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Document publié le Mercredi 10 avril 2019 par la commune de Pernes.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 3)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Changement climatique, Environnement,
Plan Local d’Urbanisme
PERNES
Révision Allégée
Arrêtée le : 10/07/2018
Approuvée le : 10/04/2019Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 1Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Table des matières
Table des matières .............................................................................................................................. 2
Partie I : contexte de la révision allégée ............................................................................................. 4 I. La commune de Pernes .......................................................................................................... 4 II. La procédure de révision allégée ........................................................................................... 4 III. Modalités de la révision ......................................................................................................... 5 IV. Contenu du dossier et objet de la révision allégée ................................................................ 6
Partie 2 : Modification du règlement .................................................................................................. 7 I. Ajouts en chapeau de zone .................................................................................................... 7 II. Modification de la zone UA.................................................................................................... 8 1. Article UA6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques 8
2. Article UA7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives......... 10 3. Article UA8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ....................................................................................................................... 11 4. Article UA10 : Hauteur des constructions ....................................................................... 12 5. Article UA11 : Aspect extérieur des constructions .......................................................... 13 6. Article UA12 : le stationnement ...................................................................................... 16 III. Modifications de la zone UB ................................................................................................ 18 1. Modification de l’article UB6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques .................................................................................................................. 18 2. Modification de l’article UB7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ............................................................................................................................... 20 3. Modification de l’article UB8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ............................................................................................... 21 4. Modification de l’article UB9 : emprise au sol des constructions ................................... 21 5. Modification de l’article UB10 : hauteur des constructions ............................................ 22 6. Article UB11 : Aspect extérieur des constructions .......................................................... 22 7. Modification de l’article UB12 ......................................................................................... 26 IV. Modifications dans la zone 1AUa......................................................................................... 27 1. Modification de l’article 1AU6 ......................................................................................... 27 2. Modification de l’article 1AUa7 ....................................................................................... 28 3. Modification de l’article 1AUa8 ....................................................................................... 29 4. Modification de l’article 1AU9 ......................................................................................... 29 5. Modification de l’article 1AUa10 ..................................................................................... 30 6. Modification de l’article 1AUa11 ..................................................................................... 30 7. Modification de l’article 1AUa12 ..................................................................................... 33 8. Modification de l’article 1AUa13 ..................................................................................... 34 V. Modification dans la zone 1AUb .......................................................................................... 35 1. Modification de l’article 1AUb6 ....................................................................................... 35 2. Modification de l’article 1AUb7 ....................................................................................... 36 3. Modification de l’article 1AUb10..................................................................................... 37 4. Modification de l’article 1AUb11..................................................................................... 38 VI. Modifications de la zone 2AUb ............................................................................................ 39 VII. Modifications dans les zones A et N ................................................................................ 40 VIII. Modification du Plan Local d’Urbanisme suite aux évolutions législatives ..................... 42 1. Ajout des articles 15 et 16 : application de la loi Grenelle .............................................. 42 2. Suppression des articles 5 et 14 : application de la loi Alur ............................................ 42Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Partie 3 : Modification du plan de zonage ........................................................................................ 43
Partie IV: Impacts sur l’Environnement ............................................................................................. 46 I. Impacts sur les milieux biologiques ..................................................................................... 46 II. Impact sur la ressource en eau ............................................................................................ 47
Partie V : Absence d’atteinte aux orientations générales du PADD .................................................. 48Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Partie I : contexte de la révision allégée
I. La commune de Pernes
La commune de Pernes est située en région hauts-de-France, dans le département du Pas-de- Calais. Elle accueillait 1620 habitants d’après les données INSEE de 2015.
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Ternois depuis le 1er janvier 2017, compétente en matière de planification.
Elle est concernée par plusieurs documents supracommunaux, dont les principaux sont :
◼ le Schéma de Cohérence Territoriale du Ternois, approuvé le 7 avril 2016 et exécutoire depuis le 28 juillet 2016,
◼ le SDAGE Artois-Picardie,
◼ le SAGE de la Lys.
Le Plan Local d’urbanisme de Pernes a été approuvé le 25 novembre 2005. Une modification et deux révisions allégées ont été approuvées le 24 février 2011.
II. La procédure de révision allégée
La procédure de révision est régie par les articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’Urbanisme :
Article L.153-31 : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ».
Article L.153-32 : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
Article L.153-33 : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent
chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du
projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors
de la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux
communes intéressées par la révision ».Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article L.153-34 : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire
de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan
d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint ».
Article L.153-35 : « Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L153-34,
une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L.153-34
peuvent être menées conjointement ».
L’article L.153-34 distingue de la procédure de révision « normale » une procédure de révision dite
« allégée » consistant à remplacer la consultation des personnes associées sur le projet de plan
arrêté par un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées.
La procédure de révision allégée peut être utilisée s’il n’est pas porté atteinte aux orientations du
PADD et si le projet rentre dans l’un de ces deux cas :
- Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et
forestière, d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
- Être de nature à induire de graves risques de nuisance.
La présente révision allégée a notamment pour objectif la création d’un sous-secteur Nl, et donc la réduction d’une zone naturelle.
III. Modalités de la révision
Les modalités de la révision « allégée » sont définies à l’article R.153-12 du même code, et indique
que :
« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le
bilan de la concertation organisée en application de l'article L.103-6.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de
l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est
soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. ».
Les grandes étapes sont donc les suivantes :
- La révision est élaborée à l’initiative de l’autorité compétente, en l’espèce la Communauté de
Communes du Ternois ;
- La délibération de l’autorité compétente prescrit la mise en révision allégée du document
d’urbanisme et fixe les modalités de la concertation. La délibération est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général, et le cas échéant, à différentes
autres personnes publiques concernées ;
- La délibération de l’autorité compétente arrête le projet ;
- Le projet arrêté est soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées, dans le
cadre d’une réunion ;
- Le projet de révision arrêté est soumis à enquête publique conformément au code de
l’environnement, et avec pour annexe le procès-verbal de la réunion de l’examen conjoint
des personnes publiques associées ;
- Le dossier est approuvé par l’autorité compétente après enquête publique, éventuellement
modifié pour tenir compte de l’examen conjoint et des remarques faites à l’enquête ;
- Le dossier est tenu à disposition du public.
IV. Contenu du dossier et objet de la révision allégée
La révision allégée a pour objectif d’apporter des assouplissements au règlement écrit, et de créer un
sous-secteur dans la zone naturelle destiné à une aire d’accueil de camping-cars et à des écolodges
(hébergement touristique).
Un dossier de révision selon des modalités allégées comprend :
- la notice explicative de la révision, selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme, qui
précise « le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements
apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : - 1° révisé dans les cas prévus au 2° et 3° de
l’article L.153-31 - 2° Modifié - 3° Mise en compatibilité » ;
- les pièces du PLU modifiées par la révision, en l’espèce le zonage et le règlement.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Partie 2 : Modification du règlement
I. Ajouts en chapeau de zone
Les éléments suivant sont ajoutés au niveau du règlement écrit :
◼ Pour la prise en compte du risque lié à la présence de cavités souterraines :
« La commune est concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive vis-à-vis de
la présence de cavités souterraines localisées ou non, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence
de cavité afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la
pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude
géotechnique. »
◼ Pour la prise en compte du risque inondation :
Les sous-sols sont interdits sur l’ensemble du territoire de Pernes.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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II. Modification de la zone UA
Cette zone correspond au centre-bourg de Pernes. Le règlement doit permettre de conserver son caractère patrimonial, tout en adaptant et en facilitant l’application des règles.
1. Article UA6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques
Il est ajouté en préambule :
- une prescription permettant d’anticiper l’application des règles pour les divisions en propriété ou en jouissance,
- une autre précisant que les règles d’implantation s’appliquent aussi bien pour les voies publiques que les voies privées,
- une disposition visant à règlementer l’implantation des constructions situées à l’angle de deux voies.
- les règles d’implantation restent inchangées.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article UA6 avant modification Article UA6 après modification
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite d'emprise publique;
- soit avec un recul identique à celui d'une des deux
constructions voisines existantes;
- avec un recul au moins égal à 10 m aux berges de
la Clarence ;
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra être édifiée
avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul
minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux implantations
de bâtiments et d'équipements liés à la desserte par les
réseaux ni aux installations dont l'accès à la voie d'eau est
indispensable.
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport
aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à
créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la
construction est projetée. Ces règles s'appliquent
également à chaque terrain figurant sur un plan de
division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une
voie privée ouverte à la circulation publique, la limite
d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du
domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune
des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par
plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par
rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment.
L’implantation par rapport aux autres voies bordant la
parcelle se fera avec un retrait de trois mètres minimum
depuis cette limite.
Les constructions doivent être implantées :
-soit en limite d'emprise publique;
-soit avec un recul identique à celui d'une des
deux constructions voisines existantes;
avec un recul au moins égal à 10 m aux berges de
la Clarence ;
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou
de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité
des bâtiments existants, la construction pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont
l'accès à la voie d'eau est indispensable.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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2. Article UA7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
De même qu’à l’article 6, les règles d’anticipation des divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées.
Il est proposé en outre de ne laisser l’exigence d’implantation sur le même alignement que dans le secteur UAa, qui correspond au centre-bourg, et ainsi laisser plus de souplesse dans le reste de la zone UA, en autorisant un décroché jusqu’à 5 mètres de profondeur.
Article UA7 avant modification Article UA7 après modification
Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limites séparatives est
- obligatoire :
Dans le secteur UAa
1- sur les terrains de moins de 15 m. de façade,
sur les deux limites séparatives à l'intérieur d'une
bande de 5 m comptée à partir de la limite d'emprise
publique ;
2- sur les terrains de moins de plus de 15 m. de
façade, sur l'une des deux limites séparatives à
condition que la construction soit prolongée, sur le
même alignement, par un porche ou une clôture de
1,5 m. minimum de hauteur édifiée avec les mêmes
matériaux que ceux utilisés pour la façade du bâtiment
jusqu'à la limite séparative opposée.
Dans le secteur UAb
sur l'une des deux limites séparatives à condition que la
construction soit prolongée, sur le même alignement, par
un porche ou une clôture de 1,5 m. minimum de hauteur
édifiée avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la
façade du bâtiment jusqu'à la limite séparative opposée.;
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des
parcelles issues de la division.
Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limites séparatives est
- obligatoire :
Dans le secteur UAa
1- sur les terrains de moins de 15 m. de façade,
sur les deux limites séparatives à l'intérieur d'une
bande de 5 m comptée à partir de la limite d'emprise
publique ;
2- sur les terrains de moins de plus de 15 m. de
façade, sur l'une des deux limites séparatives à
condition que la construction soit prolongée, sur le
même alignement, par un porche ou une clôture de
1,5 m. minimum de hauteur édifiée avec les mêmes
matériaux que ceux utilisés pour la façade du bâtiment
jusqu'à la limite séparative opposée.
Dans le secteur UAb
sur l'une des deux limites séparatives à condition que la
construction soit prolongée, sur le même alignement, par
un porche ou une clôture de 1,5 m. minimum de hauteur
édifiée avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la
façade du bâtiment jusqu'à la limite séparative opposée. Par
rapport à cette prolongation, un décroché est admis,
jusqu’à 5 mètres;Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article UA7 avant modification Article UA7 après modification
- admise :
1 - à l'intérieur d'une bande de 15 m comptée à partir
de la limite d'emprise publique ; 2- au-delà de cette
bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes ou
d'extensions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres
au faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas
45°.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de
12 m2 et d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront
s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
- admise :
1 - à l'intérieur d'une bande de 15 m comptée à partir
de la limite d'emprise publique ; 2- au-delà de cette
bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes ou
d'extensions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres
au faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas
45°.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de
12 m2 et d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront
s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Les carports peuvent être implantés en limite
séparative ou avec un retrait de 1 mètre minimum.
Lorsque le carport est accolé au pignon, il ne doit pas
dépasser la largeur dudit pignon.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
3. Article UA8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il est proposé de retirer la règle de distance entre deux constructions sur une même parcelle, afin de simplifier leur implantation et de donner plus de latitude au propriétaire sur sa parcelle, tout en respectant les règles relatives à la défense incendie.
Article UA8 avant modification Article UA8 après modification
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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4. Article UA10 : Hauteur des constructions
Des éléments de l’article 10 de cette zone seront revus afin de modifier les hauteurs au niveau des déblais et de surplombs.
Article UA10 avant modification Article UA10 après modification
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à
10 m. au faîtage.
Dans le secteur UAa
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter plus de trois niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R + 2
+ un seul niveau de combles aménagés).
Toute construction nouvelle doit respecter
l'épannelage existant des constructions voisines. Dans tous
les cas l’égout du toit devra s'aligner sur l'égout du toit de
l'une des constructions voisines.
Dans le secteur UAb
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagées inclus (R +
1 + un seul niveau de combles aménagés).
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de tout point de
l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain
naturel.
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à
10 m. au faîtage.
Dans le secteur UAa
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter plus de trois niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R + 2
+ un seul niveau de combles aménagés).
Toute construction nouvelle doit respecter
l'épannelage existant des constructions voisines. Dans tous
les cas l’égout du toit devra s'aligner sur l'égout du toit de
l'une des constructions voisines.
Dans le secteur UAb
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagées inclus (R +
1 + un seul niveau de combles aménagés).
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de tout point de
l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain
naturel.
- quand le terrain naturel est en déblai : la
construction doit être au moins au niveau de l’axe de
voirie et au maximum à 0.70 mètre.
- quand le terrain naturel est en surplomb, la
construction doit être au minimum au terrain
naturel et au maximum à 0.20 ou 0.30 mètre.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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5. Article UA11 : Aspect extérieur des constructions
Article UA11 avant modification Article UA11 après modification
1 ) Principe général
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit {parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec
les façades de la construction principale.
Les vérandas sont autorisées si elles ne sont pas visibles de
la voie publique.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages,
les règles définies au titre des dispositions particulières ne
s'appliquent pas quand il s'agit d'installer des dispositifs
domestiques de production d'énergie renouvelables ;
d'utiliser, en façade, des matériaux renouvelables
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux
pluviales
2 ) Dispositions particulières
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux versants
et être couvertes de matériaux reprenant l'aspect et les
teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre ou en tout autre
matériau d'aspect rigoureusement identique. L'emploi du
marbre ou du bois est autorisé pour les rez-de-chaussée à
usage de commerce.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction
après sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des
matériaux déjà utilisés est autorisé.
En outre, dans le secteur UAa uniquement,
1- sont interdits, à l'exception des rez-
de-chaussée destinés à accueillir des activités
commerciales, artisanales et de service :
- les modifications et/ou suppressions :
- du rythme entre pleins et vides
- des dimensions, formes et position des percements
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa
ponctuation par la modénature
- des éléments en saillie ou en retrait
- la suppression des éléments de décoration ou
d'ornementation qui caractérisent ledit élément
1 ) Principe général
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit {parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre,...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec
les façades de la construction principale.
Les vérandas sont autorisées si elles ne sont pas visibles de
la voie publique.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages,
les règles définies au titre des dispositions particulières ne
s'appliquent pas quand il s'agit d'installer des dispositifs
domestiques de production d'énergie renouvelables ;
d'utiliser, en façade, des matériaux renouvelables
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux
pluviales
3 ) Dispositions particulières
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux versants
et être couvertes de matériaux reprenant l'aspect et les
teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle. Cette obligation
ne s’applique pas aux extensions et aux annexes.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre ou en tout autre
matériau d'aspect rigoureusement identique. L'emploi du
marbre ou du bois est autorisé pour les rez-de-chaussée à
usage de commerce. En sus, dans le secteur UAb, les
enduits dans les tons pierre sont autorisés.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction
après sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des
matériaux déjà utilisés est autorisé.
En outre, dans le secteur UAa uniquement,
1- sont interdits, à l'exception des rez-
de-chaussée destinés à accueillir des activités
commerciales, artisanales et de service :
- les modifications et/ou suppressions :
- du rythme entre pleins et vides
- des dimensions, formes et position des percements
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa
ponctuation par la modénature
- des éléments en saillie ou en retrait
- la suppression des éléments de décoration ou
d'ornementation qui caractérisent ledit élément.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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2- les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent
être restaurées doivent être remplacées dans le respect des
dimensions, profil, décomposition et formes des
menuiseries ou ferronneries d'origine ou de ceux existant à
proximité sur des constructions de même type ou de même
époque que ledit élément
3- les matériaux des façades, toitures et dispositifs
en saillie visibles du domaine public doivent être
identiques au matériau d'origine ou être de forme,
d'aspect et de dimensions similaires à ceux du matériau
d'origine et doivent être mis en œuvre selon une
technique traditionnelle
4- les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux
doivent être dissimulés dans l'épaisseur et/ou la
composition de la façade
5- les percements en toiture {châssis ou lucarnes)
doivent être plus hauts que larges et être localisés, en
harmonie avec les ouvertures en façade, au plus bas de la
toiture
6- en cas d'impossibilité d'installation de volets
battants, les volets roulants doivent :
- soit être intégrés au linteau intérieur dans le
respect des proportions et de la composition d'origine
de la menuiserie
- soit être dissimulés dans le tableau
extérieur ou derrière un lambrequin de décomposition
de la menuiserie
7- le choix des couleurs des enduits et peintures doit :
- prendre en compte l'orientation et l'exposition
dudit élément
- être en harmonie avec les façades contiguës
- permettre la mise en valeur de l'architecture
dudit élément.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale
de 12 m2 l'emploi du bois en façades est autorisé ;
dans ce cas la couverture doit être de couleur sombre.
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs
annexes
Dans le secteur UAa :
Les toitures doivent comporter au moins deux
versants et être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise
naturelle.
Les murs extérieurs doivent réalisés
majoritairement en briques de terre cuite naturelle, en
pierre ou en tout autre matériau d'aspect
rigoureusement identique. L'emploi du marbre ou du
bois est autorisé pour les rez-de-chaussée à usage de
commerce.
2- les menuiseries ou ferronneries qui ne
peuvent être restaurées doivent être
remplacées dans le respect des
dimensions, profil, décomposition et
formes des menuiseries ou ferronneries
d'origine ou de ceux existant à
proximité sur des constructions de
même type ou de même époque que
ledit élément.
3- les matériaux des façades, toitures et
dispositifs en saillie visibles du
domaine public doivent être
identiques semblables au matériau
d'origine ou être de forme, d'aspect et
de dimensions similaires à ceux du
matériau d'origine et doivent être mis
en œuvre selon une technique
traditionnelle
4- les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres
et autres dispositifs liés à la desserte par les
réseaux doivent être dissimulés dans
l'épaisseur et/ou la composition de la façade.
5- les percements en toiture {châssis ou lucarnes) doivent
être plus hauts que larges et être localisés, en harmonie
avec les ouvertures en façade, au plus bas de la toiture.
6- en cas d'impossibilité d'installation de
volets battants, les volets roulants
doivent :
- soit être intégrés au linteau intérieur dans le
respect des proportions et de la composition d'origine de la
menuiserie
- soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou
derrière un lambrequin de décomposition de la menuiserie
7- le choix des couleurs des enduits et peintures doit :
- prendre en compte l'orientation et l'exposition
dudit élément
- être en harmonie avec les façades contiguës
- permettre la mise en valeur de l'architecture
dudit élément.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci. en
harmonie avec celle-ci.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale
de 12 m2 l'emploi du bois en façades est autorisé ;
dans ce cas la couverture doit être de couleur sombre.
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs
annexes
Dans le secteur UAa :
Les toitures doivent comporter au moins deux
versants et être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise
naturelle .Cette disposition ne s’applique pas aux
constructions et installations nécessaires aux servicesPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Dans le secteur UAb :Les seuls matériaux ondulés
autorisés sont les tôles nervurées. L'harmonie de
ton entre les toitures et les façades est à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou
de stockage devront être couvertes de matériaux
reprenant l'aspect et les teintes de la tuile ou de
l'ardoise naturelle .
Les colorations naturelles des matériaux de façade,
des enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou
bleu pastel. Les couleurs vives doivent être limitées
aux petites surfaces.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi
que les installations similaires, doivent être placées en
des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
e- Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aux
constructions.
f- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
f 1 - Les clôtures sur rue et dans la marge de recul
d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie
vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de
0,8 cm constitué des mêmes matériaux que ceux
de la construction principale surmonté ou non de
griiles ou grillages;
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de
1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
f2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur
des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
à l'arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la
hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.
publics ou d’intérêt collectif, ni aux annexes et
extensions.
Les murs extérieurs doivent réalisés
majoritairement en briques de terre cuite naturelle, en
pierre ou en tout autre matériau d'aspect
rigoureusement identique. L'emploi du marbre ou du
bois est autorisé pour les rez-de-chaussée à usage de
commerce.
Dans le secteur UAb :Les seuls matériaux ondulés
autorisés sont les tôles nervurées. L'harmonie de ton
entre les toitures et les façades est à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou
de stockage devront être couvertes de matériaux
reprenant l'aspect et les teintes de la tuile ou de
l'ardoise naturelle.
Les colorations naturelles des matériaux de façade,
des enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou
bleu pastel. Les couleurs vives doivent être limitées
aux petites surfaces.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi
que les installations similaires, doivent être placées en
des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
e- Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aux
constructions.
f Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
f 1 - Les clôtures sur rue et dans la marge de recul
d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie
vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de
0,8 m constitué des mêmes matériaux que ceux
de en harmonie avec la construction principale
surmonté ou non de grilles ou grillages. Les
matériaux de type plaque béton sont limités à
une hauteur de 0,5 mètre en façade et dans les
marges de recul.
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de
1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
f2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur
des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
à l'arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la
hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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6. Article UA12 : le stationnement
Il est proposé, dans le secteur UAb, (en effet dans le secteur UAa la prescription n’était pas applicable), de ne pas demander des surfaces suffisantes pour le stationnement dans le cadre d’un changement de destination, afin de favoriser l’implantation de commerces de proximité et d’activités artisanales sur la commune.
Article UA12 avant modification Article UA12 après modification
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques. Pour les nouvelles constructions à
usage d'habitation, à l'exception des logements collectifs
pour personnes âgées, il sera exigé :
-au minimum deux places de stationnement par logement ;
-à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en
sus en dehors des parcelles par tranche de 5 logements
dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une place de
stationnement par logement.
1) Dans le secteur UAb, ces dispositions ne s'appliquent
ni dans le cas de reconstruction à l'identique ni dans le
cas de travaux ayant pour effet d'augmenter le
nombre de logements.
2 ) Dans le secteur UAa, à l'exception des travaux de
transformation de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les
travaux ayant pour effet de :
- transformer des surfaces à destination autre que l'habitat
en logement.
-d'augmenter le nombre de logement par transformation
du bâtiment à usage d'habitat existant.
il doit être créé une place de stationnement par logement
supplémentaire ou par logement créé.
Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places sur l'unité foncière même.
A défaut, lorsque la création de places sur l'unité foncière
du projet est techniquement impossible ou interdite pour
des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire
satisfait à ses obligations :
-soit en créant les places manquantes sur une autre unité
foncière distante de la première de moins de 200 m. de
rayon dont il justifie la pleine propriété.
+soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long
terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
+soit en versant une participation financière fixée par
délibération du Conseil municipal dans les conditions
prévues aux articles L 421 -3 et R 332-17 à R 332-24 du
code de l'urbanisme.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques. Pour les nouvelles constructions à
usage d'habitation, à l'exception des logements collectifs
pour personnes âgées, il sera exigé :
-au minimum deux places de stationnement par logement ;
-à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en
sus en dehors des parcelles par tranche de 5 logements
dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une place de
stationnement par logement.
1) Dans le secteur UAb, ces dispositions ne
s'appliquent ni dans le cas de reconstruction à l'identique ni
dans le cas de travaux ayant pour effet d'augmenter le
nombre de logements.
2 ) Dans le secteur UAa, à l'exception des travaux de
transformation de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, pour les
travaux ayant pour effet de :
-transformer des surfaces à destination autre que l'habitat
en logement.
- d'augmenter le nombre de logement par transformation
du bâtiment à usage d'habitat existant.
il doit être créé une place de stationnement par logement
supplémentaire ou par logement créé.
Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les
places sur l'unité foncière même.
A défaut, lorsque la création de places sur l'unité foncière
du projet est techniquement impossible ou interdite pour
des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire
satisfait à ses obligations :
-soit en créant les places manquantes sur une autre unité
foncière distante de la première de moins de 200 m. de
rayon dont il justifie la pleine propriété.
-soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long
terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
-soit en versant une participation financière fixée par
délibération du Conseil municipal dans les conditions
prévues aux articles L 421 -3 et R 332-17 à R 332-24 du
code de l'urbanisme.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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En outre, l’obligation de prévoir du stationnement pour le personnel et les visiteurs, difficile à évaluer, est supprimée.
3) Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, dans le
secteur UAb uniquement, des surfaces suffisantes doivent
être réservées :
-pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des
visiteurs.
3) Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, dans
le secteur UAb uniquement, et en dehors d’un changement
de destination, des surfaces suffisantes doivent être
réservées :
-pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
services ;
-pour le stationnement des véhicules du personnel et des
visiteurs.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 18
III. Modifications de la zone UB
La zone UB est définie par le règlement du PLU comme « une zone urbaine mixte de première périphérie et de densité moyenne aux faubourgs où cohabitent activités, grands équipements publics et habitations sous forme d'habitat groupé, de logements collectifs ou pavillonnaires ».
Elle comprend :
- le secteur UBa correspondant aux quartiers de moyenne densité où domine l'habitat pavillonnaire.
- le sous-secteur UBa1 où des reculs notables sont exigés par rapport à la RD 70. - le secteur UBb qui reprend le lotissement "bois" situé en bordure de Clarence.
De manière générale, les mêmes problématiques que dans la zone UA sont rencontrées, mais les enjeux patrimoniaux sont moins importants.
1. Modification de l’article UB6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
De même qu’en zone UA, les règles permettant d’anticiper l’application des règles pour les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées, ainsi que la prescription précisant que les règles d’implantation s’appliquent aussi bien pour les voies publiques que les voies privées, et une disposition visant à règlementer l’implantation des constructions situées à l’angle de deux voies.
En outre, il est précisé que les règles de recul maximal ne s’appliquent pas aux annexes d’une surface inférieure ou égale à 12 m², pour faciliter notamment l’implantation d’abris de jardins.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 19
Article UB6 avant modification Article UB6 après modification
A l'exception du secteur UBa1 :
La façade principale des constructions doit être
implantées avec un recul:
-soit identique à celui d'une des deux constructions
voisines existantes ;
-soit au moins égal à 5 m et maximal de 25 m. par
rapport à la limite d'emprise.
-au moins égal à 10 m des berges de la Clarence.
Dans le secteur UBa1
La façade principale des constructions doit être
implantées avec un recul au moins égal à 15 m. et
maximal de 35 m. par rapport à la limite d'emprise de
la RD 70.
Dans toute la zone :
qu'il s'agisse de reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction ne pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont
l'accès à la voie d'eau est indispensable
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux
voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui
desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur
un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie
privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa
plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un
même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette
doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la
présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de
la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs
voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie
bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par
rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera en retrait de
trois mètres minimum depuis cette limite.
A l'exception du secteur UBa1 :
La façade principale des constructions doit être implantées avec
un recul:
-soit identique à celui d'une des deux constructions voisines
existantes ;
-soit au moins égal à 5 m et maximal de 25 m. par rapport à la
limite d'emprise. Il n’y a pas de recul maximal imposé pour les
annexes d’une superficie inférieure ou égale à 12m² d’emprise au
sol.
-au moins égal à 10 m des berges de la Clarence.
Dans le secteur UBa1
La façade principale des constructions doit être implantées avec
un recul au moins égal à 15 m. et maximal de 35 m. par rapport à
la limite d'emprise de la RD 70.
Il n’y a pas de recul maximal imposé pour les annexes d’une
superficie inférieure ou égale à 12m² d’emprise au sol.
Dans toute la zone :
qu'il s'agisse de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à
améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la
construction ne pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra
être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux implantations de
bâtiments et d'équipements liés à la desserte par les réseaux ni
aux installations dont l'accès à la voie d'eau est indispensable.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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2. Modification de l’article UB7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Comme dans la zone UA, il est proposé d’ajouter les règles visant à anticiper les divisions en propriété ou en jouissance, ainsi que celles relatives à l’implantation des carports. En outre, la bande d’implantation en limite séparative autorisée est étendue à 25 mètres au lieu de 20 mètres, afin d’être en cohérence avec les règles de l’article 6.
Article UB7 avant modification Article UB7 après modification Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limites séparatives est admise:
- A l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir de la
limite d'emprise publique ;
- au-delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments
annexes ou d'extensions dont la hauteur : pas 3,5 mètres au
faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas 45°.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants, la construction pourra être édifiée avec un recul
qui ne pourra leur au recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m2 et
d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront s'implanter à 1
m minimum des limites séparatives.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des
parcelles issues de la division.
Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, la construction en limites séparatives est admise:
- A l'intérieur d'une bande de 20 m 25 mètres comptée à
partir de la limite d'emprise publique ;
- au-delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments
annexes ou d'extensions dont la hauteur n’excède pas 3,5
mètres au faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas
45°.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants, la construction pourra être édifiée avec un recul
qui ne pourra leur au recul minimum du bâtiment existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m2 et
d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront s'implanter à 1
m minimum des limites séparatives.
Les carports peuvent être implantés à en limite séparative
ou avec un retrait de 1 mètre minimum. Lorsque le carport
est accolé au pignon, il ne doit pas dépasser la largeur dudit
pignon.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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3. Modification de l’article UB8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il est proposé de retirer la règle de distance entre deux constructions sur une même parcelle, afin de simplifier leur implantation et de donner plus de latitude au propriétaire, tout en respectant les règles relatives à la défense incendie.
Article UB8 avant modification Article UB8 après modification
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
4. Modification de l’article UB9 : emprise au sol des constructions
Il est ajouté une disposition visant à exclure les petites parcelles (égale ou inférieure à 500m²) de la règle d’emprise au sol, afin de faciliter sur ces dites parcelles la réalisation d’extension ou d’annexes.
Article UB9 avant modification Article UB9 après modification
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à
la superficie totale du terrain ne peut excéder :
-40 % pour les bâtiments à usage d'habitation ;
-60% pour les constructions à usage d'activité, y compris la
partie logement.
cette règle ne s'applique pas aux implantations de
bâtiments et d'équipements liés à desserte par les réseaux.
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à
la superficie totale du terrain ne peut excéder :
-40 % pour les bâtiments à usage d'habitation ;
-60% pour les constructions à usage d'activité, y compris la
partie logement.
Cette règle ne s'applique pas aux implantations de
bâtiments et d'équipements liés à desserte par les réseaux,
ni aux parcelles d’une superficie inférieure ou égale à 500
m².Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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5. Modification de l’article UB10 : hauteur des constructions
Il est proposé de supprimer la règle visant à exclure des règles de hauteur la reconstruction et les extensions, afin d’éviter des constructions non intégrées à la morphologue urbaine. De plus, des éléments de l’article 10 de cette zone seront revus afin de modifier les hauteurs au niveau des déblais et de surplombs.
Article UB10 avant modification Article UB10 après modification
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à
10 m. au faîtage.
Dans le secteur UBa :
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R + 1
+ un seul niveau de combles aménagés).
Dans le secteur UBb :
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus d'un niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R +
un seul niveau de combles aménagées).
Dans toute la zone :
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
-quand le terrain naturel est en déblai par rapport à la voie,
au plus à 0,7 m. de tout point de l'axe de la voie.
-quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à la
voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
La hauteur des constructions à usage d'activité est limitée à
10 m. au faîtage.
Dans le secteur UBa :
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R + 1
+ un seul niveau de combles aménagés).
Dans le secteur UBb :
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus d'un niveaux habitables sur rez-de-
chaussée, un seul niveau de combles aménagés inclus (R +
un seul niveau de combles aménagées).
Dans toute la zone :
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
-quand le terrain naturel est en déblai par rapport à la voie,
au plus à 0,7 m. de tout point de l'axe de la voie.
-quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à la
voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
- Quand le terrain naturel est en déblai : la construction
doit être au moins au niveau de l’axe de voirie et au
maximum 0,70 mètre.
- Quand le terrain naturel est en surplomb, la construction
doit être au minimum au terrain naturel et au maximum à
0.20 ou 0.30 mètre.
6. Article UB11 : Aspect extérieur des constructions
Article UB11 avant modification Article UB11 après modificationPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article UB11 avant modification Article UB11 après modification
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre, ...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les
façades de la construction principale.
Les vérandas ne sont autorisées, dans le secteur UBb, que si
elles ne sont pas visibles depuis la voie publique
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les
règles définies au titre des dispositions particulières ne
s'appliquent pas quand il s'agit d'installer des dispositifs
domestiques de production d'énergie renouvelables ;
d'utiliser, en façade, des matériaux renouvelables
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux
pluviales.
2 ) Dispositions particulières
3 ) Dans le secteur UBa
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et
être couvertes de matériaux reprenant l'aspect et les
teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre, ou en bardage
bois ou en tout autre matériau d'aspect rigoureusement
identique.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction après
sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des matériaux déjà
utilisés est autorisé.
Pour Les immeubles à usage d'habitat collectif et les
opérations groupées, sont également autorisés :
- en façade les enduits et le béton lavé,
- en toiture : les matériaux reprenant les teintes de
l'ardoise naturelle.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être réalisées
dans les mêmes matériaux que celle-ci, ou en briques et
tuiles.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale de 12 m2
l'emploi du bois en façades est autorisé ; dans ce cas la
couverture doit être de couleur sombre.
Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne
doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre, ...) est interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les
façades de la construction principale.
Les vérandas ne sont autorisées, dans le secteur UBb, que si
elles ne sont pas visibles depuis la voie publique
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les
règles définies au titre des dispositions particulières ne
s'appliquent pas quand il s'agit d'installer des dispositifs
domestiques de production d'énergie renouvelables ;
d'utiliser, en façade, des matériaux renouvelables
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ;
de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux
pluviales.
2 ) Dispositions particulières
3 ) Dans le secteur UBa
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et
être couvertes de matériaux reprenant l'aspect et les
teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle.
Les toitures (hormis toitures terrasses) doivent êtres dans
les tons rouges /orangés/noirs/ gris.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre, ou en bardage
bois ou en tout autre matériau d'aspect rigoureusement
identique. Les enduits sont autorisés, sauf ceux de couleur
vive.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction après
sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des matériaux déjà
utilisés est autorisé.
Pour les immeubles à usage d'habitat collectif et les
opérations groupées, sont également autorisés :
- en façade les enduits et le béton lavé,
- en toiture : les matériaux reprenant les teintes de
l'ardoise naturelle.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être réalisées
dans les mêmes matériaux que celle-ci, ou en briques et
tuiles en harmonie avec celle-ci.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 24
Article UB11 avant modification Article UB11 après modification
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les tôles
nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est à
respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou de
stockage devront être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle .
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des
enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou bleu
pastel. Les couleurs vives doivent être limitées aux petites
surfaces.
d) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une
hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie vive ;
- de grilles ;
-d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 80 cm
constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction
principale surmonté ou non de grilles ou grillages;
-d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m,
maçonné dans les mêmes matériaux que ceux utilisés pour
la construction principale.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des
clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne sont
autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l'arrière
de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur
bahut est limitée à 0,8 m.
Dans le secteur UBb
a)Constructions à usage d'habitation, d'activité, d'annexes
ou de stockage
Le seul matériau autorisé est le bois.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale de 12 m2
l'emploi du bois en façades est autorisé ; dans ce cas la
couverture doit être de couleur sombre.
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les tôles
nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est à
respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité ou de
stockage devront être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise naturelle .
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des
enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou bleu
pastel. Les couleurs vives doivent être limitées aux petites
surfaces.
d) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul d'une
hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie vive ;
- de grilles ;
-d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m
constitué des mêmes matériaux que ceux de en harmonie
avec la construction principale surmonté ou non de grilles
ou grillages. Les matériaux de type plaque béton sont
limités à une hauteur de 0,5 mètre en façade et dans les
marges de recul.
-d'un mur plein, d'une hauteur maximale de 1,5 m,
maçonné dans les mêmes matériaux que ceux utilisés pour
la construction principale.
d2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur des
clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne sont
autorisés que sur une longueur maximale de 5 m à l'arrière
de l'habitation. Au-delà de cette bande, la hauteur du mur
bahut est limitée à 0,8 m.
Dans le secteur UBb
a)Constructions à usage d'habitation, d'activité, d'annexes
ou de stockage
Le seul matériau autorisé est le bois. Seuls les matériaux de
type bois sont autorisés, d’aspect naturel.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 25
Article UB11 avant modification Article UB11 après modification
b) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
Les clôtures, d'une hauteur maximale de 1,2 m ne peuvent
être constituées que d'un grillage s'il est édifié derrière une
haie vive.
Dans toute la zone:
a- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des
lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
b) Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
b) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
Les clôtures, d'une hauteur maximale de 1,2 m ne peuvent
être constituées que d'un grillage s'il est édifié derrière une
haie vive.
Les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent
être constituées d’une plaque de béton de 0,25 cm
maximum, surmontée ou non de grilles ou grillages.
Dans toute la zone:
b- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des
lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
b) Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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7. Modification de l’article UB12
Comme dans la zone UA, il est proposé de supprimer l’obligation de réaliser des places pour le personnel et les visiteurs.
Article UB12 avant modification Article UB12 après modification
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, à
l'exception des logements collectifs pour personnes âgées,
il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement par
logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de
stationnement en sus en dehors des parcelles par
tranche de 5 logements dans le cas de
lotissements ou d'opérations groupées.
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent ni dans le cas de
reconstruction à l'identique ni dans le cas de travaux
ayant pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des
surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et
des visiteurs.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, à
l'exception des logements collectifs pour personnes âgées,
il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement par
logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de
stationnement en sus en dehors des parcelles par
tranche de 5 logements dans le cas de
lotissements ou d'opérations groupées.
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une
place de stationnement par logement.
Ces dispositions ne s'appliquent ni dans le cas de
reconstruction à l'identique ni dans le cas de travaux
ayant pour effet d'augmenter le nombre de
logements.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des
surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement
et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et
des visiteurs.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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IV. Modifications dans la zone 1AUa
Il s’agit d’une zone mixte d’urbanisation future. Des modifications similaires à celles des zones UA et UB sont proposées.
1. Modification de l’article 1AU6
De même qu’en UA et UB, les règles permettant d’anticiper l’application des règles pour les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées, ainsi que la prescription précisant que les règles s’appliquent aussi bien pour les voies publiques que les voies privées, ainsi qu’une disposition visant à réglementer l’implantation des constructions situées à l’angle de deux voies.
En outre, il est proposé dans un objectif de favoriser la densification :
- D’autoriser l’implantation des constructions à la limite de la voie,
- De passer le retrait minimal de 5 à 3 mètres.
Article 1AUa6 avant modification Article 1AUa6 après modification
La façade principale des constructions et installations
doivent être implantées :
-avec un retrait au moins égal à 5 m et maximal de 25 m par
rapport à la limite d'emprise.
Lorsqu’'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra être édifiée
avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul
minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont l'accès à
la voie d'eau est indispensable.
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport
aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à
créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction
est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque
terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une
voie privée ouverte à la circulation publique, la limite
d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du
domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune
des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par
plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par
rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment.
L’implantation par rapport aux autres voies bordant la
parcelle se fera en retrait de trois mètres minimum depuis
cette limite.
La façade principale des constructions et installations
doivent être implantées soit :
-à la limite d’emprise de la voie,
-avec un retrait au moins égal à 5 m 3 m et maximal de 25
m par rapport à la limite d'emprise.
Lorsqu’'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de
travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments existants, la construction pourra être édifiée
avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul
minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont l'accès à
la voie d'eau est indispensable.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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2. Modification de l’article 1AUa7
Les règles permettant d’anticiper les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées, ainsi que des dispositions particulières pour les carports.
Article 1AUa7 avant modification Article 1AUa7 après modification
Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de
la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans être
inférieure à 3 mètres.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants, la construction pourra être édifiée avec un recul
qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m2 et
d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront s'implanter à 1
m minimum des limites séparatives.
Toutefois, la construction en limite séparative est admise :
1 - à l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir de la
limite d'emprise publique ;
2- delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
ou d'extensions dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres au
faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas 45°.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements à la desserte
par les réseaux.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune
des parcelles issues de la division.
Les constructions doivent être éloignées des limites
séparatives de telle manière que la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de
la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, sans être
inférieure à 3 mètres.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de d'extensions ou de travaux
visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
existants, la construction pourra être édifiée avec un recul
qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment
existant.
Les abris de jardin, d'une superficie maximale de 12 m2 et
d'une hauteur maximale de 2,5 m pourront s'implanter à 1
m minimum des limites séparatives.
Les carports peuvent être implantés en limite séparative ou
avec un retrait minimal d’1 mètre. Lorsque le carport est
accolé au pignon, il ne doit pas dépasser la largeur dudit
pignon.
Toutefois, la construction en limite séparative est admise :
1 - à l'intérieur d'une bande de 20 m comptée à partir de la
limite d'emprise publique ;
2- delà de cette bande lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes
ou d'extensions dont la hauteur n’excède pas 3,5 mètres au
faîtage et dont la pente des toitures n'excède pas 45°.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements à la desserte
par les réseaux.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 29
3. Modification de l’article 1AUa8
Les dispositions de l’article 8 sont assouplies. Il est précisé que la distance à respecter sur une même parcelle ne s’applique que pour deux constructions à usage d’habitation, et non plus par rapport aux bâtiments annexes.
Article 1AUa8 avant modification Article 1AUa8 après modification
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être
ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments
eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas cette
distance ne peut être inférieure à 3 mètres pour deux
constructions à usage d’habitation.
4. Modification de l’article 1AU9
Afin de favoriser la densification, il est proposé d’augmenter le coefficient maximal d’emprise au sol à 50% dans le secteur 1AUa1 et à 40% dans le secteur 1AUa2.
Article 1AUa9 avant modification Article 1AUa9 après modification
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à
la superficie totale du terrain ne peut excéder :
-Pour les bâtiments à usage d'habitation, 40 % dans le
secteur 1AUa1 et 30 % dans le secteur 1AUa2 ;
- Pour les constructions à usage d'activité, y compris la
partie logement : 60 % dans le secteur 1AUa1 et 40 % dans
le secteur 1AUa2 ;
Ces dispositions ne s'appliquent ni en cas de
reconstruction ni à la construction de bâtiments et
d'équipements nécessaires pour la desserte par les
réseaux.
Le coefficient d'emprise au sol des bâtiments par rapport à
la superficie totale du terrain ne peut excéder :
-Pour les bâtiments à usage d'habitation, 40 % 50 % dans le
secteur 1AUa1 et 30 % 40% dans le secteur 1AUa2 ;
- Pour les constructions à usage d'activité, y compris la
partie logement : 60 % dans le secteur 1AUa1 et 40 % dans
le secteur 1AUa2 ;
Ces dispositions ne s'appliquent ni en cas de reconstruction
ni à la construction de bâtiments et d'équipements
nécessaires pour la desserte par les réseaux.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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5. Modification de l’article 1AUa10
Des éléments de l’article 10 de cette zone seront revus afin de modifier les hauteurs au niveau des déblais et de surplombs.
Article 1AUa10 avant modification Article 1AUa10 après modification
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus de :
- deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un
seul niveau de combles aménagées inclus (R + 1 + un
seul niveau de combles aménagées) dans le secteur
1AUa1;
- un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul
niveau de combles aménagées inclus (R + 1 ou R + un
seul niveau de combles aménagées) dans le secteur
1AUa2.
La hauteur des constructions à usage d'activités
est limitée à 10 m. au faîtage dans le secteur 1AUa1 et
7 m au faîtage dans le secteur 1AUa2.
Dans toute la zone :
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de tout point de
l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain
naturel.
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent pas
comporter plus de :
- deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée, un
seul niveau de combles aménagées inclus (R + 1 + un
seul niveau de combles aménagées) dans le secteur
1AUa1;
- un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul
niveau de combles aménagées inclus (R + 1 ou R + un
seul niveau de combles aménagées) dans le secteur
1AUa2.
La hauteur des constructions à usage d'activités
est limitée à 10 m. au faîtage dans le secteur 1AUa1 et
7 m au faîtage dans le secteur 1AUa2.
Dans toute la zone :
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à la
voie, au plus à 0,7 m. de tout point de l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport
à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
- Quand le terrain naturel est en déblai : la construction
doit être au moins au niveau de l’axe de voirie et au
maximum 0,70 mètre.
- Quand le terrain naturel est en surplomb, la construction
doit être au minimum au terrain naturel et au maximum à
0.20 ou 0.30 mètre.
6. Modification de l’article 1AUa11
Des modifications similaires aux zones UA et UB sont apportées à l’article 11.
Article 1AUa11 avant modification Article 1AUa11 après modificationPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article 1AUa11 avant modification Article 1AUa11 après modification
1 ) Principe général
Les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent pas, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre, ...) est
interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction principale.
Les vérandas sont autorisées.
Sous réserve de la protection des sites et des
paysages, les règles définies au titre des dispositions
particulières ne s'appliquent pas quand il s'agit
d'installer des dispositifs domestiques de production
d'énergie renouvelables ; d'utiliser, en façade, des
matériaux renouvelables permettant d'éviter des
émissions de gaz à effet de serre ; de poser des
toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
2 ) Dispositions particulières
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux
versants et être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise
naturelle.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre ou en bardage
bois ou en tout autre matériau d'aspect rigoureusement
identique.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction
après sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des
matériaux déjà utilisés est autorisé.
Pour les immeubles à usage d'habitat collectif et
les opérations groupées, sont également autorisés :
- en façade les enduits et le béton lavé,
- en toiture : les matériaux reprenant les teintes de
l'ardoise naturelle.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci, ou
en briques et tuiles.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de
tôle nervurée de couleur sombre.
1 ) Principe général
Les constructions et installations à édifier ou à
modifier ne doivent pas, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit (parpaings,
briques creuses, tôles, carreaux de plâtre, ...) est
interdit.
Les pignons à nu doivent être traités en harmonie
avec les façades de la construction principale.
Les vérandas sont autorisées.
Sous réserve de la protection des sites et des
paysages, les règles définies au titre des dispositions
particulières ne s'appliquent pas quand il s'agit
d'installer des dispositifs domestiques de production
d'énergie renouvelables ; d'utiliser, en façade, des
matériaux renouvelables permettant d'éviter des
émissions de gaz à effet de serre ; de poser des
toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
2 ) Dispositions particulières
a- Constructions à usage d'habitation
Les toitures doivent comporter au moins deux
versants et être couvertes de matériaux reprenant
l'aspect et les teintes de la tuile ou de l'ardoise
naturelle.
Les toitures ( hormis toitures terrasses) doivent êtres
dans les tons rouges /orangés/noirs/ gris.
Les murs extérieurs doivent réalisés majoritairement en
briques de terre cuite naturelle, en pierre ou en bardage
bois ou en tout autre matériau d'aspect rigoureusement
identique. Les enduits sont autorisés, sauf ceux de couleur
vive.
Toutefois, en cas d'extension ou de reconstruction
après sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des
matériaux déjà utilisés est autorisé.
Pour les immeubles à usage d'habitat collectif et
les opérations groupées, sont également autorisés :
- en façade les enduits et le béton lavé,
- en toiture : les matériaux reprenant les teintes de
l'ardoise naturelle.
b- Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci, ou
en briques et tuiles. en harmonie avec la constructionPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article 1AUa11 avant modification Article 1AUa11 après modification
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale
de 12 m2 l'emploi du bois en façades est autorisé ;
dans ce cas la couverture doit être de couleur sombre.
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs
annexes
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les
tôles nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades
est à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité
ou de stockage devront être couvertes de matériaux
reprenant l'aspect et les teintes de la tuile ou de
l'ardoise naturelle.
Les colorations naturelles des matériaux de
façade, des enduits et des peintures doivent être dans
les tons dominants suivants : blanc, gris, beige, vert
pastel ou bleu pastel. Les couleurs vives doivent être
limitées aux petites surfaces.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi
que les installations similaires, doivent être placées en
des lieux où elles sont peu visibles des voies
publiques.
e) Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aux
constructions.
f) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
f1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul
d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie
vive ;
- de grilles ;
d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 80 cm
constitué des mêmes matériaux que ceux de la
construction principale surmonté ou non de grilles ou
grillages.
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de
1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
f2- Sur les autres limites séparatives, la hauteur
des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
à l'arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la
hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.
principale.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de
tôle nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale
de 12 m2 l'emploi du bois en façades est autorisé ;
dans ce cas la couverture doit être de couleur sombre.
c- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs
annexes
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les
tôles nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades
est à respecter.
Les toitures des constructions à usage d'activité
ou de stockage devront être couvertes de matériaux
reprenant l'aspect et les teintes de la tuile ou de
l'ardoise naturelle.
Les colorations naturelles des matériaux de
façade, des enduits et des peintures doivent être dans
les tons dominants suivants : blanc, gris, beige, vert
pastel ou bleu pastel. Les couleurs vives doivent être
limitées aux petites surfaces.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi
que les installations similaires, doivent être placées en
des lieux où elles sont peu visibles des voies
publiques.
g) Les postes électriques et chaufferies
d'immeubles doivent s'harmoniser aux
constructions.
h) Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
f1- Les clôtures sur rue et dans la marge de recul
d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées soit :
- d'un grillage s'il est édifié derrière une haie
vive ;
- de grilles ;
d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 80 cm
constitué des mêmes matériaux que ceux de en harmonie
avec la construction principale surmonté ou non de grilles
ou grillages; Les matériaux de type plaque béton sont
limités à une hauteur de 0,5 mètre en façade et dans les
marges de recul.
- d'un mur plein, d'une hauteur maximale de
1,5 m, maçonné dans les mêmes matériaux que
ceux utilisés pour la construction principale.
f2- Sur les autres limites séparatives, la hauteurPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Article 1AUa11 avant modification Article 1AUa11 après modification des clôtures est limitée à 1,8 m. Les murs pleins ne
sont autorisés que sur une longueur maximale de 5 m
à l'arrière de l'habitation. Au-delà de cette bande, la
hauteur du mur bahut est limitée à 0,8 m.
7. Modification de l’article 1AUa12
Comme dans les zones UA et UB, il est proposé de supprimer l’obligation d’imposer des surfaces suffisantes pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
De plus, il est proposé de réduire le nombre de places de stationnement dans le secteur 1AUa2, de trois à deux places par logements.
Article 1AUa12 avant modification Article 1AUa12 après modification
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques.
Pour les constructions à usage d'habitation, à l'exception
des logements collectifs pour personnes âgées, il sera exigé
:
- au minimum par logement : deux places de
stationnement dans le secteur 1 AUa1 et trois places
dans le secteur 1AUa2 ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de
stationnement en sus en dehors des parcelles par
tranche de 5 logements dans le cas de lotissements ou
d'opérations groupées
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une
place de stationnement par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitai des
surfaces suffisantes doivent être réservées
- pour révolution, le chargement, le
déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du
personnel et des visiteurs.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être réalisé en dehors
des voies publiques.
Pour les constructions à usage d'habitation, à l'exception
des logements collectifs pour personnes âgées, il sera
exigé:
- au minimum par logement : deux places de
stationnement dans le secteur 1 AUa1 et dans le
secteur 1AUa2;
- à l'usage des visiteurs, deux places de
stationnement en sus en dehors des parcelles par
tranche de 5 logements dans le cas de lotissements ou
d'opérations groupées
Pour les opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État, il ne sera exigé qu'une
place de stationnement par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat des
surfaces suffisantes doivent être réservées
- pour révolution, le chargement, le
déchargement et le stationnement de la totalité des
véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du
personnel et des visiteurs.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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8. Modification de l’article 1AUa13
Il est proposé de réduire les obligations en matière de plantations d’espaces verts : 5% au lieu de 10% de la superficie de l’opération, et de retirer l’obligation de réaliser les deux tiers de ces espaces en un seul tenant, afin d’avoir une meilleure répartition au sein de la zone.
Article 1AUa13 avant modification Article 1AUa13 après modification
Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement découvertes doivent être
plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50 m2 de
stationnement. Des plantations doivent être aménagées
autour de toute aire de stationnement découverte de plus
de 100 m2.
Les espaces libres de toute construction, circulation,
aire de service, stationnement et installations ainsi que les
marges de recul par rapport aux limites de zones imposées
à l'article 7 doivent être aménagés en espaces vert
{plantations, espaces verts, pelouses, ...) d'une superficie au
moins égale à 20 % de la superficie de l'unité foncière.
Dans les opérations de logements individuels ou groupés,
d'une superficie supérieure ou égale à 5000 m2, doit être
aménagé un espace commun de détente (placette, espaces
verts, pelouses, jeux, ...) d'une superficie au moins égale à
10% de la superficie de l'opération, dont les deux tiers d'un
seul tenant. Ces espaces commun de détente doivent être
réalisés en dehors des espaces dévolus à la circulation, aux
aires de service ou de stationnement ainsi qu'aux marges
de recul imposées à l'article 6. En aucun cas ces espaces
commun de détente ne pourront se situer entre la façade
des constructions et la voirie de desserte.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement découvertes doivent être
plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 50 m2 de
stationnement. Des écrans boisés plantations doivent être
aménagées autour de toute aire de stationnement
découverte de plus de 100 m2.
Les espaces libres de toute construction, circulation,
aire de service, stationnement et installations ainsi que les
marges de recul par rapport aux limites de zones imposées
à l'article 7 doivent être aménagés en espaces vert
{plantations, espaces verts, pelouses, ...) d'une superficie au
moins égale à 20 % de la superficie de l'unité foncière.
Dans les opérations de logements individuels ou groupés,
d'une superficie supérieure ou égale à 5000 m2, doit être
aménagé un espace commun de détente (placette, espaces
verts, pelouses, jeux, ...) d'une superficie au moins égale à
10% 5% de la superficie de l'opération, dont les deux tiers
d'un seul tenant. Ces espaces commun de détente doivent
être réalisés en dehors des espaces dévolus à la circulation,
aux aires de service ou de stationnement ainsi qu'aux
marges de recul imposées à l'article 6. En aucun cas ces
espaces commun de détente ne pourront se situer entre la
façade des constructions et la voirie de desserte.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 35
V. Modification dans la zone 1AUb
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des activités industrielles non nuisantes, artisanales, commerciales ou de services.
1. Modification de l’article 1AUb6
De même que dans les autres zones, les règles permettant d’anticiper l’application des règles pour les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées, ainsi que la prescription précisant que les règles s’appliquent aussi bien pour les voies publiques que les voies privées, ainsi qu’une disposition visant à réglementer l’implantation des constructions situées à l’angle de deux voies.
Article 1AUb6 avant modification Article 1AUb6 après modification
Les constructions et installations doivent être implantées
avec un retrait au moins égal à :
-10 m de la limite d'emprise de la RD 70;
- 5 m de la limite d'emprise dans le reste de la
zone ;
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou
de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité
des bâtiments existants, la construction pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont
l'accès à la voie d'eau est indispensable.
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport
aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à
créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction
est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque
terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une
voie privée ouverte à la circulation publique, la limite
d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du
domaine public.
Dans le cas de la construction sur un même terrain de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la
présente disposition s’applique à chacune des parcelles
issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par
plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par
rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment.
L’implantation par rapport aux autres voies bordant la
parcelle se fera en retrait de trois mètres minimum depuis
cette limite.
Les constructions et installations doivent être implantées
avec un retrait au moins égal à :
-10 m de la limite d'emprise de la RD 70;
- 5 m de la limite d'emprise dans le reste de la
zone ;
Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou
de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité
des bâtiments existants, la construction pourra être
édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au
recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent ni aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux ni aux installations dont
l'accès à la voie d'eau est indispensable.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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2. Modification de l’article 1AUb7
De même que pour les autres zones, les règles visant à anticiper les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées.
Article 1AUb7 avant modification Article 1AUb7 après modification
Les régies qui suivent ne s'appliquent pas aux implantations
liées à la desserte par les réseaux.
/ - implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être éloignées des
limites séparatives de telle manière que la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite séparative soit :
- au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points pour les constructions à usage
d'habitation ou d'activité tertiaire ;
- au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points pour les autres
bâtiments.
Dans tous les cas, cette distance ne peut être
inférieure à 4 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative des
constructions à usage d'habitation, de bureaux ou de
services est admise à l'intérieur d'une bande de 20 m
comptée à partir de l'alignement.
/ / - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES
autres zones
Les constructions doivent être éloignées des
limites des zones à vocation d'habitat actuelle ou
future {U et AU) de telle manière que la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite de ces zones soit au
moins égale à la différence de niveau entre ces deux
points, sans être inférieure à 15 m.
Les dépôts et installations diverses doivent être
implantés à 5 m au moins des limites séparatives
lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation,
à l'exception des sièges d'exploitation.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune
des parcelles issues de la division.
Les régies qui suivent ne s'appliquent pas aux implantations
liées à la desserte par les réseaux.
/ - implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être éloignées des
limites séparatives de telle manière que la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite séparative soit :
- au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points pour les constructions à usage
d'habitation ou d'activité tertiaire ;
- au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points pour les autres
bâtiments.
Dans tous les cas, cette distance ne peut être
inférieure à 4 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative des
constructions à usage d'habitation, de bureaux ou de
services est admise à l'intérieur d'une bande de 20 m
comptée à partir de l'alignement.
/ / - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES
autres zones
Les constructions doivent être éloignées des
limites des zones à vocation d'habitat actuelle ou
future {U et AU) de telle manière que la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au
point le plus proche de la limite de ces zones soit au
moins égale à la différence de niveau entre ces deux
points, sans être inférieure à 15 m.
Les dépôts et installations diverses doivent être
implantés à 5 m au moins des limites séparatives
lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation,
à l'exception des sièges d'exploitation.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 37
3. Modification de l’article 1AUb10
Des éléments de l’article 10 de cette zone seront revus afin de modifier les hauteurs au niveau des déblais et de surplombs.
Article 1AUb10 avant modification Article 1AUb10 après modification
La hauteur des constructions et installations est limitée à 10
m au faîtage.
Les constructions à usage principal d'habitat et de
bureaux ne doivent pas comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles
aménagées inclus (R + 1 ou R + un niveau de combles
aménagés).
Les autres constructions et installations ne peuvent
comporter qu'un seul niveau, rez-de-chaussée (R) ;
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai
par rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de
tout point de l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport
à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
La hauteur des constructions et installations est limitée à 10
m au faîtage.
Les constructions à usage principal d'habitat et de
bureaux ne doivent pas comporter plus d'un niveau
habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles
aménagées inclus (R + 1 ou R + un niveau de combles
aménagés).
Les autres constructions et installations ne peuvent
comporter qu'un seul niveau, rez-de-chaussée (R) ;
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à la
voie, au plus à 0,7 m. de tout point de l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à la
voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
- Quand le terrain naturel est en déblai : la construction
doit être au moins au niveau de l’axe de voirie et au
maximum 0,70 mètre.
- Quand le terrain naturel est en surplomb, la construction
doit être au minimum au terrain naturel et au maximum à
0.20 ou 0.30 mètre.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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4. Modification de l’article 1AUb11
Il est proposé de bien préciser que les dispositions de l’article 11 relatives aux bâtiments d’activités ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AUb11 avant modification (extrait) Article 1AUb11 après modification (extrait)
b-Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les tôles
nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est à
respecter.
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des
enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou bleu
pastel. Les couleurs vives doivent être limitées aux petites
surfaces.
c- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des lieux où
elles sont peu visibles des voies publiques.
d- Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées d'un grillage édifié derrière une haie vive.
b- Bâtiments d'activité, de stockage et leurs annexes (en
dehors des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif).
Les seuls matériaux ondulés autorisés sont les tôles
nervurées.
L'harmonie de ton entre les toitures et les façades est à
respecter.
Les colorations naturelles des matériaux de façade, des
enduits et des peintures doivent être dans les tons
dominants suivants : blanc, gris, beige, vert pastel ou bleu
pastel. Les couleurs vives doivent être limitées aux petites
surfaces.
c- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des lieux où
elles sont peu visibles des voies publiques.
d- Les postes électriques et chaufferies d'immeubles
doivent s'harmoniser aux constructions.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à
l'article 13.
Les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m doivent être
constituées d'un grillage édifié derrière une haie vive.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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VI. Modifications de la zone 2AUb
Il s'agit d'une zone spécialisée d'urbanisation future, insuffisamment ou pas équipée, à règlement strict et destinée à accueillir, à long terme, des activités industrielles non nuisantes, artisanales, commerciales ou de services. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'à la suite d’une procédure de modification du PLU.
Il est proposé, comme dans les autres zones, d’ajouter les dispositions permettant d’anticiper l’application des règles pour les divisions en propriété ou en jouissance sont ajoutées, ainsi que la prescription précisant que les règles s’appliquent aussi bien pour les voies publiques que les voies privées, ainsi qu’une disposition visant à réglementer l’implantation des constructions situées à l’angle de deux voies.
Article 2AUb6 avant modification Article 2AUb6 après modification
Les constructions et installations doivent être implantées
avec un retrait au moins égal à:
- 6 m de la limite d'emprise ;
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport
aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à
créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction
est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque
terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une
voie privée ouverte à la circulation publique, la limite
d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du
domaine public.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction
sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune
des parcelles issues de la division.
En cas de constructions sur des terrains desservis par
plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par
rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment.
L’implantation par rapport aux autres voies bordant la
parcelle se fera en retrait de trois mètres minimum depuis
cette limite.
Les constructions et installations doivent être implantées
avec un retrait au moins égal à:
- 6 m de la limite d'emprise ;
Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux
implantations de bâtiments et d'équipements liés à la
desserte par les réseaux.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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VII. Modifications dans les zones A et N
Pour les deux zones, il est proposé de supprimer l’obligation de réaliser les annexes à l’habitation dans les mêmes matériaux que la construction principale, et évoquer plutôt une notion d’harmonie.
Article A11 avant modification ( extrait) Article A11 après modification (extrait) Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale de 12
m2 l'emploi du bois en façade est autorisé ; dans ce cas la
couverture doit être de couleur sombre.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des lieux où
elles sont peu visibles des voies publiques.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
e1 - Les clôtures constituant un élément de liaison
entre deux bâtiments, les matériaux à employer sont ceux
des constructions existantes.
e2- Les autres clôtures sont constituées soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de
80 cm constitué des mêmes matériaux que ceux
de la construction principale surmonté ou non de
grilles.
e3 - Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la
circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en
diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et
aux carrefours.
Bâtiments annexes
Les annexes à l'habitation principale doivent être
réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci en
harmonie avec la construction principale.
Les annexes isolées peuvent être couvertes de tôle
nervurée de couleur sombre.
Pour les abris de jardin d'une superficie maximale de 12
m2 l'emploi du bois en façade est autorisé ; dans ce cas la
couverture doit être de couleur sombre.
d- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les
installations similaires, doivent être placées en des lieux où
elles sont peu visibles des voies publiques.
e- Clôtures
Rappel : les haies et éléments végétaux sont
réglementés à l'article 13.
e1 - Les clôtures constituant un élément de liaison
entre deux bâtiments, les matériaux à employer sont ceux
des constructions existantes.
e2- Les autres clôtures sont constituées soit :
- d'un grillage conforté d'une haie vive ;
- de grilles ;
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de
80 cm constitué des mêmes matériaux que ceux
de la construction principale surmonté ou non de
grilles.
e3 - Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la
circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en
diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et
aux carrefours.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 41
En outre, le règlement de la zone naturelle est modifié, avec la création d’un nouveau sous-secteur Nl destiné à une aire d’accueil de camping-car et à de l’hébergement touristique de type écolodges. Les modifications sont détaillées ci-après dans la partie suivante, « modification du plan de zonage ».
De plus, l’article N10 sera également modifié. L’objectif est de modifier les hauteurs au niveau des déblais et de surplombs.
Article N10 avant modification Article N10 après modification
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un
seul niveau de combles aménagées inclus (R + un niveau de
combles aménagées).
La hauteur des constructions autorisées dans les
secteurs Nt et Ns. à l'exception des éléments techniques de
la construction, est limitée à 7 m au faîtage.
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai
par rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de
tout point de l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport
à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain naturel.
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas en cas de
reconstruction ou d'extension de constructions existantes.
Les constructions à usage principal d'habitat ne doivent
pas comporter un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un
seul niveau de combles aménagées inclus (R + un niveau de
combles aménagées).
La hauteur des constructions autorisées dans les
secteurs Nt et Ns. à l'exception des éléments techniques de
la construction, est limitée à 7 m au faîtage.
Dans toute la zone
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitat devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. de tout point de
l'axe de la voie.
- quand le terrain naturel est en surplomb par
rapport à la voie, au plus à 0,7 m. du niveau du terrain
naturel.
- Quand le terrain naturel est en déblai : la construction
doit être au moins au niveau de l’axe de voirie et au
maximum 0,70 mètre.
- Quand le terrain naturel est en surplomb, la construction
doit être au minimum au terrain naturel et au maximum à
0.20 ou 0.30 mètre.
- Dans le secteur Nl, une rehausse d’au moins 0,2 mètre par
rapport au terrain naturel est imposée pour les nouvelles
constructions.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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VIII. Modification du Plan Local d’Urbanisme suite aux évolutions législatives
1. Ajout des articles 15 et 16 : application de la loi Grenelle
L’article 15, issu du décret n°2012-290 du 29 février 2012, est relatif aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance environnementale. Ainsi, le PLU peut imposer, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, des performances énergétiques et environnementales qu’il définit. La commune ne souhaitant pas imposer de règles particulières dans ce domaine, il sera simplement précisé dans chaque zone que « les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur », ce qui est déjà une obligation.
En outre, depuis le Grenelle 2 et le décret susvisé, le PLU peut également imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés qu’il définit.
Dans ce cadre, il est proposé d’introduire la disposition suivante à l’article 16 des zones U et AU : « pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique ».
2. Suppression des articles 5 et 14 : application de la loi Alur
Les anciens articles 5 et 14 ont été supprimés par la loi ALUR afin de favoriser la densification.
La loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové (Alur) a privé d’effet juridique les coefficients d’occupation des sols. Par conséquent, la surface de plancher maximale autorisée ne pourra désormais être fixée qu’au regard de la combinaison des règles de densité.
De même, l’article 5 règlementant la superficie minimale des terrains a également été supprimée par loi Alur.
L’objectif de la suppression de ces articles est d’assurer une gestion économe du sol, en favorisant la densité.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Partie 3 : Modification du plan de zonage
Il est proposé de créer un sous-secteur Nl, afin de permettre la création d’une aire d’accueil de camping-cars et la construction d’hébergements touristiques de type « écolodges ».
L’article 19 de la loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 précise qu’à titre exceptionnel, le règlement du PLU peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées , appelés STECAL. Le règlement doit alors préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Peuvent y être autorisées :
- Les constructions,
- Les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
En l’espèce, le sous-secteur créé sur Pernes est exclusivement destiné à une aire d’accueil de camping-cars et à des hébergements touristiques.
La partie reprise en Nl était déjà occupée par des chapiteaux. Cette activité légère a prévu de s’implanter sur la zone d’activité existante sur le territoire communal. Le sous-secteur présente une superficie de 7500m² environ.
Création du sous-secteur NlPernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 44
Les règles édictées dans le sous-secteur Nl sont les suivantes :
◼ Occupations et utilisations des sols autorisées : les aires d’accueil destinées au camping-cars et les aires de stationnement, ainsi que les constructions destinées à l’hébergement touristique.
◼ L’emprise au sol des nouvelles constructions sera limitée à 6% de la surface totale du sous- secteur, soit 450m².
◼ La hauteur est limitée à 7 mètres au faitage.
◼ Pour l’aspect extérieur, le bois ou l’aspect naturel du bois est imposé.
Suite à la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées, il est proposé d’ajouter une disposition au règlement visant à imposer une rehausse de 0,20 mètre par rapport au terrain
Perspective depuis la rue
des prés : l’ensemble du
sous-secteur Nl est
masqué par une frange
boisée. Ainsi, les impacts
des nouvelles
constructions et
installations sur le
paysage seront
fortement limitées.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 45
naturel pour les nouvelles constructions, afin de tenir compte des zones d’aléas déterminées par le PPRi de la Clarence.
Ces prescriptions permettent d’assurer l’intégration paysagère des nouvelles constructions et installations dans l’environnement immédiat.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Page 46
Partie IV: Impacts sur l’Environnement
I. Impacts sur les milieux biologiques
Une ZNIEFF de type I, « Coteau et bois de Pernes » est recensée sur le territoire communal. D’autres ZNIEFF de type I sont localisées à proximité : « Coteau de Vieil-Eps à Boyaval » à plus de 5 km de la limite communale, « Les Coteaux et bois d’Ourton » à plus de 5 km, « Terril 14 d’Auchel » à plus de 4 km, et « Terril 16 de Ferfay » à plus de 3 km.
Aucune ZNIEFF de type II n’est recensée sur Pernes . La plus proche, « La Vallée de la Ternoise et ses versants de St Pol à Hesdin et le vallon de Bergueneuse », est à plus de 3 km de la limite communale.
Il n’y a pas de zone Natura 2000, Les plus proches sont : « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » à plus de 49 km de la limite communale, et « Marais Audomarois » à plus de 20 km.
En revanche, des corridors écologiques de type forêt et pelouses calcicoles ainsi qu’un réservoir écologique de type forêt sont recensés sur le territoire communal.
La majorité des enjeux sont situés au nord-ouest du territoire communal, à l’écart de la zone de projet.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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II. Impact sur la ressource en eau
Aucune zone humide du SAGE n’est recensée sur le territoire communal. Par contre, des Zones à Dominante Humide sont localisées le long du cours d’eau « La Clarence », mais elles n’impactent pas la zone de projet. En revanche, la Clarence suit son cours sur la zone.
Le cours d’eau « La Clarence »
passe au nord du secteur. Le
règlement du PLU prévoit un
recul d’au moins 10 mètres
des constructions par rapport
aux berges de la Clarence.Pernes- Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
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Partie V : Absence d’atteinte aux orientations
générales du PADD
La révision allégée du PLU n’entraine pas d’atteinte à l’économie générale du plan, puisqu’il s’agit d’adaptations règlementaires et de corrections mineures du plan de zonage.
L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : « un plan d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan d’occupation des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que cette remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on peut dire qu’il y a modification de l’économie générale du plan ». 1
Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et de d’atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif continue d’employer cette notion2. L’idée est de ne pas contrarier le «parti d’urbanisme» pris lors de l’élaboration du PLU.
L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan. Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la création de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan3. De même, une modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune4 ou permettant l’implantation d’un supermarché5 est considérée comme telle.
En revanche, une légère modification des hauteurs avec maintien du coefficient d’occupation des sols6 ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, une modification du caractère de la commune »7 ne constituent pas une atteinte à l’économie générale du plan ou du PADD.
En l’espèce, les quelques modifications envisagées ne remettent pas en cause le projet politique communal, et ne visent qu’à l’améliorer.
1 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix.
2 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine.
3 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel.
4 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt.
5 CE 6 février 1998 Falcy.
6 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret.
7 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s.