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Document publié le Mardi 11 septembre 2018 par la commune d'Angerville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste SUP)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Transports,
Y
Société d'Ingénierie pour l'AMénagement
Département de l’Essonne
Commune d’ANGERVILLE
6.2 S ervitudes d ’ Utilité Publique - Pièces écrites -
S I A M U r b a
Dossier approuvé par le conseil municipal
du 11 septembre 2018
P L U Révision du Plan Local d’UrbanismeSOMMAIRE
Tableau
des
servitudes
ACI
Monuments historiques
AS1
Conservation
des
eaux
/
périmètre
de
captage
A5
Canalisations
publiques
d’eau
et d'assainissement
13
Gaz
14
Electricité
LL
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer
et voies
ferrées
T4
Relations
aériennes
(balisage)
T5
Relations
aériennes
(dégagement)
EL7
servitudes
d’alignement
des
voies
ELTT
interdictions
d'accès
aux
propriétés
bordant
les grands
axes
(RN20)DDT 91 / STP juin 2016 Tableau des servitudes
91001
Château de Dommerville :
Façades et toitures, y compris celles des deux
ailes et des communs ; escalier intérieur de l’aile
gauche avec sa rampe en fer forgé ; grille d'entrée
et son muret en demi-lune ; pavillon hexagonal
situé dans le parc.
Cadastre B 82
(inscription)
Arrêté du 28 mars 1977
Périmètres de protection
Du Captage « Angerville I »
(code BSS 02927X0001/F)
Arrêté préfectoral de DUP
N°850722 du 01/03/1985
1 canalisation
Diamètre Nominal
(DN) 100 mm
Pression Maximale en Service
(PSM) 40 bar
(notice technique jointe)
Liaison aérienne
90 KV n°1
Armonville — Thionville
(EDF et SNCF)
(Notice technique jointe)
La commune est traversée par les
emprises ferroviaires de la Ligne
- 570000 de Paris - Austerlitz
À Bordeaux — Saint-Jean
Du Km 71, 238 au Km 77, 359
Aérodrome d’Etampes — Mondésir
Arrêté ministériel du 22/09/1977
*
Arrêté préfectoral
n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/886
Du 4 décembre 2015
instituant des servitudes d'utilité
publique prenant en compte la maîtrise
des risques autour des canalisations de
transport de gaz sur le territoire
communal.
Liaison aérienne
90 KV n°2
Thionville (EDF et SNCF)
Tivernon
Liaison aérienne
225 kV n°1
Les Carres - Dambron
Tivernon -— Villejust
Réseau sprrgiue
Liaison aérienne
225 KV n°2
Les Carres - Dambron
Villejust
Liaison aérienne
400 KV n°1
Dambron - Yvelines-ouest
Liaison aérienne
400 KV n°2
Dambron -— Villejust
Réseau stratégique : ces lignes font partie des lignes stratégiques du réseau de transport, d'électricité très haute tension identifiées dans le SDRIF, approuvé par l'Etat par décret n°2013- 1241 du 27 décembre 2013 : elles sont indispensables à la garantie de l'alimentation électrique de la région parisienne. Elles joueront ce rôle de manière durable. Par conséquent, les terrains d'emprise qui y sont affectés doivent être conservés à ces usages. Il est nécessaire de pérenniser un voisinage compatible avec leur bon fonctionnement ainsi que le maintien d'un accès facile à| ces infrastructures pour leur maintenance, leur réparation et leur réhabilitation.
Page 1DDT 91 / STP juin 2016
Aérodrome d’Etampes - Mondésir
Arrêté ministériel du 22/09/1977
Tableau des servitudes
- Eau potable :
La distribution est assurée par la
Société des Eaux de l'Essonne
RD 6 : entre l'avenue d'Orléans
et l'ancien passage à niveau 43
(Conseil Général) Arrêté
préfectoral
Du 09/11/1982
RN 20
RD 145 : entre les points
kilométriques 0.000 et 0.304
(Conseil Général)
Arrêté préfectoral
du 09/11/1982
Page 2ACI
Monuments
historiquesAC1
Les
monuments
historiques
Servitude
de
protection
des
monuments
historiques
L_
Généralité
+
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
des
31
décembre
1921,
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31décembre
1976,
30
décembre
1977,
15
juillet
1980,
12
juillet
1985
et
du
6
janvier
1986,
et
par
les
décrets
des
18
mars
1924,
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
février
1969,
10
septembre
1970,
7 juillet
1977
et
15
novembre
1984.
+
Loi
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7 janvier
1983.
+
Loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
pré-
enseignes
complétées
par
la
loi
n°
25-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°
80-924
du
21
novembre
1980,
n°
82-211
du
24
février
1982,
n°
82-220
du
25
février
1982,
n°
82-723
du
13
août
1982,
n°82-764
du
6
septembre
1982,
n°
82-1044
du
7
décembre
1982
et
n°
89-422
du
27
juin
1989.
+
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
par
les
décrets
n°
70-836
du
10
septembre
1970
(art.
11),
n°
84-1006
du
15
novembre
1984.
+
Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
complété
par
le
décret
n°
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4)
+
Décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-types
pour
l'application
de
l'article
2
de
la
loi
du
20
décembre
1966.
+
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
421-6,
L.
422-1,
L.
422-2,
L.
422-4,
L.
430-1,
L.
430-8,
L.
441-1,
L.
441-2,
R.
4104,
R.
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38,
R.
422-8,
R.
421-38-1,
R.
421-38-2,
R.
421-38-3,
R.
421-38-4,
R.
421-38-8,
R.
430-4,
R.
430-5,
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
441-3,
R.
442-1,
R.
442-4-B,
R.
442-4-9,
R.
442-6,
R.
442-6-4,
R.
442-11-1,
R.
442-12,
R.
442-13,
R.
443-9,
R.
443-10,
R.
443-13.
+
Code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11-15,
et
article
11
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
+
Circulaire
du
12
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sols
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.+
Circulaire
n°
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du
cadre
de
vie)
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.
- Ministère
de
la
Culture
- Ministère
de
l'aménagement
du
territoire,
de
l'équipement,
et des
transports.
- Ministère
du
logement.
I.
Procéd
l'instituti
A)
Procédure 1)
Classement
- (loi
du
31
décembre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d'être
classés
:
+
Les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l'art
un
intérêt
public
;
+
Les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
Les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
;
+
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le champ
de
visibilité,
périmètre
n'excédant
pas
500
mètres,
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement.
L'initiative
du
classement
appartient
au
ministre
chargé
de
la culture.
La
demande
de
classement
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Le
classement
est
réalisé
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
A
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à qui
la mesure
fait grief.
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles. PLU
22)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d'être
portés
sur
cet
inventaire
:
+
Les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présente
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l'article
2
de
la loi de
1913) ;
+
Les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
inscrit
(loi
du
25
février
1943).
Il est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
1er
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
toute
personne
physique
ou
morale
y ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
après
avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique
et ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à
toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait grief.
3)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Dès
qu'un
monument
à
fait
l'objet
d'un
classement
ou
d'une
inscription
sur
l'inventaire,
il est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
? dans
lequel
tout
immeuble
nu
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
“abords”
dont
les
effets
sont
visés
au
Ill a)2°
(art.
1er
et
3 de
la
loi du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques).
La
servitude
des
abords
est
suspendue
par
la
création
d'une
zone
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7 janvier
1983)
; par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'article
72
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppression
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
mentionnée
dans
le
décret
instituant
la Zone
de
protection
(art.
R
421-38-6
du
code
de
l'urbanisme).
' L'expression
“périmètre
de
500
mètres”
employée
par la loi doit
s'entendre
de
la distance
de
500
mètres
entre
l'immeuble
classé
ou
inscrit
et
la
construction
projetée
(Conseil
d'Etat,
29
janvier
1971,
S C.I.
"La
Charmille
de
Monsoulf”
: rec
p.
87,
et
15
janvier
1982,
Société
de
construction
"Résidence
Val
Saint-Jacques”
: DA
1982
n°
112).
PLU
3B)
indemnisation 1)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s'il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
les
dix
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaître
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à
indemnité
(Cass.
civ.
1,
14
avril
1956
:JC,
p.
56,
ed.
G.,
IV,
74).
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
1er
modifiant
l'article
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
1er
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à
l'initiative
du
propriétaire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
participation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérêt
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
intéressées
à
la
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art.
11).
2)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
parties
d'immeubles
peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
limite
de
40
P.
100
de
la
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
1951).
3)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n'est
prévue.
C)
Publicité 1)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
Officiel
de
la
République
française.
Noïification
aux
propriétaires
de
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
PLU
42)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l'occasion
de
la
publicité
afférente
aux
décisions
de
classement
où
d'inscription.
La
servitude
"abords"
est
indiquée
au
certificat
d'urbanisme.
Publication
au
bureau
des
hypothèques.
I.
Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
et
aux
frais
de
l'Etat,
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
l'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
de
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
2
; décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
Il).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
été
entrepris
par
le
propriétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la juridiction
administrative
en
cas
de
contestation
(art.
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
; décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
Ill).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et aux
communes
(art.
6
de
la
loi du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'administration
lui
a
notifié
son
intention
d'exproprier.
lls
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7 de
la
loi du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-
2
de
la loi du
31
décembre
1913,
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970).
PLU
5Les
infractions
aux
dispositions
de
l'article
9
de
la
loi du
34
décembre
1913
ne
sont
pas
au
nombre
de
celles
qui
peuvent
autoriser
le
représentant
de
l'Etat
ou
le
maire
a
ordonner
par
arrêté
motivé
l'interruption
des
travaux
(Cour
administrative
d'appel
de
Paris,
7
mai
1996,
Ministre
de
l'équipement,
des
transports
et du
tourisme
contre
Société
Sotraco,
n°
94PAOO229,
Dt
admi.
Août
96).
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d'ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surseoir
aux
travaux
ne
peut
être
utilisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
2)
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
(art.
9
de
la
loi du
31
déc.
1913)
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
toute
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubles
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la loi du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la surveillance
du
service
des
monuments
historiques.
Obligation
pour
le
propriétaire,
dès
mise
en
demeure
par
le
ministre
de
la
culture,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compromise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
%.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
de
la
culture
une
autorisation
spéciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à un
immeuble
classé
(art.
12).
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'aviser
en
cas
d'aliénation
l'acquéreur
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
de
la
culture
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
de
la
culture
un
accord
préalable
quant
à l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b)
Inscription
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
(art.
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
Obligation
pour
les
propriétaires
concernés,
d'avertir
le
directeur
régional
des
affaires
culturelles
quatre
mois
avant
d'entreprendre
des
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
inscrit.
Le
ministre
ne
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
d'action.
Obligation,
pour
les
propriétaires
concernés
qui
désirent
procéder
à
la
démolition
d'un
immeuble,
de
solliciter
un
permis
de
démolir
(art.
L.
430-1f
du
code
de
l'urbanisme).
PLU
6c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
(art.
1,
13,
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913)
Obligation
pour
les
propriétaires
des
immeubles
situés
dans
un
rayon
de
500
m
autour
d'immeubles
classés
parmi
les
monuments
historiques
ou
inscrits
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
et
préalablement
à
toute
démolition
et
à
tout
déboisement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France.
B)
Limitations
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
Obligations
passives
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
et
sur
les
immeubles
inscrits
sur
une
liste
spéciale
établie
dans
chaque
département.
Cette
interdiction
s'étend
aux
affiches,
à
toutes
les
espèces
de
panneaux
publicitaires
et
à tous
les
procédés
de
publicité,
notamment
lumineux.
En
ce
qui
concerne
les
enseignes,
elles
doivent
être
autorisées
par
le
ministre
de
la
culture,
lorsqu'elles
sont
apposées
sur
un
édifice
inscrit
ou
classé.
Interdiction
de
toute
publicité
et
de
toute
pré-enseigne
à
l'intérieur
des
agglomérations
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
historique
classé.
Dérogation
que
par
l'institution
d'une
zone
de
publicité
restreinte. Interdiction
de
toute
publicité
et
de
toute
pré-enseigne
à
l'intérieur
des
agglomérations
à
moins
de
100
mètres
et dans
le champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
parmi
les
monuments
historiques
ou
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire.
Dérogation
que
par
l'institution
d'une
zone
de
publicité
restreinte
ou
élargie.
L'installation
d'enseigne
est
soumise
à
autorisation
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits,
à
moins
de
500
mètres
des
immeubles
classés,
à
moins
de
100
mètres
et
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits.
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
n°
68-134
du
9 février
1968).
Interdiction
d'installer
des
terrains
aménagés
en
vue
du
stationnement
des
caravanes,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit
(décret
n°
72-37
du
11
janvier
1972,
art.
9
et
art.
R.
443-9
du
code
de
l'urbanisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître,
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
à
stationnement
réglementé
des
caravanes.
PLU
72)
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
bains,
le
chauffage
central.
Il
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes
;par
contre
il
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-même.
Le
propriétaire
d'immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
sa
conservation
sont
exécutés
d'office,
solliciter,
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
la
notification
de
la
décision
de
faire
exécuter
des
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expropriation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
art.
7
et
8
du
décret
du
10
septembre
1970).
La
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d'un
immeuble
classé
ou
inscrit
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à
l'utiliser
aux
fins
et
dans
les
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913
;art.
2
de
la
loi
du
20
décembre
1966).
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant.
c)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.LOI
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
(JO
du 4
janvier
1914)
Art.
er
-
Les
immeubles
dont
la
conservation
présente,
au
point
de
vue
de
f'histoire
ou
de
l'art,
un
intérêt
public,
sont
classés
comme
monuments
historiques
en
totalité
ou
en
partie
par
les
soins
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
selon
tes distinctions
établies
par les articles
ci-après.
(L.
n°
92
du
25
février
1943,
art.
1er)
sont
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être
classés,
aux
termes
de
la
présente
loi
:
1°
Les
monuments
mégalithiques,
les
terrains
qui
renferment
des
stations
ou
gisements
préhistoriques
;
2°
Les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager
ou
assainir
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le classement ;
3°
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
la
présente
loi,
comme
étant
situé
dans
te
champ
de
visibilité
d'une
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
tout
autre
immeuble,
nu
ou
bâti,
visible
du
premier
ou
visible
en
même
temps
que
lui,
et
compris
dans
un
périmètre
d'excédant
pas
500
mètres.
(L.
n°
62-824
du
21
juillet
1962)
A
titre
exceptionnel,
ce
périmètre
peut
être
étendu
à
plus
de
500
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déterminera
les
monuments
auxquels
s'applique
cette
extension
et
délimitera
le
périmètre
de
protection
propre
à
chacun
d'eux.
(L.
du
27
août
1941,
art.
er)
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
sà
proposition
de
classement,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
lis
cessent
de
s'appliquer
si
la
décision
de
classement
n'intervient
pas
dans
tes
douze
mois
de
cette
notification.
(D.
n°
59-89
du
7 janvier
1999,
art.
15-1)
Tout
arrêté
ou
décret
qui
prononcera
un
classement
après
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publié,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
de
la situation
de
l'immeuble
classé.
Cette
publication,
qui
ne
donnera
lieu
à aucune
perception
au
profit
du
Trésor,
sera
faite
dans
les
formes
et
la
manière
prescrites
par
les
lois
et
règlements
concernant
la
publicité
foncière.
Art.
2
- Sont
considérés
comme
régulièrement
classés
avant
la promulgation
de
la présente
loi :
1°
Les
immeubles
inscrits
sur
la liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts
:
2°
Les
immeubles
compris
ou
non
dans
cette
liste,
ayant
fait
l'objet
d'arrêtés
ou
de
décrets
de
classement,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi du
30
mars
1887.
Dans
un
délai
de
trois
mois,
la liste des
immeubles
considérés
comme
classés
avant
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publiée
au
“Journal
officiel".
Il
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
la
liste
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne
;
cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à aucune
perception
au
profit du
Trésor.
La
liste
des
immeubles
classés
sera
tenue
à jour
et
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
(D
n°
64-1006
du
15
novembre
1984,
art.
5
et
8}.
Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d'art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
pourront,
à
toute
époque,
être
inscrits,
par
arrêté
du
préfet de
région,
sur un
inventaire
supplémentaire.
(L.
n°
92
du
25
février
1943,
art.
2}
Peut
être
également
inscrit
dans
les
mêmes
conditions,
tout
immeuble
nu
ou
bâti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
inscrit (L.
du
23
juillet
1927,
art.
ter
et
L.
du
27
août
1941,
ant.
2)
L'inscription
sur
cette
liste
sera
notifiée
aux
propriétaires
et
entraînera
pour
eux
l'obligation
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeuble
ou
partie
de
l'immeuble
inscrit
sans
avoir,
quatré
mois
auparavant,
avisé
le
ministre
chargé
des
affaires
cutturelles
de
leur
intention
et
indiqué
les
travaux
qu'ils
se
proposent
d'effectuer.
(L.
du
23
juillet
1927,
art.
1er)
Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
telle
qu'elle
est
prévue
par
la
présente
loi.
? Entrée
en
vigueur:
le
4"
janvier
1985
(art.7
du
D.n°84-1006
du
15
novembre
1984).Toutefois,
si lesdits
travaux
avaient
pour
dessein
ou
pour
effet
d'opérer
le
morcellement
ou
le dépeçage
de
l'édifice
ou
de
la
partie
d'édifice
inscrit
à
l'inventaire
dans
le
seul
but
de
vendre
en
totalité
ou
en
partie
les
matériaux
ainsi
détachés,
le
ministre
aurait
un
délai
de
cinq
années
pour
procéder
au
classement
et pourrait,
en
attendant,
surseoir
aux
travaux
dont
ü s'agit. (E.
n°
51-630
du
24
mai
1951,
art
10)
Les
préfets
de
région
sont
autorisés
à
subventionner,
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
effective,
les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
des
immeubles
ou
parties
d'immeubles
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaires
des
monuments
historiques.
Les
travaux
s'exécutent
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments historiques*,
Art.
9
-
L'immeuble
classé
ne
peut
être
détruit
ou
déplacé,
même
en
partie,
ni
être
l'objet
d'un
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si le ministre
chargé
des
affaires
culturelles
n'y
a donné
son
consentement.
Les
travaux
autorisés
par
le
ministre
s'exécutent
sous
la
surveillance
de
son
administration
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours
faire
exécuter
par
les
soins
de
son
administration
et
aux
frais
de
l'Etat,
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
qui
sont jugés
indispensables
à la
conservation
des
monuments
classés
n'appartenant
pas
à
l'Etat,
(L.
n°
85-704
du
12
Juillet
1985,
art.
20-11)
L'Etat
peut,
par
voie
de
convention,
confier
le
soin
de
faire
exécuter
ces
travaux
au
propriétaire
ou à
l'affectataire
Art.
12
- Aucune
construction
neuve
ne
peut
être
adossée
à
un
immeuble
classé
sans
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Nul
ne
peut
acquérir
de
droit
par
prescription
sur
un
immeuble
classé Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causer
la dégradation
des
mouvements
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
immeuble
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
Art.
13
bis
- (L.
n°
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
4)
-
Lorsqu'un
immeuble
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
fait
l'objet,
tant
de
la
part
des
propriétaires
privés
que
des
collectivités
et
établissements
publics,
d'aucune
construction
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
déboisement,
d'aucune
transformation
ou
modification
?
Voir
le
décret
n°
69-131
du
6
février
1969
qui
dispose
à
son
article
îer
“le
dernier
atinéa
de
l'anicle
2
de
la
fol
susvisé
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
est
abrogé
en
tant qu'il
est
relatif
à la compétence
du
ministre
de
l'éducation
nationale",
de
nature
à
en
affecter
l'aspect,
sans
une
autorisation
préalable. {L.
n°
92
du
25
février
1943,
art.
4)
- Le
permis
de
construire
délivré
en
vertu
des
lois
et
règtements
sur
l'alignement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue
à
l'alinéa
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
(Ln°
97-179
du
28
février
1997,
art.2)
-
En
cas
de
désaccord
du
maire
ou
de
l'autorité
compétente
pour
déltivrer
l'autorisation
ou
le
permis
de
construire
avec
l'avis
émis
par
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
le
représentant
de
l'État
dans
la
région
émet,
après
consultation
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
et
des
sites,
un
avis
qui
se
substitue
à
celui
de
l'architecte
des
Bätiments
de
France.
Le
ministre
chargé
de
la culture
peut
évoquer
tout dossier
dont
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
ou
le
représentant
de
l'Etat
dans
la
région
est
saisi
en
application
du
présent
article.
L'autorisation
ou
le
permis
de
construire
ne
peuvent
dès
lors
être
délivrés
qu'avec
son
accord.
10LOI
n°83-8
du
7 janvier
1983
relative
à
la
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
(J.0.
du
8 janvier
rectificatif du
6
mars
1983)
CHAPITRE
VI
De
là sauvegarde
du
patrimoine
et des
sites
Art.
72
-
Lorsqu'un
monument
historique
est
situé
sur
une
zone
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager,
les
servitudes
d'utilité
publique
instituées
pour
la
protection
de
son
champ
de
visibilité,
en
application
des
articles
1er,
3e,
13
bis
et
13
fer de
la
loi du
31
décembre
1913
modifiée
sur
les
monuments
historiques,
ne
sont
pas
applicables. Les
immeubles
situés
dans
une
zone
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager
ne
sont
pas
soumis
aux
servitudes
d'utilité
publique
instituées
en
application
des
articles
1er,
3e,
13
bis et
13
ter de
la loi du
31
décembre
1913
précitée,
et
des
articles
4,
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
modifiée
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
de
caractère
artistique,
historique,
scientifique,
légendaire
ou
pittoresque.
Les
articles
17
à
20
et
l'article
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
précitée
sont
abrogés.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
précitée
continuent
à
produire
leurs
effets
jusqu'à
leur
suppression
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural,
urbain
et
paysager.
Les
modalités
d'application
du
présent
chapitre
sont
fixées
par décret
en
Conseil
d'Etat.
11AS]
conservation
des
eaux
/périmètre
de
captage22%
* es
|A
:
‘le
PREFECTURE
DE
_L'ESSONNE
RReN
REPUBLIQUE
FRANCAISE
:
RREË
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
co
6
LOCALES
-
3ème
Bureau
19
ct.
®
s1P
aRReTE8
0 7
2 2
ou
-{
HARs
jggs.
portant
délimitation
des
périmètres
de
protection
et
institution
des
servitudes
.
sur
les
terrains
compris
dans
les
périmètres
de
protection.
Maître
d'Ouvrage
:
Commune
d'ANGERVILLE
Forage
:
N°
du
BRGM
292.7.1,
LE
COMMISSAIRE
DE
LA
REPUBLIQUE
s
DU
DEPARTEMENT
DE
L'ESSONNE,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le
Code
Rural
et
notamment
l'article
113
;
ul
Fr
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et
notamment
les
articles
L
20
et
L
20-1
;
.
|
"
"
ui
VU
le
Code
des
Communes
;
o
VU
le
Code
de
l'Expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
notam-
ment
les
articles
L
16-1,
R
16-1
et
R
16-2
;
VU
la
loi
n°
64-1245
du
16
Décembre
1964
relative
au
régime
et
à
la
répartition
des
eaux
et
à
la
lutte
contre
leur
pollution:
VU
le
décret
n°
55-22
du
4
Janvier
1955,
portant
réforme
de
la
publicité
foncière
et
le
décret
d'application
n°
55-1350
du
14
Octobre
1955
VU
le
décret
n°
61-859
du
ler
Août
1961
portant
règlement
d'Admi-
nistration
Publique
pour
l'application
du
chapitre
III
du
titre
ler
du
livré
ler
du
Code
de
La
Santé
Publique,
relatif
aux
eaux
potables,
notamment
les
articles
3,
4-1
et
4-2
;
VU
le
décret
n°
67-1094
du
15
Décembre
1967,
sanctionnant
les
infractions
à
la
loi
n°
64-1245
du
16
Décembre
1964,
relative
au
régime
et
à
la
répartition
des
eaux
et
à
la
lutte
contre
leur
pollution
;
VU
le
décret
n°
82-389
du
10
Mai
1982
relatif
aux
pouvoirs
des
Commissaires
de
la
République
et
à
l'action
des
services
et
organismes
de
l'Etat
dans
les
départements
:
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
:;VU
la
délibération
du
Conseil
Municipal
en
date
du
20
Juillet
1981
sollicitant
la
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
dérivation
des
eaux
alimentant
le
réseau
de
distribution
communal
et
des
périmètres
de
protec-
tion
autour
du
point
de
prélèvement
et
prenant
l'engagement
d'indemniser
Les
usiniers
et
autres
usagers
des
eaux
de
tous
les
dommages
qu'ils
pourront
prouver
leur
avoir
été
causés
par
la
dérivation
;
VU
L'arrêté
préfectoral
n°
77-3517
du
20
Juillet
1977
déclarant
d'utilité
publique
les
travaux
d'exploitation
du
captage
communal.
VU
le
rapport
du
géologue
officiel
en
date
du
10
Mars
1976
;
VU
le
décret
n°83-924
du
21
Octobre
1983
relatif
aux
Commissions
Régionales
et
Départementales
des
Opérations
Immobilières
et
de
l'Architecture,
modifiant
le
décret
n°
69-825
du
28
Août
1969
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
84-035
du
14
Mars
1984
portant
ouverture
d'enquêtes
conjointes
d'utilité
publique
et
parcellaire
;
VU
les
pièces
du
dossier
des
enquêtes
auxquelles
il
a
été
procédé
du
9
Mai
au
9
Juin
1984
inclus
dans
la
commune
d'ANGERVILLE
;
VU
les
plans
et
états
parcellaires
soumis
aux
enquêtes
;
VU
l'avis
favorable
émis
par
le
Comnissaire
Enquêteur
à
l'issue
de
ces
enquêtes
;
VU
l'avis
favorable
émis
par
le
Conseil
Départemental
d'Hygiène
au
cours
de
sa
séance
du
27
Septembre
1984
;
CONSIDERANT
que
ce
projet
est
dispensé
de
l'avis
de
la
Commission
Départementale
des
Opérations
Immobilières
et
de
l'Architecture,
en
application
des
dispositions
du
décret
n°
83-924
du
21
Octobre
19B3
susvisé
modifiant
le
décret
n°
69-825
du
28
Août
1969
;
VU
l'avis
de
M.
le
Commissaire
Adjoint
de
la
République
de
l'arron-
dissement
d'ETAMPES
;
VU
le
rapport
de
M.
l'Ingénieur
en
Chef
du
Génie
Rural
des
Eaux
et
des
Forêts,
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture :
SUR
proposition
de
M.
le
Secrétaire
Général
ARRETE
ARTICLE
ler
-
Il
est
établi
autour
dû
forage,
les
périmètres
de
protection
Immédiate
et
rapprochée
et
un
périmètre
de
protection
éloignée,
délimités
conformément
aux
indications
des
plans
et
des
états
parcellaires
joints.
“
ARTICLE
2
1/
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
immédiate
dont
les
terrains
seront
acquis
en
pleine
propriété
par
la
commune
et
clôturés,
sont
interdites
toutes
activités
autres
que
celles
nécessitées
par
l'exploitation
des
ouvrages.2/_A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée
sont
inter-
dites
les
activités
suivantes :
-
creusement
de
puits
et
forages,
-
ouverture,
exploitation
ou
extension
de
carrières
et
excavations
à
ciel
ouvert
ou
souterraines,
;
—
dépôts
d'ordures,
décharges
industrielles
et
autres
déchets,
-
dépôts
de
fumier,
produits
chimiques
ou
radio-actifs,
-
rejets
d'eaux
usées,
—
installation
de
canalisations
et
réservoirs
d'hydrocarbures,
—
Construction
d'habitations
et
de
bâtiments
à
tous
usages.
3/
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
éloignée
sont
réglemen-
tées
notamment
les
activités
suivantes
:
-
creusement
de
puits
de
plus
de
10
m,
rejets
d'eaux
vannes
et
eaux
usées,
-
ouverture
de
carrières
ou
d'excavations,
installation
d'établissements
classés,
installation
de
réservoirs
d'hydrocarbures.
ARTICLE
3
-
Les
eaux
devront
répondre
aux
conditions
exigées
par
le
Code
de
la
Santé
Publique
et,
lorsqu'elles
devront
être
épurées,
le
procédé
d'épuration
son
installation,
son
fonctionnement
et
la
qualité
des
eaux
épurées
seront
placés
sous
le
contrôle
du
Conseil
Départemental
d'Hygiène.
ARTICLE
4
-
Pour
les
activités,
dépôts
et
installations
existant,
à
la
date
de
publication
du
présent
arrêté,
sur
les
terrains
compris
dans
les
périmètres
de
protection
prévus
à
l'article
1,
il
devra
être
satisfait
aux
obligations
résultant
de
l'institution
desdits
périmètres
dans
un
délai
d'un
an.
Les
propriétaires
des
terrains
compris
dans
les
périmètres
de
pro-
tection
devront
subordonner
la
poursuite
de
leur
activité
au
respect
des
obli-
gations
imposées.
ARTICLE
5
-
Sont
instituées
au
profit
de
la
commune
d'ANGERVILLE
les
servitudes
grevant
les
terrains
compris
dans
les
périmètres
de
protection
rapprochée
définis
à
l'article
2.
ARTICLE
6
-
Le
présent
arrêté
sera
affiché
en
Mairie
d'ANGERVILLE
par
les
soins
de
M,
le
Maire
d'ANGERVILLE
qui
établira
un
certificat
attestant
l'accomplis-
sement
de
cette
formalité
par
les
soihs
du
bureau
foncier
désigné
à
cet
effet
:
-
publié
à
la
conservation
des
hypothèques
compétente
-
notifié
indiviäuellement
aux
propriétaires
des
terrains
compris
dans
le
périmètre
de
protection
rapprochée.ARTICLE
7
-
M.
le
Secrétaire
Général
de
l'Essonne,
-
M.
le
Commissaire
Adjoint
de
la
République
de
l'arrondissement
d'ETAMPES,
-
M.
le
Maire
d'ANGERVILLE,
-
M.
le
Directeur
Départemental
de
l'Agriculture
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
et
dont
une
ampliation
sera
adressée
:
-
au
Directeur
Départemental
de
l'Equipement,
-
Au
Directeur
Départemental
des
Affaires
Sanitaires
et
Sociales,
-
Au
Directeur
Interdépartemental
de
l'Industrie.
Pièces
annexes
:
-
plan
de
situation
au
1/25
O00è
-
plan
parcellaire
au
1/2
O00ë
-
état
parcellaire
FAIT
A
EVRY,
Le
e
À
{ASS
1995
LE
COMMISSAIRE
DE
LA
REPUBLIQUE,
POUR
LE
COMMISSAIRE
DE
LA
REPUBLIQUE
Le
Secrétaire
Général
Signé
:
Jean-Jacques
FAUROUX
Pour
amphation
,<$
DE
Chef
de
Bureau.
2:Légende
Captages
et
périmètres
de
protection
Ar
@
Captage À PRagprochée
Angerville
PP Eloignée
FREE
DRE
'
;
Re
ce
AégertieAS1
Conservation
des
eaux
A
l.
Généralités
Servitudes
résultant
de
l'instauration
de
périmètres
de
protection
des
eaux
potables
(souterraines
ou
superfclelles)
et
des
eaux
minérales.
Protection
des
eaux
potabies
(articie
L 20
du
code
de
la
santé
publique
modifié
par
l'articie
7 de
la
ioi
n°
64-
1245
du
16
décembre
1964
;décret
n°
61.859
du
1er
août
1961
modifié
par
décret
n°
67.1093
du
15
décembre
1967).
Circulaire
du
10
décembre
1968
(Affaire
sociales),
J.0
du
22
décernbre
1968,
en
cours
de
modificatlon.
Protection
des
eaux
minérales
(articie
736
et
sulvants
du
code
de
la
santé
publique).
Ministère
de
la
santé
et
de
la
sécurité
sociale,
direction
générale
de
la
santé,
sous
direction
des
actions
de
prévention
et
de
détection.
il. Procédure d'institution A)
Procédure
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
Détermination
de
périmètres
de
protection
autour
du
point
de
prélèvement,
par
l'acte
portant
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d'eau
destinée
à
l'alimentation
des
collectivités
humaines.
Détermination
de
périmètres
de
protection
autour
de
points
de
prélèvement
existants
ainsi
qu'autour
des
ouvrages
d'adduction
à
écoulement
libre
et
des
réservoirs
enterrés,
par
actes
déciaratifs
d'utilité
publique.
Les
périmètres
de
protection
comportent
:
- le
périmètre
de
protection
immédiate,
- le
périmètre
de
protection
rapprochée,
- le
cas
échéant,
le
périmètre
de
protection
éloignée.
Ces
périmètres
sont
déterminés
au
vu
du
rapport
géologique
et
en
considération
de
la
nature
du
terrain
et
de
sa
perméabilité,
et
après
consultation
notamment
de
la
directlon
départementale
des
affalres
sanitaires
et
sociales,
de
ia
direction
départementale
de
l'agricuiture,
de
ia
direction
départementale
de
l'équipement,
du
service
de
ia
navigation
et
du
service
chargé
des
mines,
au
sein
d'une
conférence
inter-services.PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
Détermination
d'un
périmètre
de
protection
autour
des
sources
d'eaux
minérales
déciarées
d'intérêt
public,
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ce
périmètre
peut
être
modifié
dans
la mesure
où
des
circonstances
nouvelles
en
font
reconnaître
ia nécessité
(articie
736,
code
de
la santé
publique).
B)
Indemnisation
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
Les
Indemnités
qui
peuvent
être
dues
à
ia
suite
de
mesures
prises
pour
la
protection
des
eaux
potables
sont
fixées
à
l'amiabie
ou
par
les
tribunaux
judiciaires
comme
en
matière
d'expropriation
(article
L.20.1
du
code
de
la santé
publique).
PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
En
cas
de
dommages
résultant
de
ia
suspension,
de
l'interruption
ou
de
ia
destruction
de
travaux
à
l'intérieur
ou
en
dehors
du
périmètre
de
protection,
ou
de
l'exécution
de
travaux
par
le
propriétaire
de
la
source,
l'indemnité
due
par
celui-ci
est
régiée
à
l'amiabie
ou
par
ies tribunaux
en
cas
de
contestation.
Cette
indemnité
ne
peut
excéder
ie
montant
des
pertes
matérielles
éprouvées
et
ie
prix
des
travaux
devenus
inutiles,
augmentée
de
la
somme
nécessaire
pour
ie
rétabiissement
des
iieux
dans
leur
état
primitif-(articie
744,
code
de
ia
santé
pubiique).
Dépôt
par
le
propriétaire
de
la source
d'un
cautionnement
dont
ie
moñtant
est
fixé
par
le
tribunal
et
qui
sert
de
garantie
au
palement
de
l'indemnité
(article
745
du
code
de
ia
santé
pubiique). C)
Publicité
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
Publicité
consécutive
à la déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
de
prélèvement
d’eau.
PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
Publicité
du
décret
en
Conseil
d'Etat
d'institution
du
périmètre
de
protection.
il.
Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique.
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la puissance
publique.
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
Acquisition
en
pieine
propriété
des
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection
immédiate
des
points
de
prélèvement
d'eau
potabie,
des
ouvrages
d’adduction
à
écoulement
libre
et
des
réservoirs
enterrés
(artlcie
L 20
du
code
de
la santé
publique).
Pose
de
clôtures
si possible,vi 4
Re en
PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
Possibilité
pour
le
préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d’une
source
d'eau
minérale
déclarée
d'intérêt
pubiic,
d'ordonner
la
suspension
provisoire
de
travaux
souterrains
ou
de
sondages
entrepris
hors
du
périmètre,
qui,
s'avérant
nuisibles
à
la
source
nécessiteraient
l'extension
du
périmètre
(article
739
du
code
de
ja
santé
pubiique). Extension
des
dispositions
mentionnées
ci-dessus
aux
sources
minérales
déciarées
d'intérêt
public,
auxquelles
aucun
périmètre
n'a
été
assigné
(articie
740
du
code
de
la
santé
publique).
Possibilité
pour
le
préfet,
sur
demande
du
propriétaire
d'une
source
d'eau
minéraie
déciarée
d'intérêt
public,
d'interdire
des
travaux
réguilèrement
entrepris,
si
leur
résuitat
constaté
est
de
diminuer
ou
d'aitérer
la
source,
Le
propriétaire
du
terrain
est
préalabiement
entendu
mals
l'arrêté
préfectoral
est
exécutoire
par
provision
sauf
recours
au
tribunal
administratif
{article
738
du
code
de
ia
santé
publique).
Possibilité
à
l'intérieur du
périmètre
de
protection,
pour
ie
propriétaire
d'une
source
déclarée
d'intérêt
pubilc,
de
procéder
sur
le
terrain
d'autrui,
à
l'exciusion
des
maisons
d'habitations
et
des
cours
atfenantes,
à
tous
les
travaux
nécessaires
à
l'utilisation
de
ia
source,
jorsque
ces
travaux
ont
été
autorisés
par
arrêté
ministériel.
L'occupation
du
terrain
ne
peut
avoir
lieu,
qu'après
qu'un
arrêté
préfectorai
en
ait
fixé
la
durée,
ie
propriétaire
du
terrain
ayant
été
préaiabiement
entendu
(article
743
du
code
de
ia
santé
pubiique).
2)
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire.
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
situé
dans
un
périmètre
de
protection
rapprochée
ou
éloignée,
d'un
point
de
prélèvement
d'eau
potabie,
d'ouvrages
d'adduction
à
écoulement
libre
ou
de
réservoirs
enterrés,
de
satisfaire
dans
les
délals
donnés
aux
conditions
prescrites
par
l'acte
déclaratif
d'utilité
publique,
en
ce
qui
concerne
les
activités,
dépôts
et
installations
existant
à
la
date
de
publication
dudit
acte
(articie
L
20
du
code
de
la
santé
publique).
B)
Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol.
1) Obligations
passives.
PROTECTION
DES
EAUX
POTABLES
a)
Souterralnes.
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
immédiate,
interdiction
de
toutes
activités.
Possibllité
d'autorisations
exceptionnelles
à
l'acte
déciaratif
d'utilité
publique
pour
les
activités
qui
ne
seraient
pas
Incompatibies
avec
la
préservation
de
ja
qualité
de
l'eau
(article
42
du
décret
du
1er
août
1961,
modifié).
À
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
rapprochée,
interdiction
ou
régiementation
par
l'acte
d'utilité
pubiique
des
activités
et
faits
suivants
:
-
forage
de
pults,
expioitation
de
carrières
à
ciel
ouvert,
ouverture
et
remblaiement
d'excavatlons
à
ciel
ouvert
;
- dépôts
d'ordures
ménagères,
immondices,
détritus,
produits
radioactifs
et
de
tous
produits
et
matières
susceptibles
d'altérer
la
qualité
des
eaux
;-
installation
de
canalisations,
réservoirs
ou
dépôts
d'hydrocarbures
ilquides
ou
gazeux,
de
produits
chimiques
et d'eaux
usées
de
toute
nature
;
- établissement
de
toutes
constructions
superficielles
ou
souterraines ;
- épandage
de
fumier,
engrais
organiques
ou
chimiques
et
de
tous
produits
ou
substances
destinées
à
ia
fertilisation
des
sois
ou
à la iutte contre
ies ennemis
des
cultures
ainsi
que
ia pacage
des
animaux
;
- et tout
fait
susceptible
de
porter
atteinte
directement
ou
indirectement
à
ia
qualité
de
l'eau
(articie
42
du
décret
du
1er août
1961
modifié).
A
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
éloignée,
réglementation
possible,
par
l'acte
déciaratif
d'utilité
publique,
des
activités,
Installations
et
dépôts
mentionnés
ci-dessus
et
notamment
l'installation
de
canalisations,
réservoirs
ou
dépôts
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux,
de
produits
radioactifs,
de
produits
chimiques
et eaux
usées
de
toute
nature.
b)
Superficieiles.
(Cours
d'eau,
lacs
et étangs,
barrages-réservoirs,
et
retenues
pour
l'alimentation
des
collectivités).
interdiction
et
régiementation
identiques
à
celles
rappelées
en
À,
en
ce
qui
concerne
ies
seuis
périmètres
de
protection
immédiate
et
rapprochée
(articie
41
du
décret
du
1er
août
1961
modifié).
BARRAGES
- RETENUES
Créés
pour
l'allmentation
en
eau
par
prises
directes
des
collectivités,
Suggestions
proposées
par
ie
conseil
supérieur
d'hygiène
quant
aux
mesures
sanitaires
à
imposer
en
l'espèce
(circulaire
du
10
décembre
1968)
:
- acquisition
en
toute
propriété
des
terrains
riverains
de
la
retenue,
sur
une
largeur
d'au
moins
5
mètres,
par
la collectivité
assurant
l'expioïtation
du
barrage ;
- création
d'une
zone
de
servitudes
d'au
moins
50
mètres
au-delà
de
ia
bande
riveraine
- outre
ies
mesures
de
protection
normalement
mentionnées
en
A,
tant
sur
les
terrains
riverains
que
dans
la zone
de
servitudes
(périmètre
de
protection
Immédiate
et rapprochée)
:
- Interdiction
:
+
d'établir
une
voie
nouvelle
de
circulation
des
véhicuies
automoteurs
en
dehors
de
celles
nécessaires
pour
le
rétablissement
des
communications
existantes,
- d'installer des
stations
de
services
ou
distributeurs
de
carburants,
* de
pratiquer
ie camping
ou
ie caravaning,
- réglementation
du
pacage
des
animaux
;
- préservaüon
du
plan
d'eau
iui-même
contre
les
contaminations
de
toutes
origines
(opération
de
lavage
ou
de
nettoyage
des
abords,
concours
de
pêche,
navigation
à volle
et à
rame
etc...).et ns
PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
interdiction
à
l'intérieur
du
périmètre
de
protection
de
procéder
à
aucun
travail
souterrain
ni
sondage
sans
autorisation
préfectorale
(article
737
du
code
de
la
santé
publique).
2)
Droits
résiduels
du
propriétaire.
PROTECTION
DES
EAUX
MINERALES
Droit
pour
le
propriétalre
de
terrains
situés
dans
le
périmètre
de
protection,
de
procéder
à
des
fouilles,
tranchées
pour
extraction
de
matériaux
ou
tout
autre
objet,
fondatlons
de
maisons,
caves
ou
autres
travaux
à
ciel
ouvert,
sous
condition,
si
ie
décret
lImpose
à
titre
exceptionnel,
d'en
faire
déclaration
au
préfet
un
mols
à
l'avance
(article
737
du
code
de
la
santé
publique)
et
d'arrêter
ies
travaux
sur
décision
préfectoraie
si
leur
résultat
constaté
est
d'altérer
ou
de
diminuer
la
source
(article
738
du
code
de
la
santé
publique).
Droit
pour
ie
propriétaire
de
terrains
situés
hors
périmètre
de
protection,
de
reprendre
ies
travaux
interrompus
sur
décision
préfectorale,
s'il
na
pas
été
statué
dans
ie
délal
de
six
mois
sur
l'extension
du
périmètre
(article
739
du
code
de
la
santé
publique).
Droit
pour
ie
propriétaire
d'un
terrain
situé
dans
ie
périmètre
de
protection
et
sur
lequei
ie
propriétaire
de
ia
Source
a
effectué
des
travaux,
d'exiger
de
ce
dernier
l'acquisition
dudit
terrain
s'il
n'est
pius
propre
à
l'usage
auquel
il était
employé
où
s'il
a
été
privé
de
ia
jouissance
de
ce
terrain
au-delà
d'une
année
(article
743
du
code
de
ia
santé
publique).IL
Procédur
l'in
A)
Procédure
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appul,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
- aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la lol du
8 avril
1946) ;
- aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la loi du
13 juiiet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
1er
et
Il du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
ie décret
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985.
Préalabiement
à
l'organisation
de
l'enquête
publique,
ie
préfet
sollicite
l'avis
de
l'exploitant
de
la
ou
des
lignes
électriques,
des
services
de
l'Etat intéressés
et des
maires
des
communes
sur
le territolre
desquelies
est
envisagée
l'institution
des
servitudes
en
ieur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
Imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le délai
imparti,
l'avis
est réputé
favorabie.
Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
fixées
par
les
articies
R.11-4
à
R.11-14
du
code
de
l'exproprlatlon
pour
cause
d'utlilté
publique.
La
déciaration
d'utillté
publique
est
prononcée
:
-
soit
par
arrêté
préfectorai
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
ies
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'allmentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décrei
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985) ;
- soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
falt
application
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à 225
KV
(art.
7 du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
La
procédure
d'étabilssement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
Juin
1970
en
son
titre
Il
(le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24 juin
1970
reste
applicabie.
A
défaut
d'accord
amiable,
le distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
ies
propriétés
qui
dolvent
être
atteintes
par
ies
servitudes,
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
ie
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notiflent
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
ies
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessus
en
C."+ P "2 4
Par
allleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
ie
concessionnaire
et
ie
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnalssance
desdites
servitudes,
Cette
convention
remplace
ies
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
ies
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
1er
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1867).
B)
Indemnisation
Les
indemnisations
dues
à
ralson
des
servitudes
sont
prévues
par
la
joi
du
15
juin
1906
en
son
articie
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes.
Aucune
indemnisatlon
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
ja
valeur
d'un
terrain
à
bâtir.
Le
préjudice
purement
éventuel
et
non
évaluable
en
argent
ne
peut
motiver
l'allocation
de
dommages
et
intérêts,
mais
le
préjudice
futur,
conséquence
certaine
et
directe
de
l'état
actuel
des
choses,
peut
donner
lieu
à
indemnisation.
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétalres
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Electricité
de
France
et
l'assemblée
permanente
des
chambres
d'agricuiture
(A.P.C.A.)
et
rendues
appiicabies
par
ies
commissions
régionales
insütuées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonctlon
d'un
accord
passé
ie
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.,
E.D-F,
et
ie
syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
En
cas
de
iltige,
l'indemnité
n'est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Ces
indemnités
sont
à
la
charge
du
maître
d'ouvrage
de
la
ligne.
Leurs
modailtés
de
versement
sont
fixées
par
l'articie
20
du
décret
du
11
juin
1970.
Les
Indemnlsations
dont
il
est
fait
état
ne
concernent
pas
la
réparation
des
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
et
qui
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics.
C)
Publicité
Affichage
en
malrie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
ies servitudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les servitudes.
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
propriétaire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concernés
par
ies
servitudes.
Il. Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
Supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
ia
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
sous
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
réglements
administratifs
(servitude
d'ancrage).Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés,
sous
ies
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
ces
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Drolt
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivaientes
(servitudes
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
iles
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
cuitures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
d'arbres
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourralent
par
leur
mouvement
ou
ieur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
2) Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant. B)
Limitation
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
Obligation
passive:
Obligation
pour
les
propriétalres
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
la pose,
l'entretien
et ia
surveillance
désinstallations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et à des
heures
normales
et après
en
avoir
prévenu
ies
intéressés,
dans
toute
ia
mesure
du
possible.
2)
Obligation
pour
toute
personne,
physique
ou
moraie,
qui
se
propose
d'effectuer
ou
de
faire
effectuer
au
voisinage
d'une
installation
électrique,
pubiique
ou
privée,
édifiée
sur
ie soi
et notamment
d'une
ligne
aérienne,
des
travaux
ou
opérations
quelconques,
de
s'informer
auprès
de
l'exploitant
de
cet
ouvrage
(soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
du
représentant
local
de
la
distribution
d'énergie
électrique),
de
ia
valeur
des
tensions
de
ces
installations
et
notamment
de
ces
lignes
aériennes,
afin
de
pouvoir
s'assurer
qu'au
cours
de
l'exécution
des
travaux
ou
opérations,
aucun
exécutant
ne
sera
susceptible
de
s'approcher
iul-même
ou
d'approcher
par
l'une
quelconque
de
ieurs
parties
tous
objets
matériels
ou
appareils
tels
que :
outils,
échafaudage
et
ouvrages
accessoires,
matériels
et
matériaux
manutentionnés,
engins
agréés
appareils
divers,
moyens
de
transport,
à
une
distance
dangereuse
des
pièces
conductrices
nues
normalement
sous
tension
et notamment
à
une
distance
inférieure
à
:
s
_trois
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
es
lignes
aériennes
dont
ia
tension
nominale
est
inférieure
à 50
000
volts
:
°
, cinq
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
les
iignes
aérlennes
dont
ia
tension
nominale
est égale
ou
supérieure
à
50
000
voits.
Il
doit
être
tenu
compte
pour
déterminer
cette
distance,
de
tous
ies
mouvements
possibles
des
pièces
conductrices
d'une
part,
et
de
tous
les
mouvements,
déplacements,
balancements,
fouettements
ou
chutes
possibles
des
engins
utilisés
pour
les
travaux
envisagés
d'autre
part.
Les
opérations
d'élagage
ou
abattage
d'arbres
sont
considérées
comme
faisant
partie
des
opérations
visées
par
l'arrêté,
si
le
pied
de
l'arbre
est
situé
à une
distance
de
l'installation
électrique,
et
notamment
de
ia ligne
aérienne,
inférieure
à
la hauteur
de
cel
arbre
augmentée
de
ia distance
indiquée
ci-dessus.
Dans
le
cas
où
les
conditions
de
sécurité
précisées
ci-dessus
ne
seraient
pas
remplies,
tout
travail
à
proximité
de
ces
ouvrages
doit faire
l'objet d'une
déciaration
préaiabie
d'intention
de
travaux
à
Electricité
de
France
(représentant
local),
dix jours
francs
au
moins
avant
la
date
prévue
pour
le début
des
travaux
(art.
2
de
l'arrêté
préfectoral
du
18
février
1971).2
3)
Régime
institué
pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130.000
voits
a)
Les
servitudes
mentionnées
à
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
peuvent
être
Instituées
de
part
et
d'autre
de
toute
ligne
électrique
aérienne
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130
kilovoits,
existante
ou
à
créer
:
Ces
servitudes
affectent
l'utilisation
du
soi
et
l'exécution
des
travaux
mentionnés
à l'article
20-2
du
décret
du
11
juin
1970
dans
un
périmètre
incluant
au
maximum
les
fonds
situés
à
l'intérieur
:
1°
de
cercies
dont
ie
centre
est
constitué
par
l'axe
vertical
des
supports
de
la
ligne
et
dont
le
rayon
est
égal
à
30
mètres
ou
à
la
hauteur
des
supports
si
celle-ci
est
supérieure
;
2°
d'une
bande
délimitée
par
ia
projection
verticale
au
soi
des
câbles
de
la
ligne
électrique
lorsqu'ils
sont
au
repos
;
3°
de
bandes
d'une
largeur
de
10
mètres
de
part
et
d'autre
du
couloir
prévu
au
2°.
Pour
ies
lignes
électriques
aériennes
de
tension
égale
ou
Supérieure
à
350
kilovoits,
ie
rayon
mentionné
au
1°
ci-dessus
est
porté
à
40
mètres
ou
à
une
distance
égale
à
la
hauteur
du
support
si
celle-ci
est
supérieure
et
la
largeur
des
bandes
mentionnées
au
3°
ci-dessus
est
portée
à
15
mètres.
Le
champ
d'application
des
servitudes
peut
être
adapté
dans
les
limites
fixées
au
précédent
alinéa
en
fonction
des
caractéristiques
des
lieux.
(art.
20-1
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)
b)
Dans
ie
périmètre
où
sont
instituées
les
servitudes
prévues
à
l'article
20-1
:
°
Sont
interdits,
à
l'exception
des
travaux
d'adaptation,
de
réfection
ou
d'extension
de
constructions
existantes
mentlonnés
au
deuxième
alinéa
de
l'articie
12
bis
de
ia
lol
du
15
juin
1906
susvisée,
la
construciion
ou
l'aménagement
:
- de
bâtiments
à
usage
d'habitation
ou
d'aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
:
- d'établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
ia
construction
et
de
l'habitation
entrant
dans
les
catégories
suivantes
:structures
d'accueï
pour
personnes
âgées
et
personnes
handicapées,
hôtels
et
Structures
d'hébergement,
établissements
d'enseignement,
colonies
de
vacances,
établissements
sanitaires,
établissements
pénitentiaires,
établissements
de
pieln
air
;
+
Peuvent,
en
outre,
être
interdits
ou
soumis
à
des
prescriptions
particulières
la
construction
ou
l'aménagement
des
bâtiments
abritant
:
- des
établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
autres
que
ceux
mentionnées
au
1°
ci-dessus
;
- des
installations
classées
pour
ia
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
et
fabriquant,
utilisant
ou
stockant
des
substances
comburantes,
explosibles,
inflammables
ou
combustlbies.
(Art.
20-2
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)AS
Canalisations
publiques
d’eau
et d’assainissementA5
Les
canalisations
publiques
d'eau
et d'assainissement
Servitudes
pour
la
pose
des
canalisations
publiques
d'eau
(potable)
et d'assainissement
(eaux
usées
ou
pluviales)
1.
Généralité
- Art.
L.
152-1
et
L.
152-2
du
code
rural,
issus
de
la
loi
n°
62-904
du
4 août
1962.
- Art.
R.
152-1
à
R.
152-15
du
code
rural,
issus
du
décret
n°
64-153
du
15
février
1964
- Circulaire
n°
A2/1/43
du
24
février
1965
(ministère
de
l'agriculture
et de
l'intérieur).
- Décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
Ministère
de
l'agriculture
(direction
de
l'aménagement),
Ministère
de
l'intérieur
(direction
générale
des
collectivités
locales).
ll.
Procédure
d'institution
A)
Procédure
Recherche
d'autorisations
amiables
de
passage
conclues
par
conventions
passées
en
la
forme
administrative
ou
par
acte
authentique,
avant
toute
demande
d'établissement
des
servitudes
par
voie
réglementaire
(circulaire
du
24
février
1965).
En
cas
d'échec
des
négociations
amiables,
arrêté
préfectoral
d'établissement
des
servitudes
accompagné
d'un
plan
parcellaire,
intervenant,
à
la
demande
de
l'organisme
qui
bénéficiera
des
servitudes,
après
enquête
publique
menée
dans
les
communes
concernées,
par
un
commissaire
enquêteur
et
consultation
préalable
par
voie
de
conférence,
des
services
intéressés.
Aux
termes
de
cet
arrêté,
les
collectivités
publiques,
les
établissements
publics
et
les
concessionnaires
de
services
publics
qui
entreprennent
des
travaux
d'établissement
de
canalisations
d'eau
potable
ou
d'évacuation
des
eaux
usées
ou
pluviales,
peuvent
établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
dans
les
terrains
privés
non
bâtis,
exceptés
les
cours
et
jardins
attenant
aux
habitations,
et
ceci
dans
les
conditions
les
plus
rationnelles
et
les
moins
dommageables
à
l'exploitation
présente
ou
future
des
propriétés
(art.
152-1
du
code
rural).
147B)
Indemnisation
Indemnité
due
en
considération
de
la
réduction
permanente
du
droit
des
propriétaires
de
terrains
grevés,
son
montant
et
les
contestations
possibles
sont
réglés
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
L.
152-2
du
code
rural
et
R.
152-12
du
code
rural).
Les
dommages
qui
résultent
des
travaux
pour
des
faits
autres
que
ceux
couverts
par
les
servitudes,
sont
fixés
à
défaut
d'accord
amiable
par
le tribunal
administratif
(art.
R.
152-14
du
code
rural).
C)
Publicité
Assujettissement
à
la formalité
de
la
publicité
foncière
des
conventions
amiables.
Affichage
en
mairie
pendant
au
moins
huit jours,
de
l'avis
d'ouverture
de
l'enquête.
Notification
individuelle
faite
par
le
demandeur
aux
propriétaires
intéressés
avec
indication
du
montant
de
l'indemnité
proposée.
Affichage
en
mairie
de
chaque
commune
intéressée,
de
l'arrêté
préfectoral
d'établissement
des
servitudes.
Notification
au
demandeur
dudit
arrêté
préfectoral.
Notification
à
chaque
propriétaire
à
la
diligence
du
demandeur,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
de
l'arrêté
préfectoral
d'établissement
des
servitudes.
Au
cas
où
un
propriétaire
ne
pourrait
être
atteint,
la
notification
doit
être
faite
au
fermier,
locataire,
gardien
de
la
propriété
ou
à
défaut
au
maire
de
la
commune
(art.
R.
152-11
du
code
rural)
Publication
au
bureau
des
hypothèses
de
la
situation
des
immeubles,
de
l'arrêté
préfectoral
d'établissement
des
servitudes.
M.
Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'enfouir
dans
une
bande
de
terrain
de
3
mètres
maximum
une
ou
plusieurs
canalisations,
une
hauteur
minimum
de
0,60
mètre
devant
être
respectée
entre
la
génératrice
supérieure
des
canalisations
et
le niveau
du
sol
après
travaux.
Droit
pour
le bénéficiaire
d'essarter
dans
la
bande
de
terrain
mentionnée
ci-dessus,
ou
dans
une
bande
plus
large
déterminée
par
l'arrêté
préfectoral,
les
arbres
susceptibles
de
nuire
à
l'établissement
et
à
l'entretien
des
canalisations.
Droit
pour
le
bénéficiaire
et
les
agents
de
contrôle
de
l'administration
d'accéder
au
terrain
dans
lequel
la
canalisation
est
enfouie.
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'effectuer
tous
travaux
d'entretien
et
de
réparation
à
condition
d'en
prévenir
les
personnes
exploitant
les
terrains
(art.
R.
152-14
du
code
rural).
D
1482)
Obligation
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant B)
Limitation
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
et
leurs
ayants
droit
de
s'abstenir
de
tout
acte
de
nature
à
nuire
au
bon
fonctionnement,
à
l'entretien
et à
la conservation
de
l'ouvrage
(art.
R.
152-3
du
code
rural).
2)
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d'obtenir
l'octroi
d'un
permis
de
construire,
même
si
pour
ce
faire
il
convient
de
procéder
au
déplacement
des
canalisations.
Les
frais
de
ce
déplacement
des
canalisations
sont
à
la
charge
du
bénéficiaire
de
la
servitude
(article
R.
152-15
du
code
rural),
d'où
nécessité
de
prévoir,
lors
de
l'élaboration
des
projets,
des
tracés
de
canalisations
qui
ménagent
les
possibilités
d'implantation
ultérieure
de
constructions
notamment
aux
abords
des
agglomérations.
C'est
ainsi
que
près
des
zones
agglomérées
les
tracés
de
canalisations
devront
être
prévus
de
préférence
dans
les
lisières
des
parcelles,
ou
les
traverser
de
manière
telle
qu'une
utilisation
rationnelle
soit
possible
de
part
et
d'autre
de
la
canalisation
(circulaire
du
24
février
1965).
Droit
pour
le
propriétaire
qui
s'est
vu
opposer
un
refus
de
permis
de
construire
du
fait
de
l'exercice
de
la
servitude,
de
requérir
soit
à
l'amiable,
soit
par
voie
d'expropriation
l'acquisition
totale
de
sa
propriété
par
le
maître
de
l'ouvrage
(article
R.
152-15
du
code
rural).
149DECRET
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(J.0.
du
9
novembre
1991)
(NOR
: INDX8900094D)
Vu
le
code
des
communes,
et
notamment
les
articles
L.
131-2,
L.
131-143,
R.
371-1,R.
371-145;
Vu
le
code
des
P
et
T,
et
notamment
les
articles
L.
69-1,
R.
44-1
et
R. 44-2
;
Vu
le code
minier,
et notamment
les articles
71-2,
73
et
101
:
Vu
le code
de
la santé,
et notamment
les
articles
L.
19
à L. 25-
1etL.
33à
L. 35-8;
Vu
le code
du
travail,
et notamment
l'article
L.
231-1
:
Vu
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
électrique,
et notamment
les
articles
12
et
18 ;
Vu
la
loi du
15
février
1941
sur
l'organisation
de
la production,
du
transport
et de
la distribution
de
gaz
;
Vu
la
loi
n°
571
du
28
octobre
1943
modifiée
relative
aux
appareils
à
pression
de
vapeur
employés
à
terre
et
aux
appareils
à
pression
de
gaz
employés
à
terre
ou
à
bord
des
bateaux
de
navigation
intérieure,
et notamment
son
article 2 ;
Vu
la
loi
n°
49-1060
du
2
août
1949
modifiée
relative
à
la
construction
d'un
pipeline
entre
la
basse
Seine
et
la
région
parisienne
et
à
la
création
d'une
société
de
transports
pétroliers
par
pipelines,
ensemble
le
décret
n°
50-836
du
8
juillet 1950
modifié
pris
pour
son
application
:
Vu
la
loi
de
finances
pour
1958
(2e
partie)
n°
58-
336
du
29
mars
1958,
et
notamment
l'article
11,
modifié
par
la
loi
n°
87-
565
du
22
juillet
1987,
ensemble
le décret
n°
59-645
du
16
mai
1959
modifié
pris pour
application
dudit
anicle
11
;
Vu
la
loi
n°
65-498
du
29
juin
1965
relative
au
transport
des
produits
chimiques
par
canalisations,
modifiée
par
la
loi
n°
87-
565
du
22
juillet
1987,
ensemble
le
décret
n°
65-881
du
18
octobre
1965
pris
pour
son
application
;
Vu
la
loi
n°
80-531
du
15
juillet
1980
relative
aux
économies
d'énergie
et
à
l'utilisation
de
la chaleur,
ensemble
le décret
n°
81542
du
13
mai
1981
pris
pour
son
application.
Vu
le
décret
n°
59-998
du
14
août
1959
réglementant
la
sécurité
pour
les
pipelines
à
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
sous
pression
;
Vu
le
décret
n°
63-766
du
30
juillet
1963
relatif à
l'organisation
et
au
fonctionnement
du
Conseil
d'Etat,
et
notamment
l'article
21,
avant-demier
alinéa
;
Vu
le
décret
n°
65-48
du
8
janvier
1965,
et
notamment
son
ütre
XII
relatif
aux
mesures
spéciales
de
protection
à
prendre
pour
les
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques
;
Vu
le décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transport
de
gaz
combustibles
par
canalisations,
et
notamment
son
article
35
:
Vu
le décret
n°
89-788
du
24
octobre
1989
portant
application
de
là
loi
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
Sécurité
civile,
à
la
protection
de
la forêt
contre
l'incendie
et
à
la prévention
des
risques
majeurs
et
soumettant
à déclaration
et
au
contrôle
de
l'Etat
certaines
catégories
d'ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés.
Vu
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
en
date
du
23
septembre
1987,
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art.
ler
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
aux
travaux
effectués
au
voisinage
des
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
indiqués
ci-dessus
:
a)
ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
:
b}
ouvrages
de
transport
de
produits
chimiques
;
c)
ouvrages
dé
transport
ou
de
distribution
de
gaz,
d)
installations
électriques,
et
notamment
les
lignes
électriques
souterraines
ou
aériennes
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
;
e)
ouvrages
de
télécommunication,
à
l'exception
des
câbles
sous-marins
;
f)
ouvrages
de
prélèvement
et
de
distribution
d'eau
destinée
à
la consommation
humaine
en
pression
ou
à écoulement
libre
;
g)
réservoirs
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
enterrés,
en
pression
ou
à écoulement
libre
;
150h)
ouvrages
de
transport
ou
de
distribution
de
vapeur
d'eau,
d'eau
surchauffée,
d'eau
chaude
ou
d'eau
glacée;
i) ouvrages
d'assainissement
Ces
travaux
et
les
distances
à
prendre
en
compte
sont
définis
aux
annexes
| et Vil du
présent
décret.
Le
présent
décret
ne
s'applique
pas
aux
travaux
agricoles
de
préparation
superficielle
du
sol.
Art.
2 -
Les
ouvrages
constituant
une
infrastructure
militaire
et
couverts
par
le
secret
de
la
défense
nationale
sont
exclus
du
champ
d'application
du
présent
décret.
Art.
3
-
Pour
permettre
l'application
des
dispositions
prévues
aux
articles
4
et
7
ci-dessus,
les
exploitants
des
ouvrages
doivent
communiquer
aux
mairies
et
tenir
à
jour,
sous
leur
seule
responsabilité,
les
adresses
auxquelles
doivent
être
envoyées
les
demandes
de
renseignements
prévues
au
titre
Il
et
les
déclarations
d'intention
de
commencement
de
travaux
prévues
au
titre
NII.
Un
plan
établi et mis
à jour
par
chaque
exploitant
concerné
est
déposé
en
mairie
et
tenu
à
la
disposition
du
public.
Ce
plan
définit,
à
l'intérieur
du
territoire
communal,
les
zones
dans
lesquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
articles
4,
alinéa
2
et
7,
alinéa
premier.
Un
arrêté
interministériel
pris
dans
les
formes
prévues
à
l'article
4
détermine
les
modalités
d'application
du
présent
articte
TITRE
Il
MESURES
À
PRENDRE
LORS
DE
L'ELABORATION
DE
PROJETS
DE
TRAVAUX
DEMANDE
DE
RENSEIGNEMENTS
Art.
4
- Toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
qui
envisage
la réalisation
sur
le territoire
d'une
commune
de
travaux
énumérés
aux
annexes
|
à
VII
du
présent
décret,
doit,
au
stade
de
l'élaboration
du
projet,
se
renseigner
auprès
de
la
mairie
de
cette
commune
sur
l'existence
et
les
zones
d'implantation
éventuelles
des
ouvrages
définis
à l'article
ter.
Une
demande
de
renseignements
doit être
adressée
à chacun
des
exploitants
d'ouvrages
qui
ont
communiqué
leur
adresse
à
la
mairie,
dès
lors
que
les
travaux
envisagés
se
situent
dans
une
zone
définie
par
le
plan
établi
à
cet
effet
par
l'exploitant
concerné
et
déposé
par
lui auprès
de
la mairie
en
application
de
l'article
3.
Cette
demande
doit
être
faite
par
le
maître
de
l'ouvrage
ou
le
maître
d'oeuvre,
lorsqu'il
en
existe
un,
au
moyen
d'un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par
un
arrêté
conjoint
des
ministres
contresignataires
du
présent
décret,
Sont
toutefois
dispensées
de
la
demande
de
renseignements
auprès
des
exploitants
d'ouvrages
de
transport
et
de
distribution
les
personnes
qui
envisagent
des
travaux
de
faible
ampleur
ne
comportant
pas
de
fouille
du
sol,
tels
que
ceux
qui
sont
mentionnés
à
l'annexe
Vlil
Cette
disposition
ne
dispense
pas
du
respect
des
obligations
énoncées
à l'article 7.
Les
exploitants
sont
tenus
de
répondre,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
de
la
demande,
au
moyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
au
troisième
alinéa.
Art.
8
-
Si
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
mentionnée
à
l'article
7
n'est
pas
effectuée
dans
le
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
demande
de
renseignements,
cette
dernière
doit être
renouvelée
Art.
6 - La
consultation
prévue
par le présent
titre exonère
des
obligations
définies
à
l'article
7
ci-dessus
dès
lors
que
la
réponse
des
exploitants
fait
apparaître
que
les
travaux
envisagés
n'entrent
pas
dans
le
champ
d'application
des
annexes
| à
VII
du
présent
décret
et
dès
lors
que
les
travaux
sont
entrepris
six
mois
au
plus
tard
après
la
demande
de
renseignements
mentionnée à
l'article 4.
1| en
est
de
même
en
cas
d'absence
de
réponse
des
exploitants
dans
le
délai
d'un
mois
prévu
à l'article 4.
TITRE
IH
MESURES
A
PRENDRE
PREALABLEMENT
A
L'EXECUTION
DES
TRAVAUX
Déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
Art
7
-
Les
entreprises,
y
compris
les
entreprises
sous-
traitantes
ou
membres
d'un
groupement
d'entreprises,
chargées
de
l'exécution
de
travaux
entrant
dans
le
champ
d'application
des
annexes
| à
VII
du
présent
décret,
doivent
adresser
une
déclaration
d'intention
de
commencement
des
travaux
à
chaque
exploitant
d'ouvrage
concerné
par
les
travaux. Cette
déclaration
qui
est
établie
sur
un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
à
l'article
4,
doit
être
reçue
par
les
exploitants
d'ouvrages
dix
jours
au
mains,
jours
fériés
non
compris,
avant
la date
de
début
des
travaux.
Lorsque
les
travaux
sont
exécutés
par
un
particulier,
il
lui
appartient
d'effectuer
cette
déclaration.
Art
8
-
Les
exploitants
des
ouvrages
destinataires
d'une
déclaration
mentionnée
à
l'article
7
répondent
à
celle-ci
au
moyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
à l'article 4.
Cette
réponse
doit
être
reçue
par
l'exécutant
de
travaux
au
plus
tard
neuf jours,
jours
fériés
non
compris,
après
la date
de
réception
de
la déciaration.
151Art.
9
-
En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à
proximité
d'ouvrages
souterrains
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
ou
de
produits
chimiques,
les
exploitants
arrêtent,
en
accord
avec
l'exécutant
des
travaux,
les
mesures
à
prendre
pendant
les
travaux
pour
assurer
dans
l'immédiat
et
à
terme
la
conservation
et
la
stabilité
des
ouvrages
ainsi
que
pour
sauvegarder,
compte
tenu
des
dangers
présentés
par
les
produits
transportés,
la
sécurité
des
personnes
et
de
l'environnement.
Ces
mesures
peuvent,
en
cas
de
risques
exceptionnels
pour
la
sécurité,
comporter
l'information
des
services
départementaux
d'incendie.
Les
travaux
ne
peuvent
étre
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
fournies
par
les
exploitants
concernés
et
la
mise
en
oeuvre
des
mesures
définies
en
application
de
l'alinéa
premier.
Toutefois,
à défaut
de
réponse
des
exploitants
concernés
dans
un
délai
fixé
à
l'article
8,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les
travaux,
L'exécutant
des
travaux
informe
les
personnes
qui
travaillent
Sous
sa
direction,
au
moyen
d'une
consigne
écrite,
des
mesures
de
protection
qui
doivent
être
mises
en
oeuvre
lors
de
l'exécution
des
travaux.
il est
tenu
d'aviser
l'exploitant
de
l'ouvrage
ainsi
que
le
maire
de
la
commune
en
cas
de
dégradation
d'un
ouvrage
ou
de
toute
autre
anomalie
Art.
10
- En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à
proximité
d'ouvrages
énumérés
à
l'article
1er
autres
que
ceux
mentionnés
à
l'article
9,
les
exploitants
communiquent
au
moyen
du
récépissé
prévu
à l'article 8, sous
leur responsabilité
et
avec
le
maximum
de
précisions
possible
tous
les
renseignements
en
leur
possession
sur
l'emplacement
de
leurs
ouvrages
existant
dans
la
zone
où
se
situent
les
travaux
projetés
et
y joignent
les
recommandations
techniques
écrites
applicables
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
desdits
ouvrages. Si
les
travaux,
en
raison
de
leurs
conditions
de
réalisation
telles
que
celles-ci
sont
précisées
dans
la
déclaration
souscrite
par
l'exécutant,
rendent
nécessaire
le
repérage,
préalable
et
en
commun,
de
l'emplacement
sur
le
sol
des
ouvrages,
les
exploitants
en
avisent,
au
moyen
du
même
récépissé,
l'exécutant
des
travaux
afin
de
coordonner
les
dispositions
à prendre.
Les
travaux
ne
peuvent
étre
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
et
recommandations
fournies
par
les
exploitants
concernés.
Toutefois,
à
défaut
de
réponse
des
exploitants
concernés
dans
le
délai
fixé
à
l'article
8,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les
travaux.
Art.
11
- En
cas
d'urgence
justifiée
par
la sécurité,
la continuité
du
service
public
ou
la
sauvegarde
des
personnes
ou
des
biens,
ou
en
cas
de
force
majeure,
les
travaux
indispensables
peuvent
être
effectués
immédiatement,
sans
que
l'entreprise
ou
la
personne
qui
en
est
chargée
ait
à
faire
de
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux,
à
charge
pour
elle
d'en
aviser
sans
délai
et
si
possible
préalablement
te
maire
et
les
exploitants.
Toutefois,
pour
les
travaux
au
voisinage
des
installations
électriques
souterraines
ou
aériennes,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
sans
en
aviser
préalablement
les
exploitants
concernés,
en
dehors
des
cas
ou
une
telle
intervention
est
prévue
par
une
convention
padiculière. Dans
les
zones
de
servitudes
protégeant
les
ouvrages
souterrains
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
sans
obtenir
préalablement
l'accord
du
représentant
de
l'Etat
ou
de
l'exploitant
de
l'ouvrage
Art
12
-
Pour
les
travaux
effectués
à
proximité
des
installations
électriques
aériennes,
les
services
publics
ou
entreprises
qui
ont
passé
des
conventions
portant
sur
la
sécurité
avec
les
exploitants
de
ces
installations
ne
sont
pas
tenus
d'adresser
à
ceux-ci
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux.
Art
13
-
Si
les
travaux
annoncés
dans
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
du
récépissé,
le déclarant
doit
déposer
une
nouvelle
déclaration
En
cas
d'interruption
des
travaux
supérieure
à
deux
mois,
le
déclarant
doit
aviser
les
exploitants
des
ouvrages
concernés
lors de
la reprise
de
ceux-ci.
Art.
14 - Pour
la réalisation
des
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques,
par
toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
les
conditions
de
mise
hors
tension,
de
mise
hors
d'atteinte
ou
de
mise
en
oeuvre
de
dispositions
particulières
de
ces
installations
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'industrie
Art.
15
- L'article
36
du
décret
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
est
abrogé.
2
TITRE
IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
AUX
OUVRAGES
DE
TELECOMMUNICATIONS
Art.
16.
-.
A
l'article
L.69-1,
alinéa
3,
du
code
des
postés
et
télécommunications,
les
mots:
du
maître
de
l'ouvrage
ou
du
maître
d'oeuvre
d'opérations
de
travaux
publics
ou
privés
sont
supprimés. Art
17.
- (Voir
au
chapitre
1er
du
titre
IV
du
livre
H
de
la
deuxième
partie
du
Code
des
postes
et
télécommunications
l'article
R. 42-1
ajouté).
Art.
48.
- (Voir
les
anticles
R.
44-1
à
R.
44-4
du
chapitre
il du
titre
IV
du
livre
I
de
la
deuxième
partie
du
Code
des
postes
et
télécommunications
modifiés
ou
ajoutés).
152TITRE
V
DISPOSITIONS
FINALES
Art.
19
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
particulières
édictées
pour
la
protection
de
certaines
catégories
d'ouvrages
mentionnés
à
l'article
1er
et
des
mesures
spécifiques
imposées
aux
personnes
relevant
du
code
du
travail,
notamment
par
le
décret
du
8 janvier
1965
susvisé ANNEXE
VII
Travaux
effectués
au
voisinage
des
ouvrages
souterrains
de
transport
ou
de
distribution
d'eau
sous
pression,
de
vapeur
d'eau,
d'eau
surchauffée,
d'eau
chaude
ou
d'eau
glacée
et
des
ouvrages
d'assainissement
1. - Tous
travaux
ou
opérations
exécutés
en
tout
ou
partie
à
mains
de
2
mêtres
de
l'aplomb,
augmentés
d'un
mètre
par
mètre
de
profondeur
d'excavation
desdits
ouvrages,
et
notamment: î.
Exécution
de
terrassements
pour
construction
ou
modification
de
barrages,
plans
d'eau,
canaux
ou
fossés,
voies
ferrées,
routes,
parkings,
ponts,
passages
souterrains
ou
aériens,
fosses,
terrains
de
sport
ou
de
loisirs,
fondations
de
bâtiments,
de
murs,
de
clôtures
ou
d'autres
ouvrages
:
2.
Ouverture,
exploitation
de
mines,
de
carrières
à ciel
ouvert,
de
décharges
publiques
ou
non
;
3.
Travaux
de
pose,
déplacement
où
enlèvement
de
canalisations,
drains,
branchements
enterrés
de
toute
nature
et
interventions
diverses
sur
ces
ouvrages
;
4.
Fouilles,
forages,
fonçages
horizontaux,
défonçages,
enfoncements
par
battage
ou
tout
autre
procédé
mécanique
de
piquets,
pieux,
palplanches,
sondes
perforatrices
ou
tout
autre
matériel
de
forage
;
5.
Circulation
d'engins
ou
de
véhicules
hors
voirie
pesant
en
charge
plus
de
7 tonnes
par
essieu
(lorsque
les
canalisations
de
transport
ou
de
distribution
d'eau,
d'eau
chaude,
d'eau
surchauffée,
de
vapeur
ou
d'eau
glacée
et
les
ouvrages
d'assainissement
sont
en
caniveau
en
béton)
ou
plus
de
3,5
tonnes
au
total
(lorsque
ces
canalisations
ou
ouvrages
sont
enterrés
directement),
emprunts
ou
dépôts
de
matériaux
;
6.
Pose
d'éléments
d'ancrage
ou
de
haubanage
aériens
ou
souterrains
;
7.
Interventions
sur
canalisations
enterrées,
en
particulier
à
la
suite
de
fuites
d'eau
;
8.
Travaux
de
génie
agricole
tels
que
drainages,
sous-solages,
curages
de
fossés
;
9.
Plantations
d'arbres
et
essouchages
effectués
à
l'aide
de
moyens
mécaniques
;
10.
Travaux
de
démolition,
.
- Tous
les
travaux
et
opérations
exécutés
à
moins
de
40
mètres
d'un
ouvrage
souterrain
visé
ci-dessus
lorsqu'ils
comportent
l'emploi
d'explosifs
ou
sont
susceptibles
de
transmettre
des
vibrations
audit
ouvrage
I.
-
Tous
travaux
d'injection
ou
de
consolidation
du
sol
exercés
à
moins
de
50
mètres
d'un
ouvrage
15313 GazPLAN
LOCAL
D'URBANISME
Commune
:
ANGERVILLE
Code
INSEE
:
91016
Date
d'édition
: 03/08/2015
AR
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projetées
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gaz
(gazoducs)
_|
Servitudes
à
l'établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
ies
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
L_
Généralité
Loi
du
15
Juin
1906
art.
12,
modifiée
par
les
lois
des
4
juillet
1935,
13
décembre
2000
et
3
janvier
2003,
les
décrets-lois
des
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6
octobre
1967.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
ia
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
-Décret
n°70-492
du
11
juin
1970
modifié
par
les
décrets
n°
85-1109
du
15
octobre
1985,
n°
93-629
du
25
mars
1993
et
n°
95-494
du
25
avril
1995
;portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
desdites
servitudes.
-Décret
n°91.1147
du
14
octobre
1991
- Arrêté
ministériel
du
16
novembre
1994
pris
en
application
des
articles
3,
4,
7
et
8
du
décret
n°91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
-Ministère
de
l'industrie
:
- Direction
générale
de
l'énergie
et
des
matières
premières.
- Direction
du
gaz
de
l'électricité
et
du
charbon.
Il.
Procédure
d'institution
A)
Procédure
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
où
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
à
savoir
:
-canalisations
de
transport
de
gaz
et
installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combustible
;
-canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.La
déclaration
d'utilité
publique
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l'expropriation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
lil
du
décret
n°
851109
du
15
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrété
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l'article
9
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
Il.
À
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l'ingénieur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
11
juin
1970).
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Remarque
:dans
la
plupart
des
cas,
il est
passé
entre
le
concessionnaire
et
les
propriétaires
intéressés
des
conventions
de
servitudes
amiables.
Ces
conventions
remplacent
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produisent
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
(art.
1€T
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967).
B)
Indemnisation
Des
indemnités
ne
sont
dues
que
s'il y
a
eu
préjudice.
Elles
sont
versées
au
propriétaire
ou
à
l'exploitant
pour
le
dédommager
des
troubles
temporaires
qu'il
doit
subir
pendant
l'exécution
des
travaux
de
pose.
Si
le
propriétaire
lorsqu'il
est
distinct
de
l'exploitant,
ou
l'exploitant
lui-même,
peut
faire
valablement
état
d'un
préjudice
permanent,
une
indemnité
lui
sera
également
versée.
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posées
n'entraînent
pratiquement
aucun
dommage
permanent
en
dehors
d'un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le
distributeur
(qui
s'exerce
environ
une
fois
par
an).
Les
indemnités
sont
versées
en
une
seule
fois.
En
cas
de
litige,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation,
conformément
aux
articles
2
et
3
du
décret
du
6
octobre
1967
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Elles
sont
à
la charge
du
transporteur
ou
du
distributeur.
C)
Publicité
Se
référer
à
la
même
rubrique
de
la fiche
"électricité".Ill. Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le bénéficiaire
d'établir
à demeure
des
canalisations
souterraines
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
procéder
à
des
abattages
d'arbres
ou
à
des
élagages
de
branches
lors
de
la
pose
des
conduites. 2}
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant. B)
Limitations
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
à des
heures
normales
et après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la mesure
du
possible.
2)
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisation
de
transport
de
gaz
(servitudes
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d'y
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d'en
avertir
l'exploitant. En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d'enfoncement
susceptible
de
causer
des
dommages
aux
conduites
de
transport,
leur
exécution
ne
peut
être
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d'un
arrêté-type
pris
par
le
ministre
de
l'industrie.DECRET
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(J.0.
du
9
novembre
1991)
{NOR
: INDX8900094
D)
Vu
le code
des
communes,
et
notamment
les
articles
L.
131-2,
L.
131-13,R.
371-1
et R.
371-15
Vu
le
code
des
P
et
T,
et
notamment
les
articles
L.
69-1,
R.
44-1
et R,
44-2 ;
Vu
le code
minier,
et notamment
les articles
71-2,
73
et 101
;
Vu
le code
de
la santé,
et
notamment
les
articles
L.
19
à L.25-
et L.
33à
L.
35-8
;
Vu
le code
du
travail,
et notamment
l'article
L. 231-1
;
Vu
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
électrique,
et notamment
les
articles
12
et 18 :
Vu
la
loi du
15
février
1941
sur
l'organisation
de
la production,
du
transport
et de
la
distribution
de
gaz
;
Vu
la
loi
n°
571
du
28
octobre
1943
modifiée
relative
aux
appareils
à
pression
de
vapeur
employés
à
terre
et
aux
appareils
à
pression
de
gaz
employés
à
terre
ou
à
bord
des
bateaux
de
navigation
intérieure,
et
notamment
son
article
2
;
Vu
la
loi
n°
49-1060
du
2
août
1949
modifiée
relative
à
la
construction
d'un
pipeline
entre
la
basse
Seine
et
la
région
parisienne
et
à
la
création
d'une
société
de
transports
pétroliers
par
pipelines,
ensemble
le
décret
n°
50-836
du
8
juillet
1950
modifié
pris
pour
son
application
;
Vu
la
loi
de
finances
pour
1958
(2e
partie)
n°
58-
336
du
29
mars
1958,
et
notamment
l'article
11,
modifié
par
la
loi
n°
87-
565
du
22 juillet 1987,
ensemble
le décret
n°
59-645
du
16
mai
1959
modifié
pris
pour
application
dudit
article
11
;
Vu
la
loi
n°
65-498
du
28
juin
1965
relative
au
transport
des
produits
chimiques
par
canalisations,
modifiée
par
la
loi
n°
87-
565
du
22
juillet
1987,
ensemble
le
décret
n°
65-881
du
18
octobre
1965
pris
pour
son
application
;
Vu
la
loi
n°
80-531
du
15
juillet
1980
relative
aux
économies
d'énergie
et à
l'utilisation
de
la
chaleur,
ensemble
le décret
n°
81542
du
13
mai
1981
pris
pour
son
application.
Vu
le
décret
n°
59-998
du
14
août
1959
réglementant
la
sécurité
pour
les
pipelines
à
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
sous
pression:
Vu
le
décret
n°
63-766
du
30
juillet
1963
relatif
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
du
Conseil
d'Etat,
et
notamment
l'article
21,
avant-dernier
alinéa
;
Vu
le
décret
n°
65-48
du
8
janvier
1965,
et
notamment
son
titre
XII
relatif
aux
mesures
spéciales
de
protection
à
prendre
pour
les
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques
;
Vu
le
décret
n°
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transport
de
gaz
combustibles
par
canalisations,
et
notamment
son
article
35
;
Vu
le
décret
n°
89-788
du
24
octobre
1989
portant
application
de
la
loi
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à
la prévention
des
risques
majeurs
et
soumettant
à déclaration
et
au
contrôle
de
l'Etat
certaines
catégories
d'ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés;
Vu
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
en
date
du
23
septembre
1987;
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art.
1er
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
aux
travaux
effectués
au
voisinage
des
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
indiqués
ci-dessus
:
a)
ouvrages
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
;
b) ouvrages
de
transport
de
produits
chimiques
;
c) ouvrages
de
transport
ou
de
distribution
de
gaz ;
d}
installations
électriques,
et
notamment
les
lignes
électriques
souterraines
où
aériennes
de
transport
ou
de
distribution
d'électricité
;
€)
ouvrages
de
télécommunication,
à
l'exception
des
câbles
sous-marins
;
f)
ouvrages
de
prélèvement
et
de
distribution
d'eau
destinée
à
la consommation
humaine
en
pression
ou
à
écoulement
libre
;
g}
réservoirs
d'eau
destinée
à
la
consommation
humaine,
enterrés,
en
pression
ou
à écoulement
libre
;h}
ouvrages
de
transport
ou
de
distribution
de
vapeur
d'eau,
d'eau
surchauffée,
d'eau
chaude
ou
d'eau
glacée
;
i} ouvrages
d'assainissement
Ces
travaux
et
les
distances
à
prendre
en
compte
sont
définis
aux
annexes
| et VII
du
présent
décret.
Le
présent
décret
ne
s'applique
pas
aux
travaux
agricoles
de
préparation
superficielle
du
sot
Art,
2 - Les
ouvrages
constituant
une
infrastructure
militaire
et
couverts
par
le secret
de
la défense
nationale
sont
exclus
du
champ
d'application
du
présent
décret.
Art.
3
-
Pour
permettre
l'application
des
dispositions
prévues
aux
articles
4
et
7
ci-dessus,
les
exploitants
des
ouvrages
doivent
communiquer
aux
mairies
et
tenir
à
jour,
sous
leur
seule
responsabilité,
les
adresses
auxquelles
doivent
être
envoyées
les demandes
de
renseignements
prévues
au
titre I]
et
les
déclarations
d'intention
de
commencement
de
travaux
prévues
au
titre
lil
Un
plan
établi
et
mis
à jour
par
chaque
exploitant
concerné
est
déposé
en
mairie
et
tenu
à
la
disposition
du
public.
Ce
plan
défini,
à
l'intérieur
du
territoire
communal,
les
zones
dans
lesquelles
s'appliquent
les
dispositions
des
articles
4,
alinéa
2
et
7,
alinéa
premier,
Un
arrêté
interministériel
pris
dans
les
formes
prévues
à
l'article
4
détermine
les
modalités
d'application
du
présent
article,
TITRE
Il
MESURES
À
PRENDRE
LORS
DE
L'ELABORATION
DE
PROJETS
DE
TRAVAUX
DEMANDE
DE
RENSEIGNEMENTS
Art.
4
- Toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
qui
envisage
la
réalisation
sur
le territoire
d'une
commune
de
travaux
énumérés
aux
annexes
|
à
VII
du
présent
décret,
doit,
au
stade
de
l'élaboration
du
projet,
se
renseigner
auprès
de
la
mairie
de
cette
commune
sur
l'existence
et
les
zones
d'implantation
éventuelles
des
ouvrages
définis
à l'article
1er.
Une
demande
de
renseignements
doit
être
adressée
à
chacun
des
exploitants
d'ouvrages
qui
ont
communiqué
leur
adresse
à
là
mairie,
dès
lors
que
les
travaux
envisagés
se
situent
dans
une
zone
définie
par
le
plan
établi
à
cet
effet
par
l'exploitant
concerné
et déposé
par
lui auprès
de
la
mairie
en
application
-
de
l'articie 3.
Cette
demande
doit
être
faite
par
le
maître
de
l'ouvrage
ou
le
maître
d'oeuvre,
lorsqu'il
en
existe
un,
au
moyen
d'un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par
un
arrêté
conjoint
des
ministres
contre-signataires
du
présent
décret.
Sont
toutefois
dispensées
de
la
demande
de
renseignements
auprès
des
exploitants
d'ouvrages
de
transport
et
de
distribution
les
personnes
qui
envisagent
des
travaux
de
faible
ampleur
ne
comportant
pas
de
fouille
du
sol,
tels
que
ceux
qui
sont
mentionnés
à
l'annexe
VIII.
Cette
disposition
ne
dispense
pas
du
respect
des
obligations
énoncées à
l'article 7.
Les
exploitants
sont
tenus
de
répondre,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
de
la
demande,
au
moyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté prévu
au
troisième
alinéa
Art.
5
- Si
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
mentionnée
à
l'article
7
n'est
pas
effectuée
dans
le
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
demande
de
renseignements,
cette
dernière
doit
être
renouvelée
Art.
6 - La
consultation
prévue
par
le présent
titre exonère
des
obligations
définies
à
l'article
7
ci-dessus
dès
lors
que
la
réponse
des
exploitants
fait
apparaître
que
les
travaux
envisagés
n'entrent
pas
dans
le
champ
d'application
des
annexes
| à
VII
du
présent
décret
et
dès
lors
que
les
travaux
sont
entrepris
six
mois
au
plus
tard
après
la
demande
de
renseignements
mentionnée
à l'article 4.
Il en
est
de
même
en
cas
d'absence
de
réponse
des
exploitants
dans
le
délai
d'un
mois
prévu
à l'article 4
TITRE
Ill
MESURES
À
PRENDRE
PREALABLEMENT
A
L'EXECUTION
DES
TRAVAUX
Déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
Art.
7
-
Les
entreprises,
y
compris
les
entreprises
sous-
traitantes
ou
membres
d'un
groupement
d'entreprises,
chargées
de
l'exécution
de
travaux
entrant
dans
le
champ
d'application
des
annexes
| à
VII
du
présent
décret,
doivent
adresser
une
déclaration
d'intention
de
commencement
des
travaux
à
chaque
exploitant
d'ouvrage
concerné
par
les
travaux. Cette
déclaration
qui
est
établie
sur
un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par l'arrêté
prévu à l'article
4, doit être
reçue
par
les
exploitants
d'ouvrages
dix
jours
au
moins,
jours
fériés
non
compris,
avant
la date
de
début
des
travaux
Lorsque
les
travaux
sont
exécutés
par
un
particulier,
il
lui
appartient
d'effectuer cette
déclaration.
Art.
8
-
Les
exploitants
des
ouvrages
destinataires
d'une
déclaration
mentionnée
à
l'article
7
répondent
à
celle-ci
au
moyen
d'un
récépissé
conforme
au
modèle
déterminé
par
l'arrêté
prévu
à l'article 4.
Cette
réponse
doit
être
reçue
par
l'exécutant
de
travaux
au
plus
tard
neuf jours,
jours
fériés
non
compris,
après
la date
de
réception
de
la déclaration.Art.
9
- En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à
proximité
d'ouvrages
souterrains
de
transport
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
ou
de
produits
chimiques,
les
exploitants
arrêtent,
en
accord
avec
l'exécutant
des
travaux,
les
mesures
à
prendre
pendant
les
travaux
pour
assurer
dans
l'immédiat
et à terme
la
conservation
et
la
stabilité
des
ouvrages
ainsi
que
pour
sauvegarder,
compte
tenu
des
dangers
présentés
par
les
produits
transportés,
la
sécurité
des
personnes
et
de
l'environnement.
Ces
mesures
peuvent,
en
cas
de
risques
exceptionnels
pour
la
sécurité,
comporter
l'information
des
services
départementaux
d'incendie
Les
travaux
ne
peuvent
être
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
fournies
par
les
exploitants
concernés
et
la
mise
en
oeuvre
des
mesures
définies
en
application
de
l'alinéa premier.
Toutefois,
à
défaut
de
réponse
des
exploitants
concernés
dans
un
délai
fixé
à
l'article
6,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les travaux
L'exécutant
des
travaux
informe
les
personnes
qui
travaillent
sous
sa
direction,
au
moyen
d'une
consigne
écrite,
des
mesures
de
protection
qui
doivent
être
mises
en
oeuvre
lors
de
l'exécution
des
travaux.
Il est
tenu
d'aviser
l'exploitant
de
l'ouvrage
ainsi
que
le
maire
de
la
commune
en
cas
de
dégradation
d'un
ouvrage
ou
de
toute
autre
anomalie.
Art.
10
- En
ce
qui
concerne
les
travaux
effectués
à proximité
d'ouvrages
énumérés
à
l'article
1er
autres
que
ceux
mentionnés
à
l'article
9,
les
exploitants
communiquent
au
moyen
du
récépissé
prévu
à l'article 8, sous
leur responsabilité
et
avec
le
maximum
de
précisions
possible
tous
les
renseignements
en
leur
possession
sur
l'emplacement
de
leurs
ouvrages
existant
dans
la
zone
où
se
situent
les
travaux
projetés
et y joignent
les
recommandations
techniques
écrites
applicables
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
desdits
ouvrages. Si
les
travaux,
en
raison
de
leurs
conditions
de
réalisation
telles
que
celles-ci
sont
précisées
dans
la
déclaration
souscrite
par
l'exécutant,
rendent
nécessaire
le
repérage,
préalable
et
en
commun,
de
l'emplacement
sur
le
sol
des
ouvrages,
les
exploitants
en
avisent,
au
moyen
du
même
récépissé,
l'exécutant
des
travaux
afin
de
coordonner
les
dispositions
à prendre.
Les
travaux
ne
peuvent
être
entrepris
qu'après
la
communication
des
indications
et
recommandations
fournies
par
les
exploitants
concernés.
Toutefois,
à
défaut
de
réponse
dés
exploitants
concernés
dans
le
délai
fixé
à
l'article
8,
les
travaux
peuvent
être
entrepris
trois
jours,
jours
fériés
non
compris,
après
l'envoi
par
l'exécutant
des
travaux
d'une
lettre
de
rappel
confirmant
son
intention
d'entreprendre
les
travaux.
Art.
11
- En
cas
d'urgence
justifiée
par
la sécurité,
la
continuité
du
service
public
ou
la
sauvegarde
des
personnes
ou
des
biens,
ou
en
cas
de
force
majeure,
les
travaux
indispensables
peuvent
être
effectués
immédiatement,
sans
que
l'entreprise
ou
la
personne
qui
en
est
chargée
ait
à
faire
de
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux,
à
charge
pour
elle
d'en
aviser
sans
délai
et
si
possible
préalablement
le
maire
et
les exploitants. Toutefois,
pour
les
travaux
au
voisinage
des
installations
électriques
souterraines
ou
aériennes,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
sans
en
aviser
préalablement
les
exploitants
concernés,
en
dehors
des
cas
où
une
telle
intervention
est
prévue
par
une
convention
particulière Dans
les
zones
de
servitudes
protégeant
les
ouvrages
souterrains
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques,
l'urgence
n'autorise
pas
l'exécutant
des
travaux
à
intervenir
sans
obtenir
préalablement
l'accord
du
représentant
de
l'Etat
ou
de
l'exploitant
de
l'ouvrage.
Art
12
-
Pour
les
travaux
effectués
à
proximité
des
installations
électriques
aériennes,
les
services
publics
ou
entreprises
qui
ont
passé
des
conventions
portant
sur
ia
sécurité
avec
les
exploitants
de
ces
installations
ne
sont
pas
tenus
d'adresser
à
ceux-ci
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux.
Art.
13
-
Si
les
travaux
annoncés
dans
la
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
l8
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
du
récépissé,
le déclarant
doit
déposer
une
nouvelle
déclaration.
En
cas
d'interruption
des
travaux
supérieure
à
deux
mois,
le
déclarant
doit
aviser
les
exploitants
des
ouvrages
concernés
lors
de
la reprise
de
ceux-ci.
Art.
14
- Pour
la réalisation
des
travaux
effectués
au
voisinage
des
installations
électriques,
par
toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
les
conditions
de
mise
hors
tension,
de
mise
hors
d'atteinte
ou
de
mise
en
oeuvre
de
dispositions
particulières
de
ces
installations
sont
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'industrie.
Art.
45
- L'article
36
du
décret
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
est
abrogé
TITRE V
DISPOSITIONS
FINALES
Art.
19
- Les
dispositions
du
présent
décret
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
particulières
édictées
pour
la
protection
de
certaines
catégories
d'ouvrages
mentionnés
à
l'article
er
et
des
mesures
spécifiques
imposées
aux
personnes
relevant
du
code
du
travail,
notamment
par
le
décret
du
8 janvier
1965
susvisé. ANNEXE
|
Travaux
effectués
au
voisinage
des
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transports
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés,
de
transport
de
gaz
combustibles
ou
de
produits
chimiques
Tot- Tous
travaux
ou
opérations
exécutés
à moins
de
15
mètres
de
ces
ouvrages
et
notamment
:
1.
Exécution
de
terrassements
pour
construction
ou
modification
de
barrages,
plans
d'eau,
canaux
ou
fossés,
voies
ferrées,
routes,
parkings,
ponts,
passages
souterrains
ou
aériens,
fosses,
terrains
de
sport
ou
de
loisirs,
fondations
de
bâtiments,
de
murs,
de
clôtures
ou
d'autres
ouvrages
;
2.
Création,
entretien,
reprofilage
ou
dragage
de
cours
d'eau
navigables
ou
non
et
de
canaux,
étangs
ou
plans
d'eau
de
toute
nature
;
3.
Ouverture,
exploitation
de
mines,
de
carrières
à ciel
ouvert,
de
décharges
publiques
ou
non ;
4.
Travaux
de
pose,
déplacement
ou
enlèvement
de
canalisations,
drains,
branchements
enterrés
de
toute
nature
et interventions
diverses
sur
ces
ouvrages
;
5.
Fouilles,
forages,
fonçages
horizontaux,
défonçages,
enfoncements
par
batlage
ou
tout
autre
procédé
mécanique
de
piquets,
de
pieux,
palplanches,
sondes
perforatrices
ou
tout
autre
matériel
de
forage
;
6.
Circulation
hors
voirie
de
véhicules
pesant
en
charge
plus
de
3,5
tonnes
au
total,
emprunts
ou
dépôts
de
matériaux
;
7.
Pose
d'éléments
d'ancrage
ou
de
haubanäge
aériens
ou
souterrains, 8.
Travaux
de
génie
agricole
tels que
drainages,
sous-sotages
curage
de
fossés
;
9.
Plantations
d'arbres
et
essouchages
effectués
à
l'aide
de
moyens
mécaniques
:
10.
Travaux
de
démolition
il. - Travaux
et opérations
exécutés
à
moins
de
40
mètres
de
ces
ouvrages
dans
l'un
ou
l'autre
des
cas
suivants
:
4.
Lorsqu'ils
comportent
l'emploi
d'explosifs
au
sont
susceptibles
de
transmettre
des
vibrations
auxdits
ouvrages.
2.
Lorsqu'ils
entraînent
des
fouilles,
des
terrassements
ou
des
sondages
atteignant
une
profondeur
de
5
mètres.
M.
-
Tous
travaux
d'injection
ou
de
consolidation
du
sol
exécutés
à moins
de
50
mètres
d'un
ouvrage.
IV.
-
Tous
les
travaux
et
opérations
exécutés
à
moins
de
75
mètres
de
ces
ouvrages
lorsqu'ils
concernent
des
projets
de
construction
assujettis
à
la
réglementation
relative
aux
installations
classées
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
ou
à
la
réglementation
relative
aux
établissements
recevant
du
public
ANNEXE
il
Travaux
à
exécuter
à
proximité
des
ouvrages
de
distribution
de
gaz
1.
- Tous
les
travaux
exécutés
à
moins
de
2
mètres
de
ces
ouvrages,
et notamment
:
1.
Exécution
de
terrassement
pour
construction
ou
modification
de
barrages,
de
plans
d'eau,
de
canaux
ou
de
fossés,
de
voies
ferrées,
de
routes,
de
parkings,
de
ponts,
de
passages
souterrains
ou
aériens,
de
fosses,
de
terrains
de
sport
ou
de
loisirs,
de
fondations
de
bâtiments
de
terrasses
fermées,
de
murs
et
de
clôtures
ou
d'autres
ouvrages
;
2.
Création,
entretien,
reprofilage
ou
dragage
de
cours
d'eau
navigables
ou
non,
de
canaux,
étangs
ou
de
plans
d'eau
de
toute
nature,
curage
des
fossés.
3.
Ouverture,
exploitation
de
mines,
de
carrières
à ciel
ouvert,
de
décharges
publiques
ou
non
;
4.
Travaux
de
pose,
déplacement
ou
enlèvement
de
canalisations,
de
drains
et
branchements
enterrés
de
toute
nature
et toutes
interventions
sur
des
ouvrages
souterrains,
en
particulier
à
la
suite
de
fuite
d'eau
;
5.
Fouilles,
forages,
fonçages
horizontaux,
enfoncements
par
battage
ou
par
tout
autre
procédé
mécanique,
de
piquets,
de
pieux,
de
palplanches,
de
sondes
perforatrices
ou
de
tout
autre
matériel
de
forage,
défonçage,
sous-solage
;
6.
Plantations
d'arbres
et
essouchages
effectués
à
l'aide
de
moyens
mécaniques
;
7.
Démolition
de
bâtiments,
réfection
de
façades
sur
lesquelles
sont
ancrés
des
ouvrages
aériens
de
gaz :
8.
Création
de
box
ou
de
stalles
fermés
à
l'intérieur
de
parkings
souterrains
annexes
des
bâtiments
d'habitation
;
8.
Circulation
hors
voirie
de
véhicules
pesant
en
charge
plus
de
3,5 tonnes
au
total,
emprunts
ou
dépôts
de
matériaux
;
10.
Pose
d'éléments
d'ancrage
ou
de
haubanage
aériens
ou
souterrains Il. - La
distance
de
2
mètres
mentionnée
au
paragraphe
1 est
à augmenter
d'un
mètre
par mètre
de
profondeur
d'excavation
all. - Pour
tous
ces
travaux,
la distance
est
portée
à 40
mètres
en
cas
d'utilisation
d'explosifs
ou
d'autres
moyens
susceptibles
de
transmettre
des
vibrations
auxdits
ouvrages.
IV.
-
Tous
travaux
d'injection
ou
de
consolidation
du
sol
exécutés
à moins
de
50
mètres
d'un
ouvrage.
A14 Electricité4
L'électricité
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques
(ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
et
des
réseaux
de
distribution
publique).
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et d'abattage
d'arbres.
L_
Généralité
+
Loi
du
15
Juin
1906,
art.
12
et
12bis,
modifiée
par
les
lois
des
13
juillet
1925
(art.
298),
4
juillet
1935,
13
décembre
2000
et
3 janvier
2003,
les
décrets-lois
des
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6 octobre
1967.
Article
35
de
la
loi n°
46-628
du
8
avril
1946
modifiée
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
+
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(article
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modification
de
l'article
35
de
la
loi du
8 avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6 octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
+
Décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
desdites
servitudes,
modifié
par
les
décrets
n°
85-1109
du
15
octobre
1985,
n°
93-629
du
25
mars
1993
et
n°2004-835
du
19
août
2004,
+
Décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
+
Circulaire,
n°
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelle
dispositions
découlant
de
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
n°
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
+
Arrêté
préfectoral
du
18
février
1971
pris
en
application
des
dispositions
du
décret
n°
65-48
du
8 janvier
1965.
+
Arrêté
ministériel
du
16
novembre
1994
pris
en
application
des
articles
3,
4,
7
et
8
du
décret
n°91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
des
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
Ministère
de
l'industrie.
PLU
ÀIl.
Procédures
d'institution
A)
Procédure
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et d'abattage
d'arbres
bénéficient :
- aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi du
8 avril
1946) ;
- aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
1er
et
Il du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985.
Préalablement
à
l'organisation
de
l'enquête
publique,
le
préfet
sollicite
l'avis
de
l'exploitant
de
la
ou
des
lignes
électriques,
des
services
de
l'Etat
intéressés
et
des
maires
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
est
envisagée
l'institution
des
servitudes
en
leur
indiquant
qu'un
délai
de
deux
mois
leur
est
imparti
pour
se
prononcer.
En
l'absence
de
réponse
dans
le délai
imparti,
l'avis
est
réputé
favorable.
Une
enquête
publique
est
organisée
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
R.11-4
à
R.11-14
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée :
-
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-
1109
du
15
octobre
1985)
;
- soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
fait
application
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
kV
(art.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
Juin
1970
en
son
titre
I!
(le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
applicable.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingénieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes,
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplissement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et visées
ci-dessus
en
C.
PLU
LTPar
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
1er
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1867).
B)
Indemnisation
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes.
Aucune
indemnisation
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
la
valeur
d'un
terrain
à bâtir.
Le
préjudice
purement
éventuel
et
non
évaluable
en
argent
ne
peut
motiver
l'allocation
de
dommages
et
intérêts,
mais
le
préjudice
futur,
conséquence
certaine
et
directe
de
l'état
actuel
des
choses,
peut
donner
lieu
à
indemnisation.
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Electricité
de
France
et
l'assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.,
E.D-F.
et
le
syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
En
cas
de
litige,
l'indemnité
n'est
fixée
par
le juge
de
l'expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Ces
indemnités
sont
à
la
charge
du
maître
d'ouvrage
de
la
ligne.
Leurs
modalités
de
versement
sont
fixées
par
l'article
20
du
décret
du
11
juin
1970.
Les
indemnisations
dont
il
est
fait
état
ne
concernent
pas
la
réparation
des
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
et
qui
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics.
C)
Publicité
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
propriétaire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et concernés
par
les
servitudes.
Ill. Effets
de la servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la voie
publique,
sur
les
toits
et terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
sous
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
PLU
àDroit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
ces
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitudes
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
cultures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
d'arbres
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
12
novembre
1938).
2)
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant. B)
Limitation
au
droit
d'utiliser
le sol
1)
Obligation
passive
:
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
désinstallations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
2)
Obligation
pour
toute
personne,
physique
ou
morale,
qui
se
propose
d'effectuer
ou
de
faire
effectuer
au
voisinage
d'une
installation
électrique,
publique
ou
privée,
édifiée
sur
le
sol
et
notamment
d'une
ligne
aérienne,
des
travaux
ou
opérations
quelconques,
de
s'informer
auprès
de
l'exploitant
de
cet
ouvrage
(soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
du
représentant
local
de
la
distribution
d'énergie
électrique),
de
la
valeur
des
tensions
de
ces
installations
et
notamment
de
ces
lignes
aériennes,
afin
de
pouvoir
s'assurer
qu'au
cours
de
l'exécution
des
travaux
ou
opérations,
aucun
exécutant
ne
sera
susceptible
de
s'approcher
lui-même
ou
d'approcher
par
l'une
quelconque
de
leurs
parties
tous
objets
matériels
ou
appareils
tels
que
:
outils,
échafaudage
et
ouvrages
accessoires,
matériels
et
matériaux
manutentionnés,
engins
agréés
appareils
divers,
moyens
de
transport,
à
une
distance
dangereuse
des
pièces
conductrices
nues
normalement
sous
tension
et
notamment
à
une
distance
inférieure
à
:
+
_ trois
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
inférieure
à
50
000
volts
;
+.
cinq
mètres
pour
les
installations
électriques
et
notamment
pour
les
lignes
aériennes
dont
la
tension
nominale
est
égale
ou
supérieure
à
50
000
volts.
I!
doit
être
tenu
compte
pour
déterminer
cette
distance,
de
tous
les
mouvements
possibles
des
pièces
conductrices
d'une
part,
et
de
tous
les
mouvements,
déplacements,
balancements,
fouettements
ou
chutes
possibles
des
engins
utilisés
pour
les
travaux
envisagés
d'autre
part.
Les
opérations
d'élagage
ou
abattage
d'arbres
sont
considérées
comme
faisant
partie
des
opérations
visées
par
l'arrêté,
si
le
pied
de
l'arbre
est
situé
à
une
distance
de
l'installation
électrique,
et
notamment
de
la
ligne
aérienne,
inférieure
à
la
hauteur
de
cet
arbre
augmentée
de
la
distance
indiquée
ci-dessus.
Dans
le
cas
où
les
conditions
de
sécurité
précisées
ci-dessus
ne
seraient
pas
remplies,
tout
travail
à
proximité
de
ces
ouvrages
doit
faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable
d'intention
de
travaux
à
Electricité
de
France
(représentant
local),
dix
jours
francs
au
moins
avant
la
date
prévue
pour
le
début
des
travaux
(art.
2
de
l'arrêté
préfectoral
du
18
février
1971).
PLU
U3)
Régime
institué
pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
supérieure
ou
égaie
à
130.000
voits
a)
Les
servitudes
mentionnées
à
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
peuvent
être
instituées
de
part
et d'autre
de
toute
ligne
électrique
aérienne
de
tension
supérieure
ou
égale
à
130
kilovolts,
existante
ou
à
créer: Ces
servitudes
affectent
l'utilisation
du
sol
et
l'exécution
des
travaux
mentionnés
à
l'article
20-2
du
décret
du
11
juin
1970
dans
un
périmètre
incluant
au
maximum
les
fonds
situés
à
l'intérieur
:
1°
de
cercles
dont
le
centre
est
constitué
par
l'axe
vertical
des
supports
de
la
ligne
et
dont
le
rayon
est
égal
à
30
mètres
ou
à
la
hauteur
des
supports
si celle-ci
est
supérieure
;
2°
d'une
bande
délimitée
par
la
projection
verticale
au
sol
des
câbles
de
la
ligne
électrique
lorsqu'ils
sont
au
repos ;
3°
de
bandes
d'une
largeur
de
10
mètres
de
part
et d'autre
du
couloir
prévu
au
2°.
Pour
les
lignes
électriques
aériennes
de
tension
égale
ou
supérieure
à
350
kilovolts,
le
rayon
mentionné
au
1°
ci-dessus
est
porté
à
40
mètres
ou
à
une
distance
égale
à
la
hauteur
du
support
si celle-ci
est
supérieure
et
la largeur
des
bandes
mentionnées
au
3°
ci-dessus
est
portée
à
15
mètres.
Le
champ
d'application
des
servitudes
peut
être
adapté
dans
les
limites
fixées
au
précédent
alinéa
en
fonction
des
caractéristiques
des
lieux.
{Art.
20-1
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)
b)
Dans
le périmètre
où
sont
instituées
les
servitudes
prévues
à
l'article
20-1
:
+
Sont
interdits,
à
l'exception
des
travaux
d'adaptation,
de
réfection
ou
d'extension
de
constructions
existantes
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
12
bis
de
la
loi
du
15
juin
1906
susvisée,
la construction
ou
l'aménagement
:
- de
bâtiments
à
usage
d'habitation
ou
d'aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
;
- d'établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
entrant
dans
les
catégories
suivantes
:structures
d'accueil
pour
personnes
âgées
et
personnes
handicapées,
hôtels
et
structures
d'hébergement,
établissements
d'enseignement,
colonies
de
vacances,
établissements
sanitaires,
établissements
pénitentiaires,
établissements
de
plein
air
;
+
Peuvent,
en
outre,
être
interdits
ou
soumis
à
des
prescriptions
particulières
la
construction
ou
l'aménagement
des
bâtiments
abritant :
- des
établissements
recevant
du
public
au
sens
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
autres
que
ceux
mentionnées
au
1°
ci-dessus
;
- des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
et
fabriquant,
utilisant
ou
stockant
des
substances
comburantes,
explosibles,
inflammables
ou
combustibles.
(Art.
20-2
du
décret
n°2004-835
du
19
août
2004)
PLU
SCOURRIER
ARRIVE
Réseau
de transport
d'électricité
17
AOÛT
205
S.T.P.
VOS
REF.
DDT
Essonne
Boulevard
de
France
REF.
DOSSIER
TER-PAC-2015-91016-CAS-92986-X4W1M4
Evry
Cedex
91012
Evry
INTERLOCUTEUR
Delphine
BRUIN
TÉLÉPHONE
01.49.01,34.40
À
l'attention
de
M.
Philippe
ARRIET
MAIL omer
ANGERVILLE - 91 - PAC - Révision du PLU Nanterre,
le
12/08/2015
Monsieur, Par
courrier
du
20/07/2015,
vous
avez
bien
voulu
nous
adresser,
pour
avis,
le
dossier
mentionné
en
objet. Nous
vous
informons
que,
les
ouvrages
de
Réseau
de
Transport
d'Electricité
qui
suivent
sont
implantés
sur
le territoire
de
la commune
d'ANGERVILLE.
e
Liaison
aérlenne
400
KV
N°
1
DAMBRON
- YVELINES-OUEST
*Réseau
stratégique
e
Liaison
aérienne
400
kV
N°
2
DAMBRON
- VILLEJUST
*Réseau
stratégique
+
Liaison
aérienne
225
KV
N°
1
CARRES
(LES)
-
DAMBRON
- TIVERNON
—
VILLEJUST
*Réseau
stratégique
e
Liaison
aérienne
225
KV
N°
2 CARRES
(LES)
- DAMBRON
-— VILLEJUST
*Réseau
stratégique
+
Liaison
aérienne
90
kV
N°
2 THIONVILLE
(E.D.F.
ET
S.N.C.F.)
- TIVERNON
°
_Lialson
aérienne
90
kV
N°
1 ARMONVILLE
- THIONVILLE(E.D.F,
ET
S.N.C.F.)
*
stratégique :
Ces
lignes
font
partie
des
lignes
stratégiques
du
réseau
de
transport
d'électricité
très
haute
tension
identifiées
dans
le
SDRIF,
approuvé
par
l'État
par
décret
n°2013-1241
du
27
décembre
2013 :
elles
sont
Indispensables
à
la
garantie
de
l'alimentation
électrique
de
la
région
parisienne.
Elles joueront
ce
rôle de
manière
durable.
Par
conséquent,
les
terrains
d'emprise
qui
y
sont
affectés
doivent
être
conservés
à
ces
usages.
Il est
nécessaire
de
pérenniser
un
voisinage
compatible
avec
leur
bon
fonctionnement
ainsi
que
le
maintien
d'un
accès
facile
à
ces
infrastructures
pour
leur
maintenance,
leur
réparation
et
leur
réhabilitation.
entre
Développement
et ingénene
Fans
RTE
Réseau
de
transport
d'électricité
Service Concartation Envirannement Tiers
soclété anonyme à direcioire el conseil de
289 Aue
des Trois Fontanot
22024 NANTERRE CEDEX
surveillance
Tél : 01 49 01 31 11 / Fax : O1 49 01 33 19
au capital de 2 132 285 690 euros R.C.S.Nanterre
444
619
258
www
rle-france.com
05-09-00-COURRéseau
de transport
d'électricité
Nous
vous
demandons
d'insérer
ces
servitudes
d'ouvrages
électriques
en
annexe
du
PLU
et
de
préciser
les
coordonnées
du
Groupe
Maintenance
Réseaux
chargé
de
la
mise
en
œuvre
des
opérations
de
maintenance
sur
le territoire
d'ANGERVILLE
(Essonne)
:
GMR
SOLOGNE
21,
rue
Pierre
et
Marie
Curie
BP
124
- INGRE
45143
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
CEDEX
Tél.
: 02
38
71
43
16
Fax
: 02
38
71
43
99
De
même,
il
est
nécessaire
que
le
règlement
du
PLU
de
la
commune,
autorise
la
construction
d'ouvrages
électriques
à
Haute
et
très
Haute
tension,
dans
les
zones
concernées
afin
que
nous
puissions
réaliser
les travaux
de
maintenance
et de
modification
de
nos
lignes.
En
application
de
l'article
L123-9
du
code
de
l'urbanisme,
nous
vous
demandons
de
bien
vouloir
nous
transmettre
un
dossier
complet
du
projet
de
PLU
arrêtée
et
transmis
aux
services
de
la
préfecture,
afin
d'être
en
mesure
d'émettre
un
avis.
De
préférence,
nous
souhaitons
recevoir
le
dossier
du
projet
arrêté
sous
la
forme
de
fichiers
informatiques
gravés
sur
le disque
d'un
CD-ROM.
Nous
vous
précisons
également
qu'il
est
important
que
nous
puissions
être
consultés
pour
toute
demande
d'autorisation
d'urbanisme,
afin
que
nous
nous
assurions
de
la compatibilité
des
projets
de
construction
avec
la
présence
de
nos
ouvrages,
au
regard
des
prescriptions
fixées
par
l'arrêté
interministériel
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique. Nous
rappelons
en
outre
que
toute
personne
qui
envisage
de
réaliser
une
construction
au
voisinage
de
nos
ouvrages
doit,
après
consultation
du
guichet
unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr),
se
conformer
aux
procédures
de
déclaration
de
projet
de
travaux
(DT)
et de
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT)
fixées
par
les
articles
R.554-1
et
suivants
du
Code
de
l'Environnement. Enfin,
vous
trouverez
ci-joint,
pour
information,
nos
recommandations
concernant
les
travaux
à
effectuer
à
proximité
des
ouvrages
électriques
à
haute
et très
haute
tension.
Nous
restons
à votre
entière
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire
et nous
vous
prions
d'agréer,
Monsleur,
l'assurance
de
notre
considération
distinguée.
Service
Concertation
Environnement
Tiérs
2
Jean
1S0AfD
PJ:
Plan
de situation
à 1/25000%*;
Les
recommandations
Rte
à
respecter
aux
abords
de
nos
ouvrages.
2
Les
informations
que
vous
nous
avez
communiquées
font
l'objet
d'un
traitement
informatique.
Conformément
à
la
loi
“Informatique
et
liberté”
du
6 janvier
1978,
le
pétitionnaire
dispose
d’un
droit
d'accès
et
de
rectification
des
informations
le
concernant
ainsi
qu'un
droit
d'opposition
pour
des
motifs
légitimes
en
s'adressant
à
RTE,
Tour
Initiale,
1
Terrasse
Bellini,
TSA41000,
92919
La
Défense
Cedex.S81eLUOl» Z k s'o 0 000 S2:+ : a18u23
ET à 0
Lame SLOZ/B0/EL :818q
5
PCT NT | mMIMOGNY Î D << ED) “EE ÿ Sr Eu AM = Saheinto 52 VO URL
SNICANS-AMRNY SINA-LNV où “
8 a :
ellAgUI
#
#
F =
Ë 25 ITHATHENT SG é
ne
k IS io  = vaiyy S
[ ASNF3TIA - NONHAALL + NOYBWVA + (517) SIMUVO L .N AN SZZ ouUSUGE women É
o
# L 3N9070S GO mianonv Ps =
Lisnrarna- Nouanva - (sa savuvo z .N A1 627 ouuougs uorren| IS
7 /Q z
IMUATUIN ” 1S3N0-GNS
2%
cé INIAYIANOI
LSNTATUA - NOUENVO Z .N AN 00 SUUSHEE UOSI6N1|
1S3NC-S3NN3AA - NOUBNVO L .N AN 00? PLUaL8 UO5BN|
\ NONHAALE - (A O'N'S 13 403) ZTHANOÏHL 2 .N AN 06 sUUOUGE EN
Ÿ # À N
L6 - ATIAUTIONVY
ITHASIANON
eupiequ, uoanpoidey
ABOU easy) € IUINO) JUSWN20Q
@- N
N91@ - 114 9
Parent» vradeue ap neo
OR]Rte Réseau
de transport
d'étectricité
Recommandations
à
respecter
aux
abords
des
lignes
électriques
souterraines
De
manière
générale,
il est
recommandé :
«
De
conserver
le
libre
accès
à
nos
installations,
=“
De
ne
pas
implanter
de
supports
(feux
de
signalisation,
bornes,
etc.)
sur
nos
câbles,
dans
le cas
contraire,
prévoir
du
matériel
de
type
démontable,
“
Dene
pas
noyer
nos
ouvrages
dans
la
bétonite
de
manière
à
ne
pas
les
endommager
et
à
en
garantir
un
accès
facile,
“
De
prendre
toutes
les
précautions
utiles
afin
de
ne
pas
endommager
nos
installations
pendant
les
travaux.
Concernant
tous
travaux
:
»
Chaque
entreprise
devant
réaliser
des
travaux
sur
la
commune
devra
appliquer
le
Décret
n°2011-1241
du
5
octobre
2011,
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(déclaration
de
projet
de
travaux,
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux...),
ainsi
que
l'arrêté
du
15
février
2012
pour
son
application.
“
Toute
déclaration
devra
obligatoirement
être
précédée
d'une
consultation
du
guichet
unique
auprès
de
l'INERIS,
afin
d'obtenir
la
liste
et
les
coordonnées
des
exploitants
des
ouvrages
en
service
concernés
par
les travaux.
Concernant
les
indications
de
croisement :
»
Dans
tous
les
cas
cités
ci
après
et
conformément
à
l'arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique,
il
est
obligatoire
de
respecter
une
distance
minimum
de
0,20
mètre
en
cas
de
croisement
avec
nos
ouvrages.
Croisement
avec
nos
fourreaux
:
“
Préférer
les
croisements
par
le
dessous
en
évitant
impérativement
que
les
différentes
installations
reposent
l'une
sur
l'autre.
Croisement
avec
nos
caniveaux
:
=
Préférer
les
croisements
par
le
dessous.
Le
croisement
devra
être
réalisé
à
une
distance
conseillée
de
0,5
mètre
au-dessus
ou
au-dessous.
Veiller
à
effectuer
un
soutènement
efficace
de
nos
ouvrages
pour
les croisements
que
vous
ferez
au-dessous.
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d'Eleciricité
(RTE)Rte Résoau
de transport d'étacrielté
Croisement
avec
un
ouvrage
brique
et
dalles :
Préférer
les
croisements
par
le
dessous.
L'accessibilité
de
ces
ouvrages
doit
rester
libre
en
respectant
une
distance
conseillée
de
0,4
mètre
minimum
pour
les
croisements
que
vous
effectuerez
au-dessus.
Veiller
à
maintenir
efficacement
ces
ouvrages
et
à
éviter
tout
mouvement
de
terrain
qui
entraînerait
leur
affaissement
lors
des
croisements
que
vous
réaliserez
au-dessous.
Effectuer,
à
proximité
de
nos
ouvrages,
un
sondage
à
la
main
sur
une
profondeur
de
1,50
mètre
afin
de
les
localiser
et
ne
pas
les
endommager.
Dans
le
cas
où
une
canalisation
serait
parallèle
à
la
liaison
souterraine
électrique,
une
distance
minimum
de
0,3
mètre
est
conseillée
entre
les
deux
génératrices.
Concernant
les
plantations :
Ne
pas
implanter
d'arbres
à
moins
de
1,5
mètre
de
l'axe
de
nos
ouvrages
dans
le
cas
d'essences
à
racines
pivots
et
de
3
mètres
dans
le
cas
d'essences
à
racines
traçantes,
En
cas
d'essouchage,
en
présence
d'ouvrages
électriques,
découper
les
racines
et
les
laisser
en
terre,
Lors
de
la
pause
de
jardinières,
bacs
à
fleurs,
etc.,
l'accès
aux
ouvrages
électriques
devra
être
conservé
en
toutes
circonstances,
il est
donc
interdit
de
poser
des
bacs
à fleurs
«
non
démontables
» au-dessus
de
ces
derniers.
Particularité
C.P.C.
U.
e Dans
le
cas
d'un
parcours
parallèle
ou
d'un
croisement
avec
nos
ouvrages
:
Les
parcours
au-dessus
et
au-dessous
de
nos
ouvrages
ainsi
que
les
croisements
au-dessus
de
nos
ouvrages
sont
fortement
déconseillés.
Tout
parallélisme
ou
croisement
à
moins
de
4
mètres
devra
faire
l'objet
d'une
étude
d'élévation
thermique
des
ouvrages
électriques.
Vous
veillerez
à
maintenir
efficacement
les
ouvrages
électriques
et
à
éviter
tout
mouvement
de
terrain
qui
entraînerait
leur
affalssement
lors
des
croisements
que
vous
réaliserez
au-dessous.
eDans
tous
les
cas :
©
Une
ventilation
du
caniveau
vapeur
à
l'aide
de
bouches
d'aération
disposées
de
part
et
d'autre
des
câbles
haute
tension
est
nécessaire.
La
longueur
ventilée,
la
plus
courte
possible,
est
déterminée
en
tenant
compte
du
fait
que
ces
bouches
d'aération
doivent
être
implantées,
si possible,
sous
trottoir,
o
Obturation
du
caniveau
vapeur
à
l'aide
de
laine
de
verre
à
chaque
extrémité
de
la
longueur
ventilée,
o
Renforcement
éventuel
du
calorifugeage
des
conduites
de
vapeur,
o
Une
pose
éventuelle
de
thermocouple
pour
contrôler
la
température
de
la
gaine
extérieure
des
câbles
ou
la température
à
proximité
de
ceux-ci.
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Transpon
d'Electricité
(RTE)Rte Réseau
de transport
d'électricité
Les
études
réalisées
doivent
prendre
en
compte
le
respect
de
la
dissipation
thermique
de
nos
ouvrages
et
l'échauffement
éventuel
produit
par
vos
conduites.
Votre
responsabilité
restant
entière
dans
le
cas
d'une
contrainte
d'exploitation
des
ouvrages
électriques
due
à
un
échauffement
provoqué
par
vos
canalisations.
Il en
va
de
même
dans
le
cas
de
dommages
occasionnés
aux
ouvrages
électriques
lors
de
l'exécution
des
travaux.
Si
le
marché
de
travaux
ou
la commande
des
travaux
n'est
pas
signé
dans
les
trois
mois
suivant
la
date
de
la
consultation
du
guichet
unique,
le
responsable
du
projet
renouvelle
sa
déclaration
sauf
si
le
marché
de
travaux
prévoit
des
mesures
techniques
et
financières
permettant
de
prendre
en
compte
d'éventuels
ouvrages
supplémentaires
ou
modifications
d'ouvrages,
et
si
les
éléments
nouveaux
dont
le
responsable
de
projet
a
connaissance
ne
remettent
pas
en
cause
le
projet.
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d'Electricité
(RTE)Rte Résaau
de tronçport
d'électricité
Recommandations
à
respecter
aux
abords
des
lignes
électriques
aériennes
Les
aménagements
paysagers
- voirie
et
réseaux
divers
:
Les
arbres
de
hautes
tiges
seront
à
prohiber
sous
l'emprise
de
nos
conducteurs,
La
hauteur
de
surplomb
entre
les
conducteurs
et
les
voies
de
circulation
ne
devra
pas
être
inférieure
à 9 mètres,
Le
franchissement
de
la traversée
doit
se
faire
en
une
seule
portée,
Le
surplomb
longitudinal
des
voies
de
communication
dans
une
partie
normalement
utilisée
pour
la
circulation
des
véhicules
ou
la
traversée
de
ces
voies
sous
un
angle
inférieur
à
7°
sont
interdits,
L'accès
à
nos
pieds
de
supports
doit
rester
libre
dans
un
rayon
de
5
m
autour
de
ces
derniers, Les
canalisations
métalliques
transportant
des
fluides
devront
éviter
les
parcours
parallèles
à
nos
conducteurs
et
respecter
une
distance
de
3
mètres
vis-à-vis
de
nos
pieds
de
supports.
En
cas
de
voisinage
d'un
support
de
ligne
électrique
aérienne
très
haute
tension
et
d'une
canalisation
métallique
de
transport
de
gaz
combustible,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
ou
d'autres
fluides
dont
la
dissémination
présente
des
risques
particuliers,
des
dispositions
sont
à
prendre
pour
que
l'écoulement
de
défaut
éventuel
par
le
pied
du
support
ne
puisse
entraîner
le percement
de
la canalisation.
Les
constructions :
L'Article
R.4534-108
du
code
du
travail
interdit
l'approche
soit
directement
soit
à
l'aide
d'engins
ou
de
matériaux
d'un
conducteur
nu
dans
le
domaine
de
la
haute
et
très
haute
tension
HTB
(>50
000
Volts)
à
une
distance
inférieure
à
5
mètres
hors
balancement
des
câbles, L'Article
12
de
l'Arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique,
interdit
l'approche
soit
directement
soit
à
l'aide
d'engins
ou
de
matériaux
d'un
conducteur
nu
dans
le
domaine
de
la
Très
Haute
Tension
(400
000
Volts)
à une
distance
inférieure
à 6 mètres
hors
balancement
des
câbles,
Une
distance
supplémentaire
de
2
mètres
est
recommandée
en
cas
de
surplomb
accessible
(terrasse,
balcon,
etc.),
L'article
20
de
l'Arrêté
du
17
mai
2001
fixe
à
100
mètres
la
distance
de
voisinage
entre
un
établissement
pyrotechnique
ou
de
l'aplomb
extérieur
de
la clôture
qui
entoure
le
magasin
et
l'axe
du
conducteur
le plus
proche
(balancement
du
conducteur
non
compris),
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Transport
d'Électricité
(RTE)Rte Réseau
detransport
d'électricité
“
L'Article
71
de
l'Arrêté
du
17
mai
2001
interdit
l'implantation
de
supports
au
voisinage
d'un
établissement
d'enseignement,
d'une
installation
d'équipement
sportif
ou
d'une
piscine
en
plein
air,
s
Au
cas
où
l'Article
71
ne
pourrait
être
appliqué,
toutes
les
dispositions
seront
prises
pour
que
les
abords
du
pylône
implanté
sur
la
parcelle
soient
rendus
inaccessibles
(suppression
de
l'échelle
d'accès
sur
une
hauteur
de
3 mètres),
#
La
nécessité
de
prescrire
au-dessus
de
tous
les
terrains
dans
lesquels
peut
être
pratiquée
l'irrigation
par
aspersion,
un
dégagement
suffisant
sous
les
lignes,
fixé
à
6
mètres
pour
les
conducteurs
nus.
Toutefois,
dans
le
cas
d'utilisation
de
gros
diamètre
d'ajutage
près
de
lignes
haute
tension
(>50000
volts),
il convient,
pour
éviter
tout
risque
pour
les
personnes,
de
les
placer,
par
rapport
à
l'aplomb
des
câbles,
à
:
o
20
mètres
si
le
diamètre
d'ajutage
est
compris
entre
26
et
33
mm
limites
comprises,
o
25
mètres
si le
diamètre
est
supérieur
à 33
mm.
D'où
l'interdiction
aux
services
de
secours
(pompiers,
etc.)
de
se
servir
de
jets
canon.
Les
terrains
de
sport
:
L'arrêté
du
17
mai
2001
fixe
:
«
Une
distance
de
9
mètres
minimum
entre
le
conducteur
le
plus
proche
et
le
terrain
de
sport,
“Un
surplomb
longitudinal
de
celui-ci
par
les
lignes
haute
tension
est
autorisé
sous
réserve
que
l'angle
de
traversée
soit
supérieur
à 5°
par
rapport
à l'axe
des
conducteurs,
“
Tout
sport
de
lancers
ou
tirs
à
distance
devront
s'effectuer
dans
la
moitié
de
terrain
non
surplombé
par
la
ligne
afin
d'éviter
d'agresser
les câbles,
#
Les
charpentes
métalliques
devront
être
reliées
à la terre.
e
ATTENTION
:
Les
terrains
d'installations
d'équipements
sportifs
comprennent,
notamment,
les
terrains
d'éducation
physique
et
sportive
ainsi
que
les
terrains
pour
les
jeux
d'équipes
et
l'athlétisme.
Des
distances
minimales
plus
importantes
peuvent
être
imposées
selon
le
mode
d'utilisation
et
la
fréquentation
des
installations,
en
application
de
l'Article
99
(chapitre
3)
de
l'arrêté
technique
du
17
mai
2001l'usage
des
cerfs-volants,
ballons
captifs,
modèles
réduits
aériens
commandés
par
fils est très
dangereux
à
proximité
de
lignes
aériennes.
Il y a
lieu
de
tenir
compte
de
la
présence
de
ces
lignes
pour
les
lancers
et
les
tirs
à
distances
(disques,
javelot,
marteau,
pigeons
d'argile,
etc.)
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Transpoñ
d'Électricité
(RTE)Rte Réseau de transport d'électricité
Chaque
entreprise
devant
réaliser
des
travaux
sur
la
commune
devra
impérativement
respecter
le
décret
n°2011-1241
du
5
octobre
2011
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
(déclaration
de
projets
de
travaux,
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
…),
ainsi
que
l'arrêté
du
15
février
2012
pour
son
application.
Afin
que
RTE
puisse
répondre
avec
exactitude
et
dans
les
plus
brefs
délais
à
la
faisabilité
de
certains
projets,
les
éléments
ci-après
devront
être
fournis
:
La
côte
N.G.F.
du
projet,
Un
plan
du
projet
sur
lequel
l'axe
de
la
ligne
existante
sera
représenté,
Un
point
de
référence
coté
en
mètre
par
rapport
à un
des
pylônes
de
la ligne
concernée,
Un
plan
d'évolution
des
engins
(grues,
engins
élévateurs,
camions
avec
bennes
basculantes,
etc.)
qui
seront
impérativement
mis
à la terre,
L'entreprise
devra
tenir
compte,
lors
de
l'évolution
de
ces
engins,
de
l'élingage
des
pièces
qu'elle
devra
soulever.
Cette
liste
n'est
pas
exhaustive
(voir
documents
de
référence
: Arrêté
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique,
les
dispositions
réglementaires
du
code
du
travail
article
R.4534-707
et
suivants,
le
Décret
n°2011-
1241
du
5
octobre
2011
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution)
ainsi
que
l'arrêté
du
15
février
2012
pour
son
application.
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Transport
d'Electricité
(RTE)T1
voies
ferréesvs as
&
VOIES
FERREES
servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Sexrvitudes
de
grande
voirie
:
-
alignement
:
-
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
.
-
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés
;
.
-
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sabliëres.
Servitudes
spéciales
:
-
constructions
;
é
excavations
:
©
dépôt
de
matières
inflammables
ou
non.
Servitudes
de
délroussaillement.
.
Loi
du
19
de
sur
dla
police
&es
‘chemins
de
fer
-
Décret
du
22
mars
1942.
Coûe
minier
+ articles
84
nddifis
at
107.
Code
forestier
:
articles
L.
322-3
et
L.
322-4.
Eoi
du
29
décembre
1892
occupation
amporaire.
-
Décret-loi
äu
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
äu
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernant
les
vpies
publiques
et
des
croisements
&
niveau.
°
Décret
n°
59-962
du
31
juillet
1959
modifié
concernant
l'emploi
des
explosifs
dans
les
minières
et
carrières.
Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales.
Décret
n°
69-601
-äu
10
juin
1969
relatif
À
la
suppression
des
installations
Jumineuses
de
nature
&
créer
un
danger
poux
la
circulation
des
trains.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
portant
règlement.
général
des
industries
extrac-
°
tives. Fiche
note
11.18
BIG.
n°
78-04
du
30
mars
1978.
.
Ministère
des
transports
-
Direction
générale
des
transports
intérieurs
-
Direction
des
transports
terrestres.
css/res.A
—
Procédure Application
des
dispositions
de
la
Loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
ées
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l'égaxä
des
propriétés
xiveraines
de
la
voie
ferrée.
:
Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
,
-
les
iois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
‘ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
at
ouvrages,
le
pacage
äes
bestiaux
et
Les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
terticles
2
et
3
de
la
dot
du
15
juillet
1845)
;
_
les
servitudes
spéciales
qui
£ont
peser
&es
charges
particulières
sux
les
propriétés
rivexaines
afin
d'assuxex
le
bon
fonctionnement
du
sexvice
publie,
que
constituent
les
communications
ferroviaires
(articles
5.et
suivants
de
la
Loi
äu
15
juillet
1845)
:
—
les
lois
et
rëglements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
äu
29
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conäitions
un
peu
particulières
:
4
alignement
! ÿ
L'obligation
G' alignement
ë a
-
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
publie
ferroviaire
telles
que
gares:
cours
de
gares
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie
;
_
ne
concerne
pas
les
dépendances
quirne
font-pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
l'obligation
éventuelle
äe
boxrnage
à
frais
communs.
.L'alignement
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
du
Commissaire
de
la
République,
a
pour
but
essentiel,
d'assuxer
le
xespect
&as
limites
du
chemin
de
fer.
:
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
procéder
à
des
xedressements
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat;
arréb
Pourreyxon
3
juin
1910).
Si
les
travaux
de
recherches
ou
à'exploitation
d'une
mine
sont
de
nature
à
compromettre
Ja
conservation
des
voiles
de
communication,
ii
y
sera
Pourvu
par
le
Commissaire
de
la
République.
:
Les
cahiers
des
charges
des
concessionnaires
inäiquent
que
ces
derniers
doivent
obtenir
des
Commissaires
de
la
République
des
autorisations
spéciales,
lorsque
les
travaux
doivent
ëtre
exécutés
à
proximité
des
voies
de
communication.
La
distance
étant
déterminée
dans
chaque
CaS
d'espèce.B
-
Indemnisation L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existant
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
äe
nouvelles
voies
ferrées
{article
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845),
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
fixée
comme
en
matière
d'expropriation. L'obligation
de
procéder
&
ia
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaunes,
amas
de
matériaux
existant
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10)
ouvre
aux
propriétaires
.un
droit
à
indemnité
déterminée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommages
dé
travaux
publies.
L'obligation
de
débroussaiilement,
conformément
aux
termes
des
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation
l'évaluation
‘en
Sera
faite
“en-dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance,
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibés,
‘
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus:
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
çhemin
&e
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
Î ?
c
-
publicité
x
En
matière
d'alignement,
délivrance
de
l'axrèté
d'alignement
par
le
Commissaire
de
la
République.
°
4
1Ix
—
EFPFÊT
DE
LA
SRRVITUDE
10
A
-
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1°)
Prérogatives
exercées
dixectement
par
le
puissance
publique
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.s
quan
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone
boisée,
d'exécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
caloulse
âu
bord
extérieur
de
la
voie
at
après
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
1es
travaux
ds
aéhroussaillement
de
norts-bois
(articles
L.
322-3
et
E.
322-4
du
code
forestier).
2°)
obligations
de
faire
inposées
au
propriétaire
obligation
pour
le
riverain
avant
tous
travaux
&e
construction,
de
demander
la
délivrance
de
son
alignement.
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire
après
intervention
pour
ces
dernières
d'un
arrété
du
Commissaire
de
la
République
(loi
des
16-24
août
1790).
Sinon
intervention
d'office
de
l'Administration.
obligation
pour
ss...Obligation
pour
les
riverains
d'une
voie
communale,
au
croisement
avec
une
voie
ferrée,
de
maintenir,
et
ce
sur
une
distance
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
äu
centre
du
passage
àä
niveau
es
haies,
à
une
hauteur
de
1
mètre
au-dessus
de
dl’axe
des
chaussées
et
les
arbres
de
haut
jet
&
3
mêtres
(Décret
du
14
mars
1964
relatif
aux
voies
communales)
.
Application
aux
croisements
À
niveau
ä&'une
voie
publique
et
d'une
voie
Fexrée,
âes
dispositions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité,
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
Les
propriétaires,
aux
oräre
de
l'Administration,
de
procéder
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions},
plantations,
excavations,
COUVErÈUxes
En
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les.
zones
ds
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
et
pour
L'avenir
loxs
de
L'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(article
10,
loi
du
15
juillet
1845).
En
cas
d'infractions
aux
prescriptions
de
La
Joi
du
15
juillet
1845
réprinées
comme
en
matière
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif,
à
supprimer
dans
un
délai
donné,
les
constructions:
plantations,
excavations,
couvertures;
äépôts
contraires
aux
prescriptions,
sinon
la
suppression
a.lieu
d'office
aux
Frais
du
contrevenant
(artiola
11
alinéas
2
et
3,
loi
qu
15
juillet
1845).
.
s
B
-—
Limitation
au
drbit
d'utiliser
le
sol
1°)
obligations passives
Ÿ
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
croisement
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d'un
plan
de
Ségagement
établi
en
application
du
décrat-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant les’
Éervitudes
de
visibilité.
Anteräiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
procéder
à
l'édifi-
cation
d'aucune
construction
autre
qu'un
mux
de
clôture
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
Fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
L'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l'arëte
inférieure
du
talus
du
remblat,
soit
âu
bord
extérieur
des
fossés
du
chemin
et
à
défaut
d'une
ligne
tracée
à
1 ,50
mètre
à
partir
des
xails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
ne
s'impose
qu'aux
xivexains
de
la
voie
ferrée
proprement
âite
et
non
pas
aux
dépenünnces
du
chemin
de
£ex
non
pourvues
de
voies,
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
magasins,
hangars:
écuries,
etc.
{article
5
de
la
doi
du
15
juillet
1845).
Imterdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d'alignement
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres.
Le
calcul
de
le
distance
est
fait
G'après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
constructions
{application
des
régles
édictées
par
l'article
5
de
la
loi
du
9
ventüse
an
XIIX).
esAdSt2°)
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
où
objets
non
inflammables
pouvant
&tre
projetés
sur
la
voie,
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
Long
des
remblais
sont
autorisés
lorsque
la
hauteur
äun
dépôt
est
inférieure
à
celle
äu
remblai
(article
8,
loi
äu
15
juillet
1845).
‘
°
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume,
à
moins
de
20
mètres
d'un
chemin
de
fer.
interéiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
£er
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
&u
terrain
naturel,
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
Ja
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(article
6,
1oi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
feriée
(article
3,
loi
du
15
juillet
1845).
ite_résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir
par
décision
du
Commissaire
de
la
République
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer,
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
äu
chemin
de
fex
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
{article
9,
loi
du
15
juillet
1845).
possibilite
pour
Les
riverains
propriétaires
de
constructions
anté-
xieurek
&
la
loi
de
1845
ou
existant
lors
de
la
construction
d'un
nouveau
chemin
de,
fer,
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles
se
.
trouvaient
à
cette
époque
(article
5,
loi
du
15
juillet
1845).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenix
par
décision
du
Commissaire
de
la
République,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
des
haies
vives
(äistance
ramenée
de
2
mètres
&
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voiles
ferrées,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
au
Commissaire
de
la
République
déterminant
dans
chaque
cas
1a
distance
à
observer
entre
le
lieu
des
travaux
et
le
chemin
Ge
fex.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
pratiquer
des
exca—
vations,
en
bordure
de
voie
ferrée
en
xremblai
de
plus
de
3
mètres,
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
&
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesurée
à
partir
au
pied
du
talus,
&
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
Commissaire
de
la
Räpublique
délivrée
après
consul-
tation
de
la.S.N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
äe
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflammables,
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
dla
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
La
disposition
des
lieux
le
permettent,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
autorisation
du
Commissaire
de
la
République.
Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
xrévocables
(article
9,
loi
du
15
juillet
1845).NOTICE
TECHNIQUE
mm
POUR
LE
REPORT
AUX
P LU
DES
SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
L'axticle
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
&e
fer
rend
apolicable
aux
propriétés
yiveraines
de
la
voie
fexrée,
Les
servitudes
prévues
par
les
lois
‘et
règlements
sur
la
grande
voirie
et
qui
concernent
notamment
:
—
l'alignement:
-
l'écoulement
des
6aux:
-
Ja
distance
à
observer
pouf
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés.
’
.
D'autre
part,
les
articles
5
at
6
de
ladite
loi
instituent
des
servitudes
spéciales
en
ce
qui
péñcerne
des
distances
à
respecter
Pour
les
constructions
et
Les
excavations
le
long
de
la
vole
ferrée.
pe
plus,
en
application
au
dégret-loi
du’
30
octobre
1935
modifié
pax
lü
loi
ôu
27
octuure
1942,
des
servitude
peuvent
grever
les
propriétés
viversines
du
Chemin
de
Fer
en
vue
d'améliorer
La’
visipilité
aux
aborôs
des
passages
à
niveau.
Les
distances
fixées
par
jé
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
àä
partir
de
1a
limite
légale
du
Chenin
de
Fer,
laquelle
est
indépendante
de
la
.iimite
réelle
du
domaine
concédé
&
la
S.N.C.F.
pare
5
Selon
l'article
5
de
cette
lot,
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer
est
détermice
de
La
manière
suivante
:
a)
Vose
en
plate-forme
sans
fossé
Une
ligne
idéale
tracée
à
3,50
m
au
boxd
du
rail
extérieur
tfigure
1).
jte ligole ini L È Ï ; 3
Figure
12
b}
Voie
en
plate-forme
avec
fossé
Le
bord
extérieur
äâu
fossé
(figure
2).
c)
Voie
en
remblai
L'arête
inférieure
du
talus
"du
remblai
(figure
3).
ou
Le
bord
extérieur
du
fossé
84
cette
vole
comporte
un
fossé
(figure
4).
à)
Voie
en
déblai
L'arëte
supérieure
du
talus
âu
déblai
(figore
5).
ÿ
‘
.
Figure
5
&
L
Dans
le
cas
d'une
vole“posée
à
flanc
do
coteau:
la
Jimite
légale
à
considérer
est
constituée
par
le
point
extrème
des
déblala
ou
remblais
effectués
poux
Ia
construction
de
la
Ligne
et
non
da
limite
du
talus
naturel
(figures
6
at
7).
here
S-. Lipits lRgnie
Fiqure
7joe
teens
ee
Le
pére
chere
men
ee
ee
ne
-91-
Lorsque
le
talus
est
remplacé
par
un
mur
de
soutênement,
la
limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
de
pied
et,
en
cas
de
déblai.
la
crête
de
ce
mur
(figures
8
et
9).
Figure
8
Figure
9
Loxsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en
remblai
et
que
le
talus
a
Eté
rechargé
.
où
modifié
par
suite
d'apport
de
terre,
pn
d'épuration
de
ballast,
la
limite
légale
pourra
être
déterminée
à
partir
du
pied
du
talus
primitif,
à
moins
toutefois
que
cet
élargissement
de
plate-forme
ne
soit
destiné
à
1'éteblissement
prochain
de
nouvelles
voies.
:
En
bordure
des
lignes
à
voie
unfque
dont
la
plate-forme
à
été
acquise
pour
2
voies,
la
limite
légale
est
déterminée
en
eupposant
la
deuxième
voie
construite
avec
ses
talus
at
fossés.
Xl
est,
par
ailleurs,
fait
observer
que
les
servitudes
prévues
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
Fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
Enfin,
I
est
rappelé
qu’
indépendamment
es
servitudes
énvaérées
ci-dessus
—
äont
les
confitions
é'application
vont
atre
maintenant
précisées
-
les
propriétaires
xivernins
du
Chemin
de
Fer
doivent
58
conformer,
le
cas
échéant,
aux
dispositions
äe
la
loi
de
1B45,
concernant
les
dépôts
temporaires
et
L'exploitation
des
mines
et
carrières
à
proximité
des
voies
ferrées.
:1
-
Alignement
L'alignement
est
la
procédure
par
laquelle
2
vndministration
détermine
les
limites
du
domaine
public
ferroviaire.
°
.
,
Tout
propriétaire
riverain
du
Chemin
de
Fer
qui
désire
élever
une
construc-
tion
ou
établir
une
clôtures
doit
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s'impose
non
seulement
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
mais
encore
à
ceux
des
autres
âépendances
au
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
garess
avenues
d'accès,
etc.
L'alignement
est
délivré
par
arrété
préfectorat.
Cet
arrèté
indique
aussi
les
limites
de
la
zone
de
servitudes
à
l'intérieur
de
laquelle
11
est
interdit,
en
application
de
la
joi
du
15
juillet
1845,
d'élever
des
constructions,
a'établir
des
plantations
où
àd'effectuer
des
excavations.
L'alignement
ne
donne
pas
aux
riverains
du
Chemin
de
Fer
les
droits
qu'il
confère
le
long
des
voies
publiques:
dits
“aisances
de
voirie".
Ainsi,
aucun
eccès
ne
peut
être
pris
sur
la
voie
ferrée.
Ecoulement
des
eaux
.
Les
riverains
av
Chèmin
de
Fer
doivent
xecevoir
les
eaux
naturelles
telles
que
eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infiltration
provenant
foxmalement
de
la
voie
ferrée
à,
ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
äe
nature
à
gêner
leur
libre
écoulement
où
à
provoquer
leur
xefoulement
dans
les
emprises
ferroviairé
5,
t
D'autre
part,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les
esuxtnaturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu'ils
n'en
modi-
£ient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre,
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
äépendances
du
chemin
de
Fer.
Pfantations
pars
aucune
plantation
d'arbres
à
haute
tige
ne
peut
être
faite
à
moins
de
6
m
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
doutefois,
cette
distance
peut
Etre
xamenée
à
2
m
par
autorisation
préfectorale.
3
à
5
À
ù
t
.
ë
ë
‘
TES
à À
ze)
Figure
10
îb)
Haies
vives
°
Billes
ne
peuvent
ëtre
plantées
à
l'extrême
limite
des
propriétés
riveraines
:
une
distance
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
goit
ëtre
observée,
sauf
dérogation
accordée
par
le
préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu'à
0,50
nm.
°
‘
_Hoi vive 2 -
Figure
LE
Dans
tous
les
cas,
l'application
des
règles
oi-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planter
un
arbre
à
moins
de
2
m
de
la
limite
réelle
du
chemin
de
Fer
et
une
haie
vive
à
moins
de
0,50
nm
de
catte
limite.
4
-
Constructions
Indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d'étre
prévues
dans
les
plans
d'occupätion
des
sols,
aucune
construction,
autre
qu'un
mur
de
clôture,
ne
peuts
être
établie
à
moins
de
2
n
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
+
{
=
J
ire
3 *
1 1 + 4 \ 4
> construction
-
Figure
12
11
résulte
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisées
à
lu
limite
réelle
Au
chemin
de
fer,
les
constructions
doivent
ëtre
établies
en
retrait
de
cette
limite
réolle
dans
le
cas
où
celle-ci
est
située
à
moins
de
2
m
de
la
limite
légale.
:
°
cette
servitude
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
qu'il
s'agisse
d'une
voie
principale
ou
d'une
voie
de
garage
où
encore
de
texrains
acquis
pour
la
pose
d'une
nouvelle
voie.
à
-
4IL
est,
par
aflleurs,
rappelé
qu'ii
est
interdit
aux
propriétaires
riverains
äu
chemin
de
Fer
d'édifier,
sans
L'autorisation
de
la
S.N.C.F.,
des
constructions
qui,
en
raison
de
leur
implantation,
entraïneraient,
par
application
des
$ispo-
sitions
d'urbanisme,
la
création
äe
zones
de
prospect
sur
Le
domaine
public
ferroviaire. Excavations
4
Aucune
excavation
ne
peut
ätra
effectuée
en
bordure
de
la
voie
ferrée
lorsque
celle-ci
se
trouve
en
rernblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
du
remblai
mesurée
à
partir
äu
pied
du
talus.
Le 2 _!Unite
#7. Jyite Véanie
Figure
13
nl { Î
Senvitudes
de
visibibité
aux
ahondé
des
passages
à
niveau
Les
propriétés
riveraines
où
voisines
du
croisement
&
niveau
d'une
voie.
publique
et
d'une
voie
ferrée
sont
susceptibles
d'ätre
frappées
de
servitudes,
de
visibilité
en
application,dn
éécret-Loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
.
loi
du
27
octabre
1942.
Ces
servitudes
peuvent
comporter
-
suivant
les
cas
:
-
l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
ëes
grilles,
de
supprimer
les
plantations
genantes,
de
ramener
et
de
tenir
le
terrain
et
toutes
superstructures
&
un
niveau
déterminé,
-
1'interdéction
de
bätir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installations
au-dessus
d'un
certain
niveaue
-
la
possibilité,
poux
l'administration,
d'opérer
ls
résection
des
talus,
remblais
et
tous
obstacles
naturels,
de
manière
à
réaliser
des
conditions
de
vue
satisfaisantes. Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
La
nature
des
servitudes
imposées:
lesquelles
ouvrent
droit
à
indemnité.
À
ééfaut
de
plan
de
dégagement:
la
pixection
Départementale
de
l'Equipement
soumet
à
La
S.N.C.F.,
pour
avis,
186
demandes
de
permis
de
construire
intéres-
gant
une
certaine
zone
aù
voisinage
des
passages
à
niveau
non
gardés.
7Cette
zone
est
représentée
par
des
hachures
sur
le
croquis
ci-dessous
{£igure
14).
TL
LOS
OM
ë
SES
=
Vo, fi ere
Figure
14[SN]
La
fiche
TI
et
la notice
technique
ci-jointes
qui
identifient
les
servitudes
imposées
aux
riverains
du
chemin
de
fer
doivent
être
intégrées
en
intégralité
aux
documents
annexes
du
PLU
intitulés
«Servitudes
d’utilité
publique».
Le
plan
des
servitudes
doit
faire
apparaître
sous
une
trame
spécifique
les
emprises
du
chemin
de
fer,
et préciser
en
légende
qu'il
s'agit
de
la «zone
en
bordure
de
laquelle
peuvent
s’appliquer
les
servitudes
relatives
au
chemin
de fer
».
Il convient
également
d'indiquer,
telles
que
précisées
ci-après,
l’identification
et
les
coordonnées
des
deux
gestionnaires
des
servitudes
liées à la présence
du
chemin
de
fer :
SNCF
- Direction
Immobilière
Ile-de-France
SNCF
- Direction
Immobilière
Île-de-France
Pôle développement
et planification
Pôle connaissance
du
patrimoine
10,
rue
Camille
Moke
(CS
20012)
10,
rue
Camille
Moke
(CS
20012)
93
212
La
Plaine
Saint-Denis
93
212
La
Plaine
Saint-Denis
2-
Bois
La
présence
de
bois
classés
dans
la
zone
assujettie
aux
servitudes
ferroviaires
est
incompatible
avec
l’exploitation
du
chemin
de
fer.
e
Aspect
légal
Ces
terrains
sont
entièrement
soumis
aux
servitudes
prescrites
dans
la
fiche
TI
précitée
qui
impose
notamment
des
distances
à
respecter
en
matière
de
plantation
(arbre
à
haute
tige,
haïe,
taillis.…).
Il
n°y
a donc
pas
lieu
de
prévoir
la
nécessité
d'autorisation
de
déboisement
pour
ce
qui
est
une
obligation
de
prescriptions
légales.
e
Aspect
technique
Les
talus
de
remblais
et de
déblais
ferroviaires
sont
une
composante
technique
de
l'infrastructure
ferroviaire,
soumise
à
des
règles
de
maintenance
ayant
pour
but
d’assurer
la
sécurité
des
circulations
ferroviaires.
La
végétation
conservée
sur
ces
talus
ne
peut-être
qu’au
plus
arbustive
pour
éviter
tout
désordre
du
type
de
ceux
survenus
lors
de
la
tempête
de
1999
et
le
choix
de
sa
maintenance
doit
être
à
l'initiative
de
l’exploitant
ferroviaire.
3-
Urbanisme
Je
tiens
à rappeler
qu’il
est
nécessaire
de
consulter
systématiquement
SNCF
pour
les
permis
de
construire
ou
lotissement
jouxtant
la
plate-forme
ferroviaire.
Cette
demande
de
consultation
est
fondée,
d’une
part
sur
l’article
RI11-2
du
code
de
l’urbanisme
qui
prohibe
la
réalisation
de
constructions
qui
peuvent
causer
un
danger
pour
la
sécurité
publique,
ou
être
elles-mêmes
soumises
à
un
danger,
et
d’autre
part,
sur
l’article
L
2231-5
du
Code
des
Transports
qui
prévoit
une
servitude
interdisant
la construction
de
bâtiments
à
moins
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer.
A
cel
effet,
je
vous
précise
qu’il
convient
d’adresser
les
dossiers
relevant
de
votre
Service
Urbanisme
en rapport avec
des
travaux
à
réaliser
en
bordure
des
emprises
ferroviaires
à
la
Direction
Immobilière
Île-de-France.
15
SNCF
+ RCS BOBIGNY
B 808
112 810ES
En
outre,
il conviendra
de
préciser
à toute
personne
ayant
choisi
de
s'établir
à
proximité
de
notre
domaine
qu’elle
supportera
ou
prendra
toutes
les mesures
complémentaires
d’isolation
acoustique
conformes
à la loi du
31
décembre
1992
et à ses
décrets
d’application
et à l’arrêté
ministériel
du
30
mai
1996
ELEMENTS
INFORMATIFS
1-
Avis
de
SNCF
Conformément
à
l’article
L.123-9
du
Code
de
l’Urbanisme,
SNCF
demande
à
être
consultée
et
sollicite
l’envoi
du
document
arrêté
pour
avis.
2-
Zonage
La
zone
ferroviaire
sc
révélant
incompatible
avec
le
principe
de
mixité
et
de
renouvellement
urbain
fixé
par
la
loi
SRU
du
13
décembre
2000,
SNCF
Mobilités
et
SNCF
Réseau
souhaitent
inscrire
tous
leurs
terrains
en
zone
banalisée,
en
prévoyant
toutefois
des
règles
spécifiques
relatives
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d’intérêts
collectif,
afin
de
permettre
l’exploitation,
l'entretien,
la
rénovation,
l'extension
ou
la
construction
d'installations
nécessaires
à l’activité
ferroviaire.
3-
Projet
d’intérêt
général
Je
n’ai
pas
connaissance,
à ce jour,
d’un
projet
d'intérêt
général
de
SNCF
impactant
le territoire
de
cette
commune.
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur,
en
l'assurance
de
ma
considération
distinguée.
Le
Chargé
d'Urbanisme,
Abdelaziz
BERNICHI
SNCF - RCS BOBIGNY
B
408 337 670T4
relations
aériennes
(balisage)-
379
-
FT
RELATIONS
AÉRIENNES
(Balisage)
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
ia
protection
de
la
circulation
aérienne.
Servitude
de
balisage
(aérodromes
civils
et
militaires).
Code
de
l'aviation
civile,
Lre
partie,
articles
L.
281-1
à
L.
2814
(dispositions
Pénales),
2e
et
3°
parties,
livre
IL,
titre
IV,
chapitre
Te
article
L.
241.1,
chapitre
IL,
articles
R
243-1
à
R
243.3
inclus
et
D.
243.l'à
D.
243-8,
Arrêté
du
31
décembre
1984
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à
servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
à
l'exciusion
des
servitudes
radioélectriques,
Ministère
de
Ja
défense
(direction
de
l'administration
générale,
sous-direction
du
domaine
Ministère
chargé
des
Waänsports
(direction
générale
de
l'aviation
civile,
direction
de
la
météorologie
nationaie).
I
-
PROCÉDURE
D'INSTITUTION
À.
- PROCÉDURE
Décision
ministérielle
émanant
du
ministre
Chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
chargé
des
armées
intervenant
Après
accord
amiable
entre
les
intéressés
et
l'administration.
À
défaut
d'accord
amiable,
il
est
Décessaire
de
procéder
à
une
enquête
spéciale
menée
dans
chaque
commune
intéressée,
dans
les
formes
prévues
par
les
articles
23
à
27
du
décret
ne
50-649
du
7 jtin
1950,
pour
l'établissement
des
lignes
de
distribution
d'énergie
électrique
(art.
D.
243-3
du
code
de
l'aviation
civile).
2
B.
-
INDEMNISATION
Indemnité
évaluée
à
l'amiable,
et
Par
défaut,
en
Premier
ressort
Par
le
tribunal
d'instance
du
lieu
de
Ja
situation
des
biens
grevés
(art.
D.
243.5
du
code
de
l'aviation
civile).
C.
-
PUBLICITÉ
Are.
D.
243.3
du
code
de
l'aviation
civile)
Notification
directe
aux
intéressés
des
travaux
qui
vont
être
entrepris
par
l'administration
Où
la
personne
chargée
du
balisage,
quand
if
s'agit
d'établir
des
Supports
et
ancrages
et
d'effec-
tuer
des
travaux
de
signalisation
des
murs
extérieurs
et
les
toitures
des
bâtiments.
EL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
'
1°
Prérogatives
exercées
directement
Par
la
puissance
publique
(An.
D.
243.2
du
code
de
l'aviation
civile)
Droit
pour
l'administration
où
ja
personne
chargée
du
balisage
d'établir
à
demeure
des
Supports
et
ancrages
pour
dispositifs
de
balisage
et
conducteurs
aériéns
d'électricité,
soit
à
l'ex-
térieur
des
murs
ou
façades
des
bâtiments,
soit
sur
les
toits
et
terrasses,
à
fa
condition
qu
Puisse
y
accéder
par
l'extérieur
et
sous
réserve
de
l'observation
des
prescriptions
réglementaires
Concernant
la
sécurité
des
Personnes
et
des
bâtiments.
Se
4, nas
- 380
.
Droit
pour
l'administration
ou
ia
personne
chargée
du
balisage
de
faire
passer
sous
la
même
réserve
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés
privées.
Droit
pour
l'administration
ou
la
personne
chargée
du
balisage
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
conducteurs
aériens
d'électricité
ou
dispositifs
de
balisage
sur
des
terrains
privés
même
s'ils
sont
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équiva-
lentes
Droit
p
£
branches
d'arbre
qui,
se
t
dispositifs
de
balisage,
génent
:
ment
ou
leur
chute
occasianner
des
courts-cir
Toutefais,
il
ne
peut
être
abattu
d'arbres
fruitiers,
d'omemént
ou
de
haute
futaie
avant
qu'un
accord
amiable
ne
soit
établi
sur
la
valeur
ou
qu'à
défaut
il
ait
été
procédé
à
une
consta-
tation
contradictoire
destinée
à
fournir
l'évaluation
des
dommages.
Droit
pour
l'administration
ou
ia
personne
chargée
du
balisage
d'effectuer,
sur
les
murs
et
les
toitures
des
bâtiments,
les
travaux
de
signalisation
appropriés.
our
l'administeation
et
la
personne
chargée
du
balisage
de
couper
les
arbres
ou
les
trouvant
à
proximité
de
l'emplacement
des
conducteurs
aériens
ou
des
leur
pose
ou
leur
fonctionnement
ou
pourraient
par
leur
mouve-
cuits
ou
des
avaries
aux
installations.
2
Obligations
de
faire
tmposées
au
propriétaire
(Art.
R.
243-1
du
code
de
l'aviation
civile)
Obligation
de
pourvoir,
sur
prescriptions
du
ministre
intéressé,
certains
obslacles
ainsi
que
certains
emplacements
des
dispositifs
visuels
ou
radioélectriques
destinés
à
les
signaler
aux
navi-
gateurs
aériens
ou
ë
en
permettre
l'identification.
Obligation,
sur
prescriptions
dù
ministre
intéressé,
de
procéder
à
ia
suppression
ou
à
la
modification
de
tout
dispositif
de
balisage
visuel
autre
qu'un
dispositif
maritime
ou
de
signalisa-
tion
ferroviaire
ou
routière
de
nature
à
créer
une
confusion
avec
les
aides
visuetles
de
ia
naviga-
tion
aérienne.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1e
Obligatians
passives
Néant.
2
Drolts
résiduels
du
propriétaire
(Art.
D.
243-2
du
code
de
l'aviation
civile)
Possibilité
pour
le
propriétaire
de
se
clore,
de
démolir,
réparer
et
surélever,
à
condition
de
ne
pas
entraver
l'exercice
des
servitudes
de
balisage
et
notamment
du
droit
de
passage.
Toutefois,
le
propriétaire
doit,
en
cas
de
demande
de
permis
de
construire,
et
avant
d'entre-
prendre
tout
travail
de
démolition,
de
réparation,
de
surélévation
ou
de
clôture,
prévenir,
deux
mois
à
l'avance,
l'ingénieur
en
chef
du
service
des
bases
aëriennes
compétent
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.-
381
-
CODE
DE
L'AVIATION
CIVILE
Ant
R.
241.1.
-
Afin
d'assurer
la
sécurité
de
Ja
cicculation
des
aéronefs,
il
est
institué
des
servitudes
spéciales
dites
« servitudes
aéronautiques
».
Ces
servitudes
comprennent
:
lo
Des
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
“omportant
l'interdiction
de
créer
où
l'obligation
de
er
los
obstacies
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
sécurité
établis
dans
l'intérêt
de
la
navigation
aérienne.
2e
Des
servitudes
aéronautiques
de
balisage
comportent
l'obligation
de
pourvoir
certains
obstacles
ainsi
Que
Ceriains
emplacements
de
dispositifs
visuels
ou
redioélectriques
destinés
à
signaler
leur
présence
aux
navigateurs
aériens
ou
à
en
Permettre
l'identification
ou
de
Supporter
l'installation
de
ces
dispositifs
Servitndes
aéronautiques
de
balisage
An
R
243.1,
-
Le
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
9%,
pour
les
aérodromes
ou
itinéraires
qui
Je
Concernent,
le
ministre
chargé
de
la
défense
nationale
peut
Prescrire
le
balisage
de
jour
et
de
nuit
ou
le
balisage
de
jour
ou
de
nuit
de
tous
les
Sbstecles
qu'il
juge
dangereux
Pour
la
navigation
aérienne.
:De
même
il
peut
Prescrire
l'établissement
de
dispositifs
visuels
ou
radioélectriques
d'aides'à
Ja
naviga-
tion
aérienne, Art
R
243.2
-
Sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
R
2216
«
des
dispositions,
particulières
Concernant
les
aërodromes
mentionnés
à l'alinés
à
de
l'article
R.241-2,
les
frais
d'installation,
d'entreticn
et
de
fonctionnement
des
balisages
aéronautiques
sont
à
la
charge
de
l'Etat,
sauf
lorsque
le balisage
s'applique
aux
lignes
électriques
d'une
tension
égale
ou
Supérieure
à 90
000
volts
ou
aux
installations
meutionnées
au
Premier
alinéa
de
l'article
R
24414,
auquel
cas
les
Frais
sont
à
la
charge
de
l'exploitent
des
lignes
ou
du
Propriétaire
des
installations.
Art.
R.
243.3,
-
Pour
ja
réalisation
des
balisages
visés
à
l'article
R
243-1,
l'Administration
dispose
des
droits
d'appui,
de
passage,
d'abattage
d'arbres,
d'
branchage
ainsi
que
du
droit
d'installation
des
dispositifs
sur
les
murs
extérieurs
ef
les
toitures,
Ces
droits
Pourront
être
exercés
per
les
personnes
Privées
éventuellement
chargées
du
balisage,
Servitudes
aéronautiques
de
balisage
Art.
D,
243.1.
-
En
&pplication
de
l'article
R
243-3,
l'administration
où
la
personne
chargée
du
balisage
a
le
droit
:
x
1°
D'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
dispositifs
de
balisage
et
conducteurs
aériens
d'électricité
soit
à
l'extérieur
des
murs
Où
façades
des
bâtiments,
soit
eur
les
toits
et
terrasses,
à
[a condition
qu'on
puisse
ÿ
accéder
par
l'extérieur
et
sous
réserve
de
l'observation
des
Prescriptions
réglementaires
Concement
{a
sécurité
des
Personnes
et
des
bâtiments
;
2°
De
faire
passer,
sous
[a
même
réserve,
les
conducteurs
d'électricité
Bu-dessus
des
propriétés
privées
:
3°
D'établir
À
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
Supports
pour
conducteurs
aériens
d'élec-
tricilé
ou
dispositifs
de
balisage
sur
des
terrains
privés,
même
s'ils
sont
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
:
4s
De
couper
les
arbres
et
branches
d'arbres
qui
se
Uouvent
à
proximité
de
l'emplacement
des
conduc-
teur
‘aériens
où
des
dispositifs
de
balisage,
Sênent
leur
pose
ou
leur
fonctionnement,
OU
pourraient
par
leur
Mouvement
où
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
installations
:
59
D'effectuer
sur
les
murs
extérieurs
£t
les
toitures
des
bâtiments
les
travaux
de
signalisation
appro-
priés. .
En
outre
le
Propriétaire
est
tenu
d'assurer
Je
droit
de
Passage
nécessaire
aux
agents
chargés
de
l'entre-
lien
des
instellations
et
au
matériel
destiné
à
cet
entretien,
'
tudes
précédentes
ne
fait
pas
obstacle
au
droit
du
Propriétaire
de
se
clore,
de
démolir,
réparer
ou
surélever,
réserve
faite
des
servitudes
de
dégagement
auxquelles
pour-
T8it
par
ailleurs
être
assujetti,
À
condition
dé
ne
pes
entraver
l'exercice
des
servitudes
de
slisage,
et
notam--
382
-
Eu
même
temps
qu'il
adressera
sa
demande
de
permis
de
construire,
et
en
toute
hypothèse,
deux
mois
au
moins
avant
d'entreprendre
les
travaux
de
démolition,
réparation,
surélévation
ou
clôture,
le
Propriétaire
devra
prévenir
l'ingéaieur
en
chef
du
service
des
bases
aériennes
compétent
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception.
An
D,
243.3
{Décrer
no
80-910
du
17
novembre
1980,
art.
S-HIII).
-
L'exécution
des
travaux
Prévus
aux
alinéas
10
4
59
de
l'article
D.
243.1
doit
être
précédée
d'une
notification
directe
aux
intéressés
et,
À
défaut
d'accord
amiable,
d'une
enquête
spéciale
dans
chaque
commune.
Cette
enquête
est
effectuée
dans les
formes
prêvues
per
les
Articles
[[
à
18
du
décret
no
70-492
du
1}
juin
1970
portant
réglement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
de
la
loi
du
&
avrit
1945
sur
la nationalisation
de
l'électricité
et
du
822,
en
œ
qui
conceme
Îa
procédure
de
déclaration
d'utijité
Publique
en
matière
d'électricité
et
de
gaz
et
pour
l'établissement
des
servitudes
prévues
par
[a
loi.
,
Art
D.
2434,
-
Dans
le
cas
où
il
a
été
procédé
4
Une
enquête,
l'introduction
des
agents
et
Ouvriers
de
l'administration
ou
de
[a
Personne
chargée
du
balisage
dans
les
propriétés
closes
ne
peut
avoir
Lieu
que
quinze
jours
après
que
le
propriétaire,
ou,
en
son
absence,
le
gardien
de
la
propriété
aura
reçu
noûfication
de
la
décision
statuant
sur
les
travaux
À
exécuter,
À
défaut
de
gardien
connu
demeurant
dans
ja
commune,
le
délai
ne
court
qu'à
partir
de
{a notification
au
propriétaire
faite
en
la
meirie:
ce
délai
expiré,
si
personne
ne
se
Présente
pour
permenre
l'accès,
lesdits
Agcns
et ouvriers
peuvent
entrer
avec
l'assistance
d'un
agent
assermenté,
Il
ne
peut
être
abattu d'arbres
fruitiers,
d'omement
ou
de
haute
futaie
avant
qu'un
accord
amiable ‘he
soit
interveou
sur
Jeur
valeur
ou
qu'à
défaut
de
cet
accord
il ait
été
procédé
à une
Conslatation
contradictoire
destinée
à fournir
l'évaluation
des
dornmages
Art
D.
243-5.
_
Les
iaderanités
qui
Pourraient
être
dues
à
raison
des
servitudes
An.
D.
243.7
(Décret
n°
80-910
du
17
novembre
1980,
art.
5-IX).
-
Les
servitudes
aérônautiques
de
dégagement
et
de
balisage
instituées
par
l'article
R
241.1
sont
applicables
aux
aérodromes
à
usage
restreint
. 232.1
à
D.
232.9
à
raison
de
l'intérêt
public
qu'ils
présentent
notamment
pour
laLÉ
relations
aériennes
(dégagement)# #3
T5
La
circulation
aérienne
Servitudes
aéronautiques
instituées
pour
ia
protection
de
ia
circulation
aérienne,
servitude
de
dégagement.
1.
Généralités
- Code
de
l'aviation
civile,
1ère
partie,
articles
L.
281-1
à
L.
281-4
(dispositions
pénales),
2e
partie,
livre
ii,
tre
IV,
chapitre
ler,
articles
R.
241,1,
R.
242.1,
R.
244.1
et
3e
partie,
livre
il,
titre
IV,
chapitre
il,
articles
D.
242-1
à
D.
242-14.
- Arrêté
du
31
décembre
1984,
modifié
par
l'arrêté
du
20
août
1992,
fixant
les
spécifications
techniques
destinées
à
servir
de
base
à
l'établissement
des
servitudes
aéronautiques,
à
l'exclusion
des
servitudes
radioéiectriques. -
Ministère
de
la
défense
(direction
de
l'administration
générale,
sous-direction
du
domaine
et
de
l'environnement). -
Ministère
chargé
des
transports
(direction
généraie
de
l'aviation
civile,
direction
de
la
météorologie
nationaie). Il.
Procédure
d'institution
A)
Procédure
Décret
en
Conseil
d'Etat
particulier
à
chaque
aérodrome
portant
approbation
du
pian
de
dégagement
établi
par
l'administration
intéressée
après
étude
effectuée
sur
place,
discuté
en
conférence
interservices
puis
soumis
à
enquête
publique
ainsi
que
documents
annexes
{notice
explicative,
liste
des
obstacies,
etc.).
L'ensemble
du
dossier
est,
préaiabiement
à
l'approbation,
transmis
obligatoirement
pour
avis
à
ia
commission
centrale
des
servitudes
aéronautiques.
SI
les
conclusions
du
rapport
d'enquête,
iles
avis
des
services
et
des
collectivités
publiques
intéressés
sont
favorabies,
l'approbation
est
faite
par
arrêté
ministériel.
En
cas
d'urgence,
application
possibie
des
mesures
provisoires
de
sauvegarde
prises
par
arrêté
ministériel
(aviation
civile
ou
défense),
après
enquête
publique
et
avis
favorable
de
ia
commission
centraie
des
servitudes
aéronautiques.
Cet
arrêté
est
valabie
deux
ans
si
ies
dispositions
transitoires
n'ont
pas
été
reprises
dans
un
plan
de
dégagement
approuvé
(art.
R.141-5
du
code
de
l'aviation
civile).Un
tel
pian
est
applicable
:
1. Aux
aérodromes
suivants
(art.
R. 241-2
du
code
de
l'aviation
civile) :
- aérodromes
destinés
à
la circulation
aérienne
publique
ou
créés
par
l'Etat
;
- certains
aérodromes
non
destinés
à
ia
circulation
aérienne
pubilque
et
créés
par
une
personne
physique
ou
morale
autre
que
l'Etat
;
- aérodromes
situés
en
territoire
étranger
pour
iesquels
des
zones
de
dégagement
doivent
être
établies
sur
ie territoire
français.
2. Aux
installations
d'aide
à la navigation
aérienne
(télécommunications
aéronautiques,
météorologie).
3. A
certains
endroits
correspondant
à des
points
de
passage
préférentiel
pour
ia navigation
aérienne.
B)
Indemnisation
L'articie
R.
242-3
du
code
de
l'aviation
civile
rend
applicabie
aux
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
les
dispositions
des
articles
L.
55
et
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunicatlons
en
cas
de
suppression
ou
de
modification
de
bâtiments.
Lorsque
les
servitudes
entraînent
ia suppression
ou
la
modification
de
bâtiments
constituant
des
immeubies
par
nature,
ou
encore
un
changement
de
l'état
initial
des
lieux
générateur
d'un
dommage
direct,
matériel
et
certain,
la
mise
en
application
des
mesures
d'indemnisation
est
subordonnée
à
une
décision
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
ou
du
ministre
chargé
des
armées.
Cette
décision
est
notifiée
à
l'intéressé
comme
en
matière
d'expropriation,
par
l'ingénieur
en
chef
des
bases
aériennes
compétent
(art.
D.
242-11
du
code
de
l'aviation
civile).
Si
lies
propriétaires
acceptent
d'exécuter
eux-mêmes
ou
de
faire
exécuter
par
leur
soin
les
travaux
de
modification
aux
conditions
proposées,
il est
passé
entre
eux
et
l'administration
une
convention
rédigée
en
la
forme
administrative
fixant
entre
autres
ie
montant
des
diverses
indemnités
(déménagement,
détérioration
d'objets
mobiliers,
indemnité
compensatrice
du
dommage
résultant
des
modifications)
{art.
D.
242-12
du
code
de
l'aviation
civiie).
A
défaut
d'accord
amiable,
ie
montant
de
l'indemnité
est
fixé
par
le tibunai
administratif.
En
cas
d'atténuation
ultérieure
des
servitudes,
l'administration
peut
poursuivre
la
récupération
de
l'indemnité,
déduction
faite
du
coût
de
remise
en
état
des
lieux
dans
ieur
aspect
primitif
équivalent,
et
cela
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
ia
publication
de
l'acte
administratif
entraînant
ia
modification
ou
ia
suppression
de
ia
servitude.
À
défaut
d'accord
amiabie,
le
montant
des
sommes
à
recouvrer
est
fixé
comme
en
matière
d'expropriation.
C)
Publicité
(art.D.
242-6
du
code
de
l'aviation
civlie)
Dépôt
en
mairie
des
communes
intéressées
du
plan
de
dégagement
ou
de
l'arrêté
instituant
des
mesures
provisoires. Avis
donné
par
voie
d'affichage
dans
ies
mairies
intéressées
ou
par
tout
autre
moyen
et
par
insertion
dans
un journal
mis
en
vente
dans
le département.
Obligation
pour
les
maires
des
communes
intéressées
de
préciser,
à
toute
personne
qui
en
fait la
demande,
si un
immeubie
situé
dans
la commune
est grevé
de
servitudes.lit.
Effets
de
la
servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
les
agents
de
l'administration
et
pour
ies
personnes
auxquelles
elle
déiègue
des
droits
de
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
pour
y
exécuter
des
études
nécessaires
à
l'établissement
des
plans
de
dégagement,
et
ce
dans
les
conditions
prévues
par
l'articie
1er
de
la
loi
du
29
décembre
1892
pour
les
travaux
publics.
Possibilité
pour
l'administration
d'impianter
des
signaux,
bornes
et
repères
nécessaires
à titre
provisoire
ou
permanent,
pour
ia
détermination
des
zones
de
servitudes
(application
de
la
loi
du
6
juiliet
1943
relative
à
l'exécution
des
travaux
géodésiques
et
de
la
ioi
du
28
mars
1957
concernant
la
conservation
des
signaux,
bomes
et
repères)
(art.
D.
242-1
du
code
de
l'aviation
civiie).
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
à l'expropriation
(art.
R.
242-3
du
code
de
l'aviation
civils).
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
d'office
à
ia
suppression
des
obstacles
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
ie
circulation
aérienne
ou
de
pourvoir
à
leur
balisage.
2)
Obligations
de
faire
imposées
aux
propriétaires
Obligation
de
modifier
ou
de
supprimer
ies
obstacies
de
nature
à
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
nulsibies
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
ia
sécurité
étabiis
dans
l'intérêt
de
la
navigation
aérienne
ou
de
pourvoir
à
leur
balisage.
Ces
travaux
sont
exécutés
conformément
aux
termes
d'une
convention
passée
entre
ie
propriétaire
et
ie
représentant
de
l'administration.
B)
Limitations
au
droit
d'utiliser
le
sol
1)
Obligations
passives
Interdiction
de
créer
des
obstacles
fixes
(permanents
où
non
permanents),
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
ia
circulation
aérienne.
Obligation
de
laisser
pénétrer
sur
les
propriétés
privées
les
représentants
de
l'administration
pour
y
exécuter
ies
opérations
nécessaires
aux
études
concernant
l'établissement
du
plan
de
dégagement.
2)
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
ie
propriétaire
d'obtenir
ia
délivrance
d'un
permis
de
construire,
si
ie
projet
de
construction
est
conforme
aux
dispositions
du
pian
de
dégagement
ou
aux
mesures
de
sauvegarde
(Code
de
l'aviation
D.
242-7).Possibilité
pour
le
propriétaire
d'établir
des
plantations,
rembiais
et obstacles
de
toute
nature
non
soumis
à
l'obligation
de
permis
de
construire
et
ne
relevant
pas
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
ies
distributions
d'énergie,
à
condition
d'obtenir
l'autorisation
de
l'ingénieur
en
chef
des
services
des
bases
aériennes
compétent
(art.
D. 242-8).
Le
silence
de
l'administration
dans
les
délais
prévus
par
l'articie
D.
242-9
du
code
de
l'aviation
civile
vaut
accord
tacite,
Possibilité
pour
ie
propriétaire
de
procéder
sans
autorisation
à
l'établissement
de
plantations,
rembials
et
obstacies
de
toute
nature,
si
ces
obstacles
demeurent
à
quinze
mètres
au-dessous
de
ia
cote
limite
qui
résuite
du
pian
de
dégagement
(art.
D.
242-10).CODE
DE
L'AVIATION
CIVILE
#
Titre
IV
SERVITUDES
AERONAUTIQUES
Chapitre
Premier
Dispositions
Générales
Art
R.
241-1,
- Afin
d'assurer
la
sécurité
de
la
circulation
des
aéronefs,
il
est
institué
des
serviludes
spéciales
dites
"servitudes
aéronautiques",
Ces
servitudes
comprennent :
1°
Des
serviludes
aéronautiques
de
dégagement
comportant
l'interdiction
de
créer
ou
l'obligation
de
supprimer
les
obstactes
susceptibles
de
constituer
un
danger
pour
la
circulation
aérienne
ou
nuisibles
au
fonctionnement
des
dispositifs
de
sécurité
établis
dans
l'intérêt
de
la
navigation
aérienne
;
2°
Des
servitudes
aéronautiques
de
balisage
comportant
l'obligation
de
pourvoir
certains
obstacles
ainsi
que
certains
emplacements
de
disposilifs
visuels
ou
radioélectriques
destinés
à signaler
leur
présence
aux
navigateurs
aériens
ou
à
en
permettre
l'identification
ou
de
supporter
l'installation
de
ces
dispositifs.
Chapitre
1!
Servitudes
séroneutiques
de
dégagement
{D.
n°
60-909
du
17 nov.1980,
art.7-IX)
Art
R.
242-1.
-
Afin
d'assurer
les
conditions
de
sécurité
prévues
à
l'article
R.
241-3,
i!
est
établl
pour
chaque
eérodrome
et
installation
visés
à
l'article
R.
241-2,
un
plan
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement.
(D.
n°
80-909
du
17
nov.1980,
art.
7-VII)
Ce
plan
fait
l'objet
d'une
enquête
publique
poursuivie
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.
11-3
à
R.
11-17
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
Il
est
souris
à
une
commission
centrale
constituée
pour
donner
son
avis
sur
les
servitudes
aéronautiques,
it
est
approuvé
et
rendu
exécutoire
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
à
moins
que
les
conclusions
du
rapport
d'enquête,
les
avis
des
services
et
des
collectivités
publiques
intéressés
ne
soient
favorables,
auquel
cas
il
est
statué
per
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile,
en
accord
s'il
y
a
leu,
avec
te
ministre
des
armées.
Les
servitudes
définies
au
plan
grévent
les
fonds
intéressés
à
dater
du jour
de
le
publication
du
décret
ou
de
l'arrété,
{D.
n° 73-308
du
9 mars
1973,
art.
1er)
A
dater
du
même
jour,
aucun
travail
de
grosses
réparations
ou
d'amélioration
ne
pourra
être
effectué
sur
les
bâtiments
et
autres
ouvrages
frappés
de
servitudes
sans
une
autorisation
du
ministre
chargé
de
la défense
nationale,
Le
plan
des
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
est
modifié selon
la même
procédure
: toutefois
l'enquête
publique
n'est
pas
nécessaire
lorsque
la
modification
a
pour
objet
de
Supprimer ou
d'atténuer
les servitudes
prévues
au
plan.
La
déclaration
d'utilité
publique
de
tout
ou
partiè
des
opérations
nécessaires
à
la
mise
en
oeuvre
du
plan
des
servitudes
peut
être
contenue
dans
le
décret
ou
l'arrêté
rendant
celui-ci exécutoire
si l'autorité qui
statue
a, elle-même,
compétence
pour
prononcer
celte
déclaration.
Chapitre
IV
Dispositions
particulières
à certaines
installations
Art.
R.
2441,
- (D.
n°
81-788
du
12
août
1981,
art.7).
À
l'extérieur des
zones
grevées
de
servitudes
de
dégagement
en
application
du
présent
tire,
l'établissement
de
certaines
installations
qui,
en
raison
de
leur
hauteur,
pourraient
constituer
des
obstacies
à
la navigation
aérienne
est
soumis
à
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
de
l'aviation
civile
et
du
ministre
chargé
des
armées.
Des
arrêtés
ministériels
déterminent
les
installations
soumises
à autorisation. L'autorisation
peut
être
subordonnée
à
l'observation
de
conditions
parliculières
d'implantation,
de
hauteur
ou
de
balisage
sulvant
les
besoins
de
la
navigation
aérienne
dans
la
région
intéressée.
(D.
n°
80-909
du
17
nov.
1980,
art.
7-X)
Lorsque
les
installations
en
cause
ainsi
que
les
installations
visées
par
la loi du
15 juin
1906
sur
les distributions
d'énergie
qui
existent
à
la
date
du
8
Janvier
1959
constituent
des
obstacles
à
la
navigation
aérienne,
leur
suppression
ou
leur
modification
peut
être
ordonnée
par
décret
pris
après
avis
de
la commission
visée
à l'article R.242-1.
(D.
n° 80-909
du
17
nov.
1980.
art.7-X)
Les
dispositions
de
l'article
R.
242-3
ci-dessus
sont
dans
ce
cas
applicablesEL7
Servitudes
d’alignementEL;
|
Les
alignements
|
Servitudes
d'alignement
L-
Généralités
- Code
de
la
voirie
routière
:articles
L.
112-1
à
L.
112-7,
R.
112-1
à
R.
112-3
et
R.
141-1.
- Circulaire
n°
79-99
du
16
octobre
1979
(B.O.M.E.T.
79/47)
relative
à
l'occupation
du
domaine
public
routier
national
(réglementation),
modifiée
et
complétée
par
la
circulaire
du
19
juin
1980.
- Code
de
l'urbanisme,
article
R.
123-321.
- Circulaire
n°
78-14
du
17
janvier
1978
relative
aux
emplacements
réservés
par
les
plans
d'occupation
des
sols
(chapitre
1er,
Généralités,
&
1.2.1
(de).
- Circulaire
n°
80-7
du
8 janvier
1980
du
ministre
de
l'intérieur.
- Ministère
de
l'intérieur
(direction
générale
des
collectivités
locales).
- Ministère
chargé
de
l'équipement
(direction
des
routes).
Il - Procédure
d'institution
Les
plans
d'alignement
fixent
la
limite
de
séparation
des
voies
publiques
et
des
propriétés
privées,
portent
attribution
immédiate,
dès
leur
publication,
du
sol
des
propriétés
non
bâties
à
la
voie
publique
et
frappent
de
servitude
de
reculement
et
d'interdiction
de
travaux
confortatifs
les
propriétés
bâties
ou
closes
de
murs
(immeubles
en
saillie).A) Procédure 1°
Routes
nationales
L'établissement
d'un
plan
d'alignement
n'est
pas
obligatoire
pour
les
routes
nationales.
Approbation
après
enquête
publique
préalable
par
arrêté
motivé
du
préfet
lorsque
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête
sont
favorables,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.L.
123-6
du
code
de
la
voirie
routière).
L'enquête
préalable
est
effectuée
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.
11-19
à
R.
11-27
du
code
de
l'expropriation.
Le
projet
soumis
à
enquête
comporte
un
extrait
cadastral
et
un
document
d'arpentage.
Pour
le
plan
d'alignement
à
l'intérieur
des
agglomérations,
l'avis
du
conseil
municipal
doit
être
demandé
à
peine
de
nullité
(art.
L.
123-7
du
code
de
la
voirie
routière
et
art.
L.
121.28
(1°)
du
code
des
communes).
2°
Routes
départementales
L'établissement
d'un
plan
d'alignement
n'est
pas
obligatoire
pour
les
routes
départementales.
Approbation
par
délibération
du
conseil
général
après
enquête
publique
préalable
effectuée
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.
11-1
et
suivants
du
code
de
l'expropriation.
L'avis
du
conseil
municipal
est
requis
pour
les
voies
de
traverses
(art.
L.
131-6
du
code
de
la
voirie
routière
et
art.L.
121-28
(1°)
du
code
des
communes).
3°
Voies
communales
Les
communes
ne
sont
plus
tenues
d'établir
des
plans
d'alignement
(loi
du
22
juin
1989
publiant
le
code
de
la
voirie
routière).
Adoption
du
plan
d'alignement
par
délibération
du
conseil
municipal
après
enquête
préalable
effectuée
dans
les
formes
fixées
par
les
articles
R.
141-4
et
suivants
du
code
de
la
voirie
routière. La
délibération
doit
être
motivée
lorsqu'elle
passe
outre
aux
observations
présentées
ou
aux
conclusions
défavorables
du
commissaire
enquêteur.
Le
dossier
soumis
à
enquête
comprend
notamment
un
plan
parcellaire
comportant
l'indication
d'une
part
des
limites
existantes
de
la
voie
communale,
des
parcelles
riveraines
et
des
bâtiments
existants
et
d'autre
part,
des
limites
projetées
de
la
voie
communale
;s'il
y
a
lieu,
une
liste
des
propriétaires
des
parcelles
comprises
en
tout
ou
partie,
dans
l'ensemble
du
projet
et
éventuellement,
un
projet
de
plan
de
nivellement
(article
R.
141-6
du
code
de
la
voirie
routière).
L'enquête
publique
est
obligatoire.
Ainsi
la
largeur
d'une
voie
ne
peut
être
fixée
par
une
simple
délibération
du
conseil
municipal
(Conseil
d'Etat,
24
janvier
1973,
demoiselles
Favre
et
dame
Boineau
:rec.
p.63
;4
mars
1977,
veuve
Péron).Lorsqu'un
plan
d'alignement
a
pour
effet
de
frapper
d'une
servitude
de
reculement
un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
il ne
peut
être
adopté
qu'après
l'avis
du
directeur
régional
des
affaires
culturelles.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
le délai
de
quatre
mois.
Lorsqu'un
plan
d'alignement
a
pour
effet
de
frapper
d'une
servitude
de
reculement
un
immeuble
qui
est
compris
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
qui
est
protègé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
il
ne
peut
être
adopté
qu'après
avis,
selon
le
cas,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
ou
du
ministre
chargé
des
sites.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
de
quatre
mois
(Article
R.112-1
du
code
de
la voirie
routière).
La
procédure
de
l'alignement
est
inapplicable
pour
l'ouverture
des
voies
nouvelles
(1).
Il en
est
de
même
si
l'alignement
à
pour
conséquence
de
porter
une
atteinte
grave
à
la
propriété
riveraine
(Conseil
d'Etat,
24 juillet
1987,
commune
de
Sannat
: rec.
T.,
p.1030),
ou
encore
de
rendre
impossible
ou
malaisée
l'utilisation
de
l'immeuble
en
raison
notamment
de
son
bouleversement
intérieur
(Conseil
d'Etat,
9
décembre
1987,
commune
d'Aumerval
: D.A.
1988,
n°
83).
4°
Alignement
et
plan
d'occupation
des
sols
Le
plan
d'alignement
et
le
plan
d'occupation
des
sols
sont
deux
documents
totalement
différents,
dans
leur
nature
comme
dans
leurs
effets
:
- le
P.O.S.
ne
peut
en
aucun
cas
modifier,
par
ses
dispositions,
le
plan
d'alignement
qui
ne
peut
être
modifié
que
par
la procédure
qui
lui est
propre
;
-
les
alignements
fixés
par
le
P.O.S.
n'ont
aucun
des
effets
du
plan
d'alignement,
notamment
en
ce
qui
concerne
l'attribution
au
domaine
public
du
sol
des
propriétés
concernées
(voir
le paragraphe
"Effets
de
la servitude").
En
revanche,
dès
lors
qu'il
existe
un
P.0.S.
opposable
aux
tiers,
les
dispositions
du
plan
d'alignement,
comme
pour
toute
servitude,
ne
sont
elles-mêmes
opposables
aux
tiers
que
si
elles
ont
été
reportées
au
P.O.S.
dans
l'annexe
"Servitudes".
Dans
le
cas
contraire,
le
plan
d'alignement
est
inopposable
(et
non
pas
caduc),
et
peut
être
modifié
par
la
commune
selon
la procédure
qui
lui est
propre.
C'est
le
sens
de
l'article
R.
123-32-1
du
code
de
l'urbanisme,
aux
termes
duquel
"nonobstant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'alignement,
les
alignements
nouveaux
des
voies
et
places
résultant
d'un
plan
d'occupation
des
sols
rendu
public
ou
approuvé,
se
substituent
aux
alignements
résultant
des
plans
généraux
d'alignements
applicables
sur
le
même
territoire". {1}
L'alignement
important
de
la voie
est
assimilé
à
l'ouverture
d'une
voie
nouvelle
(Conseil
d'Etat,
15
février
1956,
Montarnal
rec. T.,
p.
780).Les
alignements
nouveaux
résultant
des
plans
d'occupation
des
sols
peuvent
être
:
-
Soit
ceux
existant
dans
le
plan
d'alignement
mais
qui
ne
sont
pas
reportés
tels
quels
au
P.O.S.
parce
qu'on
souhaite
leur
donner
une
plus
grande
portée,
ce
qu'interdit
le
champ
d'application
limité
du
plan
d'alignement
:
- soit
ceux
qui
résultent
uniquement
des
P.0.S.
sans
avoir
préalablement
été
portés
au
plan
d'alignement,
comme
les
tracés
des
voies
nouvelles,
dont
les
caractéristiques
et
la
localisation
sont
déterminées
avec
une
précision
suffisante
:
ils
sont
alors
inscrits
en
emplacements
réservés.
||
en
est
de
même
pour
les
élargissements
des
voies
existantes
(art.
L.123-1
du
code
de
l'urbanisme).
B)
Indemnisation
L'établissement
de
ces
servitudes
ouvre
aux
propriétaires,
à
la
date
de
la
publication
du
plan
approuvé,
un
droit
à
indernnité
fixée
à
l'amiable,
et
représentative
de
la
valeur
du
sol
non
bâti. A
défaut
d'accord
amiable,
cette
indemnité
est
fixée
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
L.
112-2
du
code
de
la
voirie
routière).
Le
sol
des
parcelles
qui
cessent
d'être
bâties,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
est
attribué
immédiatement
à
la
voie
avec
indemnité
réglée
à
l'amiable
ou
à
défaut,
comme
en
matière
d'expropriation. C) Publicité Publication
dans
les
formes
habituelles
des
actes
administratifs,
Dépôt
du
plan
d'alignement
dans
les
mairies
intéressées
où
il
est
tenu
à
la
disposition
du
public. Publication
en
mairie
de
l'avis
de
dépôt
du
plan.
Le
défaut
de
publication
enlève
tout
effet
au
plan
général
d'alignement
(1).
(1)
Les
plans
définitivement
adoptés
après
accomplissement
des
formalités,
n'ont
un
caractère
obligatoire
qu'après
publication,
dans
les
formes
habituelles
de
publication
des
actes
administratifs
{Conseil
d'Etat,
2
juin
1976,
époux
Charpentier,
req.n°
97950).
Une
notification
individuelle
n'est
pas
nécessaire
{Conseil
d'Etat,
3 avril
1903,
Bontemps
:rec,
p.
295).Ill —
Effets
de
la
servitude
A)
Prérogatives
de
la
puissance
publique
1°
- Prérogatives
exercées
directement
par
la puissance
publique
Possibilité
pour
l'autorité
chargée
de
la
construction
de
la
voie,
lorsqu'une
construction
nouvelle
est
édifiée
en
bordure
du
domaine
public
routier,
de
visiter
à
tout
moment
le
chantier,
de
procéder
aux
vérifications
qu'elle
juge
utiles,
et de
se
faire
communiquer
les
documents
techniques
se
rapportant
à la
réalisation
des
bâtiments
pour
s'assurer
que
l'alignement
a
été
respecté.
Ce
droit
de
visite
et
de
communication
peut
être
exercé
durant
deux
ans
après
achèvement
des
travaux
(art.
L.
112-7
du
code
de
la
voirie
routière
et
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme).
Possibilité
pour
l'administration,
dans
le
cas
de
travaux
confortatifs
non
autorisés,
de
poursuivre
l'infraction
en
vue
d'obtenir
du
tribunal
administratif,
suivant
les
circonstances
de
l'affaire,
l'arrêt
immédiat
des
travaux
ou
l'enlèvement
des
ouvrages
réalisés.
2°
- Obligations
de
faire
imposées
aux
propriétaires
Néant. B)
Limitations
au
droit
d'utiliser
le sol
1°-
Obligations
passives
La
décision
de
l'autorité
compétente
approuvant
le
plan
d'alignement
est
attributive
de
propriété
uniquement
en
ce
qui
concerne
les
terrains
privés
non
bâtis,
ni
clos
de
murs.
S'agissant
des
terrains
bâtis
ou
clos
par
des
murs,
les
propriétaires
sont
soumis
à des
obligations
de
ne
pas
faire.
Interdiction
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder,
sur
la
partie
frappée
d'alignement,
à
l'édification
de
toute
construction
nouvelle,
qu'il
s'agisse
de
bâtiments
neufs
remplaçant
des
constructions
existantes,
de
bâtiments
complémentaires
ou
d'une
surélévation
(servitude
non
aedificandi).Interdiction
pour
le
propriétaire
d'un
terrain
bâti
de
procéder,
sur
le
bâtiment
frappé
d'alignement,
à
des
travaux
confortatifs
tels
que
renforcement
des
murs,
établissement
de
dispositifs
de
soutien,
substitution
d'aménagements
neufs
à
des
dispositions
vétustes,
application
d'enduits
destinés
à
maintenir
les
murs
en
parfait
état,
etc.
(servitude
non
confortanai).
2° - Droits
résiduels
du propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain
d'une
voie
publique
dont
la
propriété
est
frappée
d'alignement,
de
procéder
à
des
travaux
d'entretien
courant,
mais
obligation
avant
d'effectuer
fous
travaux
de
demander
l'autorisation
à
l'administration.
Cette
autorisation,
valable
un
an
Pour
tous
les
travaux
énumérés,
est
délivrée
sous
forme
d'arrêté
préfectoral
Pour
les
routes
nationales
et
départementales,
et
d'arrêté
du
maire
pour
les
voies
communales. Le
silence
de
l'administration
ne
saurait
valoir
accord
tacite.CODE
DE
LA
VOIRIE
ROUTIERE
LOI
n°
89-413
du
22
juin
1989
{J.0.
du
24
juin
1989)
DECRET
n°
89-631
du
4 septembre
1989
(J.0.
du
8 septembre
1989)
PREMIERE
PARTIE
(LEGISLATIVE) Titre
Premier
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
VOIES
DU
DOMAINE
PUBLIC
ROUTIER
Chapitre
Premier
Définition
Art.
L.
111-141.
-
Le
domaine
public
routier
comprend
l'ensemble
des
biens
du
domaine
public
de
l'Etat,
des
départements
et
des
communes
affectés
aux
besoins
de
la
circulation
terrestre,
à
l'exception
des
voies
ferrées.
Chapitre
1!
Emprise
SECTION
| - ALIGNEMENT
Art.
L.
112-1.
- L'alignement
est
la
détermination
par
l'autorité
administrative
de
la
limite
du
domaine
public
routier
au
droit
des
propriétés
riveraines.
|! est
fixé
soit
par
un
plan
d'alignement,
soit
par
un
alignement
individuel.
Le
plan
d'alignement,
auquel
est
joint
un
plan
parcellaire,
détermine
après
enquête
publique,
la
limite
entre
voie
publique
et
propriétés
riveraines.
L'alignement
individuel
est
délivré
au
propriétaire
conformément
au
plan
d'alignement
s'il
en
existe
un.
En
l'absence
d'un
tel
plan,
il constate
la
limite
de
la
voie
publique
au
droit
de
la
propriété
riveraine. Art.
L.
112-2.
-
La
publication
d'un
plan
d'alignement
attribue
de
plein
droit
à
la collectivité
propriétaire
de
la
voie
publique
le
sol
des
propriétés
non
bâties
dans
les
limites
qu'il
détermine. Le
sol
des
propriétés
bâties
à
la
date
de
publication
du
plan
d'alignement
est
attribué
à
la
collectivité
propriétaire
de
la
voie
dès
al
destruction
du
bâtiment.
Lors
du
transfert
de
propriété,
l'indemnité
est,
à
défaut
d'accord
amiable,
fixèe
et
payée
comme
en
matière
d'expropriation.
Art.
L.
112-3.-
L'alignement
individuel
est
délivré
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département,
le
président
du
conseil
général
ou
le
maire,
selon
qu'il
s'agit
d'une
route
nationale,
d'une
route
départementale
ou
d'une
voie
communale.
Dans
les
agglomérations,
lorsque
le
maire
n'est
pas
compétent
pour
délivrer
l'alignement,
il
doit
obligatoirement
être
consulté.
Art.
L.
112-4.
-
L'alignement
individuel
ne
peut
être
refusé
au
propriétaire
qui
en
fait
la
demande.
Art.
L.
112-5.
- Aucune
construction
nouvelle
ne
peut,
à
quelque
hauteur
que
ce
soit,
empiéter
sur
l'alignement,
sous
réserve
des
règles
particulières
relatives
aux
saillies.
Art.
L.
112-6.
-
Aucun
travail
confortatif
ne
peut
être
entrepris
sur
un
bâtiment
frappé
d'alignement,
sauf
s'il s'agit
d'un
immeuble
classé
parmi
les monuments
historiques.
Art.
L.
112-7.
-
Lorsqu'une
construction
nouvelle
est
édifiée
en
bordure
du
domaine
public
routier,
l'autorité
chargée
de
la
conservation
de
la
voie
dispose
des
pouvoirs
de
vérification
qui
lui
sont
attribués
par
l'article
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme.DEUXIEME
PARTIE
(REGLEMENTAIRE)
Titre
Premier
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
VOIES
DU
DOMAINE
PUBLIC
ROUTIER
Chapitre
Premier
Définition
Néant.
Chapitre
Il
Emprise
SECTION
|. - ALIGNEMENT
Art.
R*
1121.
-
Lorsqu'un
plan
d'alignement
a
pour
effet
de
frapper
d'une
servitude
de
reculement
un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
il
ne
peut
être
adopté
qu'après
l'avis
du
directeur
régional
des
affaires
culturelles.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
de
quatre
mois.
Lorsqu'un
plan
d'alignement
a
pour
effet
de
frapper
d'une
servitude
de
reculement
un
immeuble
qui
est
compris
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
qui
est
protégé
au
titre
des
articles
4,9,
17
et 28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
il
ne
peut
être
adopté
qu'après
avis,
selon
le cas,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
ou
du
ministre
chargé
des
sites.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
le
délai
de
quatre
mois.
Art.
R.*
112-2.
-
Le
transfert
de
propriétés
des
terrains
non
bâtis
et
les
limitations
au
droit
de
propriété
des
terrains
bâtis
résultant
d'un
plan
d'alignement
donnent
lieu
aux
formalités
de
publicité
foncière.
ll
en
va
de
même
du
transfert
de
la
propriété
du
sol
prévue
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.112-2.
Art.
R.
*
112-3.
-
Des
arrêtés
portant
règlement
de
voirie
pris
par
le préfet,
le
président
du
conseil
général
ou
le
maire,
slon
qu'il
s'agit
d'une
route
nationale,
d'une
route
départementale
ou
d'une
voie
communale,
fixent
les
dimensions
maximales
des
saillies
autorisées.EIT1
interdictions
d’accès
aux
propriétés
bordant
les
grands
axes
(RN20)SERVITUDES
DE
TYPE
EL11
SERVITUDES
RELATIVES
AUX
INTERDICTIONS
D'ACCÈS
GREVANT
LES
PROPRIÉTÉS
LIMITROPHES
DES
AUTOROUTES,
ROUTES
EXPRESS
ET DÉVIATIONS
D'AGGLOMÉRATION
Servitudes
reportées
en
annexe
de
l'article
R. 126-1
du Code
de
l'urbanisme
dans
les rubriques :
il - Servitudes
relatives
à l'utilisation
de
certaines
ressources
et équipements
D - Communications d}
Réseau
routier
1-
Fondements
juridiques.
1.1-
Définition. I s'agit
de
servitudes
relatives
aux
interdictions
d'accès
grevant
les
propriétés
riveraines
des
autoroutes,
des
routes
express
et des
déviations
d'agglomération.
L'article
L.122-1
du
Code
de
la
voirie
routière
définit
les
autoroutes
comme
« des
routes
sans
croisement,
acces-
sibles
seulement
en
des
points
aménagés
à cet
effet
et réservées
aux
véhicules
à propulsion
mécanique.
»
L'article
L.151-1
du
Code
de
la
voirie
routière
définit
les
routes
express
comme
« des
routes
ou
sections
de
routes
appartenant
au
domaine
public
de
l'État,
des
départements
ou
des
communes,
accessibles
seulement
en
des
points
aménagés
à cet
effet,
et qui
peuvent
être
interdites
à certaines
catégories
d'usagers
et de
véhicules.
»
L'articie
L.152-1
du
Code
de
la voirie
routière
définit
la déviation
d'agglomération
comme
une
route
à grande
circu-
lation,
au
sens
de
l'article
L.110-3
Code
de
la route,
déviée
en
vue
du
contournement
d'une
agglomération.
Les
propriétés
riveraines
des
autoroutes,
des
routes
express
et
des
déviations
d'agglomération
n'ont
pas
d'accès
direct
à
ces
dernières.
Concernant
les
routes
express
et
les
déviations
d'agglomération,
aucun
accès
ne
peut
être
créé
ou
modifié
par
les
riverains,
mais
les
interdictions
applicables
aux
accès
existants
ne
peuvent
entrer
en
vigueur
qu'après
le rétablissement
de
la desserte
des
parcelles
intéressées.
1.2-
Références
législatives
et
réglementaires.
Anciens
textes
:
- afticle
3
de
la Loi
n°
55-435
du
18
avril
1955
portant
statut
des
autoroutes
et articles
4 et 5
de
la Loi
n°69-7
du
3 janvier
1969
relative
aux
voies
rapides
et
complétant
le
régime
de
la voirie
nationale
et
locale
abrogés
par
la
Loi
n°89-413
du
22 juin
1989
relative
au
code
de
la voirie
routière
(partie
légisiative);
- Décret
n°
70-759
du
18
août
1970
portant
règlement
d'administration
publique
et
relatif
aux
voies
rapides
et
complétant
le
régime
de
ja voirie
nationale
et locale
abrogé
par
le décret
n°89-631
du
4 septembre
1989
relatif
au
code
de
la voirie
routière
(partie
réglementaire).Textes
en
vigueur
:
- articles
L. 122-2,
L.151-3,
L.152-1
et L.152-2
du
Code
de
la voirie
routière.
1.3-
Bénéficiaires
et
gestionnaires.
Bénéficialres
Gestlonnaires
- MEEODTL,
Suivant
le type
de
route
:
- Conseils
généraux,
- MEEDDTI,
- Communes,
- Conseils
généraux,
- Concessionnaires.
- Communes,
- Concesslonnalres.
1.4-
Procédures
d'instauration,
de
modification
ou
de
suppression.
La
servitude
s'applique
directement
sans
qu'une
mesure
régiementaire
(décret
ou
arrêté)
ne
soit
nécessaire.
1.5-
Logique
d'établissement.
1.5.1-
Les générateurs. - une
autoroute,
- une
route
express,
- une
déviation
d'agglomération.
1.5.2-
Les
assiettes.
Les
parcelles
des
propriétés
riveraines
par
rapport
au
générateur.
2-
Bases
méthodologiques
de
numérisation.
2.1-
Définition
géométrique.
2.1.1-
Les générateurs. Le générateur
est
de
type
linéaire.
Il représente
l'axe
de
la
route
(express,
autoroute,
déviation
d'agglomération).
Pour
les aires
de
péage,
le générateur
est
de
type
surfacique.