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PLU - Procédure - Jugement
Document publié le Lundi 14 octobre 2013 par la commune de Guilly.
Lien du pdf (PLU - Procédure - Jugement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sc
D'ORLÉANS
N°1303670 |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Christian Archambault et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mathou
Rapporteur
Le Tribunal administratif d'Orléans
Mme Le Toullec
Rapporteur public (2° chambre)
R e Audience du
16 décembre 2014 Sçu le : Lecture du 30 décembre
2014 Î 0 JAN 2015
68-01 MAIRIE DE GUILLY
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. Christian
Archambault, demeurant l’Aulnoye à Guilly (45600), M. Jean-François Becker, demeurant "Les Boriots" à Guilly (45600), et la SCI Le Petit Villemoette, dont le siège social est situé "Les
Villemoettes" à Guilly (45600), représentée par ses co-gérants M. Alain Homo et M. Jacques Homo, par la Selarl Awen, avocat ;
Les requérants demandent au tribunal :
- d'annuler la délibération du 14 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Guilly a approuvé le plan local d’urbanisme :
- de mettre à la charge de la commune de Guilly une somme de 3.000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L.122-2 du code de
lurbanisme dès lors qu’il n’apparaît pas qu’une dérogation aurait été accordée par le préfet ;
- la procédure d’élaboration du PLU méconnaît les articles L.123-1-2 et R.123-2-1 du
code de l’urbanisme, dès lors que le rapport de présentation est insuffisant au regard de ces dispositions, qu’il comporte des indications inexactes et contradictoires 5
- la procédure d'élaboration du PLU méconnaît l’article L.123-6 du code de l’urbanisme
dès lors que la concertation mise en œuvre était insuffisante ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;N°1303670 # * 2
- elle ést entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle autorise l’exploitation de carrières, qui porte atteinte aux paysages et à l’environnement, engendre des nuisances et
comporte des risques ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2014, présenté pour la commune de
Guilly, par Me Delamarre, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation qui conclut au rejet
de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative ;
La commune de Guilly fait valoir que :
- la dérogation prévue à l’article L.122-2 du code de l’urbanisme a bien été accordée ;
- le rapport de présentation satisfait aux exigences posées par les articles L.123-1-2 et
R.123-2-1 du code de l’urbanisme :
- les requérants ne démontrent pas que les modalités de concertation n'auraient pas
respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et ne peuvent donc utilement soutenir que la concertation aurait été irrégulière au regard de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la concertation a été suffisante ;
- la délibération ne méconnaît pas l’article R.123-7 du code de l’urbanisme ; les
requérants ne peuvent utilement soutenir qu’une partie du secteur dans lequel la carrière sera exploitée se situerait en zone agricole ;
- les griefs portant sur les éventuelles nuisances dues à lexploitation d’une carrière ne
peuvent être utilement invoqués à l’encontre du plan local d’urbanisme ;
- la délibération n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la Société
des Carrières de Bray en Val (SCBV), par Me Goutal Alibert & Associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Archambault, M. Becker et la SCI Le Petit
Villemoette à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code
de justice administrative :
La Société des Carrières de Bray en Val fait valoir que :
- la dérogation prévue à l’article L.122-2 du code de l’urbanisme a bien été accordée le
16 juillet 2007 ;
- le rapport de présentation satisfait aux exigences posées par les articles L.123-1-2 et
R.123-2-1 du code de l’urbanisme, ce dernier article n’étant pas applicable à la révision du PLU
de la commune ;
- les requérants ne démontrent pas que les modalités de concertation n'auraient pas
respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et ne peuvent donc utilement soutenir que la concertation aurait été irrégulière au regard de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la concertation a été suffisante ;
- la délibération ne méconnaît pas l’article R.123-7 du code de l’urbanisme ;
- la délibération n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les critiques relatives à l’impact de l’installation sont inopérantes à l’encontre du plan local d'urbanisme ;
æN°1303670
3
Vu l'ordonnance du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction
au 28 novembre 2014, en application de l’article R.613-1 du code
de justice administrative :
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté
pour M. Christian Archambault, M. Jean-François Becker
et la SCI Le Petit Villemoette, par la Selarl Awen,
avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes
moyens et soutiennent en outre que :
- dans le cadre de l'élaboration de son nouveau PLU, la commune
ne saurait se prévaloir de la dérogation obtenue le 16 juillet
2007, qui est caduque et ne couvre pas la totalité des zones
ouvertes à l’urbanisation à
- le rapport ne comporte aucun élément permettant de contrôler la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- les objectifs compris dans le PADD ne sont pas justifiés ;
- le rapport de présentation devait comporter les éléments requis par
l’article R.123-2-] du code de l’urbanisme ;
- Contrairement à ce qu’exige le 5° de l’article R.123-2 du code
de l’urbanisme, le rapport de présentation ne précise pas les
indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats
de l’application du plan prévue à l’article L.123-12-2] du même code
; - le C) de l’article R.123-11 du cde
de l'urbanisme ne déroge Pas au principe général, exposé à l’article
R.123-7 du même code 5
- les dépressions constatées sur le territoire de la commune sont
récentes, puisqu'elles Sont apparues au début des années 2000, et
évolutives ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la
Société des Carrières de Bray en Val, par Me Goutal Alibert
& Associés, avocat, qui maintient ses écritures et soutient
en outre que :
- à supposer qu’une irrégularité tirée de la méconnaissance de l’article
L.122-2 du code de l’urbanisme soit établie, elle ne pourrait conduire
qu’à une annulation partielle, en tant qu’elle ouvre à l’urbanisation
de nouvelles zones ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté
pour M. Christian Archambault, M. Jean-François Becker
et la SCI Le Petit Villemoette, par la Selarl Awen,
avocat, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes
moyens ;
Vu l'ordonnance du 1° décembre 2014 rouvrant l'instruction, en application
de l’article R.613-4 du code de justice administrative :
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2014,
produites pour la commune de Guilly, par Me Delamarre, avocat
au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de l’environnement :
Vu le code de l’urbanismeN°1303670 . * 4
Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu le code de justice administrative :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2014 ;
- le rapport de Mme Mathou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public,
- et les observations de Mme Brage, maire de la commune de Guilly et de
Me Vielh, avocat, représentant la Société des Carrières de
Bray en Val :
1. Considérant que, par délibération du 4 octobre 2004, le conseil municipal
de Ja commune de Guilly a prescrit la révision du plan
d'occupation des sols de la commune en plan local
d’urbanisme ; que le projet de plan local d'urbanisme à été arrêté le 8 février 2007 ; que,
par délibération du 6 mars 2008, le conseil municipal de la commune a approuvé
le plan local d'urbanisme ; que, par jugement du 22
mars 2011, le tribunal de céans a annulé cette
délibération ; que l’appel formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour
administrative d’appel de Nantes le 7 décembre 2012
; que, par délibération du 2 mai 2011, le conseil municipal
de la commune de Guilly a prescrit « la reprise de l’étude du plan local d’urbanisme
» ; que, par délibération du 27 juin 2012, le conseil
municipal a décidé la réouverture de la concertation
publique et l’organisation d’une réunion publique ; que, par deux délibérations
du 8 octobre 2012, le conseil municipal a tiré le bilan
de la concertation et arrêté le projet de plan ; que, par
une délibération du 14 octobre 2013, le conseil municipal a approuvé le plan local
d’urbanisme ; que M. Archambault, M. Becker et la
SCI le Petit Villemoette demandent l’annulation de cette
délibération ;
Sur l’intervention de la Société des Carrières de Bray en Val :
2. Considérant que la Société des Carrières de Bray en Val a intérêt au maintien de la
délibération du 14 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, dès
lors, son intervention doit être admise ;
Sur les conclusions en annulation : Dur les conclusions en annulation
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article L.122-2 du code de l'urbanisme :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.122-2 du code de l'urbanisme, dans sa
version applicable : « Dans les conditions précisées au présent article, dans les
communes qui ne Sont pas couvertes par un schéma
de cohérence territoriale applicable, le plan local
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1° juillet 2002 ou
une zone naturelle. (...)/ I peut être dérogé aux dispositions
des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de
la commission départementale compétente en matière
de nature, de paysages et de sites et de la chambre
d'agriculture (.….). La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients
éventuels deN°1303670
5
l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement
ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard
de l'intérêt que représente pour la commune la modification
ou la révision du plan (...) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la dérogation prévue
par les dispositions précitées avait été accordée par
le préfet du Loiret, le 16 juillet 2007, dans le cadre de
la précédente procédure de révision du plan d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme : que, s’il est constant que la commune
a présenté une nouvelle demande de dérogation lors de la
reprise de la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme, à la suite
de l’annulation de la délibération du 6 mars 2008 par
le tribunal de céans, il ne ressort d’aucune pièce du dossier
qu'une telle dérogation aurait été obtenue ; que l’absence de cette dérogation,
alors que le projet de la commune a été modifié entre
2007 et 2013, entache d’irrégularité la procédure au terme de
laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de Guilly a été adopté :
que, toutefois, eu égard à la nature des modifications
apportées au projet de la commune, qui ont consisté à réduire
le nombre et le périmètre des nouvelles Zones ouvertes à l’urbanisation,
et à la circonstance que le préfet avait accordé
une dérogation pour un projet plus ambitieux en 2007, cette irrégularité
n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération adoptée
; que le moyen soulevé à cet égard doit, dès lors, être écarté
;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation
et de l’évaluation environnementale :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L.123-1-2 du code de l'urbanisme,
dans sa version applicable au litige: «Le rapport de
présentation (.…) présente une analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris
dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de
l’espace fixés, le cas échéant. par le schéma de cohérence territoriale et
au regard des dynamiques économiques et démographiques.
» : qu’en vertu des dispositions combinées des articles
L.121-10 et R.121-14 du code de l'urbanisme ainsi que de l’article L.414-4 du
code de l’environnement, font l’objet d’une évaluation
environnementale de leurs incidences au regard des objectifs
de conservation du site, les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation
de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à
affecter de façon notable un site Natura 2000 : qu’aux
termes de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme :
«Lorsque le plan local d'urbanisme doit Jaire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L.121-10 et suivants, le rapport de présentation :
(..)3° Analyse les incidences notables prévisibles
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la Protection des zones
revétant une importance particulière pour l’environnement,
en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l’article L.414-4 du code de | "environnement ; / 4° Explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des
objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique
du plan.(...)/ 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement : /()
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. /
Le rapport de présentation est Proportionné à l'importance
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée. (.. )» ; que, par ailleurs, aux termes de l’article R.123-2 du même code : «Le rapport de présentation
(….) 5° Précise les indicateurs qui devront êtreN°1303670
. ” 6
élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue
à l'article L.123-12- 1»;
6. Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation
du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly comporte
une présentation de la situation existante de Ja commune en
matière d’occupation des sols et d'urbanisation, contient, en page
9, une carte illustrant la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers, analyse la consommation de ces espaces
sur plusieurs pages et comprend, en page 61, un tableau de synthèse permettant
de comparer la consommation des espaces naturels et agricoles
entre le projet de plan local d’urbanisme et le plan d'occupation
des sols antérieur ; que ce tableau, certes synthétique, et ne
Constituant pas un véritable outil de suivi et de contrôle de la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, permet toutefois d’avoir
une vision précise de la consommation de ces espaces et de
comparer la consommation d’espaces actuelle et la consommation future
; que la consommation des espaces naturels et forestiers
est également détaillée dans l'étude des incidences environnementales
du projet, jointe au rapport de présentation ; que le rapport de
présentation, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-2
du code précité, justifie également, dans un chapitre intitulé
« Diagnostic et enjeux », sous forme de tableaux, les objectifs
compris dans le projet d'aménagement et de développement durables,
au regard notamment des dynamiques économiques
et démographiques et expose les contraintes particulières
qui pèsent sur l’aménagement, en précisant notamment que le
choix du lieu d'exploitation d’une carrière, à l’est du ruisseau
Le Leu, est compatible avec Je schéma départemental
des carrières en vigueur et avec le schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si les incidences du projet sur
l’environnement sont présentées de manière très succincte
dans le rapport de présentation, l’étude des incidences
environnementales du projet, jointe à ce rapport, comporte une analyse
complète, sur quinze pages, des incidences du plan local d’urbanisme
sur l’environnement, et notamment une analyse précise de
l’incidence environnementale du projet sur le secteur de la future carrière,
à l’est du territoire communal, sur une surface de 47,6
hectares ; que, pour ce secteur, sont répertoriés précisément,
les habitats remarquables et espèces protégées, pour chacune des
deux zones d’extension ainsi que pour la voie d’accès à
la carrière ; que l’étude comporte également un chapitre
relatif aux incidences du projet sur la zone Natura 2000, qui sont évaluées
comme très faibles, ainsi qu’un chapitre relatif aux incidences
sur les corridors biologiques, qui précise que
passage de grande faune ; que le rapport de présentation précise, conformément
au 4° de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, les choix
retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, en vue notamment de la préservation des zones Natura 2000
et des Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique, faunistique
(ZNIEFF) présentes sur le territoire, et expose, au regard de
ces orientations, les modalités de la délimitation des zones : qu’il analyse,
en pages 62 et 63, la conformité du projet aux normes Supra-communales
; qu’il présente les mesures prises pour la préservation
de l’environnement, notamment au niveau des zones urbaines
et à urbaniser, au niveau de la zone naturelle, qu’il s’agit de préserver,
et au niveau du secteur de la future carrière, pour lequel
sont détaillées les mesures à prendre durant lexploitation
comme en fin d’exploitation ; que si les mesures pour éviter, réduire
ou compenser les conséquences dommageables sur l’environnement
sont présentées de manière succincte, l'évaluation environnementale
indique que le plan n’aura qu’un impact très limité sur les milieux
protégés, y compris en ce qui concerne le secteur de la future carrière,
pour laquelle aucune mesure particulière n’est prévue pour
la protection du patrimoine naturel, hormis le soin apporté
au réaménagement à la fin de l’exploitation ;N°1303670
7
8. Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard au caractère
synthétique du rapport de présentation et de l'évaluation environnementale,
à la clarté du propos et à la faible technicité du vocabulaire et des
concepts utilisés, l’absence de résumé non technique de
l'évaluation environnementale n’est pas, dans les circonstances
de l'espèce, de nature à entacher d’insuffisance Le
rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; que, dans
ces conditions, le
représente le projet de plan sur la préservation de l’environnement
et notamment des sites Natura 2000, apparaît suffisant au regard
des dispositions précitées 3
10. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent
que le rapport de présentation comporte des indications inexactes
et incohérentes Par rapport au plan de zonage, le secteur des
carrières étant, dans un Cas, totalement inclus dans la
zone N, et dans l’autre cas,
plateau» n’est pas contradictoire avec la réalité de l'implantation
de la carrière etn d’incohérence les informations
contenues dans ce rapport ;
11. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent
que le rapport ne comportait pas d’étude hydrogéologique,
alors que, s’agissant du secteur dans lequel l'exploitation
de carrières est autorisée, un risque hydrogéologique a été mis
en évidence, aucune
hydrogéologique majeur avéré ; qu’en tout état de cause, le rapport
de présentation comporte des développements relatifs au relief
et à l’hydrographie, aux formations géologiques et pédologiques,
aux ressources naturelles du sous-sol ainsi qu'aux risques
naturels et technologiques, et notamment aux risques d’effondrement
et de mouvements de terrain liés à la présence du karst, ainsi
qu'aux risques liés à la dilatation et à la rétractation des argiles
à cause de la succession des périodes humides et sèches ;
qu’eu égard à la nature du document d’urbanisme concerné,
qui n’a pas pour objet d’autoriser l'ouverture d’une carrière, et
à supposer même qu’un risque hydrogéologique important soit
présent, ces éléments étaient suffisants pour l'information des personnes
concernées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation
mise en œuvre et de la méconnaissance de l’article L.123-6 du code de
l’urbanisme :
12. Considérant qu’aux termes de l'article L.123-6 du code
de Purbanisme : « (:)La délibération qui prescrit l'élaboration
du plan local d'urbanisme et précise les objectifs POursuivis
ainsi que les modalités de Concertation, conformément à l’article
L.300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au
président du conseil général (...) »; qu'auxN°1303670
: :
termes du I de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige
: « Font l'objet d'une concertation associant. pendant
toute la durée de l'élaboration du projet,
les habitants, les associations locales et les autres Personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d'urbanisme (...) : qu'il est
toutefois spécifié, au quatrième alinéa cet article, dans sa rédaction applicable au litige que « Les
documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et I ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au U
ont été respectées. (..) » ; qu’il résulte des dispositions
de ce quatrième alinéa que les requérants, qui n’établissent ni même n’allèguent que
les modalités de la concertation définies
par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU
n'auraient pas été respectées, ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que la concertation mise en œuvre a été insuffisante ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.123-7 du code de
l'urbanisme :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R.123-7 du code de l'urbanisme : «Les zones agricoles sont dites « zones À ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. / En zone À peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité Joncière
où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages. (...) » ; qu’aux termes de l’article R.123-11 du même
code : «Les zones U, AU, À et N sont délimitées
sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents
graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (..….) c) Les secteurs Protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol.
dans lesquels les constructions et installations
nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées » ; que, d’autre part, l’article A-2 du règlement du PLU autorise
dans la zone À les «travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, nécessaires pour l’ouverture des installations classées compatibles avec
la vocation de la zone, dans la limite du secteur dédié à
lexploitation de carrières, tel que délimité au plan de zonage et intitulé « secteur de ressources naturelles » ;
14. Considérant que si, comme le soutiennent les requérants, l’exploitation d’une
carrière est, par nature, incompatible avec la vocation des zones À définies par les dispositions de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme et ne constitue pas une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif au sens
des dispositions du même article, le plan de zonage
ne prévoit de classer en zone A que la voie d’accès à la carrière, sur laquelle aucune exploitation
ne sera effectuée; que, surtout, les auteurs du plan pouvaient légalement, en vertu des dispositions du c) de l’article
R.123-11 du code précité, auxquelles les dispositions générales de
l’article R.123-7 ne font pas obstacle, prévoir la création, au sein de la zone À, d’une zone de richesses naturelles à protéger
en raison de la valeur du sous-sol, cette Zone étant, au demeurant,
très réduite, située en limite de la zone A, et non affectée par l’extraction des granulats ;
que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir
que le zonage du plan local d’urbanisme méconnaît l’article
R.123-7 du code de l’urbanisme : qu’ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que la situation créée par l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme porte atteinte au principe de sécurité juridique ou au principe de confiance légitime, qui, au demeurant, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération
litigieuse :N°1303670
#
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
15. Considérant que le territoire de la commune de Guilly, qui s’étend sur
une surface d’environ 1 700 hectares, dont 944,9 hectares
situés en zone naturelle, comporte plusieurs
espaces inventoriés et protégés, notamment deux sites Natura 2000, plusieurs
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF), des zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO), ainsi qu’un corridor biologique de milieux
humides ; que la délibération attaquée a pour objet, notamment,
au sein de la zone N, ainsi que, pour une petite partie,
de la zone A, la création d’un secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol,
d’une surface de 47,6 hectares, dont seulement 33
hectares seront concernés par l’extraction, dans
lequel pourra être exploitée la future carrière ; que le secteur de la future
carrière se décompose en deux Zones, un secteur nord
et un secteur sud ; que le secteur nord comporte un seul habitat
déterminant, la pelouse à plantes annuelles acidiphiles, qui n’est pas d’intérêt
communautaire, ainsi que des oiseaux communs protégés
en France selon l’arrêté susvisé du 29 octobre 2009 ; que les
enjeux environnementaux ont été jugés faibles sur cette partie du territoire;
que le secteur sud présente peu ou pas d’espèces remarquables
et des oiseaux communs protégés en France ; que les enjeux
environnementaux ont été également considérés comme faibles sur cette
partie du secteur ; que, si la zone réservée à la voie d’accès à la future carrière
intercepte un corridor biologique, lieu de passage de la grande
faune, l’évaluation environnementale ne prévoit pas de
mesure particulière pour réduire ou prévenir les conséquences de cette situation,
estimant les risques de collision avec la grande faune très
faibles voire inexistants ; que, par suite, et en dépit de
la proximité de la zone litigieuse avec certains espaces remarquables, la commune
de Guilly a pu, sans erreur manifeste d’appréciation
au regard des conséquences du zonage sur l’environnement,
identifier, dans le règlement du plan local d'urbanisme, un secteur protégé
en raison de la richesse du sous-sol, permettant l’ouverture
et l’exploitation d’une carrière ;
16. Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement
soutenir, à l’encontre de la délibération litigieuse,
qui n’a pas pour objet d’autoriser l’exploitation d’une
carrière, qu’une telle exploitation générerait des nuisances, notamment auditives
et visuelles, ainsi qu’une forte augmentation du trafic routier
;
17. Considérant enfin que les requérants soutiennent que la commune
de Guilly ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation,
identifier sur son territoire un secteur protégé en raison de
la richesse du sous-sol, au regard des risques de pollution des eaux liés à
l’exploitation d’une carrière sur un secteur qui serait
situé sur une faille géologique, caractérisée par la karstification
du calcaire et la présence de quatre dépressions de terrain alignées et
situées à proximité du secteur de la carrière; que, toutefois,
l’expertise non contradictoire sur laquelle s'appuient les requérants,
vivement contestée par plusieurs experts, n’est pas suffisamment
précise et documentée pour permettre d’établir la réalité et l'importance du
risque allégué ; qu’en particulier, ni la carte élaborée
par le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) en
2003 et reproduite dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme,
ni la carte extraite du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) Val Dhuy Loiret, datant de 2011, relative
aux secteurs à préserver des extractions de matériaux de carrière en nappe
alluviale, ne permettent de mettre à jour l’existence
d’une faille et de quatre « cavités-dépressions » à proximité
du site du projet de carrière, en bordure du ruisseau du Leu : que, par suite,
au vu des données scientifiques du dossier et eu égard
à la nature du document d’urbanisme litigieux, l'identification
dans le règlement du plan local d'urbanisme d’un secteur protégé en raison
de la richesse du sous-sol, permettant l'ouverture et l’exploitation
d’une carrière, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation
en raison des risques hydrogéologiques ;N°1303670
10
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de
l’article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
:
18. Considérant qu’en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre
2009 susvisé, sont interdits, sur tout le territoire métropolitain, pour
les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée
19. Considérant qu’il ressort du suivi ornithologique
réalisé, à la demande des requérants, sur le territoire de la commune
de Guilly par l’association Maison de Loire, suivi effectué sur
quatre demi-journées, sur les deux secteurs réservés à
l'exploitation de la future Carrière, que soixante-et-une espèces
d’oiseaux ont été observées sur ces zones, où à proximité directe
et que les biotopes de ces zones présentent un intérêt
certain Pour quelques espèces nicheuses comme l’alouette des champs
; que s’il ressort de ce rapport que de nombreuses espèces protégées
au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009
sont présentes sur le secteur ou autour du secteur, ce que l’étude
environnementale jointe au rapport de présentation ne conteste pas,
en évoquant la « présence d’oiseaux communs protégés
en France selon l'arrêté susvisé du 29 octobre 2009 » : le
document produit, qui ne tire aucune conséquence du
suivi réalisé, ne permet d’établir ni que la création d’un périmètre
réservé à l’exploitation d’une carrière constituerait un risque de destruction
ou de perturbation des oiseaux, ni que le secteur de
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions
à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées
;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions
de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
compris dans les dépens ;:N°1303670
11
DECIDE:
Article 1*: L'intervention de la Société des Carrières de
Bray en Val est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. Archambault,
M. Becker et la SCI le Petit Villemoette est rejetée.
Article 3 : M. Archambault, M. Becker et la SCI
le Petit Villemoette verseront à la commune de Guilly la somme
globale de 1.000 (mille) euros sur le fondement des
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société des
Carrières de Bray en Val sur le fondement de l’article L.761-1 du code
de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.
Christian Archambault, à M. Jean- François Becker, à la SCI Le
Petit Villemoette, à Ja commune de Guilly et à la
Société des Carrières de Bray en Val.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2014, à laquelle
siégeaient :
M. Didier Mésognon, président,
Mme Camille Mathou, premier conseiller,
M. Paul Hanry, conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2014.
Le rappoñfteur, Le président,
ep —
Didier MESOGNON
Le greffier.
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne préfet du Loiret
en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour Copie Conforrr
Le Greffier en Chef