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Arrêté - Préfecture - Finistère - Notice aux candidats
Document publié le Vendredi 16 novembre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Finistère - Notice aux candidats)
Thèmes du document : Démocratie, Agriculture et alimentation, Environnement,
FINISTERE
VADEMECUM RELATIF AUX CANDIDATURES
(Les articles cités sans précision de code sont ceux du code rural et de la pêche maritime)
ÉLIGIBILITÉ/INÉLIGIBILITÉ
1 – Conditions d'éligibilité
a) Conditions générales d’éligibilité (Article R. 511-30) :
- Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ;
- Être âgé de dix-huit ans au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin ; - Être inscrit comme électeur individuel dans le département en application de l'article R. 511-8 ;
Conditions particulières d'éligibilité pour les collèges d'électeurs individuels (Article
R. 511-30)
L'éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1 (chefs d'exploitation et
assimilés), 2 (propriétaires et usufruitiers), 3 (salariés de la production agricole et
salariés des groupements professionnels agricoles) et 4 (anciens exploitants et assimilés)
de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège, tels que définis à l'article R. 511-8.
Conditions particulières d'éligibilité pour les collèges des groupements électeurs
(Article R. 511-30)
Pour être éligible, tout candidat doit être inscrit sur la liste du collège mentionné au 1
de l'article R. 511-6 (chefs d'exploitation et assimilés) et répondre à une de deux
conditions suivantes :
1) Pour les collèges mentionnés aux 5 a (coopératives de la production agricole) et 5 b
(autres coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole) de l'article R. 511-
6, être parmi les personnes appelées à voter au nom des groupements de ces collèges
ou être membre du conseil d'administration de ces organismes (dès lors que ceux-ci
sont inscrits)
2) Pour les collèges mentionnés aux 5 c (caisses de crédit agricole), 5 d (caisses
d'assurances mutuelles agricoles et caisses de mutualité sociale agricole) et 5 e
(organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes
agriculteurs) de l'article R. 511-6, être parmi les personnes appelées à voter au nom des
groupements de ces collèges.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE D’ACTUALISATION
MAJ le 05/12/242 - Inéligibilités (article R. 511-31)
- Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres
d’agriculture ;
- Les agents des chambres d’agriculture ;
- Les agents de l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;
- Les agents des Organismes inter-établissements du Réseau (OIER) mentionnés à
l'article D. 514-1.
-
L'inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
INCOMPATIBILITÉS (Article R. 511-32 et Article R. 321-53 du code forestier)
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une ●
chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat,
d'autre part. Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture est ou devient membre
d'une autre chambre consulaire, il est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il
est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a pas exercé une option contraire dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
Incompatibilité entre les fonctions de conseiller (titulaire ou suppléant) d'un centre ●
régional de la propriété forestière et celles de membre élu d'une chambre d'agriculture
(tous collèges confondus) située dans le ressort de ce centre
● Lors du dépôt de candidature, un modèle d’attestation sur l’honneur comprenant
l’engagement pour un élu qui accéderait à la présidence d’une chambre de ne pas
cumuler cette fonction avec celle de président de conseil régional ou départemental
pourra être remis par la préfecture à tous les candidats
CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATURE(Article R. 511-33)
Conformément à l'article L. 511-7, les membres des chambres d’agriculture sont élus au scrutin de liste. En conséquence, seules les candidatures de liste peuvent être acceptées (candidature individuelle non admise). Nul ne peut figurer sur plus d’une liste de candidats, tous collèges confondus.
Il est du reste admis que les candidat(e)s peuvent choisir d'être présenté(e)s sur les listes de candidature par leur nom de famille, leur nom d'usage ou sous la forme de ces deux noms accolés et séparés par un tiret. Le candidat peut également choisir un pré- nom d'usage sur la liste de candidature correspondant à l'un des prénoms figurant sur son état civil.
Pour être considérées comme valides, les listes de candidature doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1) être impérativement complètes, c’est-à-dire comporter un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège considéré, augmenté de :► Un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 (sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole) ;
deux noms supplémentaires ► pour tous les autres collèges.
Par ailleurs, pour le collège 1 des chefs d'exploitation et assimilés, un nombre minimum de candidats fléchés pour l'élection des membres de la chambre régionale doit être identifié sur les listes de candidature selon les règles suivantes :
cinq représentants lorsque la chambre régionale (c’est le cas pour la Bretagne) com-
prend quatre départements (soit 20 membres au total),
Ce fléchage devra se matérialiser par l’apposition sur le bulletin de vote de termes « chambre régionale » ou « chambre de région » à côté du nom et sur la même ligne que le nom du candidat à la chambre régionale.
2) respecter les règles de mixité
Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche
complète et successive de trois candidats (suppléants compris). Les candidats d'un
même sexe ne peuvent être regroupés en début ou en fin de liste sous peine
d'invalidation de la liste. L’obligation de mixité ne s’applique pas à toute tranche de
candidats incomplète.
Exemple :
1ère tranche de 3 noms :
Correct : la mixité est respectée
Candidat n° 1 Femme
Candidat n° 2 Homme
Candidat n° 3 Femme
2ème tranche de 3 noms :
Incorrect : il manque une femme
Candidat n° 4 Homme
Candidat n° 5 Homme
Candidat n° 6 Homme
3ème tranche :
Correct : avec 2 noms, la tranche est
incomplète. Il n’y a donc pas
d’obligation de mixité sur cette
tranche
Candidat n° 7 Femme
Candidat n° 8 Femme3) répondre à certaines particularités :
► pour les collèges de salariés : la liste de candidats doit être présentée par une ou
plusieurs organisations syndicale(s) (listes d'union) satisfaisant aux critères suivants :
- respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière
prévues à l’article L. 2121-1 du code du travail,
- être légalement constituée depuis au moins deux ans,
- avoir des statuts donnant vocation à être présente dans le département, le
territoire interdépartemental ou la région concerné(e) par l’élection.
Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel, mais non représentatif dans le territoire du scrutin lui-même, peut
présenter une liste de candidats au titre des collèges 3a et 3b. La COOE est en droit de
lui demander la preuve de son affiliation.
La liste de candidats doit mentionner le nom de ou des organisations au nom
desquelles les candidats se présentent.
► Les listes de candidats pour tous les autres collèges que ceux des salariés peuvent
mentionner le ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les
candidats se présentent.
pour tous les collèges, i ► l est admis que la mention de cette organisation syndicale ou
professionnelle peut prendre la forme d'un logo.
DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURE (Article R. 511-33)
1) modalités de dépôt
Les déclarations de liste de candidature doivent être déposées, physiquement, à la
préfecture par un mandataire, entre le lundi 9 décembre et le vendredi 13 décembre
2024 (8h30 à 11h30 et 13h15 à 16h00) et le lundi 16 décembre de 8h30 à 12h00 (délai de
rigueur)
2) documents à déposer
Lors du dépôt de la déclaration de liste de candidature, le mandataire doit être muni :
- d’une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste de
candidature ;
- d'une copie de toute pièce d'identité mentionnée aux articles 1er (à l'exception du 8°)
et 2 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2018 modifié pris en application des articles
R.5 et R.60 du code électoral sur laquelle figure une signature, qu'elle soit valide ou
périmée depuis moins de 5 ans, pour chacun des candidats figurant sur cette liste ;
- pour les listes de candidature dans les collèges de salariés, une attestation
d'appartenance de la liste à une ou plusieurs organisations syndicales répondant auxcritères fixés à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 511-33 et les statuts de ou des
organisations syndicales.
Vous trouverez, en pièce jointe, un modèle de procuration écrite individuelle.
Le mandataire doit également présenter une pièce d'identité lors du dépôt de ces
documents.
La préfecture remet au mandataire, lors de ce dépôt, un récépissé de dépôt de
déclaration de liste de candidature.
3) présentation de la déclaration de liste de candidature
Les listes de candidature font l'objet d'une déclaration, qui doit porter les mentions
obligatoires suivantes :
• Le département, le territoire interdépartemental ou la région dans lequel la liste se présente ;
• Le collège électoral dans lequel la liste se présente ;
• La date de clôture du scrutin (31 janvier 2025) ;
• pour chaque candidat, la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
Vous trouverez, en pièce jointe, un modèle de déclaration de liste de candidature.
ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES LISTES DE CANDIDATURE (Articles R. 511-34
et R. 511-35)
Le préfet enregistre les listes de candidature dès leur dépôt, après vérification du respect par ces dernières des dispositions réglementaires.
La préfecture remet au mandataire de la liste enregistrée un récépissé d'enregistrement de liste de candidature.
Une fois toutes les listes enregistrées et après que sera intervenue la clôture le lundi 16 décembre 2024 à midi, le préfet (ou son représentant) procède à un tirage au sort par collège dans le cadre d'une réunion de la COOE pour déterminer l'ordre de présentation des listes de candidature. Cet ordre est valable pour l'affichage des listes de candidats sur la plate-forme de vote électronique.
DOCUMENTS DE PROPAGANDE (Articles R. 511-36 et suivants)
1) caractéristiques des documents
a – profession de foi
Les professions de foi peuvent comporter des photographies ou images ainsi que des
liens hypertextes, renvoyant en particulier vers les sites internet des organisations syn-
dicales ou professionnelles présentant les listes.
Quatre modes d'impression alternatifs sont possibles :
Couleur noire sur papier blanc Couleurs sur papier blanc
Couleur noire sur papier couleur
Couleurs sur papier couleur
La combinaison des seules couleurs bleu, blanc, rouge est interdite.
Le grammage du papier est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
Lorsque la profession de foi dispose de photographies, un grammage de 80 grammes
par mètre carré est préconisé.
En tout état de cause, conformément à l’article R511-42 du code rural et de la pêche
maritime, les tarifs de remboursement sont établis par référence à des documents im-
primés sur papier blanc. Par ailleurs, pour être remboursées, les professions de foi
doivent être produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à
l'un des critères suivants : papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ou papier
bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
b – bulletin de vote
Afin d’assurer l’égalité de toutes les listes de candidats, les bulletins de vote sont impri-
més à l’encre noire (aucun aplat autorisé) sur papier blanc au format 148 x 210 mm
(orientation portrait) et au grammage compris entre 60 grammes et 80 grammes par
mètre carré.
En tout état de cause, conformément à l’article R511-42 du code rural et de la pêche
maritime, les tarifs de remboursement sont établis par référence à des documents im-
primés sur papier blanc. Par ailleurs, pour être remboursées, les bulletins de vote
doivent être produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à
l'un des critères suivants : papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ou papier
bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Il est précisé que les candidat(e)s peuvent choisir d'être présenté(e)s sur les bulletins de
vote, conformément à la liste de candidature, par leur nom de famille, leur nom d'usage
ou sous la forme de ces deux noms accolés et séparés par un tiret. Si ce dernier choix
est fait, l'ordre des noms est laissé à la libre appréciation du candidat/de la candidate.
Le candidat peut également choisir un prénom d'usage sur le bulletin de vote corres-
pondant à l'un des prénoms figurant sur son état civil et au prénom d'usage déclaré sur
la liste de candidature.
c – logo
Le logo carré doit être au format JPEG ou PNG, d'une taille minimale de 250 px par 250
px. En cas de liste d'union, un seul et même logo répondant à ces prescriptions devra
être présenté.2) dépôt et validation des documents de propagande électorale
Chaque liste de candidats remet par dépôt physique en préfecture ou par envoi postal
à la préfecture une version papier du logo, de la profession de foi et du bulletin de vote
aux fins de leur validation par la COOE. Dès validation, une version numérisée (version
PDF impérative, pas de scan et poids maximal de 2 Mo) et strictement identique à la
version papier du logo et de la profession de foi (le bulletin de vote « électronique » est
construit par la plate-forme de vote électronique) sont transmis par chaque liste à la
COOE, aux fins de chargement sur la plate-forme de vote électronique.
Il est recommandé que ces documents (version papier et électronique) soient remis, au-
tant que de possible, par le mandataire de liste lors du dépôt de déclaration de liste de
candidature. En tout état de cause, la validation définitive de ces documents par la CO -
OE (le cas échéant, après correction) doit intervenir le 4 janvier 2025 au plus tard.
3) impression et livraison des documents de propagande électorale
L'identité du routeur retenu pour la mise sous pli des documents de propagande
(profession de foi, bulletin de vote) est la SOTIAF, située 12 rue Jacqueline Auriol Saint
Jacques de la Lande 35909 RENNES cedex 9.
Les documents imprimés par les listes candidates doivent être livrés à la COOE au plus
tard pour le mercredi 8 janvier 2025 à 12h00, délai de rigueur.
4) affichage des listes de candidats su la plate-forme de vote électronique
Cet affichage est fait conformément à l'ordre de présentation des listes de candidature
issu du tirage au sort.
5) modalités de remboursement des frais de propagande
dans le Finistère l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024 fixe les tarifs maxima de rem-
boursement d'impression des documents de propagande électorale.
Le remboursement est octroyé aux seules listes de candidats qui ont obtenu au moins 5
% des suffrages exprimés lors d'un scrutin.
Le remboursement se fait sur présentation des factures acquittées auprès de l'impri-
meur. Toutefois, pour les listes de candidature qui le souhaitent et qui répondent aux
conditions nécessaires à ce remboursement, il pourra être fait usage d'un mandat de
subrogation qui autorise la chambre à rembourser directement le prestataire (impri-
meur) de ces frais, à due concurrence du montant facturé pour cette prestation.