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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chantepie.
Lien du pdf (Arrêté - 2015.04.20 Arrete reglement usage foret)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
ù
L.
red
Liberté
« Égatité
+ Fraternité
RÉPUELIQUE
FRANCAISE
PREFET
D'ILLE-ET-VILAINE
Direction
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer
ARRÊTÉ
REGLEMENTANT
L'USAGE
DU
FEU
EN
ILLE-ET-VILAINE
dans
le
cadre
de
la
protection
de
la
qualité
de
l'air
et
la
protection
des
forêts
et
landes
contre
l'incendie
LE
PREFET
DE
LA
REGION
BRETAGNE
PREFET
D'ILLE-ET-VILAINE
Vu
Le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
ses
articles
L2215-1-3°
et
L2212-2-5°;
Vu
le
Code
de
l'Environnement,
et
notamment
ses
articles
L541-2-1
et
L541-4-1
;
Vu
le
Code
Forestier,
et
notamment
ses
articles
L131-1,
L131-6
et
L131-9
;
Vu
le
Code
Rural
et
de
la
Pêche
Maritime,
et
notamment
ses
articles
L253-1
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
mars
2014
relatif
au
déclenchement
des
procédures
préfectorales
en
cas
d'épisodes
de
pollution
de
l’air
ambiant
;
Vu
les
circulaires
interministérielles
du
18
novembre
2011
et
du
11
février
2014
relatives
à l'interdiction
du
brûlage
à l'air
libre
des
déchets
verts
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
mai
2003
portant
réglementation
relative
à la
protection
des
forêts
et
des
landes
contre
l'incendie
;
Vu
Parrêté
préfectoral
portant
approbation
du
schéma
régional
du
climat,
de
l'air
et
de
l'énergie
de
Bretagne
du
04
novembre
2013
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
8 octobre
1979
modifié
portant
règlement
sanitaire
départemental
d’Ille-et-Vilaine,
et
notamment
son
article
84
:
Vu
lavis
favorable
du
CODERST
en
date
du
20
janvier
2015
;
Vu
l'avis
favorable
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
du
16
mars
2015
:
Vu
la
consultation
du
public
effectuée
en
application
de
l’article
L120-1
du
code
de
l’environnement
du
23
février
au
22
mars
2015
;
Sur proposition
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer:
Considérant
que
la
limitation
du
brûlage
à l’air
libre
des
déchets
végétaux
constitue
une
priorité
en
termes
de
santé
publique
(substances
toxiques
issues
de
mauvaises
combustions
rejetées
dans
l’atmosphère)
et
de
lutte
contre
les
incendies,
et
que
les
alternatives
à
ce
mode
d'élimination
doivent
être
favorisées
;
1/5Considérant
que
la
couverture
départementale
en
déchetteries
accessibles
pour
les
particuliers
apparaît
suffisante
et
qu’il
convient
de
confirmer
l'interdiction
de
brûlage
des
déchets
verts
pour
ces
derniers
en
vertu
du
règlement
sanitaire
départemental ;
Considérant
qu’en
vertu
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
(code
forestier,
code
rural
et
code
de
l’environnement),
il
appartient
au
préfet
d’édicter
toutes
mesures
adéquates
visant
à prévenir
les
incendies
et
à lutter
contre
la
pollution
de
l’air
occasionnée
par
le
brûlage
de
rémanents
végétaux
issus
de
la
sylviculture
et
de
l’agriculture
;
Considérant
également
qu’il
appartient
au
préfet
d’édicter
toute
mesure
de
nature
à
concilier
les
enjeux
précités
(incendies
et
qualité
de
l’air)
et
la
lutte
contre
les
espèces
végétales
invasives
et
les
parasites
des
végétaux
;
Considérant
que
la
pratique
du
brûlage
des
résidus
végétaux
issus
de
l’agriculture
tend
à
diminuer
au
profit
de
la
valorisation
desdits
résidus
et
que
cette
dernière
voie
reste
impérativement
à privilégier.
ARRETE
ARTICLE
1
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'USAGE
DU
FEU
DANS
LES
FORETS
ET
LANDES
ET
À
PROXIMITE
DE
CES
LIEUX
Définition : Sont
appelés
déchets
issus
de
la
sylviculture
les
rémanents
de
tailles,
d'élagages
et
coupes
d’atbres,
de
débroussaillements,
situés
dans
des
parcelles
boisées
et landes
dans
le
cadre
d’une
activité
d'exploitation
forestière
ou
dans
le cadre
de
la prévention
des
incendies.
Dispositions
applicables :
e
_1/ Toute
l’année
et dans
l’ensemble
du
département,
il est
interdit
à toute
personne
de porter
ou
d’allumer
du
feu
sur
les
terrains
boisés,
plantations,
reboisements
et
landes
et
à
moins
de
200
mètres
de
ces
lieux.
L’incinération
des
végétaux
sur pied
est également
interdite
dans
ces
mêmes
lieux.
e
_2/
Du
1°
mars
au
30
septembre,
il
est
interdit
de
fumer
dans
les
lieux
indiqués
au
1/
et
à moins
de
200
mêtres
de
ceux-ci,
à toute
personne,
y
compris
les
propriétaires
forestiers
et
leurs
ayant
droits,
ainsi
que
tout
usager
des
voies
publiques
traversant
ces
lieux.
e
3/
En
application
du
code
forestier,
le
brûlage
de
déchets
issus
de
la
sylviculture
est
autorisé
par
les
propriétaires
forestiers
et
leurs
ayants
droits
en
dehors
de
la
période
du
1”
mars
au
30
septembre
dans
le
respect
des
conditions
de
l’article
6 du
présent
arrêté,
Dispositions
complémentaires
: obligation
de
débroussaillement
Dans
les
communes
classées
sensibles
aux
incendies
par
l'arrêté
préfectoral
du
7
novembre
1980,
la
largeur
des
bandes
à
débroussailler
et
à
maintenir
débroussaillées
de
part
et
d’autre
de
l’emprise
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique
traversant
les
terrains
cités
à l’article
un
et
dans
les
zones
situées
à moins
de
200
m
est
fixée
à
20
m.
La
largeur
visée
au
5è
alinéa
de l’article L.322-8
du
Code
Forestier
est fixée
à 20
m
(infrastructure
ferroviaire)
ARTICLE
2
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
DECHETS
VERTS
MENAGERS
ET
DES
PROFESSIONNELS Définitions
:
Sont
appelés
déchets
verts
ménagers
les
éléments
végétaux
issus
de
la tonte
de
pelouses,
de
la
taille
de
haies
et
d’arbustes,
d’élagages
et
de
débroussaillement
issus
de
particuliers,
entreprises
et
collectivités
territoriales
pour
l'entretien
de leurs jardins
et parcs.
Sont
appelés
déchets
verts
des
professionnels
ceux
issus
de
l’activité
des
entreprises,
notamment
celles
en
charge
de
la gestion
des
espaces
verts.
2/5Dispositions
applicables
:
Le
brûlage
à
l’air
libre
des
déchets
verts
ménagers
et
des
professionnels
est
interdit
toute
l’année
et
dans
tout
le
département. Cette
disposition
ne
s'applique
pas
pour
l'emploi
du
feu
dans
les
foyers
spécialement
aménagés
à
l’intérieur
ou
attenants
à
une
habitation
pour
un
usage
de
chauffage
(cheminée,
chaudière)
ou
culinaire
(barbecue)
et
visant
des
produits
secs.
ARTICLE
3
—
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
RESIDUS
DE
CULTURE
ET
AUTRES
RESIDUS
VEGETAUX
D’'ORIGINE
AGRICOLE
Définitions
:
Sont
appelés
résidus
de
cultures
les
éléments
végétaux
situés
sur
les
parcelles
agricoles
après
récolte
et
non
valorisables
(tels
que
pailles,
cannes
de maïs
ou
de
colza).
Sont
appelés
autres
résidus
végétaux
d’origine
agricole
les
rémanents
d’entretien
et
d’élagage
d’arbres
et
de
haies
situés
dans
ou
en
bordure
de
parcelles
agricoles,
Ils
sont
essentiellement
issus
des
travaux
d’entretien
et
de
mise
en
valeur
de
l’espace
rural bocager.
Dispositions
applicables,
toute
l’année
et dans
l’ensemble
du
département, :
+
1/Il
est interdit
de brûler
à l’air libre
les résidus
de culture.
+
2/11
est interdit
de brûler
à l’air libre
tout résidu
issu
de la destruction
définitive
de linéaire bocager
:
+
3/7
Les
autres
résidus
végétaux
d’origine
agricole
peuvent
être
brûlés
dans
le
respect
des
conditions
de
l’article
6 du présent
arrêté ;
ARTICLE
4 —
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
APPLICABLES
AUX
VEGETAUX
PARASITES
PAR
DES
ORGANISMES
NUISIBLES
Dispositions
applicables
:
Les
végétaux parasités
par les organismes
nuisibles
qui figurent
sur la liste visée à l'article L251-3
du code rural
et de
la
pêche
maritime,
doivent
être
signalés
à
l’autorité
préfectorale
(via
la
DDTM),
qui
peut
ordonner,
après
avis
du
directeur
régional
de
l'agriculture,
de
l'agroalimentaire
et
de
la
forêt
(DRAAF),
la
destruction
des
végétaux
contaminés
par
un
mode
d'élimination
qui
ne
constitue
pas
une
voie
de
dispersion
du
parasite
ou
de
la
maladie
concernée.
Par
exception
aux
atticles
1
à
3,
et
sur
autorisation
de
l'autorité
administrative,
ce
mode
d'élimination
pourra
être
le
brûlage.
Les
conditions
de
l’article
6-2
et
6-3
s’appliquent
au
brûlage
des
végétaux
parasités
par
les
organismes
nuisibles.
En
aucun
cas,
il
ne
sera
possible
de
brûler
des
végétaux
non
parasités
sous
prétexte
de
leur
mélange
avec
des
végétaux
parasités.
ARTICLE
5
—
DISPOSTTIONS
PARTICULIERES
APPLICABLES
AUX
ESPÈCES
VEGETALES
INVASIVES Dispositions
applicables
:
Par
exception
aux
articles
1
à
3,
les
végétaux
issus
d’une
opération
de
lutte
contre
l’une
des
plantes
invasives
figurant
sur
la
liste
des
espèces
invasives
de
Bretagne
établie
par
le
conservatoire
botanique
national
de
Brest
(CBNB)
peuvent
être
brûlés
dans
tout
le
département
(lise
des
plantes
invasives
disponible
à
l'adresse
suivante
:
http
//www.chnbrest
fr/site/pdf/Liste_
invasive
_bzh.pdf).
Les
conditions
de
l’article
6-2
et
6-3
s'appliquent
au
brûlage
des
plantes
invasives,
En
aucun
cas,
il
ne
sera
possible
de
brûler
des
végétaux
non
invasifs
sous
prétexte
de
leur
mélange
avec
des
végétaux
invasifs.
ARTICLE
6
: CONDITIONS
À
RESPECTER
DANS
LES
CAS
OÙ
LE
BRULAGE
EST
POSSIBLE
Les
brûlages
à l’air
libre,
lorsqu'ils
sont
permis
par
les
articles
1 et
3 du
présent
arrêté,
ne
le
sont
que
sous
réserve
du
respect
de
l’ensemble
des
conditions
suivantes
décrites
dans
les
paragraphes
6-1
à 6-3.
Les
brûlages
à
Pair
libre
prévus
par
les
dispositions
particulières
des
articles
4
et
5,
ne
sont
possibles
que
sous
réserve
du respect
des
conditions
des paragraphes
6-2
et 6-3,
-
3456-1/
Condition
géographique
Les
brûlages
ne
pourront
avoir
lieu
qu’en
dehors
de
toute
agglomération
(au
sens
de
l'article
R110-2
du
code
de
la
route),
et
de
manière
générale,
qu’à
plus
de
150
mètres
des
habitations.
6-2/
Conditions
techniques
+
Le
brûlage
sera
pratiqué
de
11h
à
15h30
en
décembre,
janvier
et
février,
et
de
10h
à
16h30
le
reste
de
l’année.
e
Les
déchets
verts
devront
être
secs.
e
Il
est
formellement
interdit
de
brûler
d’autres
déchets,
tels
que
les
plastiques,
les
caoutchoucs,
les
bois
traités,
les
contenants
de
produits
phytosanitaires,
etc,
°
La
personne
responsable
de
l'opération
doit
disposer
en
permanence
de
moyens
d’extinction
et
d’alerte
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
sites
d’incinération
doivent
être
accessibles
en
tous
temps
aux
véhicules
de défense
contre
l'incendie.
+
Les
foyers
doivent
rester
sous
surveillance
constante
et être noyés
en
fin de journée.
Le
recouvrement
par
de
la
terre
est
interdit,
6-3/
Conditions
temporelles
En
cas
d’épisode
de
pollution
atmosphérique
aux
particules
(PM40),
à l’ozone
(O3),
au
dioxyde
d’azote
(NO)
ou
au
dioxyde
de
soufre
(SO:)
et
conformément
à
l’arrêté
préfectoral
relatif
à
la
gestion
des
épisodes
de
pollution
atmosphériques
:
+
Il
est
recommandé
de
reporter
tout
brûlage
normalement
autorisé
jusqu'à
la
fin
de
l'épisode
lorsque
la
procédure
«
d’information
et
de
recommandation
»
est
déclenchée
par
le
préfet
(selon
la
définition
de
l’article
R221-1
du
code
de
l’environnement),
e
Tout
brûlage
est
interdit
lorsque
la
procédure
d’alerte
»
est
déclenchée
par
le
préfet
(selon
la
définition
de
l’article
R221-1
du
code
de
l’environnement).
ARTICLE
7 - EVALUATION
Dans
un
objectif
de
limitation
de
la
pollution
de
l’air
et
également
dans
un
souci
de
limitation
des
risques
d’incendie,
il
est
impératif
de
promouvoir
la
valorisation
des
résidus
végétaux
(compostage,
paillage,
broyage,
méthanisation.…..)
en
lieu
et
place
de
leur
brûlage
à l’air
libre.
Une
évaluation
des
pratiques
de
brûlage
et
de
valorisation
des
résidus
végétaux,
notamment
d’origine
agricole,
devra
être
effectuée
à l’horizon
2018,
puis
en
2020.
Les
résultats
de
ces
travaux
seront
présentés
en
CODERST
et
pourront
conduire
à un
réexamen
et
ajustement
si
besoin
des
prescriptions
du
présent
arrêté
préfectoral
afin
de
tenir
compte
des
évolutions
locales,
notamment
dans
le
cadre
du
développement
de
la
filière
bois-énergie.
ARTICLE
8 - CONTRÔLES
ET
SANCTIONS
Les
contrevenants
aux
dispositions
de
l'article
1
sont
passibles
de
la
sanction
prévue
à
l’article
R163-2
du
code
forestier
(contraventions
de
de
classe),
Les
contrevenants
aux
dispositions
de
l’article
2
du
présent
arrêté
sont
passibles
des
sanctions
liées
au
non-respect
du
règlement
sanitaire
départemental,
réprimées
par
l’article
7
du
décret
2003-462
du
21/02/2003
(contravention
de
3e
classe).
Les
infractions
aux
dispositions
de
l’article
3
en
ce
qui
concerne
les
brûlages
de
résidus
de
cultures
sont
constatées
par
l’ Agence
de
Service
et
de
Paiement
au
titre
des
contrôles
de
conditionnalité
de
la
Politique
Agricole
Commune,
En
application
de
l’article
R610-5
du
code
pénal,
la
violation
des
interdictions
ou
le
manquement
aux
obligations
_édictées
par
cet
arrêté
de
police
sont
punis
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
1ere
classe.
Si
les
contrevenants
ont
provoqué
la
destruction,
la
dégradation
ou
la
détérioration
involontaire
d'un
bien
appartenant
à autrui
par
l’effet
d’incendie
ou
si
celui-ci
est
À l’origine
d’homicide
ou
de
blessures,
ils
sont
passibles
des
sanctions
prévues
aux
articles
322-5
à 322-11
du
code
pénal.
4/5La
constatation
des
infractions
peut-être
effectuée,
dans
le
respect
de
leurs
assermentations
respectives,
par
:
e
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
e
les
ingénieurs,
techniciens
et
agents
de
l’Etat
chargés
des
forêts,
e
les
agents
assermentés
de
l'office
national
des
forêts,
+
les
inspecteurs
de
l'environnement,
les
gardes
champêtres
et
agents
de
police
municipale,
les
inspecteurs
de
l’Agence
Régionale
de
Santé,
les
inspecteurs
de
l'Agence
de
Service
et
de
Paiement,
8
tout
autre
agent
assermenté
à cet
effet,
ARTICLE
9 -
ABROGATION
DE
L’ARRETE
DU
12
MAI
2003
Le
présent
arrêté
abroge
l'arrêté
du
12
mai
2003
« relatif
à la
défense
des
forêts
et
des
landes
contre
l’incendie
»,
un
mois
après
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE
19 - DATE
D’EFFET
Le
présent
arrêté
rentre
en
application
un
mois
après
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE
11
- DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le présent
arrêté peut
être
contesté
:
e
par
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
l’acte
dans
Les
deux
mois
suivant
sa
publication,
le
silence
gardé
par
l’administration
pendant
plus
de
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
gracieux
emportant
décision
implicite
de
rejet
qui
peut
elle-même
être
déférée
au
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
un
délai
de
deux
mois
;
®
par
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
suivant
la
publication
de
l’arrêté
considéré,
le
délai
de
recours
gracieux
étant
interruptif
du
délai
de
recours
contentieux,
ARTICLE
12 - EXECUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
d'Ille-et-Vilaine,
la
directrice
de
cabinet
de
la
préfecture
d’Ille-et-Vilaine,
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Saint-Malo,
de
Redon
et
de
Fougères-Vitré,
les
maires
des
communes
d'Ille-et-
Vilaine,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
le
directeur
départemental
des
services
d’incendie
et
de
secours,
le
directeur
de
la
délégation
territoriale
de
l'agence
régionale
de
santé
d’Ille-et-Vilaine,
le
directeur
de
l'antenne
départementale
de
l'agence
de
services
et
de
paiements;
le
directeur
régional
de
l’alimentation,
de
l’agriculture
et
de
la
forêt,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
d’Ille-et-Vilaine,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
directeur
régional
de
l’office
national
des
forêts,
les
chefs
des
services
départementaux
en
charge
de
la
police
de
l’environnement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
d'Ille-et-Vilaine,
affiché
pour
information
pendant
deux
mois
dans
toutes
les
mairies
du
département
et
mis
en
ligne
sur
le
portail
Internet
des
services
de
L'État
en
Ille-et-Vilaine.
Rennes,
le
À
D
AVR.
eus
TT
Patrick
STRZODA
5/5