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Arrêté - 203 78 rue de la division leclerc
Document publié le Lundi 4 avril 2011 par la commune de Chilly-Mazarin.
Lien du pdf (Arrêté - 203 78 rue de la division leclerc)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Institutions publiques,
Arrêté n° 2025 - 203
MAIRIE
CHILLY-MAZARIN
REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE
PRONONCE PAR LA MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Demande déposée le 11/04/2025 PC 0911612510003
Par : Madame EL HADJ Sarra
Surface de Plancher créée :
137,06 m² Demeurant à :
5 résidence Domaine du Château
91380 CHILLY-MAZARIN
Représenté par :
Pour :
Construction d’une maison
individuelle comprenant des
démolitions Destinations : Habitation
Sur un terrain sis : 78 Rue de la Division Leclerc 91380 CHILLY-MAZARIN
N°
Le Maire :
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU l'avis de dépôt de la demande affiché en mairie en date du 11/04/2025,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 avril 2011, exécutoire le 6 mai 2011, modifié le 28 juin 2011 et révisé le 24 septembre 2012,
VU la révision générale du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2018, exécutoire le 8 décembre 2018, modifiée par délibération du conseil municipal en date du 14 mai 2019 suite aux évolutions demandées par le préfet de département, exécutoire le 16 juin 2019,
VU la révision générale du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2024, exécutoire le 9 mars 2024,
VU l’arrêté n°147-20 du 4 juin 2020 portant délégation de fonction et de signature à Monsieur Eddy POLICE, Conseiller Municipal délégué à l’Urbanisme réglementaire,
VU la délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2011, relative à la fixation du taux et des exonérations en matière de taxe d’aménagement,
VU la délibération du conseil municipal n° D070110-13, dénommée « Réforme des autorisations d’urbanisme – Permis de démolir et édification de clôtures : modalités », en date du 1er octobre 2007,
VU l’avis favorable d’ENEDIS en date 19/05/2025 assorti de prescriptions et annexé au présent arrêté,
VU l’avis favorable de la Communauté Paris-Saclay, service eau potable, en date du 24/02/2025 annexé au présent arrêté,
CONSIDERANT l’avis défavorable de la Communauté Paris-Saclay, service Assainissement, en date du 19/05/2025 annexé au présent arrêté,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le permis de construire est REFUSÉ à Madame EL HADJ Sarra pour le projet décrit dans la demande susvisée.DOSSIER N° PC0911612510003- PAGE 2 / 2
ARTICLE 2 : Le refus est pris conformément à l’avis défavorable de la Communauté Paris- Saclay, service Assainissement.
ARTICLE 3 : La présente décision est exécutoire à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le Département, dans les conditions prévues à l’article L.2131-1 et L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
CHILLY-MAZARIN, le 11/06/2025
Le Conseiller Municipal délégué à
l’Urbanisme règlementaire
Eddy POLICE
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R.600-2 du code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Le bénéficiaire d’un permis qui désire contester la décision peut saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les permis délivrés au nom de l’Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de quatre mois vaut rejet implicite).