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Document publié le Jeudi 17 décembre 2020 par la commune de Saint-Romans-lès-Melle.
Lien du pdf (PLU - Annexes - list sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Culture et patrimoine, Justice et droit,
COMMUNE DE
SAINT ROMANS-LES-MELLE
PLAN LOCAL D'URBANISME
SERVTUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Eve LAGLEYZE Atelier de l'EMPREINTE
Conseil Etude en Aménagement du Eric Enon paysagiste DPLG
Territoire 128 Bouleva
Le Grand Mauduit Éouleranalbelmes
79360 MARIGNY 17000 La Rochelle
Tél. : O5 49 09 O9 Gt Tél. : 05 46 41 91 81AC 1 - MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes de protection des Monuments Historiques
Église Saint Romans les Melle — classée parmi les Monuments Historiques par arrêté ministériel du 25 mars 1977
Cure de Mazières sur Béronne - inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral du 12 février 1990
AS 1 - CONSERVATION DES EAUX
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
Périmètre de Protection Rapproché et périmètre de Protection Eloigné du captage Chancelée — arrêté préfectoral du 14 octobre 1982.
13 - GAZ
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz
Antenne de Melle (usine RHODIA)
Id - ELECTRICITE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Ligne RTE HT 90 KW Melle/Saint Florent.COMMUNE DE St. ROMANS les MELLE
SERVITUDE AC1 INSCRIT OU CLASSE
SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES (CLASSES OÙ INSCRITS)
1. - GENERALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 * novembre 1984.
Loi n°79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes (articles 41
et 44) complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n°82-764 du 6 septembre 1982, n°82-1044 du 7 décembre 1982 et n°89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. Il), n° 84-1006 du 15 novembre 1984. :
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4 L.430-1, L. 430- 8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R: 421-36, R. 421-38 R 422-8, R. 421-38-1, R.
421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 430-5 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12,R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9, R.443-10, R 443-13. |
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n°79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n°84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n°85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des Plans Locaux d'Urbanisme, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
ARE
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Deux-Sèvres est responsable de l'application des règles liées à cette servitude.
KkkX
11. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement : (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé où proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des Affaires Culturelles.b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirablé la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il'est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au Ill A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2: mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
@ L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou
inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier 1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G. IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des
sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude “ abords " est indiquée au certificat d'urbanisme.Il, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).
@) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec., p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n°70-836 du 10 septembre 1970,titrelll).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux Séerements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a
notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement où au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement : (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés de permis de construire.Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421- 38-3 du code de l'urbanisme) (1).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel: DA 1981, n°212>.
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi, du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) /nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L'un des cinq exemplaires doit être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec accusé de réception
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques où de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1%, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31: décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-| dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire “immeuble menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n°68- 134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n°70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.Commune de St. ROMANS les MELLE
SERVITUDE AS1
RARE
SERVITUDE RESULTANT DE L'INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET
MINERALES
ik
L - GÉNÉRALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé
publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n°61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n°67-1093 du 15 décembre 1967 et art. R. 1321-6 à R. 1321-14 livre Ill — Titre Il- chapitre 1).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 1322-3 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant . déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des. périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi ‘ qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 1322-3 du code de la santé publique).
(l} Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique.
B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 1321-3 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 1322-11 et du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art.-L. 1322-12 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.AS1
I. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale d'instaurer le droit de préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 1322-7 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 1322-5du code de la santé publique). i
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l’état).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours. attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 1322-8 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements où occupations des sols existants à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du code de la santé publique).B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
4 Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 1322-4 du code de la santé publique).
A l'intérieur du périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ( art. L. 1322-3 du code de la santé publique)
2 Droits résiduels du propriétaire
. Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 1322-5 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au- delà d'une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).Arrêté Préfectoral du 14/1 0/1982
Commune de
SAINT ROMANS LES MELLE
Captage Chancelée (143)SP A
/
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
COMMUNE DE MELLE
Protection du captage de Chancelée
à ST ROMANS LES MELLE
DÉCLARATION D'UTILITE EUBLIQUE
Le PREFET,
Commissaire de le République du
Dénartement des Deux Sèvres,
Chevalier de 1a Légion d'Honneur,
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
YU l'article 113 du Code Rural,
VU le Code de la Santé Publique et notamment l'article L.20 et l'article L,20.1,
VU le décret n° 61.859 du 1er Août 1961 modifié et complété par le décret n° 67.10 du 15 Septembre 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'appli- caticr de l'article L.20 du Code de la Santé Publique,
VU le circulaire interministérielle du 10 Décembre 1968 relative aux périmètres
de protection des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des colle: tivités humaines,
VU la loi n° 64.1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
VU le décret n° 67.1094 du 15 Décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi n° 64.1245 du 16 Décembre 1964,
VU l'errêté de M. le Préfet des Deux-Sèvres en date du 21 Mai 1976,
VU la délibération du Conseil Municipal de la cammne de MELLE en date des 28.01. et 22.04.1982,
VU le rapport du géologue en date du 8 Janvier 1982,
VU l'avis du Conseil Dévartemental d'Hygiène en date du 12 Février 1982,
VU le dossier d'enquète ‘. laquelle il a été procédé conformément à l'arrèté préfec- toral en date du 3 Mai 1982,
VU l'avis favorable du Commissaire enquêteur en date du 18 Juin 1982,
VU le rapport de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture des Deux-Sèvres sur les résultats de l'enquête,
SUR provosition de M. le Secrétaire Général,
ARRETE:
ARTICLE ler.-
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté de M. le Préfet des Deux-
Sèvres en date du 21 Mai 1976.ARTICLE 2.-
Est déclarée étutit ité publique le création des périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée du captage de Chancelée situé sur la parcelle
cadastrée section B n° 149 de la commune de ST ROMANS LES MELLE, pour le compte de la commune de MELLE,
Il est établi autour des ouvrages de captage trois périmètres de protect: conforme aux plans ci-ennexés :
À - Périmètre de protection immédiate
Il consistera en une zone franche de trente mètres comptés à partir ées =:
de la salle des vompes. Ce terrain sera cloturé et maintenu fermé. Aucun droit de passage ne sera accordé. Le terrain sera acquis en pleine propriété par la commms. Au besoin, le chemin qui longe la face ouest du bâtiment des pompes sera détourné.
Les eaux usées en provenance de la maison du gardien (accolée à le salle &-
panpes) devront être évacuées Sans risque de pollution.
Tout dépôt, de quelque nature que ce soit, est rigoureusement interdit dæ:
ce périmètre. Toutes activités, autres que celle concernant l'exploitation du point d'eau,sont également interdites.
B - Périmètre de protection rapprochée (conforme au plan joint)
Les activités suivantes seront interdites dans ce périmètre :
. forage de puits ou exploitation de carrières, , . dépôts d'ordures ménagères, immondices et détritus . dépot de produits radioactifs et de tous produits suscentibles d'aliérer la qualité des ‘eaux,
Installation de canalisations, réservoirs ou dé::3t d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques ou d'eaux usées, . Implantation de cimetière,
. constructions superficielles ou souterraines. Des dérogations pour les
constructions superficielles pourront dans certains cas ètre accordées après avis du géologue,
. Déversement en profondeur ou en surface d'eaux usées de toutes origines
L'épandage d'engrais chimiques et le pacage des animaux ne seront tolérés . que dans la mesure où les analyses de routine de l'eau ne révèleront aucune pollutis provenant de :es activités.
C - Pér‘mètre de protection éloignée {conforme au plan joint)
Les activités suivantes seront soumises à l'avis du géologue
Forage de puits ou exploitations des carrières,
. Implantation de cimetières
. Dépôt d'ordures ménagères, immondices et détritus, . Déversement en profondeur ou en surface d'eaux usées de toutes origines,
Pour les dépôts de produits radio-actifs ou autres produits susceptibles
d'altérer la qualité des eaux, les installations de réservoirs ou dépôts d'hydro- carbures liquides ou gazeux de praduits chimiques ou d'eaux usées, les autorisations seront délivrées en respectant strictement les textes spécifiques qui régissent 25 activités.
sofaLes bassins @'épar IE tant situés dans ce périmètre aucune extension de ceux-ci
isations d'eaux usées traversant ls périmètre de protec Enfin, toutes cana tion éloignée devra ètre rarfaiteæent étanche.
ARTICLE 4.-
Le périmètre de protection irnédiate sera ciôturé à la diligence et aux frais de la commune de MELIE.
ARTICLE 5. Pour les activités, dépôts et installations existants à la date âe D.
cation du présent arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protectic:
prévus à l'article 3, il devra ètre satisfait aux otiigations résultant Fr tution desdits périmètres dans un délai de un en à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 6,.-
Le Maire agissant au nom de la commune de MELLE est autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expronriation en vertu du Code de l'Expropriation les terrains nécessaires à la constitution du périmètre de protectinn immédiate,
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de 5 ans à convter de la date de publicaticr du présent arrêté.
ARTICLE 7.-
Quiconque aura contrevenu eux dispositions 2e l'article 3 du présent arrèté
sera passible des peines prévues par le décret n° 67.1094 du 15 Décembre 1967.
ARTICLE 6.-
Le présent srrèté sera, par les soins et à i2 charge du Maire, publié au Recueil des Actes Admirisirtifs de la Préfecture des Deux-Sèvres et notifié à chaque propriétaire des terrains du vérisètre de prezection rapprochée.
ARTICLE 9.-
M. le Secrétaire Général, M. le Maire de le Commune de MELLE, M. l'Ingénier en Chef du Génie Rural, des faux et des Forêts, Directeur Dérartemental de l'Aricu! ture, M. le Direcseur Départemental des 1ÉPaires Sanitaires et Sociales, sont chargé chacun en ce qui le :oncèrne de l'exécuzion du présent arrêté. 1 Niort, le 15COMMUNE DE St. ROMANS les MELLE .
Men
SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT ET A
L'EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Rakk
1. - GENÉRALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l'ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et notamment sont article 35.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux textes législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980 portant
règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35, modifié, de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes, ainsi que les conditions d'établissement lesdites servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE :
Gaz de France, service national, établissement public de caractère industriel et commercial (loi du 8 avril 1946) dont le siège est à Paris 23, rue Philibert Delorme (17°).
Le service régional responsable de cette servitude est LA DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT- POITOU-CHARENTES, Subdivision Environnement industriel, Ressources minérales et énergie, Z.I de St. Liguaire — 4,rue Alfred Nobel 79000 NIORTORGANISMES GESTIONNAIRES :
- Pour la Haute Pression :
GAZ DE FRANCE Réseau Transport — Région Centre Atlantique
35 rue de la Brigade Rac
ZI de Rabion
16021 ANGOULEME cedex
- Pour les Moyennes et Basses Pressions :
I. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Conformément à l'article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d'une canalisation.
Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. La conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter.
A défaut d'accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d'utilité publique du projet, adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur.
Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires.
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête (ouvert au lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur.
A l'expiration d’un délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le Maire puis transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.
B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d'un préjudice qui résulterait des conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétaires privées.
C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l'exécution des travaux de pose, sont réglés à l'amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le concours des Chambres d'Agriculture, soit à dire d'expert.D - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison des servitudes sont soumises au juge de l'expropriation.
E - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes
conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.
F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s'appliquent aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Titre Il: Mesure à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux demande de renseignements.
Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune doit, au stage de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1°.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage, lorsqu'il en existe un, au moyen d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.
- Pour la Haute Pression :
GAZ DE FRANCE Réseau Transport — Région Centre Atlantique
35 rue de la Brigade Rac
ZI de Rabion
16021 ANGOULEME cedex
Canalisation de transport de gaz naturel haute pression
- Pour les Moyennes et Basses Pressions :
Titre Il - Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux déclaration d'intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres d'un groupement d'entreprise, chargées de l'exécution de travaux, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration.
Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine privé que dans le domaine public.lil. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d'établir à demeure, d'exploiter et d'entretenir les ouvrages projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
A - Ces servitudes accordent à Gaz de France et à toute personne mandatée par lui, le droit :
- d'établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est généralement comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère principal permettant de définir la largeur de ladite bande ; ;
- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d'y exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l'entretien, le renforcement, la réparation, l'enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et des ouvrages accessoires ;
- d'établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d'un remembrement ou de toute autre chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s'engage à la 1° réquisition du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles limites ;
- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l'exécution ou à l'entretien des ouvrages. Le propriétaire disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas conserver les arbres abattus, l'enlèvement sera fait par le Gaz de France.
B - Obligations de “ faire ”, acceptées par les propriétaires qui s'engagent :
- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l'une ou plusieurs parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C - Limitation au droit d'utiliser le sol - les propriétaires s'engagent :
- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d'arbres, ni à aucune façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages.
D - Droits résiduels des propriétaires :
- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les conditions qui précèdent.
-__ Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s'ils exploitent eux-mêmes).
Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres d'Agriculture soit à dire d'expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.COMMUNE DE St. ROMANS les MELLe
SERVITUDE 14
KE
SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES
CANALISATIONS ELECTRIQUES
kkkk
| - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux de distribution publique).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article 298), et du 4
JUILLET 1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12 NOVEMBRE 1938 et décret n°67-885 du 6 OCTOBRE 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n 58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946.
Décret n°67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décrets n°93-629 du 25 mars 1993 et n° 2004-835 du 19 août 2004 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris pour, l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
[ SERVICES RESPONSABLES DU CONTROLE : |
Le service départemental responsable du contrôle des réseaux de distribution publique (base tension et haute tension À) est
Le service régional responsable du contrôle des réseaux d'alimentation générale ou de distribution aux services publics (haute tension A'et haute tension B) estEE SERVICES EXPLOITANTS
Réseaux de distribution HTA et BTA et d'alimentation générale H.T.A
Réseaux HTB d’alimentation générale
Il - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946)
- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions du décret 93.629 du 25 mars 1993 susvisé.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête,
arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par
arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable en son titre Il.sur l'établissement des servitudes.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).
B - INDEMNISATION
Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN 1906 en son article
12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes.
Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet.En cas de litige l'indemnité est fixé par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20. du décret du 11 Juin 1970)
Ces indemnités sont à la charge du maître d'ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics.
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
Ii - EFFETS DE LA SERVITUDE 4 :
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2 - Obligations de faire imposées au propriétaire
NEANT
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
- Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.2 - Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 8 JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du décret susvisé de 1991.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et à l'arrêté d'application du 16 novembre 1994.
| LISTE DES LIGNES ELECTRIQUES |
Pour les réseaux HTB d'alimentation générale
Pour les réseaux HTA et HTB d'alimentation générale
Pour les réseaux de distribution publique HTA et BTAet d'alimentation générale H.T.A: ï