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Arrêté - arr t du 30 novembre imposant le port du masque
Document publié le Lundi 30 novembre 2020 par la commune d'Eckwersheim.
Lien du pdf (Arrêté - arr t du 30 novembre imposant le port du masque)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Transports,
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E Cabinet de la Préfète
PRÉFET Direction des sécurités
DU BAS-RHIN
Fraternité
ARRETE du 30 novembre 2020
modifiant l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines parties du territoire du département du Bas-Rhin
La Préfète de la région Grand Est,
Préfète du Bas-Rhin,
le code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L.3136-1 ;
l’article R. 412-34 du code de la route ;
la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas- Rhin ;
l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines parties du territoire du département du Bas-Rhin, modifié par l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 ;
l'ordonnance n°443 750 rendue par le juge des référés du Conseil d'État le 6 septembre 2020 ;
l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 septembre 2020 ;
le communiqué du comité d'experts de l'Agence Régionale de Santé du 7 septembre 2020 ;
l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 26 novembre 2020 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ; le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, sur l'ensemble du territoire de la République par l’article 1°" du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, en vigueur à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure ; qu'il a ensuite été prolongé par la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu'au 16 février 2021 ;
Considérant les annonces du Président de la République du 24 novembre 2020 qui précisent notamment que le virus circule toujours activement en France, bien que les chiffres baissent de manière générale ; que le nombre de contaminations rapporté à la population reste élevé et qu'il s’agit, dès lors, de prolonger les efforts pour endiguer la seconde vague de contamination ;
Considérant que l'ensemble de ces considérations a rendu nécessaire la prorogation des mesures de confinement, bien qu’allégées, jusqu’au 15 décembre prochain ; que la sortie du confinement ne sera effective que si le seuil des contaminations par jour passe sous la barre des 5 000 ; que cette décision vise à freiner significativement les contaminations et, par la même, à soulager les hôpitaux de leur charge ;
Considérant que le taux d'incidence du virus dans le département du Bas-Rhin a connu une explosion au mois d'octobre 2020 ; que le taux d'incidence ne dépassait pas le seuil d'alerte de 50/ 100 000 habitants début octobre et qu'il a largement dépassé le seuil d'alerte maximale à la fin octobre et que même s’il redescend un peu depuis la mise en place des mesures de confinement, il atteignait toujours 174,1/100 000 habitants en semaine 47, du 16 au 22 novembre ;
Considérant que si le virus touchait essentiellement les plus jeunes cet été, ce taux a désormais grimpé significativement chez les plus de 65 ans, se situant à 223,8/ 100 000 habitants au 22 novembre 2020 ;
Considérant que la situation sanitaire dans l'Eurométropole de Strasbourg est encore davantage dégradée, avec un taux d'incidence qui s'élève à 190,8/ 100 000 habitants le 22 novembre 2020, ; que les personnes de plus de 65 ans sont également très largement touchées dans l'Eurométropole avec un taux d'incidence établi à 188,0/ 100 000 habitants la semaine du 16 au 22 novembre 2020 ;
Considérant que la hausse du taux d'incidence de l'Eurométropole est fortement liée à la circulation du virus dans la commune de Strasbourg ;
Considérant que les chiffres relatifs à la situation sanitaire appellent toujours à la vigilance dans le Bas-Rhin, avec une dizaine de passages aux urgences par jour cette dernière semaine et également une dizaine de consultations d'urgence par SOS médecins par jour pour suspicion de COVID ; que les conséquences de cette circulation du virus s'intensifient significativement depuis début octobre, avec environ 300 nouveaux malades confirmés/jour la semaine du 18 au 25 novembre 2020 ;
Considérant que cette circulation accrue du virus se traduit actuellement par un nombre toujours considérable d'hospitalisations avec une moyenne de 500 patients hospitalisés pour COVID dans le département entre le 18 et le 25 novembre, dont 79 en réanimation au 25 novembre ; que parmi ces patients, 186 sont hospitalisés au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), dont 46 en réanimation ;
Considérant qu'au 24 novembre, 96 clusters hors milieu familial élargi étaient en cours d'investigation dans le Bas-Rhin ;Considérant que les brassages de populations rendent difficile le respect des gestes barrières notamment de la distanciation physique ; que lorsque la distanciation physique n'est pas possible, le port du masque demeure un moyen efficace de lutter contre la propagation du virus ;
Considérant que le département du Bas-Rhin est l'un des plus petits départements métropolitains français, hors départements d'île de France, en matière de superficie, avec moins de 5 000 km ; qu'à contrario, il s’agit du 6° département métropolitain le plus densément peuplé avec 224 habitant/km?, exception faite des départements franciliens ;
Considérant que la configuration du territoire du département appelle une grande partie de la population à se déplacer vers des communes voisines plus grandes pour accéder à certains services publics ou commerces autorisés ou encore pour se rendre au travail où en cours ; qu'une telle configuration du territoire génère ainsi des flux, des regroupements autour de certains lieux ouverts au public ;
Considérant que parmi les nouvelles mesures de confinement en vigueur, l'article 37 du décret du 29 octobre sus-visé prévoit un élargissement des établissements autorisés à recevoir du public, depuis le 28 novembre, notamment les services et magasins de type M ;
Considérant que l’article 4 de ce même décret précise que les déplacements pour se rendre vers ces lieux sont autorisés à titre dérogatoire, sans limitation de durée ni de distance ; que cette absence de limitation dans le temps et dans l'espace favorise le brassage des populations, non seulement au sein d'une même ville mais également entre les différentes villes du département :
Considérant que la période actuelle de l'Avent, est marquée par d'importants flux de populations en raison des achats de Noël; que ces flux se concentrent notamment aux abords des
commerces, tant au niveau des centres commerciaux que des centre-villes ainsi que de leurs parkings; que ces flux se concentrent aussi dans certains marchés lors desquels les maires peuvent installer quelques stands d'articles de noël; que l'autorisation tardive d'ouverture de certains magasins risque d'amplifier ces flux qui n'ont pas pu être étalés dans le temps depuis début novembre ;
Considérant qu’un protocole sanitaire renforcé a été mis en place dans les commerces et services recevant du public, portant notamment la jauge à 8 m° par client ; que la limitation du nombre de clients dans les établissements, pourrait avoir pour conséquence de favoriser la constitution de files d’attentes à l'extérieur, contribuant à la promiscuité entre les personnes :;
Considérant que ces lieux ouverts au public sont propices aux rassemblements ; que les risques de transmission du virus sont amplifiés dans les espaces publics créant une concentration de population, favorisant la promiscuité et empêchant le respect des règles de distanciation sociale :
Considérant que de tels lieux sont par ailleurs implantés de façon éparse sur le territoire de la commune de Strasbourg ; que Strasbourg constitue le chef-lieu du département et possède la démographie la plus importante du Bas-Rhin avec environ 280 000 personnes en 2017 ; qu'elle se caractérise par une importante densité de population, 3 590 habitants/km2, conduisant à davantage de flux rendant difficile le respect des règles de distanciation physique : que les zones dans lesquelles la densité de population est supérieure à 8 000 habitants/km? sont nombreuses et se déploient sur une large partie du ban communal, notamment à Cronenbourg-Nord, Hautepierre, Poteries, Koenigshoffen, Montagne Verte, Quartier Gare, Tribunal-Contades, Orangerie-Conseil des XV, Cité de l'Ill, Centre-ville, Krutenau, Bourse, Esplanade, Neudorf, Meinau et Neuhof-Nord : Considérant que les lieux susceptibles de provoquer des regroupements de personnes durant le confinement sont également dispersés sur le territoire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden est la continuité urbaine de la ville de Strasbourg et qui comporte notamment la zone commerciale du Baggersee et de nombreux établissements scolaires ;Considérant que les établissements d'enseignements demeurant ouverts au public accueillent de nombreux enfants, de la crèche au lycée; que nombreux sont les parents qui attendent leurs enfants en bas-âge dans ce périmètre ; qu'ils favorisent également d'importants flux aux entrées et sorties des écoles, rendant difficile le respect des gestes barrières, en particulier de la distanciation physique; que ces établissements accueillent une population jeune et majoritairement asymptomatique, qui peut diffuser le virus aux plus fragiles sans le savoir ; que le masque demeure un moyen efficace de lutter contre la propagation du virus, lorsque la distanciation physique n'est pas possible ;
Considérant que les seules mesures de confinement ne sauraient ainsi suffire à endiguer la propagation du virus, compte-tenu des regroupements et brassages pouvant être occasionnés dans les établissements, et lieux demeurant ouverts au public ; que ces mesures de confinement ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter les gestes barrières, qui sont rappelés à l'annexe 1 du décret du 29 octobre 2020 sus-visé, et notamment le port du masque ;
Considérant que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne présentant pas ou peu de symptômes, permet de réduire fortement les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
Considérant que le Conseil d'État a rappelé dans l'ordonnance susvisée qu'« il résulte des avis et recommandations tant de l'Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d'un masque, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le SARS-CoV-2 [...] Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique recommande, dans un avis du 20 août 2020, en l'état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti » ;
Considérant qu’afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, le Premier ministre a, par le décret du 29 octobre 2020 modifié sus-visé, prescrit une série de mesures générales applicables immédiatement à compter du 30 octobre 2020 ; que s’il a imposé le port du masque dans les établissements recevant du public autorisés, l'article 1° du décret précité prévoit en outre que « Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent » ;
Considérant que dans son ordonnance susvisée, le Conseil d'État estime que la simplicité et la lisibilité d'une obligation, comme celle de porter le masque, sont nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les habitants, qu'il est donc justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque, afin que les personnes qui s'y rendent connaissent facilement la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie ;
Considérant que, dans son ordonnance susvisée du 23 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a retenu que le tissu urbain de Strasbourg ainsi que le périmètre retenu par la préfète ne seraient pas de nature à vicier un arrêté, en tant qu'il n'engloberait pas de façon cohérente les quartiers de la commune de Strasbourg, caractérisés par une forte densité de population ou une difficulté particulière à assurer le respect de la distance physique ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, dans les communes de Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden, seules les zones naturelles de grande ampleur (forêts, réserves naturelles), et la zone industrielle du port au pétrole et du port du Rhin, à l'exception du jardin des deux-rives, ne sont pas caractérisées par une grande densité ou une forte fréquentation, permettant ainsi le respect des règles de distanciation physique :Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace public à forte fréquentation et, par suite, propice à la circulation du virus ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités d'accueil du système médical départemental qui est déjà durement éprouvé ;
Considérant qu'il appartient au préfet de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ; que le port du masque est de nature à limiter le risque de circulation du virus ; qu’il y a donc lieu de le rendre obligatoire sur la voie publique, à l'exception de certaines zones non caractérisées par une grande densité ou une forte fréquentation ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet de la Préfète ;
ARRETE
Article 1er — L'article 1°’ de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines parties du territoire du département du Bas- Rhin est modifié comme suit :
« À compter du 30 octobre 2020, et jusqu'au 15 décembre 2020 inclus, le port du masque est obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus :
e Sur la voie publique et dans l'ensemble des lieux ouverts au public, sur le territoire de la commune de Strasbourg, à l'exception de :
la réserve naturelle du Rohrschollen,
la forêt de la Robertsau,
- Ja forêt du Neuhof,
l'ensemble de la zone du port du Rhin et du port au pétrole, à l'exclusion de la zone du jardin des deux rives.
La carte annexée au présent arrêté délimite les périmètres concernés pour la ville de Strasbourg.
e Sur la voie publique et dans l'ensemble des lieux ouverts au public, sur le territoire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, à l'exception des sites naturels (forêts et réserves naturelles).
e Dans les lieux suivants pour l’ensemble des autres communes du département du Bas-Rhin :
- Sur l'ensemble des marchés (couverts ou de plein air) ; le masque ne peut pas être
retiré lors de ces marchés et la consommation de boissons ou nourriture y est interdite ;
-__ Dans un rayon de 50 mètres autour des commerces et services autorisés à ouvrir en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 sus-visé ; - Dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et des crèches, qu'ils soient publics ou privés,
- Dans les espaces extérieurs des zones commerciales et dans un rayon de 50 mètres autour de ces espaces ;
- Dans les espaces d'attente des transports (gares, transports urbains, aéroports...) et dans un rayon de 50 mètres autour de ces espaces ;
-_ Dans un rayon de 50 mètres autour des lieux de culte (ERP de type V) ; - Dans un rayon de 50 mètres autour des services publics et administrations ouverts au public en application du décret du 29 octobre 2020 sus-visé ;- Dans un rayon de 50 mètres autour des établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux, qu'ils soient publics ou privés ;
- Lors des rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes qui sont
autorisés en application de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 sus-visé.
° Sans préjudice des lieux énumérés ci-dessus, dans le centre-ville de la commune
d’Erstein, dont les rues sont listées en annexe 2 du présent arrêté. »
Article 2 — L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret du 29 octobre 2020 susvisé, de nature à prévenir la propagation du virus.
L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas pour la pratique d'activités artistiques, physiques et sportives.
Article 3 — Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunal administratif peut également être saisi d'un recours via le site : www.telerecours.fr
Article 4 — Conformément à l'article L. 3136-1 du code de santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 5 — La secrétaire générale adjointe, les sous-préfets d'arrondissement, la directrice départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin, le général commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, les maires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Il sera transmis aux maires des communes concernées.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2020
La préfète
HEVALIEAnnexe 1
Es " ! PRÉFET un ZONS de port du masque obligatoire
I dans la commune de Strasbourg
3 Zone de port du masque non obligatoire
EF Zone de port du masque obligatoire
TZ Rue en limite de zone
Sources Eurométropole de
Strasbourg les contributeurs
OpenStreetMap
0 1 2kmAnnexe 2 :
Les rues concernées par le port du masque obligatoire, visées à l'article 1° du présent arrêté, dans le périmètre de l'hyper centre-ville d'Erstein sont :
- Rue de la Scierie
- Rue de l'Hôpital
- Rue du Moulin
- Rue des Fleurs
- Rue du Couvent
- Quai du Couvent
- Rue de Strasbourg
- Rue du Vieux Marché
- Rue Brulée
- Place de l'Hôtel de Ville
- Rue du Monastère
- Rue du Capitaine Da
- Quai du Sable
- Rue Jean-Georges Abry
- Rue des Artisans
- Rue Mercière
- Rue des Dentelles
- Rue des Soeurs
- Place des Fêtes
- Rue de l'Arc en Ciel
- Rue de la Poste
- Place René Friedel
- Place Alphonse Hoch
- Rue Jean-Philippe Bapst
- Rue du Général de Gaulle - du début à l'angle de la Rue du Renard - Rue de la Pente
- Rue du Rempart - du début jusqu'au 25 (à l'angle de la Rue du Fossé)DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
1 - Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit :
Un recours gracieux auprès de mes services, à l'adresse suivante :
Madame la Préfète du Bas-Rhin
Direction des Sécurités
Bureau des Polices Administratives
5, place de la République
67 073 STRASBOURG CEDEX
Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée ;
Un recours hiérarchique auprès de :
Ministre de l'Intérieur
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
Place Beauvau — 75 800 PARIS
Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre copie de la décision contestée.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application de la présente décision. S'il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
Il - Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former un recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix
67 070 STRASBOURG CEDEX
Ce recours juridictionnel, qui n’a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la présente décision (ou bien du 2° mois suivant la date de la réponse négative à votre recours gracieux ou hiérarchique).
Le Tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L.521-1 à L.521-3 du code de justice administrative