.
Code Général des Collectivités Territoriales
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Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou
faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique.
Article L.2212-4 : pouvoir de police générale du maire en cas d'urgence.
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du préfet.
Articles L.2224-1 à 1L.2224-6 et L, 2224-11 : règles pénérales
applicables aux services publics mdustriels et commerciaux tels que le
SPANC,
Articles L, 2224-7 et L.2224-8 : définition et obligations du service
public d'assainissement non collectif.
Articles L. 2224-9 : déclaration d’un prélèvement, puits ou forage,
réalise à des fins d'usage domestique de l’eau
Artictes L. 2224-10 : règles applicables aux zonages d'assainissement.
Artictes L. 2224-12 : règlement de service et publicité.
Articles L. 2224-12-2 : règles relatives aux redevances.
Articles D.2224-1 à D.2224-5 : rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'eau et d'assainissement, rapport annuel du délégataire du
service.
Articles R.2224-7 à R. 2224-9 : règles relatives à l'enquête publique
propre au zonage d'assainissement.
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Article R.2224-11 et R.2224-17 : prescriptions techniques différentes
entre dispositifs recevant une charge brute de plus de 20 EH et ceux
recevant moins de 20 EH.
Article R.2224-16 : rejets de boues d’épuration (incluant les matières de
vidanges) interdits dans le milieu aquatique.
Articles R.2224-19 à R.2224-19-11
institution, montant, recouvrement ct affectation de la redevance
d'assainissement non collectif.
ANNEXE 6 - 2e Partie {retranscrite dans le Décret n° 2007-675 du 2 mat
2007)
caractéristiques et indicateurs techniques et financiers figurant dans les
rapports annuels sur le prix et la qualité du SPANC (en application des
articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D, 2224-3)
Code de la Construction et de Habitation
Article 1.111-11 : Règles générales de construction applicables aux
bâtiments d'habitation
Article L.152-1 :
réglementaires applicables aux
d’habitation.
Articles L.I52-2 à L.152-10 sanctions pénales et mesures
complémentaires applicables en cas d'absence d’installation d’ANC d’un
bâtiment d’habitation lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public
de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation
réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par l'arrêté
interministériel du 7 septembre 2009.
Articles L.271-4 et L.271-5 : obligation de prise en compte de l’avis du
SPANC lors de ventes où sessions sanctions d'immeuble non raccordé au
réseau collectif
Articles R*111-1-1 et R*111-10 : Définition des pièces principales et des
pièces de services d’une habitation.
Articles R*111-3 : Obligation pour un logement de disposer d'une
installation d'évacuation des eaux usées et règles techniques applicables.
constats d’infraction pénale aux dispositions
installations ANC des bâtiments
Code de l'Urbanisme
LS
&
Article L.101-3 : Règies générales en matière d’utilisation du sol sur les
communes
Articles L.6160-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions prises en
application du code de l’urbanisme, qui concernent les installations
d’assainissement non collectif.
Article L.421-6 : possibilité de refuser un permis de construire si les
travaux d'assainissement sont non-conformes aux dispositions législatives
et réglementaires
ârticie R.431-16 et R.441-6 : Obligation de fourniture d’un document
attestant de la validation du SPANC sur tout projet de création
d'installation d'assainissement non collectif dans le cas d’une demande
de Permis de Construire et d’ Aménager
22123
Code de l'Environnement
à
é
Article L.211-1 : la protection des eaux et la lutte contre toute forme de
pollution (déversements, écoulements, rejets, etc.} susceptible de
provoquer ou accroître la dégradation des eaux doit être assurée.
Article E.214-1 à E.214-3: Détails des procédures relavant des
installations, ouvrages, travaux et activités soumises à procédure de
Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l'Eau
Artiele L.218-73 : sanctions pénales applicables en cas de pollution en
mer ou dans les eaux salées, portant atteinte à la faune ou à la flore.
Article L.218-77 : constats d'infraction pénale aux dispositions de
Particle L.218-73.
Article L.414-4 : Dans le cadre des sites reconnus d'intérêt « Natura
2006 », compétence du Préfet du Département et de fixer par Arrêté les
seuils et restrictions applicables notamment aux projets d’'ANC, sur la
base d’une liste nationale de référence établie par Décret (cf. art. R.414-
27).
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de
l’eau portant atteinte à la faune piscicole.
Article L.437-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions de l’article
L432-2.
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DEArticle L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de poilution de
l'eau n'entraînant pas de dommages prévus par les deux artictes
précédents.
Article L.216-3 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’articte
L.216-6.
Article R.211-25 à R.211-45 :
matières de vidange
Article R.214-1: nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des artictes L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement
Articie R.214-$ : définition de l'usage domestique de l’eau.
Articie R.414-23 : Détail des éléments devant être mentionnés dans une
étude présentant une évaluation des incidences Natura 2000
Article R.414-27 : [Liste nationale de référence des documents,
programmes ou projets sur laquelle le Préfet établie les seuils et
restrictions applicables notamment aux ANC dans les secteurs « Natura
2000 »,
dispositions relatives aux boues et
Code Civil
&
G
Article 674 : Installation d'une fosse d'aisance en Hmite de mitoyenneté.
Article 1641 et suivants: Dans Je cadre d’une vente de propriété,
obligation de garantie d'un vendeur et possibilité d’action d'un acheteur
vis-à-vis de défauts et vices cachés.
Article 1792 et suivants : responsabilité et garanties du constructeur
d'une installation d'ANC'.
Code du Travail
Li
&
Article R.4228-1 : obligation d'équipements sanitaires pour les employés.
Article R.4228-15 : les effluents des cabinets d'aisance sont évacués
conformément aux règlements sanitaires.
Code Rural (ne concerne que les chemins ruraux}
G
&
L
Article D.161-14 : interdiction de laisser s’écouter des eaux insalubres
sur un chemin rural.
Article R.162-28 : infractions constatées et poursuivies en application du
Code de Procédure Pénale.
Article L.161-5 : l'autorité municipale est chargée de la police et de fa
conservation des chemins ruraux.
Cede de la Voirie Routière (concerne toutes les voies excepté les chemins
ruraux)
Article R.116-2 : quiconque aura laissé s'écouler, se répandre ou jeté sur
les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à
la sécurité publiques ou d'incommoder le public est directement passible
d’une amende de S° classe.
Article L.116-2 : catégories d'agents (dont ies gardes champêtres et les
agents de police municipale} ayant possibilité de constater les infractions
ciblées article R.]16-2.
Règiement Sanitaire Départemental du Var
& Articie 46 : Règles générales d’habitabilité
- 40.f : Ouvertures et ventilations.
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- 40.3 : Surface minimale des pièces d’un logement.
Article 41 : Obligation d'installation de regards dans les cours et
courettes d’immeubles collectifs.
Article 42 : Règles générales relatives aux installations d'évacuation des
eaux pluviales et usées.
Article 83: Interdiction d'utiliser de broyeur d’ordure en tête d'un
dispositif d’ANC.
Article 121: Prescriptions techniques particulières relatives à l'ANC à
prendre en compte dans les zones de luttes contre les moustiques.
Articles 1653à 159 : Prescriptions applicables aux activités d'élevage et
autres activités agricoles
Articles 164 à 167 : Dérogations possibles, pénalités, constatation des
infractions et exécution du Règlement Sanitaire Départemental,
23123
Décret n°2015-1459 du 16 novembre 2015 {précise la liste des
procédures _ administratives exclues de la règle du « silence de
l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des
engagements internationaux et européens de la France, à la protection de
la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur
constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public.)
Décret n°2015-1461 du 10 novembre 2015 fprécise les procédures
dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs
tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration)
Décret n° 2007675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article
L.2224-5 et modifiant les annexes V et VE du code général des
collectivités territoriaies, Arrêté interministériel du 2 mai 2007 relatif
aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau
potable et d'assainissement
Arrêté interministériel du 21 décembre 2007 relatif aux modalités
d'établissement des redevances pour poilution de l'eau et pour
modernisation des réseaux de collecte
Arrêté interministériel du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d'eaux
issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour
l'irrigation de cultures où d’espaces verts.
Arrêté ministériel du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Rhône-Méditerranée.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution
de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
Arrêté ministériet du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention
ou de limitation des Introductions de polluants dans les eaux souterraines
Envoyé en préfecture le 14/03/2017
Reçu en préfecture le 14/03/2017
Affiché le
ID : 083-248300410-20170228-17_02_28_2-DE