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Arrêté - DP0171942600029 NRGIE pour ROGEON Adrian fav. le 24 04 2026
Document publié le Vendredi 24 avril 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - DP0171942600029 NRGIE pour ROGEON Adrian fav. le 24 04 2026)
Thèmes du document : Assurance, Justice et droit, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier
n°
DP
017
194
26
00029
date
de
dépôt
: 26-03-2026
p
demandeur
: Sté
NRGIE
CONSEIL pour
Le
compte
|:
pour
le
compte
de
M.
Adrian
ROGEON
projet
: PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
Mairie:
de
La
Jar
adresse
terrain
: 1,
chemin
des
Onzins
tete
17220
LA JARRIE
63,
place
de
la
Mairie
destination
: habitation
17220
LA
JARRIE
sous-destination
: logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 26-03-2026
LA
JARRIE
ARRÊTÉ
DE
NON-OPPOSITION
À
UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE
PRONONCÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
DE
LA JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
déclaration
préalable
présentée
le 26
mars
2026
par
la
société
NRGIE
CONSEIL
sise
230,
chemin
des
Valladets
à
EGUILLES
(13510)
pour
le
compte
de
M.
Adrian
ROGEON
domicilié
1,
chemin
des
Onzins
à
La
Jarrie
(17220),
Vu
l'objet
de
la déclaration
portant
sur :
?
LA
POSE
DE
PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
COMPOSÉS
DE
14
MODULES
EN
SURIMPOSITION,
RÉPARTIS
SUR
DEUX
PANS
SUD-EST
ET
SUD-OUEST,
de
la toiture
de
la
propriété
située
1,
chemin
des
Onzins
17220
LA
JARRIE
et cadastrée
Y 254
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
ses
articles
L et
R421-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
le
4
mars
2021,
mis
à
jour
Le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du
06
juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à jour
n°4
Le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à jour
n°5
Le 29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à
jour
n°6
Le
5
mars
2026,
Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à
toutes
les
zones
et
particulièrement
son
chapitre
5 dédié
aux
zones
agricoles
(A),
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUi,
qui
complètent
le
règlement
et
s'imposent
aux
autorisations
d'urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité, Considérant
l’'OAP
"Construire
aujourd’hui"
inscrite
dans
le
PLUÏi
selon
laquelle,
le
projet
doit
veiller
à
implanter
les
panneaux
parallèlement
à
la
pente
existante
de
la
couverture,
les
1|Pagepositionner
de
manière
à
éviter
un
découpage
excessif
peu
esthétique
et
localiser
les
panneaux
en
composition
harmonieuse
avec
les
éléments
d’architecture
de
la façade,
Considérant
que
le
projet
privilégie
La
pose
de
panneaux
photovoltaïques
sur
une
orientation
Sud-Est
et Sud-Ouest,
en
surimposition,
parallèles
à la
pente,
sans
découpage
excessif,
Considérant
que
le
projet
répond
aux
nécessités
énergétiques
de
circonstance
et
est
conforme
au
PLU)i,
ARRÊTE
Article
1
IUn'est
pas
fait
opposition
à la
déclaration
préalable.
Article
2
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
?
Î
AVR,
2026
À La
Jarrie,le
2 4
AVR,
2026
Pour
le maire
empêché
et
par
délégation
Anthony
ORGERIT
DeuKiëme’adjoint:
LS
AT
Nota: -
La
déclaration
attestant
l’achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT)
devra
être
déposée
à La
mairie
Lorsque
les travaux
seront
terminés.
IMPORTANT
_ À
LIRE
ATTENTIVEMENT
Caractère
exécutoire
de
l’autorisation
La
décision
de
non-opposition
à déclaration
préalable
est
exécutoire
à
compter
de
sa
notification
au
bénéficiaire
ou
de
la
date
à
laquelle
la
décision
tacite
est
acquise.
Cas
particulier
- coupe
ou
abattage
d'arbres:
Lorsqu'une
déclaration
préalable
comprend
une
coupe
ou
un
abattage
d’arbres,
les
travaux
ne
peuvent
débuter
qu’à
l'expiration
d’un
délai
d’un
mois
suivant
la
date
à
laquelle
la
décision
est
acquise,
conformément
aux
dispositions
applicables
en
matière
de
protection
des
tiers.
La
décision
n’est
définitive
qu’en
l’absence
de
recours
ou
deretrait.
Obligation
d’affichage
de
la décision
En
application
de
l’article
R.424-15
du
Code
de
l’urbanisme :
La
mention
de
la
décision
de
non-opposition
(explicite
ou
tacite)
doit
être
affichée
sur
le
terrain,
de
manière
visible
de
l'extérieur,
par
les
soins
de
son
bénéficiaire
dès
la
notification
de
l’arrêté
ou
dès
la
date
d’acquisition
de
la
décision
tacite
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Cet
affichage
n’est
pas
obligatoire
pour
les
déclarations
préalables
portant
exclusivement
sur
une
coupe
ou
un
abattage
d’arbres
situés
en
dehors
des
secteurs
urbanisés.
Le
panneau
doit
également
mentionner
l'obligation
prévue,
à
peine
d’irrecevabilité
par
l’article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme,
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
l'autorisation.
2|PageLe
panneau
doit
être
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.424-15
à
A.424-18
du
Code
de
l'urbanisme.
Un
modèle
est
disponible
en
mairie
ou
sur
le site
officiel
de
l'administration
française.
Durée
de
validité
de
l'autorisation
Conformément
aux
articles
R.424-17
et
R.424-18
du
Code
de
l’urbanisme
:
e
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
des
travaux,
la
décision
devient
caduque
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à compter
de
sa
notification
ou
de
la date
d'intervention
de
ta décision
tacite.
e
Elle
devient
également
caduque
si
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
un
an.
e
Lorsque
la
déclaration
porte
sur
un
changement
de
destination
ou
une
division
de
terrain,
La
décision
devient
caduque
si
l'opération
n’est
pas
réalisée
dans
un
délai
de
trois
ans.
Suspension
des
délais
Le
délai
de
validité
est
suspendu :
e
_encas
de
recours
contentieux
contre
la
décision,
jusqu’à
l'intervention
d’une décision
juridictionnelle
irrévocable
;
e
en
cas
de
recours
contre
une
autorisation
requise
au
titre
d'une
législation
connexe,
lorsque
l'exécution
des
travaux
est
différée
dans
l’attente
de
cette
autorisation.
Recours
du
bénéficiaire
Le
demandeur
peut
contester
la
décision
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification.
peut:
e
former
un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territoriatement
compétent ;
e
formerun
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
la
décision;
e
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
préfet
lorsque
La
décision
a
été
prise
au
nom
de
l'État.
Le
recours
gracieux
ou
hiérarchique
doit
être
introduit
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
décision.
Conformément
à
l'article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
n'interrompt
ni
ne
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
‘
Recours
des
tiers
La
décision
de
non-opposition
peut
faire
l’objet
d’un
recours
par
Les
tiers :
e
d’unrecours
gracieux,
dans
un
délai
d'un
mois
(article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme)
;
e
_d’unrecours
contentieux,
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ces
délais
courent
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
régutier
sur
le
terrain
(article
R.600-2
du
Code
de
l'urbanisme).
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l’urbanisme,
le
recours
gracieux
n’interrompt
ni
ne
proroge
le
délai
de
recours
contentieux.
À
peine
d’irrecevabilité,
tout
recours
doit
être
notifié
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
son
dépôt
(article
R.600-1
du
Code
de
l’urbanisme).
Retrait
de
La
décision
par
l’administration
Dans
un
délai
de
trois
mois
suivant
la
date
de
la
décision,
l'autorité
compétente
peut
la
retirer,
si
elle
l’estime
illégale.
Elle
doit,
au
préalable,
informer
le bénéficiaire
et lui permettre
de
présenter
ses
observations.
Caractère
non
définitif
de
la
décision
La
décision
de
non-opposition
n’est
définitive
qu'en
l'absence
de
recours
exercé
dans
les
délais
précités.
Réserve
du
droit
des
tiers
La
décision
est délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
Elle vérifie
la conformité
du
projet
aux
règles
et servitudes
d'urbanisme
appticables.
Elle
ne
vérifie
pas
le
respect
des
autres
réglementations
ni
des
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
où
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
saisir
Les
juridictions
civiles
compétentes.
Assurance
dommages-ouvrage
Lorsque
les
travaux
entrent
dans
Le
champ
d’application
des
articles
1792
et
suivants
du
Code
civil,
le
maître
d’ouvrage
doit
souscrire
une
assurance
dommages-ouvrage
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.241-1
et
suivants
du
Code
des
assurances.
3|Page