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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 006 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 10 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 006 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-006
PUBLIÉ LE 10 JANVIER 2022Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter
une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 (16 pages) Page 3
R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine
à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 (16 pages) Page 20
R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine
à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 (16 pages) Page 37
R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES
à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive
gauche Amadis 2 (16 pages) Page 54
R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation
présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines
à Mana sur la crique Korossibo Amont (4 pages) Page 71
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté
n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au
sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de
capture, prélèvement d'échantillons, destructio et altération de sites de
reproduction d'espèces d'amphibiens protégées sur le territoire de la
Guyane à Bibiana ROJAS (8 pages) Page 76
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2022-01-05-00001 - Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes
candidats CRPMEM_avril2022 (3 pages) Page 85
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-03-00007
Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter
une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique
Amadis 5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 3E 3
PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Amadis 5 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 4VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-01-08-003 du 8 janvier 2021 exemptant la demande d'AEX « Crique Amadis 5 » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 2 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Amadis 5 », formulée par la SARL CHAMB'OR le 22 avril 2021 ;
VU l'accord du propriétaire du 8 mars 2021 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 25 octobre 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 décembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article E. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL CHAMB'OR pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l’État dans le département ;
ARRÊTÉ:
TITRE I! — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL CHAMB'OR, domiciliée Carrefour du Larivot, 97 351 Matoury ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Amadis 5 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 2 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
x
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 5Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
. ue Rubrique de Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
. . , . [la surface soustraite 1. SR TRS supérieure où égale à étant supérieure ou 3220 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau, . u , , permanents ou non 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont |, , ' . | Vidanges de bassin 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) dont la superficie ne 3040 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | pouvant excéder TT supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des | 3 000 n°
voies navigables, hors piscicuitures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale | Longueur supérieure à 3420 A à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface . z correspondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmentée de écoulements sont interce tés par le projet étant : ceïle du bassin versant 2-1.5.0 D P'es P pro) est supérieure à tha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 6Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de pius de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 n°.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 mr.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 0,52 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Ÿ
1 177573 561037
2 179053 561037
3 179053 560687
À 177573 560687
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau où flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au
Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 7+ de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
+ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ….) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE} de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
+ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
e_ quantité d’or brut extrait (en g) ;
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
° carburant consommé (litre) ;
-<_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
* effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1,5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.164-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, if est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie où permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 8Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d’apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de
l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V,, titre Hl, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment
praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3,1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin
de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les
produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
à
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 6 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 6 chantiers
Démantèlement des installations.
Exploitation 11 chantiers Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
Début de re-végétalisation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
11 chantiers Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
6/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 9L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelies excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruisseHement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
7/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 10Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal
de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
* l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 11Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval,
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ [ors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sois ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. ll en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 12Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées, .….) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.…).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Atticle 7.1; L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 13Atticle 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout
moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amaigame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une
installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE li : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 14Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 90 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ….) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l’exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règiement Général des Industries Extractives — RGIE
— et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail,
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
* Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre !°' de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 15des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ _ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
+ veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
+ avant de mettre Une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
-__ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
°__ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
* elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
* la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d’un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
* la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
* organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ __ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l’exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 16Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment où insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 17Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
; +
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l’autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 18ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuBLiciTÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Caganne de. o%.O1.-4109%2
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00007 - Arrêté autorisant la SARL CHAMB'OR à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Amadis 5 19Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-03-00008
Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une
mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 20E 3
PRÉFET. Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SASU CFM à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Sainte Hélène 1 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 21VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-06-30-012 du 30 juin 2020 exemptant la demande d'AEX « Crique Sainte- Hélène » d'étude d'impact;
VU le dossier demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène », formulée par la SASU CFM le 24 septembre 2020 ;
VU l'accord du propriétaire du 10 septembre 2020 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18 novembre 2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 décembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.164-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consuités, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU CFM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département :
ARRÊTÉ :
TITRE i — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU CFM, domiciliée 21 rue Mézin Gildon 97354 Remire-Montjoly ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
2121
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 22La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre || du Code de l'environnement :
L . ee Rubrique de : Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
l. Surface soustraite supérieure ou égale à la surface soustraite ° 10 000 m°.…..(A) étant supérieure ou 3.2.2.0 A
L égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°... (D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, . n , permanents ou non 1, dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha {A) dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont Vidandes de bassin le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) J _ dont la superficie ne 3240 D
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est | pouvant excéder CT supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des |3 000 m°
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale | Longueur supérieure à 3420 A à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles où sur le sol ou dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface . 2 rrespondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmentée de écoulements sont interce tés par le projet étant : celle du bassin versant 2.1.5.0 D PIes P Pro] | est supérieure à ha
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 23Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m°.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 nm.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1km°, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS95 ci-après :
Points X YŸ
1 329049 474186
2 329130 473697
3 327156 473362
4 327075 473852
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au
Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 24de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ Carburant consommé (litre) ;
° nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
° effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la
commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des
installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l’environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 25TITRE Ii : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification
qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin
de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 5.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 26Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
Mise en place Exploitation Exploitation Exploitation Finalisation de la 14 chantiers 20 chantiers 24 chantiers réhabilitation /
Exploitation revégétalisation
9 chantiers Réhabilitation {Réhabilitation {Réhabilitation /
Revégétalisation Revégétalisation Revégétalisation Reprofilage de la crique Réhabilitation / phase 2
début de la| Reprofilage de la|Reprofilage de la!Reprofilage de la
revégétalisation crique phase 1 crique phase 1 crique phase 1 Comblement _ des canaux de dérivation
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 27Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
Stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
* l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par
l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 28Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
* _Jors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
. dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
«+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 29Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits poliuants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Arlcle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux
ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations,
prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m
par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7,1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 30Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE lil : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
« les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
. un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 31Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes Sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, …} et/ou filtrée (bougies poreuses, …) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 1! procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable,
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre | de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
*_ tédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 32avant de mettre Une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
° bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
+ elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d'un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mêtres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
. organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 33Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE {V : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article_ 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment où insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Aïticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 34Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
* un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infrattion aux préscriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions. de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement. { $ ( y
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES T
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et 1Il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 35ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : ExXÉCUTIoN
Le secrétaire général des services de l’État dans le département, le maire de la commune de Roura, le directeur
général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 3 ©1. 2022
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
QUEFFELEC
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00008 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 1 36Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-03-00009
Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une
mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 37E
PRÉFET. Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SASU CFM à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Sainte Hélène 2 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement :
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 38VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU flarrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU j'arrêté préfectoral n°R03-2021-01-007-001 du 7 janvier 2021 exemptant la demande d'AEX « Crique Sainte- Hélène 2 » d'étude d'impact;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène 2 », formulée par la SASU CFM le 11 janvier 2021 ;
VU faccord du propriétaire du 17 décembre 2020 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 18 novembre 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU CFM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTÉ :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU CFM, domiciliée 21 rue Mézin Gildon 97354 Remire-Montijoly ci-après désigné, l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène 2 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 39La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type aHuvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de pius de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 1! du Code de l'environnement :
1 …. Rubrique de k Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
. 1 , . [la surface soustraite I. OO ne D supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
. égale à 10 000 m°
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non: Plan d'eau, | L 2 : permanents ou non 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) dont la superficie 323.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont Vidanges de bassin CA RS 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) dont la superficie ne 2240 D
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | pouvant excéder TT supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des |3 000 m° voies navigables, hors piscicuitures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale | Longueur supérieure à 3120 A à 100 m (A). 100 m.
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface et tée d correspondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmente ce écoulements sont interceptés par le projet étant : celle du bassin versant 2.1.5.0 D P'es p Pro) est supérieure à ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 40Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m2.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km°, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 329607 472644
? 330517 473058
3 330933 472148
4 330024 471735
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 41de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ….) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° _ quantité d'or brut extrait (en g) ;
* quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
e_ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
+ effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée,
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des
installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 42TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de
l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V,, titre Il, chapitre ter (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3,1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention
établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Îls sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 43Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 23 chantiers |Exploitation 24 chantiers | Finalisation de la réhabilitation / revégétalisation
— Exploitation Réhabilitation Réhabilitation /
32 chantiers Revégétalisation Revégétalisation Reprofilage de la crique phase 2
Comblement des canaux de Réhabilitati Î dé | | | | éhabilitation ébut|Reprofilage de la crique|Reprofilage de la crique dérivation
de la revégétalisation |phase 1 phase 1
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 44Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l’exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés
(rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier
doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du où des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau où la largeur est
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 45supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35
mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d’eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure où égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
«+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. ll en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 46Arlicle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Aïlicle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradabies doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7,1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout
moment par les agents chargés de la police des mines.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 47Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé, À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Il! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forade :
< un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
« il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, …
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 48Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .….} et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. 11 procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. I! pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et
des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
* __ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Hs rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
* avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 49+ _ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
- puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
* aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
*- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d’un talus ou d’une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
* les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
+ organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
+ Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d’une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 50TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX -- RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de piants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.4. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 51ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, «tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur-récolement.
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Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
. La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuBLiciTÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 52+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 032.©oÀ. 2027
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Roura 1
QUEFFELEC
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00009 - Arrêté autorisant la SASU CFM à exploiter une mine à Roura sur la crique Sainte Hélène 2 53Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-03-00010
Arrêté autorisant la société AMAZON
RESSOURCES à exploiter une mine à Saint
Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive
gauche Amadis 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 54PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Affluent rive gauche Amadis 2.2 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 55VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-01-23-005 du 23 janvier 2020 exemptant les demandes d'AEX « Affluent rive gauche de la crique Amadis » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, « Crique Affluent rive-gauche Amadis », formulée par la société Amazon Ressources le 28 mai 2020,
VU l'accord du propriétaire du 26 mai 2020 de la surface concernée par les demandes d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 25 novembre 2020 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 décembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les
prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la société Amazon Ressources pour mettre en œuvre les moyens et
méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département :
ARRÊTÉ :
TITRE 1 -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La société AMAZON RESSOURCES, domiciliée 18 Rue Zénobe GRAMME, ZI PARIACABO, 97310 KOUROU), ci-
après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, « Crique Affluent rive-gauche Amadis, 2.2 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 56La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Particle 1.2 du présent arrêté, lexclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
: . ue Rubrique de » Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d’eau :
. L / , la surface soustraite I. Re NTI supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
. égale à 140 000 mr”
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, . L ; ; permanents ou non 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais | cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) àa3ha
Vidanges de plans d'eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont |... L , Vidanges de bassin 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) dont la superficie ne 3240 >
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est | pouvant excéder UT supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des |! 3 000 m°
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code... (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale | longueur supérieure à 3120 A à 100 m (A). 100 m.
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Reiets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le soi où dans le sous-sol, la La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les projet augmentée de écoulements sont interce tés par le projet étant : celle du bassin versant 2. 1.8.0 D PIES p Pro) est supérieure à ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 57Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m°.
Destruction de
3.1.5.0 A
200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 178541,15 563804,04
2 179040,21 563773,36
3 178917,51 561777,13
4 178418,45 561807,81
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 58de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail …) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
+ _ quantité d'or brut extrait (en g) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
°__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la
commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
Li autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des
installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de lenvironnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 59TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de
l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/ titre 1Il, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Aïticle 3,2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 60Phase 4 Phase 5 Phase 6 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 24 chantiers | Exploitation 32 chantiers | Finalisation de la Aménagement de la chaine réhabilitation / revégétalisation
de décantation Réhabilitation ÎlRéhabilitation J Ouverture de sections de |Revégétalisation Revégétalisation Reprofilage de la crique phase canaux de dérivation 5 Reprofilage de la crique!Reprofilage de la crique
Exploitation phase 4 ° Phase 4-5 ° Comblement des canaux de dérivation et évacuation de
22 chantiers l'ensemble du matériel
Réhabilitation / début de la
revégétalisation
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase cinq (5), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 4, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
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Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit
minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
* la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
*__ l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation, Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires,
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 62Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et Une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
. lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux
ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées
séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations,
prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6,2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées, .…) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet
effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 64Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE lil : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Atticle 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 65Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ….) et/ou filtrée (bougies poreuses, .….) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 1| procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Générai des Industries Extractives — RGIE - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |% de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. IS rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 66* avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant
prend toutes dispositions pour que cette personne :
-_ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
+ aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
+ la distance entre le bord d’une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d’un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
+ organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
« Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l’objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 67Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"% de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai {blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser ies valeurs de rejets prévues à Particle 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 68Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
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$ À \ \ . 1e . : 2 . Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en
demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |l et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 69ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 04-01-2027
Le Préfet,
Copies :
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00010 - Arrêté autorisant la société AMAZON RESSOURCES à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni sur la crique Affluent rive gauche Amadis 2 70Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-03-00011
Arrêté rejetant les demandes d'autorisation
présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM
pour exploiter deux mines à Mana sur la crique
Korossibo Amont
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines à Mana sur la crique Korossibo Amont 71E
PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de Paménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
rejetant
les demandes d’autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mines — GGM pour exploiter deux mines aurifères de type alluvionnaire sur le territoire de la commune
de Mana, sur la crique Korossibo Amont
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives :
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines à Mana sur la crique Korossibo Amont 72VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 octobre 2021 portant désignation des
membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2021 exemptant les demandes d'AEX « AEX 5 Affluent Crique Korossibo Amont » et « AEX 6 Affluent Crique Korossibo Amont » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demandes d'autorisations d'exploiter deux mines aurifères de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo Amont, déposé le 2 juin 2021 par la SARL Guyane Gold Mines —- GGM ;
VU les compléments apportés au dossier, réceptionnés à la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (DGTM) le 21 septembre 2021 ;
VU les accords du propriétaire du 31 mai 2021 des surfaces concernées par les demandes d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la DGTM en date du 10 novembre 2021 ;
VU lavis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 9 décembre 2021 ;
Considérant que les éléments contenus dans le dossier de demande n'apportent pas de garanties suffisantes sur les capacités techniques nécessaires à l'exploitation d'une mine alluvionnaire, de part ses travaux de prospection sans autorisation, ses deux constats récents de pollutions aux MES et la non transmission de trois rapports de fin de travaux ;
Considérant que le pétitionnaire n'a pas fait la preuve de sa capacité technique à exploiter durablement un site minier, et ne satisfait donc pas à l'ensemble des critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 susvisé et à l'article L. 671-6 du code minier ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État en Guyane :
ARRÊTÉ :
Article 1 : GÉNÉRALITÉS
Les demandes d’autorisations d'exploiter deux mines aurifères de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Korossibo Amont, sollicitée par la SARL Guyane Gold Mines - GGM, sont rejetées.
Article 2 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex -— dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines à Mana sur la crique Korossibo Amont 73Article 3 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de MANA, le directeur de la direction générale des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le 62 _Oo1.2022
Le préfet,
Copies :
ONF 1
Mairie de Mana 1
intéressé 1
jerry QUEFFELEC
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines à Mana sur la crique Korossibo Amont 74Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-03-00011 - Arrêté rejetant les demandes d'autorisation présentées par la SARL Guyane Gold Mine-GGM pour exploiter deux mines à Mana sur la crique Korossibo Amont 75Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-07-00002
Arrêté préfectoral modifiant l'attêté
n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant
autorisation de déroger, au sein de la réserve
natuelle nationale des Nouragues, aux
interdictions de capture, prélèvement
d'échantillons, destructio et altération de sites
de reproduction d'espèces d'amphibiens
protégées sur le territoire de la Guyane à Bibiana
ROJAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 762 Direction Générale PREFET des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l'Environnement, ARRETE n°
de l'Agriculture, de modifiant l’arrêté n°R03_2021_12_28 00001 du 28/12/2021 portant autorisation de l'Alimentation et de la Forêt déroger, au sein de la réserve naturelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, prélèvement d'échantillons, destruction et altération de Service Paysages, Eau et sites de reproduction d'espèces d'amphibiens protégées sur le territoire de la Biodiversité Guyane à Bibiana ROJAS
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°95-1299 du 18 décembre 1995 modifié, portant création de la réserve naturelle nationale des Nouragues ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et
hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de
l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2021-08-03-00009 du 3 août 2021 portant délégation de signature à M. lvan MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2021-10-04-00001 du 04 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'Etat
VU l'arrêté n°R03-2021-11-25-00015 du 25 novembre 2021 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces d'amphibiens présentée par Bibiana ROJAS, chercheur à Konrad Lorenz Institute of Ethology de Vienne, Autriche, le 19 novembre 2021 ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 77VU l'avis favorable du comité de gestion de la réserve naturelle nationale des Nouragues en date du 09 décembre 2021 ;
VU l'avis favorable du Conseil Scientifique Régionale du Patrimoine Naturel de Guyane en date du 09 décembre 2021 ;
CONSIDERANT que la demande s'inscrit dans les dérogations pouvant être délivrées à des fins scientifiques et d'amélioration des connaissances ;
CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
ARRETE:
Article 1 : terminologie
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen » tout œuf ou amphibien, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu d'un animal provenant d'une espèce mentionnée à l'article 4.
Article 2 : bénéficiaire(s)
- Bibiana ROJAS — Chercheur, Konrad Lorenz Institute of Ethology, Vienne - Autriche - Chloé FOUILLOUX — Doctorante, University of Jyväskylä — Finlande - Andrius PASUKONIS, Post-doctorant - CEFE-CNRS (UMR5175) — Montpellier - France
L’ajout de salariés ou de bénévoles supplémentaires peut être autorisé par voie d’avenant sur demande justifié du bénéficiaire.
Le(s) bénéficiaire(s) est porteur de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 3 : nature de la dérogation
La demande de dérogation rentre dans le cadre du projet « The paradox of care: parental behaviour, larval survival and disease transmission in dyeing poison frogs » dont les études se déroulent sur le site du camp Pararé situé au sein de la réserve naturelle nationale des Nouragues.
Les bénéficiaires visés à l'article 2 sont autorisés, conformément au contenu du dossier de demande de dérogations et sous réserve des dispositions définies dans le présent arrêté, à déroger à l'interdiction suivante :
° capture, prélèvement d'échantillons, destruction de spécimens et altération de sites de reproduction des
spécimens listés à l’article 4 du présent arrêté sur site du camp Pararé de la réserve naturelle nationale des Nouragues.
Article 4 : description des spécimens
Groupe taxonomique Quantité Descritpion
Dendrobates tinctorius 80 mâles ou femelles adultes Prélèvement d'un morceau de doigts
Dendrobates tinctorius 200 adultes au maximum Captures avec relâcher surplace après photographie et mesure
Dendrobates tinctorius 50 têtards Prélèvements et euthanasie de têtards transportés par leur parent
Dendrobates tinctorius 200 têtards Prélèvements d'un morceau de queue et écouvillonnage
Allobates femoralis/hahneli 100 têtards Ecouvillonnage
Trachycephalus resinifictrix/Trachycephalus | 50 têtards Ecouvillonnage hadroceps
Osteocephalus oophagus 20 têtards Ecouvillonnage
Ranitomeya amazonica 20 têtards Ecouvillonnage
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 78Article 5 : durée de la dérogation
La dérogation aux interdictions de capture, prélèvement d'échantillons, destruction et altération de sites de reproduction est valable du
07 janvier 2022 au 31 mars 2022.
Article 6 : conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes : - les spécimens qui ne sont pas euthanasiés sont relâchés aussi rapidement que possible et les manipulations limitées à leur minimum ;
- le protocole d'hygiène fourni en annexe 1 du présent arrêté, est appliqué pour limiter les risques de contaminations des amphibiens par d'éventuels pathogènes véhiculés par les hommes.
Article 7 : documents de suivis et bilans
Le bénéficiaire devra transmettre sur support numérique à la DGTM l'annexe « Fiche bilan de(s) mission(s) suite à l'obtention d'une
dérogation espèces protégées » jointe au présent arrêté (Annexe 2) au plus tard 3 mois après la fin de la mission (ou de chaque mission dans le cas d’une étude pluriannuelle).
Article 8 : gestion des données
Le bénéficiaire de la présente dérogation s'engage :
- à transmettre l'ensemble des informations relatives aux données obtenues (métadonnées) sous le format SINP en lien avec le/la chargé(e) de mission compétent(e) à la DGTM dans un délai de 6 mois avant la fin de la dérogation ; - à transmettre à minima les données des espèces inscrites à la dérogation en fin d'effet de celle-ci.
Article 9 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 10 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 11 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de retour amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX.
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de
la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 12 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892 , modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 13 : exécution
Le Secrétaire Général des services de l'État dans le département, le Directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de la Guyane et le Chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, la Directrice Territoriale de l'Office National de Forêts en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 07 janvier 2022
Pour le Préfet et par délégation
La cheffe de l'Unité Protection de la Biodiversité
du Service Paysages, Eau, Biodiversité
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DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
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Bull. Soc. Herp. Fr: (2010) 134 : 47-50
tolo,
fi 4 Ft
Assessment of
(Parc Guyon ornyoosis to
régions { uiopean ornpluibian Dodivursity
Périgord inousn
Protocole d'hygiène pour limiter la dissémination de la
Chytridiomycose lors d’interventions sur le terrain
A l'échelle mondiale, les amphibiens subissent d'importants déclins de populations dûs
à la Chytridiomycose, une maladie émergente provoquée par le champignon Batrachochy-
trium dendrobatidis (noté par la suite Bd). Des déclins catastrophiques ont été observés en
Australie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes. En
Europe, des mortalités massives associées à Bd ont été observées en Espagne et en France,
mais nos connaissances sur la prévalence de Bd en Europe ne sont encore que fragmentaires.
Les causes exactes de l'émergence récente de la Chytridiomycose sont encore mal
connues. Néanmoins, les scientifiques s'accordent aujourd’hui à penser que ce champignon
aurait été récemment disséminé à travers le monde par l’intermédiaire de matériel ayant été
au contact avec Bd, d'eau contenant des zoospores ou d'amphibiens infectés (notamment
lors de l'introduction d'espèces exotiques). Les activités humaines, dans ou à proximité de
sites aquatiques, participent donc fortement à la dissémination du champignon et représen-
tent un risque majeur pour les populations d'amphibiens. Si un individu infecté peut être
efficacement traité avec un fongicide, le champignon ne peut pas être contrôlé, à ce jour,
dans le milieu naturel. Néanmoins, quelques procédures simples de désinfection permettent
de décontaminer les équipements, ce qui réduit notablement le risque que le champignon soit
passivement transféré lors des déplacements.
L'objectif de ce document est de fournir aux personnes travaillant sur les amphibiens, ou
plus largement en milieu aquatique, un ensemble de mesures de précaution à mettre en œuvre
lors de leurs campagnes de terrain. Bien que ciblées sur la Chytridiomycose, ces précautions
permettront également de limiter la dissémination d’autres maladies ou d'espèces végétales ou animales envahissantes.
Certaines de ces procédures peuvent être appliquées dans les laboratoires et élevages,
mais il est nécessaire que les personnels impliqués se confèrent à la réglementation vétéri- naire. Les mesures de biosécurité pour les amphibiens captifs pourraient différer de celles
proposées pour le terrain.
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dus Service Paysages, Eau, Biodiversité
Fraternité
Unité Protection de la Biodiversité
ANNEXE 2
Fiche bilan de(s) mission(s) suite à l’obtention d’une dérogation
espèces protégées
Cette fiche est à retourner complétée au service instructeur au plus tard 2 mois après la fin de la mission (ou de chaque mission dans le cas d'une étude pluriannuelle).
Rappel : toutes publications scientifiques effectuées grâce au matériel collecté doivent être signalées (références) ou dans le meilleur des cas communiquées sous format PDF à la DGTM.
Numéro arrêté :
Caractère pluriannuel des missions : oui / non
Année de la mission de terrain :
Inscription dans un programme financé sous fonds publics : oui / non
Mise en application de votre programme : oui / non
Si oui : merci de remplir le reste de la fiche
Si non : merci d'indiquer en une ou deux phrases les raisons (annulation, taxon non rencontré, etc.)
Personne(s) responsable(s) :
Présentation de la mission terrain :
Rappeler brièvement l'objet de la mission.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 81Collecteur(s) et personne(s) accompagnante(s) :
Territoires effectifs prospectés et lieux de collecte du matériel biologique, durée et dates effectives des bioprospections :
Indiquer le plus précisément possible grâce à vos données les lieux prospectés et les lieux de collecte du matériel biologique considéré. Indiquer si la (les) zone(s) de prélèvements sont différentes des secteurs identifiés initialement. Une carte ou un tableur des coordonnées GPS peuvent être joints en annexe.
Taxons collectés :
Estimation la plus précise possible d'un point de vue qualitatif et quantitatif.
Exemple :
Osmunda regalis Lieu A Date X rameau et feuilles 3 échantillons pour planches d'herbier
Osmunda sp. Lieu B Date X fragment feuille 1 échantillon pour DNA
Osmunda cf regalis Lieu C Date X plantule vivant pour transfert
Lieu(x) de destination du ou des prélèvement(s) pour les échantillons entrant en collection :
Numéros d'accession pour les échantillons entrant en collections ; type de stockage : temporaire ou permanent ; intégralité ou non des échantillons détruits (pour analyse génétique notamment).
Lieu(x) de destination du ou des prélèvement(s) pour les échantillons vivants :
Vardins botaniques, zoo , labo, etc.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 82Indiquer si des réunions d’information, de sensibilisation ou de formation se sont tenues en lien
avec cette opération :
Indiquer toute autre information jugée utile sur le déroulement des opérations :
Date :
Signature
Tél : 05 94 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 83Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-07-00002 - Arrêté préfectoral modifiant l'attêté n°R03-2021-12-28-00001 du 28/12/2021 portant autorisation de déroger, au sein de la réserve natuelle nationale des Nouragues, aux interdictions de capture, 84Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-01-05-00001
Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes
candidats CRPMEM_avril2022
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-05-00001 - Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes candidats CRPMEM_avril2022 85ÉFET Direction Générale
A RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Relatif à la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales et au dépôt des listes de candidat dans le cadre du renouvellement du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
vu le code rural et de la pêche maritime notamment son article R.912-68 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; . Vu l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'Etat en Guyane ; Vu l'arrêté ministériel du 27 août 2021 fixant la liste des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur ressort territorial, leur siège ainsi que le nombre de membres de leur conseil, et abrogeant l'arrêté du 17 mars 2014;
vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 2021, fixant le jour du scrutin pour les élections générales aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et abrogeant l'arrêté du 18 août 2021 ;
Vu la note technique ministérielle du 21 octobre 2021 précisant les modalités des élections des comités régionaux, interdépartementaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues par l’article L.912-5 du code rural et de la pêche maritime ;
vu l'arrêté du préfet de la région Guyane n° RO03-2021-10-13-00001 du 13 octobre 2021 fixant la
composition et la répartition des sièges au sein du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Guyane n° R03-2021-10-13-00002 du 13 octobre 2021 instaurant une commission électorale dans le cadre du renouvellement du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane ;
vu l'arrêté du préfet de la région Guyane n° RO03-2021-10-13-00003 du 13 octobre 2021 relatif à l'établissement des listes électorales et aux modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales dans le cadre du renouvellement du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE
Article 1:
La liste des électeurs appelés à voter lors de l'élection des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane est arrêtée par collèges et par catégories à compter du 1° janvier 2022.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-05-00001 - Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes candidats CRPMEM_avril2022 86Article 2 :
la liste électorale mentionnée à l’article 1° du présent arrêté, signée par les membres de la commission
électorale créée par l'arrêté du 13 octobre 2021 susvisé, est affichée du samedi 1° janvier 2022 au jeudi 20 janvier 2022 inclus :
* au siège de la commission électorale, situé à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane, au 2 bis rue Mentelle à Cayenne;
* au siège du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane, situé au port du Larivot à Matoury.
Article 3 :
Dans les cinq jours suivant la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations adressées à son président en application des dispositions de l'article R. 912-78-4 du code rural et de la pêche maritime peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Cayenne par les électeurs intéressés.
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable
suivant.
Si un événement, postérieur à l’établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt- sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale, soit à la demande de l'intéressé.
Article 4 :
Les listes de candidats au conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane sont déposées auprès de la commission électorale à compter du 1° janvier 2022 et jusqu'au 17 mars 2022 inclus, dans les conditions prévues par l'article R. 912-85 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Les bulletins de vote et professions de foi des listes de candidats parviennent à la commission électorale au plus tard le 6 avril 2022, dans les conditions prévues par l’article R. 912-91 du code rural et de la pêche maritime.
Article 6:
1° — Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 septembre 2021 susvisé, le jour du scrutin pour les élections au conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane est fixé au 27 avril 2022. Le scrutin a lieu au siège de la commission électorale de 9 heures à 16 heures 30.
2° — Les électeurs souhaitant voter par correspondance peuvent envoyer leur bulletin de vote au siège de la commission électorale jusqu'au mercredi 27 avril 2022 inclus avant 16h30.
Article 7 :
L'arrêté du préfet de la région Guyane relatif à la clôture de la procédure d'établissement de la liste des électeurs appelés à voter le 12 janvier 2017 pour l'élection des membres du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane est abrogé.
Article 8 :
Monsieur le directeur général des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Faità Cayenne, le [ 5 JAN. 207
1} Le préfet,
{ Le SecrétAlre\GéQérhI des Services de l'État
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-05-00001 - Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes candidats CRPMEM_avril2022 87Ministère de la mer (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sous-direction des ressources halieutiques, bureau de la gestion de la ressource)
Direction générale des territoires et de la mer de Guyane (enregistrement et affichage)
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane (affichage)
Préfecture de la région Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-01-05-00001 - Arrêté clôture listes électorales et dépôt listes candidats CRPMEM_avril2022 88