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Document publié le Jeudi 15 octobre 2026
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Thèmes du document : Énergies, Environnement, Investissement et développement économique,
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20261001-0263595-DE-1-1 reçu le 12/10/26 Publié le 12/10/26
DELIBERATION N° 26/081 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ÉVOLUTION DU CAHIER DES CHARGES DES APPELS D'OFFRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES ZONES NON INTERCONNECTÉES CHÌ PORTA AVVISU NANT’À U PRUGETTU D’EVULUZIONE DI U QUATERNU DI E CUNDIZIONE DI L’INVITI À L’OFFERTA DI A DIREZZIONE GENERALE DI L’ENERGIA È DI U CLIMA RILATIVU À STALLAZIONE DI PRUDUZZIONE D’ELETTRICITÀ FOTOVOLTAICA IN E ZONE NON INTERCUNNESSE
SEANCE DU 1ER OCTOBRE 2026
L'an deux mille vingt-six, le premier octobre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 18 septembre 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Nadine NIVAGGIONI, Vice- présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Paule CASANOVA-NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA- SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Paul-Louis GIANNECCHINI, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Chantal PEDINIELLI, Antoine-Joseph PERALDI, Pierre POLI, Jean-Noël PROFIZI, Jean-Michel SAVELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-Christophe ANGELINI à M. Saveriu LUCIANI
Mme Véronique ARRIGHI à M. Hyacinthe VANNI
Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI
Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI à Mme Santa DUVAL
M. Pierre GHIONGA à Mme Charlotte TERRIGHI
M. Jean-Charles GIABICONI à M. Paul-Louis GIANNECCHINI
M. Pierre GUIDONI à M. Didier BICCHIERAY
Mme Antonia LUCIANI à Mme Anna Maria COLOMBANI
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à Mme Paule CASANOVA-NICOLAI Mme Flora MATTEI à Mme Nadine NIVAGGIONI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à Mme Eveline GALLONI D'ISTRIA M. Jean-Paul PANZANI à M. Jean-Jacques LUCCHINI
Mme Marie-Anne PIERI à Mme Chantal PEDINIELLI
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20261001-0263595-DE-1-1 reçu le 12/10/26 Publié le 12/10/26
Mme Véronique PIETRI à M. Jean-Noël PROFIZI
M. Antoine POLI à Mme Vanina LE BOMIN
Mme Juliette PONZEVERA à M. Ghjuvan'Santu LE MAO
M. Louis POZZO DI BORGO à Mme Paula MOSCA
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
M. Joseph SAVELLI à Mme Muriel FAGNI
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Jean-Michel SAVELLI
Mme Elisa TRAMONI à M. François SORBA
M. Hervé VALDRIGHI à M. Antoine-Joseph PERALDI
M. Charles VOGLIMACCI à M. Georges MELA
ETAIENT ABSENTES : Mmes
Christelle COMBETTE, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Julia TIBERI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, notamment les articles L.4422-1 et suivants, les articles L.4424-39 et suivants,
VU le code de l’énergie, titre 1er, livre III, notamment l’article L.314-4,
VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et notamment son article 29,
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
VU la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la
production d'énergies renouvelables
VU le décret n° 2019-1340 du 11 décembre 2019 portant modification du décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l’Energie de Corse,
VU le décret n° 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret
n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation
pluriannuelle de l’énergie de Corse
VU le décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024 déclinant les dispositions de la loi
relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable (APER)
VU la délibération n° 21/119 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse, modifiée,
VU la délibération n° 23/037 AC de l’Assemblée de Corse du 30 mars 2023 adoptant le projet de révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie,
CONSIDERANT les orientations prises par la Collectivité Territoriale de Corse en
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20261001-0263595-DE-1-1 reçu le 12/10/26 Publié le 12/10/26
matière de développement des énergies renouvelables notamment au travers de son Schéma Régional Climat Air Energie, adopté par délibération n° 13/272 AC le 20 décembre 2013 et de sa Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Corse révisée approuvée par délibération n° 23/037 AC du 30 mars 2023,
CONSIDERANT les observations recueillies auprès des services et organismes consultés, faisant apparaître la nécessité d’adapter certaines dispositions du cahier des charges aux spécificités territoriales, environnementales, agricoles et de prévention du risque incendie propres à la Corse,
SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES avis de la Commission du Développement Économique, du Numérique, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement,
APRES avoir accepté, à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (60 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle Pour la Corse », « Avanzemu », « Core in Fronte », « Un’ Altra Strada »),
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (54) : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Vanina BORROMEI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Paule CASANOVA-NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA- SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D’ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Paul-Louis GIANNECCHINI, Pierre GUIDONI, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan’Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Saveriu LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Flora MATTEI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean- Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Antoine-Joseph PERALDI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Elisa TRAMONI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI, Charles VOGLIMACCI
N’ont pas pris part au vote (6) : Mmes et MM.
Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Marie-Claude BRANCA, Véronique PIETRI, Jean-Noël PROFIZI, Paul QUASTANA
3Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20261001-0263595-DE-1-1 reçu le 12/10/26 Publié le 12/10/26
ARTICLE PREMIER :
ÉMET un avis favorable assorti de préconisations sur le projet de modification du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées, telles qu’exposées dans le rapport annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 :
DEMANDE que les préconisations formulées dans le rapport annexé soient prises en compte dans la version définitive du cahier des charges, notamment celles relatives au maintien des volumes de puissance et du cadencement de l’appel d’offres en Corse, à la sécurisation et à la clarification des conditions d’éligibilité des projets, ainsi qu’à la prise en compte des spécificités territoriales, environnementales, agricoles et de prévention du risque incendie propres à la Corse.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication sous électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 1er octobre 2026
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
4COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2026/O2/242
ASSEMBLEE DE CORSE
2 EME SESSION ORDINAIRE DE 2026
REUNION DES 01 ET 2 OCTOBRE 2026
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
AVVISU NANT'À U PRUGETTU D'EVULUZIONE DI U
QUATERNU DI E CUNDIZIONE DI L'INVITI À L'OFFERTA
DI A DIREZZIONE GENERALE DI L'ENERGIA È DI U
CLIMA RILATIVU À STALLAZIONE DI PRUDUZZIONE
D'ELETTRICITÀ FOTOVOLTAICA IN E ZONE NON
INTERCUNNESSE
AVIS SUR LE PROJET D'ÉVOLUTION DU CAHIER DES
CHARGES DES APPELS D'OFFRES DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT SUR LES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES ZONES NON
INTERCONNECTÉES
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission du Développement Economique, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement2RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
PREAMBULE
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre réglementaire national et dans la politique énergétique votée par l’Assemblée de Corse, à travers notamment :
- la loi du 22 janvier 2002 qui introduit un dispositif original spécifique à la Corse qui oblige tout porteur de projet à recevoir un avis de l’Assemblée de Corse s’il souhaite implanter un moyen de production énergétique utilisant les ressources énergétiques locales,
- le Schéma Régional Climat Air Energie, adopté par délibération 13/272 AC le 20 décembre 2013,
- le Plan d’Aménagement et de Développement DUrable de la Corse adopté par délibération 14/188 AC du 01 Novembre 2014,
- la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Corse (PPE) approuvée par décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015,
- le décret no 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret no 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse,
- la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Corse révisée approuvée par délibération 23/037 AC du 30 mars 2023.
La loi du 22 janvier 2002 a par ailleurs introduit un dispositif spécifique à la Corse prévoyant la consultation de l’Assemblée de Corse sur les projets d’implantation d’ouvrages de production utilisant les ressources énergétiques locales.
Ainsi, l’assemblée de Corse est sollicitée pour avis à l’initiative du Ministère de la Transition Ecologique sur le projet d’évolution du cahier des charges des appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à la demande de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité photovoltaïque dans les Zones Non Interconnectées (ZNI). Ce courrier contenant des éléments de prix qui sont d’ordre confidentiel n’est pas joint en annexe.
L’objet du présent rapport est de présenter à l’Assemblée de Corse, pour avis, l’analyse de l’évolution du cahier des charges des appels d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité photovoltaïque dans les Zones Non Interconnectées (ZNI).
3RAPPORT
1. Eléments de contexte
Le mécanisme d’appel d’offres constitue depuis plusieurs années l’un des principaux dispositifs de soutien au développement des installations photovoltaïques de puissance importante en Corse.
Le dispositif actuellement en vigueur concerne les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc et distingue principalement deux familles de projets :
- la famille 1, correspondant notamment aux installations sur bâtiments, hangars, ombrières et serres,
- et la famille 2, correspondant aux installations photovoltaïques au sol.
Le cahier des charges fixe, pour chaque territoire et chaque période de candidature, des volumes de puissance appelés ainsi que les différentes conditions d’éligibilité des projets.
Cet appel d’offres s'inscrit en complémentarité avec le dispositif tarifaire applicable aux installations photovoltaïques de plus faible puissance.
Pour la Corse, le maintien d'un mécanisme d'appel d'offres adapté aux installations de puissance supérieure à 500 kWc revêt une importance particulière. Les volumes appelés et le cadencement des différentes périodes ont permis, jusqu’à présent l'atteinte des objectifs fixés par la PPE.
À cet égard, le projet soumis à consultation prévoit, pour la cinquième période, une puissance appelée de 20 MW pour la famille 1 et de 30 MW pour la famille 2 en Corse, soit un volume total de 50 MW. La cinquième période de candidature est prévue du 27 octobre au 7 novembre 2026.
Le projet de cahier des charges soumis pour l’avis est annexé au présent rapport. Afin de faciliter l’identification des évolutions proposées, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a matérialisé directement dans ce document les modifications apportées au cahier des charges actuellement en vigueur, en surlignant en jaune les passages concernés. Ces éléments constituent la base de l’analyse et de l’avis présentés dans le présent rapport.
Dans sa demande d’avis sur le projet de cahier des charges modifié, la DGEC indique envisager, de manière générale, une réduction des volumes de puissance relevant de l’appel d’offres au profit du dispositif de soutien par tarif d’achat au vu de la dynamique dans les ZNI.
Cette orientation n’apparaît pas souhaitable pour la Corse. En effet, le dimensionnement et le cadencement actuels de l’appel d’offres permettent d’accompagner efficacement la trajectoire de développement du photovoltaïque et sont cohérents avec l’atteinte des objectifs fixés par la PPE. Il convient donc de préserver les volumes de puissance attribués à la Corse dans le cadre de l’appel d’offres, sans opérer de transfert vers le dispositif tarifaire, afin de conserver un mécanisme qui a démontré son adéquation avec la programmation énergétique du territoire.
42. Présentation du cahier des charges de l'appel d'offres
2.1Les familles de projets
Le cahier des charges distingue deux principales familles d'installations.
La famille 1 concerne les installations photovoltaïques implantées sur des bâtiments, hangars, ombrières ou serres répondant aux caractéristiques définies par le cahier des charges.
La famille 2 concerne les installations photovoltaïques au sol. Leur éligibilité est notamment déterminée au regard des caractéristiques du terrain d'implantation et des différents cas définis au paragraphe 2.5 du cahier des charges.
Ces conditions d'implantation ont connu d'importantes évolutions à la suite de l'adoption de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi APER.
Le cahier des charges distingue ainsi différentes situations selon la nature du terrain, la date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme, le caractère agrivoltaïque ou non du projet et, désormais, son articulation avec les Documents-cadres Départementaux prévus par la réglementation.
Pour rappel, le Document-cadre Départemental, élaboré par la Chambre d’agriculture en application de la loi APER, identifie les surfaces situées au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques au sol ne relevant pas de l’agrivoltaïsme. Seules les surfaces identifiées par le Document-cadre peuvent accueillir des champs photovoltaïques.
Il convient de distinguer la définition de l’agrivoltaïsme issue de la loi APER de celle retenue spécifiquement par le cahier des charges de l’appel d’offres de la CRE, ces deux définitions coexistant au sein de ce même cahier des charges. Au sens de l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, une installation agrivoltaïque est une installation photovoltaïque située sur une parcelle agricole qui contribue durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole et apporte directement à celle-ci au moins un service défini par la loi. Le cahier des charges de l’appel d’offres retient, au paragraphe 1.4, une définition propre et plus spécifique de « l’installation agrivoltaïque », assortie de conditions supplémentaires liées notamment aux caractéristiques de l’installation et de l’activité agricole. Il en résulte qu’une installation peut être agrivoltaïque au sens de la loi APER sans nécessairement répondre à la définition spécifique de l’agrivoltaïsme retenue par l’appel d’offres CRE.
2.2 Les conditions d'implantation des installations au sol
Le paragraphe 2.5 du cahier des charges définit plusieurs cas permettant de déterminer l'éligibilité des installations de la famille 2.
- Le cas 1 concerne les installations photovoltaïques situées en zone urbanisée relevant du régime antérieur à la loi APER.
- Le cas 2 concerne les installations photovoltaïques non agrivoltaïques situées sur des espaces naturels, agricoles et forestiers relevant également du régime antérieur à la loi APER. La rédaction proposée prévoit notamment que la
5demande d'autorisation d'urbanisme ait été déposée au plus tard un mois après la publication du Document-cadre Départemental.
- Le cas 2 bis, aujourd’hui applicable uniquement à la Guadeloupe, à la Guyane, à Mayotte et à La Réunion, concerne les projets sur jachère « pré- APER » ainsi que certaines installations agrivoltaïques. Il distingue notamment les projets agrivoltaïques relevant du cadre légal issu de la loi APER et certains projets agrivoltaïques ou sur jachère relevant du régime antérieur
- Le cas 3 concerne les installations situées sur des sites à moindre enjeu foncier, notamment certains sites pollués, friches industrielles et autres terrains répondant aux catégories et justificatifs énumérés par le cahier des charges.
- Enfin, le cahier des charges introduit un cas 4, relatif au photovoltaïque « post loi APER » qui n'est « ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier ».
3. Présentation des principales modifications proposées
3.1Évolution des périodes de candidature et des volumes appelés
Le projet de cahier des charges prévoit une cinquième période de candidature comprise entre le 27 octobre et le 7 novembre 2026. Pour cette période, les volumes inscrits dans le projet pour la Corse sont de 20 MW pour la famille 1 et de 30 MW pour la famille 2, soit 50 MW au total. Ces volumes sont cohérents avec les objectifs énergétiques de la Corse inscrits dans la PPE.
Il convient à ce titre de rappeler l'importance de conserver dans la durée des volumes et un cadencement de l'appel d'offres permettant de répondre à ces objectifs.
L'appel d'offres constitue en effet un outil essentiel pour assurer le développement des installations de puissance supérieure à 500 kWc. Il importe dès lors que l'évolution respective des différents mécanismes de soutien ne conduise pas à réduire les capacités offertes par cet appel d'offres d'une manière qui compromettrait l'atteinte des objectifs énergétiques fixés pour la Corse.
3.2 Évolution des dispositions relatives aux zones humides
Le projet de cahier des charges fait évoluer les règles applicables lorsqu'une zone humide est présente sur le terrain d'implantation d'un projet. La présence d'une zone humide sur le terrain ne constitue plus, à elle seule, une cause d'inéligibilité dès lors que l'implantation du projet permet d'éviter cette zone. Cette évolution permet de mieux distinguer la présence d'une zone humide à l'échelle du terrain d'implantation de l'impact effectif de l'installation photovoltaïque sur celle-ci.
3.3 Évolution concernant l'avis de la CTPENAF
Le projet fait également évoluer les dispositions relatives à l'avis de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'exigence d'un avis favorable de la CTPENAF est supprimée en tant que condition autonome du cahier des charges. Le candidat doit en revanche disposer d'une
6autorisation d'urbanisme valide, laquelle est délivrée dans le cadre de la procédure réglementaire applicable au projet et tient compte, lorsqu'il est requis, de l'avis de la CTPENAF. Cette évolution tend ainsi à éviter la superposition, au sein de l'appel d'offres, de conditions déjà appréciées dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme.
Cette simplification appelle toutefois une réserve. Les observations recueillies soulignent que l’intervention de la CTPENAF conserve une portée propre, distincte de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme. Lorsque l’avis de la commission est conforme, la délivrance de l’autorisation d’urbanisme permet de considérer que cette exigence a été satisfaite. En revanche, lorsque l’avis est simple, une autorisation peut être délivrée malgré un avis défavorable : il apparaît dès lors nécessaire de maintenir, dans ce cas, la production de l’avis de la commission parmi les pièces permettant d’apprécier l’éligibilité du projet.
4. Analyse des modifications proposées pour la Corse
4.1Maintien des volumes et du rôle de l'appel d'offres
Les volumes prévus pour la Corse doivent être appréciés au regard des objectifs de développement du photovoltaïque définis par la PPE. Le cadencement des périodes de l'appel d'offres et les volumes de puissance correspondants permettent d'accompagner la réalisation des installations nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Il apparaît dès lors opportun de préserver les volumes consacrés à la Corse ainsi que le principe d'un cadencement régulier des périodes de candidature.
Il convient également de veiller à ce qu'une évolution de l'équilibre entre l'appel d'offres et le dispositif tarifaire applicable aux installations de puissance inférieure ou égale à 500 kWc ne conduise pas, à terme, à réduire les possibilités offertes aux projets relevant de l'appel d'offres.
Cette vigilance est particulièrement importante dans une zone non interconnectée telle que la Corse, où le développement d'une production photovoltaïque compétitive contribue à la fois à l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables et à la maîtrise des coûts du système électrique.
4.2 Articulation avec les Documents-cadres Départementaux
Les nouvelles conditions d'éligibilité prévues au paragraphe 2.5 nécessitent une attention particulière concernant leur application en Corse.
Plusieurs dispositions conditionnent en effet l’éligibilité des projets à la date de dépôt de leur demande d’autorisation d’urbanisme, appréciée au regard de la date de publication du Document-cadre Départemental. Prévu par la loi APER et élaboré à l’échelle départementale, ce document identifie les surfaces situées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques au sol ne relevant pas de l’agrivoltaïsme.
Or, à ce jour, les Documents-cadres Départementaux prévus par la loi APER ne sont pas encore publiés en Corse-du-Sud et en Haute-Corse. Cette situation rend
7potentiellement inéligible toute candidature si la formulation de l’appel d’offre n’est pas modifiée.
Il convient notamment de s'assurer que l'absence de publication des Documents- cadres Départementaux ne puisse avoir pour conséquence de rendre inéligibles des projets corses qui auraient, en l'absence de cette circonstance, vocation à pouvoir candidater.
C’est pourquoi il est demandé que les conditions d'application de ces dispositions soient expressément sécurisées pour les territoires dans lesquels le Document-cadre Départemental n'a pas encore été publié, le cas échéant par l'introduction d'une disposition transitoire ou en ajoutant l’insertion suivante : « Les dispositions relatives à la date de dépôt des candidatures au regard de la date de publication du Document- cadre Départemental ne sont applicables que dans les départements où celui-ci a fait l’objet d’une publication officielle à la date de dépôt de la candidature. »
4.3 Éligibilité des projets de famille 2 postérieurs à la loi APER
Une seconde difficulté concerne la rédaction applicable aux installations de la famille 2 relevant du nouveau cadre issu de la loi APER. Le projet de cahier des charges identifie un cas 4, désigné comme concernant le photovoltaïque « post loi APER » qui n'est « ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier ».
La rédaction retenue nécessite toutefois une clarification concernant les installations agrivoltaïques au sens de la loi APER.
En effet, si la notion « agrivoltaïque » utilisée pour exclure certaines installations du cas 4 doit être comprise comme visant l'ensemble des installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du Code de l'énergie, il convient de préciser au titre de quel cas ces installations peuvent candidater en Corse.
Cette interrogation est distincte de la définition spécifique des installations agrivoltaïques figurant au paragraphe 1.4 du cahier des charges, qui répond à des conditions propres à l'appel d'offres.
Il apparaît ainsi nécessaire que le cahier des charges permette d'identifier sans ambiguïté le régime d'éligibilité applicable, en Corse, aux installations agrivoltaïques répondant au cadre national issu de la loi APER.
À défaut, la rédaction actuelle pourrait conduire à une exclusion de fait de certaines installations agrivoltaïques de la famille 2 de l'appel d'offres.
4.4 Omission du cas 4 dans la définition de la famille 2
Une incohérence rédactionnelle supplémentaire apparaît dans la définition de la famille 2 figurant en page 5 du projet de cahier des charges.
Cette définition mentionne les installations au sol relevant des cas 1 et 2, du cas 2 bis pour les territoires concernés, ainsi que du cas 3, mais ne mentionne pas le cas 4.
Or, le cas 4 apparaît par ailleurs dans le cahier des charges comme une
8catégorie destinée aux installations photovoltaïques « post loi APER ». Le formulaire relatif au certificat d'éligibilité du terrain d'implantation comporte lui-même une rubrique spécifique consacrée au « cas 4 – PV "post loi APER" ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier ».
Cette omission crée une incertitude quant à l'éligibilité effective des installations relevant du cas 4 à la famille 2.
Il est donc demandé que le cas 4 soit explicitement ajouté à la définition de la famille 2 en page 5 du cahier des charges, ainsi que dans l'ensemble des dispositions connexes nécessaires à son instruction. Il convient notamment de relever que certaines dispositions relatives au certificat d'éligibilité du terrain d'implantation continuent à faire référence aux seuls « cas 1 à 3 ».
Cette correction apparaît indispensable afin d'assurer la cohérence interne du cahier des charges et de sécuriser l'éligibilité des projets photovoltaïques développés dans le nouveau cadre issu de la loi APER.
4.5 Prise en compte des enjeux environnementaux et
territoriaux
Les contributions des services de la Collectivité mettent également en évidence la nécessité de mieux articuler les critères d’éligibilité de l’appel d’offres avec les politiques territoriales de préservation des espaces naturels. Le cahier des charges n’apparaît pas, dans son principe, incompatible avec le Schéma territorial des espaces naturels sensibles (STENS), mais les catégories foncières qu’il mobilise ne permettent pas, à elles seules, d’identifier les secteurs présentant un intérêt patrimonial, écologique ou paysager particulier.
Il est en conséquence demandé que le cahier des charges prévoie une prise en compte explicite du STENS, notamment par l’identification spécifique - voire, lorsque cela est justifié, l’exclusion - des terrains situés dans les espaces naturels sensibles existants, les secteurs prioritaires identifiés par le STENS et les secteurs susceptibles de faire l’objet d’une politique foncière au titre des espaces naturels sensibles. Une consultation de la Collectivité de Corse en amont de l’attribution du soutien apparaît également souhaitable lorsque de tels secteurs sont concernés.
4.6 4.6 Prise en compte du risque incendie et des ouvrages DFCI
La prévention du risque incendie constitue un autre enjeu à intégrer explicitement dans le cahier des charges. En Corse, les emprises correspondant aux ouvrages de défense des forêts contre les incendies, notamment les pistes, zones d’appui à la lutte et points d’eau, peuvent présenter des caractéristiques attractives pour l’implantation de projets photovoltaïques. Leur vocation première doit toutefois demeurer intégralement préservée.
Il est ainsi demandé d’introduire un principe de compatibilité des projets avec les dispositifs DFCI, garantissant la continuité et la fonctionnalité opérationnelle des ouvrages existants, ainsi qu’une appréciation de la défendabilité des installations situées dans ou à proximité des massifs exposés. Cette exigence apparaît d’autant plus nécessaire que les modifications proposées tendent à élargir les possibilités d’implantation.
94.7 Adaptation des critères d’éligibilité aux réalités
territoriales corses
Par ailleurs, il convient également de faire état de difficultés rencontrées par certains projets déjà autorisés ou particulièrement avancés, qui demeurent inéligibles à l’appel d’offres en raison de critères de zonage ou des délais propres aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
Ces situations peuvent notamment concerner des projets disposant déjà d’une autorisation d’urbanisme mais dont l’éligibilité reste subordonnée à une évolution du zonage applicable, ainsi que des opérations d’extension ou de densification de centrales photovoltaïques existantes réalisées au sein d’emprises déjà aménagées, sans consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Aussi, elles illustrent la nécessité d’éviter que des critères formels de zonage, ou les délais propres aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme, ne conduisent à exclure mécaniquement des projets disposant par ailleurs des autorisations requises et présentant un intérêt au regard de la sobriété foncière. Pour autant, au regard des enjeux environnementaux, agricoles et de prévention du risque incendie également soulevés dans le cadre de la consultation, une simplification générale fondée sur le seul principe « autorisation d’urbanisme accordée = projet éligible » n’apparaît pas suffisamment sécurisée.
Il apparaît ainsi nécessaire de s’assurer que les critères d’éligibilité retenus par le cahier des charges permettent effectivement de prendre en compte les opérations de densification, d’extension ou de comblement de centrales photovoltaïques existantes, lorsqu’elles disposent des autorisations requises et ne conduisent pas à une consommation supplémentaire d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Plus largement, il convient de veiller à ce que la diversité des zonages locaux ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à l’éligibilité d’un projet dès lors que le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque.
À cet égard, les évolutions déjà proposées dans le projet de cahier des charges, notamment à travers les cas 2 et 4, paraissent susceptibles de répondre à une partie des difficultés signalées. Il convient donc, en priorité, de clarifier et de sécuriser leur portée pour la Corse, afin de vérifier qu’elles permettent effectivement de couvrir les situations précitées. À défaut, une adaptation ciblée du cahier des charges devra être envisagée, notamment pour les opérations de densification ou d’extension réalisées au sein de l’emprise de centrales existantes, sans consommation foncière supplémentaire ni défrichement nouveau.
5. Avis proposé
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé à l’Assemblée de Corse d’émettre un avis favorable sur le projet de modification du cahier des charges. Cet avis est assorti des demandes de clarification, d’adaptation et de sécurisation exposées ci-après, dont la prise en compte est nécessaire pour garantir une application du dispositif adaptée aux spécificités de la Corse :
10 maintenir, pour la Corse, les volumes de puissance appelés et un cadencement régulier de l’appel d’offres, afin de garantir une trajectoire compatible avec les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie ;
sécuriser, dans l’attente de la publication des Documents-cadres Départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les conditions d’éligibilité des projets susceptibles de candidater en Corse ;
clarifier le régime applicable aux installations agrivoltaïques en distinguant la définition issue de l’article L. 314-36 du code de l’énergie de celle retenue spécifiquement par le cahier des charges ;
mettre en cohérence la définition de la famille 2 et les dispositions connexes en y intégrant explicitement le cas 4 ;
permettre l’application en Corse du cas 2 bis pour les seuls projets agrivoltaïques relevant du cadre légal issu de la loi APER, à l’exclusion des projets sur jachères et des installations relevant uniquement de la définition spécifique du paragraphe 1.4.
renforcer la prise en compte des spécificités territoriales, environnementales, agricoles et de prévention des risques propres à la Corse, en assurant notamment l’articulation avec le STENS et les espaces naturels sensibles, la préservation des ouvrages DFCI et la prise en compte de la défendabilité des installations, ainsi que le maintien de la production de l’avis de la CTPENAF lorsqu’il revêt une portée simple et que l’autorisation d’urbanisme ne permet pas d’en connaître le sens ;
adapter les critères d’éligibilité afin que des projets matures ne soient pas écartés pour des motifs tenant uniquement à la temporalité des documents d’urbanisme ou à la diversité des zonages locaux. À ce titre, les dispositions prévues au titre des cas 2 et 4 doivent être clarifiées et sécurisées pour la Corse ; si elles s’avèrent insuffisantes, le cahier des charges doit prévoir une adaptation ciblée pour les opérations de densification, d’extension ou de comblement réalisées au sein de l’emprise de centrales existantes, sans consommation foncière supplémentaire ni défrichement nouveau et dans le respect des garanties environnementales, agricoles et de prévention des risques.
La prise en compte de ces préconisations est nécessaire pour assurer la compatibilité du dispositif avec les objectifs de développement du photovoltaïque en Corse et avec les enjeux propres au territoire.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
11Annexe : proposition de cahier des charges pour avis
121
GCCR
Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur
la réalisation et l’exploitation d’Installations de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire
et situées dans les zones non interconnectées
AO PPE ZNI
Version juin 20262
Sommaire
1 Contexte et objet de l’appel d’offres, définitions.............................................................5
1.1 Contexte et références législatives et règlementaires ........................................................5
1.2 Objet de l’appel d’offres ....................................................................................................5
1.3 Instruction de l’appel d’offres, rôle de la CRE..................................................................8
1.4 Définitions .......................................................................................................................10
2 Conditions d’admissibilité .............................................................................................16
2.1 Respect de l’objet de l’appel d’offres ..............................................................................16
2.2 Absence de condition de non-réalisation ou d’exclusion ................................................17
2.3 Nouveauté de l’Installation..............................................................................................17
2.4 Exploitation par le Candidat ............................................................................................17
2.5 Conditions d’implantation pour les projets de la famille 2..............................................17
2.6 Certificat d’éligibilité du Terrain d’Implantation ............................................................23
2.7 Principe de non-cumul des aides .....................................................................................24
2.8 Entreprise en difficulté.....................................................................................................25
2.9 Règle de Deggendorf .......................................................................................................25
2.10 Compétitivité des offres ...............................................................................................25
2.11 Empreinte carbone .......................................................................................................25
2.12 Détention d’une autorisation d’urbanisme ...................................................................26
2.13 Installation ayant déjà été désignées lauréates .............................................................26
3 Forme de l’offre et pièces à produire ............................................................................26
3.1 Forme de l’offre ...............................................................................................................26
3.2 Pièces à produire..............................................................................................................27
4 Notation des offres.........................................................................................................33
4.1 Pondération des critères de notation ................................................................................333
4.2 Notation du prix (NP) ......................................................................................................34
4.3 Notation de l’évaluation carbone simplifiée (NC)...........................................................37
4.4 Notation de la Pertinence environnementale du Terrain d’implantation (NE)................38
4.5 Notation du Financement collectif et de la gouvernance partagée ..................................38
5 Procédures consécutives à la désignation des lauréats ..................................................41
5.1 Garanties financières........................................................................................................41
5.2 Modifications du projet....................................................................................................44
6 Obligations du Candidat après sélection de son offre ...................................................47
6.1 Dépôt de la demande de raccordement ............................................................................47
6.2 Réalisation de l’Installation .............................................................................................47
6.3 Calendrier de réalisation ..................................................................................................48
6.4 Conditions techniques de réalisation ...............................................................................48
6.5 Attestation de conformité.................................................................................................50
6.6 Démantèlement ................................................................................................................52
6.7 Rapport de suivi agricole .................................................................................................52
6.8 Autres obligations ............................................................................................................55
7 Contrat d’achat .............................................................................................................55
7.1 Dispositions générales aux contrats d’achat ....................................................................56
7.2 Modalités de versement de la rémunération ....................................................................59
7.3 Modalités de changement de Producteur, de suspension et de résiliation du contrat......59
8 Contrôles et sanctions....................................................................................................59
8.1 Contrôles..........................................................................................................................59
8.2 Sanctions..........................................................................................................................59
Annexe 1: Formulaire de candidature........................................................................................61 Annexe 2 : Méthodologie de l‘évaluation carbone simplifiée ...................................................62 Annexe 3 : Modèle pour les garanties financières de mise en œuvre.......................................764
Annexe 3 bis : Modèle pour les garanties financières de démantèlement .................................79 Annexe 4 : Modèle de certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation ................................82 Annexe 5 : Coordonnées D(R)EAL.............................................................................................84 Annexe 6 : Modèle d’attestation sur l’honneur de mise à disposition du terrain...................85 Annexe 7 : Modalités de dépôt dématérialisé d’une offre.........................................................86 Annexe 8 : Modèle de délégation de signature...........................................................................87 Annexe 9 : Conditions applicables aux installations non équipées de dispositif de stockage de l’énergie ................................................................................................................................88 Annexe 10 : Dates de signature et de publication des Documents-Cadres Départementaux…………………………………………………………………………………89 Annexe 11 : Exemple de schéma de comptage compatible avec le présent appel d’offres pour une installation équipée d’un dispositif de Stockage d’électricité avec valorisation en totalité de la production……………………………………………………………………………..…...905
1 Contexte et objet de l’appel d’offres, définitions
1.1 Contexte et références législatives et règlementaires
Le présent appel d’offres est établi en application de la section 3 du chapitre 1er du TITRE 1er du livre III de la partie législative du code de l’énergie, et de la section 2 du chapitre 1er du TITRE 1er du livre III de la partie règlementaire du code de l’énergie.
L’annexe 9 est établie en application de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.
1.2 Objet de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, situées dans les zones non interconnectées (ZNI).
En vertu de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, toute personne physique ou morale peut participer à cet appel d’offres.
En vertu du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie, les Candidats retenus désignés par le ministre chargé de l’énergie bénéficient d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, établi selon les dispositions des articles L. 311-13-2 à L. 311-13-4 du code de l’énergie et selon les modalités précisées au 7 du présent cahier des charges.
Le fait pour un Candidat d’être retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui appartient de conduire.
Les coûts de raccordement sont à la charge du Candidat retenu. Le Candidat est encouragé à faire une demande anticipée de raccordement auprès du gestionnaire de réseau concerné en amont de sa candidature, de façon à recevoir une proposition de raccordement avant complétude du dossier, qui lui donnera notamment une estimation du coût de raccordement de son projet. La remise d’une offre vaut engagement du Candidat à respecter l’ensemble des obligations de toute nature figurant au présent cahier des charges en cas de sélection de son offre.
1.2.1 Installations éligibles
Les Installations éligibles sont réparties en deux familles ainsi définies :
Famille 1 : installations sur bâtiments, ombrières, ombrières agrivoltaïques et serres agrivoltaïques au sens du paragraphe 1.4, de puissance strictement supérieure à 500 kWc ;
Famille 2 : installations au sol :
- de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 12 MWc pour les projets sur terrains correspondant aux cas 1 et 2 du paragraphe 2.5 ;
- de puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 12 MWc pour les projets sur terrains correspondant au cas 2 bis du paragraphe 2.5 en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement ; et
- de puissance strictement supérieure à 500 kWc pour les projets sur terrains correspondant en totalité au cas 3 du paragraphe 2.5.6
Ces installations sont éligibles y compris lorsqu’elles valorisent une partie de leur production dans le cadre d’une opération d’Autoconsommation Individuelle et/ou dans le cadre d’une opération d’Autoconsommation Collective.
1.2.2 Périodes de candidature, volumes appelés et Date limite de dépôt des
offres
Pour chaque période de candidature, la puissance cumulée appelée est répartie par territoire et par famille de candidature suivant la répartition suivante :
Puissance cumulée appelée pour chaque période (MW)
Famille 1 Famille 2 TOTAL
Corse 20,0 30,0 50,0 Guadeloupe 8,0 10,7 18,7 Guyane 4,0 6,0 10,0 La Réunion 17,3 25,3 42,7 Martinique 7,3 11,3 18,7 Mayotte 4,0 4,7 8,7
TOTAL 60,6 88,0 148,6
La puissance cumulée appelée par territoire pourra faire l’objet d’une révision en fonction des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l’énergie de chacun de ces territoires.
Les périodes de candidature sont réparties selon le calendrier suivant :
Période de dépôt des offres
Du : Au : (Date limite de dépôt des offres) Puissance cumulée appelée (MWc)
1ère période 18 décembre 2023 31 décembre 2023 à 14h00 Famille 1 : 40,5 Famille 2 : 58,5
2ème période 14 octobre 2024 25 octobre 2024 à 14h00 Famille 1 : 40,5 Famille 2 : 58,5
3ème période 3 février 2025 14 février 2025 à 14h00 Famille 1 : 40,5 Famille 2 : 58,5
4ème période 6 octobre 2025 17 octobre 2025 à 14h00 Famille 1 : 40,5 Famille 2 : 58,5
5ème période 27 octobre 2026 7 novembre 2026 à 23h59 Famille 1 : 60,6 Famille 2 : 88
Pour chaque période, la dernière offre retenue - les dernières en cas de Candidats ex-æquo - pourra conduire au dépassement de la Puissance cumulée appelée.7
Pour une période donnée, au vu des résultats, et notamment de la compétitivité des offres déposées, le ministre chargé de l’énergie pourra décider de réviser la Puissance cumulée appelée à la hausse comme à la baisse pour cette période, après l’examen initial des offres par la CRE.
En particulier, si le volume appelé pour la famille 1 n’est pas atteint, le volume non alloué pourra être reporté par la ministre chargé de l’énergie sur la famille 2 de la même période et du même territoire.
Pour une période donnée, au vu des résultats, et notamment de la compétitivité des offres déposées, la CRE pourra proposer au ministre chargé de l’énergie de retenir une liste complémentaire de dossiers comprenant des offres classées au-dessus de la puissance cumulée appelée telle qu’énoncée au présent paragraphe. Le ministre chargé de l’énergie pourra décider, notamment au regard de la proposition de la CRE, de réviser la Puissance cumulée appelée à la hausse comme à la baisse pour cette période.
Dans le cas où une offre est présentée au titre de plusieurs périodes et se trouve déclarée lauréate au titre d’une période donnée, le candidat est tenu de le signaler à la CRE afin que cette offre ne soit pas instruite au titre d’une période postérieure (cf. 2.13).
Si une offre est désignée lauréate à plusieurs appels d’offres, la désignation intervenant chronologiquement en premier est retenue. Dans le cas où plusieurs désignations interviennent le même jour, seule celle correspondant à l’appel d’offres avec la date de clôture la plus ancienne est retenue. Les autres désignations sont retirées.
1.3 Instruction de l’appel d’offres, rôle de la CRE
Ref : articles R311-14 à R311-25 du code de l’énergie
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est chargée de l’instruction du présent appel d’offres.
1.3.1 Mise à disposition du cahier des charges
Ref : articles R311-17 et R311-16-1 du code de l’énergie.
Le présent cahier des charges est disponible sur le site internet de la CRE (http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres).
Entre deux périodes, d’éventuelles modifications du cahier des charges, seront portées à connaissance par une publication sur le site de la CRE et un avis rectificatif au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE).
De plus, en application de l’article R. 311-27-12 du code de l’énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus, apporter au cahier des charges des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu. Ce cahier des charges modifié s'applique, de plein droit, à tout candidat retenu qui en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
1.3.2 Questions relatives à cet appel d’offres
Ref : article R311-18 du code de l’énergie.8
Pour chaque période de candidature, les questions relatives à cet appel d’offres doivent être adressées sur le site http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres), au plus tard 38 jours avant la Date d’ouverture de la période de dépôt des offres.
Afin de garantir l’égalité d’information des Candidats, les questions et réponses apportées par la direction générale de l’énergie et du climat seront rendues publiques 15 jours avant la Date d’ouverture de la période de dépôt des offres sur le site internet de la CRE (http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres), sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
1.3.3 Réception et classement des offres
Ref : article R311-17 et R311-19 du code de l’énergie.
La CRE met en place un site de candidature en ligne (cf. 3.1). Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la Date et l'heure limites de dépôt des offres, ni pour un dossier dans lequel une des pièces du 3.2 est manquante. Les modalités de dépôt dématérialisé sont précisées en Annexe 7. Elle accuse réception au Candidat, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.
Un candidat ne peut pas demander le retrait de sa candidature après la Date et l’heure limites de dépôt des offres.
La CRE met en place un système de classement automatisé des offres déposées.
La CRE classe pour les deux familles, et pour chaque territoire par ordre décroissant de note, l’ensemble des offres conformes.
En cas d’égalité de note, l’offre ayant le moindre prix est classée en premier. En cas d’égalité de note et de prix, l’offre ayant la moindre puissance est classée en premier. En cas d’égalité à la suite de ce classement, l’ensemble des projets à égalité sont classés ex-aequo. La dernière offre retenue - les dernières en cas de Candidats ex-æquo - pourra conduire au dépassement de la Puissance cumulée appelée.
1.3.4 Examen des offres
Ref : article R311-22 du code de l’énergie.
Dans un délai de cinq (5) semaines à compter de la Date limite de dépôt des offres, la CRE vérifie la compatibilité des offres au regard des conditions d’admissibilité stipulées du chapitre 2., ainsi que la présence et la conformité des pièces de la candidature au regard des exigences du paragraphe 3.2. Elle effectue ces vérifications dans l’ordre décroissant des notes calculées sur la base des informations renseignées par le candidat lors de la candidature. En cas d’égalité de note, l’offre ayant le moindre prix est analysée en premier. En cas d’égalité de note et de prix, l’offre ayant la moindre puissance est analysée en premier. Les offres dont la note est trop basse pour prétendre à être retenue pourront ne pas être analysées par la CRE. En cas d’égalité de note, de prix et de puissance, l’offre ayant été déposée la première est analysée en premier.
Les offres dont :9
- le dossier de candidature est strictement identique à une autre offre,
- le dossier de candidature est vide,
- le dossier propose un prix supérieur au prix plafond défini au 4.2,
- le dossier comporte une évaluation carbone simplifiée supérieure au bilan carbone plafond
indiqué au 2.11,
ne seront pas instruites par la CRE.
Les offres dont la note est trop basse pour prétendre à être retenues pourront ne pas être analysées par la CRE.
La CRE instruit également tout autre dossier sur demande du ministre chargé de l’énergie
La CRE établit un classement des candidats par territoire et par famille.
1.3.5 Transmission des résultats de l’instruction par la CRE
Dans un délai d’un (1) mois à compter de la Date limite de dépôt des offres, la CRE transmet au ministre chargé de l’énergie les éléments mentionnés à l’article R. 311-22 du code de l’énergie, avec en particulier la liste des offres qu’elle propose de retenir et celle des offres éliminées avec le (ou les) motif(s) d’élimination, dans un format compatible avec l’outil de suivi des lauréats du Ministère.
1.3.6 Information des candidats
Conformément à l’article R. 311-23 du code de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Si le projet n’est pas retenu lauréat au titre de l’appel d’offres, le courrier indiquant la non-désignation du projet entraîne la restitution de la garantie financière mentionnée au5.1.1.
Les Candidats sont informés des résultats de la procédure d’appel d’offres :
- individuellement, via la plateforme de suivi des projets du Ministère (https://potentiel.beta.gouv.fr). Une notification est envoyée à l’adresse électronique saisie dans le formulaire de candidature ;
- par une publication de la liste des lauréats sur le site internet du Ministère. Si cette publication n'est pas suivie dans les 48h du message individuel évoqué précédemment, le candidater peut s'adresser à contact@potentiel.beta.gouv.fr
Une version non-confidentielle du rapport de synthèse sur l’appel d’offres est publié par la CRE en application de l’article R. 311-23 du code de l’énergie.
En soumettant une offre à l’appel d’offres, le candidat accepte d’être recontacté ultérieurement à des fins d’analyse du dispositif de soutien, qu’il soit ou non parmi les lauréats retenus.
1.4 Définitions
Aux fins du présent cahier des charges, on entend par :
Achèvement (ou
date d’achèvement)
Date de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 311-27-1 du code de l’énergie.10
Autoconsommation
Individuelle
Opération d’autoconsommation individuelle telle que visée à l’article L.
315-1 du code de l’énergie.
Dans ce cas, les équipements de consommation concernés par l’opération d’Autoconsommation Individuelle doivent être situés en aval du ou des point(s) de raccordement(s) de l’Installation.
Autoconsommation
Collective
Opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L. 315- 2 du code de l’énergie.
Bâtiment Un bâtiment est un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des
fondations et générant un espace utilisable. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos. Un filet ne saurait constituer un couvert et ne saurait constituer un clos en totalité. Une serre agrivoltaïque au sens du présent cahier des charges ne peut être considérée comme un bâtiment.
Candidat Personne morale ou physique désignée lors de la candidature.
Capteur ou
Composant
(module ou film)
photovoltaïque
Assemblage de Cellules photovoltaïques interconnectées conçu pour
résister à l’environnement extérieur.
Cellules
photovoltaïques
Dispositif électronique semi-conducteur qui transforme l’énergie radiative
du soleil en électricité.
Cocontractant La direction des Systèmes Energétiques Insulaires de l’entreprise Électricité de France (EDF SEI) ou Electricité de Mayotte (EDM)
Date de désignation Date de l'envoi au Candidat de la notification mentionnée au 1.3.6 via la plateforme de suivi des projets du Ministère.
Date limite de
dépôt des offres
Date limite de dépôt des offres spécifiée au pour la période de candidature
concernée.
Début des travaux Le Début des travaux correspond soit au début des travaux de construction liés de l’installation, soit au premier engagement ferme de commande de
l’un des principaux éléments constitutifs de l’Installation ou tout autre
engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se
produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention
d’autorisations, la réalisation d’études de faisabilité préliminaires ou les
travaux de raccordement au-delà du poste source ne sont pas considérés
comme le début des travaux.11
Distance Distance entre deux Installations s’entend comme la distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux Installations.
Document-cadre
Départemental
Document-cadre prévu à l’article L.111-29 du code de l’urbanisme
La liste des dates de signature et de publication des Documents-cadres est
fournie en annexe 10
Ensoleillement de
référence
Quantité d’énergie solaire reçue au niveau du site dans un plan horizontal
par unité de surface pendant une année (exprimé en kWh/m²/an).
Fabricant Personne morale ou physique qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d’un produit en vue de sa mise sur le marché en son
nom. Le fabricant peut avoir recours à des produits finis, à des éléments ou
à des composants prêts à l’emploi. Il peut également sous-traiter certaines
tâches.
Facteur de charge Productible annuel rapporté à la Puissance de l’Installation (exprimé indifféremment en kWh/kWc ou en heures équivalent pleine puissance).
Fournisseur Personne morale ou physique qui en approvisionne une autre en produits finis.12
Installation Ensemble composé des Capteurs, de leurs supports, des onduleurs, des éléments permettant d’assurer le raccordement au réseau public
d’électricité. Une installation peut être équipée de dispositif de Stockage
d’électricité.
Les éléments de l’Installation doivent être situés dans un périmètre
géographique permettant d’assurer l’unité du projet. Ils doivent être
installés sur une même parcelle ou sur un ensemble de parcelles contiguës.
Toutefois, un projet implanté sur plusieurs ensembles de parcelles situés de
part et d’autre d’une ou plusieurs voies introduisant une rupture de
contiguïté est éligible au présent appel d’offres.
Une Installation doit disposer d’un ou plusieurs dispositif(s) de comptage
du gestionnaire de réseau permettant de mesurer l’électricité produite
directement par les seuls équipements photovoltaïques de l’Installation, à
l’exclusion de toute injection d’autres installations, nette, le cas échéant, de
la quantité d’électricité autoconsommée dans le cadre d’une opération
d’Autoconsommation Individuelle.
L’annexe 11 fournit un exemple de dispositif de comptage dans le cas où
l’Installation est équipée d’un dispositif de Stockage d’électricité.
Ces installations sont soit équipées de modules photovoltaïques fixes, soit
équipées d’un dispositif de suivi de la course du soleil (« Trackers »). Le
Candidat apporte cette précision dans le formulaire de Candidature et elle
ne peut plus être modifiée par la suite.
Installation
agrivoltaïque [pour
les installations
photovoltaïques au
sol]
(famille 2 à La
Réunion, en
Guadeloupe, à
Mayotte et en
Guyane)
Installation recouvrant une culture ou un élevage et qui répond à au moins
une des conditions suivantes :
a. abriter une activité d’élevage, hors élevage avicole ;
b. avoir une hauteur au point bas inférieure à 2,5m ou une hauteur au
point médian inférieure à 4m.
Pour les installations fixes, la hauteur médiane sera calculée comme la
moyenne entre la hauteur au point haut et la hauteur au point bas.
Pour les Trackers , la hauteur médiane sera calculée comme la hauteur au
niveau de l’axe de rotation et la hauteur au point bas sera calculée comme
la hauteur la plus basse atteignable par les panneaux.
Mise en service La Mise en service correspond à la date à partir de laquelle l’Installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau13
Nature de
l’exploitation
Participation, ou non, à une opération d’Autoconsommation Individuelle
et/ou Collective.
La Nature de l’Exploitation de l’Installation peut prendre les formes
suivantes :
- Pas de participation, ni à une opération d’Autoconsommation
Individuelle, ni à une opération d’Autoconsommation Collective ;
- Autoconsommation Individuelle, sans participation à une opération
d’Autoconsommation Collective ;
- Participation à une opération d’Autoconsommation Collective, sans
Autoconsommation Individuelle ;
- Autoconsommation Individuelle et participation à une opération
d’Autoconsommation Collective.
Offre conforme Offre instruite par la CRE respectant les conditions et exigences de toute nature figurant dans le cahier des charges.
Ombrière
(famille 1)
Structure destinée à faire de l’ombre et recouvrant tout ou partie :
- d’une aire de stationnement, d’un canal artificialisé, d’un bassin d’eau
artificiel, d’une route ;
- ou de toute autre surface artificialisée, au sens du a) du 7° de l’article
L.101-2-1 du code de l’urbanisme, destinée à servir d’abri pour le stockage
de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits
finis ou de véhicules ;
- ou de toute autre surface artificialisée destinée à la pratique d’activités
sportives, scolaires ou périscolaire.
La hauteur sous panneaux soit être supérieure ou égale à 2,5 mètres au point
bas et supérieure ou égale à 4 mètres au point médian.
Pour les installations fixes, la hauteur médiane sera calculée comme la
moyenne entre la hauteur au point haut et la hauteur au point bas.
Pour les Trackers, la hauteur médiane sera calculée comme la hauteur au
niveau de l’axe de rotation et la hauteur au point bas sera calculée comme
la hauteur la plus basse atteignable par les panneaux14
Ombrière
agrivoltaïque
(famille 1)
Structure agrivoltaïque recouvrant tout ou partie d’une culture ou d’un
élevage avicole. Elle est constituée d'une surface horizontale ou oblique en
hauteur et de ses supports. Les différents éléments de l’ensemble laissent
passer le jour entre eux. Elle permet de coupler une production
photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en
permettant une synergie de fonctionnement démontrable. La production
agricole ou arboricole doit être maintenue pendant la durée du contrat
d’obligation d’achat.
La hauteur sous panneaux doit être supérieure ou égale à 2,5 m au point bas
et supérieur ou égale à 4 m au point haut.
Pour les installations fixes, la hauteur médiane sera calculée comme la
moyenne entre la hauteur au point haut et la hauteur au point bas.
Pour les Trackers, la hauteur médiane sera calculée comme la hauteur au
niveau de l’axe de rotation et la hauteur au point bas sera calculée comme
la hauteur la plus basse atteignable par les panneaux.
Ombrière
agrivoltaïques
« post-APER1 »
(famille 1)
Ombrière agrivoltaïque, également agrivoltaïque au sens de l’article L.
314-36 du code de l’énergie et dont la demande d‘autorisation d’urbanisme
a été déposée après le 9 mai 2024 (inclus)
Ombrière
agrivoltaïques
« pré-APER »
(famille 1)
Ombrière agrivoltaïque ne remplissant pas les conditions de l’ombrière
agrivoltaïque « post-APER »
Plaquettes de
silicium (ou wafer)
Fines tranches de silicium issues de la découpe du lingot de silicium qui
sont ensuite utilisées pour obtenir les cellules des modules photovoltaïques.
Préfet Préfet de région du site d’implantation.
Producteur Personne morale ou physique bénéficiant du contrat d’achat.
Productible annuel Quantité d’énergie produite par l’Installation en une année (exprimé en MWh/an).
Puissance crête
d’un composant
photovoltaïque
Puissance d’un composant photovoltaïque sous les conditions de test
standard (irradiation de 1000 W/m², température des cellules de 25°C,
spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.
1 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « loi APER »15
Puissance,
Puissance installée
ou Puissance de
l’Installation
Somme des puissances de chacun des Composants photovoltaïques de
l’Installation. Elle est exprimée en MWc.
Serre agrivoltaïque
(famille 1)
Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit
est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Le toit ne peut pas
être constitué de filets. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les
filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Cette production agricole
ou arboricole doit être maintenue dans la serre au moins pendant la durée
du contrat d’obligation d’achat.
Serre agrivoltaïque
« post-APER »
(famille 1)
Serre agrivoltaïque tel que définie ci-dessus, également agrivoltaïque au
sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et dont la demande
d‘autorisation d’urbanisme a été déposée après le 9 mai 2024 (inclus)
Serre agrivoltaïque
« pré-APER »
(famille 1)
Serre agrivoltaïque ne remplissant pas les conditions de l’ombrière
agrivoltaïque « post-APER »
Stockage
d’électricité
Report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui
auquel elle a été produite, ou conversion de l'énergie électrique en une
forme d'énergie qui peut être stockée, conservation de cette énergie et
reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique.
Terrain
d’implantation
Terrain sur lequel le projet est implanté. Généralement délimité par une
clôture, il comprend le terrain recouvert par l’Installation, les espaces situés
entre les Capteurs, les locaux techniques, les espaces utiles à la circulation
sur site et à l’accès aux équipements en phase d’exploitation ainsi que
l'ensemble des éléments nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement
de l'installation (réserve incendie …).
Le terrain d’implantation doit présenter une unité foncière, définie comme
un ensemble de parcelles contiguës. Toutefois, un projet implanté sur
plusieurs ensembles de parcelles situés de part et d’autre d’une ou plusieurs
voies introduisant une rupture de contiguïté est éligible au présent appel
d’offres.
Tracker Système photovoltaïque intégrant un dispositif de suivi de la course du soleil
ZNI Zones Non Interconnectées, à savoir dans cet appel d’offres : la Corse, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane littorale interconnectée,
Mayotte.16
2 Conditions d’admissibilité
Le candidat s’engage à ce que toute offre déposée soit conforme aux conditions d’admissibilité de toute nature figurant au présent chapitre.
Lorsque l’une de ces conditions d’admissibilité n’est pas respectée, l’offre est éliminée par la Commission de Régulation de l’énergie.
La remise d’une offre vaut engagement du Candidat à respecter l’ensemble des conditions d’admissibilité de toute nature figurant au présent cahier des charges en cas de sélection de son offre, sur la durée de soutien de son installation.
Le respect des conditions d’admissibilité fera l’objet d’une vérification par l’organisme de contrôle pour la délivrance de l’attestation de conformité mentionnée au 6.5.
2.1 Respect de l’objet de l’appel d’offres
Seules sont admissibles les installations situées dans les zones non interconnectées (ZNI), et respectant la définition de la famille dans laquelle elles sont présentées (cf. 1.2.1).
S’agissant de la Guyane, seuls les projets raccordés sur le réseau électrique du littoral sont autorisés. Les projets raccordés sur les réseaux des communes de l’intérieur du territoire ne sont pas éligibles.
Les projets en sites isolés non raccordés au réseau ne sont pas éligibles.
Pour les projets de la famille 2, seules peuvent concourir les Installations pour lesquelles la somme de la Puissance de l’Installation et de la Puissance des Installations situées à une Distance inférieure à cinq cents mètres (500 m) :
i) proposées à la même période de candidature ; ou
ii) lauréates d’une précédente période de candidature du même appel d’offres, pour laquelle la date de désignation des lauréats a eu lieu moins de 2 ans avant la date limite de dépôt des candidatures de la présente période du présent appel d’offres ;
est inférieure ou égale à trente mégawatts-crête (12 MWc) pour les installations relevant des cas 1, 2 et 2 bis définis au paragraphe 2.5 ci-après. Les projets intégralement situés sur les terrains relevant du cas 3 définis au paragraphe 2.5 ci-après ne sont pas pris en compte dans le calcul de la somme de la Puissance des Installations susvisées.
Lorsque plusieurs installations ne respectent pas cette règle de distance, les installations les moins bien notées sont éliminées jusqu’à ce que cette condition soit respectée.
Lorsqu’une offre ne respecte pas l’ensemble de ces dispositions, elle est éliminée.
2.2 Absence de condition de non-réalisation ou d’exclusion
En conséquence de l’engagement à réaliser son installation en cas de sélection (cf. 6.2), seules sont admissibles les offres sur lesquelles ne porte aucune condition de non-réalisation ou d’exclusion implicite ou explicite autre que les conditions prévues au 6.2 qui s’appliquent à toute offre. Dans le17
cas où plusieurs offres seraient incompatibles entre elles, la CRE ne retiendrait uniquement que la ou les offres les mieux notées.
2.3 Nouveauté de l’Installation
Seules sont admissibles des Installations nouvelles. Une installation est considérée comme nouvelle lorsque le début des travaux liés à l’installation est postérieur à la date limite de dépôt des offres, à l’exception des travaux de raccordement au réseau et que les principaux éléments constitutifs de l’Installation sont neufs au jour de la mise en service.
Sont considérés comme neufs les éléments n’ayant jamais fait l’objet d’une utilisation préalable ou les éléments ayant été remis en état et doté d’une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat d’achat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.
Les installations faisant l’objet d’un renouvellement sont considérées comme neuves si le début des opérations de renouvellement est postérieur à la date limite de dépôt des offres et si le renouvellement a conduit au remplacement de leurs éléments constitutifs ou d’une remise en état avec une garantie de fonctionnement couvrant au moins la durée du contrat.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu’ils n’ont jamais servi à la production d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
2.4 Exploitation par le Candidat
Ref : article R311-27-5 du code de l’énergie.
Le Candidat doit être le Producteur de l’Installation de production. Il ne peut pas indiquer dans son offre qu’une autre société sera le Producteur de l’Installation de production au cas où le projet serait retenu.
Les possibilités et modalités de changement de Producteur et de modification de son actionnariat sont indiquées au 5.2.1 et 5.2.3. En cas de changement de Producteur, le nouveau Producteur est tenu par le contenu de l’offre déposée ainsi que par les engagements et prescriptions du présent cahier des charges. En cas de changement de Producteur après signature du contrat, un avenant est conclu et les clauses et conditions du contrat s’imposent au nouveau Producteur pour la durée souscrite restante.
2.5 Conditions d’implantation pour les projets de la famille 2
Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets seules sont admissibles les Installations dont l’entièreté du Terrain d’Implantation correspond à l’un des cinq cas suivants :
Cas 1 – PV en zone urbanisée « pré loi APER2 »
2 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables18
La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée au plus tard un mois après la date de publication du Document-cadre Départemental et l’une des conditions suivantes est remplie :
- sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi, le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser (zones « U » et « AU ») ou, dans le cas d’un POS, sur une zone « U » ou « NA » ;
- sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, si le terrain n’est pas sur l’emprise d’une exploitation agricole, le projet dispose d’une autorisation d’urbanisme.
Cas 2- PV sur espace naturel, agricole et forestier non agrivoltaïque « pré loi APER »
La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée au plus tard un mois après la date de publication du Document-cadre Départemental et le Terrain d’implantation de l’Installation se situe sur une zone naturelle d’un PLU, d’un PLUi ou d’un POS portant une mention permettant un projet photovoltaïque, de type « projet d’intérêt collectif », « énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone naturelle sur laquelle le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale.
Cas 2 bis - Projets sur jachère « pré loi APER » et agrivoltaïsme en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement :
I. Pour les projets agrivoltaïques ayant déposé leur demande d‘autorisation d’urbanisme après le 9 mai 2024 (inclus) :
Le projet est une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie respectant également la définition du paragraphe 1.4 et dispose d’une autorisation d’urbanisme valide.
II. Pour les projets agrivoltaïques tel que défini au paragraphe 1.4. ayant déposé leur demande d’autorisation d’urbanisme avant le 9 mai 2024 et les projets sur jachère ayant déposé leur demande d’autorisation d’urbanisme au plus tard un mois après la publication du Document-cadre Départemental ::
Le projet est situé :
1° sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi ou un POS, si le Terrain d’implantation se situe sur une zone agricole, le projet doit être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou être une installation agrivoltaïque telle que définie au paragraphe 1.4 (Le caractère agrivoltaïque de l’installation n’est pas vérifié par la D(R)EAL dans le cadre du CETI mais par la CRE)
Ou
2° sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, si le Terrain d’implantation est situé dans l’emprise d’une exploitation agricole, le projet doit être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou être une installation19
agrivoltaïque telle que définie au paragraphe 1.4. (Le caractère agrivoltaïque de l’installation n’est pas vérifié par la D(R)EAL dans le cadre du CETI mais par la CRE)
III. Si un projet en famille 2 relève en partie du I. et en partie du II. du cas 2 bis, les dispositions applicables aux projets relevant du II. s’appliquent à la totalité du projet.
Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site à moindre enjeu foncier, défini comme suit, quelle que soit la date de la demande d’autorisation d’urbanisme : Nature du site à moindre enjeu
foncier (*) :
Pièce justificative à joindre au dossier D(R)EAL (**) :
Le site est un site pollué ou une friche
industrielle
- le site est un site pollué pour lequel une action de
dépollution est nécessaire : Décision du ministre
compétent ou arrêté préfectoral encadrant des travaux
de dépollution ou plan de gestion prévu dans le dossier
de l’exploitant.
ou
- le site est répertorié dans la base de données BASOL
ou SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) : Fiche
BASOL ou fiche SIS du site, faisant état d’une absence
de réaménagement ou d’un réaménagement non
agricole ou forestier.
ou
- le site est un site orphelin dont l’ADEME a la charge
de la mise en sécurité : Décision ministérielle ou
préfectoral autorisant l’intervention de l’ADEME sur le
site, ou courrier de l’ADEME confirmant son
intervention sur le site.
ou
- le site est une friche industrielle : Lettre d’un
établissement public foncier attestant que le site soit
une friche industrielle, permettant la géolocalisation du
site et faisant état d’une absence de réaménagement ou
d’un réaménagement non agricole ou forestier ou fiche
BASIAS du site accompagnée d’une lettre communale
permettant la géolocalisation du site et faisant état
d’une absence de réaménagement ou d’un
réaménagement non agricole ou forestier.
Ou
Attestation de la municipalité que le site soit un site
pollué ou une friche industrielle permettant sa
géolocalisation, et faisant état d’une absence de
réaménagement ou d’un réaménagement non agricole
ou forestier.
Le site est une ancienne carrière, sauf
lorsque la remise en état agricole ou
forestière a été prescrite
Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R.
512-39-3 du code de l’environnement (à défaut arrêté
préfectoral d’autorisation ICPE).20
ou
une carrière en activité dont la durée de
concession restante est supérieure à 25
ans.
Attestation municipalité que le site soit une ancienne
carrière, permettant sa géolocalisation, et faisant état
d’une absence de réaménagement ou d’un
réaménagement non agricole ou forestier.
Le site est une ancienne carrière avec
prescription de remise en état agricole
ou forestière datant de plus de 10 ans
mais dont la réalisation est inefficace en
dépit du respect des prescriptions de
cessation d’activité
Attestation de la municipalité que le site soit une
ancienne carrière, permettant sa géolocalisation,
complété du rapport de diagnostic d'un bureau d'études
indépendant concluant que l'état dégradé du terrain est
avéré malgré les prescriptions de remise en état
agricole ou forestier.
Le site est une ancienne mine, y compris
ancien terril, bassin, halde ou terrain
dégradé par l’activité minière, sauf
lorsque la remise en état agricole ou
forestier a été prescrite
Arrêté préfectoral pris au titre de l’article L. 163-9 du
code minier actant la bonne réalisation de l’arrêt des
travaux miniers (à défaut arrêté préfectoral
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers)
ou
Acte justifiant la renonciation (à défaut l’octroi) d’une
concession sur le site.
ou
Attestation municipalité que le site soit une ancienne
mine, permettant sa géolocalisation, et faisant état
d’une absence de réaménagement ou d’un
réaménagement non agricole ou forestier.
Le site est une ancienne Installation de
Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)
ou une ancienne Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) ou une ancienne Installation
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI),
sauf lorsque la remise en état agricole
ou forestier a été prescrite
Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R.
512-39-3 (ou R. 512-46-27 pour les ISDI) du code de
l’environnement (à défaut arrêté préfectoral
d’autorisation ICPE) (***).
Le site est un ancien aérodrome,
délaissé d’aérodrome, un ancien
aéroport ou un délaissé d’aéroport en
domaine public ou privé
Courrier de la DGAC ou du gestionnaire actuel du site,
attestant que le site soit un ancien aérodrome, un
délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport, ou un
délaissé d'aéroport, précisant la qualification du
domaine, et permettant la géolocalisation du site
Ou
Attestation de la municipalité que le site soit un ancien
aérodrome, un délaissé d’aérodrome, un ancien
aéroport, ou un délaissé d'aéroport, précisant la
qualification du domaine, et permettant la
géolocalisation du site.21
Le site est un délaissé fluvial, portuaire
routier ou ferroviaire en domaine public
ou privé
Courrier du gestionnaire actuel du site attestant que le
site soit un délaissé fluvial, portuaire, routier ou
ferroviaire, précisant la qualification du domaine et
permettant la géolocalisation du site
Ou
Acte administratif constatant le déclassement au titre de
l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques.
Le site est situé à l’intérieur d’un
établissement classé pour la protection
de l’environnement (ICPE) soumis à
autorisation, à l’exception des carrières
et des parcs éoliens
Arrêté préfectoral d’autorisation ICPE.
Le site est un plan d’eau Attestation de la municipalité que le site soit un plan d’eau permettant la géolocalisation du site
Le site est dans une zone de danger d’un
établissement classé SEVESO pour
laquelle le niveau de gravité des
conséquences humaines d’un accident à
l’extérieur de l’établissement est au
moins qualifié d’important selon
l’échelle d’appréciation de la gravité
définie par l’annexe 3 de l’arrêté du 29
septembre 2005 relatif à l’évaluation et
à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des
installations classées soumises à
autorisation
Courrier des services des installations classées attestant
que le site est dans une zone de danger d’un
établissement SEVESO pour laquelle la gravité des
conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de
l’établissement est importante.
Le site est en zone d’aléa fort ou très
fort d’un PPRT
Extraits de la carte et du règlement du Plan de
Prévention des Risques Technologique en vigueur.
Le site est un terrain militaire ou un
ancien terrain faisant l’objet d’une
pollution pyrotechnique
Attestation du Ministère chargé de la défense
ou
Attestation de la municipalité que le terrain est un
ancien terrain militaire complété du rapport de
diagnostic d'un bureau d'études indépendant attestant
du caractère dégradé.
(*) il est rappelé que le fait pour un Candidat d’être retenu dans le cadre du présent appel d’offres ne préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui appartient de conduire (cf. 1.2). (**) Les pièces justificatives n'ayant pas une précision géographique suffisante pour attester du caractère dégradé du terrain visé ne sont pas recevables.
(***) pour les anciennes ISDND et ISDI ne possédant pas un arrêté préfectoral, un arrêté municipal est accepté. L’examen préalable de l’état du terrain et du sous-sol est à la seule charge du porteur de projet qui devra s’assurer de la compatibilité de l’état du terrain avec les travaux envisagés.22
Cas 4 – PV « post loi APER » ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier
Le projet dispose d’une autorisation d’urbanisme valide, dont la demande a été déposée plus d’un mois après la date de publication du Document-cadre Départemental et le projet n’est pas une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
Pour les projets couverts par plusieurs autorisations d’urbanisme, toutes les autorisations doivent respecter les conditions mentionnées ci-dessus (demande déposée plus d’un mois après la date de publication du Document-cadre Départemental et ne pas relever de l’article L. 314-36 du code de l’énergie) pour intégrer le présent cas 4. Dans le cas contraire, ces projets devront respecter toutes les prescriptions du présent cahier des charges applicables aux projets relevant du cas 1, du cas 2 ou du cas 2 bis.
2.6 Certificat d’éligibilité du Terrain d’Implantation
Conformément au 3.2.2, lorsque l’Installation relève :
- des cas 1, 2, 3 ; ou
- du II. du cas 2bis
le Candidat joint à son dossier un certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation (CETI).
Lorsque l’Installation relève du cas 4 ou du I. du cas 2bis, le Candidat n’a pas besoin de joindre à
son dossier un CETI, ni en conséquence de faire une demande de CETI.
Pour obtenir le certificat d’éligibilité requis au 3.2.2, le Candidat envoie à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (D(R)EAL) de la région d’implantation (cf. coordonnées en annexe 5) un dossier électronique de demande de certificat au plus tard huit (8) semaines avant la Date limite de dépôt des offres, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le Candidat en cas de litige. En cas de pièces jointes volumineuses, le site France transfert (https ://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload) ou le site https ://melanissimo- ng.din.developpement-durable.gouv.fr/ doivent être privilégiés.
Ce dossier doit mentionner explicitement le nom du projet et l’adresse du lieu de production, la société à l’origine de la demande, le nom et numéro de téléphone du référent du projet, une adresse numérique de contact où sera envoyée la réponse à la demande de CETI, la date de demande de l’autorisation d’urbanisme du projet, les références cadastrales de l’ensemble des parcelles du site du projet et la surface de plus large emprise du projet (cf. Annexe 4).
Aucun complément ne peut être transmis après la date limite d’envoi des demandes de certificat.
Ce dossier comprend un plan de situation, à l’échelle 1/5000 au minimum, des abords de l'Installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 600 m, sur lequel doivent clairement apparaître :
• les contours de l’implantation du projet : la zone d’implantation des Capteurs sera délimitée par un trait en pointillés, la zone d’implantation du projet (correspondant au Terrain d’implantation) sera délimitée par un trait plein ;
• le zonage des documents d’urbanisme en vigueur (PLU, cartes communales…) sur la totalité du Terrain d’implantation ;23
• les coordonnées géodésiques en Corse RGF93, en Guadeloupe RGAF09, en Guyane RGFG95, en Martinique RGAF09, à Mayotte RGM04, à La Réunion RGR92, à Wallis et Futuna RGWF96, à Saint-Pierre et Miquelon RGSPM06, et dans les îles du Ponant RGF93 , exprimées au format DMS (XX°YY’ZZ.Z’’ N/S/E/O) des points extrémaux du Terrain d’implantation (choisir 4 à 6 points représentatifs) ;
• l’avis de la collectivité (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion selon le cas) ou la preuve d’information de celle-ci.
Le dossier doit également indiquer, dans le cas où le Terrain d’implantation est sur une commune non couverte par un PLU, un PLUi ou un POS, si le projet est situé dans l’emprise d’une exploitation agricole.
Il comprend également, lorsqu’elle est requise pour justifier de la conformité à un des cas, l’autorisation d’urbanisme du projet.
Lorsque le Candidat fait valoir le caractère dégradé du Terrain d’implantation (Cas 3), le dossier comprend la(les) pièce(s) justificatives détaillées plus haut.
Le Préfet répond par courrier ou par voie électronique au Candidat dans les deux mois suivant la date limite d’envoi des demandes de certificat. L’instruction des dossiers est réalisée en fonction des documents d’urbanisme et de l’ensemble des justificatifs en vigueur à la date limite d’envoi des demandes de certificat. Lorsque le Terrain d’implantation remplit les conditions de l’un des cas définis plus haut (Cas 1 à 3), il joint à sa réponse un certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation selon le modèle de l’annexe 4, auquel est annexé le plan de situation.
Les certificats restent valables pour toutes les périodes de cet appel d’offres.
Les certificats délivrés pour toutes les périodes des appels d’offres ayant fait l’objet des avis initiaux suivants, publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) :
- 2019/S 113-276264 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées ;
- 2019/S 113-276257 portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation et situées dans les zones non interconnectées.
sont réputés valables à condition que le terrain d’implantation soit inchangé et que les informations requises pour justifier de la conformité aux cas du présent cahier des charges soient présentes.
Il est possible de candidater à un appel d’offres pour un projet représentant une partie du périmètre d’un CETI, y compris si une partie du périmètre couvert par le CETI a déjà été lauréate d’une période d’appel d’offre précédente, sous réserve de respecter les règles de puissance et de distance entre installations du présent cahier des charges.
Chaque Installation lauréate couverte par ce même CETI doit disposer d’un ou plusieurs point(s) de comptage du gestionnaire de réseau dédié(s) exclusivement à l’Installation, afin de permettre la transmission au Cocontractant des données de production nécessaires au calcul et à la facturation (cf paragraphe 7.1.4). Seuls les comptages effectués par les gestionnaires de réseau peuvent être pris en compte.24
2.7 Principe de non-cumul des aides
Le Producteur s’engage à ce que l’installation ne reçoive pas de soutien provenant d’autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l’Union Européenne.
2.8 Entreprise en difficulté
Le Candidat s’engage à ne pas être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment du dépôt de l’offre.
2.9 Règle de Deggendorf
Le Candidat s’engage à ne pas être soumis à une injonction de récupération d’une aide d’État à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun.
2.10 Compétitivité des offres
Lorsque le nombre de dossiers conformes pour une famille et un territoire est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal 5 et si la puissance cumulée des offres conformes est inférieure ou égale à la puissance appelée pour cette famille et ce territoire, l’offre conforme la moins bien classée en application du 1.3.3 de la famille et du territoire est éliminée.
Lorsque le nombre de dossiers conformes pour une famille et un territoire est strictement supérieur à 5 et si la puissance cumulée des offres conformes est inférieure ou égale à la puissance appelée pour cette famille et ce territoire, les offres conformes les moins bien classée en application du 1.3.3 sont éliminées jusqu’à ce que le volume des offres éliminé soit :
- Supérieur ou égal à 5 % de la puissance des offres conformes lorsque le volume des offres conformes est supérieur ou égal à 95 % de la puissance appelée ;
- Supérieur ou égal à x % de la puissance des offres conformes lorsque le volume des offres conformes est supérieur ou égal à 100-x % de la puissance appelée, avec x variant linéairement entre 5 % et 20 % ;
- Supérieur ou égal à 20 % de la puissance des offres conformes lorsque le volume des offres conformes est inférieur ou égal à 80 % de la puissance appelée.
Lorsque les dernières offres conformes éliminées par l’application de cette règle sont classées ex- aequo, n’est ou ne sont éliminée(s), parmi ces offres, que celle(s) déposée(s) le plus tardivement sur la plateforme (date et heure du dépôt du pli) jusqu’à l’atteinte des seuils d’élimination susmentionnés.
2.11 Empreinte carbone
Seules les Installations dont l’évaluation carbone simplifiée est inférieure à 740 kgCO2/kWc, selon la méthodologie d'évaluation carbone décrite en Annexe 2 sont éligibles. La méthodologie25
d'évaluation carbone repose désormais uniquement sur les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre par pays données au tableau 3 de l’Annexe 2.
Si une incohérence entre la valeur de l’évaluation carbone simplifiée et la technologie de module déclarées dans le formulaire de candidature est identifiée par la CRE dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’offre pourra être éliminée.
2.12 Détention d’une autorisation d’urbanisme
Seules sont admissibles les Installations disposant d’une autorisation en cours de validité au titre du code de l’urbanisme. Cette autorisation constitue une des pièces à joindre au dossier (cf. 3.2.4).
2.13 Installation ayant déjà été désignées lauréates
Seules sont admissibles les Installations n’ayant pas déjà été désignées lauréates au titre d’une autre période ou d’un autre appel d’offres ou les Installations ayant joint à leur dossier de candidature soit la justification du retrait, de l’annulation ou de la non-obtention d’une autorisation portant sur une candidature antérieure à une autre période ou à un autre appel d’offres comme indiqué au 6.2, soit le courrier d’accord du Ministre chargé de l’énergie ou du Préfet, selon le cahier des charges de la précédente candidature, les déliant de leur obligation de réaliser l’installation en application du 6.2.
Si le candidat dépose une offre portant sur le même projet déposé au titre d’une ou plusieurs périodes précédentes ou d’un appel d’offres précédent, le Candidat doit le signaler dans le formulaire de candidature : période concernée, pour chaque période antérieure concernée : n° de pli, nom de l’offre, nom de l’appel d’offres, numéro de la période.
Pour l'application de ce paragraphe, une installation est considérée comme ayant déjà été désignée lauréate si sa réalisation empêche la réalisation d'une autre installation ayant également obtenu le statut de lauréat.
3 Forme de l’offre et pièces à produire
Lorsque l’une des pièces
- est manquante,
- n’est pas dans le format indiqué,
- n’est pas rédigée en français, ou n’a pas fait l’objet d’une traduction officielle, - est illisible,
- est incomplète,-
l’offre est éliminée.
En cas de déclaration frauduleuse, le candidat est passible des sanctions mentionnées au 8.2.
3.1 Forme de l’offre
Ref : article R311-17 du code de l’énergie.26
Pour chaque offre qu’il remet, le Candidat dépose en ligne (adresse disponible sur http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres) un dossier de candidature en renseignant l’ensemble des informations listées dans le formulaire de candidature et fournissant les pièces demandées ci- dessous. .
Aucune modification de l’offre n’est possible entre le dépôt de l’offre et la décision du ministre chargé de l’énergie désignant les lauréats de l’appel d’offres.
Chaque offre porte sur une Installation. Le Candidat qui présente plus d’une offre doit présenter autant de dossiers de candidature que d’offres et les adresser de manière séparée. Si plusieurs offres sont adressées au sein d’un même pli, aucune d’entre elles ne sera instruite.
Chaque offre est présentée pour une unique période de candidature. Le Candidat qui présente une Installation à plusieurs périodes de candidatures doit déposer un dossier pour chaque période. En cas de sélection d’une offre à une période de candidature, cette offre ne sera pas instruite si elle est également présentée à une période ultérieure (cf. 2.13).
Le dépôt des offres s’effectue sur la plateforme en ligne mise en place par la CRE mentionnée au paragraphe 1.3.3.
Le Candidat est informé qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager pour participer au présent appel d’offres et à l’élaboration de son dossier.
3.2 Pièces à produire
3.2.1 Pièce n°1 : Identification du Candidat
Format : pdf.
Le Candidat joint à son dossier :
• si le Candidat est une société, un extrait K bis de la société Candidate Pour les sociétés en cours de constitution, le Candidat transmet une copie des statuts de la société en cours de constitution, une attestation de récépissé de dépôt de fonds pour constitution de capital social et une copie de l’acte désignant le représentant légal de la société.
• si le Candidat est une personne physique, une copie de titre d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité.
• si le Candidat est une collectivité, un extrait de délibération portant sur le projet objet de l’offre.
• dans les autres cas, tout document officiel permettant d’attester de l’existence juridique du Candidat.
Lorsque :
- la pièce ne permet pas d’identifier le Candidat renseigné dans le formulaire de candidature,
- le ou le(s) document(s) d’identification ne sont pas conformes aux prescriptions ci- dessus,
l’offre est éliminée.27
3.2.2 Pièce n°2 : [Pour la famille 2] Certificat d’éligibilité du Terrain
d’implantation établi par le Préfet ou plan de situation
Format : pdf.
Lorsque l’Installation relève :
- des cas 1, 2, 3 ; ou
- du II. du cas 2 bis
le Candidat joint à son dossier le certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation établi par le Préfet selon les dispositions du 2.6 auquel la D(R)EAL a annexé le plan de situation décrit au 2.6.
Lorsque l’Installation relève du cas 4 ou du I. du cas 2 bis, le candidat ne fournit pas de CETI et fournit uniquement le plan de situation décrit au 2.6 dans la pièce n°2 de son dossier de candidature.
A défaut, l’offre est éliminée.
La conformité du projet au certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation, ainsi qu’au plan de situation qui y est annexé, est vérifiée par l’organisme de contrôle pour l’attestation de conformité.
3.2.3 Pièce n°3 : Attestation de la constitution de la garanties financières de mise en œuvre du projet
Le candidat joint à son offre une attestation de constitution de la garantie financière de mise en œuvre du projet conforme au modèle de l’annexe 3 qui devra prendre effet au plus tard 3 mois après la date limite de dépôt des offres pour la période concernée (1.2.2), ou un récépissé de consignation, lorsque la garantie financière prend la forme d’une consignation. Les garanties financières peuvent prendre la forme :
• d’une garantie à première demande et émise au profit de l’Etat par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l’article L.511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l’article L.518-1 du Code monétaire et financier
• d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les modalités de la consignation de somme sont décrites au paragraphe 5.1.1.
Le montant de la garantie est de trente mille euros (30 000 €) multipliés par la Puissance de l’Installation exprimée en mégawatt (MWc).
Lorsque :28
- la pièce jointe n’est pas conforme au modèle de l’Annexe 3 ou que la pièce jointe n’est pas un récépissé de consignation, lorsque la garantie financière prend la forme d’une consignation ;
- la garantie ne prend pas effet au plus tard 3 mois après la date limite de dépôts des offres pour la période concernée, ou que le récépissé de consignation des fonds n’a pas été délivré, lorsque la garantie financière prend la forme d’une consignation ;
- le montant de la garantie n’est pas de 30 000 € par MWc ;
l’offre est éliminée.
3.2.4 Pièce n°4 : Autorisation d’urbanisme
Format : pdf
Le Candidat joint à son dossier une copie de l’autorisation d’urbanisme sous la forme :
- un sommaire explicitant où trouver les éléments listés ci-dessous ;
- une copie de l’autorisation d’urbanisme, sous la forme :
• de l’arrêté de permis de construire en cours de validité,
ou
• de la déclaration préalable de travaux accompagnée du certificat de non-
opposition ;
- le dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme.
Les caractéristiques du projet mentionnées dans l’autorisation d’urbanisme et dans la demande d’autorisation d’urbanisme, notamment la puissance et les hauteurs de l’installation, doivent être compatibles avec le projet tel que décrit dans l’offre.
Pour les projets de la famille 2, la date de dépôt de la (des) demande(s) d’autorisation(s) d’urbanisme doi(ven)t être cohérente(s) avec la catégorie de projet auquel le candidat prétend en application du 2.5.
Pour toute autorisation d’urbanisme datée de plus de trois ans, le candidat joint une note explicative ainsi que tout document justifiant de la validité de son permis de construire à la date limite de dépôt des offres : déclaration d’ouverture de chantier datée de moins d’un an, décision juridictionnelle, arrêté de prorogation, procès-verbal de fin de chantier d'opération archéologique préventive, attestation de la mairie indiquant que les travaux sont en cours, etc.
Nota : Il est rappelé que, en vertu du R*423-1 du code de l’urbanisme, « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées […] soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux, soit […] par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Si le Candidat n’est pas titulaire de l’autorisation d’urbanisme, il joint une pièce attestant de la mise à disposition de cette autorisation par son bénéficiaire ainsi qu’une copie de cette autorisation29
d’urbanisme. Cela s’applique également, dans le cas où l’autorisation d’urbanisme est détenue par une société appartenant au même groupe que la société candidate.
Le candidat joint également toute pièce (demande de prorogation adressée aux services de l’Etat, décision de justice…) permettant d’attester de la validité de l’autorisation à la date de dépôt des offres.
L’Installation présentée à l’appel d’offres doit correspondre à celle décrite dans ladite autorisation.
Le Candidat indique dans le formulaire de candidature la référence de son ou ses autorisations administratives.
Lorsque la pièce n’est pas présente, ou ne porte pas sur le projet déposé, ou que l’autorisation n’est plus valide, ou lorsque l’autorisation ne correspond pas à l’Installation présentée à l’appel d’offres l’offre est éliminée.
Pour le domaine public appartenant à l’Etat, lorsque l’autorité compétente renonce à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions L. 2122-1-3-1 du même code, l'autorisation d'urbanisme est remplacée par un engagement de délivrer le titre d’occupation conditionné au fait que le projet soit lauréat. Dans le cas où plusieurs candidats présentent une promesse de délivrance d’un titre d’occupation portant sur un même terrain, la CRE retiendra le candidat le mieux classé parmi les dossiers concernés, et en cas d’égalité de note, le dossier de plus grande puissance (et en cas d’égalité de puissance, la CRE éliminera le dossier déposé le plus tardivement sur la plateforme (date et heure du dépôt du pli).
3.2.5 Pièce n°5 : Plan d’affaires prévisionnel
Format : tableur (xls, calc, odt …).
Le Candidat remplit le plan d’affaires accessible sur le site internet de la CRE.
Lorsque :
• le plan d’affaires n’est pas conforme au format imposé par la CRE et empêche le traitement
automatisé des informations qu’il contient,
• un champ non-optionnel n’est pas rempli,
• les déclarations effectuées dans plan d’affaires sont incompatibles avec celles du formulaire
de candidature,
• une erreur manifeste empêche l’analyse et le traitement du plan d’affaires,
l’offre est éliminée.
3.2.6 Pièce n°6 [Optionnelle] : Engagement au Financement collectif et/ou à la Gouvernance partagée
Format : pdf
Le candidat indique dans le formulaire s’il s’engage au Financement collectif et/ou à la Gouvernance partagée. Si le candidat s’engage à la Gouvernance partagée, il joint à son dossier un30
certificat établi par un commissaire aux comptes ou un expert assermenté justifiant du respect des dispositions du 4.5.2.
3.2.7 Pièce n°7 : [Pour les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER », de Serres agrivoltaïques « pré-APER », les projets de la famille 2 dont le
terrain relève d’un cas 2 sur tous les territoires et les projets de la famille 2 dont le terrain relève du II. du cas 2 bis en Guadeloupe, Guyane, à
Mayotte et à La Réunion uniquement] Clause de remise en état du terrain en fin d’exploitation et garantie financière de démantèlement
Pour :
- les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et de Serres agrivoltaïques « pré-
APER »,
- les projets de la famille 2 dont le terrain relève d’un cas 2 sur tous les territoires et
- les projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis en Guadeloupe, Guyane, à Mayotte et
à La Réunion uniquement,
le candidat joint à son offre :
• Si la puissance du projet est inférieure ou égale à 10 MWc :
o dans le cas où le candidat n’est pas le propriétaire du terrain, une copie du bail ou
de la promesse de bail prévoyant une clause de remise en état du terrain en fin
d’exploitation du projet photovoltaïque.
o dans le cas où le candidat est propriétaire du terrain ou est le bénéficiaire d’une
promesse de vente sur le terrain, il joint un engagement sur l’honneur de remise en
état du terrain en fin d’exploitation du projet photovoltaïque, ainsi que l’acte de
propriété ou la promesse de vente du terrain
• Si la puissance du projet est supérieure à 10 MWc : une attestation de constitution de la
garantie financière de démantèlement conforme au modèle de l’Annexe 3 bis qui devra
prendre effet au plus tard 12 mois après la date limite de dépôt des offres pour la période
concernée, ou un récépissé de consignation, lorsque la garantie financière prend la forme
d’une consignation.
Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €) multipliés par la Puissance de l’Installation exprimée en MWc. Cette garantie est restituée sous réserve de l’envoi au préfet d’une preuve de réalisation du démantèlement ou de l’abandon du projet avant le début des travaux.
Les garanties financières de démantèlement peuvent prendre la forme :
• d’une garantie à première demande et émise au profit de l’Etat par un établissement
de crédit ou une entreprise d’assurance, ou de cautionnement, bénéficiant du
premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de
crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l’article L.511-31
44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l’article
L.518-1 du Code monétaire et financier.
Si le Candidat n’est pas lauréat, la garantie est annulée automatiquement.
La mainlevée de la garantie est réalisée dans les deux mois suivant l’envoi au préfet d’une preuve de réalisation du démantèlement ou de l’abandon du projet avant le début des travaux.
• d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les
modalités de la consignation de somme sont celles décrites au § 5.1.2.
En l’absence d’une copie du bail ou de la promesse de bail, d’une attestation de garantie, ou d’un récépissé de consignation, selon le cas, conformes aux prescriptions du présent Article, l’offre est éliminée.
3.2.8 Pièce n°8 : [Pour les projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis en Guadeloupe, Guyane, Mayotte et à La Réunion uniquement, pour les
projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et de Serres
agrivoltaïques « pré-APER »] Engagements du candidat
Pour les projets en famille 2 relevant du II. du cas 2 bis au sens du paragraphe 2.5 en Guadeloupe, Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement, les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré- APER » ou de Serres agrivoltaïques « pré-APER », le candidat joint à son offre : - Un sommaire explicitant où trouver les éléments listés ci-dessous ;
- Une description du projet et de la synergie agricole le cas échéant ;
- dans le cas d’une Ombrière agrivoltaïque « pré-APER » ou d’une Serre agrivoltaïque «
pré-APER », un engagement à maintenir, sur la durée du contrat de complément de
rémunération, une production agricole sous l’Ombrière agrivoltaïque « pré-APER » ou
une production agricole ou arboricole sous la Serre agrivoltaïque « pré-APER » ;
- dans le cas des installations de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis, un engagement à
maintenir, sur la durée du contrat de complément de rémunération, la possibilité d’une
activité agricole significative à l’échelle du terrain d’implantation du projet ;
- Un engagement à associer l’exploitant agricole ou l’éleveur aux revenus du projet, y
compris par le versement d’un loyer fixe ;
- pour les projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2bis uniquement, un engagement à ne
pas détruire de mare, haie ou bosquet pour installer ou exploiter le projet ;
- Dans le cas d’un projet sur culture, une description de la zone témoin permettant le suivi de
la production du projet ;
- La copie d’une convention établie entre l’agriculteur ou l’éleveur et un organisme
professionnel ou scientifique pour le suivi des cultures précisant la nature et la durée du
suivi.
A défaut, l'offre est éliminée.32
Un manquement à ces engagements durant le contrat d’achat peut faire l’objet du mécanisme de sanction défini au point 8.2. Le respect de ces engagements pourra également faire l’objet de contrôles mandatés par l’administration.
Si un projet en famille 2 relève en partie du I. et en partie du II. du cas 2 bis, les dispositions applicables aux projets relevant du II. s’appliquent à la totalité du projet.
Pour l’application du présent article, sont pris en compte les mares d'une surface strictement supérieure à 10 ares et les bosquets d'une surface strictement supérieure à 10 ares. Conformément au I. de l’article L. 412-21 du code de l'environnement, une haie est définie comme une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux.
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée (houppier) en hauteur ni strate arbustive (au sol).
3.2.9 Pièce n°9 : Justification de l’habilitation du signataire de l’offre
Format : pdf
Si l’offre n’est pas signée directement par le candidat, dans le cas d’une personne physique, ou par le représentant légal, dans le cas d’une personne morale, le candidat joint à son dossier une délégation de signature habilitant le signataire de l’offre. Dans ce dernier cas, cette délégation est justifiée par la fourniture des statuts de l’entreprise, des extraits K bis ou de tout document équivalent et, le cas échéant, par les délégations de signature correspondantes.
En cas de candidature présentée par plusieurs personnes morales, le groupement doit désigner un mandataire parmi celles-ci et déposant doit être le du représentant légal de la personne morale mandataire ou toute personne dûment habilitée par ce représentant légal. Dans ce cas, le Candidat doit produire le mandat et la délégation du représentant légal..
Un modèle de délégation de signature est fourni en Annexe 8.
Lorsque le dossier ne comprend pas les délégations de signature ou mandat permettant de justifier de l’habilitation du signataire, l’offre est éliminée.
4 Notation des offres
Chaque dossier complet et non éliminé se voit attribuer une note sur cent (100) points, arrondie au centième (100ème) de point.33
4.1 Pondération des critères de notation
La notation est attribuée conformément à la grille suivante :
Critère Valeur
Famille 1 Famille 2
Prix (NP) 70 70
Impact carbone (NC) 25 16
Pertinence
environnementale
(NE)
- 9
Gouvernance partagée
(GP) – non cumulable
avec FC
5 5
Ou Financement
collectif (FC) – non
cumulable avec GP
2 2
4.2 Notation du prix (NP)
4.2.1 Formule de notation
Les prix plafond Psup, exprimés en €/MWh, sont les suivants :
• Prix plafond Psup applicables à la Corse :
Période de
candidature
Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
• Prix plafond Psup applicables à la Guadeloupe :34
Période de
candidature
Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
• Prix plafond Psup applicables à la Guyane :
Période de
candidature
Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
• Prix plafond Psup applicables à la Réunion :
Période de
candidature
Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
• Prix plafond Psup applicables à la Martinique :35
Période de
candidature
Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
• Prix plafond Psup applicables à Mayotte :
Période de candidature Famille 1
(€/MWh)
Famille 2
(€/MWh)
1ère période XXXXXX XXXXXX
2e période XXXXXX XXXXXX
3e période XXX XXX
4e période XXX XXX
5ème période XXX XXX
Lorsque le prix proposé est inférieur au prix plafond de la famille et de la période à laquelle l’offre est déposée, la note de prix NP est établie à partir de la formule suivante :
NP=NP0 ×
𝑃sup- 𝑃
𝑃sup-𝑃inf
Avec :
• P le Prix de référence unitaire (T0) proposé. Il est exprimé en €/MWh.
• Psup le prix plafond défini ci-dessus.
• Pinf = moyenne arithmétique des 10 % des prix les moins élevés des dossiers conformes de la famille de candidature classés par ordre de prix croissant, puis par ordre de dépôt de l’offre sur la plateforme (date et heure du dépôt du pli) en cas d’égalité de prix, jusqu’à atteindre 10 % de la puissance appelée – 5 €/MWh. Le dernier dossier permettant d'atteindre ou de dépasser la limite de 10 % est, le cas échéant, considéré dans le calcul. Si le volume de dossiers conformes est inférieur à 10% de la puissance appelée, Pinf est égal à la moyenne arithmétique des prix de tous les dossiers conformes – 5€/MWh ;.
• NP0 la note maximale définie au 4.1.36
Conformément au 1.3.4, une offre pour laquelle la valeur du tarif de référence proposé par le Candidat est strictement supérieure au prix plafond Psup de la famille n’est pas instruite.
À partir de la 1ère période de l’appel d’offres, les prix plafonds sont confidentiels et ne sont donc pas publiés.
4.3 Notation de l’évaluation carbone simplifiée (NC)
La CRE note le dossier uniquement sur la base de la valeur inscrite par le Candidat dans sa candidature (cf. Annexe 1). Chaque offre ne doit comporter qu’une seule valeur d’évaluation carbone. Si l’installation comporte plusieurs types de modules, la valeur carbone indiquée dans la candidature devra être la moyenne des bilans carbone de chaque type de module pondérée par les puissances crêtes de ces différents types de modules.
Les bilans carbone plafond ECSsup et plancher ECSinf sont les suivants :
Période de candidature kg eq CO2/kWc
ECSsup 550 1ère
ECSinf 200
ECSsup 550 2e
ECSinf 200
ECSsup 550 3e
ECSinf 200
ECSsup 550 4e
ECSinf 200
ECSsup 740 5e
ECSinf 420
ECSsup 740 6e
ECSinf 420
Conformément au 1.3.4, lorsque le bilan carbone proposé est supérieur au bilan plafond, l’offre n’est pas instruite.
Lorsque le bilan carbone proposé est inférieur au bilan plancher, la note NC est égale à NC0.
Lorsque le bilan carbone proposé est compris entre le bilan plafond et le bilan plancher de la période à laquelle l’offre est déposée, la note de carbone NC est établie à partir de la formule suivante :
NC=NC0 ×
ECSsup-ECS
ECSsup-ECSinf
Avec :
- ECS (en kg eq CO2/kWc) la valeur de l’évaluation carbone des modules arrondie au multiple de 10 le plus proche (502 est arrondi à 500, 505 et 507 sont arrondis à 510 etc.). ECSinf et ECSsup les bilans carbone plafond et plancher définis ci-dessus.
- NC0 la note maximale définie au 4.1.37
4.4 Notation de la Pertinence environnementale du Terrain d’implantation (NE)
Lorsque le certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation établi par le Préfet (cf. 3.2.2) mentionne que le Terrain d’implantation est en totalité dégradé au sens du cas 3 du 2.5 la note NE est maximale. Dans le cas contraire, la note NE est nulle.
4.5 Notation du Financement collectif et de la gouvernance partagée
Pour l’application des dispositions des paragraphes 4.5.1 et 4.5.2 et pour toute la durée de l’engagement :
- les personnes physiques et morales doivent être domiciliées dans le département d’implantation du projet ou dans les départements limitrophes. À titre dérogatoire, pour les départements disposant d’au plus deux départements limitrophes elles doivent être domiciliées dans la région administrative d’implantation du projet ou dans un département limitrophe du département d’implantation du projet. Afin de démontrer ce point :
o les personnes physiques doivent fournir un justificatif de domicile ;
o les personnes morales doivent fournir un justificatif de l’adresse postale du siège social ;
- le montant détenu ou apporté, distinctement ou conjointement, par des personnes physiques, une ou plusieurs collectivités territoriales, ou des groupements de collectivités, doit satisfaire aux règles énoncées ci-dessus. Toutefois, la façon dont ce montant est détenu ou apporté, du moment qu’elle respecte ces règles, est susceptible d’évoluer sur la durée de l’engagement.
4.5.1 Financement collectif
Le Candidat peut s’engager, par le biais de son formulaire de candidature, au Financement Collectif, c’est à dire à ce qu’à la Date d’Achèvement de l’Installation et jusqu’à trois ans minimum après cette date, 10 % du financement du projet soit apporté, distinctement ou conjointement, directement ou indirectement, par :
- au moins vingt personnes physiques ; ou
- une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs groupements de collectivités.
Si le candidat s’est engagé au Financement Collectif, alors la note FC est maximale et égale à 2. Dans le cas contraire, la note FC est nulle.
Si le Candidat a joint à son offre la lettre d’engagement au Financement collectif prévue au 3.2.6, la note FC est maximale et égale à 2. Dans le cas contraire, la note FC est nulle.
Si le Candidat a joint à son offre la lettre d’engagement au Financement collectif prévue au 3.2.6 et que cet engagement n’est pas respecté sur toute la durée de l’engagement, la valeur du prix de référence T indexé servant au calcul de la prime à l’énergie (cf. 7.1.3) est minorée sur toute la durée du contrat du montant donné par le tableau suivant, lorsque le nombre minimal de 20 personnes physiques ou d’une collectivité ou d’un groupement de collectivité est atteint :38
Engagement du Candidat sur
la part minimale de
financement total apporté
localement
Part minimale du financement
total apporté localement
atteint durant la période
d’engagement
Malus (€/MWh)
0 % 2
]0 % ; 10 %[ Interpolation linéaire ≥ 10 %
≥ 10 % 0
Lorsque le nombre minimal de 20 personnes physiques ou d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités n’est pas atteint, le malus est égal à 2€/MWh.
4.5.2 Gouvernance partagée (GP)
Pour l’application de la présente section :
- C désigne la part minimale des fonds propres et quasi-fonds propres, ainsi que les droits de vote des citoyens et des collectivités, à laquelle s’est engagée le Candidat ;
- P désigne le nombre minimal de personnes physiques détenant C. Le nombre P à atteindre dépend de la proportion C auquel s'engage le Candidat.
Si le Candidat est, au moment du dépôt de sa demande, et s’engage, par le biais de son formulaire de candidature, à être jusqu’à dix ans minimum après la Date d’Achèvement de l’Installation :
- une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ; ou
- une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou une société coopérative régie par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dont au moins C % des fonds propres et quasi-fonds propres d’une part, et des droits de vote d’autre part, sont détenus, distinctement ou conjointement, directement, ou indirectement via :
o une structure d’intermédiation citoyenne qui respecte les mêmes critères de gouvernance que le Candidat lui-même, énoncés dans la présente section et la suivante, et dans la section 4.6 ; ou
o une ou plusieurs entreprises à capitaux majoritairement publics détenus directement ou indirectement par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
par :
• au moins P personnes physiques ; ou
• une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un ou plusieurs groupements de collectivités ;
et que les conditions additionnelles prévues au 4.6 sont également remplies, alors le Candidat peut s’engager via le formulaire de candidature à respecter les conditions ci-dessus. Dans ce cas, il bénéficiera de la note GP prévue ci-dessous.
Pour l’application de ces dispositions, on entend par quasi-fonds propres :39
- les comptes courants d'associés ; et
- les obligations convertibles qui ne font pas l’objet d’une possibilité de conversion décidée unilatéralement par le Candidat.
Pendant la durée complète de l’engagement, les personnes physiques salariées :
- d’une société disposant de plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-
fonds propres de la structure détenant l’Installation ; ou
- d’une société contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle société,
ne doivent pas détenir, directement ou indirectement :
- individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds
propres de la structure détenant l’Installation ;
- conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni
plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques,
les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
Si le Candidat respecte, au moment du dépôt de sa demande, les critères énoncés au 3.2.6 et ci- dessous, et a joint à son offre la lettre d’engagement à la Gouvernance partagée prévue au 3.2.6, la note GP est définie à l’aide du tableau ci-dessous. Dans le cas contraire, la note GP est nulle.
Part minimale des
fonds propres et
quasi-fonds
propres et des
droits de vote des
citoyens et des
collectivités (C)
En l’absence de
collectivités,
nombre
minimal de
personnes
physiques (P)
Note
GP
Condition(s) additionnelle(s)
Afin de démontrer le respect des
dispositions statutaires, le Candidat joint
les statuts à son offre et met en exergue les
dispositions afférentes.
≥ 1/3 ≥ 20 3 - La majorité requise pour modifier les statuts et pour prendre les décisions
stratégiques, notamment : la gestion du
budget, l’affectation des résultats et
l’approbation des contrats de construction
et d’exploitation, doit être strictement
supérieure à deux tiers des droits de vote.
Cette disposition doit être inscrite dans les
statuts.
≥ 40% ≥ 30 4 - Aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
fraction des droits de vote supérieure ou
égale à 40%
- La majorité requise pour une
modification des statuts et pour prendre les
décisions stratégiques, notamment : la
gestion du budget, l’affectation des40
résultats et l’approbation des contrats de
construction et d’exploitation, doit être
strictement supérieure à 60% des droits de
vote.
Cette disposition doit être inscrite dans les
statuts.
> 50% ≥ 50 5
Si le Candidat a joint à son offre la lettre d’engagement à la Gouvernance partagée prévue au 3.2.6 et que cet engagement n’est pas respecté sur toute la durée de l’engagement, la valeur du prix de référence T indexé servant au calcul de la prime à l’énergie (cf. 7.1.3) est minorée sur toute la durée du contrat du montant donné par le tableau suivant lorsque le nombre minimal de P personnes physiques ou d’une collectivité ou d’un groupement de collectivité est atteint :
Engagement du Candidat sur la part minimale des fonds
propres et quasi-fonds propres et des droits de vote des
citoyens et collectivités (C)
Cible X atteinte sur la
durée de l’engagement
Malus
(€/MWh)
≥ 1/3 X <1/3 2 ≥ 40% 1/3 ⩽ X < 40% 1 ≥ 40% X <1/3 3 > 50% 40% ⩽ X < 50% 2 > 50% 1/3 ⩽ X < 40% 3 > 50% X ⩽1/3 4
Lorsque le nombre minimal de P personnes physiques ou d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités n’est pas atteint, le malus est égal au malus maximal correspondant à la valeur C à laquelle le Candidat s’est engagé.
5 Procédures consécutives à la désignation des lauréats
5.1 Garanties financières
5.1.1 Garanties financières de mise en œuvre du projet
La garantie doit avoir une durée couvrant le projet à compter de 3 mois suivant la date limite de dépôt des offres pour la période de l’appel d’offres concernée et jusqu’à 6 mois après la date d’Achèvement de l’installation (date de fourniture de l’attestation de conformité selon les dispositions du 6.5).
Alternativement, le Candidat peut prévoir de renouveler régulièrement la garantie afin d’assurer une telle couverture temporelle. Il doit fournir dans ce cas une garantie couvrant le projet pour une durée minimale de 36 mois à compter de 3 mois suivant la date limite de dépôt des offres pour la période de l’appel d’offres concernée. Chaque renouvellement doit intervenir au plus tard un mois avant l’échéance de la garantie en cours. Si le renouvellement n’a pas eu lieu avant cette échéance, l’Etat, représenté par le Préfet, peut prélever la totalité ou une partie de la garantie en cours.41
Si le Candidat n’est pas lauréat, la garantie est annulée automatiquement. Le montant de la garantie est réduit, le cas échéant et dans la limite du montant total de la garantie, cumulativement :
˗ du montant des sanctions pécuniaires maximales prévues par les mises en demeure restées infructueuses à la date de fourniture de l’attestation de conformité ;
˗ du montant des sanctions pécuniaires ayant fait l’objet d’une demande de sursis.
La mainlevée de la garantie est réalisée dans les deux mois suivant l’Achèvement de l’installation.
En cas d’abandon du projet ou du statut de lauréat du présent appel d’offres, en cas d’absence de demande de raccordement dans le délai prévu au paragraphe 6.1, ou en l’absence d’Achèvement dans les délais prévus au paragraphe 6.3, l’État, représenté par le Préfet, peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière. Ni l’existence, ni l’appel de la garantie ne limitent la possibilité de recours aux sanctions du 8.2.
Si la garantie prend la forme d’une consignation de somme tel que prévue au 3.2.3, celle-ci se fera sur production de la déclaration de consignation mentionnant les références du cahier des charges de l’appel d’offre pour lequel la somme est consignée et le projet prévu ; signée par une personne habilitée à engager le consignateur, la pièce d’identité du signataire, l’extrait K-Bis du candidat de moins de 3 mois, le cahier des charges ; l’autorisation d’urbanisme délivrée au profit du candidat mentionnant le lieu d’implantation envisagé ; un virement ; la demande devra parvenir 10 jours ouvrés avant la date limite du dépôt des offres, la Caisse des dépôts et des Consignations (CDC) adressera un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière.
En cas de consignation, il est fait exception aux modalités de durée et de renouvellement exposées ci-dessus. La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la CDC sur le récépissé de consignation, sans renouvellement nécessaire.
La consignation est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la CDC sont rémunérés au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur Général de la CDC.
Le candidat a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation directement sur le site consignations.fr.
Les modalités de déconsignation seront mentionnées sur la déclaration de consignation.
• Si le candidat est retenu, la déconsignation interviendra sur autorisation de l’Etat du
ministère au profit du candidat ou dans le cadre de la mise en jeu de la garantie ou en cas de cessation d’activité ;
• Si le candidat n’est pas retenu, la déconsignation interviendra sur production de la
notification du ministère l’informant du fait qu’il n’est pas retenu ;
• Si le candidat n’a pas candidaté, la déconsignation interviendra sur justificatif.
A ce titre le ministère adressera à la CDC la liste des candidats retenus et non retenus.
Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la CDC :42
• Demande écrite de déconsignation signée par une personne habilitée (le cas échéant,
délégation de signature ou pouvoir si la personne n’est pas mentionnée sur le K bis) ; • Justificatifs d’identité en cours de validité (mois de 3 mois) ;
• Extrait K bis de moins de trois mois ;
• RIB.
5.1.2 Garanties financières de démantèlement pour les projets de la famille 2 relevant du cas 2 ou du II. du cas 2 bis, les Serres agrivoltaïques « pré-
APER » et les Ombrières agrivoltaïques « pré-APER »
Comme prévu au paragraphe 3.2.7 le candidat doit constituer une garantie financière de démantèlement, si la puissance du projet est supérieure à 10 MWc, pour :
- les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et de Serres agrivoltaïques « pré-
APER »,
- les projets de la famille 2 dont le terrain relève d’un cas 2 sur tous les territoires et
- les projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis au sens du paragraphe 2.5 en
Guadeloupe, Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement.
La garantie doit avoir une durée couvrant le projet débutant au plus tard 12 mois suivant la date limite de dépôt des offres pour la période concernée, puis être renouvelée régulièrement afin d’assurer l’existence d’une garantie jusqu’à l’abandon du projet avant le début des travaux ou jusqu’à la réception par le préfet d’une preuve de réalisation du démantèlement. Chaque renouvellement doit survenir au plus tard un mois avant l’échéance de la garantie en cours. Si le renouvellement n’a pas eu lieu à temps, l’Etat, représenté par le Préfet, peut prélever la garantie en cours.
Si le Candidat n’est pas lauréat, la garantie est annulée automatiquement.
La mainlevée de la garantie est réalisée dans les deux mois suivant l’envoi au préfet d’une preuve de réalisation du démantèlement ou de l’abandon du projet avant le début des travaux.
Dans le cas où les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation ne
sont pas réalisées dans un délai d’un an après la fin de l’exploitation de l’Installation, l’État,
représenté par le Préfet, peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière.
Le terrain doit être remis dans son état initial à la suite du démantèlement. Dans le cas des Serres agrivoltaïques « pré-APER », si la serre était présente avant la pose des panneaux, alors l’état initial du terrain contient la serre. Par conséquent la serre peut ne pas être démantelée à la fin de l’exploitation des panneaux. Lorsque la serre n’était pas présente avant la mise en œuvre du projet de Serre agrivoltaïque « pré-APER », la serre pourra ne pas être démantelée si son exploitation agricole se poursuit. Le respect de cette condition sera apprécié par le Préfet au moment de la mainlevée de la garantie financière de démantèlement
Si la garantie prend la forme d’une consignation, elle se fera sur production de la déclaration de consignation mentionnant la constitution d’une garantie financière de démantèlement avec les références du cahier des charges applicable, de l’appel d’offre pour lequel la somme est consignée et du projet prévu ; signée par une personne habilitée, la pièce d’identité du signataire,43
l’extrait K-Bis du candidat, de moins de 3 mois ; le cahier des charges ; l’autorisation d’urbanisme délivrée au profit du candidat mentionnant le lieu d’implantation envisagé ; un virement ; la demande devra parvenir 10 jours ouvrés avant la date limite du dépôt des offres, la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) adressera un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière de démantèlement.
En cas de consignation, il est fait exception aux modalités de durée et de renouvellement exposées ci-dessus. La consignation est ainsi réputée constituée à la date qui est reportée par la CDC sur le récépissé de consignation, sans renouvellement nécessaire.
La consignation est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la CDC sont rémunérés au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur général de la CDC.
Le candidat a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation directement sur le site consignations.fr.
Les modalités de déconsignation seront mentionnées sur la déclaration de consignation.
Si le candidat est retenu, la déconsignation interviendra sur autorisation du ministère dans les conditions suivantes :
- En cas de mise en jeu de la garantie, au profit du ou des bénéficiaires désignés par le ministère ;
- En l’absence de mise en jeu de la garantie, au profit du ou des bénéficiaires désignés par le ministère.
Si le candidat n’est pas retenu, la déconsignation interviendra sur production de la notification du ministère l’informant du fait qu’il n’est pas retenu ;
Si le candidat n’a pas candidaté, la déconsignation interviendra sur justificatif.
A ce titre le ministère adressera à la CDC la liste des candidats retenus et non retenus.
Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la CDC : • Demande écrite de déconsignation signée par une personne habilitée, délégation de
signature ou pouvoir si la personne n’est pas mentionnée sur le K bis ;
• Extrait K bis de moins de trois mois pour les sociétés ;
• Justificatifs d’identité en cours de validité ;
• RIB.
5.2 Modifications du projet
Conformément au 6.2, le candidat réalise l’installation conformément aux éléments du dossier de candidature. Toutefois, la modification de certains éléments de l’offre postérieurement à la désignation des lauréats est possible, selon les conditions et modalités précisées au présent paragraphe.
Les modifications sont possibles uniquement sous réserve du respect des conditions suivantes :
• que les changements ne conduisent pas à une diminution d’une des notes de l’Offre ;44
• que les changements n’impliquent pas le non-respect des conditions du présent cahier des
charges, notamment du délai de mise en service de l’installation ;
• que les changements ne remettent pas en cause la validité de l’autorisation mentionnée au
3.2.4 ou restent dans le périmètre d’une autorisation d’urbanisme modificative.
La modification du tarif de référence proposé dans l’Offre n’est pas possible.
Lorsqu’une demande ou une information du Préfet est requise, le Producteur informe la DEAL (service en charge de l’énergie) de la région d’implantation du projet par voie dématérialisée sur son espace Potentiel en joignant les documents justifiant du respect des conditions précisées ci-dessous.
5.2.1 Changement de Producteur
Les changements de Producteur sont réputés autorisés. Ils doivent faire l’objet d’une information dans un délai d’un mois au Préfet et le cas échéant au Cocontractant. A cette fin, le producteur transmet au Préfet les statuts et les nouvelles garanties financières de la nouvelle société.
Si cette modification intervient avant l’Achèvement, le Producteur transmet au Préfet par le biais de la plateforme Potentiel les nouvelles garanties financières, qui émet en retour une mainlevée sur la garantie financière du Producteur initial sur demande de ce dernier. Si une nouvelle garantie financière n’est pas transmise dans le mois suivant la déclaration de changement de Producteur, l’État, représenté par le Préfet, pourra prélever tout ou partie de la garantie financière du Producteur initial dans les conditions prévues au 5.1.
En cas de changement de Producteur, le nouveau Producteur est tenu par le contenu de l’offre déposée ainsi que par les engagements et prescriptions du présent cahier des charges.
5.2.2 Changement de représentant légal
Le changement de représentant légal est autorisé avant l’Achèvement sur demande auprès de la DREAL via l’espace Potentiel du producteur. Si le représentant légal est le maire ou le président d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, et que le changement de représentant légal découle du renouvellement de cette mandature, cette information est facultative. Pour cette modification, en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de trois mois, la demande est réputée acceptée.
5.2.3 Modification de l’actionnariat
Les modifications de la structure du capital du Candidat sont réputées autorisées. Elles doivent faire l’objet d’une information au Préfet dans un délai d’un (1) mois. À cette fin, le producteur transmet au Préfet les copies des statuts de la société et le(s) justificatif(s) relatif à la composition de l’actionnariat. Si le Candidat s’est engagé au Financement Collectif ou à la Gouvernance Partagée du projet prévu au 3.2.6, il est de sa responsabilité́ de s’assurer du respect de son engagement.
5.2.4 Modification de la Puissance installée
Avant l’achèvement, les modifications de la Puissance installée sont autorisées, sous réserve que la Puissance de l’Installation modifiée soit comprise entre quatre-vingt-dix pourcents (90 %) et45
cent dix pourcents (110 %) de la Puissance formulée dans l’offre. Elles doivent faire l’objet d’une information au Préfet.
Les modifications à la baisse, en-dessous de 90 % de la Puissance formulée dans l'offre et imposées par une décision de l’Etat à l’égard de toute autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, sont autorisées. Elles doivent faire l’objet d’une information au Préfet.
Des modifications à la baisse, en-dessous de 90 % de la Puissance formulée dans l'offre et imposée par un événement extérieur au candidat, peuvent également être autorisées par le Préfet de manière exceptionnelle, sur demande dûment motivée.
Après l'achèvement, les modifications à la hausse ne sont pas acceptées.
5.2.5 Modifications des contours du Terrain d’implantation
Les modifications des contours du terrain d’implantation pour la famille 2 et les modifications de bâtiment d’implantation pour la famille 1 doivent faire l’objet d’une information du Préfet et sont réputées autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes :
- que les changements ne conduisent pas au non-respect des prescriptions du 2.5. - que les changements ne conduisent pas au non-respect des prescriptions de distance du 2.1. - que les changements ne conduisent pas à une dégradation de la note NE - que les modifications restent dans le périmètre de l’autorisation d’urbanisme, éventuellement modifiée.
5.2.6 Changements de Fournisseur ou de produit
Les changements de fournisseurs et produits renseignés dans la candidature sont réputés autorisés.
Les changements précités font l’objet d’une information au Préfet avant l’achèvement de l’installation. Ces changements ne doivent pas conduire à une dégradation de la note du projet.
5.2.7 Modifications du nom du projet
5.2.8 Les modifications de nom du projet doivent faire l’objet d’une
information du Préfet. Modification de la Nature de l’Exploitation
Les modifications de la Nature de l’Exploitation sont autorisées avant et après l’Achèvement sur information du Préfet (avant l’Achèvement uniquement) et du Cocontractant (après la Mise en service).
Une modification de la Nature de l’Exploitation n’est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d’au moins deux ans entre deux modifications. Dans ces cas, le Producteur doit contacter le gestionnaire de réseau pour effectuer si nécessaire une modification des modalités de décompte.
Pour une Installation en Autoconsommation Collective, le changement d’opération d’Autoconsommation Collective (passage d’une opération d’Autoconsommation Collective à une autre opération d’Autoconsommation Collective) est considéré comme un changement de la Nature de l’Exploitation et est soumis aux mêmes règles de fréquence de modification.46
5.2.9 Modification du projet agricole pour les projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis, les Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et les Serres
agrivoltaïques « pré-APER »
Les changements du projet agricole tel que déclaré dans le dossier de candidature, par exemple dans le cas d’une évolution d’Installation Agrivoltaïque sur culture ou sur jachère vers une Installation Agrivoltaïque sur élevage, ou inversement d’une Installation sur jachères ou d’une Installation Agrivoltaïque sur élevage vers une Installation Agrivoltaïque sur culture, peuvent être autorisés par le Préfet, sous réserve de démontrer le respect de la définition d’Installation agrivoltaïque, d’Ombrière agrivoltaïque ou de Serre agrivoltaïque au sens du présent cahier des charges,. À cette fin, le producteur transmet au Préfet la nouvelle description du projet et la nouvelle convention établie entre l’agriculteur ou le propriétaire du terrain et un organisme professionnel ou scientifique pour la réalisation d’un suivi agricole adapté à son nouveau projet agricole et selon les exigences décrites au 6.7.2. En l’absence de réponse du Préfet dans un délai de trois mois, la demande est réputée refusée.
5.2.10 Autres modifications
Les modifications d’éléments de l’offre autres que ceux listés ci-dessus doivent être autorisées par le Préfet. Pour ces modifications, en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de trois mois, la demande est réputée acceptée si elles ne contreviennent pas aux conditions énoncées au 5.2.
5.2.11 Modifications entraînant la demande d’une nouvelle attestation
Conformément à l’article R311-27-1 du Code de l’énergie, certains cas de modifications postérieures à la transmission de l’attestation de conformité initiale impliquent, pour le Producteur, l’obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité au Cocontractant. Il s’agit des modifications qui affectent un ou plusieurs éléments prévus à l’article 10 de l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.
6 Obligations du Candidat après sélection de son offre
La remise d’une offre vaut engagement du Candidat à respecter l’ensemble des obligations de toute nature figurant au présent cahier des charges en cas de sélection de son offre.
6.1 Dépôt de la demande de raccordement
Si son projet est retenu et s’il ne l’a pas déjà fait, le Candidat dont l’offre a été retenue dépose sa demande de raccordement dans les trois (3) mois suivant la Date de désignation, et transmet ensuite sur son espace Potentiel ses données de raccordement.
6.2 Réalisation de l’Installation
Le Candidat dont l’offre a été retenue met en service l’Installation dans les conditions du présent cahier des charges, et réalise l’Installation conformément aux éléments du dossier de candidature (les possibilités et modalités de modification sont indiquées au 5.2).
Par exception, le Candidat est délié de cette obligation :47
- en cas de retrait de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente ou d’annulation de cette autorisation à la suite d’un contentieux. Les retraits gracieux sur demande du candidat ne sont pas concernés ;
- en cas de non-obtention ou de retrait de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet.
Il en informe dans ce cas le Préfet en joignant les pièces justificatives. La garantie financière est alors levée.
Le Candidat peut également être délié de cette obligation selon appréciation du Préfet suite à une demande dûment justifiée. L’Etat peut toutefois prélever la totalité ou une part de la garantie financière selon les dispositions du 5.1 L’accord du Préfet, les conditions imposées et le prélèvement de la garantie financière ne limitent la possibilité de recours de l’Etat aux sanctions du 8.2.
6.3 Calendrier de réalisation
Le Candidat dont l’offre a été retenue s’engage à ce que l’Achèvement de son Installation intervienne avant une limite définie par la date la plus tardive des deux dates suivantes :
- trente (30) mois à compter de la Date de désignation ;
- deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement, sous réserve que le Producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais. Dans ce cas, l’attestation de conformité doit être transmise au Cocontractant dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement matérialisée par la date d’envoi par le gestionnaire de réseau compétent de la facture de solde à acquitter par le producteur pour sa contribution au coût du raccordement.
En cas de dépassement de ce délai, la durée de contrat mentionnée au 7.1.1 est réduite de la durée de dépassement.
Des dérogations au délai d’Achèvement sont toutefois possibles dans le cas où des contentieux administratifs effectués à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme liée à l’installation ou à l’encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet ont pour effet de retarder la construction de l’installation ou sa mise en service. Dans ce cas, un délai supplémentaire égal à la durée de traitement des contentieux est alors accordé.
Ces retards sont réputés autorisés sous réserve de pouvoir les justifier auprès de l’acheteur obligé.
Des délais supplémentaires, peuvent être accordés par le Préfet, à son appréciation, en cas d’événement imprévisible à la Date de désignation et extérieur au Producteur, dûment justifié.
6.4 Conditions techniques de réalisation
6.4.1 Certifications et qualifications
Le Candidat dont l’offre a été retenue est tenu par les prescriptions suivantes pour la réalisation de l’Installation :48
- le (ou les) fabricant(s) des modules ou des films photovoltaïques utilisés dispose(nt) d’une certification ISO 9001 ou équivalent pour la fabrication de modules ou de films photovoltaïques ;
- le (ou les) fabricant(s) des modules ou des films photovoltaïques utilisés dispose(nt) d’une certification ISO 14001 ou équivalent pour la fabrication de modules ou de films photovoltaïques ;
- le (ou les) fabricant(s) des matériels électriques utilisés dispose(nt) d’une certification ISO 9001 ou équivalent pour la fabrication du (des) matériel(s) dédié(s) à la conversion de l’énergie assurant, a minima, la transformation du courant continu en courant alternatif d’une part, et l’élévation de la tension d’autre part ;
- le (ou les) fabricant(s) des matériels électriques utilisés dispose(nt) d’une certification ISO 14001 ou équivalent pour la fabrication du (des) matériel(s) dédié(s) à la conversion de l’énergie assurant, a minima, la transformation du courant continu en courant alternatif d’une part, et l’élévation de la tension d’autre part ;
- la (ou les) entreprise(s) qui réalisent l’Installation dispose(nt) au moment de la réalisation de l’installation :
- a) , d’une certification ISO 9001 ou équivalent, et ISO 14001 ou équivalent pour la réalisation d’Installations photovoltaïques ;
et
- b) pour tous les projets, d’une qualification professionnelle ou certification pour la réalisation d’Installations photovoltaïques qui correspond au type d’Installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences de l’annexe 5 de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance installée inférieure à 500 kilowatts.
Ces signes de qualité doivent avoir été délivrés par :
- un (ou des) organisme(s) certificateur(s) accrédité(s) par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords de reconnaissance suivants : EA (European co-operation for Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum), pour le périmètre concerné par l'accréditation.
- ou, le cas échéant, par un organisme de qualification agréé pour la délivrance de qualification, dans le périmètre de son agrément.
6.4.2 Normes
Le Candidat dont l’offre a été retenue est tenu par les prescriptions suivantes pour la réalisation de l’Installation :
Pour les projets de la familles 1 :
- le respect des normes portant sur l’enveloppe du bâtiment (mission L et LE) ;49
- le respect des prescriptions et du domaine d’emploi de l’évaluation technique en cours de validité, portant sur le système photovoltaïque mis en œuvre (ATec, Pass’Innovation, ATEx, ETN…).
Pour les projets des familles 1 et 2 :
- les onduleurs respectent la norme EN50549-1 (BT) ou EN50549-2 (HTA) avec une adaptation aux plages de fréquence qui sont spécifiques aux ZNI, ainsi qu'une communication avant mise en service d'une extraction du paramétrage des onduleurs.
6.4.3 Assurances (pour les projets de la famille 1)
Le Candidat dont l’offre a été retenue dispose d’une attestation d’assurance responsabilité civile.
Pour les ouvrages soumis, le Candidat dont l’offre a été retenue dispose d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale de travaux du constructeur de l’installation.
Lorsqu’elle est requise par la réglementation, le Candidat dont l’offre a été retenue dispose d’une attestation d’assurance dommage-ouvrage.
6.4.4 Gestion de la puissance réactive pour les Installations en HTA
Selon la nature et le point de raccordement, ainsi que les besoins locaux du système, et en application des procédures de raccordement, le gestionnaire de réseau déterminera si l'installation doit être régulée en tension en suivant une loi Q=f(U), une consigne de réactif ou un tangente phi fixe
6.4.5 Limitation de la puissance active
Pour les installations ne disposant d’aucun dispositif de stockage de l’énergie produite et soumises à limitation de puissance active par le gestionnaire de réseau en vertu de l’article 63 de l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé, le gestionnaire de réseau public de distribution compense le producteur pour les heures de limitation auxquelles l’installation est soumise, selon la méthode décrite à l’annexe 9.
6.5 Attestation de conformité
Conformément à l’article R. 311-27-1 du code de l’énergie la prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée à la fourniture par le Producteur au Cocontractant d’une attestation de conformité de son Installation.
Cette attestation est établie par un organisme agréé en application de l’article L. 311-13-5 du code de l’énergie et se fonde sur un référentiel de contrôle approuvé par le ministre chargé de l’énergie, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.
Une installation peut être équipée de dispositif de stockage. Dans ce cas, bien que le stockage ne fasse pas l’objet d’un soutien public au titre de cet appel d’offres, les dispositions particulières afférentes du référentiel de contrôle devront être respectées.
En cas de réserves émises par l’organisme agréé, le Candidat s’engage à réaliser les actions permettant de lever ces réserves et s’engage à mandater à nouveau le (ou les) organisme(s) agréé(s) jusqu’à l’obtention de l’attestation de conformité.50
Cette attestation est également adressée au Préfet, en vue notamment d’obtenir la restitution de la garantie financière de mise en œuvre du projet (cf. 5.1.1).
6.5.1 Financement collectif ou Gouvernance partagée
Si le candidat s’est engagé au Financement collectif ou à la Gouvernance partagée du projet, il s’engage à respecter les conditions mentionnées au 3.2.6, sous peine de pénalité financières mentionnées au 4.5.
Le respect de ce critère fait l’objet d’une vérification pour la délivrance de l’attestation de conformité sur la base d’un certificat établi par un commissaire au compte ou un expert assermenté justifiant du respect des dispositions du 3.2.6. Ce certificat est joint à l’attestation A l’issue de la période minimale d’engagement prévue au 4.5, le producteur transmet au Cocontractant un certificat établi par un commissaire aux comptes ou un expert démontrant le respect du critère sur cette durée.
6.5.2 Bilan carbone
Le respect de ce critère (conformité à la valeur de l’évaluation carbone déclarée dans l’offre du candidat) fait l’objet d’une vérification pour la délivrance de l’attestation de conformité sur la base d’une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l’attestation.
Cette évaluation est réalisée conformément au modèle et à la méthodologie figurant en Annexe 2 et 2 bis par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
Pour que l’évaluation carbone simplifiée soit considérée comme valide, les modules doivent être déclarés conformes aux normes IEC 61215 et 61730 applicables par un laboratoire accrédité 17025 tel que spécifié ci-avant et l’approvisionnement et l’origine de chacun des matériaux nécessaires à la fabrication des modules ou des films photovoltaïques qui font l’objet du calcul du bilan carbone (listés en annexe 2) devra être documenté lors de sa réalisation.
La DGEC et/ou la CRE et/ou le Préfet se réservent le droit de réaliser ou faire réaliser toute vérification jugée nécessaire afin de s'assurer du respect de ce cahier des charges, tel que par exemple, la vérification des volumes contractualisés par les différents sites de production mentionnés dans les certificats mentionnés ci-avant et leurs capacités de production respectives, le contrôle de la puissance annoncée sur l’étiquette des modules, ou encore la mesure de l’épaisseur des cellules.
Dans le cadre du contrôle de l'épaisseur de la cellule, on considérera la mesure de l'épaisseur de la cellule, à laquelle on applique la valeur de tolérance de mesure du laboratoire devant inclure le taux de dispersion et ne devant pas dépasser ± 10 microns.
Le certificat doit mentionner à minima :
Pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, les caractères (numéros ou lettres) permettant l'identification des sites de fabrication de 3 composants principaux du module que sont :
- l’usine de production des modules ;51
- l’usine de production des cellules ;
- l’usine de production de plaquettes de silicium
doivent être apposés sur une étiquette au dos du module, intégré au numéro de série, ou un code spécifique à proximité de celui-ci.
Pour les modules photovoltaïques en couches minces, les caractères (numéros ou lettres) permettant l'identification du site de production du module doivent être apposés sur une étiquette au dos du module, intégré au numéro de série, ou un code spécifique à proximité de celui-ci.
Si les codes d'identification des usines de production ne sont pas fournis, la mention "non conforme au cahier des charges" sera indiquée sur le certificat.
Le certificat doit également mentionner :
- le nom et l’adresse des sites de production susmentionnés ;
- la date du dernier audit réalisé sur le site de production des modules par un organisme accrédité dans le domaine photovoltaïque. Cet audit doit dater de moins d'un an.
Si l’installation comporte plusieurs types de modules, la valeur carbone considérée sera la moyenne des bilans carbone de chaque type de module pondérée par les puissances crêtes de ces différents types de modules.
6.6 Démantèlement
Le Candidat dont l’offre a été retenue est tenu de récupérer les Capteurs lors du démantèlement ou en cas de renouvellement des parties électrogènes de l’installation et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.
6.7 Rapport de suivi agricole
6.7.1 Pour les projets de la famille 2 relevant du II. cas 2 bis, à l’exception des Installations agrivoltaïques sur culture (en Guadeloupe, en Guyane, à
Mayotte et à la Réunion uniquement)
Pour les projets en famille 2 en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement relevant du II. du cas 2 bis au sens du paragraphe 2.5 du présent cahier des charges, qui constituent soit une jachère agricole de plus de 5 ans, soit une Installation agrivoltaïque sur élevage, un rapport de suivi agricole du Terrain d’implantation doit être effectué tous les 5 ans. Le rapport initial doit être déposé au plus tard au moment de l’achèvement de l’Installation.
Ce rapport est réalisé par un organisme scientifique ou technique indépendant du producteur. Le rapport présente l’activité agricole du terrain d’implantation sur les 5 dernières années.52
L’organisme vérifie également que le projet photovoltaïque n’a pas conduit à la destruction de haie, mare ou bosquet (au sens du paragraphe 3.2.8 lors de sa construction ou de son exploitation. Le rapport présente les résultats de cette vérification.
L’organisme apprécie également dans son rapport si le projet permet le maintien de la possibilité d’une activité agricole ou pastorale significative à l’échelle du terrain d’implantation.
Les résultats de ce suivi doivent être déposés tous les 5 ans sur la plateforme numérique mise en place par l’administration.
Si les résultats de ce suivi montrent que les engagements ou conditions d’éligibilité ne sont pas respectées, la procédure de sanction du 8.2 pourra être mise en œuvre.
Les projets relevant du I. du cas 2 bis au sens du paragraphe 2.5 ne sont pas tenus de communiquer de rapports de suivi dans le cadre du présent appel d’offres, dans la mesure où le suivi de ces projets est encadré par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Si un projet en famille 2 relève en partie du I. et en partie du II. du cas 2 bis, les dispositions applicables aux projets relevant du II. s’appliquent à la totalité du projet.
6.7.2 Pour les Installations agrivoltaïques sur culture (projets de la famille 2 relevant du II. du cas 2 bis en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à la
Réunion uniquement), les Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et les Serres agrivoltaïques « pré-APER » (Famille 1)
Pour les projets de la famille 2 en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion uniquement relevant du II. du cas 2 bis du paragraphe 2.5 du présent cahier des charges et constituant des Installations agrivoltaïques sur culture, ainsi que pour les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et de Serres agrivoltaïques « pré-APER », un rapport initial ainsi qu’un rapport de suivi agricole du terrain d’implantation tous les 3 ans qui doit être déposé sur la plateforme numérique mise en place par l’administration. Le rapport initial doit être déposé au plus tard au moment de l’achèvement de l’Installation.
Ce rapport est réalisé par un organisme scientifique ou technique faisant l’objet d’une convention avec le producteur.
Le rapport initial doit notamment présenter :
1- La description du besoin et du projet agricole en explicitant notamment les points ci- dessous sur la base de l’état initial de l’exploitation agricole :
• Le besoin agricole identifié ;
• L'implication de l'agriculteur dans le projet ;
• Le(s) type(s) de culture(s) et variété(s) ;
• Le rendement annuel et la qualité de la production agricole ;
• Le mode de culture et les itinéraires techniques ;
• La géométrie et la superficie des cultures envisagées ;53
• L’occupation des sols avant le projet et la gestion des éventuels conflits d’usages générés par le projet.
2- La description du projet photovoltaïque :
• Description de la structure photovoltaïque proposée ;
• Principes de conception, dimensions, emprise au sol ;
• Modèle économique du projet et rôles des différents acteurs du projet : exploitant du système, agriculteur, organisme de recherche ;
• Les modalités envisagées pour garantir la réversibilité technique et contractuelle du système photovoltaïque et les opérations de démantèlement en fin de vie. 3- La justification de la synergie entre le système photovoltaïque et la production agricole :
• Le service apporté en réponse au besoin agricole explicité en « 1. La description du besoin et du projet agricole » ;
• Le principe du partage lumineux envisagé entre production électrique et agricole (orientation des panneaux photovoltaïques, principe de pilotage des modules en cas de structures mobiles, espace entre les panneaux, surface de panneaux photovoltaïques par rapport à la surface transparente de la toiture, etc) ;
• Les incidences de la structure photovoltaïque envisagée sur le projet agricole avec notamment une justification des choix variétaux ou des besoins des cultures envisagées en fonction des conditions imposées par la structure photovoltaïque mais également en explicitant, pour chacun des points mentionnés au « 1. La description du besoin et du projet agricole », l’état final envisagé avec la mise en place de la structure photovoltaïque ;
• L’analyse des risques techniques et économiques du projet par rapport à la vie de l’exploitation et à ses potentielles évolutions, ainsi que la liste des pistes et solutions pour y répondre. Les retombées économiques du projet pour les deux activités (photovoltaïque et agricole) et l’anticipation des modifications de revenus pour l’exploitation agricole.
4- Ce mémoire doit en outre justifier de façon précise et argumentée que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne.
Les rapports de suivi doivent présenter :
- les évolutions par rapport au rapport initial ;
- une comparaison de la production agricole de l’ombrière photovoltaïque ou de la serre agrivoltaïque sur les 3 dernières années et les compare à celle de la zone témoin. Ce rapport comporte les éléments mentionnés au 3.2.8 ;
- un bilan des revenus lié à la production agricole de la parcelle d’emprise du projet agrivoltaïque ou de la serre ;
- un bilan des revenus de l’exploitation agricole et une comparaison.
Les résultats de ce suivi doivent être déposés tous les 3 ans sur la plateforme numérique mise en place par l’administration.
Les écarts notables de production entre l’ombrière agrivoltaïque ou la serre agrivoltaïque et celle de la zone témoin doivent être justifiée.54
En cas de manquement aux engagements mentionnés au 3.2.8, le mécanisme de sanction défini au point 8.2 peut trouver à s’appliquer.
Les projets relevant du I. du cas 2 bis au sens du paragraphe 2.5 ne sont pas tenus de communiquer de rapports de suivi dans le cadre du présent appel d’offres, dans la mesure où le suivi de ces projets est encadré par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Si un projet en famille 2 relève en partie du I. et en partie du II. du cas 2 bis, les dispositions applicables aux projets relevant du II. s’appliquent à la totalité du projet.
6.8 Autres obligations
6.8.1 Données générales et dispositif d’échange d’informations d’exploitation (DEIE)
Le Producteur se conforme à la Loi Applicable en ce qui concerne ses obligations d’information des gestionnaires de réseau et la conformité de son Installation aux règles techniques et notamment la convention de raccordement.
6.8.2 Tenue à disposition de documents afférents à l’Installation
Conformément à la Loi Applicable, le Candidat tient à la disposition du Préfet et de la CRE la documentation requise.
Il autorise la transmission par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à Électricité de France des données de production nécessaire au calcul et à la facturation de l’achat de l’électricité produite. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage.
6.8.3 Transmission des données de production
Le Candidat dont l’offre est retenue autorise la transmission par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à la direction des Systèmes Energétiques Insulaires de l’entreprise Électricité de France des données de production nécessaire au calcul et à la facturation de l’achat de l’électricité produite. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage.
6.8.4 Origine des Composants
L’autorité administrative se réserve le droit d’exiger du Producteur un certificat du Fournisseur de module ou de film photovoltaïque attestant de l’origine des composants sur lesquels porte l’évaluation carbone simplifiée.55
7 Contrat d’achat
Sous réserve du respect des prescriptions du présent cahier des charges, le Cocontractant est tenu de conclure avec le lauréat un contrat d’achat reprenant les conditions du cahier des charges, les caractéristiques de l’offre déposée (Puissance installée et prix de référence) et les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie (partie réglementaire).
À cet effet, le Producteur adresse une demande de contrat au Cocontractant. Le Cocontractant instruit la demande et transmet au Producteur le projet de contrat dans un délai de trois mois. Ce contrat est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le lauréat. Il est rappelé qu’un projet sélectionné et mis en service dans le cadre de l’appel d’offres ne peut bénéficier d’un tarif d’achat prévu par les dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’énergie.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 311-21 du code de l’énergie, l’émission par le Producteur de garanties d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre du contrat entraîne sa résiliation immédiate ainsi que le remboursement des sommes mentionnés audit article.
7.1 Dispositions générales aux contrats d’achat
7.1.1 Prise d’effet et durée du contrat
La prise d’effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au Cocontractant d’une attestation de conformité de son Installation conformément au paragraphe 6.5. Le contrat prend effet le premier du mois suivant la fourniture de cette attestation.
Le contrat est conclu pour l’Installation et reste en vigueur tout au long de la vie de cette Installation dans la limite d’une durée de vingt (20) ans. La fin d’exploitation de l’Installation peut intervenir après l’expiration du contrat.
7.1.2 Plafonnement
La production annuelle susceptible d’être achetée est plafonnée à un Facteur de charges : - 1 800 heures équivalent pleine puissance pour les Installations équipées de modules photovoltaïques fixes ;
- 2 800 heures équivalent pleine puissance pour les installations équipées de Trackers. L’énergie produite au-delà des plafonds définis ci-dessus est rémunérée à un tarif fixe de cinq centimes d’euros par kilowattheure (5 c€/kWh) soumis à l’indexation annuelle mentionnée ci-dessus.
7.1.3 Indexation du prix d’achat
Indexation pendant la durée du contrat
Le prix T d’achat est indexé sur toute la durée du contrat. L’indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat par l’application du coefficient L défini ci-après :56
L = 0,8 + 0,15 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,05 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
- ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
- FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français ― ensemble de l’industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
- ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat.
Indexation entre le mois de la date de fin de période de candidature et 12eme mois avant la mise en service
Le candidat indique dans son formulaire de candidature s’il souhaite que le prix de référence T soit de plus indexé par l’application du coefficient K défini ci-après. Ce choix ne peut pas être modifié par le candidat après le dépôt de son offre.
Si le candidat n’a pas renseigné l’information relative au choix de l’indexation K, alors le prix de référence T sera indexé par défaut par l’application du coefficient K défini comme suit :
𝐾=(1+ 4*(𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐸-𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐶))*
(0,35* 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣- 𝑇𝑆𝐸 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣- 𝑇𝑆
𝐶
+ 0,54* 𝐹𝑀0𝐴𝐵𝐸0000𝐸 𝐹𝑀0𝐴𝐵𝐸0000
𝐶
+ 0,04* 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑙𝑢𝐸 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑙𝑢
𝐶
+ 0,01* 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝐸 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢
𝐶
+ 0,05
* 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝐸 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟
𝐶
+0,01*𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐸 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐶)
formule dans laquelle :
E désigne le mois de prise d’effet du contrat d’obligation d’achat ;
C désigne le mois de fin de la période de candidature ;
𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐸 est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 – Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du 15e mois avant la mise en service. 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐸 est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;
𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐶 est la moyenne des valeurs définitives des indices IBOXX € CORPORATES 10-15 – Annual Yield (ISIN : DE000A0ME5S6) sur les 3 mois civils précédant le 1er jour du mois C-3. 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐷𝑒𝑡𝑡𝑒𝐶 est exprimé comme un nombre décimal (5 % vaut 0,05) ;57
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣- 𝑇𝑆𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice du coût horaire du travail révisé – tous salariés – dans les industries mécaniques et électriques ;
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣- 𝑇𝑆𝐶 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l’indice du coût horaire du travail révisé – tous salariés – dans les industries mécaniques et électriques ;
𝐹𝑀0𝐴𝐵𝐸0000𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
𝐹𝑀0𝐴𝐵𝐸0000𝐶 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑙𝑢𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.42 − Aluminium 010534657 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑙𝑢𝐶 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.42 − Aluminium 010534657 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝐶 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.44 − Cuivre 010534659 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝐶est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 24.10 − Acier pour la construction 010536462 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐸 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du 12e mois avant la mise en service de l’indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐶 est la dernière valeur définitive connue le 1er jour du mois C de l’indice des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 50A − Transport maritime et côtier 010546102 ;
S’agissant des installations pour lesquelles la mise en service intervient moins de 12 mois après la date de fin de période de candidature, le coefficient K est égal à 1.
7.1.4 Obligations du lauréat58
Le candidat est tenu de vendre à l’acheteur obligé la totalité de l’électricité produite directement par les équipements photovoltaïques de l’Installation considérée. Dans l’exemple de schéma de comptage en Annexe 11 cela correspond aux volumes comptés sur P.
Cette production est nette des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production et de l’électricité que le producteur consomme lui-même (au sens des articles L. 315-1 et L 315-2 du code de l’énergie). Ces consommations (des auxiliaires et en autoconsommation) ne doivent pas dépasser 10 % de la production totale annuelle.
Aucune modification du contrat ne peut conduire à un prix d’achat supérieur au prix d’achat T qui résulte de l’application des engagements contenus dans l’offre du candidat (prix de référence T0 indiqué dans la candidature, indiqué en euros par mégawattheure (€/MWh) avec, au maximum, deux décimales) puis de l’application de l’indexation selon les dispositions du présent cahier des charges.
7.2 Modalités de versement de la rémunération
La rémunération s’effectue suivant un rythme mensuel. Les paiements correspondant à la production du mois M interviennent au plus tard le dixième (10ème) jour calendaire du mois M+2, sous réserve d’une réception de la facture au plus tard le dixième (10ème) jour du mois M+1. Si la réception de la facture intervient postérieurement, le délai de paiement est reporté d’autant. En cas de contestation, ces délais peuvent être allongés.
Les lauréats de l’appel d’offres concluront avec leur acheteur obligé un contrat reprenant les conditions du cahier des charges et les caractéristiques de leur offre (puissance installée, prix demandé, etc.).
7.3 Modalités de changement de Producteur, de suspension et de résiliation du contrat
7.3.1 Changement de Producteur
En cas de changement de Producteur sur une Installation pour laquelle le Producteur bénéficie du contrat (cf. 5.2.1), les clauses et conditions du contrat existant pour cette Installation s’imposent pour la durée souscrite restante au nouveau Producteur. Un avenant est conclu en ce sens.
7.3.2 Résiliation à l’initiative du Producteur
Le contrat peut être résilié avant sa date d’échéance à l’initiative du Producteur. Le producteur notifie alors la résiliation à l’acheteur obligé par courrier recommandé avec accusé de réception. Le producteur indique dans le courrier la date de résiliation effective du contrat d’achat. Celle-ci ne peut cependant intervenir avant un délai minimal de trois mois à compter de la date de réception du courrier. Le producteur indemnise l’acheteur obligé conformément aux dispositions de l’article R. 311-27-3 du code de l’énergie. En application de ces dispositions, le contrat d’achat précise les modalités relatives aux indemnités dues par le producteur.59
8 Contrôles et sanctions
8.1 Contrôles
Le Producteur est soumis aux dispositions de l’article L311-13-5 du code de l’énergie. Il est tenu de faire réaliser tous les contrôles imposés par la réglementation, conformément aux articles R311- 41 et suivants du code de l’énergie et notamment à l’arrêté mentionné à l’article R311-43 du même code.
8.2 Sanctions
Les déclarations frauduleuses entraînent la résiliation de plein droit du contrat pour la durée restant à courir, sans indemnité pour le Producteur, et le remboursement des sommes indûment perçues.
En application des articles L. 142-30 à L. 142-32 du code de l’énergie, tout manquement du Candidat retenu aux prescriptions et obligations figurant au cahier des charges, y compris le non- respect des conditions d’admissibilité, notamment les conditions techniques précisées aux paragraphes 2.5, 3.2.8, 6.7.1 et 6.7.2 postérieurement à la sélection d’une offre, peut faire l’objet du retrait de la décision le désignant lauréat et d’une sanction pécuniaire.
Tout manquement du Candidat retenu à compter de la conclusion du contrat peut faire l'objet d’une suspension ou d’une résiliation du contrat et du remboursement des sommes perçues en application des articles L311-14 et L311-15 du code de l’énergie.60
Annexe 1 : Formulaire de candidature
Le candidat formalisera sa candidature sur le site en ligne (cf. paragraphe 3.1).61
Annexe 2 : Méthodologie de l‘évaluation carbone simplifiée
I. Hypothèses et périmètre d’évaluation de la méthode d’évaluation carbone simplifiée
L’évaluation carbone simplifiée des modules de la centrale photovoltaïque se fonde uniquement sur l’évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). La puissance crête des modules est considérée uniquement sur la face avant (la puissance face arrière n’est pas prise en compte).
Une tolérance négative de la puissance crête n’est pas autorisée dans le calcul de l’évaluation carbone simplifiée.
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas considérées.
Par souci de simplicité et de traçabilité, seules les étapes de fabrication suivantes sont prises en compte pour l'évaluation carbone simplifiée du module :
Filière silicium cristallin :
• Fabrication du silicium métallurgique (MG-Si)
• Fabrication du polysilicium ;
• Fabrication du lingot (Ingot as-grown) ;
• Fabrication de la brique de silicium (ingot to brick) ;
• Fabrication de la plaquette (wafer) ;
• Fabrication de la cellule (cell) (avant processus de découpe réalisé sur le site d’assemblage
du module);
• Fabrication du module ;
• Fabrication du verre et du verre trempé ;
• Fabrication de l’encapsulant (EVA, POE ou autre) ;
• Fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet).
Filière couche mince :
• Fabrication du module ;
• Fabrication du verre et du verre trempé ;
• Fabrication de l’encapsulant (EVA, PET, PVF, POE ou autre) ;
• Fabrication de la face arrière (PET, PVF, POE ou autre) (backsheet).
Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas considérées (transport vers le site de mise en service et d’exploitation, installation, utilisation, fin de vie).62
II. Formule de calcul utilisée
L'évaluation carbone simplifiée des modules utilisés pour la centrale photovoltaïque se base sur la formule 1 suivante :
Formule 1
Formule dans laquelle :
• G, [kg eq CO2/kWc], représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la
fabrication d'un kilowatt crête de module photovoltaïque.
G s'obtient par l'addition des Gi, qui représentent les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre de chaque composant i du module photovoltaïque rapportées à un kilowatt crête de Puissance. Gi s'exprime dans la même unité que G. Chaque Gi s'obtient par la formule 2.
Formule 2
Formule dans laquelle :
• Qi représente la quantité du composant i (déterminée à l’étape 1) nécessaire à la fabrication
d'un kWc de module ou film photovoltaïque, incluant les pertes et casses.
• xij, sans unité, représente la fraction de répartition (déterminée dans l’étape 2) des sites j de
fabrication du composant i. Ce coefficient est moyenné sur une année d’approvisionnement.
• GWPij unitaire, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par unité de quantification du
composant, représente l’émission spécifique de CO2eq associée à la fabrication du
composant i par unité de quantification du composant (par exemple le m² pour le module)
dans le site de fabrication j (déterminée dans l'étape 3) (GWP = Global Warming Potential).
III. Étapes nécessaires au calcul du bilan carbone simplifié du module ou film photovoltaïque III.1/ Inventaire de la quantité de matériau nécessaire à la fabrication du module ou film photovoltaïque
La première étape de calcul de l’analyse carbone simplifiée du module photovoltaïque consiste à inventorier et à quantifier les composants nécessaires à la fabrication d’un kilowatt crête de module photovoltaïque. On appliquera les coefficients du tableau 2, relatifs à la quantité de matériaux et composants nécessaires à la fabrication du produit intermédiaire, pour prendre en compte les pertes et casses lors de la fabrication des modules en technologies silicium cristallin.
La quantité de chaque composant nécessaire à la fabrication dans un kilowatt crête de module, notée Qi, est indiquée dans une unité propre au composant : MG-Si en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la fabrication d’1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte.63
• Polysilicium en kg. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la
fabrication d’1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte.
• Lingots en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la
fabrication d’1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte.
• Brique en kg de silicium. Cette valeur est ramenée à la masse de silicium nécessaire à la
fabrication d’1 kWc de module. Les pertes et casses seront prises en compte (tête, queue et
squaring).
• Plaquettes (wafers) en m² de plaquettes. Cette valeur est ramenée à la surface de plaquettes
nécessaire pour faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte. Le calcul des
pertes et casses est détaillé dans le Tableau 2 pour une perte sciage (kerf) fixée à 70 μm et
une densité de silicium de 2330 kg/m². Pour justifier l'épaisseur du wafer, on considérera
cette dernière équivalente à l'épaisseur nominale de la cellule inscrite dans les rapports de
conformité aux normes IEC 61215/IEC 61730 sans prendre en compte la tolérance.
(Exemple : pour une épaisseur déclarée dans le rapport de conformité aux normes IEC
61215/IEC 61730 de 140 μm ± 10 μm, la valeur retenue est 140 μm).
• Cellules en m² de cellules. Cette valeur est ramenée à la surface de cellules nécessaire pour
faire 1 kWc. Les pertes et casses seront prises en compte. Concernant l'épaisseur de la
cellule, la valeur nominale retenue est celle indiquée dans les rapports de conformité aux
normes IEC 61215/IEC 61730 sans prendre en compte la tolérance. (Exemple : pour une
épaisseur déclarée dans le rapport de conformité aux normes IEC 61215/IEC 61730 de 140
μm ± 10 μm, la valeur retenue est 140 μm).
• Modules en m² de modules. Cette valeur est la surface de module nécessaire pour faire
1 kWc que ce soit pour les modules cristallins ou en couches minces.
• Verre en kg. Cette valeur est la masse de verre nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc
à la surface et l’épaisseur de verre, masse volumique de référence 2700 kg/m3).
• Verre trempé en kg. Cette valeur est la masse de verre trempé nécessaire pour faire 1 kWc
(ramenée donc à la surface et l’épaisseur de verre trempé, masse volumique de référence
2700 kg/m3).
• Encapsulant : EVA ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la masse
d’encapsulant nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l’épaisseur
d’encapsulant, masse volumique de référence 963 kg/m3).
• Face arrière : PET, backsheet ou autre matériau équivalent en kg. Cette valeur est la
masse de face arrière nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à la surface et l’épaisseur
de face arrière, masse volumique de référence 1400 kg/m3).
• PVF en kg. Cette valeur est la masse de PVF nécessaire pour faire 1 kWc (ramenée donc à
la surface et l’épaisseur de PVF, masse volumique de référence 1400 kg/m3).
III.2/ Identification du ou des sites de fabrication de chaque composant64
Le calcul de l’évaluation carbone simplifiée nécessite de connaître les sites de fabrication de chacun des composants du module photovoltaïque. En effet, la quantité de gaz à effet de serre émise directement ou indirectement (production d’électricité) en conséquence est fortement dépendante du pays de fabrication.
Le site et le pays de fabrication de chaque composant doivent obligatoirement être reportés dans les colonnes 6 du tableau 1.
Si un même composant i provient de différents sites de fabrication j, les coefficients de répartition xij des sources d'approvisionnement sur les différents sites de production (moyennés sur une année d’approvisionnement) doivent être indiqués dans la colonne 3 du tableau 1 (pour chaque composant i, la somme sur j des xij est égale 1).
III.3/ Détermination de la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 émise directement ou indirectement lors de la fabrication du composant i par unité de quantification du composant dans le site de fabrication j (termes GWPij)
Les GWPij unitaires sont déterminés en utilisant les valeurs fournies dans le tableau 3 selon la méthodologie décrite dans le paragraphe ci-dessous. Le tableau 3 donne les valeurs d’émission de gaz à effet de serre en CO2eq pour les étapes de fabrication des composants du module photovoltaïque selon le pays ou la zone géographique du pays de fabrication. • Chaque ligne du tableau correspond à un type de technologie de module photovoltaïque :
monocristallin, multicristallin / monolike, silicium amorphe (a-Si), film CdTe ou film
CIGS.Si le (ou les) pays de fabrication figure dans le tableau, la valeur d’émission
spécifique de CO2eq de la colonne correspondante devra être utilisée ;
• si le (ou les) pays de fabrication ne figure pas dans le tableau 3 : une valeur d'émission
spécifique conservatrice sera utilisée :
o Si le pays fait partie de l’Espace Économique Européen la valeur à utiliser est
indiquée dans la colonne « autre pays d’Europe » ;
o Si le pays ne fait pas partie de l’Espace Économique Européen, la valeur à utiliser
est indiquée dans la colonne « Autre pays du monde ».
L’évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque ne peut prendre en compte un taux de silicium recyclé (valeurs de GWPij définies par le tableau 3) supérieur à :
• 25% dans le cas des panneaux photovoltaïques polycristallins (famille « Multi ») ;
• 33% dans le cas des panneaux photovoltaïques monocristallins hors monolike (famille
« Mono ») ;
• 34% dans le cas des panneaux photovoltaïques monolike (famille « Monolike »).
La famille « Multi » désigne les produits dont le lingot est élaboré par solidification directionnelle. La famille « Mono » désigne les produits dont le lingot est élaboré par les procédés dits CZ (pour Czochralski).65
III.4/ Calcul Final de G
Le calcul final de G à partir de la formule 1 se fait grâce à l'addition des Gi pour tous les composants i du module ou film photovoltaïque.
Tableau 1 :
• Inventaire de la composition d’un kilowatt crête de module ou de film photovoltaïque
(Qi)
• Identification des sites de fabrication et de la répartition des sources
d’approvisionnements pour un composant pouvant provenir de plusieurs sites de
fabrication
• Valeurs des GWPij (Global Warming Potential) pour chaque composant du module
ou film photovoltaïque, issues du tableau 3
Quantification
de chaque
composant
nécessaire à la
fabrication d’1
kWc de
Puissance.
Coefficients
de répartition
des sources
d'approvision
nement sur les
différents
sites de
fabrication
Référence
type du
composan
t
Raison
sociale du
site de
fabrication
du composé
Adresse
complète et
Pays du site de
fabrication du
composant
Valeurs de
GWPij unitaires
à utiliser par
défaut
Polysilicium
métallurgique
(Mg-Si)
Quantité : kg
X 1 : %
X 2 : %
Réf 1
Réf 2
Site 1
Site 2…
Adresse
complète 1
Pays
Adresse
complète 2
Payx
Valeur 1: kg
eqCO2 / kg
Valeur 2 : kg
eqCO2 / kg
Polysilicium
siemens
(SoG-Si) Quantité : kg
X 1 : %
X 2 : %
…
Réf 1
Réf 2
…
Site 1
Site 2
…
Adresse
complète 1
Adresse
complète 2
Valeur 1: kg
eqCO2 / kg
Valeur 2 : kg
eqCO2 / kg
Lingots Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1: kg eqCO2 / kg
Briques Quantité : kg X 1 : % … Réf 1 … Site 1 : … Adresse complète 1 Valeur 1: kg eqCO2 / kg
Plaquettes
(wafer)
Longueur :
mm
Largeur : mm
Epaisseur :
mm
X 1 : %
…
Réf 1
…
Site 1 :
…
Adresse
complète 1
Valeur 1: kg
eqCO2 / m²66
Cellules
Technologie :
Longueur :
mm
Largeur : mm
Epaisseur :
mm
X 1 : %
…
Réf 1
…
Site 1 :
…
Adresse
complète 1
…
Valeur 1: kg
eqCO2 / m²
…
Modules
Longueur :
mm
Largeur : mm
Plage de
puissances par
pas de 5 Wc
X 1 : %
…
Réf 1
…
Site 1 :
…
Adresse
complète 1
…
Valeur 1: kg
eqCO2 / m²
…
Verre
Longueur :
mm
Largeur : mm
Epaisseur :
mm
X 1 : %
…
Réf 1
…
Site 1 :
…
Adresse
complète 1
…
Valeur 1: kg
eqCO2 / kg
…
Verre trempé
Longueur :
mm
Largeur : mm
Epaisseur :
mm
X 1 : %
…
Réf 1
…
Site 1 :
…
Adresse
complète 1
…
Valeur 1: kg
eqCO2 / kg
…
Encapsulant
Epaisseur :
μm
X 1 : %
X 2 : %
…
Réf 1
Réf 2
…
Site 1 :
Site 2 :
Adresse
complète 1
Adresse
complète 2
Valeur 1 kg
eqCO2 / kg :
Valeur 2: kg
eqCO2 / kg :
Face arrière
Epaisseur :
μm
X 1 : %
X 2 : %
…
Réf 1
Réf 2
…
Site 1 :
Site 2 :
…
Adresse
complète 1
Adresse
complète 2
…
Valeur 1 kg
eqCO2 / kg :
Valeur 2: kg
eqCO2 / kg :
…67
Tableau 2: coefficients de pertes et casses pour les produits intermédiaires.
Etape de procédé/matériau Quantité de matériau nécessaire à la fabrication du produit intermédiaire incluant les pertes et casses
Polysilicium, as grown 1,13 kg MG-Si/kg polycilium
Lingot, mono, as-grown 1.04 kg polySi / kg lingot *
Lingot, multi / monolike, as-grown 1,01 kg polySi / kg lingot
Brique mono (Ingot to brick) 1,79 kg lingot / kg brique Brique multi / monolike (Ingot to brick) 1,56 kg lingot / kg brique
Plaquette (wafer), [(perte sciage + épaisseur wafer) × densité du silicium × surface wafer] kg brique /wafer
Cellule mono, multi et monolike 1,01 m² plaquette / m² cellule Module, mono/multi, m² de cellules 1,02 m² cellule / module Verre 1 kg verre/kg verre par module Verre trempé 1 kg verre/kg verre par module Feuille d’encapsulant (EVA, POE ...) 1,01 kg encapsulant/kg encapsulant par module Feuille face arrière (PET / POE / PVF) 1,02 kg feuille arrière/kg feuille arrière par module modules, a-Si Non concerné
modules, a-Si/μc-Si Non concerné
modules, CdTe, First Solar Non concerné
modules, CIGS Non concerné
* : Le recyclage du polysilicium des pertes et casses de la fabrication du lingot est pris en compte avec une valeur d’émission valeurs de GWPij définies dans le tableau 3 (valeur par défaut = 0 kgCO2eq/kg).68
Exemple :
Considérons un module de 2,56 m² contenant 72 cellules 182x182 mm² en silicium monocristallin. L’épaisseur du wafer est de 160μm.
La masse d’encapsulant (EVA) contenu dans ce module est de 2,5 kg. La masse d’encapsulant nécessaire à la fabrication d’un module s’élève à 2,525 kg en tenant compte des pertes. On multiplie en effet 2,5 kg par le coefficient du tableau 2 égal à 1,01 kg EVA/ kg EVA dans le module
Le tableau suivant présente les résultats des quantités de composants nécessaires à la fabrication du module, incluant les pertes et casses :
Matériaux/composant
Quantité contenue dans un
module (pertes et casses
négligées)
Quantité nécessaire à la
fabrication d’un module
Coefficient de pertes et
casses
Encapsulant 2,5 kg 2,525 kg 1,01 kg / kg EVA Face arrière 1,08 kg 1,10 kg 1,02 kg / kg PET Verre 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg / kg Verre Trempe 20,5 kg 20,5 kg 1,00 kg / kg Verre Module (m²) 2,56 2,56 1
Cellules (m²) 2,38 = 72 * 0,182 * 0,182 2,43 1,02 x m² cellule / module
Plaquette (m²) 2,38 2,46 1,01 m² plaquette / m² cellule
Brique (kg) 0,89
1,32
=2,46*(160+70)*2330*10-
6
Lingot mono Si (kg) 0,89 2,36 1,79 kg lingot / kg brique
Polysilicium (kg) 0,89 2,45 1,04 kg polySi / kg ingot
Silicium
métallurgique (MG-
Si)
0,89
2,77 1,13 kg MG-Si / kg Poly Si
Il reste ensuite à déterminer Q, quantité de composant nécessaire à la fabrication d’un kWc de module, et d’appliquer la formule 2 pour calculer G.69/89
Tableau 3 : Valeurs des émissions de GES en CO2eq pour la fabrication des composants : GWP = Global Warming Potential , Méthode : IPCC2021 GWP100 ans, Logiciel : Sima Pro 3.9 Base des données : Ecoinvent 3.9, Sources: CEA INES
Etape de fabrication / Matériau Unité Autriche Belgique Bulgarie Suisse Chypre République Tchèque
Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 7,73 7,11 10,74 5,22 16,89 12,25 10,06 7,21 11,96 7,82 7,34 5,73
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 29,72 25,81 48,88 13,78 88,02 58,51 44,59 26,40 56,64 30,30 27,23 17,04
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 16,52 14,74 25,28 9,24 43,17 29,68 23,32 15,01 28,83 16,79 15,39 10,73
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,87 0,80 1,20 0,59 1,87 1,36 1,12 0,81 1,33 0,88 0,82 0,65
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 3,72 3,44 5,08 2,59 7,86 5,76 4,77 3,48 5,63 3,76 3,54 2,82
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 20,52 19,12 27,37 14,82 41,37 30,82 25,84 19,33 30,15 20,73 19,63 15,99
Verre kg CO2-eq/kg 1,00 1,00 1,03 0,98 1,09 1,05 1,02 1,00 1,04 1,00 1,00 0,98
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,69 2,65 2,88 2,54 3,25 2,97 2,84 2,66 2,95 2,70 2,67 2,57
Feuille face arrière (PET ou
équivalent) kg CO2-eq/kg 3,71 3,67 3,90 3,56 4,27 3,99 3,86 3,68 3,97 3,72 3,69 3,59
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,52 20,37 21,29 19,89 22,86 21,68 21,12 20,39 21,60 20,55 20,43 20,02
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 4,96 4,75 5,99 4,10 8,10 6,51 5,76 4,78 6,41 4,99 4,82 4,27
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 25,55 22,30 41,45 12,31 73,95 49,45 37,89 22,79 47,90 26,03 23,48 15,02
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 39,73 32,89 73,23 11,87 141,65 90,06 65,72 33,93 86,80 40,75 35,38 17,5670/89
Etape de fabrication / Matériau Unité Royaume- Uni Grèce Croatie Hongrie Irlande Islande Italie Lituanie Luxembourg Lettonie Malte Pays-Bas
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 8,12 12,77 9,40 9,30 9,65 5,44 9,29 9,84 9,24 10,60 10,11 10,43
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 32,21 61,83 40,38 39,75 41,96 15,17 39,64 43,18 39,33 47,98 44,85 46,95
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 17,66 31,20 21,40 21,11 22,12 9,87 21,06 22,68 20,92 24,87 23,44 24,40
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,91 1,42 1,05 1,04 1,08 0,61 1,04 1,10 1,03 1,18 1,13 1,16
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 3,89 6,00 4,47 4,43 4,59 2,68 4,42 4,67 4,40 5,01 4,79 4,94
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 21,41 32,00 24,33 24,11 24,90 15,32 24,07 25,34 23,96 27,05 25,93 26,68
Verre kg CO2-eq/kg 1,01 1,05 1,02 1,02 1,02 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,72 3,00 2,79 2,79 2,81 2,55 2,79 2,82 2,78 2,87 2,84 2,86
Feuille face arrière (PET ou
équivalent) kg CO2-eq/kg 3,74 4,02 3,81 3,81 3,83 3,57 3,81 3,84 3,80 3,89 3,86 3,88
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,62 21,81 20,95 20,93 21,01 19,94 20,92 21,06 20,91 21,26 21,13 21,21
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 5,09 6,69 5,53 5,50 5,62 4,17 5,49 5,68 5,47 5,94 5,77 5,88
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 27,61 52,21 34,40 33,88 35,71 13,47 33,78 36,72 33,53 40,71 38,11 39,85
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 44,09 95,87 58,37 57,27 61,14 14,29 57,07 63,27 56,53 71,66 66,19 69,8571/89
Etape de fabrication / Matéria Unité Norvège Pologne Portugal Roumanie Suède Slovénie Slovaquie Chine Japon Corée du Sud Malaisie Philippines
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 5,18 15,28 8,57 9,32 5,28 8,83 9,41 15,37 12,24 12,56 14,24 14,98
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 13,54 77,81 35,08 39,89 14,15 36,74 40,43 75,21 55,27 57,34 68,02 72,72
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 9,12 38,51 18,97 21,17 9,40 19,73 21,42 38,77 29,66 30,60 35,49 37,64
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,59 1,70 0,96 1,04 0,60 0,99 1,05 1,71 1,36 1,40 1,58 1,66
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 2,57 7,13 4,10 4,44 2,61 4,22 4,48 7,37 5,95 6,10 6,86 7,19
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 14,73 37,71 22,44 24,16 14,95 23,03 24,35 37,91 30,78 31,52 35,34 37,02
Verre kg CO2-eq/kg 0,98 1,08 1,01 1,02 0,98 1,01 1,02 1,08 1,04 1,05 1,06 1,07
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,066 0,079 0,071 0,071 0,067 0,071 0,072 0,059 0,055 0,055 0,057 0,058
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,54 3,15 2,74 2,79 2,54 2,76 2,80 3,45 3,26 3,28 3,38 3,42
Feuille face arrière (PET ou
équivalent) kg CO2-eq/kg 3,56 4,17 3,76 3,81 3,56 3,78 3,82 4,14 3,95 3,97 4,07 4,11
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 19,88 22,45 20,74 20,93 19,90 20,81 20,95 21,97 21,17 21,26 21,68 21,87
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 4,08 7,55 5,24 5,50 4,12 5,33 5,53 7,57 6,50 6,61 7,19 7,44
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 12,11 65,47 30,00 33,99 12,61 31,38 34,44 65,92 49,36 51,08 59,95 63,85
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 11,43 123,80 49,10 57,50 12,50 52,01 58,46 124,75 89,88 93,50 112,17 120,3972/89
Etape de fabrication / Matériau Unité Taiwan Etats- Unis Russie Canada Turquie Tunisie Vietnam Thaïlande Singapour Mexique Jordanie Inde
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 13,32 10,08 12,72 6,97 11,34 12,00 12,31 13,49 10,40 11,92 11,23 19,40
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 62,18 41,56 58,35 21,79 49,56 53,78 55,75 63,25 43,61 53,24 48,87 100,84
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 32,82 23,39 31,07 14,35 27,05 28,98 29,88 33,31 24,33 28,73 26,73 50,49
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 1,48 1,13 1,42 0,78 1,26 1,34 1,37 1,50 1,16 1,33 1,25 2,15
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 6,44 4,98 6,17 3,58 5,55 5,85 5,99 6,52 5,13 5,81 5,50 9,19
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 33,25 25,88 31,88 18,81 28,74 30,25 30,95 33,63 26,61 30,05 28,49 47,07
Verre kg CO2-eq/kg 1,06 1,02 1,05 0,99 1,04 1,04 1,05 1,06 1,03 1,04 1,03 1,12
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,056 0,052 0,056 0,049 0,054 0,055 0,055 0,057 0,053 0,055 0,054 0,064
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,32 3,13 3,29 2,94 3,20 3,24 3,26 3,33 3,15 3,24 3,20 3,70
Feuille face arrière (PET ou
équivalent) kg CO2-eq/kg 4,01 3,82 3,98 3,63 3,89 3,93 3,95 4,02 3,84 3,93 3,89 4,39
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 21,45 20,62 21,30 19,83 20,94 21,11 21,19 21,49 20,71 21,09 20,92 23,00
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 6,87 5,76 6,67 4,70 6,19 6,42 6,53 6,93 5,87 6,39 6,16 8,96
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 55,10 37,98 51,92 21,56 44,62 48,13 49,77 55,99 39,69 47,68 44,05 87,20
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 101,97 65,92 95,28 31,35 79,90 87,28 90,73 103,84 69,51 86,34 78,69 169,5573/89
Etape de fabrication / Matériau Unité Afrique du Sud Qatar Arabie saoudite UAE Algérie Maroc Egypte Brésil Ukraine Macédoine du Nord
Serbie
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 16,77 11,36 16,53 11,24 12,44 14,91 12,21 6,72 10,85 15,33 15,22
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 84,12 49,68 82,59 48,91 56,57 72,31 55,12 20,15 46,44 78,09 74,27
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 42,85 27,10 42,15 26,75 30,25 37,45 29,59 13,61 25,62 38,64 38,34
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 1,86 1,27 1,83 1,25 1,38 1,66 1,36 0,76 1,21 1,70 1,69
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 8,00 5,56 7,89 5,50 6,05 7,16 5,94 3,46 5,33 7,15 7,30
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 41,10 28,78 40,55 28,51 31,24 36,87 30,72 18,22 27,62 37,82 37,57
Verre kg CO2-eq/kg 1,09 1,04 1,09 1,03 1,05 1,07 1,04 0,99 1,03 1,08 1,07
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,06
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,53 3,20 3,52 3,20 3,27 3,42 3,26 2,92 3,17 3,16 3,44
Feuille face arrière (PET ou
équivalent) kg CO2-eq/kg 4,22 3,89 4,21 3,89 3,96 4,11 3,95 3,61 3,86 4,18 4,13
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 22,33 20,95 22,27 20,92 21,22 21,85 21,17 19,77 20,82 22,46 21,93
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 8,05 6,20 7,97 6,16 6,57 7,42 6,49 4,61 6,03 7,56 7,52
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 73,32 44,72 72,05 44,09 50,44 63,52 49,24 20,21 42,03 65,71 65,14
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 140,33 80,11 137,65 78,78 92,16 119,68 89,62 28,49 74,45 124,29 123,1074/89
Etape de fabrication / Matériau Unité Autre pays d’Europe Autre pays du Monde Indonésie Soudan Ethiopie
Silicium Métallurgique MG-Si kg CO2-eq/kg 8,60 12,67 17,86 10,22 5,12
polySi, Siemens process kg CO2-eq/kg 35,29 58,03 91,06 42,41 10,01
Réalisation du Lingot, mono kg CO2-eq/kg 19,07 30,92 46,02 23,78 8,97
Réalisation de la brique kg CO2-eq/kg 0,96 1,41 1,98 1,14 0,58
Fabrication des plaquettes kg CO2-eq/m² 4,11 6,15 8,49 5,04 2,74
Réalisation des cellules Kg CO2-eq/m² 22,51 31,77 43,58 26,18 14,59
Verre kg CO2-eq/kg 1,01 1,05 1,10 1,02 0,97
Verre trempé kg CO2-eq/kg 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05
Encapsulant (EVA ou équivalent) kg CO2-eq/kg 2,75 3,28 3,60 3,13 2,82
Feuille face arrière (PET ou équivalent) kg CO2-eq/kg 3,77 3,97 4,29 3,82 3,51
Feuille face arrière (PVF) kg CO2-eq/kg 20,75 21,28 22,60 20,66 19,36
Module cristallin kg CO2-eq/m² module 5,26 6,65 8,43 5,81 4,06
Fabrication module CdTe, kg CO2-eq/ m² module 30,17 51,66 79,08 38,69 11,78
Fabrication module CIGS kg CO2-eq/ m² module 49,46 94,72 152,46 67,40 10,7575
Annexe 3 : Modèle pour les garanties financières de mise en œuvre
EMISE PAR :
[…], établissement de crédit / entreprise d’assurance, au capital de € […] dont le siège social est […], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de […], sous le numéro […], représenté par […],
(Ci-après dénommé le "Garant"),
EN FAVEUR DE :
La République française représentée par le préfet de la région « Région », « Adresse », France
(Ci-après dénommée l'"Etat").
Préambule :
En date du [XX] le ministre chargé de l’énergie a publié en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire situées dans les zones non interconnectées.
La société [XX] (ci-après désignée « la Société ») se porte candidate pour le projet [XX] proposé à la période [XX] de l’appel d’offres susmentionné.
La Société doit joindre à son offre une attestation de constitution d’une garantie financière de mise en œuvre, conformément aux paragraphes 3.2.5 et 5.1.1 du cahier des charges.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Étendue et modalités d'appel de la Garantie
1.1 Dans les limites prévues à l'article 1.2, le Garant s'engage, inconditionnellement et irrévocablement, à payer à l'Etat, à première demande de sa part, toute somme faisant l'objet d'une demande de paiement adressée par l’Etat au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : […].
1.2 La présente garantie est émise pour un montant maximum de [INDIQUER UN MONTANT ÉGAL A 30 000 € MULTIPLIÉS PAR LA PUISSANCE DE l’INSTALLATION EN MWc]
1.3 Le Garant reconnaît et accepte que, dans les conditions visées au paragraphe 1.1 ci-dessus et à l’article 2321 du Code civil, toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part, à titre principal et autonome, envers l'Etat de toute somme que celui-ci lui réclame à concurrence du montant figurant à l'article 1.2 ci-dessus. Il est précisé, en tant que de besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de Paiement n'est pas une condition de l'exécution par le Garant de ses obligations au titre de la présente garantie.
1.4 La présente garantie pourra faire l'objet d'un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le Garant réduira à due concurrence le montant de la présente garantie.
1.5 Le Garant devra effectuer tout paiement faisant l'objet d'une Demande de Paiement dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires à compter de sa réception par le Garant.76
1.6 Toute somme due par le Garant au titre de la présente garantie sera payée en euros, sans compensation pour quelque raison que ce soit. Tous ces paiements seront effectués nets de toute déduction ou retenue à la source de nature fiscale, sauf si le Garant est tenu d'opérer une telle retenue, auquel cas il devra majorer le montant du paiement, de sorte qu'après imputation de la retenue l’Etat reçoive une somme nette égale à celle qu'il aurait s'il n'y avait pas eu de retenue.
1.7 Si le Garant n’exécute pas une obligation de paiement en vertu de la présente garantie à bonne date, le Garant sera redevable envers l'Etat en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée, d’intérêts de retard calculé sur cette somme au taux légal majoré de 3% par an, sur la base d’une année de 365 jours et rapporté au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif à l'Etat.
2. Indépendance et autonomie de la Garantie
2.1 Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du Code civil.
2.2 Les engagements du Garant au titre de la présente garantie sont indépendants et autonomes. En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant et l'Etat ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation.
3. Durée
Conformément aux prescriptions du cahier des charges, la présente garantie financière est valable à compter [SUPPRIMER OU RAYER LE TIRET INUTILE] :
- du [INSCRIRE UNE DATE EN DUR SITUÉE AU PLUS TARD TROIS (3) MOIS APRÈS LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE] et expire six (6) mois après la date d'Achèvement de l'installation telle que définie au paragraphe 1.4 du cahier des charges.
- du [INSCRIRE UNE DATE EN DUR SITUÉE AU PLUS TARD TROIS (3) MOIS APRÈS LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE], pour une durée de [INSCRIRE UN NOMBRE DE MOIS QUI NE PEUT ÊTRE INFERIEUR A TRENTE-SIX (36) MOIS].
Dans l’hypothèse où le ministère chargé de l’énergie ne retiendrait pas la candidature de la Société la garantie sera automatiquement annulée.
4. Droit applicable
La présente garantie est régie par le droit français.
5. Tribunaux compétents
Tout litige relatif à la présente garantie (y compris tout litige concernant l’existence, la validité ou la résiliation de la présente garantie) sera de la compétence exclusive de la juridiction française compétente en application des règles de procédure nationales applicables ou, lorsque le Garant est domicilié hors du territoire national français, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
Fait à […], le [...],
en trois exemplaires77
Le Garant
…………………………………..
M. […] en qualité de […]78
Annexe 1 bis : Modèle pour les garanties financières de démantèlement
EMISE PAR :
[…], établissement de crédit / entreprise d’assurance, au capital de € […] dont le siège social est […], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de […], sous le numéro […], représenté par […],
(Ci-après dénommé le "Garant"),
EN FAVEUR DE :
La République française représentée par le préfet de la région « Région », « Adresse », France
(Ci-après dénommée l'"Etat").
Préambule :
En date du [XX] le ministre chargé de l’énergie a publié en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées.
La société [XX] (ci-après désignée « la Société ») se porte candidate pour le projet [XX] proposé à la période [XX] de l’appel d’offres susmentionné,
La Société doit joindre à son offre une attestation de constitution d’une garantie financière de démantèlement, conformément aux paragraphes 5.1.2 du cahier des charges ainsi qu’au paragraphe 3.2.7 pour les projets photovoltaïques relevant du cas 2 ou du II. du 2 bis, les projets d’Ombrières agrivoltaïques « pré-APER » et les projets de Serres agrivoltaïques « pré-APER ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Étendue et modalités d'appel de la Garantie
1.1 Dans les limites prévues à l'article 1.2, le Garant s'engage, inconditionnellement et irrévocablement, à payer à l'Etat, à première demande de sa part, toute somme faisant l'objet d'une demande de paiement adressée par l’Etat au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : […].
1.2 La présente garantie est émise pour un montant maximum de [INDIQUER UN MONTANT ÉGAL A 10 000 € MULTIPLIÉS PAR LA PUISSANCE DE L’INSTALLATION EXPRIMEE EN MWc]
1.3 Le Garant reconnaît et accepte que, dans les conditions visées au paragraphe 1.1 ci-dessus et à l’article 2321 du Code civil, toute demande de paiement entraîne une obligation de paiement de sa part, à titre principal et autonome, envers l'Etat de toute somme que celui-ci lui réclame à concurrence du montant figurant à l'article 1.2 ci-dessus. Il est précisé, en tant que de besoin, que le caractère exact ou le bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de Paiement n'est pas une condition de l'exécution par le Garant de ses obligations au titre de la présente garantie.79
1.4 La présente garantie pourra faire l'objet d'un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le Garant réduira à due concurrence le montant de la présente garantie.
1.5 Le Garant devra effectuer tout paiement faisant l'objet d'une Demande de Paiement dans un délai de vingt et un (21) jours calendaires à compter de sa réception par le Garant.
1.6 Toute somme due par le Garant au titre de la présente garantie sera payée en euros, sans compensation pour quelque raison que ce soit. Tous ces paiements seront effectués nets de toute déduction ou retenue à la source de nature fiscale, sauf si le Garant est tenu d'opérer une telle retenue, auquel cas il devra majorer le montant du paiement, de sorte qu'après imputation de la retenue l’Etat reçoive une somme nette égale à celle qu'il aurait s'il n'y avait pas eu de retenue.
1.7 Si le Garant n’exécute pas une obligation de paiement en vertu de la présente garantie à bonne date, le Garant sera redevable envers l'Etat en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée, d’intérêts de retard calculé sur cette somme au taux légal majoré de 3% par an, sur la base d’une année de 365 jours et rapporté au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif à l'Etat.
2. Indépendance et autonomie de la Garantie
2.1 Les parties conviennent expressément que la présente garantie est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du Code civil.
2.2 Les engagements du Garant au titre de la présente garantie sont indépendants et autonomes. En conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l’exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, soulever toute exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le Garant et l'Etat ou tout autre tiers, et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation.
3. Durée
Conformément aux prescriptions du cahier des charges, la présente garantie financière est valable à compter du [INSCRIRE UNE DATE EN DUR SITUÉE AU PLUS TARD DOUZE (12) MOIS APRÈS LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE] pour une durée de [INSCRIRE UNE DUREE EN MOIS].
Dans l’hypothèse où le ministère chargé de l’énergie ne retiendrait pas la candidature de la Société la garantie sera automatiquement annulée.
4. Droit applicable
La présente garantie est régie par le droit français.
5. Tribunaux compétents
Tout litige relatif à la présente garantie (y compris tout litige concernant l’existence, la validité ou la résiliation de la présente garantie) sera de la compétence exclusive de la juridiction française compétente en application des règles de procédure nationales applicables ou, lorsque le Garant est domicilié hors du territoire national français, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.
Fait à […], le [...],
en trois exemplaires80
Le Garant
…………………………………..
M. […] en qualité de […]81
Annexe 4 : Modèle de certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation
Certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation
Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire situées dans les zones non interconnectées.
Certificat portant sur le projet [nom du projet] _____________________ situé [localisation du projet] _____________ dont le plan de situation conforme au paragraphe 2.6 du cahier des charges est annexé au présent certificat.
Pour la période ___________ [n° de période au sens du 1.2.2]
Société à l’origine de la demande _____________________
Nom et numéro de téléphone de la personne pouvant être contactée _____________________
Adresse numérique de contact où pourra être envoyée la réponse à la demande de CETI _____________________
Références cadastrales de l’ensemble des parcelles accueillant le projet :
(Dans l’hypothèse où l’emprise d’un projet s’étend sur des parcelles relevant de différents cas, veuillez spécifier les références cadastrales des parcelles et les cas concernés par celles-ci.)
Surface de plus large emprise du projet _____________________
Éligibilité
L’installation répond aux conditions d’implantation du paragraphe 2.5 du cahier des charges :
[COCHER LA (ou les) CASE(s) CORRESPONDANTE(s)]
au titre du cas 1 – PV en zone urbanisée « pré loi APER3 »
1) sur le territoire des communes couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, préciser la nature
de la zone : ___________ et la référence du justificatif : __________
2) sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, en dehors de
l’emprise d’une exploitation agricole, préciser le numéro de l’autorisation d’urbanisme :
__________
au titre du cas 2 – PV sur espace naturel, agricole et forestier non agrivoltaïque « pré loi APER » Mention du terrain et référence du document d'urbanisme en vigueur :
_________________________________________________________
au titre du II. du cas 2 bis en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion uniquement – projet sur jachère « pré loi APER » et agrivoltaïsme :
projet en zone agricole d’un PLU, d’un PLUi ou d’un POS ou situé dans l’emprise d’une
exploitation agricole sur une commune non couverte par un PLU, un PLUi, ou un POS
projet sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans
3 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables82
installation agrivoltaïque au sens du cahier des charges (à vérifier par la CRE)
au titre du cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site à moindre enjeu foncier
Préciser la nature du site : ___________ Référence du justificatif : __________
Le terrain d’implantation est en totalité dégradé au sens du cas 3 du 2.5 (nota : le projet est tout
entier sur un site dégradé et se verra attribuer la note NE maximale)
Le terrain d’implantation est en partie dégradé au sens du cas 3 du 2.5 (nota : le projet se verra
attribuer une note NE nulle ; dans ce cas, au moins un autre cas doit être coché pour le reste du
Terrain d’Implantation)
au titre du cas 4 - PV « post loi APER » ni agrivoltaïque ni à moindre enjeu foncier [pour les installations relevant partiellement de ce cas, et partiellement d’un autre cas nécessitant un CETI]
Il est rappelé que l’obtention du présent certificat est sans lien avec les procédures d’urbanisme et du code de l’environnement qu’il appartient au Candidat de conduire.
Le demandeur dispose de deux mois, à compter de la date de la présente décision, pour contester cette-dernière auprès du tribunal administratif compétent. Il peut également procéder à un recours gracieux auprès du (de la) préfet(e) de la région XXX…
Fait le
à :
________________
Signature du Préfet ou du délégataire83
Annexe 5 : Coordonnées D(R)EAL
Région Adresse postale Adresse mail
Corse DREAL Corse
Immeuble Paglia Orba Lieu-dit
Croix d'Alexandre Route d'Alata
20090 Ajaccio
enr.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr
Guadeloupe DEAL Guadeloupe
RED/ECSV
BP 368
97183 Abymes Cedex
ev.red.deal-guadeloupe@developpement-durable.
gouv.fr
Guyane DEAL Guyane
STECT/UEAC
C.S. 76003
Rue du Vieux Port
97306 CAYENNE
dgtm-datte-tect-guenr@guyane.gouv.fr
La Réunion DEAL La Réunion
Service Connaissance, Evaluation,
Transition Ecologique
Unité Transition Energétique et
Développement Durable
2, rue Juliette Dodu
CS 41009 - 97743 SAINT-DENIS
Cedex 9
ceti-reunion@developpement-durable.
gouv.fr
Martinique DEAL Martinique
Pointe de Jaham - BP 7212
97274 SCHOELCHER Cedex
r-srec.deal-martinique@developpement-durable.
gouv.fr
Mayotte DEAL Mayotte
Service Développement Durable
des
Territoires
Terre Plein de Mtsapéré - BP 109
97600 MAMOUDZOU Cedex
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-
ceti-mayotte84
Annexe 6 : Modèle d’attestation sur l’honneur de mise à disposition de l’autorisation d’urbanisme
Attestation sur l’honneur de mise à disposition de l’autorisation d’urbanisme
Établie dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées.
Nous soussigné(e)s ________________________ [nom du déclarant], résidant ________________________
[adresse du déclarant], attestons avoir connaissance de la candidature du projet ________________________
[nom du projet objet de la candidature], à la famille ______ [famille concernée] et pour la période _______
[période concernée] de l’appel d’offres ________________________ [références de l’appel d’offres].
Nous attestons disposer de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à ce projet. Nous nous engageons à mettre cette
autorisation à disposition du Candidat __________________________ [nom du candidat] pour la réalisation du
projet susmentionné, en cas de sélection de celui-ci.
___________________________ ________________
Signature du représentant officiel Date
___________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
_____________________________________________
(Titre du représentant officiel autorisé à signer)
Si le représentant officiel n’est pas titulaire de l’autorisation d’urbanisme, joindre une délégation de signature.85
Annexe 7 : Modalités de dépôt dématérialisé d’une offre
Les candidats doivent déposer leur offre avant la date limite de dépôt de la période de candidature correspondante
sur la plateforme de candidature en ligne accessible depuis la page dédiée au présent appel d’offres sur le site
internet de la CRE.
En cas de problème technique concernant l’utilisation de la plateforme, merci de contacter le support
technique au moyen du formulaire de contact mis à disposition.
Habilitation du déposant
Le Candidat est invité par la plateforme à certifier qu’il est habilité à y déposer une offre dans le respect
des dispositions du code de l’énergie.
Formulaire administratif
Au cours du dépôt de son offre sur la plateforme de candidature en ligne, le Candidat doit remplir un
formulaire en ligne dans les termes prévus par la plateforme.
Documents obligatoires - Documents facultatifs
La plateforme permet d’associer les documents mis en ligne aux pièces obligatoires ou facultatives telles
que prévues par le cahier des charges. En particulier, le format prévu par le cahier des charges pour
chacun des documents doit être respecté afin de pouvoir réaliser cette association.
Pour finaliser le dépôt d’une offre, au moins un document doit être associé avec chacune des pièces
obligatoires. Plusieurs documents peuvent être associés à chacune des pièces demandées.
Des documents peuvent être transmis sans être associés86
Annexe 8 : Modèle de délégation de signature
ATTESTATION DE DELEGATION DE SIGNATURE
Je soussigné(e),______________________________________, [nom et prénom du représentant légal tel que les documents fournis au titre de la pièce n°1 permettent de l’identifier] représentant légal de la société candidate à l’appel d’offres________________________ [références de l’appel d’offres], atteste que la délégation de signature est donnée à ______________________________________ [nom et prénom de la personne déposant l’offre sur la plateforme] pour signer et remettre l’offre portant sur le projet ________________________ [intitulé du projet candidat].
Fait à ________________ le ________________,
___________________________
Signature du représentant légal précédée de la mention « Bon pour pouvoir
___________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
_____________________________________________
Titre du représentant87
Annexe 9 : Conditions applicables aux installations non équipées de dispositif de stockage de l’énergie
Compensation des déconnexions
En application de l’article 63 de l'arrêté du 9 juin 2020, le gestionnaire de réseau public peut demander au producteur de limiter ou d’interrompre immédiatement sa production.
Le retour à une injection maximale s’effectue sur autorisation du gestionnaire de réseau en situation normale
Les modalités sont précisées dans la convention d'exploitation liant le producteur et le gestionnaire de réseau public.
Si le producteur a correctement mis en œuvre l’ordre de déconnexion envoyé par le gestionnaire de système, la rémunération de l’énergie non injectée est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous :
Il est défini une compensation, notée Co et exprimée en centimes d’euros, de la façon suivante : Co = 0,75. P. Pinstallée. Neff
formule dans laquelle :
- Pinstallée est la puissance installée de l’installation, exprimée en MWc ;
- P est le prix applicable indexé défini au 7.1, exprimé en €/MWh ;
- Neff est le nombre d’heures durant lesquelles l’installation a été déconnectée par le gestionnaire de réseau public de distribution en vertu de l’article 63 de l'arrêté du 9 juin 2020 susvisé ;
La compensation financière sera calculée sur une année contractuelle, c’est-à-dire entre deux dates d’anniversaire du contrat, et indiquée par le producteur sur la facture à date d’anniversaire du contrat.
Participation au réglage de la fréquence
Il n'est pas attendu de participation au réglage de fréquence.
Tenue en régime perturbé
Afin de rester connecté au réseau lors des régimes perturbés, l’installation devra respecter les exigences techniques prévues dans la documentation technique de référence de gestionnaire de réseau dans sa version en vigueur au moment de la date limite de dépôt des offres de la période concernée. Pour les producteurs raccordés en HTA un système sera installé à demeure. Pour les producteurs raccordés en BT, le gestionnaire de réseau pourra effectuer des contrôles périodiques nécessitant la pose temporaire d'un enregistreur
Mesure faite et précision des mesures
Les transformateurs de mesures utilisés pour le comptage et pour le contrôle des performances de l’installation seront de classe 0,2s.
Le compteur d’énergie servant à la facturation et au contrôle des performances sera un appareil de classe 0,2s effectuant les mesures selon les normes IEC 62052-11, 62053-22 et 62053-23. Le contrôle du réglage de la tension sera réalisé par un appareil effectuant des mesures selon la norme IEC 61000-4-30, plus des mesures cycle par cycle, en plus des mesures habituelles tous les 10 cycles et tous les 150 cycles.88
Annexe 10 : Dates de signature et de publication des Documents-Cadres Départementaux
Le tableau ci-dessous fournit les dates de signature et de publication dans chaque département du premier arrêté préfectoral arrêtant le Document-cadre Départemental connues à la date de publication du présent cahier des charges par la DGEC. Ce tableau est fourni à titre indicatif et seules les dates effectives de publication des arrêtés préfectoraux adoptant ces Documents-cadres font foi.
Département Date de signature du premier
arrêté préfectoral
Date de publication du
premier arrêté préfectoral
Corse du Nord (2A)
Corse du Sud (2B)
Guadeloupe (971)
Guyane (973)
Martinique (972)
Mayotte (976)
La Réunion (974)89
Annexe 11 : Exemple de schéma de comptage compatible avec le présent appel d’offres pour une installation équipée d’un dispositif de Stockage d’électricité avec valorisation en totalité de la production
Exemple de schéma de comptage compatible avec le présent appel d’offres pour une installation intégrant un Dispositif de Stockage :
Ce schéma correspond au schéma « S9 » dans la documentation technique de référence d’Enedis.
Dans ce schéma, les volumes d’électricité bénéficiant du contrat d’achat sont comptabilisés sur P.