URBA-SERVICES 83, rue de Tilloy, BP 401 — 60004 BEAUVAIS CEDEX Téléphone : 03.44.45.17.57
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME Fax : 03.44.45.04.25
CRREEATEAU AE
Commune d’
APREMONT
PLAN LOCAL
D’ URBANISME
eo
NUISANCE ACOUSTIQUE
DES TRANSPORTS TERRESTRES
NOTICE
8 a APPROBATION Vu pour être annexé à la délibération en date du : 23 avril 2010PREFECTURE DE L'OISE REPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT DE L'OISE
Le préfet du département de l'Oise
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son
article R 111-4-1,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, et notamment ses articles 13
et 14, |
Vu le décret n° 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-11-1
du code de la construction et de l'habitation et relatif aux
caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que l'habitation et de leurs équipements,
Vu le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme
et le code de la construction et de l'habitation,
Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à ja limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement,
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation dans les Secteurs affectés par
le bruit,
Vu l'avis des communes suite à leur consultation du 1°* août 1999
au 30 octobre 1999,
Vu l'avis du comité de pilotage réuni le 30 novembre 1999,
ARRETE
Article 1 :
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables
dans le département de l'Oise aux abords du tracé
des infrastructures de transports terrestres mentionnées
à l'article 2 du présent arrêté sur la commune d'APREMONT
(1).
(1) représentées sur la carte du 17 juillet 1999 qui a été transmise le 20
juillet 1999 avec le dossier de consultation.Article 2 :
Le tableau situé page 3 indique, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de bâtiments inclus dans ces secteurs.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 "cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au-dessus du plan de roulement et :
+ à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U"
* à une distance de l'infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en Ü et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
* Cette distance est mesurée :
— pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche,
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Article 3 :
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les article 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les article 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.HEANO
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211Pour les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, l'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.
Des copies des arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 sont annexées au présent arrêté.
Article 4 :
Les niveaux que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :
Niveau sonore au point de Niveau sonore au point de
Catégorie référence, en période diurne | référence, en période nocturne en (dB(A)) (en dB{A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Article 5 :
Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du département et de son affichage dans les mairies des communes concernées.
Article 6 :
Des copies du présent arrêté sont adressées :
° aux maires des communes concernées
* au Directeur Départemental de l'Equipement.
Beauvais, le 28 DEC,
1599
Le Préfet de FOise
Alain GEHLOI N° 92-1444 DU
31 DECEMBRE 1992 relative
à la lutte contre le bruit NOR:
ENV X 92 00186 L GO du
ler janvier 1993)
ŒXTRAITS : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES)
Article premier. - Les dispositions de la présente loi ont Pour objet, dans
les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou
limiter l'émission ou” la propagation sans nécessité ou
par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à
présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes,
à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
TITRE
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION
Art 12. - La conception, l'étude et la réalisation des Aménagements
et des infastrutures de | transports jérestres prennent en
compte les nuisances sonores que La réalisation ou l'utilisation
de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs
abords, Des
décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables:
— aux infrastructures nouvelles ;
7 3 modifications ou transformations significatives
d'infrastructures existantes :
7 2 transports guidés et, en particulier, aux
— aux chantiers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces
aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique,
comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire
Les conséquences dommageables des nuisances sonores. “
Art 13. - Dans chaque département, le préfet recense et classe
les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques sonores et du trafic, Sur la base de ce classement,
il détermine, après consultation des communes, les secteurs
situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par
le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en
compte pour la
de nature à les réduire,
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques qui #y appliquent sont reportés
dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
Art, 14. - Voir les articles L.111-11, L. 111-115 et 111.
11-2 du Code de la construction et de l'habitation,
TITRE II
PROTECTION DES RIVERAINS DES
GRANDES INFRASTRUCTURES
CHAPITRE PREMIER
Bruit des transports terrestres
Art 15. - Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement présentera 2u Parlement un
rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport
routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction.
Ce rapport comportera. une évaluation des travaux nécessaires
à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances
à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels.
[1 présentera, en jutre. les différents modes de financement envisageables
pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai
de dix ans.Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres
NOR : ENVP9420065D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'environnement, Vu Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes, notamment l'article L.131-14-1 ; Vu La loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 modifiée relative à La protection de la mature æt le décret n°771141
du 12 octobre 1977 modifié portant application de l'ticle 2 de
ladite loi; (Vu La loi n° 92-1444
du 31 décembre 1992 relative à La lutte contre le bruit notament l'aticle 12
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de La loi n° 43-630 du
12juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques dt à la protection
de l'environnement
Va le décret n°9521 du 9janvier 1995 relatif au classement des infrastructures
de transports terrestres ct modifiant le code de l'urbanisme et Le code de Ia construction
et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
Art. ler. - La conception, l'étude et Ia réalisation d'une infrastructure de
transports terrestres nouvelle ct la modification, ou la transformation,
significative d'une infrastructure de transports terrestres existante
sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le
Fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maitre d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de
transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve
des situations prévues l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires
pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette
infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le
présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation nomale
des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux
infrastructures ferroviaires.
Art 2. - Est considérée comme significative, au sens de l'article ler, la modification
où la transfomation d'une inffastricure existante, résultant d'une intervention
ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3
telle que la contribution sonore qui ea résulterait à terme, pour au moins me des
périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure
de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure
avant cette modification ou cette transformation.
Art. 3. - Ne constituent pas une modifiestion où ue tausfonmation significative,
au sens de l'article Ler
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement
des infrastructures ferroviaire 2° Les travaux de renforcement
des chaussées, d'entretien ‘ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des. carrefours
non dénivelés.
Art. 4. - La gêne due au bruit d'une infrastructure de ransports terestres est
caractérisée par des indicateurs qui prennent ea compte les nuisances sonores sur
des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.
Four chacume de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution
sonore de l'infrastructure sont définis ea fonction de La nature des locaux et du type de travaux
réalisés ; ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés
ea fonction de l'usage des locaux et du niveau sogore ambiant préexistant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la
construction. Les prescriptions relatives à La contribution sors maximale
admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles æ pour les
transfommations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
Art 5. - Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par
un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats ; toutefois si cette action
àla source ne permet pas d'atteindre les objectifs de La réglementation dans
des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'euvironnement ou ä des coûts de travaux
raisonnables, tout où partie des obligations est assuré par un traitement sur
le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
Art 6 - Un amèté conjoint des ministres chargés respectivement des routes,
des transports, de l'environnement ct de Ia construction fte en tant que de besoin les
modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonore in situ
ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles
et les logiciels de caleul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Art: 7. - L - I est créé dans le décret du 12 octobre 1977 susvisé un article
8-1 rédigé comme suit :
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infastructure de
transports terrestres nouvelle ct d'une modification ou transfomnation significative
d'une infrastructure sxisinte précise au moins les hypothèses de trafic et de
conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores poteatielles de
l'infrastructure, les méthodes de caleul utilisées et les principes des mesures de protection
contre les nuisances sonores qui seront mis ea oeuvre par les applications
locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la lmittion
du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.”
IL : L'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
complété par l'alinéa suivant :
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées
À l'amicle8l du décret n°771141 du 12 octobre 1977."
Art 8. - Préslablement au démarrage d'un chantier de construction, de
modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports
terrestres, le maître d'ouvragefournit au préfet de chacun des départements concemés et aux maires
des communes sur le territoire desquelles sont prévus les. tmvax «
les installations de chantier les éléments imfomation utiles sur la
nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores
attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances, Ces
éléments doivent parveair aux autorités concemées un mois au moins avant
le démarrage du chantier.
Au va de ces éléments Le préfet peur, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues
sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un am&té
motivé, pris après avis des maires des communes concemées et du maître
d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement da chantier, notamment
en ce qui conceme ses accès et 2e horaires.
Fute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis
est réputé fivorable:
Lorsque les travaux concement plusieurs départements, larêté est
pris conjointement par les préfts de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par fout moyen approprié.
Art: 9. - Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de vodification
ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres
n'est pas teau de prendre les mesures prévues à l'article ler à l'égard des bitiments
voisins de cette inffastucture dont la Construction à autorisée après l'intervention
de lune des mesures suivantes
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet
ti l'article L 11-1 du code de l'expropriation pour caused'utilité
publique ou du décret du 23 ave 1985 susvisé
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrétant
le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'i au seas du
a du 2° de l'article R121- 13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou
cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés
dans les documents d'urbanisme opposable ;
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un
plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde
ou de mise
4° Mise en service de l'infrastructure;
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure
et définition des secteurs affectés par le bruit Situésà son voisinage, pris ea
application de l'article 13 de La loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Art 10. - Le présent décret s'applique :
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives
d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant louvetture d'ime enquête publique
ca spplicstion de l'ticle L 11-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ou l'acte prorogrant
les effets d'me déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six
mois à la date de publication de l'arrêté mentionnéà l'article 4 ;
2° Lorsqu'elle ne font pas l'objet d'une caquéte publique, aux modifitions
où transommations sigifeatives dunes infrastructure existante, dont le début des
travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
Art 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, le ministre de l'équipement, des
Journal ofieil de la République Fançaise.
Fait à Paris, Le 9 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre
:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 2 de l'aménagement
du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du logement, HERVÉ
DE CHARETTEDécret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de Ia construction et de l'habitation
NOR : ENVP9420064D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de
Is construction et de l'habitatiot Va le code de l'urbanisme
Va Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Vu la loi n° 92-1444
du 31 décembre 1992 relative à La lutte contre le bruit, notamment l'aticle
13 : Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant
application de La loi n° 43-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 rebtif à la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
béni:
Art ler. - Font l'objet d'un recensement et d'un Classement, ca application de l'amiclel3
de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les infiastructures de transports
terrestres définies à l'article 2 ci-après, qui existent à la dt de leur recensement ou qui,
cete date, ont donné lieu à l'ne des mesures suivantes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet
d'infrastructure, ea application de l'aticle L'11-1 du code de l'expropriation pour cause d'uilité
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé :
2° Mise à disposition du public de Ia décision ou de la délibération arrêtant
le principe et les conditions de réalisation d'un projet dx au
sens du æ du 2 de article R 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que
cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui
doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables-;
dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de Zone, ou un plan de sauvegarde
ct de mise ea valeur opposable.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations
significatives d'une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier
1995 susvisé.
Art 2 -Le recensement et le classement des infrastructures de transports terestres portent
sur les voies routières dont le frac jourmalier moyen annuel existant, ou prévu dans
l'étude où La notice d'impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les
lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic joumalier moyen supérieur à cinquante
trains ainsi que les lignes en se propre de transports en commun et les lignes ferroviaires
urbaines, dont le trafic joumalier moyen est supérieur à “ent aut6bus ou trains.
Art 3. - Un arrêté conjoint des ministres : chargés respectivement
des routes, des transports, de l'environnement ct de la construction détermine,
ea fonction de niveaux sonores de référence diumes et noctumes, cinq
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres
ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le
bruit, situés au voisinage de infrastructure, sans que cote largeur puisse excéder
300 mètres de part et d'autre de celle-ci, Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les
niveaux sonores équivalents pondérés À engendrés par l'infrastructure de
transports terrestres. -
Art. 4. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est ca service, le niveau sonore
évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la
croissance prévisible où possible du trafic ne peut conduire à modifier ce
niveau de plus de 3 dB (A). Dans le cas contraire,
ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres
qui peuvent influer sur ces niveaux sonores, ct au moins :
1° Pour les infrastructures routières :le rôle de La voie, le nombre de files,
le trafic prévu et, le cas échéant, l'existence de rampe, le pourcentage de poids
lourds, la vitesse maximale autorisée ;
Pour Les infastructures ferroviaires : Le nombre de trains, Ia vitesse commerciale et le type de matériel.
Un arrété conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de leuvironnement
et de La construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions
que doivent respecter les méthodes de caleul prévisiomnelles et les lpgicils de caleul
wéilisés pour évaluer les niveaux sonores,
Sur La base de ce classement, il détermine, par arrêté :
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées
; 2° Les niveaux sonnes que les constructeurs sont tenus de
prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs;
3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article
7.
L'aêté du préft meationné au précédent alinéa est préalablement
transmis, pour avis, aux communes concemées par les secteurs affectés
par le bruit situés au voisinage l'infrastructure, dans leur largeur
maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans
le délai de Uois mois suivant la transmission du préfé, leur avis est réputé
fivorable.
Toute modification du classement : d'une infrastructure intervient suivant
la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au
Recueil des actes administratifs du département ct d'un afichage, durant un mois, à la mairie
des communes concemées.Ar + Une commune peut, à son initiative, proposer au pré um projet
de classement dec infrastructures de éansnoss Se port sur tou où partie
de son territoire. Le préfe amine ceûe proposition avant de procéder au
classemens des infiastrictures concemées,
L'isolement acoustique _req classement de l'infrastructure
d ature de La hauteur dur
Par rapport à l'infrastructure et, le cas chés du sol entre le
bâtiment et l'infrastructure,
Art: 8. Le recensement et le classement des infrastructures rt
terrestres ainsi que Les secteur situés au voisinage
qui sont affectés par Le bruit, les niveaux
AT 9. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit L- Le
1° de l'article R 123-19 cst complété par un ainsi rédigé
IL - Late R.123-24 est complété par un 8° ainsi édipé:
Fr ritions d'isolement acoustique, déterminés en application de laticlel5
de La loi n°921444 du 31 décee lon raie À 1 lutte contre
le brut Ces documents portent jéférence des arêtés préfectoraux correspondants
& idea des lieux où is peuvent être consultés.”
Ai Le demie alinéa de 'atticle R 311-10 est remplacé par les dispositions
suivantes Les 2écompaqné d'un
rapport de préseatation ainsi que des annexes énumérées àl'article R 129-24
(2°, 3°, 4° à 8°).
IV. - Lanicle R311-10-2 est complété par um e ainsi rédigé:
19) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de JRPOrts lerestres
qui sont aféctés par le brui, et dans, quels sent des prescriptions
disolement scoustique, déterminés a application de l'article 13 de I loi n° 92-1444
de, 31 décembre 1992 relative à la lute contre le bruit"
Prescriptic Fsowtique, déterminées ex application de
l'article 13 de la tar 2° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la luto
contre te bruit"
Art 10. - L - I est inséré entre l'article R LLILA et l'article R 111-S du
code de La construction et de Mhabiation un arele R II ainsi
rédigé “Art RIII4L
-
GE _spplication de article R41013 du code de Fwbanieme,
le cedifeat d'urbanimme précise les secteurs Sveatuels dans lesquels
des prescriptions d'solementacoustique sont prévues."
.
Par le Premier ministre Le ministre
de l'environnement, MICHEL
BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
‘4 de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du logement, HERVÉ
DE CHARETTE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
«taux collectivités locales, DANIEL
HOEFFEL,Arrêté du S mai 1995 relatif au bruit
des infrastructures routières
NO ENVP9S401 484
(LO. du 10 mai 1995)
Le minise d'Etat, minisre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre
du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le brui Vu le décret
n° 95.22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports terrestres,
Arrêtent :
Art. 1". - Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure
routière, mentionnés à l'article 4 du décret susvisé relatif à la limitation
du bruit des aménagements t infrastructures de transports terrestres,
sont« +pour la période
diurne, le niveau de pression acoustique Continu équivalent pondéré
À pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté Lau (6 h-22 h),
correspondant à Ia contribution sonore de l'infrastructure concernée
: 7 Pour la période noctume, le niveau de pression
2coustique continu équivalent pondéré À pendant la période
de 22 heures à 6 heures, noté Las (22 h-6 h), Sorrespondant à la contribution
sonore de l'infrastructure concernée.
La définition du Lin est donnée dans la norme NF $ 31- 110 "Caractérisation
et mesurage des bruits de l'environnement. - Grandeurs fondamentales
et méthodes Sénérales d'évaluation”
Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments,
fenêtres fermées.
Art 2. - Les niveaux maximaux admissibles pour la
contribution. sonore dune infrastructure nouvelle,
mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit
des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes
ï; T, USAGE ET NATURE DES er
si RNA Gh-29@ | @2n-60
biens de santé de a d'action sociale (2
04 (a) 55m (a) Etablissement d'nsagsana
LG l'aclusicn des ateliers ca (a) bruyants d des locaux
modifs). Logements en 2e d'anbianos
snore précéitante modérée … | 60 dB (a 55 48 ça)
‘Auares logements … | 6584 coæ(a)
Data bare zone d'ambiance sonore
65 4B(a) | prémasante modérée
Une zone est d'ambiance sonore modérée le niveau de
bruit ambiant existant avant la construction-de la voie
nouvelle, à deux mêtres en avant des façades des bâtiments est
tel que Las (6 h - 22 b) est inférieur à 65 8 (A) et Lau (22 h - 6 b)
est inférieur à 60 dB (A).
Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée
seulement pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de
55 dB (A) qui s'applique
pour cette période,
Art. 3. - Lors une modification où transformation sigaificative
d'une infrastructure existante au sens des
articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions
suivantes : - si la contribution sonore
de l'infrastructure avant
travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté,
elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;
- dans le cas contraire, la contribution sonore, après
travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant
Uravaux, sans pouvoir excéder 65 dB (A) en période
diurne et 60 dB (A) en période nocturne.
Art. 4. - Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés
à l'article 5 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres, l'isolement acoustique contre les bruits
extérieurs Daux, Vis--vis du spectre du bruit routier défini dans les
normes en vigueur, exprimé en décibels (A), sera tel que :
Dar 2 Liuy= Obj + 25, Lam 6st la contribution sonore
de l'infrastructure, définie à l'article ler, et Obj la contribution sonore
maximale admissible définie aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Dur est l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs,
défini à l'article 5. Cet isolement est déterminé pour une durée
de réverbération égale à 0,5 seconde. Ce caleul sera effectué s'il y a Lieu
pour les deux périodes, et la valeur d'isolement la plus élevée sera
retenue, Quand l'application
de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux
isolation de façade, l'isolement résultant ne devra pas être
inférieur à 30 dB (A).
Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement devra être
respectée dans les pièces principales et les cuisines.
Lorsqu'un traitement du bâti est nécessaire, il convient de prendre en
compte les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en
saison chaude à l'intérieur des bâtiments.
Art. $. - Des mesures sur le site peuvent être effectuées :
- en façade des bâtiments pour s'assurer du respect des cbjectifs
fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté ; - pour évaluer
le critère de zone d'ambiance sonore préexistante modérée mentionné
à l'article 2 Les méthodes de contrôle in situ sont
conformes à la méthode d'évaluation des niveaux sonores de
long terme définie par la norme NF S 31-085 “Caractérisation
etmesurage du bruit dû au trafic routier". Afin de garantir
une bonne reproductibilité, ces mesures sont effectuées dans les conditions météorologiques définies dans les
classes atmosphériques "a" ou "e” de cette norme.
Une estimation de l'infuence des paramètres météorologiques sur le site étudié est fournie sil y a lieu,
afin de déterminer l'écart éventuel entre la mesure réalisé et les valeurs qui seraient mesurées dans d'autres
conditions météorologiques rencontrées. habituellement sur le site, ou le cas échéant, les valeurs résultant des
calculs prévisionnels effectués selon les modalités définies à l'article 6.
L'isolement acoustique contre les bruits extérieurs Dar
est défini et mesuré conformément à la norme NF S 31- 057 “Vérification de la qualité acoustique des bâtiments".
Art.6. - Les niveaux sonores Lau visés à l'article 1" du présent arrêté sont évalués pour des conditions de
circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année, pour chacune des périodes diue et nocturne.
Les modèles et hypothèses utilisés pour les évaluations doivent être clairement explicités dans les études. Ils sont
conformes aux normes en vigueur ou règles de l'art. Pour les évaluations et prévisions des niveaux sonores à
longue distance, c'estä-dire supérieure à deux cent cinquante mêtrs, l'influence des conditions
météorologiques sur la propagation des sons, comme le
vent et La température, est prise en compte. Les calculs sont réalisés :
- soit dans des conditions météorologiques particulières qui comespondent aux conditions favorables à la
propagation des sons, en faisant appel à une convention de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme
1SO 9613 “Atténuation du son lors de sa propagation à
l'air libre, partie 2 : méthode générale de calcul" et en
prenant en compte la fréquence de cette situation sur le site;
- soit dans les conditions météorologiques observables sur le site,en utilisant une méthode qui prend en compte ces
conditions,
L'application de œs méthodes ne peut cependant conduire à des valeurs inférieures à la situation sans vent
et température constante.
Art. 1. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des routes, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur de
l'habitat et de la construction et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
Le ministre de l'enviromement, *"© Pour le ministre et par:délégation :
Le directeur de la prévention. des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs. G.DEFRANCE
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques, 1-P. FAUGÈRE
Le ministre de l'équipement, des transports ‘et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. LEYRIT
Le ministre du logement,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat et de la construction,
E. EDOU
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT *Arrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
lement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ENVP96501954
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et du tourisme, Le ministre du travail et des affaires sociales,
Le ministre de l'intérieur, Le minisue de l'environnement,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de La décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R.111-4-1,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles
RIIL3-1, R123-19, R123-24, R311-10, R410-13;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13
; Va le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au
classement des infrastructures de transports lerrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3,47:
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la liraitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ; Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des
logements; Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatifà l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son
article 9 ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités
d'application de la réglementation acoustique, et notamment Son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art 1", - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé:
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et noctumes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports
lerrestres recensées ;
- de fixer la largeur mzximale des secteurs affectés par le
‘bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de
référence, et les prescriptions que ‘doivent respecter les
méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des
occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces
secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits .des
Uansports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
Titre 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Art. 2 - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrasmucures de transports terrestres
recensées, et de détenminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit sont :
- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À, pendant la période de 6
heures à 22 heures, noté Lacq (6b-22h), correspondant à
la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période noctume, le niveau depression acoustique continu équivalent pondéré A, péndant la
période de 22 heures à 6 heures, noté Lacq (22h-6b),
correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S.31-130
“cartographie du bruit en milieu extérieur”, à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :
- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour
les "rues en U" ;
- à une distance de l'infrastructure* de 10 mètres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ
libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme
rectligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant,
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.
* Cette distance est mesurée : - pour les infrastructures routières, à partir du bord
extérieur de la chaussée La plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du
rail extérieur de la voie la plus proche.
Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'ärticle précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à
modifier le niveau sonore de plus de 3 B(A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic
correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafñc peut conduire à modifier leniveau sonore de plus de 3 dB(A), par caleul à partir d'hypothèses de
trafic correspondant à la situation à terme;
pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures
prévues à l'article Ler du décret n° 95- 21, par calcul à partir des hypothèses
de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables
à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la nomme NF S-31-130,
en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un
profil en travers au miveau du terrain naturel, un type
d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles
situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données
de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation
peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes
Pr S.31-088, “mesurage du bruit di au trafic ferroviaire en vue
de sa caractérisation”, et NF S.31-130 annexe B pour le bruit
routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article
2 ci-dessus.
Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports
terresues et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d'autre de l'infrastructure, sont définis
cn fonction des niveaux sonores de référencé, dans le
Titre 2 : Détermination de l'isolement acoustique minimal
des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports
terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment.
Art 5. - En application du décret n° 95-21 susvisé, les
pièces principales et cuisines des logements dans les bätiments
d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures
de transports terrestres, doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à
l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus
précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite
topographiques particulières, l'implantation de la construction
dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques
locales. Cette évaluation est
Art 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur
lement acoustique minimal des pièces principales et
cuisines des logements contre les bruits extérieurs est tableau suivant :
déterminée de la façon suivante,
On distingue deux situations, celle où le béliment est Mean J'en js construit dans une rue en
U, celle où le bâtiment est deréremee | de rémmee | Cusgone de | masse des ja Lécg (22h) | Lys Gen) | Os ses construit en tissu ouvert. mama) | era ee
rue A =dans Les rues en U
rarstraare | œ Le tableau suivant donne la valeur
de l'isolement minimal
en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les L>8i L>%6
1 d=300m pièces directement exposées au bruit des transports
te tres : © m
2 4=250m
Catégorie Isolement minimal DAT mas | 65
ER
2 42 dB(A) 65
8 BA)
Es 35 massfsacel + Ja s FAR
(1) Cene largeur correspond à la distance définie à l'article
2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure,
Si sur un tronçon 4e l'infrastructure de transports terresues,
il existe une protection acoustique par Couverture ou tunnel,
il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sanores de référence évalués pour chaque
période diume et noctume, conduisent à classer une
infrastructure où un tronçon d'infrastructure de transports
errestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure
‘st classée dans la catégorie la plus bruyante.
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être
inférieures à 30 dB(A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales
; - en effectuant un décalage de deux
classes d'isolement pour les façades arrières,ent nt à
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastucure, la valeur de l'isolement minimal des
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la
chaussée La plus proche ; = pour les infrastructures
ferroviaires, le bord du rail “extérieur de la voie La plus proche.
Les valeurs du tableau précédent tiennent compte de l'influence de conditions
météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en
compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles
tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour
laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications
du tableau suivant :
Sltmation Description Correction
Depuis La çade, on voit directement Fapdeœme [li ioulté de lafasucure sms| pu de
re | obæacles quil masque ci
cine, entre la façade coocemée & Îa source de bruk (lsfraarueture), des
bâtiments qu œasquent Le bruit: parte seulement (le bruit peut se | 3 4B(A)
Façade prauégée | propager par des rouëes assez larges où partillemant | etre les btiments)
progée — |- en formant une prœtion praque| -64B{A) par des bitimets | oomplée, ne lisent que de rares
roues pour a propagation du brut
La porion de façade es protégée par Un écran de hauteur comprise entre 2
a 4 mères + à une disc inférieure à 150] -64B(A)
mètres Porton de gaée |” à une disance apéreure à 150] -34B(A
masquée (par | Pr
me, | La porte de façade ax protégée par am dr de bn mpéie d 4 un obasce A
part [Miam disance inférieure à 150| -948(4)
= à une disance supérieure à 150 -64B(A)
(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on
ne voit pas l'infrastricture depuis cette portion de façade.
C2) Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une
butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections
correspondantes
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas
être inférieure à 30 dB(A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert,
lorsqu'une façade est sitée dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une
valeur
d'isolement est déterminée séparément pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure
de plus de 3 dB(A) aux autres, c'est cette valeur qui sera
prescrite pour la façade concemée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement
prescrite est égale à la plus élevés des valeurs abemues pour chaque
infrastrucoure, augmentée de 3 dB(A).
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter
:
- sit la valeur d'isolement acoustique minimal
directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35,
38, 42, ou 45 dB(A),
en prenant parmi ces valeurs, la limite immédiatement
supérieure à la valeur calculée selon la méthode
précédente.
Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore
en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques
pariculières, l'implantation de sa construction dans le ainsi que,
le Gas échéant les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons
entre l'infrastructure et Le futur bâtiment : - par calcul selon des méthodes
répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières - à l'aide de mesures réalisées selon
les normes NF S.31- 085 pour les infrastructures routières et Pr S.31-088 pour
les infrastructures ferroviaires,
Dans les deux cas, cette évaluation est cffectuée pour chaque
infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs
suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction
de la catégorie de l'infrastructure
La façade bénéficie del protection du Façade en vue | Biiment lui même
dires d'un ment 3484) 3 BA)
Niveau sonore au point | Niveau sonore au point
Catégorie | de référence, en de référence, en période diurne période nocturne
(en dB(A)) en dB(A))
8 78
79 Ta
7 &
& 8
ule full 3 58supérieure à 30 dB(A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur
2fecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on
appliquer pour chaque local la règle définie à l'article précédent,
contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement
acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon
l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies
par Les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est
Suivant La norme NF S 31-057 “vérification de la qualité
acoustique des bâtiments”, dans les locaux normalement meublés,
les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon 1a
méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi
la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée
par le maître d'ouvrage.
Dans ce cas, la vérification de 1a qualité acoustique des
bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau
sonore à 2 mêtres en avant des façades des locaux, par
Calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du
5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les
normes en vigueur.
Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique
en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant
pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent
arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans
les pièces suivantes :
dans toutes Les pièces principales ct la cuisine lorsque l'isolement
prévu est supérieur ou égal à 40 dE(A): - dans toutes les
pièces principales lorsque l'isolement prévu
est supérieur ou égal à 35 dB(A). : uniquement
dans les chambres lorsque l'isolement prévu st compris entre 30
et 35 dB(A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à
respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des
logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison
chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement
sont tels que l'occupant peut maintenir la température des
pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27° C,
du moins pour tous les jours où La température extérieure moyenne
n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe 1 au présent
arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air an
centre de la pièce à 1,50m au dessus du sol.
Titre 3 : Dispositions diverses
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté
interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif à
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre
les bruits de l'espace extérieur sont abrogées.
Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe 1 de
l'arrêté précité du 6 octobre 1978 continuent à s'appliquer
Jusqu'à La date d'entrée en vigueur des mesures prises en
1995.
Art: 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques, le directeur de la
prévention des pollutions et des risques, le directeur
général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et
Se la construction, le directeur des transports terrestres, le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de La République française.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et du tourisme
Le ministre de l'intérieur
Le ministre de l'environnement
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation
Le ministre délégué au logement
Le secrétaire d'Etat aux transports
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité socialeANNEXE 1
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20°C, 22°C, 24°C, 26°C, respectivement
pour chacune des zones climatiques El, E2, E3, E4, définies dans le tableau ci dessous :
DEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT anToNs ZONES
ET Eee ae Vitae E CET EE :
Briaoë E LoMeneer Ie Bas Et Callengs Ë
Or Et Femey- Vols E res ES E
Ga E Re Maine SuintBiemne LT EL Haute Lonpne E
Guillaume E Irene E Pura-Theœies. E
Nat E Saint-Marto- VEDE E TEE] E
Sun Sauver-sur TE E Autres cons 5 Cours 5
Re Tous ons E Lantosque 5 Atier. Corretry
E Roque 5 Huner E
Roques 5 Lapalise E Si Auban BE …
Marcia Core E Tone 5 Le Mayer de Mortagne E
Vian Ve 5 Montage (ous cantons) E Autres enter Ex
= Anar cntoas 5 Re Conurea Er re de ue Alles-Colnars E
SaDAgNE Et
Banane E SERRE | ET Le Lau
Et Anny E Sapels APS EL AnigS E
armee Ex Burt E Barème E
Lamasre E Digne (Los Snue) E Moreau Bauon E
Entrenux E Le Cheyhrs E La lave E
Saone E San AnEE ES AE E Sanaa E
Sisters E Sail E Tue E
Tue E Vol Ë Valeo E
Baron 5 Venoux E Castle 5
Aubenas 5 Foraiquier 5 Chomée 5
Les Mes 5 Does 5 Mezst 5
Lara 5 Mouse Se Mare 5 Frs 5
Noyersaur bon 5 Sax PE 5 Peyris 5
Series 5 Calle 5 Tours fe 5
Riez. 5 Valloe-Pont-D'Are 5 SancEeneie Os 5
Vaste Bas 5 Manosque (ous canons) E< Le Vans 5
Valensoe Et La Vouke 5 ETES) Aiguilles a Quars Et
Villeneuve dEes 5 L'Arpetiére-e-Bene Et Bourg-Saire- André EI
Bang. El Rochemaure Es La Grave Et
Viies-sur RBBE Es ie Tous ans Er Ge Tous cantons 5
Ariège Aies-Thernes E Corse Aya 5 Le Cabas
E Bauer Does 5 asile E Boat 5
Mat E Brive (Our een) 5 Oux E
Dourense 5 Que E alle 5
Tarascre sr ANEE E Larhe 5 Viciesos E
Maysse 5 Aures can 5 Ares cs BE
RE Tous ons E Cordes Tous cantons Es aude Aige
5] [core (Haute) Tous nos Es Alone 5
Tous cantons 5 Aa 5 Tous eme Et2
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LL
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ES* DEPARTEMENT CANTONS DEPARTEMENT canTons 20NEs D Siren AE ES TN Guns | 1 unes ant E Pots EL TE VIRE Araiqur Caron Er Prada Et Bechere EL ET Et Cmale Et Ares cars E Generale Viane | 1 Loiret Tous cts
Combourg, Et Lotret Tous cas E Deurd Er Let Latrenquière E Doté Bree ET Souseyne E Hé EL Autres cmt 5 Louve dde EL Lobe-Garvnne Tous nice 5 Mortauben de Bras Et Losère. Aumont- Aube 5 Moto mur Men E Le Bey Er Pieme-Fougres Et Chhenmeut de Rad EL Pléur-de-Grnd EL Fous EL Saint Auban AUDE Er Grandin EL Su Brico-en-Cogjés EL Lansoqe EL Saint-Malo ous cts) | Et Le Mae EL Saint Men -o-Grand Et asbl Er Tate EL Site Cages | Et Autres cs Er Saint ayAge Et TS Tous canons 5 Autres cartons = IndreeU Lie ray Rides E Mae Lee Tous. E Bourpual E Manche Tous cts E Cheat Valle E Marne Tous etes E
ES E Marne (Haute) Tous canons Ë Ltie-BosaeT E Mayenne Tous cata E Lange E Meurthe-eMosele | Tous csens E Navy Ro E Meuse Tous cons # Richalies E Morbties Tous sons EL unes œuRns 5 Mons Tous cts Er DE Alors E Nièvre [Chitenu- Chen E Bou SOS Lay = Celles Trèves E Nonaue E Tops E Moulins -Engiet E Domène. E Autres cts 5 Mens E Fa Tous tons EL Manet de Cent E Oùe Tous cantons E La Mure E Orne Argens cons) EL Valbennsr ee Ati de TOme EL ir ee Brio EL VE Ts E Does EL Ville E Enouché EL Autres ans 5 Enes Et ET Tous entons E LaFat Fend Et Lande Tous tes 5 La Fer Macs Et Loir-et-Cher Droue E les tous cts El Mara E Gnei Et Mondpublens. E Anvigpyaus Ads Et Montois LEE E Le Merle Et Morte E Messe El Ours NrE Er More. Et Pessais 1 conccpticn E Terre E Puranpes- Pot Era, EL DE =
Taery E ET E Tom Et Mere Er Vins EL Paliges Er ares canne E Berne de ur SE Tous caioes. Et SE Léger sous Bourg E Besse Sat AE EL Toulen-ur-Arroëx ë La Tour d'Auvergne Et unes ons 5 Suit Germain Pere Et Lyrique E Aime 5 Lucenay-FEvEgue Ë
Bilom 5 Muoar E Clement Fannde en 5 Mere E Chien 5 Pal E Comprend 5 Bone de E Emes 5 SELégersous Bey E Tssoire 5 Toulon Arroux E
Leroux 5 Aunres ans 5 Manzzt 5 Se Tous cas E Marge 5 Savoie Bourg Saint MAE. EL
Menat 5 Lansiébourz EtDEPARTEMENT CANTONS ZONES DEPARTEMENT CANTONS ZONES
Fees 5 None EI Rando.
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Vare-Mo 5 Beaufort E Visio Cote
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La Cure E Ernie Antique | Aoœus E Le Chiers
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Sen de MAUTEE E Eine (ne) | Auris 5 SeMhe-de Maurienne Ë
Cases goss 5 Ugme E Caseau Rivière Bee 5
Autres cs 5 Gal 5 Savoie Hate) Chamonir- Most Be E
Maoboue 5 SGerie Bains Et On ES
Alpe Chéres 5 Pouyaarue 5 Frangy
5 Rabasens do Hire 5 Sanos 5
Sémae 5 Seysel 5 Tarbes (ur ns 5
Autres CE E Touay 5 Shea Pas
E Triosur Buts 5 Seine-Maritime Tous as Er
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