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Procès Verbal - pv cc 25 mai 2023 gergueil
PLU - Règlements - Bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes en zone A ou N
Document publié le Jeudi 13 septembre 2018 par la commune de Lantenay.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes en zone A ou N)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Changement climatique,
> Zone d'extensions ou d'annexes des bâtiments d'habitat existants au titre de l'article L151-12 du Code de L'Urbanisme et n° d'identification
ARTICLE 6 : CONTENU DES DOCUMENTS DE ZONAGE
Outre la délimitation des zones urbaines (U), à urbaniser (2AU), agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), les documents graphiques comportent :
Les secteurs de développement soumis à Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts (article L.151-41, 1° du code de l’urbanisme).
Les éléments présents au sein des fiches patrimoines au titre de l’article L151-19 du code de l'urbanisme, annexées au présent règlement. Tous les travaux effectués sur un élément repéré doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et être conçus en évitant toute dénaturation
des caractéristiques conférant leur intérêt. La démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou mur repéré doit également faire l’objet d’une autorisation préalable.
Des bosquets, haies mares à valoriser, repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs
écologiques. Ce sont des éléments privés mais avec un impact paysager et écologique important. Les haies devront être préservées avec toutefois la possibilité de réaliser ponctuellement des percements en vue de voies d'accès, de sécurité, ou de passage des animaux
d'élevage. Les élagages ne devront pas être trop sévères et devront conserver à minima une hauteur de haie de 2m. Il est rappelé qu'en dehors de la taille d'entretien, tous travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer cet élément de paysage identifié et non soumis à un régime d'autorisation, doit faire l'objet d'une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-
23 du code de l'urbanisme. Sur les emprises couvertes par un tel repérage, sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de l’espace repéré, notamment les équipements techniques lies aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces et à
leur mise en valeur.
Le repérage des bâtiments qui peuvent faire l’objet d'un changement de destination au titre de
l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme.
Le repérage des bâtiments d'habitation existants pouvant faire l'objet d'extensions ou
d’annexes au titre de l’article L.151-12 du code de l'urbanisme.CHAPITRE L:ZONE A
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE A
La zone A regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont compris dans la zone À :
- le secteur particulier Ap inconstructible en raison de la protection du paysage ou pour des motifs de protection paysagère ou de mise en valeur du patrimoine bâti.
- le secteur constructible Ac, permettant la construction d'une habitation si elle est liée à l'activité agricole. Il correspond à l'actuel site d'exploitation des Champs Rouges.
De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant
qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre
des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l'urbanisme.
SECTION I - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS
ARTICLE AI : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les
prescriptions spéciales prévues à l'article A2.
ARTICLE A2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone À sont autorisés :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sauf les nouvelles
constructions d'habitation.
Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole
par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L, 525-1 du
code rural et de la pêche maritime.
Les bâtiments et installations à usage d'activité autre qu’agricole sous réserve d'être
nécessaires à l’activité agricole et être situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles
(moins de 50 mètres).
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d'intérêtcollectif compatibles avec la protection des terres agricoles.
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux constructions
et aménagements autorisés dans la zone ou immédiatement limitrophes ;
- Les dépôts et stockages de toute nature à l'air libre s'ils sont nécessaires à l'exploitation
agricole ;
- Les extensions d'habitation existantes repérées au document graphique au titre de l'article
L151-12 du code de l'urbanisme, ainsi que leurs annexes. La surface maximale d'extension
autorisée pour le bâtiment principal d'habitation repéré, est de 40 m° par rapport à la
situation du dit bâtiment à la date d'approbation de la procédure de révision générale du
POS valant élaboration du PLU. La surface totale après extension et/ou annexes, ne devra
pas dépasser 120 m° de surface de plancher par construction principale d’habitation, dès
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site ;
- Les changements de destination et le confortement des constructions repérées au document
graphique au titre de l'article L.151-11, du Code de l’urbanisme, sont admis du moment
qu'ils n’aboutissent pas à créer de surface de plancher affectée à la destination « d’autres
activités des secteurs secondaires ou tertiaires » du 5° de Particle R151-28 du code de
l'urbanisme.
Sont également admises en secteur Ac, les constructions et installations nouvelles à vocation d'habitation
d'habitat (et leur annexes), si elles sont nécessaires à l’activité agricole et dans la limite de 120 m° de
surface de plancher affectée à l'habitat (y compris annexes éventuelles) pour l'ensemble du secteur Ac.
Toutefois dans le secteur Ap, toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'exploitation agricole
et qu'elles respectent le caractère du site.
SECTION II - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE A3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE :
Les nouvelles constructions devront s'implanter en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport à
l'alignement.
EXCEPTION :
© Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou
pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus
sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.o Si l'économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour
l'implantation d'ouvrages publics ou de services publics.
ARTICLE A4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
PRINCIPE :
Les nouvelles constructions ou extensions devront s'implanter :
- En limite séparative
- Ouen respectant une marge de recul d’au moins 3 m
EXCEPTION :
o Si l'économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour
implantation d'ouvrages publics ou de services publics.
o Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU qui ne respectent pas le recul
imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions sont admises si elles respectent au
maximum le recul de la construction existante.
ARTICLE A5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
À moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément
les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.
ARTICLE A6 - EMPRISE AU SOL
Les extensions et annexes de constructions d'habitation existantes repérées sur le document graphique
au titre de Farticle L151-12 du code de l'urbanisme, doivent être réalisées à l’intérieur de la zone
d'implantation figurant au document graphique.
ARTICLE A7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPE :
La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans Farticle 8 du Titre I du présent
règlement relatif aux dispositions générales.
1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 7 m. Cette hauteur passe à 12 m pour les
constructions agricoles. Dans le cas de réhabilitation ou d'extension, la hauteur maximale autorisée
pourra être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant.2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :
- aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs
nécessaires à la récupération d'eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l'amélioration des
performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- à l'extension, la transformation des constructions existantes à la date d'approbation du présent
PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la
hauteur initiale.
ARTICLE A8 - ASPECT EXTERIEUR
GENERALITES:
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur
environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront
possibles lorsqu'elles permettront :
© la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
o ou de tous autres dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable,
o ou l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
o ou la réalisation de toitures végétalisées.
TOITURES :
Matériaux de couverture
Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes
alentour.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement
altère l'aspect.
MATERIAUX ET COULEURS :
Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et
couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes
alentour.
Les façades d'habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine
à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, ….}, à moins que les matériaux utilisés soient, depar leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
Sont interdits les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...
Toutefois, des dispositions différentes seront admises pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt, et pour les annexes.
CLOTURES :
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres.
Pour celles situées en limite du domaine public, cette hauteur maximale est réduite à 1,60m. Ces
dernières doivent en outre être constituées :
e soit par des haies vives,
e soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives,
e soit par des murettes d'une hauteur maximum de 0.60 m, surmontées d'éléments à claire-voie
de conception simple et d'aspect agréable.
Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel
ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures.
Les piliers de portail ou de portillon ne sont pas soumis à la restriction de la hauteur des clôtures.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par
l'insertion de dispositifs d'écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également
présenter une perméabilité à la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d'assurer la sécurité
des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).
DIVERS:
Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins
possible des voies de desserte.D'une manière générale, les dispositifs techniques d'installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l'ensemble architectural ou paysagé.
Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie,
pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m° d’emprise au sol).
ARTICLE A9 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain
d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra
répondre aux besoins engendrés,
ARTICLE A10 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et
installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur
fonction.
Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales.
Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l’objet d'une intégration visuelle paysagère.
SECTION III - EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS
RESERVES
ARTICLE A11 - ACCES ET VOIRIE
1-ACCES
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte
à assurer l'approche des services publics, notamment de secours et d'incendie, au plus près des
bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, conforme à l'alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre
le minimum d'accès sur les voies publiques.Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte
plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.
2 - VOIRIE
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir
des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations
qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement).
ARTICLE A12 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes
à la réglementation en vigueur.
1-EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l'aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'existe pas ou est en capacité insuffisante, un
assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
3 - EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation.
En cas d’impossibilité d'infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales lorsqu'il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.
Toutefois, en cas d'absence d’un réseau public d'eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un
dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer
les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de
stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficieimperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m° d'un seul tenant.
4 - DIVERS
Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée ou de son ampleur, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire
ou d'aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE A13 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de prescription particulière.
ARTICLE A4 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de prescription particulière.CHAPIT :ZON
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espace naturel, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone N est une zone de protection stricte mais qui admet toutefois sous condition une certaine
évolution des constructions existantes.
Elle comporte un secteur Nc : secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitées relatif à
l'activité cynégétique.
De plus, la zone naturelle accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant
qu'habitations existantes et/ou comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre
des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l'urbanisme.
SECTION I - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS
ARTICLE NI : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles soumises à des
conditions particulières à l'article N2.
ARTICLE N2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis au sein de l'ensemble de la zone :
a) Les constructions, ouvrages, installations techniques, aménagements, dépôts ou travaux
divers des équipements publics ou d'intérêt collectif, compatibles avec la protection des
terres naturelles.
b) Les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d'être liés à une opération ou
destination autorisée dans la zone.
c) Les nouvelles constructions d'habitation sont interdites. Toutefois sont autorisées lesextensions d'habitation existantes repérées au document graphique au titre de l’article L151-
12 du code de l'urbanisme, ainsi que leurs annexes. La surface maximale d'extension
autorisée pour le bâtiment principal d'habitation repéré, est de 40 m° par rapport à la
situation du dit bâtiment à la date d'approbation de la procédure de révision générale du
POS valant élaboration du PLU. La surface totale après extension et/ou annexes, ne devra
pas dépasser 120 m° de surface de plancher par construction principale d'habitation, dès
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site ;
d) Les changements de destination et le confortement des constructions repérées au document
graphique au titre de l'article L.151-11, 2° du Code de l'urbanisme, sont admis du moment
qu'ils n’aboutissent pas à créer de surface de plancher affectée à la destination « d’autres
activités des secteurs secondaires ou tertiaires » du 5° de l’article R121-28 du code de
l'urbanisme.
Dans le secteur Nc : Sont également autorisées, sous réserve qu'elles respectent le caractère du site, les
constructions, installations ou extensions à destination de l'activité cynégétique, dans la limite de 40 m*
de surface de plancher pour chacun des deux secteurs identifiés au document graphique.
SECTION II - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARTICLE N3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE :
Les nouvelles constructions devront s'implanter en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport à
l'alignement. Toutefois, en secteur Nc, ce recul est ramené à au moins 2 m par rapport à l'alignement.
EXCEPTION :
o Dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou
pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus
sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité.
o Si l'économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour
l'implantation d'ouvrages publics ou de services publics.ARTICLE N4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
PRINCIPE:
Les nouvelles constructions ou extensions devront s'implanter :
- En limite séparative
- Ou en respectant une marge de recul d'au moins 3 m. Ce recul est réduit à 2m en secteur
Nec.
EXCEPTION :
o Si l'économie du projet le justifie, des dispositions différentes pourront être admises pour
l'implantation d'ouvrages publics ou de services publics.
© Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLU qui ne respectent pas le recul
imposé par rapport aux limites séparatives, les extensions sont admises si elles respectent au
maximum le recul de la construction existante.
ARTICLE N5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de prescription particulière.
ARTICLE N6 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.
ARTICLE N7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPE:
La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent
règlement relatif aux dispositions générales.
1. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 7 m, ramenée à 3 m en secteur Nc, Dans le cas de
réhabilitation ou d'extension, la hauteur maximale autorisée pourra être dépassée pour atteindre celle
du bâtiment existant.
2. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas :
— aux dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d'eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- à l'extension, la transformation des constructions existantes à la date d'approbation du présent
PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la
hauteur initiale.ARTICLE NS - ASPECT EXTERIEUR
GENERALITES:
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur
volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation
de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de
façon esthétique leur caractère fonctionnel et d'assurer leur bonne intégration au cadre bâti.
Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les
matériaux employés, au caractère du paysage et de l'environnement.
Du moment qu'elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur
environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront
possibles lorsqu'elles permettront :
Q la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques,
o ou de tous autres dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable,
o ou l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre,
o ou la réalisation de toitures végétalisées.
TOITURES :
Formes de toiture
Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s'appliquent pas :
- aux extensions modérées (moins de 12 m° d’emprise au sol) de constructions principales. - aux toitures végétalisées
- aux constructions agricoles
- et aux constructions d'une emprise au sol inférieure à 12 m° et d'une hauteur hors tout
inférieure à 3,20 m.
Les constructions nouvelles seront couvertes par une toiture à deux versants minimum, d’une pente
variant de 35° à 50°,
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l'exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation
des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou
constituent un élément de la composition architecturale.Matériaux de couverture
Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes
alentour.
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement
altère l'aspect.
MATERIAUX ET COULEURS :
Une certaine homogénéité sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et
couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes
alentour.
Les façades d'habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées dès l'origine
à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, ...), à moins que les matériaux utilisés soient, de
par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales.
L'emploi du blanc pur, ou de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site, est
interdit, sauf sur des surfaces restreintes pour souligner un élément architectural particulier.
Sont interdits les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...
Toutefois, des dispositions différentes seront admises pour les bâtiments à usage agricole ou d’entrepôt,
et pour les annexes.
CLOTURES :
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère
des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres.
Pour celles situées en limite du domaine public, cette hauteur maximale est réduite à 1,60m. Ces
dernières doivent en outre être constituées :
e soit par des haies vives,
e soit par des grilles ou grillages doublés ou non de haies vives,
e soit par des murettes d'une hauteur maximum de 0.60 m, surmontées d'éléments à claire-voie
de conception simple et d'aspect agréable.
Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel
ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures.
Les piliers de portail ou de portillon ne sont pas soumis à la restriction de la hauteur des clôtures.
Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur
ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou
dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie,de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.
Les clôtures devront présenter une certaine perméabilité hydraulique soit par leur nature soit par
l'insertion de dispositifs d'écoulements ponctuels (petits orifices par exemple). Elles devront également
présenter une perméabilité à la faune, sauf dans le cas où la clôture a pour fonction d'assurer la sécurité
des biens, des personnes ou des animaux domestiques (clôture des propriétés bâties notamment).
DIVERS:
D'une manière générale, les dispositifs techniques d'installation thermiques ou solaires extérieurs
(pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement
dans l'ensemble architectural ou paysagé.
Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie,
pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m° d'emprise au sol).
ARTICLE N9 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises
doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain
d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après.
Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra
répondre aux besoins engendrés.
ARTICLE N10 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et
installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur
fonction.
Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d'essences locales.
Les dépôts visibles depuis le domaine public feront l'objet d’une intégration visuelle paysagère.
Des dispositions particulières s'imposent pour le parc du Château repéré au titre de l’article L151-19 du
code de l'urbanisme, conformément à la fiche annexée au présent règlement.SECTION III - EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS
RESERVES
ARTICLE N11 - ACCES ET VOIRIE
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension
apte à assurer l'approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des
bâtiments.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante, conforme à l'alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre
le minimum d'accès sur les voies publiques.
Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il
comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le
respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à
l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie.
2 - VOIRIE
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante, Celle-ci doit
avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux
opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et
déneigement).
ARTICLE N12 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être
conformes à la réglementation en vigueur.
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée,
conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au
réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera
autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l'aménageur.
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'existe pas ou est en capacité insuffisante, un
assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositifd'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière
telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée.
L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
3 - EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation.
En cas d’impossibilité d'infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d'eaux pluviales lorsqu'il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire.
Toutefois, en cas d'absence d'un réseau public d'eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un
dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel.
Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m° d'un seul tenant.
Les constructions et installations non liées à l'activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux
pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l'autoroute, sauf accord exprès du
gestionnaire d'autoroute.
4-DIVERS
Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la
construction projetée ou de son ampleur, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le
permis de construire ou d'aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales
permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux.
ARTICLE NI3 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n'est pas fixé de prescription particulière.
ARTICLE N14 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de prescription particulière.