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PLU - Annexes - Site archéologique
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Document publié le Jeudi 5 mars 2020 par la commune de Jargeau.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Site archéologique)
Thèmes du document : Histoire et mémoire, Logement, Culture et patrimoine,
/ /
JARGEAU
Plan d'occupation des sois
Plan et liste des sites
Archéologiques 11
Vu pour authentification pour être annexé à notre
délibération en date du : 31 MARS 1999
Le Maire,
Thierry BRUNET
Modifie le :
[Approuvé le : 18-11-83
Révision prescrite:05-10-93
[Projet arreté le: 26-01-98
PROCEDURE
ECHELLE : 1/5.000 FEUILLE :unique |
é DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Service de l'architecture de l'urbanisme et de l'aménagementJARGEAU
PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
PLAN ET LISTE DES SITES ARCHEOLOGIQUES
1 — Habitat urbain attesté dès le Xème Siècle.
2 - Cimetière attesté au début du XVIIIème siècle.
3 — Habitat attesté au début du XVIIIème Siècle.
& — "Terre de la Tuilerie" - Toponyme.
5 à 29 - Moulin à vent (Cadastre de 1833).
30 et 31 - Tuilerie (Cadastre de 1833)
32 — Habitat gallo-romain.
33 — Anomalie cadastrale,
34 — "La Motte Bourdonnière" - Toponyme.
Pour les sites 1 à 6 et 13 à 26 se trouvant dans les zones
menacées par l'urbanisation, nécessité de consulter la D.R.A.H. pour
tous les projets de travaux tant publics que privés afin que puisse
être effectué une surveillance archéologique des travaux.
Les sites non menacés par l'urbanisation (7 à 12) et
(27 à 34) sont indiqués afin que lors des travaux de remembrement ou
connexes (assainissement) les projets puissent être communiqués à
la D.R.A.H.
- LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 -
Article 1er - Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recher-
ches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'his-
toire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'auto- risation.
Article 9 - L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'ex- ception
toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos- LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 -
Article 1er - Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou
appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recher-
ches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'his-
toire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'auto-
risation.
Article 9 - L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de
fouilles ou de Sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'ex- ception
toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos
de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par ur‘ arrêté
du Ministre des affaires culturelles, qui autorise l'occupation tempo-
raire des terrains.
Article 14 - Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait quelconque,
des monuments, des ruines, Substructions, mosaïques, éléments de ca-
nalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, :
des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la pré-
histoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis
à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble
où ils ent été découverts sont tenus d'en faire la décla-
ration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet,
SI des objets trouvés ont été mis en garde chez un
tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conser-
vation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assu-
me à leur égard la même responsabilité,
Le Ministre des affaires culturelles peut faire visiter
les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les
objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour
leur conservation.
- DÉCRET N° 77-755 du 7 JUILLET 1977 -
Article R. 111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions Î spéciales
si les constructions sont de nature, par leur localisation,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de
vestiges archéologiques,
CETTE CONSULTATION SERA FAITE PAR LA D.D.E. ET N'ENTRAINE PAS DE DELAIS SUPPLE-
MENTAIRES POUR L'INSTRUCTION DES PERMIS DE COXSTRUIRE.
oo