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Compte-Rendu - 68 acte vente scia les silenes commune
Document publié le Jeudi 8 avril 2021 par la commune de Puy-Saint-André.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 68 acte vente scia les silenes commune)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Consommateurs,
100345506
SA/LP/
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE
A BRIANCON (Hautes-Alpes), 9 Avenue du Lautaret, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Salvatore AGOSTINO, Notaire associé, membre de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée " SELARL AGOSTINO AUDIFFRED BENJAMIN", titulaire d'un office notarial, dont le siège est à BRIANCON (Hautes-Alpes), Le Palatin, 9 Avenue du Lautaret, identifié sous le numéro CRPCEN 05016,
Avec la participation de Maître Laurent AGUILAR, notaire à BRIANCON (05100), assistant L'ACQUEREUR,
Ici présent
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci -après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité f oncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes f orme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au f ichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des inf ormations, dispositions et conventions sans incidence sur le f ichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE PUY SAINT ANDRE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département des Hautes-Alpes, dont l'adresse est à PUY-SAINT-ANDRE (05100), 644 route du Canal Le Chef -lieu, identif iée au SIREN sous le numéro 210 501 078.
ACQUEREUR
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20242
La Société dénommée SCIA Les Silènes, Société d’attribution et d’autopromotion à f orme civile, au capital de 10.000,00 €, dont le siège est à PUY- SAINT-PIERRE (05100), 59 route de Puy-Saint-Pierre, identif iée au SIREN sous le numéro 981 579 162 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP.
QUOTITES VENDUES
La société dénommée COMMUNE DE PUY SAINT ANDRE vend la pleine propriété.
QUOTITES ACQUISES
La société dénommée SCIA Les Silènes acquiert la totalité en pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La COMMUNE DE PUY SAINT ANDRE est représentée à l’acte par Madame Estelle ARNAUD, Maire en exercice.
- La Société dénommée SCIA Les Silènes est représentée à l’acte par Madame Isabelle BINOCHE en vertu XXX.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
• qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
• qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution ;
• que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts ;
• qu'il n'a été f ormé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
EXPOSE
PROJET
Aux termes d’une délibération du conseil municipal de la Commune de PUY SAINT ANDRE en date du 8 avril 2021, dont une copie est ci-annexée, il a été décidé de lancer un appel à projet « d’habitat participatif » en vue de la construction f uture d’un habitat participatif localisé au lieudit « Lotissement la Savoie » - Puy Chalvin. Ladite délibération a été envoyée par voie dématérialisée en préf ecture le 12 avril de la même année et publiée le jour même.
A cet appel à projet qui est intervenu conf ormément à l’article L 200-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui dispose que « l’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage c ommun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis », a été joint un cahier des charges annexé à la délibération susvisée.
Par délibération du conseil municipal de la Commune de PUY SAINT ANDRE en date du 9 décembre 2021 reçue en Sous-préf ecture par voie dématérialisée le 13
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20243
décembre 2021 et à la suite de l’analyse des of f res lors d’une réunion de l’équipe municipale tenue le 18 novembre 2021, a été validé la sélection du groupe HABITAT CO-PERCHÉ pour la 1ère phase de l’appel à projet.
Est demeuré ci-annexé le dossier de candidature HABITAT CO-PERCHE.
Aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2022 a été validée la structure juridique du collectif ayant été choisi dans le cadre de l’appel à projet, savoir le groupe HABITAT CO-PERCHÉ, sous f orme d’un association loi 1901 dénommée « Les Silènes ».
En déf initive, la structure juridique est la Société civile immobilière d’attribution, dont une copie des statuts est annexée aux présentes.
Par ailleurs, il a été constaté dans les statuts de cette société civile immobilière d’attribution, que l’objet social prévoit outre l’acquisition du terrain à bâtir objet des présentes, la construction et l’aménagement d’un immeuble collectif à usage prof essionnel et d’habitation.
Il est ici rappelé par Madame le Maire de la Commune, que dans l’annexe 1 du dossier de lancement de l’appel à projets en date du 8 avril 2021, f igure expressément ce que la collectivité entend par « habitat participatif » : « Cette consultation vise la construction d’un logement pour l’occuper (résidence principale), et non en vue d’un investissement locatif ».
Madame le Maire entend ici rappeler aux associés de la société acquéreur du terrain, que le respect de cette destination de résidence principale est une condition sine qua non de la présente vente.
L’exercice d’activités prof essionnelles sera soumis au respect des règles f ixées par le Plan Local d’Urbanisme.
Dans l’attente de l’adoption d’un règlement du Plan Local d’Urbanisme, les parties conviennent, à titre temporaire et transitoire, que la collectivité acceptera que soient exercées des activités prof essionnelles, lesquelles devront f aire l’objet d’une autorisation ou d’un accord préalable de la part de ladite collectivité.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son conseil municipal en date du télétransmise à la le , dont une ampliation est annexée. La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du 20 décembre 2022 dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conf ormément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il déclare :
• que la délibération a été publiée dans la huitaine sous f orme d’af f ichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la commune, tel que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notif ication d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur
AR Prefecture
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20244
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque f ois.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indif f éremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indif f éremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes f orment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A PUY-SAINT-ANDRE (HAUTES-ALPES) 05100 Lieu-dit La Savoie, Diverses parcelles de terrain à bâtir.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surf ace A 1860 LA SAVOIE 00 ha 05 a 25 ca A 1861 LA SAVOIE 00 ha 04 a 66 ca A 1862 LA SAVOIE 00 ha 06 a 31 ca A 1863 LA SAVOIE 00 ha 04 a 46 ca A 1864 LA SAVOIE 00 ha 00 a 17 ca
Total surf ace : 00 ha 20 a 85 ca
Sont demeurés ci-annexés :
- Un extrait de plan cadastral ;
- Un extrait de plan Géoportail avec vue aérienne.
Division cadastrale
La parcelle, sise sur la commune de PUY-SAINT-ANDRE, originairement cadastrée section A numéro 1098 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de six ares dix centiares (00ha 06a 10ca) a f ait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle vendue cadastrée section A numéro 1860 ;
• Le VENDEUR conserve la propriété de la parcelle désormais cadastrée section A numéro 1859 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de quatre-vingt-douze centiares (00ha 00a 92ca).
La parcelle, sise sur la commune de PUY-SAINT-ANDRE, originairement cadastrée section A numéro 1099 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de quatre ares soixante centiares (00ha 04a 60ca) a f ait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20245
• La parcelle vendue cadastrée section A numéro 1861 ;
La parcelle, sise sur la commune de PUY-SAINT-ANDRE, originairement cadastrée section A numéro 1100 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de six ares vingt-trois centiares (00ha 06a 23ca) a f ait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle vendue cadastrée section A numéro 1862 ;
La parcelle, sise sur la commune de PUY-SAINT-ANDRE, originairement cadastrée section A numéro 1796 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de quatre ares quatre-vingt-six centiares (00ha 04a 86ca) a f ait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle vendue cadastrée section A numéro 1863 ;
La parcelle, sise sur la commune de PUY-SAINT-ANDRE, originairement cadastrée section A numéro 1809 lieudit LA SAVOIE pour une contenance de dix-sept centiares (00ha 00a 17ca) a f ait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle vendue cadastrée section A numéro 1864 ;
Cette division résulte d'un document modif icatif du parcellaire dressé par Monsieur Benoît DUCHATEL, Géomètre-Expert à BRIANCON, le 8 f évrier 2023, sous le numéro 219H.
Une copie de ce document est annexée.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication auprès du service de la publicité f oncière compétent, simultanément aux présentes.
BORNAGE
Le VENDEUR précise qu’un bornage ef f ectué par Géomètre-Expert a f ixé les limites du terrain d'assiette.
Ce bornage a été établi par Monsieur Benoît DUCHATEL, Géomètre-Expert à BRIANCON (05100), le 14 décembre 2022, et le procès-verbal est annexé.
Lotissement
Etant ici précisé que les parcelles A/1796 et 1809 forment le lot numéro 1 du lotissement dénommé "LA SAVOIE".
Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Monsieur le Maire en date du 15 septembre 2005.
L’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l’arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître Salvatore AGOSTINO notaire à BRIANCON, le 5 juillet 2006, publié au service de la publicité f oncière de GAP, le 26 juillet 2006, volume 2006P, numéro 6777.
Une attestation rectif icative a été établie par le notaire le 25 septembre 2006 et publiée au service de la publicité f oncière le 25 septembre 2006 volume 2006P numéro 8608.
ACCES AU BIEN
Le VENDEUR déclare que l’accès au BIEN vendu s’ef f ectue par l’Ancien Chemin.
L’ACQUEREUR atteste avoir pu vérif ier les modalités d’accès.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20246
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement sans usage particulier.
EFFET RELATIF
(A/1098) Acquisition suivant acte reçu par Maître Salvatore AGOSTINO notaire à BRIANCON le 22 f évrier 2006, publié au service de la publicité f oncière de GAP le 14 mars 2006, volume 2006P, numéro 2771.
(A/1796 et 1809) Acquisition suivant acte reçu par Maître Pierre JUSSAUME notaire à GAP le 30 juin 2016, publié au service de la publicité f oncière de GAP le 12 juillet 2016, volume 2016P, numéro 4779.
(A/1099) Acquisition suivant acte reçu par Maître Salvatore AGOSTINO notaire à GAP le 11 octobre 2019, publié au service de la publicité f oncière de GAP le 17 octobre 2019, volume 2019P, numéro 8290.
(A/1100) Incorporation bien vacant sans maître suivant Acte administratif en date du 12 décembre 2019, publié au service de la publicité f oncière de GAP le 9 janvier 2020, volume 2020P, numéro 163.
Une attestation rectif icative a été établie par le notaire le 4 novembre 2020 et publiée au service de la publicité f oncière de GAP, le 20 novembre 2020 volume 2020P numéro 8932.
RENONCIATION A PACTE DE PREFERENCE
Aux termes de l’acte susrelaté au paragraphe « EFFET RELATIF », il a été stipulé un droit de préf érence en cas d’aliénation à titre onéreux de tout ou partie du ou des biens immobiliers objet des présentes au prof it de la SAFER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, au titre des parcelles A/1796 et 1809.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024, dont une copie est annexée, la vente a été notif iée au bénéf iciaire du pacte avec les conditions et caractéristiques des présentes en lui rappelant l’intégralité de la clause de pacte de préf érence contenu dans l’acte, le tout af in de lui permettre l’exercice ou le non-exercice de son droit.
Par suite, le bénéf iciaire a, aux termes d’une lettre en date du dont une copie est annexée, déclaré renoncer purement et simplement à son pacte de préf érence.
Les parties requièrent le notaire de f aire publier la présente renonciation auprès du service de la publicité f oncière compétent au titre d'inf ormation des tiers, à cet effet ce pacte est évalué, pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, à .
La réalisation des présentes, avec le rappel de ses conditions essentielles, sera notif iée au renonçant par les soins du notaire soussigné.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation f igurent en partie développée de l'acte.
Les f rais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20247
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de CENT TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS (135 525,00 EUR),
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’of f ice notarial dénommé en tête des présentes.
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L 2241- 3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
ORIGINE DES FONDS
L’ACQUEREUR déclare avoir ef f ectué le paiement du prix et des f rais au moyen de ses f onds personnels.
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la f ormalité f usionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité f oncière de GAP.
DECLARATIONS FISCALES
IMPOTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts
Le terrain étant classé en zone constructible depuis plus de dix -huit ans ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme, la taxe sur la cession de terrain devenu constructible n’est pas exigible conf ormément aux dispositions de l’article 1529 II b du Code général des impôts.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Article 1605 nonies III du Code général des impôts
Le terrain étant classé en zone constructible depuis plus de dix -huit ans ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20248
IMPOT SUR LA MUTATION
DECLARATION FISCALE
Le VENDEUR, dans le cadre de cette opération, et l’ACQUEREUR déclarent ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du Code général des impôts.
La vente entre dans le champ d’application des droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts.
L'assiette des droits est de CENT TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT VINGT- CINQ EUROS (135 525,00 EUR).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
135 525,00
x 4,50 % = 6 099,00
Taxe communale
135 525,00 x 1,20 % = 1 626,00
Frais d'assiette
6 099,00 x 2,37 % = 145,00
TOTAL 7 870,00
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En f onction des dispositions de l'acte à publier au f ichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au prof it de l'État telle que f ixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€) Contribution proportionnelle taux
plein 135 525,00 0,10% 136,00
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/20249
PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
Originairement, le BIEN est entré dans le patrimoine du VENDEUR antérieurement au 1er juillet 2006.
En conséquence, les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables.
Le régime de la domanialité publique ne s'applique pas au BIEN au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat puisqu’il n’a jamais été af f ecté à l’usage directe du public ou af f ecté à un service public.
En conséquence, le BIEN objet des présentes dépend du domaine privé du VENDEUR et est librement aliénable par lui.
ENVOI DU PROJET D'ACTE
Un projet du présent acte a été adressé par le notaire soussigné à l'ACQUEREUR et au conseil du VENDEUR, qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour.
Ils précisent que ce projet ne contient aucune modif ication substantielle relative à la teneur des engagements pris par les parties dans l’avant-contrat conclu entre elles.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables aux présentes comme s’agissant de la vente d’un terrain à bâtir.
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conf ormément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modif iée de son f ait par une annexion,
• qu'il n'a pas ef f ectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été ef f ectué,
• qu'il n'a conf éré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatif s au BIEN.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses f rais les certif icats de radiation des inscriptions, et à en justif ier auprès de l’ACQUEREUR.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202410
Un état hypothécaire obtenu les 05 avril 2024 et 26 août 2024, derniers arrêtés d’enregistrement, prorogé depuis, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR prof ite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.
CHARGES PARTICULIERES
A titre de charges particulières, il est ici précisé que chaque propriétaire en tant que personne physique ou chaque associé d’une société civile immobilière d’attribution aura l’obligation ainsi que tous ses ayants droit ou ayants cause, prend ou prendra l’engagement irrévocable d’édif ier un logement sous f orme d’habitat participatif , lequel logement devra constituer sa résidence principale.
Par suite, les logements édif iés ne pourront être utilisés à titre de résidence secondaire.
La société acquéreur devra également réaliser un bâtiment commun « lieux collectif s » ainsi qu’indiqué dans l’appel à projet.
L’édif ication de ce bâtiment en commun est une condition sans laquelle la collectivité n’aurait pas contracté, condition qui donne au projet sa dimension participative.
Cette obligation cessera à l’expiration d’un délai de dix (10) ans à compter de l’acquisition du terrain.
Cette obligation de respect de la destination d’habitat participatif à vocation de résidence principale et permanente ne f era pas obstacle à la possibilité pour chaque associé de toute société civile d’attribution, tant pour les associés initiaux que pour les associés successif s de vendre leurs parts ou leur propriété (dans l’hypothèse d’un partage ultérieur en propriété de cette société civile immobilière d’attribution). Dans le cadre du respect de l’obligation de destination du terrain et des constructions f utures et dans l’hypothèse où la société civile immobilière d’attribution déciderait de vendre le bien objet des présentes, avant ou après construction, ou si tout associé de cette même société déciderait de vendre ses parts sociales ou encore en cas de dissolution de ladite société, l’attributaire en propriété de tout ou partie de l’habitat participatif viendrait à vendre les biens et droits immobiliers ainsi attribués et ce, dans un délai de dix (10) ans à compter de la vente par la Commune, et notamment en cas de f orce majeure (disparition, décès, séparation, divorce, mutation…, sans que cette liste soit limitative), la Commune de PUY-SAINT-ANDRE disposera d’un droit de regard sur les dif f érentes mutations.
En ef f et, en cas de revente du terrain uniquement par la société, par les associés de leurs parts sociales (à déf aut d’avoir pu construire) dans le délai ci -dessus mentionné, celle-ci ou ceux-ci devenus à leur tour vendeurs s’engagent irrévocablement à revendre le terrain ou leurs parts sociales au prix que la société a elle-même acquis de la commune ou s’il s’agit de cession de parts sociales à un prix qui ne pourrait pas dépasser la quote-part de la valeur du terrain rapportée à la quote- part détenue dans le capital social.
Par conséquent, toute revente ou cession à un prix supérieur est strictement interdite.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202411
En cas de revente après construction, le prix de revente des parts sociales de la société civile immobilière d’attribution, donnant vocation à la jouissance d’une f raction divise de l’immeuble construit ou en cas de partage ultérieur de ladite société et d e la revente d’un ou plusieurs lots de copropriété, le prix de cession de ces parts sociales ou des biens et droits immobiliers devra obligatoirement être f ixé de la manière suivante :
-en additionnant le prix d’acquisition du terrain réévalué en f onction de l’indice INSEE du coût de la construction et de l’habitation (l’indice de base servant à cette réévaluation étant celui en vigueur et publié au moment de la vente du terrain par la commune), f acture des matériaux, f acture des artisans, ainsi que le travail ef f ectué par les occupants, valorisé selon un taux horaire, le tout validé par l’AGE de la SCIA.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de prof essionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutef ois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute ef f icacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou f acilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement, en son article L 541-1-1, déf init le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se déf ait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se déf aire.
CONTENANCE
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions. La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe f oncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en f onction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Compte tenu du faible montant à répartir, les parties entendent dès à présent se dispenser de cette répartition, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
AR Prefecture
005-210501078-20240905-68_2024-DE
Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202412
Il est rappelé que, sauf délibération contraire prise par la Commune dans les conditions prévues à l’article 1639 A du Code général des impôts en ce qui concerne la part de taxe f oncière qui lui revient, l’article 1383-I- du même Code exonère de la taxe f oncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement notamment les constructions nouvelles et dans la seule mesure où ces dernières sont à usage d'habitation.
Toutef ois, l’article 1406-II de ce Code subordonne le bénéf ice de l’exonération temporaire susvisée à l’obligation pour le propriétaire de souscrire une déclaration spéciale auprès de l’administration f iscale dans les quatre vingt dix jours du changement qui af f ecte les propriétés, en l’occurrence l’achèvement des travaux. Il appartiendra à l’ACQUEREUR, en tant que propriétaire, de f aire son af f aire personnelle dans le délai précisé ci-dessus de la déclaration d’achèvement des travaux auprès du centre des f inances publiques dont ils relèvent, et auprès duquel il pourra obtenir les renseignements et imprimés nécessaires.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes f iscaux lui permettant de bénéf icier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant inf ormé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et conf ère à cet ef f et mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir de sinistre en cours à porter à la connaissance de l’assureur.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'af f ichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certif icat d'urbanisme d’inf ormation dont l'original est annexé a été délivré sous le numéro , le .
Le contenu de ce certif icat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
• Les dispositions d'urbanisme applicables.
• Les servitudes d'utilité publique.
• Le droit de préemption.
• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
• Les avis ou accords nécessaires.
• Les observations.
Les parties :
AR Prefecture
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202413
• S’obligent à f aire leur af f aire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement inf ormatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
• Reconnaissent que le notaire soussigné leur a f ourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les ef f ets de ces charges et prescriptions.
• Déclarent qu’elles n’ont jamais f ait de l’obtention d’un certif icat d’urbanisme pré- opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéf iciaire du droit de préemption étant le VENDEUR, la vente n'a pas à être notif iée.
DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER
La vente n'a pas f ait l'objet d'une notif ication à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural, par abréviation "S.A.F.E.R." s’agissant d’un immeuble à vocation non agricole non situé dans une zone visée par l'alinéa premier de l'article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Etant ici précisé que les parcelles vendues se situent en zone AUS, à urbaniser bloqué.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
L’ACQUEREUR déclare avoir déposé un dossier complet de demande de permis de construire auprès de la Mairie le 14 décembre 2023.
Une copie de l’arrêté d’accord avec prescriptions n°45/2024 portant sur le permis de construire réf érencé PC00510723H0007 -AT00510724H0001, délivré le 04 juillet 2024, est ci-annexée.
Etant ici précisé que l’objet de ladite autorisation est le suivant :
- Construction d’un projet d’habitat collectif , composé d’un ensemble de 4 bâtiments comprenant 8 logements, d’un bâtiment commun, d’un local vélos et de 10 places de stationnement extérieur.
Etant ici précisé qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Maître Constance VIGUIER, Commissaire de Justice de la SELARL VIGUIER à la Résidence d’EMBRUN (Hautes-Alpes), le 08 juillet 2024, qu’il a été procédé à l’af f ichage du permis susvisé.
Une copie de ce procès-verbal est ci-annexée.
Ce permis n'est pas déf initif .
L'ACQUEREUR a l'obligation de f aire procéder à son af f ichage réglementaire sur le chantier sans délai, étant précisé que seul l’af f ichage sur le terrain f ait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet af f ichage. L'ACQUEREUR doit, en conséquence, f aire constater à ses f rais, par exploit d'huissier cet af f ichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'af f ichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
AR Prefecture
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202414
Ce permis peut f aire l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son af f ichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
L'ACQUEREUR, dûment inf ormé, déclare ne pas f aire du caractère déf initif du permis une condition déterminante pour signer l'acte de vente.
INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné inf orme l’ACQUEREUR dans la mesure où il projette d’ef f ectuer, des constructions, des aménagements et des transf ormations et ce quelle qu’en soit la destination :
• De ce qu’un certif icat d'urbanisme constitue une inf ormation sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transf éré à son prof it et ne pas être périmé.
• De l’obligation d’af fichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de f aire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'af f ichage doit être ef f ectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéf iciaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superf icie du terrain, la superf icie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notif ier tout recours au bénéf iciaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
• Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéf ice de l'exonération temporaire de la taxe f oncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des f inances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
• De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successif s.
• Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient déf initif que s’il n’a f ait l’objet :
d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’af f ichage sur le terrain.
d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
• Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notif ication et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux f ois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
• Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
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Publié le 09/09/202415
L’ACQUEREUR déclare que le notaire soussigné l’a parf aitement inf ormé qu'il devra ef f ectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conf ormité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conf ormité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
L'ACQUEREUR est également inf ormé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de déf richement.
Etude géotechnique
Pour inf ormation, les articles suivants du Code de la construction et de l'habitation sont littéralement rapportés :
• Article L 132-5
"En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article."
• Article L 132-6
"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols."
• Article L 132-7
"Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage, ou réalisée avec l'accord de celui-ci par le constructeur, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction fixées par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 déf init les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain dif f érentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202416
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage prof essionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements. Ces constructeurs sont en ef f et tenus soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
Raccordement aux réseaux
Les f rais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édif ier par l' ACQUEREUR, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à déf aut de réseau d'assainissement collectif ce seront les f rais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes af f érentes.
Assurance-construction
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est f aite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successif s.
Il devra donc ef f ectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéf icier de ce type d’assurance et se f aire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a inf ormé l’ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux -ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation. Toutef ois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est af f ectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle à l’ACQUEREUR la nécessité de conserver les f actures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le BIEN dont il s’agit, compte tenu de son usage actuel et de sa situation, n’est concerné ni par l’exigence d’un raccordement à un assainissement collectif ni par l’exigence d’avoir un assainissement individuel, ainsi déclaré par le VENDEUR.
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Publié le 09/09/202417
Etat des risques
Un état des risques établi par Preventimmo le 29 août 2024 est ci-annexé. L’ACQUEREUR déclare que ledit état lui a été remis dès avant ce jour. Celui-ci comportait notamment un extrait du document graphique situant le BIEN au regard du zonage réglementaire et l’extrait du règlement le concernant, ainsi qu’une inf ormation indiquant si des travaux ont été prescrits par ce règlement et s’ils ont été réalisés au regard de chacun des plans de prévention des risques visé du 1° au 4° de l’article R 123-23 du Code de l’environnement.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques) a été consultée.
Une copie de cette consultation est annexée.
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens et droits immobiliers objet des présentes appartiennent au VENDEUR par suite des faits et actes suivants :
S’AGISSANT DE LA PARCELLE A/1098
Par suite de l’acquisition qu’elle en a f aite de :
1°) Madame Marie Rose HERMITTE, sans prof ession, demeurant à MIRAMAS (Bouches-du-Rhône) 6bis rue de la Paix, née à PUY SAINT ANDRE (Hautes -Alpes) le 25 novembre 1919, veuve, non remariée, de Monsieur Maurice Marc César RAYBAUD 2°) Madame Marie-Louise HERMITTE, retraitée, épouse de Monsieur Marius DUPIN demeurant à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) 319 Avenue des Olives, née à SAINT CHAMAS (Bouches-du-Rhône) le 04 novembre 1923.
3°) Monsieur Roger Georges HERMITTE, retraité, demeurant à SAINT CHAMAS (Bouches-du-Rhône) Boulevard Joliot Curie, né à SAINT CHAMAS (Bouches-du-Rhône) le 08 mars 1931, époux de Madame Claire Augustine GIACOMETTI.
4°) Madame Rollande Monique HERMITTE, retraitée, épouse de Monsieur Denis André VANEL demeurant à LA FARE LES OLIVIERS (Bouches -du-Rhône) 30 Avenue des Vignons, née à SAINT CHAMAS (Bouches -du-Rhône) le 28 novembre 1936 ;
5°) Monsieur Marius Gabriel Jean Baptiste ROMAN, retraité, demeurant à SALON DE PROVENCE (Bouches-du-Rhône) Les Hauts de Talagard Bâtiment A, né à CORNILLON CONFOUX (Bouches-du-Rhône) le 18 août 1933, veuf , non remarié, de Madame Arlette Berthe Roseline HERMITTE
Suivant acte reçu par Maître Salvatore AGOSTINO, alors notaire soussigné, le 22 f évrier 2006,
Moyennant un prix principal payé selon les règles de la comptabilité publique. Une copie de cet acte a été publiée au Bureau des hypothèques de GAP le 14 mars 2006, volume 2006P numéro 2771.
Etant ici précisé qu’aux termes dudit acte, il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
« Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent aux VENDEURS par suite des faits et actes suivants :
I – Originairement, le bien immobilier objet des présentes appartenait à Madame Julie Félicie BERMOND-GONNET, en son vivant sans profession, née à PUY
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202418
SAINT ANDRE le 25 décembre 1895, veuve non remariée de Monsieur Jean André HERMITTE, pour lui avoir été attribué dans le second lot par tirage au sort, aux termes d’un acte contenant partage reçu par Maître Hippolyte ESCALLE, alors notaire à BRIANCON le 20 février 1919, entre elle et :
Madame BERMOND-GONNET Catherine sans profession épouse de Monsieur VIOLIN Célestin Jean, sa sœur,
Des biens indivis existant entre elles recueillis dans la succession de Monsieur BERMOND-GONNET André et de Madame BERMOND-FERRET Rose, leurs grand- père et grand-mère, en leur vivant cultivateur demeurant à PUY CHALIN Commune de PUY SAINT ANDRE,, où ils sont décédés le premier le 8 août 1909 et la seconde le 4 mai 1909, venant par représentation de Monsieur BERMOND-GONNET Pierre, leur père décédé à PUY CHALVIN le 6 mai 1900.
Pour les besoins de l’enregistrement, les lots ont été déclarés à douze cent francs.
Cet acte n’a pas fait l’objet d’une transcription en Conservation des hypothèques.
II – Décès de Madame Julie HERMITTE
Madame HERMITTE est décédée à SAINT CHAMAS (Bouches du Rhône) en son domicile le 18 janvier 1962, laissant pour lui succéder, ses cinq enfants, savoir : - Madame Marie Rose HERMITTE, venderesse aux présentes, ci-dessus plus amplement nommée ;
- Madame Marie-Louise HERMITTE, venderesse aux présentes, ci-dessus plus amplement nommée ;
- Monsieur Roger Georges HERMITTE, vendeur aux présentes, ci-dessus plus amplement nommé ;
- Madame Rollande Monique HERMITTE, venderesse aux présentes, ci- dessus plus amplement nommée ;
- Et Madame Arlette Berthe Roseline HERMITTE, en son vivant retraitée de l’éducation nationale, demeurant à SAINT CHAMAS, épouse de Monsieur Marius Gabriel Jean BAPTISTE, née à SAINT CHAMAS le 10 avril 1933 ;
Ses cinq filles issues de son mariage avec Monsieur Jean André HERMITTE. La transmission par décès des droits réels immobiliers dépendant de la succession de Madame Julie Félicie BERMOND-GONNET a d’autre part été constatée dans un acte d’attestation notariée reçu ce jour par le notaire soussigné, dont une expédition sera publiée avant ou en même temps que les présentes à la Conservation des hypothèques de GAP.
III – Décès de Madame Arlette HERMITTE
Madame Arlette Berthe Roseline HERMITTE, ci-dessus nommée et décédée à MARSEILLE (Bouches du Rhône) où elle se trouvait casuellement, le 30 janvier 1987, en l’état d’un acte reçu aux minutes de Maître Jean NICOLAS notaire à SAINT CHAMAS en date du 26 mai 1971, enregistré sur état, aux termes duquel elle a fait donation pour le cas de survie à son époux, Monsieur Marius Gabriel Jean Baptiste ROMAN, vendeur aux présentes, ci-dessus en tête des présentes plus amplement nommé, de la pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession, laquelle donation a pu être exécutée intégralement, Madame ROMAN étant décédée sans ascendant ni descendant à une réserve quelconque dans sa succession, laissant pour la recueillir, Monsieur ROMAN, susnommé.
Ces faits et qualités ont été constatés dans un acte de notoriété dressé par Maître Jean NICOLAS, notaire susnommé le 19 mai 1987.
La transmission par décès des droits réels immobiliers dépendant de la succession de Madame Arlette ROMAN a d’autre part été constatée dans un acte d’attestation notariée reçu ce jour par le notaire soussigné, dont une expédition sera publiée avant ou en même temps que les présentes à la Conservation des hypothèques de GAP. »
S’AGISSANT DES PARCELLES A/1796 ET 1809
Par suite de l’acquisition qu’elle en a f aite de :
- L’établissement dénommé OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES - ALPES, ayant pour sigle « OPH 05 », dont le siège est à GAP (05000), 23 boulevard
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Reçu le 09/09/2024
Publié le 09/09/202419
Georges Pompidou, identif ié au SIREN sous le numéro 445.046.899 et immatriculé au RCS de GAP,
Suivant acte reçu par Maître Pierre JUSSAUME, alors notaire à GAP, le 30 juin 2016,
Moyennant un prix principal payé selon les règles de la comptabilité publique. Une copie de cet acte a été publiée au Service de la publicité f oncière de GAP le 12 juillet 2016, volume 2016P numéro 4779.
Etant ici précisé qu’aux termes dudit acte, il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
« ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient à l'OPH 05 par suite de l'acquisition qu'il en a faite aux termes d'un acte reçu par Maître Salvatore AGOSTINO notaire à BRIANCON, avec la participation de la SCP Pierre JUSSAUME et Marc DAUDE, notaires à GAP, le 10 juillet 2007, publié au service de la publicité foncière de GAP le 24 août 2007, volume 2007P, numéro 7509, de .
La Commune de PUY SAINT ANDRE susnommée.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix 40.000 € payé comptant et quittancé à l'acte, selon les règles de la comptabilité publique.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
L'acte du 10 juillet 2007 précité contient l'origine de propriété ci-après littéralement retranscrite :
« En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A numéro 1087 . Ce bien immobilier appartient à la Commune de PUY SAINT ANDRE depuis des temps immémoriaux remontant à la création du cadastre, antérieurement au 1 er janvier 1956.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A numéro 1094 :
Ce bien immobilier appartient à la Commune de PUY SANT ANDRE depuis des temps immémoriaux remontant à la création du cadastre, antérieurement au 1 er janvier 1956. »
S’AGISSANT DE LA PARCELLE A/1099
Par suite de l’acquisition qu’elle en a f aite de :
- La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DITE "SAFER", au capital de 2.264.526,00 € ayant son siège social à MANOSQUE cedex (Alpes-de-Haute-Provence) Route de la Durance - CS 20017 identif iée sous le numéro SIREN 707350112 RCS MANOSQUE. Suivant acte reçu par Maître Salvatore AGOSTINO, notaire à BRIANCON, le 11 octobre 2019,
Moyennant un prix principal payé selon les règles de la comptabilité publique. Une copie de cet acte a été publiée au Service de la publicité f oncière de GAP le 17 octobre 2019, volume 2019P numéro 8290.
Etant ici précisé qu’aux termes dudit acte, il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
« ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à la SAFER, par suite des faits et actes suivants :
III – ACQUISITION DU 10 JANVIER 2018
Par suite de l'acquisition faite de :
- Madame Jeannette MILITO, retraitée, épouse de Monsieur Serge Aimé DE BIAGGIO demeurant à SAINT CHAMAS (13250) 1 Lotissement les Magnolias - Avenue Saint Exupéry, née à SAINT CHAMAS (13250), le 21 novembre 1944, - Monsieur Ange Basile MILITO, retraité, veuf non remarié de Madame Eliane Jeanine LE VAN, demeurant à AUREILLE (13930) La Barre Est, né à SALON DE PROVENCE (13300), le 4 septembre 1939,
- Monsieur Roger Jean MILITO, retraité, époux de Madame Marie Thérès e LOCATELLI, demeurant à SAINT CHAMAS (13520), Route de Grans, né à BRIANCON (05100), le 27 mai 1929.
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Suivant acte reçu par Maître Philippe MARCHIONI, notaire à BRIANCON, le 10 janvier 2018,
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de VINGT ET UN MILLE EUROS ( 21.000,00 € ) avec d’autres biens.
Cette somme a été payée comptant et quittancée dans l'acte sans deniers d'emprunt.
Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de GAP, le 18 janvier et le 6 mars 2018, volume 2018 P, numéro 605. L'état délivré sur cette publication était négatif de toutes inscriptions, mentions ou saisies.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Ledit bien immobilier appartenait aux Consorts MILITO à concurrence du tiers chacun pour l’avoir recueilli dans la succession de :
- Madame Rose Joséphine BARNEOUD-ARNOULET, veuve non remariée de Monsieur Nicola MILITO, née à PUY SAINT ANDRE (05100), le 19 novembre 1898, décédée à SAINT CHAMAS (13), le 8 mai 1969.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean PETRUCCELLI, alors notaire à BRIANCON, le 28 février 1978, dont une copie a été publiée au bureau des hypothèques de GAP, le 10 Avril 1978, volume 4510, numéro 22.
- Mademoiselle Noémie Lucie BARNEOUD-ARNOULET, célibataire majeure, née à PUY SAINT ANDRE (05100), le 18 octobre 1902, décédée à EMBRUN (Hautes Alpes), le 20 octobre 1985.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe MARCHUONI, notaire à BRIANCON (Hautes Alpes), le 10 janvier 2018, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de GAP, le 26 janvier 2018, volume 2018 P, numéro 808. - Monsieur Vincent Auguste BARNEOUD-ARNOULET, célibataire, né à PUY SAINT ANDRE (05100), le 16 juillet 1895, décédé 0 EMBRUN (Hautes Alpes), le 9 mai 1973.
- Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean PETRUCCELLI, alors notaire à BRIANCON, le 28 février 1978, dont une copie a été publiée au bureau des hypothèques de GAP, le 10 avril 1978, volume 4510, numéro 23. »
S’AGISSANT DE LA PARCELLE A/1100
Par suite d’un arrêté d’incorporation d’un bien vacant et sans maître du Maire de PUY-SAINT-ANDRE en date du 30 septembre 2019, télétransmis à la Préf ecture le 11 octobre 2019,
Ayant f ait l’objet d’un acte administratif de la Commune de PUY-SAINT-AND RE en date du 12 décembre 2020, dont une copie a été publiée au Service de la publicité f oncière de GAP le 09 janvier 2020, volume 2020P, numéro 163,
Suivi d’une attestation rectif icative établie par le notaire le 04 novembre 2020 et publiée au service de la publicité f oncière de GAP, le 20 novembre 2020 volume 2020P numéro 8932.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
MODALITES DE DELIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE
Le notaire rédacteur adressera, à l'attention de l'ACQUEREUR, une copie authentique, sur support papier ou sur support électronique, des présentes qu'ultérieurement, notamment en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette f orme.
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L'ACQUEREUR donne son agrément à ces modalités de délivrance, sans que cet agrément vaille dispense pour le notaire de délivrer ultérieurement la copie authentique.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne f oi. Elles af f irment qu'il ref lète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’inf ormation, qui ne saurait toutef ois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des inf ormations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute inf ormation sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces inf ormations puissent être limitées dans le temps.
Le VENDEUR reconnaît être inf ormé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'inf ormation est donc réciproque.
En outre, conf ormément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les inf ormations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'of fice notarial pour la publicité f oncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se f aire délivrer, à ses f rais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’ef f ectuer en l’Etude du notaire participant. La correspondance auprès du VENDEUR s’ef f ectuera à l’Hôtel de ville. L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE
Pour l'accomplissement des f ormalités de publicité f oncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’of f ice notarial dénommé en tête des présentes, à l'ef f et de f aire dresser et signer tous actes complémentaires ou
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rectif icatif s pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties af f irment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été inf ormées par le notaire soussigné des sanctions f iscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette af f irmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil. Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Of f ice notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de f ormalités d’actes.
Ce traitement est f ondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, of ficiers publics, conf ormément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transf érées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre f oncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les f ichiers centraux de la prof ession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les of f ices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements f inanciers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérif ication dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant f ait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le f inancement du terrorisme. Ces vérif ications f ont l'objet d'un transf ert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des do nnées substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des f ormalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérif ications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au f inancement du terrorisme sont conservées 5 ans après la f in de la relation d’af f aires.
Conf ormément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectif ication ou l’ef f acement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également déf inir des
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directives relatives à la conservation, à l’ef f acement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Of f ice notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.f r. Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Of f ice notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Inf ormatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certif ie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justif iée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, f ont partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les f euilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en f in d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’of f ice notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture f aite, les parties ont certif ié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualif ié.
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