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PLU - Annexes - Zone à risque d'exposition au plomb (1)
Document publié le Lundi 17 janvier 2022 par la commune de Bonnelles.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Zone à risque d'exposition au plomb (1))
Thèmes du document : Logement, Santé, Sécurité routière,
Lutte
contre
le
saturnisme
infantile
Conditions
de
réalisation
d’un
constat
de
risque
d’exposition
au
plomb
(4rticles
L.1334-5
à
L.1334-10
du
Code
de
la
Santé
Publique
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
(CREP)
présente
un
repérage
des
revêtements
contenant
du
plomb
et,
le
cas
échéant,
dresse
un
relevé
sommaire
des
facteurs
de
dégradation
du
bâti.
Est
annexée
à
ce
constat
une
notice
d'information
dont
le
contenu
est
précisé
par
arrêté
des
ministres
chargés
de
la
santé
et
de
la
construction.
(article
L.1334-5
du
CSP).
Un
CREP
doit
être
réalisé
lors
de
la
vente
de
tout
ou
partie
d'un
immeuble
à
usage
d'habitation
construit
avant
le
1er
janvier
1949,
dans
les
conditions
et
selon
les
modalités
prévues
aux
articles
L.
271-4
à
L.
271-6
du
code
de
la
construction et
de
l'habitation.
(Article
L.1334-6
du
CSP).
Ce
CREP
doit
être
annexé
à
tout
nouveau
contrat
de
location
d'un
immeuble
affecté
en
tout
ou
partie
à
l'habitation
construit
avant
le
ler janvier
1949,
et
ce
depuis
le
12
août
2008.(Article
L.
1334-7
du
CSP).
:
Depuis
le
12
août 2008,
toutes
les
parties
à
usage
commun
d'un
immeuble
collectif
affecté
en
tout
ou
partie
à
l'habitation,
construit
avant
le
1er janvier
1949,
devront
avoir
fait
l'objet
d'un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
(Article
L1334-8).
Si
le
CREP
met
en
évidence
la
présence
de
revêtements dégradés
contenant
du plomb
à
des
concentrations
supérieures
aux
seuils
définis
par
la
réglementation,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
du
local
d'hébergement
doit
en
informer
les
occupants
et
les
personnes
amenées
à
faire
des
travaux
dans
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
concerné.
Il
procède
aux
travaux
appropriés
pour
supprimer
le
risque d'exposition
au
plomb,
tout
en
garantissant
la
sécurité
des
occupants.
En
cas
de
location,
lesdits
travaux
incombent
au
propriétaire
bailleur.
La
non-réalisation
desdits
travaux
par
le
propriétaire
baïlleur,
avant
la
mise
en
location
du
logement,
constitue
un
manquement
aux
obligations
particulières
de
sécurité
et
de
prudence
susceptible
d'engager
sa responsabilité pénale.
(Article
L1334-9).
G:\MON_SERVICEENVIRO\SECRETANT
YPES\PLUIMAJ\Annexe CREP.doc