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Arrêté - Arrêté+rejet+projet+é
Document publié le Vendredi 25 janvier 2019 par la commune d'Arçon.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté+rejet+projet+é)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
Liberté » Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
DOUBS
Préfecture
LE
PRETET
DU
DOUBS
Service
de la Coordination
des
Politiques
et de l'Appui Territorial
Burcau
de
la
Coordination,
de
l'Environnement
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
el
des
Enquêtes
Publiques
ARRETE -
AS - 2044
-
0+-
34-
003
OBJET
:
Prescriptions
au
titre des
Installations
Classées
Rejet
de
la
demande
d’autorisation
environnementale
pour
le
PARC
EOLIEN
D’ARÇON
MAISONS-DU-BOIS-LIÈVREMONT
sur
les
communes
d’Arçon
et Maisons-du-Bois-Lièvremont
-
Société EOLIS
BOREE
VU
le décret
du
24
septembre
2018
portant
nomination
de
Monsieur
Joël
MATHURIN,
Préfet
du
Doubs
;
VU
le
décret
du
27
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jean-Philippe
SETBON,
administrateur
civil
hors
classe
détaché
en
qualité
de
sous-préfet
hors
classe,
secrétaire
général de
la
préfecture
du
Doubs
;
VU
l'arrêté
n°
25-DCL-2019-05-14-009
du
14
mai
2019
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Jean-Philippe
SETBON,
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Doubs
;
VU
le Code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles L.181-9
et R.181-34
;
VU
le Code
des
relations
entre
le public
et l’administration
;
VU
le Code
de justice
administrative,
notamment
son
Livre
IV
;
VU
l'ordonnance
n°
2017-80
du
26 janvier
2017
relative
à l'autorisation
environnementale :
VU
la demande
d’autorisation
environnementale
présentée
en
date
du
18
décembre
2018
par
la
société
EOLIS
BOREE,
pour
l’exploitation
du
parc
éolien
d'Arçon
Maisons-du-Bois-Lièvremont,
sur le territoire des
communes
d’Arçon
et de Maisons-du-Bois-Lièvremont
;
VU
L'avis
du
19
mars
2019
du
Service
Biodiversité,
Eau,
Patrimoine
de
la Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l’ Aménagement
et du
Logement
Bourgogne
Franche-Comté
;
VU
le
rapport
du
12
juin
2019
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
P Aménagement
et
du
Logement,
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées
;
YU
le projet d’arrêté porté
à la connaissance
du
demandeur
le
19 juin 2019 ;
Adresse
postale
: 8
bis,
rue
Charles
Nodier
—
25035
BESANÇON
CEDEX
-
Standard
Tél
: 03,81.25.10.00
—
Fax
: 03.81.83.21.822/6
YU
les
observations
présentées
par
le
demandeur
sur
ce
projet
par
lettre
en
date
du
4 juillet
2019
;
CONSIDÉRANT
que
l'installation
faisant
l’objet
de
la
demande
est
soumise
à
autorisation
environnementale
en
application
des
dispositions
du
Chapitre
unique
du
Titre
VIII
du
Livre
ler
du
Code
de
l’environnement
;
CONSIDÉRANT
que
cette
demande
a été
déclarée
complète
le
23
janvier
2019,
conformément
aux
dispositions
de l’article
R.181-16
du
Code
de
l’environnement
;
CONSIDÉRANT
que
la
demande
d’autorisation
unique
déposée
comporte
une
demande
de
dérogation
au
titre
de
l’article
L.411-2
du
code
de
l’environnement
pour
le
Milan
royal
;
CONSIDÉRANT
que
le Milan
royal
:
+
est
protégé
en
application
de
l’article
3 de
l'arrêté
ministériel
du
29
octobre
2009
fixant
la
liste
des
oiseaux
protégés
sur
l’ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection,
+
est
inscrit
en
annexe
I de
la
directive
du
30
novembre
2009
(n°2009/147/CE,
modifiant
la
directive
«
Oiseaux
» de
1979)
et
qu'à
ce
titre,
il
doit
faire
l’objet
de
mesures
spéciales
de
conservationi
en
particulier
en ce
qui
concerne
son
habitat
,
«est
inscrit
en
annexe
II
de
la
convention
de
Berne
du
19
septembre
1979
relative
à
la
conservation
de
la
flore
et
de
la
faune
sauvages
et
de
leurs
habitats
naturels
en
Europe
(JORF
du
28/08/90
et
du
20/08/96),
ce
qui
lui
confère
le
statut
d’espèce
strictement
protégée, est
inscrit
en
annexe
Il
de
la
convention
de
Bonn
du
23
juin
1979
relative
à la
conservation
des
espèces
migratrices
appartenant
à
la
faune
sauvage
(JORF
du
30/10/90).
Cette
annexe
mentionne
que
l’espèce
migratrice
se
trouve
dans
un
état
de
conservation
défavorable
et
nécessite
l'adoption
de
mesures
de
conservation
et
de
gestion
appropriées.
+
_est
considéré
comme
quasi
menacée
sur
la
liste
rouge
mondiale
des
espèces
menacées
de
PUICN
à
+
fait
l'objet
d'un
Plan
National
d'Action
;
CONSIDÉRANT
qu'une
présence
forte
des
rapaces
est
mise
en
évidence
avec
notamment
la
présence
d’une
population
de
Milan
royal
en
nidification
dans
la
zone
d’implantation
des
éoliennes
:
3
nids
entre
300
m
à 2,4
km
de
l’aire
d’étude
immédiate
et
une
dizaine
de
nids
dans
un
rayon
compris
entre
3 et
10
km
autour
de
l’aire
d'étude,
ainsi
que
la
présence
de
2
dortoirs
à Milan
royal
implantés
à 6
et
10
km
de
l’aire
d'étude
;
CONSIDÉRANT
qu’il
existe
un
risque
important
de
collision
du
milan
royal,
en
particulier
eu
égard
à la
proximité
du
projet
avec
les
nids
de
milan
royal
et
les
dortoirs
hivernaux
;
CONSIDÉRANT
que
la
taille
du
domaine
vital
du
Milan
royal
peut
varier
au
cours
dela
période
de
reproduction
pour
s’accroître
en
période
de
fenaisons,
ce
qui
augmente
les
risques
de
collision
pour
les
spécimens
appartenant
aux
nids
périphériques
de
la
zone
du
projet
(19
nids
dans
un
rayon
de
15
km);
;
CONSIDÉRANT
que
le
Milan
royal
étant
une
espèce
menacée
qui
subit
une
érosion
de
ses
effectifs
en
Europe
et
en
France,
un
nid
occupé
par
un
Milan
royal
à moins
de
1 km
est
rédhibitoire
pour
le
bon
état
de
conservation
de
l’espèce
;
Î | l | î | | È È3/6
CONSIDÉRANT
que
le
projet
se
trouve
sur
un
axe
migratoire
majeur
de
diverses
espèces
parmi
lesquelles
le
Milan
royal,
Le
Milan
noir
et
la
Bondrée
apivore
;
CONSIDÉRANT
que
les
espèces
en
migration
ont
été
majoritairement
observées
à des
hauteurs
moyennes
de
l’ordre
de
50
mètres
alors
que
les
pâles
des
éoliennes
descendent
à 40
mètres
du
sol
et
que
les
espèces
volant
à plus
de
50
m
(Milan
royal,
Buse
variable,
Alouette
lulu,
Grand
Corbeau
et
certains
chiroptères)
sont
les
espèces
les
plus
sensibles
à l’éolien
;
CONSIDÉRANT
que
l’exploitant
propose
une
mesure
pour
éviter
les
effets
du
projet
sur
le
milan
royal
:l'implantation
des
éoliennes
en
dehors
du
secteur
bocager
du
nord-ouest,
assez
fortement
fréquenté
par
l'avifaune
et
le
Milan
royal
;
CONSIDÉRANT
que
malgré
cette
mesure,
un
nid
occupé
par
un
Milan
royal
est
situé
à 300
mètres
de
l'aire
d'étude
immédiate
du
projet
;
CONSIDÉRANT
que
l'exploitant
propose
des
mesures
en
fonctionnement
pour
réduire
les
effets
du
projet
sut
le
Milan
royal,
les
plus
notables
étant
la
mise
en
place
d'un
système
de
détection
automatisée
en
temps
réel
de
la
faune
volante
avec
effarouchement
et
asservissement
conditionnel,
et
un
arrêt
des
éoliennes
les
jours
de
fauche
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
de
réduction
(effarouchement
et
asservissement
conditionnel)
ne
permettent
pas
d’assurer
un
risque
peu
probable
de
collision,
comme
l’identifie
le
pétitionnaire
qui
envisage
l'éventualité
de
la
mortalité
d’un
individu
reproducteur
local
dans
son
dossier
malgré
la
mise
en
place
de
ces
mesures
(Étude
d’impact,
volet
milieux
naturels
p.218)
;
CONSIDÉRANT
que
les
autres
mesures
de
réduction
des
effets
du
projet
sur
le
milan
royal,
et
notamment
l’adaptation
des
plannings
de
travaux
et
d’exploitation
du
parc
n’auront
que
pour
effet
de
diminuer
l'attractivité
du
site
en
tant
que
territoire
de
chasse
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
d’évitement
et
de
réduction
présentées
sont
insuffisantes
en
ce
qu’elles
n’évitent
pas
l'enjeu
majeur
représenté
par
la
présence
du
Milan
Royal
en
nidification
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
de
compensation
proposées
ne
constituent
respectivement
que
des
mesures
d'accompagnement
s’agissant
de
financer
le
Plan
National
d’Actions
du
Milan
royal,
le
Plan
Régional
et
d'améliorer
la
connaissance
sur
l’espèce
ou
des
mesures
de
réduction
s’agissant
d'empêcher
les
travaux
sylvicoles
en
proximité
en
période
de
reproduction
et
d’envol
des
jeunes
entre
mars
et juillet
;
CONSIDÉRANT
qu’il
n’est
pas
démontré
la
plus-value
des
mesures
énoncées
ci-avant
en
faveur
du
Milan
royal
qui
en
l’état
ne
compensent
pas
les
risques
de
collisions
avec
les
éoliennes,
ni
a
fortiori
l'impact
significatif
du
parc
sur
la
population
locale
de
Milan
royal
;
CONSIDÉRANT
que
six
espèces
de
chiroptères
(Pipistrelle
de
Nathusius,
la
Noctule
de
Leisler
(2
espèces
quasi
menacées),
la
Noctule
commune,
la
Sérotine
commune,
la
Sérotine
de
Nilsson
et
la
Pipistrelle
commune)
présentent
une
sensibilité
élevée
à la
mortalité
liée
aux
éoliennes
parmi
les
11
espèces
inventoriées
et
que
le
site
d’étude
présente
une
activité
très
forte
pour
toutes
les
espèces
de
chiroptères
surtout
en
ce
qui
concerne
l’activité
enregistrée
en
altitude
;
CONSIDÉRANT
que
compte
tenu
du
fait
que
les
gîtes
potentiels
ont
été
surtout
mis
en
évidence
en
lisière de
boisement,
dans
les
zones
de
prés
bois
et
le
long
des
haies
bordant
les
pâturages
et
que416
la
Société
française
pour
l’étude
et
la
protection
des
mammifères
(SFEPM)
préconise
de
ne
pas
implanter
d’éolienne
à
une
distance
inférieure
à
200
mètres,
les
mesures
d’évitement
sont
insuffisantes
dès
lors
que
4
des
7 éoliennes
se
situent
en
lisière,
à moins
de
200
m
en
bout
de
pâle
;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
de
réduction
ne
démontrent
pas
l'absence
d'impact
sur
les
populations
de
chiroptères
;
CONSIDÉRANT
que
compte
tenu
des
enjeux
forts
à
très
forts
pour
le
Milan
royal
et
les
chiroptères,
de
l’insuffisance
des
mesures
d’évitement
et
de
réduction
et
de
l’absence
de
véritables
mesures
de
coripensation
; ;
CONSIDÉRANT
qu'aucune
alternative
d'implantation
n’est
présente,
seule.
figure
une
analyse
à
Péchelle
de
l’aire
d'étude
;
CONSIDÉRANT
que
les
conditions
préalables
à
la
délivrance
d’une
dérogation
au
titre
du
4°
de
l’article
L.411-2
du
code
de
l’environnement
sont
multiples
:
a)
qu'il n'existe pas
d'autre solution
satisfaisante
; -
b).
que
la
dérogation
ne
nuise
pas
au
maintien,
dans
un
état
de
conservation
favorable,
des
populations
des
espèces
concernées
dans
leur aire de répartition
naturelle
;
c)
que
le projet
soit
motivé
par
des
raisons
impératives
d'intérêt
public
majeur,
y compris
de
nature
sociale
ou
économique,
et
pour
des
motifs
qui
comporteraient
des
conséquences
bénéfiques
primordiales
pour
l'environnement ;
CONSIDÉRANT
que
le
‘projet
impactant
d'autres
espèces
avifaunistiques
ainsi
que
des
chiroptères,
pour
pouvoir
déroger
aux
interdictions
mentionnées
aux
1°
et
3°
de
l'article
L.411-1
du
code
de
l’environnement,
le
pétitionnaire
aurait
dû
intégrer
dans
sa
demande
d’autorisation
une
demande
de
dérogation
au
titre
du
4°
de l’article
L.411-2-1
du
même
code
portant
sur
toute
la
faune
volante
patrimoniale
sensible
à l’éolien
;
CONSIDÉRANT
que
même
si
une
telle
demande
avait
été
constituée
ou
venait
à être
déposée,
les
caractéristiques
du
parc
éolien
projeté
ne
permettent
pas
d’assurer
le
respect
des
conditions
de
délivrance
de
la
dérogation
sus-mentionnée
telles
qu’énoncées
au
4°
l’article
L.411-2-1
du
code
de
l'environnement,
notamment
la
condition
visant
au
maintien,
dans
un
état
de
conservation
favorable,
des
populations
des
espèces
concernées
dans
leur
aire
de
répartition
naturelle
;
CONSIDÉRANT
qu’il
ressort
des
considérants
énoncés
précédemment
que
le
dossier
contrevient
aux
interdictions
de
destruction
d’espèces
et
d’habitats
d’espèces,
au
sens
habitats
de
reproduction
et
de
repos,
fixées
à l’article
L,411-1
du
code
de
l’environnement,
en
ne
permettant
pas
d'assurer
le
maintien
dans
un
état
de
conservation
favorable
des
espèces
concernées
par
le
projet,
incluses
ou
non
incluses
dans
la
demande
de
dérogation
;
CONSIDÉRANT
que
la
démonstration
de
la
raison
impérative
d’intérêt
public
majeur
pour
ce
projet
apparaît
faible
au
regard
des
enjeux
et
des
impacts
potentiels
sur
les
espèces
(dont
des
espèces
bénéficiant
d’un
Plan
National
d’Actions)
;
CONSIDÉRANT
qu'aucun
complément
d’étude
ou
prescription
particulière
ne
permettrait
de
répondre
aux
enjeux
de
protection
des
espèces
au
titre
de
l’article
L.
411-1
du
code
de
l’environnement
;5/6
CONSIDÉRANT
qu'aucune
mesure
autre
que
l’évitement
ne
permettrait
de
respecter
les
conditions
de
délivrance
de
la
dérogation
mentionnée
au
4°
de
l’article
L.411-2
du
code
de
l’environnement
;
CONSIDÉRANT
que
par
conséquent
les
conditions
de
délivrance
de
la
dérogation
au
titre
des
espèces
protégées
ne
sont
pas
remplies
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
ne
permet
pas
d’atteindre
les
objectifs
fixés
au
I.
de
article
L.181-3
du
code
de
l’environnement,
en
ce
que
les
mesures
qu'il
comporte
ne
permettent
pas
d'assurer
la
prévention
des
dangers
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
au
L.511-1
;
CONSIDÉRANT
que
le
service
biodiversité,
eau
et
patrimoine
de
la
DREAL
a
rendu
un
avis
défavorable
sur
le
projet,
assorti
d’une
proposition
de
rejet
;
CONSIDÉRANT
que
conformément
à
l’article
R181-34
du
code
de
l’environnement,
le
préfet
est
tenu
de
rejeter
une
demande
lorsqu’il
s'avère
que
l’autorisation
ne
peut
être
accordée
dans
le
respect
des
dispositions
de
l’article
L.181-3
du
code
de
l’environnement
ou
sans
méconnaître
les
règles,
mentionnées
à l’article
L.181-4
du
même
code,
qui
lui
sont
applicables
;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Doubs,
ARRETE
ARTICLE
1 -
Rejet
de
la
demande
d’autorisation
environnementale
La
demande
d’autorisation
environnementale,
déposée
le
18
décembre
2018
par
la
société
EOLIS.
BOREE,
dont
le
siège
social
est
situé
215
rue
Samuel
Morse
-
Le
Triade
IT
-
34000
MONTPELLIER,
concernant
le
projet
d’exploitation
du
parc
éolien
d'Arçon
Maisons-du-Bois-
Liëvremont,
sur
le
territoire
des
communes
d’Arçon
et
de
Maisons-du-Bois-Lièvremont,
est
rejetée.
ARTICLE
2 — Publicité
et notification
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
EOLIS.
BOREE.
En
vue
de
l'information
des
tiers
:
1.
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à la
mairie
des
communes
d'implantation
du
projet
et
peut
y être
consultée,
2,
un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à la
mairie
des
communes
d'implantation
du
projet
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
; procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les soins
du
maire,
3.
l'arrêté
est publié
sur le site internet
de
la préfecture
du
Doubs
pendant
une
durée
minimale
d'un mois.
ARTICLE
3 - Voies
de
recours6/6
Conformément
à
l'article
L.181-17
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de pleine juridiction.
Il peut
être déféré
à la Cour
administrative
d'appel
de Nancy :
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
où
le présent
acte
leur a été notifié.
2°
Par
les
tiers,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
dernière
formalité
de
publication
accomplie, La
Cour
administrative
d’appel
peut
être
saisie
d’un
recours
déposé
via
l’application
Télérecours
citoyens
accessible
par
le site internet
www.telerecours.ff.
ARTICLE
4 - Exécution
et ampliation
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Doubs,
les
maires
d'Arçon
et
de
Maisons-du-Bois-
Lièvremont,
ainsi
que
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
de
Bourgôgne-Franche-Comté
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté dont
une
copie
leur sera adressée.
| Fait à Besançon,
le
3
1 JUIL. 2019
Le
Préfet
À —— RETE
Joël
MA
THURIN