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PLU - Règlements - Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général
Document publié le Mardi 21 mars 2006 par la commune d'Étriché.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons environnementales, de risques, d’intérêt général)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
FF
AN,
E
Sara)
1
-
ORGANISATION
DU
REGLEMENT
Le
présent
règlement
comprend
:
Titre
|—
Portée
du
PPR
-
Dispositions
générales
1 —
Organisation
du
règlement
2
—
Champ
d'application
3
—
Effets
du
PPR
4
—
Caractéristiques
générales
:les
4
niveaux
d'alôus
5
—
Définitions
Titre
Il
-
Réglementation
des
projets
nouveaux
Chapitre
1 —
Dispositions
applicables
dans
la
zone
rouge
«
R
» 4
prés
ge
dde
Rosites
urbanisation
nouvelle
Section
|—
Dispositions
applicables
aux
zones
R
4
et
Fr
à
Section
Il -
Dispositions
applicables
aux
zones
R
2
et
R1
Chapitre
2
—
Dispositions
applicables
dans
la
zone
bleue
«
B»
Titre
Ill
—
Mesures
de
prévention,
de
protection
et
de
sauvegarde
Titre
IV
—
Mesures
sur
les
biens
et
activités
existants
: PLAN
DE
PRÉVENTION
DES
RISQUES
NATURELS
PREVISIBLES
INONDATION
:
Rivière
Sarthe
REGLEMENT
._ TITRE
1
PORTÉE
DU
PPR
-
DISPOSITIONS
GENERALES
2-
CHAMP
D'APPLICATION
2.1.
- Délimitation
du
champ
d'application
Le
présent
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
inondation
(PPR)
s'applique
aux
zones
inondables
de
la
rivière
Sarthe,
à
partir
de
la
connaissance
des
plus
hautes
eaux
délimitées
dans
les
documents
graphiques.
2.2.
- Délimitation
du
zonage
et
dispositions
particulières
Le
PPR
définit
deux
types
de
zone
:
LA
ZONE
ROUGE,
ZONE
«R
»,
champ
d'expansion
des
crues
à
préserver
de
toute
urbanisation
nouvelle
pour
laquelle
les
objectifs
sont,
du
fait
de
son
faible
degré
d'équipement,
d'urbanisation
et
d'occupation
:
>
la
limitation
d'implantations
humaines
permanentes
:
la
limitation
des
biens
exposés
;
> >
la préservation
du
champ
d'inondation :
>
la
conservation
des
capacités
d'écoulement
des
crues.
21 mars 2006 -
1SR
em
Mar
Dans
toute
cette
zone,
en
vue
d’une
part
de
ne
pas
aggraver
los
tes
ett
de
ne
pas
en
provoquer
de
nouveaux
et
d'assurer
ainsi
la
sécurité
des
personnes
el
den
fiers,
d'autre
part
de
permettre
l'expansion
de
la
crue
:
>
toute
extension
de
l'urbanisation
est
exclue.
>
aucun
ouvrage,
remblaiement
ou
endiguement
nouveau
qui
ris
ment
pres
julifié
par
la
protection
des
lieux
fortement
urbanisés,
qui
ne
sorait
pas
Inellepentsahle
à
la
réalisation
de
travaux
d'infrastructures
présentant
un
caractère
d'utilité
pailbfie,
ou
qui
nes
terait
pas
indispensable
au
renforcement
des
tertros
oxiabinlé
dns
aeliiiôn
aurléoles
présentes
dans
les
vallées
ne
pourra
être
réalisé.
>
toute
opportunité
pour
réduire
la
vulnérabilité
des
cariltuctionn
défA
bajiomresss
dovra
être
saisie.
>
les
plantations
(arbres,
haies)
sont
réglementées,
nan
puépule
si
rospeel
des
législations
existantes
(notamment
forestière).
LA
ZONE
BLEUE,
ZONE
« B
»,
constituant
le
reste
de
la
Zone
inerilsahilée,
nf
te
prmvent
Ôtro
délimitée
que
dans
les
aléas
faible
et
moyen,
pour
laquelle,
cantpls
teur
du
mer
caraclére
urbain
marqué
et
des
enjeux
de
sécurité,
les
objectifs
sont
:
Y
la
limitation
de
la densité
de
population;
>
la
limitation
des
biens
exposés;
>
la
réduction
de
la
vulnérabilité
des
construntionv,
éepuijeminte
Bratallathours,
infrastructures
dans
le cas
où
ceux-ci
pourraient
être
autortift
Ces
zones,
rouge
et
bleue,
sont
divisées
en
sous-zones
:
R1
et
B1
d'aléa
faible
R2
et
B2
d'aléa
moyen
R3
d'aléa
fort
R4
d’aléa
très
fort
3
-
EFFETS
DU
P.P.R.
Le
présent
P.P.R.
est
une
servitude
d'utilité
publique.
I!
est
opponedie
aux
tiers,
1
dlédt
Aro
annexé
aux
plans
d'occupation
des
sols
(POS)
et
aux
plans
locaux
sarbarinres
CPE
LE
lotesqurilss
existent
conformément
à
l'article
L
126-1
du
code
de
l’urbanisnit:
La
réglementation
du
présent
P.P.R.
s'ajoute
à
celle
des
plans
d'ocrapation
ele
&eales
(F4)
et
des
plans
locaux
d'urbanisme
(PLU)
lorsqu'ils
existent,
et
dan
ex
ous,
les
meespallorm
ot
utilisations
du
sol
admises
ne
le
sont
que
dans
la
limite
du
maspnet
alé
des
e ségle
la
plus
contraignante
».
L'application
du
PPR
ne
fait
pas
obstacle
à
l'application
d'autres
réglereentethns
motsriment
celle
relative
à
la
loi
sur
l'eau.
Le
non
respect
des
prescriptions
dé
ce
plan
de
prévention
des
risques
en
tant
que
servitude
d'utilité
publique
est
puni
des
pales
prévues
à
l'article
L
480-4
du
même
code.
4
-
CARACTERISTIQUES
GENERALES
: LES
4
NIVEAUX
D'ALEAS
Le
niveau
d’aléa
est
considéré
>
comme
faible
quand
la
profondeur
de
suhmersion
possible
est
inférieure
à
1
mètre
sans
vitesse
significative
do
courant
(ain
1),
>
comme
moyen
quand
la
profondour
da
submersion
possible
est
comprise
entre
1 et
1,5
mètre
sans
vitesse
significative
du
éourant,
ou
inférieure
à
1
mêtre
avec
une
vitesse
significative
de
courant
et/ou
avec
élapot
significatif
(aléa
2),
>
comme
fort
quand
la
profondeur
de
subunersion
possible
est
supérieure
à
1,5
mètre
sans
vitesse
significalivé
de
coureil
où
comprise
entre
1
et
1,5
mètre
avec
une
vitesse
significative
de
courant
et/ou
avoc
capot
significatif
(aléa
3),
>
comme
très
fort
quand
la
profondeur
de
auhmersion
possible
peut
être
supérieure
à
1,5
mètre
avec
une
vitesse
sigulficative
de
courant
(aléa
4)
; les
zones
de
danger
particulier
(aval
d’un
déversoir
at
débouchés
d'ouvrages)
sont
classés
en
aléa
très
fort.
5
-
DÉFINITIONS
projection
au
sol
du
volume
BA
des
4
construction
à
l'exception
des
éléments
de
saillie
et
de
modénature
(balcons,
torranus,
débards
de
toiture,
….).
est
considérée
comme
remblai,
4
l'oxcrption
das
mouvements
de
terre
destinés
:
-
soit
à
rattraper
le
tarraln
naturel
auto
d'une
construction,
dont
le premier
niveau
de
plancher
est
réalisé
audi
de
colui-ci
afin
d'en
assurer
une
meilleure
insertion
architecturale
ol paysagère
el
d'en
faciliter
l'accès
(entrée,
garage,
….)
;
-
soit
à
permettre
uns
réalliation
contorme
aux
règles
de
l'art,
des
accès
de
proximité
ou
des
rôsouux
desservant
ls
constructions
ou
opérations
autorisées
(tertres
filtrants
.….) :
-
soit
à
régaler
un
terrain
avec
li
wxrédants
de
terre
générés
par
les
fondations
de
Ja
construction
ou
sas
Iravanix
connioxes
(branchements,
fossés,
etc.)
;
-
soit
à
niveler
un
forrain
psir
uit
mouvement
de
déblais-remblais
pour
obtenir
un
profil régulier.
21 mars
2006
- 2|
TITRE IT
- REGLEMENTATION
DES
PROJETS NOUVEAUX
On
entend
par
projets
nouveaux,
la
réalisation
ou
la
mise
en
œuvre
d'opérations
visées
par
l'article
40-1
alinéas
1
et
2
de
la
loi
du
22
juillet
1987,
à
savoir
«
tout
type
de
construction,
d'ouvrage,
d'aménagement
ou
d'exploitation
agricole,
forestière,
artisanale,
commerciale
ou
industrielle
».
Ces
opérations
comprennent,
entre
autres,
l'extension
et
le
changement
d'affectation
des
constructions
existantes.
CHAPITRE
1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
DANS
LA
ZONE
ROUGE
«
R
>»
A
PRESERVER
DE
TOUTE
URBANISATION
NOUVELLE
La
zone
à
préserver
de
toute
urbanisation
nouvelle
correspond
aux
zones
inondables
non
urbanisées
ou
peu
urbanisées
et
peu
aménagées
(quel
que
soit
le
niveau
de
l'aléa),
où
la
crue
peut
stocker
un
volume
d'eau
important
et s'écouler
en
dissipant
son
énergie.
Elle
comprend
en
particulier
l'ensemble
des
zones
d'aléas
très
fort
et fort
et
se
décline
en
fonction
de
l’aléa
en
zones
R4,
R3,
R2
et
R1
du
plus
fort
au
plus
faible.
SECTION
1
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
R4
ET
R3
1.1
- Sont
interdits
:
Sont
interdits
tous
modes
d'occupation
et
d'utilisation
du
sol,
tous
travaux,
ouvrages
ou
aménagements
à
l'exception
de
ceux
mentionnés
à
l'article
1.2.
1.2 - Sont
autorisés
sous
conditions
:
1.2.1
-
Règles
d'urbanisme
et autres
règles
d’utilisation
et
d'exploitation
:
a.
La
réalisation
des
installations
et
ouvrages
liés
à
des
travaux
d'infrastructures
présentant
un
caractère
d'utilité
publique
(voirie,
station
d'épuration,
station
de
pompage
et
traitement
d'eau
potable,
ouvrages
de
lutte
contre
l'inondation,
équipements
liés
à
l'exploitation
de
la
voie
d'eau
- type
pontons
.…),
leurs
équipements
ainsi
que
les
remblaiements
qui
leur
sont
strictement
indispensables,
notamment
ceux
rendus
nécessaires
pour
améliorer
la
sécurité
des
populations,
peuvent
être
admis
à
condition
que
les
conditions
cumulatives
suivantes
soient
respectées :
&
que
leurs
fonctions
rendent
économiquement
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables.
&
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
soit
le
meilleur
compromis
entre
les
intérêts
hydrauliques,
économiques
et environnementaux.
%
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et les
effets
des
crues
en
particulier
pour
éviter
des
implantations
dans
les
zones
d’aléas
les
plus
forts
et
sous
réserve
des
conclusions
de
l'analyse
d'incidence
attachée
à
la
procédure
«
loi sur
l'eau
»
lorsque
celle-ci
s'applique.
b.
La
réalisation
de
travaux
pouvant
donner
lieu
à
confortement
des
remblais
existants
supportant
des
activités
agricoles
ou
la
création
de
remblais
nouveaux
liés
à
des
activités
agricoles
en
vue
du
stockage
hors
d'eau
de
fourrage,
ensilage,
matières
polluantes
ainsi
que
de
la
mise
en
sécurité
temporaire
du
cheptel.
La
surface
des
remblais
réalisés
à
compter
de
la
date
d'approbation
du
présent
PPR
ne
devra
pas
excéder
3
000
m?
par
exploitation
pour
les
remblais
nouveaux
et
5
000
.m?
après
extension
pour
les
remblais
existants.
c.
Les
constructions
et
installations
strictement
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
et
qui
ne
sauraient
être
implantées
en
d'autres
lieux,
telles
que
: pylônes,
transformateurs,
…
d.
Les
grosses
réparations
ainsi
que
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
courants
des
constructions
et
installations
implantées
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR,
notamment
les
aménagements
internes,
les
traitements
et
modifications
de
façades,
la
réfection
des
toitures
et
des
clôtures. Ces
travaux
devront
notamment
avoir
pour
effet
de
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
concernées
et
de
leurs
équipements.
e.
Pour
les
anciens
moulins,
le
changement
de
destination,
sans
augmentation
d'emprise
du
bâtiment
initial,
en
vue
d'activités
compatibles
avec
le
caractère
intermittent
de
l'accès
sous
les
conditions
suivantes : >
que
les
activités
soient
hors
d'eau
hormis
celles
nécessaires
à
l'exploitation
hydroélectrique
ou
meunière,
>
que
l'opération
fasse
l’objet
d'un
plan
de
secours
et d'évacuation,
>
compte-tenu
du
caractère
fortement
inondable
de
l'accès,
dans
le
cas
où
la
vocation
nouvelle
est
l'hébergement,
celui-ci
devra
être
à
caractère
commercial,
et
non
susceptible
d'accueillir
des
personnes
de
façon
permanente
ou
de
constituer
la
résidence
principale
de
l'occupant.
f.
Les
vestiaires,
sanitaires
et
locaux
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
des
terrains
à
usage
de
sports,
de
loisirs,
de
camping-caravanage
et
d'aires
de
passage
des
gens
du
voyage,
sous
réserve
d'une
implantation
de
ces
terrains
antérieure
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR.
g.
L'extension
contiguë
de
l'emprise
des
terrains
de
camping
existants
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR.
h.
Les
locaux
et installations
destinés
aux
activités
de
loisirs
nautiques
sous
réserve
que :
>
toutes
les
installations
soient
démontables
dans
un
délai
de
24
heures,
>
les
installations
ne
puissent
être
localisées
dans
une
zone
de
moindre
risque.
En
cas
de
cessation
de
ces
deux
types
d'activité,
il
sera
procédé
au
démontage
définitif
desdits
locaux
et
installations
et
à
la
remise
en
état
du
site.
i.
Les
structures
provisoires
(tentes,
parquets,
structures
flottantes,
….)
sous
réserve
qu'elles
soient
démontables
(structure
et
mise
en
œuvre)
et de
les
mettre
hors
d'eau
en
cas
de
crues
dans
un
délai
de
24
heures.
j.
Les
constructions
légères,
de
faible
emprise
et
aisément
démontables,
nécessaires
à
l'observation
du
milieu
naturel.
k.
Les
abris
strictement
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irrigation.
L
Les
réseaux
enterrés
ou
aériens.
m.Les
clôtures
entièrement
ajourées
ou
végétales
d'une
hauteur
maximale
de
1,80
m
(clôture
grillagée).
n.
Le
renouvellement
des
boisements
existants
constitués
de
plantations
d'arbres
à
haute
tige,
légalement
déclarés
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR,
et
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Les
plantations
devront
respecter
un
espacement
d'au
moins
7
mètres
entre
les
arbres,
ceux-ci
devront
être
régulièrement
élagués
jusqu'à
1
mètre
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
et
le
sol
entre
les
arbres
sera
dégagé
(broyage
des
résidus
d'élagage…)
dès
l'achèvement
de
la coupe.
o.
Les
plantations
à
basse
tige
ainsi
que
les
plantations
d'arbres
à
haute
tige
isolés
ou
en
alignement
unique.
21 mars
2006
- 3(bâtiments
d'élevage,
serres,
hangars...)
autres
que
l'habitation,
ainsi
que
les
aménagements
nécessaires
à
la
mise
aux
normes
des
installations
existantes
s'ils
ne
Peuvent
être
réalisés
dans
une
Suivant: >
25
m°
maximum
d'emprise
au
sol
pour
les
Constructions
4
Usage
d'habitation.
Cet
accroissement
d'emprise
au
sol
Pourra
être
porté
à
40
m*
ON
Vuu
du
l'édification
de
locaux
annexes
accolés
ou
non,
dans
ce
cas,
l'accroissement
do
l'emprise
au
sol
des
pièces
d'habitation
ne
Pourra
excéder
25
m2
>
30
%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
so/
pour
los
bätiments
à
Usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
Commerciales)
ou
de
services
tY'üys
pas
vocation
à
l'hébergement.
.
Les
reconstructions
de
bâtiments
Sinistrés
pour
des
GAUSOS
autres
ques
l'inondation,
sans
augmentation
d'emprise
au
sol,
s'ils
sont
destinés
à
l'habitation,
à
condition
que
ta
Construction
Comporte
un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
mètre
au
moins
au-dessus
du
lortaln
naturel
et
un
niveau
habitable
en
Permanence
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautos
VAUX,
Aiômunt
accessible
par
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
Grues,
d'une
surface
au
moitie
Sale
#15
%
do
la
Surface
hors
œuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m?
par
logement.
-
Les
installations
ou
les
équipements
Sportifs
et
de
loisirs
Pour
lasquelti
a
proximité
de
l'eau
est
indispensable
ainsi
que
les
terrains
de
Camping-caravanage
ot
Tours
équipements
annexes,
à
l'exception
de
toutes
les
constructions
SuSceptibles
d'accueil
dus
Péthonnos
de
façon
permanente
(chalet,
bungalow,
habitation
légère
de
loisirs)
et
s'il
est
indisponsablhs
à
“utvaillance
et
au
fonctionnement
de
ces
installations,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
Gt,
le
logomont
Comportera
Un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
mètre
au
moins
au-dessus
du
terrain
Dalirel
6t
tri
nivoau
habitable
en
permanence
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
EAUX,
aimant
siccties(holes
pri
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
Crues,
d’une
surface
au
Moins
égale
À
115
%,
des
Le
surfant
hors
œuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement.
Les
plans
d'eau,
étangs
et
affouillements
ainsi
que
les
piscines
mon
COUVOI
at,
À
condition
que
les
déblais
soient
évacués
hors
zone
inondable.
-
Les
carrières
et
je
Stockage
de
matériaux
à
condition
quo
l'emprise
des
stocks
soif
inférieure
à
10%
de
la
surface
du
terrain
et
que
leur
disposition
au
Sol
réduites
ur
fuihirnun
l'obstacle
à
l'écoulement
des
crues.
Sont
également
autorisées
les
installations
lie:
À
l'exploitation
du
sous-sol
(concassage,
transformations,
trémies,
….).
Les
abris
de
jardin
dont
l'emprise
au
sol
ne
devra
pas
excédor
10)
im,
.
Les
parkings
collectifs
liés
aux
opérations
autorisées
dans
la
za
4
cotdilot
qu'is
soiont
réalisés
au
niveau
du
terrain
naturel
et
ne
fassent
Pas
obstacle
à
l'écouter
der
cttress
x.
Les
boisements
constitués
de
plantations
à
haute
tige
COMprenant
des
ste,
&4f166S
d'au
moins
7
mètres
à
ja
condition
qu'ils
soient
régulièrement
élagués
jusqu'a
1 môtre
al-dotaus
du
niveau
des
plus
hautes
eaux
et
que
le
sol
entre
les
arbres
roste
Bien
épi
(brovaye
des
résidus
d'élagage,
…)
dès
l'achèvement
de
la
coupe.
y.
Les
plantations
à
basse
tige
et
les
haies.
1.2.2
-
Règles
de
construction
:
(Ces
dispositions
S'appliquent
à
tout
type
de
construction
à
l'exception
de
celles
qui
doivent
être
démontables
dans
un
délai
de
24
h
ainsi
que
de
celles
visées
aux
Paragraphes
j,
v at
au
27°
alinéa
du
Päragraphe
bp
de
l'article
1.2.1
du
présent
chapitre),
>
Afin
de
réduire
la
vulnérabilité
des
Constructions,
le
maître
d'ouvrage
mettra
en
oeuvre
les
dispositions
constructives
suivantes
:
—
renforcement
des
planchers
ou
radiers
(mise
en
place
d’une
couche
de
matériaux
drainants
SOUS
le
radier
pour
équilibrer
les
SOUS-pressions,
renforcement
de
l'armature
du
radier),
drainage
et
épuisement
des
parties
enterrées,
par
mise
en
place
d'un
drainage
périphérique
ou
Système
d'épuisement,
—
Mise
hors
d'eau
des
réseaux
et
des
équipements
dans
le
bâtiment
(tableau
électrique,
installation
téléphonique,
..…),
—
Pour
les
réseaux
électriques
et
courants
faibles
:
pose
descendante
(en
Parapluie),
Séparation
secteurs
hors
d'eau/secteurs
inondables
et
Protection
de
ces
derniers
par
disjoncteur
différentiel
haute
sensibilité
30
mA,
SOUS
Ja
cote
de
référence,
prises
de
Courant
et
contacteurs
insensibles
à
l'eau
(laiton
par
—
Pour
la
partie
du
bâtiment
située
sous
la
cote
de
référence,
matériaux
d'aménagement
et
d'équipements
de
Second
œuvre
du
bâtiment,
étanches
OU
insensibles
à
l'eau
:
Menuiseries,
revêtements
muraux,
revêtements
de
sol,
isolants,
portes,
fenêtres,
Matériaux
de
mise
en
Œuvre
(colles,
..),
Pour
les
constructions
sur
vide
sanitaire,
Conception
de
ce
vide
de
manière
à
réduire
la
rétention
d'eau
(ventilation,
sol
plan
et
légèrement
incliné,
...)
ou
Vidangeable.
Ce
vide
>
Ventilation,
aération,
canalisations
:
—
Les
bouches
et
conduits
de
ventilation
où
d'aération,
d'évacuation,
les
drains
et
vides
Sanitaires
situés
sous
le
niveau
des
plus
hautes
Eaux,
seront
équipés
de
dispositifs
filtrants.
Les
pénétrations
de
Ventilations
et
canalisations
Seront
rendues
étanches.
Des
dispositions
Seront
prises
pour
éviter
les
refoulements
depuis
les
réseaux
(vannes
manuelles,
clapets
anti-retours,
h>
Equipements
sensibles
(chaudière,
production
d’eau
chaude
sanitaire,
machinerie
ascenseur,
VMC,
..):
—
_insfallation
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
—
Pour
les
constructions
autorisées,
en
cas
d'impossibilité
liée
au
mode
de
chauffage
et
à
la
hauteur
des
plus
hautes
eaux,
de
le
mettre
hors
d’eau,
il devra
être
installé
dans
la
zone
la
moins
vulnérable.
Le
démontage
et
le
stockage
au
sec
des
éléments
les
plus
fragiles
devront
être
rendus
possibles.
>
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
devra
respecter
des
prescriptions
particulières
tenant
compte
du
caractère
inondable
du
site
d'implantation
(stockage
dans
des
récipients
étanches
suffisamment
lestés
ou
arrimés
ou
stockage
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
bon
ancrage
des
citernes
enterrées,
orifices
de
remplissage
et
débouchés
de
tuyaux
d'évents
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
capacité
des
cuves
à
résister,
vides,
à
la
pression
hydrostatique,
évacuation
des
matériaux
ou
marchandises
susceptibles
d'être
emportés
par
la
crue,
etc.).
>
Arrimage
des
objets
flottants.
Balisage
des
piscines
et excavations.
Dans
le
cas
de
travaux
sous
la
cote
de
référence,
ceux-ci
ne
devront
pas
conduire
à
:
—
La
réalisation
de
sous-sols
creusés
en
totalité
ou
en
partie
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
L'utilisation
de
système
à
ossature
bois
(ossature
verticale
et
sols).
—
La
pose
flottante
des
sols.
1.2.3
-
Rappel
des
responsabilités
des
maîtres
d'ouvrage
:
La
mise
en
œuvre
des
règles
de
constructions
visées
à
l'article
1.2.2
est
faite
sous
responsabilité
des
maîtres
d'ouvrage.
ll est
aussi
de
leur
responsabilité
de
prévoir :
>
La
résistance
des
fondations,
aux
affouillements,
tassements
différentiels
et
érosions,
>
La
résistance
des
murs
aux
pressions
hydrostatiques,
aux
chocs
dus
aux
objets
transportés
par
linondation
et
la
résistance
à
l'immersion
des
dispositifs
ralentissant
l'entrée
de
l’eau
dans
le
bâtiment
tout
en
la
filtrant,
>
Des
dispositifs
permettant
de
démonter
et
de
stocker
hors
d'eau
tout
équipement
susceptible
d'être
endommagé
par
l'eau,
d'assurer
une
vidange
gravitaire
et
rapide
du
bâtiment,
ainsi
que
le
nettoyage,
>
Une
ventilation
naturelle
optimale
(dispositif
et
accessibilité)
pour
l'assèchement
des
matériaux
à
séchage
rapide
par
ventilation
ou
par
remplacement,
>
Des
dispositifs
permettant
à
l'habitant
de
se
loger
en
toute
sécurité
pendant
et
après
linondation
dans
les
parties
non
inondées
du
bâtiment.
SECTION
2
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
R2
ET
R1
2.1
-
Sont
interdits
:
Sont
interdits
tous
modes
d'occupation
et
d'utilisation
du
sol,
tous
travaux,
ouvrages
ou
aménagements
à
l'exception
de
ceux
mentionnés
à
l’article
2.2.
2.2
—
Sont
autorisés
sous
conditions
:
2.2.1
-
Règles
d'urbanisme
et
autres
règles
d’utilisation
et
d'exploitation
:
a.
La
réalisation
des
installations
et
ouvrages
liés
à
des
travaux
d'infrastructures
présentant
un
Caractère
d'utilité
publique
(voirie,
station
d'épuration,
station
de
pompage
et
traitement
d’eau
potable,
ouvrages
de
lutte
contre
l'inondation
….),
leurs
équipements
ainsi
que
les
remblaiements
qui
leur
sont
strictement
indispensables,
notamment
ceux
rendus
nécessaires
pour
améliorer
la
sécurité
des
populations,
peuvent
être
admis
à
condition
que
les
règles
cumulatives
suivantes
soient
respectées
:
>
que
leurs
fonctions
rendent
économiquement
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables.
>
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
soit
le
meilleur
compromis
entre
les
intérêts
hydrauliques,
économiques
et
environnementaux.
>
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
les
effets
des
crues
en
particulier
pour
éviter
des
implantations
dans
les
zones
d’aléas
les
plus
forts.
b
- La
réalisation
de
travaux
pouvant
donner
lieu
à
confortement
des
remblais
existants
Supportant
des
activités
agricoles
ou
la
création
de
remblais
nouveaux
liés
à
des
activités
agricoles
en
vue
du
stockage
hors
d’eau
de
fourrage,
ensilage,
matières
polluantes
ainsi
que
la
mise
en
sécurité
temporaire
du
cheptel.
La
surface
des
remblais
réalisés
à
compter
de
la
date
d'approbation
du
présent
PPR
ne
devra
pas
excéder
3
000
m?
par
exploitation
pour
les
remblais
nouveaux,
et
5
000
m°
après
extension
pour
les
remblais
existants.
c -
Les
constructions
et
installations
strictement
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics
et
qui
ne
sauraient
être
implantées
en
d'autres
lieux,
telles
que
:pylônes,
transformateurs,
…
d
- Les
grosses
réparations
ainsi
que
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
courants
des
constructions
et
installations
implantées
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR,
notamment
les
aménagements
internes,
les
traitements
et
modifications
de
façades,
la
réfection
des
toitures
et
des
clôtures.
Ces
travaux
devront
notamment
avoir
pour
effet
de
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
concernées
et
de
leurs
équipements.
Le
changement
de
destination
des
bâtiments
maçonnés
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR
aux
fins
d'activités
autorisées
dans
la
présente
zone.
Le
changement
de
destination
des
bâtiments
maçonnés
existant
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR,
en
vue
de
l'habitation
sous
les
deux
réserves
suivantes
:
>
qu'un
seul
logement
soit
créé
dans
la
construction
considérée,
>
qu'un
niveau
habitable
soit
réalisé
au
dessus
de
la
crue
de
référence
sans
remaniement
du
gros
œuvre,
sauf
pour
la
réalisation
de
percements
à
usage
de
portes
et
de
fenêtres.
Ce
dernier
niveau
devra
être
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement,
et
permettre
une
mise
en
sécurité
et
une
évacuation
facile
des
occupants.
21 mars
2006
- 5.
L'extension
des
constructions
autres
que
celles
à
vocation
agricole
régulièrement
autorisées
et
implantées
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR,
dans
la
limite
des
plafonds
suivants
:
>
25
m°
maximum
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation.
Cet
accroissement
d'emprise
au
soi
pourra
être
porté
à
40
m°
en
vue
de
l'édification
de
locaux
annexes
accolés
ou
non,
dans
ce
cas,
l'accroissement
de
l'emprise
au
sol
des
pièces
d'habitation
ne
pourra
excéder
25
m2.
>
30
%
d'augmentation
de
leur
emprise
au
sol
pour
les
bâtiments
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales)
ou
de
services,
n'ayant
pas
vocation
à
l'hébergement.
-Les
reconstructions
de
bâtiments
sinistrés
pour
des
causes
autres
que
l'inondation,
sans
augmentation
d'emprise
au
sol
et,
s’ils
sont
destinés
à
l'habitation
à
condition
que
la
construction
comporte
un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
m
au
moins
au-dessus
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
situé
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d’une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
œuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement.
.
Les
constructions
relatives
à
l'activité
agricole
(bâtiments
d'élevage,
serres,
hangars,
….),
autres
que
l'habitation. Peuvent
également
être
autorisés
les
abris
d'une
emprise
au
sol
inférieure
ou
égale
à
20
m
destinés
à
l'hébergement
des
animaux
domestiques
ou
d'élevage
à
condition
qu'ils
ne
puissent
être
édifiés
dans
une
zone
de
moindre
aléa.
Les
constructions
à
usage
de
logement
de
fonction
ainsi
que
l'extension
des
habitations
existantes
directement
liées
et
nécessaires
à
l'activité
agricole.
Ces
constructions
devront
comporter
un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
mètre
au
moins
au
dessus
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
situé
au
dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement.
Les
installations
ou
les
équipements
sportifs,
de
loisirs,
de
tourisme,
ainsi
que
leurs
extensions,
à
l'exception
de
toutes
constructions
susceptibles
d'accueillir
des
personnes
de
façon
permanente
(chalet,
bungalow,
habitation
légère
de
loisirs),
et
s’il
est
indispensable
à
la
surveillance
et
au
fonc-
tionnement
de
ces
installations,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
cas,
le
logement
comportera
un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
mètre
au
moins
au
dessus
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
en
permanence
au
dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
par
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement.
.Les
vestiaires,
sanitaires
et
locaux
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
des
terrains
de
sports
ou
de
loisirs,
et
ceux
destinés
aux
terrains
de
camping-caravanage
et
aux
aires
de
passage
des
gens
du
voyage.
Les
abris
de
jardin
dont
l'emprise
au
sol
ne
devra
pas
excéder
10
m2.
-Les
structures
provisoires
(tentes,
parquets,
structures
flottantes,
.….)
sous
réserve
de
les
démonter
et
de
les
mettre
hors
d'eau
en
cas
de
crues
dans
un
délai
de
24
heures.
-Les
constructions
légères,
de
faible
emprise
et
aisément
démontables,
nécessaires
à
l'observation
du
milieu
naturel.
V. w
Les
abris
strictement
nécessaires
aux
installations
de
pompage
pour
l'irrigation.
.Les
clôtures
d'une
hauteur
maximale
de
1,80
m
ajourées
sur
les
2/3
de
leur
hauteur.
Pour
les
clôtures
constituées
par
un
muret
non
surmonté
de
parties
pleines
(lices…),
la
hauteur
maximale
de
ce
muret
est
de
60
cm.
Cette
règle
s'applique
aussi
aux
clôtures
et
autres
éléments
de
séparation
ou
de
protection
intérieurs
aux
propriétés
tels
que
murs,
claustras,
grillages…
Les
plans
d'eau,
étangs
et
affouillements
ainsi
que
les
piscines
non
couvertes
à
condition
que
les
déblais
soient
évacués
hors
zone
inondable.
Les
carrières
et
le
stockage
de
matériaux
à
condition
que
l'emprise
des
stocks
soit
inférieure
à
10%
de
la
surface
du
terrain
et
que
leur
disposition
au
sol
réduise
au
minimum
l'obstacle
à
écoulement
des
crues.
Sont
également
autorisées
les
installations
liées
à
l'exploitation
du
sous-
sol
(concassage,
transformations,
trémies,
…).
Les
parkings
collectifs
liés
aux
opérations
autorisées
dans
la
zone
à
condition
qu'ils
soient
réalisés
au
niveau
du
terrain
naturel
et
ne
fassent
pas
obstacle
à
l'écoulement
des
crues.
Les
équipements
et
installations
directement
liés
à
l'exploitation
et
à
la
gestion
du
réseau
routier
ainsi
que
les
stations
service.
Les
extensions
de
cimetières.
Les
réseaux
enterrés
ou
aériens.
Les
boisements
constitués
de
plantations
et
de
semis
d'essences
forestières.
x
Les
plantations
à
basse
tige
et
les
haies.
2.2.2
—
Règles
de
construction :
(Ces
dispositions
s'appliquent
à
tout
type
de
construction
à
l'exception
de
celles
qui
doivent
être
démontables
dans
un
délai
de
24
h
ainsi
que
de
celles
visées
aux
paragraphes
|,
n
et
2°"
alinéa
du
paragraphe
h
de
l'article
2.2.1
du
présent
chapitre).
>
Toute
opportunité
devra
être
saisie
pour
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà
exposées
et
pour
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
sans
créer
d'obstacles
à
l'expansion
de
la
crue.
>
Pour
toutes
les
constructions,
installations
ou
aménagements
nouveaux,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
limiter
le
risque
de
dégradations
par
les
eaux
et
pour
faciliter
l'évacuation
des
habitants
en
cas
d'alerte
à
la
crue.
Les
constructions
nouvelles
de
bâtiments
devront
notamment
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
de
nappes
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux.
21
mars
2006
- 6>
Afin
de
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions,
le
maître
d'ouvrage
mettra
en
oeuvre
les
dispositions
constructives
suivantes :
—
renforcement
des
planchers
ou
radiers
(mise
en
place
d'une
couche
de
matériaux
drainants
sous
le radier
pour
équilibrer
les
sous-pressions,
renforcement
de
l’armature
du
radier),
—
drainage
et
épuisement
des
parties
enterrées,
par
mise
en
place
d'un
drainage
périphérique
ou
système
d'épuisement,
-
mise
hors
d’eau
des
réseaux
et
des
équipements
dans
le
bâtiment
(tableau
électrique,
installation
téléphonique,
….),
—
pour
les
réseaux
électriques
et courants
faibles
:
pose
descendante
(en
parapluie),
séparation
secteurs
hors
d'eau/secteurs
inondables
et
protection
de
ce
dernier
par
disjoncteur
différentiel
haute
sensibilité
30
m
A,
sous
la
cote
de
référence,
prises
de
courant
et
contacteurs
insensibles
à l’eau
(laiton par
exemple),
—
résistance
des
murs
aux
pressions
hydrostatiques,
aux
chocs
et
à
l'immersion
: chaînage
vertical
et
horizontal
de
la
structure,
utilisation
de
matériaux
de
construction
non
putrescibles
et
non
corrodabies
sous
la
cote
des
plus
hautes
eaux
et
arase
étanche
ou
injection
de
produits
hydrofuges
dans
l'ensembie
des
murs
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
afin
de
limiter
les
remontées
capillaires,
étanchéification
des
murs
extérieurs,
pour
la
partie
du
bâtiment
situé
sous
la
cote
de
référence,
matériaux
d'aménagement
et
d'équipements
de
second
œuvre
du
bâtiment,
étanches
ou
insensibles
à
l'eau:
menuiseries,
revêtements
muraux,
revêtements
de
sol,
isolants,
portes,
fenêtres,
matériaux
de
mise
en
œuvre
(colles,
….),
-
pour
les
constructions
sur
vide
sanitaire,
conception
de
ce
vide
de
manière
à
réduire
la
rétention
d’eau
(ventilation,
sol
plan
et
légèrement
incliné,
...)
ou
vidangeable.
Ce
vide
sanitaire
sera
non
transformable,
il devra
par
ailleurs
être
accessible
soit
par
trappe
dans
le
plancher
(0,60
m
x
0,60
m),
soit
par
une
porte
latérale
et
permettre
la
circulation
sur
la
totalité
de
sa
surface
(non
cloisonnement,
hauteur
sous
plafond
>
1 m).
Le
système
de
ventilation
du
vide
sanitaire
devra
être
équipé
de
dispositifs
de
filtration
de
l'eau.
>
Ventilation,
aération,
canalisations :
Les
bouches
et
conduits
de
ventilation
ou
d'aération,
d'évacuation,
les
drains
et
vides
sanitaires
situés
sous
le
niveau
des
plus
hautes
eaux,
seront
équipés
de
dispositifs
filtrants.
Les
pénétrations
de
ventilations
et
canalisations
seront
rendues
étanches.
Des
dispositions
seront
prises
pour
éviter
les
refoulements
depuis
les
réseaux
(Vannes
manuelles,
clapets
anti-retours,
…
).
>
Equipements
sensibles
(chaudière,
production
d'eau
chaude
sanitaire,
machinerie
ascenseur,
VMC,
..):
—
installation
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
—
pour
les
constructions
autorisées,
en
cas
d'impossibilité
liée
au
mode
de
chauffage
et
à
la
hauteur
des
plus
hautes
eaux,
de
le meître
hors
d'eau,
il devra
être
installé
dans
la zone
la
moins
vulnérable.
Le
démontage
et
le
stockage
au
sec
des
éléments
les
plus
fragiles
devront
être rendus
possibles.
2.2.3-
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
devra
respecter
des
prescriptions
particulières
tenant
compte
du
caractère
inondable
du
site
d'implantation
(stockage
dans
des
récipients
étanches
suffisamment
lestés
ou
arrimés
ou
stockage
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
bon
ancrage
des
citernes
enterrées,
orifices
de
remplissage
et
débouchés
de
tuyaux
d'évents
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
capacité
des
cuves
à
résister,
vides,
à
la
pression
hydrostatique,
évacuation
des
matériaux
ou
marchandises
susceptibles
d'être
emportés
par
la
crue,
etc.).
Arrimage
des
objets
flottants.
Balisage
des
piscines
et
excavations.
Dans
le cas
de
travaux
sous
la cote
de
référence,
ceux-ci
ne
devront
pas
conduire à
:
—
La
réalisation
de
sous-sols
creusés
en
totalité
ou
en
partie
sous
le niveau
du
terrain
naturel.
L'utilisation
de
système
à
ossature
bois
(ossature
verticale
et sols).
La
pose
flottante
des
sols.
Rappel
des
responsabilités
des
maîtres
d'ouvrage
:
La
mise
en
œuvre
des
règles
de
constructions
visées
à
l'article
2.2.2
est
faite
sous
responsabilité
des
maîtres
d'ouvrage.
ll est
aussi
de
leur
responsabilité
de
prévoir
:
Fr >
La
résistance
des
fondations,
aux
affouillements,
tassements
différentiels
et
érosions,
La
résistance
des
murs
aux
pressions
hydrostatiques,
aux
chocs
dus
aux
objets
transportés
par
linondation
et
la
résistance
à
l'immersion
des
dispositifs
ralentissant
l'entrée
de
l’eau
dans
le
bâtiment
tout
en
la
filtrant,
Des
dispositifs
permettant
de
démonter
et
de
stocker
hors
d'eau
tout
équipement
susceptible
d'être
endommagé
par
l'eau,
d'assurer
une
vidange
gravitaire
et
rapide
du
bâtiment,
ainsi
que
le
nettoyage, Une
ventilation
naturelle
optimale
(dispositif
et
accessibilité)
pour
l'assèchement
des
matériaux
à
séchage
rapide
par
ventilation
ou
par
remplacement,
Des
dispositifs
permettant
à
l'habitant
de
se
loger
en
toute
sécurité
pendant
et
après
linondation
dans
les
parties
non
inondées
du
bâtiment.
21 mars
2006
- 7CHAPITRE
2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
DANS
LA
ZONE
BLEUE
«
B
»
Cette
zone
correspond
à
des
secteurs
inondables
construits
où
le
caractère
urbain
prédomine.
Elle
comprend
des
aléas
1
et
2.
1.1
- Sont
interdits
:
Sont
interdits
tous
modes
d'occupation
et
d'utilisation
du
Sol,
tous
travaux,
ouvrages
ou
aménagements
à
l'exception
de
ceux
mentionnés
à
l'article
1.2.
1.2
-
Sont
autorisés
sous
conditions
:
1.2.1
-
Règles
d’urbanisme
et
autres
règles
d'utilisation
et
d'exploitation
:
1.2.1.1
- Prescriptions
générales
:
a
Dans
les
zones
déjà
urbanisées,
les
espaces
laissés
libres
de
toute
occupation
seront
affectés
prioritairement
à
la
réalisation
d'espaces
verts,
d'équipements
sportifs
ou
de
loisirs.
Dans
les
opérations
d'ensemble
(Z.A.C.,
lotissements,
permis
de
construire
groupés,
etc.)
afin
de
ne
pas
constituer
un
obstacle
supplémentaire
à
l'écoulement
des
eaux,
les
constructions
en
bande
ou
d'un
seul
tenant
devront
être
limitées.
Les
dispositions
relatives
à
l'emprise
au
sol
ne
s'appliquent
pas
à
l'intérieur
des
périmètres
des
ZAC
et
lotissements
en
cours
de
validité
dont
les
PAZ
ou
lies
règlements
ont
été
approuvés
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR.
1.2.1.2
—
Constructions
et
travaux
autorisés
:
a.
La
réalisation
des
installations
et
ouvrages
liés
à
des
infrastructures
présentant
un
caractère
d'utilité
publique,
leurs
équipements
et
les
remblaiements
strictement
indispensables,
notamment
ceux
rendus
nécessaires
pour
améliorer
la
sécurité
des
populations,
peuvent
être
admis
à condition
que
les
règles
cumulatives
suivantes
soient
respectées
:
>
que
leurs
fonctions
rendent
impossible
toute
solution
d'implantation
en
dehors
des
zones
inondables.
>
que
le
parti
retenu,
parmi
les
différentes
solutions
techniques
envisageables,
soit
le
meilleur
compromis
entre
les
intérêts
hydrauliques,
économiques
et
environnementaux.
>
que
toutes
les
mesures
soient
prises
pour
ne
pas
aggraver
les
risques
et
les
effets
des
crues
en
particulier
pour
éviter
des
implantations
dans
les
zones
d'aléas
les
plus
forts
et
sous
réserve
des
conclusions
de
l'analyse
d'incidence
attachée
à
la
procédure
«
loi
sur
l’eau
»
lorsque
celle-ci
s'applique.
Les
constructions
et
installations
strictement
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
publics,
et
qui
ne
sauraient
être
implantées
en
d'autres
lieux,
telles
que
:pylônes,
transformateurs,
…
La
construction
de
nouveaux
équipements
collectifs
d'intérêt
général,
(à
l'exclusion
de
ceux
destinés
aux
corps
de
sapeurs
pompiers,
les
hôpitaux,
cliniques,
maisons
de
retraite,
centres
de
postcure,
et
centres
accueillant
de
façon
permanente
des
personnes
à
mobilité
réduite,
les
installations
classées
et/ou
susceptibles
d'engendrer
des
pollutions)
dans
la
limite
de
50
%
d'emprise
au
sol.
d.
Les
reconstructions
de
bâtiments
sinistrés
dans
les
conditions
suivantes
:
%
pour
les
bâtiments
autres
que
ceux
interdits
au
paragraphe
c,
le
projet
devra
être
conçu
de
façon
à
minimiser
la
vuinérabilité
par
rapport
au
risque
inondation.
I!
comportera
un
niveau
habitable
situé
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
œuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m°
par
logement.
(Dans
le
cas
des
immeubles
collectifs,
celte
obligation
peut
être
remplie
par
la
réalisation
d'appartements
en
duplex
lorsque
des
logements
sont
prévus
en
rez-de-chaussée).
Dans
le
cas
où
le
bâtiment
sinistré
n'avait
pas
afteint
les
droits
à
construire
autorisés
aux
paragraphes
f
et
g,
‘extension
par
rapport
à
l'emprise
initiale
est
possible
jusqu’à
concurrence
de
50
%
d'emprise
au
sol
après
extension
;
$
pour
les
bâtiments
visés
au
paragraphe
c,
dont
la
construction
nouvelle
est
interdite
(casernes
de
pompiers,
hépitaux,
cliniques,
….)
et
sous
réserve
que
la
construction
initiale
n'ait
pas
été
majoritairement
détruite,
la
reconstruction
est
possible
sans
augmentation
d'emprise.
Le
projet
devra
être
conçu
de
façon
à
minimiser
la
vulnérabilité
par
rapport
au
risque
inondation
et
ne
devra
pas
comporter
de
logements
dans
la
partie
inondable.
e.
La
reconstruction,
après
démolition
des
bâtiments
existants,
sur
les
terrains
d'emprise,
peut
être
autorisée
dans
la
limite
du
coefficient
d'emprise
au
sol
des
bâtiments
détruits.
Toutefois,
dans
le
cas
où
le
bâtiment
démoli
n'avait
pas
atteint
les
droits
à
construire
autorisés
aux
paragraphes
f et
g,
l'extension
par
rapport
à
l'emprise
initiale
est
possible
jusqu'à
concurrence
de
50
%
d’emprise
au
sol
après
extension.
Le
projet
devra
être
conçu
de
façon
à
minimiser
la
vulnérabilité
par
rapport
au
risque
inondation.
Si
le
projet
concerne
une
habitation,
il
comportera
un
niveau
de
plancher
à
0,50
mètre
au
moins
au
dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
situé
au
dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m°?
par
logement
(dans
le
cas
des
immeubles
collectifs,
cette
obligation
peut
être
remplie
par
la
réalisation
d'appartements
en
duplex,
lorsque
des
logements
sont
prévus
en
rez-de-chaussée).
+
Les
constructions
à
usage
d'habitation
et
leurs
annexes,
dans
la
limite
de
50
%
d'emprise
au
sol.
Elles
comporteront
un
premier
niveau
de
plancher
à
0,50
mètre
au
moins
au
dessus
du
niveau
du
terrain
naturel
et
Un
niveau
habitable
situé
au
dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m°
par
logement
(dans
le
cas
des
immeubles
collectifs,
cette
obligation
peut
âtre
remplie
par
la
réalisation
d'appartements
en
duplex,
lorsque
des
logements
sont
prévus
en
rez-de-chaussée).
21 mars 2006 -
8g.
Les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
(industrielles,
artisanales,
commerciales)
ainsi
que
les
constructions
à
usage
d'équipement
collectif
d'intérêt
général
pourront
être
autorisées
dans
la
limite
de
50
%
d’emprise
au
sol.
Cette
limite
ne
s'applique
pas
aux
constructions
à
usage
d'activité
économique
de
proximité
(artisanat,
commerces
et
services
nécessaires
à
la
vie
quotidienne
des
habitants)
qui
ne
peuvent
être
implantées
ailleurs
que
dans
la
zone
inondable.
h.
Les
installations
ou
les
équipements
sportifs,
de
loisirs,
de
tourisme
et
s'il
est
indispensable
à
la
surveillance
et
au
fonctionnement
de
ces
installations,
le
logement
du
gardien.
Dans
ce
cas,
le
logement
comportera
un
rez-de-chaussée
situé
à
0,50
mètre
au
moins
au
dessus
du
terrain
naturel
et
un
niveau
habitable
en
permanence
au
dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
par
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m°?
par
logement.
i.
Le
changement
de
destination
d'une
construction
existante
en
vue
des
usages
autorisés
dans
la
zone.
Si
la
nouvelle
destination
est
l'habitation,
elle
devra
comporter
un
niveau
habitable
situé
au-
dessus
des
plus
hautes
eaux,
aisément
accessible
de
l'intérieur
et
de
l'extérieur
en
cas
de
crues,
d'une
surface
au
moins
égale
à
15
%
de
la
surface
hors
oeuvre
nette
totale
projetée
avec
un
minimum
de
12
m2
par
logement
(dans
le
cas
des
immeubles
collectifs
cette
obligation
peut
être
remplie
par
la
réalisation
d'appartements
en
duplex
lorsque
des
logements
sont
prévus
en
rez-de-
chaussée).
j.
Pour
les
constructions
régulièrement
autorisées,
implantées
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR
ayant
atteint
ou
dépassé
l'emprise
au
sol
de
50
%,
l'extension
pourra
être
autorisée
dans
le respect
des
plafonds
suivants
:
>
25
m°
maximum
d'emprise
au
sol
pour
les
constructions
à
usage
d'habitation.
Cet
accroissement
d'emprise
au
sol
pourra
être
porté
à
40
m?
en
vue
de
l'édification
de
locaux
annexes
accolés
ou
non,
dans
ce
cas,
l'accroissement
de
l'emprise
au
sol
des
pièces
d'habitation
ne
pourra
excéder
25
m2.
>
30
%
d'augmentation
de
l'emprise
au
sol
de
la
construction
existante,
pour
les
bâtiments
à
usage
d'activités
économiques
et de
services,
ainsi
que
pour
les
équipements
collectifs
d'intérêt
général.
k.
L'extension
des
constructions
régulièrement
autorisées,
implantées
antérieurement
à
la
date
d'approbation
du
présent
PPR
n'ayant
pas
atieint
l'emprise
au
sol
de
50
%
pourra
être
autorisée
dans
les
conditions
ci-après
:
- Pour
les
constructions
à
usage
d'habitation
:
+
soit
dans
la
limite
des
50
%
d'emprise
au
sol,
«
soit
dans
le
respect
des
plafonds
suivants :
25
m°?
maximum
d'emprise
au
sol
portés
à
40
m°
en
vue
de
l'édification
de
locaux
annexes
accolés
ou
non,
dans
ce
cas,
l'accroissement
de
l'emprise
au
sol
des
pièces
d'habitation
ne
pourra
excéder
25
m°.
-
Pour
les
constructions
à
usage
d'activités
économiques
et
de
services,
ainsi
que
pour
les
équipements
collectifs
d'intérêt général :
e
soit
dans
la limite
des
50
%
de
l'emprise
au
sol,
e
soit
dans
le
respect
du
plafond
de
30
%
d'augmentation
d'emprise
de
la
construction
existante.
Les
règles
de
calcul
de
l'emprise
au
sol
sont
supprimées
pour
l'extension
des
activités
économiques
de
proximité
(artisanat,
commerces
et
services)
nécessaires
à
la
vie
quotidienne
des
habitants.
|.
Les
établissements
ayant
vocation
à
accueillir
des
personnes
à
mobilité
réduite,
pourront
faire
l'objet
d'extension
dans
les
limites
définies
dans
les
articies
1.2.1.2.j.
et
1.2.1.2.k.
sans
toutefois
que
soit
accrue
leur
capacité
d'accueil
permanent.
m.
Les
abris
de
jardin
dont
l'emprise
au
sol
ne
devra
pas
excéder
10
m2.
n.
Les
murs
pleins
à
usage
de
clôture,
en
limite
de
propriété,
ainsi
que
les
murs
pleins
ayant
une
fonction
de
séparation
ou
de
protection,
intérieurs
aux
propriétés.
0.
Le
mobilier
urbain
et
les
dispositifs
publicitaires.
p.
Les
équipements,
installations
et
constructions
directement
liés
à
l'exploitation
et
à
la
gestion
du
réseau
routier
ainsi
que
les
stations
service.
q.
Les
extensions
de
cimetières.
r.
Les
réseaux
enterrés
ou
aériens.
s.
Les
plantations
à
basse
tige
et
les
haies
ainsi
que
les
arbres
à
haute
tige
isolés
ou
en
alignements
t.
Les
parkings
collectifs
à
condition
qu'ils
soient
réalisés
au
niveau
du
terrain
naturel
et
ne
fassent
pas
obstacle
à
l'écoulement
des
crues.
1.2.2
—
Règles
de
construction :
(Ces
dispositions
ne
s'appliquent
pas
aux
abris
de
jardin).
>
Toute
opportunité
devra
être
saisie
pour
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà
exposées
et
pour
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
sans
créer
d'obstacle
à
l'expansion
de
la
crue.
>
Pour
toutes
les
constructions,
installations
ou
aménagements
nouveaux,
des
dispositions
de
construction
devront
être
prises
par
le
maître
d'ouvrage
ou
le
constructeur
pour
limiter
le
risque
de
dégradations
par
les
eaux
et
pour
faciliter
l'évacuation
des
habitants
en
cas
d'alerte
à
la
crue.
Les
constructions
nouvelles
de
bâtiments
devront
notamment
être
aptes
à
résister
structurellement
aux
remontées
dé
nappes
et
à
une
inondation
dont
le
niveau
serait
égal
aux
plus
hautes
eaux.
21 mars 2006
-9>
Afin
de
réduire
la
vulnérabilité
de
tous
types
de
constructions,
le
maître
d'ouvrage
mettra
en
oeuvre
les
dispositions
constructives
suivantes :
—
renforcement
des
planchers
ou
radiers
(mise
en
place
d’une
couche
de
matériaux
drainants
sous
le radier
pour
équilibrer
les
sous-pressions,
renforcement
de
l'armature
du
radier),
drainage
et
épuisement
des
parties
enterrées,
par
mise
en
place
d'un
drainage
périphérique
ou
système
d'épuisement,
mise
hors
d'eau
des
réseaux
et
des
équipements
dans
le
bâtiment
(chaudière,
tableau
électrique,
installation
téléphonique,
..),
—
pour
les
réseaux
électriques
et courants
faibles
:
pose
descendante
(en
parapluie),
séparation
secteurs
hors
d'eau/secteurs
inondables
et
protection
de
ce
dernier
par
disjoncteur
différentiel haute
sensibilité
30
m
À,
Sous
la
cote
de
référence,
prises
de
courant
et contacteurs
insensibles
à l'eau
(laiton
par
exemple),
—
résistance
des
murs
aux
pressions
hydrostatiques,
aux
chocs
et
à
l'immersion
: chaînage
vertical
et
horizontal
de
la
structure,
utilisation
de
matériaux
de
construction
non
putrescibles
et
non
corrodables
sous
la
cote
des
plus
hautes
eaux
et
arase
étanche
ou
injection
de
produits
hydrofuges
dans
l'ensemble
des
murs
au-dessus
des
plus
hautes
eaux
afin
de
limiter
les
remontées
capillaires,
étanchéification
des
murs
extérieurs,
—
pour
la
partie
du
bâtiment
située
sous
la
cote
de
référence,
matériaux
d'aménagement
et
d'équipements
de
second
œuvre
du
bâtiment,
étanches
ou
insensibles
à
l’eau:
menuiseries,
revêtements
muraux,
revêtements
de
sol,
isolant,
portes,
fenêtres,
matériaux
de
mise
en
œuvre
(colles,
….),
—
pour
les
constructions
sur
vide
sanitaire,
conception
de
ce
vide
de
manière
à
réduire
la
rétention
d'eau
(ventilation,
sol
plan
et
légèrement
incliné,
..….)
ou
vidangeable.
Ce
vide
sanitaire
sera
non
transformable,
il
devra
par
ailleurs
être
accessible
soit
par
trappe
dans
le
plancher
(0,60
m
x
0,60
m),
soit
par
une
porte
latérale
et
permettre
la
circulation
sur
la
totalité
de
sa
surface
(non
cloisonnement,
hauteur
sous
plafond
>
1 m).
Le
système
de
ventilation
du
vide
sanitaire
devra
être
équipé
de
dispositifs
de
filtration
de
l'eau.
>
Ventilation,
aération,
canalisations
:
-
Les
bouches
et
conduits
de
ventilation
ou
d'aération,
d'évacuation,
les
drains
et
vides
sanitaires
situés
sous
le
niveau
des
plus
hautes
eaux,
seront
équipés
de
dispositifs
filtrants.
Les
pénétrations
de
ventilations
et
canalisations
seront
rendues
étanches.
Des
dispositions
seront
prises
pour
éviter
les
refoulements
depuis
les
réseaux
(vannes
manuelles,
clapets
anti-retours,
…
).
>
Equipements
sensibles
(chaudière,
production
d'eau
chaude
sanitaire,
machinerie
ascenseur,
VMC,
...):
—
installation
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
—
pour
les
constructions
autorisées,
en
cas
d'impossibilité
liée
au
mode
de
chauffage
et
à
la
hauteur
des
plus
hautes
eaux,
de
le metire
hors
d'eau,
il devra
être
installé
dans
la zone
la
moins
vulnérable.
Le
démontage
et
le
stockage
au
sec
des
éléments
les
plus
fragiles
devront
être
rendus
possibles.
Le
stockage
de
produits
dangereux
ou
polluants
devra
respecter
des
prescriptions
particulières
tenant
compte
du
caractère
inondable
du
site
d'implantation
(stockage
dans
des
récipients
étanches
suffisamment
lestés
ou
arrimés
ou
stockage
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
bon
ancrage
des
citernes
enterrées,
orifices
de
remplissage
et
débouchés
de
tuyaux
d'évents
au-dessus
de
la
cote
des
plus
hautes
eaux,
capacité
des
cuves
à
résister,
vides,
à
la
pression
hydrostatique,
évacuation
des
matériaux
ou
marchandises
susceptibles
d’être
emportés
par
la crue,
etc.).
Arrimage
des
objets
flottants.
Balisage
des
piscines
et excavations.
Dans
le
cas
de
travaux
sous
la
cote
de
référence,
ceux-ci
ne
devront
pas
conduire à :
La
réalisation
de
sous-sols
creusés
en
totalité
ou
en
partie
sous
le
niveau
du
terrain
naturel.
L'utilisation
de
système
à
ossature
bois
(ossature
verticale
et sols).
La
pose
flottante
des
sols.
1.3
- Rappel
des
responsabilités
des
maîtres
d'ouvrage
:
La
mise
en
œuvre
des
règles
de
constructions
visées
à
l'article
1.2.2
est
faite
sous
responsabilité
des
maîtres
d'ouvrage.
Il'est
aussi
de
leur
responsabilité
de
prévoir
:
>» > >
La
résistance
des
fondations,
aux
affouillements,
tassements
différentiels
et érosions,
La
résistance
des
murs
aux
pressions
hydrostatiques,
aux
chocs
dus
aux
objets
transportés
par
linondation
et
la
résistance
à
l’immersion
des
dispositifs
ralentissant
l'entrée
de
l’eau
dans
le
bâtiment
tout
en
la filtrant,
Des
dispositifs
permettant
de
démonter
et
de
stocker
hors
d’eau
tout
équipement
susceptible
d'être
endommagé
par
l'eau,
d'assurer
une
vidange
gravitaire
et
rapide
du
bâtiment,
ainsi
que
le
nettoyage, Une
ventilation
naturelle
optimale
(dispositif
et
accessibilité)
pour
l'assèchement
des
matériaux
à
séchage
rapide
par
ventilation
ou
par
remplacement,
Des
dispositifs
permettant
à
l'habitant
de
se
loger
en
toute
sécurité
pendant
et
après
l'inondation
dans
les
parties
non
inondées
du
bâtiment.
21
mars
2006 -
10TITRE
IIT
- MESURES
DE
PREVENTION,
DE PROTECTION
ET
DE SAUVEGARDE
Au
titre des
mesures
de
prévention,
les
dispositions
suivantes
sont
préconisées
:
-
élaboration
de plans
de
secours
et d'évacuation
par
les
collectivités
locales,
-
réalisation
de
diagnostics
de
vulnérabilité
par les
entreprises,
mise
hors
d'eau
des
systèmes
de
distribution
et d'alimentation
électrique
par
les
gestionnaires
de
réseaux.
;
TITRE IV - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS
Mesures
rendues
obligatoires
:
Conformément
à
l'article
L
562-1
du
code
de
l’environnement,
les
présentes
prescriptions
doivent
faire
l'objet
d'une
mise
en
conformité
dans
un
délai
maximum
de
5
ans
à
compter
de
la
date
d’opposabilité
du
présent
document.
Leur
mise
en
œuvre
ne
s'impose
que
dans
ia
limite
d'un
coût
fixé
à
10
%
de
la valeur
vénate
ou
estimée
du
bien
à cette
même
date,
en
application
de
l'article
5 du
décret
n°
95-1089
du
5 octobre
1995.
Toute
opportunité
devra
être
saisie
pour
réduire
la
vulnérabilité
des
constructions
déjà
exposées
et
pour
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
sans
créer
d'obstacle
à
l'expansion
de
la
crue.
Pour
ce
faire,
tout
propriétaire
devra
mettre
en
œuvre
les
dispositions
constructives
suivantes
:
>
Pour
les
logements
(sauf
impossibilité
technique),
création
d’un
niveau
refuge,
habitable
ou
non,
permettant
la mise
en
sécurité
des
personnes
en
attendant
les
secours
en
vue
de
l'évacuation.
Etanchéification
ou
mise
hors
d'eau
des
stockages
de
polluants.
Y x
Arrimage
des
cuves
et
autres
objets
flottants.
Les
cuves
devront
pouvoir
résister,
vides,
à
la
pression
hydrostatique
et être
étanches.
+
Balisage
des
piscines
et excavations.
>
Les
réseaux
techniques
d'alimentation
en
électricité,
gaz
et téléphone
sont
: (*)
-
Soit rendus
totalement
étanches,
soit rehaussés
à
50
cm
au-dessus
de
la cote
de
la crue
de
référence.
Ces
réseaux
comprennent
les
lignes,
les
tableaux,
disjoncteurs,
compteurs,
fusibles,
prises,
raccordement
aux
réseaux,
etc...
Pour
les
réseaux
électriques
et courants
faibles
rehaussés
:
Pose
descendante
(en parapluie),
Séparation
secteurs
hors
d'eau/secteurs
inondables
et
protection
de
ces
derniers
par
disjoncteur
différentiel
haute
sensibilité
30
m
À,
Sous
la
cote
de
référence
prise
de
courant
et
contacteurs
insensibles
à
l'eau
(laiton
par
exemple),
en
cas
d'impossibilité
technique
à les
installer hors
d'eau.
+
Installation
de
dispositifs
filtrants
ou
de
batardage
pour
les
ouvertures.
Dans
le
cas
de
batardage,
le
dispositif
devra
être
proportionné
à la capacité
de
résistance
des
murs
à
la pression
hydrostatique
et
ne
pas
dépasser
1
m
au-dessus
du
niveau
de
plancher
à
protéger,
il
devra
par
ailleurs
être
accompagné
d'un
système
de
pompage
permettant
d'évacuer
l'eau
provenant
d'infiltration
par
les
planchers.
(*).
>
Les
bouches
et
conduits
de
ventilation
ou
d'aération,
d'évacuation,
les
drains
et
vides
sanitaires
situés
sous
le
niveau
des
plus
hautes
eaux,
seront
équipés
de
dispositifs
filtrants.
Les
pénétrations
de
ventilations
et
de
canalisations
seront
rendues
étanches.
Des
dispositions
seront
prises
pour
éviter
les
refoulements
depuis
les
réseaux
(vannes
manuelles,
clapets
anti-retours,
..).
(*)
>
Dans
le
cas
de
travaux
sous
la
cote
de
référence,
dans
le
bâti
existant,
ceux-ci
ne
devront
pas
conduire
à
:
La
réalisation
de
sous-sols
creusés
en
totalité
ou
en
partie
sous
le
niveau
du
terrain
naturel,
L'utilisation
de
système
à ossature
bois,
(ossature
verticale
et sols).
La
pose
flottante
des
sols.
>
La
mise
hors
d’eau
du
stockage
de
fourrages,
ensilages
ou
matières
polluantes
des
activités
agricoles
ainsi
que
la
mise
en
sécurité
temporaire
du
cheptel,
soit
par
rehaussement
de
bâtiments
existants,
soit
par
réalisation
de
remblai
dans
le respect
des
dispositions
prévues
aux
articles
1.2.1.b
{zones
R4-R3)
et 2.2.1.b
(zones
R2-R1).
()
Ces
dispositions
sont
applicables
aux
logements,
bâtiments
publics
ainsi qu'aux
activités
économiques
abritant
des
biens
dont
la
valeur
nécessite
une
protection
(matériel
de
production,
stocks,
etc.).
Mesures
recommandées
:
Sans
être
rendus
obligatoires
en
application
de
l'article
L
562.1
du
code
de
l’environnement,
les
travaux
désignés
ci-après
sont
recommandés :
>.
Rempiacement
des
cloisons
intérieures
par
des
cloisons
en
matériaux
insensibles
à
l’eau.
>
Remplacement
des
portes,
fenêtres
et
dormants
par
des
matériaux
non
vulnérables
à
l’eau
ou,
à
défaut,
traitement
pour
renforcer
l'étanchéité.
>
Équipements
sensibles
(chaudière,
production
d'eau
chaude
sanitaire,
machinerie
ascenseur,
VMC,
Installation
au-dessus
des
plus
hautes
eaux,
Pour
les
constructions
d'habitations
individuelles,
en
cas
d'impossibilité
liée
au
mode
de
chauffage
et à la hauteur
des
plus
hautes
eaux,
de
le mettre
hors
d'eau,
il devra
être
installé
dans
la zone
la
moins
vulnérable.
Le
démontage
et
le
stockage
au
sec
des
éléments
les plus
fragiles
devront
être
rendus
possibles.
>
Les
matériaux
des
planchers
situés
en
dessous
de
la
cote
de
la crue
de
référence
sont
remplacés
par
des
matériaux
non
corrodables
et non
déformables
par
l'eau.
>
Pour
les
activités
agricoles,
la
réalisation
d'un
bâtiment
pour
le
fourrage,
construit
hors
zone
inondable,
en
remplacement
d'un
bâtiment
existant
de
même
usage
dont
le rehaussement
n'est
pas
techniquement
envisageable.
21 mars
2006
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