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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Guchan.
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
a
COMMUNE DE GUCHAN
PLAN LOCAL D'URBANISME
D.
PIECE 5.1 : SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Juin 2007
N° 4320100
SOGREAH CONSULTANTS AGENCE DE PAU
BUREAUX DE PAU : HELIOPARG - 2, AVENUE PIERRE ANGOT - 64093 Pau Cenex 9 - TEL. 05 59 84 23 50— Fax 05 59 54 30 24 BUREAUX D'ANGLET : LES ARCS BAT, 11-27 RUE DE PITOYS — ZONE DE MalGHON — 64600 ANGLET - TEL 06 59 31 41 56—Fax 05 5û 31 41 57maître d'ouvrage
commune de Guchan
_plan local d'urbanisme (plu)
révision
Recueil des servitudes d'utilité publique
Pièce:
Àà.3a
Service d'Aménagement
| , . et Développement Local BE Li
direction départementale Bureau de la phricaion Rene pee ‘ de l'Équipement territoriale Fee
drecilon
ÿ Lo, 3, rue Lordat BP1349 départementale
des Hautes-Pyrénées 65013 Tarbes cedex de TÉnanet téléphone 05 62 51 41 41 Hauts-Préntes
Novembre 2005we mn
Liste des servitudes d'utilité publique recensées
#pe lbelle | objet harrt docurrent de référence date | gestionnaire
AC Servitudes de protection des monuments | inscrit MH | Eglise St Michet | arrété préfectoral 28/01/04 Service Départemens} de l'Architecture et historiques classés ou inscrits i i i Pairimoine Î |
ACT Servitudes de protection des monuments | inscrit MH | Eglise Saint-Martin - GRAILHEN | arrêté ministériel 02/03/78 Service Départeraenal de l'Architecture et historiques classés ou mscrite i ! ! Patrimoine
AC Servitudes de protection des monuments Î classé MH ! Chapelle d'Agos - VIELLE-AURE | arrêté ministériel 19/05/63 Service Départemenal de l'Architecture et historiques classés ou inscrits ! i i Patrimoine
ELS Servitudes de halage et marchepied | rarchepied | Neste | Direction Départementale de l'Equipement
| S.D.E.C.
14 | Servitudes relatives aux lignes électriques. jigne 63 KV | Borderes SR 5*46.5-Z Eget | courrier gestionnaire 05/07/95 RTE EDE Transport SA.
| { | : Groupe Exploitation Transport Béarn
l4 | Servitudes relatives aux lignes électriques. | ligne 63 Kv | Beyrede-Portique de Barthe- St Lary | courrier gestionnaire 14/10/04 RATE EDF Transport SA.
Î | | Groupe Exploitation Transport Béarn
4 | Servitudes relatives aux lignes électriques, ligne 63 KV | Egei-Lannemezan | et Il courrier gestionnaire 14/10/04 SNCF
! Départemert IGTE
PM Serviudes résultant des plans i PPR ÿ guchan | arrêté préfectoral | 22/03/04 RTM d'exposition aux risques naturels | prévisibles
DDE65SADL-BPT jeudi 3 novembrAC
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984, 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbaïisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnenænt en matière de protection des
sites, abords et paysages.Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire où pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques ; °
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La
demande de classement est. adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com mission supérieure des monuments historiques.
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contie la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à
qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1° du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.c}) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, ilest institué pour
nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que luiest frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au IIT A-2° (art. 1° et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).Le périmètre de 500 m peut sur proposition de Parchitecte des bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de manière à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à améliorer la qualité.Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d’ubanisme. .( art.1 67* alinéa de la loi du 31 décembre 1913).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrmoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par lapartie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1”, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1° à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propridaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à paticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du
monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments
historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(D) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la Loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé où inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.L. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).C.- PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, Les travaux de réparation on d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, l'État au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IH) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ;
décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre ID) ;
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé où en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi-du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession
à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement où au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi
détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeubie classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).
2° Obligations de faire imposées au propriétairea) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à
noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-
2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de
l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de {a loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de
réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne poutra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et KR. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article KR. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture. autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois
avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont
obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L.
422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtani un immeuble bâti el non aux terrains limitrophes (Conseil d'Btat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Le rninistre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, Sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de
solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430- 12 [1°] du code de l'urbanisme).
C) Abords des monuments classés ou inscrits
(rt. ler, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle
est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation
exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code). +
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu ‘autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de
l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de
l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai
de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la
loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », Sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art.
R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de Ja procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.B.- LIMITALIUNS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
* Inameubles classés, inscrits sur l'inventaireou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans Je champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loï, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la
loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7
de la loi du 29 décembre 1979 (art, 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument
classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1* de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence
d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de baïn, le chauffage central. I] n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et B du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une peisonne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
‘ b) nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
€) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
Service gestionnaire à consulter :
Service. Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine
Cité Administrative Reffye
65017 TARBES - CedexB. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de La navigation intérieure).
Les contestations relatives à ceite indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. - PUBLICITÉ
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La larpeur de cet emplacement est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mêtres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, ü peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B.- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER. LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transpotts par voie d'eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haïe autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
(1} La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre, Jà où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).EL
COURS D'EAU DOMANIAUX, LACS ET
PLANS D'EAU DOMANIAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et dé marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1° à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l'ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la Loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l'article 7, $ 5, de la loi française du 1° juin 1924 et règlement d'application du 14 ‘février 1892, $ 39 et 4, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de Ia navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
IE - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : . - aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de a navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la oselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (ait. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne Le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux Cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mêtres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur dei 50 mètre).Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des tivières dormaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du domaine publie fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1° de fa loi locale du 2 juillet
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure),
Possibilité pour le propnétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et Les nécessités d'en - tretien et de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
Service gestionnaire à consulter
Direction départementale de Equipement des Hautes-Pyrénées
S.D.E.C.
3, rue Lordat
65013 TARBES - Cedex14
ELECTRICITÉ
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60} relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de Ja loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditons d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres [' et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics TB ee de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(D) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1” février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud: req. n°36313).- soit par arrêté du ministre chargé de l'électriçité ou arrêté joint du ministr é d l'élechicité .et.du minigUe ChaTRÉ de F'urbanisme si est fall apphcalion des ES LITE “Bet KR. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui SOPEEFRe les mêmes ouvrages visés Gide sus, pas « nf gas ion supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre IE É décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du juin 1970 reste applicable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue pat arrêté les servitudes que Le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Eles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 41 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3). :
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C.- PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(ÿ L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé à manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
. @) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. Bn effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont par principe précaires et n€ portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. UL, n° 464; Cass. civ. IL, 16 janvier 1979).
G) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (ceq°n° 50436, D.À. n° 60).”
IIL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb}.
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des. conducteurs aériens d'électricité, pênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
#4 ke AR
Dans un souci de sécurité des personnes, il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le plan des servitudes d'utilité publique soit transmis, au préalable aux services gestionnaires ci-dessous :
Service gestionnaire à consulfer :
RTE-EDF TRANSPORT SA.
GET BEARN
Section Environnement
2, rue Faraday
ZI - La Linière
64140 - BILLEREPMi
RISQUES NATURELS
Ï.. GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir Les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Loi n° 2003-699 du 40 juiflet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Décret 95-1089 du 05 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de La forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment les articles 40-1 à 40-7 issus de la loi 95-101 du 02 février 1995.
Code de l'environnement, chapitre IT (Plans de prévention des risques naturels prévisibles}, articles L562-1 à L562-9.
Cicculaire 5° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Cuculaire du 24 janvier 1994 relative à Ia prévention des inondations et gestion des zones inondables.
Ministère chargé de l'écologie et du développement durable (Direction de la prévention, de la pollution et des risques).
Ministère de l'équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
IL. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À, - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans d'exposition aux risques (FPRNP.) est prévue par le décret du 05 octobre 1995 (art. 1* suivants), modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005.
1° Initiative
. L'établissernent et la révision des PPRNP est prescrit par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend eux plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. ‘
Le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de PPRNP (art L562-3 du Code de l'Environnement)
Le préfet du département désigne le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le projet de PPRNP
2° Contenu du dossier
Le dossier de PPR comprend :
+ une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances.
° un où plusieurs documents graphiques qui délimitent les différentes zones. Il existe 2 catégories de zones (art LS62-1 du Code de l'Environnement) :
- les « zones de danger » qui sont exposées aux risques.Le règlement peut interdire toute construction quelque soit sa nature ou son usage.
Il prescrit les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation des constructions pouvant être autorisées.
- les «zones de précaution » qui sont non directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer - de nouveaux.
Dans ces zones, peuvent être édictées des mesures d’interdiction ou des prescriptions de même nature que précédemment.
*__un règlement qui précise :
- les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chaque zone - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui devront être prises par ies collectivités publiques et celles qui incomberont aux particuliers.
- les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du
plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
3° Consultation des communes
Le projet de plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles
le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies ou de leurs effets, ces dispositions sont soumises à l’avis des conseils généraux et régionaux concernés ainsi qu’à l’avis des groupements de communes et des services départementaux d’incendie et de secours intéressés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, l’avis de la chambre d’agriculture et du
centre régional de la propriété forestière est requis.
Tout avis doit intervenir dans un délai de 2 mois au terme duquel cet avis est réputé favorable.
4° Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du PPRNP. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête publique de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration des PPRNPPPRNP
À Tissue des consultations du 3ème ci-dessus et de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis est approuvé par arrêté préfectoral.
5° L'approbation
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) peut être modifié. Toutefois lorsque la modification n’est que partielle, les consultations et l'enquête publique aux 3°"° et 47% ci-dessus ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents graphiques soumis à consultation et enquête publique sont mentionnées à l’article 8 du décret 95-1089 du 5 octobre 1995.
B- INDEMNISATION
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permettant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateur, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan (loi 2003-699 du 30 juillet 2003 et article L 541-1 du Code de l'Environnement.
C.- PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du FPRNP est notifié aux maires des communes concernées et est publié au recueil des actes administratifs du(ou des) département{s). L'acte approuvant le PPRNP fait
Pobijet d’une mention au Recueil des actes administratifs de F’Etat dans le département concerné, s’il s’agit d’un arrêté du préfet du département où d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l’objet d’une mention en caractère apparents dans deux journaux régionaux où
locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l’acte d'approbation est affichée en mairie pendant un mois.
Le PPRNP est opposable aux tiers dès l’exécution de la dernière mesure de publicité de l’acte Payant approuvé.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture (et ou Sous-préfecture), dans
les services instructeurs et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des Hieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d’approbation en mairie (art.9 du décret).
IX, - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le PPRNP est opposable à toute personne publique ou privée.
&. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
I n'existe pas d'obligations de faire séricéo sensu, mais des incitations à faire qui conditionnent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par Ja loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du PPRNP peut assujeitir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques
. Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent être imposées aux propriétaires. Aïnsi le plan peut prescrire aux partieuliers ou à leurs groupements {a réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion des dispositifs de prévention ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés. Lo | ces mesures peuvent être rendues obligatoires par le plan dans un délai de 5 ans, réduit en cas urgence. : |
En cas de non-respect, le préfet peut les ordonner aux frais des contrevenants. Les travaux sur les biens éxistants ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale où estimée du bien à la date d'approbation du plan.
B.- LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « de danger » et « de précaution » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du caractère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du PPRNP précise les diverses catégories entrant dans Le champ d'application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transnort d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culiurales…
Interdiction de droit, en zone « de danger », de construire tout bâtiment soumis ou non à permisde construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des PPRNP conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1° de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.Cette possibilité concerne. évidemment les biens et activités implantés en zone « de danger ».
Service gestionnaire à consulter :
Service de Restauration des Terrains en Montagne
Bâtiment ONF
Centre Kennedy
65013 —- TARBES Cedex