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Document publié le Mardi 17 janvier 2017 par la commune de Condé-sur-Aisne.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Énergies,
1
D E P A R T E M E N T D E L ’ A I S N E
Commune de Condé-sur-AisneP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
R è g l e m e n t
B u r e a u d ’ é t u d e s G E O G R A M 2
Sommaire
Titre 1: Dispositions générales ............................................................... 3
Titre 2: Dispositions applicables aux zones urbaines ......................... 9
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA ............................................... 10
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB ............................................... 20
Titre 3 : Dispositions applicables à la zone à urbaniser .................... 31
Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone AU ....................................... 32
Titre 4 : Dispositions applicables à la zone agricole .......................... 41
Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone A ......................................... 42
Titre 5: Dispositions applicables à la zone naturelle .......................... 51
Chapitre unique : Dispositions applicables à la zone N ......................................... 52
Titre 6 : Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés ...... 59P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
R è g l e m e n t
B u r e a u d ’ é t u d e s G E O G R A M 3
Titre 1:
Dispositions généralesP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
R è g l e m e n t
B u r e a u d ’ é t u d e s G E O G R A M 4
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR), l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont introduit une recodification « à droit constant » du code de l’urbanisme, entrée en vigueur au 1 er janvier 2016.
Toutefois, l’article 12 (VI) du décret précité offre la possibilité d’appliquer les articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, dans le cadre de procédures engagées avant le 1er janvier 2016. Tel est le cas du présent Plan Local d’Urbanisme.
Le présent règlement est donc établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, en vigueur au 31 décembre 2015.
En cas de divergence d’écriture entre diverses pièces du dossier de PLU, les dispositions du présent règlement écrit prévaudront.
ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CONDE-SUR- AISNE délimité aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B.
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
Sur le territoire de CONDE-SUR-AISNE, on distingue :
La zone UA : Elle correspond au centre ancien du village. L’habitat,
relativement dense, est généralement construit en continu et à l’alignement des voies ;P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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La zone UB : Elle englobe les extensions plus récentes de l’habitat de la
commune, réalisées principalement au « coup par coup ».
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU.
Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future.
Les zones agricoles
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.
La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comprend deux secteurs :
un secteur Nj, secteur de jardins ;
et un secteur Nl, réservé à l’activité du fort de Condé.
Objets de la réglementation
A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présentP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en seize articles :
- Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
- Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
- Article 3 - Accès et voirie
- Article 4 - Desserte par les réseaux
- Article 5 - Caractéristiques des terrains
- Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Article 9 - Emprise au sol
- Article 10 - Hauteur maximum des constructions
- Article 11 - Aspect extérieur
- Article 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement
- Article 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés, Jardins
- Article 14 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
- Article 15 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales ;
Les chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnée (P.D.I.P.R) ;
Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre ;
Les bâtiments d’élevage soumis à périmètre d’isolement ;
Les secteurs concernés par un risque identifié au Plan de Prévention du Risque d’Inondation et de Coulées de boue de la Vallée de l’Aisne, entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :
L’affectation future des terrains.
La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains.
La surface.
N° Objet Superficie Bénéficiaire
1 Accès pour rejoindre la zone AU « Les Grignons » 165m² Commune de Condé-sur-Aisne
2 Elargissement du Chemin de Presles 480m² Commune de Condé-sur-AisneP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Titre 2:
Dispositions
applicables aux zones
urbainesP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Dans l’emprise couverte par les trames hachurées au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 mètres de part et d’autre de la route départementale 925 sur la traverse de Condé et 100 mètres de part et d’autre de la sortie d’agglomération de Condé à l’entrée de Missy), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
ARTICLE UA 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ;
Les terrains de camping et de caravanage ;
Les habitations légères de loisirs ;
Les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé ;
La construction et l’extension des bâtiments à usage agricole ;
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;
Les entrepôts et hangars ;
Les antennes de téléphonie mobile ;
Les éoliennes.
ARTICLE UA 2 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les demandes de démolition sont soumises à autorisation.
Sont autorisés sous condition :
Les modifications et les extensions des bâtiments existants, mais sans apport de nuisances (bruit, odeur...) supplémentaires pour le voisinage ;
La reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage ;
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ;
L’installation d’abris de jardins d’une superficie maximale de 8 m² et à raison de un par unité foncière.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage…
Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et présenter une largeur minimale de 4 mètres.
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pour être constructible, tout ou partie d’un terrain doit être situé à une distance maximale de 100 mètres des réseaux existants.
4.1. Alimentation en eau potable
Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : l’assainissement individuel est obligatoire pour les constructions nouvelles, et devra être conforme à la législation en vigueur. Les dispositifs adoptés devront permettre la suppression de l’installation de traitement et le raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
Eaux résiduaires industrielles et professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitudeP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (articles 640 et 641 du Code Civil).
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
Toute construction nouvelle devra disposer des installations permettant l’infiltration à la parcelle.
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf s’il existe un mur en moellons ou en pierre.
Les murs existants seront conservés et entretenus. Dans ce cas, la construction s’effectuera avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments existants.
Les extensions de constructions existantes doivent être édifiées avec un recul identique à celles-ci.
En cas de rénovation ou de reconstruction d’un immeuble implanté en retrait de l’alignement, la construction nouvelle peut être édifiée avec le même recul.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Par dérogation à l’article R.151-23 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions doivent être édifiées soit en ordre continu (d’une limite latérale à l’autre) soit en ordre semi-continu (sur au moins une des limites latérales).
Dans ce dernier cas, la distance horizontale entre tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres dans les autres cas.
Les extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles peuvent être édifiées avec un recul identique à la construction qu’elles étendent.
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits suite à un sinistre, ne respectant pas ces règles est autorisée.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder :
un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en combles aménageables
(R+1+comble) ;
7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont
la hauteur ne peut s’exprimer en niveaux.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;
les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;
les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, dans la limite de
la hauteur de la construction qu’elles étendent.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.
11.2. Volume et façades
Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens proches.
Les volumes doivent être simples et de forme rectangulaire.
Les garages en sous-sol ne pourront être acceptés que lorsque le terrain présente un déclivité qui n’engendre pas de mouvements de terre.
11.3. Toitures et couvertures
Types et matériaux de couverture autorisés
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions seront couvertes par :P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Soit une toiture à deux versants, d’une inclinaison minimale de 45° (100%) sans
débordement latéral ;
Soit une toiture à quatre versants, dont deux demi-croupes, éventuellement avec
débordement latéral.
Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37° (82%).
Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, en cas d’extension d’une construction existante, la toiture terrasse, ou à faible pente, végétalisé ou non, pourra être autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas le mur ancien contre lequel elle est accolée.
Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont :
L’ardoise naturelle ou similaire ;
La petite tuile plate traditionnelle de terre cuite (60 à 80 au m² ou 27 minimum au
m² pour les tuiles sans emboîtement) de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues ;
La tuile plate moyen moule (22 minimum au m² pour les tuiles sans emboîtement)
de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues ;
Le polycarbonate pour les vérandas ;
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Les tuiles en terre cuite ou en béton de couleur noire ou ardoise sont interdites.
Traitement des ouvertures
Toutes les menuiseries extérieures doivent tenir compte de la tonalité des édifices les plus anciens de la commune et de la tradition locale.
La forme et les dimensions des ouvertures (fenêtres, porte-fenêtre et portes d’entrée) s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir plus hautes que larges.
Les linteaux seront droits et sans poutre de charpente apparente.
Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture.
Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs.
Les volets seront de type battant, pleins ou à persiennes.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de réaliser des coffres non saillants. Ils seront intégrés dans l’encadrement de la fenêtre.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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11.4. Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
L’emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Si les matériaux sont laissés apparents, seule la pierre traditionnelle locale et la brique pleine seront utilisées et appareillées conformément à l’usage traditionnel.
Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre et ce, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits seront teintés dans la masse.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits :
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement
ou le paysage ;
Les enduits blancs ou trop clairs ;
La mise en peinture ou en enduit de façades ou de murs en pierre apparente ;
Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints ;
Les bardages en tôle ondulée ;
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings...
11.5. Garages et bâtiments annexes
Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. La couverture des garages et bâtiments annexes devra être réalisée :
Avec le même matériau que celui utilisé pour la couverture de la construction
principale ;
Ou tout autre matériau de teinte et d’appareillage identiques.
Sont exclus : les bardeaux de bitume, les tuiles noires.
Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite, l’un des versants ou le versant unique étant dirigé vers laP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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rue s’ils sont visibles de celle-ci. Dans le cas d’implantation en limite, ils pourront être à une pente.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.
11.6. Clôtures
Les clôtures devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Côté rue, elles seront constituées soit :
d’un mur plein de maçonnerie présentant une hauteur comprise entre 1,20 mètre et
1,80 mètre en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit. Ce mur de clôture sera muni d’un porche plein.
d’un muret en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un
enduit, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté ou non d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètre. Le muret sera muni d’un portail. Il sera surmonté de grilles à barreaudage vertical ou d’un grillage à mailles rigides.
En limite de propriété, les clôtures autorisées seront composées d’un grillage à mailles vertes sur poteaux métalliques, doublé ou non d'une haie ou de plaques de ciment sur une hauteur de 2 plaques maxi (environ 1 mètre) (se référer à l’article UA 13 pour les types de haies autorisés).
Les différents éléments constitutifs de la clôture devront être alignés en hauteur afin de constituer un front continu et horizontal le long de la voie.
Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En tout état de cause, lorsqu’un mur ancien préexiste, il devra être restauré si besoin, conservé et entretenu, qu'il soit en façade ou en limite latérale.
ARTICLE UA 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.1. Dimension des places et des accès
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25m², dégagement compris, sera prévue par place, dont les dimensions ne seront pas inférieures à :P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Longueur : 5 m ;
Largeur : 2,30 m ;
Dégagement : 6 m.
Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.
12.2. Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction
Sauf indication contraire, le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas d'aménagement d'un bâtiment existant se traduisant par la création de plus de 2 logements, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ci-après, sur le terrain propre ou à proximité immédiate.
Il est exigé :
Pour les constructions à usage d'habitation :
* Construction nouvelle à usage d'habitation individuelle : Au moins deux places de stationnement par logement, dont une couverte ;
Une seule place sera exigée en cas de réhabilitation.
* Construction à usage d'habitation collective : 1,5 place par logement ;
* Logements locatifs financés par l’Etat : 1 place de stationnement.
Pour les constructions à usage d’activité :
* Construction à usage de bureau public ou privé : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera affectée au stationnement.
* Construction à usage industriel ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement est égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités (ateliers, services, bureaux).
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 60 m².
A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
* Construction à usage commercial : Pour les établissements d'une surface commerciale supérieure à 200 m², il sera créé 2 places par tranche de 100 m².P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs.
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Concernant les clôtures végétales, qu’elles soient sur rue ou en limite de propriété, elles seront composées uniquement d’arbustes et de haies d’essences locales. L’utilisation des thuyas et des espèces dérivées est interdite.
Les espaces communs : les opérations groupées d’habitation et les lotissements doivent comporter des aménagements verts plantés, notamment en accompagnement de la voirie.
ARTICLE UA 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
Dans l’emprise couverte par les trames hachurées au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 mètres de part et d’autre de la route départementale 925 sur la traverse de Condé et 100 mètres de part et d’autre de la sortie d’agglomération de Condé à l’entrée de Missy), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
ARTICLE UB 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ;
Les terrains de camping et de caravanage ;
Les habitations légères de loisirs ;
Les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé ;
La construction et l’extension des bâtiments à usage agricole ;
Les installations classées ;
Les entrepôts et hangars ;
Les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 20 places ;
Les antennes de téléphonie mobile ;
Les éoliennes ;
Au sein de la trame hachurée identifiant un risque de mouvement de terrain sur le plan de zonage, les sous-sols.
ARTICLE UB 2 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les demandes de démolition sont soumises à autorisation.
Sont autorisés sous condition :
Les modifications et les extensions des bâtiments existants, mais sans apport de nuisances (bruit, odeur...) supplémentaires pour le voisinage ;
La reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage ;
L’installation d’abris de jardins d’une superficie maximale de 8 m² et à raison de un par unité foncière.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage…
Les voies publiques ou privées en impasse doivent avoir une largeur d’au moins 4 mètres et une partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie suffisante pour recevoir un système d’assainissement individuel, en cas d’impossibilité de raccordement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées.
4.1. Alimentation en eau potable
Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : l’assainissement individuel est obligatoire pour les constructions nouvelles, et devra être conforme à la législation en vigueur. Les dispositifs adoptés devront permettre la suppression de l’installation de traitement et le raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
Eaux résiduaires industrielles et professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitudeP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (articles 640 et 641 du Code Civil).
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
Toute construction nouvelle devra disposer des installations permettant l’infiltration à la parcelle.
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
Toutefois, lorsque la construction projetée doit jouxter un immeuble existant en bon état, construit le long de la limite séparative commune, la construction nouvelle peut être édifiée avec un recul moindre, voire à l'alignement, en alignant sa façade sur celle du bâtiment contigu.
Cette dernière disposition est applicable aux extensions de constructions existantes.
Les murs de clôtures existants en moellons ou en pierre seront conservés et la construction s'effectuera en retrait de ce mur, en respectant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'uneP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative ou au centre de la parcelles dans ce cas la distance horizontale entre tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de trois mètres dans les autres cas.
Les extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles peuvent être édifiées avec un recul identique à la construction qu’elles étendent.
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits suite à un sinistre, ne respectant pas ces règles est autorisée.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder :
un niveau sur rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable
(R+1+comble) ;
7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les constructions dont
la hauteur ne peut s’exprimer en niveaux.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;
les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;
les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, dans la limite de
la hauteur de la construction qu’elles étendent.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.
11.2. Volume et façades
Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti contemporain existant.
Les volumes doivent être simples.
Les garages en sous-sol ne pourront être acceptés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas de mouvements de terre.
11.3. Toitures et couvertures
Types et matériaux de couverture autorisés
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux versants, d’une inclinaison minimale de 45° (100%) sans débordement latéral. Le pignon devra être découvert saillant.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37° (82%).
Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, en cas d’extension d’une construction existante, la toiture terrasse, ou à faible pente, végétalisé ou non, pourra être autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas le mur ancien contre lequel elle est accolée.
Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont :
L’ardoise naturelle ou similaire,
La petite tuile plate traditionnelle de terre cuite (60 à 80 au m² ou 27 minimum au
m² pour les tuiles sans emboîtement) de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues.
La tuile plate moyen moule (22 minimum au m² pour les tuiles sans emboîtement)
de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues.
Le polycarbonate pour les vérandas.
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Les tuiles en terre cuite ou en béton de couleur noire ou ardoise sont interdites.
Traitement des ouvertures
Toutes les menuiseries extérieures doivent tenir compte de la tonalité des édifices les plus anciens de la commune et de la tradition locale.
La forme et les dimensions des ouvertures (fenêtres, porte-fenêtre, portes d’entrée) s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir plus hautes que larges.
Les linteaux seront droits et sans poutre de charpente apparente.
Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture.
Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs.
Les volets seront de type battant, pleins ou à persiennes.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de réaliser des coffres non saillants. Ils seront intégrés dans l’encadrement de la fenêtre.
11.4. Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci deP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
L’emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Si les matériaux sont laissés apparents, seule la pierre traditionnelle locale et la brique pleine seront utilisées et appareillées conformément à l’usage traditionnel.
Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre et ce, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits seront teintés dans la masse.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits :
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement
ou le paysage ;
Les enduits blancs ou trop clairs ;
La mise en peinture ou en enduit de façades ou de murs en pierre apparente ;
Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints ;
Les bardages en tôle ondulée ;
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings...
11.5. Garages et bâtiments annexes
Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. La couverture des garages et bâtiments annexes devra être réalisée :
Avec le même matériau que celui utilisé pour la couverture de la construction
principale ;
Ou tout autre matériau de teinte et d’appareillage identiques.
Sont exclus : les bardeaux de bitume, les tuiles noires.
Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite, l’un des versants ou le versant unique étant dirigé vers la rue s’ils sont visibles de celle-ci. Dans le cas d’implantation en limite, ils pourront être à une pente.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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11.6. Clôtures
Les clôtures devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Côté rue, elles seront constituées soit :
d’un mur plein de maçonnerie présentant une hauteur comprise entre 1,20 mètre et
1,80 mètre en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit. Ce mur de clôture sera muni d’un porche plein ;
d’un muret en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un
enduit, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté ou non d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètre. Le muret sera muni d’un portail. Il sera surmonté de grilles à barreaudage vertical ou d’un grillage à mailles rigides.
En limite de propriété, les clôtures autorisées seront composées d’un grillage à mailles vertes sur poteaux métalliques, doublé ou non d'une haie ou de plaques de ciment sur une hauteur de 2 plaques maxi (environ 1 mètre) (se référer à l’article UB 13 pour les types de haies autorisés).
Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En tout état de cause, lorsqu’un mur ancien préexiste, il devra être restauré si besoin,
conservé et entretenu, qu'il soit en façade ou en limite latérale.
ARTICLE UB 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
12.1. Dimension des places et des accès
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25m², dégagement compris, sera prévue par place, dont les dimensions ne seront pas inférieures à :
Longueur : 5 m ;
Largeur : 2,30 m ;
Dégagement : 6 m ;
Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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12.2. Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction
Sauf indication contraire, le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas d'aménagement d'un bâtiment existant se traduisant par la création de plus de 2 logements, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ci-après, sur le terrain propre ou à proximité immédiate.
Il est exigé :
Pour les constructions à usage d'habitation :
* Construction nouvelle à usage d'habitation individuelle : Au moins deux places de stationnement par logement, dont une couverte ;
* Construction à usage d'habitation collective : 1,5 place par logement ;
* Logements locatifs financés par l’Etat : 1 place de stationnement.
Pour les constructions à usage d’activité :
* Construction à usage de bureau public ou privé : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera affectée au stationnement.
* Construction à usage industriel ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement est égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités (ateliers, services, bureaux).
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 60 m².
A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
* Construction à usage commercial : Pour les établissements d'une surface commerciale supérieure à 200 m², il sera créé 2 places par tranche de 100 m².
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Concernant les clôtures végétales, qu’elles soient sur rue ou en limite de propriété, elles seront composées uniquement d’arbustes et de haies d’essences locales. L’utilisation des thuyas et des espèces dérivées est interdite.
Les espaces communs : les opérations groupées d’habitation et les lotissements doivent comporter des aménagements verts plantés, notamment en accompagnement de la voirie.
ARTICLE UB 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports
de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de
l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et
valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE UB 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Titre 3 :
Dispositions
applicables à la
zone à urbaniserP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CHAPITRE UNIQUE :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
ARTICLE AU 1 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article AU2 ;
Au sein de la trame hachurée identifiant un risque de mouvement de terrain sur le plan de zonage, les sous-sols.
ARTICLE AU 2 - TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES
L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
Sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'aménagement de la zone et respectant la pente naturelle du terrain ;
Les constructions à usage d’habitation ;
Les ensembles de constructions groupées à usage d’habitation ;
Les constructions à usage d’activités tertiaires, services et bureaux, commerces, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et le voisinage des constructions à occupation permanente ou fréquente de la population ;
La construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général ;
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Voirie
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage…P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Les voies nouvelles publiques, ou privées, doivent présenter une emprise d’au moins 5 mètres de large.
Les voies publiques ou privées en impasse sont interdites.
ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : l’assainissement individuel est obligatoire pour les constructions nouvelles, et devra être conforme à la législation en vigueur. Les dispositifs adoptés devront permettre la suppression de l’installation de traitement et le raccordement au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
Toute construction nouvelle devra disposer des installations permettant l’infiltration à la parcelle.
ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative ou au centre de la parcelles dans ce cas la distance horizontale entre tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de trois mètres dans les autres cas.
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise maximale au sol est fixée à 40% (y compris les annexes, garages et dépendances).
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Un rez-de-chaussée plus un niveau en comble aménageable (R+comble) ;
Ou 12 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel, pour les constructions dont
la hauteur ne peut s’exprimer en nombre de niveaux.
Les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région.
L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien.
Les dispositions édictées par le présent article visent à respecter les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale. Elles ne pourront être imposées aux projets d'architecture contemporaine et innovante, et pourront de ce fait, faire l’objet d’adaptations, sous réserve que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement soit particulièrement étudiée.
11.2. Volumes et façades
Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti contemporain existant.
Les volumes doivent être simples.
Les garages en sous-sol ne pourront être acceptés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas de mouvements de terre.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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11.3. Toitures et couvertures
Types et matériaux de couverture autorisés
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux versants, d’une inclinaison minimale de 45° (100%) sans débordement latéral. Le pignon devra être découvert saillant.
Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37° (82%).
Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, en cas d’extension d’une construction existante, la toiture terrasse, ou à faible pente, végétalisé ou non, pourra être autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas le mur ancien contre lequel elle est accolée.
Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont :
L’ardoise naturelle ou similaire ;
La petite tuile plate traditionnelle de terre cuite (60 à 80 au m² ou 27 minimum au
m² pour les tuiles sans emboîtement) de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues ;
La tuile plate moyen moule (22 minimum au m² pour les tuiles sans emboîtement)
de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues ;
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Les tuiles en terre cuite ou en béton de couleur noire ou ardoise sont interdites.
Traitement des ouvertures
Toutes les menuiseries extérieures doivent tenir compte de la tonalité des édifices les plus anciens de la commune et de la tradition locale.
La forme et les dimensions des ouvertures (fenêtres, portes-fenêtre, portes d’entrée) s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir plus hautes que larges.
Les linteaux seront droits et sans poutre de charpente apparente.
Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture.
Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs.
Les volets seront de type battant, pleins ou à persiennes.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Les volets roulants sont autorisés sous réserve de réaliser des coffres non saillants. Ils seront intégrés dans l’encadrement de la fenêtre.
11.4. Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
L’emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Si les matériaux sont laissés apparents, seule la pierre traditionnelle locale et la brique pleine seront utilisées et appareillées conformément à l’usage traditionnel.
Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre et ce, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits seront teintés dans la masse.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits :
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement
ou le paysage ;
Les enduits blancs ou trop clairs ;
La mise en peinture ou en enduit de façades ou de murs en pierre apparente ;
Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints ;
Les bardages en tôle ondulée ;
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings...
11.5. Garages et bâtiments annexes
Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. La couverture des garages et bâtiments annexes devra être réalisée :
Avec le même matériau que celui utilisé pour la couverture de la construction
principale ;
Ou tout autre matériau de teinte et d’appareillage identiques.
Sont exclus : les bardeaux de bitume, les tuiles noires.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite, l’un des versants ou le versant unique étant dirigé vers la rue s’ils sont visibles de celle-ci. Dans le cas d’implantation en limite, ils pourront être à une pente.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdits.
11.6. Clôtures
Les clôtures devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Côté rue, elles seront constituées soit :
d’un mur plein de maçonnerie présentant une hauteur comprise entre 1,20 mètre et
1,80 mètre en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit. Ce mur de clôture sera muni d’un porche plein ;
d’un muret en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un
enduit, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté ou non d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètre. Le muret sera muni d’un portail. Il sera surmonté de grilles à barreaudage vertical ou d’un grillage à mailles rigides.
En limite de propriété, les clôtures autorisées seront composées d’un grillage à mailles vertes sur poteaux métalliques, doublé ou non d'une haie ou de plaques de ciment sur une hauteur de 2 plaques maxi (environ 1 mètre) (se référer à l’article AU 13 pour les types de haies autorisés).
Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En tout état de cause, lorsqu’un mur ancien préexiste, il devra être restauré si besoin, conservé et entretenu, qu'il soit en façade ou en limite latérale.
ARTICLE AU 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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12.1. Dimension des places et des accès
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante. Une surface moyenne de 25m², dégagement compris, sera prévue par place, dont les dimensions ne seront pas inférieures à :
Longueur : 5 m ;
Largeur : 2,30 m ;
Dégagement : 6 m ;
Les rampes doivent être conçues de manière à assurer la circulation et les manœuvres des véhicules dans de bonnes conditions de sécurité.
12.2. Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction
Sauf indication contraire, le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté ci-dessous. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévue ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
En cas d'aménagement d'un bâtiment existant se traduisant par la création de plus de 2 logements, il devra être réalisé des aires de stationnement selon les normes définies ci-après, sur le terrain propre ou à proximité immédiate.
Il est exigé :
Pour les constructions à usage d'habitation :
* Construction nouvelle à usage d'habitation individuelle : Au moins deux places de stationnement par logement, dont une couverte ;
* Construction à usage d'habitation collective : 1,5 place par logement ;
* Logements locatifs financés par l’Etat : 1 place de stationnement.
Pour les constructions à usage d’activité :
* Construction à usage de bureau public ou privé : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera affectée au stationnement.
* Construction à usage industriel ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement est égale à 50 % de la surface de plancher affectée aux activités (ateliers, services, bureaux).
Toutefois, le nombre d'emplacement pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 60 m².P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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A ces espaces à aménager pour les véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
* Construction à usage commercial : Pour les établissements d'une surface commerciale supérieure à 200 m², il sera créé 2 places par tranche de 100 m².
Un nombre de places supérieur pourra être imposé pour les constructions à usage commercial de très grande fréquentation.
Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs.
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Concernant les clôtures végétales, qu’elles soient sur rue ou en limite de propriété, elles seront composées uniquement d’arbustes et de haies d’essences locales. L’utilisation des thuyas et des espèces dérivées est interdite.
Les espaces communs : les opérations groupées d’habitation et les lotissements doivent comporter des aménagements verts plantés, notamment d’accompagnement de la voirie.
ARTICLE AU 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports
de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de
l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et
valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE AU 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Titre 4 :
Dispositions
applicables à la zone
agricoleP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CHAPITRE UNIQUE :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Dans l’emprise couverte par les trames hachurées au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 mètres de part et d’autre de la route départementale 925 sur la traverse de Condé et 100 mètres de part et d’autre de la sortie d’agglomération de Condé à l’entrée de Missy), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
Dans l’emprise de la zone à risques reportée sur le plan de zonage, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation et Coulées de Boue – Vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, rappelé dans le document 5.1 « Annexes et Servitudes ».
ARTICLE A 1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions non liées aux activités agricoles, à l’exception des cas mentionnés à l’article A2.
Les terrains de camping et de caravanage ;
Les habitations légères de loisirs ;
Dans l’emprise de la zone inondable, toute nouvelle construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux et notamment les remblais quel que soit leur volume, à l’exception de celles visées à l’article A2.
ARTICLE A 2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITION
L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole.
Sont admis sous conditions :
La création, les aménagements et extensions de constructions liées et nécessaires à une exploitation agricole ;
Les constructions à usage d'habitation, de commerce ou de bureau liées et nécessaires à une exploitation agricole ;
Les constructions liées à la diversification des activités agricoles et à la valorisation non alimentaire des agro ressources ;
Les constructions autorisées non vulnérables aux inondations ;
La construction d'ouvrages publics ou d’installations d'intérêt général ;
Les carrières dans la zone de gisement potentiel figurée par une trame grisée sur le plans de zonage 4.2A et 4.2 B ;P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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La reconstruction des bâtiments sinistrés (hormis les habitations légères de loisirs), affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher détruite ;
Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises y compris ceux nécessaires à la replantation de vignes ;
Les aménagements hydrauliques dans l’éventualité de replantation de vignes ;
Dans l’emprise de la zone inondable et au sein du périmètre d’isolement de l’exploitation agricole classée ICPE, sont seulement autorisées les modifications, les extensions des constructions existantes, les reconstructions après sinistre et les constructions nouvelles liées à cette installation, sous réserve du respect des distances d’éloignement par rapport aux tiers prévus dans le cadre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;
ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage…
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est
obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont
soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : l’assainissement individuel est obligatoire et devra être conforme à la législation en vigueur.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel
est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle
au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude
d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux
constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations,
gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les
services techniques la conseillant.
Toute construction nouvelle devra disposer des installations permettant l’infiltration à la parcelle.
ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement
des voies de circulation.
Les extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, peuvent être édifiées avec un recul identique à la construction étendue.
ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 5 mètres.
Les extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, peuvent être édifiées avec un recul identique à la construction étendue.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau sur rez-de-
chaussée plus comble éventuel (R+1+Combles).
La hauteur au faîtage des autres constructions ne peut excéder 15 mètres, mesurés à partir
du terrain naturel.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la
mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
Les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;
Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur
initiale ;
Les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, dans la limite
de la hauteur de la construction qu’elles étendent.
ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.
11.2. Les constructions à usage d’habitation
Volumes et façades
Le volume et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti contemporain existant.
Les volumes doivent être simples.
Les garages en sous-sol ne pourront être acceptés que lorsque le terrain présente une déclivité qui n’engendre pas de mouvements de terre.
Toitures et couvertures
Types et matériaux de couverture autorisés
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les constructions seront couvertes par une toiture à deux versants, d’une inclinaison minimale de 45° (100%) sans débordement latéral. Le pignon devra être découvert saillant.
Les toitures des constructions en R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37° (82%).
Les toitures terrasses sont interdites. Toutefois, en cas d’extension d’une construction existante, la toiture terrasse, ou à faible pente, végétalisé ou non, pourra être autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas le mur ancien contre lequel elle est accolée.
Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont :
L’ardoise naturelle ou similaire ;
La petite tuile plate traditionnelle de terre cuite (60 à 80 au m² ou 27 minimum au
m² pour les tuiles sans emboîtement) de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jaune paille sont exclues ;
La tuile plate moyen moule (22 minimum au m² pour les tuiles sans emboîtement)
de teinte rouge flammé, brun rouge foncé ou nuancé. Les teintes noir pur et jauneP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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paille sont exclues ;
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Les tuiles en terre cuite ou en béton de couleur noire ou ardoise sont interdites.
Traitement des ouvertures
Toutes les menuiseries extérieures doivent tenir compte de la tonalité des édifices les plus anciens de la commune et de la tradition locale.
La forme et les dimensions des ouvertures (fenêtres, portes fenêtres, portes d’entrée) s'inspireront des caractéristiques des ouvertures traditionnelles, à savoir plus hautes que larges.
Les linteaux seront droits et sans poutre de charpente apparente.
Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture.
Les lucarnes et les châssis de toit seront alignés sur les baies des étages inférieurs.
Les volets seront de type battant, pleins ou à persiennes.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de réaliser des coffres non saillants. Ils seront intégrés dans l’encadrement de la fenêtre.
Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.
L’emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Si les matériaux sont laissés apparents, seule la pierre traditionnelle locale et la brique pleine seront utilisées et appareillées conformément à l’usage traditionnel.
Les enduits seront de tonalité neutre, ocre léger ou ton pierre et ce, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale. Les enduits seront teintés dans la masse.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits :
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement
ou le paysage ;
Les enduits blancs ou trop clairs ;P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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La mise en peinture ou en enduit de façades ou de murs en pierre apparente ;
Les motifs fantaisistes formant un relief et les faux joints ;
Les bardages en tôle ondulée ;
L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings...
Clôtures
Les clôtures devront être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Côté rue, elles seront constituées soit :
d’un mur plein de maçonnerie présentant une hauteur comprise entre 1,20 mètre et
1,80 mètre en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un enduit. Ce mur de clôture sera muni d’un porche plein ;
d’un muret en pierres de pays apparentes ou en tout autre matériau revêtu d’un
enduit, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté ou non d’une grille, la hauteur totale de l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètre. Le muret sera muni d’un portail. Il sera surmonté de grilles à barreaudage vertical ou d’un grillage à mailles rigides.
En limite de propriété, les clôtures autorisées seront composées d’un grillage à mailles vertes sur poteaux métalliques, doublé ou non d'une haie ou de plaques de ciment sur une hauteur de 2 plaques maxi (environ 1 mètre) (se référer à l’article AU 13 pour les types de haies autorisés).
Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
En tout état de cause, lorsqu’un mur ancien préexiste, il devra être restauré si besoin, conservé et entretenu, qu'il soit en façade ou en limite latérale.
11.2. Les constructions à usage agricole
Volumes, façades et parements extérieurs
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.
Sont interdits :
Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux
présentant un caractère précaire ;
L’emploi de tôle non peinte ;P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que les carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings… ;
Les surfaces réfléchissantes ;
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement et
le paysage, et notamment le blanc.
Types et matériaux de couverture autorisés
Les matériaux de couverture autorisés sont :
Tuile de ton schiste ;
Ardoise naturelle ou similaire de format rectangulaire maximum 40x24 à pose
horizontale ;
Bardeaux de ton schiste ;
Verre et matériau translucide de ton neutre pour les vérandas et verrières ;
Tôle grande onde de teinte schiste ;
Couverture métallique pré-peinte de ton schiste ;
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton sombre (ardoise ou brun).
Clôtures sur rue
Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat.
Les clôtures seront, en bordure des voies, de style sobre et dépouillé et seront constituées d'un grillage doublé ou non d'une haie vive d'essences non résineuses.
Les clôtures à usage agricole ne sont pas réglementées.
ARTICLE A 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Des plantations d'accompagnement seront obligatoires pour toutes les nouvelles
constructions.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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L’utilisation des thuyas et des espèces dérivées est interdite.
ARTICLE A 14 –OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie… et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE A 15 –OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Titre 5:
Dispositions
applicables à la zone
naturelleP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CHAPITRE UNIQUE :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Dans l’emprise couverte par les trames hachurées au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 mètres de part et d’autre de la route départementale 925 sur la traverse de Condé et 100 mètres de part et d’autre de la sortie d’agglomération de Condé à l’entrée de Missy), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
Dans l’emprise de la zone à risques reportée sur le plan de zonage, s’appliquent les dispositions du règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation et Coulées de Boue – Vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, rappelé dans le document 5.1 « Annexes et Servitudes ».
ARTICLE N 1 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Toutes les formes d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne figurent pas à l'article N2, notamment :
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
Les terrains de camping et de caravanage ;
Les habitations légères de loisirs ;
L'ouverture et l'exploitation de carrières ;
Les dépôts de toute nature, à l’exception des dépôts de bois à usage privé ;
Les antennes de téléphonie mobile ;
Les éoliennes ;
Les parcs d'attractions ;
Dans l’emprise de la zone inondable, toute construction et installation ainsi que tout mode d’occupation du sol susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux ;
Dans le secteur Nl, toute construction et installation, à l’exception de celles visées à l’article N2 ;
Au sein de la trame hachurée identifiant un risque de mouvement de terrain sur le plan de zonage, les sous-sols.
ARTICLE N 2 – TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS
L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Sont admis sous conditions :
Les aménagements et les extensions limitées de l’ordre de 30 % des constructions existantes ;
La construction de garages et bâtiments annexes liés à une habitation ;
Les constructions autorisées non vulnérables aux inondations ;
La reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la même destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage ;
La construction d'ouvrages publiques ou d'installations d'intérêt général ;
Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises y compris ceux nécessaires à la replantation de vignes ;
Les aménagements hydrauliques dans l’éventualité de replantation de vignes ;
Dans le secteur Nl, les constructions liées à l’activité du Fort de Condé ;
Dans le secteur Nj, les abris de jardin d’une superficie maximale de 8m², dans la limite de un par unité foncière.
ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage...
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Alimentation en eau potable
Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.
Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : l’assainissement individuel est obligatoire et devra être conforme à la législation en vigueur.
Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant.
ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
Toute construction doit être implantée à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies.
ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL
L’emprise maximale au sol est fixée à 10%.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions autorisées ne peut excéder 10 mètres au faîtage, mesurés à partir du terrain naturel.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
Les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général ;
Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
Dans le secteur Nl, la hauteur n’est pas réglementée.
ARTICLE N 11 – ASPECTS EXTERIEURS
11.1. Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite.
Les constructions nouvelles à usage d'habitation autorisées devront se conformer aux dispositions de l'article UB 11.
11.2. Volumes, façades et parements extérieurs
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Sont interdits :
Les constructions de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux
présentant un caractère précaire ;
L’emploi de tôle non peinte ;
L’emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que les carreaux de plâtre,
matériaux de placage, briques creuses, agglomérés, parpaings…
Les surfaces réfléchissantes ;
Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement et
le paysage, et notamment le blanc.
11.3. Types et matériaux de couverture autorisés
Les matériaux de couverture autorisés sont :
Tuile de ton schiste ;
Ardoise naturelle ou similaire de format rectangulaire maximum 40x24 à pose
horizontale ;
Bardeaux de ton schiste ;
Verre et matériau translucide de ton neutre pour les vérandas et verrières ;
Tôle grande onde de teinte schiste ;
Couverture métallique pré-peinte de ton schiste ;
Ou tout autre matériau de substitution de teinte et d'appareillage identiques.
Pour les toitures non traitées en terrasse, les matériaux de couverture doivent être de ton sombre (ardoise ou brun).
ARTICLE N 12 – OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements.
La plantation d’espèces locales est obligatoire en accompagnement des constructions liées au Fort de Condé. L’utilisation des thuyas et des espèces dérivées est interdite.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE N 14 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;
Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;
Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie… et des énergies recyclées ;
Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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Titre 6 :
Dispositions
applicables aux
Espaces Boisés
ClassésP l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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CARACTERE DES TERRAINS
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e C O N D E - S U R - A I S N E
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ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME
Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…).
ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME
Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 57 HECTARES ET 60 ARES