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Arrêté - Arrêté peche eau douce
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Belle-Isle-en-Terre.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté peche eau douce)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET
Le.
|
DES
CÔTES-
Direction
départementale
D'ARMOR
des
territoires
et
de
la
mer
Liberté Égalité Fraternité
Arrêté
réglementant
la
pêche
en
eau
douce
pour
l'année
2026
Le
Préfet
des
Côtes-d'Armor
Vu
le
règlement
européen
(CE)
n°
1100/2007
du
18
septembre
2007
rectifié,
instituant
des
mesures
de
reconstitution
du
stock
d'anguilles
européennes ;
Vu
la
décision
de
la
Commission
européenne
du
15
février
2010
portant
approbation
du
plan
français
de
gestion
de
l'anguille
présenté
à
la
commission
conformément
au
règlement
(CE)
n°
1100/2007
du
conseil
instituant
des
mesures
de
reconstitution
du
stock
d'anguilles
européennes
;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
ses
articles
L.
436-5,
L.
436-12,
R.
436-6
à
KR.
436-79;:
Vu
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
article
D.
911-2
fixant
les
limites
de
salure
des
eaux ;
Vule
décret
n°
2025-723
du
30
juillet
2025
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
23
octobre
2024
portant
nomination
du
préfet
des
Côtes-d'Armor,
M.
François
GUILLOTOU
de
KERÉVER
;
Vu
le décret
du
13
novembre
2024
portant
nomination
de
M.
SALAÜN
Georges,
secrétaire
général
de
la préfecture
des
Côtes-d'Armor
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
22
octobre
2010
modifié
relatif
aux
obligations
de
déclaration
des
captures
d'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
par
les
pêcheurs
en
eau
douce ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5 février
2016
modifié
relatif
aux
périodes
de
pêche
de
l'anguille
européenne
(Anguilla
anguilla)
aux
stades d'anguille
jaune
et d'anguille
argentée
;
Place
du
général
de
Gaulle
BP
2370
— 22023
SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr Q
Prrt22
W
Prefet22
1119Vu
l'arrêté
ministériel
du
8
janvier
2021
fixant
la
liste
des
amphibiens
et
des
reptiles
représentés
sur
le territoire
métropolitain
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
national
et
les
modalités
de
leur
protection ;
Vu
l'arrêté
du
préfet
de
Région
du
23
février
2024
approuvant
le
plan
de
gestion
des
poissons
migrateurs
2024-2027
pour
les cours
d'eau
bretons ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
octobre
2019
fixant
le
classement
des
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
en
deux
catégories
piscicoles
;
Vu
les
avis
de
la
Fédération
départementale
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
(FDAAPPMA)
des
Côtes-d'Armor
en
date
du
29
octobre
2025
et
du
25
novembre
20285;
Vu
l'avis
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
(OFB)
en
date
du
29
octobre
2025;
Considérant
qu'il
convient,
dans
les
eaux
de
2ère
catégorie,
de
favoriser
le
recrutement
de
la
population
de
brochets
actuellement
vieillissante
et
peu
reproductrice,
et
de
maintenir
les
reproducteurs
en
stock
suffisant,
par
l'augmentation
de
sa
taille
minimale
de
capture
;
Considérant
qu'il
convient,
dans
les
eaux
de
2°"
catégorie,
de
favoriser
le
recrutement
de
la
population
de
sandres
actuellement
insuffisante
en
juvéniles
et
de
préserver
les
reproducteurs,
par
l'augmentation
de
sa
taille
minimale
de
capture ;
Considérant
qu'il
convient
de
préserver
la
population
de
black-bass
actuellement
relictuelle,
par
la
limitation
de
sa
taille
minimale
de
capture ;
Considérant
que
le
contexte
hydrographique
armoricain
justifie
une
mesure
particulière
de
préservation
de
la
truite
(salmo
trutta
fario)
;
Considérant
qu'il
convient,
dans
les
eaux
de
2°"
catégorie,
de
préserver
le
brochet
actuellement
en
situation
fragile
dans
de
nombreux
plans
d'eau,
par
la
limitation
de
leur
prélèvement
par
jour
et
par
pêcheur
;
Considérant
qu'il
convient,
dans
les
plans
d'eau
de
1°°
catégorie,
d'autoriser
l'emploi
d'asticots
comme
appât
sans
amorçage,
pour
limiter
l'impact
sur
les
milieux
;
Considérant
la consultation
du
public
réalisée
par
voie
électronique
du
31
octobre
2025
au
20
novembre
2025
inclus ;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Côtes-d'Armor ;
29ARRÊTE :
Article
1°": Objet
Outre
les
dispositions
réglementaires
directement
applicables
des
articles
R.
436-6
à
R.
436-35
du
code
de
l'environnement,
pris
en
application
de
l'article
L.
436-5
du
même
code,
la
réglementation
de
la pêche
en
douce
dans
le département
des
Côtes-d'Armor
est
fixée
conformément
aux
articles
suivants
pour
l'année
2026.
Chapitre
I
- Dispositions
générales
Article
2 : Poissons
migrateurs
L'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
des
poissons
migrateurs
(saumons,
truites
de
mer,
aloses,
lamproies
et
anguilles)
fait
l'objet
d'un
arrêté
spécifique
annuel
qui
complète
les
dispositions
réglementaires
du
présent
arrêté.
Sur
les
cours
d'eau
classés
à
migrateurs,
l'usage
d'une
ligne
en
nylon
monofilament
dont
le
diamètre
est
égal
ou
supérieur
à
20/100°"*
de
millimètre
ou
d'une
tresse
multibrin
ou
d'une
tresse
avec
bas
de
ligne
dont
le
diamètre
est
égal
ou
supérieur
à
20/100°"
de
millimètre,
qualifie
une
action
de
pêche
au
saumon.
|
Article
3: Temps
d'interdiction
Dans
les
eaux
de
1°
catégorie,
la
pêche
est
autorisée
du
14
mars
2026
au
20
septembre
2026.
Dans
les
eaux
de
2°"
catégorie,
la
pêche
est
autorisée
du
1”
janvier
2026
au
31
décembre
2026.
Certaines
espèces
sont
concernées
par
une
période
de
pêche
autorisée
spécifique
comme
précisé
ci-dessous : Espèces
Dans
les
eaux
de
Dans
les
eaux
de
1%
catégorie
2°"° catégorie
Truite
fario
du
14
mars
2026
du
14
mars
2026
au
20
septembre
2026
(*)
au
20
septembre
2026
Brochet
du
25
avril
2026
du
1”
janvier
os
25
janvier
2026
*
au
20
septembre
2026
(*)
do
sn
mans
Di
3/19Espèces
Dans
les
eaux
de
1%
catégorie
Dans
les
eaux
de
2°"° catégorie
Sandre,
perche
du
14
mars
2026
au
20
septembre
2026
(*)
du
1” janvier
2026
au
25 janvier
2026
et
du
25
avril
2026
au
31
décembre
2026
Black-bass
du
14
mars
2026
au
20
septembre
2026
(*)
du
1° juillet
2026
au
31
décembre
2026
Anguille
jaune
(1)
du
1°
avril
2026
au
31
août
2026
Saumon
atlantique,
truite
de
mer,
aloses,
lamproies migratrices
se
reporter
à
l'arrêté
préfectoral
spécifique
Anguille
de
moins
de
12
cm
(2)
Anguille
argentée
(3)
Écrevisse
à pattes
blanches
Toutes
espèces
de
grenouilles
pêches
interdites
toute
l’année
(*)
Dispositions
générales :
(1)
anguille
dont
la
taille
et
l'aspect
sont
différents
de
ceux
décrits
au
(2)
et
au
(3)
ci-dessous
;
(2)
anguille
dont
la
longueur
est
inférieure
à cette
taille,
y compris
la civelle,
alevin
d'aspect
translucide
;
(3)
anguille
présentant
une
ligne
latérale
différenciée,
une
livrée
dorsale
sombre,
une
livrée
ventrale
blanchâtre
et
une
hypertrophie
oculaire
;
Les
jours
inclus
dans
les
temps
fixés
par
cet
article
sont
compris
dans
les
périodes
d'ouverture. Article
4:
Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher.
419Sauf
dispositions
particulières
prévues
au
chapitre
Il,
la
pêche
de
la
carpe
est
autorisée
à
toute
heure
sur
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d’eau
de
2°"
catégorie.
Dans
un
souci
de
cohabitation
avec
les
pêcheurs
de
carnassiers,
cette
autorisation
est
suspendue
du
samedi
25
avril
2026
au
lundi
27
avril
2026.
Article
5 : Taille
minimale
de
capture
Les
poissons
ne
peuvent
être
pêchés
et
doivent
être
remis
à
l'eau
immédiatement
après
leur
capture
si leur
longueur
est
inférieure
à
:
Espèce
Taille
minimale
de
capture
Truite
(autres
que
truite
de
mer)
23
cm
Brochet
50 cm
dans
les eaux
de
1°
catégorie
60 cm
dans
les eaux
de
2°"
catégorie
Sandre
50
cm
dans
les eaux
de
2°"°
catégorie
Black-bass
.
40
cm
dans
les eaux
de
2°"
catégorie
Mulet
20
cm
Poissons
migrateurs
se
reporter
à
l'arrêté
préfectoral
spécifique
Article
6 : Limitations
des
captures
Sauf
dispositions
particulières
prévues
au
chapitre
Il
du
présent
arrêté,
le
nombre
de
captures
autorisées
est
fixé
comme
suit
:
- dans
les eaux
de
1*° catégorie
:
- truites
(autres
que
la truite
de
mer) :
5
par
pêcheur
et par
jour ;
- brochets
: 2 par
pêcheur
et par
jour ;
- dans
les eaux
de
2°" catégorie
:
- truites
(autres
que
la truite
de
mer) :
5
par
pêcheur
et
par
jour
;
- brochets,
sandres,
black-bass
: 3 par
pêcheur
et
par jour
dont
1 brochet
maximum.
Article
7 : Procédés
et
modes
de
pêche
autorisés
Dans
les
eaux
de
1*°
catégorie,
le
nombre
de
lignes
autorisées
par
membre
d'association
agréée
de
pêche
est
limité
à
deux
lignes
dans
les
eaux
domaniales
et
plans
d'eau
et
une
ligne
dans
les
cours
d'eau.
5/19Dans
les
eaux
de
2°"
catégorie,
le
nombre
de
lignes
autorisées
par
membre
d'association
agréée
de
pêche
est
limité
à quatre.
Dans
les
eaux
de
1”
et
2°"
catégorie,
l'emploi
d'une
carafe
ou
bouteille,
destinée
à
la
capture
des
vairons
et
autres
poissons
servant
d'appâts,
est
autorisé
durant
les
périodes
d'ouverture
de
la
pêche
aux
lignes.
La
contenance
de
la
bouteille
ou
carafe
utilisée
ne
pourra
pas
être
supérieure
à deux
litres.
L'emploi
d'asticots
comme
appât,
sans
amorçage,
dans
les
plans
d'eau
de
1*°
catégorie
est
autorisé. La
pêche
de
la
carpe
est
autorisée de
jour
comme
de
nuit
(voir
article
4
du
présent
arrêté)
dans
les
conditions
suivantes
:
-
tous
les
appâts
et
amorces,
autres
que
les
esches
et
amorces
végétales,
sont
interdits
;
-
les
lignes
doivent
être
tendues
du
bord,
sans
usage
d'embarcation,
dans
la
limite
de
100
mètres
face
au
poste ;
-
tout
transport
de
carpe
est
interdit ;
-
toute
carpe
capturée,
doit
être
immédiatement
relâchée ;
-
les
plans
d'eau
ci-dessous
sont
soumis
à déclaration
préalable
de
pêche
obligatoire
sur
le site
internet
de
la FDAAPPMA
(www.federationpeche22.fr)
:
- étang
de
Jugon-Les-Lacs
(JUGON-LES-LACS)
;
- étang
de
Bétineuc
(SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX)
;
- étang
de
Pellinec
(CANIHUEL)
;
- étang
du
Guébriand
(VAL
D'ARGUENON
(Pluduno)
;
- étang
de
Callac
(PLUSQUELLEC
et
CALLAC);
- étang
du
Château
(CORLAY
et
LE
HAUT-CORLAY)
;
-
dans
le
respect
des
arrêtés
réglementant
le
stationnement
où
le
camping
sur
les différents
parcours.
La
pêche
du
silure
dans
les
eaux
de
2°"
catégorie
est
autorisée
pendant
la
période
de
fermeture
des
carnassiers,
sur
montage
spécifique
et
uniquement
au
paquet
de
vers
(Teaser
avec
paquet
de
vers
autorisés).
Article
8
: Procédés
et
modes
de
pêche
prohibés
Sont
interdits :
- dans
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau,
l'emploi,
comme
appât
ou
amorce,
d'œufs
de
poissons
;
- dans
les cours
d'eau
de
1°
catégorie :
6/19+
l'emploi,
comme
amorce,
d'asticots
et
autres
larves
de
diptères ;
«
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
du
14
mars
2026
au
17
avril
2026
inclus,
en
vue
de
protéger
les frayères
;
+
le
port
de
la gaffe.
Article
9:
Réglementation
spéciale
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
mitoyens
entre
plusieurs
départements
Sur
la
retenue
de
Guerlédan,
limitrophe
des
Côtes-d'Armor
et
du
Morbihan,
il
est
fait
application
de
la
réglementation
afférente
au
département
des
Côtes-d'Armor.
Sur
le
cours
d'eau
Le
Douron
et
sur
la
retenue
de
Guerlesquin,
limitrophes
des
Côtes-d'Armor
et
du
Finistère,
il
est
fait
application
de
la
réglementation
afférente
au
département
du
Finistère.
Sur
les
plans
d'eau
Bois
Joli,
Pont
Avet
et
Pont
es
Omnes,
limitrophes
des
Côtes-d'Armor
et
de
l‘Ille-et-Vilaine,
il est
fait
application
de
la
réglementation
afférente
au
département
de
l'Ille-et-Vilaine.
Chapitre
I! - Dispositions
particulières
Article
10:
Dispositions
spécifiques
applicables
à
certains
cours
d’eau
ou
tronçons
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
Afin
de
préserver
la
ressource
halieutique
et
dans
le
cadre
de
la
mise
en
œuvre
du
plan
départemental
pour
la
protection
du
milieu
aquatique
et
la
gestion
des
ressources
piscicoles
(PDPG)
d'une
part,
et
du
schéma
départemental
de
développement
du
loisir-pêche
(SDDLP)
d'autre
part,
documents
de
gestion
élaborés
dans
les
Côtes-d'Armor,
des
réglementations
particulières
sont
instaurées
sur
certains
parcours.
L'ensemble
de
ces
parcours
fait
l'objet
d'une
information
sur
site,
en
particulier
sur
les
limites.
La
carte
de
pêche
et
cotisation
pour
la
protection
du
milieu
aquatique
(CPMA)
sont
obligatoires
sur
l'ensemble
de
ces
parcours.
101
- Parcours
bénéficiant
du
label
national
«
Découverte
» (parcours
d'initiation)
Sites
Communes
AAPPMA
Limites
Étang de
la Grenouillère
Re
eme
DINAN-ÉVRAN
|Totalité
Étang
du
Vau
de
Hy
JUGON-LES-LACS
nn
Totalité
Étang
des
Tanneries
CAULNES
CAULNES
Totalité
7n9Sites
Communes
AAPPMA
Limites
Petit étang du Val de
MERDRIGNAC
MERDRIGNAC
|Totalité
Landrouët Étang du Pré-Rolland
PLANCOËT
PLANCOËT
Totalité
Étang
de
Guemadeuc
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
|LAMBALLE
Totalité
Étang
de
Compostal
ROSTRENEN
ROSTRENEN
Totalité
Étang du bas de la salle
| k Dean
SAINT-BRIEUC
|Totalité
Horizon Étang
du
Moustoir
LE
MOUSTOIR
MAËL-CARHAIX
|Totalité
Petit étang de Pontes-
| SUD£Ac
LOUDÉAC
Totalité
Bigots
(Aquarev)
Étang
des
Douves
CORLAY
CORLAY
Totalité
Étang
de
Gwazh
ar
Stank
|LE VIEUX-MARCHÉ
DU
LEGUER
Totalité Du
pont
de
la
route
.
,
RD
7
Jardin du Guer (Léguer)
|BELLE-ISLE-EN-TERRE
|DU LEGUER
12 en amont au
pont
de
la
route
RD
33
en
aval
- de
jour;
- à
une
Canne
;
La
pêche
est
autorisée
uniquement
:
- avec
remise
à
l'eau
immédiate
de
toutes
les
prises
;
La
pêche
au
vif est
interdite.
10.2
—
Réservoirs
« brochet
»,
parcours
destinés
à
promouvoir
la
pêche
du
brochet
aux
leurres
artificiels
Sites
Communes
AAPPMA
Limites
Retenue
de
Lorgeril
JUGON-LES-LACS
JUGON-LES-LACS
Totalité
:
-
LAS-DU-
Be
Étang
du
Rocleu
PEUMERIT-QUINTIN
A
S-DU
Totalité
-
de
jour ;
-
à
une
Canne
;
écrasés)
;
La
pêche
est
autorisée
uniquement :
- avec
remise
à l’eau
de
tous
les
brochets
capturés.
La
pêche
de
la carpe
est
interdite.
- exclusivement
aux
leurres
artificiels
munis
d'hameçons
sans
ardillons
(ou
ardillons
Déclaration
de
pêche
(gratuite)
obligatoire
sur
le site
internet
de
la
FDAAPPMA.
8/1910.3
- Parcours
destinés
à la pêche
au
coup
et des
gros
cyprinidés
Sites
Communes
AAPPMA
Limites
Étang
des
Planches
JUGON-LES-LACS
JUGON-LES-LACS
|Totalité
Étang
de
Perrigault
HÉMONSTOIR
LOUDÉAC
Totalité
Étang
des
Villes Tanets
|YFFINIAC
SAINT-BRIEUC
Totalité
La
pêche
est
autorisée
uniquement
:
- de
jour ;
- à
une
canne
;
- avec
remise
à l’eau
immédiate
de
toutes
les
prises
capturées.
Déclaration
de
pêche
(gratuite)
obligatoire
sur
le site
internet
de
la
FDAAPPMA.
10.4
— Parcours
destinés
à
la
pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
(parcours
«
mouche
»)
ce
Sites
Communes
AAPPMA
Limites
amont |
Limites
aval
TRÉGROM
et
BELLE-ISLE-EN-
À
TERRE
Fe
DrrEnrer
100 mètres en
Le
Léguer | Kernansquillec
|(rive
droite)
DU
LEGUER
seuil
de
Milin
aval
de
l’ancien
(*)
PLOUNÉVEZ-
es
barrage
MOËDEC (rive
gauche)
TONQUÉDEC
,
,
(rive
droite)
Passerelle
de
Pont
de
Le
L
.
ê
-EBver
Bas
PLOUBEZRE
|PUIEGUER
| éorist
Tonquédec
(rive
gauche)
LE
VIEUX-
MARCHÉ
,
.
Pont
de
Le
Léguer | Le
Losser
(rive
gauche)
DU
LEGUER
Kervern
Pont
du
Losser
{**)
PLUZUNET (rive
droite)
BE
CARNOËT
/
Pont
de
L'Hyères
|Kerdaguet
DUAULT
CALLAC
ReeuÉ:
Eureden
SAN
ECEATS
Déversoir
de
Le
Trieux
|Saint-Clet
PLOUËC-DU-
PONTRIEUX
Keralaz
Déversoir
du
(2*+)
TRIEUX
8
Moulin Neuf
9/19Cours d'eau
Sites
Communes
AAPPMA
|
Limites
amont |
Limites
aval
TRESSIGNAUX
500
mètres
en
|Pont
de
la
route
.
(rive
droite)
amont
du
de
LeLeff
|Kerpointel
| GOuDEun
ANVOLLON
otiinde
|TRESSIGNAUX-
(rive
gauche)
Kerpointel
GOUDELIN
LA
MÉAUGON
Le barrage
(rive
gauche)
actuel
en
aval
SPAS
ORELE
En
Le
Gouëêt | Bas
Gouêt
PLOUFRAGAN
SAINT-BRIEUC
de
la zone
de
ca
en
aval
de
.
:
à
l’ancien
barrage
(rive
droite)
réserve
LE
FOEIL
/
Limite
amont
|Limite
aval
du
Le
Gouëêt
|La
Bruyère
SAINT-
SAINT-BRIEUC | du
domaine
de | domaine
de
la
BRANDAN
la
Bruyère
Bruyère
Passerelle
en
béton
(poteau
Pont
de
PLUMAUGAT
/
x
.
Pont
de
La
Rance
La
Chèze
LANRELAS
CAULNES
électrique)
La
Chèze
commune
de
LANRELAS
- pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
exclusivement
;
- hameçons
sans
ardillon
ou
ardillon
écrasé
obligatoires
;
- remise
à
l’eau
immédiate
des
prises
capturées.
* Déclaration
de
pêche
(gratuite)
obligatoire
sur
site
internet
de
la FDAAPPMA
;
**
La
modalité
de
remise
immédiate
des
prises
ne
s'applique
pas
à
la
pêche
du
saumon
(réglementation
générale
liée
au
TAC);
***
Les
modalités
de
remise
à
l'eau
immédiate
et
d’hameçons
sans
ardillon
ou
ardillons
écrasés
ne
s'appliquent
pas
à la pêche
du
saumon
(réglementation
générale
liée
au
TAC).
10.5
-
Parcours
destinés
à
la
pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
et
aux
leurres
artificiels
Cours
d'eau
Sites
Communes
AAPPMA
|
Limites
amont |
Limites
aval
n'E
Pont
du
[Le pont
de
Le
Ch
,
_
L'Arguenon
eléhampiee
PLÉNÉE-JUGON
PLEINÉE
Champ
de
la
course
JUGON
:
a
Course
Ribouillère
o
Pont
de
la
La
carrière
de
"8.
PLÉNÉE-
Pont
de
la
RD
il
:
.
Le
Quilloury
Gouviard
PLÉNÉE-JUGON
JUGON
59
carrière
de
Gouviard
Æ
Le
Pont
de
la
=
LAMBALLE-
Pont
de
la
L'Évron
Rue
COËTMIEUX
ARMOR
Pont
de
la
Rue
RD46
10/19Cours
d'eau
Sites
Communes
AAPPMA
|Limites
amont |
Limites
aval
AMBALLE-
G
Le
Gouessant
|Ponts-Neufs
ARMER
LAMBALLE-
|
Pont
des
Érantdes
|
ARMOR
Tronchées
Ponts-Neufs
(Morieux)
Pont
de
la
Pont
de
la
Ville
Drun
RN
12
(communes
de | (communes
Le
Gouessant
|La
Ville
Drun
NRA
RU
PLESTAN
et
de
NOYAL
LAMBALLE-
et
ARMOR
LAMBALLE-
(Maroué))
ARMOR)
Le
Frémur
Pont
de
HÉNANBIHEN/
LAMBALLE-
Pont
du
Gâvre
Pont
de
Montbran
PLEBOULLE
ARMOR
Montbran
500
mètres
au-
Confluence
Le
Guinguenoual
PLÉBOULLE/
LAMBALLE-
|dessus
de
la
ARE
Guinguenoual
8
HÉNANBIHEN
[ARMOR
[confluence
,
Frémur
avec
le
Frémur
D786
.
L'Islet
Quélard
FRÉHEL
Mal
(ERQUY
PE
Je
PLURIEN)
- pêche
à
la
mouche
artificielle
fouettée
ou
aux
leurres
artificiels
exclusivement
;
- tout
appât
naturel
interdit
;
- hameçons
simples
sans
ardillon
ou
ardillon
écrasé
obligatoires
;
- remise
à l'eau
immédiate
des
prises
capturées.
10.6
—
Pêcheries
de
truites
Sites
Communes
AAPPMA
Limites
Etang
du
Plessis
SAINT-CARREUC
SAINT-BRIEUC
Totalité
.
!
ENON
…
«
Etang
de
La
Nauvinais
VAE
D'ARSUERE
PLANCOET
Totalité
(Pléven)
Étang
de
Beaucours*
SAINT-NICOLAS-DU- | SAINT-NICOLAS-DU-
Totalité
8
PÉLEM
PÉLEM
Étang
des
Forges
BOURBRIAC
GUINGAMP
Totalité
- à
une
ligne
;
La
pêche
de
la truite
est
autorisée
:
- de jour
uniquement
;
- dans
les conditions
réglementaires
générales
;
La
pêche
est
interdite
les vendredis
non
fériés
en
période
d'empoissonnement.
Conservation
maximum
de 5
truites
par
pêcheur
et par
jour.
11/49* Ticket
supplémentaire
dans
les dépôts
locaux
10.7 - Réservoirs
de
pêche
des
salmonidés
à la mouche
et aux
leurres
artificiels
Site
Commune
AAPPMA
Limites
Étang-Neuf
SAINT-CONNAN
GUINGAMP
Totalité
La
pêche
des
salmonidés
est
autorisée
/
- exclusivement
à
la
mouche
et
aux
leurres
dans
le
cadre
du
règlement
interne
approuvé
par
la
FDAAPPMA;
- après
acquittement
du
droit
de
pêche
supplémentaire
(paiement
sur
le site
internet
de
la
FDAAPPMA).
Chapitre
III - Réserves
de
pêche
Article
11
: Réserves
temporaires
de
pêche
En
complément
des
interdictions
permanentes
de
pêche
prévues
aux
articles
R.
436-70
et
R.
436-71
du
code
l’environnement,
en
vue
de
la
protection
des
poissons
migrateurs,
des
truites
et
des
carnassiers,
ou
pour
la
sécurité
des
pêcheurs,
il est
institué
des
réserves
de
pêche
sur
tout
ou
partie
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau.
111
-
Réserves
annuelles
Toute
pêche
est
interdite
du
1” janvier
2026
au
31
décembre
2026,
pour
toutes
les espèces
de
poissons,
dans
les
parties
de
cours
d'eau
ou
plans
d'eau
ci-dessous.
1111
- Protection
des
poissons
migrateurs
-
le
Yar,
entre
le
moulin
de
la
Rivière
et
la
mer;
-
le
Léguer,
forêt
domaniale
de
Coat
an
Noz:
* limite
amont :
- rive
droite,
limite
supérieure
de
la
parcelle
n°
620
section
G,
commune
de
LOUARGAT
;
12/19- rive
gauche,
limite
supérieure
de
la
parcelle
n°
284
section
C,
commune
de
PLOUGONVER;
° limite
aval :
-
rive
droite,
prise
d'eau
de
la
pisciculture
EARL
Milin
Nevez
à
Keryas,
commune
de
LOUARGAT
;
- rive
gauche,
parcelle
n°
877
section
C,
commune
de
BELLE-ISLE-EN-TERRE ;
- le Léguer,
moulin
de
Kergueffiou,
de
la crête
du
déversoir jusqu'à
400
mètres
en
aval
;
- le
Léguer,
moulin
de
Kervern,
communes
de
PLUZUNET
et
LE
VIEUX-MARCHÉ,
depuis
la
crête
du
déversoir
du
moulin
de
Kervern
jusqu'au
pont
de
Kervern
(RD
74) ;
- le
Léguer,
depuis
la
crête
du
Moulin
de
Kapekern
à
la
passerelle
située
en
aval,
communes
de
TONQUÉDEC
(rive
droite)
et
PLOUBEZRE
(rive
gauche) ;
- le Léguer,
barrage
du
moulin
de
Minihy
à TONQUÉDEC :
+__
sur
120
mètres
de
rive
gauche
à
l'aval
de
la crête
du
déversoir
du
moulin
de
Minihy
jusqu'à
la
limite
inférieure
de
la
parcelle
n°
789
de
la
section
B,
commune
de
PLOUBEZRE
;
+
sur
32
mètres
de
rive
droite
à
l'aval
de
la
crête
du
déversoir
du
moulin
de
Minihy
sur
la
parcelle
n°
276
bis
de
la
section
B,
commune
de
TONQUÉDEC,
au
regard
de
la
limite
aval
rive
gauche
;
- le Léguer,
moulin
de
Buhulien :
*
sur
48
mètres
de
rive
droite
à
l'aval
de
la
crête
du
déversoir
du
moulin
de
Buhulien,
commune
de
LANNION,
y compris
le canal
de fuite du
moulin;
+ sur
100
mètres
de
rive
gauche
à
l’aval
de
la crête
du
déversoir
du
moulin
de
Buhulien,
commune
de
PLOUBEZRE
;
-
le
Léguer,
moulin
de
Kériel,
du
barrage
du
moulin
de
Kériel
à
100
mètres
en
aval,
y
compris
les différents
bras,
commune
de
LANNION
;
-
le
Léguer,
dans
l’agglomération
de
LANNION,
entre
le
pont
de
Kermaria
et
le
pont
de
Sainte-Anne
;
13/19-
le
Min-Ran,
affluent
du
Léguer,
communes
de
PLOUBEZRE
et
PLOULEC'H
:
* sur
une
distance
de
50
mètres
de
la
rive
droite
à
l'aval
de
la
crête
du
déversoir
située
au
niveau
de
l'entrée
du
bief de
Kergomar
jusqu'à
la partie
crevée
du
bief
de
Rosalic,
commune
de
PLOUBEZRE,
section
F2 ;
* sur
une
distance
de
50
mètres
de
la
rive
gauche
à
l'aval
de
la
crête
du
déversoir
située
au
niveau
de
l'entrée
du
bief
de
Kergomar
jusqu'au
regard
de
la
partie
crevée
du
bief
de
Rosalic,
commune
de
PLOULEC'H,
section
C2 ;
-
le
Saint-Ethurien,
commune
de
LE
VIEUX-MARCHÉ,
depuis
l'aval
du
Moulin
Neuf
(route
Le Vieux-Marché/Lannion),
jusqu'à
sa
confluence
avec
le Léguer
;
-
le
Douron,
pour
la
section
située
sur
la
commune
de
PLESTIN-LES-GRÈVES,
délimitée
à
l'amont
par
la
crête
du
barrage
de
la
scierie
BOURHIS,
à
l'aval
par
la
grille
du
canal
de
fuite
de
la
minoterie
CORROUGE,
sur
la
moitié
droite
du
lit de
la
rivière,
y
compris
tous
canaux
d'amenée,
de
fuite
et
de
décharge ;
-
le Jaudy,
commune
de
LA
ROCHE-JAUDY,
réserve
dite
du
« Chef
du
pont
»,
du
pont
de
la
RD
33
en aval
jusqu'à
la
passerelle
en
amont;
-
le
Trieux,
du
pont
de
la
route
du
port,
commune
de
PONTRIEUX,
limite
aval,
à
la
crête
du
déversoir
du
moulin
de
Richel,
commune
de
PONTRIEUX,
limite
amont
(canaux
d'amenée,
de
fuite
et
de
décharge
compris)
;
-
le Trieux,
au
lieu-dit
«
Pont-Caffin
», entre
le
pont
et
le
barrage
;
- le Trieux,
Goas
Vilinic,
sur
50
mètres
en
aval
de
Goas
Vilinic,
et
sur
50
mètres
de
part
et
d'autre
du
musoir
aval
de
Goas
Vilinic,
commune
de
QUEMPER-GUÉZENNEC
;
-
le
Leff,
du
site
de
l’ancien
barrage
du
Houël
jusqu’
à
50
mètres
en
aval
du
pont
du
Houël,
route
RD
15;
- l'Arguenon,
commune
de
PLANCOËT,
sur
150
mètres
en
aval
et
50
mètres
en
amont
du
barrage
anti-marée,
et
sur
50
mètres
en
aval
du
déversoir
de
l'ancien
moulin
Cocheril ;
-
le
ru
de
Matignon,
commune
de
MATIGNON.
14/19111.2
- Protection
des
carnassiers
(brochet
et
sandre)
- la
Rance,
sur
la zone
de
reproduction
naturelle
aménagée
pour
le
brochet
en
amont
de
la
retenue
de
Rophémel
(zone
clôturée
et
balisée) ;
- la
retenue
de
Saint-Connogan,
commune
de
GLOMEL,
depuis
le
chemin
vicinal
n°
3
jusqu'au
chemin
vicinal
n°
7
(aval
du
pont),
sur
une
distance
de
1 500
mètres,
pour
une
superficie
de
16
hectares ;
- la
retenue
de
Guerlédan,
sur
la
zone
de
frayère
aménagée
à
Port
Braz,
anse
de
Landroannec
(zone
délimitée
par
panneaux) ;
-le
canal
de
NANTES
à
BREST,
sur
l'ensemble
des
zones
de
frayères
aménagées
par
la
FDAAPPMA
sur
les
annexes
du
canal
(zones
délimitées
par
panneaux)
;
- la
retenue
de
Saint-Barthélémy
sur
le Gouët,
commune
de
LA
MÉAUGON
:
.
sur
la frayère
à
brochet
aménagée
en
queue
du
barrage
;
-
sur
l'anse
de
l’Epinat
(commune
de
LA
MÉAUGON),
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
Gourgou
sur
Une
distance
de
150
mètres
de
part
et
d'autre
de
l'anse
(parcours
balisé);
- l'étang
du
Val,
communes
de
BRUSVILY,
TRÉLIVAN,
BOBITAL,
sur
les
quatre
zones
de
frayère
à brochet
aménagées
et délimitées
;
-le
canal
d'Ille
et
Rance,
sur
la
zone
de
frayère
aménagée
en
amont
de
l'éciluse
de
Boutron,
y
compris
son
bras
d'alimentation ;
-le
canal
d'ille
et
Rance,
sur
l'ancien
bras
de
la
Rance,
moulin
de
Pont
Perrin,
sur
50
mètres
en
aval
du
déversoir
jusqu'à
30
mètres
en
amont
du
déversoir
rive
gauche
et
50
mètres
rive
droite ;
-le
Gouessant,
communes
de
LAMBALLE-ARMOR
(Morieux)
et
d'HILLION,
de
la
cascade
des
Ponts-Neufs,
limite
amont,
au
viaduc
de
la voie
verte,
limite
aval
;
-le
Gouessant,
commune
de
LAMBALLE-ARMOR
(Lamballe),
sur
50
mètres
en
aval
du
clapet
de
l'étang
de
la Ville
Gaudu ;
15/19-la
Rance,
commune
de
LANVALLAY,
sur
la
zone
de
frayère
aménagée
au
niveau
du
marais
Chantoiseau
et
le
bras
de
la
Rance
au
Nord
de
la
station
d'épuration
de
DINAN-LÉHON
compris
les ruisseaux
en
amont.
111.3
-
Protection
de
la
truite
-
bassin
du
Leff
:
- le
Kerhamon,
de
sa
source
à sa
confluence
avec
le
Leff
;
. le
Cordia,
de
sa
source
à
sa
confluence
avec
le
Leff
;
- le
Dourmeur,
de
l'étang
de
la
Granville
à
sa
confluence
avec
le
Leff,
commune
de
BRINGOLO
;
- le
ruisseau
de
la
Saudraie,
du
pont
de
la
RD
7
(TRESSIGNAUX)
à
la
confluence
avec
le
Leff
;
-
le
Languidoué,
de
sa
source
au
lieu-dit
«
Kerstang
»,
communes
de
TRÉGUIDEL
et
PLÉGUIEN
;
- le
Kerguidoué
(ou
Languidoué)
du
pont
de
la
Lande
Saint-Jacques
à
sa
confluence
avec
le Leff,
communes
de
LANLEFF
et TRÉMÉVEN
;
- le
Feuntenn,
affluent
du
Goazel,
de
la source
au
pont
de
Kervoidat
(RD
65);
- bassin
de
l'Arguenon :
. le ruisseau
de
la Ville-Jéhan,
de
la source
à la Bernaie,
commune
de
PLÉNÉE-JUGON
;
- le
ruisseau
de
Boquen
et
ses
affluents,
de
la
source
à
la
route
de
l'Abbaye,
commune
de
PLÉNÉE-JUGON ;
- le
bief
du
Margaro,
de
la
crête
du
déversoir
du
Margaro
à
la
confluence
du
bief
avec
l'Arguenon,
commune
de
PLÉNÉE-JUGON
;
le
ruisseau
des
Froides-Fontaines,
commune
de
SAINT-PÔTAN,
dans
sa
totalité
;
16/19-
bassin
du
Gouessant :
. le
Gouessant,
du
moulin
de
la
Chaussière
(limite
amont)
jusqu'à
la
passerelle
en
amont
du
plan
d'eau
de
SAINT-TRIMOËL
(limite
aval),
communes
de
SAINT-TRIMOËL
et
de
SAINT-GLEN
;
. le Gouessant,
de
la digue
de
l'étang
de
Saint-Trimoël
(limite
amont)
jusqu'au
moulin
Corbel
(limite
aval),
communes
de
LA
MALHOURE
et
SAINT-TRIMOËL
;
-
bassin
du
Lié :
.
le
ruisseau
des
Hardiais,
dans
sa
totalité,
commune
de
PLOUGUENAST-LANGAST
(Langast);
-
bassin
du
Blavet :
.
le
Loc’h,
du
pont
de
Goaz
Vilin
à
la
confluence
avec
la
retenue
de
Kerné-Uhel,
commune
de
PEUMERIT-QUINTIN.
- bassin
de
l'Hyères
:
. l'Hyères
et ses
affluents,
de
la source
au
pont
gallo-romain
du
moulin
de
Callac
;
- le
bief
du
moulin
des
prés
dans
sa
totalité,
commune
de
PLUSQUELLEC
;
- bassin
du
Gouët
:
- du
pont
du
Moulin
de
Robien
à
la
RD
7
111.4
- Sécurité
des
pêcheurs
liée aux
barrages
-
la
retenue
de
Kerné-Uhel,
depuis
le
barrage
jusqu'à
la
passerelle,
et
depuis
la
ligne
de
bouées
jusqu'au
barrage
;
- la
retenue
de
Saint-Barthélémy
sur
le
Gouët,
depuis
la
ligne
de
bouées
flottantes
jusqu'au
barrage
et
le Gouët
sur
50
mètres
en
aval
du
barrage
;
-
la
retenue
de
l’Arguenon,
communes
de
VAL
D'ARGUENON
(Pléven)
et
PLOREC-SUR-
ARGUENON,
depuis
la
ligne
de
bouées
flottantes
jusqu'au
barrage
et
l'Arguenon
sur
180
mètres
en
aval
du
barrage ;
17/19-
la
retenue
de
l'Arguenon,
commune
de
JUGON-LES-LACS,
de
la
ligne
de
bouées
située
en
amont
de
l'ouvrage
de
Lorgeril
(limite
amont)
jusqu'à
la
ligne
de
bouées
située
50
mètres
en
aval
de
l'ouvrage
de
Lorgeril
(limite
aval) ;
-
le
Gouessant,
commune
de
LAMBALLE-ARMOR
(Morieux),
en
aval
du
barrage
de
Pont-
Rolland
;
-
le
Blavet,
sur
300
mètres
en
aval
du
barrage
de
Guerlédan ;
- la
Rance,
sur
300
mètres
en
aval
du
barrage
de
Rophémel
;
-
le
Frémur,
commune
de
BEAUSSAIS-SUR-MER,
sur
50
mètres
en
aval
du
barrage
de
l'étang
du Bois
Joli.
11.2
-
Réserves
temporaires
Dans
la retenue
de
Rophémel,
toute
pêche
est
interdite
du
1° janvier
2026
au
24
avril
2026
inclus
(suite
à
la vidange
réalisée
en
2024).
Afin
de
protéger
les frayères
à sandre,
toute
pêche
est
interdite
du
25
avril
2026
au
12 juin
2026
pour
toutes
les
espèces
de
poissons,
dans
les
parties
de
cours
d'eau
ou
plans
d'eau
suivants : -
l'étang
de
Jugon-les-Lacs,
commune
de
JUGON-LES-LACS,
sur
la
Rosette,
en
amont
de
la
passerelle
du
lac ;
-
la
retenue
du
barrage
de
La
Ville
Hatte
sur
l'Arguenon,
de
l'anse
de
Saint-Maleu,
lieu-dit
«
La
Ville
Tanet
», jusqu'au
pont
de
Lorgeril ;
-
la
retenue
de
Saint-Barthélémy,
commune
de
SAINT-DONAN,
en
amont
de
la
ligne
de
bouées
posée
par
l'AAPPMA
entre
La
Chesnaye,
commune
de
SAINT-DONAN
et
La
Plesse,
commune
de
PLOUFRAGAN
;
-
la
retenue
de
Kerné-Uhel,
dans
l’anse
d'arrivée
du
Blavet,
du
pont
de
Goas
ar
Hant
(limite
amont)
jusqu'à
la
ligne
de
bouées
posée
par
l'AAPPMA
à
la
confluence
avec
l’anse
du
Loc'h
(limite
aval) ;
18/19- la
retenue
de
Guerlédan,
sur
les frayères
à sandre
signalées
sur
les
zones
suivantes :
* à
partir
de
l'écluse
n°
137
des
Forges
incluse
(limite
amont)
à
la
ligne
de
bouées
placée
à la pointe
de
Trégnanton
(limite
aval);
-
l’anse
des
Granges,
commune
de
CAUREL
;
+
l’'anse
du
Bois
de
Caurel,
commune
de
CAUREL
;
* l’anse
de
Landroanec,
du
ruisseau
de
la
Motte
au
chemin
Porz
Guer.
Article
12
: Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
administratif
de
RENNES
(3
Contour
de
la
Motte
- 35044
RENNES
Cedex)
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture,
conformément
à l'article
R. 4211
du
code de justice
administrative.
Il
peut
également,
dans
le
même
délai
de
deux
mois,
faire
l’objet
d'un
recours
gracieux
après
du
préfet
des
Côtes-d'Armor
ou
hiérarchique.
Le
silence
gardé
par
l'administration
sur
la
demande
de
recours
gracieux
ou
hiérarchique
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l’article
R.
421-2
du
code de justice
administrative.
Cette
décision
implicite
de
rejet
peut
alors
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
wwwtelerecours.fr.
Article
13
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
de
DINAN,
GUINGAMP
et
LANNION,
les
directeurs
départementaux
des
territoires
et
de
la
mer
des
Côtes-d'Armor,
du
Finistère,
d'llle-et-Vilaine
et
du
Morbihan,
le
commandant
de
groupement
départemental
de
Gendarmerie
nationale
des
Côtes-d'Armor,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
les
gardes-pêche
particuliers
assermentés,
ainsi
que
les
autres
agents
visés
à
l'article
L.
4371
du
code
de
l'environnement
et
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché
dans
les
mairies
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc,
le
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2025
Le préfet
19/19
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