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Arrêté - 2025 213
Arrêté - 2025 176
Arrêté - 2025 272
Arrêté - 2025 182
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Kremlin-Bicêtre.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 182)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Industrie,
MAIRIE
DU
KREMLIN
BICETRE
NON
OPPOSITION
A
DÉCLARATION
PRÉALABLE
DELIVREE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
Arrêté
n°
DESCRIPTION
DE
LA
DECLARATION
PREALABLE
Référence
du
dossier
Déposée
le :
13/03/2025
DP
094
043
25
04015
Par
:
Mme
PEQUIN
Karen
Nelly
Denise
Pemeurant
à :
3
rue
des
Peupliers
93140
BONDY
Nature
des
travaux
: Travaux
sur
construction
existante
Pour
un
terrain
sis
:
30
avenue
Eugène
Thomas
94270
LE
KREMLIN
BICETRE
Le
Maire
:
Vu
la
déclaration
préalable
tendant
à
l'aménagement
d'une
librairie
en
rez-de-chaussée
et
sous-sol
partiel
d'un
immeuble
à
usage
principal
d'habitation
avec
modification
des
menuiseries
extérieures
et de
l'enseigne,
Vu
le Code
de
l'urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et suivants,
R.421-1
et suivants,
L.425-1
et R.425-1,
Vu
les
articles
L.621-30,
L.621-32,
L.632-2
du
code
du
patrimoine,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la commune
du
KREMLIN-BICETRE
approuvé
le
20
octobre
2005,
et révisé
en
dernier
lieu
le
17
décembre
2015,
Vu
l'accord
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
18/03/2025,
dont
copie
ci-jointe,
Considérant
que
l'article
R.425-1
dispose
que
lorsque
le
projet
est
situé
dans
les
abords
des
monuments
historiques,
le
permis
de
construire,
le
permis
d'aménager,
le
permis
de
démolir
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue
à
l'article
L.621-32
du
code
du
patrimoine
si
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
a
donné
son
accord,
le
cas
échéant
assorti
de
prescriptions
motivées,
ou
son
avis
pour
les
projets
mentionnés
à
l'article
L.632-2-1
du
code
du
patrimoine,
DECIDE
ARTICLE
1 :
Dans
le
cadre
de
la déclaration
préalable
susvisée
et au
vu
des
documents
joints
à la demande,
j'ai
l'honneur
de
vous
informer
que
ce
projet
n'appelle
pas
d'opposition
au
regard
de
la réglementation
en
vigueur,
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
ARTICLE
2
: Ladite
déclaration
préalable
ne
sanctionne
pas
un
accord
pour
une
demande
d'enseigne
ou
l'aménagement
intérieur
du commerce.
Ces
demandes
relèvent
du
Code
de
l'Environnement
ou de
la Construction
et de
l'Habitation.
\ à à
LE
KREMLIN
BICETRE,
le
123
AR
295
\
Pour
le Mairhean-François
DELAGE
et par délégation, Le
Premier
Le
Adjoint
chargé
de
l’aménagement
urbain,
de
l’habitat
et'du
patrimoine,
M{/y
Frédéric
RAYMOND
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.424-7
du
Code
de
l'urbanisme.
Elle
est
exécutoire
à compter
de
sa transmission
(R.424-12)
en
date
du
L'avis
de dépôt
prévu
à l'article R.423-6
a été affiché
en
mairie
en
date 4
8
à
ANT
STE
Dossier
n°:
DP
094
043
25
04015
_.
.
1/2
LE
U
HA)
7h
2025-182
Publié le 05/05/2025
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20250423-2025-182-AR Date de télétransmission : 02/05/2025 Date de réception préfecture : 02/05/2025|
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
RAPPEL
DE
CERTAINES
SANCTIONS
EN
MATIERE
D'INFRACTION
A
LA
REGLEMENTATION
SUR
LES
AUTORISATIONS
DE
CONSTRUIRE
(Articles
L.480-1
et
suivants
du
code
de
l'urbanisme)
L'exécution
de
travaux
ou
l'utilisation
du
sol
en
méconnaissance
des
obligations
imposées
par
le
Code
de
l'urbanisme,
par
les
règlements
pris
pour
son
application
ou
par
les
autorisations
délivrées
en
conformité
avec
ses
dispositions
est
punie
d'une
amende
comprise
entre
1 220
€
et
un
montant
qui
ne
peut
excéder
soit,
dans
le
cas
de
construction
d'une
surface
de
plancher,
une
somme
égale
à 6
000
€
par
mètre
carré
de
la
construction
ou
de
la
partie
de
la
construction
réalisée
en
infraction,
soit,
dans
le
cas
contraire,
un
montant
de
300
000
€.
En
cas
de
récidive,
outre
la
peine
d'amende
ainsi
définie,
un
emprisonnement
d'un
mois
à six
mois
pourra
être
prononcé.
Les
peines
prévues
ci-dessus
peuvent
être
prononcées
contre
les
utilisateurs
du
sol,
les
bénéficiaires
des
travaux,
les
architectes,
les
entrepreneurs
ou
autres
personnes
responsables
de
l'exécution
des
dits
travaux.
Ces
peines
sont
également
applicables
:
1°
En
cas
d'inexécution,
dans
les
délais
prescrits,
de
tous
travaux
d'aménagement
ou
de
démolition
imposées
par
les
autorisations
visées
au
premier
alinéa
2°
En
cas
d'inobservation,
par
les
bénéficiaires
d'autorisations
accordées
pour
une
durée
limitée
ou
à
titre
précaire,
des
délais
impartis
pour
le
rétablissement
des
lieux
dans
leur
état
antérieur
ou
la
réaffectation
du
sol
à
son
ancien
usage.
Le
tribunal
impartit
au
bénéficiaire
des
travaux
irréguliers
ou
de
l'utilisation
irrégulière
du
sol
un
délai
pour
l'exécution
de
l'ordre
de
démolition,
de
mise
en
conformité
ou
de
réaffectation
:il
peut
assortir
sa
décision
d'une
astreinte
de
7.5
€ à
75
€ par
jour
de
retard.
En
cas
de
continuation
des
travaux
nonobstant
la
décision
judiciaire
ou
l'arrêté
en
ordonnant
l'interruption,
une
amende
de
75000
€
et
un
an
d'emprisonnement
de
quinze
jours
à trois
mois,
ou
l'une
de
ces
peines
seulement,
sont
prononcés
par
le
tribunal
contre
les
personnes
visées
au
deuxième
alinéa. CARACTERE
EXECUTOIRE
DE
L'AUTORISATION
:
La
déclaration
préalable
est
exécutoire
à la
date
à laquelle
elle
est
acquise,
elle
ne
peut
faire
l'objet
d'aucun
retrait.
COMMENCEMENT
DES
TRAVAUX
ET
AFFICHAGE
:
Les
travaux
peuvent
démarrer
dès
que
l'autorisation
est
acquise
et
exécutoire.
L'affichage
est
effectué
par
les
soins
du
bénéficiaire
sur
un
panneau
rectangulaire
dont
les
dimensions
sont
supérieures
à 80
centimètres
de
manière
visible,
de
la
voie
publique
ou
des
espaces
ouverts
au
public,
et
pendant
toute
la
durée
du
chantier.
Il
doit
indiquer
le
nom,
la
raison
sociale
ou
la
dénomination
sociale
du
bénéficiaire,
le
nom
de
l'architecte
auteur
du
projet
architectural,
la
date
de
délivrance,
le
numéro,
la
nature
du
projet
et
la
superficie
du
terrain
ainsi
que
l'adresse
de
la
mairie
où
le
dossier
peut
être
consulté
(A.424-15
à A.424-18).
Il
indique
également,
en
fonction
de
la
nature
du
projet
(A
424-16)
:
a,
si
le
projet
prévoit
des
constructions,
la
superficie
du
plancher
hors
œuvre
nette
autorisée
ainsi
que
la
hauteur
de
la
ou
des
constructions,
exprimée
en
mètres
par
rapport
au
sol
naturel,
b,
si
le
projet
porte
sur
un
lotissement,
le
nombre
maximum
de
lots
prévus,
c,
si
le
projet
porte
sur
un
terrain
de
camping
ou
un
parc
résidentiel
de
loisirs,
le
nombre
total
d'emplacements
et,
s'il
y
a
lieu,
le
nombre
d'emplacements
réservés
à des
habitations
légères
de
loisirs,
d,
si
le
projet
prévoit
des
démolitions,
la
surface
du
ou
des
bâtiments
à démolir.
L'affichage
doit
mentionner
intégralement
le
texte
suivant
:
"Droit
de
recours
:
Le
délai
de
recours
contentieux
est
de
deux
mois
à compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
du
présent
panneau
(art.
R.600-1
du
code
de
l'urbanisme).
Tout
recours
administratif
ou
tout
recours
contentieux,
d'un
tiers
contre
cette
autorisation,
doit
sous
peine
d'irrecevabilité
être
notifié
à l'autorité
qui
a délivré
l'autorisation
ainsi
qu'à
son
bénéficiaire.
DUREE
DE
VALIDITE
:
Le
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir
est
périmé
si
les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le
délai
de
trois
ans
(article
R.424-17
et
R.424-18
modifiés
par
le
décret
2016-6
du
05/01/2016)
à compter
de
la
notification
mentionner
à
l'article
R.424-10
ou
à
la
date
à laquelle
la
décision
tacite
est
intervenue. Il
en
est
de
même
si,
passé
ce
délai,
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à une
année.
Ces
dispositions
sont
applicables
à la
décision
de
non-opposition
à une
Déclaration
Préalable
lorsque
cette
déclaration
porte
sur
une
opération
comportant
des
travaux
(R.424-17).
L'autorisation
peut
être
prorogée
deux
fois
pour
une
durée
d'un
an,
sur
demande
de
son
bénéficiaire,
si
les
prescriptions
d'urbanisme
et
les
servitudes
administratives
de
tous
ordres
auxquelles
est
soumis
le
projet
n'ont
pas
évolué
de
façon
défavorable
à son
égard
(R.424-21).
La
demande
de
prorogation
est
établie
en
deux
exemplaires
sur
papier
libre
et
adressée
par
pli
recommandé
ou
déposé
en
mairie,
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de
validité
(R.424-22)
DECLARATION
ATTESTANT
DE
L'ACHEVEMENT
ET
DE
LA
CONFORMITE
DES
TRAVAUX
:
La
déclaration
attestant
l'achèvement
et
la
conformité
des
travaux
(DAACT)
est
adressée
par
pli
recommandé
avec
demande
d'avis
de
réception
postale
au
maire
ou
déposé
contre
décharge
en
mairie
(R.462-1).
Le
maire
à
trois
mois
à la
réception
de
la
D.A.A.C.T.
pour
contester
cette
déclaration
ou
cinq
mois
si le
récolement
est
obligatoire.
Passé
ce
délai,
vous
pouvez
sur
simple
requête
obtenir
sous
quinzaine,
une
attestation
du
maire
certifiant
que
la
conformité
des
travaux
n'a
pas
été
contestée.
En
cas
de
silence,
cette
attestation
est
fournie
par
le
préfet
à la
demande
du
bénéficiaire
ou
de
ces
ayants
droit.
DROIT
DES
TIERS
:
Une
autorisation
est
acquise
sans
préjudice
du
droit
des
tiers
(notamment
obligations
contractuelles
;servitudes
de
droit
privé
telles
que
les
servitudes
de
vue,
d'ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou
de
passage
;règles
contractuelles
figurant
au
cahier
des
charges
du
lotissement...)
qu'il
appartient
au
destinataire
de
l'autorisation
de
respecter.
OBLIGATION
DE
SOUSCRIRE
UNE
ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGES
:
Cette
assurance
doit
être
souscrite
par
la
personne
physique
ou
morale
dont
la
responsabilité
décennale
peut
être
engagée
sur
le
fondement
de
la
présomption
établie
par
les
articles
1792
et
suivants
du
code
civil,
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L.242-1
et
suivants
du
code
des
assurances.
DELAI
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Si
vous
entendez
contester
le
refus,
vous
pourrez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à partir
de
la
notification
de
cette
décision.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
Internet.
Vous
pourrez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
En
cas
de
refus
de
permis
ou
de
déclaration
préalable,
fondé
sur
une
opposition
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
vous
pouvez
saisir,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
la
décision,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception,
le
préfet
de
région
d'un
recours
contre
cette
décision.
Dossier
n°:
DP
094
043
25
04015
2/2
Accusé de réception en préfecture 094-219400439-20250423-2025-182-AR Date de télétransmission : 02/05/2025 Date de réception préfecture : 02/05/2025