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Document publié le Vendredi 23 janvier 2009 par la commune de Saint-Samson.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Institutions publiques, Justice et droit,
Département du Calvados
=. Di. COMMUNE de Saint-Samson
= P.L.U. Plan Local d'Urbanisme Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal qui
l'a
Approuvé le 23 janvier 2009
Textes relatifs aux Servitudes
d’Utilité Publique|___ RAPPEL DU CONTENU DES TEXTES |
SERVITUDES.D'UTILITE PUBLIQUE
ERVITUDES LEGAL
Ces servitudes de passage sont instituées par arrêté préfectoral, à défaut d'accord de la part des propriétaires des parcelles de terrain empruntées, uniquement dans les terrains non clos et non bâtis
Leur procédure d'établissement est définie au titre 11 du décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 (modifié par décret n° 85-1108 du 15 Octobre 1985) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'Article 35 modifié de la loi du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes, ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Outre le décret du 11 Juin 1870 modifié et l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946, ces servitudes sont instituées en venu des dispositions suivantes :
- l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie.
- Le décret n° 85:1108 du 15 Octobre 1985. modifié relatif au régime des iransports de- gaz
combustibles par canalisations. °
- La circulaire ministérielle du 13 Novembre 1985 prise pour l'application du décret du 11 Juin 1970 modifié. : .
SERVITUDES CONVENTIONNELLES
En cas d'accord obtenu de la part des propriétaires des parcelles de terrain empruntées, des conventions amiables sont conclues avec ceux-ci. ‘
Il s'agit de :
- Gonventions portant reconnaissance de servitudes légales, formule remplaçant lorsqu'elle est possible, la mise en servitudes légales d'utilité publique, et qui correspond à une simple autorisation de passage dans les mêmes conditions que celles de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906, c'est-à-dire sans restriction de l'usage du bien foncier.
- Eu égard aux dispositions du décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 ces conventions remplacent les
formalités d'attribution des servitudes légales et reproduisent tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayant-droit que des tiers, les effets de l'approbation du projet de détail des tracés par le Préfet,
même en l'absence de D.U.P.
* Conventions conférant au GAZ DE FRANCE des droits plus étendus que ceux prévus par l'article 12
de la loi de 15 Juin 1906, ce qui se traduit par l'établissement à demeure des ouvrages gaziers
(intangibilité) assorti d'une zone non aedificandi variable suivant le diamètre des canalisations.
RAPPEL DU CONTENU DES TEXTES - AVRIL 1906 172F U COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES SOLS
| L ° Selon l'arrêté Ministériel
qu 11 Mai 1970. Modifié,
portant règlement de Sécurité,
les Caractéristiques
techniques des Ouvrages
de transport de Jaz ont
été fixées en fonction de
la densité Moyenne à l'hectare
de
logements et de locaux Correspondant
à une occupation équivalente,
existants ou Projetés, calculé
dans un
carré mobile de 200 m de côté
axé sur lésdits Ouvrages.
Ainsi, les emplacements des ouvrages
de iransport de gaz sont classés en
trois Catégories À, B ou GC bar
ordre d'urbanisation croissante.
ent en place, qui constituent
le réseau de transport
de 9az naturel à haute
pression, comportent des Caractéristiques
compatibles avec une Zone
d'urbanisation du type Correspondant
à
l'environnement de l'époque de
leur pose.
La limitation du Coefficient au
sol (C.O.S.) Qui en résulte, est,
dans l'intérêt général, reprise
par la Circulaire ne
73-108 du 12 Juin 1973 du
Ministère de l'Aménagement
du Territoire, de l'Équipement
du Logement et du
Tourisme, de manière à ce
qu'elle soit Concomitante aux
P.OS. Par
ailleurs, il convient de noter
que Sont classés à minima
En Catégorie B les OUVrAGES
situés à moins de 75
mètres d'un établissement
recevant du Public, situés
sur le domaine public du
chemin de fer ou assujettis
au
décret n° 54.856 du 13
Août 1954, Complété par
l'arrêté et le règlement
du 23 Mars 1965, relatif
à la
Pratection contre les risques
d'incendie et de Panique,
où d'un établissement rangé
poûr risque d'incendie ou
d'explosion dans [a Première
classe des établissements
dangereux; insalubres où incommodes
dont le décret
n° 53-573 du 20 mai 1953
fixe la nomenclature ou d'une
installation de défense Nationale
Présentant dés
risques d'incendie ou d'explosion,
TRAVAUX A PROXIMITÉ DES
OUVRAGES
Depuis le 1er Décembre 1995,
le décret ne 91-1147 du 14
Octobre 1991 relatif à l'exécution
de travaux à
le Maître d'Ouvrage de ce
Projet, doit impérativement
adresser une demande de
lenSeignements, établie
Sur Un imprimé CERFA n°
90-0188, auprès du représentant
local du réseau de transport
de 9az, à savoir
l'Exploitation dont il trouvera
les Coordonnées en Mairie.
La demande de renseignements
est valable 6 mois,
MESURES À RENDR PREALABL
MENT À L'E ECUTION DE
RAVAUX : Les Entreprises (y Compris
les entreprises SOus-traitantes
ou membres d'un groupement
d'entreprises) qui
Seront Chargées de l'exécution
des travaux, voire même
le Particulier qui Souhaite
réaliser des travaux,
devront envoyer une Déclaration
d'intention de Commencement
de Travaux (DILC.T), établie
sur un imprimé Cette
DIC.T, doit parvenir à
l'exploitant au Moins 10
jours francs, dimanches
et jours fériés non compris,
8Vant le début des travaux,
°
4
Rappel DU CONTENU DES
TEXTES - AVRIL 1996= 53°
AC
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par
les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943,
10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966; 23 décembre 1970, 31 décembre
1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et
par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février
1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984,
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de
la loi ne 83.8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enséignes et préenseignes, e par la loi no
du 2! novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220
du 25 féviier 1982, ne 82.723 du 13 août 1982, ne 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89.422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier
1940 et par le décret no 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), no 84-1006 du
15 novembre 1984,
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application
de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret no 82.68 du 20 janvier 1982
(art. 4. Décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types
pour Pappli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
: Code de
l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421.1, L, 421-6, L. 422-1,
L: 422.2, L, 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L, 441.1, L, 441-2, R. 410-4, R, 410-13,
R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, KR; 422-8,R, 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3,
R, 421-38-4, R, 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R.,430-10, R. 430-12,
R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1,.R.
442-4-8, R. et R. 442.6, R. 442-6-4, R, 442-11-1, R, 442-12, R. 442-13,
R. 443.9, R, 443-10, R. 443.13, ë !
- :
Code de l'expropriation Pour cause d'utilité publique, article
R. [1-15 et article {1 de la loi du 31 décembre 1913. “ :
Décret n° 79.180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux
de l'architecture, Décret n° 79-181
du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et
à l'environnement, - : .
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ‘portant statut particulier
des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret no 88-698
du 9 mai 1988. .
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier
des architectes des bâtiments de France, ° .
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant
auprès des préfets de région une Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique.
. Décret no 85.771 du 24 juillet 1985 relatif à La
Commission supérieure des monuments historiques.
‘
… Décret no 86-538 du 14 inars, 1986 relatif aux attributions
et à l'organisation des directions régionales dés affaires culturelles,
report en annexe des plans d'occupation des sols,
des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les
sites,
Circulaire no 80-51 du 15 avril 1980 (rhinistère de
l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués. régionaux
à l'architecture et À l'environnement en Matière de protection des sités, abords et
paysages. ‘- 54 —
Ministère de la culture et de la communication
(direction du patrimoine). Ministère de
l'équipement, du logement, des transports
et de la mer (direction de l'architec. ture et de l'urbanisme), | . |
IT. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les imméublés jar nature qui, danseur
totalité ou en Partie, présentent pour
l’histoire ou
pour Part un intérêt Public ;
- les immeubles qui renferment des stations
ou des gisements préhistoriques ou encore
des
monuments mégalithiques :
- les immeubles dont le classement
est nécessaire pour isoler, dégager,
assainir Ou mettre en valeur un immeublé- classé ou Proposé au classement # -
d’une façon générale, les immeübles
nus ou bâtis sitüés dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement,
appartient au ‘ministré chargé de la
culture, La demande de clas- présentée par le propriétaire
ou par toute personne physique ou
L'initiative du classemen
être.
taire supplémentaire: des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté
du ministre chargé de la culture après
avis de la com. mission supérieure:des:monuments historiques.
‘ À défaut de conéenternent du Propriétaire,
le classement est prononcé Par décret
en Conseil
d'Etat après avis ‘de la Commission supérieure
des monuments historiques. . Le recours
pour excès de pouvoir contre la décision
de
Le'déclassement partiel. où total est
pronôncé par. décret en Conseil d'Etat,
après avis de la
Commission supérieure des monuments
historiques, sur Proposition du ministre
chargé des
D) Znscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur
cet inventaire
— les immeubles bâtis ou parties
d'immeubles publics ou privés, qui:
sans justifier une
demande de classement immédiat,
présentent un: intérêt d'histoire ou
d'art suffisant pour en rendre désirable la présérvation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) : .. = Is immeubles nus ou bâtis situés dans
le champ de’ visibilité d’un immeuble
classé où
inscrit (loi du 25 février 1943),
‘ [l'est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice,
. L'initiative de l'insciption appartient
au préfét de région (art: jer du décret
n° 84-1006 du
vembre 1984), La -démande d'inscription
peut également être Ptésentée par
le Prépriétaire
Où toute Péronne physique ou morale
ÿ aÿant intérêt. La demande d'inscription
est adressée.au
préfet de région,
|
}|
|lRu
55 -
c) Abords des monuments classés ou inscrits
it l'objet d'un classemient ou d'une inscription sur l'inventaire,
il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de
500 mètres (D) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé
où en même temps que Jui est frappé. de la servitude des « abords » dont les effets
sont visés au III A-20 (art, ler et 3 de Ja loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection
du patri. moine architectural et urbain (art, 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 19 dir ( à 83),
par Contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire,
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre lés communes,
les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17
et 28 de la loi tion des monuments naturels
et des sites, qui permettaient ; iques
une zone de protection déterminée comme en matière .de protection des
sites, Toutefois; les zones de protection créées en application des articles précités
de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppres- sion ou leur remplacèment par des zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivr
ministre chargé des monuments historiques et d
tionnée dans le décret instituant la zone de prot.
é qu'avec l'accord exprès du es
sites ou de son délêgué ou de Fautorité men-
ection (art. R. 421-38-6 du code de lurbanisme),
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du
propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, uné.modification de l’état où de Putilisation des lieux déterminant un préjüdicé dirèct matériel et
certain. -
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans
les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire
connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass.:civ. 1, 14 avril 1956
: JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée pat le juge de l'expropriation saisi par la partié li plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant. larticle
5 de la loi du 3E décembre-1913, décret du 10 septembre 1970, article 1
Îi & à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art, L. 13-4 du code de l'expropriation)..
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés
à l'initiative du proprié- taire äprès autorisation et sous surveillañce des services
compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre
50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance
de son Concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son
é tat actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis
par les propriéta: c ires ou toutes autres personnes inté- ressées-à la conservation du
monument (décret du 18 mars 1924, art, 11),
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessité la conservation
de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet
d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense enigagéé, Cés
travaux doivent être exéoutés sous le contrôle du Service des monüments'historiques
(loi de finances du 24 mai 1951).
C) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue, ee
L + u ‘expression & périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre
de la distance de 500 mètres entre l'immeuble c assé où inscrit et {a construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S,C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p, 87, et 15 janvier 1982, Soclété de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1989 no 112),
AC À= 56 —
© ©. - PUBLICITÉ
8) Classement et inscription ‘sur J'in
'entairè des. monuments historiques
Notification aux Propriétaires
des décisions de classement
ou d'inscription sur linventaire,
b) Abords des MOñuments
classés ou inscrits Les
propriétaires concernés sont
informés à l'occasion de la
publicité afférente aux déci.
sions de classement ou d'inscription,
La servitude « abords » est indiquée
au certificat d'urbanisme.
TE, — EFFETS DE LA
SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE
LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e -Prérogatives exercées directement
par la puissance publique
a) Classement
‘ Possibilité pour le ministre
Chargé des: affaires Culturelles
de faire exécuter par les soins
de
l'administration ‘et eux frais de
l'Etat et avee le concours. éventuel
des intéressés, les travaux ‘de
réparation ou d'entretien. jugés
indispensables à la Sonservation.
des Monuments classés (art,
9
de la loi modifiée du 31 décembre
1913), Possibilité pour.
le ministre Chargé des affaires
Culturelles de faire exécuter
d'office Par son
administration Îes travaux
de réparation: ou . d'entretien
faute. desquels la conservation
serait
gravêment compromise et
auxquels le Propriétaire
n'aurait Das procédé après
mise En demeure
ou décision de. la‘ juridiction
administrative en cas de contestation.
La Participation de PEtat au
coût des travaux ne Pourra
être inférieure .à 50 P. 100,
Le Propriétaire peut s'exonérer
de sa
détte .en faisant “äbandoïn ,de.
l'immeuble à l'Etat (loi du
30 décembre 1966, art, 2:
décret
n° 70-836 du 10 Septembre 1970,
titre ID) (1). x
. Possibilité ‘por de ministre chargé des-affaires
culturelles, de Poursuivre
l'expropriation de
l'immeuble au nom de PEtat,
dans le cäs. où les travaux
de réparation ou d'entretien,
faute
desquels la Conservation serait
gravement compromise, n'auraient
pas été entrepris Par le pro.
priétaire après Misé en deineure
Où décision de Ja juridietion
administrative en cas de conitesta-
tion (art, 9.1 de’ la Joi du 31
décembre 1913 ; décret N°
70-836 du 10 septembre 1970,
titre IT).
Possibilité pour le “ministre
chargé des affaires culturelles
de Poursuivre,-au nom ‘de l'Etat,
immeuble-non- classé. Tous
les effets. du Cléssement s'appliquent
au Propriétaire dès que F'admi-
aisträtion lui a notifié son
intention d'exproprier. Ils
cessent de s'appliquer si Ja
déclaration
d'utilité publique n'intervient
Pas dans les douze mois
.de cette notification (art.
7 de Ja loi du
31 décembre 1913), :
* Possibilité de céder de gré à gré
à des personnes Publiques
ou privées les immeubles classés
EXpropriés, La céssion à une
Personne privée doit être
approuvée Par décret .€n.Conseil
d'Etat
(art 9.2 de la Loi du 31 décernbre
1913, décret no 70-836 du
10 septembre 1976),
‘admihistration se charge de
Ja réparation. ou de l'éntretien
d'un immieuble classé; l'Etét répond
des
au bioprlétalre, par l'exécution
des travaux où à l'occäsion
de Sés traÿaux, sauf faite
du proprlétae où
re (Conseil d'Etet, $ mars 1982;
Guetre Jean: rec; p, 100)
. ’ 5:
-
RE
Eee= 57-
2 Obligations de faire imposées-au
propriétaire | ‘
8) Classement
‘
(Art, 9 de la loi du 37
décemb à
6 Modification + Immeuble, La démolition
de ces ;
demeure soumise aux dispositions
de la loi du 31 à du code de l'urbanisme)
Les travaux autorisés sont
riques, Il est à noter que les tray
de construire (art. R, 422.9 b i U Service des mon aüx exécutés sur les i
d'application du per es Immeubles classés sont a ES
de permis
du code de l'urbanisme),
dès lors qu'ils entrent mis de Construire,
1 e €
re, d'exécuter les travaux
d'entretien
-l8 Conservation d'un
ir immeuble classé ,sérait £ravement
Compro.
,."emeure doit préciser
je délai d'exécuti
Ë
qui sera supportée Par l'Etat
Obligation. d'obtenir du
-Ministre -Chargé des ciale pour adosser une
constr 31 décembre 1913),
Aussi
Mmonuinents- historiques,
“Une. autorisation spé- uction neuve à un immeuble classé
(art. 12 sd Î
1 ) Ussi, . le. Permis
de -Censtruire - Concernant
un “immeuble Aadossé.
À un
immeuble classé ne peut
être délivré qu'avec l'accord
EXprès du ministre Chargé
des Menuments
historiques ou de son délégué.(art,
R. 421-383 ‘du code de
l'urbanisme) @). ë ( dite. he peut
être obtenn taciteinent code de’l'ürbanisme), Un exe
i Service “instricteur, au l'urbanisme)
*
ncernée fait Connaître à l'autorité 468. prescriptions qu'elle demande
i
réception ‘de La ‘demande
d'avis par l'autorité consultée,
; ir émis un avis. favorable (art, R: 422.8
l'urbanisme), .
| …. . LE. propriétaire
qui désire édifier une clôtu Î déclaration de. clôture
en Mairie; qui tient lie e la loi du 31 décembre
1913, Obligätion:
pour {e pr
u dela demande d
OPtiétaire d'un immeuble classé‘
d'avi » de l'existence de cette servitude, $
i L
ier au ‘ministre chargé des elle soit, 'et ceci dä à
‘quiñ£e jours de sa date,
e classé d'obtenir du ministre
Chargé des Ablissement d'une it
(1) Les dis osltions de cet
article ne sont applicables
qu'aux rojets. de dnucils
jouxtant Gin immeub] bâti
et no
|
aux terrains limitrophe
(Conseil d'Etat, 15" mai
1981, Mme Éastel A
1981, no 212), /
° SonQuatre mois, sinon le
propriétaire réprend
sa “liberté (Conseil d'Etat,
2 janvier 1959,
Dame Crozes ‘rec, p,
4),
‘ : Obligation
pour Je Propriétaire qui désire
démolir partiellement ou totalement
Un immeuble
inscrit, de solliciter un
Permis de démolir. Un
éxemplaire de Ja demahde
est transmis au direc-
A nouvelle, de
transformation et de
Modification de nature
à en affecter l'aspect
(ravalement, gros
entretien, peinture, aménagement
des toits et façades, étc.),
de toute démolition et de
tout déboi.
semérit.
Lorsque les travaux nécessitent
la délivrancè d'un permis
de Construire, ledit Permis
ne peut
être délivré qu'avec l'accord
de l'architecte des bâtiments
de France, Cet 2CCord
est réputé de France fait Connaître dans
ce délai, bar une décision
Motivée, à cette autorité,
son intention
d'utiliser un délai plus
long qui ‘ne Peut, en
tout état de cause,
excéder quatre mois
(art. R, 421.3g.4 du code
de l'urbanisme),
: L'évocation éventuelle
du dossier par Je ministre
chargé des Monuments
Bistoriques
empêche toute délivrance
tacite du Permis de Construire,
fait connaître à l'autorité
compétente son OPposition
ou Jes Prescriptions qu'elle
demande dans
Un délai d'un mois à dater
de Ja réception de la demande
d'avis Par l'autorité consultée,
défaut’ de réponse dans
ce délai, elle est réputée
avoir émis Un, avis favorable
(art. R, 422.8 du
code de l'urbanisme),
décision doit être conforme
à lavis du ministre chargé
des monuments historiques
ou de son
délégué (art. R. 430.12
du code de l'urbanisme),
‘ Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire
Supplémentaire des monuments
historiques,
où situé dans le champ
de visibilité d'un édifice
classé OÙ inscrit et que
par ailleurs cet
Immeuble est Insalubre,
sa démolition est Ordonnée
par Je préfet (art, L, 28
du code de Ja santé
publique) après AVIS dé
l'architecte des bâtiments
de France. Cet avis est
réputé délivré en
l'absence de réponse dans
un délai de quinze jours
(art, R. 430-27 du code
de l'urbanisme),
N Cas de péri] imminent
donnant lieu à l'application
de la procédure prévue
à l'ärticle
L 511.3 du-code de
la Construction et de
l'habitation, le maire
en informe Perch
bâtiments de France
en mêmé temps qu'il
adresse l'avertissement
AU probriétaire.
.
‘À
ë à j- 59 -
B, - LIMITATIONS AU DROIT
D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives’
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire Où situés
dans le.champ de visibilité des Monuments
classés ou inscrits
L immeubles classés
où inscrits (ärt. 4 de la | n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à [a publicité,
aux enseignes et préenseignes) aïnsi
que
dans les zones de protection délimitées
autour des Monuments historiques classés,
dans Je champ de visibilité des immeubles classés où inscrits et à moins de 100 mètres
de Ceux-ci (art, 7 de la loi du 29 décembre 1970). 1] peut être dérogé à ces interdictions
dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones Mentionnées à l'article
7 de la loi du 29 décembre 1979, Les préenseignes
sont soumises aux dispositions visées
ci-dessus Concermant Ja pu (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979),
L'installation d'une enseigne est
articles 4 et 7 de la loi du 29
oi
blicité
Soumise à autorisation dans les
lieux mentionnés aux décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
! Interdiction d'installer des Campings, sauf autorisation
Préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé où inscrit, Obligati i
-2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé
peut le louer, procéder aux réparations
-intérieures qui
n'affectent pas les parties classées,
notamment installer une salle
de bain, le chauffage cèntral, Il nest jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et'aux touristes, par contre, il est libre
s’il
le désire d'organiser une visite dans
les conditions qu'il fixe lui-même,
La collectivité publique (Etat,
département ou Commune) devenue
Propriétaire d'un
immeuble classé à La suite d'uné procédure
d'expropriation engagée dans les
Conditions prévües
Par la loi du 31 décembre 1913 (art.
6), peut le céder de gré à gré à une
personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au
cahier des Charges annexé À acte de cession, La cession à une personne privée. doit. être
‘approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9.2 de la loi de 1913, art, 10 du décret no
.70.836 du 10 septembre 1970 et
décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970),
.
à ‘
b) {nscription sur l'inventaire Supplémentaire
des Monuments historiques Néant,
|
c) Abords des Monuments historiques
classés où inscrits Néant,
AC- 60 —
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier
1914)
CHAPITRE Jer
«30 D'une façon générale,
jes immeubles nus ou bâtis
situés dans le champ de visibilité
d'un immeuble
classé ou proposé Pour le’
i
de 500 mètres. Un décret
en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission
Supérieure des Monuments
historiques, déterminera
Jes monuments auxquels
s'applique cette extension
et délimitera Je Périmètre
de
protection Propre à chacun
d'eux. 5 À compter
du jour où l'administration
des affaires Culturelles notifie
au propriétaire sa Proposition
de
classement: tous les effets
du classement s'appliquent
de plein droit. à l'immeuble
visé. ls cessent de s'appli.
« Cette Publication, qui ne
donnera lieu à aucune Perception
au profit du Trésor, Sera
faite dans Jes
formes et de lä manière
Prescrites par les lois et
règlements Concernant
la Publicité foncière, » Aït, 2, -'Sont considérés comme régulièrement
classés avant la Promulgation
de Ja Présente loi :
1° Les immeubles inscrits
sur Ja liste générale des monuments
classés, publiée officiellement
en 1900 par
la diréction des beauï-arts
:
tion de l'immeuble, Par les
soins de l'administration
des affaires culturelles, Cette
transcription ne donnera
{Décret n° 61.428 du 18 avrit
1961.) « Les immeubles
ou parties d'immeubles publics
ou Privés qui, sans
justifier une demande de
classement immédiat, Présentent
un intérêt d'histoire ou
d'art suffisant Pour en
rendre désirable la Préservation,
PoOurront, : à toute époque,
être inscrits, (Décret no
84-1006 gy
15 novembre 1984, art. À)
« par arrêté du Commissaire
de Ja République de région
, SUr un inventaire
supplémentaire, » (Loï no
02 &r 25 février 1943, art,
2). « Peut être également
inscrit dans Jes mêmes
condi.
tions tout immeuble nu où
bâti situé dans le champ
de Visibilité d'un immeuble
déjà classé ou inscrit, »
(Loi du 23 juillet 1927,
ant, Jer hodifié par la loi
du 27 août 1941, art, 2)
« L'inscription sur cette
liste
sera notifiée aux Propriétaires
et Entreînera pour eux l'obligation
de ne procéder À aucune Modification
de
l'immeuble Où partie de
l'immeuble Inscrit sans
avoir, quatre MOIS auparavant,
avisé le ministre. chargé
des
« Toutefois, si lesdits trâvaux
avaient Pour dessein ou
Pour effet d'opérer Je Morcellement
où le dépe.
jage de l'édifice où de
Ia partie d'édifice Inscrit
À l'inventaire dans le seu]
but de vendre en totalité
ou en
partie les matériaux ainsi
détachés, le ministre aurait
un délai de cing années Pour
procéder au clässement et (1) Délais fixés. par
l'article Ler de la loi du
27 août 1941,- 61-
ÀC,
{Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, aït, 10.)
« Lés préfets de région sont autorisés à subveñtionner,
dans la
limite de 40 p. 100 de Ja dépense effective,
les iravaux d'entretien et de réparation
que nécessite Ja conserva. tion des immeubles ou parties d'immeubles i i
i es inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, Les travaux s'exécutent sous Je contrôle d Art, 3. - L'immeuble Appartenant à l'Etat
est classé par arrêté du mi en cas d'accord avec le ministre
dans les
Dans le cas contraire, Je classement
nistre chargé des affaires Cuiturelles, attributions duquel ledit
immeuble se trouve placé,
est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art, 4, - L'immeuble appartenant à
un département, à une commune ou
à un établissement Public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a Gonsentement du propriétaire et
avis
conforme du ministre sous l'autorité duquel
il est placé. En cas de désaccord,
le classement est
, ar. . - L'immeuble appartenant à
toute ‘Personne autre classé par arrêté du Ministre chargé
des affaires c ulturelles, s'il y
obligations dont il s'agit,
direct, matériel et certain, La demande
de l'indemnité devra être produite dans
les six mois À dater de la notification du décret de classement, À défaut d'accord ami
i j priation.
Le Gouvernement Peut ne pas donner
suite ‘au classement d'office dans
les condition n délai de t S ainsi fixées, Il doit alors, dans u rois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de
classement, soit poursuivre l'expropriation
de lPimmeuble.
pour le classement, ou qui se trouvent
situés dans le ch (Alinéa
3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance
n° 58-907 du 23 octobre 1958.) Art, 7.
À compter du jour où l'administration
des affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un
immeuble non classé son intention d'e d'en
poursuivre l'expropriation, tous les effets
du classement s'appliquent de plein drojt à l'immeuble visé. Ils cessent de: s'appliquer si la déc laration d'utilité Publique n'intervient pas dans les. « douze mois » (2) de cette notification.
‘
Lorsque l'utilité publique a été déclarée,
l'immeuble peut être classé Sans’autres
formalités par arrêté du
ministre chargé des affaires culturelles,
À défaut d'arrêté de classément,
il demeure néanmoins provisoire. ment soumis à tous les ‘effets du classement, maïs cette’sujétion cesse de plein droit si, .dans les trois
mois de
la déclaration d'utilité publique, l'administration
ne Poursuit pas l'obtention du jugement
d'expropriation. Art, 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble
classé, en quelqué main qu'il passe, : Quiconque aliène un immeuble
classé est. tenu d Toute
aliénation ‘d'un immeuble classé doit,
d
€ faire connaître à l'acquéreur l'existence
du classement. chargé des affaires culturelles
par celui q ans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre ui l'a consentie,
. ‘
observations : il devra les présenter
dans le délaï de dans le délai de cinq ans, faire
Prononcer la nullité de l'alié formalité.
‘ Art, 9. L'immeuble classé
ne peut être détruit ou déplacé, même
en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, .si Je ministre chargé des affaires culturelles n'y a dohné son consentement,» :
Les travaux autorisés bar le ministre
s'exécütent sous Ja surveillance de
son admihistration. . Le ministre chargé: des affaires culturelles tion et aux
frais de l'Etat, avec Le Concours événtuel
des intéressés, les travaux de réparation
ou d'entretien
qui sont jugés indispensables à
Ja Conservation des Monuments
classés n'a F . (Loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985, art,
20-] ,
i
faire exécuter ces travaux BU propriétaire
ow'à l'affectataire, »
‘ (1) Décret ne 69.131 du 6
février 1969, 31 décenbre 1913 sur les monu
ton nationale. s .
: (2) Délais fiiés Par l'article Jer
de da loi du 27 août 1941,
€ article Ler; « Le dernier
alinéa de l'article 2 de Ia .loi susvisée
du
ments historiques est abrogé en tant
qu'il est re] tif à la Compétence du ministère
de l'éduca.Att Su (Loi no 66-1042 du
30 décembre 1966, art. 2),
- Indépendamment des dispositions
de l'article 9,
troisième alinéa ci-dessus, lorsque
la' Conservation d'ur-immeuble
classé ‘8st gravement SOMpromise
par
l'inexécution de travaux de réparation
ou d'entretien, le ministre Chargé
des affaires Culturelles Peut
mettre
celte requête, qui ne suspend
pas l'exécution des travaux,
dans un délai de six mois
au plus et au terme
d'une procédure fixée par
décret en Conseil d'Etat, Si
le ministre Chargé des affaires
culturelles a décidé de
Poursuivre l'expropriation,
l'Etat peut, avec leur COnsentement,
se substituer 4 une collectivité
publique
relles n'ait accepté {à substitution
‘de l'acquéreinr de l'immeuble
dans les obligations du vendeur,
‘Les droits
de l'Etät sont &afantis par
une hypothèque légale inscrite
Sur l'immeuble à [a diligence
de l'Etat, Le proprié.
taire peut toujours s’exonérer
de sa dette en faisant abandon
de son immeuble à l'Etat,
:.
Art. 9-2 (Loi no 66-1042 du
30 décembre 1966, art. 2),
"Les immeubles classés, éxpropriés
Par applica-
tion des dispositions de Ja
présente joi, beuvent être cédés
de gré à gré à des Personnes
publiques Ou: privées,
Les acquéreurs s'engagent
à les utiliser aux fins et dans’ les
conditions prévues au cahier
des charges annexé
à l'acte de cession. Des cahiers
des charges types sont approuvés
par décret en Conseil d'Etat.
En cas.de
cession à une pelsonne privée,
fe brinéipe et les Conditions
de [a cession sont BPPTOUVÉS
par décret en
Conseil d'État, l'ancien Propriétaire
ayarit été mis en demeure
de Présenter ses observations,
‘
Les dispositions de l’article
8 (de alinéa) restent applicables
aux cessions faites A des
Personnes
publiques en vertu.des dispositions
du premier alinéa du présent
article,
. :
$ OU des ‘travaux de réparation
où d'entretien faute desquels
{a
Conservation des immeubles
serait Cothpromise, l'administration
des affaires Culturelles, à
défaut d'accord
avec Les Propriétaires, Peut,
s'il est nécessaire, autoriser
l'occupation temporaire de
ces immeubles ou des
immeubles voisins. |
; « Cette Occupation
est ordonnée par un arrêté
préfectoral Préalablement notifié
AU‘propriétaire et ça
durée ne*peut en aucun
cas excéder six mols.
:
. “En cas de préjudice CAUSÉ,
elle donne lieu à-une indemnité
qui est réglée dans les conditions
prévues
par la loi du 29 décembre 1982,
;
: .
|
4
Art, 11, Aucun imtneuble
classé ou Proposé pour le
classement ne Peut être compris
dans une enquête
aux fins d'expropriation PQOur
cause d'utilité publique qu'après
que le ministre Chargé des
affaires culturelles
aura été appelé à présenter
$es Observations,
17 +,
‘
Art, 12, - Aucuné Construction
neuve ne peut être adossée
à un immeuble classé sans
une autorisation es.
°
€ p spéciale du ministre chargé des affaires cultureil
. Aucune servitude ne
Peut être établie Par convention
sur un immeuble classé
qu'avec l'agrément du
Ministre chargé des affaires
culturelles,
° . œ,
! TT63 —
Art, 13 bis (Loi no 66-1042 du 30 décéribre
1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé" dans
le cham
de visibilité d'un édifice classé ou inscrit,
il ne peut faire l'objet, tant de Ja part
des propriétäires privés que des collectivités et Établifsèments publics, d'aucune Constructton nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans Une, autorisation préalable. » ‘
5 ° (Loï no 92 du 25 février
1943, art, 4.) « Le permis de Construire
délivré en vert des lois et règlements
sur
l'alignement el sur les plans communaux
et régionaux d'aménagement et d'urbanisme
tient lieu de l'autorisa. tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des Monuments Histo. riques. »
Art, 13 rer (Décret ne 77.750 du 7 juillet
1977, art, 8). - « Lorsqu'elle ne Concerne
pas des trava lesquels le permis de Construire, je permis de démolir où l'autorisation
mentionnée à l'article R. 442.2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée
au
préfet : » (Décret no 70-836 du 10
seplembre 1970, art. 12.) « ce dernier
Statue après avoir recueilli l'avis
de
l'architecte des bâtiments de France ou
de l'architecte départemental des monuments
historiques. »
«Le ministre statue, Si sa décision n'a
pas été notifiée aux intéressés dans le
délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art, 29 {Loi n° 92 di 25 février
1943, art, 5), - Toute infraction, aux
dispositions du Paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur Pinventaire supplémentaire),
des para.
mobiliers classés) », sera Punie d'une
amende de ‘cent: cinquante à quinze
mille francs (50 à 15 000 francs), Art, 30 (Loi no 92 du 25 février
1943, art, 5). - Toute infraction aux dispositions
du Paragraphe 3 de
l'article ler (effets de la Proposition
de. classement d'un immeuble); de l'article
7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des Pârägraphes lér et: 2 ‘de l'article 9 (modification d’un immeuble classé),
En outre, le ministre chargé des affaires
culturelles Peut prescrire la remise en
état des lieux aux frais
des délinquants, J1 peut également
demander de préscrire ladité remise
en état à la juridiction’ compétente, . laquelle peut éventüellement soit fixer Une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquänts,
Art, 30 bis (Lot ne 76-1285 du 31 décembre 1976,
arr. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ‘toute infraction aux dispositions
des articles 13 bis et 13 rer de a présente loi. ;
°
— Pour l'application de l'article L,
480 nal statue soit sur la
mise en conformité des lieux avec -5,-le tribu les prescriptions formulées par je ministre chargé des Monuments historiques, soit:sur leur rétablissement dans l'état antérieur: | :
° : 7 le droit de visite prévu à
l'article L, 460.1 du code de l'urbanisme
est ouvert aux représentants du
Ministre chargé des monuments
historiques : l'article L, 480.12
est applicable, ‘ . Art. 31 (Lot no 92 du 25 février
1943, art. 5} - Quiconque aura aliéné,
sciemment acquis ou exporté un objet Mobilier classé, En violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à Quarante mille francs (300 à 40 000
francs) (1), et d'un emprisonnement
de six jours à
{rois Mois, où de l'une de Ges deux peines
Seulement, sans préjudice des actions
en dommages-intérêts visées en l'article 20 (8 1er), . c. ‘ Gi <… Bd
At 32 (Abrogé par l'article 6 de
laloi ne 80.532 qu 35 Juillet 1980) Art 33, - Les infractions
Prévues dans les Quatre articles
Précédents seront constatées
À [a diligence du
ministre chargé des affaires
£Sülturélles, Elles pourront
l'être par des: brocés.verbaux
dressés par les conserva.
teurs ou les gardiens d'immeubles
ou objets mobiliers classés
dûnient asSermentés À cet
effet,
rechercher, partout où
ils,se trouvent, l'édifice
ou les parties de l'édifice en place, sous la direction et la Surveillance
de son acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE FI
DISPOSITIONS DIVERSES Art, 36 (Tmplicitemens
abrogé depuis 1 ‘accession
des anci Art, 37 (Loi 7° 86-13 du 6 janvier
1986, art. d'applièation ‘de la présente loi:
I définit notamment
les Conditions dans lesquelles
est dressé de Manière
périodique, dans
chaque région, un
état de l'ava
i
prévues à l'article 9;
.
ennes colonies et de l'Algérie
à l'indépendance)
E
€ ministre chargé des affaires
culturelles Pour toutes
les
décisions prises En exécution
de Ja présente loi.
4 ‘ Art. 38, - Les dispositions de la -Présente
loi sont applicables
à tous les immeubles
et objets Mobiliers
régulièrement Classés avant
sa Promulgation, .
° Art, 39, _ Sont äbiogées les lois
du 30 mars. 1887, du
[9 juillet 1909 et du
16 février 1912 sur La
Conservation des Monuments
et objets dar:
é il
c
t ayant un int rêt historique
tt artistique, les Paragraphes
4 et 5 de
l’article 17 de a loï du
9 “décembre 1905 Sur
la séparätion des Eglises
et de l'Etat et Sénéralement
toutes
ispositions contraires à
Ja Présente loi.}|
|}
DÉCRET DU 18 MARS To24
$ Portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 31 décembre
1913 sur les monumen
(Journal officiel du 29 mars 1924) ts historiques
TITRE er
DES IMMEUBLES
Art, 14, (Décret no 84-1006 dit 15 novembre
1984, art. Ter), l'article 1e dè la Joi du 31 décembre
1913 et, d'autre part, au qua premiers, classés à l'initiative
du ministre chargé de Ja culture,
- Les immeubles visés, d'une part,
À trième alinéa de son article
2 sont, les Jes seconds,
inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historic ues à l'initiative du commissaire de la République de région. ‘:
PP q
publiq Une demande de classement OU d'inscription
peut être également Présentée par le
Propriétaire d'un
1° Le commissaire .dë la République du
département où est situé l'immeuble, si celui-ci
appartient à l'Etat ; ; 20 Le président
du conseil régional, avec l'autorisation de
ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
° 39 Le président du conseil général, avéc l'autorisation
de ce conseil, si l'immeuble appartient
à un
P
: dépaitement ;
do Le maire, avec l'autorisation du conseil
municipal, si l'immeuble So Leë représentants
légaux d'un établissement püblic, l'immeuble
appartient À cet établissement,
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation,
l'affectataire doit être consulté,
Art, 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre
1984, art. 2), - sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques son - de la région où est situé
l'inmeuble, - -
Toutefois, la demande de classement
d'un. immeuble déjà i
appartient à une commune ;
avec l'autorisation de son ‘organe délibérant,
si
Les demandes de classement ou d'inscription.
L adressées au commissaire de la République
Aït; 35 = Lorsque le ministre des affaires
Culturelles décide d'ouvrir une instance
de classement, confor- -Mmément au-paragraphe 3 de l'article jer de la ‘loi, il notifie la ition : i l'immeuble ou ‘son ‘représeniant par voie administrative
en l' présenter ses observations écrites, .
De
partement, la notification est faite‘ au préfet
à l'effet de saisir le conseil ' première session qui
suit ladite notification : le dossier est rétourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue, Cette délibération doit intervenir dans le délai.d'un mois à dater de l'ouverturé de la session du conseil général, ‘ : Si l'immeuble appartient
à une Sommune, la notification est faite
au maire par l'intermédiaire ‘du préfet du département : le maire saisit aussitôt le Conseil municipal ; le dossier. est retourné au ministré des affaires culturelles avec la délibération intervenue, Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois
à dater
de la notification au maire de la Proposition
de classement. : Si l'immeuble appartient
à un établissement, public, la notifi transmise par ses
soins AUX représentants
| ministre des beaux-arts avec.les observatio
tions devant être présentées dans le’
délai d”
cation est adressée au préfet à l'effet d'être légaux dudit
établissement : le dossier est ensuite retourné
‘au ns écrites des représentants de l'établissement,
lesdites observa- un mois, - Faute par
le conseil général, le conseil municipal
ou .la commission administrative de l'établissement Propriétaire de statuer dans les délais précités, il'sera passé outre, | Quel que soit
le propriétaire .de l'immeuble, si
celui taire doit être consulté, ë
Es 4, - Le délai de six mois mentionné
au Paragraphe 3 de l'article ler de
Ja loi du
Court :
, 31 décembre 1913 1° De la
date de Ja notification au ministre
intéressé. si l'immeuble appartient à
l'Etat ;«tlassement, si l'immeubl,
. 2 De la date ‘à, laquélle
le conseil général est saisi.
d J appartient 4'ün' dé .
” si 3° De.fa'
inventaire Supplémentaire
des
U Cas visé au dernier alinéa"
du présent ‘article; soit Proposer
au Le comiissäire tle-fa République qui é’inisérit
un inimeuble sur l'invéntäite süpplémentaire
des monu.
ments historiques Peut proposer
son classement au ministre chargé
de la culfire,
|
Lorsque le ministre Chargé de
la: culture isi 3
hissaire de Ja République de
région d'une :
Proposition de classe at, il
ste “sur -c fe itiori après
avoir recue; ilävis de 1a commission
supé.
i ë ü ts histori
et : chédlogi
; lsupérieür de la
recherche on : il lui
transmet les avis upérieur
de la recherche Lorsque le ministre chargé de
la initi
d'un classement, il demande
au Commissaire
de la République de région de
recueillir l'avis de
n'régionalé du patrimoine historique,
archéo-
logique et ethnologique,
É
|
Il consulte ensuite la commission
supérieure dés monuments
historiques ainsi que, pour
les vestiges
archéologiques, le Conseil
Supérieur de la recherche
archéologique. .
8
es monnments historiques,
avant qu'il ne procède,
s'i y a lieü, au classement
d'office dans les conditions
prévues par les articles 3,
4 et < de la loi du
31 décembre 1913 susvisée,
.
Le classement d'un immeuble
est prononcé par un arrêté
du ministré chargé de la culture,
‘Toute déci.
sion de classément vise l'avis
émis Par là commission Supérieure
des Monuments historiques,
i
Lorsque Les différentes Parties
d'un immeuble font à la
fois l'objet, les unes, d'une
procédure de classe.
ment, les autres, d'inscription
sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques,
les arrêtés corres-
Pondents sont pris par le ministre
chargé de Ja culture, . 4rt
6, - Toute décision de classement
est notifiée, en la forme
administrative, &U propriétaire
ou à son
représentänt, qui en délivre récépissé,
Deux copies de cette décision,
certifiées conformes par le ministre
des
beaux-arts, sont adressées
au préfet intéressé. Pour
être simultanément déposées
par lui, avec indication
des
nom.et Prénoms. du Propriétaire,
Son domicile, Ja date ét le
lieu de naissance et sa profession,
s'il en a une
connue, à la Conservation des
‘hypothèques de la situation
de l'immeuble classé, à l'effet
de faire opérer,
dans {es conditions déterminées
Par la loi du 24 juillet 1921
et le décret du 28 août 1921,
la transcription de
la décision.
‘ L'allocation attribuée au Conservateur sera
celle Prévue à l'avant-dernier
alinéa de l'article l& du décret
du 26 octobre 1921.
: : - La‘liste des immeubles classés
au cours d'une année est publiée
au Journal officiel avant l'expiration
du
premier trimestre de l'année
suivante.
* : + Art, 7, — L'immeuble classé
est Aussitôt inscrit Par le ministre
des beaux-arts sur la liste mentionnée
à
l'article 2 de [a loi du 31 déce:
° i
:
1° La nature de l'immeuble
; 2 Le lieu où
est situé cet immeuble ;
E . 30 L'étendue du ‘classement intervenu total
ou partiel, En précisant, dans
ce dernier cas, les parties
de
. l'immeuble auxquelles Le classement
s'applique Ë à
5° La date de la décision
bortänt classement, Les Mentions
prévues aux alinéas 4 ei 5.
Pourront ne pas. être publiées
dans la liste des immeubles
Classés rééditée au Moins tous
Les dix ans. Art
8, (Abrdgé par l'article 13 du décret
ne 70.836 du 10 septerbre 1970) Art 9, - Le ministre
des affaires culturélles donne
acte de la notification qui lui
est faite de l'aliénation
d'un Immeuble classé 2bpartenant
à Un païticulier, Il est fait
mention de cetle aliénation
sur la liste générale
des monuñients classés par
l'inscription sur la susdite
liste du nom et du domicile
du nouveau propriétaire.— 67 -,
(Décret n° 70-836 di 10 Séplembre
1970, art. 11.) « Pour l'application
de l'article 9.1 (5° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifice, le Miniëtre des affaires Culturelles fait connaître au propriétaire
s'il
accepte la substitution de l'acquéreur
dens ses obligations de débiteur
de l'Etat au titre de l'exécution d'of. fice des travaux de l'immeuble cédé, » :
. . Art, 10, - Tout Propriétaire .d'un
immeuble classé, qui se Propose
soit de déplacer, même en partie, ledit Immeuble, soit d'y effectuer des travaux de
restauration, de réparation tion quelconque, soit de Jui adosser une Sonstruction neuve,
est tenu de‘solliciter l'autorisat des beaux-arts.
soit de modifier,
Où de modifica.
ion du Ministre Sont compris
parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terra
sculptures, la restauration de
agrandir, isoler ou protéger u
d'éclairage, de distribution d'eau,
: QUI pourraient soit modifier conque du monument, soit en compromeltre Ja Conservation,
° Aucun objet mobilier ne peut être placé à tion du ministre des affaires
culturelles, 11 ên est de même façades, soit sur
Ja toiture du monument.
. La demande formée par le propriétaire est BcCompagnée
des plans, projets et de tous documents
utiles.
Le délai de préavis de Quatre
mois que doit observer le Propriétaire
avant de Pouvoir procéder à aucune
modification de l'édifice inscrit
Court du jour où Île propriétaire
a, par lettre recommandée, prévenu
le préfet
de son intention,
Art, 13, - Le déclassement d'un
immeuble a lieu après l'accomplissement
des formalités Prescrites pour
le classement par Je présent décret:
a- 68
DÉCRET No 70-836 DU
10 SEPTEMBRE 1970
| Pris pour l'application de'la loi no-66.1049
du-30 décembre 1966 modifiant Ja loi du 31 déceinbre 1913 sur Jes
Monuments historiques (Journal
Officiel du 23 Séptembre
1970)
Ant. ler. La demande bar
laquelle je Propriétaire d'un
immeuble classé d'office
réclame l'indemnité
Prévue par l'alinéa 2 de
l'article 5 de la loi susvisée
du 31 décembre 19/3 modifiée
est adressée au préfet.
Art. 2, - À défaut d'accord
ämiable dans un délai
de six mois à Compter
de la date de ja demande
d'indemnité mentionnée
à l'articlé Précédent,
la Partie la plus diligente
peut saisir le juge de
l'expropriation
dans les conditions brévues
à l'article 13 de l'ordonnance
Susvisée du 23 octobre
1958.
Art, 3,- Le juge de l'exprôpriation
statue selon la Procédure
définie en matière d'expropriation.
Art 4, = I] est procédé
à Ja mise en demeure
Prévue à l'article 91
de Ja loi Modifiée du - le rapbort Constatant la nécessité
des travaux de Conservation
des parties classées d'un
immeuble dans
les conditions prévues À
l'article 9-1 et décrivant
et estimant les travaux
à exécuter est soumis à
la commis.
- l'arrêté de mise en
demeure, bris par le
Ministre des Affaires
culturelles, est notifié
au Propriétaire où
à son représentant bar
lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception. :
(Décret no 82-68 du 20
janvier 1982, art. 1er)
« L'arrêté de. mise en
demeure donne au Propriétaire,
Pour
assurer l'exécution: des
tavaux, le choix entre
l'architecte désigné par
l'administration €t Un architecte
qu'il
peut désigner lui-même,
Si] Procède à cette désignation,
le propriétaire doit solliciter
l'agrément du ministre
chargé de ja culture dans
fes deux mois Qui suivent
la mise en demeure, »
us
, À défaut de réponse
du Ministre dans un délai
de quinze jours, l'agrément
est réputé accordé, Lorsqu'il
a rejeté deux demandes
d'agrément, le tinistre
Peut désigner un architecte
en chef des monuments
histo-
tiques pour exécuter les
travaux.
: 5 . Ark.5, … L'arrêté fixe, à Compter de la.
date d'approbation du
devis, les délais dans lesquels
les travaux
devront: être entrepris
et exécutés ; | détermine
également Ja Propoîition
dans laquelle l'Etat participe
au
Montant des dépenses
réellement acquittées
Par le propriétaire Pour
l'exécution des travaux
qui ont été
l'objet de la mise en
demeure : cette Participation
est versée sous forme
de subvention Partie
au Cours des
travaux et partie après
leur exécution.
:
Art, 6. Lorsque le
Ministre des affaires culturelles
décide, Conformément
AUX dispositions de Î
ticle 9-T (de alinéa) de
la oi Susvisée du 31 décembre
1913 modifiée, de faire
exécuter les travaux d'office,
il
nütifle sa décision au
Propriétaire ou à son représentant,
par lettre recommandée
avec demande d'avi
réception.
£ °
É
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION . , Att 7, - Le Propriétaire
dispose d'un délai d'un
mois, à Corpter de la
notification prévue à
l'article 6
ci-dessus, Pour demander
au préfet d'engager [a
Procédure d'expropriation
prévue à l'article ST (4e
alinéa)
At 8 à Lorsqie le ministre
décide de récourir à l'expropriation,
l'indemnité est fixée,
À défaut d'accord
amiable, bar la Juridiction
compétente en matière
d'expiopriation.
j
:
Ea part des frais cngaägés
pour les travaux exécutés
d'office en vertu de
l'article 9 (alinéa 3)
de la loi
SusVisée du 3] Cembre
1913 est déduite de l'indemnité
d'expropriation dans la
limite du montant de
la
Plus-value BPportée à l'immeuble
par lesdits travaux.
.
:: L ÀC
TITRE IV
: DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9.- Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette
en faisant abañdon de son immeuble à l'Etat, conformément aux"dispositions .de l'article 9:1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au
ntifiant cette déclaration, . -
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des
privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban. donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne mo
quis un immeuble classé Par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une Personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des
affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié,
préalable. ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de Ja cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au Cahier des Charges annexé à l'acte de cession, et linvitant à lui présenter éventuellement
ses observations écrites dans un délai de deux mois,
rale de droit public qui avait ac
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