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unknown - Communauté de communes - Terre Lorraine du Longuyonnais - DEL250408TFBENTRENOUVELLESFRR postMarque
Document publié le Mercredi 16 juillet 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Terre Lorraine du Longuyonnais - DEL250408TFBENTRENOUVELLESFRR postMarque)
Thèmes du document : Fiscalité, Grandes et moyennes entreprises, Industrie,
COMMUNAUTE DE COMMUNES
TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS
Extrait n° 25-04-08
Rappel du nombre de délégués en exercice 44
Quorum 23
Nombre de titulaires présents 29 (a)
Nombre de suppléants présents(en lieu et
place d’un titulaire)
4 (b)
Nombre de procurations 7 (c)
Soit un total de votants potentiels de 40 (a+b+c)
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS
DU 16 JUILLET 2025
Objet FRR – EXONERATION TFB-
EXONERATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES SITUES DANS UNE
ZONE FRANCE RURALITES
REVITALISATION RATTACHES A UN ETABLISSEMENT
REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR
BENEFICIER DE L'EXONERATION DE COTISATION FONCIERE
DES ENTREPRISES PREVUE A L'ARTICLE 1466 G
Titulaires présents dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre alphabétique) : MOSCATO P (BAZAILLES)-M PAYO (BEUVEILLE)-
A OLLINGER (BEUVEILLE)- P GRETHEN (CHARENCY VEZIN)- WEISS J (EPIEZ)- J THOMAS (HAN DEVANT PIERREPONT)- G BIANCHI (GRAND FAILLY) -JL
THOMAS (FRESNOIS)- JP JACQUE (LONGUYON) – C PERCHERON- E LAHURE (LONGUYON)-SAILLET J(LONGUYON)- JL WOJCIK(LONGUYON)- FOULON N
(LONGUYON)- POLLRATZKY M (LONGUYON)- HOUSSON L (LONGUYON)- AM TROMBINI(LONGUYON)-D PIEDFER (LONGUYON)- BIZOT H (LONGUYON)-
PAQUIN G (LONGUYON) – PIERRET JJ (MONTIGNY SUR CHIERS)- JIRKOVSKY E (PETIT FAILLY)- MOINEAUX (PIERREPONT)-M FAIETA (PIERREPONT)- R
SAUNIER ( SAINT PANCRE)- R JENNESSON (ST supplet) - GILLARDIN E (VILLERS LE ROND)-DALLA RIVA P (VILLETTE)- E HEIL (VIVIERS SUR CHIERS)
Suppléants présents dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre alphabétique : E CLAUDET (ALLONDRELLE)- KLEIN RAYMOND
(BASLIEUX)- ROUYER Gérard (COLMEY)- SEBAA Djemal (TELLANCOURT)-
Les titulaires absents ayant donné procuration dans l’ordre de la feuille de présence (Par commune et par ordre alphabétique) : GEORGES D
(DONCOURT LES LONGUYON) à MOINEAUX J (PIERREPONT)- M BORASO (LONGUYON) à AM TROMBINI- C LECOINTRE (LONGUYON) à D PIEDFER
(LONGUYON)- A SIROT (ST JEAN LES LONGUYON) à E JIRKOVSKY (PETIT FAILLY)- DEMUTH JP (VILLE AU MONTOIS) à THOMAS J (HAN DEVANT
PIERREPONT)- VERRON L (VILLE HOUDLEMONT) à SEEBA DJEMAL (TELLANCOURT)- A DYE PELLISSON (VILLERS LA CHEVRE) à M FAIETA
(PIERREPONT)
Nota-le Président certifie que le compte rendu de cette délibération a été affichée le 23/07/2025, que la convocation du Conseil avait été faite le
10/07/2025 Le président,
A l’appel des candidatures, C PERCHERON, déléguée communautaire de la commune de LONGUYON se propose et, à l’unanimité, est nommée
secrétaire de la séance.
Code Général des Impôts, article 1383 K : « -I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles
situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article
1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.
II.-Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu
le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
Elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux
conditions des exonérations prévues à l'article 1466 G.
III.-Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des
biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet et sur un modèle établi par l'administration, les éléments
d'identification des immeubles. A défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, uniquement
en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.
IV.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383
J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au
titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le
contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A.
VI.-Le XI de l'article 44 quindecies A s'applique au présent article. »
Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 04/08/2025 à 09h48
Réference de l'AR : 054-200043693-20250716-2025_050-DE
Affiché le 04/08/2025 ; Certifié exécutoire le 04/08/2025Code Général des Impôts, article 1466 G – extrait : « I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui
bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article
44 quindecies A.
Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone
France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.
L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de
laquelle l'extension est intervenue.
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés
en application du premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable
la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
(…) »
Code Général des Impôts, article 44 quindecies A – extrait « I.-A.-Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou
reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les
zones France ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre
des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités
prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.
B.-Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée
au A du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l'exception des plus- values constatées
lors de la réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante- neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.
C.-Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective
d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de
départ pour le décompte de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
D.-Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “ plus ” bénéficiant de
l'article 44 quaterdecies.
E.-Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant
selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
(...) »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, pour la
part qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans les immeubles
situés dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A
du CGI. Ils bénéficient ensuite, pendant 3 ans, d’un abattement dégressif de 75 % la première année, 50 % la
deuxième année et 25 % la troisième année.
L'exonération puis l'abattement s'appliquent aux immeubles rattachés, entre le 1er juillet 2024 et le 31
décembre 2029, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de
cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 G du CGI.
Sauf mention contraire, lorsque le terme de « collectivité(s) locale(s) » est employé dans les développements
qui suivent, il désigne indifféremment les communes ou les EPCI à fiscalité propre. De même, les articles cités
sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
Entreprises occupant l’immeuble
Les exonérations de TFPB et de CFE prévues aux articles 1383 K et 1466 G ne s’appliquent qu’aux immeubles
et aux établissements exploités ou occupés par une entreprise bénéficiant de l’exonération d’impôt sur le
revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévue à l’article 44 quindecies A.
Pour bénéficier de cette exonération d’IR ou d’IS, l’entreprise doit notamment :
- être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR ;
- ou avoir créé ou repris une activité entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones
FRR « plus » ;
Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 04/08/2025 à 09h48
Réference de l'AR : 054-200043693-20250716-2025_050-DE
Affiché le 04/08/2025 ; Certifié exécutoire le 04/08/2025- être une micro, petite ou moyenne entreprise (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à
50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) pour les créations d’activités en FRR «
plus » ou être une très petite entreprise en FRR (moins de 11 salariés) pour les créations et les reprises
d’entreprises en FRR et les reprises d’activités en FRR « plus » ;
- exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale
(libérale) ;
Immeubles concernés
L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K concerne les immeubles rattachés à un établissement affecté
à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l’établissement de bénéficier de
l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 G.
L’affectation des immeubles à des établissements existant avant le 1er juillet 2024 n’ouvre pas droit à
l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K.
Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la TFPB déclare au service des impôts du lieu de situation
des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle
établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande
dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
Le Président de CCT2L expose les dispositions de l’article 1383 K du code général des impôts permettant au
conseil d'instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les immeubles
situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du
code général des impôts et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de
l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G.
Vu l’article 1383 K du code général des impôts,
Vu l’article 1466 G du code général des impôts,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
AVEC 29 POUR 8 CONTRE (M PAYO- THOMAS J/DEMUTH JP- MOINEAUX
J/GEORGE D- SEBAA D/ VERRON L- THOMAS JL)
3 ABSTENTION (G BIANCHI- G OLLINGER- E CLAUDET)
Décide d'instaurer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés
dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code
général des impôts et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de
l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G du code général des impôts.
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Fait à LONGUYON le 23/07/2025
Jean-Pierre JACQUE
Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 04/08/2025 à 09h48
Réference de l'AR : 054-200043693-20250716-2025_050-DE
Affiché le 04/08/2025 ; Certifié exécutoire le 04/08/2025