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Arrêté - Préfecture - Mayotte - Pièce C.1 Dossier de demande d'autorisation environnementale
Document publié le Vendredi 6 janvier 1978
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Pièce C.1 Dossier de demande d'autorisation environnementale)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
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ECOPARC DES BADAMIERS
PIÈCE C : DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
MARS 2023
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES :
EPFAM (MOA)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PETITE-TERRE
COMMUNE DE DZAOUDZI-LABATTOIR
MAÎTRISE D’ŒUVRE
LOT 1 : UVD / INGEROP / PAMPLEMOUSSE LIGHT / PARVIS MENIGHETTI / COOPUNION
/ CERESCO / MZÉ CONSEIL / SOLUTIONS CONSEIL
LOT 2 : ARTELIAPAGE 2 / 14
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
Boulevard Marcel Henry Cavani BP 600 Kawéni 97600 Mamoudzou
+262(0)269633960 / contact@epfam.fr
Chargé d’opération : Vincent DUPONCHEL
Partenaires
Communauté de communes de Petite-Terre
CCPT, Rue PPF 97 615 Pamandzi
02 69 60 12 82
Commune de Dzaoudzi-Labattoir
Rue de l'Hôtel de ville BP 93 97610 Dzaoudzi-Labattoir
mairie@dzaoudzi-labattoir.fr / 0269 60 11 75
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Lot 1 – Conception urbaine
UVD / INGEROP / PAMPLEMOUSSE LIGHT / PARVIS MENIGHETTI / COOPUNION /
CERESCO / MZÉ CONSEIL / SOLUTIONS CONSEIL
UNIVERT DURABLE (mandataire)
118, rue des Cocotiers 97436 SAINT LEU
Tél : 0262 55 04 91
administration@univertdurable.com
Lot 2 – Conception environnementale
ARTELIA / ZONE UP
ARTELIA (mandataire)PAGE 3 / 14
SOMMAIRE
PIÈCE C.1 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE ................................... 5
PIÈCE A8 : ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................................... 7
PIÈCE A.9 : NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT ................. 9
PIÈCE C.2 : DÉROGATIONS ESPÈCES PROTÉGÉES ............................................................................11
PIÈCE C.3 : DÉROGATION À L’INTERDICTION GÉNÉRALE DE DÉFRICHER .............................13PAGE 4 / 14PAGE 5 / 14
PIÈCE C. 1 : DOSSIER
D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
UNIQUEECOPARC des Badamiers
DOSSIER D’ENQUETE
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
Pièce n°C.1
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VAEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VA
PAGE 1 / 9
Ecoparc des Badamiers
Mission de MOE
EPFAM
PIECE C1
VERSION DESCRIPTION ÉTABLI(E) PAR APPROUVÉ(E) PAR DATE
A Version initiale MBr AGx 01/2023
Branche Réunion Océan IndienBranche Réunion Océan IndienBranche Réunion Océan IndienBranche Réunion Océan Indien 121 boulevard Jean Jaurès - CS 31005 - 97404 SAINT-DENIS Cedex121 boulevard Jean Jaurès - CS 31005 - 97404 SAINT-DENIS Cedex121 boulevard Jean Jaurès - CS 31005 - 97404 SAINT-DENIS Cedex121 boulevard Jean Jaurès - CS 31005 - 97404 SAINT-DENIS Cedex . TEL : 02 62 90 96 00 . 02 62 90 96 00 . 02 62 90 96 00 . 02 62 90 96 00 . lareunion@arteliagroup.com
ARTELIA – Siège Social : 16 rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE. France
Capital : 13 262 150 Euros . 444 523 526 RCS Bobigny . SIRET 444 523 526 00804 . APE 7112B
N° identification TVA : FR 40 444 523 526 . www.arteliagroup.comEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VA
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1. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Le contenu du dossier d’enquête est déterminé au titre des opérations susceptibles d’affecter l’environnement par les articles R123-1 à R123-46 du code de l’env., au titre de l’autorisation environnementale par les articles R181-13-1 et suivants du C. env., et au titre de la déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU :
Pièce A : Déclaration d’utilité publique
- Pièce A.1 : La délibération de l’organe expropriant
- Pièce A.2 : La notice explicative
- 1. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique
- 2. Le cadre juridique de l’enquête
- 3. La présentation du projet :
• Objectifs poursuivis, diagnostic, enjeux d’aménagement
• Le projet d’aménagement retenu
• La justification de l’utilité publique
Les motivations de la demande de déclaration d’utilité publique
Bilan Avantages/ Inconvénients du Projet et compatibilité avec les
dispositions d’urbanisme (PADD, SAR, PLUi, OIN)
Justification de la nécessité de recourir à l’expropriation
- 4. Emprises foncières et occupation des terrains
- Pièce A.3 : Le plan de situation
- Pièce A.4 : Le plan périmétral
- Pièce A.5 : Le plan général des travaux
- Pièce A.6 : Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants - Pièce A.7 : L’appréciation sommaire des dépenses
- Pièce A.8 : L’étude d’impact
- Pièce A.9 : Résumé non-technique de l’étude d’impact
- Pièce A.10 : Les informations diverses exigées par l’article R.123-8 du code de l’environnement : - Avis de l’AE création ET réalisation et les deux mémoires en réponse.
- La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
- EFAM : Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable + Délibération
- La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet - Certificat de dépôt des données de biodiversitéEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VA
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Pièce B : Mise en compatibilité du PLU et évaluation environnementale
- Pièce B.1 : Dossier de mise en compatibilité du PLU
- 1. Notice explicative de la mise en compatibilité du PLU
- 2. Rapport de présentation
- 3. Programme d’aménagement et de développement durable
- 4. Règlement écrit et graphique
- 5. Orientation d’Aménagement et de Programmation
- Pièce B.2 : Dossier d’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU - Pièce B3 :
- 1. concertation menée au titre de la modification du PLU + délibération ad hoc ; - 2. Examen conjoint (à ajouter avant l’Enquête Publique)
- 3. Avis de l’AE sur l’évaluation environnementale du PLU + Mémoire en réponse (à ajouter avant l’Enquête Publique)
Pièce C : Le dossier d’autorisation environnementale unique
- Cerfa N° 15964*02 Pièce C1
- Identité du pétitionnaire (R181-13-1 du C. env.) Pièce C1
- Situation du projet au 1/25000°(R181-13-2 du C. env.), Pièce C1
- Attestation de maîtrise du foncier par le pétitionnaire, de son droit à
disposer des terrains concernés, et/ou description de la procédure
en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. (R181-13-3 du C.
env.)
Pièce C1
- Description de la nature et volume des installations et travaux
incluant moyens de suivi et de surveillance, moyens d’intervention
en cas d’accident et conditions de remise en état après exploitation
et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées
ou affectées (R183-13-4 du C. env.)
Pièce A8
- Étude d’impact sur l’environnement (R181-13-5 du C. env.) Pièce A8
- Éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du
dossier (R181-13-7 du C. env.)
Pièce A6/A8
- Note de présentation non technique (R181-13-8 du C. env.) Pièce A9
- Volet dérogation espèces protégées Pièce C2
- Volet défrichement – Déclaration sur le caractère incendié ou non
des terrains durant les derniers 15 ans
Pièce C3
- Volet défrichement – Localisation et superficie de la zone à défricher Pièce C3
- Volet défrichement – extrait du plan cadastral Pièce C3
Pièce au titre de l’enquête Publique unique :
- Note de présentation non technique du ou des projets, plans ou
programmes (Article L123-6 du C. env.)
-
Pièce A8EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VA
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2. CONTENU DE LA PRESENTE PIECE C1
La présente pièce constitue la pièce C1 du dossier d’enquête. Son contenu est décrit ci-dessous :
- Cerfa N° 15964*01
- Attestation de maitrise du foncier par le pétitionnaire, de son droit à disposer des terrains concernés, et/ou description de la procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. (R181-13-3 du C. env.)
- Identité du pétitionnaire (R181-13-1 du C. env.)
- Situation du projet au 1/25000°(R181-13-2 du C. env.),EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
ARTELIA /JANVIER 2023/ 4702715 VA
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3. CERFAMinistère chargé de
l’environnement
Demande d’autorisation environnementale Articles R.181-13 et suivants du code de l’environnement
N° 15964*02
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire . Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l’État.
1. Procédures concernées par l’autorisation environnementale sollicitée
Ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Cerfa, les projets visés au II de l’article L.181-2 du code de l’environnement.
Demande d’autorisation environnementale concernant :
Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’environnement)
Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 du code de l’environnement
Autres procédures concernées :
Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement mentionnées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement
Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement)
Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration mentionnées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part
Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (au titre de l’article L. 229-6 du code de l’environnement)
La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement)
La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement)
Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux requérant une dérogation « espèces et habitats protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)
Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l’article L.414-4 du code de l’environnement)
Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)
Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)
Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie)
Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation de défrichement (au titre des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier)
Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense, L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)
Un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d'organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires (au titre des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine)
La modification d’un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (au titre des points 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l’environnement et prévue au VII du même article L. 212-1)
2. Informations générales sur le projet
2.1 Nature de l’objet de la
demande
Nouveau projet activité,
installation ouvrage ou
travaux)
Extension/Modification substantielle1
1 Modifications substantielles d’une AIOT existante conformément à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Le présent formulaire portera
sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes.
1/332.2 Adresse du projet
N° voie Type de voie Nom de la voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales :
Commune d'implantation Code
postal
N° de
section
N° de
parcelle
Superficie de la
parcelle
(_ _ ha _ _ a _ _ ca (m²))
Emprise
du projet sur la
parcelle
(_ _ ha _ _ a _ _ ca
(m²))
2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques : Situation
(commune d’emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites
de rivage, géoréférencement, cours d’eau concerné, point
kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales,
autres critères ou procédés de délimitation de l’emprise, etc.)
d’emprise ou limitrophe
Domaine public concerné
s’il y a lieu
Consistance du
domaine public
concerné (nature
des biens)
Superficie de
l’emprise
2/33Parcelles
cadastrales
Contenance
cadastrale en m2
Emprise du projet sur
la parcelle, en m2
000 AI 580 3368 3368
000 AI 581 6561 6561
000 AI 582 5049 5049
000 AI 600 1373 486
000 AI 598 6307 3250
000 AI 601 8208 2810
000 AI 7 15102 3180
000 AI 594 1299 146
000 AI 593 27716 3875
000 AI 78 143 68
000 AI 584 32299 4460
000 AK 158 310 220
000 AK 13 22913 15470
000 AK 193 1129 1129
000 AK 191 1129 1129
000 AK 188 1089 1089
000 AK 194 1129 1129
000 AK 192 1129 1129
000 AK 187 161 161
000 AK 186 1089 1089
000 AK 189 1089 1089
000 AK 185 1089 1089
000 AK 190 864 864
000 AI 62 2402 2402
000 AK 201 300 120
000 AK 200 300 81
000 AK 199 300 111
000 AK 197 300 270
000 AK 198 300 3,5
000 AK 195 2417 1683
000 AK 196 600 325
000 AI 61 10989 10350
000 AK 12 13680 45
000 AI 577 7947 382
000 AI 575 648 648
000 AI 576 1883 1570
000 AI 58 6679 4250
000 AI 605 4976 3786
000 AI 608 1495 796
000 AI 123 1106 1106
000 AI 23 3351 3351
000 AI 172 11731 3768
000 AI 170 3000 2887
000 AI 169 10007 9135
000 AI 19 12608 10927
000 AI 588 12859 2113,7
000 AI 1 1109 19,4000 AI 18 5161 5161
000 AI 584 32299 26253
000 AI 579 2201 2132
000 AI 166 1479 1479
000 AI 164 1410 1410
000 AI 121 3232 3232
000 AI 618 817 817
000 AI 120 3061 3061
000 AI 613 12 12
000 AI 171 40 40
000 AI 614 409 409
000 AI 635 83 83
000 AI 633 180 180
000 AI 609 332 332
000 AI 616 943 943
000 AI 615 750 750
000 AI 617 1081 1081
000 AI 634 291 291
000 AI 610 37 37
000 AI 45 56 55
000 AI 56 220 220
000 AI 57 204 204
000 AI 60 148 148
000 AI 163 155 76
TOTAL 306133 167375,6DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------
Département :
MAYOTTE
Commune :
DZAOUDZI
Section : AI
Feuille : 000 AI 01
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/4000
Date d'édition : 25/01/2023
(fuseau horaire de Paris)
Coordonnées en projection : RGM04
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques
Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
MAMOUDZOU
CENTRE DES IMPOTS FONCIER DIRECTION
REGIONALE DES FINANCES 97600
97600 MAYOTTE
tél. 0269618142 -fax
cdif.mamoudzou@dgfip.finances.gouv.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par :
cadastre.gouv.fr
530400
530400
530800
530800
8588400 8588400
8588800 8588800
8589200 85892002.5 Certificat de projet éventuellement délivré
Avez-vous demandé un certificat de projet ? Oui Non
Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de
projet
n°
3. Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
S’agissant d’un projet IOTA (1° de l’article L. 181-1), nombre de pétitionnaires : 2
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient
anonymisées :
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
2 Se référer à l’annexe II :
3/33N° de téléphone Adresse électronique
4. Informations obligatoires sur le projet
4.1.1 Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés de mise en œuvre, notamment sa nature et son volume [cf projets tels que définis à l’article L.181-1 du code de l’environnement].
4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance :
4/334.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées :
4.1.4. Description des mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable :
5/334.2.1 Activité IOTA
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature « loi sur l’eau » dans laquelle ou lesquelles l’installation, l’ouvrage, les travaux ou les activités doivent être rangés :
Numéro des
rubriques
concernées
Libellés des rubriques Désignation des seuils ou critères dans lesquels s’inscrit l’IOTA Régime
4.2.2 Activité ICPE
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :
Numéro des
rubriques
concernées
Libellés des rubriques avec seuil Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des critères de classement Régime
6/334.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1, lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au troisième alinéa de ce II :
Précisez la ou les catégorie(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée :
Catégories de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas
6. Signature de la demande
À Le
Signature du demandeur
7/33Pièces à joindre à la demande d’autorisation environnementale
Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de département.
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par l’article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-43 et au II. de l’article L. 124- 54 sont occultées [article R. 181-12 du code de l’environnement]. Chaque dossier est accompagné des pièces nécessaires à l’instruction de votre autorisation, parmi celles énumérées ci- dessous.
Vous devez transmettre tous les documents concernés par votre demande. Le contenu de certaines pièces est détaillé dans l’annexe I.
1) Pièces à joindre pour tous les dossiers :
P.J.5 n°1. - Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera indiqué l’emplacement du projet [2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier (notamment du point 4 du Cerfa et des pièces n°3 et n67) [7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain [3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]
P.J. n°4. – Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement [5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement] Se référer à l'annexe I
P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n° 6 – Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R.122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision [6° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement]
P.J. n°7. - Une note de présentation non technique du projet [8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement
P.J. n°8. (Facultatif) Une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L.181-3, L.181-4 et R.181-43 [article R.181-13 du code de l’environnement]
3Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont
la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
4I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2,
elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle.
5 Pièce jointe
8/33
XPièces à joindre à la demande en fonction du projet envisagé
Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte [article R. 181-15 du code de l’environnement].
2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [au titre de l’article D. 181-15- 1 du code de l’environnement] :
I. Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la demande comprend[I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées,[1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°10. - Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu, l’évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, une détermination des conditions climatiques, et une estimations des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur. Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies [2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°11. - Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites [3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°12. - Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation [4° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
P.J. n°13. - L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement. [5° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
II. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte des éléments spécifiques relatifs à cette demande [II. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
III. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l’article R. 214-1 (barrages de retenue et ouvrages assimilés), la demande comprend également [III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
P.J. n°14. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [1° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-3 du même code] ;
P.J. n°15. - Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l’article R.214-121 [2° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
9/33P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R.214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Se référer à l'annexe I
P.J. n°17. - Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d’assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site [4° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°18. - Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours d’eau [5° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 7° de l’article R. 181-13] :
- l'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique
- le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation
- un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale
- un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons
IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système d’endiguement, aménagement hydraulique), u,la demande comprend en outre [IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
P.J. n°19. - L’estimation de la population de la zone protégée lorsqu’il s’agit d’un système d’endiguement et l’indication du niveau de la protection au sens de l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière [1° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] ;
P.J. n°20. - La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin [2° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°21. - Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement existant, au sens de l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des digues existantes [3° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°22. - Les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ou une notice décrivant leur fonctionnalité si ces ouvrages modifiés ou construits concernent des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques [4° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°23. - L’étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 du code de l’environnement [5° du IV de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Se référer à l'annexe I
P.J. n°24. - Le document, mentionné au titre du 2° du I de l’article R. 214-122 [6° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15 du code de l’environnement, la demande comprend également [V. de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement] :
P.J. n°25. - La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d’intervention [1° du V. de l’article D. 181-15- 1 du code de l'environnement] ;
P.J. n°26. - S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés [2° du V. de l’article D. 181-15-1 du code l’environnement] ;
P.J. n°27. - Le programme pluriannuel d’interventions [3° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°28. - S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau [4° du V. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
VI. Lorsqu’il s'agit d'installations utilisant l’énergie hydraulique, la demande comprend également [VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
P.J. n°29. - Avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable [1° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, en complément du 4° de l’article R. 181-13 du même code] ;
10/33P.J. n°30. - Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée [2° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°31. - Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements [3° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°32. - En complément du 7° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement [4° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
- L'indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de la dérivation ;
- Un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
- Un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
P.J. n°33. - Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles présentent, l'étude de dangers
établie pour ces ouvrages conformément à l’article R. 214-116 [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement].
Se référer à l’annexe
VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un
organisme unique, le dossier de demande comprend également [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de
l’environnement] :
P.J. n°34. - Le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du code de l’environnement, à savoir le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d’eau susceptible d’être prélevé [VII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d’intérêt général dans le cadre de l’article R. 214-88, le dossier de demande est complété par les éléments mentionnés à l’article R. 214-99, à savoir [VIII. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
1. Dans tous les cas [I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
P.J. n°35. - Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l'opération [1° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°37. - Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux [3° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].
2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses [II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
P.J. n°38. - La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales appelées à participer à ces dépenses [1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
P.J. n°39. - La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement (PJ 32), en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations [2° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
11/33P.J. n°40. - Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [3° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
P.J. n°41. - Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement) [4° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
P.J. n°42. - Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération [5° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
P.J. n°43. - L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées en PJ 32. (1° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement), dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui- même la totalité de ces participations [6° du II. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement].
IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1, le dossier de demande est complété, par les éléments suivants [IX. de l’article D. 181-15- 1 du code de l’environnement] :
P.J. n°44. - Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-33 [IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°45. - Un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l’article R. 211-39 du code de l’environnement et par les éléments mentionnés à l’article R. 211-46 de ce même code[IX. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le dossier de demande est complété par les documents suivants [article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE :
P.J. n°46. - Une description des procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation [2° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
Le cas échéant, le pétitionnaire pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
P.J. n°47. - Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [3° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°48. - Un plan d’ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration [9° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°49. - L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 [10° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Se référer à l'annexe I
Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet :
`
12/33I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une installation à implanter sur un site nouveau :
P.J. n°50.- Préciser le périmètre des ces servitudes et les règles souhaitées [1° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de déchets :
P.J. n°51. - L'origine géographique prévue des déchets [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement] ;
P.J. n°52. - La manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement (les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets) et L. 4251-1 du code des collectivités territoriales (le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) [4° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 du code de l’environnement) :
P.J. n°53. - Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effets de serre [a) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°54. - Une description des différents sources d’émissions de gaz à effets de serre de l'installation [b) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°55. - Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l’article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation [c) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°56. - Un résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement (PJ 48, 49 et 50) [d) du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED (installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, et visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles, doit contenir les compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°58. - Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 du code de l’environnement [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement] ;
P.J. n°59. - Une proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale [II. de l’article R. 515-59 du code de l’environnement].
IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à garanties financières pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1:
P.J. n°60. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de l’article L. 181-14, l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
Se référer à l'annexe I
V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter sur un site nouveau :
13/33P.J. n°62. - L’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°63. - L’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation [11° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
Ces avis (PJ 57 et 58) sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire.
VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
P.J. n°64. - Sauf dans le cas d’une révision en cours (P.J. n°68), un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction [a) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
P.J. n°65. - La délibération favorable prévue à l’article L. 515-47 (de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétence en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée) lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l’article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l’habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme [b) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] ;
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
P.J. n°67. - Lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisés par arrêté du ministre chargé des installations classées [d) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement]
VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516- 1 ou à l'article R. 515-101
P.J. n°68. - Le montant des garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement [8° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée :
P.J. n°69. - La délibération ou l'acte formalisant la procédure d’évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale [13° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une installation de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales :
P.J. n°70. - Le plan de gestion des déchets d'extraction [14° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une puissance supérieure à 20 MW :
P.J. n°71. - L'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II. de l’article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid [II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
P.J. n°72. - une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. II. de l’article D. 181-15-2 du code de l'environnement].
14/33X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le périmètre d'une forêt de protection telle définie à l'article L. 141-1 du code forestier :
P.J. n°73. - Une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-4.
P.J. n°74. - L'analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination forestière des lieux et des modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux.
P.J. n°75. - Un document attestant que les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, seront définis et utilisés de façon à limiter le plus possible l’oc- cupation des parcelles forestières classées.
P.J. n°76. - Un document décrivant, pour les équipements, constructions, annexes et infrastructures indispensables à l’exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, les voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera. En cas d’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers, le document justifie de cette im- possibilité.
XI. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de tri mécano-biologique mentionnée à l’article R.543-227-2 :
P.J. n°77 – Les pièces justificatives prévues au IV de l’article R.543-227-2
VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT
Lorsque le projet nécessite l'enregistrement d'installations mentionnées à article L. 512-7, le dossier de demande comporte : [article D. 181-15-2 bis du code de l’environnement] :
P.J. n°78. – Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du titre Ier du livre V du présent code, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7, présentant notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.
VOLET 3/. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l'État, le dossier est complété par les documents suivants [article D. 181-15-3 du code de l’environnement] :
P.J. n°79. – Des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement mentionnés au 4° du I de l’article R.332-24.
VOLET 4/. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ
Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes [article D. 181-15-4 du code de l’environnement] :
P.J. n°80. - Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état existant [1° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°81. - Le plan de situation du projet, mentionné au 2° de l’article R. 181-13 (à l'échelle 1/25 000 ou, à défaut, 1/50 000), précisant le périmètre du site classé ou en instance de classement [2° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
15/33P.J. n°82. - Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée [3° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°83. - Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet [4° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°84. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site [5° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°85. - La nature et la couleur des matériaux envisagés [6° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°86. - Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer [7° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°87. - Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et si possible dans le paysage lointain (reporter les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation) [8° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement] ;
P.J. n°88. - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé [9° de l’article D. 181-15-4 du code de l’environnement].
VOLET 5/. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS »
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description [article D. 181-15-5 du code de l'environnement] :
P.J. n°89. - Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun [1° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°90. - Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe [2° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°91. - De la période ou des dates d’intervention [3° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°92. - Des lieux d'intervention [4° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°93. - S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées [5° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°94. - De la qualification des personnes amenées à intervenir [6° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°95. - Du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d'enregistrement des données obtenues [7° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
P.J. n°96. - Des modalités de compte-rendu des interventions [8° de l’article D. 181-15-5 du code de l'environnement] ;
VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes [article D. 181-15-6 du code de l’environnement] :
P.J. n°97. - La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le demandeur se propose d’exercer [1° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
16/33P.J. n°98. - Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation [2° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
P.J. n°99. - Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève [3° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
P.J. n°100. - Le nom du responsable du l'utilisation et ses qualifications [4° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
P.J. n°101. - Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d’une classe de confinement 3 ou 4 [5° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
P.J. n°102. - Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l’activité [6° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement] ;
P.J. n°103. - Un dossier technique, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 et R. 532-26 du code de l'environnement. [7° de l’article D. 181-15-6 du code de l’environnement].
VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L. 541- 22 :
P.J. n°104. - Le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. [Article D. 181-15-7 du code de l’environnement]
VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE
Lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie [article D. 181-15-8 du code de l’environnement] :
P.J. n°105. - : le dossier de demande précise ses caractéristiques [article D. 181-15-8 du code de l’environnement]
Se référer à l'annexe I
VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par les éléments suivants [article D. 181-15-9 du code de l’environnement] :
P.J. n°106. - Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande.
Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l’article R. 341-2 du code forestier [1° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement].
P.J. n°107. - Sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, la localisation et la superficie de la zone à défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies.
P.J. n°108. - Un extrait du plan cadastral [3° de l’article D. 181-15-9 du code de l’environnement]
VOLET 10/. AUTORISATION INFRASTRUCTURES TERRESTRES LINÉAIRE DE TRANSPORT
17/33Lorsque que l’autorisation environnementale tient lient lieu d’autorisation préalable d’un projet d'infrastructure terrestre li- néaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d'organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires au titre des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier de demande est complété par les éléments suivants [article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement] :
P.J. n°109. - Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécu- tion des travaux [1° de l’article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement] ;
P.J. n°110. - Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques [2° de l’article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement] ;
P.J. n°111. - Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés [3° de l’article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement];
P.J. n°112. - Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain [4° de l’article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement] ;
P.J. n°113 - Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques [5° de l’article D. 181-15-1 bis du code de l’environnement].
6 - Autres renseignements
Informations complémentaires et justificatifs éventuels :
7 - Engagement du demandeur
Fait,
le
Nom et signature du demandeur
18/33Ministère chargé
de l’environnement
Annexe I : Renseignements à fournir dans le cadre de
la demande d’autorisation environnementale
N° 15964*02
Vous trouverez ci-dessous, des précisions sur certaines pièces qui sont demandées dans le document Cerfa n° :
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :
Etude d’impact :
P.J.n°4 Le contenu de l'étude d'impact6 est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine [article R.122-5 du code l’environnement). Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 (cadrage préalable) et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;
Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement et les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1 du même code, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R.593-16 ;
Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, , et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 du code de l’environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
6 Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents
19/33- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du code de l’environnement et d'une consultation du public ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
- des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 du code de l’environnement porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° de l’article R.122-5 du code de l’environnement ;
Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;
Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement, l'étude d'impact comprend, en outre :
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les
20/33évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52 du code de l’environnement. Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14 du code de l’environnement.
Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.
Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du du code de l’environnement et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre , le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 et à l'article R.593- 17.
Pour les installations de stockage des déchets, l’étude d’impact indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.541-25 du code de l’environnement. Lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l’étude d’impact du projet comporte les éléments mentionnés à l’alinéa II. Du D.181-15-1 (cf. 2) VOLET 1). Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte.
Etude d’incidence :
Incidence
P.J. n°5. - Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence environnementale proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement [article R. 181-14 du code de l’environnement] L’étude d’incidence environnementale comporte :
La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement [1° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement [2° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ou réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser la justification de cette impossibilité [3° du I. de l’article R.181-14 du code de l’environnement] ;
Les mesures de suivi [4° du I. de l’article 181-14 du code de l’environnement] ;
Les conditions de remise en état du site après exploitation [5° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Un résumé non technique [6° du I. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] ;
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’étude d’incidence environnementale : [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement] :
- porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux ;
elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec :
21/33* le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux,
* les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7,
- elle justifie de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000, l’étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l’article R. 414-23 du code de l'environnement [II. de l’article R. 181-14 du code de l’environnement].
Lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l’étude d’incidence du projet comporte les éléments mentionnés à l’alinéa II. du D.181-15-1 (cf. 2) VOLET 1).
1) Pièces o
2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :
VOLET 1/. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Collecte et traitement des eaux usées : dossiers :
P.J. n°9. - Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant [1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 [a) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants [b) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] ;
Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance [c) du 1° du I. de l’article D. 181- 15-1 du code de l’environnement] ;
Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur, et réduire leur impact en situation inhabituelle [d) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales [e) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]]
Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte [f) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]]
L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau [g) du 1° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]]
P.J. n°10. Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
22/33Une évaluation des volumes et flux de pollution actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales [a) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau [b) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact [c) du 2° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
P.J. n°11. Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant [3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] :
Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices [a) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment [b) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours [c) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires [d) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité [e) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement] ;
Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement [f) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants [g) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif [h) du 3° du I. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
Demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective :
(Éléments devant figurer dans l’étude d’impact ou l’étude d’incidence)
1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements
2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
23/33Etudes de dangers :
Barrages de retenue et ouvrages assimilés :
P.J. n°16. - Une étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116 si l’ouvrage est de classe A ou B [3° du III. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :
Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages ; elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. [ II. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;
Un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;
Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs ;
Lorsqu’il s’agit d’une construction ou de la reconstruction d’un barrage, une démonstration de la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier.
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de dangers conformément à l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu et aux notes d’interprétation disponibles à l’adresse suivante: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-hydrauliques- barrages-et-digues.
Système d’endiguement, aménagement hydraulique :
P.J. n°23. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement et portant sur la totalité.des ouvrages composant le système d'endiguement ou l’aménagement hydraulique : [5° du IV. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :
Pour un système d’endiguement [III. de l’article R214-116 du code de l’environnement]
Une présentation de la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. L’étude de danger définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection. [ III . de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;
Un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages ;
La prise en compte du comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ;
La justification que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance ;
24/33L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention ;
Un résumé non technique de l’étude de danger qui décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée ;
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger conformément à l’arrêté du 7 avril 2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions et aux notes d’interprétation disponibles à l’adresse suivante: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-hydrauliques-barrages- et-digues.
Pour un aménagement hydraulique [IV. de l’article R214-116 du code de l’environnement]
Une quantification de la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies
Une précision des territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.
La justifiction que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.
L’indication des dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
Un résumé non technique de l’ensemble de ces éléments.
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de danger conformément à l’arrêté du 7 avril 2017 définissant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en système d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions et aux notes d’interprétation disponibles à l’adresse suivante: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-hydrauliques-barrages- et-digues.
Installations utilisant de l’énergie hydraulique :
P.J. n°33. - Une étude de dangers dont le contenu est précisé à l’article R. 214-116 du code de l’environnement , si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche. [5° du VI. de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement]] :
Une explicitation des risques pris en compte, le détail des mesures aptes à les réduire et une précision des risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées ; elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages ; elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement. [ I. de l’article R214-116 du code de l’environnement] ;
Un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité ;
25/33Un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ;
Une cartographie des zones de risques significatifs ;
Nota : Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d'accident sont faibles. Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II.
Tout autre élément permettant de préciser le contenu de l’étude de dangers conformément à l'arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages et aux notes d’interprétation disponibles à l’adresse suivante: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-hydrauliques-barrages- et-digues
Déclaration d’intérêt général :
P.J. n°36. - Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée [2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] :
Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations [a) du 2° du I. de l’article R214-99 du code de l’environnement] ;
Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes [b) du 2° du I. de l’article R. 214-99 du code de l’environnement] ;
Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux.
- INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
P.J. n°49. - L’étude de dangers7 mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III. de l’article D. 181-15-2 doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement [III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
Une explication des risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation [article L.181-25 du code de l’environnement] ;
Une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite [article L.181-25 du code de l’environnement] ;
7 Les dispositions de l’article D.181-15-2 prévoient notamment que : « Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des ins- tallations classées peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les me- sures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. »
26/33Une définition et une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents [article L.181-25 du code de l’environnement] ;
Une justification que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ;
La nature et l'organisation des moyens de secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ;
Un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement] ;
Établissement SEVESO :
Pour les installations susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l’étude de dangers doit [article R.515-90 du code de l’environnement] :
- justifier que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
- démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée ;
Établissement SEVESO seuil haut :
Pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement, l’étude de dangers :
- démontre qu’a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée [I de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;
– est accompagnée d’un résumé non technique qui comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur [II de l’article R.515-98 du code de l’environnement] ;
- dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention [III de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement].
Installation IED :
P.J. n°57. - Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant [I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement] :
27/33La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles prévue à l’article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II à l’article R. 512-8.
Cette description comprend une comparaison8 du fonctionnement de l'installation avec :
- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
- L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
- Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation9.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et contient au minimum :
- des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
- des informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés à la pièce jointe n°57.3.
Garanties financières :
P.J. n°61. - Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle en application de l’article L. 181-14, l’état de pollution de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18 du code de l’environnement [1er alinéa du 6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement].
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le pétitionnaire propose [6° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
- Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;
8 Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant
dans les conclusions sur les MTD et les Brefs (documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013
Alinéas 6 et 7 du 1° du I de l’article R.515-59 : « Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63. » 9
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport
28/33- Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
P.J. n°66. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine [c) du 12° du I. de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement] :
- Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux ;
- Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, qui précise le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
- Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
- Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et le paysage lointain ;
- Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
- DOSSIER ÉNERGIE
P.J. n°105. - Une description des caractéristiques du projet comportant notamment les éléments suivants [article D. 181- 15-8 du code de l’environnement] :
- la capacité de production du projet ;
- les techniques utilisées ;
- les rendements énergétiques.
29/33Ministère chargé
de l’environnement
Annexe II : Renseignements à fournir dans le cadre
d’une demande d’autorisation environnementale for-
mulée par plusieurs pétitionnaires
N° 15964*02
Pour une demande d’autorisation environnementale formulée par plusieurs pétitionnaires, vous trouverez ci-dessous des cadres supplémentaires :
3. Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient
anonymisées :
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à
l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
30/333. Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient
anonymisées :
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à
l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
31/333. Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient
anonymisées :
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à
l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
32/333. Identification du demandeur (remplir le 3.1.a pour un particulier, remplir le 3.1.b pour une entreprise)
3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur
Nom, prénom Date de naissance
Lieu de naissance Pays
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise)
Dénomination Raison sociale
N° SIRET Forme juridique
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient
anonymisées :
3.2 Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
Si le demandeur habite à
l'étranger Pays Province/Région
N° de téléphone Adresse électronique
3.3 Référent en charge du dossier représentant le pétitionnaire Madame Monsieur
Cocher la case si coordonnées identiques que celles du pétitionnaire (3.1)
Nom, prénom Raison sociale
Service Fonction
Adresse
N° voie Type de voie Nom de voie
Lieu-dit ou BP
Code postal Localité
N° de téléphone Adresse électronique
33/33EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
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4. ATTESTATION DE MAITRISE DU FONCIER PAR LE PETITIONNAIRE,
DE SON DROIT A DISPOSER DES TERRAINS CONCERNES, ET/OU
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE EN COURS AYANT POUR EFFET
DE LUI CONFERER CE DROITEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
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5. IDENTITE DU PETITIONNAIRE
La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPFAM, en collaboration étroite avec la Communauté de Communes.
Etablissement Public Foncier & d’Aménagement de Mayotte - EPFAM
Boulevard Marcel Henry Cavani ; BP 600 Kawéni – 97 600 Mamoudzou
SIRET : 829 950 005 00027
Responsable de Projet : Hugo Halimi
Tel : 0639 29 80 17EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
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6. SITUATION DU PROJET OBJET DE L’ENQUETE
L’Ecoparc des Badamiers se situe à l’extrémité Nord de Petite-Terre à Mayotte. Il se trouve sur la commune de Dzaoudzi- Labattoir, dans le prolongement de la départementale D10. Le périmètre est localisé sur les flancs du cratère Dziani Dzaha et donne sur le front de mer et la plage des Badamiers. Il se situe à environ 2,5km du centre-ville de Dzaoudzi- Labattoir. La zone d’Aménagement Concerté présente une surface de 18,4 ha.
Figure 1 : Situation du projet
Site d’étudeEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STADE REALISATION DE ZAC ET VALANT AUTORISATION L.214-1 ET SUIVANT DU C. DE L’ENV.
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Figure 2 : Périmètre de la ZAC de l’EcoParc des BadamiersPAGE 6 / 14PAGE 7 / 14
PIÈCE A8 : ÉTUDE D’IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT