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unknown - Communauté de communes - Picardie Verte - AR Annexe au point 12 groupement commandes electricite
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Picardie Verte - AR Annexe au point 12 groupement commandes electricite)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Investissement et développement économique,
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2004, le marché d’électricité est ouvert à la concurrence. Cette ouverture d’abord concentrée sur les consommateurs professionnels et les personnes publiques s’est élargie au 1er juillet 2007 à l’ensemble des consommateurs. Aujourd’hui, conformément à l’article L. 331-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du Tarif Réglementé de Vente (TRV) proposé par les opérateurs historiques.
Conformément à l’article L.337-9 du Code de l’Energie, les TRV pour les consommateurs finals domestiques et non domestiques ayant des locaux raccordés avec une puissance souscrite égale ou supérieure à 36 kVa (tarifs C4, C3 et C2 - ex-tarifs «jaune» et «vert») ont été supprimés au 31 décembre 2015.
Les personnes publiques font partie des consommateurs concernés. A ce titre, les acheteurs doivent
recourir aux procédures prévues par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin
de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.441-5 du Code de l’Energie et l’article 28 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Les sites au tarif C5 - ex-tarif «bleu» - (puissance souscrite de moins de 36kVA) ne sont pas directement concernés, mais peuvent bénéficier d’offres de marché.
Dans ce cadre, le regroupement d’acheteurs publics d’électricité est un outil qui, non seulement, leur permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, mais également d’assurer une maîtrise de leur consommation d’énergie.
C’est dans ce contexte que le Syndicat d’Energie de l’Oise, lui-même acheteur d’électricité, a constitué et assure la coordination d’un groupement d’achat d’électricité et services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi ou de bénéficier d’offres de marché.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU :
Article 1er. - Objet
Il est constitué entre les membres signataires de la présente convention un groupement de commandes conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ci-après désigné "le groupement".
A cet égard, la présente convention précise les modalités de fonctionnement de ce groupement ainsi que les obligations respectives de chacune des parties.
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale.
Article 2. – Nature des besoins visés par le présent acte constitutif
Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins récurrents des membres dans les domaines suivants :
:
- Tarifs C3 et C2 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa)
- Tarif C4 (puissance souscrite supérieur à 36 kVa)
- En option complémentaire Tarif C5 (puissance souscrite inférieur à 36 kVa) : si, lors de la remise des offres, les offres de marché sont supérieures en prix à l’offre réglementée, le syndicat a la possibilité de déclarer le marché infructueux. Dans ce cas, chacun des membres conservera ses contrats au tarif réglementé.
ures de services associés.
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou des accords-cadres au sens de l'article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
ACTE CONSTITUTIF
Groupement de commandes pour l’achat d’électricité et services associés
Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le
ID : 060-256005034-20170629-20172806DBC08-DE
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20200227-20C0112-DE
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020Article 3. - Composition du groupement
Le groupement est ouvert aux personnes publiques et privées mentionnées à l'article 28 de l’ordonnance précitée.
La composition définitive des membres du groupement sera arrêtée au plus tard au lancement des marchés subséquents à l’accord cadre.
Article 4. - Conditions d’adhésion et de sortie du groupement
Chaque membre adhère au groupement par une décision selon ses propres règles internes. Cette décision est notifiée au coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ce Code.
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre ne saurait prendre part à un accord cadre ou un marché en cours d’exécution au moment de son adhésion.
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté selon ses règles propres.
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des accords-cadres et marchés en cours.
Article 5. – Obligations des membres
Les membres du groupement sont chargés :
- de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins quantitatifs, par le truchement éventuellement d’une fiche de recensement.
- de veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.
- de communiquer au coordonnateur les moyens d’accès aux données de consommation, ce dernier s’engageant à en respecter la confidentialité.
- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti. - de participer, selon leur volonté, à la définition des prescriptions administratives et techniques (CCAP, CCTP, règlement de consultation), en collaboration avec le coordonnateur. - de participer financièrement aux frais de fonctionnement du groupement dans les conditions définies par le SE60.
- de respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur.
- d’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité / EPCI et d’assurer l’exécution comptable du ou des marchés (et/ ou accords-cadres et marchés subséquents qui le concerne).
- d’informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés et/ou accords- cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement.
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture d’électricité.
Cependant, les points de livraison répertoriés au moment de l’avis d’appel publics à concurrence mais pour lesquels des contrats en cours ne sont pas échus, pourront bénéficier des conditions du groupement à la date d’échéance du contrat en cours. Il en est de même pour les sites non raccordés et dont le branchement intervient durant la période du contrat.
Article 6. – Désignation et missions du coordonnateur :
Le Syndicat d’Energie de l’Oise est désigné par l’ensemble des membres du groupement comme « coordonnateur » pour les missions décrites ci-après.
Le coordonnateur est désigné pour la durée de la convention.
Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par les textes réglementaires en matière de marchés publics (ordonnance et décret susmentionnés), à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres visés à l’article 2.
Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le
ID : 060-256005034-20170629-20172806DBC08-DE
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20200227-20C0112-DE
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution.
En pratique, le coordonnateur a pour mission :
- d’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base d'une définition préalable établie par lui en concertation avec les membres. À cette fin, le coordonnateur peut, en tant que de besoin, solliciter, au nom des membres et directement auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.
- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres. - de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation. - d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication des avis d'appel public à la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, préparation et organisation matérielle des opérations d’analyse des candidatures et des offres, réception des offres, analyse des offres, rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d'appel d'offres. - de signer et notifier les marchés, y compris les marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord cadre.
- de gérer la mise en œuvre de clauses d'ajustement et de révision des prix. - de coordonner la reconduction des marchés (simple information lorsque les membres gèrent leurs marchés).
- de transmettre les marchés aux autorités de contrôle.
- de gérer les pré-contentieux et les contentieux formés par ou contre le groupement, à l'exception des litiges formés à titre individuel par un membre du groupement.
- de préparer des avenants le cas échéant.
Article 7. - Commission d'Appel d'Offres (CAO)
La commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés et des accords-cadre est celle du coordonnateur.
Le coordonnateur désigne les personnes compétentes pouvant siéger à la CAO avec voix consultative.
Article 8. – Dispositions financières
8.1 - Frais de fonctionnement du groupement
Les missions du coordonnateur sont exclusives de toutes rémunérations.
Toutefois, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une participation financière versée par les membres, dès lors que le membre est partie aux marchés passés par le coordonnateur.
Le montant de la participation financière est établi en une seule fois pour chaque consultation pour laquelle un avis d’attribution de marchés subséquents est publié par le coordonnateur.
Uniquement pour les membres adhérant au groupement pour les seuls « tarifs C5 », la participation financière est sollicitée lors de l’attribution du premier marché subséquent de l’accord-cadre.
Le coordonnateur émet un titre de recettes pour les membres concernés. Le titre de recette est émis le mois suivant la publication de l’avis d’attribution des marchés subséquents. La participation est due au coordonnateur au plus tard dans les trois mois à compter de la date d’émission du titre de recette.
Le montant de la participation financière des membres est établi comme suit :
Pour les communes adhérentes au SE60, la participation est calculée en fonction du nombre d’habitants (population totale du dernier recensement publié) :
Critère Prix forfaitaire en €
Pop Totale ≤ 1 000 hab 70 €
1 000 hab. < Pop Totale ≤ 2 000 hab. 200 €
2 000 hab. < Pop Totale ≤ 10 000 hab. 400 €
Pop Totale > 10 000 hab. 1 000 €
Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le
ID : 060-256005034-20170629-20172806DBC08-DE
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20200227-20C0112-DE
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020Pour les autres membres du groupement, la participation (P) est calculée en fonction de la Consommation : P = 1 € / MWh
Montant plancher : 70 €
Montant plafond : 1 000 €
Dans l’hypothèse où le marché relatif au tarif C5 serait déclaré infructueux, les membres adhérant au groupement pour ce seul type de fourniture seraient exonérés de cette participation.
Le Bureau pourra, par délibération ultérieure, revoir la participation ou exonérer des collectivités de cette participation selon des conditions à définir.
8.2 – Frais de justice
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés, accords-cadres et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.
Article 9. – Litiges - Recours – Capacité à ester en justice
Tout litige susceptible de naître entre les membres du groupement à l’occasion de la présente convention fera l’objet d’une procédure de règlement amiable, avant toute procédure contentieuse éventuelle portée devant la juridiction compétente.
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les procédures dont il a la charge.
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
Pour les litiges opposant le groupement à leur cocontractant, chaque membre du groupement sera habilité à agir en justice, la présente convention ne produisant plus d’effet.
Article 10. – Modification de la présente convention
Les éventuelles modifications du présent acte constitutif du groupement doivent être approuvées dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au coordonnateur.
La modification prend effet lorsque la majorité qualifiée des membres a approuvé les modifications.
Article 11. - Dissolution du groupement
Le groupement est constitué pour une durée illimitée.
Le groupement est dissout par décision d'une majorité qualifiée de ses membres ; si cette dissolution intervient avant la fin des engagements du coordonnateur, il lui est donné quitus par chaque membre du groupement pour ce qui le concerne, au vu de l'état des diligences du coordonnateur.
Etabli en annexe de la délibération du comité du 20 juin 2017
Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le
ID : 060-256005034-20170629-20172806DBC08-DE
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20200227-20C0112-DE
Date de télétransmission : 04/03/2020
Date de réception préfecture : 04/03/2020