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PLU - Annexes - PPRNPI
Document publié le Vendredi 29 juin 2012 par la commune de Tartaras.
Lien du pdf (PLU - Annexes - PPRNPI)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Sécurité publique,
. Direction Départementale des Territoires de la Loire Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Aménagement et Planification BE S
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service Planification Aménagement Risques
Cellule Risques Unité Prévention des Risques
PRÉFET DE LA LOIRE
PRÉFET DU RHÔNE
Arrêté inter-préfectoral n° DT- A+ - 088 3
portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPÿ de la rivière « le Gier » et ses affluents :les ruisseaux le J anon, le Ricolin, le
Langonand, l’Arlos, la Mornante, l’Onzion, les Ares, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le
Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le
Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille, la Combe d’Allier, le
Godivert et le Cotéon
communes concernées dans le département du Rhône :
Longes, Trèves, Échalas, Saint-J ean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, les
Haies, Chabanière, Riverie, Sainte-Catherine et Givors
communes concernées dans le département de la Loire :
Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay, Saint-Paul-
en-Jarez, Lorette, la Grand-Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, Génilac, Chagnon , Saint-
Martin la Plaine, Saint-Joseph, Tartaras, Dargoire
Le Préfet de la Loire, Le Préfet de la zone de défense Sud-Est,
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-12
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols :
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 151-43 et L 153-60 :
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône - 165, rue Garibaldi — CS 33 862 - Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50 Site internet : www.loire. gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frVU le code de la construction et de l’habitation ;
VU le code des assurances, notamment ses articles L 125-1 à L 125-6 ;
VU le décret modifié n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels ;
VU l’article 7 décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, modifié par l’article 2 du décret n°2013-4 du 2 janvier 2013, qui précise que les plans de prévention des risques prescrits avant le ler janvier 2013 ne sont pas soumis à évaluation environnementale :
VU l'arrêté inter-préfectoral n°EA-09-765 du 9 septembre 2009 prescrivant l’établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents : les ruisseaux le Janon., le Ricolin, le Langonand, l’Arlos, la Mornante,l’Onzion, les Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille, la Combe d’Allier, le Godivert et le Cotéon et désignant la Direction Départementale de l’Équipement de l’Agriculture de la Loire comme pilote de l’opération ;
VU l'arrêté préfectoral n° 69-2016-10-05-001 du 05 octobre 2016 relatif à la création de la commune nouvelle de « Chabanière » en lieu et place des communes de Saint-Sorlin, Saint- Maurice-sur-Dargoire et Saint-Didier-sous-Riverie ;
VU la consultation lancée le 20 mai 2016 par les Préfets de la Loire et du Rhône auprès des collectivités territoriales, des établissements publics associés, ainsi que des personnes consultées ;
VU l'avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-en-Gier, en date
du 24 juin 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Toulas, en date du
27 juin 2016 ;
VU L'avis favorable émis par le conseil municipal de la commune d’Échalas, en date du 28 juin 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de Longes, en date du 21 juin 2016 ;
VU l'avis du maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire en date du 13 juillet 2016 ;
VU L'avis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Givors, en date du 28 juin 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de Lorette, en date du 04 juillet 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de La Croix, en date du 30 juin 2016 ;
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône -— 165, rue Garibaldi — CS 33 862 — Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50 Site internet : www. loire, gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frVU Pavis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Châteauneuf, en date du 12 juillet 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de Génilac, en date du 05 juillet 2016 ;
VU l’avis favorable sous réserves émis par le conseil municipal de Dargoire, en date du 27 juin 2016:
VU l'avis du maire de La Terrasse sur Dorlay en date du 19 juillet 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds, en date du 23 juin 2016:
VU l'avis favorable avec remarques émis par le conseil municipal de Tartaras, en date du 28 juin 2016:
VU lavis du maire de Doizeux en date du 30 juin 2016 ;
VU les avis réputés favorables, en l’absence de réponse du conseil municipal à la consultation dans un délai de deux mois, des conseils municipaux des communes de Saint-Didier-sous-Riverie, Trèves, Les Haies, Riverie, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Sainte-Catherine, Rive de Gier, Saint-Chamond, L’horme, Chagnon, Saint-Paul-en-Jarez, Doizeux, Saint-Etienne, Saint-Joseph, Saint- Martin-en-Plaine ;
VU l'avis favorable, avec réserves, émis par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Mornantais, en date du 12 juillet 2016 ;
VU l'avis défavorabie émis par ie conseil communautaire de la Communauté de communes de Ia région de Condrieu, en date du 23 juin 2016 ;
VU l’avis favorable, sous réserves, émis par le conseil de la Métropole de Lyon, en date du 27
juin 2016 ;
VU l'avis favorable émis par le bureau syndical du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, en date du 22 juin 2016 ;
VU l’avis favorable émis par le bureau syndical du Syndicat Mixte d’Études et de Programmation de l’Agglomération Lyonnais, en date du 1° juillet 2016 ;
VU l'avis favorable avec réserves émis par le comité syndical du Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien, en date du 7° juillet 2016 ;
VU lavis favorable avec réserves émis par le conseil communautaire de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole, en date du 30 juin 2016 ;
VU l'avis favorable émis par la Chambre d’Agriculture du Rhône, en date du 13 juin 2016 ;
VU l'avis du 29 juillet 2016 de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes indiquant que le PPRNPi1 n’appelle aucune remarque :
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône — 165, rue Garibaldi — CS 33 862 — Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50
Site internet : www.loire.gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frVU l’avis favorable avec observations du 20 juillet 2016 de la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole ;
VU l’avis favorable, émis par le Conseil Départemental du Rhône, en date du 12 juillet 2016 ;
VU l’avis favorable émis par le Centre Régional de la Propriété Forestière, en date du 20 juillet 2016 ;
VU les avis réputés favorables, en l’absence de réponse à la consultation dans un délai de deux mois, du Conseil départemental de la Loire, du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône, de la Chambre d’ Agriculture de la Loire, du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire, du Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Loire, de la Direction Départementale de la protection des Populations de la Loire et du Rhône, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire et du Rhône, du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Loire et du Rhône, de la délégation de la Loire de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes; de l’Académie de Lyon, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditérannée et de la direction régionale de l’environnement, de l’ Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes;
VU le bilan de la concertation relatif au PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses affluents établi par les directeurs départementaux des territoires de la Loire et du Rhône ;
VU l’arrêté inter-préfectoral des préfets de la Loire et du Rhône en date du 26 octobre 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative PPRNP1i de la rivière « le Gier » et ses affluents, du lundi 28 novembre 2616 au vendredi 66 janvier 2017 incius;
VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête en date du 04 février 2017 émettant un avis favorable avec trois réserves et deux recommandations;
VU le rapport final des services instructeurs de la direction départementale des territoires de la Loire et du Rhône, proposant aux Préfets l’approbation du PPRNPi de la rivière « le Gier » et ses affluents ;
VU les pièces du dossier concernant le PPRNP1 de la rivière « le Gier » et ses affluents ;
Considérant que les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique ne remettent pas en cause l’économie générale du PPRNP:1 de la rivière « le Gier » et ses affluents ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances et de Monsieur le secrétaire général de la Loire ;
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône — 165, rue Garibaldi — CS 33 862 — Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50 Site internet : www.loire.gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frARRÊTENT
ARTICLE 1° : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents.
ARTICLE 2 : Le PPRNP1 comprend les pièces réglementaires suivantes :
* note de présentation ;
° cartes de zonage ;
° carte de la zone blanche :
° règlement et sa carte annexe.
Sont également joints à titre d’information :
°__ cartes des aléas ;
° cartes des enjeux ;
° __ dossier de concertation.
Il est consultable en ligne sur les sites internet des services de l’État des départements du Rhône et de la Loire : www.rhone.gouv.fr et www.loire.gouv.fr.
ARTICLE 3 : Le PPRNP1i vaut servitude d'utilité publique et devra être annexé aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées pré-citées dans un délai de trois mois conformément aux dispositions de l'article L 151-43 et L 153-60 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sera notifié :
° aux maires des communes pré-citées ;
° au président de la Métropole de Lyon ;
* au président de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole.
ARTICLE S$ : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont tenus à la disposition du public :
° à la Direction Départementale des Territoires du Rhône, service planification, aménagement risques
° à la Direction Départementale des Territoires de la Loire, service aménagement et planification, cellule risques ;
* à la préfecture de la Loire, Direction des Collectivités et du Développement Local, bureau du contrôle de légalité ;
° au siège des mairies susvisées ;
° au siège de la Métropole de Lyon ;
* au siège de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole.
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône — 165, rue Garibaldi — CS 33 862 — Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50
Site internet : www. loire. gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frARTICLE 6 : Publicité
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est :
1) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2) affiché, aux lieux habituels d'affichage, et éventuellement en tout autre lieu dans les mairies et au siège de la Métropole de Lyon et de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole, pendant un délai minimum d'un mois selon tous procédés en usage. Procès-verbal de cette formalité sera dressé par les soins du maire et des présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole :
3) Un avis sera inséré par les soins des préfets et aux frais de la Direction Départementale des Territoires de la Loire et du Rhône dans un journal diffusé dans le département de la Loire et du Rhône.
ARTICLE 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 8 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances, le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les maires des communes susvisées, les directeurs départementaux des Territoires de la Loire et du Rhône , les présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Etienne, le 3 À Uuis eÿ il Fait à Lyon, le L |
| Q.8 NOV. 2017 Le Préfet Le Préfet
/. : préfet pere | Secrétaire général
U Préfet délégué
imanuel AUBRY
Eveyce RICHA: 5
Direction Départementale des Territoires de la Loire — 2 avenue Grüner - CS 90509 Direction Départementale des Territoires du Rhône — 165, rue Garibaldi — CS 33 862 -— Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard — 04 77 43 80 00 69401 Lyon Cedex 03 - Standard — 04 78 62 50 50 Site internet : www.loire. gouv.fr Site internet : www.rhone.gouv.frEX =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE
PRÉFET DU RHÔNE
Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles d'Inondation
(PPRNPi)
du Gier et de ses affluents
RÈGLEMENT
Septembre 2017
Direction Départementale des Territoires de la Loire – 2 avenue Grüner CS 90509 Allée B 42007 ST ETIENNE cedex 1 - Standard – 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires du Rhône – 165, rue Garibaldi – CS 33 862 – 69401 Lyon Cedex 03 - Standard – 04 78 62 50 50
Site internet : www.rhone.gouv.fr
Direction Départementale des Territoires du Rhône
Service Planification Aménagement Risques
Unité Prévention des Risques
Direction Départementale des Territoires de la Loire
Service Aménagement et Planification
Cellule RisquesPLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 2/48SOMMAIRE
TITRE I – PORTÉE DU PPRNPI, DISPOSITIONS GÉNÉRALES...................................5
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION.................................................................................5
1.1 – OBJET DU PPRNPi......................................................................................................................................................................................5
1.2 – OBJECTIFS DU PPRNPi..............................................................................................................................................................................6
1.3 – ZONAGE RÈGLEMENTAIRE....................................................................................................................................................................7
ARTICLE 2 : EFFETS DU PPRNPi...........................................................................................8
ARTICLE 3 : RAPPELS DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR..................9
TITRE II – RÉGLEMENTATION DES PROJETS...........................................................10
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ROUGE.................................10
1.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION...........................................................................................................................................................10
1.2 – CONDITIONS D'UTILISATION...............................................................................................................................................................15
1.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION...........................................................................................................................................................16
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ROUGE HACHURÉE..........17
2.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION...........................................................................................................................................................17
2.2 – CONDITIONS D'UTILISATION...............................................................................................................................................................22
2.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION...........................................................................................................................................................23
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE CENTRE URBAIN 24
3.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION...........................................................................................................................................................24
3.2 – CONDITIONS D'UTILISATION...............................................................................................................................................................28
3.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION...........................................................................................................................................................29
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE BLEUE..................................30
4.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION...........................................................................................................................................................31
4.2 – CONDITIONS D'UTILISATION...............................................................................................................................................................35
4.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION...........................................................................................................................................................36
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE BLANCHE DE MAÎTRISE DE RUISSELLEMENT............................................................................................................37
5.1 - PRESCRIPTIONS........................................................................................................................................................................................38
5.2- CONDITIONS D'EXPLOITATION.............................................................................................................................................................38
TITRE III – MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE.......................................................................................................................39
ARTICLE 1 - MESURES DE PRÉVENTION.........................................................................39
ARTICLE 2 - MESURES DE PROTECTION.........................................................................39
ARTICLE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE.......................................................................40
TITRE IV – MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS......................41
ARTICLE 1 - SÉCURITÉ DES PERSONNES........................................................................41
ARTICLE 2 - LIMITER LES DOMMAGES ET FACILITER LE RETOUR A LA NORMALE...............................................................................................................................42
GLOSSAIRE...........................................................................................................................44
RÈGLEMENT – septembre 2017 3/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
CONTENU DU DOCUMENT :
Le titre I rappelle la portée du PPRNPi et les dispositions générales.
Le titre II « réglementation des projets » détermine les conditions réglementaires d'occupation ou d'utilisation du sol, au vu du risque inondation, en fonction du zonage considéré (rouge, bleu, blanc).
Le titre III « mesures de prévention, de protection et de sauvegarde » sont les mesures d'ensemble que doivent prendre des particuliers, gestionnaires de réseaux ou d'établissements et les mesures collectives de la compétence d'un maître d'ouvrage public.
Le titre IV « mesures sur les biens et activités existants » vise l'adaptation ponctuelle des biens ou de leur utilisation au risque (par diminution de la vulnérabilité ou de l'aléa).
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 4/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
TITRE I – Portée du PPRNPi, dispositions
générales
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Conformément à l'article L 562-3 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels est approuvé par arrêté préfectoral.
Le PPRNPi a été prescrit le 9 septembre 2009 par l'arrêté inter-préfectoral n°EA-09-765 sur 40 communes (pour leur territoire compris dans le bassin versant du Gier).
Le règlement de la zone blanche ne s’applique que pour les communes du département du Rhône, les communes du département de la Loire sont couvertes par l’application du schéma directeur assainissement eaux pluviales de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne-Métropole, applicable en mars 2016. Les prescriptions de ce schéma sont identiques à celles de la zone blanche.
Communes concernées par le PPRNPI dans le département de la Loire : Saint-Étienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Doizieux, la Terrasse-sur-Dorlay, Saint-Paul-en- Jarez, Lorette, la Grand-Croix, l'Horme, Châteauneuf, Rive-de-Gier, Génilac, Chagnon, Saint-Martin la Plaine, Saint-Joseph, Tartaras et Dargoire.
Communes concernées par le PPRNPI dans le département du Rhône : Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, les Haies, Riverie, Chabanière1, Sainte-Catherine et Givors.
Le présent règlement s'applique à la totalité de ce territoire soumis au risque d'inondation du Gier et de ses affluents ayant fait l'objet d'une cartographie d'aléas.
Affluents modélisés en partie : le Janon, le Ricolin, le Langonand, l’Arlos, la Mornante, l’Onzion, les Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le Collénon, la Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le Bourbouillon, le Frigerin, le Bozançon, la Gaise, le Grand Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille, la Combe d’Allier, le Godivert et le Cotéon.
Toutes les dispositions du PPRNPi sont applicables à la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté préfectoral d’approbation.
1.1 – OBJET DU PPRNPi
L'article L562-1 du Code de l'environnement met en exergue l'objet du PPRNPi. Cet article dispose que :
I. - L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
1 La commune de Chabanière est une nouvelle commune depuis 2017, regroupant Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin et Saint-Didier-sous-Riverie.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 5/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
1.2 – OBJECTIFS DU PPRNPi
La première priorité de l'État est de préserver les vies humaines.
La deuxième priorité est de réduire le coût des dommages liés à une inondation pour la collectivité nationale qui assure, au travers de la loi sur l'indemnisation des catastrophes naturelles (articles L121-16 et L125-1 et suivants du Code des assurances), une solidarité financière vis-à-vis des occupants des zones exposées aux risques naturels.
La troisième priorité est de préserver l'équilibre et la qualité des milieux naturels, et notamment du fonctionnement des cours d'eau (d'après la circulaire du 30 avril 2002)
Au regard de ces priorités les objectifs du PPRNPi visent à :
➢ Assurer la sécurité des personnes en interdisant les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie.
➢ Ne pas augmenter les enjeux exposés, en limitant strictement l'urbanisation et l'accroissement de la
vulnérabilité dans les zones inondables.
➢ Diminuer les dommages potentiels en réduisant la vulnérabilité des biens et des activités dans les
zones inondables.
➢ Préserver les capacités d'écoulement et les champs d'expansion des crues pour ne pas aggraver
les risques dans les zones situées en amont et en aval.
➢ Éviter tout endiguement ou remblais nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 6/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
1.3 – ZONAGE RÈGLEMENTAIRE
Division du territoire en 5 zones :
Les zones exposées à un risque d’inondation sont réparties en différentes zones :
Voir l'article L562-1 du code de l'environnement, ci-dessus repris dans « 1.1 – objet du PPRNPi ».
➢ zone Rouge, fortement exposée au risque (aléa fort), ou à préserver strictement (autres aléas en
champ d'expansion de crue). Cette zone correspond également aux espaces urbanisés inondés et isolés en cas de crue (difficulté d’évacuation des personnes dans les délais).
➢ Zone Rouge hachurée, moyennement à fortement exposée au risque, située dans une zone d'activités
industrielles.
➢ Zone Rouge centre urbain, fortement exposée au risque (aléa fort) et située en centre urbain
(renouvellement urbain).
➢ zone Bleue, faiblement ou moyennement exposée au risque, située dans une zone urbanisée, ou
formant un « hameau » en espace non urbanisé.
➢ zone Blanche n'est pas exposée à un risque d’inondation mais correspond à une zone de maîtrise du
ruissellement pluvial, afin de ne pas aggraver le risque d'inondation dans les zones déjà exposées.
Ces zones figurent au plan de zonage.
Ces zones résultent du croisement de deux variables :
➢ L'intensité de l'aléa (* ) qui se décompose en trois classes : fort, moyen, faible.
➢ Les enjeux (*) traduits par le mode d'occupation du sol qui comprennent notamment :
• Les centres urbains qui se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de
fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services ;
• Les autres secteurs urbanisés qui ne présentent pas l'ensemble des caractéristiques d'historicité,
de densité, de continuité et de mixité du bâti ;
• Les zones rurales ou champs d'expansion des crues(*) à préserver.
Intensité de l'aléa Enjeux Zonage appliqué
Aléa fort
Pas d'enjeu urbain
Centre urbain
Centre renouvellement urbain
Autres enjeux
ROUGE
ROUGE
ROUGE centre urbain
ROUGE
Aléas faible et moyen
Pas d'enjeu urbain
Espaces urbanisés isolés en cas de crue
Zone industrielle
Urbanisation ou contexte urbain
ROUGE
ROUGE
ROUGE hachuré
BLEU
La zone blanche s'inscrit au-delà des zones exposées au risque, sur l'ensemble du territoire.
Avertissement concernant les zones non inondables limitrophes des zones inondables :
En dehors des zones définies dans le zonage réglementaire du présent PPRNPi, le risque inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa de la crue de référence retenue. Cependant, pour la réalisation et l'utilisation des sous-sols et dispositifs enterrés, il appartient aux maîtres d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe souterraine et l'éventualité, à proximité des zones cartographiées, d'une crue supérieure à la crue de référence.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 7/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Définition des crues et cotes réglementaires(*) :
La crue prise comme référence dans le PPRNPi du Gier et de ses affluents est la crue centennale modélisée.
L'atlas cartographique comprend notamment la carte des aléas qui indique les différents niveaux d'aléas.
La carte du zonage réglementaire indique les cotes réglementaires(*) à prendre en compte (prise en compte du risque). Elle correspond à la cote de la crue centennale modélisée telle qu'elle figure sur les cartes informatives augmentée de 30 cm.
Les plans de zonage réglementaire indiquent les cotes réglementaires(*) à prendre en compte par profil en travers ou par secteur. Entre deux profils en travers, la règle d’interpolation(*) s’applique.
ARTICLE 2 : EFFETS DU PPRNPi
Qui est responsable de l'application du présent règlement ?
La nature et les conditions d'exécution des mesures et techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Qu'en est-il des biens et activités existants antérieurement à la publication du PPRNPi ?
Les biens et activités existants antérieurement à l'approbation du PPRNPi continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par les articles L. 125-1 à L. 125-6 du Code des assurances, lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. Ils doivent cependant respecter les mesures précisées dans le titre IV.
Quel est le délai pour se conformer au règlement ?
Pour les biens et activités implantés antérieurement à l'approbation de ce plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai maximal de 5 ans pour se conformer aux prescriptions (voir chapitre 2 de chaque titre, et mesures du titre IV), sauf disposition particulière de celui-ci.
Quel sera le coût pour la mise en conformité des constructions existantes ?
En application de l'article R562-5 du Code de l'environnement, les mesures de prévention des risques naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement à l'approbation de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d'approbation du présent PPRNPi.
A qui s'impose le PPRNPi ?
Le règlement et le zonage réglementaire s'imposent à toute personne publique ou privée même lorsqu'il existe un document d'urbanisme.
Conformément aux articles L. 126-1 et R. 123-14-1 du Code de l'urbanisme, le Plan de Prévention des Risques Naturels doit être annexé aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) anciennement Plan d' Occupation des Sols (POS) et aux cartes communales dans un délai de 3 mois à compter de son approbation.
Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPRNPi devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet(*) aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPRNPi. Notamment, les cotes en m NGF du terrain naturel et du projet devront être fournies. Dans les cas prévus dans le règlement où la construction est subordonnée à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le dossier devra être complété par une attestation établie par l'architecte du projet ou un expert agréé. Ce dernier doit certifier la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (art. R431-16 du code de l'urbanisme). Ces dispositions s'appliquent notamment aux changements de destination.
Le plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé vaut servitude d'utilité publique en application de l'article L 562-4 du Code de l'environnement.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 8/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Quels sont les recours contre le PPRNPi ?
Les possibilités de recours pour les tiers sont possibles devant un tribunal administratif. Les recours contre les PPRNPi sont précisés dans la réglementation en vigueur du Code de justice administrative.
Quels sont les sanctions pour non-respect du PPRNPi ?
Le non-respect des mesures imposées par le PPRN est sanctionné par le Code de l'urbanisme, le Code pénal et le Code des assurances, comme le stipule les articles L 562-1 et L. 562-5 du Code de l'environnement. Se référer aux réglementations en vigueurs.
Quelle est la procédure de modification du PPRNPi ?
Le plan de prévention des risques naturels peut être révisé ou modifié sur la base d'une évolution de la connaissance ou du contexte.
Article L562-4-1 du code de l'environnement :
"I. ― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
II.― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification."
ARTICLE 3 : RAPPELS DES AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
Le présent règlement ne préjuge pas des règles, éventuellement plus restrictives, prises dans le cadre du document d'urbanisme ni de prescriptions qui pourraient être imposées dans le cadre d'une autre législation, notamment au titre du code de l'environnement.
Il s'applique sous réserve des dispositions réglementaires édictées par ailleurs (loi sur l’Eau- réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)- les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)- les zonages d’assainissement communaux…).
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 9/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
TITRE II – Réglementation des projets
PROJETS NOUVEAUX et PROJETS SUR LES BIENS ET
ACTIVITÉS EXISTANTS
Conformément à l'article R431.9 du Code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques naturels d'inondation, les cotes du plan masse sont rattachées au nivellement général de la France IGN69 (en mètre NGF).
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ROUGE
Il s’agit d’une zone qui :
• soit est soumise à des risques forts ;
• soit est vouée à être préservée de l’urbanisation quel que soit l'aléa, compte-tenu des objectifs
de préservation des champs d’expansion des crues de la zone ;
• soit de limiter strictement sa vulnérabilité compte tenu des enjeux de gestion de crise
d’évacuation. Deux secteurs sont concernés sur la commune de Givors : la zone commerciale des 2 vallées et le quartier des Cornets.
De ce fait, les travaux, constructions, installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la vulnérabilité des biens et des personnes, et afin de maintenir les capacités d’expansion des crues.
Se référer au titre IV « mesures sur les biens et activités existants ».
1.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION
1.1.1 – RÈGLES D'URBANISME
1.1.1.1 – Interdictions
SONT INTERDITS :
– toutes nouvelles constructions exceptées celles autorisées avec prescriptions dans le paragraphe
suivant « 1.1.1.2-prescriptions »,
– les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), qui
augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens.
Sont par exemple interdits :
garage/local de stockage → habitation/commerce
– les aménagements internes conduisant à l'augmentation du nombre de logements,
– les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote
réglementaire(*), conduisant à l'augmentation du nombre de logements, ou à la création d'établissements recevant du public (ERP), ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de locaux nécessaires à la gestion d'une crise, ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables.
– les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la
vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire(*),
– la création et l'extension de sous-sol,
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 10/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
– toute surélévation autre que celle d'un rez-de-chaussée par l'ajout d'un seul étage supplémentaire,
sans création de logement additionnel,
– la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou
indirectement par une crue,
– les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la
sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
– les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements
hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires,
– les bâtiments agricoles fermés,
– toutes extensions, exceptées celles autorisées avec prescriptions dans le paragraphe suivant « 1.1.1.2-
prescriptions »,
– la création et l'extension de parkings(*),
– la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou
temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,…
– les plates-formes de stockage,
– les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
– les travaux ayant pour effet de déstabiliser les ouvrages de couvertures ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
– les remblais et talus autres que ceux liés à la mise hors d'eau des bâtiments, des équipements publics
et aux infrastructures de transport dans la mesure où ils ne font pas obstacle au libre écoulement de l'eau,
– les remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant
fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire lorsqu'ils augmentent le risque à l'aval,
– les digues, sauf justifications expresses liées à la protection de lieux fortement urbanisés,et ayant fait
l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
– les piscines hors sol.
1.1.1.2 – Prescriptions
Reconstruction (*):
La reconstruction totale ou partielle d’un bâtiment, y compris ses annexes (garage, abri…) doit avoir un coefficient d'emprise au sol (CES)(*) et une surface de plancher (*) inférieurs ou égaux à ceux d’origine.
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 11/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
Un recul de 10m de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur > 1 m par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
Changements d'usage et de destination :
Dans le cas de changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), une étude sera réalisée par le pétitionnaire pour justifier du maintien ou de la baisse de la vulnérabilité. Dans le cadre du permis de construire une attestation sera fournie conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.
Mise en sécurité des locaux techniques et mise aux normes des bâtiments existants :
La construction de nouveaux bâtiments ou l'extension de bâtiments existants est autorisée si celles-ci permettent la mise en sécurité des locaux techniques (chaufferie, électricité...) de bâtiments existants, ou la mise aux normes de ces bâtiments existants avant la date d'approbation du PPRNi. Cette autorisation concerne :
– les locaux techniques vulnérables aux inondations et situés au-dessous de la cote de crue
centennale augmentée de 30cm,
– la mise aux normes imposée par une réglementation.
Équipements particuliers :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de prendre en compte le risque inondation dans leur conception (ex: pylones, transformateurs...) :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue ;
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
Clôtures :
Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret de soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Terrasses :
Les terrasses doivent être ouvertes sur au moins deux pans et être réalisées au niveau du terrain naturel, sans remblai.
Auvents :
Les auvents sur bâtiments existants doivent s'appuyer sur des façades existantes afin de ne pas modifier les écoulements et la circulation de l'eau. La création de auvents ne doit pas conduire à la création de nouvelles parois verticales, ni à l'implantation d'ouvrages de descente de charge (piliers) dans une bande de 10m des berges du cours d'eau. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 12/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
Bâtiments agricoles :
Les bâtiments agricoles doivent :
– être ouverts sur au moins deux pans dans le sens de l'écoulement. Cette ouverture doit permettre
le libre écoulement de l'eau entre le niveau du terrain naturel et la cote réglementaire (cote de la crue centennale + 30 cm), sans toutefois pouvoir être inférieure à 50 cm.
– comprendre un refuge au-dessus de la cote de référence.
Serres :
Les serres nécessaires à l'activité agricole doivent être pourvues d'un dispositif permettant le libre écoulement des eaux entre le niveau du terrain naturel et la cote réglementaire (*).
Les serres doivent :
– être disposées dans le sens principal du courant ;
– et être distantes entre elles d'au moins cinq mètres.
Loisirs :
Les espaces verts, aires de sports et de loisir en plein air, aires de jeux, équipements sportifs doivent être construits sans remblais et conserver le champ d’expansion des crues(*).
Les constructions annexes (vestiaires, buvette,...) et les extensions des annexes existantes doivent respecter les conditions suivantes :
– les planchers doivent être construits au-dessus de la cote réglementaire(*) ;
– elles doivent être transparentes à l'écoulement des crues (sur pilotis ou vide sanitaire assurant
exclusivement le stockage des eaux en cas de crue) ;
– l'emprise au sol totale des surfaces nouvellement construites depuis la date d'approbation du
PPRNPi doit être inférieure à 100 m².
Stations d'épuration :
Les créations de STEP, et aménagements de STEP existantes, doivent démontrer techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de la STEP ne soit pas perturbé en cas de crue ou que le retour à la
normale soit facilité ;
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants à la date de construction de la STEP.
Eau potable : équipements de pompage et de traitement
Il doit être démontré techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue ou que le retour à la
normale soit facilité ;
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
Confluence Rhône Gier :
Sont autorisés les travaux, constructions et installations, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée par l’État au concessionnaire.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 13/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
1.1.2 – RÈGLES DE CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTIONS :
Constructions :
Les constructions doivent être, autant que de possible, non vulnérables aux inondations :
– Les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements,
tassements ou érosions localisés.
– Les constructions, ouvrages, doivent résister aux forces dynamiques et statiques engendrées par la
crue de référence.
– La structure des constructions nouvelles en sous-sol devra être étanche aux eaux de crue jusqu'à
la cote réglementaire.
– Les assises des constructions ne devront pas être appuyées sur les piliers et les voûtes des
couvertures.
– Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l’eau ne remonte par capillarité dans les
murs des bâtiments. Éviter par exemple l’emploi de liants à base de plâtre.
– Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part
et d'autre de la cote réglementaire.
– En dessous de la cote réglementaire, les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en
PVC, soit en aluminium, excepté pour l'entrée principale ainsi que pour les menuiseries des bâtiments ayant une valeur patrimoniale qui pourront être en bois imputrescible (châtaignier, red- cedar par exemple).
– En dessous de la cote réglementaire, les matériaux d'isolation devront être insensibles à
l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
Infrastructures :
Les infrastructures nouvelles et les équipements associés ne doivent pas rehausser les lignes d’eau ni modifier les périmètres des zones exposées au risque. Elles doivent être transparentes à l'écoulement des eaux et les éventuels remblais compensés en volume cote pour cote (*).
Réseaux et équipements électriques :
Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques, les installations de chauffage, etc, doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*), à moins qu'ils ne soient conçus pour être immergés.
Les dispositifs de coupures doivent impérativement être placés hors d'eau.
En outre, pour les installations électriques :
– le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera situé au-dessus de la cote réglementaire ;
– le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans
raccord ni épissures ;
– le tableau de distribution électrique sauf impossibilité technique sera placé dans un espace
accessible en cas de crue ;
– les circuits électriques des espaces situés d'une part en-dessous de la cote réglementaire et d'autre
part au-dessus de la cote réglementaire seront indépendants.
Réseaux d'assainissement d'eau :
Les réseaux seront étanches, protégés contre les affouillements et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau).
Les réseaux doivent être munis de tampons verrouillés.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 14/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
Piscines :
Les règles de constructions des piscines doivent prévoir les variations de pression en cas de crues. Un marquage (piquets, signalétique) doit permettre la localisation du bassin en cas de submersion.
Les locaux techniques des piscines doivent être enterrés et étanches.
Mobilier urbain :
Le mobilier d'extérieur doit être ancré ou rendu captif.
Serres :
Les serres doivent être munies d'un dispositif d'arrimage.
1.2 – CONDITIONS D'UTILISATION
SONT INTERDITS :
– l’augmentation de la capacité d’accueil des parkings(*),
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des campings,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements nécessaires à la gestion de crise,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements accueillant les personnes les plus
vulnérables,
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des bâtiments recevant du public,
– l'augmentation du nombre de logements.
PRESCRIPTIONS :
Bâtiment agricoles :
Les constructions nouvelles de bâtiments agricoles doivent être destinés au stockage de récoltes ou de matériels susceptibles d’être évacués ou mis hors d'eau.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 15/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE
1.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION
1.3.1 – INTERDICTIONS
SONT INTERDITS :
– le dépôt de matières solides à l'air libre (gravas, flottants, végétaux,…), les décharges, les plates
formes de stockage,
– les citernes non enterrées,
– les plantations d'arbres à enracinements superficiels (peupliers blancs et/ou cultivars, résineux...),
– les travaux autres que ceux prévus par l'article L211-7 du code de l'environnement.
1.3.2 – PRESCRIPTIONS
Citernes :
Les citernes enterrées doivent être lestées, et les orifices non étanches doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Stockage de produits :
Le stockage de produits non polluants doit se faire à l’intérieur de locaux existants fermés. Les produits polluants, à l’intérieur de ces mêmes locaux, devront être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Cultures :
Les plantations d'arbres, autres que les cultures annuelles, les vignes, les plantations d'arbres fruitiers, les pépinières et les plantations nécessaires à la protection et à la restauration de la ripisylve, doivent :
– être espacés d’au moins 3 mètres,
– et se situer à plus de 5m par rapport aux hauts de berges (*) des cours d'eau,
– et être élagués régulièrement jusqu’à la cote réglementaire(*), et les produits de coupe et
d’élagage évacués immédiatement.
Le drainage et la collecte des eaux de ruissellement doivent s’effectuer perpendiculairement à la pente naturelle.
Les serres doivent être munies d'un dispositif d'arrimage.
Parking(*) :
Un affichage sur le site doit informer le public du risque.
3.3.3 – RECOMMANDATIONS
Zones agricoles :
Les pratiques culturales privilégieront les méthodes visant à limiter et ne pas aggraver le ruissellement et favoriser l'infiltration : par exemples labours perpendiculaires à la pente, maintien des haies, …
L'utilisation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés doit être conduite de manière à éviter toute aggravation des risques.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 16/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE ROUGE HACHURÉE
Il s’agit d’une zone qui à la fois :
– est soumise à un aléa inondation moyen ou fort
– est située dans une zone d'activités industrielles et artisanales
– comporte un bâti existant.
Compte-tenu des risques d'inondation, les travaux, constructions, installations de cette zone sont strictement réglementés en vue de ne pas accroître la vulnérabilité des personnes et des biens.
Afin de permettre une continuité d'activités, le bâti existant conserve toutefois des possibilités d’aménagements mesurés et non vulnérables aux inondations.
Se référer au titre IV « mesures sur les biens et activités existants ».
2.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION
2.1.1 – RÈGLES D'URBANISME
2.1.1.1 – Interdictions
SONT INTERDITS :
– toutes nouvelles constructions exceptées celles autorisées avec prescriptions dans le paragraphe
suivant « 2.1.1.2-prescriptions »,
– les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), qui
augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens.
Sont par exemple interdits :
garage/local de stockage → habitation/commerce
– les aménagements internes conduisant à l'augmentation du nombre de logements,
– les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote
réglementaire(*), conduisant à l'augmentation du nombre de logements, ou à la création d'établissements recevant du public (ERP), ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de locaux nécessaires à la gestion d'une crise, ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables.
– les changements d'usage et de destination des locaux situés dans une bande de 10m de par et
d'autre des berges des cours d'eau (à ciel ouvert), lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens.
– les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la
vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire(*),
– la création et l'extension de sous-sol,
– toute surélévation autre que celle d'un rez-de-chaussée par l'ajout d'un seul étage supplémentaire,
sans création de logement additionnel,
– la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou
indirectement par une crue,
– les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la
sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 17/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
– les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements
hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires,
– les bâtiments agricoles fermés,
– toutes extensions, exceptées les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles ouverts,
– la création et l'extension de parking (*)
– la création et l'extension de camping, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou
temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,…
– les plates-formes de stockage,
– les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
– les travaux ayant pour effet de déstabiliser les ouvrages de couvertures ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
– les remblais et talus autres que ceux liés à la mise hors d'eau des bâtiments, des équipements publics
et aux infrastructures de transport dans la mesure où ils ne font pas obstacle au libre écoulement de l'eau,
– les remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant
fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire lorsqu'ils augmentent le risque à l'aval,
– les digues, sauf justifications expresses liées à la protection de lieux fortement urbanisés,et ayant fait
l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
– les piscines hors sol.
2.1.1.2 – Prescriptions
Changements d'usage et de destination :
Dans le cas de changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), une étude sera réalisée par le pétitionnaire pour justifier du maintien ou de la baisse de la vulnérabilité. Dans le cadre du permis de construire une attestation sera fournie conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.
Extensions(*) :
L'ensemble des demandes pour la construction d'extensions(*) de bâtiments existants, depuis la date d'approbation du PPRNPi, comprendra une surface d'emprise au sol maximum de 10% dans la limite de 300m².
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 18/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
Un recul de 10m de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur > 1 m par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte pour toute extension.
Reconstruction (*):
La reconstruction totale ou partielle d’un bâtiment, y compris ses annexes (garage, abri…) doit avoir un coefficient d'emprise au sol (CES)(*) et une surface de plancher (*) inférieurs ou égaux à ceux d’origine.
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
Un recul de 10m de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur > 1 m par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte.
Clôtures :
Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret en soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Terrasses :
Les terrasses doivent être ouvertes sur au moins deux pans et être réalisées au niveau du terrain naturel, sans remblai.
Auvents :
Les auvents sur bâtiments existants doivent s'appuyer sur des façades existantes afin de ne pas modifier les écoulements et la circulation de l'eau. La création de auvents ne doit pas conduire à la création de nouvelles parois verticales, ni à l'implantation d'ouvrages de descente de charge (piliers) dans une bande de 10m des berges du cours d'eau. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 19/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
Stations d'épuration :
Les créations de STEP, et aménagements de STEP existantes, doivent démontrer techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de la STEP ne soit pas perturbé en cas de crue ou que le retour à la normal
soit facilité,
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants à la date de construction de la STEP.
Eau potable : équipements de pompage et de traitement
Il doit être démontré techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue et que le retour à la
normal soit facilité,
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
Mise en sécurité des locaux techniques et mise aux normes des bâtiments existants :
La construction de nouveaux bâtiments ou l'extension de bâtiments existants est autorisée si celles-ci permettent la mise en sécurité des locaux techniques (chaufferie, électricité...) de bâtiments existants, ou la mise aux normes de ces bâtiments existants avant la date d'approbation du PPRNi. Cette autorisation concerne :
– les locaux techniques vulnérables aux inondations et situés au-dessous de la cote de crue
centennale augmentée de 20cm,
– la mise aux normes imposée par une réglementation.
Ces constructions devront respecter les prescriptions des règles de constructions ci-dessous, et leur superficie devra être inférieure à 100m².
Cette extension ne peut pas conduire à une augmentation de la capacité d'accueil (*) de l'établissement.
Équipements particuliers :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de prendre en compte le risque inondation dans leur conception (ex: pylones, transformateurs...) :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 20/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
2.1.2 – RÈGLES DE CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTIONS :
Constructions :
Les constructions doivent être, autant que de possible, non vulnérables aux inondations :
– Les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements,
tassements ou érosions localisés.
– Les constructions, ouvrages, doivent résister aux forces dynamiques et statiques engendrées par la
crue de référence.
– La structure des constructions nouvelles en sous-sol devra être étanche aux eaux de crue jusqu'à
la cote réglementaire.
– Les assises des constructions ne devront pas être appuyées sur les piliers et les voûtes des
couvertures.
– Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l’eau ne remonte par capillarité dans les
murs des bâtiments. Éviter par exemple l’emploi de liants à base de plâtre.
– Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part
et d'autre de la cote réglementaire.
– En dessous de la cote réglementaire, les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en
PVC, soit en aluminium, excepté pour l'entrée principale ainsi que pour les menuiseries des bâtiments ayant une valeur patrimoniale qui pourront être en bois imputrescible (châtaignier, red- cedar par exemple).
– En dessous de la cote réglementaire, les matériaux d'isolation devront être insensibles à
l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
Infrastructures :
Les infrastructures nouvelles et les équipements associés ne doivent pas rehausser les lignes d’eau ni modifier les périmètres des zones exposées au risque. Elles doivent être transparentes à l'écoulement des eaux et les éventuels remblais compensés en volume cote pour cote (*).
Réseaux et équipements électriques :
Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques, les installations de chauffage, etc, doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*), à moins qu'ils ne soient conçus pour être immergés.
Les dispositifs de coupures doivent impérativement être placés hors d'eau.
En outre, pour les installations électriques :
– le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera situé au-dessus de la cote réglementaire,
– le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans
raccord ni épissures,
– le tableau de distribution électrique sauf impossibilité technique sera placé dans un espace
accessible en cas de crue,
– les circuits électriques des espaces situés d'une part en-dessous de la cote réglementaire et d'autre
part au-dessus de la cote réglementaire seront indépendants.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 21/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
Réseaux d'assainissement d'eau :
Les réseaux publics et privatifs seront étanches, protégés contre les affouillements et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau).
Les réseaux doivent être munis de tampons verrouillés.
Piscines :
Les règles de constructions des piscines doivent prévoir les variations de pression en cas de crues. Un marquage (piquets, signalétique) doit permettre la localisation du bassin en cas de submersion.
Les locaux techniques des piscines doivent être enterrés et étanches.
Mobilier urbain :
Le mobilier d'extérieur doit être ancré ou rendu captif.
Serres :
Les serres doivent être munies d'un dispositif d'arrimage.
2.2 – CONDITIONS D'UTILISATION
SONT INTERDITS :
– l’augmentation de la capacité d’accueil des parkings(*),
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des campings,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements nécessaires à la gestion de crise,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements accueillant les personnes les plus
vulnérables,
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des bâtiments recevant du public,
– l'augmentation du nombre de logements.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 22/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE HACHURÉE
2.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION
2.3.1 – INTERDICTIONS
SONT INTERDITS :
– le dépôt de matières solides à l'air libre (gravas, flottants, végétaux,…), les décharges, les plates
formes de stockage,
– les citernes non enterrées,
– les plantations d'arbres à enracinements superficiels (peupliers blancs et/ou cultivars, résineux...),
– les travaux autres que ceux prévus par l'article L211-7 du code de l'environnement.
2.3.2 – PRESCRIPTIONS
Citernes :
Les citernes enterrées doivent être lestées, et les orifices non étanches doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Stockage de produits :
Le stockage de produits non polluants doit se faire à l’intérieur de locaux existants fermés. Les produits polluants, à l’intérieur de ces mêmes locaux, devront être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Parking(*) :
Un affichage sur le site doit informer le public du risque.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 23/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
Il s’agit d’une zone qui est soumise a des risques forts en centre urbain, qui concerne le périmètre du centre urbain de Rive de Gier et un secteur du centre-ville de Saint-Chamond.
Les règles qui s’y appliquent se distinguent de la zone rouge concernant notamment la reconstruction, qui est admise pour pouvoir laisser la possibilité de réaliser des opérations de renouvellement urbain lorsqu’elles comprennent des prescriptions de non-vulnérabilité.
La construction neuve reste cependant interdite, afin de limiter l’entrave au bon écoulement des crues.
Se référer au titre IV « mesures sur les biens et activités existants ».
3.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION
3.1.1 – RÈGLES D'URBANISME
3.1.1.1 – INTERDICTIONS
SONT INTERDITS :
– toutes nouvelles constructions exceptées celles autorisées avec prescriptions dans le paragraphe
suivant « 1.1.1.2-prescriptions »,
– les changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), qui
maintiennent ou augmentent la vulnérabilité(*) des personnes ou des biens.
Sont par exemple interdits :
garage/local de stockage → habitation/commerce
– les changements d'usage et de destination des locaux situés au-dessus de la cote
réglementaire(*), conduisant à la création d'établissements recevant du public (ERP), ou lorsqu'ils conduisent à l'implantation nouvelle de locaux nécessaires à la gestion d'une crise, ou qui intéressent les personnes les plus vulnérables.
– les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la
vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire(*),
– la création et l'extension de sous-sol,
– la reconstruction (*) d’un bâtiment, lorsqu’elle fait suite à un sinistre causé directement ou
indirectement par une crue,
– les reconstructions nécessaires à la gestion d’une crise : les reconstructions intéressant la défense, la
sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
– les reconstructions qui intéressent les personnes les plus vulnérables, à savoir : les équipements
hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires,
– les bâtiments agricoles fermés,
– toutes extensions, exceptées celles autorisées avec prescriptions dans le paragraphe suivant « 1.1.1.2-
prescriptions »,
– la création et l'extension de parkings(*),
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 24/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
– la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou
temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car, …
– les plates-formes de stockage,
– les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
– les travaux ayant pour effet de déstabiliser les ouvrages de couvertures ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux,
– les remblais et talus autres que ceux liés à la mise hors d'eau des bâtiments, des équipements publics
et aux infrastructures de transport dans la mesure où ils ne font pas obstacle au libre écoulement de l'eau,
– les remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant
fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire lorsqu'ils augmentent le risque à l'aval,
– les digues, sauf justifications expresses liées à la protection de lieux fortement urbanisés,et ayant fait
l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
– les piscines hors sol.
1.1.1.2 – Prescriptions
Reconstruction (*):
La reconstruction totale ou partielle d’un bâtiment, y compris ses annexes (garage, abri…) doit avoir un coefficient d'emprise au sol (CES)(*) inférieur ou égal à celui d’origine.
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
Un recul de 10m de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur > 1 m par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
Changements d'usage et de destination :
Dans le cas de changements d'usage et de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), une étude sera réalisée par le pétitionnaire pour justifier du maintien ou de la baisse de la vulnérabilité. Dans le cadre du permis de construire une attestation sera fournie conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.
Mise en sécurité des locaux techniques et mise aux normes des bâtiments existants :
La construction de nouveaux bâtiments ou l'extension de bâtiments existants est autorisée si celles-ci permettent la mise en sécurité des locaux techniques (chaufferie, électricité...) de bâtiments existants, ou la mise aux normes de ces bâtiments existants avant la date d'approbation du PPRNi. Cette autorisation concerne :
– les locaux techniques vulnérables aux inondations et situés au-dessous de la cote de crue
centennale augmentée de 30cm,
– la mise aux normes imposée par une réglementation
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 25/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
Équipements particuliers :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de prendre en compte le risque inondation dans leur conception (ex: pylones, transformateurs...) :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
Clôtures :
Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret de soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Terrasses :
Les terrasses doivent être ouvertes sur au moins deux pans et être réalisées au niveau du terrain naturel, sans remblai.
Auvents :
Les auvents sur bâtiments existants doivent s'appuyer sur des façades existantes afin de ne pas modifier les écoulements et la circulation de l'eau. La création de auvents ne doit pas conduire à la création de nouvelles parois verticales, ni à l'implantation d'ouvrages de descente de charge (piliers) dans une bande de 10m des berges du cours d'eau. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
Loisirs :
Les espaces verts, aires de sports et de loisir en plein air, aires de jeux, équipements sportifs doivent être construits sans remblais et conserver le champ d’expansion des crues(*).
Les constructions annexes (vestiaires, buvette,...) et les extensions des annexes existantes doivent respecter les conditions suivantes :
– les planchers doivent être construits au-dessus de la cote réglementaire(*),
– elles doivent être transparentes à l'écoulement des crues (sur pilotis ou vide sanitaire assurant
exclusivement le stockage des eaux en cas de crue).
– l'emprise au sol totale des surfaces nouvellement construites depuis la date d'approbation du
PPRNPi doit être inférieure à 100 m².
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 26/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
3.1.2 – RÈGLES DE CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTIONS :
Constructions :
Les constructions doivent être, autant que de possible, non vulnérables aux inondations : – Les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisés.
– Les constructions, ouvrages, doivent résister aux forces dynamiques et statiques engendrées par la
crue de référence.
– Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l’eau ne remonte par capillarité dans les
murs des bâtiments. Éviter par exemple l’emploi de liants à base de plâtre.
Loisirs :
Les constructions annexes (vestiaires, buvette,...) et les extensions des annexes existantes doivent respecter les conditions suivantes :
– les planchers doivent être construits au-dessus de la cote réglementaire de référence(*),
– elles doivent être transparentes à l'écoulement des crues (sur pilotis ou vide sanitaire assurant
exclusivement le stockage des eaux en cas de crue).
Stations d'épuration :
Les créations de STEP, et aménagements de STEP existantes, doivent démontrer techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de la STEP ne soit pas perturbé en cas de crue
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants à la date de construction de la STEP.
Eau potable : équipements de pompage et de traitement
Il doit être démontré techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin : – que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue ; – et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au niveau des enjeux existants.
Infrastructures :
Les infrastructures nouvelles ne doivent pas rehausser les lignes d’eau ni modifier les périmètres des zones exposées au risque. Elles doivent être transparentes à l'écoulement des eaux et les éventuels remblais compensés en volume.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 27/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
Réseaux et équipements électriques :
Les réseaux publics et privatifs et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques, les installations de chauffage, etc, doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*), à moins qu'ils ne soient conçus pour être immergés.
Les dispositifs de coupures doivent impérativement être placés hors d'eau.
Réseaux d'assainissement d'eau :
Les réseaux seront étanches, protégés contre les affouillements et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau). Les réseaux doivent être munis de tampons verrouillés.
Piscines :
Les règles de constructions des piscines doivent prévoir les variations de pression en cas de crues. Un marquage (piquets, signalétique) doit permettre la localisation du bassin en cas de submersion. Les locaux techniques des piscines doivent être enterrés et étanches.
Mobilier urbain :
Le mobilier d'extérieur doit être ancré ou rendu captif.
3.2 – CONDITIONS D'UTILISATION
SONT INTERDITS :
– l’augmentation de la capacité d’accueil des parkings(*),
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des campings,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements nécessaires à la gestion de crise,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements sensibles,
– l'augmentation de la capacité d'accueil (*) des bâtiments recevant du public.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 28/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE ROUGE CENTRE URBAIN
3.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION
SONT INTERDITS :
– le dépôt de matières solides à l'air libre (gravas, flottants, végétaux,…), les décharges, les plates-
formes de stockage,
– les citernes non enterrées,
– les plantations d'arbres à enracinements superficiels (peupliers blancs et/ou cultivars, résineux...),
– les travaux autres que ceux prévus par l'article L211-7(M) du code de l'environnement.
PRESCRIPTIONS
Citernes :
Les citernes enterrées doivent être lestées, et les orifices non étanches doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*).
Stockage de produits :
Le stockage de produits non polluants doit se faire à l’intérieur de locaux existants fermés. Les produits polluants, à l’intérieur de ces mêmes locaux, devront être placés au-dessus de la cote réglementaire de référence(*).
Cultures :
Les plantations d'arbres, autres que les cultures annuelles, les vignes, les plantations d'arbres fruitiers, les pépinières et les plantations nécessaires à la protection et à la restauration de la ripisylve, doivent : – être espacés d’au moins 3 mètres,
– et se situer à plus de 5m par rapport aux hauts de berges (*) des cours d’eau,
– et être élagués régulièrement jusqu’à la cote réglementaire de référence(*), et les produits de
coupe et d’élagage évacués immédiatement.
Le drainage et la collecte des eaux de ruissellement doivent s’effectuer perpendiculairement à la pente naturelle.
Parking(*) :
Un affichage sur le site doit informer le public du risque.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 29/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE BLEUE
Il s’agit d'une zone urbanisée (centres urbains et autres secteurs urbanisés) qui est soumise à un aléa d'inondation faible ou moyen.
L’urbanisation future y est autorisée, sous le respect de certaines conditions.
Prescription concernant les eaux pluviales : compensation de toute nouvelle imperméabilisation
Les prescriptions sur les eaux pluviales de la zone bleue ne s’appliquent pas sur le territoire du département de la Loire. Les communes concernées sont en effet couvertes par l’application du schéma directeur assainissement eaux pluviales de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne métropole, applicable en mars 2016. Les prescriptions de ce schéma sont identiques à celles de la zone blanche.
Zonage pluvial
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan de prévention des risques, les communes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante :
L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :
– toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,
– toute infrastructure ou équipement,
ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans.
Cet objectif de non aggravation pourra être recherché à l'échelle communale voire à l'échelle intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type schéma directeur. Les règles de non aggravation définies ci-dessus (tènement, débit, occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en place à l'échelle communale, sous réserve que soient démontrés la pertinence de l'échelle de réflexions et le respect du principe de non aggravation des inondations sur les crues du Gier et de ses affluents principaux jusqu'à une crue centennale.
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…).
En l’absence de zonage pluvial
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
– les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article
R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,
– pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant,
entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 30/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée.
Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
Les données pluviométriques et les coefficients de Montana à prendre en compte pour les études sont disponibles gratuitement sur le site internet de la métropole de Lyon : grandlyon.com.
Se référer au titre IV « mesures sur les biens et activités existants ».
4.1 – CONDITIONS DE RÉALISATION
4.1.1 – RÈGLES D'URBANISME
4.1.1.1 – Interdictions
SONT INTERDITS :
– l’implantation nouvelle d'établissements nécessaires à la gestion d’une crise, par construction
nouvelle, extension ou changement de destination : les constructions intéressant la défense, la sécurité civile et le maintien de l’ordre public (caserne de pompiers, gendarmerie...),
– l'implantation nouvelle d'établissements qui intéressent les personnes les plus vulnérables, par
construction nouvelle, extension ou changement de destination, à savoir : les équipements hospitaliers, les résidences de personnes âgées médicalisées, les établissements spécialisés pour personnes handicapées, les établissements pré-scolaires (garderies, haltes-garderies, crèches…), les établissements scolaires,
– l'implantation nouvelle d'établissements recevant du public de catégories 1, 2, ou 3 (*),
– l’extension de plus de 20% de la surface de vente à la date d'approbation du PPRNPi, pour les
établissements recevant du public de catégorie 1,
– l'extension ou l'aménagement d'établissements recevant du public de catégories 2 ou 3 qui entraîne le
passage à une catégorie supérieure,
– toute extension ou aménagement d'établissements recevant du public entraînant le passage à la 3e, 2e
ou 1ère catégorie,
– l'implantation de nouvelles activités utilisant des produits susceptibles de présenter des dangers pour
la salubrité ou la sécurité publique en cas d'inondation,
– l'aménagement ou la création de pièces destinées à l'habitation sous la cote réglementaire(*),
– les changements de destination des locaux situés sous la cote réglementaire(*), qui augmentent la
vulnérabilité(*) des personnes ou des biens,
Sont par exemple interdits :
garage/local de stockage → habitation/commerce
– les changements d'usage et de destination des locaux situés dans une bande de 10m de par et
d'autre des berges des cours d'eau (à ciel ouvert), lorsqu'ils maintiennent ou augmentent la vulnérabilité des personnes ou des biens.
– les travaux usuels d'entretien (*) et de gestion courante des biens et activités, s'ils augmentent la
vulnérabilité des personnes ou des biens, sous la cote réglementaire(*),
– la création et l'extension de sous-sol, sous la cote réglementaire(*),
– la création et l'extension de parkings souterrains,
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 31/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE BLEUE
– la création et l'extension de campings, ainsi que l’aménagement d’aire d’accueil permanent ou
temporaire de caravanes, mobil-homes, camping-car,…
– les plate-formes de stockage,
– les travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges,
– les travaux ayant pour effet de déstabiliser les ouvrages de couvertures ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux
– les remblais et talus autres que ceux liés à la mise hors d'eau des bâtiments, des équipements publics
et aux infrastructures de transport dans la mesure où ils ne font pas obstacle au libre écoulement de l'eau,
– les remblais et talus sauf ceux nécessaires à l'amélioration des écoulements de cours d'eau, et ayant
fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les déblais, qui ne constituent pas une mesure compensatoire lorsqu'ils augmentent le risque à l'aval,
– les digues, sauf justifications expresses liées à la protection de lieux fortement urbanisés,et ayant fait
l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration au titre du Code de l'Environnement,
– les clôtures faisant obstacle à l’écoulement des eaux,
– les piscines hors-sol.
4.1.1.2 – Prescriptions
Constructions neuves :
Les constructions neuves et leurs annexes (garages, abris de jardin, etc...) doivent avoir un CES (coefficient d’emprise au sol *) inférieur à 50%. Cette règle ne s'applique pas pour les bâtiments à usage d'activité économique en zone industrielle ou artisanale.
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
Un recul de 10 mètres de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur supérieure à 1 mètre par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
Reconstruction (*) :
Dans le cas d'une reconstruction suite à une démolition, la reconstruction peut avoir un CES (*) supérieur à 0,5 sans être supérieur au CES de la construction initiale.
Le premier plancher de la construction doit être réalisé au-dessus de la cote réglementaire(*). Pour cela, la construction doit être construite sur vide sanitaire non aménageable, sur remblais ou pilotis. Les remblais nécessaires à la mise hors d'eau des bâtiments à construire doivent être strictement limités à l'emprise du bâti et à son accès immédiat (à 2m maximum du bâti).
Un recul de 10m de part et d'autres des berges (*) des cours d'eau (à ciel ouvert), ou depuis le pied des ouvrages de protection ayant une hauteur > 1 m par rapport au terrain naturel d'assiette du projet, est à prendre en compte pour toute reconstruction. Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
Changements d'usage et de destination:
Dans le cas des locaux situés sous la cote réglementaire(*), une étude sera réalisée par le pétitionnaire pour justifier du maintien ou de la baisse de la vulnérabilité. Dans le cadre du permis de construire une attestation sera fournie conformément à l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 32/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE BLEUE
Clôtures :
Les clôtures doivent être montées sans fondation faisant saillie au sol et ne doivent pas comporter de muret en soubassement, de manière à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
Parkings (*):
La construction de parkings perméables doit être réalisée au niveau du terrain naturel, sans remblai.
Bâtiments agricoles :
Les bâtiments agricoles doivent respecter l'ensemble des règles (urbanisme-construction-utilisation- exploitation) relatives aux constructions neuves ou extensions.
Loisirs :
Les espaces verts, aires de sports et de loisir en plein air, aires de jeux, équipements sportifs doivent être sans remblais et conserver le champ d’expansion des crues(*).
Les constructions annexes (vestiaires, buvette, …) et les extensions des annexes existantes doivent respecter l'ensemble des règles (urbanisme-construction-utilisation-exploitation) relatives aux constructions neuves ou extensions.
Stations d'épuration :
Les créations de STEP, et aménagements de STEP existantes, doivent démontrer techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
– que le fonctionnement de la STEP ne soit pas perturbé en cas de crue ou que le retour à la
normale soit facilité,
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants à la date de construction de la STEP.
Déchetteries existantes :
L'aménagement, la mise aux normes ou l'extension d'une déchetterie existante est possible dans les conditions suivantes :
– toute extension est limitée au doublement de la capacité existante avant l'approbation du PPRNPi,
– la cote supérieure de l'ensemble des bacs de stockage doit être supérieure à la cote de référence du
PPRNPi,
– les bacs de stockage doivent être arrimés.
Eau potable : équipements de pompage et de traitement
Il doit être démontré techniquement et économiquement que le projet ne peut pas se faire hors de la zone inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. Des dispositions doivent être prises afin :
- que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue ou que le retour à la normale soit facilité,
- et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au niveau des enjeux existants.
Équipements particuliers :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de prendre en compte le risque inondation dans leur conception (ex: pylones, transformateurs...) :
– que le fonctionnement de l'installation ne soit pas perturbé en cas de crue
– et que le niveau de la ligne d'eau et l'emprise de la zone inondable ne soient pas modifiés au
niveau des enjeux existants.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 33/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE BLEUE
4.1.2 – RÈGLES DE CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTIONS
Constructions :
Les constructions neuves, y compris les bâtiments agricoles, les extensions et les reconstructions, doivent être, autant que de possible, non vulnérables aux inondations :
– Les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements,
tassements ou érosions localisés.
– Les constructions, ouvrages, doivent résister aux forces dynamiques et statiques engendrées par la
crue de référence.
– La structure des constructions nouvelles en sous-sol devra être étanche aux eaux de crue jusqu'à
la cote réglementaire.
– Les assises des constructions ne devront pas être appuyées sur les piliers et les voûtes des
couvertures.
– Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l’eau ne remonte par capillarité dans les
murs des bâtiments. Éviter par exemple l’emploi de liants à base de plâtre.
– Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part
et d'autre de la cote réglementaire.
– En dessous de la cote réglementaire, les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en
PVC, soit en aluminium, excepté pour l'entrée principale ainsi que pour les menuiseries des bâtiments ayant une valeur patrimoniale qui pourront être en bois imputrescible (châtaignier, red- cedar par exemple).
– En dessous de la cote réglementaire, les matériaux d'isolation devront être insensibles à
l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
Infrastructures :
Les infrastructures nouvelles et les équipements associés ne doivent pas rehausser les lignes d’eau ni modifier les périmètres des zones exposées au risque. Elles doivent être transparentes à l'écoulement des eaux et les éventuels remblais compensés en volume cote pour cote (*).
Réseaux et équipements électriques :
Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques, les installations de chauffage, etc, doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*), à moins qu'ils ne soient conçus pour être immergés.
Les dispositifs de coupures doivent impérativement être placés hors d'eau.
En outre, pour les installations électriques :
– le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera situé au-dessus de la cote réglementaire de
référence,
– le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans
raccord ni épissures,
– le tableau de distribution électrique sauf impossibilité technique sera placé dans un espace
accessible en cas de crue,
– les circuits électriques des espaces situés d'une part en-dessous de la cote réglementaire de
référence et d'autre part au-dessus de la cote réglementaire de référence seront indépendants.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 34/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE BLEUE
Réseaux d'assainissement d'eau :
Les réseaux seront étanches, protégés contre les affouillements* et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau).
Les réseaux doivent être munis de tampons verrouillés.
Piscines :
Les règles de constructions des piscines doivent prévoir les variations de pression en cas de crues. Un marquage (piquets, signalétique) doit permettre la localisation du bassin en cas de submersion.
Parkings :
La construction de parkings perméables doit avoir une perméabilité minimum de 10-6mm/s.
Parkings en sous-sol existants :
– Les parkings en sous-sol existants devront garantir la sécurité et la protection des personnes et des
biens en cas d'inondation.
– Les piétons devront disposer d'un parcours balisé et sécurisé par rapport aux écoulements de la
crue, conduisant soit à une zone de refuge, soit directement à une zone située hors de la zone inondable.
Stockage de marchandises :
Les commerces de détail et les restaurants devront disposer d'un emplacement situé au-dessus de la cote réglementaire où seront stockées les marchandises les plus sensibles. Ces dispositions s'appliquent également lors des changements d'enseignes. Des dérogations sont possibles pour les cas dûment justifiés.
Pour les établissements bénéficiant de la dérogation, des dispositions devront être prises pour permettre la mise hors d'eau rapide des marchandises à l'étal.
Les bâtiments, équipements et installations comportant des biens à forte vulnérabilité en raison de leur nombre et/ou de leur valeur, devront disposer d'un emplacement situé au-dessus de la cote réglementaire où seront stockés les biens les plus sensibles (dérogation possible pour les cas dûment motivés). Ces dispositions s'appliquent également lors des changements d'enseignes.
4.2 – CONDITIONS D'UTILISATION
SONT INTERDITS :
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des camping(*),
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements nécessaires à la gestion de crise,
– l’augmentation de la capacité d'accueil (*) des établissements accueillant les personnes les plus
vulnérables.
L'utilisation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés doit être conduite de manière à éviter toute aggravation des risques.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 35/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ZONE BLEUE
4.3 – CONDITIONS D'EXPLOITATION
4.3.1 – INTERDICTIONS
SONT INTERDITS :
– le dépôt de matières solides à l'air libre (gravas, flottants, végétaux,…), les décharges,
les plate-formes de stockage,
– les citernes non enterrées,
– les plantations d'arbres à enracinements superficiels (peupliers blancs et/ou cultivars, résineux...),
– les travaux autres que ceux prévus par l'article L211-7 du code de l'environnement.
4.3.2 – PRESCRIPTIONS
Citernes :
Les citernes enterrées doivent être lestées, et les orifices non étanches doivent être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Stockage de produits :
Le stockage de produits non polluants doit se faire à l’intérieur de locaux existants fermés. Les produits polluants, à l’intérieur de ces mêmes locaux, devront être placés au-dessus de la cote réglementaire(*).
Cultures :
Les plantations d'arbres, autres que les cultures annuelles, les vignes, les plantations d'arbres fruitiers, les pépinières et les plantations nécessaires à la protection et à la restauration de la ripisylve, doivent :
– être espacés d’au moins 3 mètres,
– et se situer à plus de 5m par rapport aux hauts de berges (*) des cours d'eau,
– et être élagués régulièrement jusqu’à la cote réglementaire(*), et les produits de coupe et
d’élagage évacués immédiatement.
Le drainage et la collecte des eaux de ruissellement doivent s’effectuer perpendiculairement à la pente naturelle.
Parking(*) :
Un affichage sur le site doit informer le public du risque.
4.3.3 – RECOMMANDATIONS
Zones agricoles :
Les pratiques culturales privilégieront les méthodes visant à limiter et ne pas aggraver le ruissellement et favoriser l'infiltration : par exemples labours perpendiculaires à la pente, maintien des haies, …
L'utilisation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés doit être conduite de manière à éviter toute aggravation des risques.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 36/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE BLANCHE DE MAÎTRISE DE RUISSELLEMENT
Les prescriptions sur les eaux pluviales de la zone blanche ne s’appliquent pas sur le territoire du département de la Loire. Les communes concernées sont en effet couvertes par l’application du schéma directeur assainissement eaux pluviales de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne métropole, applicable en mars 2016. Les prescriptions de ce schéma sont identiques à celles de la zone blanche.
Cette zone blanche comprend le territoire des communes du département du Rhône sur lesquelles le PPRNPi a été prescrit, et situé en dehors des zones rouges et bleues. Il s'agit d'une zone qui n'est pas soumise au risque inondation. Cependant certains aménagements qui y seraient implantés pourraient aggraver le risque inondation dans les zones déjà exposées.
Prescription concernant les eaux pluviales : compensation de toute nouvelle imperméabilisation
Zonage pluvial
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan de prévention des risques, les communes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante :
L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :
– toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,
– toute infrastructure ou équipement,
ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans.
Cet objectif de non aggravation pourra être recherché à l'échelle communale voire à l'échelle intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type schéma directeur. Les règles de non aggravation définies ci-dessus (tènement, débit, occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en place à l'échelle communale, sous réserve que soient démontrés la pertinence de l'échelle de réflexions et le respect du principe de non aggravation des inondations sur les crues du Gier et de ses affluents principaux jusqu'à une crue centennale.
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…).
En l’absence de zonage pluvial
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
– les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article
R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,
– pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant,
entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 37/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée.
Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
Les données pluviométriques et les coefficients de Montana à prendre en compte pour les études sont disponibles gratuitement sur le site internet de la métropole de Lyon : grandlyon.com.
5.1 - PRESCRIPTIONS
Un recul de 10m de part et d'autre des berges (*) des cours d'eau est à prendre en compte pour toute construction ou reconstruction.Voir les cas particuliers explicités dans le glossaire.
5.2 - CONDITIONS D'EXPLOITATION
RECOMMANDATIONS
Constructions neuves au voisinage des sections de cours d'eau identifiés sur la carte figurant en annexe du présent règlement et non pris en compte dans l'arrêté d'approbation du PPRNPi :
– préalablement à l'ouverture à l'urbanisation de secteurs situés à proximité d'un cours d'eau
identifié sur la carte jointe au présent règlement, il est recommandé de prendre en compte le risque localisé d'érosion et d'inondation. Ceci pourra se traduire, dans le règlement du document d'urbanisme, par une marge de recul par rapport aux berges du cours d'eau.
Zones agricoles :
Les pratiques culturales privilégieront les méthodes visant à limiter et ne pas aggraver le ruissellement et favoriser l'infiltration : par exemples labours perpendiculaires à la pente, maintien des haies, …
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 38/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
TITRE III – Mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde
Ces mesures sont définies dans l'article R562-5 du code de l'environnement.
ARTICLE 1 - MESURES DE PRÉVENTION
Entretien des talus, des berges et du lit des cours d'eau
Les propriétaires riverains ont obligation :
– d’entretenir le lit, les talus et les berges de la rivière conformément à l’article L215-14 du code de
l'environnement,
– d’évacuer hors de la zone inondable les végétaux coupés.
Sont interdits :
– les dépôts de matières solides,
– le busage du cours d’eau,
– l’évacuation par le cours d’eau des végétaux coupés.
Tous les autres travaux peuvent être réalisés sous réserve de l'obtention préalable de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires.
Entretien des biefs, canaux et prises d'eau
Les propriétaires (riverains, associations syndicales autorisées, entreprises privées, etc.) de biefs ou canaux d'arrosage ont obligation de les entretenir afin d'éviter tout débordement. Ainsi, conformément à l'article L215-23 du Code de l'environnement, les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.
Pour les propriétaires de biefs ou canaux d'irrigation, obligation :
– d'exploitation et d'entretien conformément au code de l'environnement et des autorisations
administratives se rapportant à l'ouvrage et à son fonctionnement.
Aménagements fonciers
En cas de procédure d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF), une étude sera conduite pour mesurer l'impact de l'aggravation du ruissellement pour les pluies jusqu'à l'occurrence 100 ans. En cas d'aggravation, des mesures compensatoires seront mises en œuvre.
ARTICLE 2 - MESURES DE PROTECTION
Néant
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 39/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE
Obligations relatives à l'information des populations
En application de l’article 40 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié sur :
– les caractéristiques des risques naturels connus sur le territoire communal ;
– les mesures de prévention et de sauvegarde possibles ;
– les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels ;
– les modalités d’alerte, l’organisation des secours ;
– les mesures prises par la commune pour gérer les risques ainsi que sur les garanties prévues à
l’article L. 125-1 du code des assurances.
En application de l’article 42 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le maire avec l’assistance des services de l’État compétents (en matière de police de l’eau) doit procéder à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établir les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
Obligations relatives à la préparation de crise
L’organisation de la sécurité publique en situation de crise repose en premier lieu sur le maire au titre de ses pouvoirs de police (Code général des collectivités territoriales – Pouvoirs de police du maire). Dans ce cadre, le maire a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour alerter les habitants. Il lui appartient alors de diriger les secours, et rend compte de son action au préfet.
Le Préfet peut prendre la direction des opérations quand :
– le maire n’est plus en mesure de maîtriser seul les événements, ou lorsqu’il fait appel au représentant
de l'État,
– le maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se substitue alors à lui,
– le problème concerne plusieurs communes du département,
– l’événement entraîne le déclenchement d’un plan d’urgence ou du plan ORSEC.
La mise en place d’un plan communal de sauvegarde (PCS) est à la charge des élus de la commune. Ce plan opérationnel doit proposer au maire l’organisation à mettre en place en situation de crise pour :
– assurer aux mieux la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
– bien se coordonner avec les secours départementaux et nationaux
– organiser le retour à une situation normale
La mise en place d’un tel plan permet de réagir rapidement face à une situation inattendue. Ce PCS sera mis en place dans un délai de 2 ans à compter de la date d'approbation du PPRNPi du Gier et de ses affluents.
La circulaire n °2002-119 du 29 mai 2002 demande que chaque établissement scolaire élabore son Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 40/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
TITRE IV – Mesures sur les biens et
activités existants
Ces mesures sont applicables aux zones rouges et bleues.
ARTICLE 1 - SÉCURITÉ DES PERSONNES
Mesures obligatoires dans un délai de réalisation de 5 ans
à compter de la date d'approbation du PPRNPi
Pour les bâtiments à usage d'habitation :
– obligation de laisser le libre accès aux étages supérieurs,
– en zone rouge, créer un niveau refuge ou une issue au-dessus de la cote réglementaire (*) pour
l'évacuation,
– les réseaux (gaz, téléphone, électricité) situés au-dessous de la cote de référence ( sauf alimentation
étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est également admis en cas d'occupation permanente des locaux. La mise hors circuit devra être effective en cas de montée des eaux,
– les citernes, les cuves et les fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote de référence. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote de référence.
Pour les bâtiments d'activités publics ou privées, établissements publics :
– obligation de définir un plan d’évacuation ou de protection du personnel et des visiteurs,
– les parkings publics antérieurs à la date de publication du PPRNPi du Gier et de ses affluents devront
posséder un plan d’évacuation ou tout du moins un affichage sur le terrain informant de la dangerosité du site.
– les réseaux (gaz, téléphone, électricité) situés au-dessous de la cote de référence ( sauf alimentation
étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est également admis en cas d'occupation permanente des locaux. La mise hors circuit devra être effective en cas de montée des eaux.
– les citernes, les cuves et les fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote de référence. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote de référence.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 41/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
ARTICLE 2 - LIMITER LES DOMMAGES ET FACILITER LE RETOUR A LA NORMALE
Mesures obligatoires dans un délai de réalisation de 5 ans
à compter de la date d'approbation du PPRNPi
Pour les bâtiments à usage d'habitation :
– limiter selon la construction la pénétration de l'eau (par des systèmes de protection fixes ou mobiles
tels que batardeaux, sacs gonflables anti inondation, etc...),
– les équipements électriques (sauf ceux liés à des ouvertures submersibles), électroniques, micro-
mécaniques et les appareils électroménagers devront être surélevés,
– afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts, les canalisations d'évacuation des eaux usées devront
être équipées de clapets anti-retour automatiques,
– les citernes, les cuves et les fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote de référence. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote de référence.
Si les travaux de pose de clapets anti-retour et de batardeaux sont réalisés par le particulier, ils pourront faire l'objet d'une subvention au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). Dans le cas où ces travaux sont réalisés par le gestionnaire sur la partie publique du réseau le propriétaire sera exempté de cette prescription.
Pour les bâtiments d'activités publics ou privées, établissements publics, ERP :
– faire réaliser une étude de diagnostic de vulnérabilité par rapport aux inondations, concernant le bâti,
les équipements, les matériels et le fonctionnement de l'activité, puis mettre en place des solutions préconisées au vu du résultat de l'étude,
– pour les services d'assainissement et d'alimentation en eau potable, réaliser et mettre en œuvre un plan
de protection contre les inondations. Ce plan comprendra l'analyse de la vulnérabilité du réseau et des équipements, et les solutions retenues afin :
– de réduire la vulnérabilité des constructions et des installations existantes,
– de maintenir un service minimum pendant la crise,
– d'optimiser les délais de reprise de l'activité normale.
– les collectivités conduiront une étude permettant une réflexion sur la collecte des ordures ménagères,
afin d'éviter le risque d'embâcles : horaires de ramassage, arrimage, centre d'apport volontaire...
– tous les sites de stockage de produits polluants ou flottants, de matières solides à l'air libre (gravas,
flottants, végétaux,…), présents avant la date d'approbation du PPRNPi du Gier et de ses affluents d devront prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déversement de ces produits lors d’une crue :
– soit en arrimant les produits,
– soit en les stockant au-dessus de la cote réglementaire(*),
– soit en les évacuant des zones rouge, rouge hachurée et bleue.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 42/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Mesures recommandées lors de la réalisation de travaux
(pour tous travaux correspondant à la mesure)
– traiter les parties métalliques des ossatures de construction,
– éviter les liants à base de plâtre,
– éviter les revêtements de sol et de mur sensibles à l’eau,
– utiliser des matériaux hydrofuges pour l’isolation,
– supprimer les entrées d’eau par des dispositifs d’étanchéité adaptés (système de batardeaux),
– rehausser les réseaux, mettre hors d'eau les équipements électriques,
– installer des pompes d’épuisement pour l’évacuation des eaux dans les niveaux submersibles.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Le coût des travaux qui découlent des obligations est limité à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés à la date de publication du plan.
Dans le cas contraire, le propriétaire, exploitant ou utilisateur (art R562-5 de code de l'environnement) ne pourra mettre en œuvre que certaines de ces mesures de prévention de façon à rester dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés. Ces mesures seront choisies par le propriétaire sous sa propre responsabilité, selon un ordre de priorité lié à la nature et à la disposition des biens visant :
– en premier lieu, à assurer la sécurité des personnes ;
– en second lieu, à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 43/48Rivière
Z zone rougeÀ
CL NN bâtie Surface du terrain; NT zone bleue Ne en ae NN À zonée en bleu Ÿ
NN N RERRES 7
7 Zone non
inondable
7 Construction _| 1, Parcelle -—..._ ou tènement
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Glossaire
Aléa :
Phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donnée.
Berges :
Indépendamment de tout risque de débordement, la bande de recul permet de se prémunir des conséquences d'une érosion des berges lors des crues ou d’embâcles en laissant un espace de respiration au cours d'eau et permet le passage des engins notamment pour l'entretien des berges. La bande de recul a une largeur fixe de 10m, comptée à partir du sommet de la berge naturelle de chaque coté.
Il est admis que la bande de recul de 10m puisse être réduite dans les cas particuliers pour lesquels une étude démontre l'absence de risque d'érosion (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la configuration du bassin versant...). Ce recul ne s'applique pas aux ouvrages tels que certains caniveaux, fossé de drainage, canaux ou quai dont le débit est régulé par construction, même si un libre passage des engins d'entretien reste très souhaitables en général.
Capacité d'accueil :
La capacité d'accueil d'une structure est l'effectif maximum que le bâtiment autorise au regard de sa classification d’Établissement Recevant du Public (ERP) à la date d'approbation du PPRNi.
CES (coefficient d’emprise au sol) :
Le CES est égal au rapport entre l'emprise au sol du bâtiment et la surface du terrain à bâtir. L'emprise au sol du bâtiment est sa projection au sol, y compris ses remblais connexes. Les saillies (débords de toitures, balcons et encorbellements) ne sont pas comptés dans cette emprise.
Le règlement définit, pour les nouveaux projets, une limite maximum du Coefficient d’Emprise au Sol admis.
Exemple : le CES est le rapport entre la surface hors-tout du bâti zoné en bleu, et la partie de la surface de la parcelle touchée par un zonage bleu.
La surface des terrains touchés par un zonage rouge (et/ou blanc) ne doit pas être prise en compte dans le calcul.
Si des constructions existent déjà sur la parcelle (ou le tènement) et sont situées dans la zone bleue, ces constructions doivent être prises en compte dans la surface du bâti.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 44/48
CES= ( surface du bâti zoné en bleu ) ( surface du terrain zoné en bleu)Cote amont = 201,50 m NGF
- angle amont du bâtiment
- ligne perpendiculaire au cours
d'eau /
Cote aval = 201,00 m NGF
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Champ d’expansion :
Le champ d’expansion correspond au lit majeur du cours d’eau. Il s’agit des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés indispensables au stockage des importants volumes d’eau apportés par la crue.
Cote pour cote (compensation en volume cote pour cote) :
La compensation « cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai : en d’autres termes, la courbe hauteur NGF - volume du déblai doit être identique à la courbe hauteur NGF - volume du remblai.
Cote réglementaire :
La cote réglementaire qui doit être prise en compte est indiquée sur le plan de zonage réglementaire. Elle correspond, , à la cote de la crue centennale augmentée de 30 cm, ou à une hauteur par rapport au terrain naturel(*).
Les cotes réglementaires sont, soit associées à un profil en travers, soit appliquées sur un secteur déterminé.
Les profils en travers indiquent sur quelle largeur de la zone inondable la cote réglementaire est valable.
Lorsqu’un terrain est situé entre deux profils, la cote réglementaire doit être calculée par interpolation.
La cote réglementaire est calculée par rapport à l’angle amont d’un bâtiment.
Exemple d’interpolation :
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 45/48
Cote réglementaire de référence=Cote amont − Cote amont −Cote aval Distance amont Distance aval × Distance amont
Cote réglementaire de référence=201,50 – 0,50 50 ×20=201,30 m NGFPLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Enjeux :
Les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine...susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Ils peuvent être quantifiés à travers de multiples critères :dommages corporels ou matériels, cessation de production ou d'activité,...
Établissement recevant du public (ERP) :
Les ERP sont répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de l’établissement :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie
- 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement
Extension :
Il s'agit d'une augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction .
Parking :
Les mesures pour les parkings concernent toutes les places de stationnements matérialisées, imperméables ou non, qu’il s’agisse de stationnements sur la voie publique, ou de parkings privés (accueil des clients, des employés, places réservées aux habitants d’une résidence, etc..).
Les stationnements linéaires, le long des voiries notamment, sont également réglementés.
Projet :
La notion de projet regroupe l'ensemble des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles susceptibles d'être réalisé. Il convient donc de considérer que les projets d'extensions de changement de destination ou de reconstruction après sinistre sont comme tout projet nécessitant une déclaration de travaux ou l'obtention préalable d'un permis de construire, réglementés au titre des projets, même s'ils concernent des biens existants en vue de leur adaptation au risque, il convient de les considérer comme des projets d'urbanisme classiques.
Reconstruction :
La reconstruction d'un bâtiment fait nécessairement suite à une démolition de ce bâtiment. Cette démolition peut être totale ou partielle, volontaire ou non volontaire.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 46/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Surface de plancher :
Elle est définie par l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme:
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel :
Les cotes réglementaires sont définies, sur certains secteurs, par rapport au terrain naturel. Cette notion mérite d’être explicitée lorsque le terrain naturel présente des irrégularités locales. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles sont de surface faible par rapport à la surface du terrain ou du bâti projeté. Aussi, dans le cas de petites cuvettes, rapidement remplies par les écoulements, la cote du terrain naturel à prendre en compte est celle des terrains environnants.
Travaux usuels d'entretien :
Les travaux usuels d'entretien et de gestion courante sont des travaux d'entretien sur des constructions existantes qui n’entraînent pas de changements de destination de ces constructions. Ils consistent en des traitements de façades et réfections de toitures etc.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 47/48PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES D'INONDATION DU GIER ET DE SES AFFLUENTS
Vulnérabilité :
Le règlement utilise la notion de vulnérabilité pour désigner les changements de destination des locaux possibles, et ceux qui doivent être interdits.
Les cinq destinations citées à l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ont été classées en trois classes suivant leur vulnérabilité à l’aléa inondation par débordement de cours d’eau comme présenté dans le tableau ci-après :
Classe 1 :
destination peu vulnérable
Classe 2 :
destination vulnérable
Classe 3 :
destination très
vulnérable
Exploitation agricole
et forestière
Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire pour la
sous-destination « entrepôt »
Commerce et activités de service
pour les 2 sous destinations :
« Artisanat et commerce de
détail »
et « commerce de gros »
Autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire pour les 3
sous-destinations :
« industrie » ,
« centre de congrès et
d’exposition »
et « bureaux »
Habitation
Équipements d’intérêt
collectif et services
publics
Commerce et activités
de service pour les 3
sous destinations :
« restauration » ,
« hébergement hôtelier
et touristiques »
et « cinéma »
Classement des destinations ou sous-destinations citées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme selon leur vulnérabilité aux inondations
Pour des fins d’application directe, le règlement donne d’une manière indicative des exemples courants de changement de destination. En cela, le règlement suppose que la vulnérabilité sera toujours liée à la destination du local, ce qui n’est pas exact.
Ainsi, pour des cas complexes ou peu courants, il est nécessaire d’apprécier la vulnérabilité des biens et des personnes, en fonction du projet, et de l’utilisation réelle des locaux envisagée.
Au sens le plus large, la vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles de l’inondation, sur des personnes, biens, activités, patrimoine… On peut distinguer la vulnérabilité économique, et la vulnérabilité humaine.
La première traduit le degré de perte ou d’endommagement des biens et des activités. Elle désigne le coût du dommage : la remise en état, la valeur des biens perdus, les pertes d’activité…
La vulnérabilité humaine évalue les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique et morale. Entrent en ligne de compte le nombre de personnes exposées au risque, mais aussi leur capacité de réponse à une situation de crise. Par exemple, les enfants, personnes âgées, handicapés…, présenteront une vulnérabilité importante.
(* voir le glossaire)
RÈGLEMENT – septembre 2017 48/48