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Document publié le Lundi 30 mars 2009 par la commune de Lozay.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
1TITRE 1 : Dispositions générales
2Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LOZAY.
Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21. Les termes de l'article R. 111-21 sont reproduits ci-après :
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L. 111-1-1, L. 111-9, L. 111-10, L. 121-1, L. 421-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme.
c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe. d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département.
- du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU.
- des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du Code de l'Urbanisme).
e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur
o) les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et
3la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
p) la loi 92-1444 du 31/12/1992, le décret 95-22 du 09/01/1995 et l'arrêté préfectoral n° 99-2695 en date du 17/09/1999 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures routières interurbaines en Charente-Maritime
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction et aménagement en application des articles L. 421-1 à L. 421-5 du CU et R. 421-1 à R. 421-29 du CU.
• Les démolitions seront soumises à permis de démolir dans les conditions fixées par les
articles R. 421-26 et suivants du CU
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés (article L. 130-1 du CU)
• Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de
l’article L. 130-1 du CU.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
La zone urbaine dite "zone U"
Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone à urbaniser dite "zone AU"
Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone agricole dite "zone A"
Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La zone naturelle et forestière dite "zone N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
4Article 4 - Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Emprises publique : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ).
Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6 - Densité
Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
5Coefficient d'occupation des sols
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Articles L. 123-1-13 et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Article 7 - Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 9 - Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, − et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 10 - Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
6Article 11 - Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités.
L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à une déclaration préalable en application de l’article L. 421-23 du Code de l’urbanisme. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
7TITRE 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine
8CHAPITRE – REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
ARTICLE Ua1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone Ua et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine
• la création d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise
à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
• les éoliennes de plus de 12 mètres
9ARTICLE Ua2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement
de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
• l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat
• les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
• les constructions d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit tel que
définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur
ARTICLE Ua3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il
10existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE Ua4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement
11mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux souterrains.
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Ua5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE Ua6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, par une clôture répondant aux prescriptions de l'article 11.
Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
12ARTICLE Ua7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture , sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel doit être implanté à l'arrière de la construction principale.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE Ua8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 1.50 mètres minimum.
ARTICLE Ua9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol.
ARTICLE Ua10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 9 mètres de hauteur, l’alignement des corniches est autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
13ARTICLE Ua11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rénovation et aménagement des constructions anciennes
En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, s’il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de la façade devra soit :
• maintenir la composition générale existante
• reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage
d’habitat et permettre ainsi une évolution totale de l’aspect du bâtiment
Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.
Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible en chapeau. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront intégrés dans l’épaisseur du toit.
Les habitations construites en moellons de pays doivent conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé ; la technique d’enduit dite à « pierres vues » peut être employée. Les parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. Les annexes et dépendances existantes peuvent rester en pierres naturelles de pays apparentes avec joints clairs de même ton arasés au nu des pierres. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il est nécessaire d’utiliser des pierres de même nature que celles déjà en place.
Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et des modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts.
S’agissant des ouvertures, en règle générale, les fenêtres de proportions très verticales sont identiques sur un même niveau, celles de l’étage pouvant être plus petites et carrées : les linteaux sont le plus souvent droits et les appuis très peu saillants ont une épaisseur égale à un lit de pierre. En cas de rénovation ou de réaménagement d’une construction existante, il y aura lieu de conserver les façades vues du domaine public, le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade ancienne doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade : en règle générale, les ouvertures plus larges que hautes sont à proscrire ainsi que l’utilisation de linteaux en béton. On préférera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.
Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu du mur extérieur. Elles seront peintes, en bois ou d’aspect bois, comporteront deux ouvrants à la française de 3 ou 4
14carreaux égaux ; les volets pleins ou à persiennes (à l’étage) sont sans écharpe. Les portes d’entrée simples, avec ou sans imposte, sont peintes (pas de vernis ni de lasure ni de fer forgé). En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres ou les portes-fenêtres à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles ; les volets seront de préférence en bois peint, dans les tons traditionnels. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés.
S’agissant des clôtures, les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte sont à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails. Les portails et portillons seront en bois ou métal peint, dans les tons traditionnels. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 2
mètres
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chaperon
de pierre ou à tête arrondie d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 m (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé… sont interdites)
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Constructions neuves et modification des constructions récentes
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront d'un ton pierre de pays. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale ; la pierre de pays apparente, avec
15joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture.
Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et comporteront des volets battants ; les huisseries et les volets seront dans les tons traditionnels. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 2
mètres
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chaperon
de pierre ou à tête arrondie d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 m (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé… sont interdites)
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
ARTICLE Ua12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisés sur la parcelle. Cette
16disposition ne s’applique toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé une aire de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
ARTICLE Ua13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées de préférence à l’aide d’essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE Ua14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
17CHAPITRE – REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ub
La zone Ub est un secteur urbain correspondant aux faubourgs des agglomérations ou aux zones entourant le centre ancien des villages ou hameaux. Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
ARTICLE Ub1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone Ub les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine
• la création d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise
à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
• les éoliennes de plus de 12 mètres
18ARTICLE Ub2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement
de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
• l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat
• les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
ARTICLE Ub3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions
19réglementaires en vigueur.
ARTICLE Ub4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
204.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Ub5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE Ub6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, par une clôture répondant aux prescriptions de l'article 11.
Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
ARTICLE Ub7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
21L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel doit être implanté à l'arrière de la construction principale.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE Ub8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4 mètres.
ARTICLE Ub9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol.
ARTICLE Ub10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches est autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
ARTICLE Ub11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rénovation et aménagement des constructions anciennes
En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, s’il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de la façade devra soit :
22• maintenir la composition générale existante
• reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage
d’habitat et permettre ainsi une évolution totale de l’aspect du bâtiment
Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.
Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible en chapeau. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront intégrés dans l’épaisseur du toit.
Les habitations construites en moellons de pays doivent conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé ; la technique d’enduit dite à « pierres vues » peut être employée. Les parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. Les annexes et dépendances existantes peuvent rester en pierres naturelles de pays apparentes avec joints clairs de même ton arasés au nu des pierres. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il est nécessaire d’utiliser des pierres de même nature que celles déjà en place.
Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et des modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts.
S’agissant des ouvertures, en règle générale, les fenêtres de proportions très verticales sont identiques sur un même niveau, celles de l’étage pouvant être plus petites et carrées : les linteaux sont le plus souvent droits et les appuis très peu saillants ont une épaisseur égale à un lit de pierre. En cas de rénovation ou de réaménagement d’une construction existante, il y aura lieu de conserver les façades vues du domaine public, le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade ancienne doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade : en règle générale, les ouvertures plus larges que hautes sont à proscrire ainsi que l’utilisation de linteaux en béton. On préfèrera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.
Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu du mur extérieur. Elles seront peintes, en bois ou d’aspect bois, comporteront deux ouvrants à la française de 3 ou 4 carreaux égaux ; les volets pleins ou à persiennes (à l’étage) sont sans écharpe. Les portes d’entrée simples, avec ou sans imposte, sont peintes (pas de vernis ni de lasure ni de fer forgé). En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres ou les portes-fenêtres à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles ; les volets seront de préférence en bois peint, dans les tons traditionnels. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés.
S’agissant des clôtures, les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les
23murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte sont à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails. Les portails et portillons seront en bois ou métal peint, dans les tons traditionnels. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 2
mètres
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chaperon
de pierre ou à tête arrondie d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 m (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé… sont interdites)
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Constructions neuves et modification des constructions réçentes
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront d'un ton pierre de pays. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture.
Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et comporteront des volets battants ; les huisseries et les volets seront dans les tons traditionnels. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson devra être intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assurent la continuité du front bâti des maisons
24et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » d’une hauteur maximale de 2
mètres
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chaperon
de pierre ou à tête arrondie d’une hauteur maximale de 2 mètres
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 m (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé… sont interdites)
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
ARTICLE Ub12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisés sur la parcelle. Cette disposition ne s’applique toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé une aire de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
25ARTICLE Ub13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées de préférence à l’aide d’essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essence locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE Ub14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
26CHAPITRE – REGLES APPLICABLES A LA ZONE Uc
La zone Uc est un secteur urbain d’extensions récentes destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
ARTICLE Uc1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone Uc et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine
• la création d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement
• les constructions à usage d’activités industrielles
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise
à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
• les éoliennes de plus de 12 mètres
27ARTICLE Uc2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations
classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement
de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
• l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat
• les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de
ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
ARTICLE Uc3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
28ARTICLE Uc4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par
29des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Uc5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE Uc6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 10 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait ou si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre, par une clôture répondant aux prescriptions de l'article 11.
Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
ARTICLE Uc7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L’implantation des constructions devra privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre, excepté dans l'hypothèse où un dispositif d'assainissement individuel doit être implanté à l'arrière de la construction principale.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à
30une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE Uc8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4 mètres.
ARTICLE Uc9 – EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
ARTICLE Uc10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
ARTICLE Uc11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.
31Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs d'un ton pierre de pays. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture.
Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et comporteront des volets battants ; les huisseries et les volets seront dans les tons traditionnels. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les volets battants devront être conservés.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,70 mètres sur les voies, emprises publiques et en limites séparatives. Elles assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une épaisseur significative couronné d’un
ou deux rangs de tuiles, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille simple à
barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 1,70 m. Les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois, PVC… sont interdites (de même que les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé…).
Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d’une haie végétale constituée notamment de végétaux d’essences locales en mélange doublée ou non de grillage.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis pour les constructions neuves. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
ARTICLE Uc12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre
32terrain distant de moins de 200 mètres.
Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisés sur la parcelle.
En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé une aire de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
ARTICLE Uc13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées, de préférence à l’aide d’essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE Uc14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
33CHAPITRE – REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ug
La zone Ug est une zone urbaine destinée à l'accueil d'équipements publics ou collectifs, ainsi qu'aux activités de service public. Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
ARTICLE Ug1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone Ug les occupations et utilisations du sol non directement liées aux équipements publics, d'intérêt collectif ou de service public excepté celles mentionnées à l'article 2.
ARTICLE Ug2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement
de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
ARTICLE Ug3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
34Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE Ug4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
35Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
ARTICLE Ug5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE Ug6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement de la rue ou des constructions proches s’il en existe soit avec un retrait de 15 mètres maximum.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
• aux bâtiments d'exploitation agricole ;
• aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Les dépendances peuvent être implantées soit à l’alignement soit en fond de parcelle.
36ARTICLE Ug7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE Ug8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4 mètres.
ARTICLE Ug9 – EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%.
ARTICLE Ug10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
ARTICLE Ug11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l’architecture et des paysages urbains et naturels environnants.
37Le projet architectural, dans le cas de constructions nouvelles, devra introduire des éléments de création contemporaine et de haute qualité environnementale.
ARTICLE Ug12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
ARTICLE Ug13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées à l’aide d’essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE Ug14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols
38CHAPITRE – REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ux
La zone Ux est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l’implantation à l’intérieur des secteurs d’habitation n’est pas souhaitable. Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
ARTICLE Ux1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’édification de constructions destinées aux activités agricoles
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise
à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
• les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à
l’article 2
• l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2
ARTICLE Ux2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises les constructions et l’extension des constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gestion ou le gardiennage des diverses activités.
39ARTICLE Ux3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 6 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE Ux4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par
40raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLE Ux5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel en l’absence de réseau public.
ARTICLE Ux6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication particulière portée aux orientations d’aménagement, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
41ARTICLE Ux7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.
Lorsque les constructions sont implantées en limite de propriété, elle devront être équipées de murs coupe-feu.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE Ux8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4.00 mètres.
ARTICLE Ux9 – EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
ARTICLE Ux10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions n’est pas limitée en zone Ux.
ARTICLE Ux11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
ARTICLE Ux12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet.
42Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manœuvres des poids lourds.
ARTICLE Ux13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées à l'aide d'essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE Ux14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
43TITRE 3 : Dispositions applicables à la zone à
urbaniser
44CHAPITRE 1 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE AU
La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être aménagée à court ou moyen terme. Elle correspond aux futures zones urbaines à vocation dominante d’habitat
ARTICLE AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans l’ensemble de la zone AU et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
• toute construction, lotissement ou groupe d’habitation, installations ou travaux
divers qui ne seraient pas conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement lorsqu'il en existe pour le secteur concerné
• les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature,
leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine
• l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles et
industrielles
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• la création ainsi que l’extension d’installations classées au titre de la loi sur
l’environnement
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise
à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
• les éoliennes de plus de 12 mètres
45ARTICLE AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions dans les secteurs AU les occupations et utilisations du sol suivantes :
• la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables à
condition qu’il respectent les orientations d’aménagement relative au secteur lorsqu'il en existe sur le secteur concerné
• la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement
de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone
• les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de
rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
ARTICLE AU3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Toutes nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
La largeur des venelles et des liaisons douces sera libre.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
46ARTICLE AU4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Les réseaux électriques et de communication seront réalisés en souterrain à la charge du Maître d’ouvrage.
47ARTICLE AU5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE AU6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement d'une voie ou emprise publique, soit avec un retrait maximum de 10 mètres.
Les dépendances aux constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en fond de parcelle.
ARTICLE AU7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE AU8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est égale à la moitié de leur hauteur maximale avec un minimum de 4 mètres.
ARTICLE AU9 – EMPRISE AU SOL
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%. Toutefois, dans l’hypothèse de la construction de logements sociaux ou très sociaux, le coefficient d’emprise au sol est de 60%.
ARTICLE AU10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution
48des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent.
ARTICLE AU11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés.
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront de ton pierre de pays.
Les fenêtres seront de proportions nettement verticales ; les huisseries et les volets seront de ton traditionnel. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie.
Les clôtures assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées sur la voie publique :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une épaisseur significative couronné d’un
ou deux rangs de tuiles, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille simple à
barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 1,70 m. Les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois, PVC… sont interdites (de même que les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé…)
• soit d'une haie végétale constituée notamment de végétaux d'essences locales en
mélange.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité
49Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis pour les constructions neuves. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
ARTICLE AU12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manoeuvres des poids lourds.
Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements sociaux : 1 place par logement) réalisées sur la parcelle.
En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
ARTICLE AU13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées, de préférence à l’aide d’essences locales.
Les opérations groupées de constructions à usage d'habitation devront obligatoirement intégrer la réalisation de liaisons piétonnes et cyclistes en direction des lieux de vie et de centralité de la commune.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer
50des nuisances.
ARTICLE AU14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
51TITRE 4 : Dispositions applicables à la zone agricole
52CHAPITRE 1 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne au développement de l’activité agricole.
La zone A comprend :
• le secteur Ap couvrant les espaces généralement non bâtis à protéger sur le plan
paysager
• le secteur Ai et Api soumis au risque inondation
ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites dans la zone A les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont interdites dans le secteur Ap :
• tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à
l’article 2
• Les éoliennes et antennes de plus de 12 mètres
Les secteurs agricoles inondables identifiés aux documents graphiques, sont totalement inconstructibles, y compris pour des bâtiments agricoles.
ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions dans la zone A les occupations et utilisations du sol suivantes :
• les habitations des exploitants agricoles sont autorisés à condition qu'elles soient
implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie, à l'organisation économique ou sociale de l'exploitation ou à des exigences sanitaires. Lors de la construction d'un nouveau siège d'exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder ou s'effectuer simultanément à celle des bâtiments d'habitation. Les activités agro-touristiques sont autorisées si elles sont liées à une exploitation agricole existante.
• Les carrières dans les zones et selon les conditions indiquées dans les schéma
départemental des carrières
53• Les constructions d’habitation ainsi autorisées situées dans les secteurs affectés par le
bruit définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
• Les activités complémentaires à l’exploitation agricole existante liées au tourisme vert
sous réserve qu’elle soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de la SHOB initiale • Les installations et constructions agricoles soumises soit au règlement sanitaire départemental, soit à la législation sur les installations classées dès lors qu’elles sont situées à plus de 100 mètres de toute construction destinée à l’habitat ou des limites des zones urbanisées ou urbanisables destinées à l’habitat définies par le plan de zonage
• Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes
• La construction de dépendances et de piscines dès lors qu’elles sont situées à moins de
25 mètres maximum de l’habitation dont elle dépendent
• Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments dès lors qu’ils ne
sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme
• Les éoliennes, dont les impacts sociétaux et paysagers seront éventuellement précisés
par une notice ou une étude d’impact
• Les exhaussements et affouillements nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole
Dans le secteur Ap, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les équipements publics liés aux divers réseaux et ouvrages de voirie (route, espaces
publics, mobilier urbain, ponts, abris…)
• Les exhaussements et affouillements nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole
ARTICLE A3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
L’accès direct des constructions sur les voies publiques peut être limité si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Aucun nouvel accès ne pourra notamment être autorisé sur les routes départementales classées à grande circulation en dehors des espaces déjà urbanisés
54Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE A4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
554.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
ARTICLE A5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel en l’absence de réseau public.
ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite des autres voies et chemins.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
• aux bâtiments d'exploitation agricole ;
• aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
56ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
Il est rappelé que les installations d’élevage doivent respecter des marges de reculement à proximité des cours d’eau, sources et puits conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation sur les installations classées.
ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes.
ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
La hauteur des dépendances aux habitations existantes ne peut excéder 4,50 mètres en son point le plus haut.
La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics n’est pas limitée.
57ARTICLE A11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, installations ou aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Constructions à usage d’habitation
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain naturel de la commune ainsi qu’ils sont présentés dans le rapport de présentation. Les volumes seront simples.
Les toitures des constructions seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits doit être sensiblement parallèle à l’axe de la voie ; les toitures à 3 ou 4 pentes ne sont acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson est interdit.
Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs d'un ton pierre de pays. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale ; la pierre de pays apparente, avec joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre peut être employée pour les annexes, dépendances et murs de clôture.
En ce qui concerne les ouvertures, les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et comporteront des volets battants ; les huisseries et les volets seront dans des tons traditionnels.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sur les voies et emprises publiques et en limite séparative. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierre sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles, d’un
chaperon de pierre ou à tête arrondie
• soit d’une murette de 0,60 mètre minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 mètres (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé sont interdites)
• soit d’une haie végétale constitués de végétaux d’essences locales et champêtres (les
58thuyas et lauriers sont interdits) en mélange doublée ou non de grillage. Les clôtures en grillage seul sont interdites.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
ARTICLE A12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit.
ARTICLE A13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés d’essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLE A14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
59TITRE 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle
60CHAPITRE 1 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels.
La zone N comprend :
• la zone N stricto sensu, qui correspond aux espaces naturels protégés
• la zone Nr correspond à l’habitat isolé en milieu naturel ou agricole. Le secteur Nr
demande à être préservé en raison de la qualité du bâti existant et de la structure des hameaux. Compte tenu de l’intérêt architectural du bâti, les changements de destination y sont autorisés
ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En raison de son caractère inconstructible de principe, sont interdites dans la zone N et sous-secteur Nr toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles mentionnées à l’article N2.
ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont admises sous conditions dans la zone N les occupations et utilisations du sol suivantes :
• les constructions, installations, les affouillement et exhaussements de sols nécessaires
aux services publics et d’intérêt collectif liés à l’assainissement (station d’épuration notamment) ou à l’environnement
• les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux
• l'extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles dans la limite d' 1/3 de la
SHOB existante à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat • les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
Dans le secteur Nr , sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation
• Le changement des destinations des bâtiments sous réserve qu’il n’apporte pas de
gêne à l’activité agricole, qu’il soit réalisé dans le sens d’une mise en valeur du patrimoine bâti ancien rural
• Les dépendances de moins de 50 m² et piscines sous réserve qu’elles s’harmonisent
avec l’environnement proche
61• Les démolitions de bâtiments en pierre sous réserve d’obtention préalable de
l’obtention du permis de démolir.
• les aménagements d’habitation autorisés, situés dans les secteurs affectés par le bruit
définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE N3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de véhicules et engins agricoles, de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
L’accès direct des constructions sur les voies publiques peut être limité si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Aucun nouvel accès ne pourra notamment être autorisé sur les routes départementales classées à grande circulation en dehors des espaces déjà urbanisés
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE N4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
624.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
ARTICLE N5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLE N6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans le secteur Nr, les constructions doivent être implantées à l’alignement de la rue ou à l’alignement dominant de la construction existante.
En zone N, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de la limite des autres voies et chemins.
63En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante- quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
• aux bâtiments d'exploitation agricole ;
• aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres.
ARTICLE N8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est de 4 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux volumes reconstruits strictement à l’emplacement de constructions existantes.
ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En secteur Nr, la hauteur maximale de l’extension ne pourra pas dépasser la hauteur maximale de la construction sur laquelle elle s’adosse.
La hauteur des dépendances aux habitations existantes ne peut excéder 4,50
64mètres en son point le plus haut.
ARTICLE N11 – ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement et maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, installations ou aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Rénovations et aménagement des constructions anciennes en secteur Nr
En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. En cas de changement d’affectation d’un ancien bâtiment agricole, s’il y a nécessité de créer des ouvertures, la composition de la façade devra soit :
• maintenir la composition générale existante
• reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage
d’habitat et permettre ainsi une évolution totale de l’aspect du bâtiment
Dans le cas des bâtiments agricoles ouverts de type granges ou hangars avec alignements de piliers de pierre, il est souhaitable que la reconstitution de cette façade maintienne apparents ces éléments de structure. Le bois pourra être utilisé.
Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront intégrés dans l’épaisseur du toit.
Les habitations construites en moellons de pays doivent conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé ; la technique d’enduit dite à « pierres vues » peut être employée. Les parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes ; il faut les laver et les restaurer à l’identique. Les annexes et dépendances existantes peuvent rester en pierres naturelles de pays apparentes avec joints clairs de même ton arasés au nu des pierres. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il est nécessaire d’utiliser des pierres de même nature que celles déjà en place.
Lors des ravalements on préservera l’ensemble des détails et des modénatures (corniches, encadrements…) apparents ou découverts.
65S’agissant des ouvertures, en règle générale, les fenêtres de proportions très verticales sont identiques sur un même niveau, celles de l’étage pouvant être plus petites et carrées : les linteaux sont le plus souvent droits et les appuis très peu saillants ont une épaisseur égale à un lit de pierre. En cas de rénovation ou de réaménagement d’une construction existante, il y aura lieu de conserver les façades vues du domaine public, le principe d’ordonnancement et de composition verticale ; le percement d’ouvertures nouvelles dans une façade ancienne doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade : en règle générale, les ouvertures plus larges que hautes sont à proscrire ainsi que l’utilisation de linteaux en béton. On préférera l’utilisation de linteaux de même type que ceux déjà existants sur cette façade.
Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu du mur extérieur . Elles seront peintes, en bois ou d’aspect bois, comporteront deux ouvrants à la française de 3 ou 4 carreaux égaux ; les volets pleins ou à persiennes (à l’étage) sont sans écharpe. Les portes d’entrée simples, avec ou sans imposte, sont peintes (pas de vernis ni de lasure ni de fer forgé). En cas de rénovation ou de réaménagement d’un immeuble, d’autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres ou les portes-fenêtres à condition de respecter le dessin des menuiseries originelles ; les volets et les portails seront de préférence en bois peint, dans les tons traditionnels.
S’agissant des clôtures, les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierre de pays apparentes seront conservés dans leur aspect ; les clôtures constituées de mur bahut surmonté d’une grille métallique peinte sont à conserver dans la mesure du possible ainsi que les piliers encadrant les portails. Les portails et portillons seront en bois ou métal peint, dans les tons traditionnels. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
• soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chaperon de
pierre ou à tête arrondie
• soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille ou de lisses, le tout
n’excédant pas 2 m (les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé… sont interdites)
• soit d’une haie végétale constituée de végétaux d’essences locales en mélange doublée
ou non de grillage.
Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement.
66ARTICLE N12 – AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.
Pour les changements d’affectation des locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par les projets, à moins que le nombre des aires existantes soit supérieur aux besoins existants.
ARTICLE N13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées d’essences locales.
ARTICLE N14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
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