Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1733507743
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1746785980
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1740065979
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1780130183
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1714998521
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1733839750
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1775662161
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+?t=1761560999
Arrêté - reglement interieur arup
Conseil Municipal - PJ reglement interieur CM
Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+
Document publié le Jeudi 6 février 1992 par la commune de Roquemaure.
Lien du pdf (Conseil Municipal - PJ+Règlement+intérieur+du+CM+)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Budget,
1
Voté en conseil municipal du
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL MUNICIPAL2
SOMMAIRE
PREAMBULE
1. CONSEIL MUNICIPAL
1.1 Organisation du conseil municipal
1.1.1 Composition
1.1.2 Périodicité des réunions
1.1.3 Convocation
1.1.4 Lieu de réunion
1.1.5 Quorum
1.1.6 Commissions permanentes
1.1.7 Commissions temporaires
1.1.8 Commissions d’appel d’offres et Délégation de Service
1.1.9 Rôle et fonctionnement des commissions
1.2 Fonctionnement du conseil municipal
1.1.1 Déroulement des réunions du conseil
1.1.1.1 Public
1.1.1.2 Présidence
1.1.1.3 Police
1.1.1.4 Organisation et direction des débats
1.1.1.5 Prise de parole
1.1.1.6 Vote
1.1.1.7 Pouvoir
1.1.1.8 Questions orales
1.1.1.9 Amendements
1.1.1.10 Relecture
1.1.1.11 Priorité de vote
1.1.1.12 Secrétariat
1.1.1.13 Approbation du P.V de réunion
1.1.1.14 Administration communale
1.2.2 Les délibérations du conseil municipal
1.2.2.1 Procès verbal
1.2.2.2 Registre
1.2.2.3 Affichage
1.2.2.4 Publication
1.2.2.5 Procès-verbal de séance à huis clos
1.2.2.6 Délibérations budgétaires
1.2.2.7 Débat d’orientation budgétaire
1.2.2.8 Mise à disposition du public
1.2.2.9 Annexes budgétaires
2 LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL (le maire, les adjoints, les conseillers)
2.1 Le Maire
2.1.1 Election
2.1.2 Mandat
2.1.3 Exécutif
2.1.4 Cabinet
2.1.5 Attributions
2.1.6 Délégation et suppléance
2.1.7 Signes distinctifs
2.1.8 Décisions
2.1.9 Arrêtés3
2.2 Les adjoints, les conseillers délégués
2.2.1 Nombre
2.2.2 Election
2.2.3 Statut
2.2.4 Suppléance
2.2.5 Délégation
2.2.6 Exercice de la délégation
2.2.7 Collaboration avec les services
2.2.8 Réunion de municipalité
2.3 Conditions d’exercice des mandats
2.3.1 Information
2.3.2 Locaux
2.3.3 Autorisation d’absence
2.3.4 Garanties professionnelles
2.3.5 Indemnités
2.3.6 Perte de revenu
2.3.7 Formation
2.3.8 Retraite
2.3.9 Démission
2.3.10 Suspension Dissolution
2.3.11 Suspension et révocation
2.3.12 Démissions d’office
2.3.13 Protocole
2.3.14 Communication
PREAMBULE4
Le présent règlement a été élaboré en application de l’article 31 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, sur proposition du maire.
Il a pour objet de définir et d’aménager les modalités d’exercice des pouvoirs et attributions, respectivement, du conseil municipal, du maire et des adjoints qui constituent e nsemble le corps municipal.
Ainsi, d’une façon générale, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Dans l’intérêt de celle-ci, il agit en toute liberté et indépendance dans les domaines qui lui sont confiés par la loi dans le respect de ceux qui relèvent de l’Etat et des autres collectivités territoriales.
De même, le maire, sous le contrôle du conseil municipal, est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal. Celui-ci peut, en outre, l’habiliter à agir en ses lieux et place par délégation révocable dans les domaines déterminés par la loi pour la durée de son mandat.
Par ailleurs, il est chargé d’exercer toutes les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, notamment dans les cas où i l agit en tant que représentant de l’Etat dans la commune, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département.
Le présent règlement établi en conformité avec le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et le Code électoral a été approuvé par le conseil municipal ; il annule et remplace toute disposition prise par lui dans ce domaine.
L’organisation et le fonctionnement du conseil municipal sont régis par le chapitre 1er du titre II du Code Général des Collectivités Territoriales.
1. CONSEIL MUNICIPAL
1.1 Organisation du conseil municipal
1.1.1 Composition
Article 1er – le conseil municipal, compte tenu de la population municipale totale telle qu’elle résulte du dernier recensement, comprend 29 membres élus dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.118, L.225 à L.270 et L.273 du Code électoral.
1.1.2 Périodicité des réunions
Article 2 – Il se réunit au moins une fois par trimestre. Toutefois, le maire peut le réunir ch aque fois qu’il le juge utile et il doit le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers des membres du conseil municipal.
1.1.3 Convocation
Article 3 – Les convocations sont faites par le maire, mentionnées au registre des délibérations, affichées ou publiées et adressées aux conseillers municipaux par écrit à domicile, 5 jours francs au moi ns avant le jour de la réunion. Ce délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. La convocation est adressée par écrit sous quelque forme que ce soit au domicile des conseillers municipaux sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. La remise de la convocation à domicile peut être faite sur support p apier soit par voie postale, soit par un dépôt direct, à leur domicile ou encore à une adresse mail (Art L2121-10 CGCT). Cette faculté d’adresser les convocations par Internet n’impose pas aux élus de se doter du matériel adéquat, dans ce cas la convocation se fait de manière traditionnelle.
Article 4 – Les convocations adressées aux conseillers indiquent les questions portées à l’ordre du jour et sont accompagnées d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Le Maire est maître de l’ordre du jour. La demande d’inscription d’une affaire doit être adressée par écrit au maire avant l’envoi des convocations et il apprécie seul l’opportunité de l’inscription de l’affaire souhaitée par le conseiller. Le refus du maire doit être motivé.5
1.1.4 Lieu de réunion
Article 5 – Les réunions de conseil municipal ont lieu à la mairie dans la salle des délibérations ; si, pour une cause quelconque, celle-ci était indisponible ou pour toute autre raison, la réunion peut se tenir dans toute autre salle d’un bâtiment communal suite à la volonté du maire, ou à une demande formulée par au moins un tiers du conseil municipal.
1.1.5 Quorum
Article 6 – Pour délibérer, la majorité au moins des membres en exercice du conseil doit assister à la séance. Si, après une première convocation, le conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, il peut être convoqué une deuxième fois à trois jours d’intervalle au moins, et délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre de conseillers présents.
1.1.6 Commissions permanentes
Article 7 – Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises ainsi que pour la préparation de ses décisions et des actions à entreprendre dans ses différents domaines d’intervention, le conseil municipal constitue 10 commissions permanentes composées de représentants des différentes tendances au sein du conseil, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle.
Commission des finances
Commission des affaires scolaires
Commission des affaires sociales
Commission de la Culture
Commission pour le commerce et la développement économique
Commission des fêtes et cérémonies
Commission pour l’environnement
Commission pour l’urbanisme
Commission pour les associations et la jeunesse
Commission pour l’agriculture
1.1.7 Commissions temporaires
Article 8 – Des commissions peuvent être créées ultérieurement de façon temporaire pour étudier des questions particulières qui leur seront soumises par le conseil : elles doivent respecter le principe de représentation proportionnelle et pourront faire appel à des personnes extérieures du conseil.
1.1.8 Commissions d’appel d’offres
Article 9 – La ou les commissions d’appel d’offres présidées par le maire ou son représentant seront composées de cinq membres du conseil municipal, élus par lui à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvo ir.
La Commission de délégation de service public est élue dans les mêmes conditions, de façon permanente ou ponctuellement.
1.1.9 Rôle et fonctionnement des commissions
Article 10 – Les commissions, qu’elles soient permanentes ou temporaires, sont convoquées par le maire et présidées par lui. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement, elles peuvent être convoquées et présidées par le vice -6
président au sein de chaque commission qui informe le maire de la tenue des réunions et lui rend compte de l’état d’avancement des études et travaux en cours.
Les commissions ont vocation à examiner au fond toutes les affaires de leur ressort qui leur sont soit soumises par le maire, soit par le conseil municipal, et à exprimer sur elles un avis ou des propositions selon la mission qui leur est confiée.
Le vice-président ou son représentant désigné rédige le compte-rendu succinct des débats de la commission et le diffuse aux membres de la commission :
- dans un délai de 5 jours francs si les affaires traitées sont examinées par le conseil municipal qui suit la commission,
- dans un délai de 10 jours francs pour les autres affaires.
Les services administratifs et techniques communaux les assistent dans ces différentes tâches sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général des Services, qui, sous le contrôle et la surveillance du maire, est chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des travaux de la commission, tient le calendrier des réunions et diffuse les comptes rendus aux membres. Ces documents de travail ne sont pas communicables.
Les séances des commissions ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent confidentiels. Toutefois, le maire ou le vice-président peut inviter toute personne à participer à une réunion de commission, soit pour l’in former, soit pour recevoir d’elle toute information utile à l’avancement des travaux.
1.2 Fonctionnement du conseil municipal
1.2.1 Déroulement des réunions du conseil
1.2.1.1 Public
Article 11 – Les séances du conseil municipal sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois de ses membres ou du maire, le conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
Article 12 – Enregistrement des débats.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de la loi, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
1.2.1.2 Présidence
Article 13 – Le conseil municipal est présidé par le maire, et, à défaut, par celui qui le remplace selon l’ordre du Tableau.
Toutefois, pendant la séance en cours de laquelle le compte administratif du maire est débattu, il élit son président. Le maire, ou l’ancien maire concerné le cas échéant, peut assister à la discussion mais se retire au moment du vote.
1.2.1.3 Police
Article 14 – Le maire, qui a seul la police de l’assemblée, exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi dans ce domaine ; en particulier, il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
1.2.1.4 Organisation et direction des débats
Article 15 – Le maire seul organise et dirige les débats :
1) il ouvre, lève, suspend et clôt la séance ;7
2) il vérifie, après l’appel nominal de ses conseillers, que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer ; Il présente les pouvoirs,
3) il présente les affaires inscrites à l’ordre du jour ;
4) il accorde la parole aux rapporteurs et aux intervenants et clôt les débats ;
5) il rappelle les orateurs à la question et les rappelle à l’ordre en cas de manquements au règlement ;
6) il met aux voix les propositions et recense avec le ou les secrétaires de séance le nombre de suffrages obtenus et en proclame les résultats.
1.2.1.5 Prise de parole
Article 16 – Nul ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée au maire et obtenue de lui. Celle-ci est accordée dans l’ordre des demandes, à l’exception des adjoints qui peuvent à tout moment intervenir après autorisation du maire sur les rapports relatifs à leur délégation.
Lors de leurs interventions, les conseillers s’adressent de leur place au maire ou à l’ensemble du conseil et seul le maire peut les interrompre ou leur retirer la parole s’ils s’écartent de la question ou blessent les convenances ou enfreignent le règlement.
Au cours d’une discussion, si, après avoir été rappelé deux fois à la question, l’orateur s’en écarte de nouveau, le maire consulte le conseil municipal pour savoir s’il convient d’interdire à l’orateur de prendre la parole sur le même sujet pendant tout le reste de la séance. Dans ce cas, l’assemblée se prononce à main levée sans débat.
S’il l’estime nécessaire, le maire peut organiser le débat et limiter le temps de parole. Il peut autoriser une explication de vote par groupe politique ou autre après la clôture des débats et avant l’ouverture du scrutin.
Il prononce la clôture des débats après consultation de l’assemblée. Il est interdit, sous peine de rappel à l’ordre, de prendre ou de demander la parole ou d’intervenir de quelque manière que ce soit pendant le vote.
Le maire rappelle à l’ordre dans le cas d’interruption des orateurs, de mise en cause personnelle, de propos contraires à la loi, aux règlements ou aux convenances.
Lorsqu’un conseiller à été rappelé deux fois à l’ordre, le maire peut suspendre ou même lever la séance.
La séance peut être suspendue à la demande de huit conseillers au moins.
Elle l’est de droit lorsqu’il s’agit de procéder à la nomination de personnes et approuvée à la majorité du conseil dans les autres cas. Le maire en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quinze minutes.
1.2.1.6 Vote
Article 17 – Le conseil municipal vote les avis et propositions des commissions, les amendements et propositions présentés, et sur toutes les questions qui lui sont présentées sous forme de rapports ou non par le maire et qui sont soumises à délibération de trois manières : à main levée, au scrutin public, au scrutin secret.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, sauf le cas de scrutin public, la voix du président est prépondérante.
1) Le vote à main levée est le mode ordinaire. Le secrétaire décompte le nombre de suffrages pour ou contre, et le nombre d’abstention ; en cas de doute, il est procédé à un nouveau vote par assis et levé. 2) Le vote peut avoir lieu au scrutin public sur demande du quart des membres présents. Il se fait par appel nominal des conseillers qui répondent de leur place par les mots « oui », ou « non », ou « abstention » ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. La demande de scrutin8
public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du président ; les noms des signataires sont inscrits au procès-verbal de la séance.
3) Le vote au scrutin secret intervient toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.
1.2.1.7 Pouvoir
Article 18 – Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat dont la validité est limitée à trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et dont le caractère est toujours révocable.
1.2.1.8 Questions orales
Article 19 – Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance de conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Afin de permettre au maire de réunir les éléments de réponse, le thème abordé dans la question orale doit lui être obligatoirement communiqué 48 heures avant la séance.
Au cours de la séance, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de trois minut es maximum pour exposer sa demande et éventuellement d’un nouveau temps de parole de trois minutes après la réponse pour faire préciser un ou plusieurs points de celle-ci.
Après que le maire ait précisé sa réponse à la demande du conseiller municipal conc erné, l’échange est irrémédiablement clos.
En tout état de cause, une question orale ne peut être suivie ni d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature qu’il soit.
Toute question orale présentée dans des conditions non conformes, peut à la demande du maire, être déclarée irrecevable par un vote du conseil à main levée et sans débat acquis à la majorité.
Article 20 - Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un membre du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
1.2.1.9 Amendements
Article 21 – Tout conseiller peut présenter des amendements aux avis, propositions et rapports soumis à délibération du conseil qui n’entraîne pas d’incidence financière. L’amendement doit faire l’objet d’un écrit remis au secrétariat de la séance qui l’enregistre. Il doit préciser l’affaire à laquelle il se rapporte, les noms du ou des conseillers qui le représentent avec leur signature, l’exposé sommaire des motifs et le texte de l’amendement.
Le conseil municipal se prononce sur les amendements avant le texte principal et en commençant par les amendements qui s’écartent le plus du texte principal ; s’il y a doute, le conseil détermine la priorité à adopter.
Si l’amendement proposé comporte des incidences financières, il est étudié préalablement en commission des finances.
1.2.1.10 Relecture
Article 22 – Lorsque le vote est acquis sur les conclusions d’un rapport ou sur une proposition il ne peut être revenu sur ce même vote pendant la même séance.
Par contre, tout conseiller peut, sous réserve d’apporter de nouveaux éléments permettant un nouvel examen d’un rapport ou d’une proposition, demander au conseil municipal un réex amen de l’affaire. Dans ce cas, il devra formuler sa demande par écrit au maire qui la soumettra au conseil municipal en vue d’une relecture du dossier et, le cas échéant, d’un nouveau vote.9
1.2.1.11 Priorité du vote
Article 23 – D’une façon générale, les questions incidentes de procédure ou les questions annexes ou secondaires relatives à une affaire sont traitées avant la question principale.
En cas de difficulté d’interprétation, le maire demande au conseil de se prononcer en priorité.
1.2.1.12 Secrétariat
Article 24 – Le conseil municipal nomme au début de chaque séance un secrétaire parmi ses membres dont le rôle consiste à assister le maire dans l’exercice de ses fonctions.
En particulier, au début de chaque séance, le secrétaire relève le nom des présents, absents et excusés, mentionne les délégants et délégataires de pouvoirs : lors des opérations de vote, il dépouille les scrutins, prend note du résultat des votes et inscrit au fur et à mesure les résultats des votes.
1.2.1.13 Approbation du P.V de réunion
Article 25 – Le projet de P.V de la précédente réunion est joint à la convocation de la séance du conseil municipal.
Si une réclamation s’élève contre la rédaction, le maire prend l’avis du conseil qui décide s’il y a lieu de faire une rectification. Les rectifications, s’il en existe, sont faites séance tenante par le secrétaire, après adoption sans débat de la nouvelle rédaction.
1.2.1.14 Administration communale
Article 26 – L’administration communale, sous l’autorité du Maire et sous la responsabili té hiérarchique du Directeur Général des Services, assiste le maire, président, et le secrétaire dans l’exercice de leurs fonctions.
En particulier, elle facilite leurs tâches d’enregistrement des débats et de contrôle des votes sans participer aux débats. Toutefois, à la demande expresse du Maire, le Directeur Général des Services ou un responsable de service peut être amené à intervenir pour apporter des éléments d’information utiles à la discussion. Il s’en acquitte alors brièvement et en toute objectivité et impartialité.
1.2.2 Les délibérations du conseil municipal
1.2.2.1 Procès-verbal
Article 27 – Le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal est rédigé sous la responsabilité du Maire et du secrétaire de séance, à la diligence des services communaux. Etabli sous la forme d’un compte rendu sommaire des débats, il comprend en particulier :
- en en-tête du procès-verbal :
. la date et l’heure de la séance,
. le nom du président de la séance,
. la liste des conseillers présents, absents ou excusés et des procurations, . le nom du secrétaire de séance désigné par le conseil.
- dans le corps du procès-verbal et pour chacune des affaires débattues :
. le numéro d’enregistrement de l’affaire et son objet,
. le nom du rapporteur,
. l’exposé des motifs ou le rapport de présentation,
. l’indication précise de la ou des décisions prises par le conseil concernant l’affaire, . le résultat précis du ou des votes auquel a donné lieu l’affaire,
. l’avis succinct sur un vote
- en fin de procès-verbal :10
. les décisions du maire communiquées à l’assemblée, les questions diverses et la mention de l’heure de clôture de la séance
1.2.2.2 Registre
Article 28 – Les délibérations contenues dans le procès-verbal sont transcrites par ordre de date des délibérations sur des feuillets mobiles cotés et paraphés dans les mêmes conditions et reliés en fin d’année.
L’ensemble des délibérations d’une même séance est signé sur ce registre par tous les membres présents ou mention est portée de la cause qui les a empêchés de signer. Cette signature intervient à la fin de la séance concernée.
1.2.2.3 Affichage
Article 29 – Le compte rendu sommaire des séances est affiché par extraits à la porte de la mairie dans la h uitaine de chaque séance avec mention de l’heure de clôture de la séance, suivie des signatures du président et du secrétaire de séance.
Cette publication et la transmission des délibérations au représentant de l’Etat dans le département selon les décisions, les rendent exécutoires (certaines délibérations ne sont plus transmises au Préfet).
1.2.2.4 Publication
Article 30 – Le dispositif des délibérations à caractère règlementaire de même que les arrêtés municipaux à caractère règlementaire sont publiés au recueil des actes administratifs de la commune qui est tenu à disposition du public.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
1.2.2.5 Procès-verbal de séance à huis clos
Article 31 – Le procès-verbal d’une séance ou d’une partie de séance qui s’est déroulée à huis clos est rédigé à part. Il ne peut faire l’objet de publication ou d’affichage. Seule la mention de l’existence de cette séance et sa date est portée sur le procès-verbal de séance publique, ainsi que sur le registre des délibérations.
1.2.2.6 Délibérations budgétaires
Article 32 – Le conseil municipal vote le budget primitif avant le 31 mars et avant le 15 ou 30 avril de l’année du renouvellement des conseils municipaux, selon dispositions réglementaires. Toutefois, s’il n’a pas disposé, 15 jours avant le vote, des éléments nécessaires pour l’établir, il devra le voter dans un délai de quinze jours à compter de la communication par le préfet de ces documents.
Le vote du compte administratif intervient avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice pour lequel il est établi.
1.2.2.7 Débat d’orientation budgétaire
Article 33 – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif, le conseil municipal est invité à débattre sur les orientations générales du budget.
Au cours de cette séance, le maire ou l’adjoint aux finances présente au cons eil plusieurs hypothèses budgétaires basés sur le volume des investissements à réaliser dans l’année et sur les actions nouvelles et services nouveaux générateurs de dépenses de fonctionnement avec leurs conséquences sur la fiscalité et sur la masse des em prunts à contracter.
A cette occasion, un large débat de politique générale communale faisant intervenir chacun des groupes politiques ou chacune des listes en présence a lieu sous la direction du Maire qui peut limiter le temps de parole. Il peut propose r l’adoption de choix budgétaires et une sélection parmi les investissements à réaliser en vue de la préparation du budget primitif.
1.2.2.8 Mise à disposition du public11
Article 34 – Les budgets de la commune sont mis à la disposition du public dans les quinze jo urs qui suivent leur adoption. Le public est avisé à la disponibilité de ces documents ainsi que des annexes par affichage à la porte de la mairie et par insertion, soit dans un journal local, soit dans le bulletin d’information municipal, qui, à cette occ asion, publie un rapport de synthèse établi par les services communaux ou du Trésor sur la situation financière de la commune.
1.2.2.9 Annexes budgétaires
Article 35 – Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1) de données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2) de la liste des concours attribués aux associations sous forme de prestation en nature et de subventions ;
3) de la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu d u budget principal et des budgets annexes ;
4) des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5) du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;
6) d’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis ainsi que l’échéancier de leur amortissement.
2. LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL (le maire, les adjoints, les conseillers)
2.1 Le maire
2.1.1 Election
Article 36 – Le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres âgés de 21 ans révolus au scrutin secret et à la majorité absolue au cours de la première réunion qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue d uquel le conseil a été élu au complet.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection à lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré é lu.
Le résultat de cette élection est affiché dans les vingt-quatre heures à la porte de la mairie.
La séance de désignation du maire est présidée par le doyen d’âge du conseil, le secrétariat étant assuré par le plus jeune conseiller.
La convocation à cette séance est faite dans les conditions ordinaires mais la mention spéciale de l’élection du maire doit y figurer. Pour désigner le maire, le conseil municipal doit être au complet, sauf circonstances particulières prévues par le CGCT.
2.1.2 Mandat
Article 37 – Le maire est élu pour la même durée que le conseil municipal.
2.1.3 Exécutif
Article 38 – Le maire est l’organe exécutif de la commune. Il est seul chargé de l’administration qu’il dirige avec la collaboration du Directeur Général des Services.12
2.1.4 Cabinet
Article 39 – Pour l’organisation de son secrétariat particulier et de son cabinet politique, le maire peut s’entourer d’un collaborateur contractuel rémunéré par la commune dans les conditions définies par la loi.
2.1.5 Attributions
Article 40 – Le maire exerce ses droits et accomplit ses devoirs conformément à la loi. En particulier, il est le représentant de la commune dans tous les actes qu’il accomplit en son nom, et dans toutes les manifestations auxquelles il participe. Il est également le représentant de l’Etat dans la commune, chargé de la publication et de l’exécution des lois et règlements et de l’exécution des mesures de sûreté générale et de fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Il est investi des fonctions judiciaires, notamment en sa double qualité d’officier de l’état civil et d’officier de police judiciaire, et de fonctions administratives lors de la certification de pièces, en matière de défense nationale et en matière électorale.
2.1.6 Délégation et suppléance
Article 41 – Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil muni cipal.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur Général des Services.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Par ailleurs, dans les cas prévus à l’arti cle L.2122-18 du CGCT, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, et, à défaut d’adjoints, par un conseiller désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau.
2.1.7 Signes distinctifs
Article 42 – Dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de sa fonction s’avère nécessaire, le maire porte l’écharpe tricolore avec glands à frange d’or.
Il peut également, dans ces circonstances, porter l’insigne off iciel de maire aux couleurs nationales.
2.1.8 Décisions
Article 43 – Les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir que lui a consentie le conseil municipal sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations qui seraient prises sur le même objet.
Elles sont signées personnellement par le maire, transmises au préfet (selon le cas), et transcrites sur le registre des délibérations après que le maire en ait rendu compte au conseil.
Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la commune.
2.1.9 Arrêtés
Article 44 – Les arrêtés du maire sont exécutoires après avoir été portés à la connaissance des intéressés, soit par voie de publication ou d’affichage pour les dispositions d’ordre général, soit par notification aux intéressés, contre émargement ou accusé de réception, et pour ceux où la loi le prévoit, après transmission au représentant de l’Etat. De surcroît, les arrêtés à caractère réglementaire sont publiés au recueil des actes administratifs de la commune.
2.2 Les adjoints et conseillers délégués
2.2.1 Nombre
Article 45 – Le nombre des adjoints est fixé librement par le conseil municipal ; il ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal.13
2.2.2 Election
Article 46 – Les adjoints sont élus par le conseil municipal dans les mêmes conditions que le maire et aussitôt après l’élection du maire.
Comme pour l’élection du maire, il ne peut être procédé à l’élection des adjoints que pour autant que l’effectif du conseil au complet.
Toutefois, quand il y a lieu de l’élection d’un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élection complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
2.2.3 Statut
Article 47 – La durée du mandat des adjoints est identique à celle du conseil municipal.
Leur mandat cesse lorsque cesse le mandat du maire, et il est procédé à une nouvelle élection des adjoints à chaque nouvelle élection du maire.
2.2.4 Suppléance
Article 48 – Les adjoints, dans l’ordre de leur nomination, suppléent le maire dans la plénitude de ses fonctions en cas d’absence, de suppression, de révocation ou de tout empêchement.
Ce transfert de fonction est total, mais limité à la durée nécessaire.
2.2.5 Délégation
Article 49 – Les adjoints ont pour rôle de seconder le maire dans ses différentes missions qu’ils exécutent par délégation d’une partie de ses attributions sous sa surveillance et sa responsabilité.
Le maire peut ainsi répartir librement les tâches qui lui sont dévolues par la loi entre les adjoints, sans toutefois en déléguer la totalité. La délégation qui subsiste, tant qu’elle n’est pas rapportée, est opérée par voie d’arrêté qui en précise les limites.
En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut confier, dans les mêmes conditions, une partie de ses attributions à des conseillers.
2.2.6 Exercice de la délégation
Article 50 – En principe, les adjoints et conseillers délégués sont membres des commissions permanentes relevant de leur délégation qu’ils président le cas échéant en l’absence du maire. Ils peuvent aussi se voir confier des missions n’entrant pas dans le champ de compétence des commissions permanentes ; en particulier, ils peuvent être chargés d’animer des commissions temporaires ou des groupes de travail et d’effectuer des études spécifiques.
2.2.7 Collaboration avec les services
Article 51 – Pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées, les adjoints et conseillers délégués ont librement accès à l’ensemble des services municipaux.
Dans l’accomplissement de leur mission, ils collaborent avec les services compétents qui demeurent hiérarchiquement placés sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services.
Ils informent le Maire et le Directeur Général des Services de l’évolution des travaux relevant de leur secteur.
2.2.8 Réunion de municipalité
Article 52 – Des réunions périodiques ont lieu entre le maire et les adjoints qui composent la municipalité pour élaborer en équipe la politique municipale et coordonner l’ensemble des actions. Le maire, qui les organise et les préside selon la fréquence qu’il détermine, informe les adjoints sur l’activité municipale et recueille leurs informations et avis.
Les conseillers délégués, le Directeur Général des Services et les chefs de services peuvent y participer.14
Il est établi un compte rendu de ces réunions, par les soins du Directeur Général des Services, qui demeure confidentiel et dont la diffusion est limitée aux participants.
2.3 Conditions d’exercice des mandats
2.3.1 Information
Article 53.1 – Nonobstant de l’article 19 ci-dessus, tout conseilleur municipal peut poser au Maire des questions écrites relatives à la gestion ou à la politique municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent aux affaires d’intérêt strictement communal.
Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Le maire dispose d’un délai de quinze jours pour y répondre.
Toutefois, dès lors que la réponse à la question posée nécessite des recherches approfondies, le délai visé à l’alinéa précédent est porté à un mois. Le maire est tenu d’aviser le conseiller municipal concerné, dans les huit jours à compter de la réception de la question, de la prolongation du délai.
A défaut de réponse dans les délais prescrits, la question écrite est automatiquement transformée en question orale lors de la séance la plus proche du conseil municipal.
Article 53.2 – Chaque membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Pour permettre l’exercice de ce droit tout en préservant la bonne marche des services, chaque conseiller aura la faculté de consulter, avant la séance du conseil municipal, l’ensemble des dossiers notamment les contrats de services publics qui y seront présentés et qui seront tenus à sa disposition auprès des adjoints quarante -huit heures avant la réunion.
Il pourra librement consulter après la séance du conseil après rendez-vous pris auprès des adjoints.
Pendant ces consultations, il peut prendre des notes et demander des photocopies de certaines pièces, à l’exception de celles qui revêtent un caractère confidentiel et dont la divulgation serait préjudici able, soit à l’intérêt de la commune, soit à celui des particuliers concernés.
Les conseillers n’étant pas chargés d’une mission particulière peuvent obtenir connaissance des pièces intéressant une délibération en cours d’examen, sous réserve de l’accord du Maire.
Par ailleurs, ils ne peuvent obtenir de renseignements oraux du personnel municipal ou convoquer un membre du personnel dans l’autorisation expresse du Maire.
2.3.2 Locaux
Article 54 – Pour leur permettre d’assurer leurs missions, les adjoints et conseillers délégués disposent d’un bureau particulier et d’un bureau commun. Ils peuvent déposer leurs dossiers et tenir des permanences régulières aux heures d’ouverture de la mairie, selon un calendrier défini entre eux.
Les conseillers n’appartenant pas à la majorité peuvent, dans les mêmes conditions, disposer d’un local.
Les conseillers peuvent y recevoir des visiteurs extérieurs pendant les heures d’ouverture de la mairie ; toutefois ils peuvent utiliser ces locaux sans limitation de jours de séance du conseil et jusqu’à l’heure de la séance.
2.3.3 Autorisation d’absence
Article 55 – En application de l’article L.2213-1 du CGCT, l’employeur de tout élu municipal est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux sé ances plénières du conseil municipal, aux réunions de commissions instituées par le conseil dont il est membre, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.15
L’autorisation d’absence vaut pour la durée de temps nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. De plus, le maire et les adjoints ont droit à un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, en application de l’article L.121-38 du C.G.C.T.
Le conseil municipal peut majorer en tant que besoin ce crédit d’heures forfaitaire sans que le total des autorisations d’absence ainsi cumulées puisse dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année civile.
L’employeur n’est pas tenu de payer le temps passé par son salarié élu au service de la commune.
2.3.4 Garanties professionnelles
Article 56 – L’élu salarié bénéficie de garanties prévues par la loi relatives à ses congés payés et prestations sociales et à son ancienneté, au maintien de la durée et de ses horaires de travail.
Il ne peut être licencié, déclassé ou sanctionné du fait de ses absences.
Le maire et ses adjoints bénéficient des mesures qui les concernent et qui sont contenues aux articles L.2123-1 et suivants du CGCT.
2.3.5 Indemnités
Article 57 – Les maires, adjoints et conseillés délégués bénéficient des indemnités maximales pour l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont prévues aux articles L.2123-20 à L.2123-24 du CGCT, et qui sont soumises à imposition autonome et progressive selon le barème fixé par la loi des finance s.
Le conseil municipal vote les crédits nécessaires et répartit ces indemnités entre les intéressés dans les limites fixées par la loi.
2.3.6 Pertes de revenu
Article 58 – Les élus qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction et qui subissent des p ertes de revenu du fait de l’assistance aux séances et réunions obligatoires qu’impose leur fonction bénéficient d’une compensation pécuniaire à la charge de la commune dans la limite de 24 heures par an rémunérées une fois et demie la valeur horaire du sa laire minimum de croissance.
2.3.7 Formation
Article 59 – La commune rembourse les frais de formation engagés par les membres du conseil municipal, sous réserve que cette formation soit adaptée à leurs fonctions et que le calendrier des formations établi par le maire soit respecté et sur prestation des justificatifs de dépenses (déplacements, séjours, enseignement). Les pertes de revenu subies par l’élu en formation dans la limite de six jours pour la durée du mandat et selon le barème d’une fois et dem ie la valeur horaire du salaire minimum de croissance sont prises en charge par le budget communal.
Les dépenses globales de formation ne peuvent excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. Une délibération en fixe les limites et les conditions.
Le temps passé en formation s’ajoute au crédit d’heures prévu à l’article 54 ci -dessus pour les élus salariés qui ont droit à un congé de formation d’une durée maximum de 6 jours par mandat.
2.3.8 Retraite
Article 60 – Les élus bénéficiaires d’une indemnité de fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle ils participent pour moitié, l’autre moitié étant à la charge de la commune, dans les condi tions prévues à la section IV du chapitre III du titre II du livre 1er du Code des communes.
2.3.9 Démission16
Article 61 – Les démissions des membres du conseil municipal sont définitives dès leur réception par le maire qui en informe le représentant de l’Etat dans le département et lui transmet et affiche le nouveau tableau du conseil municipal.
Les démissions des adjoints, de même que celle du maire, sont définitives dès leur acceptation par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
2.3.10 Suspension – Dissolution
Article 62 – Le conseil municipal peut-être suspendu provisoirement en cas d’urgence par un arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas un mois.
Il ne peut être dissous que par décret motivé rendu en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.
Une délégation spéciale est mise en place par le représentant de l’Etat pour administrer la commune jusqu’à la mise en place d’un nouveau conseil municipal.
2.3.11 Suspension et révocation
Article 63 – Le maire et les adjoints peuvent être suspendus par un arrêté ministériel motivé pour une durée maximum d’un mois, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés.
Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
La révocation rend inéligible aux fonctions de maire et d’adjoint pendant un an, à moins d’un renouvellement général des conseils municipaux.
2.3.12 Démissions d’office
Article 64 – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnai re par le Tribunal Administratif.
Ce refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant un délai d’un an.
2.3.13 Protocole
Article 65 – Dans les cérémonies publiques locales organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique, le maire prend place au 6ème rang après le président du conseil général et avant les représentants au Parlement européen.
Les conseillers municipaux au 28ème rang après le Directeur Général des Services du département et avant le Directeur Général des Services de la commune.
Le Directeur Général des Services de la commune au 29ème rang avant le président du Tribunal de Commerce.
Conformément au décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Lors de manifestations locales et en l’absence de représentants du Gouvernement ou du représentant de l’Etat dans le département, le Maire prend la parole en dernier.
Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par le maire ou la moitié des conseillers municipaux. Elles sont instruites par une commission spéciale créée à cet effet.
2.3.14 Communication17
Article 66 : Chacune des listes politiques en présence pourra s’exprimer dans le journal municipal (parution 3/ an) dans une rubrique intitulée spécifique divisée en trois parties égales.
Une tribune d’expression des élus est insérée dans le site officiel de la Mairie de Roquemaure. Les trois listes politiques en présence pourront faire insérer sur le site un espace d’expression libre à raison de l’équivalent d’un A4 (caractères 11 de Word).