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Document publié le Jeudi 4 mai 2017 par la commune de Saint-Félix-de-Rieutord.
Lien du pdf (PLU - Annexes - arrete prefectoral ambroisies)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Humanitaire,
R E A L I S E
P A R
:
b u r e a u
d ' é t u d e s
A D R E T
26 Rue de Chaussas
31 200 Toulouse
TEL : 05-61-13-45-44
FAX : 05-17-47-54-72
E.Mail: Adret.Environnement@wanadoo.fr
DEPARTEMENT DE L'ARIEGE
COMMUNE DE
P L U P L A N L O C A L D ' U R B A N I S M E
5 .7
ARRETE PREFECTORAL RELATIF
A LA LUTTE CONTRE LES AMBROISIES
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORDLiberté * Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'ARIÈGE
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les ambroisies
DÉLÈGATION DÉPARTEMENTALE DE L'ARIÈGE et prescrivant les mesures destinées à prévenir
PÔLE PRÉVENTION ET GESTION DES ALERTES l'apparition de l’ambroisie à feuille d’armoise
SANITAIRES (Ambrosia artemisiifolia), de l'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilotachya) et de l'ambroisie trifide
(Ambrosia trifida) et à lutter contre leur prolifération
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la défense, notamment son article L1142-1 ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L120-1 et 2, L172-1, L221-1 et L110-
1;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-27 ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment son article R48-1 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L205-1, R205-1 et R205-2 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L1338-1 à 5 imposant une lutte
contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et en particulier les
articles D1338-1 à 2; R1338-4 à 10 désignant trois espèces du genre Ambrosia et précisant
les modalités réglementaires de la lutte contre ces espèces ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L253-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) ;
Vu l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 28 avril 2016 relatif à l'information
et aux recommandations à diffuser en vue de prévenir les risques sanitaires liés aux pollens
allergisants ;
Vu les avis et rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) relatifs à :
e l'état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à l'exposition de la population générale aux pollens présents dans l'air ambiant (janvier 2014),
e l’analyse de risques relative à l’'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) et l'élaboration de recommandation de gestion (juillet 2017) ;
Vu l’avis du CODERST émis lors de la séance du 11 avril 2019 ;
Considérant que les ambroisies mentionnées à l’article D1338-1 du code de la santé
publique sont des plantes invasives dont le pollen allergisant constitue un risque important et
réel pour la santé publique ; qu'il suffit de quelques grains de pollen d'ambroisie par mètre
2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix cedex-Standard 05.61.02.10.00 www.ariege.qouv.frcube d'air pour que les symptômes apparaissent, symptômes augmentant avec la durée de
l'exposition et la hausse du taux de pollen dans l'air ;
Considérant que les ambroisies sont des adventices concurrentielles des cultures difficiles à
gérer pouvant occasionner des pertes de rendements importantes et des charges
supplémentaires de désherbage et travail du sol ;
Considérant que les ambroisies sont des plantes annuelles (A. artemisiifolia, A. trifida) où
vivaces à rhizomes (A. psilostachya) adaptées aux milieux perturbés, qui prospèrent sur les
terres nues ou à faible couvert végétal, impactant potentiellement divers milieux : chantiers,
friches industrielles, jardins, terres agricoles, accotements de structures linéaires des routes,
autoroutes, voies ferrées, bords de cours d’eau, etc. :
Considérant que les graines d’ambroisies se disséminent du fait des activités humaines
(engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, nourrissage des oiseaux
sauvages, transport de semences, compost et déchets verts, etc.), du déplacement de l'eau,
et que les semences restent viables plusieurs années dans les sols ;
Considérant que la lutte contre les ambroisies doit s'opérer de manière préventive afin
d'éviter l'installation de la plante, mais aussi curative en cas de présence de celles-ci ;
Considérant que la réduction de l'exposition des populations aux pollens allergisants et la
réduction du stock de semences dans les sols nécessitent l'interruption de cycle de la
plante ;
Considérant que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux
propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis, ayants-droit
ou occupants à quelque titre que ce soit ;
Considérant que la présence de l’ambroisie à feuilles d'armoise et de l'ambroisie trifide est
avérée, au vu de l'aire de répartition connue dans le département de l'Ariège ;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie
ARRÊTE
Titre | - ORGANISATION DE LA LUTTE
Article 1 : lutte contre la prolifération des ambroisies
Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des ambroisies mentionnées à
l'article D1338-1 du code de la santé publique et de réduire l'exposition de la population à
leurs pollens (art. R1338-5 CSP), les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de
terrains bâtis et non bâtis, ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit sont tenus
de :
e mener toute action de prévention, notamment en prévenant l'apparition voire la
pousse des plants d’ambroisies ;
+ éviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de
graines, compost, etc.) ;
+ mener toute autre action de lutte, notamment en signalant et en détruisant les plants
d'ambroisies déjà développés ;Le tout dans les conditions définies par le présent arrêté et le plan départemental de lutte
contre les ambroisies annexé au présent arrêté.
Article 2 : territoires concernés
L'obligation de lutte et de non dissémination, définie à l’article 1, est applicable sur toutes
surfaces, sans exception, y compris les domaines publics de l'État, des collectivités
territoriales et des autres établissements publics, les ouvrages linéaires tels que les voies de
communication, les cours d’eau, les terrains d'entreprises (agriculture, carrière) et les
propriétés des particuliers (personnes morales ou physiques).
Atticle 3 : plan départemental de lutte
Le plan départemental de lutte contre les ambroisies, établi en concertation avec les
différents acteurs, précise les actions à mettre en œuvre sur le territoire.
Ce plan d'actions, annexé au présent arrêté, peut être modifié au regard du contexte
départemental, par avenant après avis du comité départemental de coordination.
Atticle 4 : comité départemental de coordination
Un comité départemental de coordination des actions de lutte contre les ambroisies est créé.
Le préfet ou son représentant préside le comité.
Le préfet a mandaté l’Agence régionale de santé — délégation départementale de l'Ariège (ARS) comme coordinateur départemental pour assurer le pilotage technique.
Ce comité comprend notamment :
e des acteurs chargés de la surveillance des ambroisies et des niveaux de pollens ainsi
que de l’évolution des pathologies associées au pollen d'ambroisie :
o le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
(CBNPMP),
o le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA),
o la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles Occitanie
(FREDON Oc),
o les associations de l'Ariège agréées au titre de l'environnement et luttant
contre les ambroisies,
o la Chambre d'agriculture,
les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes et les
allergologues,
o l'Agence régionale de santé,
o l'Observatoire régional de santé Occitanie (ORS),
o la Cellule d'intervention en région de Santé publique France (Cire) ;
e des acteurs concernés par la mise en place de mesures de prévention et de lutte :
o représentants de la profession agricole,
o gestionnaires des infrastructures linéaires de transport (Conseil
départemental, Direction interdépartementale des routes du sud-ouest,
intercommunalités, communes, SNCF réseau, etc.),
o gestionnaires de bords de cours d’eau (syndicats de rivière, etc.),
gestionnaires de terrains bâtis et non bâtis,
représentants de propriétaires et locataires,o représentants des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entrepreneurs de
travaux publics et privés (fédérations interprofessionnelles, Chambre de
commerce et d'industrie, UNICEM Midi-Pyrénées, etc.) ;
e des acteurs à qui certaines mesures de prévention et de lutte peuvent être déléguées
en vertu de l’article R1338-7 du code de la santé publique, qui prévoit que l'autorité
administrative compétente peut confier, par convention, la réalisation des mesures définies
par l'arrêté préfectoral à un organisme de droit public ou de droit privé.
Atticle 5 : signalement de la présence d'ambroisies
Toute personne publique ou privée observant la présence d’ambroisies peut effectuer un
signalement à l'aide de la plateforme nationale dédiée à cet effet: www.signalement-
ambroisie.fr
Atticle 6 : référents territoriaux
Les collectivités territoriales concernées par la présence des ambroisies ou susceptibles de
l'être peuvent désigner un ou plusieurs référent(s) territorial(ux).
Ce « référent ambroisies » peut agir à l'échelle communale ou intercommunale et a pour
mission de :
e organiser la communication locale pour informer les habitants ;
e participer au repérage des foyers d'ambroisies sur les terrains privés et publics ;
e sensibiliser et informer la population, les propriétaires, locataires, occupants ou
gestionnaires de terrains concernés par les ambroisies, au signalement de ces
espèces et à la mise en place de mesures de prévention et/ou de lutte ;
e veiller à la bonne mise en place de telles mesures sur les propriétés publiques et
privées ;
e gérer les signalements de la plateforme nationale mentionnée à l’article 5, sur le
territoire géographique dont il est référent.
Titre 11 - MODALITÉS GÉNÉRALES DE GESTION
Article 7 : actions préalables
Toute intervention visant à prévenir ou éliminer les ambroisies doit être effectuée
conformément au plan d'actions départemental de lutte contre les ambroisies, en respectant
la réglementation en vigueur prévue dans le code de l’environnement.
Article 8 : modalités générales aux milieux de gestion de l'ambroisie
D'une manière générale, toutes terres susceptibles de contenir ou accueillir des graines
d'ambroisies doivent être couvertes (végétalisation ou textile).
L'élimination non chimique des ambroisies doit être le mode d'action privilégié. Il peut s'agir
entre autres: de la végétalisation, de l'arrachage, du broyage ou de la tonte répétée, du
désherbage thermique, du désherbage en pré-levée, de la rotation culturale, etc.
Les actions de destruction doivent être réalisées avant la floraison des plantes et les déchets
doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dissémination de la plante,
notamment en période de grenaison, conformément au calendrier présenté dans le plan de
lutte annexé.Titre Il - MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE GESTION DES MILIEUX
Article 9 : espaces publics
Les gestionnaires d'espaces publics sont tenus d'informer leurs personnels et leurs
entreprises travaillant pour eux, notamment au travers des marchés publics, d’inventorier les
lieux de développement des ambroisies, d'élaborer un plan de lutte et de mener des actions
préventives comme la végétalisation des surfaces nues ou le maintien de la végétation en
place et la non dissémination. Un arrachage manuel après repérage des ambroisies et avant
pollinisation sera réalisé, si les surfaces contaminées le permettent.
Article 10 : parcelles agricoles
Sur les parcelles agricoles, la destruction des ambroisies doit être réalisée par l'exploitant
jusqu'en limite de parcelle (y compris talus, fossés, chemins).
Article 11 : bords de cours d'eau
En bordures de cours d’eau, vecteurs importants de dissémination des graines d’ambroisies,
les propriétaires riverains ou les gestionnaires de cours d'eau qu'ils ont éventuellement
désignés participent à la lutte contre les ambroisies, notamment par des actions d’arrachage.
Article 12 : voies routières et ferroviaires
Les gestionnaires des routes communales, départementales et nationales, de l'autoroute
ainsi que des voies ferrées, intègrent dans leurs plans de gestion des dispositions pour lutter
contre les ambroisies.
Atticle 13 : chantiers, carrières
La gestion préventive au sein des chantiers (privés, publics et y compris d'espaces verts)
et/ou sur les sites de carrière joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les ambroisies.
L'élimination des ambroisies sur tous matériaux déplacés, toutes terres rapportées, tous sols
remués, est de la responsabilité du responsable de site (carrières) ou du maître d'ouvrage
(chantiers), pendant et après travaux. Il met en œuvre les moyens nécessaires et en
particulier, anticipe la gestion de l’ambroisie dans les marchés de travaux.
Article 14 : sanctions
Conformément à l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 pris en application de l’article
L.1338-2 du code de la santé publique, les spécimens appartenant aux espèces
mentionnées à l'article D.1338-1 ne peuvent pas être :
e __introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en
transit ;
e transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction prévue au 5° de
l'article D. 1338-2 du code de la santé publique ;
e utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction ;
e cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d'autres espèces ;
e achetés, y compris mélangés à d'autres espèces.
Le non-respect de ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.Titre IV —- PUBLICATION, RECOURS ET MESURES EXECUTOIRES
Article 15 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté est affiché dans les mairies du département de l’Ariège et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 16 : Droits de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès de la préfète de l'Ariège,
soit d’un recours hiérarchique auprès de la ministre en charge de la santé, direction générale
de la santé — EA 2 - 14 av Duquesne, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse (TA) —
68 rue Raymond IV B.P. 7007 31068 Toulouse cedex 07, également dans le délai de deux
mois à compter de la notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le TA peut également être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 17 : Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, la sous-préfète de Pamiers, le sous-préfet
de Saint-Girons, le directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, le directeur
départemental des territoires de l'Ariège, le directeur régional de l’environnement, de
l'aménagement et du logement Occitanie, le directeur régional de l'alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie, le président du Conseil départemental, les maires des
communes de l'Ariège, les président.e.s des établissements publics de coopération
intercommunale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Faità Foix le 17 AVR. 2019
Pour la préfète
et par délégation,
Le secrétaire général,
JE
PAS Strat far
délégation £ e
é£re général
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