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Arrêté - 20201215 vd ap permanent peche ardeche 2021
Document publié le Jeudi 3 décembre 2009 par la commune de Saint-Vincent-de-Durfort.
Lien du pdf (Arrêté - 20201215 vd ap permanent peche ardeche 2021)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET Direction DEÉMROECNIE départementale des Égalité territoires de l'Ardèche Fraternité
ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE POUR L'ANNÉE 2021
N°07 -2020 -418-1S-©o©A
Le préfet de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de l’environnement, livre IV titre III, pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles, parties législative et réglementaire ;
VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
VU l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2005-329-14 du 25 novembre 2008 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de COUCOURON ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-363-0008 du 28 décembre 2012 portant classement des cours d'eau et plans d'eau en deux catégories ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0008 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac de DEVESSET ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-338-0009 du 04 décembre 2014 fixant la réglementation de la pêche dans le lac d’'ISSARLES ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 n° 07-2020-09-14-004 portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 n° 07-2020-09-18-004 portant subdélégation de signature à la DDT de l'Ardèche ;
CONSIDERANT les demandes du 1” et du 9 septembre 2020 de la Fédération de Pêche de l'Ardèche (FDAAPPMA 07) de mise en place d'un parcours de pêche raisonné sur l'Ardèche sur le territoire de l'AAPPMA « L'hameçon » d'Aubenas et d'un parcours de pêche sans tuer pour toutes techniques de pêche sur la rivière Drobie sur le territoire de l'AAPPMA « La Beaume-Drobie » de Joyeuse ;
CONSIDERANT que ces demandes de la FDAAPPMA 07 sont justifiées par des caractéristiques locales du milieu aquatique qui motivent la prise de mesures particulières de protection du patrimoine piscicole en autorisant uniquement la capture d'individus entre 30 cm et 35 cm pour le secteur d'Aubenas et pour accompagner ces mesures de n'utiliser que de deux hameçons simples maximum et sans ardillon pour ne pas blesser les truites, et en autorisant pour le secteur de Joyeuse la création d'un parcours de pêche sans tuer toutes techniques de pêche sur la rivière Drobie ;
CONSIDERANT l'avis de la Commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle en eau douce ;
CONSIDERANT l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
CONSIDERANT l'avis de la fédération de l'Ardèche des associations agréées de pêche et de protection
1/14du milieu aquatique de l'Ardèche ;
CONSIDERANT la consultation du public réalisée du 19 novembre au 9 décembre 2020 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement pour le département de l'Ardèche ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1°’ - Classement des cours d’eau
Le détail du classement des cours d'eau en première et deuxième catégorie est disponible dans l'annexe 1 du présent arrêté.
L- COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Article 2 - Temps d'interdiction dans les cours d'eaux de la première catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : 2-1°) ouverture générale :
du 2?" samedi de mars au 3*"° dimanche de septembre inclus pour tous les cours d'eau °?. 2-2°) ouvertures spécifiques : !
Saumon atlantique fermeture toute l'année Truite de mer fermeture toute l'année Ombre commun du 3°"° samedi de mai au 3°" dimanche de septembre! Anguille jaune Dates fixées par Arrêté ministériel Écrevisses américaines (Orconectes limosus, | du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre Procambarus clarkii, Pascifastacus |
leniusculus)
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à | 2 jours pendant une période de dix jours consécutifs à pattes blanches et à pattes grêles partir du 4°" samedi de juillet ©? Grenouille verte ou dite commune et rousse |du 1° mai au 3°" dimanche de septembre ©
Article 3 - Temps d'interdiction dans les plans d'eaux de la première catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : 3-1°) ouverture générale :
Du 2" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre pour tous les plans d'eau, excepté pour le lac de COUCOURON, le lac de DEVESSET et le lac d'ISSAREES, dont l'ouverture est prolongée de 3 semaines après le 3°" dimanche de septembre !”, conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques. 3-2°) ouvertures spécifiques :
Écrevisses américaines (Orconectes limosus, | du 2°" samedi de mars au 3% dimanche de
Procambarus clarkii, Pascifastacus | septembre !?
leniusculus)
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à |2 jours sur une période de dix jours consécutifs à partir pattes blanches et à pattes grêles du 4°" samedi de juillet © Grenouille vertes ou dite communes et | du 1° mai au 3°" dimanche de septembre (? rousses
Article 4 - Tailles minimales de certaines espèces en première catégorie
Les tailles minimales de capture sont fixées comme suit :
1° catégorie
Truites fario et arc en ciel 0,23 m
Omble chevalier 0,27 m
Cristivomer 0,40 m
Écrevisses (autres qu'américaines) 0,09 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) Pas de limite de taille Grenouille verte ou dite commune et rousse 0,08 m
Brochet 0,60 m
1 Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture. (*) pour les dates précises, se reporter à l'avis annuel ; (**) 0,25 m sur la rivière Allier de la confluence avec le Masméjean jusqu'à la confluence avec le
ruisseau de la Genestouze.
2/14Article 5 - Nombre de captures autorisées en première catégorie + Sur tous les cours d'eau, le nombre de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0).
+ Les brochets capturés du 2°" samedi de mars au dernier vendredi d'avril doivent être immédiatement remis à l'eau ;
+ Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (06) ; + Sur le lac d'Issarlès le nombre maximum de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour est fixé à trois (03) dont au maximum un (01) cristivomer.
Article 6 - Procédés et modes de pêche autorisés en première catégorie 6-1°) Dans les cours d'eau de première catégorie les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen :
. d'une seule ligne disposée à proximité du pêcheur,
. de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
6-2°) Dans les plans d'eau de première catégorie, les membres des AAPPMA peuvent pêcher au moyen d'une ligne à proximité du pêcheur et de six balances, au plus, destinées à la capture des écrevisses.
Article 7 - Procédés et modes de pêches prohibés en première catégorie L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
+ œufs de poissons pour tous les cours d'eau,
. asticots et autres larves de diptères,
+ pêche au vif.
I1- COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DE DEUXIÈME CATÉGORIE
Article 8 - Temps d'interdiction dans les cours d'eaux et plans d'eau de deuxième catégorie La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : 8-1°) Ouverture générale :
1. pêche aux lignes du 1° janvier au 31 décembre
2. pêche aux engins et aux filetsdu 1° janvier au 31 décembre.
8-2°) Ouvertures spécifiques : ?
Brochet du 1° janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du dernier samedi d'avril au 31 décembre
Sandre du 1° janvier au deuxième dimanche de mars inclus et du 1° samedi de juin au 31 décembre
Black-bass du 1° janvier au dernier dimanche d'avril inclus et du 1° samedi de juillet au 31 décembre
du 2°" samedi de mars au
3è"e dimanche de septembre °?
du 3°" samedi de mai au 31 décembre ‘?
du 1° janvier au 31 décembre
Dates fixées par Arrêté ministériel
Truites fario, omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer
Ombre commun
Truite arc en ciel
Anguille jaune
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus)
du 1° janvier au 31 décembre
Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à
pattes blanches et à pattes grêles
2 jours pendant une période de dix jours
consécutifs à partir du 4°" samedi de juillet °
Grenouille verte ou dite commune et rousse du 1° janvier au 31 janvier et du 1° mai au 31 décembre
Truite de mer fermeture toute l'année
Esturgeon et Saumon atlantique fermeture toute l'année Anguille argentée et civelle fermeture toute l'année
2Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture {* pour les dates précises, se reporter à l'avis annuel
3/14Article 9 - Tailles minimales de certaines espèces en deuxième catégorie
Les tailles minimales de capture sont fixées à :
2° catégorie
Truites fario et arc en ciel 0,23 m
Brochet 0,60 m
Sandre 0,50 m
Alose 0,30 m
Ecrevisses (autres qu'américaines) 0,09 m
Black-bass 0,30 m
Grenouille verte ou dite commune et rousse 0,08 m
Écrevisses américaines (Orconectes limosus,
Procambarus clarkii, Pascifastacus leniusculus) |Pas de limite de taille
Article 10 - Limitation des captures en deuxième catégorie
Les salmonidés :
+ Sur tous les cours d'eau, le nombre maximum de captures d'Ombre commun par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0).
+ Sur tous les cours d'eau et plans d'eau, le nombre maximum de captures de salmonidés autres que le saumon atlantique et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (06) ; Les carnassiers :
+ Le nombre maximum de captures de Sandre, Brochet et Black-bass est fixé à 3/jour/pêcheur dont1 brochet au maximum.
Article 11 - Procédés et modes de pêche autorisés en deuxième catégorie 111°) La pêche au moyen de quatre lignes au plus, disposées à proximité du pêcheur, 11-2°) La pêche au moyen de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses, 11-3°) La pêche au moyen d'une carafe ou bouteille, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisé, pour une contenance maximale de 2 litres.
Article 12 - Procédés et modes de pêche prohibés en deuxième catégorie 12-1°) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres, à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie sauf dans les portions cours d'eau suivantes : + Ardèche et affluents de 2°" catégorie : du confluent de la Volane (sauf le plan d'eau de Darbres) au Pont-d'Arc ;
+ Chassezac: de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau» (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), à la confluence avec l'Ardèche (communes de SAINT-ALBAN-AURIOLLES et SAMPZON) ;
+ Eyrieux : de l'aval du barrage des Collanges à l'aval du barrage des Avallons. 12-2°) L'usage des appâts et amorces suivants est interdit :
+ œufs de poissons pour tous les cours d'eau.
Il - DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 - Dispositions particulières
13-1°) Pêche en marchant dans l’eau :
En vue de la protection des jeunes ombres et des frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite entre l'ouverture en première catégorie (2°" samedi de mars) et l'ouverture spécifique de l'ombre commun (3°"° samedi de mai), dans les cours d'eau suivants :
+ L'Allier à l'aval du pont de "Rogleton" commune de LAVEYRUNE jusqu'à sa limite départementale ;
+ L'Espezonette à l'aval du pont de la Vipérine au lieu-dit « Mauras » commune de ST-ALBAN-EN- MONTAGNE, jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
+ Le Masméjean à l'aval du pont de "Huédour" commune de SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES jusqu'à sa confluence avec l'Allier ;
+ La Loire à l'aval du limnigraphe EDF (pont de la Borie) commune de LE LAC D'ISSARLES jusqu'à sa limite départementale.
4/1413-2°) Pêche aux engins et aux filets :
Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l'utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi que les lignes de fond est interdite.
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi 18 heures au lundi 6 heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses.
La pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
13-3°) Pêche à l'écrevisse :
La pêche à l'écrevisse est interdite :
+ dans la rivière d'Ay et ses affluents jusqu'en 2024 inclus ;
+ dans la rivière Grozon © et ses affluents jusqu'en 2024 inclus ;
+ dans le Mezayon % et ses affluents jusqu'en 2022 inclus.
Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. Pour les écrevisses à pattes blanches, des torrents, à pattes rouges et à pattes grêles la taille de la maille ne doit pas être inférieure à 27 mm. 13-4°) Pêche de la carpe la nuit :
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1° juin au 31 décembre, sur les plans d'eau suivants :
. Bassin des Piérelles, commune de MAUVES ;
. Plan d'eau de Rieu, commune de ROCHEMAURE ;
. Lac de Vert, commune de VERNOSC-LES-ANNONAY.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1° janvier au 31 décembre, sur le plan d'eau suivant :
. Plan d'eau de Turzon, commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS.
La pêche de la carpe la nuit est autorisée, à l'esche végétale uniquement du 1° janvier au 31 décembre sur une partie du fleuve Rhône (” et une partie de la rivière Ardèche Ÿ : Les poissons capturés seront remis immédiatement à l'eau.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. De plus, il est interdit pour un pêcheur amateur aux lignes de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.
13-5°) Consommation et commercialisation sur le fleuve Rhône
Pour la consommation humaine et animale ainsi que la commercialisation de poissons pêchés dans le fleuve Rhône et ses canaux de dérivation : se reporter à la réglementation en vigueur .
(1) Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l'écrevisse sur la rivière « L'Ay » et ses affluents. (2) Arrêté préfectoral de décembre 2019 relatif à l'interdiction de la pêche de l’écrevisse sur la rivière « Le Grozon » et ses affluents. (3) Arrêté préfectoral de décembre 2017 relatif à l'interdiction de la pêche de l’écrevisse sur la rivière « Le Mezahon » et ses affluents. (4) L'arrêté préfectoral de décembre 2020 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2021 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et de la Drôme, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée
sur le Rhône.
(5) L'arrêté préfectoral de décembre 2020 relatif à l'exercice de la pêche de la carpe la nuit en 2021 sur les lots du domaine public fluvial des départements de l'Ardèche et du Gard, définit les lots (ou portions de lots) sur lesquels la pratique de la pêche de la carpe la nuit est autorisée sur la rivière Ardèche.
(6) Arrêté préfectoral n° 2012-069-0010 du 06 mars 2012 et n°07-2018-11-09-002 du 9 novembre 2018 concernant les interdictions de pêche dans le
fleuve Rhône.
5/1413-6°) Pêche de l’anguille
Sont interdits aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et à tous les pêcheurs à la ligne :
° la pêche de la civelle (de taille inférieure à 12 cm),
. la pêche de l'anguille argentée.
La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période définie par arrêté ministériel uniquement sur le Rhône, sur l'Ardèche et ses affluents, sur l'Eyrieux, sur l'Ouvèze, sur le Lavezon, sur le
Doux et sur la Cance dans les secteurs d'altitude inférieure à 1000 m. Toutefois la pêche de l’anguille en vue de la consommation et de la commercialisation destinée à la consommation humaine et animale est interdite dans la portion du fleuve Rhône, ses canaux de dérivation et contre canaux comprise entre :
° au nord, la limite administrative de la Drôme et de l'Isère d'une part, et par la limite administrative de l'Ardèche et de la Loire d'autre part ;
. au sud, la confluence entre le fleuve Rhône et la rivière Isère.
Pendant la période de fermeture de l'anguille jaune, l’utilisation de nasses ou bosselles à anguille ainsi que les lignes de fond est interdite.
Tout pêcheur en eau douce enregistre ces captures d’anguilles dans un carnet de pêche. Celui-ci est adressé chaque mois à l'OFB pour les pêcheurs amateurs aux engins et filets.
Tous les types de pêcheurs capturant des anguilles à l'aide d'engins ou filets doivent tenir à jour une fiche de pêche et procéder à une déclaration à l'administration.
Article 14 - Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant l'heure légale du lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après l'heure légale de son coucher.
IV- REGLEMENTATION SPECIALE DES LACS ET DES COURS D'EAU OU PLANS D'EAU MITOYENS ENTRE PLUSIEURS DEPARTEMENTS
Article 15 - Réglementation des lacs
Dans le lac d'ISSARLES (arrêté ministériel du 15 mars 2012), les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0009 du 04 décembre 2014) ; Dans le plan d'eau de DEVESSET, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par un arrêté préfectoral spécifique (AP n°2014-338-0008 du 04 décembre 2014) ; Dans le plan d'eau de COUCOURON, les conditions de l'exercice de la pêche sont définies par arrêté préfectoral spécifique (AP n°2005-329-14 du 25 novembre 2005).
Article 16 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
V - PARCOURS « SANS TUER » ET « À GESTION RAISONNÉE »
Article 17 - Les parcours « sans tuer »
17-1°) Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des « parcours sans tuer » sont disponibles dans l'annexe 2 du présent arrêté.
17-2°) Sur les parcours « sans tuer », quelle que soit l'espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement remis à l'eau. 17-3°) Les limites et les parcours « sans tuer » quelles que soient les restrictions, seront panneautées par les AAPPMA concernées.
17-4°) Sur les parcours « sans tuer pour la pêche à la mouche » est autorisée la pêche à la mouche fouettée exclusivement.
17-5°) Sur les parcours « sans tuer pour toute technique de pêche » est autorisée toute technique de pêche avec leurre artificiel obligatoire, hameçon simple sans ardillon, épuisette obligatoire. L'emploi des appâts naturels est interdit.
17-6°) Sur le parcours « sans tuer » du lac du Ternay, est interdite la pêche utilisant comme appât des poissons morts ou aux vifs.
6/14Article 18 - Les parcours « à gestion raisonnée »
18-1°) Sur les parcours « à gestion raisonnée » sur les rivières « La Cance » et « L'Auzon » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (2). 18-2°) Sur le parcours « à gestion raisonnée » sur la rivière « L'Ardèche » le nombre de capture maximum de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1). La taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm. L'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
VI - RESERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
Article 19 - Réserves de pêche
Les limites amont et aval ainsi que les dispositions particulières des réserves temporaires de pêche sont disponibles dans l'annexe 3 du présent arrêté.
La signalisation des réserves temporaires de pêche seront assurées par les AAPPMA concernées aux limites amont et aval, ainsi qu'aux points les plus faciles d'accès, compris entre les deux extrémités de cette réserve.
VIL- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 - Affichage et publicité
Le présent arrêté sera affiché dans les mairies du département. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site Internet de la préfecture (www.ardeche.pref.gouv.fr ) et le site Internet de la FDAAPPMA (www.peche-ardeche.com).
Article 21- Abrogation
L'arrêté n°07-2019-12-23-004 en date du 23 décembre 2019 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Article 22 - Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche. Il peut faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux devant le préfet de l'Ardèche ou d'un recours hiérarchique devant la ministre d'État, ministre de la transition écologique. Le tribunal administratif peut-être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 23 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires, le chef du service de la navigation Rhône Saône, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ardèche, le directeur départemental des Finances Publiques, le directeur départemental de la Sécurité Publique, le directeur de l'Agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les agents assermentés et commissionnés de la direction départementale des territoires, de l'Office national des forêts, des inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité, des gardes de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés et tous officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Privas, le Î ÿ DEC. 2020
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
2
EE
Nironnement
ES /
Christéphe/MITTENBUHLER
7/14ANNEXE 1
Classement des cours d'eau dans le département de l'Ardèche
(Arrêté préfectoral n° 2012-363-008 du 28 décembre 2012)
Les cours d'eau de première catégorie comprennent les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-dessous :
1°) la Loire et son affluent le Lignon du Velay ;
2°) l'Allier ;
3°) la Gagnière et l'Abeau en amont de leur confluent ;
4°) l'Ardèche et la Volane, en amont de leur confluent ; l'Auzon, affluent de l'Ardèche, en amont du pont de la RD 579 ;
5°) l'Auzon et le ruisseau des Barbes, en amont de leur confluent ;
6°) la Claduègne et la Bouille, en amont de leur confluent ;
7°) le Chassezac, en amont de l'usine hydroélectrique de Lafigère au lieu-dit « Beaujeau » (commune de GRAVIERES et MALARCE-SUR-LA-THINES), ainsi que tous ses affluents à l’amont du pont de la D113 (communes de GRAVIERES et LES SALELLES) ; la Sure, en amont du pont de Chavaleyret ; le Vebron ; 8°) le Lavezon, affluent du Rhône, en amont du barrage de Pissot de SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON ; 9°) le Sandron, la Ligne, la Beaume, en amont du pont de la R.D. 104 ; 10°) la Payre et la Véronne, en amont de leur confluent ;
11°) l'Ouvèze, en amont du barrage situé sur la commune de PRIVAS, au-dessus du Pont Louis XIII ; le
Mézayon ;
12°) l'Eyrieux et la Dorne en amont de leur confluent ; le Ranc de Courbier , le Ray de Lavors, le Glo, le Talaron, la Glueyre (en amont du seuil de l'ancienne usine Canelas sur la commune de St Sauveur de Montagut), l'Auzène, la Dunière, le Boyon, l'Aurance ;
13°) l'Embroye ; le Doux et le Duzon, en amont de leur confluent ;
14°) la Cance et la Deûme en amont de leur confluent ; le Lignon de SAINT-ALBAN-D'AY, le ruisseau d'Embrun, le ruisseau de la Gouaille ;
15°) la Boulogne et le Rantiol, en amont de leur confluent ; l'Oise en amont du pont du Hameau d'Oise ; 16°) l'Ay, en amont du lieu-dit "Laplanche" (commune de SARRAS) ; 17°) les affluents du Rhône ci-après désignés, pour leurs sections situées en amont de leurs ponts sur la RN 86 : le ruisseau d'ARRAS (l'Ozon), le ruisseau de l'Egoutay ou de SAINT-DESIRAT, le ruisseau de PEYRAUD (le Crémnieux), le Limony ;
18°) le Turzon (affluent du Rhône) en amont du pont de « Saint-Marcel » à « Chauzon », commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS ;
19°) le Chastagnou, le Veye, le Rioufol, affluents de l'Eyrieux ;
20°) Ruisseau « La Vendéze », de la source à l'aval du pont de la RD 304, levée chute (commune de
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN) ;
21°) Ruisseau « Le Chambaud », de la source au pont du CD 265 (commune de ROMPON); 22°) Ruisseau des Blaches et ruisseau du Servouans, de la source à la confluence avec le ruisseau du Chambaud (commune de ROMPON);
Les plans d'eau de première catégorie comprennent notamment :
1°) Lac de Devesset,
2°) Lac de Saint-Victor (La Jointine),
3°) Lac d'Issarlès,
4°) Lac de Coucouron,
5°) Retenue de Ste-Marguerite,
6°) Retenue de Roujanel,
7°) Retenue du Gage,
8°) Retenue de La Palisse.
9°) Lac des Meinettes
10°) Lac de l'Oasis
11°) Retenue de la Veyradeyre
8/14Les cours d’eau et plans d'eau de deuxième catégorie comprennent : Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau, les lacs non classés en première catégorie, y compris : 1°) la retenue du Ternay entre le pont situé à l'amont du réservoir du Ternay et le barrage de ce réservoir (aval),
2°) la Cèze (mitoyenne avec le Gard) dont la retenue de Sénéchas, 3°) la retenue de Chambon de Bavas sur la rivère « Le Boyon » (commune de St Vincent de Durfort) ; . limite amont : queue de retenue, amont du camping « Le Chambourlas », . limite aval : digue du barrage du Chambon de Bavas
9/14SALMONIDES
ANNEXE 2
Les parcours « sans tuer » du département de l'Ardèche
1°) Les limites et les parcours « sans tuer» pour la pêche à la mouche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière
L’Ardèche
La
Fontaulière
La
Fontaulière
La Cance
La Cance
La Deûme
Le Doux
La Loire
l'Espezonnet
te
La Dorne
Ll'Ouvèze
commune
PONT DE LABEAUME,
MEYRAS
PONT DE LABEAUME,
MEYRAS, CHIROLS
Limite amont
Pont de Rolandy
aval du camping de
PONT-DE-
LABEAUME (limite
marquée par un
panneau)
barrage de la micro-
centrale SNC du
Pradel
MONTPEZAT, MEYRAS | Passerelle EDF
LAMASTRE
STE EULALIE, LES
SAGNES ET
GOUDOULET
LAVILATTE
ÎLE CHEYLARD
COUX lieu-dit « Le
village »
La Ligne
Le Sandron
LARGENTIERE lieu-dit
« Les Ranchisses »
ST ANDEOL DE VALS
ANNONAY, ROIFFIEUX 100 m au-dessus du
barrage dulieu-dit
« Côte »
| ANNONAY, ROIFFIEUX Pont Chevalier
ANNONAY Couverture de la Deûme
Pont de Retourtour
Moulin de Bernard
Limite confluence
avec le ruisseau de
Peyramont (840 m
en amont du pont
du Rayol)
Pont de sablières
Confluence avec le
Mézayon
Sentier permettant
un retour sur la
route
départementale
Pont de Haut Ségur
Limite aval
amont du camping de
PONT-DE-LABEAUME
(limite marquée par un
panneau)
seuil en amont de la
passerelle de Bayzan
confluence avec
l'Ardèche
Passerelle DEVESSE
pont au lieu-dit
« Galléliaure »
Fin bâtiment abattoirs
Confluence avec la
Cance
Passerelle du
Chambon
La Mascharade bas
du Rayol
Pont industrie GL
Seuil en aval du pont
de coux
ancienne baignade de
Largentière (« Le
Moulinet »)
Pont de Sandre
Longueur (ml)
2 600
1 500
1 300
g00
400
1150
3 600
1 200
635 m en aval du pont 1475"
800
1 000
1 200
1500
1 Les parcelles 472 et 506 situées en rive droite ne font pas partie du parcours « sans tuer », des panneaux seront posés sur le terrain par
l'AAPPMA
10/142°) Les limites et les parcours « sans tuer » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière
l'Ay
La Cance
commune
ARDOIX, ARRAS
QUINTENAS, VERNOSC
LES ANNONAY
L'Evrieux
Fe
Eyrieux
LES OLLIERES SUR
EYRIEUX et ST MICHEL
DE CHABRILLANOUX
ST SAUVEUR DE
MONTAGUT
La Glueyre ST PIERREVILLE lieu-dit
La Ribeyre »
La Glueyre
L'Auzène et
ses
affluents
La Volane
La
Salindres
La Drobie
VALS LES BAINS
ST SAUVEUR DE
MONTAGUT
ROCLES
ST MELANY et ST
ANDRE LACHAMP
Limite amont
Seuil lieu-dit
« Combe du Chat »
Restitution canal
micro centrale
aval du parcours
aquatique et accro-
branche
« Aquarock »
Seuil dit « de chez
Pic »
Pont du Perrier
confluence avec
l'Eyrieux
Limite aval
Sous la tour d'Oriol
Seuil de Font Besset
Barrage de « Sallens »
(ou « Le Londe »)
Lieu-dit « Téoulier »
Pont de la Tisonèche
Seuil en amont de la Confluence avec
l'Eyrieux
Source de l'Auzène Confluence avec
Pont de la mairie
Pont de la route de
Meyrand au lieu-dit
« Salindres »
Ravin de
Courcousson {aval
du moulin de la
brousse)
l'Eyrieux
Pont Saint Jean
Pont situé au lieu-dit
« Pied de boeuf »
Confluence du
ruisseau de Chamblat
au hameau de la
Miaille
300
| Longueur (mi)
1 600
11100
1700
800
5 000
| 700
1200
|2500
3°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées : _
Limite amont Rivière
La Cance
commune
ANNONAY, ROIFFIEUX fin bâtiment
abattoirs (début
parcours sans tuer
mouche fouettée)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (02).
Limite aval
seuil ancienne
décharge d'Annonay
(400 m à l'aval de la
STEP Acantia)
Longueur (ml)
1100
4°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour la pêche à la mouche, au toc et aux appâts naturels, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière
l'Auzon
commune
ST GERMAIN
Limite amont
confluent de
l'Auzon et de la
Claduègne (lieu-dit
« La Condamine »)
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à deux (02). |
11/14
Limite aval Longueur (ml)
pont submersible (lieu- 1 300
dit « La Prade »)5°) Les limites et les parcours « à gestion raisonnée » pour toutes les techniques de pêche, ci-après désignés, seront panneautées par les AAPPMA concernées :
Rivière commune Limite amont Limite aval Longueur (ml)
L'Ardèche | AUBENAS, LABEGUDE, Pont de Vals Pont de la D104 6 000
SAINT-PRIVAT, UCEL, {confluence avec la |(confluence avec le
VALS-LES-BAINS Volane) Luol)
l'Ardèche LABEGUDE, LALEVADE Passerelle de Bayzan | Pont de Vals 6 500 D'ARDECHE, PONT DE (Pont de labeaume) |(confluence avec la LABEAUME, PRADES, Volane)
VALS LES BAINS
le nombre de captures de truites autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (01), la taille de capture autorisée doit se situer entre 30 et 35 cm et l'utilisation de deux hameçons simples maximum et sans ardillon est obligatoire.
CARNASSIERS
Les limites et le parcours « sans-tuer », ci-après désigné, seront panneautées par l'AAPPMA d'ANNONAY :
|Rivière |commune | Limite amont | Limite aval | Longueur(mi) |
Lac du ST MARCEL LES Limite aval de la 50 men amont dela | Sans objet TERNAY (rive | ANNONAY réserve agréée digue du barrage du droite) Ternay le nombre maximum de carnassiers (brochet, sandre, perche) autorisé par pêcheur et par jour est fixé à zéro (0). Les carnassiers capturés doivent immédiatement être remis à l'eau. Pour la pêche aux carnassiers, seuls les leurres artificiels sont autorisés.
12/14ANNEXE 3
Les Réserves temporaires de pêche
La pêche est interdite sur :
Les rivières et les ruisseaux :
Rivière
L'Ay
Le
Malpertuis
La Valette
La Valette
L'Ay
Le
Malpertuis
Le Nant
Le Nant
Le Nant
La Borne
La
Fontaulière
l'Ozon
commune
PREAUX
ST ROMAIN D'AY
lieu-dit « La Roche »
SATILLIEU
lieu-dit « La
Boudras »
ST JEURE D'AY
ST ROMAIN D'AY
lieu-dit « Les
Gauds »
SATILLIEU
lieu-dit « Le village »
SATILLIEU
lieu-dit « Le Thié »
SAINTE
MARGUERITE
LAFIGERE
CHIROLS, MEYRAS
ST PIERRE DE
COLOMBIER
| CHARME SUR
RHÔNE
La Pourseille MONTPEZAT SOUS
l'Ardèche
BEAUZON
ST MARTIN
D'ARDECHE,
AIGUEZE (lot n°6)
dit « Les Rancs »
Limite amont
100m à l'aval du pont
de « la Roche »
Première chute d'eau
pont de la route
départementale 236
Pont de Préaux
Seuil naturel de
l'usine des Gauds
Seuil de la passerelle
des charmes
Jonction avec le
ruisseau « Des Soies »
Limite aval
500m à l'aval du pont
de « La Roche »
point de confluence
avec le ruisseau de
« La Valette »
point de confluence
avec le ruisseau de
«Malpertuis ».
Point de levée en
amont du lieu-dit
« Chifflet »
Confluence avec le
ruisseau du « Nant »
Confluence avec le
ruisseau
« Malpertuis »
250m au nord du
lieu-dit « Le petit
moulin »
sur 200 mètres en aval de la centrale EDF
sur 200 m en aval du barrage de Pont de
Veyrières, au niveau de l'échelle
lmnimétrique
Pont en aval du lieu-
Moulinages
Alexandre
(gîtes de la Prade)
Confluence avec la
rivière l'Embroye
Pont de Clastres
(vieille église)
Rive gauche (St Martin d'Ardèche) |
Chaussée au lieu-dit
« Les moulins »
100 m en aval de la
chaussée
Rive droite (Aiguèze)
chaussée au lieu-dit
« la Blanchisserie »
13/14
100m en aval de la
chaussée
Longueur
(ml)
400
200
200
800
300
450
250
200
200
800
500
1100
La Borne
Date arrêté
préfectoral
N° 07-2016-12-02-005
du 02/12/2016
N° 07-2016-12-02-008
du 02/12/2016
N° 07-2076-12-02-002
du 02/12/2016
N° 07-2016-12-02-004
| du 02/12/2016
N° 07-2016-12-02-006
du 02/12/2016
Arrêté de décembre
2017 instituant une
réserve de pêche sur
N° 07-2019-12-11-002
du 11/12/2019
N° 07-2016-12-02-001
du 02/12/2016
N° 07-2016-12-02-007
du 02/12/2016
Arrêté de décembre
2017 instituant des
réserves de pêche sur
L'ArdècheRivière | commune Limite amont Limite aval Longueur | Date arrêté | (ml) préfectoral
Rive gauche Arrêté de décembre
n Seuil au lieu-dit 100m en aval du seuil 2017 instituant des L'Ardèche ST JULIEN DE « La Piboulette » réserves de pêche sur PEYROLAS (lot n°6) : l 100 L'Ardèche Rive droite
Seuil au lieu-dit 100m en aval du seuil
« Les Baumasses »
Rive gauche
ns Seuil au lieu-dit 100m en aval du seuil Arrêté de décembre L'Ardèche tra ESPRIT «île des 100 2017 instituant des
otn : réserves de pêche sur « seuil de la [cordonniers ? L'Ardèche
mouette » Rive droite
Seuil au lieu-dit 100m en aval du seuil
« La mouette »
Toutefois, la pêche aux engins et filets est interdite à partir des seuils et des barrages, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 200 mètres (article R. 436-71 du code de l'environnement).
Plan d'eau
Plan d'eau | commune Limite amont | Limite aval Longueu Date arrêté ï r (mt) préfectoral
Ternay ST MARCEL LES Extrémité amont du |: Débouché du ravin 250 N° 07-2019-1241-001 du ANNONAY, SAVAS lac de Combe-Grange 11/12/2019 {pont sur le Ternay)
Sur le fleuve Rhône, l'accès aux abords des ouvrages suivants est interdit :
+ Aménagement connecté de SAINT VALLIER
+ Aménagement connecté de MONTELIMAR
+ Aménagement connecté de BAIX-LOGIS NEUF
+ Aménagement connecté de BEAUCHASTEL
+ Aménagement connecté de BOURG-LES-VALENCE
+ Aménagement connecté de PEAGE-DE-ROUSSILLON
+ Aménagement connecté de DONZERE-MONDRAGON
x
La pêche sur le fleuve « Rhône » peut être réglementée à proximité de ces ouvrages. En vue de connaître les limites précises des réserves mentionnées dans le présent article, il convient de se reporter aux arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux correspondants.
14/14