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PLU - Annexes - Reglement ecrit PPRi
Document publié le Jeudi 28 novembre 2019 par la commune de Mutzig.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Reglement ecrit PPRi)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Tourisme,
© Oie Blanche
Plan de Prévention
du Risque d’inondation
de la Bruche
Communauté de communes
de la Région de Molsheim-Mutzig
Règlement
PRÉFET
DU BAS-RHIN
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Service aménagement durable des territoires
Pôle prévention des risques
ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ
DU PRÉFET DU BAS-RHIN
DU 28 NOVEMBRE 2019Table des
matièresRèglement
Titre 1 Portée du PPRi, dispositions générales............................................................................................................ 8
Article 1.1. Champ d’application du PPRi ........................................................................................................................................................................... 9 1.1.1. Le cadre législatif................................................................................................................................................................................................................................................... 9 1.1.2. Le champ d'application territorial .......................................................................................................................................................................................10 1.1.3. Objectifs majeurs du PPRi et principes de zonage ..................................................................................................................................10 1.1.4. Le risque d’inondation pris en compte .........................................................................................................................................................................10
Article 1.2. Le risque d’inondation par débordement de la Bruche ....................................................................................... 10 1.2.1. L'aléa ......................................................................................................................................................................................................................................................................................10 1.2.2. Le sur-aléa ...................................................................................................................................................................................................................................................................10 1.2.3. Les enjeux .....................................................................................................................................................................................................................................................................10 1.2.4. Le risque ..........................................................................................................................................................................................................................................................................11
Article 1.3. Le contenu du Plan de Prévention du Risque inondation .............................................................................. 13 1.3.1. La note de présentation ........................................................................................................................................................................................................................13 1.3.2. Les documents réglementaires ................................................................................................................................................................................................13
Article 1.4. Les effets du Plan de Prévention du Risque inondation ................................................................................... 14 1.4.1. Vis-à-vis des autres législations et réglementations ...........................................................................................................................14 1.4.2. Dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme ............................................................................................14 1.4.3. Vis-à-vis des constructions existantes à la date d’approbation du PPRI ............................................................15
Titre 2 Réglementation des projets - Dispositions applicables
dans les zones inondables par débordement de la Bruche ..................................................... 16
Chapitre 1 Dispositions applicables dans toutes les zones............................................................................................................................17
Article 1.1. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans toutes les zones .................................. 17 1.1.1. Projets nouveaux autorisés dans toutes les zones ..................................................................................................................................17 1.1.2. Projets nouveaux interdits dans toutes les zones ....................................................................................................................................17
Article 1.2. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans toutes les zones .......................................................................................................................................................................................................................... 18 1.2.1. Projets sur les biens et activités existant autorisés dans toutes les zones .....................................................18 1.2.2. Projets sur les biens et activités existant interdits dans toutes les zones ........................................................18
Article 1.3. Prescriptions applicables à tous les projets autorisés dans toutes les zones ............ 18 1.3.1. Prescriptions applicables à l’ensemble des projets autorisés ...............................................................................................18 1.3.2. Prescriptions particulières à certains projets autorisés ................................................................................................................19
Chapitre 2 Dispositions applicables en zone rouge foncé.................................................................................................................................20
Article 2.1. Conditions d’utilisation de la zone rouge foncé ............................................................................................................ 20
Article 2.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge foncé ...................... 20
Article 2.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone rouge foncé ................................................................................................................................................................................... 20 2.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................20 2.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................21
3 PPRi de la Bruche - CCRMM / SommaireRèglement
Chapitre 3 Dispositions applicables en zone rouge clair......................................................................................................................................22
Article 3.1. Conditions d’utilisation de la zone rouge clair ................................................................................................................ 22
Article 3.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge clair ........................... 22 3.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................22 3.2.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................23
Article 3.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone rouge clair ........................................................................................................................................................................................ 23 3.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................23 3.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................23
Chapitre 4 Dispositions applicables en zone orange ...................................................................................................................................................25
Article 4.1. Conditions d’utilisation de la zone orange ............................................................................................................................. 25
Article 4.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone orange ....................................... 25 4.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................25 4.2.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................25
Article 4.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone orange .................................................................................................................................................................................................... 26 4.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................26 4.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................26
Chapitre 5 Dispositions applicables en zone bleu clair ...........................................................................................................................................27
Article 5.1. Conditions d’utilisation de la zone bleu clair ...................................................................................................................... 27
Article 5.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone bleu clair ................................ 27 5.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................27 5.2.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................28
Article 5.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone bleu clair ............................................................................................................................................................................................. 28 5.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................28 5.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................28
Chapitre 6 Dispositions applicables en zone bleu foncé ......................................................................................................................................30
Article 6.1. Conditions d’utilisation de la zone bleu foncé ................................................................................................................. 30
Article 6.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone bleu foncé ..................................... 30 6.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................30 6.2.2. Prescriptions applicables.....................................................................................................................................................................................................................30
Article 6.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone bleu foncé ........................................................................................................................................................................................ 31 6.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................31 6.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................31
Chapitre 7 Dispositions applicables en zone de sécurité ....................................................................................................................................32
Article 7.1. Conditions d’utilisation de la zone de sécurité ............................................................................................................... 32
Article 7.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone de sécurité ......................... 32 7.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................32 7.2.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................32
4Règlement
Article 7.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existant dans la zone de sécurité ...................................................................................................................................................................................... 33 7.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés ...............................................................................................................33 7.3.2. Prescriptions applicables ...................................................................................................................................................................................................................33
Titre 3 Mesures de protection des populations....................................................................................................... 34
Chapitre 8 Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants...........................................................................35
Mesure n°1 : Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments ..............................................................................35 Mesure n°2 : Création d’une zone refuge .....................................................................................................................................................................................36 Mesure n°3 : Mise en place de dispositifs d’étanchéité temporaires et amovibles.................................................37 Mesure n°4 : Prévention de la flottaison d’objets et de l’épandage de produits polluants ........................37 Mesure n°5 : Protection des circuits électriques .............................................................................................................................................................37 Mesure n°6 : Sécurisation des parkings collectifs souterrains..................................................................................................................38 Mesure n°7 : Prévention des dommages dus aux réseaux d’eaux usées et pluviales ..........................................38 Mesure n°8 : Matérialisation des emprises des piscines .....................................................................................................................................38
Chapitre 9 Obligations légales incombant à la commune ..................................................................................................................................39
Mesure n°9 : Élaboration du Plan Communal de Sauvegarde ....................................................................................................................39 Mesure n°10 : Droit à l’information des citoyens............................................................................................................................................................39 Mesure n°11 : Pose de repères de crues ........................................................................................................................................................................................40
Lexique .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41
Liste des sigles et abréviations ............................................................................................................................................................................................................................................46
5 PPRi de la Bruche - CCRMM / SommairePlan de Prévention
du Risque d’inondation
de la Bruche
Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig
Communes de
Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dinsheim-sur-Bruche,
Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim,
Ernolsheim-sur-Bruche, Gresswiller, Heiligenberg,
Molsheim, Mutzig, Niederhaslach, Soultz-les-Bains
et Wolxheim
7Titre 1
Portée
du PPRi,
dispositions
générales
Le présent Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) s’applique dès son approbation. Ce document pourra éventuellement être mis en révision ou modifié en cas d’évolution des connaissances du risque ou du contexte local.
8Règlement
Article 1.1. Champ d’application du PPRi
1.1.1. Le cadre législatif
Le PPRi est un plan de prévention des risques naturels (PPRn) élaboré et mis en application par l’État selon les dispositions des articles L.562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement.
L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que :
" I. - L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
• 1º De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
• 2º De délimiter les zones, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
• 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les
zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
• 4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation
ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. À défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur".
Ainsi, le présent PPRi a pour objet d'interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics, activités économiques...) dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne pourrait être garantie, et à les limiter dans les autres zones inondables. Il vise également à préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque.
Afin de prendre en compte ces différents objectifs, la réglementation des projets repose sur deux grands types de zones : les zones d’interdiction (qui reposent sur un principe d’interdiction de l’urbanisation assorti, le cas échéant, d’exceptions) et les zones d’autorisation sous conditions (dans lesquelles des constructions peuvent être autorisées sous réserve du respect de prescriptions).
Le présent règlement prévoit par ailleurs des mesures de réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant.
9 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre I - Portée du PPRi, dispositions généralesRèglement
1.1.2. Le champ d'application territorial
Le PPRi de la Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig recouvre 16 communes : Altorf, Avolsheim, Dachstein, Dinsheim-sur-Bruche, Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim- sur-Bruche, Gresswiller, Heiligenberg, Molsheim, Mutzig, Niederhaslach, Soultz-les-Bains, Wolxheim.
1.1.3. Objectifs majeurs du PPRi et principes de zonage
Le PPRi détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le risque naturel prévisible d’inondation, afin de :
• préserver les vies humaines ;
• réduire la vulnérabilité globale des biens et le coût des dommages ;
• faciliter la gestion de crise et le retour à la normale après la crue.
En application des textes mentionnés ci-dessus, le présent règlement fixe les dispositions applicables : • aux biens et activités existants ;
• à l'implantation de toute construction ou installation nouvelle ;
• à l'exécution de tous travaux ;
• à l'exercice de toute activité.
1.1.4. Le risque d’inondation pris en compte
Le PPRi prend en compte l’aléa* de débordement du cours d'eau de la Bruche.
Il détermine ainsi les prescriptions ou recommandations à mettre en œuvre contre le risque d’inondation lié à ce cours d’eau.
Article 1.2. Le risque d’inondation par débordement de la Bruche
1.2.1. L'aléa
L'aléa* de référence correspond à la plus forte valeur entre la crue historique et la crue centennale modélisée (crue qui a une probabilité de 1 sur 100 de se produire chaque année). Pour le présent PPRi, c’est la crue centennale qui a été retenue comme crue de référence. Différentes études hydrologiques et hydrauliques ont été menées en prenant en compte la défaillance de certains ouvrages de protection. Ces études ont permis de déterminer les cotes des plus hautes eaux (CPHE), ainsi que les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement atteintes en cas de crue centennale sur le périmètre du PPRi. Quatre niveaux d'aléas* sont déterminés par croisement entre les valeurs maximales de hauteur et de vitesse : Faible (Fai), Moyen (M), Fort (F) et Très Fort (TF).
1.2.2. Le sur-aléa
L’aléa issu de la défaillance des ouvrages du Birkenwald est appelé « sur-aléa ». Les niveaux d’aléas Fai_ RAR, M_RAR, F_RAR et TF_RAR représentent respectivement les sur-aléas de niveau faible, moyen, fort et très fort.
Le sur-aléa fort (F_RAR) est considéré comme de l’aléa Moyen (M) : ainsi, les zones de sur-aléa fort se voient attribuer la même réglementation que les zones d’aléas faible et moyen. Les sur-aléas Très Fort (TF_RAR), moyen (M_RAR) et faible (Fai_RAR) sont considérés respectivement comme aléas Très Fort (TF), moyen (M) et faible (Fai).
1.2.3. Les enjeux
Les enjeux sont déterminés en fonction de l'occupation humaine à la date d'élaboration du plan. On
10Règlement
distingue :
• les zones à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent les zones à
dominante agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à urbaniser non encore construites ;
• les zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines et des zones à urbaniser déjà construites
à la date du présent plan. Un centre urbain peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts.
1.2.4. Le risque
Le risque est le croisement de l'aléa* et des enjeux.
Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : • en rouge et orange, les zones régies par un principe d’interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité.
• en bleu, les zones régies par un principe d’autorisation, les constructions sont toutefois soumises
à certaines prescriptions.
Par ailleurs, sont également inconstructibles les lits mineurs des cours d’eau (en bleu sombre) et les zones de sécurité inconstructibles en arrière-digue (figuré en hachuré noir).
Le schéma suivant permet de visualiser les différentes zones (d’interdiction et d’autorisation sous conditions), les délimitations des enjeux et des aléas*, et le zonage réglementaire résultant :
ALÉA
Secteurs urbanisés
Secteurs non urbanisés (NU)
Centre urbain (CU) Autres secteurs urbanisés (U)
Bande
arrière-digue
(zone d’interdiction
stricte)
Zone d'interdiction stricte
Très fort (TF) Zone d’interdiction stricte CU_TF et U_TF
Zone d’interdiction stricte NU_F
Fort
(F)
Zone d’autorisation
sous conditions CU_F Zone d’interdiction U_F
Moyen (M)
Zone d’autorisation sous conditions
CU_Fai et U_Fai
Zone d’interdiction NU_Fai
Zone d'intérêt stratégique (ZIS) Faible (Fai) Zone d'intérêt stratégique (ZIS)
Figure n°1 : Tableau de croisement des aléas et des enjeux. Source : DDT du Bas-Rhin, 2019.
En fonction de l'intensité de l'aléa* et de la situation au regard des enjeux, différentes zones inondables ont donc été identifiées :
la zone rouge foncé (NU_F) : zone non urbanisée inondable par un aléa* fort ou très fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...). Sa préservation permet également de préserver les capacités d’écoulement ou de stockage des crues, en n’augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
11 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre I - Portée du PPRi, dispositions généralesRèglement
la zone rouge clair (NU_Fai) : zone non urbanisée inondable par un aléa* faible ou moyen. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d’écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l’aval et à l’amont, et de ne pas favoriser l’isolement des personnes ou rendre plus difficile l’accès aux secours. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement des exploitations agricoles ou forestières.
la zone de sécurité (hachuré noir) située à l’arrière des digues. Le principe général de cette zone est un principe d’interdiction stricte eu égard aux risques particuliers encourus sur les terrains situés immédiatement derrière les ouvrages de protection, où les vitesses et les volumes d’eau peuvent être très élevés en cas de rupture.
la zone orange (U_F) : zone urbanisée inondable par un aléa* fort. En raison du danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et en réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle.
la zone bleu clair (U_Fai) : zone urbanisée inondable par un aléa* faible ou moyen. Compte tenu de l’urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d’un développement urbain compatible avec l’exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions.
Dans la zone urbanisée, un sous secteur spécifique dénommé sous secteur bleu très clair (CU_Fai) a été défini. Il correspond au centre urbain inondable par un aléa faible* ou moyen. Ce sous-secteur permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone U_Fai et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
la zone CU_F (zone bleu foncé) : centre urbain inondable par un aléa* fort. Lorsqu'un centre urbain est soumis à aléa fort, le principe associé est d’autoriser les travaux et projets, sous conditions, afin d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.
Enfin, comme le prévoit le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du district Rhin, des projets ou zones d’intérêt stratégiques peuvent être définis en centre urbain en aléa* fort ou en zones d’expansion des crues, en secteur non urbanisé, en aléa* faible ou moyen.
12Règlement
Article 1.3. Le contenu du Plan de Prévention du Risque inondation
1.3.1. La note de présentation
La note de présentation explique les phénomènes et les méthodes employées pour la définition du PPRi. Elle comprend également une cartographie à valeur informative :
• la cartographie des principaux enjeux qui ont été identifiés pour chaque commune impactée par
l’aléa de submersion par débordement des cours d’eau ;
• une carte des aléas* inondation issus du débordement de cours d’eau, établie à l’échelle
1/25 000ème, qui comporte les zones qui seraient inondées en cas de survenance d’une crue centennale.
1.3.2. Les documents réglementaires
Les documents réglementaires comprennent le présent règlement et le plan de zonage. Ce plan comporte les différentes zones réglementées au titre de la submersion par débordement de la Bruche.
Il permet d’identifier l’appartenance éventuelle de l’emprise d’un projet à la zone inondable. Il comporte les CPHE* relatives à ce phénomène.
Il est composé de 15 planches numérotées de 01 à 15 établies à l’échelle 1/2 500ème recouvrant le territoire de la Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig.
NOM COMMUNE NB DE CARTES/COMMUNE NO DE PLANCHES
Altorf 5 05, 06, 07, 10, 11
Avolsheim 1 13
Dachstein 4 09, 10, 13, 14
Dinsheim-sur-Bruche 2 02, 03
Dorlisheim 2 04, 05
Duppigheim 4 08, 11, 12, 15
Duttlenheim 3 07, 08, 11
Ergersheim 4 11, 13, 14, 15
Ernolsheim-sur-Bruche 3 11, 14, 15
Gresswiller 2 02, 03
Heiligenberg 2 01, 02
Molsheim 6 04, 05, 06, 09, 10, 13
Mutzig 2 03, 04
Niederhaslach 1 01
Soultz-les-Bains 1 13
Wolxheim 1 13
Figure 2 : Tableau de répartition des planches par commune.
Sources : DDT du Bas-Rhin, 2019
13 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre I - Portée du PPRi, dispositions généralesRèglement
La CPHE* est définie dans le présent règlement comme la cote des plus hautes eaux en crue centennale modélisée dans les études d’aléas* qui ont servi à l’élaboration du PPRi. Elle est établie dans le système altimétrique NGF IGN 69. Ces cotes, représentées par des isocotes, figurent en vert sur la carte.
Pour l’application du présent règlement, on considère la cote la plus élevée située sur l’emprise au sol* du projet. Si aucune cote n’est située sur l’emprise du projet, c’est la cote la plus proche de cette emprise qui doit être prise en compte. Cette cote est ensuite assortie d’une marge de sécurité ou « revanche » de 0,30 mètre.
Seuls les documents réglementaires sont opposables aux tiers.
Article 1.4. Les effets du Plan de Prévention du Risque inondation
1.4.1. Vis-à-vis des autres législations et réglementations
Le PPRi s'applique sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur, notamment le Code de l'Urbanisme, le Code de l'Environnement (en particulier la loi sur l’eau et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), le Code de la Construction et de l'Habitation, le Code Forestier, le Code général des Collectivités Territoriales mais aussi les documents d’urbanisme, les zonages d’assainissement communaux, etc...
Le PPRi approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L.562-4 du Code de l’Environnement).
À ce titre, il doit être annexé au document d’urbanisme, conformément à l'article L.151-43 du Code de l'Urbanisme.
1.4.2. Dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme
Le règlement et le zonage réglementaire sont opposables à toute personne publique ou privée qui entreprend des constructions, installations, aménagements, travaux ou activités.
Dans tout le périmètre du PPRi, les conditions ci-après s'imposent en sus des règles définies au PLU :
• toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans la zone inondable du PPRi
devra être accompagnée des éléments d’information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPRi ;
• les constructions, installations, aménagements, travaux ou activités non soumis à un régime de
déclaration ou d’autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRi ;
• conformément à l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme, « lorsque le projet est situé dans une
zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Dans le cadre du présent PPRi, il s’agit du Nivellement Général de la France par l'Institut Géographique National en 1969 (NGF IGN 69), système altimétrique dans lequel devront être affichées la cote du terrain naturel, la cote de référence et la cote des différents niveaux de planchers bâtis ;
• conformément à l’article R.431-16 du Code de l’Urbanisme, lorsque la réalisation d'une étude
préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'un projet est requise au titre du présent règlement, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception devra être jointe au dossier de demande de permis de construire.
14Règlement
Ces études sont à la charge du maître d’ouvrage et doivent être réalisées et signées par un bureau d’étude compétent (architecte du projet ou expert). Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation de respecter les mesures préconisées par ces études.
1.4.3. Vis-à-vis des constructions existantes à la date d’approbation du PPRI
Les biens et activités existants, régulièrement construits ou exercés antérieurement à la publication du PPRi continuent de bénéficier du régime général de garantie des assurances prévu par la loi.
Le titre 3 « Mesures de protection des populations » est consacré aux mesures de réduction de la vulnérabilité des « constructions existantes ». La date de référence pour ces constructions est celle de l'approbation du présent PPRi.
En application de l'article R.562-5 du Code de l'Environnement, les mesures de prévention obligatoires prévues par le PPRi (chapitre 8 du présent règlement) concernant les biens existants antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d'approbation du présent PPRi.
Le respect des dispositions du PPRi :
• relève de l'entière responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d'ouvrage ;
• conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels
directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel.
Enfin, le non-respect des dispositions du PPRi est puni des peines prévues à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
15 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre I - Portée du PPRi, dispositions généralesTitre 2
Réglementation
des projets
Dispositions applicables
dans les zones inondables
par débordement
de la Bruche
16Règlement
Chapitre 1 Dispositions applicables dans toutes les
zones
(Zones définies dans les chapitres 2 à 6, à l’exclusion du chapitre 7)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en plus des dispositions prévues aux chapitres 2 à 6.
Article 1.1. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans
toutes les zones
1.1.1. Projets nouveaux autorisés dans toutes les zones
Sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 1.3 ci-après :
• les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau* ;
• les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires à l’exploitation des centres d’activités
nautiques ;
• les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires à l’exploitation des gravières ;
• les parcs de stationnement collectif* de plein air* ;
• les aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation* ;
• les aménagements liés à des mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau ;
• les aménagements et équipements de plein air* liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et
de loisirs* ;
• les cimetières ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation ;
• les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le
présent PPRi, à l'exception des exhaussements interdits au 1.1.2 ci-après ; • les constructions autres que les bâtiments* et les ouvrages liés aux modes d’occupation et d’utilisation du sol autorisés dans chaque zone.
1.1.2. Projets nouveaux interdits dans toutes les zones
Sont interdits dans toutes les zones :
• les campings, les parcs résidentiels de loisirs et les aires d'accueil permanentes des gens du voyage ;
• les établissements sensibles* ;
• les exhaussements et affouillements non nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le
présent PPRi ;
• les exhaussements du sol nécessaires aux parcs de stationnement collectif* de plein air* sauf dans
la zone bleu clair ;
• les exhaussements du sol nécessaires aux aménagements et équipements de plein air* liés aux
activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs* sauf dans la zone bleu clair.
17 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Article 1.2. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans toutes les zones
1.2.1. Projets sur les biens et activités existants autorisés dans toutes les zones
Sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 1.3 ci-après :
• l’entretien et la gestion courante des constructions et aménagements ;
• les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement
d'ouvertures sur la toiture ou en façade) ;
• la reconstruction* de bâtiments, à l'exception de ceux dont la destruction ou démolition a pour
origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ; • la réalisation des mesures de protection prescrites au chapitre 8 du présent PPRi ou tous travaux visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments sans en augmenter la capacité d’accueil ; • les extensions* des constructions autres que les bâtiments* et des ouvrages existants ; • l’entretien et la gestion courante des aires d’accueil permanentes des gens du voyage ; • les extensions* nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d’accessibilité des bâtiments à condition d’être limitées à 20 m2 d’emprise au sol* supplémentaire pour les bâtiments* d’habitation ou à 20 % d’emprise au sol* supplémentaire pour tous les autres bâtiments*.
1.2.2. Projets sur les biens et activités existant interdits dans toutes les zones
Sont interdits dans toutes les zones :
• les travaux d'aménagement intérieur et les changements de destination réalisés en vue de la
création d'un établissement sensible* ;
• la reconstruction* de bâtiments* dont la destruction ou démolition a pour origine un événement
lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ;
• les travaux et aménagements visant à augmenter la capacité d’accueil des campings, parcs
résidentiels de loisirs et aires d'accueil permanentes des gens du voyage* ; • l’extension* des établissements sensibles* ainsi que les travaux et aménagements visant à augmenter leur capacité d’accueil. Les extensions* nécessaires aux mises aux normes et à l’aménagement des établissements sensibles* sont toutefois autorisées à condition d’être limitées à 20 % d’emprise au sol* supplémentaire et de n'augmenter ni la capacité d’accueil, ni la vulnérabilité.
Article 1.3. Prescriptions applicables à tous les projets autorisés dans toutes les zones
1.3.1. Prescriptions applicables à l’ensemble des projets autorisés
Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou non corrodables doivent être utilisés pour toute partie de construction située sous la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Les équipements sensibles et nécessaires au fonctionnement du bâtiment (appareils de chauffage, matériels et installations électriques et électroniques, mécanismes de fonctionnement des ascenseurs...) doivent être installés au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Un système anti-refoulement (clapets anti-retour par exemple) régulièrement entretenu doit être mis en place sur tous les orifices d'écoulement situés sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m. Les citernes enterrées doivent être lestées ou fixées de manière à résister à la crue centennale. Les citernes extérieures doivent être fixées au sol, lestées et équipées de murets de protection à hauteur minimale de
18Règlement
la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Les évents des citernes doivent être situés au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Le mobilier extérieur (ex : mobilier urbain), à l’exclusion du mobilier léger aisément déplaçable, doit être ancré ou rendu captif.
Les clôtures doivent être non pleines et réalisées de façon à assurer la transparence hydraulique et à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue.
Figure 3 : Exemple de clôture qui n’assure
pas la transparence hydraulique.
Source : Mayane pour la DDT du Bas-Rhin, 2017.
Figure 4 : Exemple de clôture assurant
la transparence hydraulique.
Source : Mayane pour la DDT du Bas-Rhin, 2017.
Les constructions autres que les bâtiments* et tous les ouvrages liés aux modes d’occupation et d’utilisation du sol autorisés dans chaque zone ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou être ouverts sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue.
1.3.2. Prescriptions particulières à certains projets autorisés
Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau* ainsi qu’à l’exploitation des gravières doivent être réalisés de façon à ne pas aggraver le risque en cas de crue.
La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* faisant l’objet d’une reconstruction* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Lorsque, dans une zone, les bâtiments* (ex : cabane de jardin) ou les extensions* sont autorisés dans la limite de 20 m² ou 20 % d’emprise au sol*, cette possibilité n’est admise qu’une seule fois à compter de l’approbation du PPRi. Il en est de même pour les bâtiments liés aux cimetières ainsi qu’aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs de moins de 200 m² d’emprise au sol.
Les extensions des constructions autres que les bâtiments* et de tous les ouvrages existants ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou être ouvertes sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue.
Dans les zones rouge foncé, rouge clair, orange et bleu foncé, les aménagements et équipements de plein air* liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs* doivent être réalisés sans exhaussement du sol et ne doivent pas être entourés, même partiellement, de gradins ou tribunes.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
19 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Chapitre 2 Dispositions applicables
en zone rouge foncé
(NU_F, zone Non Urbanisée avec aléas* Fort ou Très Fort)
La zone rouge foncé est la zone non urbanisée concernée par un aléa* fort voire très fort d’inondation. Le risque y est grave pour les biens et les personnes en raison des vitesses ou des hauteurs d’eau importantes.
Elle correspond à la zone qu’il faut préserver afin de conserver la capacité importante d’écoulement et de stockage du cours d’eau dans son lit majeur et de ne plus aggraver ni les inondations en amont et en aval, ni les dommages en cas d’inondation.
Dans cette zone, le principe d’interdiction stricte s’applique, avec quelques exceptions.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en plus des dispositions prévues au chapitre 1.
Article 2.1. Conditions d’utilisation de la zone rouge foncé
Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont interdits.
Le stockage en plein air* de toute nature, notamment de substances dangereuses*, est interdit.
Les citernes sont interdites.
Article 2.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge foncé
Tous les projets nouveaux sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1.
Article 2.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone rouge foncé
2.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après.
20Règlement
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 2.3.2. ci-dessous : • l’extension* des aménagements et constructions existants ;
• les changements de destination* ou de sous-destination, à l'exception :
» de ceux réalisés en vue de la création de logements ou d’hébergements nécessaires à
l’exploitation agricole ;
» de ceux réalisés en vue de la création d'hébergement hôtelier et touristique ;
» du changement de destination* vers de l’habitation.
2.3.2. Prescriptions applicables
L’extension* des bâtiments* est soumise aux prescriptions suivantes :
• ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ;
• fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau de l'extension à un niveau supérieur ou égal
à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• être limitée à 20 m² d’emprise au sol* supplémentaire pour les bâtiments* d’habitation ou à 20 %
d’emprise au sol* supplémentaire pour tous les autres bâtiments*.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les bâtiments nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d’approbation du présent PPRi lorsque l’extension* est liée à un changement de mode d’exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
21 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Chapitre 3 Dispositions applicables
en zone rouge clair
(NU_Fai, zone Non Urbanisée avec aléas* moyen ou faible)
La zone rouge clair est la zone non urbanisée concernée par un aléa* faible ou moyen d’inondation. Elle peut également être concernée par un aléa* fort mais d’une probabilité faible d’inondation par submersion en cas de rupture d’un ouvrage réputé résistant à l’aléa* de référence du présent PPRi (qualifié de sur-aléa).
La zone rouge clair correspond à la zone qu’il faut préserver, en raison de sa capacité de stockage en cas de débordement du ou des cours d’eau, afin de n’aggraver ni les inondations en amont et en aval, ni les dommages en cas d’inondation.
Dans cette zone peu ou pas urbanisée, le principe d’interdiction du développement de l’urbanisation s’applique. Cependant, en raison de la vocation agricole de cette zone et du risque faible ou moyen ou peu probable d’inondation, le développement de cette activité sera autorisé mais strictement encadré par des dispositions permettant de prévenir ce risque.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en plus des dispositions prévues au chapitre 1.
Article 3.1. Conditions d’utilisation de la zone rouge clair
Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont interdits.
Le stockage de substances dangereuses* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Le stockage en plein air* de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Article 3.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone rouge clair
3.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets nouveaux sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 3.2.2. ci-dessous :
• les constructions et installations nécessaires aux activités agricole et forestière ;
• les bâtiments* de moins de 20 m² d’emprise au sol* ;
22Règlement
• les bâtiments* liés aux cimetières ainsi qu’aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs*
de moins de 200 m² d’emprise au sol*.
3.2.2. Prescriptions applicables
Les constructions et installations nécessaires aux activités agricole et forestière sont soumises aux prescriptions suivantes :
• ne pas abriter de locaux d’hébergement temporaire ;
• pour les bâtiments* , fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur
ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Les bâtiments* de moins de 20 m² d'emprise au sol et ceux liés aux cimetières, ainsi qu'aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs, sont soumis aux prescriptions suivantes : • fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m;
• ne pas abriter de logement permanent ou temporaire.
Article 3.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone rouge clair
3.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 3.3.2. ci-dessous : • l’extension* des aménagements et constructions existants ;
• le changement de destination* vers une destination ou une sous-destination autre que l’habitation
ou l'hébergement hôtelier et touristique.
3.3.2. Prescriptions applicables
L’extension des bâtiments* nécessaires aux activités agricole et forestière est soumise aux prescriptions suivantes :
• ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ;
• fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau à un niveau supérieur ou égal à la CPHE*
augmentée d’une revanche de 0,30 m. Toutefois, ces extensions* peuvent avoir une cote supérieure du plancher du premier niveau fixée au même niveau que celle du bâtiment* existant, sous réserve d’être limitées à 20 % d’emprise au sol* supplémentaire ;
• être limitée à 20 m² d'emprise au sol supplémentaire pour les bâtiments* d'habitation.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les bâtiments* existant à la date d’approbation du présent PPRi lorsque l’extension* est liée à un changement de mode d’exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante.
L’extension* de tous les autres bâtiments* est soumise aux prescriptions suivantes : • ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ; • fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau de l’extension des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• être limitée à 20 m² d’emprise au sol* supplémentaire pour les bâtiments* d’habitation ou à 20 %
d’emprise au sol* supplémentaire pour les autres bâtiments*.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
23 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Chapitre 4 Dispositions applicables
en zone orange
(U_F, zone Urbanisée avec aléa* Fort)
La zone orange correspond à la zone urbanisée touchée par des aléas* forts d’inondation. Elle est concernée par un risque grave d’inondation pour les personnes et les biens, en raison des vitesses ou des hauteurs d’eau importantes.
Dans cette zone, le principe d’interdiction s’applique, avec des exceptions.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en plus des dispositions prévues au chapitre 1.
Article 4.1. Conditions d’utilisation de la zone orange
Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont autorisés.
Le stockage de substances dangereuses* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Le stockage en plein air* de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Article 4.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone orange
4.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets nouveaux sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 4.2.2. ci-dessous : • les bâtiments* de moins de 20 m² d’emprise au sol*.
4.2.2. Prescriptions applicables
Les bâtiments* autorisés au 4.2.1 ci-dessus sont soumis aux prescriptions suivantes : • fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• ne pas abriter de logement permanent ou temporaire.
24Règlement
Article 4.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone orange
4.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l’exception de ceux autorisés au chapitre 1 et ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 4.3.2. ci-dessous : • l’extension* des aménagements et constructions existants ;
• les changements de destination* ou de sous-destination, à l'exception :
» de ceux réalisés en vue de la création de logements ou d’hébergements nécessaires à
l’exploitation agricole,
» de ceux réalisés en vue de la création d'hébergement hôtelier et touristique,
» du changement de destination vers de l’habitation.
4.3.2. Prescriptions applicables
L’extension* des bâtiments* est soumise aux prescriptions suivantes :
• ne pas abriter de logement permanent ou temporaire supplémentaire ;
• fixer la cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un niveau supérieur ou égal
à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• être limitée à 20 m² d’emprise au sol* supplémentaire pour les bâtiments* d’habitation ou à 20 %
d’emprise au sol* supplémentaire pour tous les autres bâtiments*.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les bâtiments* nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d’approbation du présent PPRi lorsque l’extension* est liée à un changement de mode d’exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
25 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Chapitre 5 Dispositions applicables
en zone bleu clair
(U_Fai, zone Urbanisée avec aléas* moyen ou faible )
La zone bleu clair correspond à la zone urbanisée touchée par un aléa* d'inondation faible ou moyen.
Cette zone peut également être concernée par un aléa* fort mais d’une probabilité faible d’inondation par submersion en cas de rupture d’un ouvrage réputé résistant à l’aléa* de référence du présent PPRi (qualifié de sur-aléa fort).
Dans cette zone déjà urbanisée, qui ne permet pas le stockage d’un volume d’eau important en cas d’inondation et dans laquelle des dispositions permettent de prévenir le risque faible ou moyen ou peu probable, le principe d’autorisation sous conditions s’applique.
La zone bleu clair comprend un sous-secteur bleu très clair (CU Fai – Centre Urbain avec aléas* faible ou moyen) qui correspond au centre urbain touché par des aléas* faibles à moyens d’inondation..
Le centre urbain est caractérisé par la présence de constructions anciennes, une forte densité d’occupation du sol, la continuité du bâti et une mixité des usages (logements, commerces, services,…). Au sein du centre urbain, des dispositions supplémentaires spécifiques s’appliquent.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en plus des dispositions prévues au chapitre 1.
Article 5.1. Conditions d’utilisation de la zone bleu clair
Le stockage de substances dangereuses* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Le stockage en plein air* de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Article 5.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone bleu clair
5.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets nouveaux sont autorisés, à l’exception de ceux qui sont interdits au chapitre 1, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 5.2.2. ci-dessous.
26Règlement
5.2.2. Prescriptions applicables
La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments*, à l’exception de ceux de moins de 20 m² d’emprise au sol* , doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Cette prescription ne s’applique pas :
• aux bâtiments* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, sous réserve qu’ils n’abritent pas de locaux de
sommeil ;
• aux locaux à usage exclusif de stationnement de bicyclettes.
Les piscines individuelles enterrées doivent être entourées de barrières périphériques d’une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. Si la différence entre la CPHE* et le terrain aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, les barrières seront munies de repères périphériques jusqu’à la CPHE* augmentée d’une revanche de 1 m.
Article 5.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone bleu clair
5.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont autorisés, à l’exception de ceux qui sont interdits au chapitre 1 et ci-après, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 5.3.2. ci-dessous.
Sont interdits :
• le changement de destination* vers l’habitation ou l'hébergement hôtelier et touristique des
niveaux des bâtiments* existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d’un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• le changement de destination réalisé en vue de la création de logements ou d’hébergements
nécessaires à l’exploitation agricole des niveaux des bâtiments* existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d’un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
5.3.2. Prescriptions applicables
La cote supérieure du plancher du premier niveau des extensions* de tous les bâtiments* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Cette prescription ne s’applique pas pour les bâtiments* nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d’approbation du présent PPRi lorsque l’extension* est liée à un changement de mode d’exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante.
Les extensions* des bâtiments* commerciaux, artisanaux et industriels ainsi que celles nécessaires aux activités agricole et forestière peuvent avoir une cote supérieure du plancher du premier niveau fixée au même niveau que celle du bâtiment* existant, sous réserve d’être limitées à 20 % d’emprise au sol* supplémentaire.
Dans le sous-secteur bleu très clair (centre urbain avec aléa* faible ou moyen), la cote supérieure du
27 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
plancher du premier niveau des extensions des bâtiments d’habitation inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol peut être fixée au même niveau que celle du bâtiment existant, sous réserve que ces extensions soient munies de dispositifs permettant d’assurer leur étanchéité jusqu’au niveau de la CPHE augmentée d’une revanche de 0,30 m.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
28Règlement
Chapitre 6 Dispositions applicables
en zone bleu foncé
(CU_F, Centre Urbain avec aléa* Fort)
La zone bleu foncé correspond au centre urbain touché par des aléas* forts. Elle est concernée par un risque grave d’inondation pour les personnes et les biens, en raison des vitesses ou des hauteurs d’eau importantes qui y règnent.
Dans cette zone très urbanisée et caractérisée par la présence de constructions anciennes, une forte densité d’occupation du sol, la continuité du bâti et une mixité des usages (logements, commerces, services,…), le principe d’autorisation sous conditions s’applique afin de pouvoir construire dans les dents creuses ou de permettre les opérations de renouvellement urbain, en mettant en œuvre des prescriptions permettant de réduire le risque d’inondation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en plus des dispositions prévues au chapitre 1.
Article 6.1. Conditions d’utilisation de la zone bleu foncé
Le stockage de substances dangereuses* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Le stockage en plein air* de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Article 6.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone bleu foncé
6.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets nouveaux sont autorisés, à l’exception de ceux qui sont interdits au chapitre 1, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 6.2.2. ci-dessous.
6.2.2. Prescriptions applicables
La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Cette prescription ne s’applique pas :
• aux bâtiments* de moins de 20 m² d’emprise au sol*, sous réserve qu’ils n’abritent pas de locaux de
sommeil.
• aux locaux à usage exclusif de stationnement de bicyclettes.
29 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Les piscines individuelles enterrées doivent être entourées de barrières périphériques d’une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. Si la différence entre la CPHE* et le terrain aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, les barrières doivent être munies de repères périphériques jusqu’à la CPHE* augmentée d’une revanche de 1 m.
Article 6.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone bleu foncé
6.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont autorisés, à l’exception de ceux interdits au chapitre 1 et ci-après, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du chapitre 1 et du 6.3.2 ci- dessous.
Sont interdits :
• le changement de destination* vers l’habitation ou l'hébergement hôtelier et touristique des
niveaux des bâtiments* existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d’un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
• le changement de destination, réalisé en vue de la création de logements ou hébergements
nécessaires à l’exploitation agricole, des niveaux des bâtiments* existants dont la cote supérieure du plancher est inférieure à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Ce changement de destination est toutefois autorisé lorsque la cote supérieure du plancher d’un niveau considéré est surélevée au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
6.3.2. Prescriptions applicables
La cote supérieure du plancher du premier niveau des extensions* de tous les bâtiments* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Cette prescription ne s’applique pas pour les bâtiments* nécessaires aux activités agricole et forestière existant à la date d’approbation du présent PPRi lorsque l’extension* est liée à un changement de mode d’exploitation à production constante ou à une mise en conformité à des normes supra-communales à production constante.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
30Règlement
Chapitre 7 Dispositions applicables
en zone de sécurité
La zone de sécurité correspond à la bande de sécurité située côté val des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des eaux, susceptibles de rompre lors d’une crue de référence.
Cette zone est concernée par un risque grave de submersion, qui peut être rapide en cas de rupture d’ouvrage.
Dans cette zone, le principe d’interdiction très stricte s’applique, avec de rares exceptions.
Les dispositions prévues au chapitre 1 ne s’appliquent pas dans la zone de sécurité.
Article 7.1. Conditions d’utilisation de la zone de sécurité
Le stationnement des caravanes hors du terrain du lieu de résidence de leur utilisateur ainsi que le stationnement des résidences mobiles sont interdits.
Le stockage en plein air* de toute nature, notamment de substances dangereuses*, est interdit.
Les citernes sont interdites.
Article 7.2. Dispositions applicables aux projets nouveaux dans la zone de sécurité
7.2.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets nouveaux sont interdits, à l’exception de ceux autorisés ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 7.2.2 ci-dessous : • les infrastructures, ouvrages et constructions (hors bâtiments*) nécessaires aux réseaux et cours d'eau* ;
• les aménagements paysager, écologique ou de renaturation* ;
• les parcs de stationnement collectif* de plein air*.
7.2.2. Prescriptions applicables
Les infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d'eau* doivent être réalisés de façon à ne pas aggraver le risque en cas de crue.
31 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheRèglement
Les parcs de stationnement collectif* de plein air* doivent être réalisés sans exhaussement du sol.
Article 7.3. Dispositions applicables aux projets sur les biens et
activités existant dans la zone de sécurité
7.3.1. Modes d’occupation et d’utilisation du sol réglementés
Tous les projets sur les biens et activités existant dans la zone sont interdits, à l’exception de ceux autorisés ci-après.
Sont autorisés, sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions du 7.3.2. ci-dessous : • l’entretien et la gestion courante des infrastructures, ouvrages et constructions (hors bâtiments*) nécessaires aux réseaux et cours d'eau*;
• l’entretien et la gestion courante des constructions et aménagements ;
• les travaux nécessaires aux mises aux normes de sécurité et d’accessibilité des bâtiments à
condition de ne pas augmenter de plus de 20 m 2 l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PPRI, et de n'augmenter ni la capacité d'accueil des bâtiments, ni la vulnérabilité ; • les changements de destination* ou de sous-destination, à l'exception : » de ceux réalisés en vue de la création de logements ou d’hébergements nécessaires à l’exploitation agricole,
» de ceux réalisés en vue de la création d'hébergement hôtelier et touristique,
» de ceux réalisés en vue de la création d’un établissement sensible*,
» du changement de destination vers de l’habitation ;
• les modifications d'aspect extérieur des constructions (ex : création ou agrandissement
d'ouvertures sur la toiture ou en façade) ;
• la reconstruction* de bâtiments, à l'exception de ceux dont la destruction ou démolition a pour
origine un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi ; • la réalisation des mesures de protection prescrites au chapitre 8 du présent PPRi.
7.3.2. Prescriptions applicables
La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments* faisant l’objet d’une reconstruction* doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
32Règlement
33 PPRi de la Bruche - C C R M M / Titre 2 - Réglementation des projets Dispositions applicables dans les zones inondables par débordement de la BrucheTitre 3
Mesures de
protection des
populations
34Règlement
Chapitre 8 Mesures de réduction de la vulnérabilité des
biens existants
En application des articles L. 562-1 4° et R. 562-5 du code de l'environnement, le PPRi prescrit des mesures concernant l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions et ouvrages existant à la date d'approbation du plan.
Ces prescriptions visent à réduire la vulnérabilité des biens existant par la réalisation de diagnostics ou de travaux de modification ou d'adaptation (aussi appelés mesures de mitigation).
Les mesures prescrites dans le présent article sont à mettre en oeuvre dans l’ensemble des zones inondables par débordement de la Bruche (zones décrites aux chapitres 1 à 7). Elles s’appliquent aux biens existant à la date d'approbation du PPRi. Ces mesures sont obligatoires pour une, plusieurs ou toutes les zones de débordement de cours d’eau. Chaque mesure fixe les zones concernées.
Le montant des travaux obligatoires est limité à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien existant concerné (article R. 562-5 du code de l'environnement).
Les mesures obligatoires sont à la charge des propriétaires. Il leur appartient de se mettre en conformité avec les prescriptions dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRi.
Dans la limite prévue par l'article R. 562-5 précité, les mesures énoncées ci-dessous doivent être réalisées dans l'ordre suivant :
Mesure n°1 :
Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité des bâtiments
Objectif de la mesure : Faire prendre conscience concrètement aux occupants d’un bâtiment du risque auquel ils sont soumis afin de porter à leur connaissance les points particuliers de vulnérabilité et de leur permettre de mieux s’en prémunir.
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés :
1ère catégorie : Tous les bâtiments abritant
• des établissements sensibles* ;
• des activités commerciales, industrielles, artisanales et de service de plus de 20 salariés ;
• des activités culturelle, sportive ou de loisirs* ;
• des parcs de stationnement collectif*.
2nde catégorie : Tous les autres bâtiments, notamment les bâtiments d’habitation.
35 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 3 - Mesures de protection des populationsRèglement
Concernant la 1 ère catégorie de bâtiments*, le diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes compétents en matière d'évaluation des risques naturels et de leurs effets socio-économiques.
Ce diagnostic doit comprendre :
• un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la CPHE* et la cote topographique de chaque
niveau, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle en cas de crue de référence dans le bâtiment, par différence de ces deux cotes ;
• un descriptif de l'organisation de la prise en compte du risque d'inondation. Ce descriptif implique,
d'une part, la rédaction d'un plan ou de procédures d'alerte et de secours aux personnes et, d'autre part, la proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées. Ces propositions résultent d'un descriptif technique et économique, portant à la fois sur le bâtiment même (gros œuvre, matériaux, installations électriques, etc...) et sur une analyse des fonctionnements et, le cas échéant, des procédés de stockage et/ou fabrication, afin d'identifier les éléments présentant un caractère vulnérable en cas d'inondation.
Concernant la seconde catégorie de bâtiments*, le diagnostic peut être réalisé par le propriétaire (on parle alors d'auto-diagnostic).
Il doit au minimum comporter un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la CPHE* et la cote topographique de chaque niveau, de manière à déterminer la hauteur d'eau potentielle en cas de crue de référence dans le bâtiment, par différence de ces deux cotes.
Mesure n°2 :
Création d'une zone refuge
Objectif de la mesure : Créer une zone d'attente permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri de l'eau et de se signaler auprès des équipes de secours, jusqu’à l'évacuation éventuelle (par hélitreuillage ou bateau notamment) ou la décrue.
Zones concernées : Zone de sécurité, zone rouge foncé, zone orange et zone bleu foncé.
Bâtiments concernés : Tous les bâtiments d'habitation.
Lorsque le bâtiment ne comprend aucun niveau hors d'eau, une zone refuge dotée d'une ouverture sur l'extérieur permettant l'évacuation des personnes par des moyens de secours doit être créée au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m.
Cet espace doit avoir une superficie d'au moins 9 m², avec un minimum d'1 m² par occupant, et doit être de préférence directement accessible par l'intérieur du bâtiment.
En cas d'impossibilité technique ou réglementaire de réaliser une telle zone refuge, le propriétaire doit le signaler au maire afin que celui-ci le prenne en compte dans le Plan Communal de Sauvegarde.
36Règlement
Mesure n°3 :
Mise en place de dispositifs d'étanchéité temporaires et amovibles Objectif de la mesure : Limiter la pénétration de l'eau dans le bâtiment.
Zones concernées : Zone bleu clair et zone bleu très clair.
Bâtiments concernés : Tous.
Des dispositifs amovibles d'obturation des ouvertures (portes et fenêtres), destinés à assurer l'étanchéité des niveaux de bâtiments* situés en dessous de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m doivent être installés. Ces dispositifs ne sont obligatoires que lorsque la structure des bâtiments* peut le supporter et lorsque la hauteur d'eau de la crue centennale ne dépasse pas 1 m.
Mesure n°4 :
Prévention de la flottaison d'objets et de l'épandage de produits polluants Objectif de la mesure : Empêcher ou limiter la flottaison d'objets ainsi que l'épandage de produits dangereux tant pour la sécurité des personnes que pour l'intégrité des constructions, et prévenir le risque d'embâcles susceptibles d'augmenter la hauteur d'eau et/ou la vitesse.
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés : Tous.
a) Mesures relatives au stockage de toute nature.
Dans la zone de sécurité et la zone rouge foncé, tout stockage en plein air* doit être déplacé hors de la zone.
Dans la zone rouge clair, la zone orange, la zone bleu clair, la zone bleu foncé et la zone bleu très clair, le stockage en plein air* de toute nature, notamment de substances dangereuses, doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale.
Dans toutes les zones, le stockage de substances dangereuses* à l'intérieur des bâtiments* doit être réalisé au-dessus de la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m.
b) Mesures relatives aux cuves.
Dans toutes les zones, les citernes enterrées doivent être lestées ou fixées de manière à résister à la crue centennale. Les citernes extérieures doivent être fixées au sol, lestées et équipées de murets de protection à hauteur de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m. Les évents des citernes doivent être situés au-dessus de la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Mesure n°5 :
Protection des circuits électriques
Objectif de la mesure : Écarter les risques d'électrocution des occupants du bâtiment* ainsi que des sauveteurs et préserver le réseau électrique dont le bon fonctionnement conditionne le retour à la normale après l'inondation.
37 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 3 - Mesures de protection des populationsRèglement
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés : Tous.
Les installations et réseaux électriques existant sous la CPHE* augmentée d'une revanche de 0,30 m doivent être munis d'un dispositif de coupure automatique en cas d'inondation, placé au-dessus de la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m.
Mesure n°6 :
Sécurisation des parkings collectifs souterrains
Objectif de la mesure : Éviter les victimes prises au piège en cas d'intrusion d'eau dans un parking souterrain.
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés : Tous.
Les parkings souterrains ou semi-enterrés doivent être dotés de consignes en cas d'alerte, visibles à la fois dans les parties du bâtiment dédiées au stationnement et dans les parties communes. Un affichage extérieur signalant le caractère inondable du parking doit également être installé.
Mesure n°7 :
Prévention des dommages dus aux réseaux d'eaux usées et pluviales Objectif de la mesure : Éviter les risques de remontée des effluents dans le bâtiment, sous la pression de l'eau à l'extérieur.
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés : Tous.
Un système anti-refoulement (clapet anti-retour par exemple), régulièrement entretenu, doit être mis en place sur tous les orifices d'écoulement situés sous la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m.
Mesure n°8 :
Matérialisation des emprises des piscines
Objectif de la mesure : Signaler le danger potentiel que représente une piscine dont l'emprise peut être rendue invisible en cas d'inondation en raison de la turbidité de l'eau et écarter le risque de chute ou de noyade des habitants ainsi que des sauveteurs.
Zones concernées : Toutes.
Bâtiments concernés : Tous.
Les piscines doivent être entourées de barrières périphériques de hauteur supérieure ou égale à 1,10 m qui permettent de matérialiser l'emprise de la piscine. Si la différence entre la CPHE* et le terrain aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, les barrières doivent être munies de repères périphériques jusqu'à la CPHE* augmentée d’une revanche de 1 m.
La présence d’un astérisque (*) indique que l’expression ou le mot est défini au lexique.
38Règlement
Chapitre 9 Obligations légales incombant à la commune
L’approbation du PPRi entraîne diverses obligations prévues par la loi, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité de la commune. Il s’agit notamment des mesures prévues ci-dessous.
Mesure n°9 :
Élaboration du Plan Communal de Sauvegarde
Objectif de la mesure : Déterminer les mesures de protection des personnes en cas d'inondation et assurer la préparation à la gestion de crise.
En application des articles L.731-3 et R.731-1 à R.731-10 du code de la sécurité intérieure, le maire doit élaborer le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du présent PPRi. Dans le cas où le PCS existe déjà, il doit être révisé pour intégrer le PPRi dans un délai de cinq ans.
Le PCS regroupe l'ensemble des documents relatifs à la prévention du risque, notamment le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), prévu à l'article R.125-11 du code de l'environnement, et définit l'organisation visant à assurer l'alerte et la protection des habitants en cas d'inondation.
Mesure n°10 :
Droit à l'information des citoyens
Objectif de la mesure : Assurer l’acculturation de la population relative au risque d’inondation et développer les comportements adéquats en cas de crise.
a) Information périodique
Conformément à l’article L.125-2 du code de l’environnement, le maire doit informer la population sur l’existence du risque au moins une fois tous les 2 ans. Cette information peut se faire par tout moyen (réunion publique, communication dans le bulletin municipal, diffusion d’une plaquette,...).
À cette occasion, le maire devra notamment rappeler les dispositions du présent PPRi ainsi que les modalités d’organisation des secours en cas d’alerte.
b) Information permanente
En application des articles R.125-12 et suivants du code de l’environnement, un affichage signalant le risque d’inondation et rappelant les consignes de sécurité qui figurent dans le DICRIM devra être mis en place (panneaux d’information prévus par l’arrêté du 9 février 2005) à différents points d’entrée ou lieux pertinents situés dans la zone inondable.
Cette signalisation pourra également préciser les lieux ou sites internet où peuvent être obtenues des informations sur le risque encouru.
39 PPRi de la Bruche - CCRMM / Titre 3 - Mesures de protection des populationsRèglement
Mesure n°11 :
Pose de repères de crues
Objectif de la mesure : Entretenir la mémoire du risque.
En application des articles L.563-3 et R.563-11 à R.563-15 du code de l’environnement, la commune ou la collectivité compétente procède à l’inventaire des repères de crues (prévus par l’arrêté du 14 mars 2005) existant sur le territoire communal, leur matérialisation dans les secteurs les plus pertinents et fréquentés, leur entretien et leur protection.
La liste des repères de crues existant dans la commune ainsi que leur localisation doivent figurer dans le DICRIM.
40Règlement
Aléa :
L’aléa au sens du présent règlement est défini comme étant l’intensité d’un phénomène de probabilité donnée. Pour les crues, plusieurs niveaux d’aléa sont distingués en fonction des intensités associées aux paramètres physiques de la crue de référence (généralement hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement).
Aménagements et équipements liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs : Les aménagements et équipements liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs au sens du présent règlement sont des lieux ouverts au public (avec accès gratuit ou payant). Il peut s’agir : • d’équipements « lourds » comprenant des bâtiments (ex : gymnase, musée, piscine couverte,...) • d’équipements « légers » de plein air consistant principalement en des aménagements de terrain (ex : aire de jeux, terrain de foot, skate park, théâtre de verdure,...).
Aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation :
Les aménagements paysagers, écologiques ou de renaturation au sens du présent règlement visent à la remise à l’état naturel de sites après leur aménagement. Ils sont à vocation écologique et peuvent notamment comprendre des opérations de renaturation et de restauration des cours d’eau. Ils peuvent également consister en des mouvements de terrain réalisés avec pour objectif de créer les conditions favorables à l’implantation de la biodiversité ou favoriser l’écoulement des eaux en cas de crue.
Bâtiment :
Est considérée comme bâtiment au sens du présent règlement toute construction durable, close et couverte, qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets.
Changement de destination :
Le changement de destination consiste à affecter à une construction une destination différente de celle qu’elle avait initialement, parmi les 5 destinations prévues par l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Ces destinations sont : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations comprennent des sous-destinations, prévues par l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme :
• pour l’exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière ;
• pour l’habitation : logement, hébergement ;
• pour les commerces et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration,
commerce de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
• pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; • pour les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ainsi, pour l’application du présent règlement, les logements ou hébergements nécessaires à l’exploitation agricole relèvent de la destination « exploitation agricole et forestière » (sous-destination « exploitation agricole ») et non de la destination « habitation ».
Lexique
41 PPRi de la Bruche - CCRMM / LexiqueRèglement
Construction autre qu’un bâtiment :
Une construction autre qu'un bâtiment au sens du présent règlement est une construction partiellement ouverte qui ne comprend pas de surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du Code de l’Urbanisme reproduit ci-après :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Sont par exemple considérées comme constructions autres qu’un bâtiment : les constructions légères de type hangar partiellement ouvert, les serres maraîchères ...
La prescription du présent règlement qui prévoit que « Les constructions autres que les bâtiments* [...] ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE* augmentée d’une revanche de 0,30 m ou être ouverts sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue » autorise les constructions dotées de parois amovibles.
CPHE
+ 0,30m
Figure 5 : Illustration d’une construction autre qu’un bâtiment ne comportant pas de paroi sous la CPHE. Source : Mayane pour la DDT du Bas-Rhin, 2017.
42Règlement
Lexique
Cote des Plus Hautes Eaux (CPHE) :
Dans les zones concernées par l’aléa* de submersion par débordement d’un ou plusieurs cours d’eau, la CPHE est définie dans le présent règlement comme la cote des plus hautes eaux en crue centennale modélisée dans les études d’aléas* qui ont servi à l’élaboration du PPRi. Elle est établie dans le système altimétrique NGF IGN 69.
Ces cotes figurent en vert sur la carte. Chaque cote s'applique à l'intégralité de la surface délimitée par les lignes polygonales qui l'entourent.
Figure 6 : Extrait de la planche 13 (les CPHE* représentées n’incluent pas la revanche de 0,30 mètre)
Pour l’application du présent règlement, on considère la cote la plus élevée située sur l’emprise au sol* du projet. Si aucune cote n’est située dans l’emprise du projet, c’est la cote la plus proche de cette emprise qui doit être prise en compte. Cette cote est ensuite assortie d’une marge de sécurité ou « revanche » de 0,30 mètre.
Cote supérieure du plancher du 1er niveau ≥ CPHE + 0,30 m
Figure 7 : Illustration de l’implantation d'un bâtiment au-dessus de la CPHE + 0,30 m. Source : Mayane pour la DDT du Bas-Rhin, 2018.
43 PPRi de la Bruche - CCRMM / LexiqueRèglement
De/en plein air :
Qui n’est pas abrité dans un bâtiment*.
Emprise au sol :
La définition de l’emprise au sol utilisée dans le présent règlement est celle de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme à la date d’approbation du PPRi reproduit ci-après :
« L’emprise au sol [...] est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Établissements sensibles :
Les établissements sensibles au sens du présent règlement regroupent :
• d’une part, les établissements nécessaires à la gestion de crise :
Sont considérés comme établissements nécessaires à la gestion de crise les établissements stratégiques qui interviennent en urgence lors des situations de crise et participent au retour à la normale. Il s’agit par exemple des casernes de pompiers, de gendarmerie, des locaux de la police, des services administratifs et techniques d’une mairie, …
• d’autre part, les Établissements Recevant du Public (E.R.P.) sensibles :
La définition d’E.R.P. utilisée dans le présent règlement est celle de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation reproduit ci-après :
« constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Sont considérés comme E.R.P. sensibles les établissements accueillant des personnes particulièrement vulnérables, d’une faible autonomie (enfants en bas âge, malades,...) ou avec des capacités de mobilité restreintes et difficiles à évacuer (handicapés, personnes âgées,...). Il s’agit par exemple de crèches, d’hôpitaux, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’unités d’accueil de personnes handicapées, d’établissements psychiatriques, de résidences médicalisées pour seniors, de prisons...
Extension :
Est considéré comme extension au sens du présent règlement, tout projet visant, en continuité de l’existant (sans disjonction et avec une liaison fonctionnelle), à augmenter l’emprise au sol* et/ou la surface de plancher* d’une construction.
Une extension peut être réalisée soit de façon horizontale (avec création d’emprise au sol), soit de façon verticale, en étages (surélévation sans création d’emprise au sol).
L’extension d’une construction est possible dans une (ou plusieurs) zone(s) différente(s) de celle du bâtiment* existant, dès lors que le règlement applicable à cette (ou ces) zone(s) l’autorise et sous réserve des prescriptions édictées dans chaque zone.
Pour l’application du présent règlement, lorsque l’emprise au sol* des extensions est limitée (à 20 % ou à 20 m² supplémentaires), l’emprise au sol* supplémentaire maximale autorisée doit être calculée :
44Règlement
Lexique
• pour les bâtiments* autorisés avant l’approbation du présent PPRi, sur la base de l’emprise au sol*
du bâtiment* tel qu’il existe à la date d’approbation du PPRi ;
• pour les bâtiments* autorisés après l’approbation du présent PPRi, sur la base de l’emprise au sol*
du bâtiment* tel qu’il est initialement autorisé.
Dans tous les cas, l’emprise au sol* supplémentaire pourra être réalisée en une fois ou par le biais de plusieurs extensions successives.
Par exemple, si pour un bâtiment* de 100 m², l’emprise au sol* supplémentaire maximale autorisée est de 20 m², ce bâtiment* peut faire l’objet d’une première extension de 10 m² puis d’une seconde de 10 m². Le maximum de 20 m² étant alors atteint, il n’est plus possible d’étendre l’emprise au sol* du bâtiment.
Lorsqu’une même unité foncière comporte plusieurs bâtiments*, l’emprise au sol* supplémentaire autorisée pour les extensions ne peut pas être cumulée afin d’en faire bénéficier un seul bâtiment*. Par exemple, dans une zone où les extensions sont limitées à 20 %, si un bâtiment A de 100 m² et un bâtiment B de 50 m² existent sur une même unité foncière, le bâtiment A peut faire l’objet d’une extension de 20 m² et le bâtiment B de 10 m² mais il n’est pas possible d’étendre le seul bâtiment A de 30 m² en renonçant à étendre le bâtiment B.
Infrastructures, ouvrages et constructions nécessaires aux réseaux et cours d’eau Sont notamment considérés comme tels :
• les infrastructures linéaires (routes, voies ferrées,...) et les ouvrages afférents (ponts, bassins de
rétention,...) ;
• les constructions et installations liées aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz, de télécommunication
ou d’assainissement comme les pylônes, les canalisations, les ouvrages de distribution électrique (transformateurs,...) mais aussi les stations d’épuration ;
• les ouvrages hydrauliques et de protection contre les crues (digues, ouvrages de régulation des
crues,...) ;
• les équipements portuaires (entrepôt d’hivernage ou de réparation des bateaux,…) ;
• les constructions, ouvrages et équipements nécessitant la proximité d’un cours d’eau, c’est-à-dire,
dont la localisation est justifiée par l’exercice d’activités liées à la voie d’eau (centres d’activités nautiques, ouvrages hydroélectriques…).
Parcs de stationnement collectif
Sont considérés comme parcs de stationnement collectif tous les lieux de stationnement de véhicules motorisés ou non, qu’ils soient ouverts au public (ex : parking de supermarché) ou à usage privé (ex : parking d’immeuble clôturé). Ces parcs peuvent être en plein air ou à l’intérieur de bâtiments*.
Pour l’application du présent règlement, on distingue plusieurs types de parcs de stationnement auxquels s’appliquent des prescriptions différentes.
Reconstruction
Est considéré comme reconstruction au sens du présent règlement, tout projet visant à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli par un sinistre (autre qu’un événement lié aux risques pris en compte dans le cadre du présent PPRi) depuis moins de 10 ans en conservant la même destination et sans augmenter son emprise au sol*.
Lorsqu’elle ne remplit pas ces conditions, notamment en cas de démolition volontaire, toute reconstruction doit être considérée comme un projet nouveau.
Substances dangereuses
Sont considérées comme substances dangereuses au sens du présent règlement, les substances définies comme telles par les lois et règlementations en vigueur, notamment par l’arrêté du 20 avril 1994 modifié.
45 PPRi de la Bruche - CCRMM / LexiqueRèglement
Liste des sigles
et abréviations
CCRMM : Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig
CPHE : Cote des Plus Hautes Eaux
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ERP : Établissement Recevant du Public
NGF IGN 69 : Nivellement Général de la France par l’Institut Géographique National en 1969
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PPRn : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
PPRi : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
46Liste des figures
Figure 1: Tableau de croisement des aléas et des enjeux. Source : DDT du Bas-Rhin, 2019 ................................................. 11
Figure 2 : Tableau de répartition des planches par communes. Sources : DDT du Bas-Rhin, 2019 .................................... 13
Figure 3 : Exemple de clôture assurant la transparence hydraulique. Source : Mayane pour la DDT
du Bas-Rhin, 2017 ................................................................................................................................................................................................ 19
Figure 4 : Exemple de clôture qui n’assure pas la transparence hydraulique. Source : Mayane pour la DDT
du Bas-Rhin, 2017 ................................................................................................................................................................................................ 19
Figure 5 : Illustration d’un bâtiment ne comportant pas de paroi sous la CPHE
Source : Mayane pour la DDT du Bas-Rhin, 2017 ................................................................................................................................... 42
Figure 6 : Extrait de la planche 13 (les CPHE* représentées n’incluent pas la revanche de 0,30 mètre) ......................... 43
Figure 7 : Illustration de l’implantation d'un bâtiment en zone de débordement de cours d'eau ....................................... 43PRÉFET
DU BAS-RHIN
Conception & création
:
- 10.2019
Le dossier complet du PPRi de la Bruche – Communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig peut être consulté sur le site Internet des Services de l’État dans le département du Bas-Rhin à l’adresse suivante :
www.bas-rhin.gouv.fr