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Document publié le Vendredi 15 novembre 2024 par la commune de Champcueil.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste SUP)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Institutions publiques,
MàJ le 07/01/2022
Nomenclature
Juridique
Gestionnai
Commut
Arrêté ministériel du 20 juin 1986
Les servitudes d'utilité publique sur la commune de Champcueil
107/1990, art
art.|
iux dé Paris
; Solidarité et de : |
Protection des eaux au voisinage des aqueducs
Etat : Ministère de
(DRIEE)
d'hydrocart
‘chin
Arrêté inter préfectoral
Du 12 septembre 1990
Arrêté inter préfectoral
Du 12 septembre 1990 Décret du 30 avril 1998 Concession d'Itteville
Décret du 02 juin 1978
Fixant l'étendue des zones et les servitudes
de protection contre les obstacles
applicables sur les parcours du faisceau
herizien : ORLY-Aéroport-CHAMPCUEIL —
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations
dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de
dégagement est soumis à autorisation
Pour les obstacles faisant l'objet d'une demande
de permis de construire ou d'aménager de plus
« Trois Croix (Champcueil 2) » BSSOO0TZNZ « Trou Rouge (Champcueil 1) » BSSO0OTYKG
Périmètre de protection rapproché
Champeueil sis EVE D nds fésuis NEED de la Vanne et du Loing Portant déclaration d'utilité publique de la Portant déclaration d'utilité publique de la ÉTAMPES- Morigny-Champidn de 50m: “Fan gl eme canalisation d'expédition « Vert-le-Grand canalisation d'expédition « Vert-le-Grand Valable jusqu'au 07 mai 2023 rétention: Consultation obligatoire du service instructeur Centre_EPHS » Centre_EPHS » Champcueil-Orly Aéroport auprès du guichet unique de la DGAC :
peu pol DGAC/SNIA NORD-Guichet unique urbanisme!
& : UGD Faisceau hertzien :
Etampes Morigny Champigny-Champcueil jee nee
Arrêté préfectoral n°84-1293 Du 12 avril 1984
Captages abandonnés :
Champcueil 91135 CC Val d Essonne « Champcueil 4 » BSS000TZPB î
1/1Servitudes Commune de Champcueil
Plan Local d'Urbanisme
Servitudes de protection des
monuments historiques
AC15
AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969,
10 sep- ‘tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application no 80-923 et no 80-924
du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du
13 août HU n° 82-764 du 6 septembre 1982, ne 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du
27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L.
422.4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13,
R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-], R. 421-38-2,
R. 421-38-3, R. 421-384, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9,
R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442.48,
R. 442-4-9, R, 442.6, R. 442.6-4, R, 442-11-1, R. 442-12, R. 442.13, R. 443-9,
R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi
du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret no 80-911 du 20 novembre 1980 ‘portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret ne 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant Statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret ne 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques. |
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions
régionales dés affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (rninistère de l’environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
‘- 54—
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme). . ;
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION .
| À. - PROCÉDURE
a) Classement ‘
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptiblés d'être classés :
- les immeubles bar'nature qui, dans-leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l’art un intérêt public ; |
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques ; | | |
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement : | ‘
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé au classement. 3
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée aü ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques. U
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com-
mission supérieure des monuments historiques. wo ME &.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per-
sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
_ les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
_ Jes immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943). |
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice,
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1*" du décret no 84-1006 du 15 novembre 1984). La -demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique où morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
. L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis. Ut À de ‘ à .
| Fr TeCOUIS Pour excès de pouvoir est.ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief... "+. c' CR ne 5 EN Ti
petiéedilstse
ar
2e- 55 - |
c) Abords des monuments classés ou inscrits |
Dès qu'un monument a fait l'objet d’un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il
est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé où en même temps que lui
est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2o (art. 1er et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). |
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans Île décret instituant la zone de protection (art. R. 421-386 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partié la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L’indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation). :
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes ‘autres personnes inté- ressées:à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l’Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense cñgagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de Construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112).- 56 -
| | C. - PUBLICITÉ a.
a) Classement et inscription ‘sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française. :
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
‘b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
NX. - EFFETS DE LA SERVITUDE.
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour.le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). |
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure.à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de. l’immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IT) (1). |
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du.10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l’expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de. vue de l’histoire ou. de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d’un immeuble: non classé. Tous les effets du clässement s'appliquent au propriétaire dès que l’admi- nistrâtion lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). |
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La céssion à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
6) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments Historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au. dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absérée de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq anis OO | CO
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation. ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etät répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occäsion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982; Guetre Jean : rec, p. 100). - ° « .
se#4
-3-
AC 2° Obligations de faire imposées au propriétaire Le | . a) Classement
(Art. 9 de la loi du 31 décembre: 1913 et art:
10 du décret du 13 mars. 1924)
Obligation pour le Propriétaire de demander
l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou
destruction de l'immeuble, La démolition de
ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art.
L, 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
| Les travaux autorisés sont exécutés
sous la surveillance du service des monuments
histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exem
tés de permis de construire (art, R. 422.2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent
dans le champ d'application du permis de construire,
conque les travaux nécessitent une autorisation
au titre des installations et travaux divers e l'urbanisme (art. R. 442-2), le
service instructeur doit recueillir l'accord du. ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre
1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun
délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de Camping et caravanes, etc.). ‘ Obligation pour le propriétaire,
après mise en demeure, d'exécuter les travaux
d'entretien Ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise, La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à
50 p. 100. sou et Obligation d'obtenir
du ministre chargé des monuments historiques,
une autorisation spé- ciale pour adosser une Construction neuve à un immeuble
classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le Permis de construire
Concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec
l'accord exprès du ministre Chargé des monuments historiques ou de son délégué. (art.
R. 421-38.3 du code e-l’urbanisme) (1).
Ce permis de construite ne peut être obtenu tacitement
(art. R. ‘421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de
permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des
affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code
de ’urbanisme). .
L. 422-2 du code: de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-383. du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à
l'autorité compé- tente son opposition ou les Prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut
de réponse dans ce.délai, elle est réputée avoir émis un avis. favorable (art. R. 422-8
du code de l'urbanisme), Le propriétaire
qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble
classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913. | :
# Obligation: pour le propriétaire d'un
immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas -d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le Propriétaire d’un immeuble
classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci däns les quinze jours de sa date. Obligation
pour ‘le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir
du ministre Chargé des affaires Culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d’une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'invéntaire supplémentaire
des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre
1913 et art. 12 du décret du 18 mars 4924)
Obligation pour le Propriétaire d'avertir je
Directeur régional .des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendré les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis À permis de construiré dès qu'ils entrent
dans son champ d'application (art. L. 422.4 du code de l'urbanisme). . st
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables
qu'aux projets. de construction jouxtant un immeuble
bâti et non
aux errains limitrophes (Conseil d'Etat,
[5 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212),
Sermeesises
3__—”
_ 58 -
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour :les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. KR. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l’urbanñisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l’accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de “démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). |
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2'mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnent lieu à l'application de la procédure prévue à l’article L, 511-3 du-code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.= 59-
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi
n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7
de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à
la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du
29 décembre 1979,
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979), |
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux
articles 4 et 7:de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi). .
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du’ stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 : une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations-intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il
le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica-
tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 : art. 7 et 8 du décret du 10 sep-
tembre 1970). ‘
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou
privée qui s'engage à l’utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée. doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10. du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret
n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant. |
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant._ 60 -
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE er
DES IMMEUBLES
« Art. le, - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi no 92 du 25 février 1943; art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi : . « lo Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ; «2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ; |
«3e D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou proposé pour le‘classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi ne 62-824 du 2} juillet 1962.) « À titre: exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation'de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de Ja-manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : lo Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; |
2e Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. .
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 11 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait séra transcrit au bureau des hypothèques de Ia situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. ‘
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée ‘au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1e, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre. chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. » (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la prêsente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article 1er de Ja loi du 27 août 1941._ 61-
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art, 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il ÿ a consentement du propriétaire et avis conforme, du ministre sous l'autorité duquel il est placé,
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art, 5 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. Jer). - L'immeuble appartenant à toute ‘personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au. profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel ‘et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable; l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation. .
Le Gouvernement peut ne pas donner suite ‘au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. I! doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de. classement, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat lexpropriation d'un immeuble déja classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté. |
{Loi n° 92 du 25 février. 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble. »
(Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification. ‘
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. :
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement,
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie. |
L'immeuble' classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l’accomplissement de cette formalité. ‘
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelies .n'y a donné son consentement.:
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. _
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours événtuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
(Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, art 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou_à l'affectataire. » ‘
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article ler: « Le dernier alinéa de l'article 2 de la -loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca- tion nationale.» . * - : |
(2) Délais fixés par l'article ler de da loi du. 27 août 1941.- 62- :
* Art. 9-1 (Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé ‘est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et-la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le
ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, , soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public. .
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le mfnistre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonrier sur une durée de quinze ans au plus (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- male, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, ja totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat. .
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par applica- tion des dispositions de la présente lai, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'État, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (de alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu-des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne-peut en aucun cas excéder six mois. Vo
__« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prêvues par la loi du 29 décembre 1982. » : ‘
Art. 11, - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art, 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un-immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles. .
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé,
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. - ‘ ‘
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles. ° ” Do
Art, 13 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2), - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est proridncé -par un décret en Conséil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la: demände du prôpriétaire. Le déclassement est notifié.aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement. |-[FRA
= 63-
Art. 13 bis (Loi no 66-1042 du 30 décémbre 1966, art. 4). - «
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétäires privés
que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. » |
Ti. | (Loi n° 92 du 25 février 1943,
art. 4.) « Le Permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments histo- riques. »
Art. 13 ter (Décret no 77-759 du 7 juillet 1977, art, 8). - « Lorsqu'elle
ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou
l'autorisation mentionnée à l'article R. 442.2 du code de l'urbanisme est nécessaire,
la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée
au préfet ; » {Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir
recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des
monuments historiques. » (Loi n° 92 du 25 février 1943,
art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux iñtéressés dans
le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur
donne pas satisfaction, ils Peuvent saisir. lé ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant Ja notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de
quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés
dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée
comme rejetée. ‘ « Les auteurs
de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur
sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par
le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième
et troisième alinéas du présent article, »°
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction
aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable
d’un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article
8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article
19 (aliéna-
(Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de
l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier
inscrit à l'inventaire supplémentaire à Ja liste des objets mobiliers classés) », sera
punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à
15 000 francs). Art. 30 (Loi no 92 du
25 Jévrier 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions
du paragraphe 3 de l'article ler (effets de Ja proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des Paragraphes lér et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d'un objet
mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze
mille francs (150 à 15 000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui Pourra
être exercée contre ceux qui auront ordonné Jes travaux exécutés ou les mesures en violation
desdits articles. En outre,
le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise
en état des lieux aux frais des délinquants. 11 peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, . laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
|
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31] décembre 1976, art. 50). - Est
punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 rer de la présente loi. .
‘ Les dispositions
des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9
du code de l'urbanisme Sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : - les infractions
sont constatées en ‘outre par les fonctionnaires et agents commissionnés
à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés :
° - Pour l'application de l'article L. 480-5,-le tribunal
statue soit sur La mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit:sur leur rétablissement dans l'état antérieur; :
- - le droit de visite prévu à l’article L. 460-1
du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments
historiques ; l'article L. 480.12 est applicable. ° .
Art. 31 (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura
aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18
ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille
francs (300 à 40 000 francs) (1), et d'un emprisonnement de
six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions
en dommages-intérêts visées en l'article 20 ($ 1er), . ‘ |
‘ 4- 64 -
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des.procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
- Art. 34 {Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende ‘de cent cinquante à quinze mille francs (150 à°15 000 francs) (1) ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi ne 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des. amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code. pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils.se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées.et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. “5; à :
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loi ne 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi: [1 définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9. . « Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation. ‘ :
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et $ de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(1) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.65—
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE ler
DES IMMEUBLES
Art, le, (Décret no 84-1006 di 15 novembre 1984, art. Je). - Les immeubles visés, d'une
part, à l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part,
au: quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative
du ministre Chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. ‘ .
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que Par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par :
1° Le commissaire .dé la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat : : à
2° Le président du conseil régional, avec l’autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ; °
39 Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un * département ; |
4e Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune :
5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l’autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
| :
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble, :
Toutefois, la demande de classement d'un. immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3 - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l'article ler de Ja loi, il notifie
la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou
à son représentant par voie administrative en l'avisant qu’il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. k
Si l'immeuble appartient À l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec ka délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier. est retourné au ministre des affaires Culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement. public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement: le dossier est ensuite retourné ‘au ministre des beaux-arts avec.les observations écrites des représentants de
l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le
délai d'un mois. -
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre. |
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1913 court : : ' .
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat :va TE
= BE
appartient à un département ; 4 | 1. tua
1. 3° Dela date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants; légaux de l'établissement,
si l’immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi. de la proposition" de, classement, si l'immeuble
a ee La gr de PONTS Se neetit : ‘ 4° De la date .de la notification
âu propriétaire où à son représentant, si. f'immeuble appartient à un
particulier. en
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble où son représentant.
Art. S (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3}. - Lorsque le commissaire de la République de
région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. , " #
ne Il peut: alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des m monuments. historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa’ du présent ‘article; soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement. TA TT te
Le commissäire de’la République qui à‘inscrit un immeuble sur l'invéntaire süpplémentaire des monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli Vävis de la commission supé- rieure des-monuments histotiques et, pour les: vestiges ‘archéologiques, du Conseil 'supérieür de la recherche archéologique. [1 informe de sa décision le commissaire de la République de région : il lui transmet les avis de la commission supérieure des, monuments historiques et. du Conseil -supérieur. de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale. 8 4 :
Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d’un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir lavis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
; Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges ëll archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, ' s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du
: 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d’un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d’une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
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Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son il représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des | beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision. ‘
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article ler du décret du 26 octobre 1921.
- La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante. 3
Art, 7, - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
1° La nature de l'immeuble :
2° Le lieu où'est situé cet immeuble : -
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
Î 4° Le nom et le domicile du propriétaire :
50 La date de la décision portänt classement. | .
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans. .
Art. 8. (Abrôgé par l'article 13 du décret no 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation o d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur Ja susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire,
\- 67 -.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de
l'article 9.] (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires
culturelles fait connaître au propriétaire s'il iccepte la substitution de l'acquéreur dans
ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- ice des travaux de l'immeuble
cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit
de déplacer, soit de modifier, nême en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de
restauration, de réparation ou de modifica- ion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre les beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures
murales, de badigeons, de vitraux ou de culptures, la restauration de Peintures et vitraux anciens, les travaux. qui ont pour objet de dégager, grandir, isoler ou protéger un
monument classé et aussi les travaux tels qu'installations
de chauffage, ‘éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et, autres qui pourraient soit modifier une partie quel. onque du monument, soit en Compromettre ja conservation.
° Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle
demeure dans un monument classé sans l'autorisa. on du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur.les içades, soit sur la toiture
du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans,
projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois
que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune odification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée,
prévenu le préfet * son intention.
Art. 13, - Le déclassement d'un immeuble a lieu après
l'accomplissement des formalités prescrites pour classement par le présent décret.
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1- 68-
DÉCRET Ne 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE er
DROIT DU PROPRIÉTAIRE À UNE INDEMNITÉ EN CAS.DE CLASSEMENT D'OFFICE
. Art. let. La demande par. laquelle le propriétaire d'un, immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de.ia demande d’indemnité mentionnée à l'articlé précédent, la partie la plus diligente.peut saisir le juge de l’expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'exprôpriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE Il
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise én demeure prévue à l’article 9-[ de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans.les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9.1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commis- sion supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret no 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. » .
À défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la. date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés ; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution. ‘
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9-T (4s alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou À son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. | ‘
TITRE Il
DEMANDE D'EXPROPRIATION
An. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l’article 9-1 (4° alinéa) de la‘loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
: Art. 8. - Lorsqüe le ministre décide de recourir à l’expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d’expropriation. .
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.Ÿ
= 69 -
| TITRE IV
. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon
de son immeuble à l'Etat, conformément aux ‘dispositions .de l'article 9-1 de la loi du
31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle
il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. |
‘ ;
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits
sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble
classé par la voie le l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu
des dispositions de la loi susvisée du 11 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires
culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable. nent à la cession, une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la
cession nvisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue,
conformément au cahier des charges innexé à l'acte de cession, et l'invitant À Jui présenter
éventuellement ses observations écrites dans un délai le deux mois. :
, .
|Servitudes Commune de Champcueil
Plan Local d'Urbanisme
Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques
PT2PT, TELECOMMUNICATIONS
I. GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Articles L 54 à L 56 du code des postes et télécommunications.
Articles R 21 à R 26 et R 39 du code des postes et télécommunications. |
Premier ministre (Comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur. . | Ministère des transports — Direction générale de l’aviation civile (service des bases aériennes) — Direction de ta météorologie — Direction générale de la marine marchande — Direction des ports et de la navigation maritimes — Ser- vices des phares et balises. | Secrétariat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion. .
II. PROCEDURE D’INSTITUTION
A. Procédure
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis'au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et trans- mission de l’ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas il est statué par décret en Conseil d’Etat (article R 25 du code des postes et télécommunica- tions). ‘
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure mentionnée ci-dessus, lorsque la modification entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y aît lieu de procéder à l'enquête (article R 25 du code des postes et télécommunications). - Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies confor- mément au deuxième alinéa de l’article R 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes. a. Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radio-repérage et de radio-navigation, d'émiz- sion et de réception (articles R 21 et R 22 du code des postes et télécommunications). ZONE PRIMAIRE DE DEGAGEMENT à une distance maximale. de 200 mètres (à partir des limites du centre) les dif: . rents centres à l’exclusion des installations radiogoniométriques, ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. °
ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
SECTEURS DE DEGAGEMENT
D'une ouverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radio-repérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b. Entre deux centres assurant uue liaison radloélectrique par ondes de fréquence supérieure À 30 MHz
(Article R 23 du code des postes et télécommunications).
ZONE SPECIALE DE DEGAGEMENT
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau h dans la plupart des cas À 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
%
+
ertzien proprement dit estimée
B. Indemnisation
Possible si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (article L 56 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai de un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cétte indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (article L 56 du code des postes et télécommunications).
C. Publicité
Publication au Journal officiel, des décrets.
Publication au fichier national du secrétariat d'état aux postes et télécommunications et À Ja télédiffusion (B.C.I.D.S.R.), qui ‘alimente les fichiers mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l’éguipement, des directeurs interdépartementaux de l’industrie (instruction interministérielle 400 C.C.T. du 21 juin 1961 modifiée).
Notification par les maires, aux intéressés, des mesures les concernant.
153III. EFFETS DE LA SERVITUDE
À. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la pulssance publique
Droit pour l'Administration de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur de dégagement. 5
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'Administration chargés de la préparation du dossier d'enquête, dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (article R 25 du code des postes et télécommunications). ë
DANS LES ZONES ET DANS LE SECTEUR DE DEGAGEMENT
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à
la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire, à la supression des excavations artificielles, des ouvrages: métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature. o
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limi- tation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R 23 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire | : :
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagements, des obs- tacles fixes ou mobiles, dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition, d’en avoir obtenu l’autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistan- tes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d’un droit de préemption, si l'Administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (article L 55 du code des postes et télécommunications).
+
154eu AE ; : ln Servitudes Commune de Champcueil "a 5 Plan Local d'Urbanisme
Servitudes au voisinage de
l’aqueduc des eaux de la Vanne et
du Loing relatives
AS1| SAGEP :
| PHAMUEL METHODES N° SUP-0.06.92 d. 1.1 U Unié Sud | Mañtrise des processus Rey, 2 EST Prévention Eaux PROTECTION SAMITAIRE DES AQUEOUCS DE LA | Pace 2/5 |
souterraines | VILLE DE PARIS
1. FONDEMENT DES PRESCRIPTIONS ATTACHEES AU SERVICE PUBLIC
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
Prescriptions relatives à la protection des eaux destinées à la consommation humaine instituées en vertu de l’article L.20 du Code de la Santé Publique pour un transport en aqueduc à plan d’eau libre :
+ Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 - Art. 7°
s Loi n° 92-35 du 03 janvier 1992
+ Décret modifié 89-3 du 03 juillet 1989
° Circulaire n° 62-50 du 15 mars 1962 (Instructions techniques du Ministre de la Santé Publique et de
la Population).
+ Code de l'urbanisme articles R.111.2 et R.126.1
Règlement sanitaire départemental - Section 4 : art 20 (Circulaire du 9 août 1978 - Article L47 du
Code de la Santé Publique)
2. COLLECTIVITÉ BENEFICIAIRE DES PRESCRIPTIONS
VILLE DE PARIS - Hôtel de Ville - 75196 PARIS RP
3. CONCESSIONNAIRE DU SERVICE PUBLIC
S.A.G-.E.P, (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris)
9 rue Schoelcher - 75675 PARIS CEDEX 14 -
4. EFFET DES PRESCRIPTIONS
Protection sanitaire des aqueducs. *
Trois zones de protection sont à considérer :
1. La zone de protection immédiate constituée par l’emprise appartenant à la Ville de Paris.
2. Les zones de protection rapprochée constituées par deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur
de part et d'autre de l’emprise.
3. Les zones de protection éloignée constituées par deux bandes de terrain s'étendant des limites
extérieures des zones de protection rapprochée jusqu’à une distance de 40 mêtres de l’aquednc.
Dans chacune de ces zones, les prescriptions suivantes doivent être observées.
Zons de Zone de Zone de Zone de
Zons de 4
Dé- Dé | > Protsction Eloignée | proton Rapprochée | Brotcction Hmraéd: | protection Rapproché Protection Eloignés
| | |
| 13m [__Emprise Ville de Paris | 11m
PP AREA
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2e fi + ”SAGE? MANUEL HETHODES FREE Je. Unité Sud fañtrise des processus Rey. 2 Fe
prévention Eaux | ROTECTION SAMITAIRE DES AQUEDUCS DE LA | Page #5 dd souterraines VILLE DE PARIS Æ£, |
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5. ZONE DE PROTECTION IMMEDIATE
Toute construction y est interdite excepté celle liée à l'exploitation de l’aqueduc. .. F
Dans cette zone, seules peuvent être éventuellement tolérées les traversées de routes, d'ouvrages d'art ou de canalisations après autorisation de la SAGEP, autorisation maférialisée par des
conventions fixant les conditions techniques et administratives d’exécution et d’exgléitation.
Si La SAGEP est amenée à protéger l’aqueduc pour garantir sa bi Ps la qualité de l’eau
transitée, les frais correspondants sont à la charge du maître des nouveaux olifräges.
6. ZONES DE PROTECTION RAPPROCHEE er
Dans cette zone :
sont interdits :
+ Toutes constructions, quelles qu’elles soient sauf celles liées 4 xploitation de l’aqueduc,
+ Dispositifs d’assainissement assurant un traitement préalable, (fosses septiques, bac séparateur, installation biologique à boues activées, …) et autres disgsiés
+ Dispositifs d’assainissement assurant simultanément où séparément l’épuration et l’évacuation des effluents, (puits filtrants, tranchées fltrantes, diains pour épandage dans le sol naturel ou
reconstitué, filtre bactérien percolateur …). È*
+ Fouïilles, carrières et décharges.
+ Fumiers, immondices, dépôts de matières” quelconques susceptibles de souiller les eaux d’alimentation
# Stations service, stockage de liquide ou dé”gaz à usage industriel, commercial ou domestique.
+ Parcs de stationnement pour véigis : quelle que soit leur nature.
sont tolérés : ce
+ Chaussées et trottoirs : squs réserve qu’ils comportent un revêtement rigoureusement étanche et que les caniveaux présen! section et une pente suffisante pour assurer un écoulement rapide des eaux de ruissellement les éloignant de l’aqueduc.
+ Camalisations d'entppiviales et d'eaux usées :
* parallèles à l'aqueduc : :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable.
usées : a canalisation devra être étanche et placée en galerie visitable (cette galerie
pouvant elle-même servir à transiter des eaux pluviales).
}
* transversales par rapport à l’aqueduc : la canalisation devra être établie au-dessous de l’aqueduc,
énératrice supérieure se situant à une cote d'altitude inférieure d’au moins 0,50 mètre à celle
té la génératrice inférieure de l’aqueduc : à défaut elle devra être placée en caniveau étanche ou en fourreau étanche avec regards de visite.
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Le nsSAGE? | MANUEL METHGODES AP SUP-2-05-02 ]
Unité Sud Maîtrise des 2rocessus Fey. 2 Prévention Eaux PROTECTION SANITAIRE DES AQUEDUES DE LA | Fage 4/5 souterraines | VILLE DE PARIS |
à Canalisations d’eau potable où de gaz : sous réserve qu’elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec
regarcs de visite.
+ Canalisations transportant des hydrocarbures : sous réserve qu’elles soient placées en fourreau étanche en acier ou en béton armé capable de résister à la pression normale de service du fluide transporté, avec regards de visite.
7. ZONES DE PROTECTION ELOIGNEE
Dans cette zone :
sont interdits :
+ Dispositifs d'assainissement assurant un traitement préalable, (fosses septiques, bac séparateur, installation biologique à boues activées, ..) et autres dispositifs : sauf dispositions spéciales telles que pose sur dés dans une chambre en maçonnerie étanche et visitable à l'extérieur des habitations.
+ Dispositifs d'assainissement assurant simultanément ou séparément l’épuration et l'évacuation des effluents, (puits filtrants, tranchées filtrantes, drains pour épandage dans le sol naturel ou reconstitué, filtre bactérien percolateur ….).
_+ Fouilles, carrières et décharges.
+ Fumiers, immondices, dépôts de matières quelconques susceptibles de souiller les eaux d’alimentation : sauf dispositions spéciales pour assurer l’étanchéité du sol et l’écoulement des eaux de ruissellement dans une direction opposée à celle de l’aqueduc.
+ Stations services, stockage de liquide ou de gaz à usage industriel ou commercial.
sont tolérés :
+ Les stockages d'hydrocarbures à usages exclusivement domestique : moyennant des précantions spéciales (installation de la cuve dans un local visitable dont le sol et les parois constituent une cuvette de capacité suffisante pour qu’en cas de rupture de la totalité du réservoir, le liquide ne puisse s'écouler au dehors).
+ Parcs de stationnement pour véhicules : sous réserve que Le sol en soit rigoureusement étanche et que l'écoulement des eaux de ruissellement s'effectue dans une direction opposée à celle de l'aqueduc.
+ Canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées :
* parallèles à l’aqueduc et distantes de celui-ci de moins de 25 mètres :
eaux pluviales : la canalisation devra être constituée par un égout visitable.
eaux usées : la canalisation devra être étanche et placée en galerie visitable (cette galerie pouvant elle-même servir à transiter des eaux pluviales).
* parallèles à l’aqueduc et distantes de celui-ci de plus de 25 mètres, ou transversales à l'aqueduc : la génératrice supérieure de la canalisation devra être ä une cote d'altitude inférieure d'au moins 0,50 mètre à celle de la génératrice inférieure de l’aqueduc ; à défaut la canalisation devra être placée en caniveau étanche avec regards de visite.A4
(SAGE? MANUEL METHODES TA Î ÔDES SUR
| Unité Sud Maïtrise des processus | Rez. 2
j Prévention Eaux PROTECTION SANITAIRE DES AQUEDUCS DE LA | Page
&/5 | souterraines VILLE
DE PARIS
* Canalisations transportant des hydrocarbures : sous réserve qu'elles soient placées
enifourreen étanche en acer ou en béton armé capable de
résister à la pression normale de service dééfluide transporté, avec
regards de visite.
Su
Æ #
Remarque :
Pour le respect des prescriptions édictées ci-dessus, toute demande de permis de cônstruire dans les zones de protection rapprochée et éloignée devra être
soumise pour avis,PQ de l’instruction, au service bénéficiaire
: |
Q S.A.G.E.P.
UNITE
(ou adresse du Centre CONCEINÉ)
3, route de Moret-Sor
77 690 MONTIGNY SUR LOÏNG
Tél : 01 64 45 22 00
Fax : 01 64 45 4
ŸCnil
> 1 sn e : DM/JD
nes
‘+ RREFECTURE DE L'ESSONNE .
M,
| Direction
des Collectivités Locales
ler Bureau
eee
Maître d'ouvrage LESCLE A puvrass
Syndicat Intercommunal des Eaux
de CHAMPCUEIL et environs.
Forages : n° du BRGM
1) 257.4.12
2) 257.8.42
REPUBLIQUE FRANCAISE
—
ARRETE ño 24-1293 à, 12 AVR 1984
portant déclaration d'utilité publique des
travaux de dérivation par pompage d'eaux
souterraines. Délimitation dés périmètres
de protection et institution des servitudes
sur les terrains compris dans les périmètres
de protection.
LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
DU DEPARTEMENT DE L'ESSONKE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code Rural et notamment l'article 113 ;
VU le Code de
L 20 et L 20-1 :
Rs
la Santé Publique et notamment les articles
VU le Code des Communes ;
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité
publique notamment les articles L 16-1: R 16-1
et R 16-2 ;
VU la loi n° 64,1245 du 16 décembre 1964 relative
au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution ;
VU le décret n° 55,22 du 4 Janvier 1955, portant
réforme de l&publicité foncière et le décret d'application
n°55.1350 du 14 octobre 1955 ;
VU le décret n° 61.859 du ler août 1961 portant
règlement d'Administration Publique pour l'application
du chapitre III du titre ler du livre 1er du Code de
la Santé Publique, relatif aux eaux potables,
notamment les articles 3, U-1 et 4-2 ;
VU le décret n° 67.1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant
les infractions à la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964,
relative au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre leur pollution ;
VU le décret n° 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux
pouvoirs des Commissaires de la République et à l'action
des services et organismes de l'Etat dans les départements
;
VU le règlement sanitaire départemental ;=
VU la délibération du Comité Syndical en date du 9 mai 198
sollicitant la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivatior des eaux alimentant le réseau de distribution syndical et des périmètre
de protection autour des deux points de prélèvement et prenant l'engagen
d'indemniser les usiniers et autres usagers des eaux de tous les dommas
qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation :
| VU les rapports des géologues officiels en date des
- 15 mars 1976 pour l'ouvrage numéroté : 257-412
- 1h janvier 1980 pour l'ouvrage numéroté : 257-8-L42 ;
VU le décret n° 83.924 du 21 octobre 1983 relatif aux
Commissions Régionales et Départementales des Opérations Immobilières et de l'Architecture, modifiant le décret n° 69.825 du 28 août 1969 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 83.6 du 4 mars 1983 portant ouve
ture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire :
VU les pièces du dossier des enquêtes auxquelles il a été |
cédé du 28 mars au 27 avril 1983 inclus dans la commune de CHAMPCUEIL :
VU les plans et états parcellaires soumis aux enquêtes ;
VU l'avis favorable émis par le Commissaire Enquêteur à
l'issue de ces enquêtes ;
Se . VU l'avis favorable émis par le Conseil
Départemental
7 d'Hygiène au cours de sa séance du 29 septembre 1983 ;
CONSIDERANT que ce projet est dispensé de l'avis de la
Commission Départementale des Opérations Immobilières et de l'Architect: en application des dispositions du décret n° 83.924 du 21 octobre 1983
susvisé modifiant le décret n° 69.825 du 28 août 1969 ;
_—
VU l'avis de M. le Commissaire Adjoint de la République de
l'arrondissement d'EVRY :
VU le rapport de M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, de:
Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de 1! Agriculture ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général,
ARRETE
ARTICLE 1Er -Sont déclarés d'utilité publique au profit du Syndicat
Intercommunal des Eauxxde CHAMPCUEIL et environs, Les trav:
de captage comportant la dérivation d'une partie des eaux
souterraines et l'instauration des périmètres de protection
autour des forages numérotés 257-4-12 et 257-8-42 sis sur ]
territoire de la commune de CHAMPCUEIL.
ARTICLE 2 - Le Syndicat Intercommunal des Eaux de CHAMPCUEIL est autori
à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par
forages visés à l'article Îer.ARTICLE 3 -
ARTICLE 4 …
ARTICLE 5
ARTICLE 6 —
es
- 3-
Le volume à prélever par Pompage ne pourra excéder
- 1 700 m3/jour pour le captage n° 257.4.12
- 1 000 n3/jour pour le captage n° 257.8.42.
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique,
la satisf tion des besoins domestiques
ou l'utilisation générale des eaux
seraient compromises par ces travaux, le Syndicat
dev restituer l'eau nécessaire
à la sauvegarde de ces intérêts généraux
dans des conditions qui seront fixées par le Mini
de l'Agriculture, sur le rapport du Directeur Départementa
de l'Agriculture.
Les dispositions prévues pour que ces prélèvements ne
puis: dépasser les volumes journaliers
autorisés ainsi que les a} reils de
contrôle nécessaires seront soumis par le Syndicat
à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture.
Conformément à l'engagement pris par le Comité Syndical
dar sa séance du 9 mai 1981, le Syndicat
Intercommunal des Faux de CHAMPCUEIL
devra indemiser les usiniers, irrigants et
autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils
pourron prouver leur avoir été
causés par la dérivation des eaux.
IL est établi autour de chacun des forages, les périmètres
protection immédiate et rapprochée et un périmètre de prote:
tion éloignée, délimités conformément aux ‘indications
des plans et des états parcellaires
joints.
1/ Forage n° 257.4.12 : SES n _<21.1.12
me 2 Le en ne 2e em mm 200 ce en em ou == en «se
Ce périmètre est constitué par la parcelle n° 210
secti Z1 lieudit au chemin de Beauvais".
Ce périmèire est constitué par les portions de parcelle
Section Z1 lieudit "au chemin de Beauvais" n°
9, 20, 22, 21 Section AD lieudit "les
bonnes huîtres" n° 39, HO, 41, 42, 4 HH
et 46. 3
. Périmètre de protection éloignée m—…—
es = 9 un 0en
Il s'étend conformément au plan au 1/25,000 ci-annexé.
2/ Forage n° 257.8.42:
- Périmètre de_protection immédiate :
Ce périmètre est constitué par la parcelle n°
204 sectio ZI lteudit "les trois croix",
. Périmètre de protection rapprochée :
Ce périmètre est constitué par les portions de parcelles
Section ZI lieudit "les trois croix" n° 203
et 150-section ZI lieudit "sous les
bois blancs" n° 86 et 100 et les parcelles
entières section AD lieudit "les bonnes huîtres"
n°s 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
. Périnètres de protection éloignée TRE 0 00 00 ne 00 À ee en 2 0 2 mn
0e on nu ce Sem on
T1 s'étend conformément au plan au 1/25 000 ci-annexé.ARTICLE 7 -
>
ARTICLE 8 =
ARTICLE 9 -
ARTICLE 10 -
ARTICLE 11 -
=
1/ A l'intérieur des périmètres de protection immédiate
dont les terrains seront acquis en pleine propriété par
Syndicat et cloturés, sont interdites toutes activités‘
autres que celkes nécessitées par l'exploitation des ou
vrages.
2/ À l'intérieur des périmètres de protection rapprochée
sont interdites les actiÿités suivantes
- creusement de puits et forages,
- ouverture, exploitation ou extension de carrières et
excavations à ciel ouvert ou souterraines,
- dépôts d'ordures décharges industrielles et autres
déchets, |
- dépôts de fumier, produits chimiques ou radio-actifs, - rejets d'eaux usées,
- installation de canalisations et réservoirs d'hydroca
bures,
- construction d'habitations et de bâtiments à tous Usag:
3/ A l'intérieur des périmètres de protection éloignée
sont réglementées notamment les activités suivantes
- creusement de puits de plus de 15 m,
- rejets d'eaux vannes et eaux usées,
- ouverture de carrières ou d'excavations,
- installations d'établissements classés,
- installation de réservoirs d'hydrocarbures.
Les eaux devront répçndre aux conditions exigées par le Code
de la Santé Publique et, lorsqu'elles devront être épurées,
le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnemer
etla qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle
du Conseil Départemental d'Hygiène.
Pour les activités, dépôts et installations existant, à la
date de publication du présent arrêté, sur les terrains
compris dans les périmètres de protection prévus à l'artiel
6, il devra être satisfait aux obligations résultant de
l'institution desdits périmètres dans un délai d'un an.
Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres
de protectinn devront subordonner la poursuite de leur acti-
vité au respect des obligations imposées,
Sont instituées au profit du Syndicat Intercommunal des Eau.
de CHEMPCUEIL les servitudes grevant les terrains compris
dans les périmètres de protection rapprochée définis à l'ar
ticle 7.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 d-
présent arrêté sera passible des peines prévues par le dé-
cret n° 67.1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infrac
tions à la loi n° 64.1094 du 16 décembre 1964, rèdative au
régime et à la répartition des eaux et à La lutte contre le
pollution.
sl...ARTICLE 12 -
ARTICLE 13 -
Pour Ampliation
Le présent arrêté sera affiché en Mairie de CHAMPCUEIL
par les soins de M. le Maire de CHAMPCUEIL qui établira u
certificat attestant l'accomplissement de cette formalité
par les soins du bureau foncier désigné à cet effet
. publié à la conservation des hypothèques compétente
. notifié individuellement aux propriétaires des terrains
compris dans le périmètre de protection rapprochée.
M. le Secrétaire Général de l'Essonne,
M. le Commissaire Adjoint de la République de
l'arrondissement d'EVRY,
M. le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de
CEHAMPCUEIL,
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture et dont une ampliation ser
adressée :
- au Directeur Départemental de l'Equipement,
- au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et
Sociales,
- au Directeur Interdépartemental de l'Industrie.
FAIT A EVRY, le {2 AVR, 08h
LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,
Pour le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Le SECRETAIRE GENERAL
Signé : Jean-Jacques FAUROUX.
Pièces annexes
pour chacun des forages:
. plan de sitüation au 1/25 000e
. plan parcellaire au 1/2 000e
. état parcellaire.Servitudes Commune de Champcueil
Plan Local d'Urbanisme
Servitudes relatives à la
construction et à l’exploitation de
pipelines
[bisHYDROCARBURES LIQUIDES
I. GENERALITES |
Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines par la société d'économie mixtes des
transports pétroliers par pipelines (TRAPIL).
Loi n° 49.1060 du 2 août 1949 modifié par la loi n° 51.712 du 7 juin 1951.
Décret n° 50.836 du 8 juillet 1950 modifié par le decret n° 63.82 du 4 février 1963
Ministère de l'Industrie - Direction générale de l'énergie et des matières premières - Direction des hydrocarbures
1 PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
a. Pipelines concernés
Pipelines, que la société d'économie mixte des transports pétroliers par pipelines (TRAPIL) est autorisée
à construire entre la Basse Seine et les dépôts d'hydrocarbures de la région parisienne {Loi n° 49.1060 du
2 août 1949 article 6-1er alinéa);
tous autres pipelines présentant un intérêt pour la défense nationale et autorisés par décret en Conseil
d'Etat (Loi n° 51.712 du 7 juin 1951, article 1er)
b. Procédure
A défaut d'accord amiabie avec ies propriétaires, les servitudes dont peut bénéficier au titre des textes
mentionnés au & |, ci-dessus, la société des transports pétroliers par pipelines, sont instituées après
déclaration d'utilité publique, conformément à la législation relative à l'expropriation (article 3 modifié du décret
n° 50.836 du 8.7.1950).
La société des transports pétroliers par pipelines distingue dans le plan parcellaire des terrains qu'elle
établit, en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux, les terrains pour lesquels est demandée
l'expropriation totale ou partielle et ceux qu'elle désire voir grever de servitudes (article 3 ter du décret
n° 50.836 du 8.7,1950).
Au cours de l'enquête parcellaire, les propriétaires font connaître s'ils acceptent l'établissement des
servitudes ou s'ils demandent l'expropriation. Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé
accepter l'établissement des servitudes (article 3 ter du décret n°50.836 du 8.7.1950).
L'arrêté de cessibilité, pris au vu des résultats de l'enquête parcellaire détermine les parcelles frappées de servitudes et celles qui devront être cédées. Parmi les parcelles soumises à servitudes l'arrêté de cessibilité
distingue, éventuellement, celles pour qui les servitudes pourront être limitées {article 3 ter et 4 du décret
n° 50.836 du 8.7.1950).
À défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations ou décide de l'établissement des
servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité (article 4 du décret n° 50.836 du 8.7.1950).
Les propriétaires n'acceptant pas les servitudes, ainsi établies, disposent d'un délai d'1 an à compter de
la décision judiciaire, pour demander l'expropriation (article 3 ter du décret n° 50.836 du 8.7.1950).
B. Indemnisation (Loi n° 49,1060 du 2 août 1949 article 7)
L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente des
droits des propriétaires des terrains grevés (article 4 du décret n° 50.836 du 8.7.1950 modifié). La détermination du montant de l'indemnité se poursuit conformément aux règles relatives de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'indemnité due à raison des dommages causés par les travaux est à Ja charge du bénéficiaire. Le
dommage est déterminé à l'amiable ou fixé par le tribunal administratif en cas de désaccord. En tout état de cause, sa détermination est précédée d'une visite contradictoire des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique en présence du propriétaire et des personnes qui exploitent le terrain si tel est le cas
{article 5 du décret n° 50.836 du 8.7.1950 modifié).
La demande d'indémnité doit être présentée au plus tard dans les 2 ans à dater du moment où ont cessé
les faits constitutifs du dommage.
C. Publicité
Notification aux propriétaires intéressés, de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire, dans les conditions
prévues par l'article R11.22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.Publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire par voie d'affiche
dans les communes intéressées et insertion dans un ou des journaux
publiés dans le département (article R11.20 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique).
Publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles,
des servitudes conventionnelles ou imposées, et ce à la diligence
de la société d'économie mixte des transports pétroliers par pipelines.
Il. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Article 7 de la loi n° 49.1060 du 2 août 1949 et article 1 du décret
n° 50.836 du 8 juillet 1950).
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de
5 m. de largeur comprise dans une bande de 15 m., une ou
plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, à 0,60 m. au moins de profondeur.
Possibilité pour le bénéficiaire de Construire en limite de parcelles cadastrales,
les bornes de délimitation etles ouvrages de moins de 1 m carré de
Surface nécessaires au fonctionnement de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter et d'élaguer tous les arbres et arbustes
dans la bande des 15 m. Possibilité pour le bénéficiaire et les agents
de contrôle d'accéder en tout temps dans la bande des 15 m. Comprenant
la bande des 5 m, pour la surveillance de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d'effectuer dans la bande des 15 m. tous
travaux d'entretien et de réparation de la conduite, après
visite des lieux par l'ingénieur en chef du contrôle, en présence du propriétaire
ou de celui qui exploite le terrain, le cas échéant et après que le maire
intéressé en ait été informé. En cas d'urgence,
l'ingénieur en chef du contrôle peut ordonner l'occupation immédiate et
d'office des terrains.
Notification en est faite aux Propriétaires et information en est donnée
au maire de la commune intéressée.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
(Loi n° 49,1060 du 2 août 1949 et article 7 et article 2 du décret n° 50.836
du 8 juillet 1950).
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents
chargés de la surveillance et de l'entretien de la conduite, ainsi que
des agents de contrôle.
Obligation pour les propriétaires de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement,
à l'entretien, à 1a conservation de l'ouvrage et notamment
d'effectuer toute plantation d'arbres ou arbustes.
Interdiction pour les propriétaires, d'effectuer dans la bande de 5m.
des constructions en dur et des façons culturales à plus de 0,60 m.
de profondeur ou à une profondeur moindre, s'il y a dérogation administrative.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder, dans la bande des 5m. à
des Constructions non durables après avis de la société TRAPIL
et à des façons culturales à moins de 0,60 m. de profondeur, sauf
dérogation. Possibilité pour le propriétaire de demander,
dans un délai de 1 an, à dater du jugement d'institution des servitudes,
l'expropriation des terrains intéressés (loi n° 49.1060 du 2 août 1949
article 7 et décret n° 50.836 du 8 juillet 1950 modifié article
3 ter).
Possibilité pour le propriétaire , si l'institution des servitudes vient à rendre
impossible l'utilisation normale du terrain, de demander (sans délai) l'expropriation
des terrains intéressés (article 7 de la loi n° 49,1060 du 2 août 1949
et article 3 ter du décret n° 50.836 du 8 juillet 1950 modifié).REGLEMENT DE SECURITE DES PIPELINES À HYDROCARBURES
(Arrêté du 21 avril 1989)
Dispositions générales
Arucle 0.1
Objet du présent règlement
Le présent règlement a pour objet de fixer les dispositions rela-
tlves À la construction et À l'exploitation des pipelines destinés au
tpasport des hydrocarbures liquides ou liquéliës non corrosifs.
Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent règle.
ment les produits repris aux tableaux B et € annerës 4 l'amticle 265
du code des douanes, À l'exception du gat naturel liquéfié, et dont
le point éclair est inférieur À 100 «€. |
Sont considérés comme hydrocarbures liquéfiès, veux dont la pres.
sion absolue de vapeur à 15°C dépasse O,| mégapascal (MPa) et qui
sont maintenus liquéfiés À une température au moins égale 4 0 eC.
Article 0.2
Définitions
Pipcline
Ua pipeline s'entend comme étant ua ouvrage de transport qui Comprend une ou plusieurs canalisations et les installations annexes Craprès :
- fa station de pompage de tête :
- les stations de pompage intermédiaires :
les vannes en ligne de sectionnement ou de direction :
- les stations de réchauffage :
les prolongements de la canalisation jusqu'aux premiers organes d'isolement inclus situés À l'intérieur des établissements des. servis.
Transporteur
Le terme transporteur désigne le maitre d'ouvrage, et, après mise
en service de l'ouvrage, l'exploitant désigné par lui,
Pression de calcul (P.C.)
La pression de caleul est la valeur de la pression choisie par le
(ansporteur, en chaque point de la canalisation, pour le calcul des
Caractéristiques des tubes et le choix des accessoires.
Pression maximale en‘service (P.M.S.)
La pression maximale en service d'un élément de canalisation est
la pression effective maximale Etablie à laquelle cet élément est sus.
Ceptible de se trouver soumis dans une installation donnée, dans les
Conditions de services prévues, notamment de température.
Pression maximale disponible (P.M.D.)
La pression maximale disponible d'un élément de canalisation est
là pression maximale qui peut être appliquée à cet élément, compte
lenu de la pression de calcul et des pressions qui lui sont effective.
Ment appliquées lors des Épreuves, des essais où de leur renouvelle.
ment et dans les conditions de service prévues, notamment de tem-
Pérature. 3
Section de conduite
Un tronçon de canalisation est un ensemble de tubes et d'acces.
SOires réunis bout À bout.
Une section de conduite est constituée d'au moins un tronçon de
Sanalisation compris entre deux organes d'isolement.
Elément de canalisation
Un tube, ua accessoire et plus généralement toute pièce élémen.
taire constituant une canalisation.
Epreuve et essai
Une épreuve est un essai pour lequel la présence du service de
contrôle est obligatoire.
Article 0.3
Domaine d'application
0.31. L'ensemble du réglement s'applique sux pipelines dont tout
ou partie répond simultanément aux trois conditions ci-après :
Pression maximale en service supérieure à 0,4 MPa en un
point au moins de [a canalisation :
Produit de la pression maximale en service, exprimée en
mégapascal, par le diamétre extérieur (avant revêtement) de la
canalisation, exprimé en millimétres, supérieur à 150 pour les
hydrocarbures liquides ou supéricur À 50 pour les hydrocarbures
liquéfiés ;
Prajection au sol de Ia canalisation, czlculée comme étant le
produit de sa longueur prise 4 l'extérieur de l'enceinte des éta.
blissements desservis, par son diamètre extérieur avant revête-
ment, supérieure à 500 mètres carrks pour les hydrocarbures
liquides ou supérieure 4 50 mètres carrës pour les hydrocarbures
liquéfiés.
0.3.2, Les titres fer à [IL inclus (modifiés par le titre VI pour les
hydrocarbures liquéfiès}. et les articles 5.6 et 5.7 s'appliquent aux
Ouvrages qui ne femplissent pas les trois conditions. Toutefois,
le service du contrôle peut imposer l'application de tout ou
parie des autres articles du titre V, À l'exception de l'article 5.4.
Par ailleurs, les tubes utilisés doivent répondre, sur taute la
longueur du pipeline, 1ux prescriptions exigées en catégorie |.
Dans le’ cas où la troisième condition n'est pas satisfaite, les
dispositions du présent alinéa nc s'appliquent qu'à défaut d'une
‘réglementation de sécurité propre au type d'ouvrage concerné.
0.3.3. Le règlement ne s'applique pas aux Ouvrages qui ne remplis.
sent aucune des deux premières conditions.
Article 0.4
Dassier technique
La construction d'un pipeline est subordonnée À la remise, par le
lansponeur, au service chargé du contréle, d'un dossier technique :
ce dositer comporte notamment la liste des emplacements classés en
catégorie 1, le justificatif sur le choix des tubes et des accessoires
ainsi que sue la nature et la localisation le long de la ligne des équi-
péments et des aménagements (et notamment des vannes de section:
nement en précisant celles qui sont télécommandées) nécessaires à la
sécurité de l'ouvrage. à {a protection de son environnement ou
propres à atténuer les suites d'incidents foctuits. Il doi comporter
également les renseignements sur l'assemblage et la protection des
éléments de la canalisation et, le cas échéant, les dispositions spé.
ciales prévues aux traversées des zones. objet du premier alinéa de
l'anicle 1.1. f doit comporter enfin le descriptif des installations
annexes et 1ous les éléments exigés par le prèsent réglement,
Li mème obligation vaut pour toute modification, mais est limitée
aut parties modifiées.TITRE er
DÉFINITION DE L'OUVRAGE
ET POSE DES CANALISATIONS
Article 1.1
Définition de l'ouvrage
LI.E. Choix du tracé‘
Le choix du tracé du pipeline et les caractéristiques de la
canalisation doivent tenir compte de l'environnement naturel,
industriel el humain et des contraintes particulières affectant les
TOnES (raversées, qui peuvent être d'ordre administratif ou
propres à la structure des sols. À ect effet le transporteur détdc
mine les zones où la présence d'un pipeline entraine un ncerois.
sement anormal des risques mutuels de voisinage entre celui-ci
et son environnement. [1 définit les mesures les mieux adaptées
tux situations locales et qui consistent :
- soit 4 adopter un tracé évitant les zones en cause ï
- Soit en une minoration du laux de travail des tubes :
- soit en des aménagements techniques spécifiques visant à
prévenir toute action dommageable à la canalisation :
- soit À [a conjugaison de ces dispositions.
1.1.2. Protection du tracé
Un pipeline doit être &abli sensiblement dans l'axe d'une
bande de terrain de cinq méêtres de largeur 4 l'intérieur de
laquelle :
- il n'est conservé ni arbre ni arbuste :
- les façons culiurales ne doivent pas être réalisées À moins
de 0,20 mètre du niveau de la génératrice supérieure du pipe:
line :
- aucune construction durable ne doit étre réalisée, ni
conservée si elle exisie déjà. ,
Toutefois, à l'intérieur de cette limite peuvent être établis :
- les ouvrages liés au pipeline : -
- les ouvrages liés au croisement du pipeline par d'autres
Ouvrages. et notamment par les voies de communication et les
Ouvrages souterrains :
- d'autres pipelines parallèles À celui-ci :
- les Clôtures sous réserve que leurs fondations n'approchent
pas À moins de 0,20 mètre de la conduite.
1.13. Choix de l'épaisseur du tube
Les emplacements où [a canalisation peut être implantée se
classent en deux catégories qui conduisent à prendre en compte
des taux de travail autorisés différents.
La catégorie 1 comprend :
a) Les panies du domaine public affectées À |a circulation ou
À la navigation intérieure : °
b} Les agglomérations et les zones d'habitation et industrielles
Consiruites ou non, lelles qu'elles ressortent des documents d'ur:
banisme : °
c/ L'intérieur des Etablissements pétroliers :
d} Les emplacements situés :
À moins de 40 mètres :
- d'un établissement recevant du public classé dans les quatre
premières catégories définies À l'article R. 123-19 du code de la
construction de l'habitation : re
- d'une installation, autre que pétrolière, soumise à autorisa-
tion au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de l'environnement et présentant des risques d'ex.
plosion ou d'incendie :
- d'une installation classée au titre de la réglementation des
installations nucléaires de base :
À moins de 25 mètres :
- d'un établissement recevant du public cisssé dans la
$t catégorie au titre de l'anicle R,123-19 du code de la
construction et de l'habitation :
- d'un ouvrage linéaire souterrain formant galerie et situé en
parallèle :
- d'une construction à usage d'habitation ou d'un local pro-
fessionnel fréquenté régulièrement, sous réserve des restrictions
ci-après ;:
À moins de 10 mètres :
- d'une construction 4 usage d'habitation ou d'un local pro-
fessionnel fréquenté régulièrement et isolé, c'est-4.dire sityé à
plus de 200 mêtres de tout autre locul habité où occupé par du
personnel 4 poste fixe :
Article 1.2
Pose de la canalisation dans le sal
La distance minimale entre la Bénératnice supérieure
de la van Sauon revêtue el la surface du.terrain,
dite profondeur minin d'enfouissement,
est déterminée comme suit : °
8J En l'absence de particularités locales, la profondeur
minim est normalement fixée À un métre :
- hors du domaine public, le Uansporteur peut
loutefois rédy cette profondeur sans qu'elle soit
inférieure À 0,80 mètre, lorsque nature du sous-sol
permet d'établir fa canalisation duns une couc
rocheuse, dans ce cas, la génératrice supérieure
de la conduite d Etre au moins À 0,20 mêtre en
dessous du niveau supérieur de ce œuche :
. = dans les zones nettement délimitées où le Sous-solage
est p tiqué, le service du contrôle peut Portes la profondeur
normale d’ mêtre À une valeur comprise entre 1,20
métre et 1,50 mètre, api avoir consulté les services de
l'agriculture.
b} Lorsque des puricularités locales l'exigent, le service
contrôle peut augmenter la profondeur normale, après
avoir consu le transporteur ainsi que les services
concernés, nomment de lag culture, de l'équipement
et de la police des esux.
c) Lorsque Ia nature où l'utilisation du sol évite
4 la canulisatic des agressions extérieures, la profondeur
normale peut ëtre rédui jusqu'à 0,40 mêtre, en
accord avec le service du contrôle après at celui-ci
ait consulté les services concernés, notamment de lu poli
des eaux.
Dans ce cas, une protection Complémentaire peut être imposée
s - en terrain meuble, la
profondeur d'enfouissement est inférieu
à 0,80 mètre :
- en terrain dur, la génératrice supérieure de la conduite ne
pe être établie à plus de 0,20 mètre en dessous
du nivetu supérieur « Cette couche dure.
Cette protection complémentaire ne doit pas diminuer l'efficaci
de la protection cathodique et doit clle-meme être signalée
par grillage avertisseur aux emplacements
ou des travaux Pourraie l'endammäger.
‘ Les
panies de canalisation enfouies à moins d'un mètre de pri
fondeur, ainii que celles classées en Catégarie À aux emplacements
et de l'anicle 1.1.1 et celles situées à moins de 1$ mètres de
à emplacements, sunt signalées, en
l'absence d'un autre système « Protection,
par un gnilige avertisseur déployé à une distance €
OU mètre de leur génératrice Supérieure.
Le service du contrôle peut demander que ce grillage soit égal
nent placé lorsque des particularités d'utilisation du
sol le nêcess tent.
Toutes précautions duivent étre Prises pour que la Canalisatio
après remblayage soit parfaitement assise au fond de [à tranchée
, ne soit pas soumise à des lensions anormales,
À des déformations o des déténuralions.
Article 11
Pose de la eunalivation à air libre
En dehors des installations annexes Ou des établissements
pêtre liers La pose de la canalisation à l'air
libre ne peut être autgrisé Qqu'exceptionnellement par
le service du vontrôle lorsque les diff Cultés
rencontrées pour l'enterrer le Jusüfient$. Toute la section à l'ai
libre est à considérer comme clant classée en catégorie |.
Le transponeur prend toutes dispositions utiles pour tenir
compt des cffons supplémentaires qui péuvent
solliciter Ja canalisation notamment Ceux dus
aux elfets thermiques ou aux phénomène
météorologiques. .
Toute canalisation empruntant un QUVTIRC d'ant étranger au tran
Porteur est caleuléc comme étunt à l'air libre : elle doit être placé
en Caniveau,
Article 1.4
Voianage d'ouvrages Soulérrains
Lorsque la canalisation «uit une direction commune avec 1
réseau soulermain, celle ne doit pas s'en approcher à moins
0,40 mètre. Cette distance, mesurée de paroi 1 paroi, est portée
cinq mètres s'il s'agit d'un égout où d'un vuvrige formant tunnel
: galene.
Le croisement de la canalisation AVEC Un Ouvrige souterrain
lectue À une distance minimale de U40 mètre de paroi à paroi. D
gnllages avenisseurs sunt posés au-dessus de l'ouvrage et de 13 car
lisation de pan et d'autre du Point de cruiseinent.
L'emprunt d'un UUYTABE souterrain autre qu'une installati
PrOpee au pipe-line est soumis à l'autorisation du propriétaire
l'ouvrage et à l'accord du service du contrôleà
Ci
TOTAL ÉINAËI GE
1Q FALFINAELE£ ri'an ss es © &
PLAN LOCAL D'URBANISME : SERVITUDES S'EXERCANT AU BENEFICE
DU PIPELINE D'INTERET GENERAL TOTALFINAELF France @ 500
LE HAVRE-NANGIS
Penn «année sommes at
Appelation de l’ouvrage : Pipeline LE HAVRE-NANGIS, dit Pipeline
de l'Ile de France (PLIF)
Date du Décret ayant prononcé l'Utilité Publique : 17 Février 1966 (J.O.
du 19 Février 1966).
Bénéficiaire de la servitude et responsable de la gestion du pipeline :
TOTALFINAELF France — 24, Cours Michelet — 92800 PUTEAUX - France
actuellement aux droits des Sociétés U.G.P. et UP. 12,
rue Jean Nicot — 75340 PARIS CEDEX 07, mentionnées
dans le Décret du 17 Février 1966.
Dispositions à prendre en cas de projet de travaux à proximité de l'ouvrage
: Définies par le Décret N° 91-1147 du 14 Octobre 1991
publié au J.O. du 9 Novembre 1991 et par l'Arrêté du 16
Novembre 1994 publié au J.O. du 30 Novembre 1994.
Responsable de l'exploitation de l'ouvrage :
TOTALFINAELF France
Etablissement Pétrolier de Gargenville
40, Avenue Jean Jaurès
78440 GARGENVILLE
Téléphone : 01.30.98.53.31
HYDROCARBURES LIQUIDES
GENERALITES
Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
Relatives à la construction et à l'exploitation de pipelines d'intérêt général.
Loi de Finances N° 58-336 du 29 Mars 1958.
Décret N° 59-645 du 16 Mai 1959 (Atticle 15) portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'Article 11 de la loi précitée.
Ministère du Développement industriel et scientifique, Direction des Carburants.Il EFFETS DE LA SERVITUDE
À. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ES EE LA LUISSANCE PUBLIQUE
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Article 15 du Décret du 16 Mai 1959)
Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 5 mètres
de largeur une ou plusieurs canalisations avec leurs
accessoires techniques et les conducteurs électriques
nécessaires, à 0,80 mètre au moins de profondeur
(distance calculée entre la génératrice Supérieure des canalisations et la surface
du sol).
Possibilité pour le bénéficiaire de Construire en limite des parcelles
cadastrales, les bornes de délimitation et les
Ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface
nécessaires au fonctionnement de la conduite.
Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter et d'élaguer tous les arbres
dans la bande des 5 mêtres en terrain non forestier
et dans la bande des 20 mètres maximum en
terrain forestier.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout
temps dans une bande de 20 mètres maximum Comprenant
la bande de 5 mètres pour la surveillance et éventuellement
l'exécution des travaux de réparation de la conduite.
B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1) Obligations passives (Article
16 du Décret du 16 Mai 1959)
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents Chargés
de la surveillance et de l'entretien de la conduite ainsi que
des agents de contrôle.
Obligation pour les propriétaires de S'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien, à la conservation de l'ouvrage et
notamment d'effectuer toute plantation d'arbres
ou arbustes dans la bande des 5 mêtres ordinaire ou celle des 20 mètres
en zone forestière.
Interdiction pour les propriétaires d'effectuer dans la bande des
5 mètres des Constructions durables et des façons
culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur où à une
profondeur moindre s'il y a dérogation administrative.CONSTRUCTIONS
Extrait de l'Arrêté Ministériel du 21 Avril 1989, réglementant la distance de construction en fonction de la catégorie du tube du pipeline.
La catégorie | comprend :
Les emplacements situés :
- À moins de 40 mètres :
D'un établissement recevant du public classé dans les 4 premières catégories définies à l'Article R 123-19 du Code de la Construction de l’Habitation.
* D'une installation, autre que pétrolière, soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et présentant des risques d’explosion ou d'incendie.
D'une installation classée au titre de la réglementation des installations nucléaires de base.
- À moins de 25 mètres :
D'un établissement recevant du public classé dans la 5°"° catégorie au titre
de l'Article R 123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation.
D'un ouvrage linéaire souterrain formant galerie et situé en parallèle
* D'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel
fréquenté régulièrement, sous réserve des restrictions ci-après :
- À moins de 10 mètres :
* D'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel
fréquenté régulièrement et isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de
tout autre local habité ou occupé par du personnel à poste fixe.
La catégorie Il comprend :
Tous les autres emplacementsINFORMATION COMPLEMENTAIRE
Le réglement de sécurité des pipelines à hydrocarbures
(arrêté du 21 avril 1989 -J O. du 25 mai 1989) fixe dans son article 1.1.3.
et Pour une conduite classée en catégorie II les distances d'éloignement suivantes
:
40 mètres: - d'un établissement recevant du
public classé dans les quatre premières catégories
définies à l'article R.125-19 du code de Ja Construction
et de l'habitation,
- d'une instalation, autre que pétrolière, soumise
à autoñsation au titre de ja réglementation des
installations: classées pour {a Protection de l'environnement,
et présentant des nsques d'explosion ou d'incendie,
- d'une installation classée au titre de Ja réglementation
des installations nucléaires de base.
25 mêtres: - d'un établissement recevant du public
classé dans ja Sème Câtégorie au titre de l'article R.125-19
du code de la Construction et de l'habitation,
- d'un ouvrage linéaire Souterrain formant galerie et situé
en parallèle,
- d'une construction à usage d'habitation où d'un local
professionnel. fréquenté régulièrement, sous réserve des restrictions
ci-après.
10 mêtres: - d'une construction à usage d'habitation
ou d'un local professionnel fréquenté - réguliérement et isolé,
c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre local
habité ou OCCupé par du personnel à poste fixe.Servitudes Commune de Champcueil
Plan Local d'Urbanisme
Servitudes relatives aux concessions
de mines d'hydrocarbures liquides
ou gazeux
16CE
I 6
SERVITUDES SERVITUDES
MINES ET CARRIERES
1. GENERALITES
Servitudes concernant les mines et Carrières
:
— servitudes de Passage établies au
profit des titulaires de titres miniers
" servitudes d'occupation de
terrains établies au profit des
mêmes bénéficiaires.
Code minier articles 71, 71.1, 71.2
à 71.6, 72, 73 et 109.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre
1958 (article 2. devenu l'article L 11.2 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique),
Décret n 70-989 du 29 octobre 1970.
Ministère de l'Industrie - Direction
Générale de l'Industrie et des Matières P:‘emières - Service
des Matières Premières et du Sous-sol.
11. PROCEDURE D'INSTITUTION
À. Procédure SR TESuure
À l'amiable, en cas d'accord des propriétaires
intéressés.
Par arrêté préfectoral, en cas d'échec
des tentatives à accord amiable, n'intervenant Pour
les servitudes d'occupation qu'après
que les propriétaires intéressés et les exploitants de la
surface aient été mis à meme de présenter leurs observations.
(article 71.1 du code minier).
La demande, adressée au Préfet, Commissaire
de la République du département concerné, doit comporter
les indications nécessaires quant au
nom, qualité et domicile du demandeur, à l'objet et à
l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à
Ja Consistance des travaux et installations projetés,
à l'étal des parcelles affèctées avec
indication du nom des propriétaires ..concernés. Elle doit
également. faire état des tentatives d'accord amiable,
Cette demande accompagnée d'un extrait
de plan cadastral où est reporté le périmètre des zones concernées
par les servitudes, est transmise par le Préfet, au
Directeur Régional de l'Industrie
et de la Recherche.
Sur .propositions du Directeur Régional
de l'Industrie et de la Recherche, le Préfet procède à
une mise à disfosi{iôn dans lés Éommunes où
| sont situés les terrains et à la notification directe aux propriétaires
de la- possibililé de prendre connaissance "des pièces "déposéés
à" 13" mairie ef formuler leurs observations. :
m3.
nnLe bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant
d'occuper les ‘parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit d'en fournir caution
(article 71.1 du code minier).
C. Publicité
Notification par le Préfet de l'arrêté d'institution des
servitudes, au demandeur, au propriétaire et à ses ayants-droit et s'il n'est
pas propriétaire, à l'exploitant de la surface (décret n° 70.989 du 29 octobre
1970).
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement :
a) Servitudes de passage :
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande dont la largeur
est fixée, dans la limite de 5 mètres, par l'arrêté préfectoral d'institution
de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique
- d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres au dessus du sol, des
câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien :
- d'enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50
mètre et d'établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface,
nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les
bornes de délimitation :
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle
d'accéder, en tout temps, dans une bande de 15 mètres, comprenant la bande des
S mètres, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation
ou l'enlèvement des appareils susmentionnés.
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans cette bande les engins nécessaires à cet effet.
Si nécessaire, l'essartage peut être ÉDHÉRTEUE : Jusqu à 15 mètres en terrain forestier.#
2° Droits résiduels du propriétaire :
Droit pour le propriétaire d'un terrain
frappé de servitude de demander de procéder lui-même à
l'enlèvement des obstacles existants
(article 71-3 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un terrain
frappé de servitude de requérir l'achat ou l'expropriation
du terrain si lesdites servitudes
en rendent l'utilisation normale impossible, l'acquisition portèra dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire
Je requiert (article 71-4 au code minier).
Droit pour le propriétaire privé de
la jouissance de sol pendant plus d'une année, ou lorsque
après les travaux les terrains ne sont
plus dans leur ensemble propres à leur utilisation normale,
de demander l'acquisition du sol en totalité ou en partie
(article 71-1 du code minier).
3° Obligation de l'exploitant
Après l'éxécution des travaux, l'exploitant
est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains
de culture, en rétablissant la couche arable et la voirie
(article 71-2 du code minier),13642 | JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 septembre 1999
TABLEAU B AUTORISATION CRÉDIT
D SERVICES CHAPITRES | de rogremme | de paiement
(en francs} {en francs)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT
L. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TITRE if
Etudes 34-05 3 500 000
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
1. - EMPLOI
TITRE IN]
Subventions à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes de
formation, d'études et de recherche... 4. 36-61 2 900 000
INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION
TITRE V
Equipement immobilier du ministère de l'intérieur... 57-40 20 000 000 20 000 000
JUSTICE
TITRE V -
Equipement 57-60 3 70 000 000
Totaux pour le tableau 8... 20 000 000 91 400 00
Arrêté du 2 septembre 1999 autorisant la mutation de
concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux
NOR : ECOI/9900437A
Par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 2 scp-
tembre 1999, sont autorisées :
— d'une part, la mutation des concessions de mines d'hydrocar-
bures liquides ou gazeux de Meillon (Pyrénées-Atlantiques), de
Pécorade (Landes), de Lagrave (Pyrénées-Atlantiques et
Hautes-Pyrénées), de Lacq-Nord (Pyrénées-Atlantiques et
Landes), de Valempoulières (Jura), de Villemer, de Chaïilly-en-
Bière, de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne), de Marolles-en-
Hurepoix, de Vert-le-Petit, de La Croix-Blanche, de Vert-le-
Grand (Essonne) et d'Auzas (Haute-Garonne) au profit de la
société Elf Aquitaine Exploration Production France ;
"et, d'autre part, la mutation des concessions de mines d’hydro-
carbures liquides ou gazeux de Vic-Bilh (Pyrénées-Atlantiques)
et d'itteville (Essonne) au profit des sociétés Elf Aquitaine
Exploration Production France et Esso de recherches et
d'exploitation pétrolières, conjointes et solidaires,
sans que ces autorisations impliquent approbation des conditions
financières des mutations ou préjugent la valeur des mines.
Arrêté du 2 septembre 1999 autorisant la mutation de per-
mis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou
gazeux
NOR : ECOI9900438A
Par arrêté du secrétaire d'Etat à l’industrie en date du 2 sep-
tembre 1999, sont autorisées :
- d'une part, la mutation des permis exclusifs de recherches
d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Mantes-la-Jolie (Yve-
lines, Eure et Val-d'Oise), de Languedoc-Roussilion-Maritime
(sous-sol de la mer au large. des Pyrénées-Orientales, de
l'Aude, de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône) et de
La Noue (Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne) au
profit de la ‘société Elf Aquitaine Exploration Production
France ;
— ct, d’autre part, la mutation des permis exclusifs de recherches
d'hydrocarbures liquides ou gazeux de Baville (Essonne) et de
La Remarde (Essonne et Yvelines) au profit des sociétés Elf
Aquitaine Exploration Production France, COPAREX inter-
national et PÉTROREP, conjointes et solidaires,
sans que ces autorisations impliquent approbation des conditions
financières des mutations ou préjugent la valeur des mines.
Arrêté du 3 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 15 mars
1393 modifié relatif à la constitution des stocks straté-
giques pétroliers en France métropolitaine
NOR : ECO/9900441A
Le secrétaire d'Etat à l’industrie,
Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l'obli-
gation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de
pétrole brut et de produits pétroliers ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1993 modifié portant constitution des
stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine,
Arrêle :
Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars
1993 susvisé est remplacé par: .
« Pourcentage de substitution :
«44% pour les produits de li catégorie I (essences); -
«44 % pour les produits de la catégorie II (gäzoles, fioul domes-
tique, pétrole lampant); .
«42% pour les produits de la catégorie EII (carburéacteurs);
«52% pour les produits de la catégorie IV (fiouls lourds). »
Art. 2. - Ces dispositions prennent effet à compter du 1° octobre
1999 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 1999.
Art. 3. - Le directeur des matières premières et des hydro-
carbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1999. |
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l’énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières, .
D. Houssm
Arrêté du 6 septembre 1999 autorisant l'ouverture d'un
concours pour le recrutement de commissaires contrô-
leurs des assurances |
NOR: ECOP9900398A
Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie et du ministre de la fonction publique, de Ja réforme de l’Etat et
de la décentralisation en date du 6 septembre 1999, est autorisée
l'ouverture d'un concours pour Île recrutement de cinq commissaires
conuôleurs des assurances au ministère de l'économie, des finances
et de l’industrie au titre de l’année 1999. °
La date limite de retrait ou de demande (le cachet dela poste fai-
se foi) des dossiers d'inscription est fixée au vendredi 15 octobre
1 ;© ‘le méridien origine étant celui de Paris:
l'industrie,
7 mai 1998
Décrète :
Art. 1*, = Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux |
situées à l’intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous
et portant sur partie du territoire des communes de Faremou-
tiers, Hautefeuille, Pézarches, Saints et Touquin, dans le dépar-
tement de la Seine-et-Marne, sont concédées à la société Elf
Aquitaine Production.
Art 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25 000
annexé au présent décret, le périmètre de cette concession,
dénommée « Concession de Pézarches », est constitué par les
arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les
sommets définis ci-après par leurs coordonnées
A 0,72 grE 54,19 gr N
B 0,74 grE ‘ 54,19 gr N
C 0,74 grE 54,18 gr N
D 0,76 grE 54,18 gr N
E 0,76 grE 54,17 gr N
F 0,78 grE 54,17 gr N
G 0,78 grE 54,15 gr N
H 0,76 grE 54,4 gr N
I - 0,76 grE 54,16 gr N
J 0,72 grE 54,16 gr N
Ce périmètre délimite une superficie de 9,3 km? environ.
Art. 3. — La concession est accordée pour une durée de
vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République française.
Art. 4. - En application de l'article 37 du .code minier, la
géographiques,
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
redevance tréfoncière due par le titulaire de Ja concession aux
propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée
de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de
ladite concession.
Art. 5. — Un extrait du présent décret sera, par les soins du
préfet, affiché à la préfecture de la Seine-et-Marne, ainsi que
dans les communes de Faremoutiers, Hautefeuille, Pézarches,
Saints et Touquin. De plus, cet extrait sera inséré au recueil des
actes administratifs de cette préfecture et publié, aux frais de la
société Elf Aquitaine Production, dans un journal régional ou
local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la
concession.
Art. 6. = Le ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie et le secrétaire d'Etat à l’industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1998.
' - + LionEL Josmin .—
Par le Premier ministre :-
Le ministre de l'économie,
des finances et de. l'industrie,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN ; |
[ Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
" . CHRISTIAN PIERRET
Nota. — L'extrait de carte mentionné ci-dessus peut être consulté à
la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de
la législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7°), ainsi que dans
lés bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement d'Île-de-France, 6-10, rue -Crillon. Paris (4°).
Décret du 30 avril 1998 accordant la concession de
mines ‘d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite
«Concession d'itteville» (Essonne) aux sociétés EI
Aquitaine Production, Esso de recherches et
d'exploitation pétrolières et Pétrorep, conjointes -at
solidaires " kr
: ‘©, NOR: ECOI9800324D
Le Premier ministre, : su Te,
-Sur le rapport-du -ministre de l'économie, des finances et de
Vu le code minier ; | .
‘Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 4 V 995 ‘relatif aux titres
Miniers, notamment son article 39 ; “à -
J
_dien origine. étant celui de Paris:
-6935
Vu l'arrêté du 12 juillet 1989 accordant à la Société nationale
Eif Aquitaine (Production), à la société BP France et à la
Société française de développement pétrolier BP, conjointes et
solidaires, un permis d'exploitation de -mines d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dit « Permis d'exploitation de Vent-le-Petit »
À portant sur partie du dépañement de l'Essonne ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1991 portant extension de la
superficie du permis d'exploitation de Vert-le-Petit et autorisant
sa mutation au seul profit de la-Société nationale Elf Aquitaine
(Production), ensemble l'arrêté du 13 octobre 1993 prolongeant
la validité dudit permis d'exploitation jusqu'au 2 août 1995;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1994 portant seconde extension
de la superficie dudit is d'exploitation et autorisant sa
mutation ‘au profit des sociétés Elf Aquitaine Production. Esso
de recherches et d'exploitation pétrolières et Pétrorep,
conjointes et solidaires ; :
Vu la demande du 3 janvier 1994, rectifiée le 4 mai 1995,
par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège
Social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la
Coupole, la société Esso de recherches et d'exploitation pétro-
lières (Esso-Rep), dont le siège social est à Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine), 2, rue des Martinets, et la société Pétrorep,
dont le siège social est à Paris (16°), 42, avenue Rayimond-
Poincaré, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de
viñgt-cinq ans, une concession de mines d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dite « Concession d'itteville» portant sur
46,48 kilomètres carrés du département de l'Essonne et corres-
pondant à la superficie du permis d'exploitation de Vert-le-Petit
susvisé ; °
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres
Pièces produits à l'appui de cette demande:
” Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite demande
a été soumise du 22 avril au 21 mai 1996 inclus ;
Vu le rapport et l'avis du directeur régional de l’industrie, de
la-recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du
14 octobre 1996 ; — ° ‘
.… Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1996 :
ne l'avis du Conseil général des mines en date du 12 janvier
1998; - ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
1. Décrète: . . .
“Art. 1°. - Les mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-dessous
et portant sur partie du territoire des communes de Ballancourt-
sur-Essonne, Baulne, Bouray-sur-Juine, Cerny, Champcueil,
Chevannes, D'Huison-Longueville, Guigneville-sur-Essonne,
Itteville, La -Ferté-Alais, Mondeville et Saint-Vrain dans le
département de l'Essonne sont concédées aux sociétés Elf Aqui-
taîne Productiôñ, Esso de recherches et d'exploitation pétro-
Jières et -Pétrorep, conjointes et solidaires. °
Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25 000
annexé au présent décret, le périmètre de cette concession
dénommée « Concession d'Itteville» est constitué par les arcs
de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets
définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méri-
A 0,02 gr O 53,92 gr N
B 0,10 g E 5392grN
C .OIO0gE 53,90 gr N
D 0,09 gr E 53,90 gr N :
E 0,09 g E 5387 gr N
F 0:03 gr E - 53,87 gr N
, G 0,03 gr E 53,86 gr N
H .-.002 ge E 53,86 gr N
1 . OOgrE 5385 gr N
J 0,00 53,85 gr N
K 0,00 53,83 gr N L O002gO 53,83 gr. N
Ce périmètre délimite une superficie de 46,48 kilomètres car-
. Art. 3. - La concession est accordée pour -une durée de
vingt-cinq ans à compler de la publication du présent-décret au
Journal officiel de la République française. .
‘Art. 4. ‘En ‘application de l'article 37 du code minier, .la
J. redevance tréfoncière due par les titulaires de la concession auxà
7777 Fait à Paris, le 30 avril 1998.
ï
À Intersection du parallèle 54,70 gr N avec la frontière franco-
allemande ;
B {ntersection du méridien 4,90 gr E avec la frontière franco-
allemande :
A-B Frontière franco-allemande : as
CT ‘4,90 gr E TT gr NT
D S$SOgr E 54.60 gr N , :
E Intersection du méridien 5,00 gr E avec la frontière franco-
allemande ;. °
F Intersection du parallèle 54,60 gr N avec la frontière franco- -
allemande :
E-F Frontière franco-allemande ;
G S0OgrE 54.50 gr N
H 460gr E 54,50 gr N
[ 4.60 gr E 54,60 gr N
J 470gr E 54,60 gr N
K 470gE 54,10 gr N
ee nn
6936
4
propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée
de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre de
ladite concession.
Art, 5. = Un ‘extrait du présent décret sera, par les soins du
préfet, affiché à la préfecture de l'Essonne, ainsi que dans les
douze communes mentionnées à l'article 1#, inséré au recueil
des actes administratifs de cette préfecture let publié, aux frais
des sociétés Elf Aquitaine Production, Esso de.recherches et
d'exploitation pétrolières et Pétrorep, dans un journal régional
ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la:
concession. . Le |
Art. 6. = Le ministre de l'économie, des finances et de l’in-
dustrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
© JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1! Arrêté du 20 avril 1998 modifiant l'arrêté du 14 septembre
7 mai 1998
1932 relatif aux matériaux et objets en matière plastique |
mis ou destinés à être mis au contact des denrées, pro-
.. Œuits at boissons alimentaires .
NOR: ECOC9800022A | à
. ‘Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à
la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l’artisanat et le secrétaire d'Etat à l’industrie,
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil des Communautés euro-
péennes du 21 décembre 1989 relative au rapproctiement des législa-
tions des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 90/128/CEE du 23 février 1990 concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires: 7" © ‘7 UT |
+ | Lionez Jospin :
Par le Premier ministre: : °
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique SrTRAUSs-KAHN
Le secrétaire d'Etat à l'industrie.
CHRISTIAN PIERRET
Nota. — L'extrait de carte mentionné ci-dessus peut être consulté à
la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de
la législation minière), 99, rue de Grenelle. Paris-(7:), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, Paris (4‘).
Arrêté du 7 avril 1998
exclusif de recherc
gazeux .
NOR : ECOI9800367A
protongnent la validité d'un permis
es: d'hydrocarbures liquides ou
Par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 7 avril
1998, la validité du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dit « Permis de Saint-Avold », attribué par décret
du 21 septembre 1987 à la société Windsor France Company et
compagnie, prolongé une première fois par décret du 3 mars 1993 et
transféré au bénéfice de la société Enron-Exploration France SA par
arrêté du 27 juin 1996, est prolongée à nouveau, jusqu'au 25 sep-
tembre 2001 sur une superficie de 416 km’ environ portant sur par-
tie du département: de la Moselle, compte tenu d'un engagement
financier minimal de 12 435 000 F: ‘”
Conformément à l'extrait-de cane au 1/200 000 annexé audit
arrêté, le nouveau périmètre de ce permis est constitué par les arcs
de méridiens et de parallèles joignant succéssivement les sommets
ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine
étant celui de Paris:
à
Nota. — L'extrait de carte mentionné ci-dessus peut être consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de la légis- lation minière}, 99, rue de Grenelle. Paris (7°), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l’environne- ment de Lorraine, 15, rue Claude-Chappe à Metz.
Vu la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997
portant deuxième modification de la directive 82/711/CEE du
Conseil établissant les règles de base nécessaires à la vérification de
la migration des constituants des matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et bois.
sons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux : ?
Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif tux matériaux et
objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des
denrées. produits et boissons alimentaires ; .
- Vu la proposition de la Commission générale d'unification des
méthodes d'analyse : |
"Sur proposition du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, Ù
Arrêtent :
Ant. 17;- Le troisième alinéa du paragraphe 1° de l’article 6 de
l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est remplacé par. l'alinéa sui-
vant:
« Ces laboratoires sont également tenus d'utiliser pour le contrôle
du respect des limites de migration dans les simulateurs d'aliments,
à l'aide d'essais de migration conventionnels, les règles de base
définies en annexe de la directive 82/71 I/CEE du 18 octobre 1982.
modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE du 29 juillet 1997
susvisée, la liste des simulateurs d'aliments annexée à Ia directive
85/$T2UCEE du 19 décembre 1985 susvisée et les dispositions
complémentaires prévues en annexe [ de la directive 90/128/CÉE du
23 février 1990 susvisée. » \
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des ‘fraudes, le directeur général de l'ali-
mentation, le directeur général de la santé et le directeur général des
stratégies. industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Gui ou
La secrétaire d'Etat . mes ce
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence.
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J GALLOT
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
des stratégies industrielles,
D. LomBarn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. MÉNARDSu
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Limites communales ——— Canalisation de transport "Vert-le-Grand_EPHS"
a — Concession d'exploitation d'hydrocarbures
d'Itteville B—— à
=
Fond de carte : SCAN25® IGN - Données :VERMILION REP, 2021 -Système de projection :Lambert 93, RGF 93 Réalisation: Service Etudes. le 28/09/2021 - Chemin d'accès : \verniionWnSIGW/ORKSPACEETUDES\GENERALVEILLEVEILLE URBA_ENVSPURBANISMEVPLU_ CHAMPCUEILFiche d’information relative aux risques présentés par la canalisation de
transport d'hydrocarbures intéressant la commune de
CHAMPCUEIL
1- Description de la canalisation de transport intéressant la commune de CHAMPCUEIL
La commune de Champcueil est concernée par la canalisation de transport enterrée « Vert-le- Grand_EPHS », exploitée par la société VERMILION.
Cette canalisation est réglementée par le Code de l'Environnement, l'arrêté inter-préfectoral du 12 septembre 1990 (DUP) et l'arrêté préfectoral n°2008-PREF-DCI3/BE0065 du 26 mai 2008. Il s'agit d'une canalisation qui, jusqu'à récemment,
transportait du pétrole brut depuis le centre de séparation
et de stockage de Vert-le-Grand (Essonne) vers les Entrepôts Pétroliers de la Haute
Seine à la Rochette (Seine-et-Marne). Ce pétrole était ensuite
acheminé à la raffinerie de Grandpuits. Depuis la fermeture de
cette dernière, l'utilisation de la canalisation a été stoppée et elle a été mise en sécurité.
Remarque :
En fonction des solutions futures d'évacuation de la production de Vert-le-Grand, cette canalisation pourra être réactivée.
Il s’agit d'une canalisation en acier de diamètre 6” (15,2 cm) et d'une longueur d'environ 33 km. Elle est enterrée sur toute sa longueur à une profondeur
d'environ 1,2 m, sauf pour les traversées de rivières où cette
profondeur est portée à 4 m (traversée de l'Ecole) et à 8 m (traversée de l'Essonne).
2- Servitudes de droit privé liées à la construction et à l'exploitation de l'ouvrage
La bande large, ou bande de servitudes faibles (servitude de passage), permettant l'accès de l'exploitant pour l'exécution de travaux nécessaires
à la construction, l'exploitation, la maintenance et la mise en
sécurité de la canalisation de transport localisée sur la commune de Champcueil
est de 12 mètres axés sur l'ouvrage.
La bande étroite, ou bande de servitudes fortes (servitude d'occupation), est de 5 mètres axés sur l'ouvrage.
Ces servitudes ont été établies par conventions passées à l'amiable avec les propriétaires et actées par un notaire. De ce fait, elles sont inscrites au
registre des hypothèques.3- Gestion de l’urbanisation recommandée vis-à-vis du risque accidentel
Les contraintes en matière d'urbanisme concernent les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). Ces contraintes s’apprécient au regard des informations figurant dans le tableau ci-après. Ces informations sont issues de l'étude de sécurité de mars 2011 complétée le 16 mai 2013 et fournie par Total EPF (ancien exploitant des installations minières maintenant détenues par VERMILION PYRENEES).
Zone justifiant
vigilance et
information
Zones justifiant des restrictions en matière de
développement de l’urbanisation
Zone intermédiaire où des Caractéristique de la
canalisation
Zone permanente
d'interdiction de toutes
nouvelles constructions ou
extensions d'IGH et d'ERP
susceptibles de recevoir
plus de 100 personnes
restrictions de construction
ou d'extension d'IGH et
d'ERP susceptibles de
recevoir plus de 100
personnes existent
Zone d'information de
l'exploitant de tout
projet d'urbanisme
Canalisation 6” acier 60 m 60 m 100 m
« VLG_EPHS »
*Ces distances s'entendent de part et d'autre de l'axe de la canalisation / collecte considérée.
Q Zones justifiant des restrictions en matière de développement de l’urbanisation
La première distance délimite la zone dans laquelle toutes constructions ou extensions d’IGH et ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdites sans qu'il ne soit possible de revenir dessus.
La zone intermédiaire nécessite que l'aménageur de chaque projet engage une étude pour s'assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de la canalisation, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d'évacuation des personnes...). En outre, la mise en œuvre de mesures compensatoires de type physique sur l'ouvrage (protection mécanique par dalle béton.) destinées à réduire l'emprise de cette zone en limitant la principale source de risque d'accident (travaux tiers) est à privilégier.
Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, l'interdiction de construction ou d'extension d'IGH et d'ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes peut intervenir. La DRIEE devra être consultée a minima lors de la procédure de demande de permis de construire.
Q Zone justifiant vigilance et information
La distance la plus grande définit la zone dans laquelle une information de l'exploitant doit être réalisée pour tout projet d'urbanisme. Cette démarche doit permettre à ce dernier de suivre l'évolution de l'environnement à proximité de son ouvrage afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité.
En outre, cette zone doit servir de référence pour l'élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) et, le cas échéant, du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM).
D'une manière générale et afin d'anticiper toutes difficultés, il convient d’avertir le plus en amont possible l'exploitant de tout projet situé dans les zones figurant dans le tableau ci-dessus.4- Règles pour les travaux à proximité des réseaux de canalisations
enterrées
Pour tous travaux à proximité de cette canalisation de transport, il est nécessaire
d'effectuer auprès de l'exploitant concerné une demande de
renseignement ou une déclaration d'intention de commencement
de travaux conformément aux articles R.554-20, R.554-21 et R.554-23 du Code
de l'Environnement. De manière générale, les personnes souhaitant
des informations plus précises sur la canalisation sont invitées à se
rapprocher de son exploitant.
Sont interdits dans la servitude « forte » de 5 mètres axée sur la canalisation
:
- toute présence et plantation d'arbres et d'arbustes,
-_ toute façon culturale approchant la conduite à moins de 0.20 mètre,
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de décaissement
de terre,
- tous travaux de Sous-solage,
-_ toute création de fossé parallèle au pipeline,
-_ toute circulation d'engins et de véhicules de plus de 3,5 tonnes en charge,
- toute implantation de voie de circulation empruntant l'emprise longitudinalement,
-__ toute construction ou implantation d'élément durable nécessitant
une fondation.
Sont autorisés sous réserve d'exécutions d'ouvrages de protection de la
canalisation à la charge de l'exécutant et sous le contrôle de VERMILION
:
-_ toute création de fossé, pose de canalisation, pose de clôtures légères
séparatrices coupant transversalement l'emprise de la
conduite,
- toute voie de circulation dont le tracé présente au plus un angle de
30° par rapport à la perpendiculaire de la canalisation.
Sont tolérées certaines haies arbustives, plantées transversalement à la
canalisation.
Tous travaux de terrassement à l'intérieur de notre emprise de servitude
« forte » de 5 m axée sur la canalisation ne sont autorisés qu'en
notre présence et doivent être réalisés à l'outil à main à l'exclusion
de tout engin mécanique conformément à notre procédure.
Un piquetage réalisé par nos soins est nécessaire avant tous travaux,
afin de déterminer l'emplacement exact de notre canalisation.
En cas de découverte de notre canalisation, le remblai se fera en sable exempt
de tout autre matériau Susceptible d'en dégrader le revêtement externe.
Le croisement ou les travaux à proximité de notre ouvrage se feront conformément
aux spécifications de nos fiches de préconisations techniques particulières.X2P89
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