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Déliberation - 4. Reglement litteral
Déliberation - 4 Reglement
Document publié le Lundi 4 juin 2018 par la commune de Larmor-Baden.
Lien du pdf (Déliberation - 4 Reglement)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
Département du Morbihan
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Fr AA PLAN LOCAL D' URBANISME
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2018,
Le Maire,
modification simplifiée n°1 approuvée le 26/03/2024
© URBACTION
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 1
Approbation
4. Règlement écrit4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 2TITRE |
DISPOSITIONS GENERALES
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 34. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 4
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Larmor-Baden.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111- 3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– les règles d'urbanisme des lotissements,
– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
– Le règlement de voirie du conseil général approuvé le 4 décembre 19964. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 5
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il faudra se conforter aux arrêtés municipaux et délibérations du Conseil Municipal relatifs :
– aux zones interdites au stationnement des campings-cars
– aux zones interdites au stationnement des remorques de bateaux par arrêtés municipaux
– aux périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
– au linéaire commercial ne pouvant connaître de changement de destination ni accueillir des activités autres que du commerce et de l’artisanat, en vertu des articles L151-16 et R151-37°4 du code de l’urbanisme
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
4 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 6
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
– favoriser la performance énergétique des bâtiments
– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
– Favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
5 - DEFINITIONS
Alignement :
L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Aménagement global :
Les zones urbaines (U) soumises à orientation d’aménagement
et de programmation devront faire l’objet d’opération
d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut
d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre
de l’OAP.
Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette
foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle
existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du
désenclavement du reliquat de terrain.
Dans le cas où plusieurs tranches seraient aménagées en une
fois, l’éventuel reliquat pourra se situer sur une seule tranche.
L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat
global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie.
Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat. Tous les principes d’aménagements de l’OAP devront être respectés.
Sauf indication contraire, il n’y a pas d’ordre imposé pour l’urbanisation des tranches.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 7
Annexe :
Une annexe est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine....).
Caravane :
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Coefficient de pleine terre :
Pourcentage de l’unité foncière à ne pas imperméabiliser (devant rester en pleine terre : enherbée, plantée ou bêchée).
Construction :
Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux édifié pour servir d'abri aux biens, animaux et/ou aux humains.
Contigu :
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Destinations et sous-destinations :
Les définitions retenues sont celles présentes dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu :
1. Exploitation agricole et forestière : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. Habitation : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerce et activité de service : cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 8
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Equipements d'intérêt collectif et services publics : cette destination de construction comprend les six sous- destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous- destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.NN
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4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 9
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : cette destination de construction comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol :
Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extensions :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : • Le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux.
• Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
La hauteur des équipements techniques (antennes, pylônes, …) n’est pas réglementée.Point le Point le lus haut
| Sommet de plus, haut P “5, au Sommet de <«…...Pointle la façade 1 > Sommet de Ÿ la façade plus haut E la façade
Le DS |
Point le | plus haut Sommet de Sommet de Point le
‘ la façade pense la façade ou Sommet de plus haut
Y acrotère la façade Ÿ
Y
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 10
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Les points de références
La hauteur est mesurée selon les points de référence suivants :
• Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé.
• Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.
Surface de plancher :
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme.
Voies et emprises publiques
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 4 spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 11
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers....
6 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du Maire, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
• 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
• 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
• 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
• 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
L’annexe 2 du présent règlement fixe les prescriptions de nature à assurer l’entretien, la conservation, la restauration et la mise en valeur de ces éléments de paysage.
7 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
• dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
8 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses titres II et III (articles R523-1, R523-4, R523-8, L522-4, L522-5, L531-14, …)
• la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. »4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 12
• l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
• l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
• L’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »
9 - ESPACES BOISES
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Prescriptions générales :
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
10 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Larmor-Baden étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 13
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
11 - CLOTURES
En application du Code de l’urbanisme, la déclaration préalable est obligatoire pour toute édification de clôture dans le site inscrit du Golfe du Morbihan. Hors de ce site, en application de la délibération du conseil municipal en date du 3 décembre 2012, la déclaration préalable est également obligatoire pour l’édification de clôtures entre le domaine public et le terrain d’assiette de la clôture.
12 - PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est obligatoire dans la partie du territoire communal comprise dans le site inscrit du Golfe du Morbihan. Il n’est pas instauré sur le reste du territoire communal.
13 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
14 – RISQUES DE SUBMERSIONS MARINES
1) contexte général
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
2) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).NMC + 0,60 mètre d'elévation du niveau de la mer
| Zone d'aléa futur dans la bande d'élévation du niveau de la mer
élévation. du niveau de la mer = niveau de référence
LS LPS PPS)
Niveau moven de la mer
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 14
Base juridique :
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Où s'applique cette doctrine ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).
3) méthode d'élaboration
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée seraSurcote de 20m: lère_ AÏéa de
Aléa
2100
étape de la prise en référence compte du CC
A
60cm
$ &
Surcote calculée sur la base d’un
événement historique ou
centennal =
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 15
généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont :
– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100
– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)
– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
– la nature des enjeux nouveaux autorisés,
– les mesures sur le bâti - prescriptions :
• cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
• surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.DÉBUT DE LA LIGNE DE CÔNE
au niveau de la construction
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 16
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
15 – Prise en compte des cônes de vue
Les constructions et extensions
de constructions, les annexes,
les clôtures et plantations
s’inscrivant dans les cônes de
vue identifiés au plan de
zonage ne devront pas
dépasser à leur point le plus
haut la côte NGF +1,5m relevée
au niveau du point d’origine du
cône de vue. La notion de point
d’origine du cône de vue
intègre la totalité des points
des espaces publics concernés
par le cône de vue.
Les schémas ci-après précisent
les conditions d’application de
la règle :4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 17
16 – Prise en compte des zones humides
Les zones humides identifiées au plan de zonage par une trame doivent faire l’objet de mesures de préservation définies dans les conditions suivantes et sous-réserve du respect des dispositions prévues dans le règlement propre à chaque secteur :
Sont interdits :
- toute construction, extension de construction existante, annexe, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus ci-après
- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
• création de plans d’eau
Sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, sont autorisés :
- les installations et ouvrages strictement nécessaires :
• à la défense nationale,
• à la sécurité civile,
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.TITRE Î
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 184. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 19
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et au secteur urbain dense situé hors du centre ancien.
Elle comprend les secteurs :
– Ua1 correspondant au centre ancien de l’agglomération,
– Ua2 correspondant au secteur urbain dense hors centre ancien
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
Règles applicables dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation : Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’un aménagement global dans le cadre d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP.
Cependant, pourront être autorisés :
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification d’annexes d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou l’annexe ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Ua-1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Habitation
– Commerce et activités de services
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Est-autorisée la sous-destination suivante :
– Bureau
– Centre de congrès et d'exposition4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 20
Paragraphe Ua-2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Ua 1,
– L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).
– La création de dépôt de véhicules, de garages collectifs de caravanes.
– la construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale,
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
– Sur les terrains concernés au règlement graphique, par un alignement du bâti en front de mer, toute construction ou extension de construction ainsi que, toute installation ou ouvrage, à l’exception des ouvrages d’assainissement individuels enterrés, sont interdits vers la mer au-delà de cet alignement identifié au règlement graphique.
Sont autorisés sous conditions :
– L’extension ou la transformation de constructions abritant des activités à nuisances ne seront autorisés que si les travaux envisagés n’accroissent pas ou ne créent pas des inconvénients ou des dangers liés à leur exploitation. Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussière et de fumées ainsi que les nuisances causées à la circulation et au stationnement. Par ailleurs, le caractère de la zone devra être conservé
Paragraphe Ua-3 - Mixité fonctionnelle et sociale
– En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des rez-de chaussée à usage de commerces ou de bureaux pour les transformer en habitation ou en garage, identifiés aux documents graphiques du règlement est interdit.
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, en dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes, comportant plus de 20 logements, au moins 20% de ces logements devront être des logements sociaux de type PLUS et PLAI.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 21
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes, comportant 10 logements ou plus, au moins 20% de ces logements devront correspondre à du locatif social et/ou de l’accession aidée à la propriété, dans le respect des définitions du Programme Local de l’Habitat.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Ua-4 - Volumétrie et implantation des constructions
• Hauteurs maximales autorisées
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Ua1 6,5m 11m
Ua2 4,5m 8,5m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Ua1 3,5m 5,5m
Ua2
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En Ua1 :
– Les constructions (hors saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
– La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée par la mise en place d'élément de type mur, porche, portail…, et respecte la typologie urbaine existante.
En Ua2 :
– Les constructions (hors saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, ou en recul d’au moins 3m
En tous secteurs :4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 22
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
– Les annexes seront autorisées entre la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques et la construction principale à condition d’être réalisées dans le même matériau
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En tous secteurs :
– La construction doit être implantée sur au moins une des limites séparatives. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de bâtiments existants.
– Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
– La partie de la construction qui ne jouxterait pas les limites séparatives devra être implantée à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux extensions de bâtiments existants.
– Pour les annexes, il n’est pas fixé d’autre règle d’implantation.
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
Paragraphe Ua-5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes.
– Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture et doivent
être distants d’au moins 1.00 m des extrémités.
– La toiture de la construction principale, pour au moins 2/3, devra comprendre au moins un pan
incliné (pente comprise entre 30 et 45°) d’aspect ardoise.
– La toiture du 1/3 restant de la construction principale, et des annexes, n’est pas réglementée.
• Clôtures4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 23
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Le long des axes énumérés ci-après, en limite sur voie et emprise publique sont autorisés :
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
Les axes concernés par cette règle sont :
- Route d’Auray
- Route de Vannes
- Rue du Paludo
- Rue du Marais
- Rue de la Pointe
- Rue de Berder
- Rue du Verger
- Rue de la Montagne
– Le long des autres axes en limite sur voie et emprise publique, et en limite séparative dans une bande de 5,00m mesurée depuis les voies et emprises publiques, sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
– En limite séparatives, sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m
• Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
• Coefficient de Pleine Terre
Le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 10%.
Paragraphe Ua-6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 24
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
• Plantation d’arbres de haute tige
En dehors des cônes de vue, la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 300m² de surface de terrain libre de construction est obligatoire.
Paragraphe Ua-7 – Stationnement
- Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d’1 seul logement locatif social est exigée 1 place de stationnement automobile par logement.
– Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation constituée d’1 seul logement, à l’exception du cas précédent, sont exigées 2 places de stationnement automobile en extérieur, sur le terrain d’assiette, par logement
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigée 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 40 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher. Pour les logements locatifs sociaux, seule une place de stationnement par logement est imposée.
– Pour toute construction nouvelle à usage de bureau est exigé 50% de la surface de plancher en aire de stationnement, avec un minimum d’1 place.
– Pour toute construction nouvelle à usage d’artisanat et commerce de détail est exigé :
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
Etablissement artisanal 30% de la surface de plancher
Commerces de :
Moins de 150 m² de surface de vente
150 à 300 m² de surface de vente
Plus de 300m² de surface de vente
Pas de minimum
1 place par tranche entamée de 50m²
Minimum de 5 places par tranche entamée de 50m²,
sans pouvoir excéder 1,5 fois la surface de plancher
du bâtiment
Règles relatives au stationnement des vélos
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
– Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 25
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
– Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Ua-8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
– Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
– Un seul accès est autorisé par parcelle de logement individuel.
Paragraphe Ua-9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 26
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Infrastructures et réseaux de communications électroniques
– Dans les opérations de 5 logements ou plus, la pose d'équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
– D’une manière générale, pour toutes les opérations, le raccordement direct ou anticipé à la fibre optique est vivement conseillé.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 27
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.
Elle comprend les secteurs :
– Uba délimitant l’urbanisation périphérique du bourg,
– Ubb délimitant l’urbanisation moins dense en continuité d’agglomération,
– Ubc délimitant l’urbanisation pavillonnaire dense en périphérie d’agglomération,
– Ubd délimitant l’urbanisation de transition caractérisée par une densité faible,
– Ube délimitant le secteur des villas d’entrée de ville,
– Ubs délimitant l’urbanisation pavillonnaire en zone de submersion marine.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
Règles applicables dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation : Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’un aménagement global dans le cadre d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP.
Cependant, pourront être autorisés :
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification d’annexe d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou l’annexe ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Ub 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Habitation
– Équipements d’intérêt collectif et services publics4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 28
Sont autorisées les sous-destinations suivantes :
– Bureau
– Artisanat et commerce de détail
Paragraphe Ub 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Ub 1,
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
– L’édification d’annexe (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.
– Sur les terrains concernés au règlement graphique, par un alignement du bâti en front de mer, toute construction ou extension de construction ainsi que, toute installation ou ouvrage, à l’exception des ouvrages d’assainissement individuels enterrés, sont interdits vers la mer au-delà de cet alignement identifié au règlement graphique.
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
Paragraphe Ub 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
– En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des rez-de chaussée à usage de commerces ou de bureaux pour les transformer en habitation ou en garage, identifiés aux documents graphiques du règlement est interdit.
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, en dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes,4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 29
comportant plus de 20 logements, au moins 20% de ces logements devront être des logements sociaux de type PLUS et PLAI.
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes, comportant 10 logements ou plus, au moins 20% de ces logements devront correspondre à du locatif social et/ou de l’accession aidée à la propriété, dans le respect des définitions du Programme Local de l’Habitat.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Ub 4 - Volumétrie et implantation des constructions
• Hauteurs maximales autorisées
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
En tous secteurs
Ub 4,5m 8,5m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
En tous secteurs
Ub 3,5m 5,5m
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En Uba, Ubb et Ubc :
– Les constructions (hors saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées en recul d’au moins 3m de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
En Ubd, Ube et Ubs :
– Les constructions (hors saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées en recul d’au moins 5m de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 30
En tous secteurs :
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
– Les annexes seront autorisées entre la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques et la construction principale à condition d’être réalisées dans le même matériau
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En tous secteurs :
– Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
– Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
– Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation
• Emprise au sol des constructions
– En Uba et Ubc, l'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
– En Ubb, Ube et Ubs, l'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
– En Ubd, l'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction
Paragraphe Ub 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes.
– Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture et doivent
être distants d’au moins 1.00 m des extrémités.
– La toiture de la construction principale, pour au moins 2/3, devra comprendre au moins un pan
incliné (pente comprise entre 30 et 45°) d’aspect ardoise.
– La toiture du 1/3 restant de la construction principale, et des annexes, n’est pas réglementée.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 31
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Le long des axes énumérés ci-après, en limite sur voie et emprise publique sont autorisés :
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
Les axes concernés par cette règle sont :
- Route d’Auray
- Route de Vannes
- Rue du Paludo
- Rue du Marais
- Rue de la Pointe
- Rue de Berder
- Rue du Drénez
- Rue du Verger
- Rue de la Montagne
- Rue du Périck
- Rue de Pen Lannic
- Chemin de la Fontaine
– Le long des autres axes en limite sur voie et emprise publique, et en limite séparative dans une bande de 5,00m mesurée depuis les voies et emprises publiques, sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
– En limite séparatives, sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m
• Performances énergétiques et environnementales
– Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 32
• Coefficient de pleine terre
– En Uba et Ubc, le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 45%
– En Ubb, Ube et Ubs, le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 50%
– En Ubd, le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 55%
Paragraphe Ub 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
• Plantation d’arbres de haute tige
En dehors des cônes de vue, la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 300m² de surface de terrain libre de construction est obligatoire.
Paragraphe Ub 7 – Stationnement
- Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d’1 seul logement locatif social est exigée 1 place de stationnement automobile par logement.
– Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation constituée d’1 seul logement, à l’exception du cas précédent, sont exigées 2 places de stationnement automobile en extérieur, sur le terrain d’assiette, par logement
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigée 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 40 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher.
– Pour toute construction nouvelle à usage de bureau est exigé 50% de la surface de plancher en aire de stationnement, avec un minimum d’1 place.
– Pour toute construction nouvelle à usage d’artisanat et commerce de détail est exigé :4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 33
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
Etablissement artisanal 30% de la surface de plancher
Commerces de :
Moins de 150 m² de surface de vente
150 à 300 m² de surface de vente
Plus de 300m² de surface de vente
Pas de minimum
1 place par tranche entamée de 50m²
Minimum de 5 places par tranche entamée de 50m²,
sans pouvoir excéder 1,5 fois la surface de plancher
du bâtiment
Règles relatives au stationnement des vélos
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
– Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
– Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Ub 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
– Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 34
– Un seul accès est autorisé par parcelle de logement individuel.
Paragraphe Ub 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Infrastructures et réseaux de communications électroniques
– Dans les opérations de 5 logements ou plus, la pose d'équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
– D’une manière générale, pour toutes les opérations, le raccordement direct ou anticipé à la fibre optique est vivement conseillé.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 35
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au secteur urbanisé de densité significative de Trevras, et au débord de celui de Locmiquel (Rue du Danut) sur Larmor- Baden.
Règles applicables dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation : Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’un aménagement global dans le cadre d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP.
Cependant, pourront être autorisés :
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification d’annexe d'une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou l’annexe ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Uc 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Habitation
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Est-autorisée la sous-destination suivante :
– Bureau
Paragraphe Uc 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Uc 1,
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 36
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
– L’édification d’annexe (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.
Paragraphe Uc 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, en dehors des secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes, comportant plus de 20 logements, au moins 20% de ces logements devront être des logements sociaux de type PLUS et PLAI.
– En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, dans les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, en cas de réalisation de nouveaux programmes, comportant 10 logements ou plus, au moins 20% de ces logements devront correspondre à du locatif social et/ou de l’accession aidée à la propriété, dans le respect des définitions du Programme Local de l’Habitat.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Uc 4 - Volumétrie et implantation des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Uc 4,5m 8,5m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Uc 3,5m 5,5m
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 37
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– Les constructions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées en recul d’au moins 3m de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
– Les annexes seront autorisées entre la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques et la construction principale à condition d’être réalisées dans le même matériau
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
– Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
– Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
Paragraphe Uc 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes.
– Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture et doivent
être distants d’au moins 1.00 m des extrémités.
– La toiture de la construction principale, pour au moins 2/3, devra comprendre au moins un pan
incliné (pente comprise entre 30 et 45°) d’aspect ardoise.
– La toiture du 1/3 restant de la construction principale, et des annexes, n’est pas réglementée.
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 38
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– En limite sur voie et emprise publique, et en limite séparative dans une bande de 5,00m mesurée depuis les voies et emprises publiques, sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
– En limite séparatives, sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m
• Performances énergétiques et environnementales
– Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
• Coefficient de Pleine Terre
Le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 45%
Paragraphe Uc 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
• Plantation d’arbres de haute tige
La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 300m² de surface de terrain libre de construction est obligatoire.
Paragraphe Uc 7 – Stationnement
- Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 39
Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d’1 seul logement locatif social est exigée 1 place de stationnement automobile par logement.
– Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation constituée d’1 seul logement, à l’exception du cas précédent, sont exigées 2 places de stationnement automobile en extérieur, sur le terrain d’assiette, par logement
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigée 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 40 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher.
– Pour toute construction nouvelle à usage de bureau est exigé 50% de la surface de plancher en aire de stationnement, avec un minimum d’1 place.
Règles relatives au stationnement des vélos
– Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigé 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
– Pour toute construction nouvelle à usage principal de bureau, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
– Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Uc 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
– Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 40
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
– Un seul accès est autorisé par parcelle de logement individuel.
Paragraphe Uc 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Infrastructures et réseaux de communications électroniques
– Dans les opérations de 5 logements ou plus, la pose d'équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
– D’une manière générale, pour toutes les opérations, le raccordement direct ou anticipé à la fibre optique est vivement conseillé.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 41
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ul correspond au pôle commercial du port. Elle est destinée à l’accueil de commerces et d’activités de services.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Ul 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Sont autorisées les sous-destinations suivantes :
– Artisanat et commerce de détail
– Restauration
– Hébergement hôtelier et touristique
– Cinéma
– Bureau
Paragraphe Ul 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Ul 1,
– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
– L’édification d’annexe (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 42
Paragraphe Ul 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
/
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Ul 4 - Volumétrie et implantation des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Ul 7m 7m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Ul 3,5m 5,5m
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– L’implantation des constructions est libre par rapport à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Les constructions doivent être implantées en limite séparative, ou à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
– Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
– Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 43
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
Paragraphe Ul 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes.
– Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture et doivent
être distants d’au moins 1.00 m des extrémités.
– Si la toiture de la construction principale comprend au moins un pan incliné, il devra être d’aspect
ardoise.
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Le long des axes énumérés ci-après, en limite sur voie et emprise publique sont autorisés :
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
Les axes concernés par cette règle sont :
- Rue de Pen Lannic
– En limite séparative dans une bande de 5,00m mesurée depuis les voies et emprises publiques, sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 44
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
– En limite séparatives, sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m
• Coefficient de Pleine Terre
Le coefficient de pleine terre ne pourra être inférieur à 10%.
Paragraphe Ul 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
• Plantation d’arbres de haute tige
La plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 300m² de surface de terrain libre de construction est obligatoire.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Ul 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 45
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Paragraphe Ul 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 46
CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uip
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uip est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat (activités portuaires, nautiques, maritimes et touristiques) autorisant les constructions.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Uip 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
– Commerce et activité de service
Sont autorisées les sous-destinations suivantes :
– Entrepôt
– Bureau
Paragraphe Uip 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
– Sont interdites les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Uip 1,
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 47
Paragraphe Uip 4 - Volumétrie et implantation des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Uip 8m 8m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Uip 3,5m 5,5m
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– L’implantation des constructions est libre par rapport à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Uip 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 48
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Paragraphe Uip 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.TITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 494. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 50
CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Elle comprend les secteurs :
– Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
– Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y est interdite,
– Ac situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles,
– Ao situés sur le domaine public maritime et délimitant les parties du territoire affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture...).
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe A 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Exploitation agricole et forestière
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Paragraphe A 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits
En tous secteurs
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe A 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 51
constructions ou installations nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 121-17 du code de l'urbanisme).
– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).
– l’implantation d’Habitations Légères de Loisirs et de Résidences Mobiles de Loisir
En secteur Ab
– Les travaux, installations, aménagements et les constructions.
– L'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
En secteurs Ac et Ao
– toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation autorisés sous conditions au présent paragraphe
– le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer
– l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
Sont autorisés sous conditions
Dans les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :
• être en dehors des espaces proches du rivage
• avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 52
I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QU’AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
En secteur Aa
– L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
• et que l’implantation de la construction se fasse :
prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.
en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’implantation que celles citées ci-dessus.
– Un local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²).
– Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
– L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
En secteurs Aa et Ab
– Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
– Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.
– Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
– Les retenues d’eau conformes à la réglementation « Loi sur l’eau ».4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 53
En secteur Ac :
– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
– Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole.
– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :
• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…
• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.
En secteur Ao :
– les cales
– les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants,
– les bassins submersibles,
– les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée,
– la couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants,
– les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants.
– Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre, les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :
• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…
• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.
II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
En secteurs Aa et Ab
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
– La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 54
– La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
– L’extension mesurée des bâtiments d’habitation et leurs annexes, dans la limite cumulée de 40% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir dépasser 50m², et dans la limite de hauteur définie au paragraphe A 4 et sous réserve que cette extension se fasse sans création de logement nouveau.
– L'édification de nouvelles annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
elle est soumise aux conditions de hauteur définies au paragraphe A 4,
les annexes doivent être implantées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 20 mètres de la construction principale.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe A 4 - Volumétrie et implantation des constructions
• Hauteurs maximales autorisées
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
► Constructions à usage d’habitations :
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
A 4,5m 8,5m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
A 3,5m 5,5m
► Constructions à usage utilitaire :
En secteurs Aa et Ab :
– La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 55
En secteurs Ac et Ao :
– La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 8m50 au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Cette règle n’est pas applicable dans les zones Ao.
– Dans ces marges de recul, pourront être autorisées la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
– Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
– La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U proches.
– Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
• Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale
– Les annexes autorisées au paragraphe 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale et à une distance n’excédant pas 20 mètres de cette dernière.
Paragraphe A 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 56
Bâtiments agricoles
– Les façades seront réalisées de préférence en bardage d’aspect bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre.
– Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.
Restauration de bâtiments anciens
– La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.
– Elle doit s’inscrire dans un objectif de développement durable, et de réduction des consommations énergétiques.
– Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être respectés.
– Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
– Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.
– L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) doivent être respectés.
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– En limite sur voie et emprise publique, et en limite séparative sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
• Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 57
Paragraphe A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Afin de faciliter son intégration dans l’environnement, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
• des installations et bâtiments agricoles,
• des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
Paragraphe A 7 – Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe A 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, au passage des véhicules du service public et au stationnement visiteur.
– Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 58
– Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs relatifs à des constructions et installations non agricoles doivent être limités à un seul par propriété.
– Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
– Un seul accès est autorisé par parcelle de logement individuel.
Paragraphe A 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
– Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
• Electricité et téléphone
– Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
– En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 59TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 604. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 61
CHAPITRE VII – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. La zone N intègre une zone Ni de superficie limitée liée à une activité et qu’il est nécessaire de contenir.
Elle comprend les secteurs :
– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
– Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 121-23 et R 121-5 du code de l'urbanisme).
– Ne délimitant les zones d’équipement en secteur à dominante naturelle
– Ni délimitant les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation d’activités
– Nl délimitant les campings situés hors continuité d’urbanisation
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe N 1 - Destinations et sous-destinations
En secteur Na et Ne :
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
En secteur Ni :
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
– Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Est autorisée la sous-destination suivante :
– Artisanat et commerce de détail4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 62
En secteur Nl :
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Sont autorisées les sous-destinations suivantes :
– Hébergement hôtelier et touristique
– Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
– Artisanat et commerce de détail
– Restauration
Paragraphe N 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits
En tous secteurs :
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
En secteur Na :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus sous conditions au présent paragraphe.
– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées
– le camping et le caravanage quelle qu’en soit la durée et sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs
– le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
– la construction d'éoliennes, ou de champs photovoltaïques.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 63
– Sur les terrains concernés au règlement graphique, par un alignement du bâti en front de mer, toute construction ou extension de construction ainsi que, toute installation ou ouvrage, à l’exception des ouvrages d’assainissement individuels enterrés, sont interdits vers la mer au-delà de cet alignement identifié au règlement graphique.
En secteur Nds :
– toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus sous conditions au présent paragraphe,
– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
• création de plans d'eau,
• destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
• remblaiement ou comblement de zones humides,
sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2, ainsi que :
• la construction d'éoliennes, de champs photovoltaïques…
• l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
• les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N5.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2
– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées
– le camping et le caravanage quelle qu’en soit la durée et sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs
En secteur Ni :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus sous conditions au présent paragraphe.
– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées
– le camping et le caravanage quelle qu’en soit la durée et sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs
En secteur Nl :4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 64
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe N 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe.
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus sous conditions au présent paragraphe.
Sont autorisés sous conditions :
En secteur Na:
– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes et les extensions de déchetterie ou station d’épuration existante.
– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
– L'extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage, à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 40 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol.
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les annexes, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :
• l'emprise au sol totale (extension + annexe) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,
• les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale à usage d’habitation, et se situer à une distance maximale de 20 m par rapport au bâtiment principal,
• sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.
En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 65
– les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,
– Le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique, après avis de la CDNPS :
• Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant
Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
• Dans la bande des 100 mètres
Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
– Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
• à la sécurité maritime et aérienne,
• à la défense nationale,
• à la sécurité civile,
• au fonctionnement des aérodromes,
• au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance,
• lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
– En application du code de l'urbanisme, peuvent être implantés après enquête publique les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie).
• La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
• A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ainsi que dans les4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 66
zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
– En application du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
• Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
– Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur règlementation spécifique.
En secteur Nl:
– la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
– les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement
– dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)
– les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien, restaurant,...)
– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
– le stationnement de résidences mobiles de loisirs sous réserve que leur nombre n’excède pas 75% des emplacements autorisés du camping.
En secteur Ni:
– la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
– L’extension des bâtiments accueillant des activités artisanales, industrielles et tertiaires ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement, sans pouvoir excéder le point le plus haut du bâtiment étendu.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 67
Paragraphe N 4 - Volumétrie et implantation des constructions
• Hauteurs maximales autorisées
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
N 4,5m 8,5m
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
N 3,5m 5,5m
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
– Dans ces marges de recul, pourront être autorisées la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Paragraphe N 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– En limite sur voie et emprise publique, et en limite séparative dans une bande de 5,00m mesurée depuis les voies et emprises publiques, sont autorisés :
Les grillages verts ou gris d’une hauteur maximale de 2m, doublé d’une haie vive4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 68
Les murs bahuts ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale d’1.20m, pouvant être surmontés d’un grillage vert ou gris et doublé d’une haie vive, ou d’une clôture bois de 15mm d’épaisseur minimum et de classe IV, le tout n’excédant pas 2.00m
Les murs ayant l’aspect de la pierre naturelle du pays, d’une hauteur maximale de 2.00m
– En limite séparatives, sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m
Paragraphe N 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
Paragraphe N 7 – Stationnement
Sans objet
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe N 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
• Accès
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 69
– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Paragraphe N 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
• Electricité et téléphone
– Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
• Assainissement
a) Eaux usées
– En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.
b) Eaux pluviales
L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles d’imperméabilisation maximale définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 70
CHAPITRE VIII – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nip
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nip est destinée à la réalisation du pôle d’accueil des passagers sur Gavrinis.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Nip 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
Paragraphe Nip 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Nip 1,
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Nip 4 - Volumétrie et implantation des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Nip 7m 7m4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 71
La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit :
Secteur Sommet de la façade Point le plus haut
Nip 3,5m 5,5m
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– L’implantation des constructions est libre par rapport à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
– Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– L’implantation des constructions est libre par rapport aux limites séparatives
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Nip 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 72
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 73
CHAPITRE IX – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nt
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Nt est à destinée l’accueil et au développement du pôle touristique et économique de Berder.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Paragraphe Nt 1 - Destinations et sous-destinations
Sont autorisées les destinations suivantes :
– Équipements d’intérêt collectif et services publics
– Habitation
Sont autorisées les sous-destinations suivantes :
– Restauration
– Hébergement hôtelier et touristique
– Commerce et activités de services
– Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Paragraphe Nt 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
– Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Nt 1,
– L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).
– La création de garages collectifs de caravanes.
– la construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale,4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 74
– Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice de missions de service public.
Il est rappelé, concernant la bande des 100m, que l’espace urbanisé est considéré au regard des constructions existantes sur le terrain. En cas de démolition de ces constructions, l’espace serait considéré comme non urbanisé où il ne pourrait alors pas être autorisé de nouvelle construction, à l’exception des cas de démolition suivis d’une reconstruction à l’identique (même emprise et même volume) dans un délai de 10ans.
Sont autorisés sous conditions :
– Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, …) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie …) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif
– La restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et dans le respect des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.
– La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
– En dehors de la bande des 100 mètres, l’extension des constructions existantes à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité partielle ou totale du volume existant, sans dépasser la hauteur au point le plus haut du bâtiment principal de l’ensemble bâti, sans pouvoir dépasser 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, et dans le respect des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.
Paragraphe Nt 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Paragraphe Nt 4 - Volumétrie et implantation des constructions
• Hauteurs maximales autorisées
La hauteur des extensions autorisées et des nouvelles constructions ne peut excéder la hauteur au point le plus haut de la construction principale de l’ensemble bâti.
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 75
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
– Non réglementé
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Non réglementé
• Emprise au sol des constructions
– L'emprise au sol cumulée des constructions et extensions autorisées ne pourra excéder 30 % de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU.
Paragraphe Nt 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Aspect des constructions
– Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes.
– Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture.
• Clôtures
– Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
– Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
– Les types de clôtures suivant sont interdits :
Les plaques de béton moulé
Les géotextiles
Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2m4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 76
Paragraphe Nt 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
• Éléments de paysage à protéger
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
est soumise à déclaration préalable,
un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,
lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé.
Paragraphe Nt 7 – Stationnement
Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet, dans son environnement immédiat, ou sur un autre terrain dédié.
Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés
– Pour toute construction nouvelle à usage d’hébergement hôtelier et touristique est exigé la réalisation d’une place de stationnement par chambre ou par logement.
Règles relatives au stationnement des vélos
– Pour toute construction nouvelle à usage d’hébergement hôtelier et touristique, le stationnement devra représenter au minimum 1,5% de la surface de plancher.
En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
– Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Paragraphe Nt 8 - Desserte par les voies publiques ou privées
• Voirie
– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et du stationnement. Cette règle ne s’applique pas, par nature, à la voie submersible d’accès à l’île.
• Accès
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 77
Paragraphe Nt 9 - Desserte par les réseaux
• Alimentation en eau
– Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
• Electricité et téléphone
– Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
• Assainissement
a) Eaux usées
– Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
– En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées pré-traitées et l'infiltration des eaux usées traitées.
b) Eaux pluviales
– Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux est à privilégier (puisard, puits perdu…), sauf démonstration de l’impossibilité technique.
– L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.
– Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur.
– En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Infrastructures et réseaux de communications électroniques
– D’une manière générale, pour toutes les opérations, le raccordement direct ou anticipé à la fibre optique est vivement conseillé.ANNEXES
4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 784. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 79
ANNEXE n° 1
REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
Les places de stationnement pourront être mutualisées au sein d’une même opération. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
1 - Règles relatives aux véhicules motorisés
Les dimensions des places, des places handicapés et le pourcentage de places handicapés sont fixées en page suivante.
En matière d’alimentation électrique des véhicules électriques ou hybrides, des obligations s’appliquent aux projets de constructions neuves à usage principal d’habitation et comprenant au moins deux logements. Il conviendra de se référer aux articles R 111-14-2 à R 111-14-3-2 du code de la construction et de l’habitation.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 80
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES
AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est
réputé aménagé lorsqu’il comporte une
bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m,
- libre de tout obstacle,
- protégée de la circulation,
- sans que la largeur totale de l’emplacement
ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de
50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES
AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc
existant doit être déterminé en fonction de la
ou des installations qu’il dessert, sans qu’un
ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS
NEUFS
Le pourcentage minimum des places de
stationnement d’automobiles destinées aux
habitants et aux visiteurs, qui doivent être
accessibles aux personnes handicapées, est
fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur,
sont dites adaptables, si après des travaux
simples, elles peuvent satisfaire aux exigences
suivantes:
- La bande d’accès latérale prévue à côté des
places de stationnement d’automobile
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins
0.80m sans que la largeur totale de
l’emplacement ne puisse être inférieure à
3.30m.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 81
2 - Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 à R 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. La règle nationale est définie par l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-14-2 à R 111-14- 8 du code de la construction et de l’habitation.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
Construction nouvelle à usage
d'habitation constituée d'au
moins 2 logements
- 0,75 m² par logement pour les logements
jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans
les autres cas, avec une superficie minimale
de 3 m².
Construction de bâtiment à usage
principal de bureaux
- 1,5 % de la surface de plancher4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 82
ANNEXE n° 2
PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU P.L.U. AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME
Le petit patrimoine rural
Définition
On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques.
Peuvent être concernés :
• l'habitat
• tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…)
• toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…)
• tout édification motivée par les croyances, rites ou commémorations (chapelle, calvaire…)
Principes de préservation à respecter
Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son emplacement constitue un risque pour la sécurité.
Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en œuvre) devront préserver son caractère originel.4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 83
ANNEXE n° 3
ESPECES INVASIVES NE POUVANT ETRE UTILISEES DANS LE CADRE DES PLANTATIONS DE HAIES ET D’ESPACES VERTS
Espèces invasives
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne recense, dans une publication de juillet 2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », les espèces invasives.
Ces espèces ont la particularité de coloniser tous les milieux en détruisant la biodiversité et en anéantissant les espèces et habitats endémiques.
Prescriptions à respecter
Les espèces dont la liste suit ne devront pas être utilisées dans le cadre de plantations d’espaces verts publics, d’espaces verts récréatifs et des haies.
D’une manière générale, on ne peut qu’encourager les particuliers à ne pas recourir à ces espèces pour l’agrément de leurs jardins
Liste des espèces à proscrire
La Crassule de Helm (Crassula helmsii)
Le Laurier cerise (Prunus laurocerasus)
Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
Le Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum)
Les Griffes de sorcière (Carpobrotus sp.)
L'Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)
L'Elodée crépue (Lagarosiphon major)
Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
La Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora)
L'Elodée dense (Egeria densa)
Les Grandes Renouées (Reynoutria et Polygonum)
Les Jussies (Ludwigia sp.)
Le Paspale distique (Paspalum distichum)
L'Ail à tige triquètre (Allium triquetrum)
Le Bident feuillé (Bidens frondosa)
L'Impatience de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)4. Règlement écrit Commune de LARMOR-BADEN Approbation en CM du 4 juin 2018 84
ANNEXE n° 4
GUIDE D’APPLICATION DE l’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISMEDB L | | | | FE 5
20
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
MEEDDM n o 2010/9 du 25 mai 2010, Page 133.
. .
Textes généraux
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Direction générale
de la prévention des risques
Service des risques naturels et hydrauliques
Circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures
à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010
NOR : IOCK1005597J
(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : ces premières instructions suite à la tempête Xynthia fixent le cadre général et initient la coordination des processus de mise en œuvre du plan annoncé les 1er et 16 mars derniers par le Président de la République concernant la prévention des submersions marines et les digues. En premier lieu, la circulaire précise les conditions d’identification des zones où une délocalisation des constructions doit être envisagée lorsqu’il existe un risque extrême pour les vies humaines sans qu’il y ait possibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments. Dans le même esprit, des précisions sont apportées pour recenser et donner un avis sur la possibilité de maintien ou non des campings et parcs résidentiels de loisirs concernés par le risque de submersion marine.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés liste fermée : énergie – environnement – logement – construction – urbanisme.
Mots clés libres : prévention des submersions marines – digues – plans de prévention des risques naturels – Xynthia – tempête.
Références :
Code de l’environnement ;
Code de l’urbanisme.
Pièce annexe : identification des zones à risques fort dans lesquelles il doit être fait application de l’article R. 111-2 du code de l’environnement.
Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Messieurs les préfets de région du littoral métropolitain ; Mesdames et Messieurs les préfets de département du littoral métropolitain (pour exécution) ; Messieurs les préfets des départements d’outre-mer ; Messieurs les préfets coordonnateur de bassin (pour information).
La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation et la stratégie nationale de gestion du trait de côte constitueront la base de la politique de prévention des risques de submersion marine. L’examen, en cours au Parlement, de la LENE doit fournir, en transposant la « directive inondation », de nouvelles bases pour cette politique fondée sur une approche globale des enjeux et des aléas de submersion. Dès l’adoption de cette loi, des instructions seront transmises pour organiser le recueil des données nécessaires et pour engager les concertations permettant la mise en œuvre de cette nouvelle approche intégrée.DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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Néanmoins, les événements dramatiques récents survenus le 28 février 2010, qui ont affecté une partie très importante de la façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, imposent de prendre dès maintenant des mesures de sauvegarde en anticipant les processus d’évaluation, de concertation et de planification qui seront mis en œuvre à plus long terme. Les premières instructions ci-après ont pour objet de fixer le cadre général et d’initier la coordi- nation des processus de mise en œuvre du plan annoncé les 1er et 16 mars derniers par le Président de la République concernant la prévention des submersions marines et les digues et, en particulier, la détermination des zones à risque d’extrême danger dans lesquels une relocalisation des bâtiments est à envisager. Des instructions complémentaires seront élaborées sur la base du rapport définitif de la mission d’inspection conjointe suite à la tempête Xynthia ordonnée par les ministres de l’éco- logie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat à l’éco- logie.
Ces instructions sont données sans préjudice de celles qui parviendront prochainement aux préfets de département et de région pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et l’organi- sation des services de l’Etat pour cette mission.
1. Préparation du plan « prévention des submersions marines et digues » Dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des risques majeurs, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a confié dans l’urgence au directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs, le soin de constituer une mission chargée du pilotage national du plan concernant la prévention des submer- sions marines et les digues. Elle associera les services compétents des ministères impliqués (MEEDDM, MIOMCT, MBCPRE, MINEIE). Le service des risques naturels et hydrauliques de la direction générale de la prévention des risques (DGPR/SRNH) assurera le support de cette mission qui coordonnera l’action régionale et départementale décrite plus bas.
2. Détermination des zones d’extrême danger
Des instructions particulières sont données aux préfets de Charente-Maritime et de Vendée, dépar- tements les plus touchés par la tempête. Il vous est demandé de faire remonter le recensement de telles zones où une délocalisation devrait être envisagée car présentant un risque d’extrême danger pour la vie humaine sans possibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments, sur la base des critères provisoires ci-après :
– plus d’un mètre de submersion lors de la tempête Xynthia ; – habitation construite à moins de 100 m derrière une digue ; – lorsque la cinétique de submersion lors de la tempête Xynthia a présenté un danger pour les personnes ;
Pour chacune de ces zones, il sera précisé le nombre approximatif d’habitations concernées. Ces informations sont attendues sous un mois sous le double timbre DGPR/SRNH et direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature/direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DGALN/DHUP).
Ce recensement servira ensuite de base à une étude approfondie, en lien étroit entre les préfets concernés et le ministère, pour statuer sur la décision de délocalisation ou pas et sur l’organisation du relogement des habitants concernés, processus qui s’inscrirait alors dans les dispositifs prévus à cet effet, en particulier l’acquisition amiable ou l’expropriation financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
3. Recensement des campings des zones à risques
Les préfets de département examineront dans le même esprit la situation des campings et des parcs résidentiels de loisirs situés dans les communes exposées au risque de submersion marine, notamment en ce qui concerne les pratiques d’occupation permanente ou quasipermanente de tout ou partie de leurs emplacements.
Leur recensement sera effectué pour le 1er juin 2010. Il précisera, pour ceux d’entre eux qui seraient exposés au risque, le type d’autorisation (en particulier en cas d’implantation sur le domaine public maritime), le nombre d’emplacements dont ceux occupés de façon permanente ou quasipermanente (étudiants...) et la réglementation de sécurité mise en place. Les préfets de département donneront un avis sur l’opportunité ou non de leur maintien.
4. Recensement des systèmes de protection contre les submersions La parfaite connaissance des ouvrages de protection est un préalable indispensable à leur sûreté, à la gestion du risque de submersion et à la sécurité des personnes et des biens. Il est donc indispen- sable que vous acheviez ou mettiez à jour leur recensement.DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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Pour ce faire, il a été décidé la mise en place d’une équipe d’assistance au recensement (y compris saisie des informations dans la base de données Bardigues). Pilotée sur le plan méthodologique par le CETMEF, elle réunira les CETE Nord-Picardie, Ouest, Sud-Ouest et Méditerranée afin d’apporter toute aide opérationnelle aux directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) chargées de ce recensement.
Les modalités de financement de cette équipe seront gérées par l’administration centrale (DGPR). Au regard du premier retour d’expérience de la tempête Xynthia, il convient que vous recensiez également les cordons dunaires naturels qui participent à une fonction de protection des populations contre ces phénomènes de submersion. A cette occasion, le recensement inclura également les aménagements côtiers de protection par des méthodes alternatives telles que le rechargement de plage, le confortement dunaire, le drainage de plage ou le by-pass. Le recensement des types d’amé- nagements côtiers fera référence à une typologie commune.
Sur la base de ce recensement et d’instructions ministérielles à venir, il conviendra de déterminer quels sont les ouvrages qui participent réellement à une fonction de protection des populations et des biens et qui relèvent à ce titre de la réglementation relative aux ouvrages hydrauliques (décret n o 2007-1735 du 11 décembre 2007).
5. Réparations des ouvrages d’endiguement endommagés par la tempête Xynthia
5.1. Comblement des brèches et autres actions urgentes à réaliser immédiatement Dans la mesure où des brèches causées par la tempête ne seraient aujourd’hui pas comblées, les préfets de département demanderont aux responsables d’ouvrages concernés de le faire. Afin de préparer une éventuelle gestion de crise, il est impératif et urgent de contrôler les opéra- tions de comblement réalisées afin de connaître à quel événement les digues ainsi réparées dans l’urgence peuvent faire face, notamment au regard des prochaines marées de fort coefficient qui auront lieu à la fin du mois de mars. D’une façon générale, il est nécessaire d’identifier les autres ouvrages susceptibles d’avoir été fragilisés et qui, de ce fait, nécessiteraient également une surveil- lance renforcée en cas de nouvelle sollicitation.
Dans l’attente de la réorganisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (circulaire du 31 juillet 2009) actuellement prévue pour le 1er janvier 2011, cette mission de contrôle incombe aux DDTM. Elle donnera lieu à des comptes rendus formalisés qui seront adressés en copie au préfet de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL). Par anticipation de la réforme précitée, les DDTM trouveront un appui auprès des DREAL dans la limite des moyens déjà en place et disponibles. La DGPR a mis en place le cadre d’une assistance par les experts de l’appui technique aux services du contrôle (cf. § spécifique). Ceux-ci sont prêts à inter- venir sur simple demande des DDTM (copie DREAL et DGPR) dès le 22 mars 2010.
5.2. Travaux de réparations d’urgence
La réparation des dommages causés aux digues par la tempête Xynthia constitue naturellement une urgence et doit être entreprise dans les meilleurs délais. Les ouvrages qui ont été affectés par la tempête Xynthia (brèches ou ouvrages fragilisés) devront faire l’objet d’une procédure dite de « révision spéciale » (art. R. 214-146 du code de l’environnement et art. 8 de l’arrêté du 29 février 2008 modifié). Cette procédure comporte à la fois un diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage et les dispositions qui sont proposées pour remédier aux insuffi- sances de l’ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance.
Naturellement la mise en œuvre de cette procédure incombe au propriétaire ou au gestionnaire de l’ouvrage. En revanche, il appartient au préfet de département de la prescrire et de s’assurer du respect des échéances ainsi fixées.
Compte tenu de leur urgence, les travaux entrant dans le cadre de cette procédure peuvent béné- ficier des dispositions dérogatoires prévues par l’article R. 214-44 du code de l’environnement qui permet de se dispenser des procédures d’autorisation préalable usuelles. Les préfets de départements veilleront à se faire communiquer le compte-rendu prévu par l’article R. 214-44 afin que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques puisse procéder au récolement des travaux effectués.
Les préfets de département s’assureront que seuls les travaux d’urgence visant à rétablir les ouvrages existants dans leur état antérieur seront ainsi réalisés selon ces procédures simplifiées. En effet, les procédures d’urgence ne sauraient conduire à la construction d’ouvrages nouveaux, voire au rehaussement d’ouvrages existants. La mission d’inspection apportera prochainement des éclairages complémentaires sur ces sujets.
5.3. Situations de déshérence ou de carence des responsables Les préfets de département se substitueront pour toutes les actions urgentes précitées liées à la tempête, en cas de déshérence des ouvrages ainsi qu’en cas de carence de leur responsable. DansDB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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ce dernier cas, il pourra éventuellement être fait application des dispositions de l’article L. 216-1 du code de l’environnement en vue d’obliger le propriétaire ou le gestionnaire de la digue à consigner les sommes correspondant aux travaux effectués par l’Etat en substitution entre les mains d’un comptable public.
5.4. Appui technique aux services chargés du contrôle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques
Tant pour le contrôle des comblements de brèches que pour le contrôle de la bonne exécution des réparations d’urgence, les préfets de département pourront faire appel aux experts de l’appui tech- nique mis en place par la DGPR et notamment les équipes du CETMEF Brest, CEMAGREF Aix-en- Provence et CETE Méditerranée pour assister les services chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques. Il importe en effet que les services ayant participé à la réalisation de ces projets ne soient pas impliqués dans leur contrôle. La DGPR apportera toute assistance pour la mobi- lisation de ces experts. Les modalités financières de cette mobilisation seront prises en charge par la DGPR.
5.5. Eligibilité au financement de l’Etat
L’aide financière de l’Etat annoncée par le Président de la République devra être réservée pour la réparation des ouvrages protégeant des zones urbanisées.
Des instructions particulières, qui préciseront en particulier les modalités d’articulation des diffé- rentes sources de financement, vous seront diffusées très prochainement.
6. Conditions de constructibilité dans les zones exposées aux risques littoraux (dont les zones situées derrière les digues)
Dans les zones qui ont été touchées par la tempête Xynthia mais aussi sur d’autres zones qui se trouvent dans une situation d’exposition à un risque de nature similaire, il convient de limiter les autorisations de construction dans l’attente d’une évaluation globale et complète des causes des dégâts constatés.
6.1. Application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
A cette fin et sans attendre l’approbation ou la prescription de plans de prévention des risques naturels prévisibles, il est instamment demandé aux préfets de département de s’opposer à la déli- vrance d’autorisations d’urbanisme dans les zones à risque fort (dont les zones d’extrême danger), et notamment dans les bandes de sécurité situées derrière les ouvrages de protection, sur la base des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cet article permet de refuser ou d’assortir de prescriptions un permis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. On trouvera en annexe I un rappel des règles méthodologiques à appliquer pour identifier ces zones de risque fort.
Ainsi, les préfets de département seront tout particulièrement attentifs à ce que, dans le cadre du contrôle de légalité, il soit fait usage de cet article dans les zones à risque fort précédemment identi- fiées, y compris en cas de demande de reconstruction après sinistre. Ils demanderont donc au maire de retirer ou de soumettre à prescription les permis accordés et ils déféreront le permis concerné devant le tribunal administratif en cas de refus. Les préfets de département s’appuieront pour l’exercice de cette mission sur la circulaire du 1er septembre 2009 relative au contrôle de légalité en matière d’urbanisme.
De plus, le recours à la procédure de référé suspension en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales peut accompagner utilement les déférés préfectoraux. Dans ce cas, la demande de suspension doit être présentée dans les dix jours suivant la réception de l’acte soumis au contrôle de légalité, cette demande provoquant, pour un mois au plus, la suspension de son exécution. Au-delà de ce délai, si le juge des référés ne s’est pas prononcé, l’acte redevient exécutoire.
Le cas échéant, vous pourrez recourir à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans des zones « bleues » de PPRN approuvés qui se sont révélées très vulnérables. Il est aussi rappelé que, cette disposition étant d’ordre public, elle est applicable à la fois en présence et en l’absence d’un document d’urbanisme.
Vous voudrez bien rendre compte sous six mois de l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme de votre département.
6.2. Porter à connaissance. Intégration de la prévention
des risques dans les documents d’urbanisme
Par ailleurs, vous veillerez à ce que l’ensemble des études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques naturels soit porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d’urbanisme comme l’exige l’article L. 121-2 du code de l’urba- nisme. Toute omission sera rectifiée sans délai.DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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MEEDDM n o 2010/9 du 25 mai 2010, Page 137.
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A ce titre, il convient de s’assurer de la diffusion des atlas de zones inondables (AZI) et de zones submersibles, éventuellement après leur mise à jour. Ces documents seront parallèlement transmis par le biais du porter à connaissance.
A l’occasion de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales), vous vous attacherez à vérifier la prise en compte des risques dans la conception de ces documents, à la fois sous l’angle de la prise en compte des risques dans la délimitation des zones constructibles et sous celui de la recherche des espaces de développement en dehors des zones à risques.
L’annexe II rappelle les principaux moyens à votre disposition pour faire respecter l’obligation de l’intégration de la prévention des risques dans les documents d’urbanisme.
6.3. Plans de prévention des risques naturels prévisibles « littoral »
Des instructions complémentaires parviendront ultérieurement pour la mise à jour des PPRN exis- tants et pour l’établissement des PPRN futurs à l’aune du retour d’expérience complet de la tempête Xynthia, une fois rendu le rapport définitif de la mission d’inspection en cours. L’objectif est de couvrir par un PPRN approuvé l’ensemble des zones basses exposées à un risque fort de submersion marine, sous trois ans. Ce programme ambitieux nécessitera de prioriser la réali- sation des documents de prévention au regard, d’une part, du niveau de risque, d’autre part, des données disponibles ou à acquérir.
Le MEEDDM fournira dans les tous prochains jours le contour des zones basses et une identifi- cation des enjeux qui y sont situés (bâtiments, infrastructures de transport, exploitations indus- trielles, sites d’intérêt écologique), issus de l’étude réalisée conjointement par le CETMEF et les CETE Méditerranée et Ouest. Les préfets de région mèneront un approfondissement des connaissances. Les préfets de départements avec l’appui des préfets de régions établiront un zonage des communes littorales sur lesquelles un PPRN « littoral » est à établir en priorité suivant les directives de l’annexe III. Les préfets de département prescriront dans ces zones prioritaires l’élaboration d’un PPRN « littoral » submersion marine et érosion, à l’échelle des bassins de risque ou des bassins de vie autant que possible, d’ici le 30 juillet 2010, et en lanceront d’ores et déjà la préparation en vue d’une approbation dans un délai de trois ans.
En outre, les préfets de département devront poursuivre les travaux d’élaboration des PPRN pres- crits, en intégrant d’ores et déjà les premiers retours d’expérience de la tempête Xynthia. Concernant les PPRN pour lesquels le zonage réglementaire et le règlement sont prêts, il convient de recueillir l’avis du préfet de région (DREAL) et :
– en cas d’avis favorable, au regard en particulier du retour d’expérience de la tempête Xynthia (entre autres sur la qualification de l’aléa et la pertinence du règlement [constructibilité]) : – d’approuver les PPRN en retour d’enquête publique dans les meilleurs délais, ce qui ne doit pas empêcher de réglementer si besoin les constructions de manière plus sévère si l’analyse de la récente tempête indique d’ores et déjà que le risque est plus élevé que celui pris comme référence dans le PPRN ;
– d’apprécier l’opportunité d’appliquer par anticipation les PPRN préparés, si l’analyse de l’aléa n’est pas invalidée par le premier retour d’expérience de la tempête Xynthia ; – en cas d’avis défavorable du préfet de région, il conviendra de reprendre les travaux d’élabo- ration.
Des premières orientations méthodologiques sont données en annexe III.
6.4. La reconstruction après sinistre
Si le code de l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique après sinistre pour les constructions régulièrement édifiées, l’interdiction de reconstruction à l’identique après sinistre peut cependant être autorisée par le législateur et le juge administratif. L’annexe IV détaille ces cas.
7. Coordination de l’action départementale et régionale
Dans un contexte qui demande d’assurer une cohérence interdépartementale sur les ouvrages littoraux, les préfets de région des régions présentant une façade maritime, en s’appuyant sur les DREAL, veilleront à l’homogénéité de l’action des départements et leur apporteront tout l’appui nécessaire, notamment en tant que responsable des budgets opérationnels de programmes. La DREAL, en liaison si besoin avec la DREAL coordinatrice de bassin, apportera un appui tech- nique pour l’élaboration des PPRN en cours, en particulier ceux qu’il est opportun d’appliquer par anticipation.DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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La DREAL pourra solliciter l’appui du CETE Méditerranée et du CERTU pour toutes les questions concernant la prise en compte des risques dans l’urbanisme et la construction ou l’élaboration des PPRN. La DGPR sera tenue informée des demandes d’intervention. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 7 avril 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
J EAN-L OUIS B ORLOO
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
BRICE H ORTEFEUXDB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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A N N E X E I
IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUES FORT DANS LESQUELLES IL DOIT ÊTRE FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L’URBANISME
Les zones dans lesquelles il doit être fait application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont celles pour lesquelles au moins une des deux conditions suivantes est remplie : – les zones submergées qui ont été submergées par au moins un mètre d’eau lors d’une submersion ou qui seraient submergées par au moins un mètre d’eau, sans tenir compte des ouvrages de protection, par un événement d’occurrence centennale incluant les phénomènes de surcotes météorologiques calculé à pleine mer sur les littoraux sujets à marée ; – la zone située derrière un ouvrage de protection contre les submersions sur une largeur de 100 mètres.DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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A N N E X E I I
RAPPEL DES PRINCIPAUX MOYENS À DISPOSITION POUR ASSURER L’INTÉGRATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
Les préfets peuvent utiliser les outils suivants :
L’annexion des PPR aux PLU
Les PPR approuvés, qui constituent des servitudes d’utilité publique, doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme (PLU), en application de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, de même que les éventuels arrêtés rendant opposables de façon anticipée certaines dispositions. Les préfets veilleront à mettre les maires et les présidents des établissements publics compétents en demeure de procéder à cette annexion. A défaut d’exécution dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, il y sera procédé d’office.
La modification d’un PLU
Si le préfet considère que la prévention des risques est insuffisamment prise en compte par le PLU, il lui appartient de solliciter sa modification avant qu’il ne devienne exécutoire (art. L. 123-12 du code de l’urbanisme). A défaut le PLU n’est pas exécutoire.
La procédure de PIG
Par la procédure de PIG le préfet peut obliger une commune à modifier son PLU, afin de tenir compte d’un risque d’inondation. Un atlas des zones inondables peut par exemple servir de base à un PIG (CAA de Lyon du 3 mai 2005).DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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A N N E X E I I I
PREMIÈRES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ACCÉLÉRATION DES PPRN « LITTORAL »
1. Identification des zones à couvrir prioritairement par un PPRN « littoral »
L’objectif est de couvrir par un PPRN approuvé l’ensemble des zones basses exposées à un risque fort de submersion marine, sous trois ans. Ce programme ambitieux nécessite de prioriser la réali- sation des documents de prévention au regard, d’une part, du niveau de risque, d’autre part, des données disponibles ou à acquérir.
Les critères de priorité à retenir concernent d’abord le risque pour la vie humaine.
Méthodologie proposée
La DGPR communiquera aux DREAL, avec le contour des zones basses (cf. § 7.3), une note défi- nissant les incertitudes de la méthode. Les DREAL fourniront un appui aux DDTM pour la réalisation des étapes ultérieures, en particulier le recensement des informations disponibles sur les risques de submersion.
Sur la base des secteurs susceptibles de connaître une submersion pour un niveau marin « extrême centennal plus un mètre » (cf. carte des zones basses communiquées par la DGPR), il sera établi localement les secteurs prioritaires pour l’établissement des PPRN à partir des critères suivants :
– cinétique de l’inondation : risque de caractère brutal en particulier par suite de présence de digues ;
– vulnérabilité des populations (nombre de personnes potentielles, habitat de plain-pied...) ; – pression foncière et emprise des zones urbanisées ou urbanisables. Le croisement de ces informations permettra aux préfets de département d’établir une priorisation pour l’établissement des PPRN « littoral ». Cette priorisation sera présentée en CAR dans un souci d’harmonisation. Ces PPRN « littoral » seront à réaliser par unités cohérentes au plan hydro- sédimentaire qui constituent un bassin de risque vis-à-vis de l’occupation des sols. Ils devront traiter simultanément des aléas érosion et submersion.
Le calendrier de prescription résultera de ces priorités et de la disponibilité des informations nécessaires à l’élaboration des PPRN « littoral ». A défaut d’information nécessaire pour définir préci- sément l’aléa de référence sur les zones prioritaires, la DGPR passera commande d’informations de topographie et de bathymétrie, pour le calcul des surcotes locales et l’établissement des cartes d’aléas.
2. Eléments méthodologiques pour l’élaboration des PPRN « littoral »
Ces éléments sont à ce stade :
– le guide méthodologique « plans de prévention des risques littoraux (PPR) » 1997 ; – guide d’élaboration des plans de prévention des risques submersion marine – Languedoc- Roussillon – octobre 2008.
Une révision du guide méthodologique du guide PPR littoral est en outre programmée pour la fin 2010.
Aléa de référence
Dans l’attente des prochaines instructions ministérielles pour la définition de l’aléa de référence, ce dernier sera défini à titre provisoire et conservatoire sur la base de la zone submergée par le niveau d’eau le plus élevé entre celui des plus hautes eaux connues, dont celui atteint lors de la tempête Xynthia le 28 février 2010, et un aléa d’occurrence centennale incluant les phénomènes de surcotes météorologiques, calculé à pleine mer sur les littoraux sujet à marée. Une majoration d’un mètre sera appliquée, pour prendre en compte les conséquences du changement climatique à la cote atteinte ainsi définie au niveau du littoral.
Néanmoins, dans les prochains mois, une décision sera prise au niveau ministériel pour fixer le niveau de surélévation à prendre en compte pour intégrer les effets du changement climatique, la valeur qui sera retenue étant à fixer, à ce stade des réflexions et des connaissances, entre 0,6 et 1 m,DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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donc en tout état de cause le PPRN qui sera élaboré ne pourrait qu’être revu, le cas échéant, dans le sens d’un élargissement (modéré) des possibilités de construction, ce qui est plus facile que l’inverse.
Zonage réglementaire
Toute zone d’aléa fort fera l’objet d’une interdiction de construction, sauf conditions prévues par le guide méthodologique PPRN Littoraux en vigueur (cf. tableau 5 p. 31 de ce guide). A ce stade des réflexions, les dérogations ne pourront être mises en œuvre que par décision ministérielle après demande étayée du préfet (cas des centres urbains, ports par exemple, sous conditions).DB L | | | | FE = RÉURUQUE FRANÇAISE
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A N N E X E I V
LA RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique après sinistre, pour les constructions régulièrement édifiées (autorisées par un permis de construire). Interdire la reconstruction à l’identique après sinistre constitue en effet une atteinte au droit de propriété. Une telle mesure est toutefois autorisée par le législateur et le juge administratif. Le législateur autorise le maire par l’intermédiaire du PLU ou de la carte communale à interdire la reconstruction en zone inondable après sinistre.
L’article L. 111-3 prévoit en effet que le principe du droit à reconstruire à l’identique peut être limité par le PLU ou la carte communale. Le maire peut donc s’opposer à la reconstruction sur le fondement de ces dispositions.
Le juge administratif reconnaît au préfet par l’intermédiaire du PPRN la faculté d’interdire la reconstruction en zone inondable.
Le Conseil d’Etat a expressément admis dans un arrêt du 17 décembre 2008 (n o 305409 publié au recueil Lebon) qu’un PPRN peut faire obstacle au droit de reconstruire à l’identique après sinistre : « L’autorisation de reconstruction à l’identique après sinistre n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de celles des dispositions d’urbanisme qui ont pour but d’éviter aux occupants du bâtiment, objet d’une demande de reconstruction, d’être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Les prescriptions des plans de préventions des risques naturels prévisibles, qui doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, opposables aux demandes d’utilisation des sols et aux opérations d’aménagement, sont, par suite, au nombre des dispositions d’urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. » Sur la base de cette jurisprudence, le préfet peut s’appuyer sur le PPRN pour le contrôle des permis de reconstruire.Guide d'application délartièle R111-2 du Code de Vurbanisme,
pour assurer Ja sécurité des personnes ét: des bions
exposés'au risque de submerston mayine
1, Rappels sur l'article R111-2 du Code:dé l'urbanisme
- Coxacument les projets d'inbanisé, l’article R111-2 du Code de l'Utbanisme précise que :
«le piôjet peut-être réfisé on n'être accepté que-sous résérie de l'observation de prescriptions
spé czies s'il est de nature à porter atteinte À Ia salubrité où À Ta sécurité publique dû fait de 8a.
situs sation, de’ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité
d'aix étes installations 5, - D
"Cet aricle vise à réglementer des projets portait notamment atteinte à la’ séeuxits publique
du #Æaltniémo de leur situation en zône exppsés à un disque, Relévent do Ia sécurité publique
toutes les mesures et fous les moyens mis en oéuvre par l'Etat et les maïres pôuÿ assurer Ja
sécuemité des personnes et des bions. Sont voncernés les projets de consituction,
d'arfaéragement, d'installations ot de travaux fälsant l'objet d'un bermis de construire, d'un
- persmis d'aménager ou d'une déclaration préalätile atnsi que torites autres utilisations äu sol
régies par lo.Code de l'nrbamisine, | .
Les
dans es zones-expusées st à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent, Tout projet
d'urbanisme däns ces zoñes sbulève donc la question de-la sécurité des personnes et de la
protesolion des biens et inérite en conséquence nns.attention paitièulière des services en charge de 1° £ æstruotion des projets, sux la base de cet article R111-2, :
Z= Objectifs du guide etcontemm
Le présent guide constitue un outil d'aide à Ja dépision pour J'instructlon des projets présentés
au titre de l’utbanisme sur les territoires exposés au risque de subiierston marine, 11 s'appuie
sur Les dispositions de l’article RI11-2 du Code de l’utbanisme et de Ja circulaire du 7 avril
2010 æelative anx mesurés à prehdié en compte suite à la-tempête Xÿnthia du 28 février 2010.
Les pxlncipés foïdamentaux et les exemples d’applicatiot du présent guide ne. sont ni
exhatæstifs,ni normatifs : ils renvoient duns tous les cas à une âppréclation locale.
Ce gex 1dé a vocation à être utillsé sur tout territoire oxposé ju risque:de submer$ton marine,
Lorsqu10 le territoire est couvert par un plan de prévention des risques itforaux (PPRL)
apprœés les règlès fixées -par ce règlement s'appliquent de plein droit au territoire
concexié, * | ‘ " oo.
Les prréconisafions de ce guide différent en foñotion de la nature du projet concerné et du
niveau d'aléa'auquél ce projet est exposé, . ° : .
Le gut
féqueenment renconirés én urbanisme, Les coïifigurätions "évoquées ont simplement valeur
d'exexraplé èt he. sont pâs exhamsives, Billes peuvént faire Pobjet adaptations et de”
compléments, dans la mesure üù fe respect des priiéipes Fondamentaux du guide demeure
garanti. Dans là plupart des siluaflons rencontrées en zone submergible, le guide propose
* linterŒiction du projet où son autorisation, le cas échiéant:assortie de presoriptlons,
Les préconisations de ce guide ne préfugent pas des autresréglementations applicables.
- . ‘ ;
Edition dE ovtobre 2012 TT ‘ 1403. Modalités d'application
Pour l'application des principes fondamentaux exposés au 4, of-dessous et des exemples d'application, il cénvient de. se reporter aux cartes des zones exposées au risque de submersion marine .dans leur dernière version, portées à la spnnalssance des communes ën application de l'article L121-2 du Codo de l'urbanisme, ainsi qu'à leurs notices isohilques ‘d'accompagnement, Y sont notamment définies etsoprésentées les zones d’aléa fort! et les zones d’aléa Moyen” ainsi que les zones de disstpatiôn d'énergie à l'arrière des systèmes de profeotioni contius et les zones d’aléa. Né au changemeit clbnatique (dites «zones d’aléa- futur »°).
4, Les principes fondarnentaux
L'application de Particle-R111-2 ‘doit dans tous les oas conduite à: ne pas auginenter la vulérabilité des personnes et dès biens publies et privés, L'instructlon des projets d'urbanisme doit se faire enrespectant notament les principes suivants: .
1. Dans les zones d'aléa fort qu Ies zônes ile dissipation. d'énergie à l'arrière des systèmes fe protection connus, les projets conüuisant à augmenter Le nombre de personnes exposées
ne sont pas autorisés, excepté les projets d’exteñsion de bâtiments existants autres que les
établissements « sensibles.» visés au 2. ci-dessous,
2, Les projets d'établissements & sensibles » no sont pas autorisés lorsqu’ils conduisent à
iplanter ces, établissements ou toûtes leurs voies d'accès ef zone inondable dans les
zones d’aléa fort ou d’aléa moyen st dans les zones dé dissipation d'énergie à l'arrière
des systèmes de protection connus. Sont concernés Îes.établissements dont es occupants
sont diffioilement évacuables ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à
la gestion de crise,
3, Dans les zones submer: sibles, quel que soieñit le niveau dal ou Je degré d’banisation, peuvent êfte. autorisés: * -
o les travaux de mise-aux normes, d’entréfien, de réfection ou les travaux de séduction de la vulnérabilité, c’est à dire les travaux visant à adapter le bâtiment à sa situation cn zone inondable, comme par exemple la mise en place dé batardenux, le créatlon d'accès pour permettre Pévacuations
+ les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont ‘ ‘l'implantation n’est-pas réalisabloäilleurs;
& Les -projets de bâtiments d'activité dont l'implantation n'est pas possible ailleurs, notarament ceux nécessitant Ja proximité immédiate de la mer,
4. Dans les zones subrtersibles, quel que soit.Ie nivoau d'aléa, les projets de bâtiments avec
. sous-sols ot de parkings souterrains sont inferdifs, à l'exception dés projets de parkings
collectifs, uniquement lorsqu'ils sont implantés en zone d'aléa fab ét soûs réserve qui Îls
s'accompagnent de prescriptions de réduction de la vulnérabilité,
5, Sur les parcelles dites.en « dents creuses » situées en zone d’aléa fort et dans les zones
"de dissipation d'énergie À l’arrlèxe des systèmes de protection. connus, les projets ne conduisqnt pas à augmenter le nombre de résidents peuvent faire l'objet d'un examen
particulier, hors établissements g sensibles » (cf, 2. ci-dessus), .
+
Pour mémoire et conformément à la notice technique d explication des cartes : - Ja zone d’aléa fort est une zone.sinée au moins 1 mére sous le Niveau Marin Centennal NMC)120 em ? - la zone d'aléa moyen estune zone sitnée ente 0 et 1 mètre sous le niveau [NMC420 oni] $ - Ia zone d'aléa fitir estune zone situés entre Ô et 40 cm au-dessus du niveau DNMC+-20 cm]
Edition d'octobre 2012 -., . 2/106. Lorsqu'un projet ost antorisé en zone submersible, il peut être assorti de prescriptions *
proportionnées au rilveau d’aléa concerné et à.]n nature de ce projet, Ces presctiptions -
doivent permettre de réduire la vulnérabilité des Personnes tésidentes, dés personnes Hécs
aux activités et des biens, Les mesures sur le bâti penvent par exemple concerner :
ele positionnement à une cote minimale du premier niveau de blanclier (en privilégiant les vides-sanitatres) ou des pièces de sommeil: .. F ‘
© la création d'une zone refüge située à une cote minimale ët permettant l’évacuation en
vas de SNbimersion, - °
Nüfa : Ïl eët recommandé au service instmetent d'informer le bétitionnaire de dispositions constructives perméttant-de réduire le vulnérabilité des bâtiments ou d'éviter de causer des. ‘domimages à l'environnement, comme par exemple les inésutes suivantes (liste non Himitative et à adübler en fonction de le nature du projel) :
- dés mesures constructives analogues à celles visées ci-dessus pour les presorlptlons
- furle bâti ; -
- Pabsence de volets éleciiqies sur les ouvrants réalisés” pour l'évacuation pat les
”_ services de secours (ouverture manuelle demandée) ; .
- la surélévaiion des équipements tels que le compteur” électrique, les réseaux .
électriques, Tachaudiète, la enve à floul; . 7.
- l'utilisation de matériaux ef.de revêtements hydtéfhges ou peu sensibles-à l'eau pour
les soïs et les murs -
- l'installation de olapets anti:retour sur les réserux d’eaux usées ; Le
- Concernant les stockages de polluants : le stockago en récipients ou aitérnes étañohes,
Passujetiissement des técipients À une fondation -ou-à une struoiüre fixe, l’ancrage des
oltérnes entertées et le lestage ou Fatrimage des autres types de citernes, le débouché
do tuyaux d'évent à une cotehoisdl'éau, \
Ces mesures de réduction de la vulnérabilité pourront par exemple être fourties dans uno.
fiche âccopaghant l'arrêté d'autorisation du projet. ° . :
D'une façon générale, l'pourra être largément fait référence aux dispositions du guide intituls «Référentiel de travaux de prévention du risque d’iiondation dans Phabitat existant »
voëdité en juin 2012 par le Münistère de l'Egalité des territoites ét du Logement et le
Ministère de lEcologie, du Développement Diable et de FPEncrgie (dooument en
téléchargement Hbro sur le site du Ministère en charge de Pécologie). - .
Edition d'octobre 2012 ‘ - -or
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UESAML
aprsnssop-ne
(
020
20)
w0p0E
panosod
2émet
HBSATT
UN
1697
:
(QU
090
+
DAN
RO)
4
Op 0
+
D'AN
D
2enfo4
nonm
©
£ (:Soneusz
‘uooçeg)
ssunosted
Sop
UOHPROPAS.J
MOË
SINO0SS
SP
SODIAIOS
SP
SIGISSOË
s$00P
Un
JUPAOARIT
US
“‘[EUSIUSS
ULIEUT
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sussop-ne
(Tr
080
-
RO)
op
0
2.
ummos
æ
Socgrd
SOT
Sain0z
9p
SISouejÉ
sat
or
:
(22
08'0
+
DIN
10)
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+
DIN
T
HÉURMOS
2p
29214
0
5 STBIRES
SPA
UN
AÉQTO
T
“peutisqeo
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SUSSSP
:
“mx
080
R
10)
U
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AoYoUDId
nvoagu
LI
©
: saxde-1o
sapsodxe JuouoSenoUTe
D
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Se
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SUONEUTONEL.p
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saondnossid
sp
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EL
SNOS
S29[DUTIOF
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SSATONNSU0S
SUONISOÏSP
Se]
-
: HUM
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2]
SU
“euSsmeqm
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op
sde
snbpnb
+ € TILLX
SREEI
voreondde,p
sstdusxs
sp
esodoxd
oxoûte
smosord
27
T-ILEN
RER
op
uogesqdde,p
so[dmexy
—
sxouumZone
d’aléa
fort
et
Zone
d'aléa hée
{Projet
Zone
d’aléa
moyen
*
‘__-
|xone
de
dissipation
d'énergie
au
changement
dimatiqué
.
.
‘
Le
projet peut
êfre
autorisé
cômple
tenu
du
‘
.
.
.[rivean
d'éléa
et
moyennant
ka
mise
en
:
Création
d'une
Le
rojet
ne
doit
pas
être
amtorisé,
car
il
ie
de
disposifions
constructives
us.
Es
Un
.|adapiées
permettéfif
de
protéger
les
habitation
conduit
à atigmenter
le
nombre
de
personnes
et
les
Di
Dsés
.
nn
.
individuelle
on.
pessonnés.erposées
sur
nn
lieu
ne
DES
Cr
eS
0Iens
RTE
Lemde
lé
trofet
peutéteantorisé
collective
d'hébergement
non
existant.
Se
pora
ns
presrie
ua
1
miveen
de,
compte
tenp
dumiveërt
d’aléz,
Le
:
‘
Blanthier
à là
cote
[NMC
+ 0,40
mm]
et
étRonnetre
sonne
‘
.
|nfonmerle
pétifionnaire
de
certaines
PÉXAONREEE
2
éteinfouméds
-
:
.
,
fribsures
de
rédmtion
de la
vuinétébiité,
ec
ae
condhrotves
fn
Le
profet
peut
être
autorisé,
sous
réserve
°
s
.
.…
|penettänéde
s'adaptèt
anne
effets
que
la
surface
d’exfeusionne
soit
pas
trop
| Le
projet
peut
être
autorisé
coniptétenn
dm
|dn
changement
climétique
°
importants (emprise,au
sol
limitée
à 50
m°)
|nivéan
d’aléa,sous
réserve
que
le
.
lOnpotmainsilinfommerde
.
et
que
Îe
péfitionnaire
respecte
certaitres
pétitionnafrefeépecte
certaines
dispositions
Pintérét
de
placer
le
1°
nivean
de
dispositions
constrnctives
(c£
ci-dessous),
|
constructives,
aff
de
Himiter
Pexposition
plancher
où.
des-niéces
de
°
afin
de
Eniter
l'exposition
des
personnes
et |
des
persotites
et
de
nonitreaui
Biens
sur
1m
Sommeil
Alacote
,
|
Extetision.
d’une
dexouveaux
biens
Sun
Heu
Leu
d'hébergement
eststant.
ENMC
+-0,80
mi}
et
de
certaines
méison
d'habitation
|d’hébercement
existant.
.
-
|
mesvres
de
réduction
dela
-
Dais
ces
zones
d’aléa,
an
pour
ainsi
prescrite
un
1
miveau
de
plancher
à [à
cote
vanérabilté
adaptées
au
projet,
INMC
+
0,48
m7
où
à
défaut
demander
fs
eréafion
dam.
niveau
refuge
à cette
même
cote,
.
.
satF
st
le
bâtiment
éxistant
comporte
déjä'un
mivean
refige
accessible.
On
demanderz
également
de
ne
pés
placer
de
pièces
de
sommeil
dans
les
pièces
situéés
sons
14
cote
[NME
+ 0,40
1,
lorsque-le T°
niveau
de
planéher
n’atteinf
pas
cette cote,
Enfin
le
*
pétfionnaire
sera
informé
des
mesiires
de
rédaction
de
la
vninécbiite.
-
Edition
d'octobre
2012
s10_
Zone.
d’aléa
fort
et
/
Zone
dalés
liée
Frojet
zone
de
dissipation
d'étergie
|
Zone
Faléa
moyen
.
lan
chansement
cinmstique
Le
projet
peut
être
autorisé,
compte
ten
du
Le
pe
Poe
land
Sorépie
tenp
mivean
d'aléa,
et sous
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que
le
Cr
d'aéa
Le pétionesire
.
péfifionnaire
respects’ceriaines
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|POUE
opportmnément
être
Informé
de
.
-
ne
ne
ss
[constructives
aff
de
limiter
l'exposition
des
-dispositions
constructives
lé
.
-
Le
projette
doit
pas
Btre
autorisé,
|
CPR
permétiänt
de
s’adaptet
aux
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da
Transformation.
e
personnes
et
de
nonvenmr
üfeñs
san
:
Le
.iS
car
il
conduit
à augmenter
le
nombre
*
chasgement
climatique.
.
d'une
grange
en
Fa
:
nouveau
lien
d'hébergement.
res
ea
maison
d'hebimtion
l'IE
Personnes
éxposées
sar
ma
ex
On
irsi
prescgre
on
Lnivesn
de
On
pourre
ainsi
l'informer
de
lintérét
".
Feo
.
d'hébergement
non
existant
.
Has
ee
à fa
e un
Te
+
D40
met
de
placer
le
1°
niveau
de
plancher
où
‘
Infbrmer
le pétiionmelre
de
éertainés
mesures
des
a
Æ0
soc
ct.
a
BR
cote
dexéäuetion
de la
vunérabiité
adaptées
an
| IMC
0,80 20]
et de
certaines
projet.
_
mesures
dé réduction
êe
la
vulnérabitté
|
.
adaptées
au
projet
Ltensfonmmation
.
.
.
d'une
grange
en
Le
projet
peut
être
amiorfsé,
car
il
ne
condnit
à miemeuter
ni
le
nombre
de
personnes
exposées;
mi
les
biens
exposésaprion.
|
garant
Hndividuel
.
:
=
°
_
©
DE
Le’profetpènt
être
entorisé
compte
feun
da
| LC
PIE
pentétre
antorisé
compte
tenu
L
miveen
daléa'en
présence
etmiyémantla
402 2ivean
dalés.
Le péfiiontiaire
.
mise
et
œnvre
de
certaines
dispositions
ROME
opportnnément
être
informé
de
.
Leprojet
ne
doit
pas
être
antorisé,
. ‘|constnctives
adaptées
permettant
de
protéger
opossens
constrciives
If
hs
da
PR
cer
conduit
à auertenter
le
noiibre |
les
personnes
surun
nouvean
den
detrava
[Pont
Rsadapter
aux
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Création
d'un
à
.
ur
changement
cfitmatique,
immeuble
de
'bureen
|d°
PerSoines
exposées
sur
leur
ben
ainsi
que
les
biens exposés.
.
On.
ae re
pese
°
.
de
travail
et
qu’il
exposèrait
de
On
pourrez
inst
prescrire
tn
17
niveau
de
é
BORA
ainsi
F informer
de
? ntéret
‘nonveacg
biens
à 1m
aléa
fort.
*l plancher
à la
cote
[NMC
+ G40
rl
et
e placer
le
1°
niveau
de
plancher
à le
"
informer
le
péfifionnare
de
certaines
mesnres
| 20e
EME
+ 0,80
m]
Diem
ONCE
n
Créer
a
hivean
refuge
Co
ét
|a
a
oaeR
de
le
vafnécsbititsé
adaptées
|de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
©
"*
._
Ivulnérabifté
adaptées
#0
projet,
Éd
2
6/19Zone
d’aléa
fort
et
:
‘
se
;
Zone
daléa
Hée
:
.
Projet
-
Te
a
Sssipation
Zone
d’aléa
moyen
-
.
|
aù
changement
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.
Le
projet
pent
être
axtorisé
compte
ten
du
[LE
profet
peut
être
antorisé
compte
tenu
du
niveau
.
Le
projet
ne
doïf
pas
rive
à sé
£a
présence
ct
moyennant
Ja Dés
d’alée
à
venir.
Le
pétiionnaire
pourre
être
amtorisé,
cer
Sn
ŒUVIE
£
nee
COnSIrUcÈvEs
sr
*
|opportenénient
être
informé
de
dispositions
.
-
condnit
à atementecte
|
ne
& pe
mt
5
À ane
les
bien
ur
.
[consttuttives
lui
permettant
de's’adapier
aux
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Transformation
d’une
| nombre
de
personnes
exposés.
a
de
travel
atnsi
que
jes
Diens
dt
chéhsement
Énstique.
née
.
ge
en
baréan
ses
sûr
lente
ee
<
&_<
Où
poutta,
ainsi
L'informer
de
lintérêt
de
placer
le
PR.
lééeralet
Gp
Ne
om
où ea
Etne
[1°
Tivean
de plancher
à la
cote
[NMC+
0.80
ra]
exposeradit
de
nouveaux
Le
“
#
oem
x DAC
9
+
u
(ou
à défini
de
eréer
in
nivean
refge
à cette
cote)
biens
£'un
aléx
fort.
nn
le mn
age
à cette
cote)
ë
.| ef
de
certaines
mesures
de
réduction
de
la
ormér
le
péfitionnatré
de
certafhes
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valnérabilité
adaptées
an
projet.
‘
kéduction
de
je vahiémbitité
adéptées
au
projet.
|
HITS
Fr
Créafion
dure
Le
projet
ne
défkpas
8tre
autorisé,
compiertenn
du
fait
Giil
condiité
à anementer
le
nombre
de
persontes
exposées
surleur
lies
|
.
crèche
ou
due
d’activité
où
de
vie,
et
qu’il
s'agit
d’ume
population
particulièrement
sensible
(enfnis
et
persormes
âgées},
à mobilité
réduite
et
maïson
de
rètraïte
dfécietnent.évacyable.
.
-
Création
d’une.
Le
projet
ne
doit
pes
étré"autarisé,
car
il conceme.un
bétimient
siratésique
pour
la
gestion
de
crise,
doc
l'implantation
en
zone
”
kcaseine
de
pompiers
|iiondableseraït
préuditiable
a
bon
fonctionnement
de
l'établissement
en
cas
d'inondation.
°
-
:
.
Le
projet
peut.être amtorisé
avec-prescripiion,
so8s
réserve
qu'il
existe
des
moyéris
dacéèsé
Pétablissement non
sitgés
en
zone submersible.
Eu
.
Extension din.
L'effet:
compte
jeune du
révean
d'éléa
à vie,
li
mise
centre
.
.
se
es
on
en
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de
disposifions
constructives
adaptées
(ne
dpi
en nn
Er
ia
ont
cas os
De
adultes
handicapés
| LES
drune
pobiafion
pertcuièremens
sénsiie,
element.
à
leur
lex
Heu
de
vie ainsi
que
les biens
exposée,
vec
aemenfation
évacuable,
°
°
dans
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d'adaptation
aux
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du
dé
fa
vapaciié
.
.
J
changement
climatique,
“ot
.
[daceneil
.
°
.} Oxpourra
aitisi
prescrire
um
1°
riveau
de
plaricher
-
à {a
cote
ENMC
+
6,80
mJ
ef
informer
le
.
pékifionnaire
dé
ceritines
mesures
de réduction
de
Ja
vulnéraBiifté
adaptées
an
piojet.
Edition
d'oétobre
2012
CAESe
Fone
d’aléa
fort
et
.
.
.
,
Faléa
TE
Projet
zone
de
dissipation
Zone
d’alëa
moyen
ze
ä aka
Le
mai
que
:
-
[d'énergie
©
=
Le
projetpetit
être
autorisé
"
nn
sn
lorsque
le
bâtiment
actuel
ne
Extension
d’ome
=
:
.
TTaison
de
retraite
ps
nee
Le
projet
ze
étte
snionisé
cornée
ner
de
-
éntmat
etes
(moines
Lu
muni
cg
turn
memezmnears
|"cessible
post
comitat
fe
protéger
les
civeen
d'eléa
à venir
et
moyennant
le mise
en
co
NMC+040m
[P°7eréepontts
ES
um
nonvean
Ben
d'activité
nine
| 27e
de dispositions
cénstrnètives
sdaptées
accessible
pa
des
personnes
à mobilité
réduite.
que
les
biens
exposés.
.
pemetiant
de
protéser
ss PErspnes
Sur
ue
personnes
à mobilité
Le
péitonmeire
sera
inionné
|
pourra
ainsi
prescrire
un
1°
riveen
de
riouvean
en
Pacte
ans
que
ls
biens,
pee
de
certaines
rhesures
de
:
nn.
Sxppsés,
dans mme
logique
adaptation
aux
rédaite
1
A
…..
|[riacher
à la
cote
[NMC
+
0,80
in]
et
ce
SET
.
réduction
de
Ta
vünétabitité
informer
1e
pétifonnaie
des
mesrres
de
*
effets
da
chängement
chmiatique.
aapiées
an projet.
—réduction
de la
vulnérabilité,
La cote
[NME
| On
Ponre
éusi
prescrire
mn
l''niveen
de
Leprofet
peut
étreamionsé,
|
0.80
(et
on
INVEC
+
CA0
m1]
plancher
à la
cote
[INMC
+
0,80
rm]
et
infoitner
car
il
ne
condnft
pas
3
.
abimellement
retenue
on
zone
d'aléa.
le
péfitiomneire
de-certaines
Mesures
de
k
Ektension
une
aègmenter
te
tomibre
de
moyen}
permet
desse
préparer
su
chéitement
réduéfion
dé
la
valnérabiité
adaptées
an
maison
deretraite
|persotines
expoiées.
marque
ources
Sabhssements
projet
‘
par
ajout
de
locaux
|Le
pétifonnaïre
ser
infoimeé
parti
ere
mire
sensibles.
techniques"
*
des
mesures
de
rédncfioh
de
*
lavulhémibifié
des-nouveanx
‘
-
-
“Pieus
ainsi
exposés.
°L
|
.
ne
ne
—
Le
projet
ne
doit pas
être
antorisé,
compte
tem
du
Rôt
qu'il
condnit
à avgmenter
le
nombre
de
personnes
exposées
sur
leur
Sncrueil
enfants
| ES
de
vis,
et
qu’il s’agit
d’ane
population
particulirement
sensible
(entents),
difficilement
évacnable-e
cas
decrise
Edition
d'octobre
2012
0Zone
d’aléa
fort'et
-| Zone
d’aléa
liée
"Projet
zone
ee.
sssipation
Zone
d’aléa
moyen
au
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dlimafique
Le
projet
peut
êfre
autorisé,
comptetenu
du
RÉ
RE
era
Leprietne
dope
ce
RM
Some
lement
éroiibemé
de épone
EE
|Création
Sun
hôtel
‘|persoies
exposées
sur
un
| lErPoSifion
des
personnes
et
de
nôuveamx
On
pourre
sisf
l'Enfommer
de
Pintéret
de
1.
lieu-dhébergement
et
qu'i
| PInS
Sr
un
nouveau
lieu
d'hébergement.
placer
le 17
rives
delanéher
à là
cofe
|
serait
denoëtréaux
bièns
| On
Bone
Bi
présciire
an
Pnfrean
de
|
5 eq
re]
(ou
à défant
de
réa
i
PP
:
fplsacher
à la
cote.
[NM
+0,40
m]
et
EU
sr
Qu
à 0
7
ävmaks
fr
.
infotrer
le
pétitionnaire
de
ines
mesures
| Five
refige
à cetfe
même
cote)
et
de
.
éeréénction
delavuinéablté,
-
certaines
mesurés
de
réduction
de-Le.
-
"
vilnérabiféé
adaptées
at
projet
|
-
‘
Leprojet
peut
être
anioifisé
émpte
tenu
du
Trnsfomtéfion
un
[1°
Préet
peut
être
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compite-tegt
du
fait
qu’il
ne
conduit
pas
à
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dalèa
à vent
Le
pétifionnaite
poutres.
…
Fcommerce
en
un,
aubtnenier
le
nombre
de
personnes
et
de
biens
(a
priori)
déjà
exmposts
également
être
informé
de
dispositions
"lente
fete
*
| OXpOUIrA
tout
de
même
infoimer
le
pétitionnaire
de
l'intérêt
de
placer
le
1°
|
constmioves
Ini
permettant
de
s’adapier
aux
Choulrigetie,
vente
niveau
de
plancher
à la
cote-[NMC.+
0,40
1]
(ou
à défnt
de
créer
on
eÉets
du
chèngement
cthatique,
Le
*
de
vêtem,
ets,
j
tivean
refuge
à ceîte
même
coté)
et
de
certdties
mesures
de
réduction
de
la
pétitiontiaire
sèra
informé
&e éertaines
mesures
77.
[valnébilité
adaptées
au projet.
.—
de
rédaction
de
la valiéibiiité
adaptées
an
_
projet.
.
Le
projet
peut
tré
atiorisé
compte ten
du
Lace
&
hiveau
d’aléz
à venir.
Le
péffonnaire
poire
-
Mise
en
place
de
*
.
‘
‘
.
Également
Etre
informe
de
disposifions
mobil-homes
dans
un |
Le
projet
ne
doit
pas
8lre
autorisé,
car
il condnit
à smgmenier
le
nombre
de
| constructives
Ii
permettent
de
s'adapter aux.
catmpiig
/
éxtension
|personhes
ekposées
sur
on
lien
hébergement
et
qu’il
expose
de
nouveaux
|effeis
dn
Changement
climatique.
.
.
deta
capactié
dun
lhiens
pértionliètement
sensibles
à im
aléa
fort
qu
méyen.
On
pomra
ainsi
linformer
de
l'intérêt
de
camping
:
.,
placer
les
voiés
d'accès
hors
d’eam
et
de
créer
‘
.
:
mmezone
refuge
à la
cote
[NMC
+
0,80
ma]
lorsqu'il
n’en
existe
pas.
|
.Edition d'oétobre
2012
8/10-_
[Zone
d’aléa
fort
et
_
:
re
:
men
Zoñed’aléeBée
.
Rrojet
..
Ten
a
asso
ation
Zone
d’aléa
moyen
2
changement
matique
ses
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Parcelle
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Limite de l'aléa centennal + 60 cm
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Evénement ayant entraîné
une submersion marine avec
son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")
Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008
Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56
Conception : DHI
Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")CO
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Limite de l'aléa centennal + 60 cm
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son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")
Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008
Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56
Conception : DHI
Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")UEUIHON
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(cf. document "Localisation des tempêtes")
Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008
Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56
Conception : DHI
Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")vus UEuIqION
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Sources :
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Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56
Conception : DHI
Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")runs UeUIHOW
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Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")IT I pp 7
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Date : Septembre 2011 / Niveau centennal considéré : entre 2.80 et 2.90 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune deLarmor-Baden")Liberté + Égalité »* Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer
Morbihan
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