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PLU - Annexes - gestion eaux pluviales
Arrêté - Gestion de l Eau
Document publié le Vendredi 29 juin 1984 par la commune de Chaillevette.
Lien du pdf (Arrêté - Gestion de l Eau)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
RAA n°16-2023-04-24-00001
PRÉFÈTE
DE LA CHARENTE
PRÉFET
DE LA CHARENTE-MARITIME
PRÉFET
DE LA DORDOGNE
PRÉFÈTE
DES DEUX-SÈVRES
PRÉFET
DE LA VIENNE
PRÉFÈTE
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ CADRE INTERDÉPARTEMENTAL
délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau des sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde
La préfète de la Charente
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Préfète coordonnatrice des sous-bassins de la Charente
de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde
Le préfet de la Charente-Maritime,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
La préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Le préfet de la Vienne,
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
La préfète de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-18, L. 215-7 à L. 215-13 et R. 211-66 à R. 211-74 ;
Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n°84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 1/57
Directions départementales
des territoires et de la merVu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu le décret no 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n°94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n°2003-869 du 11 septembre 2003 relatif aux zones de répartition des eaux ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juin 1995 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département des Deux-Sèvres ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juin 1996 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2003 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Charente-Maritime ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2004 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Dordogne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant la liste des communes incluses dans les zones de répartition des eaux dans le département de la Vienne ;
Vu l'arrêté d’orientation de bassin du 24 mars 2023 relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu le courrier circulaire sécheresse du 23 juin 2020 concernant l'instruction technique relative à la résorption des crises sécheresse et à l’amélioration de leur gestion ;
Vu le guide national de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l’eau en période de sécheresse de juin 2022 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions de l’orientation C « Agir pour assurer l’équilibre quantitatif » ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 30 août 2013 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 19 novembre 2019 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 5 septembre 2016 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Boutonne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2018 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Seudre ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2022 portant modification de la composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 modifié par arrêté préfectoral du 18 janvier 2021 portant composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Boutonne ;
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www.charente.gouv.fr 2/57Vu l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 modifié par arrêté préfectoral du 12 février 2019 portant renouvellement de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire de la Gironde et milieux associés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2021 modifié par arrêté préfectoral du 10 février 2022 portant composition de la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Seudre ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 29 mars 2013 portant désignation de l'Association du Grand Karst de La Rochefoucauld en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Charente sur le secteur du Grand Karst de La Rochefoucauld, de la Touvre, de l’Échelle-Lèche, de la Tardoire, du Bandiat et de la Bonnieure
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 17 décembre 2013 portant désignation de Cogest'Eau en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur les sous-bassins du Son-Sonnette, de l'Argentor-Izonne, de la Péruse, du Bief, de l'Aume-Couture, de la Charente-Amont, de l'Auge, de l'Argence, de la Nouère, du Sud-Angoumois, de la Charente-Aval (de Vindelle à la limite départementale entre la Charente et la Charente-Maritime), du Né et sur la nappe de la Bonnardelière ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 18 décembre 2013 modifié portant désignation de la Chambre régionale d'agriculture Poitou-Charente en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau pour l'irrigation agricole sur les sous-bassins de la Boutonne, de la Charente-aval, de l'Antenne-Rouzille, de la Seugne, de la Seudre, des fleuves côtiers de Gironde, de l'Arnoult, du Bruant et de la Gères-Devise ;
Vu la lettre de mission du 5 novembre 2019 du préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne à madame la préfète coordinatrice du sous-bassin de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’usage de l’eau sont susceptibles d’être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d’eau pour assurer l’exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur les sous-bassins de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde pour la gestion de la sécheresse ;
Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes, des débits de certains cours d'eau et de l'état des milieux aquatiques est rendue possible par le suivi piézométrique du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le suivi hydrométrique du Département hydrométrie et prévision des crues de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les suivis de l'Observatoire national des étiages (ONDE) de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;
Considérant les remarques déposées lors de la consultation du public qui s'est déroulée du 1er au 22 mars 2023 sur les sites des services de l’État de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Vienne et de la Haute-Vienne ;
Sur proposition des directeurs départementaux des territoires de la Charente, de la Charente-maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Vienne et de la Haute-Vienne :
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www.charente.gouv.fr 3/57ARRÊTENT
Article 1er : Objet
Le présent arrêté a pour objet de définir sur les sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Dordogne, de la Vienne et de la Haute-Vienne :
• les orientations et l’organisation de la gouvernance pour la gestion de la ressource en eau des milieux superficiels et souterrains, en application de l’article R. 211-69 du Code de l’Environnement ;
• les zones d'alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie ;
• les conditions de déclenchement, les différents niveaux de gravité et les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.
Article 2 : Gouvernance du dispositif de gestion de l’étiage.
Le préfet coordonnateur de sous-bassin
La préfète de la Charente, désigné préfète coordonnatrice du sous-bassin versant de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde, est également la préfète référente de l'arrêté cadre interdépartemental des sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde. Elle a pour rôle :
• la coordination des actions de gestion de l'eau des différents préfets des départements du sous-bassin ;
• la planification des actions à mener dans les limites du sous-bassin pour l'atteinte du bon état des eaux et de la bonne qualité des milieux aquatiques en général, ainsi que pour une gestion quantitative équilibrée des ressources au regard de tous les usages ;
• la présentation du bilan de la gestion administrative de la période d'étiage sur l'ensemble des territoires couverts par l'ACI de son sous-bassin.
Le Préfet référent de l'arrêté cadre inter-départemental
Le préfet référent a en charge d'assurer et d'animer :
• la mise en œuvre de l'arrêté cadre interdépartemental ainsi que sa mise à jour ;
• la concertation pour veiller à une vision globale et à la cohérence des mesures prises pour la gestion de la ressource en eau à l'échelle du territoire d'application de l'ACI et en veillant à la coordination entre les usages et la solidarité amont/aval ;
• la cohérence des mesures de gestion de la ressource en eau et de leurs conditions de déclenchement et de levée ;
• la stratégie de communication commune à l'échelle du territoire de l'ACI en fonction des différents usagers pour développer les économies d'eau ;
• la réalisation de la synthèse des bilans annuels à partir des éléments fournis par chaque préfet déclencheur et retours d'expériences sur la gestion de la sécheresse.
Le préfet référent d'arrêté cadre élabore l'arrêté cadre sécheresse en concertation avec les préfets des départements concernés.
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www.charente.gouv.fr 4/57Le préfet « déclencheur » et des préfets « suiveurs »
Un préfet déclencheur est désigné pour chaque périmètre d'OUGC et zones d'alerte concernées. Chaque préfet déclencheur est identifié dans les tableaux de l'article 7.
Le préfet déclencheur est en charge de prendre la décision de mesures de restriction temporaire sur la ressource en eau départementale ou interdépartementale, sur laquelle il est désigné, dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l'arrêté cadre. Il doit mener, durant l'étiage et en cas de besoin, la consultation des acteurs qu’il juge indispensables afin de prendre les décisions de mesures de restriction temporaire nécessaires à la préservation de la ressource.
Le préfet suiveur ou préfet de département est en charge de prendre l’arrêté de restriction d’usage adapté dans son département en fonction des décisions du préfet déclencheur.
Les décisions prises par le préfet déclencheur ne nécessitent pas de validation complémentaire en Comité Ressource en Eau départemental (CREd) ou en Comité de Suivi Opérationnel de l’Étiage (CSOE) dans le département du préfet suiveur.
Le préfet de département
Le préfet de chaque département concerné prend les arrêtés de limitation ou de suspension d’usage ou d’activité dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Il peut instaurer des mesures de limitation plus restrictives et/ou supplémentaires en fonction des nécessités locales et si les circonstances locales le justifient.
Le Comité « Ressource en Eau » interdépartemental (CREi)
Le comité « Ressource en Eau » interdépartemental (CREi), à l’échelle des sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde, se réunit à minima une fois par an afin de dresser le bilan de l’étiage et de formuler des propositions quant aux modifications éventuelles à apporter à l'arrêté cadre interdépartemental. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire durant l'étiage afin d'assurer la cohérence d'application de l'arrêté cadre interdépartemental.
Le Comité « Ressource en Eau » départemental (CREd)
Le CREd se réunit au minimum deux fois par an avant le début et en fin d’étiage. Il est présidé par le préfet de département ou son représentant.
Il a vocation à préparer la gestion de la ressource durant l’étiage et à réaliser un bilan de cette gestion. Il prévoit également si nécessaire les révisions de l’arrêté d’application départemental s’il existe. Ce comité mandate des représentants qui siégeront au sein du Comité de Suivi Opérationnel de l’Étiage (CSOE).
Le Comité de Suivi Opérationnel de l’Étiage (CSOE)
La composition du comité de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE), présidé par le préfet de département ou son représentant doit permettre la représentation de l'ensemble des usages. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'analyser la situation afin de faire émerger des propositions d'actions. Il se réunit autant de fois que nécessaire dès le franchissement du niveau de gravité « Vigilance » sur l’une des zones d’alerte définies à l’article 6 du présent arrêté. La consultation des membres du comité de suivi opérationnel de l’étiage peut être dématérialisée avec consultation numérique ou en présentiel. Le nombre restreint de participants, permet une meilleure réactivité dans la prise de mesures de restriction.
Article 3 : Période d’application
Les mesures prévues par le présent arrêté s’appliquent selon trois périodes distinctes :
Printemps (moyennes eaux) Étiage (basses eaux) Hiver (hautes eaux)
du 1er avril à 0H00
au 1er juin à 8H00
du 1er juin à 8H00
au 31 octobre à minuit
du 1er novembre à 0H00
au 31 mars à minuit
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www.charente.gouv.fr 5/57Article 4 : Usages de l'eau non concernés : Les usages prioritaires
Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver les usages prioritaires.
Sont exclus des mesures de restriction du présent arrêté, les prélèvements d’eau destinés aux usages prioritaires suivants :
• l'alimentation en eau potable de la population ;
• l'abreuvement des animaux ;
• les prélèvements pour la protection civile et militaire, en particulier pour la défense incendie ;
• tous autres prélèvements indispensables aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile, y compris le renouvellement des eaux de piscines collectives en cas de nécessité sanitaire uniquement.
Article 5 : Prélèvements et usages de l'eau effectués à partir du réseau public de distribution d'eau potable (AEP)
En dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque préfet de département peut prendre toutes mesures limitant ou interdisant les prélèvements d’eau publics ou privés, provenant d’un réseau public de distribution d'eau potable, destinés aux usages domestiques et secondaires, à l’échelle de la commune, d’un groupe de communes ou du département en fonction de la ressource prélevée ou du lieu de distribution.
La décision est prise, par chaque préfet de département, sur la base de données hydrométriques et piézométriques, ou toutes autres informations relatives, à "dire d'expert", en cas de risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau.
Les différents niveaux de gravités seront appréciés à partir des informations apportées par les gestionnaires du réseau de distribution d'eau potable ; ils pourront le cas échéant faire l'objet de réajustement et d’adaptation.
Si une commune est concernée par plusieurs réseaux de distribution d’eau potable visés par des niveaux de restrictions différents, alors c’est le niveau le plus restrictif qui s’applique.
Le tableau des mesures de gestion, pour les prélèvements effectués à partir du réseau de distribution d'eau potable, et selon les niveaux de gravité de la ressource du lieu de distribution, figure en annexe 1.
Les cartographies concernant la gestion des prélèvements d'eau à partir du réseau d'alimentation en eau potable (UDI ou UGE) pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux- Sèvres sont définies à l'annexe 3.
Article 6 : Prélèvements directs ou indirects et usages de l'eau effectués dans le milieu naturel
En dehors des mesures prises en application de l’article 11 du présent arrêté, et/ou en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence, chaque préfet de département peut prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté de limitation des usages agricoles, domestiques, secondaires ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
On entend par « prélèvement » dans le milieu naturel tout puisement d’eau, direct ou indirect, réalisé à partir des eaux superficielles et/ou souterraines, à savoir :
• les sources, les fontaines, les puits ;
• les cours d'eau et nappe d'accompagnement ;
• les canaux, biefs et dérivations de cours d'eau ;
• les plans d'eau et retenues connectées au milieu, alimentés pendant l'étiage par une source, une fontaine, un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou des venues d'eau souterraines ;
• les nappes souterraines libres ou captives.
L’ensemble des mesures de limitation ne s’applique pas aux prélèvements réalisés dans des réserves de récupération d’eau de pluie.
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www.charente.gouv.fr 6/576.1 - Les usages domestiques et secondaires
Les mesures concernent notamment les forages privés et les prélèvements dans le milieu naturel. L’article R. 214-5 du CE assimile à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs :
• Lavage de véhicules et engins nautiques sauf objectif sanitaire et de sécurité ;
• remplissage des piscines publiques ou privées ;
• nettoyage des façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surfaces imperméabilisées sauf impératif sanitaire, sécuritaire ou lié à des travaux ;
• l'alimentation des fontaines et des jets d'eau en circuit ouvert ;
• l'arrosage des potagers suivant modalités horaires ;
• l'arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardins d’agrément, espaces verts, golfs particuliers ;
• l'arrosage des terrains de sport, (y compris aires d’évolutions équestres, centres équestres, hippodromes, circuits motocross, circuits VTT ...) ;
• tous prélèvements domestiques inférieurs à 1 000 m³ au sens de l'article L. 214-5 du Code de l'Environnement qu'ils soient privés ou professionnels.
Cette liste des usages domestiques et secondaires n'est pas exhaustive.
6.2 - Les usages industriels
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) doivent limiter leurs prélèvements au strict débit nécessaire à leurs activités, conformément à leurs arrêtés d'autorisation ou à leurs déclarations.
Les ICPE devront respecter les dispositions prévues en cas de sécheresse, définies dans les arrêtés préfectoraux individuels complémentaires (APC).
6.3 - Les usages agricoles
Les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles, dont les volumes sont supérieurs ou égaux à 1 000 m³/an et/ou dont le débit de prélèvement est supérieur à 8m3/h, doivent faire l’objet d’une notification de prélèvement chaque année par l'OUGC, conformément à l'arrêté interdépartemental d'homologation du plan annuel de répartition (PAR).
Les prélèvements destinés à l'irrigation à usage agricole concernent plusieurs types de ressources :
• Prélèvements en eaux superficielles ou nappes d'accompagnement opérés dans le milieu naturel notamment : les sources, les fontaines, les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, les canaux et dérivations, les plans d'eau alimentés pendant l'étiage par une source, une fontaine, un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou des venues d'eau souterraines.
• Prélèvements dans les eaux souterraines libres ou captives ;
• Prélèvements pour remplissage de retenues « eaux stockées déconnectées » : ces retenues sont des plans d’eau qui se remplissent, en période hivernale, par dérivation, drainage et/ou par pompage en nappe/rivière. Hors de cette période hivernale, ces plans d’eau sont déconnectés du reste du réseau hydrographique. Le volume annuel utilisable de ces retenues ne pourra excéder leur contenance.
• Prélèvements pour remplissage de « réserves de substitution » : une réserve de substitution est un ouvrage artificiel permettant de substituer des volumes prélevés à l'étiage par des volumes prélevés en hiver en période de hautes eaux.
Il existe également des retenues « collinaires » qui sont utilisées pour l’irrigation. Ces retenues sont des plans d’eau qui ne se remplissent que par ruissellement. Le volume annuel utilisable de ces retenues ne pourra excéder leur contenance. Le remplissage « naturel » par les pluies et ruissellements, en cours d'étiage, ne sera pas pris en compte dans le calcul du volume annuel utilisable .
Les réseaux collectifs d’irrigation sont soumis aux restrictions du bassin hydrographique où s’effectue le prélèvement.
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www.charente.gouv.fr 7/57Les retenues d’eau à usage agricole, déconnectées du milieu naturel en période d’étiage ou bénéficiant d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite « déconnectée », ne sont pas soumises aux restrictions prévues par le présent arrêté en période d'étiage. Le remplissage des plans d’eau, « eaux stockées déconnectées », retenues collinaires et réserves de substitution est interdit en période d’étiage.
Article 7 : Périmètres de gestion et définition des zones d'alerte hors réseau de distribution d’eau potable
L'arrêté cadre s’applique sur l’ensemble des sous-bassins versants de la Charente, de la Seudre et des fleuves côtiers de Gironde sur lesquels sont désignés trois organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
Une zone d’alerte est une unité hydrographique de gestion cohérente dans laquelle l’administration est susceptible de prescrire de manière harmonisée des actions ou mesures de limitation dans les situations de sécheresse ou de pénurie. La zone d'alerte peut être un sous-bassin ou un groupement de sous- bassins. La délimitation des zones d’alerte doit tenir compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des conditions de déclenchement des actions ou mesures de limitation.
Les modalités de définition des zones d’alerte sont celles fixées à l’article R.211-67 du CE.
Sur chacun des périmètres de gestion des trois OUGC concernés, il est nécessaire de mettre en place une coordination interdépartementale. Un préfet déclencheur est désigné pour chaque périmètre selon les tableaux suivants :
* Les périmètres des nappes souterraines du Karst, de la Bonnardelière, et Péruse/Charente n'apparaissent pas sur la carte ci-dessus
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www.charente.gouv.fr 8/57Pour le périmètre de l’OUGC Karst, le préfet déclencheur est la préfète de la Charente, les préfets suiveurs sont les préfets de la Haute-vienne et de la Dordogne.
Périmètre de
gestion Préfet déclencheur Zones d'alertes Départements
concernés
OUGC
du Karst Charente
Bonnieure
de sa source au confluent avec la Tardoire 16
Bonnieure-Aval
du confluent avec la Tardoire
au confluent avec la Charente
16
Tardoire 16-24-87
Bandiat 16-24-87
Échelle - Lèche 16
Touvre 16
Karst de La Rochefoucauld * 16-24-87
Pour le périmètre de l’OUGC Cogest’eau, le préfet déclencheur est la préfète de la Charente, les préfets suiveurs sont les préfets de la Charente-maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-vienne.
Périmètre de
gestion Préfet déclencheur Zones d'alertes Départements
concernés
OUGC
Cogest'Eau Charente
Charente-Amont
Fleuve Charente de sa source à Angoulême 16-79-86-87
Nappe de la Bonnardelière * 86
Nappe Péruse / Charente *
Z06-a et Z06-b 79
Argentor-Izonne 16
Péruse 16-79
Son-Sonnette 16
Bief 16
Aume-Couture 16-17-79
Auge 16
Argence 16
Charente-Moyenne
Fleuve Charente de l'aval d'Angoulême
à la limite des départements 16 et 17
16-17
Sud-Angoumois :
Anguienne, Boème, Charraud, Eaux-Claires, Claix 16
Nouère 16
Né 16-17
Pour le périmètre de l’OUGC Saintonge, le préfet déclencheur est le préfet de la Charente-maritime, les préfets suiveurs sont les préfets de la Charente et des Deux-Sèvres.
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www.charente.gouv.fr 9/57Périmètre de
gestion Préfet déclencheur Zones d'alertes Départements
concernés
OUGC
Saintonge Charente-Maritime
Gères-Devise 17
Boutonne 17-79
Boutonne Infra toarcien 79
Antenne-Rouzille 16-17
Charente aval
Fleuve Charente
de la limite des départements 16 et 17 à l'estuaire
17
Marais Sud de Rochefort 17
Marais Nord de Rochefort 17
Bruant 17
Seugne 16-17
Arnoult 17
Seudre (aval, moyenne et amont) 17
Fleuves Côtiers de Gironde 17
Article 8 : Les niveaux de gravité
Les mesures de limitation des usages sont établies, à l’échelle de la zone d’alerte, selon quatre (4) niveaux de gravité au sens du II de l’article R.211-67 du code de l’environnement.
• Niveau vigilance (V) : il sert de référence au déclenchement à minima des mesures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de pénurie à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s’aggraver en l’absence de pluie significative dans les jours ou semaines à venir. La situation correspond à une satisfaction de l’ensemble des usages (alimentation en eau potable, salubrité, milieux aquatiques, sécurité des installations industrielles professionnelles et de loisirs) ;
• Niveau alerte (A) : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux n’est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, des mesures de limitation effective des usages de l’eau non prioritaires sont mises en place ;
• Niveau alerte renforcée (AR) : ce niveau est une aggravation du niveau d’alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise ;
• Niveau crise (C) : il traduit la nécessité de préserver la ressource pour satisfaire les exigences de la santé, la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population dans le respect des exigences de la vie biologique du milieu. L’atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable. L'arrêt des usages non prioritaires s’impose.
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www.charente.gouv.fr 10/57Article 9 : Indicateurs de gestion
9.1 - Points nodaux et débits de référence
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d’eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
Le débit objectif d'étiage (DOE) ou la piézométrie d'objectif d'étiage (POE) : c’est le débit ou niveau de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l’article L.211- 1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur du DOE ou POE est visée chaque année en période d’étiage en valeur moyenne journalière, et constitue l’objectif qui conditionne le rétablissement des équilibres quantitatifs.
Le débit de crise (DCR) ou la piézométrie de crise (PCR) : c’est le débit ou niveau de référence au- dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
La mise en œuvre de la gestion sécheresse vise à maintenir des débits les plus proches possible des DOE, et à éviter le franchissement des DCR fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
Zones d'alertes Dept Indicateurs de référence DOE / POE DCR / PCR
Touvre 16 Station de Foulpougne 5,6 m3/s 3,8 m3/s
Charente-moyenne
Fleuve Charente à l'aval d'Angoulême 16
Station de Jarnac
Mainxe 10 m
3/s 7 m3/s
Antenne-Rouzille 16-17 PZ Ballans - 23,50 m - 25,50 m
Né 16-17 Station de Salle-d'Angles Les Perceptiers 0,09 m3/s 0,05 m3/s
Seugne 16-17 Station La Lijardière 1 m3/s 0,5 m3/s
Charente-Aval
Fleuve Charente à partir de la limite
des départements 16 et 17
16-17
Station de Chaniers
Pont de Beillant 15 m
3/s 9 m3/s
Bruant 17
Marais Nord de Rochefort 17
Marais sud de Rochefort 17
Station de Chaniers
Pont de Beillant 15 m
3/s 9 m3/s
complété par le niveau du canal
Charente/Seudre aux écluses de
Bellevue
2,05 m 1,95 m
Boutonne 17-79 Station de Moulin de Châtres 0,68 m3/s 0,4 m3/s
Boutonne infra-toarcien 79 Station de Chef boutonne Rattaché au DOE et DCR du Moulin-de-Châtre
Gères-Devise 17 PZ Breuil La Réorte - 6,80 m - 9,50 m
Arnoult 17 PZ Saint-Agnant - 17,50 m - 19,00 m
Seudre (aval, moyenne,amont) 17 Station de Saint-André-de-Lidon 0,09 m3/s 0,05 m³/s
Fleuves Côtiers de Gironde 17 PZ Mortagne-sur-Gironde - 16 m - 17,50 m
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www.charente.gouv.fr 11/57Secteur réalimenté par les barrages de Lavaud et Mas-Chaban (21 Millions de m3)
Zones d'alertes Dept Indicateurs de référence DOE / POE DCR / PCR
Charente-Amont
Fleuve Charente de sa source à
Angoulême et certains affluents
16
79-86
87
Station de Vindelle 3 m3/s 2,5 m3/s
Un Débit Objectif Complémentaire (DOC) peut être fixé sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE (disposition C3). Ce débit de référence doit être satisfait dans les mêmes conditions que les DOE.
Afin d’anticiper suffisamment la survenue de la crise, les seuils de débit définis pour chaque niveau de gravité ne peuvent être inférieurs aux valeurs suivantes :
• débit de vigilance (QV) : Le débit de vigilance ne pourra être inférieur à la valeur de DOE définie dans le SDAGE pour le point nodal concerné ;
• débit d’alerte (QA) : La valeur de débit d’alerte est supérieure à 80 % du DOE, mais peut-être adaptée, de façon justifiée, sur les cours d’eau à faible débit ;
• débit de crise (QC) : Le seuil de déclenchement sera au minimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE pour chaque point nodal.
9.2 - Les débits seuils et indicateurs de référence de déclenchement des mesures
Le franchissement d’un niveau de gravité, à la hausse ou à la baisse, résulte d’une analyse multifactorielle à partir de paramètres listés précédemment. À chaque zone d’alerte est associé une station hydrométrique, un piézomètre ou un niveau de référence qui constituent les indicateurs pour le déclenchement des mesures de gestion.
Les débits seuils et niveaux piézométriques de référence pour chaque indicateur sont précisés en annexe 2. Ils font état d'un suivi journalier du service police de l'eau de la DDT(M) suivant les informations transmises par les services de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (DHPC) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
9.3 - Le réseau ONDE
Le réseau ONDE permet le suivi des écoulements des cours d’eau. En concertation avec les services de l'OFB, dès que la situation hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, 2 passages par mois à minima sont nécessaires afin d’anticiper au maximum la prise de mesures.
Le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations d’écoulement :
• écoulement visible : correspond à une station présentant un écoulement continu - écoulement permanent et visible à l’œil nu ;
• écoulement visible faible : correspond à une station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique ;
• écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais où le débit est nul ;
• assec : correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station ;
• observation impossible ou absence de données.
Le tableau ci-dessous définit les règles minimales de prise en compte des données ONDE pour la prise de mesures de limitation des usages. Ces modalités ne peuvent être appliquées que dans le cas où la zone d’alerte n’est pas équipée de stations hydrométriques ou piézométriques et où les données ONDE sont disponibles à minima de façon bi-mensuelle ou hebdomadaire.
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www.charente.gouv.fr 12/57Mise en place de mesures sur les zones d’alerte en lien avec ONDE, hors réseau de distribution d’eau potable
Alerte Alerte renforcée Crise
Cas d’une zone d’alerte avec
une seule station ONDE
Premier constat en
écoulement visible faible
Deuxième constat en
écoulement visible faible
Premier constat en
écoulement non visible
Cas d’une zone d’alerte avec
plusieurs stations ONDE
Au moins 1/3 des points
en écoulement visible
faible
50 % des points a minima
en écoulement visible
faible ou 1/3 des points
avec 2 constats
consécutifs en
écoulement visible faible
50 % des points en
écoulement non visible ou
un point en assec
Cas d’une zone d’alerte
contenant plusieurs petits
bassins et avec des stations
ONDE réparties sur
l’ensemble du périmètre
Au moins 1/3 des points
en écoulement visible
faible
20 % des points a minima
en écoulement visible
faible
50 % des points a minima
en écoulement visible
faible
Levée des mesures sur les zones d’alerte en lien avec ONDE, hors réseau de distribution d’eau potable
Crise AR ⇒ AR Alerte ⇒ Vigilance Levée des ⇒ mesures
Cas d’une zone d’alerte avec
une seule station ONDE
Premier constat en
écoulement visible
Deux constats consécutifs
en écoulement visible
Trois constats consécutifs
en écoulement visible
Cas d’une zone d’alerte avec
plusieurs stations ONDE
100 % des points en
écoulement visible
Deux constats consécutifs
en écoulement visible
pour tous les points
Trois constats consécutifs
écoulement visible pour
tous les points
Cas d’une zone d’alerte
contenant plusieurs petits
bassins et avec des stations
ONDE réparties sur
l’ensemble du périmètre
100 % des points en
écoulement visible
Deux constats consécutifs
en écoulement visible
pour tous les points
Trois constats consécutifs
écoulement visible pour
tous les points
Article 10 : Conditions de déclenchement, et de levée des mesures, hors réseau de distribution d’eau potable
La prise de décision sur une zone d’alerte s’appuie sur les stations hydrométriques et piézométriques de référence.
Pour définir les conditions de déclenchement et de levée des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau, les préfets s’appuient sur l’ensemble des informations relatives à l’état de la ressource en eau , et peuvent également utiliser les données de prévisions et observations de terrain comme outils d'aide à la décision suivants :
Cette liste est non exhaustive, non priorisée, les données utilisées devant être les plus adaptées aux usages de l’eau concernés.
• les données de l’observatoire national des étiages (ONDE) ;
• des données hydrométriques et piézométriques complémentaires par rapport aux données issues des stations des réseaux État ;
• le suivi des écoulements de la Fédération de pêche et des constats terrains remontés par les collectivités locales (GÉMAPI) ;
• des données hydro-agronomiques ;
• les prévisions météorologiques fournies par Météo-France ;
• les données liées à l’alimentation en eau potable ;
• le niveau de remplissage et les programmes prévisionnels de soutien d’étiage transmis par les gestionnaires des barrages ;
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www.charente.gouv.fr 13/57• toute information relative au risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau susceptible d’être transmise aux préfets quel que soit l’usage et le gestionnaire ;
• l’état du milieu littoral caractérisé globalement au vu de la température et de l’oxygène, des matières en suspension (MES), de la salinité, de l’abondance et de la composition du phytoplancton.
Les informations nécessaires à la compréhension de la campagne d’irrigation en cours seront présentées par la chambre d'agriculture et/ou par l’OUGC aux comités de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE). Elles doivent comprendre : les dates des semis, les cultures et leurs caractéristiques (types de cultures et de semis) et les surfaces correspondantes, leur stade d’avancement, une estimation des volumes déjà prélevés sur la période, ainsi que des débits ou des volumes appelés pour les jours suivants (semaine ou décade) et les dates prévisionnelles de fin d’irrigation des principales cultures irriguées.
Ces informations doivent permettre une gestion fine de l'étiage au regard de la campagne d’irrigation, afin d'anticiper les tensions ou encore les besoins de lâchers pour le soutien d’étiage.
10.1 - Déclenchement des mesures
Niveau « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise » :
Les mesures de restrictions sont déclenchées si le débit moyen journalier (QMJ) ou le niveau piézométrique maximum journalier est passé en dessous des seuils fixés pour la zone d'alerte concernée.
Pour les zones d'alerte en gestion volumétrique hebdomadaire :
• Les mesures de limitation de niveau « Alerte » et « Alerte Renforcée », en période d'étiage, sont appliquées au commencement d'une nouvelle période hebdomadaire si le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier observé est passé en dessous des seuils fixés pour la zone d'alerte concernée ; elles sont maintenues pour la durée de la période hebdomadaire en cours. La période hebdomadaire débute le jeudi à 8H00.
• La mesure de limitation de niveau « Crise » est appliquée dès que le débit ou le niveau piézométrique maximum journalier observé est passé en dessous du seuil fixé pour la zone d'alerte concernée.
De plus, si des situations critiques sont relevées sur des cours d’eau relevant soit du réseau ONDE (Observatoire National des Étiages) suivi par l’Office français de la biodiversité (OFB), soit de l'observation de l'état de la ressource par le réseau des partenaires, le préfet pourra déclencher la mesure de restriction adéquate sur les bassins concernés.
10.2 – Levée des mesures
Le retour à la situation antérieure, pour chaque niveau de gravité, s’effectue lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier dépasse durant au moins cinq (5) jours consécutifs la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
Pour les zones d'alerte en gestion volumétrique hebdomadaire :
• Le retour à la situation antérieure pour chaque niveau de gravité « Alerte » et « Alerte Renforcée », s’effectue au commencement d'une nouvelle période hebdomadaire lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier a dépassé durant au moins cinq (5) jours consécutifs la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
• Le retour à la situation antérieure du niveau "Crise", s’effectue dès lorsque le QMJ ou le niveau piézométrique maximum journalier a dépassé, durant au moins cinq (5) jours consécutifs, la valeur de seuil du niveau de gravité qui a déclenché la mesure.
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www.charente.gouv.fr 14/5710.3 - Transition entre période de printemps et période d'étiage
A l’approche du 1er juin et pour les zones d’alertes ayant franchi le niveau de gravité « alerte renforcée de Printemps », le comité de suivi opérationnel examinera la possibilité du maintien ou de levée de la mesure au regard de :
la situation de la production d’eau potable ;
l’état de vidange des nappes (et modèles prédictifs lorsqu’ils existent) ;
des débits des cours d’eau ;
des assecs et de la situation de la population piscicole ;
du remplissage des barrages ;
de pluviométrie.
10.4 : Coordination de déclenchement et levée des mesures de restriction
Afin d’assurer la réactivité de la prise de mesure au regard de l’état des milieux et une cohérence hydrologique des conditions de déclenchement et de levée des mesures de restriction, les préfets compétents, chacun selon son rôle sur le périmètre concerné, devront respecter :
• un délai maximum de 4 jours entre la proposition de décision (en comité de suivi opérationnel de l'étiage, comité ressource eau ou par à l’issue d’une consultation mail) et l’entrée en vigueur de l’arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ;
• une simultanéité, autant que possible, entre l’entrée en vigueur des arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau sur une même zone d’alerte interdépartementale ;
• un écart maximum d’un niveau de gravité entre deux zones d’alerte juxtaposées d'un même cours d'eau en relation directe amont-aval, au titre de la solidarité hydrologique, à l'exception des secteurs réalimentés ;
• un même niveau de gravité entre rive droite et rive gauche d'un même cours d'eau.
De même, la levée des mesures est effectuée de manière coordonnée.
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité ne sont plus remplies il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures correspondantes.
10.5 : Durée des mesures de restriction des usages de l’eau
La durée minimale entre l’entrée en vigueur de deux arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau sur une même zone d’alerte est de 7 jours. Exceptionnellement, il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de bassins très réactifs, notamment en cas de franchissement du niveau de gravité "Crise" ou du DCR ou PCR.
Article 11 : Définition des mesures de limitation hors réseau de distribution d’eau potable
Les mesures de limitation ou d'interdiction s’appliquent à tous les usages non prioritaires définis à l’article 6 pour tous prélèvements en milieu naturel et sur les ressources en eaux superficielles (ESU) et en eaux souterraines (ESO).
11.1 - Mesures applicables aux prélèvements autres usages domestiques et secondaires hors réseau de distribution d’eau potable
Certaines mesures de restriction interdisent l’usage de l’eau sauf dans certaines conditions où elles peuvent être autorisées avec affichage des dates sur site. Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d’autorisation auprès de la DDT(M). L'affichage devra être visible pour les services de contrôle.
Les mesures de limitation ou d'interdiction applicables aux prélèvements concernant les usages domestiques et secondaires, et selon les niveaux de gravité associés à chaque zone d’alerte, figurent en annexe 1.
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Les mesures de limitation ou d'interdiction applicables aux prélèvements concernant les usages industriels, et selon les niveaux de gravité associés à chaque zone d’alerte, figurent en annexe 1.
11.3 - Mesures applicables aux prélèvements à usage agricole ≥ 1 000 m3/an
Les mesures de limitation ou d'interdiction, ainsi que le champ d'application, sont prescrites dans un arrêté préfectoral de restriction.
Pour les zones d'alertes avec des prélèvements ayant un impact direct sur le débit d’un cours d’eau (prélèvements en rivière ou en nappe d’accompagnement par exemple), il conviendra de « lisser » au cours de la semaine les mesures de limitation en évitant que tous les prélèvements sur le cours d'eau ou la nappe d'accompagnement soient simultanés.
Des modalités de gestion particulière, telles que tours d’eau, groupes de prélèvement ou autres, à l'initiative de l'OUGC pourront être appliquées en complément des mesures de gestion.
Ces modalités de gestion pourront être définies le cas échéant en début de campagne, voire en cours de campagne, par anticipation, dès le franchissement d'un niveau de gravité afin de permettre leur mise en place le plus rapidement possible. Elles seront validées en comité de suivi opérationnel de l'étiage et prescrites dans l'arrêté préfectoral de restriction.
Les restrictions estivales, par groupes de prélèvement, tours d'eau, gestion horaire et jours d'interdiction d'irrigation, pour les niveaux de gravité "Alerte" et "Alerte renforcée" ne s'appliquent pas aux cultures maraîchères.
Sur les zones d'alertes en gestion hebdomadaire, les taux hebdomadaires ne s'appliquent pas aux irrigants dont les volumes autorisés estivaux globaux sur une même zone d'alerte, sont inférieurs à 5 000m3.
Rôle de l’OUGC dans la gestion de la crise
L’organisme unique de gestion collective (OUGC) assure la gestion collective des prélèvements en eau pour l’irrigation agricole sur son périmètre de désignation.
Il propose, à ce titre des mesures de gestion des prélèvements d'eau pour éviter ou retarder le franchissement des seuils de gestion des différents niveaux de gravité.
En présence d’événements exceptionnels et en fonction du niveau de la ressource, le préfet pourra décider de restreindre les prélèvements. L’organisme unique proposera le cas échéant, des mesures d'adaptation et la manière de les répercuter sur les irrigants. Il devra démontrer l’adéquation entre sa proposition et l’objectif du préfet. En l’absence de proposition d’adaptation, c’est le préfet qui décidera des mesures d’adaptation des prélèvements.
11-3-1 - Période de printemps (1er avril / 31 mai)
Niveaux de gravité Mesures de gestion
Alerte (SAP)
Interdiction d'irriguer 3 jours/7 : mercredi, samedi et dimanche
ou
Interdiction des prélèvements suivant gestion horaire :
• les lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 08h00 à 19h00
• du samedi 08h00 au dimanche 19h00
Alerte Renforcée (SARP) Interdiction d'irriguer sauf dérogations éventuelles accordées (cf. article 12)
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Unités hydrographiques gérées par volumes hebdomadaires
La gestion par volumes hebdomadaires s'effectue sur la période estivale du 1er juin au 31 octobre.
Chaque période hebdomadaire débute le jeudi à 8H00.
Les volumes autorisés définis sur une période hebdomadaire sont maintenus pour la durée de la période en cours, sauf en cas de franchissement du seuil de crise.
Les taux hebdomadaires et modalités de gestion particulière sont signifiés par arrêté préfectoral.
Des taux hebdomadaires, plus contraignants que les valeurs fixées ci-dessous, peuvent être proposés sur chaque zone d'alerte par l'OUGC avant chaque début de période hebdomadaire. Ces propositions font l'objet d'une validation du comité de suivi opérationnel de l'étiage. À défaut de proposition de l'OUGC, les taux hebdomadaires sont fixés et plafonnés en fonction du niveau de gravité atteint et des valeurs définies dans le tableau ci-dessous :
Niveaux de gravité Mesures de gestion
Vigilance mesures de communication et de sensibilisation
Alerte (SA) 7 % max. du volume autorisé en étiage
Alerte Renforcée (SAR) 5 % max. du volume autorisé en étiage
CRISE (SC) Interdiction d'irrigation sauf dérogations éventuelles accordées ( cf. article 12)
Unités hydrographiques gérées par gestion journalière
La seule zone d'alerte du Bandiat est concernée.
Niveaux de gravité Mesures de gestion
Vigilance mesures de communication et de sensibilisation
Alerte (SA) Interdiction d'irriguer 3 jours/7 mercredi, samedi, dimanche
Alerte Renforcée (SAR) Interdiction d'irriguer 5 jours/7 mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
CRISE (SC) Interdiction d'irrigation sauf dérogations éventuelles accordées (cf. article 12 )
Modèle prédictif pour le Karst, la Touvre et la Bonnieure-aval
Dans l'attente d'un outil de gestion qui démontrerait une meilleure capacité d’anticipation et de robustesse que le modèle actuel de gestion des prélèvements dans le Karst, seul outil éprouvé actuellement disponible, le volume de gestion (Vg) du Karst est fixé à 11,5 Mm3 pour la période de gestion du 1er avril au 31 octobre.
Il est modulé selon les conditions suivantes :
• Au 1er avril :
▪ si le niveau du piézomètre est supérieur à 64,20 m NGF : le Vg est fixé à 11,5 Mm³ (soit 100 % du Vg)
▪ si le niveau du piézomètre est inférieur à 64,20 m NGF : le Vg est modulé à 6,35 Mm³ (soit 55 % du Vg)
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www.charente.gouv.fr 17/57• Au 15 juin : le Vg défini au 1er avril est modulé en fonction de la projection du niveau piézométrique du Karst au 31 octobre, en s'appuyant sur le modèle prédictif de vidange existant, suivant les valeurs décrites dans le tableau suivant :
Niveau prédictif du Piézomètre
au 30 septembre
Valeur
le 15 juin Vg modulé
Cœf. modulation
par rapport au Vg
supérieur à 46,63 m NGF ≥ 55,97 m NGF 11,5 Mm3 100 %
inférieur à 46,63 m NGF < 55,97 m NGF 9,78 Mm3 85 %
inférieur à 45,76 m NGF < 51,43 m NGF 6,35 Mm3 avec arrêt total au 15 août 55 %
Modulation des volumes sur Touvre et Bonnieure-Aval :
Au 1er avril : si le niveau piézométrique du Karst est inférieur à 64,20 m NGF : restriction de 45 % du volume individuel autorisé du 1er avril au 30 septembre, notifié à chaque irrigant.
Au 15 juin : le volume individuel autorisé du 1er avril au 30 septembre notifié à chaque irrigant du 1er avril au 31 octobre est modulé en fonction de la projection du niveau piézométrique du Karst au 31 octobre, en s'appuyant sur le modèle prédictif de vidange existant, suivant les valeurs décrites dans le tableau ci-dessous :
Niveau prédictif du Piézomètre
au 30 septembre
Valeur
le 15 juin
modulation
du volume individuel autorisé
supérieur à 46,63 m NGF ≥ 55,97 m NGF 100 %
inférieur à 46,63 m NGF < 55,97 m NGF 85 %
inférieur à 45,76 m NGF < 51,43 m NGF 55 % avec arrêt total au 15 août
Un seuil de crise est également introduit :
Zones d'Alerte Indicateurs de référence CRISE
Karst
Touvre
Bonnieure-aval
Piézomètre de La Rochefoucauld
ou
Gond-Pontouvre
(Station Foulpougne)
Si niveau du Karst < 47,59 m NGF le 15 août
qui correspond à 46,00 m NGF le 30/09
À tout moment
si débit de la Touvre à Foulpougne ≤ 3,8 m3/s
CAS PARTICULIER : Un indicateur spécifique est intégré à l’arrêté individuel des exploitants concernés sur le cours d'eau du Viville sur la zone d'alerte de la Touvre.
Prise en compte du volume hivernal stocké sur les marais nord de Rochefort
Au franchissement de la coupure d’un des indicateurs mentionné en Annexe 2 – paragraphe 4.3, le volume disponible pour l’irrigation est strictement limité à la moitié du volume restant dans la réserve de Breuil-Magné le jour du franchissement du débit de coupure. Ce volume est appelé volume hivernal disponible.
Le gestionnaire de l’ouvrage, l'UNIMA, fournira à l’administration et à l’ASAHRA le volume restant dans la réserve. Ce volume disponible pour l’irrigation ne peut pas être supérieur à 500 000 m3. Le volume hivernal disponible pour l’irrigation sera converti par l’administration en durée de prélèvement calculée en fonction des débits autorisés. En fonction de cette durée de prélèvement, l’ASAHRA proposera au service de police de l'eau des journées et des plages horaires permettant le prélèvement exclusif du volume hivernal disponible. Ce planning, devra être validé par l'administration avant tout prélèvement de ce volume. La somme des plages horaires ne pourra en aucun cas dépasser la durée autorisée.
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www.charente.gouv.fr 18/57Pour faciliter les contrôles, l’ASAHRA recueillera l’ensemble des index au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’interdiction des prélèvements et les fournira, avec sa proposition de planning, au service police de l’eau. Tout gestionnaire d’ouvrage de prélèvement n’ayant pas fourni son index ne pourra pas bénéficier de l’autorisation du prélèvement de volume hivernal.
L’utilisation de la réserve de Breuil-Magné ne doit pas entraîner de baisse des niveaux d’eau dans les marais Nord.
11.4 - Prélèvement pour remplissage de retenues ou plan d'eau
Le remplissage par prélèvement, pompage, forage, prise d'eau par dérivation ou alimentation gravitaire des retenues collinaires, plans d'eau à usage d'irrigation ou de loisirs, réserves de substitution, est interdit en période d’étiage, du 1er juin au 31 octobre, dans l'ensemble des cours d'eau, leurs affluents et leurs nappes d'accompagnement, et suivant les arrêtés préfectoraux d'interdiction de manœuvres des vannes et de remplissage/vidange des plans d'eau en vigueur dans chaque département concerné.
Des dérogations peuvent être accordées, exceptionnellement par les préfets, en fonction de la situation locale.
Les vidanges sont interdites du 1er juin au 31 octobre. Cette période peut être prolongée conformément aux arrêtés d'interdiction de manœuvres des vannes et de remplissage/vidange des plans d'eau en vigueur dans chaque département concerné.
11.5 - Manœuvre d’ouvrages
Les manœuvres de vannes provoquant artificiellement des variations de débits d'eau à l’amont et/ou à l'aval des barrages et moulins, sont interdites du 1er juin au 31 octobre, et a minima dès le niveau d'alerte hors de cette période, et conformément aux arrêtés préfectoraux d'interdiction de manœuvres des vannes et de remplissage/vidange des plans d'eau en vigueur dans chaque département concerné..
Selon la situation locale, chaque préfet de département peut prendre une mesure d’interdiction de toute manœuvre d’ouvrages situés sur les cours d’eau et les plans d’eau avec lesquels ils communiquent, et susceptible d’influencer le débit ou le niveau d’eau (vannage, clapet mobile, déversoir mobile…), sauf si elle est nécessaire :
• au commandement des dispositifs de franchissement du poisson ;
• au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques
• au respect de la cote légale de l’ouvrage ou à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont ;
• au soutien d’étiage et à l'alimentation des piscicultures ;
• au respect du débit minimum biologique (L. 214-18 du CE) ;
• à la vie aquatique en amont et en aval de l’ouvrage ;
• à la protection contre les inondations des terrains riverains amont.
Les arrêtés préfectoraux sont pris suivant des seuils de gestion adaptés, après concertation des services de l'OFB (Office français de la biodiversité) et de la fédération de pêche. Ils réglementent les manœuvres de vannes et empellements des ouvrages de retenues pouvant modifier le régime hydraulique des cours d’eau, nonobstant les limitations de prélèvement qui peuvent intervenir en cours d'année et sous réserve du maintien du débit réservé des cours d'eau (Article L. 214-18 du Code de l'Environnement) :
• Les vannes et empellements sont maintenus en position fermée, sauf prescriptions particulières du service chargé de la police de l’eau et du milieu aquatique et notamment celles relatives au respect du niveau légal lorsqu’il s’agit d’ouvrages réglementés et au maintien du débit réservé à maintenir l'aval des ouvrages ;
• Les manipulations des vannes des usines hydroélectriques sont autorisées à titre exceptionnel et dérogatoire après accord du service chargé de la police de l’eau. Le fonctionnement par éclusées est interdit (principe de retenir l’eau pour la restituer par la suite) quel que soit leur règlement d’eau, du 1er juin au 31 octobre, sauf cas particuliers d'ouvrages participant au soutien d’étiage tel que prévu par un règlement ou tout autre acte administratif.
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www.charente.gouv.fr 19/57• Tout arrêt de fonctionnement des équipements de production électrique d’un ouvrage concédé sera porté à la connaissance du service de police de l’eau du département et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Sauf cas de force majeure, leur redémarrage ne sera possible qu’après accord formel du service de police de l’eau.
• Les vannes, empellements et tous types de prise d’eau servant à alimenter les plans d’eau à usage d’irrigation ou de loisir sont positionnés de telle sorte que la totalité du volume entrant, est affectée au cours d’eau ;
• Pour un plan d’eau en barrage de cours d'eau, le débit entrant du cours d'eau devra être totalement restitué à l'aval de la retenue par les eaux de fond à compter de la date de l'arrêté préfectoral de manœuvre de vannes en vigueur dans chaque département ;
• La fermeture ne doit pas se faire brutalement afin de ne pas entraîner de rupture d’écoulement à l’aval. L'étanchéité des ouvrages est obtenue par leurs propres dispositions constructives et non par l’ajout d’éléments extérieurs (bâches plastiques, argile …). Le débit entrant passe par surverse si la vanne est en position basse.
En cas d’évènements exceptionnels, en cas de pluviométrie importante entraînant des risques d’inondation, pour garantir la sécurité des biens ou des personnes, les vannes ou empellements doivent être manœuvrés. Ces manipulations doivent faire l’objet d’une information du service chargé de la police de l’eau et du milieu aquatique dans les 24 h suivant la manipulation.
Les manipulations pour mesures de salubrité sont autorisées compte tenu de leur caractère exceptionnel, à titre dérogatoire après accord du service chargé de la police de l’eau et du milieu aquatique.
Les ouvrages identifiés gérés par les syndicats hydrauliques devront faire l’objet d’une présentation de leur mode de gestion et d’une validation auprès des services de police de l’eau.
Les centrales et micro-centrales hydroélectriques autorisées ou concédées ou disposant d’un droit « fondé en titre », implantées sur des cours d’eau non domaniaux et domaniaux peuvent continuer à fonctionner sous réserve du strict respect de leur règlement d’eau ou du maintien du débit réservé égal à au moins 1/10è du module ou du débit entrant s'il est inférieur.
Les ouvrages de réalimentation des cours d’eau construits à cet effet et déclarés d’utilité publique et les ouvrages à gestion automatisée ne sont pas concernés.
Des dérogations exceptionnelles au présent article pourront être accordées sur demande dûment motivée auprès du service police de l'eau de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) (DDT(M) de son département.
11.6 – Navigation fluviale
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Navigation Fluviale
• suivant arrêtés départementaux relatif aux règlements particuliers de police de la navigation
• Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses
11.7 - Travaux en cours d’eau
Les travaux en cours d’eau seront reportés en dehors de la période d’étiage, sauf :
• si le cours d’eau est en situation d'assec total ;
• pour des raisons de sécurité ou d'urgence ;
• dans le cas d’une opération de restauration et/ou de renaturation du cours d'eau.
Selon le type de travaux, une déclaration ou une demande d’autorisation doit être déposée au préalable au service de police de l’eau de la DDT(M) en fonction des seuils de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du CE.
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www.charente.gouv.fr 20/57Article 12 : Cultures dérogatoires et mesures associées
Des adaptations moins restrictives peuvent être autorisées par chaque préfet de département au vu de son appréciation de l’équilibre entre les enjeux économiques et environnementaux en fonction des particularités locales de chaque département, et si les conditions de la ressource le permettent.
La diversification des cultures irriguées qui s’opère du fait du changement climatique ne doit pas se traduire par une augmentation des surfaces de cultures bénéficiant de ces adaptations.
Les cultures dérogatoires sont celles qui peuvent, sous certaines conditions, continuer à être irriguées une fois le seuil de "Crise" franchi, alors que les prélèvements sont interdits pour les autres cultures.
En cas de franchissement du DCR ou PCR à un point nodal, les dérogations sont interdites sur toutes les zones d'alertes rattachées au point nodal.
La liste des cultures pouvant déroger est la suivante :
• Cultures maraîchères et légumières ;
• Pépinières ;
• Plantations arboricoles ;
• Plantations fruitières ;
• Cultures ornementales, florales et horticoles ;
• Cultures aromatiques et médicinales ;
• Cultures des petits fruits ;
• Plants de vigne (pépinières) ;
• Tabac.
L’irrigation par système de goutte-à-goutte peut faire l’objet de mesures moins strictes.
Les cultures de semences, les semis et les îlots expérimentaux peuvent également faire l'objet de dérogation, tout en étant placées en tête des cultures qui devraient être sous garantie de ressource (stockage, bassin réalimenté permettant la sécurisation de l'irrigation). Ces cultures seront soumises à autorisation préalable par les services de l’État.
Modalités de la dérogation
Les dérogations doivent rester exceptionnelles et être restreintes au minimum pour éviter de limiter l’impact attendu des mesures de restriction et d’entraîner des disparités importantes entre irrigants. Elles ne pourront éventuellement concerner que des surfaces irriguées limitées au sein d’un sous-bassin ou d'une zone d'alerte. Leur attribution sera appréhendée selon une approche globale culture/système d’irrigation, à l’échelle du territoire sur lesquels elles pourront s’appliquer, et au regard de différents critères :
• le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d’irrigation demandés et du stade de développement de la culture au regard de la disponibilité de la ressource en eau et de la sensibilité des cultures au stress hydrique ;
• la forte valeur ajoutée de certaines cultures en considérant notamment l’adaptation de la culture et du système d’irrigation au sol et au climat ;
• les volumes dérogatoires ne devront pas dépasser une année donnée, à l’échelle d’une zone d’alerte, pour les eaux de surface et les eaux souterraines, 10 % du volume autorisé et/ou des débits et/ou de la surface de l’assolement irrigué.
Les dérogations seront délivrées par les services de l'État, après réception d'une demande motivée déposée par l'organisme unique de gestion collective (OUGC) du périmètre de gestion. Les périmètres concernés doivent être déterminés, conformément aux règles pré-citées, et accompagnés d'un argumentaire mettant en évidence le caractère marginal des prélèvements concernés. Les demandes de dérogation devront préciser la nature des cultures, le volume estimé ainsi que les débits associés, les surfaces et leur positionnement (plan RPG). Pour les îlots d'expérimentation et les cultures de semences, le demandeur fournira impérativement le contrat signé.
Chaque préfet juge de la suffisance des éléments de connaissance en sa possession pour permettre l'accès à des mesures de restriction moins strictes.
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www.charente.gouv.fr 21/57Dans le département de la Charente-Maritime, l’irrigant devra déposer à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le service police de l’eau de la DDTM de la Charente-Maritime, une demande de dérogation préalable, à retourner au service "Police de l’eau" du département, avant le 1er juin de chaque année.
Dans le département des Deux-Sèvres, l’irrigant transmettra sa demande à la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres qui centralise les demandes et les transmet à la DDT des Deux-Sèvres avant le 1er juin de chaque année.
Chaque préfet de département pourra également accorder des dérogations lorsque les mesures de restriction de l’usage agricole génèrent un risque économique important pour l’exploitation agricole (perte importante de la récolte ou de l’autonomie fourragère de l’exploitation).
Un bilan des adaptations moins strictes en débit et en volume est transmis au préfet compétent par les OUGC ou les mandataires à la fin de chaque campagne d’irrigation.
Article 13 : Gestion de l’irrigation en période hivernale à compter du 1er novembre
Il n'est pas établi de niveau de gravité pour la période hivernale ; néanmoins, chaque préfet de département peut décider d'une mesure de limitation exceptionnelle en fonction des usages et si les conditions de la ressource locale l'exigent.
Tout préleveur-irrigant n'étant pas en possession d'une autorisation de prélèvement hivernal au titre du plan annuel de répartition (PAR), pour la période du 1er novembre au 31 mars, ne peut prélever dans les cours d'eau et leur nappe d'accompagnement après le 31 octobre à minuit.
Concernant le remplissage des plans d'eau :
• Chaque préfet de département peut prendre une mesure d’interdiction de toute manœuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau et les plans d’eau avec lesquels ils communiquent, si les conditions locales l'exigent.
Concernant le remplissage des réserves de substitution :
• Pour les réserves faisant l'objet d'une autorisation, les dispositions instituant la période de remplissage et les contraintes de seuils correspondants à des débits de cours d’eaux ou des niveaux de nappe déclenchant ou arrêtant le remplissage, sont notifiés pour chaque réserve par les services de l’État au gestionnaire de la réserve. Le remplissage est interdit en période d’étiage.
Article 14 : Tenue d'un registre d'exploitation et comptage individuel des prélèvements
14.1 - Tenue d'un registre d'exploitation
Chaque irrigant doit relever et consigner les index de l'ensemble de ses compteurs pour chaque station de prélèvement, et les volumes prélevés suivant les périodes et modalités définies, sur des imprimés d'enregistrement mis à disposition par l'administration DDT(M) ou les OUGC.
Ces imprimés doivent être transmis au service chargé de la Police de l’eau de la DDT(M) , même en cas de non-consommation, selon les conditions fixées par le plan annuel de répartition (PAR), et notifiées individuellement à chaque préleveur irrigant pour chaque périmètre d'OUGC.
Ce registre ou imprimés sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle de la police de l'eau et doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire.
14.2 - Comptage individuel des prélèvements
La somme des volumes prélevés du 1er avril au 31 octobre doit rester inférieure ou égale aux volumes autorisés pour cette même période.
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www.charente.gouv.fr 22/57Volume additionnel de printemps (Vap)
Les zones d'alertes de Charente-Amont, Charente-Moyenne, Charente-Aval, Né et Bonnardelière sont concernées par l'attribution d'un volume additionnel de printemps, pour la période du 1er avril au 31 mai, qui peut être attribué conformément aux modalités décrites dans le tableau ci-dessous :
Zones d'alertes Indicateurs de référence Débit moyen ou valeur mesurée
Charente-Amont
Fleuve Charente de sa source à Angoulême et
certains affluents
Station de Vindelle
et
Piézo Ruffec
> 20 m3/s au 15 mars
et
> -3,00 m au 15 mars
Bonnardelière (Charente-Amont)
Prélèvements en nappe rattachés à
l'indicateur de la Bonnardelière
Saint-Pierre-d'Exideuil
Piézo Bonnardelière > -7,00 m au 15 mars
Charente-Moyenne et Charente-Aval
Fleuve Charente à l'aval d'Angoulême
Chaniers
Station de Beillant
Si débit moyen > 40 m³/s
entre le 15 mars et le 31 mars
Né Station de Salles d'Angles Si débit moyen > 2, 7 m3/s
entre le 15 mars et le 31 mars
Le Vap n'est utilisable uniquement sur la période de printemps (1er avril / 31 mai). Les volumes additionnels de printemps alloués non utilisés ne sont pas reportables sur la période estivale (1er juin / 31 octobre).
Volume autorisé estival (Ve) : Gestion par taux hebdomadaires
Le volume autorisé utilisable sur la période estivale (1er juin / 31 octobre) résulte de la différence entre le volume autorisé notifié à chaque exploitant, et le volume utilisé sur la période de printemps du 1er avril au 31 mai, selon la formule suivante :
Volume Estival = Volume autorisé notifié – Volume consommé au printemps
Pour les prélèvements en gestion hebdomadaire, Le taux hebdomadaire prescrit est appliqué chaque semaine sur le volume estival calculé suivant la formule décrite ci-dessus.
Article 15 : Conditions de suivi, d'exploitation et de surveillance des prélèvements
Tout prélèvement doit disposer d’un moyen de mesure ou d’évaluation des volumes prélevés approprié. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aussi bien aux pompages fixes que mobiles.
Les modalités du prélèvement seront conformes à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et notamment :
• L'installation est obligatoirement équipée d’un compteur volumétrique ;
• L’indication du code d’identification police de l’eau est à reporter sur l'installation de pompage, au droit du prélèvement de manière lisible ;
• L'irrigant est tenu de laisser libre accès du dispositif de comptage aux agents assermentés pour la police de l’eau en cas de contrôle inopiné. Les agents auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, dans les conditions fixées par le code de l’environnement et notamment l'article L.216-4. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle des conditions imposées par l'autorisation de prélèvement ;
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www.charente.gouv.fr 23/57• Tout préleveur irrigant prend les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement continu du compteur sur son point de prélèvement. En cas de panne du compteur, l’exploitant dispose de 48 heures pour déclarer le dysfonctionnement. La remise en service de l’installation de comptage doit être également signalée dans les 48 heures après la réparation. Ces informations sont portées à la connaissance du service en charge de la police de l’eau par tout moyen écrit ou par mail à la convenance du préleveur-irrigant.
Le préleveur-irrigant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les installations, qui doivent être toujours conformes aux conditions du présent arrêté, notamment l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage.
Le préleveur-irrigant doit surveiller régulièrement les opérations de prélèvements par pompage.
Le préleveur-irrigant est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage est tenu, dès qu’il en a la connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d’atteinte du milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier.
Pour les prélèvements en eaux souterraines, le préleveur doit s'assurer de l'entretien régulier du forage, des ouvrages et installations de surface utilisés pour le prélèvement de manière à garantir la protection de la ressource naturelle.
Article 16 : Mesures exceptionnelles et/ou d’urgence
En dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence, le préfet de département peut prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des usages agricoles, domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
En particulier, si les exigences de l’alimentation en eau potable de la population sont menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en rivière ou dans des forages voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures seraient prises d’une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la distribution d'eau potable et pourraient conduire à l’interdiction provisoire des prélèvements.
De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la vie biologique des milieux aquatiques ou de la conservation et du libre écoulement des eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises localement sur la base du suivi des milieux superficiels ONDE par le service départemental de l’OFB.
Dans certains cas limités, des dérogations à ces mesures exceptionnelles peuvent être délivrées, sur justificatif. La demande écrite et argumentée doit en être faite auprès du service police de l'eau de la direction départementale des territoires (et de la mer) de son département.
En période de crise, et dans des conditions de nature à mettre en péril des productions agricoles ou industrielles sensibles, des mesures exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté pourront être mises en place dans un cadre concerté et collectif en vue du maintien de prélèvements limités au strict nécessaire à la sauvegarde de ces productions tout en limitant les impacts sur les ressources en eau.
Article 17 : Durée de validité
Au vu des retours d’expérience et des bilans annuels établis par les services de l’État, le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Charente peut réviser en tant que de besoin les dispositions du présent arrêté selon la décision du Comité de ressource en eau interdépartemental mentionné à l’article 2.
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www.charente.gouv.fr 24/57Article 18 : Abrogation
Cet arrêté cadre abroge les précédents arrêtés cadres interdépartementaux délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, prescrit sur les périmètres des OUGC Cogest'Eau, Karst et Saintonge.
Article 19 : Contrôles et sanctions
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de l’environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté et des dispositions globales de la loi sur l’eau est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l'article L.172-1 du Code de l'Environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L.173-4
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau , prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de la peine d'amende prévue à l’article R.216-9 du Code de l’Environnement (contraventions de 5ème classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’Environnement. Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose l'irrigant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L.173-1 du Code de l’Environnement.
Article 20 : Communication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture concernée, et adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée minimale d'un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage.
Le présent arrêté est adressé pour information au préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.
Les usagers de l’eau doivent être prévenus le plus rapidement possible de la mise en œuvre de mesures de limitation ou suspension des prélèvements en eau.
Les arrêtés préfectoraux de limitation temporaire des usages de l'eau et les informations relatives à l’étendue et l’intensité des mesures seront :
• publiés au recueil des actes administratifs de chaque préfecture concernée ;
• adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée ;
• publiés sur le site Internet de l'État de chaque préfecture concernée et dans l’outil métier PROPLUVIA, accessibles au grand public.
L’OUGC informe les préleveurs concernés par les mesures de limitation.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure individuelle, propre à un usager de l'eau ou à un groupe limité et identifié d’usagers (exemple : mesure de gestion des infrastructures de stockage de l'eau), il appartient aux services de police de l’eau, en application de l'article R.211-66 du CE, de procéder, en plus de l'affichage en mairie, à une notification individuelle de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 21 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers.
Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif de Poitiers sur l’application internet « Télérecours citoyens », en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. Dans ce cas, des copies du recours n'ont pas nécessité d'être produites, un enregistrement immédiat étant assuré sans délai d’acheminement.
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Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 25/57D_—| #f AC
= Martine CLAVED Nicolas BASSELIER
fKlmiee | L/L Jean-Sébastien LAMONTAGNE Emmanuelle DUBÉE
Jean-Märie GIRIER
Article 22 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures et les sous-préfets, les maires, les directeurs départementaux de la sécurité publique, les commandants des groupements départementaux de gendarmerie, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer), les directeurs généraux des agences régionales de santé et les chefs de services départementaux de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable dès sa signature.
Angoulême, le 24/04/2023
La préfète de la Charente Le préfet de la Charente-Maritime,
Le préfet de la Dordogne, La préfète des Deux-Sèvres,
Le préfet de la Vienne, La préfète de la Haute-Vienne,
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PRÉFÈTE
DE LA CHARENTE
PRÉFET
DE LA CHARENTE-MARITIME
PRÉFET
DE LA DORDOGNE
PRÉFÈTE
DES DEUX-SÈVRES
PRÉFET
DE LA VIENNE
PRÉFÈTE
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Égalité
Fraternité
ANNEXE 1
MESURES DE GESTION APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS D'EAU HORS IRRIGATION, SELON LE NIVEAU DE GRAVITÉ DE L’ÉTIAGE
A titre exceptionnel, et sous certaines conditions dûment justifiées, certains usages de l’eau pourront être maintenus sous réserve d’une autorisation demandée et délivrée par la DDT(M). L’autorisation avec les dates et/ou horaires autorisées devra être affichée sur le site concerné.
Paragraphe 1.1 - Usages domestiques et secondaires
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A
Arrosage des
jardins potagers
(y compris serres
non-agricoles)
Information via
communiqué de
presse
Interdit
de 13h00 à 20h00
Interdit
de 8h00 à 20h00 X X X X
Arrosage des
pelouses,
massifs fleuris,
Jardins
d’agrément,
arrosage des
espaces verts,
golfs particuliers
(Ilots de
fraîcheurs ou
jardins
remarquables
gérés
par des
collectivités : une
adaptation
moins stricte
peut être
intégrée dans les
arrêtés cadres sur
la base des
restrictions
applicables aux
jardins potagers)
Interdit
de 8h00 à 20h00
Interdiction totale
(sauf cas particulier des plantations
d’arbres et arbustes de moins de 3 ans -
interdiction de 8h00 à 20h00 et
arrosages limités à 2 fois par semaine de
20h00 à 8h00, sous réserve de restrictions
plus strictes nécessaires
pour l’alimentation en eau potable)
X X X X
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Directions départementales
des territoires et de la merUsages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A
Arrosage des
terrains de sport
(y compris aires
d’évolutions
équestres,
centres
équestres,
hippodromes,
circuits
motocross,
circuits VTT)
Interdit
de 13h00 à 20h00
Interdit
de 8h00 à 20h00
et limité à 2 nuits
par semaine
Interdiction totale
sauf pour terrains de
sport d'enjeu
national ou
international :
Interdit de 8h00 à
20h00 et limité à 2
nuits par semaine
Interdiction totale
en cas de pénurie
d'eau potable
X X X X
Arrosage des
golfs
(conformément à
l’accord cadre
golf et
environnement
2019-2024)
Interdiction
d'arroser les terrains
de golf
de 8h00 à 20h00
+
Réduction de la
consommation
hebdomadaire d'eau
de 30 %
Un registre de
prélèvement devra
être rempli
hebdomadairement
pendant la période
d'étiage.
Interdiction
d'arroser les terrains
de golf
à l'exception des
greens et des
départs
+
Réduction de la
consommation
hebdomadaire d'eau
de 60 %
Un registre de
prélèvement devra
être rempli
hebdomadairement
pendant la période
d'étiage.
Interdiction
d'arroser les terrains
de golf
à l'exception des
greens qui peuvent
être arrosés
entre 20h00 et 8h00
sauf en cas de
pénurie d'eau
potable
+ Réduction de la
consommation
hebdomadaire d'eau
d’au moins 70 %
Un registre de
prélèvement devra
être rempli
hebdomadairement
pendant la période
d'étiage.
Les relevés de
compteurs doivent
être envoyés toutes
les semaines à la
DDT(M)
X X X
Lavage de
véhicules et
engins nautiques
par les
professionnels
Interdit
sauf avec du matériel haute pression
ou avec un système de recyclage de l’eau
(sauf impératif sanitaire)
Affichage obligatoire de l'arrêté de
restriction en vigueur
Interdiction totale
sauf impératif
sanitaire
Affichage
obligatoire de
l'arrêté de
restriction en
vigueur
X X X X
Lavage de
véhicules et
engins nautiques
privés chez les
particuliers
Interdiction totale
sauf impératif sanitaire X
Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs,
voiries et autres
surfaces
imperméabilisées
Interdiction
sauf impératif sanitaire, sécuritaire
ou lié à des travaux
Interdiction totale
sauf impératif
sanitaire et
sécuritaire
X X X X
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16016 ANGOULÊME Cedex
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www.charente.gouv.fr 28/57Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A
Remplissage de
piscines
familiales
Interdiction totale
sauf remise à niveau et premier
remplissage si le chantier avait débuté
avant les premières restrictions et après
consultation du gestionnaire de
l’alimentation en eau potable
Interdiction totale X
Remplissage de
piscines
accueillant du
public
Interdiction totale
sauf impératif sanitaire soumis à validation de l'ARS X X X
Vidange de
piscines
Interdiction totale
cf article R.1331-2 du Code de la santé publique : " Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées des
eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article
L.1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à
condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans
influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les
dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes
de collecte."
X X X
Alimentation des
fontaines
publiques et
privées
d'ornement en
circuit ouvert
Interdiction totale X X X
Fonctionnement
des douches de
plages et tout
autre dispositif
analogue
Interdiction totale X X X
Paragraphe 1.2 - Usages ICPE
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise P E C A
Exploitation des
installations
classées
pour la
protection de
l’environnement
(ICPE)
Sensibiliser les
exploitants ICPE
aux règles de bon
usage d’économie
d’eau
Se référer à leur
arrêté
d’autorisation ou
de prescriptions
Se référer à l’arrêté d’autorisation ou de prescriptions des ICPE.
Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et
génératrices d’eaux polluées sont reportées (exemple
d’opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire
ou lié à la sécurité publique.
Le registre de prélèvement devra être rempli
hebdomadairement.
X X X
Légende des usages : P = Particulier E = Entreprise C = Collectivité A = Exploitant agricole
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www.charente.gouv.fr 29/57ANNEXE 2
STATIONS DE RÉFÉRENCE ET SEUILS DE LIMITATION
PAR PÉRIMÈTRES D'OUGC
Paragraphe 2 : Périmètre de l'OUGC COGEST'EAU
Paragraphe 2.1 - Délimitation du périmètre de l'OUGC Cogest'Eau
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16016 ANGOULÊME Cedex
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www.charente.gouv.fr 30/57Paragraphe 2.2 - Zones d'alerte rattachées aux Points nodaux
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Station de VINDELLE 3 m3/s 2,5 m³/s
CHARENTE-AMONT
NAPPE DE BONNARDELIÈRE
NAPPE PÉRUSE/CHARENTE Z06-a et Z06-b
ARGENTOR-IZONNE
PÉRUSE
SON-SONNETTE
BIEF
AUME-COUTURE
AUGE
ARGENCE
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Station de JARNAC 10 m3/s 7 m³/s NOUÈRE SUD-ANGOUMOIS
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Commune de CHANIERS
Station de Beillant 15 m
3/s 9 m³/s CHARENTE-MOYENNE
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Commune de SALLE-d'ANGLES
Station Les Perceptiers 0,09 m
3/s 0,05 m³/s NÉ
Les mesures de limitation de niveaux de gravité « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise » qui s’appliquent à une zone d’alerte sont au moins aussi contraignantes que celles prises sur la zone d’alerte du point nodal dont ils dépendent.
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 31/57Paragraphe 2.3 - Stations de référence et seuils de limitation
Zones d'alerte Dept Indicateurs de référence
Seuils de printemps Seuils d'étiage
Alerte Alerte Renforcée Vigilance Alerte Alerte Renforcée CRISE
Charente-Amont
Fleuve Charente
de sa source à Angoulême
et certains affluents
16
86 Station de Vindelle
du 01/04 au 15/05 :
7 m3/s
du 16/05 au 01/06 :
4,5 m3/s
3,3 m3/s 4,5 m3/s 3,3 m3/s 3,0 m3/s 2,7 m3/s
Nappe de la Bonnardelière 86 Saint-Pierre-d'Exideuil Piézo Bonnardelière - 10 m - 11 m - 11,20 m - 11,50 m - 11,80 m - 12,50 m
Nappe Péruse/Charente
Nappe Z06-a et Z06-b 79
Sauzé-Vaussais
Piézo Les Jarriges - 12,5 m - 15 m - 14,50 m - 15,00 m - 15,5 m - 19 m
Argentor-Izonne 16 Station de Poursac 150 l/s 120 l/s 150 l/s 120 l/s 80 l/s 50 l/s
Péruse 16 79 Sauzé-Vaussais Piézo Les Jarriges - 12,5 m - 15 m - 14,50 m - 15,00 m - 15,5 m - 19 m
Son-Sonnette 16 Station de Saint-Front 230 l/s 190 l/s 230 l/s 190 l/s 150 l/s 110 l/s
Bief 16 Charmé Piézo de Bellicou - 8,10 m - 8,35 m - 8,00 m - 8,35 m - 9,10 m - 9,40 m
Aume-Couture
16
17
79
Piézo de Aigre
ou
Station Moulin de Gouge
- 1,80 m - 2,00 m
ou
150 l/s
- 1,80 m
ou
150 l/s
- 2,00 m
ou
125 l/s
- 2,30 m
ou
100 l/s
- 2,40 m
ou
70 l/s
Aume-Couture *
16
17
79
Piézo de Fraigne
ou
Station Moulin de Gouge
Suivant modèle de gestion en cours d'expérimentation *
Auge 16 Piézo de Montigné - 2,98 m - 3,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,99 m - 4,50 m
Argence 16 Balzac Piézo de Vouillac - 2,55 m - 2,65 m - 2,55 m - 2,65 m - 2,79 m - 2,90 m
Charente-Moyenne
Fleuve Charente
de l'aval d'Angoulême à la limite
des départements 16-17
16 Station de Chaniers
du 01/04 au 15/05 :
39,4 m3/s
du 16/05 au 01/06 :
28 m3/s
17 m3/s 20 m3/s 17 m3/s 13 m3/s 10 m3/s
Nouère 16 Saint-Saturnin Piézo de Lunesse - 1,10 m - 1,27 m - 1,10 m - 1,25 m - 1,37 m - 1,44 m
Sud-Angoumois
Anguienne, Boème, Claix,
Eaux-Claires, Charraud
16 Station Voeuil-et-Giget (La Charraud) 100 l/s 80 l/s 100 l/s 80 l/s 67 l/s 50 l/s
Né 16 17 Station de Salle d'Angles 700 l/s 450 l/s 600 l/s 450 l/s 325 l/s 225 l/s
* S’agissant des indicateurs et des seuils sur l’unité de l’Aume-Couture, un nouveau modèle de gestion est en cours d'expérimentation, conformément à la disposition E52 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Charente approuvé le 19 novembre 2019. Afin de tester ce modèle et d’en évaluer la pertinence, l’OUGC se référera autant que possible au modèle pour proposer des mesures de gestion préventives durant la campagne. Le bilan de cette expérimentation sera présenté en commission locale de l’eau (CLE) du SAGE à l’issue de cette campagne.
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www.charente.gouv.fr 32/57e Alerte piézo e Alerte renforcée piézo @ Coupure piézo
Alerte débit = Alerte renforcée débit (Coupure débit
Modèle expérimental de la zone d'alerte de l'Aume-Couture :
Indicateurs : Piézomètre de "Fraigne" et station de "Moulin de Gouge"
1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août 1-sept. 1-oct. 74,50
74,75
75,00
75,25
75,50
75,75
76,00
76,25
76,50
76,75
77,00
77,25
77,50
77,75
78,00
78,25
78,50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
Nouveau modèle de gestion expérimental
Niveau piézométrique à Fraigne (m NGF)
Débit de l'Aume à Oradour (l/s)
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www.charente.gouv.fr 33/57Paragraphe 2.5 - Communes concernées par zones d'alertes
CHARENTE-AMONT :
Fleuve Charente de sa source à Angoulême et certains affluents
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AIGRE FLÉAC MARCILLAC-LANVILLE SAINT-LAURENT-DE-CERIS
ALLOUE FONTENILLE MARSAC SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE
AMBÉRAC FOUQUEURE MASSIGNAC SAINT-CYBARDEAUX
AMBERNAC GENAC-BIGNAC MONTIGNAC-CHARENTE SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
ANSAC-SUR-VIENNE GOND-PONTOUVRE MOUTON SALLES-DE-VILLEFAGNAN
ASNIÈRE-SUR-NOUÈRE HIESSE MOUTONNEAU SAUVAGNAC
AUNAC-SUR-CHARENTE JUILLÉ MOUZON TAIZE-AIZIE
AUSSAC-VADALLE LA CHAPELLE NANTEUIL-EN-VALLEE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
BALZAC LA FAYE PLEUVILLE TUSSON
BARRO LE BOUCHAGE POURSAC VARS
BENEST LE LINDOIS PRÉSSIGNAC VERNEUIL
BIOUSSAC LES ADJOTS PUYREAUX VERTEUIL-SUR-CHARENTE
CELLETTES LÉSIGNAC-DURAND ROUILLAC VERVANT
CHAMPNIERS LICHÈRES RUFFEC VILLEJOUBERT
CHENON LIGNÉ SAINT-AMANT-DE-BOIXE VILLOGNON
CONDAC LONNES SAINT-COUTANT VINDELLE
COULONGES LUXÉ SAINT-GENIS-D'HIERSAC VOUHARTE
COURCOME MAINE-DE-BOIXE SAINT-GEORGES XAMBES
COUTURE MANOT SAINT-GOURSON
ÉPENÈDE MANSLE-LES-FONTAINES SAINT-GROUX
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
PLIBOUX SAUZE-VAUSSAIS LIMALONGES MONTALEMBERT
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
ASNOIS CHATAIN LIZANT SAVIGNÉ
BLANZAY CHAUNAY ROMAGNE SURIN
BRUX CIVRAY SAINT-GAUDENT VOULÊME
CHAMPAGNE-LE-SEC GENOUILLÉ SAINT-MACOUX
CHAMPNIERS LA CHAPELLE-BATON SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL
CHARROUX LINAZAY SAINT-SAVIOL
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CHERONNAC VIDEIX
NAPPE DE LA BONNARDELIÈRE
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
ASNOIS CHATAIN LIZANT SAVIGNÉ
BLANZAY CHAUNAY ROMAGNE SURIN
BRUX CIVRAY SAINT-GAUDENT VOULÊME
CHAMPAGNE-LE-SEC GENOUILLÉ SAINT-MACOUX
CHAMPNIERS LA CHAPELLE-BATON SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL
CHARROUX LINAZAY SAINT-SAVIOL
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www.charente.gouv.fr 34/57NAPPE PÉRUSE/CHARENTE Z06-a ET Z06-b
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
CLUSSAIS-LA-POMMERAIE LORIGNÉ MONTALEMBERT VALDELAUME
LA CHAPELLE-POUILLOUX MAIRE-L'EVESCAULT PLIBOUX
LIMALONGES MELLERAN SAUZE-VAUSSAIS
ARGENTOR-IZONNE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ALLOUE LE BOUCHAGE POURSAC TAIZÉ-AIZIE
BENEST LE GRAND-MADIEU SAINT-COUTANT VIEUX-RUFFEC
BIOUSSAC LE VIEUX-CERIER SAINT-GEORGES
CHAMPAGNE-MOUTON NANTEUIL-EN-VALLÉE SAINT-LAURENT-DE-CERIS
PÉRUSE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
BERNAC LA FORÊT-DE-TESSE MONTJEAN VILLEFAGNAN
CONDAC LA MAGDELEINE RUFFEC VILLIERS-LE-ROUX
LA CHÈVRERIE LES ADJOTS SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER
LA FAYE LONDIGNY THEIL-RABIER
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
LA CHAPELLE-POUILLOUX MAIRE-L'EVESCAULT PLIBOUX
LIMALONGES MELLERAN SAUZE-VAUSSAIS
LORIGNÉ MONTALEMBERT VALDELAUME
SON-SONNETTE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AUNAC-SUR-CHARENTE LE VIEUX-CERIER SAINT-CLAUD TURGON
BEAULIEU-SUR-SONNETTE LUSSAC SAINT-FRONT VAL-DE-BONNIEURE
CELLEFROUIN MOUTON SAINT-GOURSON VALENCE
CHASSIECQ NANTEUIL-EN-VALLEE SAINT-LAURENT-DE-CERIS VENTOUSE
COUTURE NIEUIL SAINT-SULPICE-DE-RUFFEC
LA TACHE PARZAC SUAUX
LE GRAND-MADIEU SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
BIEF
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
BESSE JUILLÉ LUXÉ TUSSON
CHARMÉ LA FAYE RAIX VILLEFAGNAN
COURCOME LIGNÉ SALLES-DE-VILLEFAGNAN
EMPURÉ LONNES SOUVIGNÉ
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www.charente.gouv.fr 35/57AUME-COUTURE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AIGRE EMPURÉ MARCILLAC-LANVILLE SOUVIGNÉ
AMBERAC FOUQUEURE MONS THEIL-RABIER
BARBEZIÈRES LA MAGDELEINE ORADOUR TUSSON
BESSE LES GOURS PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE VERDILLE
BRETTES LONGRÉ RANVILLE-BREUILLAUD VAL-D'AUGE
ÉBRÉON LUPSAULT SAINT-FRAIGNE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
CHIVES FONTAINE-CHALENDRAY NERE SALEIGNES VINAX
CONTRE LES ÉDUTS SALEIGNES VILLIERS-COUTURE
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
ALLOINAY CHEF-BOUTONNE LOUBIGNÉ LOUBILLÉ VALDELAUME
AUBIGNÉ COUTURE-D'ARGENSON MELLERAN PAISAY-LE-CHAPT VILLEMAIN
AUGE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
MARCILLAC-LANVILLE MONS ROUILLAC VAL-D'AUGE VERDILLE
ARGENCE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ANAIS BALZAC CHAMPNIERS TOURRIERS VILLEJOUBERT
AUSSAC-VADALLE BRIE JAULDES VARS
SUD-ANGOUMOIS
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ANGUIENNE LA CHARRAUD BOÈME LES EAUX-CLAIRES
ANGOULÊME DIGNAC BOISNÉ-LA-TUDE ANGOULÊME
DIRAC FOUQUEBRUNE CHADURIE DIGNAC
GARAT LA COURONNE FOUQUEBRUNE DIRAC
PUYMOYEN MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS LA COURONNE LA COURONNE
SOYAUX MOUTHIERS-SUR-BOEME MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS PUYMOYEN
SAINT-MICHEL MOUTHIERS-SUR-BOEME SAINT-MICHEL
CLAIX TORSAC NERSAC TORSAC
CLAIX VOEUIL-ET-GIGET PLASSAC-ROUFFIAC VOEUIL-ET-GIGET
PLASSAC-ROUFFIAC ROULLET-SAINT-ESTÉPHE
ROULLET- SAINT- ESTÉPHE VOULGÉZAC
NOUÈRE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ASNIÈRES-SUR-NOUERE GENAC-BIGNAC ROUILLAC SAINT-SATURNIN
DOUZAT HIERSAC SAINT-AMANT-DE-NOUÈRE VAL-D'AUGE
ÉCHALLAT LINARS SAINT-CYBARDEAUX
FLÉAC MARSAC SAINT-GENIS-D'HIERSAC
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Fleuve Charente de l'aval d'Angoulême à la limite des départements 16-17
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ANGEAC-CHAMPAGNE CLAIX LINARS SAINT-PREUIL
ANGEAC-CHARENTE COGNAC LOUZAC-SAINT-ANDRÉ SAINT-SATURNIN
ANGOULÊME DOUZAT MAINXE-GONDEVILLE SAINT-SIMON
BASSAC ÉCHALLAT MÉRIGNAC SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
BELLEVIGNE ÉTRIAC MERPINS SAINTE-SÉVÈRE
BIRAC FLÉAC MOSNAC-SAINT-SIMEUX SEGONZAC
BONNEUIL FLEURAC MOULIDARS SIGOGNE
BOURG-CHARENTE FOUSSIGNAC NERSAC SIREUIL
BOUTEVILLE GENSAC-LA-PALLUE NERCILLAC TRIAC-LAUTRAIT
BOUTIERS-SAINT-TROJEAN GENTÉ RÉPARSAC TROIS-PALIS
BRÉVILLE GRAVES-SAINT-AMANT ROUILLAC VAL-DES-VIGNES
CHAMPMILLON HIERSAC ROULLET-SAINT-ESTÈPHE VAUX-ROUILLAC
CHASSORS JARNAC SAINT-BRICE VIBRAC
CHATEAUBERNARD JULIENNE SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE LA COURONNE SAINT-MÊME-LES-CARRIERES
CHERVES-RICHEMONT LES METAIRIES SAINT-MICHEL
NÉ
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ANGEAC-CHAMPAGNE CHAMPAGNE-VIGNY LADIVILLE SAINT-FÉLIX
ANGEDUC CHATEAUBERNARD LAGARDE-SUR-LE-NÉ SAINT-FORT-SUR-LE-NÉ
ARS CHATIGNAC LIGNIERES-AMBLEVILLE SAINT-MEDARD
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE CHILLAC MERPINS SAINT-PALAIS-DU-NÉ
BARRET CONDÉON MONTMOREAU SAINT-PREUIL
BÉCHERESSE COTEAUX-DU-BLANZACAIS NONAC SAINTE-SOULINE
BELLEVIGNE CRITEUIL-LA -MAGDELEINE ORIOLLES SALLES-D'ANGLES
BERNEUIL DÉVIAT PASSIRAC SALLES-DE-BARBEZIEUX
BESSAC ÉTRIAC PÉRIGNAC SEGONZAC
BONNEUIL GENTÉ PLASSAC-ROUFFIAC VAL-DES-VIGNES
BRIE-SOUS-BARBEZIEUX GIMEUX POULLIGNAC VERRIERES
BROSSAC GUIMPS REIGNAC VIGNOLLES
CHADURIE JUILLAC-LE-COQ SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE VOULGÉZAC
CHALLIGNAC LACHAISE SAINT-BONNET
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
ARCHIAC COULONGE JARNAC-CHAMPAGNE SAINT-MARTIAL-SUR-NÉ
CELLES ÉCHEBRUNE LONZAC SAINTE-LEURINE
CIERZAC GERMIGNAC SAINT-EUGENE SALIGNAC-SUR-CHARENTE
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www.charente.gouv.fr 37/57Paragraphe 3 : Périmètre de l'OUGC du KARST
Paragraphe 3.1 - Délimitation du périmètre de l'OUGC du Karst
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 38/57Paragraphe 3.2 - Zones d'alerte rattachées aux Points nodaux
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Commune de GOND-PONTOUVRE
Station de Foulpougne 5,6 m3/s 3,8 m³/s
BONNIEURE
BONNIEURE-AVAL
TARDOIRE
BANDIAT
ÉCHELLE-LÈCHE
TOUVRE
Les mesures de limitation de niveaux de gravité « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise » qui s’appliquent à une zone d’alerte sont au moins aussi contraignantes que celles prises sur la zone d’alerte du point nodal dont ils dépendent.
Paragraphe 3.3 - Stations de référence et seuils de limitation
Zones d'alerte Dept Indicateurs de référence
Seuils de printemps Seuils d'étiage
Alerte Alerte Renforcée Vigilance Alerte Alerte Renforcée CRISE
Bonnieure 16 Station de Saint-Ciers-sur-Bonnieure < 500 l/s < 400 l/s < 500 l/s < 400 l/s < 240 l/s < 130 l/s
Tardoire
16
24
87
Station de Montbron
Moulin de Lavaud < 1 000 l/s < 700 l/s < 1 000 l/s < 700 l/s < 500 l/s < 300 l/s
Bandiat
16
24
87
Station de
Saint-Martial-de-Valette < 400 l/s < 260 l/s < 400 l/s < 320 l/s < 170 l/s < 110 l/s
Échelle - Lèche 16 Station de Gond-Pontouvre Foulpougne < 10 m3/s < 8 m3/s < 10 m3/s < 8 m3/s < 5 m3/s < 4,5 m³/s
Karst
16
24
87
Modèle prédictif
Le Karst est doté d’un modèle prédictif de vidange qui permet de connaître à l’avance le niveau qui sera atteint le 30/09 et le
débit de la courbe correspondant.
Les volumes de gestion du Karst, de la Touvre et de la
Bonnieure-Aval sont conditionnés au niveau du piézomètre du
Karst situé à La Rochefoucauld. Les modalités de gestion sont
détaillées au paragraphe 11.3.2
Touvre 16
Bonnieure-aval 16
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www.charente.gouv.fr 39/57Paragraphe 3.4 - Communes concernées par zones d'alertes
KARST
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AGRIS GRASSAC NANCLARS SAINT-SORNIN
BOUEX JAULDES NIEUIL SERS
BRIE LA ROCHETTE ORGEDEUIL SOUFFRIGNAC
BUNZAC LA TACHE PRANZAC SUAUX
CELLEFROUIN LES PINS PUYREAUX TAPONNAT-FLEURIGNAC
CHARRAS LUSSAC RIVIERES TOUVRE
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE MAINZAC ROUZEDE VAL-DE-BONNIEURE
CHAZELLES MARILLAC-LE-FRANC SAINT-ADJUTORY VALENCE
CHERVES-CHATELARS MARTHON SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE VITRAC-SAINT-VINCENT
COULGENS MONTBRON SAINT-CLAUD VOUTHON
EYMOUTHIERS MORNAC SAINT-FRONT VOUZAN
FEUILLADE MOULINS-SUR-TARDOIRE SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON YVRAC-ET-MALLEYRAND
GARAT MOUTON SAINT-MARY
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
BEAUSSAC JAVERLAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT NONTRON SOUDAT
BUSSIÈRE-BADIL LE BOURDEIX SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE TEYJAT
HAUTE-FAYE LUSSAC-ET-NONTRONNEAU SAINT-MARTIN-LE-PIN VARAIGNES
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CUSSAC
TOUVRE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
ANGOULÊME GARAT MAGNAC-SUR-TOUVRE SOYAUX
BRIE GOND-PONTOUVRE MORNAC TOUVRE
CHAMPNIERS L'ISLE-D'ESPAGNAC RUELLE-SUR-TOUVRE
BONNIEURE-AVAL
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
MOUTON PUYRÉAUX SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE
BONNIEURE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
CELLEFROUIN LES PINS MONTEMBOEUF TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE LÉSIGNAC-DURAND MOUZON VAL-DE-BONNIEURE
CHERVES-CHATELARS LUSSAC SAINT-MARY VITRAC-SAINT-VINCENT
LE LINDOIS MAZEROLLES SUAUX
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www.charente.gouv.fr 40/57TARDOIRE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AGRIS LA ROCHETTE ORGEDEUIL SAUVAGNAC
AUSSAC-VADALLE LE LINDOIS PUYREAUX TAPONNAT-FLEURIGNAC
BRIE LES PINS RIVIERES VAL-DE-BONNIEURE
COULGENS MARILLAC-LE-FRANC ROUSSINES VITRAC-SAINT-VINCENT
ECURAS MAZEROLLES ROUZEDE VOUTHON
EYMOUTHIERS MONTBRON SAINT-ADJUTORY YVRAC-ET-MALLEYRAND
JAULDES MOULINS-SUR-TARDOIRE SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS NANCLARS SAINT-SORNIN
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
BUSSEROLLES CHAMPNIERS-ET-REILHAC SAINT-BATHELEMY-DE-BUSSIERE
BUSSIERE-BADIL PIEGUT-PLUVIERS SAINT-ESTEPHE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
CHALUS CUSSAC MARVAL SAINT-BAZILE
CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE DOURNAZAC MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE SAINT-MATHIEU
CHAMPSAC LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX ORADOUR-SUR-VAYRE VAYRES
CHERONNAC LES SALLES-LAVAUGUYON PAGEAS VIDEIX
BANDIAT
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
AGRIS EYMOUTHIERS MARTHON RIVIERES
BOUEX FEUILLADE MONTBRON SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON
BUNZAC GRASSAC MORNAC SOUFFRIGNAC
CHARRAS LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS MOULINS-SUR-TARDOIRE VOUTHON
CHAZELLES MAINZAC PRANZAC VOUZAN
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
ABJAT-SUR-BANDIAT ETOUARS PIEGUT-PLUVIERS SOUDAT
AUGIGNAC HAUTE-FAYE SAINT-ESTEPHE TEYJAT
BEAUSSAC JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE VARAIGNES
LE BOURDEIX LUSSAS-ET-NONTRONNEAU SAINT-MARTIN-LE-PIN
BUSSIERE-BADIL NONTRON SAVIGNAC-DE-NONTRON
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
MARVAL PENSOL LA-CHAPELLE-MONTBRANDEIX
ÉCHELLE-LÈCHE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
BOUEX GARAT MORNAC TOUVRE
DIGNAC GRASSAC ROUGNAC VOUZAN
DIRAC MAGNAC-SUR-TOUVRE SERS
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 41/57Boutonne Infra-toarcien
sr -rédoire
hs
Z
L f
7 BASSIN DE L'AUME-COUTURE
r-Matho
SIN DE L'ANTENNE-ROUZILLE
_
PE
Es Pr
BASSIN DE LA SEUDRE MOYENNE,
Suirt-Georges-de-Didi El
Sr
imort-aur-Grond
Ba
BASSIN DES FLEUVES CÔTIERS DE GIRONDE
BASSIN DE LA SEUDRE À
Bassins de gestion
Périmètre de l'OUGC Saintonge
M Bassin de la Géres-Devise
EM 5assin de la Seudre amont
[__] Bassin de la Seudre aval
UM] Bassin de la Seudre moyenne
EM Bassin de la Seugne
EM Bassin de l'antenne-Rouzille td. #2 EM Bassin de l'anoult ARE où À bemguus Fa Ed A cg lus YPALAIS À 4e Pouf Eodagne } Cr. Le 7. BASSIN DE LA DRONNE AW/ [__] Bassin du Bruant _ PK 7 cifaiguén EM Hors ZRE É N LL] Bassin de Charente-aval
LUZ Marais Sud de Rochefort
UM Marais nord de Rochefort
BB Eoutonne infra-toarcien
EM 6assin de 12 Boutonne
—— Cours d'eau principaux
Paragraphe 4 : Périmètre de l'OUGC SAINTONGE
Paragraphe 4.1 - Délimitation du périmètre de l'OUGC Saintonge
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www.charente.gouv.fr 42/57Paragraphe 4.2 - Zones d'alerte rattachées aux Points nodaux
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Commune de CHANIERS
Station de Beillant 15 m
3/s 9 m³/s
CHARENTE-AVAL
BRUANT
MARAIS-SUD DE ROCHEFORT
MARAIS-NORD DE ROCHEFORT
POINT NODAL POE PCR Zones d'alertes rattachées
Limni canal Charente/Seudre
aux écluses de Bellevue 2,05 m 1,95 m MARAIS-SUD DE ROCHEFORT
POINT NODAL POE PCR Zones d'alertes rattachées
Piézo de Ballans -23,5 m -25,5 m ANTENNE-ROUZILLE
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Station de La Lijardière 1 000 l/s 500 l/s SEUGNE
POINT NODAL POE PCR Zones d'alertes rattachées
Piézo de Chef-Boutonne
Rattaché au DOE et
DCR du Moulin-de-
Châtres
BOUTONNE INFRA-TOARCIEN
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Station de Châtres 680 l/s 400 l/s BOUTONNE
POINT NODAL POE PCR Zones d'alertes rattachées
Piézo de Saint-Agnant - 17,50 m - 19,00 m ARNOULT
POINT NODAL POE PCR Zones d'alertes rattachées
Piézo de Breuil-La-Réorte - 6,80 m - 9,50 m GÈRES-DEVISE
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Station de Saint-André-de-Lidon 90 l/s 50 l/s
SEUDRE-MOYENNE
SEUDRE-AVAL
SEUDRE AMONT
POINT NODAL DOE DCR Zones d'alertes rattachées
Piézo de Mortagne-sur-Gironde - 16,00 m - 17,50 m FLEUVES CÔTIERS DE GIRONDE
Les mesures de limitation de niveaux de gravité « Alerte », « Alerte renforcée » et « Crise » qui s’appliquent à une zone d’alerte sont au moins aussi contraignantes que celles prises sur la zone d’alerte du point nodal dont ils dépendent.
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www.charente.gouv.fr 43/57Paragraphe 4.3 - Stations de référence et seuils de limitation
Zones d'alerte Dept Indicateurs de référence
Seuils de printemps Seuils d'étiage
Alerte Alerte Renforcée Vigilance Alerte Alerte Renforcée CRISE
Charente aval 17 Station de Chaniers
du 01/04 au 15/05 :
39,4 m³/s
du 16/05 au 01/06 :
28 m³/s
17 m³/s 20 m3/s 17 m³/s 13 m³/s 10 m³/s
Antenne-Rouzille 16 17 Piézo de Ballans - 21,5 m - 23 m - 21,7 m - 22,5 m - 24,5 m - 25 m
Seugne 16 17 Station de La Lijardière 2 900 l/s 1 200 l/s 2 200 l/s 1 500 l/s 750 l/s 525 l/s
Bruant 17 Station de Chaniers
du 01/04 au 15/05 :
39,4 m³/s
du 16/05 au 01/06 :
28 m³/s
17 m³/s 20m³/s 17 m³/s 13 m³/s 10 m³/s
Boutonne Infra-toarcien
(1) 79 Piézo de Chef-Boutonne -15m -19m -15m -18m -20m -23m
Boutonne supra 17 79 Station de Châtres 2 250 l/s 800 l/s 1 100 l/s 800 l/s 600 l/s 470 l/s
Gères-Devise 17 Piézo de Breuil La Réorte - 1,97 m - 6 m - 5,30 m - 6 m - 7,5 m - 9,1 m
Arnoult
(2) 17
Piézo de Saint-Agnant - 17 m - 17,50m - 17,20 m - 17,25 m - 17,50 m - 18 m
Seuil du Rivollet
lieu-dit l'Isleau (4)
L’absence d’écoulement
entraîne l’arrêt de l’irrigation
entre 9 et 17 heures
L’absence d’écoulement entraîne
l’arrêt de l’irrigation entre 9 et 17 heures
Marais Nord
de Rochefort
(2) (3)
17
Station de Chaniers
du 01/04 au 15/05 :
39,4 m³/s
du 16/05 au 01/06 :
28 m³/s
17 m³/s 20 m3/s 17 m³/s 13 m³/s 10 m³/s
Échelle de Genouillé
(nord)
2,33 m
NGF
2,33 m
NGF
Échelle de Saint-Louis
(nord)
2,15 m
NGF
2,15 m
NGF
Échelle de Voutron
(nord)
2,00 m
NGF
2,00 m
NGF
Échelle de Portefache-amont
(nord)
2,35 m
NGF
2,35 m
NGF
Échelle de Suze-amont
(nord)
2,20 m
NGF
2,20 m
NGF
Échelle d’Agère
(nord)
2,15 m
NGF
2,15 m
NGF
Échelle de la Bergère
(sud)
2,09 m
NGF
2,09 m
NGF
Échelle du Pont de Belleville
(sud)
1,72 m
NGF
1,72 m
NGF
Échelle du Pont de Peurot
(sud)
2,09 m
NGF
2,09 m
NGF
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www.charente.gouv.fr 44/57Zones d'alerte Dept Indicateurs de référence Seuils de printemps Seuils d'étiage
Marais sud
de Rochefort
(2) (3)
17
Station de Chaniers
du 01/04 au 15/05 :
39,4 m³/s
du 16/05 au 01/06 :
28 m³/s
17 m³/s 20 m3/s 17 m³/s 13 m³/s 10 m³/s
canal Charente/Seudre
aux écluses de Bellevue 2,15 m
2,05 m
NGF 69 2,15 m 2,10 m
2,05 m
NGF 69
Échelle de Genouillé
(nord)
2,33 m
NGF
2,33 m
NGF
Échelle de Saint-Louis
(nord)
2,15 m
NGF
2,15 m
NGF
Échelle de Voutron
(nord)
2,00 m
NGF
2,00 m
NGF
Échelle de Portefache-amont
(nord)
2,35 m
NGF
2,35 m
NGF
Échelle de Suze amont
(nord)
2,20 m
NGF
2,20 m
NGF
Échelle d’Agère
(nord)
2,15 m
NGF
2,15 m
NGF
Échelle de la Bergère
(sud)
2,09 m
NGF
2,09 m
NGF
Échelle du Pont de Belleville
(sud)
1,72 m
NGF
1,72 m
NGF
Échelle du Pont de Peurot
(sud)
2,09 m
NGF
2,09 m
NGF
Seudre amont 17
Station de
Saint-André-de-Lidon 380 L/S 180L/S
Station de
Mortagne-sur-Gironde - 15,30 m - 15,5 m - 16,5 m - 17,5 m
Seudre-aval
Seudre-moyenne 17 Station de Saint-André-de-Lidon 380L/S 180L/S 180 l/s 175L/S 110L/S 60L/S
Fleuves Côtiers de
Gironde 17
Piézo de
Mortagne-sur-Gironde - 12,60 m - 15,50 m - 15,30 m - 15,50 m - 16,50 m - 17,50 m
(1) Lorsque le DCR de 400 l/s est franchi au Moulin de Châtres, tous les usages non prioritaires sur le bassin de la Boutonne infra Toarcien sont interdits. Attention seuil en cours de révision
(2) Dès lors qu’un seul des indicateurs franchit le seuil, la mesure de restriction correspondante est mise en œuvre.
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www.charente.gouv.fr 45/57TX
ART
RE
RTE
frt4
Me
an
fn
:
(3) Carte de situation Échelles limnimétriques des Marais de Rochefort :
43 rue du docteur Duroselle
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Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 46/57(4) Carte de situation Indicateur du seuil de Rivollet - Saint-Sulpice-d'Arnoult :
Paragraphe 4.4 : Gestion différenciée des nappes captives
Le prélèvement dans les nappes captives à partir d'un ouvrage dûment remis en conformité sera géré en gestion différenciée, selon les seuils fixés et les modalités décrites ci-dessous, après validation par le service police de l'eau de la DDTM 17 qui précisera l'indicateur de référence de l'ouvrage considéré.
La gestion différenciée s'opère selon les modalités suivantes :
- Niveau Vigilance de printemps et d'été : mesures de communication et de sensibilisation de l'OUGC auprès des préleveurs concernés
- Niveau d'alerte de printemps et d'été : interdiction des prélèvements de 10 h à 18 h tous les jours
- Niveau de coupure d'été : interdiction totale des prélèvements
Les mesures de restriction et de coupure sont déclenchées lorsque le piézomètre de référence est strictement inférieur au seuil 2 jours consécutifs. La levée des mesures intervient lorsque le piézomètre de référence est strictement supérieur au seuil 2 jours consécutifs.
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www.charente.gouv.fr 47/57+197 m
+182 m
+16,6 m
— Printemps Alerte
| Alerte
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A 2011 2012 201 2014 2015 2016 2017 20 2020 2021 2022
é MONTPELLIER-DE-MEDILLAN - Grand Font Piézo 1A (99999X0007)
Nappe captive Infra-Cénomanien eeus der Cote du repère (forage AEP) : +22,50 m NGF
— Printemps vigilance ___ Printemps Alerte
Rte AIME
cn
20,50 — 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 48/57& NEUILLAC - Bourg Piézo (07314X0011)
este Nappe semi-captive du Turono-Coniacien Cote du repère : +35,54 m NGF
| + +22,1 m
| | +21,1 m
ÿ 20.00 | . _
£
5
Î 15,00 NO vu "
EL Si à EL de ie da Se à +13,6 m
+128 m
+119 m
10.00 |
—— Printemps vigilance _ Printemps alerte
— - - Vigilance Eté Alerte Eté
———— Seuil de coupure Eté
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
& PORT-D'ENVAUX - Ancienne Laiterie Piézo (06831X0082)
Si eaur Nappe captive du Cénomanien Cote du repère : +15,70 m NGF
———— Printemps vigilance _— Printemps Alerte
- - - Vigilance Eté Alerte Eté
4,00 — Seuil de coupure Eté
2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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www.charente.gouv.fr 49/57ë GEMOZAC - La Combe des Brues (07075X0071)
eeur Nappe captive de l'Infra-Cénomanien Cote du repère : +37,96 m NGF 28,00
— Printemps vigilance _ — Printemps Alerte
- - - Vigilance Eté Alerte Eté
27,00 | Seuil de coupure Eté
+254 m
1 LE Â +25,2m
$ 25,00
E
£
fn LA 2 a
mt: - dt mm mm mm mm mm mm = + 423,4 mi
23,00 ' Ÿ— +230 m Î
| | +22,5 m
22,00 |
2002 2003 2004 2005 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
& SAINT-VAIZE - Lambert Piézo (06831X0047)
8,00
—— Printemps vigilance ‘ Printemps Alerte
— — - Vigilance Eté | Alerte Eté
— Seuil de coupure Eté
6,00
nu 2,90 m
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
43 rue du docteur Duroselle
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www.charente.gouv.fr 50/57Paragraphe 4.5 - Communes concernées par zones d'alertes
OUGC SAINTONGE
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
AGUDELLE CROIX-CHAPEAU MIGRON SAINT-MARD
ALLAS-BOCAGE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE MIRAMBEAU SAINT-MARTIAL-DE-LOULAY
ALLAS-CHAMPAGNE DOMPIERRE-SUR-CHARENTE MOËZE SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU
ANGOULINS ÉCHEBRUNE MONS SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE
ANNEPONT ÉCHILLAIS MONTENDRE SAINT-MARTIAL-SUR-NÉ
ANNEZAY ÉCOYEUX MONTILS SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS
ANTEZANT-LA-CHAPELLE ÉCURAT MONTLIEU-LA-GARDE SAINT-MÉDARD
ARCES-SUR-GIRONDE ÉPARGNES MONTPELLIER-DE-MÉDILLAN SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE
ARCHIAC ESSOUVERT MORAGNE SAINT-OUEN-LA-THÈNE
ARCHINGEAY ÉTAULES MORNAC-SUR-SEUDRE SAINT-PALAIS-DE-PHIOLIN
ARDILLIÈRES EXPIREMONT MORTAGNE-SUR-GIRONDE SAINT-PALAIS-SUR-MER
ARTHENAC FENIOUX MORTIERS SAINT-PARDOULT
ARVERT FLÉAC-SUR-SEUGNE MOSNAC SAINT-PIERRE-DE-JUILLERS
ASNIÈRES-LA-GIRAUD FLOIRAC MURON SAINT-PIERRE-DE-L'ISLE
AUJAC FONTAINE-CHALENDRAY NACHAMPS SAINT-PIERRE-LA-NOUE
AULNAY-DE-SAINTONGE FONTAINES-D'OZILLAC NANCRAS SAINT-PORCHAIRE
AUMAGNE FONTCOUVERTE NANTILLÉ SAINT-QUANTIN-DE-RANÇANNES
AUTHON-ÉBÉON FONTENET NÉRÉ SAINT-ROMAIN-DE-BENET
AVY FORGES NEUILLAC SAINT-SATURNIN-DU-BOIS
BAGNIZEAU FOURAS NEULLES SAINT-SAUVANT
BALANZAC GEAY NEUVICQ-LE-CHÂTEAU SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE
BALLANS GÉMOZAC NIEUL-LE-VIROUIL SAINT-SEURIN-DE-PALENNE
BALLON GENOUILLÉ NIEUL-LÈS-SAINTES SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE
BARZAN GERMIGNAC NIEULLE-SUR-SEUDRE SAINT-SÉVERIN-SUR-BOUTONNE
BAZAUGES GIBOURNE NUAILLÉ-SUR-BOUTONNE SAINT-SIGISMOND-DE-CLERMONT
BEAUGEAY GIVREZAC OZILLAC SAINT-SIMON-DE-BORDES
BEAUVAIS-SUR-MATHA GOURVILLETTE PAILLÉ SAINT-SIMON-DE-PELLOUAILLE
BELLUIRE GRANDJEAN PÉRIGNAC SAINT-SORLIN-DE-CONAC
BERCLOUX GRÉZAC PESSINES SAINT-SORNIN
BERNAY-SAINT-MARTIN GUITINIÈRES PISANY SAINT-SULPICE-D'ARNOULT
BERNEUIL HAIMPS PLASSAC SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
BEURLAY JARNAC-CHAMPAGNE PLASSAY SAINT-THOMAS-DE-CONAC
BIGNAY JAZENNES POLIGNAC SAINT-VAIZE
BIRON JONZAC POMMIERS-MOULONS SAINT-VIVIEN
BLANZAC-LÈS-MATHA JUICQ PONS SAINTE-COLOMBE
BLANZAY-SUR-BOUTONNE JUSSAS PONT-L'ABBÉ-D'ARNOULT SAINTE-GEMME
BOIS L'ÉGUILLE PORT-D'ENVAUX SAINTE-LHEURINE
BORDS LA BROUSSE PORT-DES-BARQUES SAINTE-MÊME
BOUGNEAU LA CHAPELLE-DES-POTS POUILLAC SAINTE-RADEGONDE
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 51/57BOURCEFRANC-LE-CHAPUS LA CLISSE POURSAY-GARNAUD SAINTE-RAMÉE
BOUTENAC-TOUVENT LA CROIX-COMTESSE PRÉGUILLAC SAINTES
BRAN LA DEVISE PRIGNAC SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU
BRESDON LA GRIPPERIE-ST-SYMPHORIEN PUY-DU-LAC SALIGNAC-SUR-CHARENTE
BREUIL-LA-RÉORTE LA JARD PUYROLLAND SALLES-SUR-MER
BREUIL-MAGNÉ LA JARNE RÉAUX-SUR-TREFLE SAUJON
BREUILLET LA JARRIE RÉTAUD SEIGNÉ
BRIE-SOUS-ARCHIAC LA JARRIE-AUDOUIN RIOUX SEMILLAC
BRIE-SOUS-MATHA LA TREMBLADE ROCHEFORT SEMOUSSAC
BRIE-SOUS-MORTAGNE LA VALLÉE ROMAZIÈRES SEMUSSAC
BRIVES-SUR-CHARENTE LA VERGNE ROMEGOUX SIECQ
BRIZAMBOURG LA VILLEDIEU ROUFFIAC SONNAC
BURIE LANDES ROUFFIGNAC SOUBISE
BUSSAC-SUR-CHARENTE LANDRAIS ROYAN SOUBRAN
CABARIOT LE-CHAY SABLONCEAUX SOULIGNONNE
CHADENAC LE-DOUHET SAINT-AGNANT SOUSMOULINS
CHAILLEVETTE LE-GICQ SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON SURGÈRES
CHAMBON LE-GUA SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER TAILLANT
CHAMPAGNAC LE-MUNG SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE TAILLEBOURG
CHAMPAGNE LE-PIN SAINT-BRIS-DES-BOIS TALMONT-SUR-GIRONDE
CHAMPAGNOLLES LE-SEURE SAINT-CÉSAIRE TANZAC
CHAMPDOLENT LE-THOU SAINT-CIERS-CHAMPAGNE TERNANT
CHANIERS LÉOVILLE SAINT-CIERS-DU-TAILLON TESSON
CHANTEMERLE-SUR-LA-SOIE LES-ÉDUTS SAINT-COUTANT-LE-GRAND THAIMS
CHARTUZAC LES-ÉGLISES-D'ARGENTEUIL SAINT-CRÉPIN THAIRÉ
CHÂTELAILLON-PLAGE LES-ESSARDS SAINT-DIZANT-DU-BOIS THÉNAC
CHATENET LES-GONDS SAINT-DIZANT-DU-GUA THÉZAC
CHAUNAC LES-MATHES SAINT-EUGÈNE THORS
CHENAC-ST-SEURIN-D'UZET LES-NOUILLERS SAINT-FÉLIX TONNAY-BOUTONNE
CHEPNIERS LES-TOUCHES-DE-PÉRIGNY SAINT-FORT-SUR-GIRONDE TONNAY-CHARENTE
CHÉRAC LOIRE-LES-MARAIS SAINT-FROULT TORXÉ
CHERBONNIÈRES LOIRÉ-SUR-NIE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE TRIZAY
CHERMIGNAC LORIGNAC SAINT-GEORGES-ANTIGNAC TUGÉRAS-SAINT-MAURICE
CHEVANCEAUX LOULAY
SAINT-GEORGES-DE-
DIDONNE
VANZAC
CIRÉ-D'AUNIS LOUZIGNAC ST-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE VARAIZE
CLAM LOZAY SAINT-GEORGES-DES-AGOÛTS VARZAY
CLION-SUR-SEUGNE LUCHAT SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX VAUX-SUR-MER
COIVERT LUSSAC SAINT-GEORGES-DU-BOIS VÉNÉRAND
COLOMBIERS LUSSANT SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN VERGEROUX
CONSAC MACQUEVILLE SAINT-GERMAIN-DE-VIBRAC VERGNÉ
CONTRÉ MARENNES-HIERS-BROUAGE SAINT-GERMAIN-DU-SEUDRE VERVANT
CORME-ÉCLUSE MARIGNAC SAINT-GRÉGOIRE-D'ARDENNES VIBRAC
CORME-ROYAL MARSAIS ST-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE VILLARS-EN-PONS
COULONGES MASSAC SAINT-HILAIRE-DU-BOIS VILLARS-LES-BOIS
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 52/57COURANT MATHA SAINT-HIPPOLYTE VILLEMORIN
COURCELLES MAZERAY SAINT-JEAN-D'ANGÉLY VILLENEUVE-LA-COMTESSE
COURCERAC MAZEROLLES SAINT-JEAN-D'ANGLE VILLEXAVIER
COURCOURY MÉDIS SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP VILLIERS-COUTURE
COURPIGNAC MÉRIGNAC SAINT-JUST-LUZAC VINAX
COUX MESCHERS-SUR-GIRONDE SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE VIROLLET
COZES MESSAC SAINT-LÉGER VOISSAY
CRAVANS MEURSAC SAINT-LOUP-DE-SAINTONGE YVES
CRAZANNES MEUX SAINT-MAIGRIN
CRESSÉ MIGRÉ SAINT-MANDÉ-SUR-BRÉDOIRE
DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
AIGONDIGNE CHIZE MAISONNAY SAINT-ROMANS-LES-MELLE
ALLOINAY ENSIGNE MARCILLIE SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
ASNIERES-EN-POITOU FONTIVILLIE MARIGNY SECONDIGNE-SUR-BELLE
AUBIGNE JUILLE MELLE SELIGNE
BEAUSSAIS-VITRE LE VERT MELLERAN SEPVRET
BRIEUIL-SUR-CHIZE LES FOSSES PAIZAY-LE-CHAPT VALDELAUME
BRIOUX-SUR-BOUTONNE LEZAY PERIGNE VERNOUX-SUR-BOUTONNE
BRULAIN LOUBIGNE PLAINE-D’ARGENSON VILLEFOLLET
CELLES-SUR-BELLE LUCHE-SUR-BRIOUX SAINT-MEDARD VILLIERS-EN-BOIS
CHEF-BOUTONNE LUSSERAY
SAINT-ROMANS-DES-
CHAMPS
VILLIERS-SUR-CHIZE
CHERIGNE FONTENILLE-ST-MARTIN D'ENTRAIGUES
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
BOUTIERS-SAINT-TROJAN COGNAC GUIMPS ROUILLAC
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE COURBILLAC LE TATRE SAINT-BRICE
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE FOUSSIGNAC MAREUIL SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
BARRET HOULETTE MESNAC SAINTE-SEVERE
BORS-DE-BAIGNES JAVREZAC MONTMERAC SIGOGNE
BREVILLE JULIENNE NERCILLAC TOUVERAC
CHANTILLAC LES METAIRIES RANVILLE-BREUILLAUD VAL-DAUGE
CHASSORS LOUZAC-SAINT-ANDRE REIGNAC VAUX-ROUILLAC
CHERVES-RICHEMONT CONDEON REPARSAC VERDILLE
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 53/57EN) Périmètre du syndicat d'euu SMAEP 48
EI Périmètre du syndicat d'emu SERTAD, St Vincent la Chôtre et Lezay
C2 Umite entre les bassins de Adour Garonme et loire Bretagne
ANNEXE 3
PÉRIMÈTRES DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE (UDI ou UGE)
Paragraphe 1 : DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
Dans le département des Deux-Sèvres, en cas de situation exceptionnelle, le préfet de département peut prendre toutes mesures limitant ou interdisant les prélèvements d’eau publics ou privés, provenant d’un réseau public de distribution d'eau potable, destinés aux usages domestiques et secondaires, en fonction de la ressource prélevée ou du lieu de distribution. Le territoire sur lequel portent les mesures est celui de l’ unité de gestion de l’eau (UGE) dont la cartographie figure ci-dessous.
La décision de mise en place d’une mesure de restriction est prise sur la base de données hydrométriques et piézométriques, ou toutes autres informations relatives, à "dire d'expert", en cas de risque de détérioration de l’état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau destinée à la production d’eau potable.
Les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la situation sont les suivants :
UGE Indicateur n°1 Indicateur n°2 Indicateur n°3
SMAEP4B Piézométrie des Outres 2 Piézomètre de Prissé La Charrière Débit de la Boutonne à Moulin de Châtre
SERTAD et SIAP de
Lezay
Les mesures sont prises dans le cadre de l’arrêté préfectoral cadre sécheresse du bassin de la Sèvre Niortaise Marais poitevin
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 54/57Périmètre de Distribution de l'eau potable
Département des Deux-Sèvres
sous-bassins de la Charente
Communes du périmètre de distribution : Syndicats SERTAD - SIAP de LEZAY
AIGONDIGNE BEAUSSAIS-VITRE CELLES-SUR-BELLE LEZAY
MELLE
SAINT-LEGER-DE-LA-
MARTINIERE
(Commune associée de Melle)
SAINT-MARTIN-LES-MELLE
(Commune associée de Melle) SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
SEPVRET
Communes du périmètre de distribution : Syndicat SMAEP4B
ALLOINAY ASNIERES-EN-POITOU AUBIGNE BRIEUIL-SUR-CHIZE
BRIOUX-SUR-BOUTONNE BRULAIN CHEF-BOUTONNE CHERIGNE
CHIZE COUTURE-D'ARGENSON ENSIGNE FONTENILLE-SAINT-MARTIN- D'ENTRAIGUES
FONTIVILLIE JUILLE LA CHAPELLE-POUILLOUX LE VERT
LES FOSSES LIMALONGES LORIGNE LOUBIGNE
LOUBILLE LUCHE-SUR-BRIOUX LUSSERAY MAIRE-LEVESCAULT
MAISONNAY MARCILLE
MARIERES-SUR-BERONNE
(Commune associée de
Melle)
MARIGNY
MELLERAN MONTALEMBERT PAIZAY-LE-CHAPT PAIZAY-LE-TORT (Commune associée de Melle)
PERIGNE PLAINE-D'ARGENSON PLIBOUX SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS
SAINT-ROMANS-LES-
MELLE SAUZE-VAUSSAIS SECONDIGNE-SUR-BELLE SELIGNE
VALDELAUME VERNOUX-SUR- BOUTONNE VILLEFOLLET VILLEMAIN
VILLIERS-EN-BOIS VILLIERS-SUR-CHIZE CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 55/57Liste des UDI
GM) Ambernac
ES Auguy
EM Barbezieux
EM Bioussac
EM Bousseuil
OM) Brie / Chamarande
EM Chabanais
EM Chabrou
EM Champniers
EM Chantalouette
EN Charmé
EM Chazelles
EM Cognac
[1 Confolentais
Coursac_Argence
EM Devannes
EMI Édon
EM Font Des Abimes
Ar LR
EM Font du Gour
EM Font St Aubin
M Fontchaude
EM Fontgrive
EM Fosse Tidet
EN Grand Font
EM Île Domange
EN Île Marteau
EM Île Marteau SAUR
EM Jarnac
OU Jurignac
EM L'Hermite
EM La Brousse
EM La Couronne
EM La Rochefoucauld
EM La Séchère
EM La Vergne
EM Le Mainot
[MM] Le Tord
EM Les Goursolles
[5] Lignières EM Puyrolland
EM Luxé EM Romainville
EM Magnoux EM Ronsenac
EM Marsac EM Roumazières
EM Miauiant EM Saint Claud
EM Mirande EM Saint Yrieix
EU Montjean EM Sainte Marie
EM Montmorélien C1 Sireuit
EM Moulin Neuf Achat [M] St Palais du Né
EM Mouthiers EM Suaux
EM Mouvière EM Touvre
EM Mouvière Achat EM Transon
EM Mouvière/Roche EM Triac
ŒM] Neuville-chez Joubert [M] Val de Roche
Nouère EM Vars
EM Parzac EM Verdille
Plassac EM Vieux Ruffec
EM Pont-Roux EM Villejésus
EM Pougne-puyménard [M Voeuil et Giget
EM Prairie de Triac EM Vouthon
EM Puyréaux
Paragraphe 2 : DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr 56/57Paragraphe 3 : DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
43 rue du docteur Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
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