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Déliberation - Annexe DCM2023 56 Reglement Budgetaire et Financier
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Lien du pdf (Déliberation - Annexe DCM2023 56 Reglement Budgetaire et Financier)
Thèmes du document : Budget, Banque, Consommateurs,
N°DcM 9023 56
QG î F ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY = À Î n EN FAUCIGNY Au carrefour Vu pour Êre annexé
de la ville à la délibération
P Ï e F F del! t
du Conseil Municipal et de la nature mar 44109 2023
REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
INTRODUCTION
La commune de SAINT PIERRE EN FAUIGNY est régie par la nomenclature M57 à compter du Ter janvier 2024.
Cette nomenclature transpose aux communes une large part des règles budgétaires et
comptables applicables aux Métropoles, Régions et Départements. Parmi ces règles figure la recommandation de se doter d'un règlement budgétaire et financier. Le présent règlement fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l'exécution du
budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l'information des élus.
Le règlement budgétaire et financier est adopté par l'Assemblée délibérante et ne peut être modifié que par elle.
La commune comporte un seul budget soumis à la nomenclature M7 : le budget principal.
L. LES MODALITES D'APPLICATION ET DE MODIFICATION DU
REGLEMENT
1.1./ Les modalités d'application
Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
1.2./ Les modalités de modification et d'actualisation
Le présent règlement budgétaire et financier pourra être complété à tout moment en fonction notamment des modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient des adaptations de règles de gestion.
Toute modification de ce règlement, par voie d'avenant, fera l'objet d'un vote par le Conseil municipal.
Il. LES REGLES RELATIVES AU BUDGET
Le budget de la collectivité doit respecter les cinq grands principes des finances publiques qui sont :
L'annualité : L'exercice budgétaire est annuel et couvre une année civile du 1% janvier
au 31 décembre ;
e L'unité: La totalité des dépenses et recettes doit figurer dans un document unique ;+ __L'universalité : L'ensemble des recettes doit financer l'ensemble des dépenses
prévues au budget ;
+ La spécialité : Il concerne les dépenses autorisées par le budget qui sont spécialisées
selon une nomenclature budgétaire détaillée par chapitre et article :
+ L'équilibre : les sections de fonctionnement et d'investissement doivent être
respectivement votées en équilibre.
2.1 / Le Débat d'Orientation Budgétaire
La commune compte 7.464 habitants au 01 janvier 2023 (population totale légale source INSEE).
Elle est donc soumise à l'obligation de tenue d'un débat d'orientations budgétaires. Ainsi,
dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif, l'exécutif présente à
l'assemblée délibérante un rapport d'orientations budgétaire. Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Un état des lieux ainsi que les caractéristiques de l'endettement de la collectivité sont également présentés.
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précise, dans son article 13, qu'à l'occasion du débat sur
les orientations budgétaires, chaque collectivité présente ses objectifs concernant :
- l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur
- l'évolution du besoin de financement annuel
2.2 / Le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice.
Le budget est constitué de l'ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives,
autorisations d'engagement et de programme.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et
validés sans crédits votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l'instruction comptable en
vigueur.
2.3 / Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères : toutes les dépenses et toutes les recettes
prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section
d'investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en
recettes.
L'assemblée délibère sur un vote du budget par nature, avec présentation fonctionnelle obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.Ce mode de vote ne peut être modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la
fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l'assemblée
délibérante.
Le budget primitif est accompagné d'une note synthétique. Ce document détaille la
ventilation par grands postes.
2.4/ Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le Ter janvier et se termine le
31 décembre.
| peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai
est repoussé au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l'Etat
parviennent tardivement aux collectivités locales ou lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Le budget est présenté par chapitre et article.
L'exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre.
L'exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes et des crédits de paiement en investissement, dans le cadre d'une délibération distincte.
Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d'autofinancement brute doit
impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l'emprunt.
Il est possible de voter, lors de l'adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues. En cours d'année ces crédits peuvent être affectés par décision de l'exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement où d'investissement. En investissement, les dépenses imprévues ne peuvent pas être financées par l'emprunt.
Le budget primitif est également composé d'un certain nombre d'annexes obligatoires
définies par les textes.
2.5 / Les crédits provisoires
Dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le 1° janvier de l'exercice auquel il se
rapporte, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption du budget primitif, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il a également la possibilité de mandater les dépenses afférentes au remboursement des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.
Dans le cas de dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquideret les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
2.6 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d'équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des
recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du
résultat de l'année précédente.
Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre les résultats de l'exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en
investissement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l'exercice écoulé) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.
2.7 / Le compte administratif
La production du compte administratif permet à l'exécutif de rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de l'exercice.
Il est soumis par l'exécutif pour approbation à l'assemblée délibérante qui l'arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice et qui
peut constater ainsi la stricte concordance avec le compte de gestion du Comptable public.
Ce dernier fait l'objet d'une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le ler juin par le Comptable public. Un délai particulier est prévu en cas de
renouvellement de l'assemblée délibérante.
L'article L. 1612-14 du CGCT prévoit que « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités
territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat,
propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine ». Cet article vise à s'assurer
que la réalisation en exécution du budget de la collectivité locale n'a pas été effectuée en
déficit.
Le compte administratif est accompagné d'une note synthétique. Ce document détaille les grands postes en dépenses et recettes. || présente également la situation de la dette, des
engagements hors bilan et du patrimoine de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion, un bilan de la gestion pluriannuelle. Ce bilan explicite notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement (restes à mandater en autorisations de programme ou d'engagement / crédits de paiements mandatés). || est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement.I. LA GESTION PLURIANNUELLE
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisation d'engagement ou par autorisations de programmes.
Le règlement budgétaire et financier définit deux types d'autorisation pluriannuelle :
° Les autorisations d'engagement (AE - section de fonctionnement) ;
° Les autorisations de programme (AP - section d'investissement).
Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la commune et d'en suivre
la réalisation. Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d'un exercice à l'autre et d'améliorer la sincérité et la lisibilité budgétaire.
A l'occasion du vote du budget primitif ou du vote d'une décision modificative, l'exécutif est tenu de communiquer un état sur le niveau d'engagement des AE/AP en cours d'exercice.
Au premier Conseil municipal de l'année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement ouvertes est présenté.
Les crédits de paiement (CP) liés à une autorisation de programme (AP) et non consommés au cours d'une année sont reconduits automatiquement sur l'année suivante.
Le montant de l'autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement
consommés et des crédits de paiement (CP) prévisionnels.
Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment
de l'année sous réserve d'une délibération du Conseil Municipal.
L'autorisation de programme où d'engagement est caractérisée par les éléments suivants :
L'année de son vote initial :
e La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31
décembre du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;
e Son montant;
e Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.
A2 L'EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE
4.1 / La définition des engagements de dépenses
La tenue d'une comptabilité d'engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle est retracée au sein du compte administratif de l'ordonnateur.
L'engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d'une dépense qui résulte d'un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.L'engagement peut donc résulter :
e D'un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail, assurance) ;
+ _ De l'application d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités) :
+ D'une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ;
e D'une décision unilatérale (octroi de subvention).
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. La liquidation et le mandatement ne sont pas possibles si la dépense n'a pas été engagée
comptablement au préalable.
L'engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
e S'assurer de la disponibilité des crédits,
+ _ Rendre compte de l'exécution du budget,
+ Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l'exercice),
e Déterminer des restes à réaliser et reports.
4.2 / Les rattachements et les restes à réaliser
4.2.1/ La journée complémentaire
La journée complémentaire autorise jusqu'au 31 janvier de l'année n+1 l'émission en section de fonctionnement des titres et des mandats correspondants aux services faits et aux droits acquis au 31 décembre de l'année n.
La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l'annualité
budgétaire.
4.2.2 / Les rattachements
Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l'année
mais qu'elle n'a pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.
Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l'année
mais que le titre n'a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.
Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au
principe de l'annualité budgétaire en garantissant le respect de la règle de l'indépendance des exercices. || permet de relier à un exercice toutes les dépenses et recettes qui s'y rapportent.
Ainsi, tous les produits et charges attachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l'exercice.
Cette procédure ne concerne que la seule section de fonctionnement.
4.2.3 / Les restes à réaliser
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en
investissement dont les crédits sont reportés sur l'exercice N+1. Ils concernent des crédits hors Autorisations de Programmes (AP). il s'agit de dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l'exercice et des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette.Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées non mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n'ayant pas donné lieu à émission de titres. L'état des Restes à Réaliser (RAR) est visé par le Maire ou
son représentant.
En ce qui concerne les recettes, l'état doit être accompagné de pièces justificatives : tout acte ou pièce permettant d'apprécier le caractère certain de la recette (contrat, convention,
décision d'attribution de subvention...).
4.3 / L'exécution des recettes et des dépenses
4.3.1 / La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des
comptes des collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l'usager et prépare à un paiement et à un recouvrement fiabilisés.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.
| faut distinguer la notion de débiteur de celle de créancier :
- Débiteur : toute personne (physique ou morale) redevable d'une dette envers la collectivité qui émet un titre de recette envers ce tiers.
- Créancier : toute personne (physique ou morale) détenant une créance envers la collectivité qui émet un mandat de paiement destiné à ce tiers.
4.3.2 / La gestion des demandes de paiement
L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l'utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que papier, via l'utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :
e le numéro SIRET de la commune : 217 402 502 00017 (APE 84117) étant précisé que
les bâtiments municipaux n'ont pas de personnalité morale ;
e Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le
fournisseur avant la livraison (règle du service fait).
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours :
e délai d'ordonnancement de l'ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la
facture sur Chorus et la validation de cette facture (service fait) ;
e délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture
et s'assurer de la signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable
Hélios du trésorier.
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation.
La facture est retournée sans délai au fournisseur. Si elle n'est pas liquidable, pour le motif d'absence de constat et certification de service fait à la réception, cette dernière n'est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans délai. Le délai depaiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait).
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des
factures qu'ils ont à certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu
(exemple de la maîtrise d'œuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraîne l'obligation pour la collectivité de
liquider d'office les intérêts moratoires prévus par la réglementation.
4.3.3 / Le service fait
La certification du service fait correspond à l'attestation de la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. La certification du service fait engage juridiquement son
auteur.
L'appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :
e Les prestations sont réellement exécutées,
e Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de
la commande (respect des prix, des quantités, des délais...)
Plus précisément la réception d'une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la
commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à :
e_ Définir l'état d'avancement physique de la prestation,
+ S'assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme
techniquement àl'engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d'information doit donc être égale, selon
le cas à:
e La date de livraison pour les fournitures :
+ La date de réalisation de la prestation (réception d'un rapport conforme à la
commande, date d'intervention, ..) :
e La constatation physique d'exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le
constat du service fait peut donc être effectué à partir de l'engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu'une réception a fait l'objet d'un constat partiel, la liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.
Si la livraison n'est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être
Jugé conforme.
Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n'est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, lafacture ne doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu'à
compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocation ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à
l'application des règles définies dans le code de la commande publique.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses contractuelles.
4.4.4 / La liquidation et l'ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation et la détermination du montant de la dépense au vu des
titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être accompagnée d'un état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la créance.
Le service comptable de la collectivité contrôle l'exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les engagements ou recettes à recouvrer.
L'ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l'émission des pièces
comptables réglementaires (mandats et titres) qui permettent au Comptable public d'effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer / de recouvrement et ensuite de
procéder à leur paiement ou recouvrement.
La signature du bordereau d'ordonnancement par l'ordonnateur où son représentant
entraîne :
e la validation de tous les mandats de dépenses et de titres de recettes compris dans le
bordereau ;
° la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mandats ;
e la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mandats et aux titres.
Les ordres de payer et de recouvrer des services assujettis à la TVA font l'objet de séries distinctes de bordereaux par activité.
Les réductions et annulations font également l'objet d'une série distincte avec numérotation chronologique.
4.5 / Les subventions verséesUne subvention est un concours financier volontaire, versé à une personne physique où
morale, dans un objectif d'intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
donne la définition suivante des subventions qui sont "des contributions facultatives de toute nature (...) décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général ”.
Il est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités qui sont
initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires” et que "ces
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités où organismes qui les accordent” afin de les distinguer des
marchés publics.
Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d'opérations présentant un intérêt local et s'inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.
Une convention avec l'organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 euros à la date d'adoption du présent règlement), définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Une convention s'impose également en cas de conditions particulières en subordonnant le paiement.
V. LES REGIES
5.1 / La création des régies
Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la
collectivité. Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d'efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du Comptable public, d'encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d'une régie relève de la compétence de l'assemblée délibérante. Cette
compétence est déléguée au Maire en application de l'article L. 2122-22 7° du Code Général
des Collectivités Territoriales.
L'avis conforme du Comptable public est requis.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
5.2 / La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'exécutif sur avis conforme du Comptable public.
L'avis conforme du Comptable public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.5.3 / Les obligations des régisseurs
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.
En sus des obligations liées à l'exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs
sont responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué. Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui
agissent en son nom et pour son compte.
5.4/ Le fonctionnement des régies
5.4.1/ Régies d'avances
Ilest constitué une régie d'avance à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny pour le service Finances afin de payer les dépenses suivantes, lorsque le paiement par mandat administratif n'est pas possible :
-__ Fournitures nécessaires aux activités organisées par les services de la commune
- Divers achats sur internet
- Petits matériels et fournitures diverses
- Frais postaux
- Frais de mission et de stage du personnel et des élus (dont transport, repas,
hébergement...)
Le régisseur d'avances doit respecter le montant maximum de l'avance consentie dans l'acte de création et verser auprès du comptable public la totalité des pièces justificatives de
dépenses au minimum une fois par mois.
5.4.2/ Régies de recettes
Ilest constitué trois régies de recettes à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny :
- Pour la mairie pour le recouvrement des prix des repas des restaurants scolaires, du
prix des heures de garderie périscolaire, l'encaissement des produits des photocopies
et des extraits cadastraux et l'encaissement des vacations funéraires ;
- Pour le service jeunesse pour le recouvrement des produits concernant les activités
organisées par le service ;
- Pour la médiathèque pour le recouvrement des produits des abonnements, le
recouvrement des frais de photocopies et d'impression et le recouvrement des
amendes.
Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et
obligatoirement :
° En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une
autre date ;+ En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire
suppléant ;
+ _ En cas de changement de régisseur ;
+ Auterme de la régie.
Le service comptable et le Comptable public sont chargés du contrôle d'opportunité et de
légalité des dépenses effectuées et des recettes encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l'arrêté constitutif de la régie).
5.5 / Le suivi et le contrôle des régies
L'ordonnateur, au même titre que le Comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l'activité des régisseurs. || peut s'agir d'un contrôle sur pièce ou sur place.
Afin d'assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et l'assistance des régies.
Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu'ils
pourraient rencontrer dans l'exercice de leur mission.
En plus de ses contrôles sur pièce qu'il exerce lors de la régularisation des écritures, le
Comptable public exerce ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de
l'ordonnateur. |l est tenu compte, par l'ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
VI. L'ACTIF
6.1 / La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d'un patrimoine conséquent dévoué à l'exercice de leurs
fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une Image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l'ensemble des biens meubles où immeubles, matériels,
immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité.
Un bien est valorisé à son coût historique dans l'inventaire.
6.2 / La tenue de l'inventaire
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d'inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de
l'actif de la collectivité.
Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d'inventaire.
Un ensemble d'éléments peut être suivi au sein d'un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.
6.3 / L'amortissementL'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du
montant porté à certains postes du bilan. l'amortissement pour dépréciation est la
constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La durée d'amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l'objet d'une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans
l'année qui suit leur acquisition.
Le cas échéant, la Collectivité pourra appliquer la méthode de comptabilisation par
composant pour distinguer les éléments constitutifs d'une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent.
Les collectivités doivent amortir les subventions d'équipement versées, selon la durée définie par une délibération spécifique. Les subventions d'équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée d'amortissement des biens amortissables qu'elles ont financés.
VIT. LE PASSIF
7.1 / Les principes de la gestion de la dette
Le recours à l'emprunt fait l'objet d'une mise en concurrence.
Le compte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l'encours de la dette, la
nature et la typologie de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges
financières générées au cours de l'exercice.
7.2 / Les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui présentent les trois caractéristiques suivantes :
e Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du
patrimoine ;
e Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ;
e Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations
ultérieures.
Les engagements hors bilan font l'objet d'un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du compte administratif.
Les garanties d'emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette
catégorie d'engagements.
7.3 / Les provisions pour risques et charges
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence. || permet par exemple de constater une dépréciation, un risque, ou d'étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.
Les provisions se décomposent en:e Provisions pour litiges et contentieux :
e__Provisions pour pertes de change :
e__ Provisions pour garanties d'emprunt ;
+ Provisions pour risques et charges sur emprunts ;
+ Provisions pour compte épargne temps :
e__Provisions pour gros entretien ou grandes révisions :
+ Autres provisions pour risques et charges.
La Collectivité applique le régime de droit commun à savoir des provisions et dépréciations semi-budgétaires. Les provisions ainsi constituées sont retracées dans une annexe au
budget et aux décisions modificatives.
Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement.
La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou
l'évaluation du risque ou de la charge financière.
La reprise des provisions s'effectue en tant que de besoin, par l'inscription au budget ou en
décision modificative, d'une recette de fonctionnement.
7.4 Les garanties d'emprunts
7.4.1/ Définition
Les garanties d'emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu'une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour
faciliter la réalisation des opérations d'intérêt public. Le fait de bénéficier d'une garantie d'emprunt facilite l'accès au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de
bénéficier d'un taux moindre.
La collectivité garante s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l'exécution de l'obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti.
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.
L'octroi de garantie d'emprunt donne lieu à délibération de l'assemblée délibérante.
Les garanties font l'objet de conventions qui définissent les modalités de l'engagement de la collectivité.
7.4.2/ Plafonnement
Les garanties d'emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition particulière.
S'agissant de personnes privées, les garanties d'emprunt sont encadrées par 3 règles
prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques :
e Plafonnement pour la collectivité :
Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement.Le montant total des annuités d'emprunts garanties ou cautionnées à échoir au cours de
l'exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50%
des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.
e Plafonnement par bénéficiaire :
Le montant des annuités garanties où cautionnées au profit d'un même débiteur ne doit pas
être supérieur à 10% du montant total susceptible d'être garanti.
e Division du risque :
La quotité maximale susceptible d'être garantie par une où plusieurs collectivités sur un
même emprunt est fixée à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou
plusieurs collectivités.
La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d'aménagement conduites en application des articles L 300-1 à L300-4 du code de l'urbanisme.
7.4.3/ Risques
En cas de défaillance de l'emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer
l'annuité d'emprunt à la place de l'emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de discussion.
Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne
la garantie d'emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de logements. Les garanties accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui n'aurait pas vu le jour en l'absence de cette garantie. La collectivité en attend
des retombées en terme d'image, de développement mais aussi d'augmentation des bases fiscales.
7.4.4/ Communication de l'engagement
La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif les documents suivants :
e Etat des emprunts garantis par la commune ;
e Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts ;
e Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.
VIII/ L'INFORMATION DES ELUS
La commune rend compte aux élus des réalisations au travers des comptes administratifs et des prévisions au travers des budgets primitifs.