Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 2023082415003582925443464e770930f6aa2023 08 24 ap
Acte - 20250404150920161428973467efda00b2bd42025 04 03 ap
Acte - 2026052208464919555670986a0ffbd97caf22026 05 21 ap
Acte - 20230630082054679022710649e9066950172023 06 29 ap
Acte - 202411080808121168412716672dc6eccdc042024 11 07 ap
Acte - 202504041509204651701767efda00b22072025 04 03 ap f
Acte - 20230630082054704269358649e906693e412023 06 29 ap
Acte - 20250329090619122369795867e7a9fbeadce2025 03 28 ap
Acte - 20250523104454862729786683035867d7392025 05 22 ap
Acte - 2024082310254458429949166c863a8b7e502024 08 22 ap
Acte - 03 24 ap fermeture tc sauf huitres baie d audierne estran
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 03 24 ap fermeture tc sauf huitres baie d audierne estran)
Thèmes du document : Union Européenne, Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer,
EE
Direction
départementale
de
PRÉFET
la
protection
des
populations
DU
FINISTÈRE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
DU
24
MARS
2025
PORTANT
INTERDICTION
TEMPORAIRE
DE
LA
PÊCHE,
DU
RAMASSAGE,
DU
TRANSFERT,
DE
LA
PURIFICATION,
DE
L'EXPÉDITION,
DE
LA
DISTRIBUTION,
DE
LA
COMMERCIALISATION
DE
TOUS
COQUILLAGES,
À
L'EXCLUSION
DES
HUÎTRES,
AINSI
QUE
DU
POMPAGE
DE
L'EAU
DE
MER
À
DES
FINS
AQUACOLES
PROVENANT
DE
LA
DE
LA
ZONE
MARINE
«
BAIE
D'AUDIERNE
ESTRAN
»
n°42.
LE
PRÉFET
DU
FINISTÈRE
Chevalier
de
ia
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
règlement
(CE)
n°
178/2002
du
Parlement
européen
et-du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
notamment
son
article
19 ;
VU
le
règlement
n°853/2004
du
29
avril
2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
fixant
les
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
d'origine
animale
;
VU
le
règlement
n°625/2017
du
15
mars
2017
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
concernant
les
contrôles
officiels
et
les
autres
activités
officielles
servant
à
assurer
le
respect
de
la
législation
alimentaire
et
de
la
législation
relative
aux
aliments
pour
animaux
ainsi
que
des
règles
relatives
à
la
santé
et
au
bien-être
des
animaux,
à
la
santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques ;
VU
le
règiement
(CE)
n°
1069/2008
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-
produits
animaux)
;
VU
le
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
son
article
L.
2321
ainsi
que
la
partie
réglementaire
du
livre
IX ;
VU
le
code
de
la
santé
publique ;
VU
le
décret
n°
84-428
du
5 juin
1984
relatif
à
la
création,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
de
l'institut
français
de
recherche
pour
l'exploitation
de
la
mer
(IFREMER)
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;VU
l'arrêté
du
6
novembre
2013
relatif
au
classement,
à
la
surveillance
et
à
la
gestion
sanitaire
des
zones
de
production
et
des
zones
de
reparcage
de
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
du
29
août
2023
fixant
les
conditions
sanitaires
de
transfert
et
de
traçabilité
des
coquillages
vivants
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2023-06-20-0003
du
20
juin
2023
portant
classement
de
salubrité
et
surveillance
sanitaire
des
zones
de
production
de
coquillages
vivants
dans
le
département
du
Finistère
;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
ESPINASSE
Alain
en
qualité
de
préfet
du
Finistère
;
VU
l'arrêté préfectoral
n°29-2024-12-02-00005
du
2
décembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
François
POUILLY,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
:;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°29-2024-12-04-00001
du
4 décembre
2024
donnant
subdélégation
de
signature
à des
fonctionnaires
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
du
Finistère
;
VU
les
bulletins
d'alerte
REPHYTOX
diffusés
par
l'IFREMER
les
19,
21
et
24
mars
2025;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
d’eau
de
mer
sur
le
point
eau
«
n°
042-P-001
Tronoën
» de
la
semaine
12/2025
de
la
Baie
d'Audierne
sont
supérieurs
au
seuil
d'alerte
de
celluiles
Pseudo-nitzschia
(dénombrement
de
136
000
cellules
par
litre
d'eau
de
mer
pour
Pseudo-nitzschia
aUstralis
et
405
000
cellules
par
litre
d'eau
de
mer
pour
les
autres
groupes
de
Pseudo-nitzschia)
;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
tellines
prélevées
le
19
mars
2025
au
point
« Tronoën
» dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
n°42
ont
démontré
leur
toxicité
par
la
présence
de
toxines
amnésiantes
(ASP)
à
un
taux
de
32,31
mg
d’équivalent
AD
/ kg
de
chair
de
coquillage
;
CONSIDÉRANT
que
ce
taux
est
supérieur
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à
20
mg
d'équivalent
AD
/
kg
de
chair
de
coquillage
par
le
règlement
(CE)
853/2004,
et
que
ces
coquillages
sont
donc
susceptibles
d'entraîner
un
risque
pour
la
santé
humaine
en
cas
d'ingestion ;
CONSIDÉRANT
que
les
toxines
de
type
ASP
sont
dangereuses
pour
la
santé
humaine
;
CONSIDÉRANT
que
les
résultats
des
analyses
effectuées
par
LABOCEA
sur
les
huîtres
prélevées
le
19
mars
2025
au
point
«
Suguensou
»
dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
n°42
sont
inférieurs
au
seuil
sanitaire
réglementaire
fixé
à
20
mg
d'équivalent
AD
/ kg
de
chair
de
coquillage
par
le
règlement
(CE)
853/2004
;
SUR
avis
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer;
SUR
avis
de
l'Agence
régionale
de
santé ;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
;ARRÊTE
ARTICLE
1:
FERMETURE
DE
LA
ZONE
Sont
provisoirement
interdits,
à
partir
du
24
mars
2025,
la
pêche
maritime
professionnelle
et
récréative,
le
ramassage,
le
transfert,
la
purification,
l'expédition,
la
distribution
et
la
commercialisation
de
tous
les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres,
en
provenance
du
secteur
délimité
comme
suit :
L'estran
allant
de
la
Pointe
du
Raz
(commune
de
Plogoff)
à
la
pointe
de
Penmarc'h
(commune
de
Penmarc'h) Incluant
les zones
de
production
«
Baie
d'Audierne
» n°29.06.020
et
«
Rivière
du
Goyen
» n°29.06.010
ARTICLE
2
: MESURES
DE
RETRAIT/RAPPEL
DES
COQUILLAGES
CONCERNÉS
Tous
les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres,
récoltés
et/ou
pêchés
dans
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
n°42,
depuis
le
19
mars
2025,
date
du
prélèvement
ayant
révélé
leur
toxicité,
sont
considérés
comme
impropres
à
la
consommation
humaine.
Tout
professionnel
qui
a
depuis
cette
date
commercialisé
ces
espèces
de
coquillages,
doit
engager
immédiatement
sous
sa
responsabilité
leur
retrait
du
marché
et
le
rappel
en
application
de
l'article
19
du
règlement
(CE)
n°178/2002,
et
en
informer
la
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
Ces
produits
doivent
être
détruits,
selon
les
modalités
fixées
par
le
règlement
(CE)
n°
1069/2009. Les
coquillages
qui
seraient
encore
détenus
dans
les
bassins
des
établissements
peuvent
être
ré
immergés
sans
délai
dans
la
zone
fermée
en
attente
de
sa
réouverture,
sous
réserve
de
l'accord
de
la
Direction
départementale
de
la
protection
des
populations.
À
défaut,
ces
coquillages
doivent
être
détruits
(sous-produits
de
catégorie
2).
ARTICLE
3
: UTILISATION
DE
L'EAU
DE
MER
PROVENANT
DE
LA
ZONE
FERMÉE
Article
31
Mesures
générales
Il est
interdit
d'utiliser
pour
l'immersion
des
coquillages,
à l'exclusion
des
huîtres,
et
quelles
que
soient
leurs
provenances,
l'eau
de
mer
provenant
de
la
zone
«
Baie
d'Audierne
estran
»
n°42,
tant
que
celle-ci
reste
fermée.
Seules
les
opérations
de
lavage
des
coquillages,
sans
immersion,
sont
possibles.
Compte-tenu
des
risques
associés,
cette
interdiction
est
également
applicable
pour
l'eau
de
mer
qui
aurait
été
pompée
dans
cette
zone
depuis
le
19
mars
2025
et
stockée
dans
les
bassins
et
réserves
des
établissements.
Les
coquillages,
à
l'exclusion
des
huîtres,
qui
seraient
déjà
immergés
dans
cette
eau
sont
considérés
comme
contaminés
et
ne
peuvent
être
commercialisés
pour
la
consommation
humaine. Article
3.2
Mesures
particulières
Les
établissements,
qui
peuvent
justifier
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
.
populations
un
approvisionnement
en
eau
de
mer
non
contaminée
(du
fait
par
exemple
des
dates
et
lieux
de
pompage),
peuvent
continuer
à
commercialiser
des
coquillages
qui
proviennent
soit
de
zones
ouvertes
soit
de
la
zone
fermée
mais
«
mis
à
l'abri
» avant
la
période
de
toxicité
retenue.ARTICLE
4
: EXCLUSIONS
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
des
écloseries
et
aux
transferts
de
naissains
et
juvéniles.
Les
opérations
nécessaires
à
l'élevage
(tri,
pré-calibrage,
….)
restent
possibles
sur
les
parcs
où
dans
les
ateliers
conchylicoles.
ARTICLE
5
: VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Rennes
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication,
soit
par
voie
postale
(3,
Contour
de
la
Motte,
CS
44416,
35044
Rennes
Cedex)
ou
par
l'application
télérecours
accessible
par
le
site
internet
https://www.telerecours.fr
-
ARTICLE
6 :
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Finistère,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
adjoint
délégué
à
la
mer
et
au
littoral,
le
délégué
départemental
de
l'agence
régionale
de
santé,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
du
Finistère
et
les
maires
des
communes
de
Plogoff,
Primelin
Esquibien,
Audierne,
Pont-
Croix,
Plouhinec,
Plozévet,
Pouldreuzic,
Plovan,
Tréogat,
Tréguennec,
Saint
Jean-Trolimon,
Plomeur
et
Penmarc'h
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère.
Fait
à Quimper,
le
24
mars
2025
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
par
empêchement,
le
responsable
de
filière
Philippe LAUDREN
FAURE
DU ÈS
/
r de l'agriculture
ement
pnigpe LAUDREN