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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2012 07
Document publié le Lundi 23 janvier 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2012 07)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2012/07
__________________
Document affiché en préfecture le 23 janvier 2012
1CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................3 ARRÊTÉ N° 12/CAB/035 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............3 ARRÊTÉ N° 12/CAB/036 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............4 ARRÊTÉ N° 12/CAB/037 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............4 ARRÊTÉ N° 12/CAB/038 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............5 ARRÊTÉ N° 12/CAB/039 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............6 ARRÊTÉ N° 12/CAB/040 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............7 ARRÊTÉ N° 12/CAB/041 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............8 ARRÊTÉ N° 12/CAB/042 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............9 ARRÊTÉ N° 12/CAB/043 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........10 ARRÊTÉ N° 12/CAB/045 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........11 ARRÊTÉ N° 12/CAB/046 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........12 ARRÊTÉ N° 12/CAB/047 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE .........13 ARRÊTÉ N° 12/CAB/048 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.........14 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES..........................................................16 ARRETE DRLP/ 2012/N° 20 DU 19 JANVIER 2012 RENOUVELANT L’HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE.............................................................................................................................................................16 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................................................17 MENTION AU RAA DE LA CRÉATION DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA CASSE DE LA BELLE HENRIETTE.................................................................................................................................................17 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................................................18 ARRETE N° 2012/DDPP/11 RELATIF AUX TARIFS DES COURSES DE TAXI.....................................................18 CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DE L’OUEST...............................................................21 ARRÊTÉ DE SUBDÉLÉGATION RELATIF AUX PRESTATIONS D'INGÉNIERIE PUBLIQUE..............................21
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2012/07
____
Document affiché en préfecture le 23 janvier 2012CABINET DU PREFET
Arrêté n° 12/CAB/035 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 1 rue du Commerce – 85770 L’ILE D’ELLE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0398. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L'ILE D'ELLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
3Arrêté n° 12/CAB/036 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 32 avenue du Moulin – 85480 BOURNEZEAU), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0400. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BOURNEZEAU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/037 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
4Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 84 rue Nationale – 85280 LA FERRIERE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0402. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA FERRIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/038 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
5Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 30 place de l’Eglise – 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS) pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 011/0404.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MARTIN DES NOYERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/039 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
6Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 37 quai Georges V – La Chaume – 85100 LES SABLES D’OLONNE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0406.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D’OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/040 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
7Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 38 rue Jacques Moreau – 85460 L’AIGUILLON SUR MER), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0408.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L’AIGUILLON SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/041 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT 8AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 16 place du Marché – 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0410.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D’OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BEAULIEU SOUS LA ROCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/042 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – place Mercier de Grammont – 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE), pour
9une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0412.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des LUCS SUR BOULOGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/043 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 1 place Clément Cinq – 85510 LE BOUPERE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0414. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
10Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire du BOUPERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/045 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 2 avenue des Monts – 85700 SAINT MESMIN), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0417. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : 11- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MESMIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/046 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – 2 rue du Roc – 85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0419. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 12- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA CAILLERE SAINT HILAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/047 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – rue Mélusine – 85240 FOUSSAIS PAYRE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0421. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. 13Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FOUSSAIS PAYRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 12/CAB/048 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation de vidéosurveillance précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE – place de l’Eglise – 85130 LES LANDES GENUSSON), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0423. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
14Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des LANDES GENUSSON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 19 janvier 2012.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
15DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
ARRETE DRLP/ 2012/N° 20 DU 19 janvier 2012 renouvelant l’habilitation dans le domaine funéraire LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
A R R E T E :
ARTICLE 1er - Est renouvelée pour une période de 6 ans, l’habilitation de l’établissement secondaire de la SA OGF, exploité sous le nom commercial « PFG-Pompes Funèbres Générales », sis à LA ROCHE SUR YON – 111, rue de la Simbrandière et rue Georges Mazurelle, dont le responsable est M. Christophe MENARD, pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités de pompes funèbres figurant sur l’attestation ci-jointe. ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise au pétitionnaire ainsi qu’à M. le Maire de la commune de LA ROCHE SUR YON. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 19 janvier 2012
Pour le Préfet
Le Chef de Bureau
Anne HOUSSARD-LASSARTESSES
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
16DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Mention au RAA de la création de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette Le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette (Vendée) a été publié au Journal Officiel du 2 septembre 2011.
Les parcelles concernées sont situées
- sur la commune de LA FAUTE SUR MER :
• section AB, parcelles n° 26 , 29, 30 et 43 ;
• section AD, parcelle n° 37 ;
• section AE, parcelles n° 4, 5, 95 pp, 107,108 pp, 208, 221, 224 et 225 pp ; • section AH, parcelle n° 263 pp ;
• section AR, parcell n° 1
- sur la commune de LA TRANCHE SUR MER :
• section AB, parcelles n° 24, 48, 51, 96, 110 pp et 113 pp ;
• section AC, parcelles n° 38 pp et 94 pp
- sur le domaine public maritime :
• vers l'ouest, jusqu'à une ligne prolongeant l'axe de l'avenue des Bouchots jusqu'au point de l'estran de coordonnées 46° 20' 21,036'' N, 001° 22' 57,742'' W
• vers le sud-est, jusqu'à une ligne joignant la pointe sud du parking du casino au point de l'estran de coordonnées 46° 19' 43,537'' N, 001° 20' 08,633'' W
• vers l'océan, jusqu'à une ligne reliant les points de l'estran énumérés d'ouest en est et de coordonnées suivantes :
46 ° 20' 21,036'' N, 001° 22' 57,742'' W
46 ° 20' 34,336'' N, 001° 22' 09,54'' W
46 ° 20' 13,636'' N, 001° 21' 05,236'' W
46 ° 19' 43,537'' N, 001° 20' 08,633'' W
Sont également classés en réserve naturelle nationale les voies et chemins inclus dans le périmètre de la réserve tels que figurant sur les plans annexés au présent décret. La superficie totale de la réserve est d'environ 337 hectares. Le texte complet du décret est consultable en préfecture, sous-préfecture des Sables d'Olonne et mairies de La Faute-sur-Mer et de La Tranche-sur-Mer.
17DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRETE N° 2012/DDPP/11 relatif aux tarifs des courses de taxi
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Arrête
ARTICLE 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis dans le décret n° 95- 935 du 17août 1995 portant application de la Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant taxi.
Conformément au décret du 17 août 1995 susvisé, au décret du 13 mars 1978 susvisé et à leurs arrêtés d'application, les taxis sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants : Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006- 447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;
Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; la mention de la commune ou de l’ensemble des communes doit apparaître sur la face avant, pour les véhicules taxis munis des autorisations de stationnement délivrées par les maires. Ce dispositif doit être masqué par une gaine opaque lorsque le taxi n'est pas en service. L’indication, sous forme d’une plaque scellée ou collée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro d’autorisation de stationnement. NOTA:
A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé. Les véhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
ARTICLE 2 : Tout taxi doit être muni d'une plaque de couleur noire de 250 millimètres sur 75 millimètres, portant la mention de la commune en position horizontale, conformément à l’autorisation de stationnement qui a été délivrée par le maire en application de l'article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé, puis le numéro de l'autorisation de stationnement en position. Ces mentions doivent être de couleur blanche. La hauteur des lettres de la mention de la commune doit être de 10 millimètres, la largeur du trait étant de 2 millimètres. La hauteur des chiffres composant le numéro doit être de 60 millimètres, la largeur du trait étant de 8 millimètres. La plaque doit être collée à l'extérieur sur la vitre avant droite du véhicule Taxi.
ARTICLE 3 : Les tarifs limites des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise dans le département de la VENDEE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté : valeur de la chute 0,10 €
prise en charge 2,20 €
tarif horaire 22,10 €
bagages transportés dans le coffre (autres que ceux portés à la main par le client), l'unité : 0,71 € bicyclettes, malles, voitures d'enfant, skis, objets lourds ou encombrants placés à côté du chauffeur ou dans le coffre (à l'exception des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite) l’unité 0,99 € animaux 1,02 €
pour les petits bagages et les colis à main, le transport est gratuit. Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 6,40 €. Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit reprendre la formule suivante « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme minimale perçue par le chauffeur, suppléments inclus, pourra être égale à 6,40 euros ».
Tarifs kilométriques:
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique
Distance de chute
en mètres
TARIF A
- Course de jour avec retour en charge
à la station (7 H à 19 H)
0,78 € 128,20
TARIF B
- Course de nuit avec retour en charge
1,17 € 85,47
18à la station (19 H à 7 H) ou, course
effectuée le dimanche et jours fériés avec
retour en charge à la station.
TARIF C
- Course de jour avec retour à vide
à la station (7 H à 19 H).
1,56 € 64,10
TARIF D
- Course de nuit avec retour à vide
à la station (19 H à 7 H) ou, course
effectuée le dimanche et les jours fériés
avec retour à vide a la station.
2,34 € 42,73
ARTICLE 4 : Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes, les bateaux (Ile d’Yeu) ou des ponts à péage peuvent être facturées en sus, sur justification, pour le seul parcours en charge.
ARTICLE 5 : La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : • Routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concernée. ARTICLE 6 : Un supplément de perception de 1,48 € est autorisé par personne transportée, à partir de la quatrième personne adulte.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures du jour, partie pendant les heures de nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction du parcours réalisée de 7 Heures à 19 Heures et le tarif de nuit pour la fraction de 19 Heures à 7 Heures.
ARTICLE 7 : Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
ARTICLE 8 : Les taximètres sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance, prévues par le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 suivant les modalités fixées par l'arrêté du 18 juillet 2001.
ARTICLE 9 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux agréé, visible de l’extérieur, permettant de connaître le tarif sur lequel se trouve enclenché le dispositif de commande du compteur horokilométrique. Le dispositif répétiteur lumineux doit être placé à l’avant du véhicule perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule.
ARTICLE 10 : Les chauffeurs de taxis disposent d’un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, pour faire procéder à la modification de leur compteur. Avant cette modification, une hausse maximale de 3,7 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.
ARTICLE 11 : Après transformation, la lettre X de couleur VERTE sera apposée sur le cadran du taximètre. ARTICLE 12 : Les tarifs fixés par le présent arrêté ainsi que les conditions d’application devront être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible par la clientèle de l’endroit où elle se tient normalement assise conformément aux règles définies par l'article 13 de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix. Les affichettes de renseignements, conformes aux modèles annexés au présent arrêté, seront apposées sur la plage de bord avant droite ainsi que sur la partie supérieure de la vitre de la porte arrière gauche du véhicule de façon lisible et directement visible du client transporté, indiquant notamment le montant de la prise en charge que le taxi est autorisé à pratiquer, les tarifs kilométriques d’attente ou de marche lente, d’indemnités de retour à vide, les suppléments autorisés.
ARTICLE 13 : Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, toute course dont le montant est supérieur ou égal à 25 € T.V.A. comprise doit obligatoirement donner lieu à la délivrance d’une note, établie en double exemplaire. L’article 3 de l’Arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis précise les informations qui doivent être mentionnées sur la note :
1°Doivent être imprimés sur la note :
La date de rédaction de la note
Les heures de début et fin de la course ;
Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ; Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
Le montant de la course minimum ;
Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
19 Les réclamations doivent être adressées à :
Préfecture de La Roche sur Yon – DRLP/3 Bureau des usagers de la Route Secrétariat de la Commission Départementale des taxis
29, rue Delille – 85 922 La Roche sur Yon cedex 9
2°Doivent être, soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé.Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression :
Le nom du client ;
Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
L’original de la note est remis au client, le double doit être conservé par l’entreprise pendant deux ans et classé par ordre de date de rédaction. Pour les courses d’un montant inférieur à 25 € T.V.A. comprise, la délivrance de note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande expressément. Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite. Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des infractions aux règles de la publicité des prix. Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 14 :Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule (côté gauche) de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur. Le chauffeur de Taxi qui cesse définitivement son activité doit en informer le Préfet et le Maire, et remettre sans délai, pour annulation, sa carte professionnelle.
ARTICLE 15 : Tout conducteur, lorsqu'il circulera en dehors de ses heures de service, devra obligatoirement recouvrir le dispositif lumineux avec une gaine non transparente. Lors de l'utilisation de cette gaine, il ne pourra, en aucun cas, prendre des voyageurs à titre onéreux ou circuler dans les couloirs réservés aux transports en commun.
ARTICLE 16 : L'arrêté préfectoral n° 2011/DDPP/01 du 17 janvier 2011 est abrogé. ARTICLE 17 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les Maires des communes du département de la Vendée, le Directeur Départemental de la Protection des populations de la Vendée, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de La Loire, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
La Roche Sur Yon, le 20 janvier 2012
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
François PESNEAU
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
20CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DE L’OUEST
Arrêté de subdélégation relatif aux prestations d'ingénierie publique
Le Directeur du CETE de l’Ouest
ARRÊTE
Article 1er : subdélégation de signature est donnée à :
• M. Stéphane DENÉCHEAU Directeur-adjoint
Attaché Administratif Principal de l'État
Conseiller d'Administration de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
à l'effet de signer toutes pièces relatives à l'ingénierie publique dans le cadre défini par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n°12-DRCTAJ/2-34 du 03 janvier 2012.
Et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à :
• Mme Anne GRÉGOIRE Secrétaire générale
Attachée Administrative Principale de l'État
Conseillère d'Administration de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire
• M. Serge VILLETTE Chef de la division infrastructures et environnement Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l'Etat
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux collaborateurs suivants : M. Gérard CHERVET Chef de la Mission Informatique au Laboratoire de St Brieuc Assistant
M. Jean-Noël GAUDIN Chef de projets au Centre d'Études et de Conception de Prototypes d'Angers
Ingénieur des Travaux Publics de l’État
M. Eric HENNION Adjoint au chef de la Division Villes et Territoires Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l'État
M. Patrick INGLES Responsable du groupe Exploitation et Sécurité Routière, suppléant du directeur du Laboratoire
Régional d'Angers, intérimaire du Directeur du
Centre d’Études et de Conception de Prototypes d'Angers
Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l'État
M. Gilles LE MESTRE Directeur du Laboratoire de Saint-Brieuc Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l'État
M. Patrick MARTIN Chef du pôle d'assistance à la production du Laboratoire de Saint-Brieuc
RIN hors catégorie
M. Stéphane MONTFORT Adjoint au directeur du Centre d'Études et de Conception de Prototypes d'Angers.
Ingénieur divisionnaire des Travaux Publics de l'État
M. Paul QUILLIOU Directeur du Laboratoire d'Angers
Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l'État
M. Bertrand RODARY Chef de la Division Exploitation et Sécurité Ingénieur en Chef des Travaux Publics de l'État
Mme Nathalie ROLLAND Consultant Expert
Administrateur Civil
à l'effet, dans le cadre de leurs attributions, de signer les engagements de l'État (devis, marchés) lorsque le montant évalué de la prestation est inférieur à 45 000 € HT.
Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace celui du 09 mars 2009. Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. Nantes, le 6 janvier 2012
21Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur du CETE de l’Ouest
Jean-François GAUCHE
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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