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Arrêté - Préfecture - Bas-Rhin - Memento candidat Elections legislatives 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Bas-Rhin - Memento candidat Elections legislatives 2024)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
1
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2024
____
M É M E N T O
à l'usage des candidats
-mer
Version du 11/06/20242
SOMMAIRE
1. GENERALITES ................................................................................................................................................ 5
1.1. TEXTES APPLICABLES A L ELECTION DES DEPUTES ...................................................................................... 5 1.2. DATE DES ELECTIONS ............................................................................................................................... 6 1.3. MODE DE SCRUTIN ................................................................................................................................... 6
2. DEMARCHES PREALABLES TURE .................................................................. 7
2.1. REGLES D ELIGIBILITE ................................................................................................................................ 7 2.2. CONDITIONS LIEES A LA CANDIDATURE .................................................................................................... 7 2.3. INCOMPATIBILITES ET CUMUL DE MANDATS .............................................................................................. 8 2.4. DECLARATION DE MANDATAIRE ............................................................................................................... 8
3. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ............................................................................... 9
3.1. CONTENU DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE ................................................................................... 9 3.2. PIECES JUSTIFICATIVES ............................................................................................................................ 10
4. DEPOT, ENREGISTREMENT ET RETRAIT DES CANDIDATURES ...................................................... 12
4.1. REGLES RELATIVES AU DEPOT DE CANDIDATURE ..................................................................................... 12 4.2. RECEPTION ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES ............................................................................ 12 4.3. MODALITES DE RETRAIT DES CANDIDATURES .......................................................................................... 14 4.4. DECES D UN CANDIDAT OU D UN REMPLAÇANT ..................................................................................... 14
5. TIRAGE AU SORT ET PU DES LISTES DES CANDIDATS ........................... 15
6. LA DECLARATION DE RATTACHEMENT A UN PARTI OU GROUPEMENT POLITIQUE AU TITRE .......................................................................................................................................... 15
6.1. CONDITIONS GENERALES A REMPLIR PAR LES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES POUR BENEFICIER DE L AIDE PUBLIQUE ................................................................................................................................................... 15 6.2. PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF D AIDE PUBLIQUE ................................................ 16
7. CAMPAGNE ELECTORALE ........................................................................................................................ 18
7.1. DUREE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE .................................................................................................... 18 7.2. ACCESSIBILITE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ................ 19
8. PROPAGANDE ELECTORALE ................................................................................................................... 19
8.1. PROPAGANDE ELECTORALE OFFICIELLE.................................................................................................... 19 8.2. UTILISATION D AUTRES MOYENS DE PROPAGANDE ................................................................................. 29 8.3. LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DE L INFORMATION ........................................................................... 33 8.4. COMMUNICATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................................... 33
9. CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE .............................................................................................. 35
9.1. ROLE ET DESIGNATION DES DELEGUES .................................................................................................... 35 9.2. ROLE ET DESIGNATION DES ASSESSEURS ................................................................................................. 36
10. DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS ............................................................. 36
10.1. DESIGNATION DES SCRUTATEURS ........................................................................................................... 36 10.2. REGLES DE VALIDITE DES SUFFRAGES....................................................................................................... 37 10.3. ÉTABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX ET RECENSEMENT DES VOTES...................................................... 38 10.4. TRANSMISSION ET COMMUNICATION DES LISTES D EMARGEMENT .......................................................... 38 10.5. COMMUNICATION DES RESULTATS ......................................................................................................... 39
11. RECLAMATIONS ......................................................................................................................................... 39
12. DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE E TIVITES DES DEPUTES PROCLAMES ELUS ............................................................................................................................. 40
12.1. LES DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION ............................................................................................. 40 12.2. SANCTIONS ............................................................................................................................................ 41
13. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE ..................................................... 42
13.1. REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE PROPAGANDE ................................................................................. 423
13.2. REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES DEPENSES DE CAMPAGNE DES CANDIDATS ...................................... 47
14. DROIT AU COMPTE ET F ES AU FINANCEMENT DES DEPENSES DE CAMPAGNE .......................................................................................................................................................... 50
14.1. DROIT A L OUVERTURE D UN COMPTE DE DEPOT ..................................................................................... 50 14.2. ACCES AU FINANCEMENT : LE ROLE DU MEDIATEUR DU CREDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES........................................................................................................................................................... 51
ANNEXE 1 : CALENDRIER .................................................................................................................................. 52
ANNEXE 2 : INCOMPATIBILITES RELATIVES AU MANDAT DE DEPUTE ................................................. 55
ANNEXE 3 : INELIGIBILITES PROFESSIONNELLES CONCERNANT LE MANDAT DE DEPUTE ........... 60
ANNEXE 4 ON ECRITE DU REMPLAÇANT ........................................................ 62
ANNEXE 5 : MODELE DE DECLARATION DE MANDATAIRE FINANCIER (PERSONNE PHYSIQUE) . 64
ANNEXE 5 BIS : MODELE DE DECLARATION DE MANDATAIRE (ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE) ....................................................................................................................................................... 66
ANNEXE 6 : DECLARATION DE RATTACHEMENT A UN PARTI OU A UN GROUPEMENT POLITIQUE EN VUE DE BENEFICIER DU DISPOSITIF DE FINANCEMENT PUBLIC PREVU PAR LA LOI DE 1988 .................................................................................................................................................................. 68
ANNEXE 6 BIS : MODELE DE LISTE COMPLETE DES CANDIDATS PRESENTES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES PAR UN PARTI POLITIQUE OU UN GROUPEMENT POLITIQUE EN VUE DE BENEFICIER DE LA PRE AIDE PUBLIQUE .............................................................. 69
ANNEXE 7 : DECLARATION DE RATTACHEMENT A UN PARTI OU A UN GROUPEMENT POLITIQUE A CAMPAGNE AUDIOVISUELLE .......................................................................... 70
ANNEXE 8 : NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES ................................... 71
ANNEXE 9 : MODELE DE BULLETIN DE VOTE ............................................................................................... 72
ANNEXE 10 : MODELE D FICATION DE LA GRILLE DES NUANCES INDIVIDUELLES DETAILLANT L DE RECTIFICATION DE LA NUANCE POLITIQUE ATTRIBUEE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024 ....... 73
ANNEXE 11 : MODELE DE SUBROGATION ..................................................................................................... 74
ANNEXE 12 : FICHE POUR LA CRE DU TIERS DANS CHORUS ........................ 78
ANNEXE 13 : COORDONNEES UTILES ............................................................................................................ 79
ANNEXE 14 URE DE COMPTE BANCAIRE ET SAISINE DU MEDIATEUR DU CREDIT ................................................................................................................................................................... 814
Sauf précision contraire, les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral et les horaires indiqués le sont en heure locale.
ion du présent mémento :
- dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle- Calédonie, le terme « département » renvoie au terme « collectivité » ;
- à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les termes « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes « président du conseil territorial », « hôtel de la collectivité » et « collectivité » ;
- aux îles Wallis et Futuna, les termes « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes « chef de circonscription territoriale », « siège de circonscription territoriale » et « circonscription territoriale ».5
1. Généralités
Le présent mémento est disponible dans les services du représentant de le s ntérieur et des Outre-mer (www.interieur.gouv.fr) et du ministère des Outre-mer (www.outre-mer.gouv.fr).
-mer.
Les Français établis hors de France seront également amenés à élire onze députés à nationale. Les futurs candidats sont invités à consulter le « Mémento du » préparé par le
ministè ffaires étrangères sur le site internet www.diplomatie.gouv.fr.
au guide du
candidat et du mandataire établis par la commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques et disponible sur son site internet (http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/cnccfp_2022_guide_candidat_et_mandataire_2.pd f).
1.1.
- Constitution : articles 24 et 25 ;
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d opinion modifiée ;
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (articles 13, 14, 16, et 108) modifiée ;
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée ;
- Loi organique n° 2013-906 et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique modifiées ;
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation
transparence de la vie publique modifié ;
- Décret n° 2014-1479
données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
- Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015
-873 du 4 août 2014
;
- nale ;
- Décret n°2024-527
nationale ;
- Code électoral :
* Les titres I et II du livre premier (L. 1er à L. 190), L.O. 384-1 à L. 397, L.O. 451 à L.O. 454, L.O. 476 à L. 480, L.O. 503 à L. 507 et L.O. 530 à L. 535 ;
* Les titres I et II du livre premier (R. 1er à R. 109), R. 201 à R. 218-2, R. 284, R. 285, R. 303 à R. 308, R. 318 à R. 323, R. 333 à R. 338.6
- Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur d au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
- Délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision ;
- Recommandation n° 2022-
communication audiovisuelle et numérique aux services de radio et de télévision relative aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;
- émissions radiodiffusées et télévisées prévues au paragraphe -
élections législatives.
1.2. Date des élections
députés a lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024.
Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le scrutin a lieu les samedis 29 juin et 6 juillet 2024 en Polynésie française (art. L. 397) en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique (art. L. 173), à Saint-Barthélemy (art. L. 480), à Saint-Martin (art. L. 507) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L. 534).
La clôture du scrutin est fixée à 18 heures, sauf dérogation arrêtée par le représentant de
1.3. Mode de scrutin
Les députés sont élus pour cinq ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par circonscription (art. L. 123 et L. 124).
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.
(art. L. 126).
Pour qu'un candidat ait le droit de se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits
pas les arrondis.
Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat ne remplit cette condition, les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour (art. L. 162).
Si au moins deux candidats remplissent les conditions ci-
candidats souhaite se présenter pour le second tour, cette circonstance ne permet pas à un candidat ne remplissant pas ces conditions de se présenter (Cons. const., 10 mai 1978, Val-de-Marne 1ère circ., n° 78-836 AN).7
2.
2.1.
Le
à la date du premier tour de scrutin :
- avoir 18 ans révolus ;
- ;
-
Ces conditions sont cumulatives (art. L. 2 et L.O. 127). Les documents attestant que ces conditions sont remplies sont précisés au 3.2.
la circonscription légis
2.1.1. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élues les personnes :
-
application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 6 et L.O. 127) ;
- placées sous tutelle ou curatelle (art. L.O. 129) ;
- qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L.O. 131) ;
- déclarées inéligibles
peine complémentaire
2.1.2. Inéligibilités relatives aux fonctions exercées
Le C
de député en raison de leur nature. La liste détaillée de ces fonctions figure en annexe 3.
2.2. Conditions liées à la candidature
Un candidat ne peut pas :
- être candidat dans plus d'une circonscription (art. L. 156) ;
- être remplaçant d'un autre candidat (art. L. 155) ;
- avoir comme remplaçant une personne figurant en cette qualité sur plusieurs déclarations de candidature (art. L. 155) ;
- faire acte de candidature, en qualité de titulaire ou en qualité de remplaçant, contre
depuis la précédente élection (art. L.O. 135) ;
- choisir comme remplaçant un sénateur ou le remplaçant d'un sénateur, (art. L.O. 134). En revanche, un sénateur ou un remplaçant de sénateur peuvent être eux- mêmes candidats.8
2.3. Incompatibilités et cumul de mandats
s par le Code électoral. Il peut alors être contraint de renoncer à
Vous trouverez le détail de ces situations ure à suivre .
2.4. Déclaration de mandataire
-4). La déclaration du
mandataire, -6, est faite par le candidat auprès du représentant de
Le mandataire peut être une personne physique ou une association de financement électorale.
te de dépôt, de recueillir les fonds destinés au
financement de la campagne et de régler les dépenses pour le compte du candidat. Ces
compte bancaire doit préciser que le titulaire du compte agit en tant que mandataire du candidat.
heures au plus tard (art. L. 52-4 et L. 52-12), les fonds destinés au financement de la campagne.
Le mandataire doit être désigné par le candidat, au plus tard à la date à laquelle la candidature est enregistrée, soit le dimanche 16 juin 2024 à 18 heures.
Si le mandataire est une personne physique (il est alors dénommé « mandataire financier »), le candidat le désigne par une déclaration déposée à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente. Un mandataire ne peut pas être commun à plusieurs candidats (art. L. 52-
que les deux candidats ne se présentent pas dans la même circonscription. Un modèle de déclaration du mandataire financier figure en annexe 5 du mémento.
Si le mandataire est une association de financement électorale, elle est déclarée selon les
de financement électorale figure en annexe 5 bis du mémento.
Les dépenses antérieures à la désignation du mandataire, payées directement par le candidat ou à son profit, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.9
3. Constitution du dossier de candidature
Une déclaration de candidature doit être établie pour chaque tour de scrutin. Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son remplaçant (art. L. 157).
Le dossier de candidature, dont le contenu est détaillé ci-dessous, comprend :
- le formulaire de déclaration de candidature (Cerfa n° 16110*02) rempli par le candidat et accompagné des pièces justificatives (cf. 3.1.1). Le Code électoral prévoit que ce formulaire doit être établi en double exemplaire pour chaque tour de scrutin (art. L. 157) : ;
-
(cf. annexe 4) ;
- le récépissé de déclaration du mandataire ou les pièces permettant de procéder à cette déclaration (cf. 3.2.2) ;
- la déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique en vue de la
n° 88-227 du 11 mars 1988 (cf. 6.) ;
- la déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique en vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle dans le cadre de la campagne électorale, confor -1 du Code électoral (cf. 8.1.5)
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57071
3.1. Contenu de la déclaration de candidature
3.1.1. Formulaire de déclaration de candidature
Le formulaire de déclaration de candidature rempli par le candidat doit contenir les mentions suivantes1 :
- : nom, prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat (art. L. 154) ;
- ces mêmes informations pour la personne appelée à remplacer le candidat en cas de vacance du siège (art. L. 155) ;
- la circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ;
- la signature du candidat (art. L. 154).
Les noms et prénom(s) à indiquer impérativement sont ceux de naissance. Si un candidat
mentionner sur sa déclaration de candidature afin que le re
la ligne « Nom figurant sur le bulletin de vote
ligne « Prénom figurant sur le bulletin de vote ». Le nom et prénom mentionnés sur les
1 En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, la déclaration de candidature comporte en outre
devant
n
(art. L. 390 et R. 209).10
Pour la profession, la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) figure en annexe 8. Pour les
nature des fonctions exercées, afin de faciliter le contrôle des inéligibilités.
es aux candidats.
Un candidat peut présenter un remplaçant du même sexe que lui. Il ne peut présenter pour le second tour que le remplaçant désigné dans sa déclaration de candidature du premier tour (6ème
3.1.2. Acceptation écrite du remplaçant
La déclaration de candidature doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant (art. L. 155).
Cette acceptation doit faire l'objet d'un document distinct dont la forme est libre mais qui doit impérativement comporter la signature du remplaçant suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de ».
à remplir par le remplaçant en annexe 4.
3.2. Pièces justificatives
À la déclaration de candidature, doivent être jointes les pièces de nature à prouver :
- 3.2.1) ;
- que le candidat dispo 3.2.2).
Le candidat et son remplaçant doivent aussi joindre à la déclaration de candidature la copie 2 (art. L. 154 et L. 155).
Ils doivent également joindre :
- la déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique en vue de la
n° 88-227 du 11 mars 1988 (cf. 6.) ;
- la déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique en vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle dans le cadre de la campagne électorale, confor -1 du Code électoral (cf. 8.1.5).
2
leur nationalité
é
en cours de validité (art. R. 99).11
3.2.1.
Pour apporter la preuve de
candidat joint à la déclaration de candidature (article R. 99) :
- soit une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les noms,
par le maire de la commune d'inscription ou téléchargée par le biais de la télé- 3 dans les trente jours
précédant le dépôt de la candidature.
soit située dans le ressort de la circonscription législative où il est candidat ni dans le même département ;
- soit la copie de la décision de justice ordonnant
devra être présenté lors du dépôt de la déclaration de candidature) ;
- la carte en cours de validité, ou un certificat de
nationalité pour prouver sa nationalité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré
politiques.
3.2.2. Récépissé de déclaration
sa désignation
Doivent également être jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à
nécessaires pour y procéder (art. L. 154) :
- lorsque le mandataire a été déclaré préalablement, le candidat devra fournir lors du dépôt de sa déclaration de candidature :
o si le mandataire est une personne physique, le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration du mandataire personne physique ;
o si le mandataire est une association de financement électorale : le récépissé établi par les services préfectoraux lors de la déclaration préalable de
1er juillet 1901) ;
-
se munir des pièces nécessaires pour procéder à celle-ci (cf. annexes 5 et 5 bis).
En outre, afin de faciliter la mise en paiement des éventuels remboursements de frais de propagande et de dépenses de campagne, vous fournirez aux services de la préfecture, dès la fiche pour la création
3.2.3.
second tour
En cas de second tour, une déclaration de candidature est obligatoire (art. L. 162).
3 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE12
française et la jouissance des droits civils et politiques, ainsi que celles relative à la
4. Dépôt, enregistrement et retrait des candidatures
4.1. Règles relatives au dépôt de candidature
4.1.1. Délais et lieux de dépôt
Les déclarations de candidature sont déposées, pour chaque tour de scrutin, auprès du
où le candidat se présente.
candidatures pour les
départements et -mer et la Nouvelle-Calédonie peuvent être reçues dans les bureaux ntérieur et des Outre-mer au 11 rue des Saussaies 75008 PARIS ou dans le département ou la collectivité dont relève la circonscription où le candidat se présente.
P des députés élus par les Français établis hors de France, les candidatures seront reçues dans les bureaux du ntérieur et des Outre-mer au 11 rue des Saussaies 75008 PARIS.
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du mercredi 12 juin et jusqu'au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (art. L. 157 et R. 98).
Pour le second tour de scrutin, les déclarations de candidature sont déposées à partir de la
mardi 2 juillet 2024 à 18 heures, dans les mêmes conditions (art. L. 162 et R. 98). Toutefois, si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement général des votes ne peut être effectué dans la journée du lundi 1er juillet 2024, les déclarations sont reçues jusqu'au mercredi 3 juillet 2024 à 18 heures (art. L. 162).
Les délais de dépôt sont impératifs et ne sauraient être prorogés, aussi bien pour le candidat que pour le remplaçant (Cons. const., 9 sept. 1981, AN Dordogne 3ème circ., n° 81-947 AN).
4.1.2. Modalités de dépôt
Les déclarations de candidature sont déposées personnellement par le candidat ou son remplaçant (art. L. 157).
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis (CE, 31 mai 2004, Le Renouveau français, n° 268145). Le candidat ou son remplaçant ne peuvent pas désigner un mandataire à l'effet de déposer une candidature.
4.2. Réception et enregistrement des candidatures
Après réception des candidatures, ces dernières sont instruites et enregistrées. Pour ce faire, sont délivrés un récépissé provisoire, puis un récépissé définitif selon les modalités suivantes.13
4.2.1. Premier tour
4.2.1.1. Délivrance du récépissé provisoire
Pour le premier tour, un reçu provisoire est délivré au déposant dès le dépôt de la
4.2.1.2. Contrôle des déclarations de candidature
déclaration de candidature est complète et que le candidat et son remplaçant remplissent toutes les conditions légales.
Si le contrôle ainsi opéré ne révèle aucune irrégularité, les services en charge de attestant de cet
enregistrement dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de la candidature (art. L. 161)4. Ce récépissé est transmis au candidat selon les modalités fixées par la préfecture.
identifiée :
- si le dossier de candidature ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 154 à L. 157 du code électoral (incomplétude du dossier, candidatures multiples, méconnaissance des modalités de dépôt du dossier),
le tribunal administratif dans les 24 heures suivant la délivrance du récépissé provisoire (art. L. 159). Ce dernier statue dans les trois jours (ou dans un délai de 24
compétence
;
- si le candidat ou son remplaçant est inéligible
candidat le refus d'enregistrer sa candidature par décision motivée (art. L.O. 160). Il appartient au candidat ou à la personne qu'il a désignée à cet effet de saisir, si elle le souhaite, le juge administratif dans les 24 heures qui suivent la notification de refus. Le juge administratif doit rendre sa décision le troisième jour suivant le jour de sa saisine. Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est
160).
4.2.2. Second tour
Pour le second tour, le récépissé définitif est délivré dès la présentation de la déclaration, si le candidat remplit les conditions pour accéder au second tour, si sa déclaration est similaire à celle du premier tour et si elle est régulière en la forme (art. L. 162).
conforme aux prescriptions
du code électoral, le préfet saisit dans les 24 heures suivant la délivrance du récépissé provisoire le tribunal administratif qui statue dans les 24 heures (art. L. 162). La décision du
4 Le jour de délivrance du récépissé provisoire ne compte pas et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche
ou un jour14
4.2.3.
contenues dans le fichier des élus et des candidats (décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014)
Lors du dépôt de la candidature, le déposant est informé :
- de la grille des nuances politiques retenue pour l'élection ;
- que toute personne peut demander à avoir accès à cette grille de nuances ;
- que les candidats peuvent demander la rectification de la nuance qui leur sera attribuée. Si cette rectification intervient dans les trois jours précédant le scrutin, celle-ci ne pourra être prise en compte pour la publication des résultats du tour concerné.
reçu ces informations. Les nuances
sont attribuées par le préfet après le dépôt de la candidature.
4.3. Modalités de retrait des candidatures
18 heures
nd tour. Le
et remplaçant concernés de figurer dans une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais prévus. En revanche, un remplaçant ne peut, même avant la date limite de
ainsi la candidature irrégulière.
Si le retrait est opéré après la date limite de dépôt des candidatures, il ne peut être pris en
documents électoraux (Cons. const., 12 nov. 1981, AN Tarn-et-Garonne, 2ème circ., n° 81-902 AN).
En revanche, un candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote (art. R. 55), y compris le jour du scrutin. La candidature et les bulletins algré ce retrait, restent toutefois valides.
consentement préalable de son remplaçant (Cons. const., 13 nov. 1970, AN Gironde, 2ème circ., n° 70-570 AN).
4.4.
4.4.1. Pendant la période de dépôt des déclarations de candidature :
nouvelle déclaration de candidature dans les formes et délais prévus. À défaut de retrait, la candidature est maintenue, mais ni le candidat ni son remplaçant ne pourront être proclamés élus.15
Si un remplaçant décède pendant la période de dépôt des déclarations de candidature, le
et délais prévus.
4.4.2. dépôt des déclarations de candidature :
déclarations de candidature, son remplaçant devient automatiquement candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Si un remplaçant décède pendant cette même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant (art. L. 163).
dans le département au plus tard à 18 heures le jeudi précédant le scrutin
Il est immédiateme
intervenu (art. R. 102).
5.
représent
candidats dont la candidature a été enregistrée et qui se sont vus délivrer un récépissé au sort et peut
Dès l'enregistrement définitif des déclarations de candidature, un arrêté du représentant publié, pour le premier tour, au plus
tard le lundi 17 juin 2024 et, pour le second tour, le mercredi 3 juillet 2024.
6. La déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique au titre de
6.1. Conditions générales à remplir par les partis et groupements politiques pour
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit un financement public des partis et groupements politiques. La première fraction de ce financement public est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de suffrages que les candidats des partis et groupements politiques ont obtenu au premier tour des élections législatives générales5.
Bénéficient de cette premièr
loi du 11 mars 1988 :
- soit les partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
5
fraction, proportionnellement au nombre de membres du Parlement ayant déclaré16
- soit les partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
-1 de la loi du 11 mars 1988 lorsque l'écart entre le
nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction
nombre total de ses candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total
Exemple : un parti présentant 200 candidats, dont 130 hommes et 70 femmes, verra son aide publique amputée de 45 %. En effet, l
candidats, qui est de 60, est supérieur à 2 % du nombre de candidats.
La modulation financière est donc de : [60 x (150%)] / 200 = 45
publique.
des candidats exclusivement en outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
6.2. Procédure à sui
mars 1988 se décline en trois étapes.
6.2.1. -mer par les partis ou groupements politiques
parvenir au des Outre-mer au plus tard à 20 heures le mardi 11 juin 2024.
suivante : recensement-elections@interieur.gouv.fr
La liste des partis et groupements politiques ayant effectué une demande tendant à Journal
officiel au plus tard le mercredi 12 juin 2024.
La liste publiée au Journal officiel
la possibilité de se rattacher audit parti
6.2.2. Rattachement d17
E
élections législatives indiquent, lors du dépôt de leur déclaration de candidature pour le premier tour, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent, cet effet (annexe 6). Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie par arrêté du ntérieur et des Outre-mer publié au Journal officiel de la République française au plus tard le mercredi 12 juin 2024.
Enfin, les candidats disposent de la possibilité de déclarer ne se rattacher à aucun parti ou groupement politique.
Le formulaire de rattachement des candidats, qui devra être joint à la déclaration de candidature du premier tour de scrutin, sera mis en ligne sur le site Internet du ministère de ntérieur et des Outre-mer (www.elections.interieur.gouv.fr, rubrique « Les scrutins », « Elections législatives », « Je suis candidat ») dès la publication de la liste des partis et groupements politiques publiée au Journal officiel,
Le candidat qui a indiqué ne choisir aucune formation de rattachement compte pour le calcul de la répartition de la première fraction de l'aide publique.
ul parti ou groupement politique.
parti ou groupement politique. Pour le calcul du nombre de circonscriptions nécessaires pour que le parti ou groupement soit éligibl
publique,
même circonscription, sont ad e (même si leurs résultats sont inférieurs à 1 % des suffrages exprimés).
les collectivités territoriales
relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, toutes les voix de tous les candidats sont également prises en compte dans la mesure où pour être éligibles
1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La déclaration de rattachement ou de non-rattachement souscrite au moment du dépôt de riode de
dépôt des candidatures. La loi ne prévoit en effet aucune procédure par laquelle le candidat puisse, passé ce délai, revenir sur sa déclaration initiale.
La déclaration de rattachement peut être modifiée ou retirée par le candidat limite de dépôt des candidatures, soit le dimanche 16 juin 2024 à 18 heures au plus tard pour le premier tour et le 2 juillet 2024 à 18 heures au plus tard pour le second tour.
6.2.3. Dépôt par les partis ou groupements politiques de la liste de candidats présentés aux élections législatives18
E , les partis ou groupements politiques devront déposer au ntérieur et des Outre-mer au plus tard le vendredi 21 juin 2024 à 18 heures Secrétariat général direction du management - bureau des élections politiques
Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature (art. 1 du décret n° 2015-
envoi dématéri recensement-elections@interieur.gouv.fr de cette même liste dans un format modifiable. andidats ne seront pas éligibles à l aide publique.
Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénom(s), sexe et date de naissance des candidats présentés. Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour
bis.
Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de cette liste des candidats que le parti présente. Le déposant doit être porteur d'un mandat du parti ou groupement politique attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt de la liste. Par dérogation au régime de déclaration en métropole, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent dépose
collectivités (art. 2 du décret n° 2015-456).
Les listes de candidats présentés sont ensuite rendues publiques sur le site internet du ntérieur et des Outre-mer (art. 3 du décret n° 2015-456 du 21 avril 2015).
6.2.4. Calendrier des opérations de rattachement
Le calendrier des opérations de rattachement est le suivant :
- Mardi 11 juin 2024 à 20 heures : date limite de réception des demandes des partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie par le ministère de ntérieur et des Outre-mer
publique ;
- Mercredi 12 juin 2024
établissant la liste des partis ou groupements politiques ayant déposé une demande ;
- Dimanche 16 juin 2024 à 18 heures : date limite de dépôt des candidatures aux élections législatives, auxquelles doivent être jointes les déclarations de rattachement des candidats ;
- au plus tard le vendredi 21 juin 2024 à 18 heures : date limite de dépôt au ministère ntérieur et des Outre-mer par les partis ou groupements politiques de la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature.
7. Campagne électorale
7.1. Durée de la campagne électorale19
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 17 juin 2024 à zéro heure vendredi 28 juin 2024 à minuit (art. L. 47 A). Pour le second tour, s'il y a lieu, la campagne est ouverte le lundi 1er juillet 2024 à zéro heure vendredi 5 juillet 2024 à minuit (art. L. 47 A).
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint- Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, compte tenu des dates de scrutin (29 juin et 6 juillet 2024), la campagne en vue du premier tour est ouverte le lundi 17 juin 2024 à zéro
tour, le dimanche 30 juin 2024 à zéro heure et est close le jeudi 4 juillet 2024 à minuit.
7.2. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap
aux
https://handicap.gouv.fr/tout-savoir-sur-laccessibilite-des-elections-pour-les-personnes-en- situation-de-handicap
Les recommandations de ce guide sont fondées sur les textes législatifs et réglementaires
personnes présentant des déficiences auditives, visuelles, motrices ou intellectuelles selon le mode de communication choisi (campagne et réunions publiques accessibles, contenu
Par ailleurs, les candidats doivent désormais remettre à la commission de propagande une version de leur profession de foi rédigée en langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension, dans les conditions prévues au 8.1.1.1. du présent mémento (nouvel art. R. 38-1).
8. Propagande électorale
que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ».
Toutes les dépenses relatives aux moyens de propagande, officielle ou non, doivent donc être réglées par le mandataire.
Les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales (par exemple une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une association ou une entreprise) à l'exception des partis ou groupements politiques6 (art. L. 52-8 et L. 52-8-1).
Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
8.1. Propagande électorale officielle
6 e un but politique, si elle a bénéficié
un mandataire (article 11 à 11-7
de la même loi) et si elle a déposé des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes auprès de la CNCCFP (article 11-7).20
Le code électoral définit trois documents imprimés qui constituent la propagande « officielle » :
̵ les circulaires aussi appelées les professions de foi des candidats ;
̵ les bulletins de vote ;
̵ les affiches.
L'État rembourse les frais d'impression et d'affichage de ces documents selon les modalités prévues au point 13. Il prend directement en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande.
8.1.1. Circulaires
Chaque candidat peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande,
millimètres
circonscription législative (Cons. const., 29 janvier 1998, A.N. Rhône, 1ère circ.). Elle doit mentionner les coordonnées des imprimeurs (art. 3 de la loi du 29 juillet 1881).
R. 27).
La circulaire peut être imprimée recto verso.
circulaires.
Pour rendre leur propagande plus accessible, chaque candidat est tenu de lui communiquer sa propagande en version numérique aux fins de mise en ligne (nouvel art. R. 38-1).
Si le candidat ne souhaite pas fournir cette version numérique, il en informe par écrit les
Par ailleurs, chaque candidat est également tenu de fournir, aux fins de mise en ligne, une version de sa circulaire adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC).
a) Présentation du dispositif
Les circulaires mises en ligne sont consultables sur le site web dédié www.programme- candidats.interieur.gouv.fr, accessible à partir de tout appareil relié à Internet (ordinateur,
- écran
pour les personnes non équipées de logiciels spécialisés, lecture depuis un ordinateur public) et permet la vocalisation du document numérique de propagande électorale.
Les candidats sont donc invités à fournir :
1. une version numérique, PDF et accessible, de leur circulaire validée sous format papier
(colonnes et blocs de texte) qui impliquent un ordre de lecture des éléments graphiques.21
Pour aider et conseiller les can
d'éducation pour la santé (INPES) en ligne sur :
̵ https://www.cnsa.fr/informer-les-personnes-aveugles-ou-malvoyantes
̵ https://www.cnsa.fr/informer-les-personnes-sourdes-ou-malentendantes
̵ https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une- information-accessible
2. une version numérique de leur circulaire adaptée aux normes facile à lire et à comprendre (FALC) dans le même format que la version papier. Pour réaliser un document FALC, il convient de respecter cinq grandes règles de rédaction :
- Utiliser des mots simples et d'usage courant ;
- Faire des phrases courtes ;
-
signifiants pour soutenir la compréhension ;
- Clarifier et aérer la mise en page et la rendre facile à suivre à travers des typographies simples (ex : Arial, Tahoma), des lettres en minuscule, des contrastes de couleur ;
- Résumer le texte au message essentiel.
iations
françaises de représentation et de défense des droits et des intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles.
Un espace spécifique dédié aux concepteurs de documents de propagande électorale en FALC est disponible depuis le mois de novembre 2018 et permet notamment de télécharger
FALC : https://www.unapei.org/actions/agir-avec-nous/transcrire-en-falc/
Les candidats peuvent vérifier la conformité de leur profession de foi aux exigences attendues sur le site : https://je-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr/
b) Dépôt des documents en vue de leur contrôle puis de leur mise en ligne
Le candidat remet sur clé USB à la préfecture de département :
- la version numérique de la circulaire, format PDF et accessible, qui doit correspondre au format papier validé par la commission de propagande ;
- et un fichier numérique de la même circulaire adaptée au format FALC.
Chaque circulaire numérique transmise devra impérativement avoir un poids inférieur à 2 Mo, un format A4 paysage ou portrait et une extension de type PDF. Il est possible de tester les fichiers sur le site je-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr mis à disposition à cet effet. Il est vivement conseillé de procéder au test des formats numériques des circulaires avant transmission à la préfecture.
Les circulaires seront diffusées sur le site www.programme-candidats.interieur.gouv.fr, mais
La mise en ligne des circulaires des candidats est effectuée par les services de la préfecture, sous réserve du contrôle de conformité des documents effectué par la commission de propagande. Les circulaires seront publiées à partir du lundi 17 juin 2024.22
Les candidat
ne seraient pas conformes aux documents validés par la commission de propagande. Afin de signaler une demande de rectification, les candidats devront prendre contact avec la préfecture.
Vous prendr
8.1.2. Bulletins de vote
Les bulletins de vote sont soumis à des règles précises (art. R. 30). A défaut, ils seront -2).
Il est recommandé de ne pas indiquer sur le bulletin de vote la date ou le tour de scrutin,
Règles de présentation des bulletins
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des candidats
les différentes
à condition, le cas échéant, de produire
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-
où la même couleur serait choisie par plusieurs candidats, le représentant de l'État détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux (art. R. 209). Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'État ou son représentant.
Les bulletins doivent :
- grammage compris entre 70 et 80 g/m² ;
- être au format 105 x 148 millimètres ;
- être imprimés au format paysage, c'est-à-dire horizontal ;
- comporter le nom du candidat et, à la suite de celui-ci, le nom de son remplaçant précédé ou suivi de la mention « remplaçant » ou « suppléant » (art. R. 103). Afin
moindres dimensions que celui du candidat. Les noms du candidat et de son remplaçant doivent impérativement apparaître ensemble sur une même face de bulletins de vote.
Les bulletins ne peuvent pas comporter (art. L. 52-3) :
- le nom, la photographie, ou la représentation d une personne qui n est ni candidate, ni remplaçante ;
-23
Les nom et prénom(s) portés sur les bulletins de vote peuvent être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux nom/prénoms portés dans la déclaration de candidature comme figurant sur le bulletin de vote (CE, 21 août 1996, ntony, n° 176885).
Peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler
candidats et de leurs remplaçants.
Le bulletin peut ains
politiques (CE, 28 oct. 1996, M. Le Chevalier, n° 176940). Il peut également y être fait mention, par exemple, de mandats électoraux, titres, distinctions (Cons. const., 3 oct. 1988, A.N. Hauts-de-Seine 1ère circ., n° 88-1087 AN), âge, qualité, profession et appartenance politique des candidats.
Un modèle de bulletin de vote est présenté en annexe 9.
Mise à disposition de bulletins de vote sur internet
La mise à disposition des bulletins de vote sur Internet, pour que les électeurs impriment leur bulletin eux-
représentant ait soumis le modèle papier de son bulletin à la commission de propagande, au maire au plus tard la veille du scrutin, ou bien au président
du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58 et R. 55)7.
8.1.3. Affichage électoral
8.1.3.1. Affiches électorales
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats.
Il existe deux :
- les grandes affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm ;
- les petites affiches doivent avoir une largeur maximale de 297 mm et une hauteur maximale de 420 mm.
Il est interdit :
-
1881) ;
- de faire apparaître le drapeau français, ou la juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rou
R. 27).
7 Décision de la Commission nationale de recensement des votes pour les élections européennes de 2009, proclamation des
résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, JORF n° 0135 du 13 juin 2009, page 9633.24
À part cela, les mentions et le contenu des affiches ne sont pas contrôlés.
didat.
8.1.3.2.
électorale (art. L. 51, L. 52 et R. 28). Les emplacements sont attribués dans chaque commune ort (cf. 5.). La surface dont chaque candidat bénéficie
remboursement dans le cadre des dépenses de propagande (cf. 13.).
-412
du 14 avril 2011).
emplacements qui lui ont été attribués au premier tour, soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement.
8.1.4. Concours des commissions de propagande
8.1.4.1. Institution et rôle de la commission de propagande
Une commission de propagande est instituée par arrêté préfectoral. Elle peut être commune à plusieurs circonscriptions législatives.
Elle est chargée :
- de contrôler la conformité des circulaires et des bulletins de vote aux prescriptions du code électoral (cf. 8.1.1 et 8.1.2) ;
- 8 pour le premier tour et le jeudi 4 juillet 20249 pour le second tour, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat à tous les électeurs de la circonscription. Ces documents sont adressés aux électeurs de la circonscription quel que soit leur lieu de résidence ;
- e la circonscription, dans les mêmes délais, les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Sous réserve de circonstances locales particulières, les commissions de propagande se réuniront après la fin de dépôt de candidatures à des dates définies localement par le
8 Au plus tard le mardi 25 juin 2024 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.
9 Le mercredi 3 juillet 2024 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint Barthélemy, à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Polynésie française.25
Il est fortement recommandé aux candidats de soumettre à la commission de propagande formes
8.1.4.2. Composition de la commission de propagande
La composition de la commission comprend (art. R. 32) :
-
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
-
Chaque candidat peut désigner un représentant pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
8.1.4.3. Procédure à respecter pour bénéficier du concours de la commission
Chaque candidat désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre ses bulletins, circulaires au président de la commission pour les premiers et seconds tours, avant une date limite fixée par arrêté préfectoral (art. R. 38).
Chaque candidat doit alors remettre une quantité de circulaires égale au nombre des électeurs inscrits majoré de 10% (art. 14 du décret n°2024-527 du 9 juin 2024), et une
de 10% (art. R. 39). Les circulaires et les bulletins de vote doivent être livrés aux commissions de propagande sous forme désencartée.
Le décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021 a créé un nouvel article R. 38-1 dans le code électoral qui prévoit que les candidats doivent également remettre, avant la date limite fixée par arrêté susmentionnée :
- une version électronique de la circulaire susmentionnée en vue de sa mise en ligne sur le site internet dédié (nouvel art. 38-1 du code électoral) ;
- une version de cette circulaire rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension en vue de sa
idem).
Retrouvez toutes les informations sur les circulaires mises en ligne au point 8.1.1. du présent mémento.
dates limites, ni ceux dont le format, le libellé ou
prescriptions présentées aux points 8.1.1 et 8.1.2.
Si un candidat remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il doit proposer leur répartition entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits (art. R. 34).26
8.1.4.4. Possibilité offerte aux candidats de déposer les bulletins de vote directement en mairie ou au président du bureau de vote
Les candidats ou leurs mandataires dûment désignés peuvent également distribuer eux- mêmes leurs bulletins de vote en les remettant directement aux maires, au plus tard la veille du scrutin à midi, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58).
Dans l'hypothèse où un électeur souhaiterait déposer un ou plusieurs exemplaires de bulletin de vote en mairie ou auprès du président du bureau, il devra être muni d'un mandat signé du candidat.
sont remis directement par les candidats ormat manifestement différent de 105 x 148 .
qui les détient. La candidature reste néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures.
8.1.5. Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la télévision
Les partis et groupements politiques peuvent avoir accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions mises à la
la communication audiovisuelle (ARCOM) après consultation des présidents des sociétés -1067 du 30 septembre
1986 (art. L. 167-1).
8.1.5.1. Présentation du dispositif de campagne audiovisuelle officielle (art. L. 167-1)
Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions définies ci-après.
Pour les partis et groupements qui en font la demande et dès lors soixante- dans les conditions définies au
premier tour du scrutin. Cette durée est de cinq minutes pour le second tour de scrutin (art. L. 167-1, II).
(art. L. 167-1, VI). Dans ce cas, cette demande doit être adressée au minist et des Outre-mer par voie dématérialisée au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures (voir ci-dessous, point 8.1.5.2)
dissoute, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition de leurs présidents au prorata de
(art. L. 167-1, III). Le nombre de députés par groupe est apprécié au lundi 17 juin par de
nationale dissoute
juin. Ces temps27
groupe aux partis et groupements politiques susmentionnés qui en informent
ieurs émissions communes
(art. L. 167-1, VI).
dématérialisée au plus tard le vendredi elections@arcom.fr
Enfin, pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques qui en ont fait la demande afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie -heure pour le second tour
de scrutin (art. L. 167-1, IV).
litiques
:
-
des dispositifs susmentionnés ;
- la représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
- la contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, des différences d'heures.
8.1.5.2. -1)
Établissement de la liste des partis et groupements politiques souhaitant accéder aux émissions du service public de la communication audiovisuelle :
En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au
Outre-mer, par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à 18 heures. Cette : campagne-audio-
leg2024@interieur.gouv.fr. Elle est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.
La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure. La demande vaut pour les deux tours de scrutin.
La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au plus tard le jeudi 13 juin 2024 à minuit.
Rattachement des candidats à la liste des partis et groupements politiques souhaitant accéder aux émissions du service public de la communication audiovisuelle :28
en fait la demande puisse accéder à la
-1 du code électoral, il
-
conditions prévues ci-après.
Les candidats doivent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent parmi ceux figurant sur la liste publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le dimanche 16 juin 2024.
formulaire de rattachement qui sera mis en ligne sur le site Internet du ministère de ntérieur et des Outre-mer (www.interieur.gouv.fr, rubrique « Elections ») au plus tard le 16 juin 2024. Il sera
Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.
Le candidat qui a indiqué ne choisir aucune formation de rattachement ou une formation non mentionnée sur la liste publiée au Journal officiel au plus tard le dimanche 16 juin 2024
-1 du code électoral.
La déclaration de rattachement peut être modifiée ou retirée par le candidat limite de dépôt des candidatures, soit le dimanche 16 juin à 18h.
Etablissement de la liste des partis et groupements politiques qui auront accès aux émissions du service public de la communication audiovisuelle :
Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ntérieur et des Outre-mer qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale dissoute
La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au plus tard le lundi 17 juin 2024.
étermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques figurant sur cette liste, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au plus tard le jeudi 20 juin 2024 (art. R. 103-1). Les candidats sont également invités à se reporter aux décisions et recommandations de élibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de
pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
8.1.5.3. Calendrier des opérations
est le suivant :
- Jeudi 13 juin 2024 à 18 heures : limite de réception des demandes des partis et groupements politiques désirant figurer sur la liste établie par le ministère de ntérieur et des Outre-mer en vue de participer à la campagne audiovisuelle ;
- Jeudi 13 juin 2024 minuit : limite de publication de la liste des partis ou groupements politiques ayant déposé une demande en vue de participer à la campagne audiovisuelle ;
- Dimanche 16 juin 2024 à 18 heures : limite de dépôt des candidatures aux élections législatives auxquelles doivent être jointes les déclarations de rattachement des candidats aux partis et groupements politiques ;29
- Lundi 17 juin 2024: limite de publication de la liste des partis et groupements politiques pouvant bénéficier des émissions ;
- Mercredi 19 juin 2024 à 18 heures :
dissoute ;
- Jeudi 20 juin 2024 (art. R. 103-1)
déterminan
groupements politiques admis à participer à la campagne audiovisuelle ;
- Vendredi 21 juin 2024 à 12 heures (art. R. 103-4)
des demandes des partis et groupements politiques désirant additionner leurs
8.2.
relatives au financement de la campagne électorale.
8.2.1. Moyens de propagande autorisés
national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc- quent en
électeurs et ainsi être de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 19 avr. 2021, Elections n° 442678).
8.2.1.1. Réunions électorales
Les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (art. L. 47, loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales (Cons. const., 13 février 1998 n° 97-2201/2220). Les collectivités
candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions (tarification,
Les règles applicables ordinairement aux prêts de salles pour des associations politiques 2144-3 du CGCT).
Les réunions électorales sont interdites à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49).
8.2.1.2. Tracts
La distribution de tracts est interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49). Elle doit donc cesser au plus tard le vendredi 28 juin 2024 à minuit, pour le premier tour10, et le vendredi 5 juillet 2024 à minuit, pour le second tour11.
10 Le jeudi 27 juin à minuit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Polynésie française
11 Le jeudi 4 juillet à minuit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Polynésie française30
8.2.1.3. Présentation du bilan de mandat
ux réalisés par le candidat.
restrictives. Ce bilan ne devra pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de enter à de la propagande électorale directe
ne pas faire explicitement référence aux élections législatives, ne pas relayer les thèmes de ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse.
L. 52-1), mais à la condition de
ne pas être financée sur des fonds publics ni de bénéficier des moyens matériels et humains
L. 52-8 et L. 52-8-1). Les dépenses afférentes doivent figurer au compte de campagne du candidat.
8.2.1.4. Campagne sur internet
Les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à la propagande par voie électronique (art. L. 48-1).
les candidats créent et utilisent leurs sites internet dans le cadre
est conseillé de « bloquer » les discussions entre internautes à compter de la veille du scrutin
caractère de propagande électorale (art. L. 49).
8.2.2. Moyens de propagande interdits
Sauf dans le cas où, le jour du scrutin, le bon déroulement du vote est perturbé par des
-verbaux dressés par des agents habilités,
peut prononcer les sanctions pénales prévues par le code électoral.
irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.
8.2.2.1. Interdictions
municipale
de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L. 50)12. Toute infraction à cette
R. 94).
12 Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des
documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande (article L. 390-1).31
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, pour leur campagne électorale les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat (art. L. 52-8-1).
8.2.2.2. Interdictions à compter de la publication du décret de convocation des électeurs
Sont interdits dès la publication du décret de
du scrutin où le résultat est acquis :
1)
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1).
Toutefois, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les
celles propres à permettre le versement des dons (art. L. 52-8).
X premium » sur les réseaux sociaux
X premium » (coche bleue, ex- « Twitter Blue »
Cet abonnement doit être considéré comme un mode de sponsorisation publicitaire. Un compte abonné à « X premium »
date du scrutin.
Une dépense de campagne allouée au paiement de ce service serait irrégulière au regard de -1 du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourrait dès lors procéder à la réduction du remboursement des frais de campagne du candidat à la hauteur du montant de la dépense correspondante.
-
euros (art. L. 90-1).
Internet
cara -
de liens sponsorisés ou de mots-clefs, ou référencement payant par exemple). Les candidats ne peuvent donc pas y recourir pendant cette période.
de recherche avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1.
de mettre les candidats en infraction avec les dispos -8 qui prohibe
partis ou groupements politiques.
internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se
-8 dès lors que la gratuité de
l
un avantage spécifique pour le candidat.32
2)
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ; le
commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52- amende de 15 L. 113-1).
En cas de non-
ur une durée pouvant
-4.
8.2.2.3.
forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (art. L. 211).
seulement (art. L. 215).
8.2.2.4. Interdictions à compter de la veille du scrutin à zéro heure
Sont interdits à partir de la veille du scrutin zéro heure (art. L. 49) :
- la distribution des bulletins, circulaires et autres documents (ex : tracts) ;
- la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
- le fait de procéder, par un système
série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
- la tenue de réunion électorale.
8.2.2.5. Interdictions le jour du scrutin
Tous les moyens de propagande sont interdits le jour du scrutin.
8.2.2.6. Sondages
La veille et le jour du scrutin, la diffusion ou le commentaire de tout sondage ayant un . Cela ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion
de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés (loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certai
8.2.2.7.
Afin de réd
préfet peut, après mise en demeure du candidat, procéder au retrait de tout affichage33
électoral apposé en dehors des emplacements prévus pour la campagne électorale (art. L. 51 et R. 28-1).
sauvage » -1) ou -
8.3.
e la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte
contre la manipulation opérateurs de plateforme en ligne sont soumis, pendant les trois mois qui précèdent le premier jour du mois des élections, à des obligations de trans
-à-dire aux contenus qui présentent un lien avec la campagne
électorale (art. L. 163- peine
(art. L. 112). Sur le fondement de cette loi, le Conseil supérieur de l audiovisuel, devenu ARCOM, a adopté le 15 mai 2019 la recommandation n°2019-03 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations.
Par ailleurs, la loi susvisée a institué une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de ssation de la diffusion
de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive sur les services de nt de nature à altérer la
sincérité du scrutin (art. L. 163-2).
8.4. Communication des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ne sont pas contraintes de cesser de mener des actions de éanmoins, leur communication ne
candidats.
8.4.1.
ou fêtes locales doivent avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes
rnent
notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
La présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.
doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente.34
8.4.2. Publications institutionnelles (ex
projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.
campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, -à-dire aux termes
mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n° 274400 et CE, 15 mars 2002, n° 236247).
8.4.3. Sites internet des collectivités territoriales
Les sites internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de
collectiv
financement par une personne morale, et donc prohibé (art. L. 528). Cette infraction est -1).
U
dispositions.
8.4.4. Sanctions et réintégration des dépenses afférentes aux comptes de campagne du candidat
ement par une personne morale,
-8. Les infractions à cet article sont passibles
(art. L. 113-1).
Dans ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourra en outre intégrer les dépenses liées au site Internet de la
de campagne du candidat, voire rejeter ce compte si cela conduit à dépasser les plafonds
durée maximale de trois ans le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (art. LO. 118-3). Un
personne morale, prohibé par les dispositions susmentionnées.35
9. Contrôle des opérations de vote
9.1. Rôle et désignation des délégués
Chaque candidat peut désigner dans chaque bureau de vote un délégué pour assister en permanence au déroulement des élections et contrôler la régularité de celles-ci. Un délégué suppléant peut également être désigné.
Il est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
R. 47).
-verbal de toutes observations, protestations
ou contestations sur lesdites opérations, avant ou après la proclamation du scrutin.
prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.
Les délégués sont invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal du bureau
portées sur le procès-verbal à la place de la signature. Les deux exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont contresignés dans les mêmes conditions par les représentants titulaires dûment habilités auprès du bureau chargé du recensement général des votes.
Chaque candidat peut communiquer au maire, au plus tard le jeudi 27 juin 2024 à 18 heures13,
vote de vote. Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote.
Ces délégués doivent être électeurs du département. Pour justifier cette qualité, ils devront
e pour le premier tour de
présent au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
scrutin. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de représentant du candidat. Le président de chaque bureau de vote peut exiger ce récépissé
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
13 Le mercredi 1er juin 2022 à 18 heures en Polynésie française ; le mercredi 8 juin 2022 à 18 heures en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.36
9.2. Rôle et désignation des assesseurs
secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (art. R. 42).
suppléant parmi les électeurs du département (art. R. 44 et R. 45). Aucune disposition ne
En
présent au second tour procède en vue de celui-ci à une nouvelle désignation de ses assesseurs, délégués et suppléants dans les mêmes conditions que pour le premier tour.
eau de vote.
Un assesseur suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il
de vote.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants
maire au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures (art. R. 46). Le maire délivre un récépissé de cette déclaration aux intéressés qui leur servira de titre et garantira
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
10. Dépouillement et proclamation des résultats
vote sont explicitées dans la circulaire concernant les opérations électorales lors des élections au suffrage universel du 16 janvier 2020 (INTA2000662J).
10.1. Désignation des scrutateurs
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements. Le dépouillement des votes est effectué par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote (art. R. 64).
dépouillement. Les scrutateurs doivent être pris parmi les électeurs présents. Les candidats et leurs délégués (titulaires et suppléants) peuvent être scrutateurs (art. R. 65).
Au moins une heure avant la clôture du scrutin, le candidat ou son délégué dans le bureau doivent communiquer au président du bureau de vote les nom, prénoms et date de naissance des scrutateurs ainsi désignés afin que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement (art. R. 65).
bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les membres du37
bureau peuvent participer aux opérations de dépouillement à défaut de scrutateurs en nombre suffisant14.
10.2. Règles de validité des suffrages
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 52-3, L. 66, R. 66-2, R. 103 et R. ment :
1. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître (art. L. 66) ;
2.
réglementaires (art. L. 66) ;
3. Les bulletins imprimés sur papier de couleur15 (art. L. 66) ;
4. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (art. L. 66) ;
5. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers (art. L. 66) ;
6.
une même enveloppe (art. L. 66) ;
7. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du candidat ou de son remplaçant (art. L. 52-3) ;
8. Les bulletins qui c
(art. L. 52-
3) ;
9.
(art. L. 52-3) ;
10. Les bulletins qui ne respectent pas la réglementation en matière de taille, de grammage ou de présentation. Entrent notamment dans cette catégorie les bulletins de vote imprimés qui ne sont pas en format paysage (art. R. 66-2).
11. urant pas sur la liste arrêtée par -2) ;
12.
candidats ou les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite (art. R. 66-2) ;
13. Les circulaires utilisées comme bulletin (art. R. 66-2);
14.
mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant », suivie du nom de la personne désignée par ce candidat comme remplaçant sur sa déclaration de candidature (art. R. 103) ;
15. Les bulletins imprimés sur lesquels le nom du remplaçant ne figure pas en caractères de moindres dimensions que celui du candidat (art. R. 103) ;
16. Les bulletins manuscrits ne comportant pas le nom du candidat ou celui du remplaçant désigné par le candidat ou sur lesquels le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat (art. R. 103).
14 CC, 25 novembre 2004, SEN Haut-Rhin, n° 2004-3393.
15 -Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française lorsque la
couleur des bulletins de vote est conforme à celle mentionnée dans la déclaration de candidature ou attribuée au candidat (art. L. 391).38
désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (art. R. 104)16.
Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles (art. L. 174).
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
sur ce bulletin n'est pas par elle-même contraire aux dispositions de l'article R. 66-2 et ne peut être regardée comme constituant un signe de reconnaissance (CE 27 mai 2009, Election municipale de Morangis, n°322129).
10.3. Établissement des procès-verbaux et recensement des votes
A la suite du dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal des résultats en deux exemplaires identiques.
-verbal de toute
observation, protestation ou contestation sur les opérations de vote et de dépouillement, soit avant la lecture des résultats, soit après (art. L. 67).
Un des deux exemplaires des procès-verbaux, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de
En vertu de cet article, le recensement général des votes est opéré le lundi qui suit le scrutin -lieu du
département ou de l -mer17. Les travaux de la commission ne sont pas effectués en public mais un représentant de chacun des candidats peut y assister.
-verbal (art.
R. 108). Le représentant de chaque candidat peut éventuellement demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
l'élection en public (art. R. 109).
10.4. Transmission et communication
-verbal transmis à la
édant le second tour
(art. L. 68).
16
et Futuna où les bulletins manuscrits sont systématiquement considérés comme nuls (art. L. 391). 17 En Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les iles de Wallis et Futuna, le recensement général des votes doit être
. R. 218).39
e scrutin, soit par les services de la
préfecture, soit par la mairie (art. L. 68). Les délégués des candidats ont priorité pour les consulter (art. R. 71).
fondement d
relève du secret de la vie privée18.
Après l'expiration du délai de 10 jours, la liste d'émargement devient une archive publique régie par les articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. En vertu du 3° du I de l'article L. 213-2 prévoyant que les archives publiques ne sont communicables qu'après 50 ans lorsqu'elles contiennent des données relevant de la vie privée, la liste d'émargement n'est pas communicable avant ce délai de 50 ans19.
10.5. Communication des résultats
quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou -mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote dans chacun des territoires concernés.
To 89).
11. Réclamations
Les résultats ont valeur juridique dès lors que le procès-verbal a été signé et les résultats proclamés.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.
L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux -1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au
n° 58-1067 précitée). Dans cette seconde
électronique, le secrétaire général du Conseil et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces (art. L.O. 182).
18 CADA, avis n° 20142367 du 24 juillet 2014.
19 CADA, avis n° 20152277 du 18 juin 2015.40
été définitivement statué sur les réclamations (art. L.O. 182).
12. Déclarations de situation patrimoni
proclamés élus
12.1. Les délais de dépôt de la déclaration
12.1.1. La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat
Chaque député sortant doit établir une déclaration de situation patrimoniale déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les deux mois qui -1). Cette déclaration comporte
par la
communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours.
déclaration de situation patrimoniale doit donc être déposée entre le lundi 10 juin 2024 et le lundi 12 août 2024.
12.1.2.Les déclarations de début de mandat
Chaque député proclamé élu est également tenu d'établir une déclaration de situation
transparence de la vie publique dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions (art. LO. 135-1). Les déclarations doivent donc être déposées au plus tard le lundi 9 septembre 2024.
Cette obligation s'impose également au député dont l'élection serait contestée ; en revanche, e -même à souscrire des déclarations que dans l'hypothèse où il est effectivement appelé à remplacer un député, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il devient ainsi membre de l'Assemblée nationale.
déclaration de situation patrimoniale, dans la mesure où ils ont déposé une déclaration de situation patrimoniale en application du 3e -1.
auraient déjà déposé auprès de la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale nouvelle
déclaration de situation patrimoniale.
12.1.3.Le contenu et la forme des déclarations
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration uation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté et les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit (art. LO. 135-1), soit le jour de
détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la41
envisage de conserver (art. L.O. 135-1).
Les annexes du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précisent le contenu des différents types de déclaration exigibles du député élu.
peuvent être transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que par . Elles peuvent être accompagnées de
toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
La déclaration en ligne doit être réalisée à partir du site Internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique accessible par le lien suivant : https://declarations.hatvp.fr
Un guide du déclarant est disponible sur le site internet de la Haute Autorité. Il détaille la manière de compléter les rubriques des déclarations. Par ailleurs, une aide à la déclaration est disponible du lundi au vendredi entre 9h et 12h30 et entre 14h et 17h au 01.86.21.94.97 : adel@hatvp.fr
Pour faciliter le dépôt des déclarations, le téléservice de la Haute Autorité permet de recharger automatiquement les dernières déclarations déposées. Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités conservées ou des intérêts détenus
conditions.
12.2. Sanctions
12.2.1. Inéligibilité
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné pendant un an et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
12.2.2. Non-remboursement des dépenses électorales
En application de l'article L. 52-11-1 (deuxième alinéa), le remboursement forfaitaire des aration de
situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné s'ils sont astreints à cette obligation.
Tous les candidats aux élections législatives, détenteurs d'un des mandats ou de l'une des fonctions visées par la loi, doivent donc être en situation régulière au regard de l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale.
12.2.3. Sanctions pénales
-
une part substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation
45 000 euros d amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l interdiction42
des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l interdiction d exercer une fonction publique selon les modalités prévues à -27 du code pénal.
Par ailleurs, conformément au même article L.O. 135-1, tout manquement
euros d'amende.
13. Remboursement des frais de campagne électorale
13.1. Remboursement des dépenses de propagande
Aux termes de l'article L. 167 du code électoral, sont à la charge de l'État, pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'apposition des affiches. Cette .
2022, rendu le 11 octobre 2022, n° 465399 indique
que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ». Les modèles de déclarations figurant en annexes 5 et 5 bis tiennent compte de cet avis. Ils prévoient que le mandataire agit au nom et pour le compte du candidat en réglant les dépenses engagées
propagande, et en encaissant le remboursement des dépenses de propagande.
affiches à compter du 1er janvier 2024
-0 bis du code général des impôts prévoit que les travaux de composition et
bulletins de vote, qui leur sont étroitement liés, répondent à la définition fiscale du livre20.
Par conséquent, les factures produites par vos prestataires devront tenir compte des taux réduits de TVA en vigueur au 1er janvier 2024 pour les travaux de composition et 21 de vos bulletins de vote et de vos circulaires.
Concernant les affiches, les factures produites par vos prestataires devront prendre en compte le taux de TVA normal en vigueur au 1er janvier 2024.
Les taux réduits de TVA en vigueur au 1er janvier 2024 circulaires et des bulletins de vote sont les suivants :
- 5,5 % pour la métropole ;
- 2,10 % pour la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
20 Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 actualisée
des impôts (BOI) 3 C-4-05.
21 Cf. doctrine administrative de base (DB) 3 C 215 et 3 L 4231 actualisée fiscale du 8 octobre 1999 publiée au
Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 L-2-99 du 19 octobre 1999.43
Les taux normaux de TVA, en vigueur au 1er janvier 2024
des affiches, sont les suivants :
- 20 % pour la métropole et la Corse ;
- 8,50 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-
aux taxes applicables localement.
Les autres documents de propagande électorale (journal de campagne, tracts, programmes également à la définition fiscale du livre et sont soumis aux taux réduit de TVA mentionnés ci-dessus. Les dépenses liées à ces documents devront figurer dans le compte de campagne du candidat.
13.1.1. Documents admis au remboursement
sur présentation des
pièces justificatives, pour les imprimés suivants (art. R. 39) :
- deux affiches identiques
;
-
297 x 420 millimètres pour annoncer la tenue des réunions électorales. Elles peuvent être identiques ou différentes ;
- ;
-
10 %.
Le nombre d
La prise en charge par
présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique
suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
13.1.2.Tarifs de remboursement applicables
imprimés ou reproduits sur papier de qualité écologique et conformes au grammage et aux formats fixés au 3.2.3. b.44
Les sommes remboursées ne peuvent être supérieures à celles résultant de l'application des 39,
dans la limite des quantités maximales pouvant être remboursées aux candidats.
Cet arrêté sera pris par le ntérieur et des outre-mer, , des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre , des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre t des outre-mer, chargée des outre-mer. Il sera
publié sur le site du ntérieur et des Outre-mer dès sa signature.
forfaitaire. Le remboursement des
Les mandataires peuvent, au nom et pour le compte des candidats bénéficiaires du
afficheurs se substituent à eux, cette demande valant subrogation. Le prestataire est alors directement remboursé sur présentat
Un modèle de subrogation figure en annexe 11, il devra être signé par le mandataire.
Le coût de transport et de livraison des documents à la commissio pas inclus dans les dépenses de propagande.
13.1.3.Modalités de remboursement des frais de propagande
Les quantités effectivement remboursées correspondent à celles qui auront été attestées par la commission de propagande.
de leurs circulaires et bulletins de vote aux électeurs, les quantités dont il est demandé le remboursement seront comparées aux quantités maximales autorisées.
Les documents produits ou distribués dans une quantité inférieure au nombre maximum réglementaire seront remboursés au prorata du plafond de remboursement.
Les mandataires ou leurs prestataires subrogés adresseront au préfet une facture mentionnant chaque catégorie de documents dont ils demandent le remboursement et faisant apparaître le taux de TVA appliqué à chaque catégorie de documents.
Les factures, au nom du mandataire, devront mentionner :45
;
le nom du candidat ;
la raison sociale du prestataire, sa forme juridique et son adresse ;
u au répertoire des métiers ainsi que le numéro de SIRET du prestataire ;
effectué la prestation ;
pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise (bulletins de vote, circulaires, grandes affiches, petites affiches), les prix unitaires et les quantités ;
et directement liés à cette opération ;
;
la date à laquelle est effectuée la prestation ;
le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de TVA, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.
A chaque facture seront joints deux exemplaires de chaque catégorie de document imprimé (y compris pour les petites affiches pour vérifier l annonce de tenue de réunions électorales à des dates différentes).
de propagande est effectué sur le
compte bancaire du mandataire.
:
La facture, libellée au nom du mandataire, signée par lui et acquittée, devra être accompagnée :
- (RIB) original du mandataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
-
logiciel de paiement CHORUS (annexe 12). Ces renseignements sont indispensables
paiement.
Les mandataires assurant directement le paiement à l'imprimeur veilleront à ce que la ou par
:
La facture, libellée au nom du mandataire, devra être accompagnée :
- de la demande de subrogation (cf. annexe 11) ;
- du RIB du prestataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
- du numéro de SIRET du prestataire.46
13.1.4.
un arrêté à paraître, ne peut intervenir que si les affiches correspondantes ont bien été confectionnées et apposées.
services de la préfecture ou par les maires.
Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à
toute personne morale de droit public.
on des bandeaux et affiches annonçant un désistement
ou exprimant les remerciements des candidats aux élections ne sont pas pris en charge par
subrogés adresseront une facture en deux exemplaires (un original et une copie) au préfet .
Les factures, au nom du mandataire, devront mentionner :
;
le nom du candidat ;
la raison sociale du prestataire, sa forme juridique et son adresse ;
des métiers ainsi que le numéro de SIRET du prestataire ;
effectué la prestation ;
pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise (petites affiches et et première et deuxième apposition le cas échéant
et directement liés à cette opération ;
;
la date à laquelle est effectuée la prestation ;
le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de TVA, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération.
mandataire :
La facture, libellée au nom du mandataire, signée par lui et acquittée, devra être accompagnée :47
-
récent avec les mentions BIC et IBAN ;
-
logiciel de paiement CHORUS (annexe 12). Ces renseignements sont indispensables éer le dossier de
paiement.
Les mandataires assurant directement le paiement à l'afficheur veilleront à ce que la
e.
:
La facture, libellée au nom du mandataire, devra être accompagnée :
- de la demande de subrogation (cf. annexe 11) ;
- du RIB du prestataire. Ce RIB doit être lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
- du numéro de SIRET du prestataire.
13.2. Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats
Chaque candidat tête de liste pourra prétendre au remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne, dans la limite de 47,5 % du montant plafond des dépenses (art. L. 52-11-1) pour leur circonscription électorale sous réserve :
- ;
- et du respect de la législation relative à la transparence financière des dépenses électorales (art. L. 52-3-1 à L. 52-18).
Le défaut de dépôt de déclaration de situation patrimoniale dans les délais et pour le
droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales (art. L. 52-11-1).
13.2.1.Les comptes de campagne
-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire
ns son
compte de campagne. La période de comptabilisation des dépenses et des recettes pour les élections législatives est ouverte depuis le lundi 10 juin 2024.
Pour les candidats qui obtiendront au moins 1 % des suffrages exprimés, le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
- Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne car il a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés -8 du code
article 200 du code général des impôts ;
- Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne48
n'excèdent pas 4 Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
En outre, la CNCCFP précise que les candidats présentant un compte « zéro » (ni dépense, -comptable, cette
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion à Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint- Martin, le compte de campagne peut également être déposé auprès du représentant de
Le compte de campagne, accompagné des justificatifs de recettes et de dépenses, doit être déposé directement, ou par voie postale, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le vendredi 6 septembre 2024 à 18 heures igurant sur le cachet de la poste fait foi (art. L. 52-12).
-8 du code électoral, même si
enregistrée au compte de campagne.
Pour toute information complémentaire sur le compte de campagne, il y a lieu de consulter le guide du candidat et de son mandataire sur le site de la commission, www.cnccfp.fr
13.2.2. Plafond de dépenses
-11. Le
conscription. Le montant du plafond des dépenses
électorales est multiplié par 1,26 (décret n° 2008-1300 du 10 décembre 2008 portant
dispositions spécifiques existent pour la
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie (L. 392 et L. 453 et décret n° 2009-593 du 25 mai 2009).
-1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ces plafonds
déficit des administrations sera nul.
Le plafond est identique po
de scrutin.
ne sont pas à inclure dans les dépenses électorales plafonnées.
Vous trouverez le détail de ces plafonds sur le site internet Elections du ministère de ntérieur et des Outre-mer.
13.2.3. Modalités du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne49
Le remboursement forfaitaire est subordonné au respect par le candidat des prescriptions légales relatives au compte de campagne. Le candidat perd ainsi le droit au remboursement forfaitaire :
- rmes et les -à-dire après le vendredi 6
septembre 2024 à 18h) ;
- si le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP, notamment en raison du dépassement du plafond des dépenses de campagne ;
- pas déposé de déclaration de situation patrimoniale dans les conditions définies ci-avant.
Dans les deux premières hypothèses, la CNCCFP saisit le Conseil constitutionnel qui peut, idat (art. L. 118-3).
dépassement du plafond des dépenses
bonne foi est établie.
13.2.4. Le montant du remboursement
montants suivants :
- le montant des dépenses électorales arrêté par la CNCCFP, après soustraction et ;
-
éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;
- -11-1 du code électoral, ce montant étant égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales.
Le remboursemen
que le candidat a, à titre définitif, personnellement acquittées ou dont il demeure débiteur.
recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris par le candidat concerné, dans les deux mois suivant leur notification.
Si la commission n'a pas statué dans le délai de six mois (sauf pour les scrutins qui font 5215, le
compte est réputé approuvé.
13.2.5. Conditions de versement
Les sommes sont mandatées au candidat après que la CNCCFP a envoyé au représentant
compte (R. 39-3 du code électoral).
après la décision prise par la CNCCFP, il est recommandé à chaque candidat de déposer50
candidature :
- lisible et récent avec les mentions BIC et IBAN ;
-
CHORUS (annexe 12) ;
- si le candidat est astreint à cette obligation, un justificatif du dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
Il appartient au préfet de vérifier le versement effectif de la dévolution du solde positif du es
dévolution doit être attribuée, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent alinéa, l'actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
14.
campagne
14.1. Droit
paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement.
dans le cadre de la procédure du droit au compte (art. L. 312-1 du code monétaire et financier).
liées à ce compte, dans le délai de quinze jours à compter de la demande, vaut refus (art. 6 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018).
désigner un autre établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se -6-1).
s requises, le cas
échéant.51
14.2. Accès au financement : le rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
financements proposés par les établissements de crédit et les sociétés de financement (loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017).
Pour le financement de ses dépenses de campagne, un candidat peut effectuer une
ou de sociétés de financement différents.
La demande de médiation peut être adressée par voie électronique à mediateurducreditcandidatsetpartis@interieur.gouv.fr
Cette demande doit être accompagnée :
- du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt ;
-
établissements ou sociétés du recours au médiateur ;
- des pièces justificatives propres à démontrer que le candidat présente des garanties de solvabilité suffisantes.
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit fait savoir au candidat si sa demande est recevable. Si la demande est recevable, le médiateur informe sans délai les établissements de crédit ou sociétés de financement
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement concernés lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt dans un délai de deux jours
Le médiateur du crédit, sans attendre leur retour, peut également proposer toute solution aux parties concernées et consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
médiateur du crédit.
Pour plus de détails, voir annexe 14.52
ANNEXE 1 : CALENDRIER
DATES NATURE DE L'OPÉRATION RÉFÉRENCES
Lundi 10 juin 2024
Début de la période pendant laquelle les recettes et les
compte de campagne
Début
promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion
propagande électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen
de communication audiovisuelle
en dehors des emplacements réservés à cet effet
Publication du décret de convocation des électeurs
L. 52-4 et L 52-12
L. 52-1
L. 51
L. 172
Mercredi 12 juin 2024 Ouverture du délai de dépôt des candidatures R. 98
Dimanche 16 juin 2024
(à 18 heures)
Délai limite de réception des candidatures
Délai limite des retraits de candidatures
L 157
R. 100
Lundi 17 juin 2024 Date limite de publication de la liste des candidats par R. 101
Lundi 17 juin 2024 à zéro
heure
Ouverture de la campagne électorale pour le premier tour
Mise en place des panneaux d'affichage
des commissions de propagande
Décret de convocation
des électeurs
L. 51
L. 166 et R. 31
Mardi 18 juin 2024 à 18
heures
Date limite de dépôt par les candidats, auprès de la
commission de propagande, des documents (circulaires
et bulletins de vote) à envoyer aux électeurs, pour le
premier tour
Arrêté du représentant
Mardi 25 juin 2024
(Lundi 24 juin si vote le
samedi 29 juin)
R. 41
Mercredi 26 juin 2024
(Mardi 25 juin 2024 en
Guadeloupe, Martinique
et Guyane, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon)
Date limite d'envoi par la commission de propagande des
circulaires et des bulletins de vote aux électeurs et des
bulletins de vote aux maires
R. 34
Jeudi 27 juin à 18 heures
(mercredi 26 juin à 18
heures si vote le samedi)
Date limite de notification aux maires par les candidats
de la liste des assesseurs et délégués dans les bureaux de
vote
R. 46
Samedi 29 juin 2024 à
midi
(vendredi 28 juin à midi si
vote le samedi)
Délai limite de remise aux maires des bulletins de vote par
les candidats qui en assurent eux-mêmes la distribution
R. 55
Vendredi 28 juin 2024 à
minuit
(jeudi 27 juin à minuit si
vote le samedi 29 juin)
Clôture de la campagne électorale pour le premier tour L. 47 A53
Samedi 29 juin 2024 PREMIER TOUR DE SCRUTIN en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint Barthélemy, à Saint Martin,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française
Décret de convocation
des électeurs
Dimanche 30 juin 2024 PREMIER TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation des électeurs
Lundi 1er juillet 2024 à
zéro heure
(dimanche 30 juin à zéro
heure si vote le samedi)
Ouverture de la campagne électorale pour le second tour L. 47 A
Lundi 1er juillet 2024 Date limite de clôture des travaux des commissions de recensement des votes
Ouverture du délai de dépôt des candidatures pour le
second tour
R. 107
R. 98
Mardi 2 juillet 2024
(18 heures)
Délai limite de réception des candidatures pour le second
tour
Délai limite des retraits de candidatures
L. 162
Définie localement Date limite de dépôt par les candidats, auprès de la commission de propagande, des documents (circulaires
et bulletins de vote) à envoyer aux électeurs, pour le
second tour
Arrêté du représentant
Jeudi 4 juillet 2024
(Mercredi 3 juillet en
Guadeloupe, Martinique
et Guyane, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon)
Date limite d'envoi par la commission de propagande des
circulaires et des bulletins de vote aux électeurs et des
bulletins de vote aux maires
R. 34
Samedi 6 juillet 2024 à
midi
(vendredi 5 juillet à midi si
vote le samedi)
Délai limite de remise aux maires des bulletins de vote par
les candidats qui en assurent eux-mêmes la distribution
R. 55
Vendredi 5 juillet 2024 à
minuit
(jeudi 4 juillet à minuit si
vote le samedi)
Clôture de la campagne électorale pour le second tour L. 47 A
Samedi 6 juillet 2024 SECOND TOUR DE SCRUTIN en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française
Décret de convocation
des électeurs
Dimanche 7 juillet 2024 SECOND TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation des électeurs
Lundi 8 juillet 2024 à
minuit
Délai limite de clôture des travaux des commissions de
recensement des votes
R. 107
Jeudi 11 juillet 2024
à 18 heures
Délai limite de dépôt de recours contentieux lorsque
l'élection a été acquise au premier tour et que la
proclamation des résultats a eu lieu le lundi 1er juillet 2024
L.O. 180 et art. 33
ordonnance n° 58-1067
Jeudi 18
à 18 heures
Délai limite de dépôt de recours contentieux lorsque
l'élection a été acquise au second tour et que la
proclamation des résultats a eu lieu le lundi 8 juillet 2024
L.O. 180 et art. 33
ordonnance n° 58-1067
Vendredi 6 septembre
2024
(18 heures)
Délai limite de dépôt du compte de campagne auprès de
la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques
L. 52-1254
Lundi 9 septembre 2024
à minuit
Date limite de dépôt de la déclaration de situation
patrimoniale des députés élus sur le téléservice de la
HATVP
L.O. 135-155
ANNEXE 2 : Incompatibilités relatives au mandat de député
Liste des incompatibilités
mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.
démissionner , au plus tard le trentième jour tuation
ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif (art. L.O. 151, I).
Le député en situati ne peut pas choisir de démissionner du mandat acquis à la date la plus récente. Cette démission devra porter sur un mandat acquis avant
nonobstant
démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre s (art. L.O. 151, I).
droit est celui acquis dans la circonscription c
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout sénateur élu député cesse En cas de
Un député ne peut cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (art. L.O. 137-1). Tout représentant au Parlement européen qui acquiert
Parlement européen (article 6-1 de la loi du 7 juillet 1977).
II. Incompatibilités entre le mandat de député et une fonction exécutive locale
141-1 prohibe le cumul entre les fonctions de député et les fonctions exécutives locales suivantes :
- ;
- 2° président et vice- ;
- 3° président et vice-président de conseil départemental ;
- 4° président et vice-président de conseil régional ;56
- 5° président et vice-
territoriaux et ruraux (PETR)22 ;
- 6° président et membre du conseil exécutif de Corse, et président de
constitutionnel dans sa décision DC n° 2014-689 du 13 février 2014, les fonctions de vice-président de l'Assemblée de Corse sont également incompatibles avec un mandat parlementaire ;
- 7° président et vice- ; président et membre du conseil exécutif de Martinique ;
- 8° président, vice-président et membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice- -Calédonie ;
- 9° président, vice-président et membre du gouvernement de la Polynésie française ; président et vice- Polynésie française ;
- 10° président et vice-
Futuna ;
- 11° président et vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint- Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 12° président et vice-
territoriale créée par la loi. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision précitée n° 2014-689 que le législateur organique a entendu rendre incompatible le mandat de député avec les fonctions de président et de vice- délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l
seuls le président et le vice-président de la métropole de Lyon sont donc visés par cette disposition ;
-
l -président de conseil consulaire.
Aussi, un conseiller départemental ou un conseiller régional ne peuvent cumuler un mandat u
conseil départemental (L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales) ou du président du conseil régional (L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales).
t tenu de faire
cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des lité ou, en cas de contestation,
la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif (art. L.O. 151, II).
22 Si les PETR ne sont pas des établissements publics locaux (EPL), ils peuvent être assimilés à des syndicats mixtes par renvoi
1-
-1 du code électoral et non
147-1 du même code.
Il y a lieu de considérer que x fonctions de président ou vice-président de PETR. En eraine des
juges du fond en cas de contentieux.57
élection comme député, sous pe
selon les règles de remplacement propres à cette assemblée.
1.1 Avec certaines fonctions institutionnelles ou relevant du secteur public :
Est incompatible avec le mandat de parlementaire :
- la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental (art. L.O. 139) ;
- l'exercice des fonctions de magistrat judiciaire (art. L.O. 140) ;
-
-à-dire notamment les fonctions juridictionnelles exercées au sein des juridictions administratives, des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes, des tribunaux des affaires de la sécurité sociale, tribunaux paritaires
pour enfants)
-
déterminer si son exercice par un parlementaire constituerait une violation du
pouvoir exécutif (décisions n° 2007-23 I et 2008-24I/25I/26I du 14 février 2008). Le cice de ces fonctions est sans incidence sur leur
caractère incompatible avec le mandat parlementaire. Sont exceptés de ces dispositions, les professeurs titulaires de chaire ou chargés de direction de recherches, et dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les
cultes ;
- ;
- l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds (art. L.O. 143) ;
- les fonctions de membre du Gouvernement, conformément aux dispositions de
ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité ;
- les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (EPN). Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. Sauf si le parlementaire y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec ce mandat les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante
s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration58
d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. xemple, les chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissements publics de l'État (Cons. const., 28 janv. 1999, n° 98-17 I) ;
- la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (II ;
- les fonctions de membres du Conseil constitutionnel. Les députés nommés au Conseil constitutionnel
pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination (art. L.O. 152).
1.2 Avec des fonctions sociales :
fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :
- les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
- les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
- les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire d'une collectivité ou
d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ;
- les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
- les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux quatre premiers cas ci-dessus. Cet alinéa ne renvoie en revanche pas aux membres des sociétés qui détiennent les participations en question (Cons. const., 23 déc. 2004, n° 2004-19 I). ;
- les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux quatre premiers cas ci-dessus ;
-
Par ailleurs, un parlementaire ne peut pas :
- fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes visées ci-dessus (L.O. 146-1) ;
-
art. L.O. 147) ;59
- e avant le début de son mandat ;
- poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
Enfin, le mandant de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice- président (art. L.O. 147-1) :
- du conseil d'administration d'un établissement public local (EPL)23 ;
- du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
- du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale (SEML)24 ;
- du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale (SPL) ou d'une société publique locale d'aménagement (SPLA)25 ;
- d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
L.O. 151-1)
Pour les incompatibilités issues des articles L. O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 146-1, au -2 et aux articles L.O. 146-3, L.O. 147 et L.O. 147-1, le
député est tenu de se démettre de ces fonctions incompatibles avec le mandat de parlementaire, au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Lorsque le député exerce une fonction publique non élective
la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue
pension.
organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction (1° du se -2) ou dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146 (2° du cle L.O. 146-2), il est tenu de mettre fin à cette situation
dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandant, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
23 pas considérés comme des EPL (cf. -1 ne leur
est pas applicable. applicables (cf. annexe 2). 24 Voir la définition et le champ de compétences des SEML : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/societes-deconomie-
mixte-locales-seml
25 Voir la définition et le champ de compétences : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/societes-publiques-locales-et-
societes-publiques-locales-damenagement60
ANNEXE 3 : Inéligibilités professionnelles concernant le mandat de député
* Le Défenseur des droits et ses adjoints et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont inéligibles dans toutes les circonscriptions (art. LO 130) ;
* Les préfets ne peuvent être élus dans aucune circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin (art. LO 132, I) ;
* Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs des services de cabinet de préfet ne peuvent être élus dans aucune circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin (art. L.O. 132, I bis) ;
* Ne peuvent être élus dans aucune circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes (art. LO 132, II) :
1° Les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et les juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;61
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
* En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les articles L.O. 394-2 et R. 215 déterminent les fonctions qui sont assimilées à celles énumérées ci- dessus.
* Interprétation jurisprudentielle du code électoral
La jurisprudence considère que la liste des fonctions inéligibles est limitative et que les articles du code électoral doivent être strictement interprétés. Les fonctionnaires qui ne sont pas expressément désignés par ces articles sont donc a priori éligibles au mandat de député.
différente.
temporaire, à t62
ANNEXE 4
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 2024
ACCEPTATION ÉCRITE DU REMPLAÇANT
Je soussigné (e),
Madame - Monsieur 26
NOM de naissance : .......................................................................................................
NOM figurant sur le bulletin de vote : ........................................................................
Prénom(s) de naissance : ..............................................................................................
Prénom(s)
Sexe : Date de naissance : ../ ../ .................................
Commune de naissance : .............................................................................................
-mer ou pays de naissance : .............................
Domicile : ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Profession 27 : ...................................................................................................................
accepte de remplacer,
Madame Monsieur 28
NOM et Prénom(s) 29 : ...................................................................................................
qui a déclaré vouloir déposer sa candidature aux élections législatives de juin et juillet 2024 dans la circonscription de30 .....................................................................
Je reconnais avoir été informé(e) :
1. -17 du 6 janvier 1978 relative à
Application élection » et « répertoire
26 Rayer la mention inutile.
27 La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en
annexe 7. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées. 28 Rayer la mention inutile.
29 .
30 -mer où le candidat se présente.63
national des élus », par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, les données à
candidat;
2.
téléphone, sont
demande ;
3.
-commissariat
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes :
- pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
- pour la nuance
les candidats désirant obtenir une rectification de la nuance politique qui leur
diffusion des résultats. Toute demande de rectification présentée après ce délai ne pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats, quand bien même elle serait fondée. Elle sera examinée ultérieurement.
Fait à .............................................................. , le ...........................................................
Le remplaçant appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de [nom et prénom(s) du candidat nationale ».
Signature du remplaçant :
Mention manuscrite :64
ANNEXE 5 : Modèle de déclaration de mandataire financier (personne physique)
Chaque candidat doit déclarer un mandataire financier unique.
ELECTIONS LEGISLATIVES DE 2024
Déclaration d'un mandataire financier (personne physique)
(À remettre à la préfecture ou au haut-commissariat de la circonscription électorale dans laquelle il se présente, contre un récépissé daté ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ; copie à joindre au compte de campagne).
(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*) :
Nom :..................................................................Prénom :............................................................
Date
Adresse :.......................................................................................................................................
Adr
Téléphone ....................................................................................................................................
Candidat(e) aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, dans la circonscription
désigne comme mandataire financier pour cette campagne
Monsieur / Madame (*) :
Nom :..................................................................Prénom :............................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................................
conformément aux dispositions du code électoral.
Ce mandataire agira en mon nom et pour mon compte, en réglant les dépenses engagées
recettes recueillies à cet effet, y compris le remboursement des dépenses de la campagne officielle.
Pour lui permettre de régler les dépenses avant le dépôt du compte de campagne, je
les contributions personnelles nécessaires.
Vous trouverez ci-
Signature du candidat :65
ACCORD DU MANDATAIRE FINANCIER
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat ; copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*)
Nom :..................................................................Prénom :............................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................................................................................
Nom :..................................................................Prénom :............................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................................................................................
Candidat(e) aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, dans la
Cette fonction sera remplie en respectant les dispositions prévues par le code , en - ncaire spécifique et à remettre au candidat mes comptes accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte,
A ces comptes seront également jointes les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que financier.
Ces comptes
seront annexés au compte de campagne du candidat.
tard trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat.
Signature :66
ANNEXE 5 bis : MODELE DE DECLARATION DE MANDATAIRE (association de financement électorale)
électorale
Je soussigné (e) :
Monsieur / Madame (*),
Nom :..................................................................Prénom :..................................................................
Date et lieu de naissance
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Fax : .......................................................................................................................................................,
-dessous désignée,
oi du 1er juillet 1901 et de
:
candidat(e) aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la circonscription :
52-5
du code électoral.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux exemplaires, dûment approuvés par mes
Je vous saurais gré de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.
Signature :67
ACCORD DU CANDIDAT
(A joindre à la lettre adressée au préfet par le candidat ;
copie à joindre au compte de campagne).
Je soussigné(e) :
Monsieur / Madame (*),
Nom :..................................................................Prénom :..................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Fax : .......................................................................................................................................................,
candidat(e) dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024,
dénommée
Signature du candidat :68
ANNEXE 6 : Déclaration de rattachement à un parti ou à un groupement politique en vue de bénéficier du dispositif de financement public prévu par la loi de 1988
Le formulaire de rattachement des candidats, qui devra être joint à la déclaration de candidature du premier tour de scrutin, sera mis en ligne sur le site Internet du ministère de -mer (www.interieur.gouv.fr, rubrique « Elections », au plus tard le 16
partis et groupements politiques ayant déposé une demande en vue en vue de bénéficier de ministre de
-mer publié au Journal officiel (cf. point 6. du présent mémento).
Je, soussigné (e), Madame - Monsieur31
NOM : ...............................................................................................................................
Prénom(s) : ...................................................................................................................... ,
candidat(e) dans la ......
déclare me rattacher, pour la répartition de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, au parti ou groupement politique suivant32 :
Parti 5
... Parti 6
x
Seront mentionnés, les partis politiques et groupement politiques ayant déposé une
figurant sur la liste établie par arrêté du -mer publié au Journal officiel.
Autre33 : ............................................................................................................................
déclare ne pas vouloir me rattacher à un parti ou groupement politique pour la répartition de l'aide publique prévue à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
Fait à .............................. , le ............................
Signature du candidat :
31 Rayer la mention inutile.
32 Cocher la case correspondant au choix du candidat.
33 -dessus.69
ANNEXE 6 bis : Modèle de liste complète des candidats présentés aux élections législatives par un parti politique ou un groupement politique en vue de bénéficier
Etabli en application du décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques
Nom du parti ou groupement
politique*
Adresse postale*
Numéro de téléphone*
Adresse électronique*
Prénom et nom du correspondant*
* mentions obligatoires
Libellé du
département/collectivité
(par ordre
minéralogique)
Libellé de la
circonscription
(par ordre
croissant)
Sexe Nom du
candidat
Prénom(s)
du
candidat
Date de
naissance
Nombre total de candidats présentés par le
parti XXX candidats
Toutes les informations sont obligatoires
Ce document doit être déposé au plus tard le vendredi 21 juin à 18 heures (heure de Paris) au -mer (1). Ce dépôt sera accompagné recensement-elections@interieur.gouv.fr de
cette même liste dans un format modifiable.
Le d
groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.
Adresse :
Secrétariat général - Direction du management de administration territoriale et de
Bureau des élections politiques
11, rue des Saussaies - 75800 Paris Cedex 08
(1) Par dérogation au régime de déclaration en métropole, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'É n° 2015-456).70
ANNEXE 7 : Déclaration de rattachement à un parti ou à un groupement politique
Le formulaire de rattachement des candidats, qui devra être joint à la déclaration de candidature du premier tour de scrutin, sera mis en ligne sur le site Internet du ministère de -mer (www.interieur.gouv.fr, rubrique « Elections », au plus tard le 16 juin 2024. (cf. 8.1.5 du présent mémento).
Je, soussigné(e), Madame - Monsieur34
NOM : ...............................................................................................................................
Prénom(s) : ...................................................................................................................... ,
candidat(e) dans la ......
,
-1 du code électoral, au parti ou
groupement politique suivant35 :
arti 1
Parti 6
Parti 7
Parti x
Seront mentionnés, les partis politiques et groupement politiques ayant déposé une -1 du code
électoral et figurant sur la liste établie par arrêté du - mer publié au Journal officiel.
déclare ne pas vouloir me rattacher à un parti ou groupement politique dans le -1 du code électoral.
Fait à .............................. , le ............................
Signature du candidat :
34 Rayer la mention inutile.
35 Cocher la case correspondant au choix du candidat.71
ANNEXE 8 : Nomenclature des catégories socioprofessionnelles
Code Libellé
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)72
ANNEXE 9 : Modèle de bulletin de vote
148 mm
René-Félix de DENFERT-ROCHEREAU
Remplaçant René DENFERT
105 mm
Caractéristiques techniques :
- Format 105 mm x 148 mm (aucune tolérance de dimension) ;
- Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractère de moindres dimensions que celui du candidat ;
- La mention « suppléant » ou « remplaçant », éventuellement au féminin, peut indifféremment être utilisée ;
- Imprimer sur papier blanc36, grammage entre 70 et 80 g/m2.
36 A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la couleur peut être utilisée (L. 390).73
politique
ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
NOTIFICATION
DE LA GRILLE DE NUANCE
Je, .......................,
déclare
législatives, communication de la grille des nuances politiques individuelles applicables à cette élection ;
reconnais avoir été informé(e), par la même occasion, que :
1. en application des articles 6 et 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers et aux libertés, la nuance politique attribuée aux de données
automatisés autorisés par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 sous les appellations « Application Élection » et « Répertoire national des élus », ;
2.
de la préfecture par courrier postal ou par courriel. Il est organisé dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Un délai de trois jours minimum avant chaque tour du scrutin concerné est nécessaire (article 9 du décret du 9 décembre 2014 précité) pour instruire et, le cas échéant, prendre en compte la
diffusion des résultats, que si celle-ci est présentée au moins quatre jours avant le scrutin.
Fait à ....................
Signature du déposant :74
ANNEXE 11 : Modèle de subrogation
DEMANDE DE SUBROGATION *
MANDATAIRE FINANCIER
Je soussigné(e),
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom (s) : .................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom (s) : ................................................................................................................. 37 ......................... .tour de scrutin des élections législatives
de 2024 dans la circonscription de :.............. .........................................................
En qualité de mandataire
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (article R. 39 du code électoral) exposés dans le cadre de38 :
soit directement effectué au profit du prestataire désigné ci-après39 :
Raison sociale : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
N° SIRET (14 chiffres) : ...............................................................................................
Adresse, code postal, ville :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................
Téléphone fixe : .........................................................................................................
Téléphone portable : .................................................................................................
Le versement est reçu directement par subrogation dans le cadre du contrat de factoring.
37 Préciser le tour de scrutin.
38 .
39 Joindre un RIB ou un RIP original.75
Le factor devra être avisé de toute demande de renseignements ou réclamations.
Fait à ....................................................... , le ................................................
Signature du candidat :
* Cette demande de subrogation est à souscrire obligatoirement pour chaque tour de scrutin et en double exemplaire.76
DEMANDE DE SUBROGATION *
ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL
Je soussigné(e),
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom (s) : .................................................................................................................
:
Agissant au nom et pour le compte de
Nom : ...........................................................................................................................
Prénom (s) : ................................................................................................................. 40 ......................... .tour de scrutin des élections législatives
de 2024 dans la circonscription de :.............. .........................................................
En qualité de mandataire
Demande à ce que le remboursement des frais de propagande officielle (article R. 39 du code électoral) exposés dans le cadre de41 :
soit directement effectué au profit du prestataire désigné ci-après42 :
Raison sociale : ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
N° SIRET (14 chiffres) : ...............................................................................................
Adresse, code postal, ville :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................
Téléphone fixe : .........................................................................................................
Téléphone portable : .................................................................................................
Le versement est reçu directement par subrogation dans le cadre du contrat de factoring.
40 Préciser le tour de scrutin.
41 .
42 Joindre un RIB ou un RIP original.77
Le factor devra être avisé de toute demande de renseignements ou réclamations.
Fait à ....................................................... , le ................................................
Signature du candidat :
* Cette demande de subrogation est à souscrire obligatoirement pour chaque tour de scrutin et en double exemplaire.78
ANNEXE 12 : Fiche pour la création de
Ce document doit être complété par le candidat et transmis à la préfecture pour permettre :
- le remboursement de ses frais de propagande officielle et/ou des frais subrogation ;
- le versement du remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne.
Nom :..................................................................Prénom(s) :....................................................
Adresse :....................................................................................................................................
Code postal : Ville : ...
Dix premiers chiffres du numéro de sécurité sociale :
Ex : 1 42 10 01 015
Signature du candidat :79
ANNEXE 13 : Coordonnées utiles
dans les départements)
administrativement les élections législatives. Certains de ces services rédigent des
des informations spécifiquement locales.
- Assemblée nationale
126, rue de l'Université, 75 355 Paris 07 SP
Tél : 01 40 63 60 00
Fax : 01 45 55 75 23
www.assemblee-nationale.fr
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Tour Mirabeau
39-43, quai André-Citroën
75739 Paris cedex 15
Tél.: 01 40 58 38 00
Fax: 01 45 79 00 06
https://www.arcom.fr
- Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier, 75001 PARIS
Tél : 01 40 15 30 15
Fax : 01 40 15 30 80
Adresse électronique : greffe@conseil-constitutionnel.fr
www.conseil-constitutionnel.fr
- Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques
31 rue de la Fédération CS 25140 75725 PARIS CEDEX 15Tél : 01 44 09 45 09
Fax : 01 44 09 45 17
Adresse électronique : service-juridique@cnccfp.fr
www.cnccfp.fr : pour toute question relative aux comptes de campagne
- Haute autorité pour la transparence de la vie publique
98-102 rue de Richelieu CS 80202, 75082 Paris Cedex 02
Tél. : 01 86 21 94 70
Adresse électronique : adel@hatvp.fr
www.hatvp.fr/80
- M -mer
(Secrétariat général Direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur - Bureau des élections politiques)
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 07 21 96
Fax : 01 40 07 60 01
Adresse électronique : elections@interieur.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr
Les candidats trouveront dans la rubrique « élections »
informations spécifiques aux élections législatives, notamment le dossier de presse relatif aux élections législatives et le présent mémento à l'usage des candidats aux élections législatives 2024
France (notamment sur le fonctionnement d'un bureau de vote, l'inscription sur les listes électorales, le vote par procuration, les cartes électorales, les différentes élections, les
-
27, rue de la Convention, CS 91 533, 75 732 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 43 17 91 81
Fax : 01 43 17 93 31
Adresse électronique : assistanceelections.fae@diplomatie.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
- Ministère des outre-mer
(Direction Générale des outre-mer)
27, rue Oudinot, 75358 PARIS SP
Tél. : 01 53 69 20 00
Fax : 01 47 83 25 54
Adresse électronique : dgom@outre-mer.gouv.fr
www.outre-mer.gouv.fr81
ANNEXE 14
du crédit