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Document publié le Mardi 17 juin 1997
Lien du pdf (PLU - Annexes - note presentation ppri)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
direction
départementale
de l'Équipement
Landes
service de
l'Environnement,
des Risques et de la
Sécurité
Bureau de la
Prévention, des
Risques et de la
Défense
De de ne dl
Liberté » Égolité + Fraternité —————___——_—] _—_—_—_—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES
INONDATION
SECTEUR DE PEYREHORADE
NOTE _DE
PRESENTATION COMMUNALE- SOMMAIRE -
#80
4 /- RAISON DE LA PRESCRIPTION DL P.P.R.L
4,4. Situation locale
À.2.= Hydrologie
1.2.4 Considérations générales
1.2.2. Le Gave de PAU
4.2.3 Le Gave d’Oloron
1.2.4. Les Gaves réunis
4.3. Nécessité du P.P.R.EL
2 /- FAITS NATURELS CONNUS ET ETUDES REALISEES
2,4. Morphologie fluviale
2.1.4 Les Hits mineurs
2.1.2. Les lits majeurs
2.2. Historique des événements et études
2.2.4. 1856 - 1889 - Décennies des grandes crues
2.2.2.- 1975 - 1995 — Décennies des études et aménagements
2.2.2.1..-1975 - 1976 - Aménagement du Bassin Adour
2.2.2.2.- 1979 - Etude hydrautique - Franchissement des Gaves par 4 64 2.2,2.5.- 1861 - Adour Maritime - Etat de référence
2.2.2.4.- 1983 - Liaison À 64 - PEYREHORADE (B.A.R O0)
2.2.2,5.. 1984 « Reconstruction du Pont de PEYREHORADE
2.2.2.6.- 1985 - Etude Hydraulique du Gave de PAU Landais
2.2.2.7.- 1993 - Passage des crues à PEYREHOGRADE - Modèle réduit
2.3.- Discussion - Crue de référence
2.3.1. - Notion de plus grande crue connue
2.3.2,- Crue centennaie
2.3.3 Conciusion
2.4.» Cote de référence
2.5.- Crues exceptionnelles
3/-LES CONTRAINTES OÙ LES ALEAS
3.1. - Aléa fort
3.2. - Aiéa faible
3.3. - Autres aléas
4/- LES ENJEUX
4.4.- Les zones d'expansion ou urbanisées
4.2.- En rive droite
4.3, - En rive gauche
4.4, — Les prévisions d'aménagement
5 / - OBJECTIF RECHERCHES POUR LA PREVENTION DES RISQUES 5.1.- Règles nationales
5.2. - Département des Landes
5.3. — Secteur de PEYREHORADE
6 { « CHOIX DU ZONAGE ET MESURES REGLEMENTAIRES
6.1. - Zone rouge
6.2.- Zone jaune
6.3. - Zone verte
6.4, —- Mesure de prévention de protection et de sauvegarde
F1 - ANNEXE1 / RAÏISONS DE LA PRESCRIPTION DU P.P.RE
1.1.- Situation Locale
Le P.P.RE du Secteur de PEYREHORADE a été prescrit par deux arrêtés
préfectoraux. Le premier a été pris le 17 Juin 1997 et ne concernait que la Commune de PEYREHORADE . Le second a été signé le 28 Décembre 2000 et étendait l'étude aux deux communes de OEYREGAVE et HASTINGUES.
Ces trois communes sont proches du confluent des Gaves de PAU et d'OLORON où riveraines des Gaves réunis. Les trois bourgs sont situés en marge de la zone inondable, cependant des habitations se sont installées en zone submersible.
Les communes Landaises situées respectivement à lPAmont : (CAUNEILLE et SORDE L'ABBAYE) et à lAval (ORTHEVIEELE) sont moins concernées par ce problème.
La commune de PEYREMHORADE, chef leu de canton compte plus de 3 G0O0 habitants. Elle doit sa prospérité à sa situation sur le bord des Gaves anciennement navigués, et comme point de franchissement, puis ultérieurement sur les axes de
circulation importants froulier, voie ferrée), Üre partie des quartiers anciens est située en zone inondable. Des quartiers plus récents se sont développés en zone inondable: Le Sablot, et Larriberote en rive droite, et le quartier du Pont et la Pêcherie en rive gauche.
La commune d'OEYREGAVE, a une population d'environ 3060 habitants. H s'agit essentiellement d'une commune rurale. Son développement est lié à celui de PEYREHORADE {distance de bourg à bourg 7 500 m1).
Une zone urbanisée s'est justement développée en zone inondable en continuité du quartier du pont de PEYREHOGRADE. Par ailleurs, le bourg est en limite de la zone à risque.2.
Enfin, la commune d'HASTINGUES compte une population d'environ 480
habitants. Le bourg lui-même dont le site est chargé d'histoire, est hors de portée des crues, car perché sur un coteau rocheux sur lequel, le fleuve vient buter. Cependant l'occupation des berges des Gaves et le long de la RD. 23 sur une longueur d'environ 2 000 m s’est densifiée au fil des ans.
1.2. Hydrologie
1.2.1. - Considérations générales
{extrait rapport LCHF: Juillet 1983 - Liaison Autoroute À 64 PEYREHORADE)
Le. lhydrologie des Gaves se caractérise par des crues violentes de forte intensité mais de courte durée, les débordements ne dépassant rarement plus de 24 heures.
Les Gaves qui ont des bassins très semblables tant sur le plan
morphologique que ciimatologique répondent en phase lors de phénomènes hydrologiques de fréquence exceptionnelle. Les pointes de crue du Gave
d'OLORON sont en général en avance d'une dizaine d'heures sur celles du Gave de PAU.
Alors que le Bassin de FADOUR présente des crues d'hiver plus fortes que les crues d'été cette tendance devient moins nette sûr le Gave d'OLORON et disparaît pour le Gave de PAU pour lequel les débits centennaux d'hiver et d'été à ORTHEZ sont très voisins.
L'influence de la marée à l'étiage se fait ressentir sur le Gave d'OLORON
jusqu'à SORDE L'ABBAYE à 5 Km à l'amont de PEYREHORADE. Dès que le débit fluvial croit à PEYREHORADE (cote 4,00) tes fluctuations de niveau dues à la marée deviennent imperceptibles.
En général, le niveau de FADOUR dont les crues sont toujours en « déphasage retard » sur celles des Gaves n'a pas d'influence sur l'écoulement de
la pointe de crue des Gaves.
Par contre, lorsque la crue de l'ADOUR parvient au Bec des Gaves, le niveau dans les Gaves peut être maintenu à une cote relativement élevée par effet de remous, avec une faible pente d'écoulement. Si une deuxième crue des Gaves se présente sur ce cas de figure, comme en Décembre 1981, il peut y avoir
débordement important pour un débit relativement peu élevé...
Pour ce qui concerne les étiages, ils sont habituellement bien soutenus
jusqu'à présent, les prélèvements d'irrigation sont relativement modérés. Le débit d'étiage quinquennal des Gaves réunis est estimé à 24 m3/s se répartissant à peu près par moitié sur chaque cours d'eau : Gave de PAU et d'OLORON.
Plus précisément les caracténstiques des trois cours d'eau au point de confluence sont les suivantes :1.2.2. Le Gave de PAU - Le Bassin Versant est de 2? 625 Km. Son
module est de 84,8 m3/s.
Les valeurs de crue sont lies suivantes :
(cf: rapport LCHF ci-dessus)
Q 10 = 900 mas,
Q 25 = 4 070 mars,
Q 100 = 4 300 mass.
1.2.3. - Le Gave d'OLORON - Le Bassin Versant est de 2 600 Km?
Son module est de 110,2 m/s.
Les valeurs de crue sont les suivantes :
{cf : rapport LCHF ci-dessus)
Q 10 = 4 200 mys,
Q 25 = À 500 mas,
Q 100 = 1 850 ms3/s .
4,2.4.- Les Gaves réunis : Le Bassin Versant est bien sûr la somme
des deux autres soit 5 225 Km2. Le module est de même égal à 195 mas.
… Pour ce qui concerne les crues, il convient de signaler que bien que les crues du Gaves d'OLORON aient tendance à être en avance d'une dizaine d'heures {ce décalage se serait réduit à 5 heures suite aux aménagements effectués
sur le Gave de PAU) en moyenne sur celles du Gave de PAU, il sera admis que les pointes s'’additionnent { cf: rapport LCHF ci-dessus).
Q 10 = 2 100 m3/s,
Q 25 = 2 570 mas,
Q 100 = 3 150 ma/s.Les cours d'eau sont couverts par un Service d'Annonce de Crue {SAC de lADOUR Amont ef Aval ef Gaves}, assuré par la Direction Départementale de lEquicement des Pyrénées Atlantiques - PEYREHORADE ({Ponf} est une station d'observation et d'annonce de crue.
4.3. Nécessité du P.PRRE
Le secteur concerné n'est pas très loin de l'agglomération de BAYONNE du littoral , et des Pyrénées. Méme si les populations communales sont globalement
stables, il existe un besoin en logements nouveaux, où en renouvellement du parc immobilier ancien, (surtout sur PEYREHORADE).
Le risque inondation a parfois été ignoré où mésestimé. Aujourd'hui le risque est pris en compte dans les deux Plans Locaux d'Urbanisme de PEYREHORADE et HASTINGUES, et le sera dans celui) d'OEYREGAVE. Cependant les contraintes méritent d'être précisées, affichées clairement et décidées, en cohérence d'ailleurs
avec celles des communes siluées sur les mêmes cours d'eau mais dans Île département voisin des Pyrénées Atlantiques.
Le croisement « d'une situation de demande d'urbanisation potentielle » et la présence d'une zone d'inondation justifie la mise en place d'un Plan de Prévention.
Par ailleurs, il est rapoelé que le SDAGE ADOUR Garonne approuvé le 6 Août 1996 recommande que soient accélérés par l'Etat :
a l'identification des zones d'expansion et d'écoulement des crues et des zones soumises aux aléas les plus forts,
5 l'élaboration des plans de prévention des risques.2 } - FAITS NATURELS CONNUS ET ETUDES REALISEES
2.1. Morphologie fluviale
2.1.1. - Les fits mineurs . Aujourd'hui a peu près stabilisés, ils
ont laissé sur le terrain des vestiges de divagations historiques importantes fau moins trois dans la zone d'éfude). Ces divagstions étaient sans doute provoquées par un alluvionnement de gros
matériaux {graviers et galeis } déposés à cet endroit suite aux
modifications fondamentales des conditions de transit /zone de faible pente, effet des marées, confluence...) Ces matériaux ont d'ailleurs été exploités largement par les professionnels entre 1960 et 1980.
IH convient de signaler que les Gaves Réunis bien que
pratiquement « non navigués » sont touiours inscrits à la nomenclature des voies navigables. Les Gaves de PAU &t d'OLORON sont
simplement domaniaux.
2.1.2. - Les lits majeurs - Leur morphologie et leur occupation
génèrent les différents courants d'eau qui les traversent et sont au cœur de la « réflexion P PRE ».
œ Ainsi de Amont à l'Aval : les débits cumulés des deux gaves sont obligés de passer où sous le pont de PEYREHORADE : Q = 2 700 m/s,
ou sur le lit majeur de rive gauche : Qu 450 m3ss, puisque le lit majeur de rive droite se ferme :Q = 0 m3/s.
Tout empéchement à ces écoulements modifie profondément les conditions hydrauliques environnantes: Force est de constater que
plusieurs aménagements passés étaient en accord avec ces contraintes fremembrement agricole ef suppression des haies et clôtures, reconstruction du Pont, transparence du BARO. , réhabilitation du Bras mort}, d'autres aménagements, comme l'urbanisation de la rive gauche parait en contradiction.
œ À L'Aval du BAR.CO. des échanges se font logiquement entre fit mineur et lits majeurs qui participent tout les deux aux écoulements
jusqu'au …
> Coteau d'HASTINGUES où le lit majeur de rive gauche se ferme basculant d'importants débits sur la rive droite, sur une petile section cependant car.
æ Le remblai SNCF renvoi finalement pratiquement tous les débits vers le Hit mineur.
Le rapport LCHF de Juillet 1983 cité plus haut décrit bien ces phénomènes (avant construction du B.A RO.) Des extraits sont joints ci-après.- 5 bis-
Rapport LOHF - Juillet 5983 - Liaison Autoroute À 64 - PEYREHORADE -
Franchissement des Gaves Réunis
4.2.- Estimation du tracé des écoulements dans le lit maieur
La proposition de tracés des écoulements dans le lit majeur qui fait l'objet de la figure 9 à été établie après un examen attentif de la morphologie de la plane
{carte et photos aériennes) et une enquête de plusieurs jours sur le terrain avec interrogation des riverains tant sur les niveaux atteints, la vitesse des écoulements, les temps de submersion, et les dégâts {clôtures arrachées, muret renversés, affouillements etc.)
Cette enquête à permis dans un premier temps de confirmer la limite adoptée pour la zone B {limite du champ d'inondation pour les crues historiques récentes) et la zone À flimite de grand écoulement), La différence entre la zone À et B est constituée par des zones de stockage sans vitesse ne participant pas à l'écoulement. Ces deux limites sont reportées sur la figue 9.
De l'Amont vers l'Aval les débits dans le if majeur rive gauche semble s'organiser comme décrit ci-après.
Le débit de submersion en provenance de la plaine de SORDE L'ABBAYE franchit le C.D. 23 par déversement {à lPamont du fond de plan de la figure 3, zone dans laquelle, est en remblai par rapport à la plaine) et remplit le champ d'inondation de l'ARRIQU d'OEYREGAVE. À ce débit viennent s'ajouter les débordements rive gauche du Gave d'OLORON qui se sont opérés juste à l'amont de la confluence des Gaves ef qui franchissement le C.D. 23 avec d'autant plus de facilité que celui-ci n'est plus en remblai La partie vive de l'écoulement résultant transite entre le pied d'OEYREGAVE et le lotissement du BIOCH. À l'aval du BIOCH, i s'agit d'un écoulement en nappe, une partie ayant tendance à rejoindre le bras de crue en passant derrière le lieu dit « Chez Ferret », la partie la plus importante franchissant le C.D. 19 et pénétrant alors dans le vaste champ d'inondation de plus
d'un kilomètre de large s'étendant au pied de l'Abbaye d'ARTHOUS.
Cef écoulement est grossi par d'importants débordements en provenance du méandre à l'aval du port de plaisance et de foute la rive gauche jusqu'au lieu dit « Hot» Le direction générale des lignes d'eau est alors Esf - Ouest Le retour aux
Gaves s'effectue entre « La Sablière » et HASTINGUES par déversement sur le C.D. 23 Les vitesses dans le centre de la plaine semblent assez fortes {de 0,50 m à trs) principalement dans la zone axée sur le drain central.
En revenant à l'amont du champ d'inondation rive gauche, il faut signaler les
débordements qui ont lieu à la confluence des Gaves ef qui s'organisent de part at d'autre du lotissement du BIOCH. L'essentiel de cef écoulement fraverse le C D. 19
en empruntant le bras de crue, le reste relournant au lit mineur par le champ d'expansion du lit mineur.- 5 fer-
Le bras de crue est un élément essentiel du transit des crues au voisinage de
l'agglomération de PEYREHORADE ef assure le retour au lit mineur à l'aval du port de plaisance. À signaler que l'écoulement dans le lif majeur rive gauche est plus ou moins influencé par la dominance du débit d'un des Gaves par rapport à l'autre. Lorsque le Gave de PAU est dominant les débordements à la confluence sont importants et le champ des vitesses a tendance à être orienté NE. / SO. Lorsque c'est le Gave d'OLORON qui est dominant, mis à part les débordements à l'amont de la confluence, # semble que ce soit plutôt la rive droite dans le méandre à l'aval du pont de PEYREHORADE qui est fortement sollicitée
L'alimentation du lit majeur rive droite s'opère essentiellement dans le
méandre face au port de piaisance et puis fout le long de la rive droite dans la partie concave.
Les écoulements suivent la vente nalurelle du lit majeur et viennent buter sur le remblai S.N.C.F. qui fait obstacle. Une concentration s'effectue donc au pied de ce remblai et le débit résultant suit le remblai jusqu'à rejoindre le kt mineur près du pont d'HASTINGUES.
Une végétation arbustive assez abondante freine les écoulements si bien que la lame d'eau est importante ef la submersion prolongée après la décrue.
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2.2. - Historique des événements et études
S'agissant d'inondations de type fluvial sur un cours d'eau « surveillé » depuis plus de 100 ans, il existe beaucoup de renseignements. Ces derniers sont cependant à prendre en compte avec précaution :
œ leur nombre et leur précision sont inversement proportionnels à leur ancienneté,
des modifications constantes ont été apportées par la nature, mais surtout par l’homme aux conditions d'écoulement sur l'ensemble du Bassin Versant.
Ainsi , il est sûr qu'une « grande crue passée » n'aurait pas les mêmes impacts maintenant que ceux qu'elle a eus en son temps.
Des aménagement aggravants ont peut-être été réalisés en amont, des
travaux de protection où des aménagements perturbateurs ont été faits localement. ll est impossible de dire si la compensation ést complète ou s’il reste un reliquat favorable ou défavorable.
Synthétiquement et chronologiquement, les événements et études importantes peuvent être présentés ainsi :
2.2.1.- 1856 - 1889 - Les décennies des grandes crues
Au siècle dernier et en l'espace de 32 ans sont passées au pont de PEYREHORADE les 4 crues connues les plus fortes comme l'indique le tableau ci- après , et où on remarquera que 3 se sont produites en Juin :
D 89 82
> JUIN 1856 5.80
> JUIN 1885 5.75
D FEVRIER 1879 . 5.75
© FEVRIER 1952 5.70
D JUIN 1895 5.65
D JUIN 1875 5.60
Plusieurs laisses {une dizaine) de ces grandes crues régulièrement réparties ont été repérées et nivelées.
Accessoirement pour le Gave d'OLORON, elles ont été repérées régulièrement au moulin DUFAU, situé sur la commune de SAINT PE DE LEREN (à 8 Km en amont du pont de PEYREHORADE)).
> JUIN 1889 14.38
> JUIN 1885 14.31
> FEVRIER 1952 14.19Pour le Gave de PAU, aucun relevé régulier n'est connu dans la zone proche.
Depuis cette époque, des crues sont bien sûr intervenues, mais moins fortes. Les plus récentes sont citées ci-après et de façon non exhaustive à l'échelle du Pont de PEYREHORADE.
D NOVEMBRE 1974 5.50 6.01
> FEVRIER 1978 5.40 5.91
> DECEMBRE 1980 5.35 5.86
> OCTOBRE 1992 4.85 = 5.36
2.2.2. - 1975 - 1995 - Les décennies des études et aménagements
En labsence d'événement naturel marquant, cette période est caractérisée par un grand nombre d'études surtout motivées par la construction de la À 64 et ses annexes. Elles sont citées et décrites ci-après. La zone géographique concernée est figurée sur le croquis joint.
Au delà des aménagements routiers dont l'objectif était de ne pas modifier les
écoulements, il convient de signaler que des extractions en lit mineur ce sont poursuivies jusqu’en 1983 dans ce secteur et ont peut être modifié les lignes d'eau à la baisse.
2.2.2. - 1975 - 1976 - Aménagement du Bassin de l’ADOUR -
Protection contre les crues - D.D.E. 64 - SOGREAH - R. 12176.-_ 8-
Il s'agit d’une étude hydrologique sur les principaux cours d'eau du bassin de l'ADOUR, et sur la genèse et propagation des crues. Les Gaves de PAU et OLORON sont étudiés à ORTHEZ et ESCOS, ainsi que les Gaves Réunis à PEYREHORADE.
2.2.2.2 - 1979 - Etude hydraulique des franchissements du Gave de
PAU et du Gave d'OLORON par l’Autoroute À 64 - SCETAUROUTE - SOGREAH - R 36 0943 de JANVIER 1979.
Cette étude simule en particulier les écoulements de grandes crues du Gave de PAU et du Gave d'OLORON en amont du confluent et jusqu'à PEYREHORADE en m/s.
17100 1 850 1 300 3 150
1952 1 790 . 987 2777
2.2.2.3. = 1981 ADOUR Maritime - Schéma d'aménagement pour la Protection des. terres Agricoles dans les Barthes de l'ADOUR . 1 - Etat de référence - Institution ADOUR SOGREAH {- Rapport R. 36.1074R1 - Juillet 1981).
Ce rapport contient une simulation mathématique (Programme CARIMA) des écoulements d'une crue de type centennal (Débit centennal sur ADOUR et Gaves et marée de coefficient 95). Malheureusement la limite amont du modèle est le pont de PEYREHORADE.
Ce modèle a été exploité ultérieurement pour le projet de l’Autoroute A 64 dont le tracé devait franchir [la BIDOUZE, et l'ADOUR et emprunter une partie des. Barthes de l'ADOUR. La zone étudiée est à l'Aval du secteur du P.P.R.E et en est « coupée » hydrauliquement par le remblai et le pont S.N.C.F. d'HASTINGUES.
2.2.2.4.- 1983 - Liaison Autoroute À 64 - PEYREHORADE {(B.A.R.0.)
Franchissement des Gaves Réunis. CETE de BORDEAUX LCHF - Juillet 1983. Cette étude contient une analyse précise des écoulements dans la plaine des
Gaves en vue de rechercher les meilleures solutions pour le projet routier de la
Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest (B.A.R.0.).
Le projet soumis à enquête en 1992 a permis de recueillir par le biais des
registres publics de nombreux témoignages de terrains sur les événements de
crues.-9
2.2.2.5. = 1984 - Reconstruction du Pont de PEYREHORADE -
D.D.E. des Landes - Rapport LCHF Mai 1984
Cette étude reprend les conclusions des études hydrologiques déjà citées.
2.2.2.6. - 1985 - Etude hydraulique du Gave de PAU Landais. Institution Interdépartementale ADOUR LCHF - Septembre 1985.
Reprise des débits caractéristiques déjà cités et crues historiques à Pont de Berenx sur le Gave de PAU (20 Km en amont de PEYREHORADE). Cette étude comporte un aspect hydrogéomorphologique, un diagnostic de l'état actuel, une simulation mathématique des lignes d'eau (dont une crue centennale 1 300 m2/s) avant et après aménagements proposés. Rien n’a été fait dans la partie aval du Gave.
2.2.2.7. 1993 - Passage des crues au droit de l’agglomération de PEYREHORADE . Etude sur modèle réduit de l'Aménagement du Bras Mort - ASF - SOGELERG - SOGREAH - R 3 0144 R2 MARS 1993.
Ce modèle physique a été construit pour vérifier la pertinence des ouvrages hydrauliques construits sous la B.A.R.O. (moins de 5 cm de surélévation pour des
débits jusqu'à la crue centennale).
Le modèle a également été utilisé pour démontrer l'efficacité de la réhabilitation du bras Mort des Gaves pour servir à l'écoulement des crues. Pour une crue de 3 150 m3/s l’abaissement est de 2 à 7 cm aux abords du Bras Mort.
Ces travaux ont été réalisés en 2000 sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat du Bas Adour.
Toutes les études citées sont cohérentes. Elles mettent en évidence pour un même débit l'influence sur les niveaux de crues :
8 de la végétation (état des cultures) sur le lit majeur,
o de l’état d’alluvionnement du lit mineur.-10-
2.3.- Discussion - Crue de référence
La crue de référence doit être choisie réglementairement comme :
a Ou la plus grande crue connue,
n Ou la crue centennale si cette dernière est plus forte.
2.3.1. - La notion de plus grande crue connue est difficile à appliquer dans le secteur de PEYREHORADE. |! conviendrait plutôt de parler de l'enveloppe des plus grandes crues connues.
En effet, en fonction des endroits les laisses de crues les plus hautes peuvent être indifféremment celles d’une des 4 crues indiquées en 2.2.1...
Parfois celle de FEVRIER 1952 est la plus forte, mais citée « toute seule » et sans certitude sur l'exhaustivité des relevés. Etant la plus récente, il est logique que son souvenir soit préférentiellement resté.
I! faut retenir que l'amplitude maximum des variations de niveau entre 1952 et des 4 grandes crues plus anciennes est de + 0,30 m.
2.3.2.- Crue centennale — Là également, l'appréciation du temps de retour est complexe puisqu'il s'agit de la combinaison de plusieurs phénomènes -{crue du
Gave de PAU, crue du Gave d'OLORON, éfat des cultures, état des conditions « aval »réglées par le débit de l'ADOUR et les coefficients de marées).
Plus que de « crue », il serait donc préférable de parler « d'événement centennal » quantifié en niveau. Cet aspect est développé dans le rapport déjà cité LCHF Juillet 1983, qui propose de retenir une ligne de niveau centennale dans le lit mineur. Cette ligne de niveau à la même cote au pont de PEYREHORADE que la crue de JUIN 1889 {plus forte crue connue à cet endroit).
De même le modèle réduit de 1993 donne quelques cotes d'une ‘crue centennale (3 750 m3/5s) sur le lit majeur de la rive gauche.
2.3.3.- Conclusion - Il ne faudrait pas parler de crue de référence mais plutôt de l’enveloppe des plus hauts niveaux de référence.
Il correspondent à des niveaux :
o Où connus et validés,
n ou calculés avec une fréquence de retour centennale (dans les
différentes études déjà faites).…11-
Cette enveloppe a été figurée sur la carte informative jointe en annexe par des pastilles cotées en NGF.
Aux limites communales Amont et Aval , le raccord des zones submersibles se fait pour des raisons de cohérence sur les cotes fixées par « L'Atlas des Zones Inondables du Département des Landes ».
Les travaux topographiques ont été réalisés par :
ou « La Société des Géomètres Experts Aturins : S.G.E.A. -
Rue Didier Vignaux à AIRE SUR ADOUR,
5 M. MAZUYER Géomètre à PEYREHORADE.
2.4. -La cote de référence
L'enveloppe des niveaux de « crue » de référence (aléa hydraulique) est décrite ci-dessus. Elle se réfère indistinctement et aux événements connus les plus forts et aux niveaux atteints statistiquement tous les 100 ans.
Réglementairement et par définition l'aléa hydraulique est correctement pris en compte , cependant, il reste quelques incertitudes quant :
aux surélévations locales dues aux obstacles surtout dans les zones urbanisées,
> à événement hydraulique identique aux submersions plus fortes à venir qui seraient dues à lalluvionnement du lit mineur suite à l'arrêt des extractions depuis 1983.
Ces éléments sont impossibles à quantifier. Il sera donc institué dans la partie réglementaire du P.P.RI. une cote de référence qui sera celle de l'enveloppe des niveaux de crue référence majorée forfaitairement de 0,30 m et sensée couvrir les imprécisions ci-dessus.
2.5.- Les crues exceptionnelles
il est sûr qu'une crue plus forte que la crue de référence surviendra et surpassera le niveau et les mesures de protection édictées qui ne sont que « des minima ». Il sera alors difficile de s'en protéger même si elle est annoncée car les mesures seront à prendre pratiquement maison par maison. L'attention des occupants des zones inondäbles ou des zones proches est donc particulièrement attirée par ce risque. Il leur est demandé de l'envisager, d'y réfléchir et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur propre sécurité.- 12-
En conclusion: Le principe de précaution affiché par l'article L. 110.1.f! du Code de
l'Environnement qui indique que l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, à un coût économiquement acceptable » amène à proposer, sans études complémentaires et sans plus attendre, le présent Plan de Prévention des Risques Inondation du secteur de PEYREHORADE.
3 / - LES CONTRAINTES OÙ LES ALEAS liées à cette inondation sont définis
ainsi :
3.1. - Aléa fort
a une hauteur d'eau de plus de 1 m {+ 0,10 m),
5 des vitesses de quelques décimètres / s, dans le sens où un obstacle créé amène rapidement une augmentation de la vitesse ou des niveaux dans une autres section.
3.2.- Aléa faible
2 hauteur d’eau inférieure à 1 m,
a vitesse nulles ou zones de stockage d’eau.
3.3. - Autres aléas
Les fréquences de submersions ainsi que les durées de submersion ne sont pas prises en compte. || ne s'agit pas d'aléas significatifs.
Les durées de submersions, ne sont également pas prises en compte car l'onde de crue passe sur l'ensemble de la zone étudiée dans un délai réduit de l'ordre de 48 heures.
4 J LES ENJEUX
4.1. — Les zones d'expansion ou urbanisées
I convient au moins de les recenser et les décrire. En ce sens la première démarche consiste à délimiter :
2 les zones à réserver à l'expansion des crues,à les zones urbanisées,
a et à l'intérieur des ces dernières les « centres urbains » caractérisés par les quatre critères cumulatifs (histoire, continuité bâtie, occupation du sol importante et mixité des usages).
D'une façon générale sont touchés par les inondations :
4.2. — En Rive Droite : Commune de PEYREHORADE
- Le quartier du Sablot qui est endigué et réputé protégé jusqu'à un niveau inférieur à la crue de référence. Ce quartier dont une partie peut être considérée comme « Centre Urbain » (cf. carte) comprend des habitations (une quinzaine) mais aussi des commerces, (bars et un supermarché, des équinements publics, piscines, salle de sports),
- La Route Départementale n° 29 (sortie vers SORDE-L'ABBAYE et SALIES- DE-BEARN),
- À l'aval du pont, des habitations (une trentaine) et des commerces (rue Gambetl{a), des artisans ( transporteur, et centrale à béton), les locaux de la subdivision de l'Equipement et la station d'épuration.
- Plus à l'aval, 3 ou 4 exploitations agricoles sont concernées :
4.3. — En Rive Gauche :
- La Route Départementale n° 33 (Route des Pyrénées), l'accès au bourg à partir de PEYREHORADE la Route Départementale n° 19 (sortie vers le Sud), la Route Départementale n° 23 (route d'HASTINGUES) sont submergées. Les contraintes induites sont à relativiser car la B.AR.O. (Bretelle autoroutière de raccordement Ouest) de PEYREHORADE, est à l'abri de linondation de référence et permet la continuité de la circulation routière de part et d'autre des Gaves Réunis,
- Le Bourg d'OEYREGAVE (environ 4 habitations, relativement récentes) est touché .
- Les quartiers Junquets et Balins (Commune d'OEYREGAVE) et le quartier du Pont (Commune de PEYREHORADE) sont submergés (soit environ 75 habitations et 5 à
6 activités artisanales),-14-
- es habitations et exploitations agricoles sur la berge rive gauche.
- le bas du bourg d' HASTINGUES est touché (10 habitations dont 2 exploitations agricoles),
Enfin, il convient de signaler l'habitation « Le Bimi » isolée au milieu de la Barthe d' HASTINGUES et qui peut être cité comme l'exemple de ce qu'il ne faut absolument pas laisser faire.
4.4. — Les prévisions d'aménagement
La commune de PEYREHORADE a un Plan Local d'Urbanisme opposable (Janvier 1998). Le risque inondation n'est pas clairement identifié et concerne des zones UA, UC, NC, ND. Seul, le règlement de la zone U.C. fixe une cote de plancher bas (6,30 m NG.F.) pour les habitations. Un projet de révision du Plan Local d'Urbanisme prend mieux en compte le risque mais de façon très incomplète.
La commune d' HASTINGUES à un Plan Local d'Urbanisme opposable (Juin 2001). Ce dernier prend en compte le risque inondation par une zone ND correctement dessinée. Le réglement de la zone est restrictif.
La commune d'OEYREGAVE n’a pas de Plan Local d'Urbanisme opposable. Le projet a été arrêté par Délibération du Conseil Municipal le 13.10.2000. Il identifie le risque inondation par un zonage NDi. Le règlement de cette zone prend en compte les contraintes nécessaires.
En conclusion et concernant l'occupation des sols, il convient de remarquer que l'impact d'une inondation de référence serait important compte-tenu des aménagements faits dans les dernières décennies.
Les Plans d'Occupation des Sols, jusqu'à récemment n'avaient pas inversé cette démarche risquée. Aujourd'hui, une prise de conscience des responsables est constatée. Une mise au point des documents est cependant nécessaire surtout sur la commune de PEYREHORADE.
La carte annexée figure les enjeux décrits ci-dessus5 / - OBJECTIFS RECHERCHES POUR LA PREVENTION DES RISQUES
5.1. — Règles nationales
Les objectifs sont ceux définis dans la circulaire du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, ainsi que dans la circulaire du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable.
Ces circulaires rappellent que la politique à mettre en œuvre consiste notamment à :
* veiller à ce que soit interdite toute nouvelle construction dans les
zones inondables soumises aux aléas les plus forts,
« contrôler strictement l’extension de l’urbanisation, c'est-à-dire la
réalisation de nouvelles constructions dans les zones d’expansion des
crues,
< S'assurer que les aménagements autorisés ne conduisent pas à
augmenter la population exposée dans les zones soumises aux aléas les plus forts.
Des adaptations sont possibles :
< dans les zones d'expansion des crues, pour tenir compte des usages directement liés aux terrains inondables (agricole par exemple),
+ dans les centres urbains évoqués ci-dessus.
5.2. - Dans le Département des Landes, une politique homogène en
matière des zones inondables a été mise au point et approuvé en CARIP (Commission d'Analyse des Risques et d'information Préventive). Elle concerne toutes les communes touchées par le risque d'inondation (eriviron
50) et localisées essentiellement le long de lAdour, les Gaves, la Midouze et le Luy.
Un atlas à l’échelle du 1/25 000 ème est publié. Un canevas de prescriptions a été élaboré, permettant dans le respect des textes réglementaires généraux, d'assurer une cohérence de traitement entre les différentes communes, quelque soit l'outil utilisé pour faire connaître le risque ét appliquer les prescriptions (Dossier Communal de Synthèse, P.P.R. .Porter à connaissance des P.L.U., article R. 111.2. du Code de l'Urbanisme).- 16-
5.3. — Pour le secteur de PEYREHORADE
Au delà des objectifs généraux cités plus haut, il est impératif de ne pas accentuer l'effet de « bouchon » sur le lit majeur, faute de quoi les niveaux de référence définis seront à terme surpassés et des zones de courants nouveaux et violents se développeront.
Un centre urbain est défini sur PEYREHORADE.
Enfin, une harmonisation des principes et de la présentation des
documents a été faite entre les deux départements LANDES et PYRENEES ATLANTIQUES.
6 / - CHOIX DU ZONAGE ET MESURES REGLEMENTAIRES
( P.J. : Plan au 1/25 000 ème)
Le choix du zonage est le résultat du croisement des considérations d'aléas et de la définition des zones urbanisées ou non. Il figure par zone l'application de mesures plus ou moins sévères au regard du droit d'occuper les sols et d'y faire des travaux.
6.1. —- Zone R (Rouge) Il s’agit de zone où loccupation est strictement contrainte. L'augmentation de population en place est interdite.
Ce sont :
les zones d'expansion à préserver, essentiellement les zones
rurales, où l’aléa est fort,
> les zones urbaines où l’aléa est fort.
Le principe est de ne pas y construire, ni d'étendre les constructions. Les clôtures ou ouvrages faisant obstacles aux écoulements sont interdits.
Les dérogations sont limitées aux infrastructures indispensables. Les projets pour lesquels la liste des pièces à présenter n'est pas déjà fixée par un texte réglementaire et susceptibles de modifier sensiblement l'écoulement des crues (remblais, défrichements, changement d'affectation des sols...). devront faire l'objet d’une étude spécifique de leur impact sur l'écoulement. Les installations, ouvrages, travaux ou activités (/OTA) susceptibles de modifier le régime des eaux devront être rendus neutres en regard du phénomène d'écoulement si l'impact est jugé significativement négatif.Si Moylin
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Atlas des zones inondables des Landes
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6.2. — Zone J (Jaune) Il s'agit de zone ou l'occupation peut être faite de façon prudente. L'augmentation de population est interdite.
Ce sont :
> Les zones d'expansion où l'aléa est faible. Par rapport à la Zone Rouge peuvent être autorisés en plus les aménagements touristiques liés à l'eau, ou les bâtiments agricoles.
6.3. — Zone V (Verte) Il s'agit des zones où le principe de constructibilité est accepté. Sont concernées les zones urbanisées ou l'aléa est faible ou les centres urbains où laléa est fort
6.4. — Mesures de prévention, protection et sauvegarde. Dans le
P.P.RI. du secteur de PEYREHORADE, il n'est pas institué de zonage au titre de l’article |. 562.112. {Zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où de mesures pourraient être prises pour ne pas aggraver la situation dans la zoné inondable). Il n'est pas prévu de mesures de prévention de protection et de sauvegarde en application de l'article L. 562.1.I1.3è.
7 1 - ANNEXETITRE VI
CHAPITRE I
Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L. 562-1 .- I. L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, es avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. IL. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques däns le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4) De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du IT peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du IT, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre Il du hvre III et du livre IV du code forestier.
V. Les travaux de prévention imposés en application du 4° du IT à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
Art. L. 562-2 .- Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. : Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.Art. L. 562-3 .- Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.
Art. L. 562-4 .- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
Art. L. 562-5 .- I. Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
IE. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2 L. 480-3, L. 480-S5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-S du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
Art. L. 562-6 .- Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
‘ Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Art. L. 562-7 .- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du IT de l'article L. 562-1.
Art. L. 562-8 .- Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des caux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
Le Prermer ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le code forestier;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-4; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de là forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-7 issus de Îa loi n° 95-101 du 2 février 1995;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 16; Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique; Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; |
Vu l'avis de Ja mission interministérielle de l'eau;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Art. 1er. - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte, 1l désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'imstnure le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le projet de plan comprend:
1. Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances;
2.Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;3.Un règlement précisant en tant que de besoin:
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1 et du 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 40 du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Att. 4. - En application du 3 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention dés risques ou d'istervention en cas de survenance des phénomènes considérés,
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. - En application du 4 de l'article 40-1 de 1a loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas mterdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Art. 6. - Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, 1l en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. À l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. |Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie.
Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au 2° alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de f'expropriation pour cause d'utilité publique. À l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un MOIS AU MINIMUM.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée, Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux alinéas précédents.
Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors: 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE I
DISPOSITIONS PENALES
Art. 9. - Les agents mentionnés au 1° de l'article 40-S de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.TITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit:
L - L'article R. 111-3 est abrogé.
IL - L'article KR. 123-24 est complété par un 9o ainsi rédigé:
<< 9, Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relativeà l'organisation de la sécurité civile, à la protection de lai forét contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. >>
DT. - L'article KR. 421-38-14, le 40 de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. IV. - Le dernier alinéa de l'article KR. 460-3 est complété par le d ainsi rédigé: << d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la _ prévention des risques majeurs. >>
V.-LeB du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< B. - Sécurité publique
<< Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
<< Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.
<< Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. << Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin résultant de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports. << Servitudes résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. >>
Att. 11. - Il est créé à la fin du titre II du livre ler du code de Îa construction et de l'habitation un chapitre VI intitulé: << Protection contre les risques naturels >> et comportant l'article suivant:
<< Att. R. 126-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de Îa forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménageinent et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >>Art. 12. - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 1 Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre I du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, >>.
Art. 13. - Sont abrogés:
1 Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles,; 2 Le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt,
30 Le décret no 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'mtérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de. l'environnement,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.