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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mercredi 4 mars 2020 par la commune de Mothe-Saint-Héray.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Institutions publiques,
COMMUNE DE LA MOTHE SAINT HÉRAY
AT
es ellots
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PLAN LOCAL D'URBANISME
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Liste des servitudes
PLU approuvé le 2/12/2010
Modifications simplifiées n° 1, 2, 3, 4 et 5 le 26/01/2016
Révision allégée n° 1 le 21/03/2016
Modification n° 1 le 21/03/2016
Modifications simplifiées n° 6 et 7 le 18/06/2018
Mise en compatibilité n° 1 le. LL. (a. LDeñr...HEC A du bt3 do.
up} QUE
Prefectire des
202
Code Nom officiel Acte officiel Service responsable
de la servitude de la servitude de la servitude
ACT | Senitudes de protection des Articles L.126-1 à L.126-6 du Direction Régionale des
Monuments Historiques Code du Patrimoine Affaires Culturelles
Service Départemental
de l'Architecture et du
Patrimoine
- Dolmen dit «de la Garenne» - Classement le 3/08/1970
- Église de La Mothe-Saint-Héray @ - Classement le 22/10/1913
l'exception de la flèche)
- Moulin à eau de Pont l'Abbé - Inscription sur l'inventaire le
29/08/1991
- Orangerie de l’ancien château - Classement le 20/06/1925
- Pavillons qui terminaient autrefois l'aile - Classement les 10/07/1927
droite et l'aile gauche de l’ancien château et 18/12/1927
- Parties bâties et non bâties du Château - Inscription sur l'inventaire
de la Villedieu-de-Comblé (situé sur le 3/06/1996
la Commune de Sainte-Eanne) et des
communs situés sur la Commune de La
Mothe-Saint-Héray
EL7 Servitudes d'alignement Articles L.112-1 àL112-7 du Direction Départementale
Code de la Voirie Routière des Territoires
DID/AJ
-RD 737
14 Servitudes relatives à l'établissement Articles 12 et 12bis de Canalisations de
des canalisations électriques la Loi du 15 juin 1906, transports : RTE
modifiée par les Lois du 4
juillet 1935, du 13 décembre
2000 et du 3 janvier 2003,
Décrets-Lois des 17 juin et
12 novembre 1938,
Décret du 6 octobre 1967
- Ligne 20 KV La Mothe-Saint-Héray/
Saint-Maixent
PT2 Servitudes radioélectriques de Articles L.57 à L.62 et R27 France Telecom protection contre les obstacles des à R.39 du Code des Postes URR Poitou-Charentes
centres d'émission et de réception et des Télécommunications
Electroniques
- Liaison hertzienne TDF Melle/Saint-
Martin-du-Fouilloux
T4 Servitudes aéronautiques de Articles L.281-2 et R.241- Direction Départementale
T5 dégagement (aérodromes civiles et 1à R.243-3 du Code de des Territoires des Deux-
militaires) l'Aviation Civile Sèvres
- Aérodrome de Niort-Souché
Aire de mise en Valeur de
AC4 l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) valant Site Patrimoniale
Remarquable ( SPR)
Commune de La Mothe-Saint-Héray-Révision du Plan Local d'Urbanisne- Uste des Sesvitudes d'Utilté Publique PONANT Stratégies Urbaines-PLU approuvé
Deux-SavreeAC
CULTURE ET COMMUNICATION
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
—
ï & ï SYMBOLE CODE INTIFULE GRAPHIQUE REFERENCE
AC; Servitudes de protection des monuments historiques :
— classés ; dessiné
— inscrits. À dessiné
AC Scrvitudes de protection des sites et monuments naturels:
— classés ; LT 84
Trame
— inscrits. LT 83
Trame
AC Réserves naturelles
#990484 Letratone
LT 960
AC« Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (AV AP) valant Site
Patrimonial Remarquable (SPR)CULTURE ET COMMUNICATION /
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE V
AC 4
nee 4 | h-03.d
CODE INTITULE al LOUE REFERENCE
/ AC: Servitudes de protection des monuments historiques : f — classés ;
4 dessiné
— inscrits. dessiné
AC Servitudes de protection des sites et monum
— classés ; LT 84
Trame
— inscrits. LT 83
Trame
AC; Réserves naturelles
ESA Letratone
LT 960
Servitudes de protection fu patrimoine architectural et
AC: urbain.
4AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi ne 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, no 82-723 du
13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du
27 juin 1989,
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du ‘10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du‘10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422-1, L. 422-2, L. 4224,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410.4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-384, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27,'R. 441-3, R. 442-|, R. 442-4-8,
R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442-6-4, R. 442-111, R, 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443-13,
Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913,
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret no 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif À la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au
report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites,
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécéssaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande dé classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
1 est possible de n'inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. ler du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. 1er et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
c) Abords des monuments classés ou inscrits -
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83.8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres-
sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
… Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l’accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité men-
tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-386 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la
partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1956, article 1e, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article ler à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la foi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société
de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 n° 112).C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les. propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
HIT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). ‘
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l’expropriation d’un immeuble .classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret no 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(3) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).AC, 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du
31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service. instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). :
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés
de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme, L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l’existence de cette servitude,
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art, 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel: DA
1981, no 212).Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [io] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Ant. 1e, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l’aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme). /
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme). .
. Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisa- tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l'avertissement au propriétaire.AC, . B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi
n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). II peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du
29 décembre 1979,
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autotisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection
autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 30 de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le préfet ou
le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba-
nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes. ;
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même,
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica- tion de Ja décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro-
priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 : art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou
privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret ne 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l’article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d’exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.) « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant äu propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des’ charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
“Art, 10 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la
conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues
par la loi du 29 décembre 1982. » :
Art, 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassemeht total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
12Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ
de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. » ’
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442.2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret no 70-836 du JO septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion. =
” «Le ministre statue, Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de limmeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de
l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de Particle 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi no 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs).
Art. 30 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés 'ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. 1] peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, ari. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 rer de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
- pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques : l'article L. 480-12 est applicable.
Art, 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de Ja présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ ler).
132° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à'un département ; .
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4 De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
IL est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5 (Décret no 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
: Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au
ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le fninistre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition -de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges ‘archéologiques, dû Conseil supérieur de {a recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu’ils soient communiqués à la commission régionale.
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique. .
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les véstiges
archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s’il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l’avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les ârrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article Ler du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d’une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cetté liste, établie par département, indique :
lo La nature de l'immeuble ;
2e Le lieu où est situé cet immeuble :
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique :
4° Le nom et Le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art. 8. (Abrogé par l'article 13 du décrei no 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d’un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
16{Décrel n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) «Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10, - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier,
même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument. | :
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art, 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.
17DÉCRET No 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE fer
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
- Art. ler. - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article $ de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2, - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande
d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE If
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du
31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
{Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. ler.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix eñtre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés ; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l’ar- ticle 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire où à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
TITRE I
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l’article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l’article 9-1 (de alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
18TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle i] s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble. à
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable. ment à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l’informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.
19PREFECTURE DE LA REGION REPUBLIQUE FRANCAISE
POITOU-CHARENTES
ARRETE N{BSGAR E 3 JUIN 1996
en date du
portant inscription sur l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, d'une part, de l'ensemble des parties bâties (maisons, vestiges des fortifications, ponts, système hydraulique, murs de soutènement des fossés, etc.) ainsi que des parties non bâties
(parcelles constituant l'emprise du château de la Villedieu-de-Comblé) situé sur les
communes de SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) et de LA MOTHE-SAINT-HERAY (Deux- Sèvres) ; d'autre part portant inscription sur l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques des parties suivantes du Château de la Villedieu-de-Comblé situé sur la
commune de SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) : l'escalier avec sa cage d'escalier et son plafond à caissons ainsi que la cheminée de la salle à manger sise au premier étage du
château (à l'ouest de l'escalier).
Le Préfet de la Région Poitou-Charentes,
Préfet du département de la Vienne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques notamment l'article 2,
modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1942
et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés du 28 mars 1924 et n° 61.428 du 18
avril 1961 :
VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Commissaires
de la République de Région :
VU le décret n° 841006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les
Monuments Historiques et à l'inscription sur l'inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques :
VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Commissaires de la République de Région une Commission Régionale du Patrimoine Historique,
Archéologique et Ethnologique ;
VU l'arrêté en date du 6 septembre 1943 portant inscription sur l'inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des façades et des toitures du château de la Villedieu-de-Comblé situé sur la commune de SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) ;
VU l'arrêté en date du 25 novembre 1969 portant inscription sur l'inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des façades et des toitures des
communs du château de la Villedieu-de-Comblé situés sur la commune de LA
MOTHE-SAINT-HERAY (Deux-Sèvres) ;
La Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique de la Région Poitou-Charentes entendue, en sa séance du 6 février 1996 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier :
20CONSIDERANT d'une part, que l'ensemble des parties bâties (maisons, vestiges des fortifications, ponts, système hydraulique, murs de soutènement des fossés...) ainsi que des parties non bâties (parcelles constituant l'emprise du château de la Villedieu-de- Comblé), situé sur les communes de SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) et de LA MOTHE- SAINT-HERAY (Deux-Sèvres),
et d'autre part, que l'escalier avec sa cage d'escalier, et son plafond à caissons ainsi que la cheminée de la salle à manger du château de la Villedieu de Comblé à SAINTE-
EANNE (Deux-Sèvres),
présentent un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation
en raison de la cohérence de ce site avec le château et les communs, déjà inscrits et, du
fait de la qualité architecturale des éléments intérieurs du château proprement dit.
ARRETE
Atticle 1er : Sont inscrits sur l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques d'une part : l'ensemble des parties bâties (maisons, vestiges des fortifications, ponts, système hydraulique, murs de soutènement des fossés, etc.) ainsi que des parties non bâties (parcelles constituant l'emprise du château de la Villedieu-de-Comblé), sis sur les communes de :
- SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) situés sur les parcelles :
n° 648 d'une contenance de 14 a 35 ca
n° 649 d'une contenance de 24 a 62 ca
n° 650 d'une contenance de 25 a 57 ca
n° 651 d'une contenance de 26 a 25 ca
figurant au cadastre section B;
- et LA MOTHE-SAINT-HERAY (Deux-Sèvres) situés sur les parcelles :
n° 214 d'une contenance de 4 ha 21 a 70 ca
n° 215 d'une contenance de 42 a 80 ca
n° 216 d'une contenance de 04 a 35 ca
n° 217 d'une contenance de 35 a 15ca
n° 218 d'une contenance de 10a25ca
figurant au cadastre section F.
et d'autre part : les parties suivantes du château de la Villedieu-de-Comblé : l'escalier avec sa cage d'escalier et son plafond à caissons ainsi que la cheminée de la salle à
manger sise au premier étage du château (à l'ouest de l'escalier) sises sur la commune de SAINTE-EANNE (Deux-Sèvres) et situées sur la parcelle n° 648 d'une contenance de 14 a 85 ca, figurant au cadastre section B.
et appartenant conjointement à Monsieur BOURGUIGNON Christian, né le 25 janvier 1952 à SAINT-JEAN-D'ANGELY (Charente-Maritime), administrateur de sociétés et à son épouse née CONAN Catherine, Yvonne, le 24 février 1954 à PARIS (14e
arrondissement), sans profession, demeurant ensemble : 4, rue des Colonels Renard à PARIS (17e arrondissement).
21Ceux-ci en sont propriétaires par acte notarié passé devant Maître DELESALLE, notaire à PARIS (1er arrondissement) le 17 décembre 1992 et publié
au bureau des hypothèques de NIORT (Deux-Sèvres) le 9 février
1993, volume 1993 P, N° 983,
Article _2 : Le présent arrêté complète les arrêtés d'inscription sur l'inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des 6 septembres 1943 et 25 novembre
1969 susvisés.
Article_3 : Le présent arrêté dont une ampliation certifiée conforme sera adressée
au Ministère de la Culture sera publié au bureau des hypothèques
de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Région.
Article 4 : 1! sera notifié au Préfet du département concerné qui sera chargé de la
notification au Maire de la commune et aux propriétaires intéressés, chacun étant
responsable, en ce qui le concerne, de son exécution.
LQUR AMELLATIOP.
Fait à POITIERS, le Z 3 JUIN jgcs
Le Préfet de la Région 1396
Poitou-Charentes,
Claude S'ARGER
Yves MANSILLON
2258167
DÉPARTEMENT
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
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CADASTRE
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TRANSPORTS, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE,
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
CODE INTITULE SYMBOLE
GRAPHIQUE REFERENCE
EL, Servitudes de protection des bords de mer. CD) Letraset 122
EL, Servitudes en zones submersibles. Dessiné
EL;;; Servitudes spéciales à la Loire et à ses affluents. Même symbole que pour EL;
halage EL,
Servitudes de halage et de marchepied. = Dessiné Conservation du domaine public fluvial. >= : saine
marchepied
= EL Servitudes institués dans les stations « classés de sport Fo0000 a T 167 4 Pi ©: LT 16 d’hiver et d’alpinisme ».
EL, Servitudes de visibilité sur les voies publiques. Elles font l'objet d’un plan
d'ensemble à grande échelle
EL, Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes. Dessiné
EL, Servitudes d’alignement. Elles font l’ébjet d’un plan
d'ensemble à grande échelle
EL, Servitudes relatives aux amers et aux phares.
LT 122
Le : Dessiné EL, Servituu. de passage des piétons sur le
littoral. + LT 125
EL,, Servitudes relatives aux parcs nationaux. Letraset Architecture A 40
EL: Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
24EL,
ALIGNEMENT
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d’alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T: 79/47) relative à l’occupation du
domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980.
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-].
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre Ier, Généralités, $ 1.2.1 [4e]).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l’intérieur.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION ÿ
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
A. - PROCÉDURE
1e Routes nationales
L'établissement d’un plan d’alignement n’est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27
du code de l’expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un
document d’arpentage.
Pour le plan d’alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [19] du code des communes).
2 Routes départementales
L'établissement d’un plan d’alignement n'est pas obligatoire pour les routes départemen- tales.
Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de l’expropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de
la voirie routière et ait. L. 121-28 [1°] du code des communes).
% Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d’alignement (loi du 22 juin 1989
pübliant le code de la voirie routière).
25Adoption du plan d’alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- lable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s’il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l’intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d’une voie ne peut être fixée par une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d’alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu’après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). 11 en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété riveraine (Conseil d'Etat, 24 juillet 1987, commune de Sannat: rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval : D.A. 1988, n° 83).
4 Alignement et plan d’occupation des sols
Le plan d’alignement et le plan d’occupation des sols sont deux documents totalement différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.OS. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d’alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n’ont aucun des effets du plan d’alignement, notam- ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »).
En revanche, dès lors qu’il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d’alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d’aligne- ment est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui lui est propre.
C'est le sens de l’article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobs- tant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et.places résultant d’un plan d’occupation des sols rendu public où approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
. - soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au
P.O.S. parce qu’on souhaite leur donner une plus grande portée, ce qu'’interdit le champ d’ap- plication limité du plan d’alignement ; .
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S, sans avoir préalablement été portés au plan d’alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. Il en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l’urba- nisme).
(1) L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'État, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).
26EL, B. - INDEMNISATION
L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du sol non bâti.
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d’être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l’amiable ou à défaut, comme en matière d’expropriation.
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d’alignement dans les mairies intéressées où il est tenu à la disposition du
public.
Publication en mairie de l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d’alignement (1).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'autorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu’elle juge utiles, et de se faire communiquer les documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève- ment des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-1 du code de l’urba-
nisme).
Possibilité pour l’administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre l’infraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de l’af- faire, l’arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
La décision de l’autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété uniquement en ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire.
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur la partie frappée d’ali- gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs rempla- Gant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation (servitude non aedificandi).
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’ali- gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d'enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
() Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n'ont un caractère obligatoire qu'après publi- cation, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, reg. n° 97950). Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p. 295).
272 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l’autorisation à l'administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d'arrêté du maire pour les voies communales.
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.
28INDUSTRIE
= SYMBOLE CODE INTITULE GRAPHIQUE REFERENCE
EL Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou Le
liquifiés sous pression. Trait continu + amer FRE
E, bis Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation 53
de pipe-lines par la SOTRAP
J Servitudes relatives à l’utilisation de l'énergie des marées, L 2 Letraset
des lacs et des cours d'eau en faveur des concessionnaires LV} 122
d'ouvrages déclarés d'utilité publique.
Trait continu +
LB Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de o O
transport et de distribution de gaz. letraset 553
L Servitudes relatives à l'établissement des canalisations Défis trait continu +
électriques letraset 553
Es Servitudes relatives aux canalisations de transport de à O Trait continu
+
letraset 2453 produits chimiques.
Servitudes concernant les mines et carrières établies au
profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploi-
tation de carrières ou d’autorisation de recherches de
mines et de carrières.
Trait continu +
letraset 553
Servitudes de protection relatives au stockage souterrain
de gaz dans des formations naturelles.
Letraset
2453
Servitudes de protection relatives au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés dans des cavités
étanches naturelles ou artificielles.
“Letraset
2453
EL Servitudes concernant les canalisations de transport et de distribution de chaleur. eee@
29ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925
(art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du
gaz.
Ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à lexpropriation portant modi-
fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du-6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret no 70-492 du 11 juin 1970 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 modifié de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire no 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du
11 juin 1970) complétée par la circulaire ne LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d'arbres bénéficient :
— aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de Ja régie réalisée avec le
concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi-
tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret no 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225-kV (art. 4, alinéa 2, du décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lien de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service Public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, ler février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).
30- soit par arrêté du ministre chärgé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et
R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85-1109 du
15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret ne 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable.
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des’ servitudes, accompagnée d'un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. le préfet prescrit. alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ou- verture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l’accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1e du décret no 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2). =
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d’un accord passé le 21 octobre 1981 entre P'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d’équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté instituant les servi- tudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché äu préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) : sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. III, 17 juillet 1872": Bull. civ. III, no 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979). °
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. ne 60).
31PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
IL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.). ° :
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production,
service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre e: du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas.
Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête
(art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2000 mètres.
34Secteur de dégagement
: D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de, 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la CR du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l’administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2 Obligations de faire imposées an propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d’une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l’inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).
35PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
; 1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de
la hauteur des ôbstacles. En général le décrét propre à chaque centre renvoie ‘aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé. ‘
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec-
teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des
servitudes, à condition d'en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
36TRANSPORTS
CODE INTITULE SYMBOLE GRAPHIQUE REFERENCE
Servitudes relatives aux chemins de fer. AN Letratone LT 106
Servitudes de survol concernant la pose, la dépose et Conçu à partir
tions de navigation et d'atterrissage.
#
- a ES ET — d’un trait continu l'entretien des câbles de téléphériques. pen + Jetraset 553
T; Servitudes relatives aux aérotrains. 00000 Letraset 2453
T4 Servitudes aéronautiques de balisage (aérodromes civils Ye Dessiné et militaires). : FRS
Ts Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes Dessiné civils et militaires).
Ts Servitudes aéronautiques concernant la réservation de Letratone 910 : terrains pour les besoins du trafic aérien. ‘
T; Servitudes aéronautiques àl'extérieur des zones de Letraset 553 dégagement concernant les installations particulières.
T3 Servitudes radio-électriques de protection des installa- Dessiné
37RELATIONS AÉRIENNES
(Balisage)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitude de balisage (aérodromes civils et militaires).
Code de l'aviation civile, 1r° partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2° et 3° parties, livre II, titre IV, chapitre Ier, article L. 241-1, chapitre II, articles R. 243-1 à R. 243-3 inclus et D. 243-1 à D. 243-8.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la
météorologie nationale).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision ministérielle émanant du ministre chargé de l’aviation civile ou du ministre chargé
des armées intervenant après accord amiable entre les intéressés et l'administration.
A défaut d’accord amiable, il est nécessaire de procéder à une enquête spéciale menée dans
chaque commune intéressée, dans les formes prévues par les articles 23 à 27 du décret no 50-640 ‘ du 7 juin 1950, pour l'établissement des lignes de distribution d'énergie électrique (art. D. 243-3 du code de l'aviation civile). ‘ -
B. - INDEMNISATION
Indemnité évaluée à l'amiable, et par défaut, en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de la situation des biens grevés (art. D. 243-5 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 243-3 du code de l'aviation civile)
Notification directe aux intéressés des travaux qui vont être entrepris par l'administration ou la personne chargée du balisage, quand il s’agit d'établir des supports et ancrages et d’effec- tuer des travaux de signalisation des murs extérieurs et les toitures des bâtiments.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. D. 243-2 du code de l'aviation civile)
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'établir À demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité, soit à l’ex- térieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à [a condition qu’on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments. ?
38— ovv
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage de faire passer sous la même réserve les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équiva- lentes.
Droit pour l’administration et la personne chargée du balisage de couper les arbres ou-les branches d’arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement ou pourraient par leur mouve- ment ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations.
Toutefois, il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit établi sur la valeur ou qu’à défaut il ait été procédé à une consta- tation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d’effectuer, sur les murs et les toitures des bâtiments, les travaux de signalisation appropriés.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
(Art. R. 243-1 du code de l'aviation civile)
Obligation de pourvoir, sur prescriptions du ministre intéressé, certains obstacles ainsi que certains emplacements des dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à les signaler aux navi- gateurs aériens ou à en permettre l'identification.
Obligation, sur prescriptions du ministre intéressé, de procéder à la suppression ou à la modification de tout dispositif de balisage visuel autre qu'un dispositif maritime ou de signalisa- tion ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles de la naviga- tion aérienne.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL s $ E
1° Obligations passives
Néant.
2 Droits résiduels du propriétaire
(Art. D. 243-2 du code de l'aviation civile)
Possibilité pour le propriétaire de se clore, de démolir, réparer et surélever, à condition de ne pas entraver l’exercice des servitudes de balisage et notamment du droit de passage.
Toutefois, le propriétaire doit, en cas de demande de permis de construire, et avant d’entre- prendre tout travail de démolition, de réparation, de surélévation ou de clôture, prévenir, deux mois à l'avance, l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de réception.
39CODE DE L'AVIATION CIVILE
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction descréer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne. 2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.
Servitudes aéronautiques de balisage
Art. R. 243-1. - Le ministre chargé dé l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le
concernent, le ministre chargé de la- défense nationale peut prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aérienne. De même il peut prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à Ja naviga- tion aérienne. .
Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu'un dispo- sitif de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne,
Art. R. 243-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b de l’article R. 241-2, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont À la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d’une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 244-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.
Art. R. 243-3. - Pour la réalisation des balisages visés à l'article R. 243-1, l'Administration dispose des droits d'appui, de passage, d’abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage. .
Servitudes aéronautiques de balisage
Art. D. 243-1. - En application de l’article R. 243-3, l'administration ou la personne chargée du balisage a le droit :
lo D'établir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
2° De faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées :
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d’élec- tricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4 De couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conduc- teurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
5° D’effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appro- priés.
En outre le propriétaire est tenu d'assurer le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l’entre- tien des installations et au matériel destiné à cet entretien.
Art. D. 243-2. - L'établissement des servitudes précédentes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pour- rait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notam- ment du droit de passage.
40En même temps qu'il adressera sa demande de permis de construire, et en toute hypothèse, deux mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, le propriétaire devra prévenir l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. D. 243-3 (Décret no 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5S-VIII). - L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1o à 50 de l'article D. 243-1 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles 11 à 18 du décret ne 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d’administration publique pour l'application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi.
Art. D. 243-4, - Dans le cas où il a été procédé à une enquête, l'introduction des agents et ouvriers de l'administration ou de la personne chargée du balisage dans les propriétés closes ne peut avoir lieu que quinze jours après que le propriétaire, ou, en son absence, le gardien de la propriété aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents et ouvriers peuvent entrer avec l'assistance d’un agent assermenté. ‘ Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit intervenu sur leur valeur ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages.
Art. D. 243-5. - Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de bali- sage seront à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situa- tion des biens grevés.
Art. D. 243.6. - Lorsque, par application de l’article R. 243-2, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l’exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent qui sera institué par arrêté commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et du ministre chargé de l'électricité. :
Art. D. 243-7 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-IX). - Les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées par l’article R. 241-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par les articles D. 232-1 à D. 232-9 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique.
Art. D. 243-8. - En application des dispositions de l’article D. 232-5, les frais et indemnités qui résulte- raient de l’établissement des servitudes aéronautiques seront supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l’article D. 232-3 entre l'Etat et la personne qui crée l’aérodrome.
41RELATIONS AÉRIENNES
(Dégagement)
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales),
2e partie, livre IL, titre IV, chapitre Ier, articles R. 241-1, et 3e partie, livre II, titre IV, cha-
pitre IL, articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l’aviation civile, direction de la météorologie nationale).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d’urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les disposi- tions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) : - aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ; - certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat :
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français. .
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie). :
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommu- nications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.
42Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l’état initial des lieux générateur d’un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l’intéressé comme en matière d’expropriation, par l’ingé- nieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l’administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indem- nités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l’aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d’atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupéra- tion de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d’accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires. =
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département. ï :
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délégue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l’éta- blissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi *du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d’implanter des signaux, bornes et repères nécessaires À titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l’aviation civile).
Possibilité pour l’administration de procéder à l’expropriation (art. R. 241-6 du code de lPaviation civile). .
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles suscep- tibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.
43B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives ‘
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l’administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d’un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauve- garde.
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute
nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de
l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité poui le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de planta-
tions, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au- dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. :
44
trCODE DE L'AVIATION CIVILE
Aït. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne. g
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens où à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.
Servitudes aéronautiques de dégagement
Section I. - Etablissement et approbation du plan de dégagement e
Art. D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l’article ler de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
Art. D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l'article R. 241-4 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d’une conférence entre les services intéressés.
Art. D. 242-3, - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
lo Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s’agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et planta- tions futures.
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
Art. D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronau- tiques. x
Section II. - Application du plan de dégagement
Art. D. 2426. - Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assises les servitudes. *
Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune.
45Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s’il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.
At. D. 242-7. - Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.
Art. D. 242-8 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-VII). - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l’article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu’ils sont susceptibles d'atteindre.
Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Aït. D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l’article précédent doit être notifiée par l'intermé- diaire du maïre dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demände ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.
Ce délai est augmenté d’un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivelle- ment. . A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Faute par l'ingé- nieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres disposi- tions législatives ou réglementaires. :
‘ Art. D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. :
Art. D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppres- sion ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées.
Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compé- tent, conformément à la procédure appliquée en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les condi- tions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Art. D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux condi- tions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
lo Les modalités de délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les condi- tions de versement ; |
2° L'indemnité, s’il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux : 3 3° L'indemnité compensatrice, s’il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
Art. D. 242-13 (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 1er). - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l’article R. 241-4 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l’article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l’article R. 241-4 du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.
Lorsque, en application de l’article R. 241-4 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.
Art. D. 242-14 (ancien article D. 242-13) (Décret no 73-309 du 9 mars 1973, art. 2), - Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétablie dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.
46A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d’une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expro- priation pour cause d’utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l’économie et des finances.
L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.
47À défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d’une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d’expro- priation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l’économie et des finances.
L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.
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