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Arrêté - ARRETE 2024.335 Maitrise de la Collegiale autorisation buvette le 25.07.2024
Document publié le Jeudi 25 juillet 2024 par la commune d'Eu.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.335 Maitrise de la Collegiale autorisation buvette le 25.07.2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Tourisme,
DÉPARTEMENT
SEINE --MARITIME
CANTON
EU
COMMUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
ARRÊTÉ DU MAIRE
EU
2024/335/AR/6.4
ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE
Le Maire de la ville d'EU,
Vu,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
- leCode dela santépublique, et notamment sesarticles L. 3321-1, L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-4et L. 3352- 5,
- l'arrêtépréfectoral « CAB/BPA » du 15 décembre 2021 portant règlement généraldes débitsde boissons dans le départementde la Seine-Maritime
Considérant la demande du 2 juillet 2024 de Monsieur SERRE Philippe, président de l'association « Maîtrise de la collégiale », sollicitant une autorisation d'ouverture temporaire d'un débitde boissons de 3ème catégorie, dans lesjardins à la française du château, lejeudi 18juillet 2024 ainsique leJeudi25juillet 2024 de 19h00 à 21 h00 à l'occasion des Rendez-vous du jeudi.
ARRÊTE:
Article 1er : Monsieur SERRE Philippe, président de l'association « Maîtrise de la collégiale » sise 21 rue l'Hermina - 76 260 SAINT MARTIN LE GAILLARD est autorisé à ouvrir un débit temporaire de boissons de 3ème catégorie, dans les jardins à la française du château, le jeudi 18 juillet 2024 ainsi que le jeudi 25 juillet 2024 de 19h00 à 21 hOO à l'occasion des Rendez-vous du jeudi.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoir une fermeture au plus tard à 2 heures du matin et le respect des zones protégées du département. L'association « Maîtrise de la collégiale » est chargée également de respecter les règles sanitaires en vigueur à cette date. En cas de nécessité, le Maire ou la 1ère adjointese réserve le droit d'arrêtertoutes ventes d'alcool.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant demandant l'autorisation. Une copie sera adresséeau Commandantde la gendarmerieet à la
police municipale.
Fait à EU, en l'Hôtel de ville, le quatre juillet deux mille vingt-quatre.
M. Michel BAR R
Maire " d'Eu
i
Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@ville-eu. fr
^
1/3
n'Article L2212-1 (CGCT)
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2(CGCT)
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécuritéet la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautionsconvenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécuritédes personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Article L3321-1 (CSP)
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2° (abrogé)
3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont Joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcoréesau moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Article L3334-1 (CSP)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
2/3Article L3334-2 (CSP) ^ . .. " . " . , ", ,,,," Les personnes qui, à'I'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafésou débits botesons'ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. . . . . ., . .. ,.,,_. _. _..,. Les associations qui établissent des cafésou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques organisenïne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autoritémunicipaledansla limitede cinqautorisationsannuellespourchaqueassociation. Dansles débits'etcafésouverts dansde telles conditions, il ne peut êtrevendu ou offert, sous quelqueforme que ce soit, quedesboissonsdesgroupesun et troisdéfinis à l'articleL. 3321-1.
Dans~'îes'départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, parvoie d'arrêté,lavente desboissonsdequatrièmegroupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
Article L3335-4 (CSP)
La'vente'eïla distribution de boissons des groupes 3 à 5 définisà l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. ...... . __. ^.x Desdérogationspeuventêtreaccordéesparl'autoritéadministrative compétente pourdesinstallations quisont ; dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisions deJustice passées enforce de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixéespardécret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires d'une duréedequarante-huit heures au plus, à l'interdicïion'de vente à consommer sur place ou à'emporter et dedistribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 uiliet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : ...... , . . . , , _ ,, __... ^.. -;:. a) Des'associations sportives agrééesconformément à l'article L 121-4 du code du sport et dans la limite des autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
b)Des organisateurs demanifestations à caractèreagricoledanslalimitededeux autorisationsannuelles parcommune
e) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au bénéfice desstations classées et descommunestouristiques relevantde la section 2 du chapitre IIIdutitre IIIdu livre
1er du code du tourisme
ArticleL3352-5(CSP) ....... . . ",.., _^:-. .,. L'offreou la vente, sous quelque forme quece soit, dans lesdébitset cafésouverts à ['occasion d'unefoire, d'unevente
ou d'unefêtepublique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définisà l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.
s
s Mairie d'EU
Tel : 02. 35. 86. 44. 00
Mail : news@vUle-eu.fr