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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 698 2021
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 698 2021)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques, Humanitaire,
Eu PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION
Je
lité ; : . rater Saint-Denis, le 12 avril 2021
Arrêté préfectoral n° 2021 - 698 / CAB / BPA portant interdiction de toute activité de
camping ou de bivouac pour limiter la propagation du virus Covid-19,
dans le département de La Réunion dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.331-1 à L.331-28 et R.331-1 à
R.331-85 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 à L.3131-20 et L.3136-1 ;
Vu le décret n°2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion ;
Vu le décret n°2007-236 du 21 février 2007 modifié, portant création de la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’article 50 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures
générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire ;
Vu l'alinéa 3 de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant
les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-626 du 2 avril 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La
Réunion ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-627 du 2 avril 2021 portant interdiction de tout
déplacement de personnes pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le
département de La Réunion, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Préfecture de La Réunion — CS 51079 — 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 — Télécopie : 0262 41 73 74 — courriel : courrier @reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr — Twitter : @Prefet974
1Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue Une urgence de santé publique
de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le
caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé
publique ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients
seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou
à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte
fréquentation, propices à la circulation du virus ;
Considérant que la situation relative à la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur le
territoire national mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, a
conduit le Président de la République à déclarer le 14 octobre 2020, par décret susvisé
l'état d'urgence sanitaire afin que les mesures strictement proportionnées aux risques
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être
prises ;
Considérant que le décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, précise dans son article 55 que les dispositions du décret du 16 octobre 2020
modifié restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en application de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020 modifié
susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux
seules fins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou restreindre toute activité
dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus ;
Considérant l'émergence récente de trois variants du SARS-CoV-2 détectés
respectivement en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil dont le caractère plus
transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur
le territoire national en limitant les activités sociales où économiques susceptibles de
favoriser les contaminations conformément aux recommandations du Conseil scientifique
Covid-19 du 22 décembre 2020;
Considérant la circulation dans la zone Océan Indien du variant d'Afrique du Sud
« 501YV2 » il apparaît nécessaire de prendre des mesures de protection adaptées pour
limiter la dissémination de ce nouveau variant ; qu'ont été identifiés à La Réunion 941 cas
de variant criblés dont 847 variants d'Afrique du Sud « 501YV2 » ou brésilien « 501YV3 »,
94 cas du variant britannique « VOC 2020 » pour la semaine 13 ; que plus de 70 % des cas
confirmés constituent des variants sud-africain et britannique avec une forte
prédominance pour le variant sud-africain tel que cela résulte des résultats de la nouvelle
technique de détection dite «criblage» mise en place à La Réunion comme en
métropole ; que ces indicateurs démontrent une forte circulation de ces variants sur le
département ;
Considérant la circulation toujours active du virus dans le département de La Réunion
avec un total de 17 508 cas enregistrés au 2 avril 2021 dont 1 323 cas importés et 123
décès et ce depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020; que le taux d'incidence
dans le département s'élève à 1078 pour 100 000 habitants en semaine 13 et reste au-
dessus du seuil national d'alerte de 100/100 000 habitants ; que le taux de positivité s'élève
à près de 5 %, correspondant au seuil de vigilance ; que le nombre de foyers épidémiques
actifs, au 6 avril 2021, s'élève à 26 dont 11 clusters de « criticité élevée » ; que l'ensemble
des indicateurs de suivi de l'épidémie confirme que le virus circule toujours activement sur
le territoire ;Considérant que le taux d'incidence constaté en semaine 13 est de 1078 pour 100 000
habitants à l'échelle du département ; que le territoire réunionnais connaît une circulation
épidémique toujours intense qui exige que des mesures additionnelles soient prises pour
limiter la propagation du virus, notamment en interdisant toute activité de camping et de
bivouac dans le département de La Réunion ;
Considérant que la circulation du virus de la Covid-19 dans le département n'épargne
aucune des 24 communes de l'île ;
Considérant la situation géographique et les sites naturels de l'île, particulièrement
propices à la pratique du bivouac et autres activités de camping;
Considérant que l'intensité de la circulation épidémique dans l’île a conduit le préfet à
prendre dès le 5 mars 2021, Une mesure de couvre-feu visant à interdire tout déplacement
de personnes dans le département entre 18h00 à 05h00 afin de limiter la propagation du
virus de la Covid-19 ;
Considérant que la récente éruption du volcan du Piton de la fournaise le 9 avril 2021 a
conduit les autorités à constater de nombreuses installations de bivouacs ; que durant le
week-end de Pâques ont également été constatées de nombreuses installations sur le
belvédère du Maïdo ; que ces activités engendrent des rassemblements et des moments
de convivialités enclins au non-respect des gestes barrières pourtant indispensables pour
limiter la propagation du virus de la Covid-19 ainsi qu'au non-respect de la mesure de
couvre-feu;
Considérant que le caractère insulaire du département de La Réunion et son
positionnement géographique qui en fait un territoire isolé et particulièrement éloigné du
territoire métropolitain ; que le nombre d'hospitalisation notamment en service de
réanimation de patients covid-19 reste élevé; que la proportion des lits occupés en
réanimation par les patients covid-19 s'élève à près de 50% ; que ces indicateurs
traduisent une forte tension des établissements hospitaliers et nécessitent la prise de
mesures adaptées afin de prévenir toute situation de saturation du système de soins ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, l'intérêt de la santé publique justifie de
prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux
circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la
santé des populations ;
Sur proposition de la directrice du cabinet du Préfet de La Réunion
ARRÊTE :
Article 121 : A compter du 13 avril 2021 et jusqu'au 20 avril 2021, la pratique du camping
ou du bivouac est strictement interdite, à toute heure de jour comme de nuit dans
l’ensemble du département de La Réunion.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-11 du code de la santé
publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute
personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des
mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements et de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe s'agissant de la violation de ces
mesures par l'exploitant d'un établissement recevant du public. Cette contravention peut
faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de
procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze
jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de
violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six
3mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un
véhicule.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application « Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet
wwuw.telerecours.fr.
Article 4 : La secrétaire générale de la Préfecture, la directrice de cabinet, les sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, la
directrice départementale de la police aux frontières, le général commandant la
gendarmerie de La Réunion, les maires, le directeur du Parc national de La Réunion, le
directeur régional de l'office national des forêts, la directrice de la réserve naturelle
nationale marine, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de La
Réunion, la directrice générale de l'agence régionale de la santé de La Réunion, le
président du conseil régional, le président du conseil départemental, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera adressée aux procureurs
de la République des Tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILLAN