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Arrêté - AP DDT 2023 147 cadre mesures administratives sangliers 2023 2024
Document publié le Samedi 1 juillet 2023 par la commune de Vallenay.
Lien du pdf (Arrêté - AP DDT 2023 147 cadre mesures administratives sangliers 2023 2024)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Sécurité publique,
Direction départementale
des territoires
Arrêté préfectoral N° DDT-2023-147
fixant le cadre de l’organisation des mesures administratives de régulation des sangliers du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Le Préfet du Cher
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.120-1, L.427-1, L.427-2, L.427-6,R.427-1 et R.427-2.
VU l’arrêté préfectoral n° 2019-1012 du 5 août 2019 fixant le nombre et portant désignation des circonscriptions de louveterie.
VU l’arrêté n° 2019-1445 du 27 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 n°2018–1–1502 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024.
Vu l’arrêté préfectoral n° 2023-0416 du 5 avril 2023 accordant délégation de signature à M. Eric DALUZ, directeur départemental, et à certains agents de la direction départementale des territoires.
VU la participation du public qui s’est déroulée du 11 avril au 2 mai 2023 inclus conformément aux articles L-123-19-1 et suivants du code de l’environnement.
VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs reçu le 26 avril 2023.
VU l’avis de Monsieur le président de l’association des lieutenants de louveterie du Cher reçu le 18 avril 2023.
VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 5 mai 2023.
CONSIDÉRANT que les lieutenants de louveterie peuvent être consultés par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
CONSIDÉRANT que, dans l’intérêt général, au nom duquel ils agissent, les lieutenants de louveterie sont investis à cet effet de facultés particulières, telles que le droit de faire des battues sur les propriétés privées.
CONSIDÉRANT que, dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans le but de repeuplement, ne s’appliquent pas aux lieutenants de louveterie.
CONSIDÉRANT que les lieutenants de louveterie, conseillers techniques de l’administration, ont pour rôle d'indiquer, à l'autorité compétente, quel est le meilleur procédé selon la saison, le territoire et le contexte, pour réguler les sangliers.
p. 1/5CONSIDÉRANT que l'autorité compétente peut autoriser la régulation des sangliers pourvu qu'ils soient malfaisants, susceptibles de causer des dommages aux biens ou aux activités humaines ou à l'équilibre faunistique et notamment quand ils menacent la sécurité, la salubrité et l’ordre publics.
CONSIDÉRANT que les mesures administratives de régulation des sangliers peuvent être organisées sur tous les types de territoires dans un souci de préservation de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
CONSIDÉRANT que les mesures administratives de régulation des sangliers peuvent être ordonnées en toute saison, c’est-à-dire aussi bien en temps de chasse prohibé que pendant la période d’ouverture de la chasse, de jour comme de nuit. En effet, ces mesures de régulation ne peuvent avoir d’efficacité qu’à la condition d’être prises au moment où la surabondance des animaux concernés se fait sentir.
CONSIDÉRANT les objectifs fixés dans le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024.
CONSIDÉRANT le danger pour la sécurité routière que peuvent représenter les populations de sangliers.
CONSIDÉRANT la présence de sangliers en zones urbanisée et industrielle.
CONSIDÉRANT la tendance d’évolution des dégâts de sangliers sur les dix dernières années et la
difficulté à maîtriser les populations pour inverser cette tendance.
CONSIDÉRANT l’insuffisance d’efficacité des mesures déjà mises en œuvre.
A R R Ê T E :
ARTICLE 1 : PERSONNES ET PÉRIODES AUTORISÉES
Les lieutenants de louveterie du département du Cher peuvent organiser sur demande du préfet dans leurs circonscriptions respectives des mesures administratives de régulation des sangliers du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Chaque lieutenant de louveterie peut se faire suppléer par d’autres lieutenants de louveterie du département du Cher.
Les lieutenants de louveterie peuvent être amenés, à intervenir dans une autre circonscription que celle où ils sont titulaires en cas d’absence ou d’empêchement d’un lieutenant de louveterie titulaire ou en cas de vacance de poste dans une circonscription de louveterie, sur demande du préfet ou d’un autre lieutenant de louveterie. Dans ce second cas, ils devront prévenir la direction départementale des territoires de ce changement.
ARTICLE 2 : ACTIVATION DES MESURES ADMINISTRATIVES
Les mesures administratives peuvent notamment être déclenchées : • dans le cadre de l’application de la ligne de conduite pour la gestion des dégâts de sangliers dans le Cher, telle que définie dans le schéma départemental de gestion cynégétique 2018- 2024,
• suite aux constats et aux comptes-rendus, visés à l’article 3 du présent arrêté.
Dans tous les cas, les lieutenants de louveterie ne peuvent mettre en œuvre des mesures administratives de régulation des sangliers que lorsqu’ils y ont été dûment autorisés par un arrêté préfectoral spécifique.
Cet arrêté préfectoral précisera les modalités particulières propres à chaque cas.
p. 2/5ARTICLE 3 : DÉCLARATIONS ET CONSTATS DES DÉGÂTS
Dès que la direction départementale des territoires enregistre et leur transmet une demande d’intervention, les lieutenants de louveterie, ou leurs suppléants se rendent sur place pour constater les dégâts en présence du détenteur du droit de chasse ou de son représentant et de l’agriculteur ayant subi le dégât ou de son représentant. En cas d’impossibilité du détenteur du droit de chasse et/ou de l’agriculteur ayant subi le dégât, le constat est fait par les seuls lieutenants de louveterie. Les lieutenants de louveterie rendent compte, dans les meilleurs délais, de la situation et notamment des dégâts à la direction départementale des territoires du Cher.
ARTICLE 4 : CHOIX DU MODE OPÉRATOIRE
Les lieutenants de louveterie du département du Cher proposent à la direction départementale des territoires des modalités d’intervention de façon à optimiser les prélèvements en tenant compte notamment du contexte local et de la situation géographique.
Aucune consigne restrictive de tir sur les sangliers à abattre ne peut être donnée par les lieutenants de louveterie.
L’ensemble des règles de sécurité inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Cher doivent être respectées lors des opérations.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DES RÉGULATIONS PAR TIRS DE NUIT Lors des interventions de nuit :
• les mesures administratives ne peuvent prendre la forme que de tirs à l’approche et/ou à l’affût.
• les lieutenants de louveterie sont porteurs de leurs commissions, de leurs insignes et de leurs uniformes, justifiant de leur qualité, ainsi que du présent arrêté. • ils ont le choix des participants, cependant seuls les lieutenants de louveterie sont autorisés à tirer, les autres personnes les assistant ne pourront que porter une source lumineuse mobile ou conduire le véhicule automobile. Les consignes de sécurité sont données obligatoirement avant chaque opération par le lieutenant de louveterie. • l’usage de véhicules est autorisé. Ils ne doivent pas être en mouvement au moment du tir, • pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un gyrophare sur le véhicule est permise, • toute arme de chasse pourra être transportée montée et chargée à bord d’un véhicule en dehors de son étui,
• les tirs s’effectueront à balles ou par chevrotines,
• il est possible d’utiliser un appareil d’intensification ou d’amplification de lumière, modérateur de son, point d’agrainage, miradors, drone, système de piégeage, téléphone portable, talkie-walkie, ainsi que tous autres systèmes de communication et moyens appropriés.
• à titre exceptionnel, le tir depuis les voies publiques est autorisé. Dans ce cadre le lieutenant de louveterie devra préalablement s’assurer qu’aucun usager ne se trouve en approche sur les voies de circulation situées dans le périmètre de son intervention. Dans le cas contraire, tout tir devra être proscrit.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DES RÉGULATIONS PAR TIRS DE JOUR Les lieutenants de louveterie du département peuvent organiser, sous leur contrôle et en leur présence des tirs de jour.
Lors des interventions de jour :
• les mesures administratives peuvent prendre la forme de tirs à l’approche, à l’affût ou en battue, avec ou sans chiens.
• les lieutenants de louveterie sont porteurs de leurs commissions, de leurs insignes et de leurs uniformes, justifiant de leur qualité, ainsi que du présent arrêté. • ils ont le choix des participants. Les consignes de sécurité sont données obligatoirement avant chaque opération par le lieutenant de louveterie.
• l’usage de véhicules est autorisé. Ils ne doivent pas être en mouvement au moment du tir. • pour des raisons de sécurité, l’utilisation d’un gyrophare sur le véhicule est permise, • toute arme de chasse peut être transportée montée et chargée à bord d’un véhicule en dehors de son étui,
p. 3/5• les tirs s’effectuent à balles ou par chevrotines selon les instructions du lieutenant de louveterie,
• il est possible d’utiliser un appareil d’intensification ou d’amplification de lumière, modérateur de son, point d’agrainage, miradors, système GPS de suivi des chiens, drone, système de piégeage, téléphone portable, talkie-walkie, ainsi que tous autres systèmes de communication et moyens appropriés.
• le tir depuis les voies publiques est autorisé. Dans ce cadre le lieutenant de louveterie doit préalablement s’assurer qu’aucun usager ne se trouve en approche sur les voies de circulation situées dans le périmètre de son intervention. Dans le cas contraire, tout tir doit être proscrit.
• Si au cours de ces opérations, les animaux poursuivis, pénètrent sur les territoires d’autres communes ou dans une autre circonscription de louveterie du département, la poursuite peut s’exercer.
• chaque battue administrative est signalée sur les entrées principales de la zone de l’opération, par des panneaux apposés temporairement sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques. La pose et le retrait des panneaux sont réalisés le jour même de l’opération de régulation/destruction. Cette dernière disposition ne concerne pas la signalisation mise en place par les services gestionnaires des routes dans le cadre de la sécurisation des axes routiers.
ARTICLE 7 : PARTICIPANTS AUX MESURES ADMINISTRATIVES Le nombre de participants à chaque mesure administrative n’est pas limité. Il est adapté aux modalités particulières propres à chaque cas.
Les lieutenants de louveterie ont le choix des participants.
Les lieutenants de louveterie peuvent utiliser leurs chiens ou les chiens de leur choix.
ARTICLE 8 : DESTINATION DES ANIMAUX PRÉLEVÉS
Les animaux abattus seront remis en priorité aux exploitants agricoles victimes de dégâts de sangliers et aux détenteurs du droit de chasse du lieu de destruction ou, à défaut, aux personnes désignées par le lieutenant de louveterie responsable, uniquement pour leur consommation personnelle.
ARTICLE 9 : PRÉVENANCE INTERVENTION ET COMPTE-RENDU DE MISSION Les lieutenants de louveterie du département du Cher préviendront préalablement à chaque intervention, au moins 24 heures à l’avance :
• la Direction départementale des territoires (ddt-ser-bfcn@cher.gouv.fr), • le service départemental de l’Office français de la biodiversité du Cher (sd18@ofb.gouv.fr), • la Fédération départementale des chasseurs du Cher (fdc18@chasseurdefrance.com) • la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou le commissariat de police fonctionnel territorialement compétent,
• le ou les maires concernés
Les lieutenants de louveterie du département du Cher adresseront, 15 jours après l’expiration de l’autorisation de la mesure administrative à la Direction départementale des territoires du Cher, un procès-verbal indiquant le nom et la résidence des personnes ayant participé à ces opérations, ainsi que la nature, le nombre et la destination des animaux détruits.
ARTICLE 10 : PUBLICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher et diffusé sur le site internet départemental de l’État dans le Cher (www.cher.gouv.fr). Une copie du présent arrêté sera affichée dans toutes les communes du département par les soins des maires.
p. 4/5ARTICLE 11 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture du Cher, les sous-préfètes de Saint Amand-Montrond et de Vierzon le directeur départemental des territoires et les lieutenants de louveterie du département du Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée pour information au colonel commandant le groupement de gendarmerie, au commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, au chef du service départemental de l’office français de la biodiversité du Cher, au président de la fédération départementale des chasseurs.
Bourges, le 17 mai 2023
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,
signé
Eric DALUZ
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits : - un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ; Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. - un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet http://www.telerecours.fr. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
p. 5/5