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Document publié le Mardi 15 novembre 2011 par la commune de Messon.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
Département de l’AUBE
Commune de MESSON
PLAN LOCAL D’URBANISME
Document n°3 : Règlement écrit
Approbation du PLU : 15 Novembre 2011
Révision allégée n°1 : 1er Juillet 2015
Modification simplifiée n°1 : 13 Mai 2015
Dossier réalisé par :
PERSPECTIVES
30 Ter, rue Charles Delaunay
10 000 TROYES
Tél : 03.25.40.05.90
Mail : perspectives@perspectives-urba.com
Vu pour être annexé
à la délibération n°_________
du_____________________
approuvant
la mise en compatibilité n°1
du PLU par déclaration de projet
Cachet de la Mairie
et signature du Maire :1
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
S O M M A I R E
PAGES
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 3 à 8
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UC 1 à 15
ZONE UL 1 à 9
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AUA 1 à 13
ZONE 1AUY 1 à 11
ZONE 2AUA 1 à 4
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
ZONE A 1 à 10
ZONE AP 1 à 4
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ZONE N
ZONE NH
ZONE NS
1 à 3
1 à 9
1 à 4
TITRE VI - ANNEXES
. ANNEXE : "CODE DE L'URBANISME" 1 à 11
. ANNEXE : "ESPACES BOISES" 12 à 14
. ANNEXE : "DEFINITIONS" 15 à 19
. ANNEXE : "STATIONNEMENT" 20 à 232
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES3
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MESSON.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :
2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"
2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°4 et reportées sur le plan n°2.
2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme :
. les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à
L.313.15)
. les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à
L.313.15)
. les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13)
. les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18)
. les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3)
. l'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et
suivants)
2.4- Les articles relevant d’autres législations :
. les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la
Santé Publique)
. les périmètres de développement prioritaire (loi économie
d'énergie)
. les périmètres d'action forestière (Code Rural)
. les périmètres miniers (Code Minier)
. les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation
de carrières (Code Minier)
. tout projet ayant pour objet l'assèchement, la mise en eau,
l'imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis4
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de
l'article R.214-1 du code de l'environnement, en application des
articles L.214-1 à L.214.6 de ce code.
2.5 Les constructions d'habitations exposées au bruit des infrastructures de transports terrestres, telles qu'elles sont représentées sur le plan n°4, doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
. UC
. UL
2- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
. 1AUA
. 1AUY
. 2AUA
3- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :
. A
. AP comprenant un secteur APa
4- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :
. N
. NH
. NS
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123.1 du Code de l'Urbanisme
....
"Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
....5
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.
Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.
ARTICLE 5 - DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.
ARTICLE 6 - RAPPELS
Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.
6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Rappel général
Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).
Champ d’application des autorisations
Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :
- le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux
exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à
R.421-16).
- le permis d’aménager qui regroupe les opérations de lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix
ans, de créer plus de deux lots, soit lorsqu’elles prévoient la
réalisation de voies ou espaces communs, soit lorsqu’elles
sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ;
l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la
réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements
divers (articles R.421-19 à R.421-22).
- le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction (articles R.421-26 à R.421-28).6
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
- la déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains
travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-
25).
Champ d’application spécifique à chaque procédure
Le code de l’urbanisme opère une distinction entre :
- Les constructions nouvelles,
- Les travaux sur construction existante,
- Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol,
- Les démolitions.
• Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :
- de celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12).
Relèvent notamment du régime déclaratif la création d’une
surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre 2 et 20 m2, la
réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine
découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore
l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface hors
œuvre nette (SHON) supérieure à 35 m2. Le conseil municipal
ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme
peut également décider de soumettre à déclaration préalable
l’édification des clôtures dans une commune ou partie de
commune.
- des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs
de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions
implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée
d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement
d’urgence ou de classes démontables dans les établissements
scolaires), de leur faible importance (création d’une SHOB
inférieure à 2 m2, habitations légères de loisirs d’une superficie
inférieure à 35 m2, piscines de moins de 10 m2, murs d’une
hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de
sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la
défense nationale). Ces constructions sont énumérées de
manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à
R.421-8).
• Travaux sur constructions existantes
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :
- des travaux soumis à permis de construire (création d’une SHOB supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment
avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur
l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.
- des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).7
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).
• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol
Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :
- de ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements de plus de 2 lots à construire qui prévoient la
réalisation de voies ou espaces communs ou qui sont situés
dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les
remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la
réalisation de voies ou espaces communs ; la création,
l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping
et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine
capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains
de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de
sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire
de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie
supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).
- de ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement
contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages
d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).
• Démolitions
Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).
6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS
✓ Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
✓ Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.8
240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc 22/08/11
14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE
SECTION 1
3 ACCES ET VOIRIES
4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
6 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
7 PAR RAPPORT AUX LIMITES
SECTION 2 SEPARATIVES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
8 LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIETE
9 EMPRISE AU SOL
10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
11 ASPECT EXTERIEUR
12 STATIONNEMENT
13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
SECTION 3 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-
LIERES
2
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
DU SOL INTERDITS 1TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES1
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE UC
La zone UC est une zone urbaine destinée principalement à accueillir de l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.
Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est située dans une zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique.
- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature.
- Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et de leurs annexes.
- Les surfaces de vente supérieures à 400 m² de surface hors œuvre nette.
- Les entrepôts supérieurs à 200 m² de surface hors œuvre nette.
- Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.
- Les silos à vocation commerciale.2
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Les dancings et boites de nuit.
- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
- Les parcs d'attractions.
- Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
- Les habitations légères de loisirs.
- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
- Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
- Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.
- Les dépôts de déchets de toute nature.
- Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
- Les étangs.
- Les éoliennes.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Ces interdictions ne s'appliquent pas :
. aux extensions des activités existantes.
. aux aménagements ou extensions des constructions
existantes, ainsi que de leurs annexes.
. aux constructions annexes aux constructions existantes.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :
- Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.3
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.
- Le stationnement d’une caravane au maximum est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante.
- De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE4
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.
- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
- Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80,00 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.5
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.
Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.
- Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.6
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Afin de permettre la réalisation d’assainissement autonome, un terrain doit, pour être constructible, respecter la surface minimale suivante :
- 1000 mètres carrés par construction à usage d’habitat ou
d’activité.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements et extensions des constructions
existantes.
. aux constructions annexes telles que garages, remises et
abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.7
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation
publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.
- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la8
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Les constructions principales non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel au sommet, de la construction la plus élevée. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 8,00 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.9
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 35 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez- de-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).
- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.10
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur
des constructions existantes dont la hauteur dépasse la
limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la
hauteur de l'existant.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.
Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple11
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles,…). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle
ne s’applique pas aux panneaux solaires et
photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux
des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou
tuile vieillie).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au
contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal,
lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.12
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
♦ Clôtures :
- Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides
à claire-voie (grilles, grillages, éléments en bois,…),
reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur
maximum de 0,60 mètre.
- Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles
constituent la réfection ou la continuité à l’identique d'une
clôture pleine existante sur une même propriété ou
lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation d’un mur de
soutènement. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas
en cas de murs pleins d’aspect béton préfabriqué.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile
épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- Les murs bahut d’aspect béton préfabriqué sont autorisés
à condition d’être enduits ou végétalisés en bordure des
emprises publiques.
- La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel,
ne peut excéder 1,60 mètres. Toutefois, la hauteur des
piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.
- Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des
clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures,
chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre,
dans les zones de visibilité à aménager à proximité des
carrefours.
- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la
clôture.
- Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être
implantés en retrait de l'alignement de la voie.13
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé,
sont interdits.
- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures
grillagées qui ont pour but de protéger une aire
d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).
- Lorsqu'elles sont implantées à moins de 3,00 mètres des
berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les
clôtures doivent être démontables.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles portant sur les
clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la
division et non pas à l’ensemble du projet
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.14
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espaces verts.
- En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 10% de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
- Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- Des écrans végétaux doivent être réalisés sur le pourtour de toute installation industrielle ou entrepôt, à l’intérieur des parcelles concernées. Ils peuvent être confondus avec la clôture.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,35.15
UC
240_r1_Règlement_UC_reglt_off.doc 2/12/10
- Il est porté à 0,60 en cas de constructions à usage d'activité économique et à 0,45 en cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
. aux constructions à usage social, sanitaire, hospitalier et
scolaire.1
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL
CARACTERE DE LA ZONE UL
La zone UL est une zone urbaine destinée principalement aux activités de sports et de loisirs ainsi qu’aux équipements publics.
Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
Une partie de la zone est traversée par une canalisation de gaz.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.
- Dans la partie de zone traversée par la canalisation de gaz, toutes les constructions et occupations du sol qui ne respectent pas la règlementation et la législation en vigueur sont interdites (voir document n°5 du P.L.U. « Servitudes relatives aux canalisations de gaz »). Dans tous les cas, toute construction est interdite à moins de 10 mètres de la canalisation de gaz.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :
- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports et des loisirs non motorisés.
- Les constructions d'habitations et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées.2
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les aires de stationnement.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création d'une desserte interne celle-ci doit correspondre à l'importance de l'opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.3
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.4
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux, et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies5
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives.
- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.
- Les constructions annexes doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.6
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4,00 mètres.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), ne doit pas excéder 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).
- La hauteur des constructions annexes (garages, remises,…), mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.
- La hauteur des constructions liées à la pratique des sports et des loisirs, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
- Toutefois, la hauteur des mâts–supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 25,00 mètres.7
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les constructions doivent s’intégrer dans l’environnement et le paysage.
- Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et
qu'elles s’intègrent dans l'environnement.
- Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le
bâti et la toiture.
♦ Matériaux et couleurs :
- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent
s'intégrer dans l'environnement.
- Toitures :
. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou
inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle
ne s’applique pas aux panneaux solaires et
photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'intégrer dans
l'environnement.
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au
contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal,
lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition
(tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.8
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
♦ Clôtures :
- Les clôtures doivent être constituées de panneaux de treillis soudés de couleur verte doublés ou non de haies vives. Leur
hauteur est limitée à 3,00 mètres.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.
- Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex :
court de tennis, etc.)
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre pour les haies vives dans les zones de visibilité à aménager à proximité
des carrefours.
- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en
jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à
chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble
du projet
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir l’annexe « normes de stationnement » du règlement).9
UL
240_r1_Règlement_UL_reglt_off.doc 3/06/10
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les constructions et les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER1
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
CARACTERE DE LA ZONE 1AUA
La zone 1AUA est une zone d’urbanisation future destinée à être ur- banisée dans le cadre d’un schéma d’aménagement cohérent. Elle présente une vocation d’habitat individuel.
La réalisation des équipements nécessaires se fera avec la participa- tion des constructeurs, déterminée selon les textes en vigueur.
Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est située dans une zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique.
- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature.
- Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
- Les constructions à usage d’habitation situées en troisième rang par rapport à la voirie.
- Les activités économiques.2
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- Les silos.
- Les dancings et boites de nuit.
- Les entrepôts.
- Les constructions à usage agricole.
- Les élevages d'animaux.
- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
- Les parcs d'attractions.
- Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
- Les habitations légères de loisirs.
- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de carava- nes, ou d'habitations légères de loisirs.
- Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
- Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.
- Les dépôts de déchets de toute nature.
- Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
- Les étangs.
- Les éoliennes.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les condi- tions suivantes :
- Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réali- sation des équipements internes à la zone.
- La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition de comporter un espace com-3
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
mun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures mé- nagères.
- Le stationnement d’une caravane au maximum est autorisé sous ré- serve qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte au- thentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
- De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions annexes telles que remises et abris de
jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.4
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.
- Les voies nouvelles en impasse sont interdites.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du per- sonnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installa- tions projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.5
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assai- nissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être bran- ché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieure- ment.
- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.
Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau pu- blic, dès sa réalisation.
- Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.6
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et pri- vées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux ins- tallations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Afin de permettre la réalisation d’assainissement autonome, un terrain doit, pour être constructible, respecter la surface minimale suivante :
- 1000 mètres carrés par construction à usage d’habitat.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions annexes telles que garages, remises
et abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.7
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visi- bilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la circula-
tion publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions principales doivent être éloignées des limites sépa- ratives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mè- tres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mè- tres.
- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doi- vent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous ré- serve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une cons- truction principale située sur le terrain voisin.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mè- tres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.8
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Les constructions principales non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel au sommet, de la construction la plus élevée. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 8,00 mètres.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Cette règle d'implantation ne s'applique pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Cette règle ne s'applique pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux servi-
ces publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habita- bles (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de- chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).9
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mè- tres.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est in- terdite.
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous ré- serve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être ac-10
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
colées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente diffé- rente de la pente de la toiture existante.
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une cons- truction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la cons- truction.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle
ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaï-
ques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec
ceux des constructions traditionnelles locales (ton ar-
doise ou tuile vieillie).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées
au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal,
lauses,…).11
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses bri- ques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
♦ Clôtures :
- Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigi-
des à claire-voie (grilles, grillages, éléments en bois,…),
reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maxi-
mum de 0,60 mètre.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile
épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées
à condition d’être enduites ou végétalisées en bordure
des emprises publiques.
- La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel,
ne peut excéder 1,60 mètres. Toutefois, la hauteur des
piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.
- Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clô-
tures est mesurée au milieu de sections de clôtures,
chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mè-
tre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité
des carrefours.
- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la
clôture.
- Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent
être implantés en retrait de l'alignement de la voie.12
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton mou-
lé, sont interdits.
- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures
grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolu-
tion sportive (ex : court de tennis, etc.).
- Lorsqu'elles sont implantées à moins de 3,00 mètres
des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les
clôtures doivent être démontables.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la cons-
truction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clô-
tures s’appliquent à chacun des terrains issus de la divi-
sion et non pas à l’ensemble du projet
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur exa- men doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter égale- ment sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de maté- riaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des cons- tructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publi- ques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au sta- tionnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre ter- rain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de station- nement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il ré- alise ou fait réaliser lesdites places.13
1AUA
240_r1_Règlement_1AUA_reglt_off.doc 14/10/10
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construc- tion doivent être aménagés en espaces verts.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aména- gement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,35.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux servi-
ces publics ou d’intérêt collectif.
. aux constructions à usage social, sanitaire, hospitalier et
scolaire.1
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY
CARACTERE DE LA ZONE 1AUY
La zone 1AUY est une zone d’urbanisation future destinée principalement aux activités économiques.
La réalisation des équipements nécessaires se fera avec la participation des constructeurs, déterminée selon les textes en vigueur.
Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
♦ Les constructions et occupations du sol ne peuvent être autorisées que si elles respectent les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
♦ Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :
- Les constructions et occupations du sol liées aux activités économiques, à condition qu’elles n’engendrent aucunes nuisances2
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone voisine, qu’elles s’intègrent dans l’environnement, et qu’il ne s’agisse pas d’élevages d’animaux.
- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition qu’elles n’engendrent aucunes nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone voisine, qu’elles n’entraînent aucun périmètre d’isolement, qu’elles s’intègrent dans l’environnement, et qu’il ne s’agisse pas d’élevages d’animaux.
- Les constructions viticoles.
- Les constructions d'habitation et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées, à condition qu’elles soient comprises dans le volume d’une construction d’activités ou qu’elles lui soient accolées, et qu’elles s’intègrent dans l’environnement. Les sous-sols sont interdits.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.3
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1AUY
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, l’emprise de celle-ci doit répondre à l’importance de l’opération et ne doit en aucun cas être inférieure à 10,00 mètres. Elle doit notamment permettre aux services de secours un accès suffisant à toute construction.
- Les voies nouvelles en impasse sont interdites sauf s’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
- Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles sont autorisées, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.4
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ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d’aménagement doit comporter un réseau d’eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception du réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.5
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- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l’alignement des voies.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies6
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE LA PARCELLE
- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4,00 mètres.
- Cependant, les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, etc…) sont prévues.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 4 mètres en cas de murs percés d’ouvertures, et de 2,00 mètres en cas de murs aveugles, sauf prescriptions plus rigoureuses relevant de la sécurité publique.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.7
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- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60 % de la superficie du terrain. La surface du sol imperméabilisé ne doit pas être supérieure à 70 %.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 12,00 mètres.
- Toutefois, la hauteur des constructions à toiture-terrasse, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au niveau haut de l’acrotère, est limitée à 8,00 mètres.
- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.8
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1AUY
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Toute construction ou installation doit s’intégrer dans l’environnement.
- Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.
- Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’elles s’intègrent dans l'environnement. En outre, elles doivent être masquées par des acrotères couronnant la totalité du bâtiment.
- Afin de limiter l’impression de volume, toutes les façades des constructions doivent comporter :
■ soit des contrastes entre des parties pleines et des
parties vitrées
■ soit des matériaux de deux natures (exemple : bardages
rainurés verticaux et plaques composites)
■ soit des jeux de décrochement de volume. La hauteur et
la taille des décrochements et ouvertures doivent être
justement proportionnées afin de ne pas déstructurer
l’harmonie générale des constructions.
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle
ne s’applique pas aux panneaux solaires et
photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s’intégrer dans
l’environnement.
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au
contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal,
lauses,…).9
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
- En cas de constructions en bardages métalliques, les tons desdites constructions doivent être choisis dans des tons neutres, non agressifs, et s’intégrant dans le paysage.
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le paysage.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
♦ Clôtures :
- Les clôtures doivent être constituées de panneaux
de treillis soudés de couleur verte.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile
épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres.
- La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20
mètres.
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00
mètre, dans les zones de visibilité à aménager à
proximité des carrefours.
- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble
de la clôture.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet
d’une division en propriété ou en jouissance, les
règles portant sur les clôtures s’appliquent à
chacun des terrains issus de la division et non pas
à l’ensemble du projet.
♦ Bennes à déchets.
- Les bennes ou tout autre container doivent être masqués par un écran végétal persistant ou par tout autre élément s’insérant dans le milieu environnant.10
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Tous les espaces qui ne sont ni bâtis, ni revêtus (cour et stationnement), doivent être traités en espaces plantés ou engazonnés.
- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement paysager à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.
- Un écran végétal persistant ou tout autre élément s’insérant dans le milieu environnant doit être constitué autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.11
240_r1_Règlement_1AUY_regl off.doc 14/10/10
1AUY
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.1
240_r1_Règlement_2AUA_reglt_off.doc 14/10/10
2AUA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUA
CARACTERE DE LA ZONE 2AUA
La zone 2AUA est une zone insuffisamment équipée, destinée dans l’avenir à accueillir principalement des constructions d’habitation.
L’urbanisation immédiate est interdite dans les conditions du présent règlement. L’ouverture à l’urbanisation nécessitera une modification ou révision du P.L.U.
Une partie de la zone est située dans une zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature sont interdites.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou d’éoliennes.2
240_r1_Règlement_2AUA_reglt_off.doc 14/10/10
2AUA
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
ASSAINISSEMENT
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.3
240_r1_Règlement_2AUA_reglt_off.doc 14/10/10
2AUA
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.4
240_r1_Règlement_2AUA_reglt_off.doc 14/10/10
2AUA
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
Clôtures :
. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de
grillage, doublés ou non de haies vives.
. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont
interdits.
. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60
mètres.
. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre
dans les zones de visibilité à aménager à proximité des
carrefours.
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES1
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
La zone A est une zone économiquement productive, à protéger en raison de la richesse de son sol favorable à l'agriculture.
Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement,… telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à créer.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, les sous-sols sont interdits.
- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.
- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.2
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celles nécessaires à l’activité viticole.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Aucun projet ne peut prendre accès sur l'autoroute A5, ni sur la RD660.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.3
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
- Cette règle ne s'applique pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.4
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
♦ - Les constructions doivent être implantées à au moins :
. 25,00 mètres de l’axe de la RD660.
. 10,00 mètres de l'alignement des autres voies.
. 10,00 mètres des limites du domaine ferroviaire
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire, doivent être implantées :
. à l’alignement des voies ou en retrait par rapport à celui-ci.
. en limite du domaine ferroviaire ou en retrait par rapport à
celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
♦ - De plus, les constructions et installations doivent être implantées à au moins :5
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
- 100,00 mètres de l’axe de l’autoroute A5.
- Ces règles s'appliquent :
. en dehors des espaces urbanisés.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux constructions ou installations liées ou nécessaires
aux infrastructures routières.
. aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières.
. aux bâtiments d’exploitation agricole.
. aux réseaux d’intérêt public.
. à l’adaptation, la réfection ou l’extension de
constructions existantes.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- La distance séparant des constructions non contigües ne peut être inférieure à 4,00 mètres.
- Cette règle ne s'applique pas :6
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, ces hauteurs ne pourront conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus un étage sans combles aménageables).
- La hauteur des constructions agricoles, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR7
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. En outre dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …) ainsi qu’aux ouvrages techniques liés à l’activité viticole (pressoirs, cuves de stockage,…). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le paysage.8
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle
ne s’applique pas aux panneaux solaires et
photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux
des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou
tuile vieillie).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au
contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal,
lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
♦ Clôtures :
. Les clôtures doivent s’insérer de manière harmonieuse
dans le paysage.
. Les clôtures pleines sont interdites.
. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont
interdits.
. La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres.
. La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20
mètres.
. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des
clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures,
chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.9
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre
pour les haies vives dans les zones de visibilité à
aménager à proximité des carrefours.
. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la
clôture.
. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton
moulé, sont interdits.
. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres
des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les
clôtures doivent être démontables.
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales de basse et haute tige contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.10
A
240_r1_Règlement_A_reglt_off.doc 14/10/10
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.1
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU
AP
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AP
CARACTERE DE LA ZONE AP
La zone AP est une zone agricole à caractère de protection.
La zone AP comprend un secteur APa permettant l’implantation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une hauteur plus importante.
Une partie de la zone est située dans une zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est située en zone inondable correspondant aux remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement,… telle que délimitée sur le règlement graphique.
Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les installations de toute nature sont interdites.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas d’éoliennes ou de parcs photovoltaïques.2
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU
AP
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.
VOIRIE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.
Eaux pluviales
- Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.3
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU
AP
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
- Dans le secteur APa uniquement, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 40,00 mètres (paratonnerre et autres superstructures exclus).
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
- Dans le secteur APa uniquement, les teintes des matériaux seront de tons foncés et de finition mat. Il s’agit d’apposer une teinte de type « gris-vert, marron », type « RAL 6013 ».
Ces teintes doivent s’intégrer dans le paysage local être en accord avec le fond sur lequel elles s’inscrivent4
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Dans le secteur APa uniquement, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent recevoir un accompagnement paysager (type haie, plantations, …) de nature à atténuer l’impact visuel de la construction et des installations.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES1
N
240_r1_Règlement_N_reglt_off.doc 17/06/10
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est une zone naturelle à protéger en raison de la qualité
de ses milieux naturels et de ses paysages.
La totalité de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à créer.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.2
N
240_r1_Règlement_N_reglt_off.doc 17/06/10
VOIRIE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le plan local d’urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait par rapport à celles-ci.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL3
N
240_r1_Règlement_N_reglt_off.doc 17/06/10
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.1
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NH
CARACTERE DE LA ZONE
La zone NH est une zone naturelle comportant des
constructions préexistantes isolées.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent
règlement.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous :
- Les aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de
mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Le stationnement d’une caravane au maximum, s’il est effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la
résidence principale de l'utilisateur.2
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
- Cette règle ne s'applique pas :
. aux installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par
une voirie suffisante.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les
annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir3
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé
ultérieurement.
Le système d’assainissement individuel doit être réalisé
conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou
infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois,
cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure
contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés
doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être
enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et
notamment aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non règlementée par le Plan Local d’Urbanisme.4
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci- dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le
prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la
distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de
ne pas réduire cette distance.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies,
soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut
être imposé aux constructions et installations pour des raisons
de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des
intersections.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur
mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant
être inférieure à 4 mètres.
- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de
la construction, peuvent être implantées en limite(s)
séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une
construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en
soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.
- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites
séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la
hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au
sommet de la construction, peuvent être implantées en limite
séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins5
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain
voisin.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci- dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le
prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la
distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne
pas réduire cette distance.
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en
retrait par rapport à celle-ci.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Les constructions non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à 4,00 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci- dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le
prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la
distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire
cette distance.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 35 % de la surface du terrain.
- Cette règle ne s'applique pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques,6
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à
12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra
conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-
chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée
plus 1 étage sans combles aménageables).
- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder
5,00 mètres.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque
section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de
la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de
façades déterminées.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol
naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation,
est limitée à 18,00 mètres.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux travaux d'aménagement ou d'extension
effectués sur des constructions existantes dont la
hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas
pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.7
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.
Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine
traditionnel local.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui
être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une
pente différente de la pente de la toiture existante.
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le
cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si
l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit
être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle- ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de
celle de la toiture existante.
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion
à la construction.8
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain
naturel.
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la
construction.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites.
Cette règle ne s’applique pas aux panneaux
solaires et photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser
avec ceux des constructions traditionnelles locales
(ton ardoise ou tuile vieillie).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes
inadaptées au contexte local sont interdites
(exemple : tuiles canal, lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
♦ Clôtures :
- Toute nouvelle clôture ou toute extension de
clôture doit respecter le caractère de la clôture
existante et ne doit pas porter atteinte aux qualités
architecturales et paysagères de celle-ci.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,
toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- La hauteur de toute nouvelle clôture ou de toute
extension de clôture ne doit pas excéder la
hauteur des clôtures existantes.9
240_r1_Règlement_NH_reglt_off.doc 14/10/10
NH
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00
mètre, dans les zones de visibilité à aménager à
proximité des carrefours.
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent
pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles
s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur
localisation et porter également sur leur aspect architectural
(volume, nature et tons de matériaux utilisés).
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré sur le terrain
d’assiette de la construction (voir annexes du règlement).
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la
construction doivent être aménagés en espaces verts.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne
peuvent être comptées comme espace vert.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.1
240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc 31/08/10
NS
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NS
CARACTERE DE LA ZONE NS
La zone NS est une zone naturelle destinée à permettre le stationnement provisoire des gens du voyage.
La totalité de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
- Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous :
- Le stationnement des caravanes.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte2
240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc 31/08/10
NS
authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
- Non réglementée par le plan local d’urbanisme.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Non réglementée par le plan local d’urbanisme.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la
circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.3
240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc 31/08/10
NS
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, ne doit pas dépasser 10,00 mètres.
- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR
♦ Les constructions ne doivent pas, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent.
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT
- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.4
240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc 31/08/10
NS
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.TITRE VI
ANNEXES1
240_r1_Règlement_annexes_regl_off.doc 17/05/10
ANNEXE "CODE DE L'URBANISME"
Dispositions législatives et réglementaires
demeurant applicables sur le territoire de la commune
Article L.111-7
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L.331-6 du code de l’environnement.
Article L.111-8
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
Lorsqu’une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l’article L.111-7, l’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Article L.123-6 (extrait)
…………….
A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
...........……..
Art. L. 421-8
A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.2
240_r1_Règlement_annexes_regl_off.doc 17/05/10
Art. L. 421-5
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
Art. L. 421-6
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111.15.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies à l'article L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.3
240_r1_Règlement_annexes_regl_off.doc 17/05/10
Extrait du code de l’urbanisme :
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES
CHAPITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION
(D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 9)
SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Sous-section 1 - Constructions nouvelles soumises a permis de construire
Art. R*. 421-1.
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R**. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R*. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Art. R*. 421-2.
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingt ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R**. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R**. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
Art. R*. 421-3.
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement ;
b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.4
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Art. R*. 421-4.
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. Art. R*. 421-5.
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.Art. R*. 421-6.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
Art. R*. 421-7.
Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois
Art. R*. 421-8.
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
Sous-section 3 - Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Art. R*. 421-9.
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :5
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a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R*. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
Art. R*. 421-10.-
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R**. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
Art. R*. 421-11.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur ;
b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Art. R*. 421-12.
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7o de l'article R*. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS6
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Art. R*. 421-13.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R*. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions mentionnées à l'article R*. 421-8 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R*. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Sous-section 1 - Travaux soumis à permis de construire
Art. R*. 421-14.
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R*. 123-9 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Art. R*. 421-15.
Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7o de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Art. R*. 421-16.
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux7
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d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R*. 421-8
Sous-section 2 - Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
Art. R*. 421-17.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*. 123-9, pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.8
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SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL
Art. R*. 421-18.
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R**. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R*. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Sous-section 1 - Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménage
Art. R*. 421-19.
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
— lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; — ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1o de l'article R*. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.9
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Art. R*. 421-20.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : — les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R**. 421-19, quelle que soit leur importance ;
— les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; — la création d'un espace public.
Art. R*. 421-21.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Art. R*. 421-22.
Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R*. 146-2 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Sous-section 2 - Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
Art. R*. 421-23
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R**. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R**. 421- 19 ;
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;10
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i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Art. R*. 421-24.-
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Art. R*. 421-25.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
SECTION IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉMOLITIONS
Art. R*. 421-26.
Les démolitions mentionnées aux articles R*. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R*. 421-29. Art. R*. 421-27.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. Art. R*. 421-28.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621- 30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7o de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil11
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municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Art. R*. 421-29.
Sont dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.12
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ANNEXE "ESPACES BOISES"
ARTICLE L.130.1 DU CODE DE L'URBANISME
(Loi n° 93-24 du 08.01.93, Loi n° 76-1285 du 31.12.76, Loi n°83-8 du 07.01.83, Loi n°83-663 du 22.07.83 et Loi n°2000-1208 du 13.12.00)
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration prévue par l’article L 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions des livres I du Code Forestier,
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé, conformément à l'article L 222-6 du code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L 222-6 du même code,
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) - Dans les communes où un Plan Local d'Urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.421-2-4, la décision ne devient exécutoire que13
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quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L.421-9 sont alors applicables,
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
ARRETE PREFECTORAL N° 78.3260 DU 10 JUILLET 1978
Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies :
CATEGORIE 1 :
Coupes d'amélioration des peuplements de feuillus et de résineux traités en futaie régulière effectuées à une rotation de 5 ans ou plus et prélevant au maximum le tiers du volume sur pied.
CATEGORIE 2 :
Coupes rases de peupliers sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe rase contiguë ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété.
CATEGORIE 3 :
Coupes de régénération des peuplements résineux sous réserve de reconstitution de l'état boisé dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe contiguë ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété.
CATEGORIE 4 :
Coupes rases de taillis simples parvenus à maturité respectant l'ensouchement et permettant la production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les coupes préparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou futaie feuillue.
CATEGORIE 5 :
Coupes de taillis sous futaie prélevant moins de 50 % du volume des réserves existant avant la coupe, et à condition que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus de 24 ans ainsi que les coupes préparatoires à la conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue.
CATEGORIE 6 :
Coupes de jardinage cultural en futaie résineuse.
CATEGORIE 7 :
Coupes sanitaires justifiées par l'état des arbres.14
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CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT SOUS RESERVE :
I que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient inférieures ou égales aux surfaces maximales ci-après :
- Catégorie 1 sans limitation
- Catégorie 2 5 ha
- Catégorie 3 5 ha
- Catégorie 4 10 ha
- Catégorie 5 10 ha
- Catégories 6 et 7 sans limitation.
2 que ces parcelles à exploiter ne soient pas situées sur :
. une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé,
. une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un plan d'aménagement de zone approuvé (P.A.Z.),
. les sites et paysages sur lesquels des mesures de protection peuvent être prises en application de l'article R.142.2 du Code de l'Urbanisme.
A A A15
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ANNEXE "DEFINITIONS"
I - PROPRIETE
Terrain
Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
Limite séparative
Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
II - MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
Opération d’aménagement
Lotissement, permis groupé, Association Foncière Urbaine (A.F.U.), Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C)
Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
Permis de construire « valant division » ou « groupé »
Travaux qui visent à réaliser, sur le même terrain, au moins deux bâtiments dont le terrain d’assiette fera l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet.
Cette opération consiste généralement à réaliser un groupe de maisons individuelles d’habitation vendues en l’état futur d’achèvement. Elle se distingue du lotissement car la division se réalise après la délivrance du permis de construire. Au contraire, le lotissement d’un terrain consiste à l’aménager pour le diviser en plusieurs lots qui seront vendus comme terrains à bâtir.
Lotissement
Il s’agit d’une opération d’aménagement ayant pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
Les lotissements ayant pour effet de créer, sur une période de moins de 10 ans, plus de deux lots à construire, dès lors, soit qu’ils prévoient la réalisation de voies ou d’espaces communs, soit qu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé, sont soumis à permis d’aménager.
Tous les autres lotissements nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable.
Construction à usage d’habitat individuel
Construction comportant un seul logement.
Construction à usage d’habitat collectif
Construction comportant au moins deux logements.16
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III- COEFFICIENTS
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l'article R.112.2 du Code de l'Urbanisme susceptible d'être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain.
Emprise au sol
Il s’agit de la projection verticale des parties non enterrées de la construction sur une surface horizontale. Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
IV - VOIRIE
Limite de la voie
a) Présence d'un plan d'alignement approuvé :
- Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le
plan d'alignement.
b) En l'absence de plan d'alignement :
- Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant ou de
leur limite fixée par un emplacement réservé.
Largeur d'une voie
Largeur de l'emprise d'une voie. L’emprise d’une voie comprend la bande de roulement, mais également les espaces publics connexes tels que les trottoirs, les pistes cyclables,…
Exemple :17
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Voies nouvelles en impasse
Dans les voies nouvelles en impasse, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours.
Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse de 10,00 mètres d’emprise, cette aire devra s’inscrire dans les gabarits suivants :
Emprise
totale de la
voie
V - DIVERS
Acrotère
Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
Croupe
Petit versant réunissant à leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.
Petite croupe ou demi-croupe
Croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans en d'autres termes, c'est un pignon coupé.
Changement de destination
Il n’y a changement de destination qu’entre les différentes catégories fixées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement de P.L.U. : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.
Les changements de destination relèvent de la déclaration préalable sauf s’ils entraînent des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, en touchant à la façade, ou s’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses ; ils sont alors soumis à permis de construire.
Constructions publiques ou d’intérêt collectif :
Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Emprise
totale de la
voie
Emprise
totale de la
voie
Emprise
totale de la
voie18
240_r1_Règlement_annexes_regl_off.doc 17/05/10
Façade de terrain
La façade du terrain est la limite du terrain qui fait face à la voie.
Façade de construction
La façade d’une construction est le côté de la construction qui fait face à la voie.
Extension d’une construction existante
Création de surface supplémentaire (Surface Hors Œuvre Brute ou Surface Hors Œuvre Nette) à partir d’une construction existante, que ce soit horizontalement ou verticalement (création d’un étage supplémentaire, par exemple).
Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Exemples d'installations :
Antennes, poteaux, pylônes, station hertzienne, ouvrages techniques divers, relais, postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, postes de transformation, château d'eau, station d’épuration, etc…
Limites séparatives
Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes.
Hauteur
Pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c’est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement.
Constructions annexes
Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin…
E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : Etablissement assurant l’hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes et ayant signé une convention tripartite de 5 ans avec le Conseil Général et l’Etat qui l’oblige à respecter un cahier des charges et à avoir une démarche qualité pour assurer aux résidents un accueil dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de confort, sous contrôle régulier de la DDASS qui en garantit le bon fonctionnement, et/ou établissement médicalisé qui propose à ses résidents un encadrement médical (médecin, infirmières, aides soignantes, kinésithérapeute…) et social (animateurs) et des activités adaptées au niveau de dépendance de la personne.
Résidence seniors :
Structure d’accueil pour personnes âgées autonomes, valides ou handicapées (mais non dépendantes) destinée à éviter l’isolement de ces personnes et à retarder l’entrée en établissement, et/ou regroupement de logements indépendants, en location et/ou en accession à la propriété et adaptés aux personnes âgées (pavillons de plain pied, accessibilité facilitée, équipements sanitaires adaptés, peu de terrain), accompagné de services collectifs, dont l’usage est facultatif et payant, destinés à assurer une présence quotidienne pour sécuriser (visite de convivialité, prévention), faciliter la vie quotidienne (assistance, médiation, aide matérielle) et favoriser la vie sociale (animations, liens avec l’extérieur).19
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Haies vives :
Les haies vives sont des haies pluri-espèces composées de persistants et éventuellement de caducs permettant d'apporter de la variété.
Dispositifs à claire-voie :
Dispositifs composés d’éléments qui laissent passer le jour.20
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ANNEXE "NORMES DE STATIONNEMENT"
► NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.
Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès.
Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre au chiffre entier supérieur.
Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
1 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION COLLECTIVE
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.
2 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.21
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3 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAU
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :
- de la nature des établissements,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,
- des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs),
avec au minimum : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de l’immeuble.
4 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’INDUSTRIE ET A L’ARTISANAT
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :
- de la nature des établissements,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,
- des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), - des espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires,
avec au minimum : une place de stationnement pour 80 m2 de surface hors œuvre nette de la construction.
5 - POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, LES CLINIQUES, LES LOGEMENTS FOYERS POUR PERSONNES AGEES, LES MAISONS DE RETRAITE, LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :
- de la nature des établissements,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,
- des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs),
avec au minimum : une place de stationnement pour deux lits.22
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6 - POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
► Hôtels
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement par chambre.
► Restaurants
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement pour 10 mètres carrés de surface hors œuvre nette de la construction.
► Autres commerces
Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec au minimum une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de l’établissement.
7 – POUR LES SALLES DE SPECTACLES ET DE REUNIONS, LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET CULTUELS
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :
- de la nature des équipements,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,
- des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs),
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil des salles et équipements.
8 - POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :
- de la nature des établissements,
- du taux et du rythme de leur fréquentation,
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,
- des besoins des membres du personnel (en plus des élèves / visiteurs),23
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avec au minimum :
Pour les établissements du premier degré
Deux places de stationnement par classe.
Pour les établissements du deuxième degré
Trois places de stationnement par classe.
Pour les établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement pour adultes
25 places de stationnement pour 100 personnes.
A A A
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci- dessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
► NORMES POUR LES DEUX-ROUES
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage d’habitation, devra prévoir un local ou un espace réservé au stationnement des deux roues. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins.